Правило 14 Святых Апостолов
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Il n'est pas permis à un évêque de quitter son diocèse et de s'installer dans un autre, même s'il a été convaincu par beaucoup, à moins qu'une culpabilité bénie ne l'y oblige, comme s'il pouvait apporter un grand bénéfice à ceux qui y vivent avec la parole de piété. Et ce n’est pas par choix, mais par le jugement de nombreux évêques et par la plus forte conviction.
(Ap. 33 ; I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Trul. 20 ; Antioche. 13, 16, 18, 21 ; Serdic. 1, 2, 17 ; Carth. 48).
Dès que, grâce à l'activité de prédication des apôtres, de petites zones ecclésiales individuelles furent progressivement organisées, l'idée d'un sacerdoce permanent dans ces zones commença immédiatement à s'imposer. Cela a été dans une certaine mesure déterminé par l’émergence même de ces zones. Chacune des régions ecclésiales d'alors a reçu son origine soit directement, soit par quelqu'un d'autre, de l'un des Apôtres, et une nouvelle vie spirituelle s'y est renforcée et développée par les porteurs du Saint-Esprit, de sorte que les communautés ou régions ecclésiales, en constante évolution, constituaient pour ainsi dire des familles spirituelles distinctes, dans lesquelles l'évêque était le père et le reste du clergé ses assistants, veillant à ce que les pensées et les sentiments chrétiens se renforcent dans ces familles spirituelles. En conséquence, quiconque quittait cette famille spirituelle et quittait cette sainte communauté étroitement unie était considéré comme un apostat et un traître.
Mais cette présence constante du clergé en un seul lieu était également due au bénéfice pratique de l'Église elle-même, puisque l'activité de l'évêque, avec lui et ses assistants, ne peut être vraiment utile que lorsque l'évêque d'une église donnée connaît son peuple et que celui-ci connaît son évêque. Si nous ajoutons à cela que l'évêque de cette époque était élu par le peuple et, par conséquent, en tant qu'élu du peuple, il était vraiment parmi les siens, alors il est facile de comprendre quel était le lien entre l'évêque et son église, et à quel point ce lien était sacré et inextricable. Mais il faut supposer que tout le monde n'a pas toujours considéré ce lien aussi sacré qu'au début de l'existence de l'Église, et donc, dès les premiers temps, il a été nécessaire d'édicter une loi spéciale à ce sujet, exprimée dans cette Règle apostolique. Cette règle interdit à un évêque de quitter le diocèse dans lequel il a été placé par la grâce divine et de s'installer dans un autre diocèse, même si le clergé et la population de ce dernier l'y invitent.
La règle n'autorise des exceptions que dans le cas où il existe une bonne raison de déplacer un évêque d'un diocèse à un autre, comme, par exemple, si dans un diocèse la foi et la piété étaient ébranlées et que le désordre commençait, et pour raviver et renforcer la foi, il serait jugé nécessaire de nommer un autre évêque, connu pour son zèle et capable d'y rétablir l'ordre. C'est pour cette raison que de tels mouvements ont toujours eu lieu, et le sont encore aujourd'hui 158. Mais aucun évêque ne peut jamais le faire sans autorisation, mais seulement et exclusivement par décision du conseil épiscopal compétent. De cela, nous parlons dans l'interprétation de la 15ème règle de I Omni. Conseil et autres règles parallèles.
Selon l’interprétation de Zonara, il s’avère que la règle permet à un évêque, distingué par son expérience et son zèle, « de se rendre temporairement (προσκαίρως) dans un autre diocèse dans le but d’y enseigner et d’instruire les gens », même si l’évêque de ce diocèse lui-même était bel et bien vivant.
Cette opinion de Zonara n'est justifiée par rien, et Balsamon dit à ce sujet de manière très détaillée : "Comment concluent-ils cela, alors que la règle ne dit rien de tel ? Et quel sera l'avantage pour les gens de l'église douairière des enseignements d'un évêque qui y enseigne une ou deux fois ou même pendant une année entière, s'il n'y accomplit aucune autre action épiscopale, même si de nombreux évêques le convainquent de le faire ? Si l'évêque appelé n'enseigne pas selon le droit hiérarchique, alors la conviction n’est pas exigée de la part de nombreux évêques, car même un seul peut prêcher la piété »159.
Dans l'original grec de cette règle, le mot παροικία a été utilisé, mais nous l'avons traduit par le mot « diocèse », en suivant la terminologie canonique actuelle, d'autant plus que cette règle se réfère spécifiquement à une région ecclésiale telle que nous appelons aujourd'hui diocèse. Παροικία dans les temps anciens était le nom général d'une région sous la juridiction d'un évêque indépendant, et seulement plus tard, lorsque toutes les parties constitutives de l'Église universelle reçurent une organisation plus large et plus permanente, le mot παροικία commença à désigner notre paroisse actuelle, et pour la région d'un évêque le nom « επαρχί α 160 » fut adopté.
Voir le patriarche Manuel II de Constantinople (XIIIe siècle) sur le transfert des évêques, et Démétrius Chomatianus pour sa 1ère réponse sur le même sujet à l'archevêque Constantin Kavasila (Af. Synth., V, 116-118. 428-429, cf. et pp. 391-394). – Synthé. Vlastara A, 9 (Af. Synth., VI 84 et suiv.). – Balsamon, dans une autre interprétation de cette règle, cite, entre autres, l'exemple de Grégoire le Théologien et de saint Proclus (Ath. Synth., II, 20). Épouser. décision Const. Synode septembre 1348 (Miklosich et Muller, « Acta patriatus Constantinopolitani. » Vindobonae, 1860. I, 274-275).
Af. Synth., II, 18, 20. Voir Van Espen schol. en h. can., pag. 54.
Ducange, Glossarium ad scriptores med. et inf. graecitatis (Ed. Wratislaviae, 1891), col. 1122. - J.C. Suiceri, Thesaurus ecclesiasticus, I, 1159, II, 597.
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