Правило 12 Святых Апостолов
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Si quelqu'un du clergé, ou un laïc excommunié de la communion ecclésiale, ou indigne d'être admis dans le clergé, s'en va et est reçu dans une autre ville sans lettre représentative : que celui qui a accepté et celui qui a accepté soient excommuniés.
(Ap. 13, 32, 33 ; IV Om. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 6, 7, 8, 11 ; Laod. 41, 42 ; Serdic. 9 ; Carth. 23, 106).
Cette règle s'applique d'abord aux excommuniés en général, puis aux laïcs indignes du clergé. Nous avons déjà parlé des excommuniés dans l'interprétation du 10 Ap. règles. Concernant les laïcs qui souhaitaient entrer dans le clergé, il y avait une prescription de droit divin, à savoir : ceux-ci devaient d'abord être strictement testés dans quelle mesure ils enseigneraient avec zèle au peuple (2 Tim. 2:24 ; Marc 4:34 ; Jean 15, Jean 16, Jean 17 ; Actes 1 : 3) et se plonger dans l'enseignement de l'Église (1 Tim. 4 :16), de sorte que seuls ceux qui, dès leur jeunesse, étaient sages en matière chrétienne. science (2 Tim. 3:15 ; Tite 1:9). La sévérité de cette règle, déterminée par l'exaltation du service sacerdotal lui-même, avait souvent pour conséquence que certains ne pouvaient pas obtenir immédiatement l'ordination, et cette ordination était ajournée jusqu'à ce que les évêques sujets soient complètement satisfaits de la pleine préparation scientifique et de la qualité des personnes souhaitant entrer dans le clergé. Insatisfaits de cela, beaucoup se tournèrent vers les évêques d'autres diocèses et furent acceptés par eux.
Cette Règle apostolique est dirigée contre un tel désordre, interdisant aux évêques d'accepter à la fois des membres du clergé qui viennent à eux sans autorisation et des laïcs qui souhaitent accepter le sacerdoce. La règle commande dans de tels cas d'excommunier de la communion avec l'Église non seulement ceux qui s'adressent à d'autres évêques sans autorisation, mais aussi les évêques qui les reçoivent. Afin d'éviter les conséquences strictes de cette règle pour ces derniers et de maintenir une réciprocité fraternelle entre eux, des « lettres de représentation » ont été établies, qui doivent être délivrées par les évêques tant au clergé qu'aux laïcs se rendant dans un autre diocèse, et sans une telle lettre personne ne peut être reçu nulle part.
Les règles mentionnent trois types de lettres, lettres ou messages canoniques : les lettres représentatives (συστατικαί έπιστολαί, literae commendatiae, formatae, testimoniales, affidavits), les lettres de licenciement (απολυτικαί). έπιστολαί, literae dimissoriae, lettre de libération) et lettres de paix (είρηνικαί έπιστολαί, literae pacificae, messages de paix). Nous parlons des deux derniers types de ces lettres canoniques dans l'interprétation de 11 règles IV. Conseil et 17ème Règle du Conseil du Trullo ; Nous parlons ici du premier type de lettres représentatives.
"Les lettres représentatives, comme le dit Vlastar dans son Syntagme, sont des lettres émises par des évêques à des clercs célèbres, ordonnées par eux lorsqu'elles sont envoyées à d'autres diocèses ; dans les mêmes lettres, les évêques certifient l'identité du clergé, c'est-à-dire indiquent leur degré hiérarchique, leur confession de la vraie foi, ou témoignent que bien qu'une plainte ou une calomnie ait été déposée contre le clerc, il s'est avéré innocent. Exactement les mêmes certificats sont délivrés aux laïcs. en partant pour un autre diocèse ; ceux qui ont été excommuniés reçoivent des lettres dans lesquelles l'évêque du diocèse concerné est informé qu'ils ont déjà été libérés de toute pénitence » 152. La délivrance de telles chartes ou certificats canoniques est fondée sur le droit divin. D'après les messages de saint Nous voyons de l'Apôtre Paul qu'il recommande aux communautés auxquelles il écrit des personnes certifiées à la fois par la lettre elle-même et par d'autres, et de la deuxième lettre aux Corinthiens (2 Cor. 3:1), il est clair que même alors les communautés exigeaient des certificats similaires de la part de personnes inconnues des fidèles.
Sur la base de cette pratique apostolique, 12 Apôtres ont été publiés. une règle qui a strictement conservé sa force à travers tous les siècles 153.
Les lettres représentatives étaient et sont toujours émises personnellement par les évêques. Dans le cas, par exemple, si un clerc était excommunié puis libéré de l'excommunication, ou si, pour une autre raison, il pouvait éveiller des soupçons quant à son comportement, mais souhaitait déménager dans un autre diocèse, alors l'évêque compétent lui remettait un certificat attestant qu'il n'était plus sous excommunication et qu'il était libre de toute critique. En outre, s'il arrivait qu'un clerc soit accusé d'un crime et si l'enquête prouvait son innocence, alors l'évêque lui délivrerait un document spécial certifiant à la personne à qui il devait être présenté l'innocence dudit clerc et expliquant qu'il a été jugé à la suite d'une fausse accusation ou d'une inimitié. De plus, si un laïc était accusé de non-orthodoxie, mais ensuite acquitté par un tribunal ecclésiastique, alors l'évêque dans la juridiction duquel il se trouvait délivrait, à la demande d'un tel laïc, un certificat d'orthodoxie de ses croyances.
Tous ces certificats ou certificats étaient appelés lettres représentatives 154. Le même nom est donné aux certificats ordinaires délivrés par l'évêque à chaque prêtre ou diacre lors de son ordination, ou par le patriarche lorsqu'il nomme un nouveau métropolite, et par ce dernier lorsqu'il nomme un nouvel évêque. Le même nom est donné aux certificats délivrés lors de l'élévation à n'importe quel rang d'église 155. En Grèce, une lettre représentative (συστατίκ o ν γράμμα) est souvent combinée avec une lettre de licenciement (άπολυτικόν γράμμα), délivrée aux hiéromoines ou prêtres concernés 156.
A, 9 (Af. Synth., VI, 91). Épouser. et l'interprétation de cette règle par Zonara (Ath. Synth., II, 16).
Dans Kormchay (chapitre 1), ce document représentatif est appelé « écrit stipulé ». En Occident, on l'appelle épistola formata parce que, comme le dit Beveregius, « quod signi episcopalis forma in eis (epistolis) impressionna fuit » (Annot. in h. can., p. 22).
Interprétation de cette règle par Zonara (Af. Synth., II, 16).
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