ORTHODOX HOUSE
⛪ Toutes les Églises
Connexion
🎧Musique live ☾
☦ Aujourd'hui dimanche, 1 novembre / 19 octobre (ancien style) 🍽 Pas de jeûne calendrier grégorien ⇄
Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

1823 г.

Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
4 janvier. Projet de règlement élaboré par l'archevêque Philaret de Moscou pour l'attribution des pensions aux professeurs et enseignants du département ecclésiastique en cas de révocation du service A l'occasion des pétitions des professeurs et enseignants entrant dans la commission des écoles théologiques pour leur révocation de leurs fonctions, avec nomination d'une pension, la commission, dans un journal du 10 décembre 1820, a autorisé son membre, Mgr Philaret, archevêque de Moscou, à établir un règlement sur les pensions, s'appliquant aux règlements existant dans les universités et autres établissements d'enseignement laïcs. En conséquence, l'Éminence Philaret, lors d'une séance du 4 janvier 1823, proposa ce qui suit à l'audition de la commission. La justice et l'amour de l'humanité obligent toutes les autorités non seulement à prendre soin de ceux qui occupent des fonctions publiques pendant leur service, mais à leur accorder une attention particulière même au moment où la vieillesse ou l'épuisement les obligent à quitter le service. Selon le département scolaire, ces soins sont particulièrement nécessaires pour que, dans l'espoir de le faire, les élèves ne se précipitent pas pour passer à un autre type de service, selon des calculs économiques. Sur cette base, le Département de l'Instruction publique a pris des dispositions sur les pensions des professeurs et des enseignants licenciés. Une telle institution pour les écoles religieuses peut comprendre les éléments suivants : 1) Tous les professeurs et enseignants des écoles théologiques supérieures et inférieures qui sont licenciés du service scolaire pour cause de vieillesse ou de maladie, avec un certificat approuvant leur position et leur comportement, et qui ne reçoivent pas de salaire ou de revenu d'un autre poste qu'ils occupent, ont le droit de recevoir une pension. 2) La pension est égale au plein salaire que la personne licenciée recevait au moment du licenciement, selon le grade de professeur ou d'enseignant, ou à une certaine partie de ce salaire, en fonction de la durée du service. Les salaires supplémentaires attribués pour des postes spéciaux ne sont pas acceptés en considération. 3) Un professeur ou un enseignant qui a occupé ce grade sans faute et de façon continue pendant au moins 25 ans, en cas de licenciement, reçoit l'intégralité de son salaire à titre de pension. 4) Un professeur ou un enseignant qui a occupé ce grade de manière irréprochable et continue pendant au moins 20 ans, en cas de licenciement, ne reçoit l'intégralité de son salaire à titre de pension que s'il ne perçoit pas de salaire ou de revenu ailleurs. Et si, ailleurs, il bénéficie d'un salaire ou d'un revenu, mais que celui-ci est limité et ne assure pas son entretien, alors sa pension doit être égale à la moitié de son salaire pour le grade de professeur ou d'enseignant. 5) Un professeur ou un enseignant qui a occupé ce grade sans faute et de façon continue pendant au moins 15 ans, bénéficie, lors de son congédiement, d'une pension égale à la moitié de son traitement. 6) Si un professeur ou un enseignant qui a servi à ce grade pendant moins de 15 ans, pour cause de maladie reconnue par l'évêque diocésain et la commission de l'école, est incapable de continuer à servir : alors, en cas de licenciement, un tiers de son salaire lui est attribué à titre de pension, en attendant son rétablissement, dans le cas où il n'a pas d'autres avantages pour son entretien. Lorsqu'une telle personne occupe un poste auquel est associé un salaire ou un revenu, sa pension cesse. 7) La source des sommes allouées à ces pensions appartenant à l'Église elle-même, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées par les professeurs ou enseignants qui, ayant quitté leur clergé, entrent en service dans un autre département. La commission, dans un journal du 12 janvier du même 1823, décida (article 13) : les règles introduites par Son Éminence Philaret, archevêque de Moscou, les règles sur les pensions des professeurs et enseignants licenciés du service scolaire devaient être laissées en attente d'examen 91 . 8 avril. Rapport de l'archevêque Philaret de Moscou, avec des commentaires sur la brève histoire de l'Église russe du métropolite Platon de Moscou 92. Au Saint-Synode de gouvernement de son membre Filaret, archevêque de Moscou et Kolomna et Chevalier, rapport. Par décret du Saint-Synode, j'ai été chargé d'examiner une brève histoire de l'Église russe, composée par Son Éminence Platon, métropolite de Moscou, imprimée dans la première édition à l'imprimerie synodale en 1805. Après avoir lu ce livre, j'ai trouvé deux types de lieux qui nécessitent une attention particulière. Un endroit du premier type se trouve dans la première partie, aux pages 12 et 13, où, à partir des raisons avancées, il est conclu que la légende de la visite de saint Apôtre André le Premier Appelé de Novgorod nécessite un test spécial. Puisque les raisons sont solides et la conclusion modeste, alors, sur la base de la loi générale la plus élevée approuvée sur la censure des livres, cet endroit, à mon avis, peut être publié dans une nouvelle édition. Plusieurs autres passages des deux parties sont, à mon avis, tels que, pour éviter des jugements défavorables, il est plus utile de ne pas permettre leur nouvelle publication. Ces lieux dans le livre lui-même, qui est présenté ici, sont clairement séparés par moi, au moyen de signes et peut être détruit, de sorte que l'écoulement de la composition ne soit pas interrompu. Je m'engage à présenter oralement les raisons de mon opinion sur ces passages, lorsque le Saint-Synode daignera écouter ces passages du livre. Pour cette raison, l'essai et les paroles de Maxime le Grec qui y ont été ajoutés, ainsi que la lettre du prince Ostrog, à mon avis, peuvent être imprimés avec profit, notamment en ce qui concerne la défense de la cause de l'Orthodoxie contre les schismatiques. Le plus humble novice de Votre Sainteté. Filaret, archevêque de Moscou N° 112, 8 avril 1823 Ci-joint le document suivant : Commentaires du membre synodal, Mgr Philaret, archevêque de Moscou, sur le livre intitulé « Une brève histoire de l'Église », composé par l'Éminence Platon, métropolite de Moscou, dont les passages et les mots suivants, de l'avis de Son Éminence, doivent être exclus : Après avoir examiné ce rapport et son annexe, le Saint-Synode, par résolution du 12 avril/11 mai de la même année 1823, a décidé : "Le Saint-Synode partage l'avis de Son Éminence Philaret, archevêque de Moscou, selon lequel les passages mentionnés ci-dessus, notés par lui dans le livre susmentionné, ne devraient pas être autorisés à être réimprimés. Et au-delà de ceux-ci, dans la première partie, au chapitre II, à la page 12, concernant le test de l'histoire de Nestor sur la dédicace de Kiev et de Novgorod à saint Apôtre André, etc. Il ne serait pas utile d'exclure de ce livre dans l'édition actuelle le passage suivant : 1) « Était-ce une coutume aux temps apostoliques de mettre des croix dans des lieux ouverts, ou n'importe où ? 2) pour que saint André s'étonne de se laver dans les bains, et considère cela comme un tourment volontaire, et soi-disant fait tous les jours, et même en parle à Rome comme s'il s'agissait d'une chose étonnante, peut-on être d'accord avec l'importance et avec l'illumination divinement inspirée des apôtres ? 3) d'où Nestor a-t-il tiré cette histoire, il n'a évoqué aucun écrivain ancien à ce sujet ; 4) nous n'avons pas trouvé dans les chroniques grecques que ce sermon, c'est-à-dire le sermon d'Andreeva, ait été mentionné en Russie. En conséquence, l'archiprêtre Platonov a été autorisé à imprimer ce livre à ses frais à l'imprimerie synodale de Moscou, avec exclusion et destruction de tous les passages mentionnés. Et d'envoyer un décret à ce sujet à l'Éminence de Moscou, en lui rapportant le livre même de la brève histoire de l'Église russe 93. 10 juillet. Avis de l'archevêque Philarète de Moscou sur la question des moyens d'accorder des prestations aux personnes âgées du clergé protecteur et du clergé, à leurs veuves et orphelins Le ministre des Affaires spirituelles et de l'Instruction publique, le prince A. N. Golitsyn, par une proposition du 13 mars 1822, n° 954, a soumis à l'examen du Saint-Synode s'il serait souhaitable d'ordonner aux évêques diocésains de communiquer leurs avis sur la recherche de moyens plus suffisants pour subvenir aux besoins des ministres de l'Église dans la vieillesse, de leurs veuves et des orphelins ; puisque les sources disponibles à ces fins sont : a) les intérêts sur 93 800 roubles. somme d'impression synodale; b) 10 000 roubles débloqués du trésor public, et c) les revenus perçus lors des funérailles et l'argent des amendes s'avèrent insuffisants. Le Saint-Synode, par un décret circulaire du 10 mai, a ordonné aux Éminences que, en ce qui concerne la recherche de fonds pour les prestations des personnes âgées du clergé, de leurs veuves et de leurs orphelins, au-delà des sources connues, à travers le consistoire, les conseils spirituels et les doyens, en tenant compte des circonstances locales, ils veillent à trouver des fonds plus suffisants, à préserver leurs biens pour les ministres de l'Église, ainsi qu'à pourvoir à leurs infirmités dans la vieillesse et à fournir une charité fiable à leurs veuves et orphelins. et, dans la mesure du possible, l'ouverture de telles sources, ou offrandes volontaires à une date et une année, a été présentée au Saint-Synode, en y ajoutant un avis sur la procédure de réception et de conservation de ces bénéfices. En conséquence, l'archevêque Philaret, dans un rapport du 10 juin 1823, n° 166, rapportait que le consistoire de Moscou, après avoir demandé un avis sur le sujet prescrit aux conseils ecclésiastiques et aux doyens, auquel celui-ci avait été délivré par un autre clergé, et l'ayant comparé avec les circonstances présentes, m'a présenté l'avis suivant à ce sujet : 1) Du solde de trésorerie disponible d'une année sur l'autre dans les monastères réguliers d'hommes et de femmes, diocésains et synodaux, ainsi que dans les églises cathédrales et paroissiales (conservé dans le conseil de tutelle), qui est constitué des enterrements, des aumônes dans la bourse et les cercles, de la location de maisons, de magasins et d'autres choses, recevez un pour cent par an de chaque rouble. 2) Établir des cercles dans toutes les églises, dans les cimetières et là où se déroulent les commerces et les foires, avec l'inscription : « au profit des veuves et des orphelins et des clercs et ecclésiastiques infirmes » et confier la responsabilité de gérer et de superviser l'expérience aux membres âgés de l'église et aux prêtres. Le montant entrant doit être retiré des tasses chaque mois et stocké séparément dans les églises. 3) Offrir une souscription annuelle pour une offrande volontaire, tant aux autorités spirituelles qu'à toute la classe monastique, ainsi qu'au clergé blanc, et à travers eux aux paroissiens, mais n'occupant plus le clergé de frais pour d'autres articles du département civil. Pour ces souscriptions, les feuilles du consistoire doivent être envoyées, sécurisées, dans tout le diocèse à la fin de chaque année. À propos de la procédure de réception et de conservation de ces prestations Tous les dons reçus au profit du clergé dans le besoin et de leurs familles doivent être enregistrés comme revenus et dépenses. A cet effet, distribuer à chaque église des livres spéciaux provenant des conseils consistoires et spirituels, reliés par feuille et scellés, sans limite de temps, mais dans la mesure où ils peuvent obtenir. Après examen et inscription, ces livres seront conservés dans les sacristies et remplacés par de nouveaux du même genre. Au début de l'année, les sommes des monastères doivent être soumises au consistoire, et du clergé et des anciens de l'église, avec des souscriptions personnelles, aux doyens, avec les rapports de chaque église ; Le doyen, l'ayant cru, soumet l'argent aux conseils ecclésiastiques ou au consistoire, dont ils sont membres, en payant le transfert, s'il y a lieu, à partir de l'argent collecté. Ils transmettent les conseils ecclésiastiques au consistoire, dans lequel le montant total, après vérification, est inscrit dans la paroisse, puis en dépenses, dans des livres spécialement tenus. La dépense est faite avec l'approbation de l'évêque diocésain. Au consistoire, si une dépense n'en est pas imputée, ne conservez pas plus de cent roubles, mais, selon le moment de la réception, envoyez-le au trésor sûr de la maison d'enseignement impériale pour une durée indéterminée avec intérêts en faveur du clergé et du clergé nécessiteux et de leurs familles ; et quelle part de ce montant proviendra de quoi, à qui ce qui sera donné et ce qui restera d'ici la nouvelle année, une déclaration à ce sujet doit être soumise chaque année au Saint-Synode. Avec ces moyens, non seulement le clergé, mais aussi les clercs et leurs orphelins laissés sans soins, recevront l'allocation nécessaire pour le premier cas, au moins en émettant de l'argent pour la nourriture, et lorsque d'autres sources importantes seront ouvertes et que le montant augmentera ainsi, il sera alors possible de juger de la fourniture d'un logement, de vêtements et d'autres nécessités nécessaires à la vie. Cet avis a été signé par les quatre consistoires présents, et le cinquième, l'archimandrite Gennady du monastère Saint-Joseph de Volokolamsk, a ajouté ce qui suit : en réponse à l'avis susmentionné du consistoire spirituel de Moscou sur les moyens d'accorder des prestations au clergé et au clergé dans le besoin et à leurs familles, ainsi que sur la procédure de réception et de conservation de ces prestations, j'accepte qu'en plus de ces prestations, ceux qui bénéficient encore des prestations établies devraient recevoir une somme forfaitaire au consistoire à ce sujet : cinq roubles pour un skufia, dix roubles pour un kamilavka. , pour une croix pectorale quinze roubles. et pour les croix réclamées auprès du bureau de Sa Majesté Impériale, qu'elles soient en or ou en pierres précieuses, vingt-cinq roubles. , le laissant gratuit pour ceux qui souhaitent contribuer au-delà du montant spécifié ; et il fonde cette opinion sur les exemples des décrets nominaux les plus élevés : sur les règles de déduction de l'argent, accordées très miséricordieusement comme récompense unique, sur l'attribution de médailles et de terres, et même d'ordres, estimant que ce moyen est plus fiable que ceux par lesquels il est censé collecter un pour cent chacun des vastes sommes de fonds ecclésiastiques et monastiques stockés dans le trésor sûr, car ces sommes sont déposées ici à l'avenir jusqu'à la demande, et au premier besoin nécessaire, elles reviennent, et avec cela le l’intérêt s’arrête inévitablement. Après avoir examiné le cas, l'avis du consistoire et l'opinion dissidente d'un présent, je trouve : 1) Qu'une perception d'un pour cent sur divers montants pour le département spirituel est incommode en raison de la complexité des calculs qu'elle doit faire ; que pour certains lieux pauvres et dans certaines années cette petite collecte sera onéreuse, tandis que d'autres peuvent donner plus d'un pour cent, et que, par conséquent, il vaut mieux remplacer cette collecte par une souscription volontaire des localités, sous le contrôle des autorités diocésaines, pour que ceux qui ne sont pas avares eux-mêmes sèment la charité sans être avares. 2) Que la perception imposée par un présent à ceux qui reçoivent les distinctions établies pour le bon clergé ne promet pas un tel bénéfice qui paierait le mécontentement qui y serait associé. 3) Ce qui mérite également attention, c'est l'opinion de certains prêtres d'essayer de créer des maisons de retraite pour les orphelins et les personnes âgées du clergé dans les cimetières des villes les plus nobles, où, en plus de l'aumône, certains revenus des tombes et de divers accessoires funéraires peuvent être utilisés en leur faveur. 4) Que, pour que les moyens supposés de formation du capital, collectes de cercles et souscriptions, soient plus fiables, il est nécessaire de faire en sorte que les sommes collectées restent à la disposition et soient utilisées dans le même diocèse où elles sont collectées. 5) Que pour une meilleure gestion de cette affaire, au lieu de la confier au consistoire, déjà chargé, il est nécessaire de former un comité spécial de soin pour les pauvres et les impuissants du clergé, de trois ou plus clercs jouissant de la confiance publique, dont l'un devrait être l'un des présents au consistoire, pour la communication et la commodité des relations, sous le commandement principal de l'évêque diocésain. 6) Qu'enfin, puisque les moyens proposés ne sont pas assez puissants et ne peuvent pas produire un effet soudain, et que la pauvreté du clergé surnuméraire semble souvent excessivement accablante, il est alors impossible de ne pas reconnaître la nécessité d'une allocation annuelle constante, pour laquelle il serait juste de séparer une partie de l'argent collecté de la vente des bougies. Je soumets très respectueusement tout cela au Saint-Synode pour sa discrétion. N° 166. 10 juin 1823 94 12 août. Projet de règlement sur la charité envers les pauvres du clergé élaboré par l'archevêque Philaret de Moscou L'archevêque Antoine de Yaroslavl et l'évêque Joseph de Smolensk ont demandé au Saint-Synode la permission de collecter des aumônes gratuites pour soutenir le clergé et les membres du clergé qui ont été démis de leurs fonctions en raison de la vieillesse et de la maladie, et après leur décès - pour les veuves et les orphelins des deux sexes. Après avoir porté cela à la plus haute attention, le Souverain Empereur, par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Spirituelles et de l'Instruction publique, a donné l'ordre le plus élevé que le Synode, après avoir établi les règles sur la base desquelles il est censé accepter les donations pour les prestations du clergé démis de ses fonctions, de leurs veuves et de leurs orphelins, les soumette à la plus haute discrétion. Le Saint-Synode a confié la réalisation de cette plus haute volonté à son membre, l'archevêque Philaret de Moscou, qui a présenté le projet suivant de dispositions sur la charité pour les clercs et les clercs licenciés pour cause de vieillesse et de maladie, leurs veuves et orphelins. Règlement sur la charité pour les pauvres du clergé 1. Les prêtres et le clergé de l'Église russe, bénéficiant en partie de leurs salaires, qui sont généralement très limités, et pour la plupart de revenus manuels, mesquins et sujets à diverses modifications, et de la culture de la terre, ne disposent généralement pas de biens qui leur permettraient de faire face aux cas imprévus. Ainsi, lorsque la vieillesse ou la maladie les obligent à quitter leur poste, ils restent, pour la plupart, dans la position la plus exiguë. La même chose arrive à leurs veuves et à leurs orphelins après leur mort. De là ressort clairement, et est reconnu depuis longtemps, la nécessité de la charité envers le clergé et le clergé démis de ses fonctions pour cause de vieillesse ou de maladie, ainsi que pour leurs veuves et orphelins, de la part de leurs supérieurs. Moyens de charité à ce jour 2. Les moyens relatifs à cette charité, encore utilisés, sont les uns privés, pour certains clergés, et les autres généraux, pour tout le clergé servant dans les églises. Privé pour le clergé local 3. Pour les ecclésiastiques âgés des églises dites de district à la retraite, une partie des intérêts du capital est allouée, constituée des revenus de l'imprimerie synodale de Moscou, qui atteint aujourd'hui jusqu'à 110 000 roubles. Pour le clergé militaire 4. Sur les pensions des membres honorés et des familles nombreuses du clergé militaire, ainsi que sur les pensions et les allocations forfaitaires aux veuves et aux orphelins, les décisions sont contenues dans les rapports les plus élevés approuvés par le grand prêtre de l'armée et de la marine, le 28 février 1801, et du Saint-Synode, le 27 juillet 1806 ; Selon le premier rapport, 5 000 roubles sont payés chaque année pour la retraite du Trésor public. Pour le clergé de la cathédrale et de la ville 5. Pour le soin des veuves et des orphelins du clergé des églises cathédrales et municipales, selon le rapport du Saint-Synode, le 23 mars 1799, les fonds suivants furent approuvés par le plus haut niveau : a) Placement préférentiel par rapport aux autres dans les hospices des maisons épiscopales, avec un salaire de dix roubles. b) Placement préférentiel dans les monastères par rapport aux autres, si désiré. c) Bénéficie du reste des revenus des églises situées dans les cimetières. d) Bénéfices de l'argent collecté pour les hospices, perçu comme amende par le département ecclésiastique, et des aumônes volontaires. Parmi les moyens de charité communs à tout le clergé servant dans les églises, il n'en existe qu'un seul défini par la loi, à savoir l'admission d'orphelins capables d'apprendre à l'entretien public des écoles. D'autres moyens utilisés par nécessité et coutume sont : a) Le placement des personnes âgées, malades et décédées, de préférence avant les autres, par leurs proches, qui acceptent la responsabilité de les subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, ou par des étrangers qui acceptent de leur fournir une certaine allocation. b) Fournir aux orphelins de sexe masculin qui étudient dans les écoles une partie des revenus provenant des diaconats et des postes du clergé, les laissant inactifs pendant un certain temps, lorsque d'autres circonstances le permettent. c) Détermination des femmes veuves et orphelines d'âge moyen dans les prosphores des églises pour la moitié du revenu contre le clerc, ou pour une aumône volontaire spéciale des paroissiens. L'insatisfaction de ces moyens 7. Tous ces moyens ne sont pas satisfaisants. Les fonds privés ne s'étendent pas du tout à la partie la plus nombreuse du clergé servant dans les églises, à savoir le clergé rural, mais même pour le clergé urbain, les fonds alloués sont loin d'être suffisants pour soigner les impuissants de cette partie du clergé. Les produits courants sont souvent peu pratiques à utiliser. La nomination des postes de membres du clergé âgés et décédés à leurs proches restreint la liberté des autorités dans l'élection des dignes et, si elle est utilisée souvent, affaiblit le zèle dans la préparation au service, répandant l'idée qu'une place peut être obtenue par héritage, au lieu de la dignité. Les lieux de subsistance des orphelins peuvent rarement rester inactifs, sans perturber l'ordre de l'Église. Fonds ajoutés aux précédents 8. Pour ces raisons, en utilisant autant que possible les moyens mentionnés ci-dessus, à la discrétion des évêques diocésains, sans perturber l'administration, il est jugé nécessaire d'ouvrir de nouvelles sources d'assistance aux démunis du clergé et d'ajouter aux bénéfices aléatoires et incertains, ainsi que ceux qui ne sont pas toujours fiables, des constantes et définies. Pour cela il faut : a) Dans chaque diocèse, pour les dons charitables volontaires en faveur des personnes âgées et malades du clergé et des clercs et de leurs veuves et orphelins du même diocèse, il y a un livre ouvert à la souscription au début de chaque année. b) Établir dans les églises où il n'existe pas encore de cercles spéciaux sur le même sujet, et utiliser l'argent qui y est collecté pour chaque diocèse pour la charité du clergé du même diocèse 95. c) Des revenus de la vente des bougies perçus par la commission des écoles théologiques, selon l'état actuel de ces revenus, on prélève annuellement 150 000 roubles, qui, à titre de salaire permanent, devraient être distribués à tous les diocèses, en fonction du nombre du clergé et des circonstances locales de chacun d'eux. 9 . Puisqu'il est incommode de confier la gestion et l'administration de ces moyens de charité à des consistoires qui, étant chargés d'affaires, n'ont pas assez de temps pour s'occuper de ce sujet, qui demande un soin constant, alors, séparément d'eux, établir dans chaque département diocésain, sous l'autorité directe de l'évêque local, une tutelle pour les pauvres du clergé. Éducation à la tutelle 10. La tutelle est composée de trois à six curateurs, selon les besoins, élus parmi le clergé blanc, et en cas de besoin, parmi les moines, combinant, avec prudence et expérience, un zèle particulier pour la cause de la philanthropie et jouissant de la confiance du public. 11. Un administrateur devrait être parmi ceux présents au consistoire, pour la communication la plus commode et l'action harmonieuse des deux lieux. 12. Trois administrateurs doivent certainement être choisis parmi ceux qui résident dans la ville diocésaine ou à proximité, pour le déroulement ininterrompu des affaires de tutelle ; d'autres peuvent aussi provenir de ceux qui séjournent dans d'autres lieux du diocèse, qui ne doivent être personnellement sous tutelle que dans les cas les plus importants, et en plus de cela, ils sont engagés dans l'exécution de ses instructions à leur place. 13. L'un des administrateurs permanents, après son élection, avec l'approbation de l'évêque diocésain, fait office de trésorier sous la tutelle. 14. Outre les curateurs absents, la tutelle, pour remplir ses missions pour le diocèse, compte de un à trois employés dans chaque district, choisis parmi le clergé urbain ou rural. Détermination des fiduciaires et des employés 15. Les administrateurs et leurs employés sont déterminés par l'évêque diocésain, à sa discrétion et certification de leurs qualités, ou parmi deux candidats pour chaque poste présenté par le consistoire ou la tutelle elle-même. Bureau de tutelle 16. Pour faire fonctionner les affaires, la tutelle a un secrétaire et deux greffiers, qu'elle nomme en ces lieux, avec l'approbation de l'évêque diocésain, et qui sont considérés dans le service public. Il n'est pas interdit d'attribuer ces postes à ceux qui servent au consistoire, avec maintien des postes antérieurs s'il est reconnu comme conjoint. 17. Le secrétaire conserve le sceau de tutelle. 18. La tutelle tient ses réunions dans l'évêché, ou dans un bâtiment occupé par un consistoire, ou dans un autre bâtiment appartenant au département ecclésiastique, selon qu'il convient. 19. Ses réunions ont lieu au début de chaque mois, et en outre plus ou moins fréquemment, selon les besoins. 20. La manière de conduire les affaires en tutelle, sous réserve du respect des formes juridiques nécessaires, est aussi simple et peu compliquée que possible ; et comme toutes les affaires de ce lieu concernent les pauvres, il est exempté de l'usage du papier timbré. 21. Les cas peuvent être inclus dans la tutelle dans les types suivants : a) Déterminations et résolutions de l'évêque diocésain. b) Messages du Consistoire, signés par les personnes présentes. c) Extraits du journal du consistoire, avec certificats joints, signés par le secrétaire. d) Notes des administrateurs et du personnel des administrateurs. e) Lettres ou notes de particuliers concernant des dons caritatifs. 22. Les articles déposés sont lus dans l'original (en relation avec les précédents, s'il s'agit d'une suite de l'affaire sur un sujet) ; leur contenu et ces décisions sont brièvement inscrits au journal de tutelle, qui est signé par article par les personnes présentes et par le secrétaire. 23. À la suite de ces décisions, les cas sont libérés de la tutelle sous les formes suivantes : a) A l'évêque diocésain, sur les questions d'importance particulière, des rapports détaillés, sous la signature générale de la tutelle, et sur les questions moins importantes - des extraits du journal, également sous la signature générale, ou le journal lui-même, avant exécution sur celui-ci, est soumis à l'évêque diocésain pour examen et approbation, s'il le juge nécessaire. b) Au consistoire et lieux publics similaires - messages signés par un administrateur et sécurisés par un secrétaire. c) Au consistoire pour recevoir les attestations - extraits du journal, signés par le secrétaire. d) Aux syndics et employés - extraits du journal, signés par le syndic ou le secrétaire. e) Aux particuliers – relations ou lettres signées par un syndic. Sujets des classes de fiduciaires, fiduciaires et employés 24. Les matières d'études soumises à la tutelle en général et aux syndics et salariés séparément sont : a) collecte selon le livre des offrandes charitables ; b) surveiller la collection de cercles afin qu'elle soit réalisée avec soin et livrée correctement ; c) en général, veiller à l'intégrité, à l'augmentation et à la meilleure utilisation des revenus de cette institution ; d) collecter et vérifier les informations sur ceux qui ont besoin de charité. e) apporter la charité à ceux qui en ont réellement besoin. Règles concernant la collecte du livre des offrandes caritatives 25. Le livre de collecte des offrandes charitables doit être signé par le consistoire présent, scellé par son secrétaire et approuvé par son sceau. 26. Les offrandes sont inscrites au livre par la main des bienfaiteurs, ou de ceux qui, sur leurs instructions, les représentent, et celles reçues 96 par courrier - par la main de l'un des fiduciaires, à l'assemblée de tutelle. 27. Pour la collecte la plus pratique en différents endroits, vous pouvez utiliser des feuilles avec une signature générale et un sceau de tutelle, selon lesquelles les dons reçus, les plus importants, sont inscrits dans le livre chacun dans un article spécial, et les petits - dans un article général de chaque feuille ; gardez les feuilles avec le livre. 28. Outre les particuliers du clergé et du séculier, les lieux sont également invités à faire des offrandes, en particulier les églises, qui, avec le consentement du clergé, du marguillier et des paroissiens, peuvent faire des offrandes à partir des « restes » annuels de la bourse de l'Église, des revenus des bâtiments et des terrains appartenant aux églises et des revenus d'autres sources, là où il y en a. 29. Aviser les bienfaiteurs de la réception des dons à la tutelle par des reçus, signés par le syndic-trésorier et le sceau de la tutelle, ou par une annonce dans les relevés, ou dans les deux sens ensemble, selon le besoin et la convenance. Règles concernant la collecte des mugs 30. En ce qui concerne les cercles d'aide aux impuissants, le clergé, la tutelle et ses employés veillent à ce qu'ils soient établis dans toutes les églises, à l'exception des monastères, et à ce que nous y fassions des collectes les jours les plus importants et les jours fériés, et si possible avec bénéfice, et tous les dimanches et, en outre, lors des services dans lesquels la charité se manifeste volontiers, comme, par exemple, au baptême, au mariage, à l'enterrement. 31. Versez l'argent de ces tasses, à la fin de chaque mois, ou lorsque la tasse est pleine, en présence du clergé de l'église et du marguillier, puis notez-le, et cette note, signée par le clergé et le marguillier, est conservée, avec l'argent, dans l'église, et à la fin de l'année, avec eux, dans l'original, est soumise à la tutelle. 32. Les revenus des églises situées dans les cimetières, destinés à un usage charitable, sont aussi, à la fin de chaque année, remis à la tutelle, qui, les acceptant pour l'usage désigné, fouille dans toutes les branches possibles de ces revenus, selon les circonstances locales, et favorise leur bonne organisation. 33. A la fin de chaque année, l'argent des amendes perçues par le département ecclésiastique est transféré du consistoire à la tutelle pour l'usage auquel il est destiné. Règles pour économiser le montant 34. Pour enregistrer les revenus et dépenses, la tutelle tient pour chaque année un livret de revenus et dépenses, signé par le fiduciaire principal, cacheté par le secrétaire et cacheté par le syndic. 35. Le contrôle de l'exactitude de ce livre incombe spécialement au syndic-trésorier. 36. Toutes sommes mises en tutelle sont immédiatement inscrites dans la première partie de ce livre, qui est destinée aux archives paroissiales. 37. Le montant perçu selon le livre des offrandes charitables est inscrit dans cette partie en un seul article, après réalisation et vérification de l'ensemble de la collecte. 38. Le montant de la tutelle est conservé dans la cathédrale ou autre sacristie, où il y a la plus grande commodité et sécurité, sous la clé du curateur - le trésorier et sous le sceau d'un autre curateur ; et avec ces deux personnes, avec l'aide du secrétaire, tous deux sont introduits et retirés du dépôt. 39. Il y a toujours un carnet avec le montant lui-même, dans lequel, chaque fois que le coffre est ouvert, il est écrit combien a été déposé ou combien a été retiré, et combien reste dans le coffre, et cette note est signée en même temps par les deux fiduciaires et le secrétaire. 40. Les sommes ne sont émises que conformément aux journaux de tutelle, avec l'approbation de l'évêque diocésain, avec reçus dans la section des dépenses du livre. 41. Les aides attribuées à ceux qui séjournent à l'extérieur de la ville diocésaine peuvent être délivrées par l'intermédiaire des syndics et des employés, qui doivent remettre au syndic les reçus de ceux qui les reçoivent. 42. Les sommes qui, selon la tutelle, ne devront pas être dépensées pendant plus d'un an, sont déposées au conseil de tutelle ou dans l'une des banques d'État, moyennant une majoration des intérêts. Règles concernant la charité elle-même 43. En ce qui concerne l'utilisation des fonds administrés par la tutelle, étant donné que le but de cette institution est la charité en faveur des personnes sans défense, conformément à celle-ci, la règle principale est que l'assistance doit être fournie sur la base de la confirmation de son véritable besoin, et non sur toute autre base. 44. Pour déterminer le montant de la prestation annuelle, la tutelle tient compte des moyens dont elle dispose pour cela, de la valeur de la vie et des autres besoins du lieu où réside la personne nécessitant la charité et de sa situation particulière. 45. Le clergé reçoit un peu plus d'aide que le clergé. 46. ​​Les veuves et les enfants plus âgés qui peuvent gagner leur vie par le travail se voient soit totalement refuser l'assistance, conformément au décret de 1799, soit ne recevoir qu'une allocation unique lorsqu'ils ont besoin d'acquérir des outils et du matériel pour travailler ou lorsque des filles orphelines se marient. 47. S'il arrive que ceux qui ont des enfants ou des parents proches demandent de l'aide, alors la tutelle, au lieu d'attribuer des prestations, utilise des moyens pour convaincre les enfants et les parents proches, selon l'Apôtre, d'aménager pieusement leur maison et de rembourser le prêt à leurs parents. Règles concernant les informations sur les demandeurs de charité 48. Pour que les prestations soient distribuées selon le besoin réel, il est nécessaire que le demandeur de prestations, s'il n'est pas bien connu, déclare dans une requête à l'évêque diocésain : b) quel âge a-t-il depuis sa naissance ; c) où et combien de temps il a été en service ; d) s'il a des enfants et des parents proches, et qui exactement ; e) si la famille en est atteinte et qui fait exactement partie de la famille ; e) où il réside et si dans sa propre maison. 49. La tutelle vérifie soigneusement ces informations par des enquêtes du consistoire, et, le cas échéant, par des renseignements, sur place, par l'intermédiaire des syndics et des employés ; puis la décision sur les prestations est prise. 50. Pour tous ceux qui bénéficient d'une prestation annuelle, la tutelle dispose d'une liste générale, selon laquelle elle peut attribuer des prestations semestriellement, ou par tiers de l'année, selon qu'elle le juge plus pratique. Cette liste est revue et renouvelée chaque année, et ceux qui sont sortis d’un état d’impuissance sont exclus de la liste des 97 attendus. Règles concernant la fourniture de l'assistance 51. Si les prestations attribuées aux personnes résidant en dehors de la ville diocésaine sont envoyées par courrier, les frais nécessaires à cet effet doivent être prélevés sur le montant de la tutelle et non déduits de la prestation attribuée. 52. Si quelqu'un ne reçoit pas le bénéfice qui lui est attribué, il en fera part soit au curateur le plus proche, soit à un employé de tutelle, soit au doyen local, qui en informera immédiatement l'évêque diocésain pour corriger l'omission. Règles pour les cas particuliers 53. Si le demandeur de prestations, ayant reçu un refus, reste insatisfait, il peut expliquer les raisons de son insatisfaction dans une nouvelle requête à l'évêque diocésain, qui examinera le cas non par la tutelle, mais par le consistoire, et s'il trouve la requête respectueuse, il la satisfera. Mais si le consistoire est du même avis que la tutelle, et que l'évêque diocésain ne voit pas de raison suffisante pour l'annuler, alors celui qui a reçu le refus perd le droit à tout harcèlement ultérieur. 54. Si un bienfaiteur souhaite faire une offrande à la tutelle en faveur d'un pauvre célèbre ou d'une famille du clergé, la tutelle accomplira la volonté du bienfaiteur sans aucune annulation. 55. Etant donné que pour les familles rurales pauvres, leur propre maison est particulièrement importante, les autorités s'efforceront de la leur préserver avec une partie du domaine, dans la mesure où les circonstances locales le permettent. 56. Toutefois, la tutelle est limitée à l'œuvre de charité qui lui est confiée, de sorte que s'il survenait un fait qui nécessite une enquête judiciaire, celle-ci ne devrait plus être effectuée dans la tutelle, mais dans le consistoire. 57. À la fin de chaque année, la tutelle dresse pour elle un rapport détaillé qui, accompagné du livre des revenus et dépenses, est présenté à l'évêque diocésain, et celui-ci charge une commission temporaire spéciale de le réviser ; puis un extrait de ce rapport est présenté au Saint-Synode et est également communiqué aux bienfaiteurs, au moyen de déclarations ou d'une feuille imprimée spéciale. 58. Si la tutelle estime possible et utile d'ouvrir une nouvelle source de bienfaits caritatifs, ou d'établir une institution locale pour le soin des démunis du clergé, elle peut la présenter à l'évêque local, qui, selon la nature de l'affaire proposée, la résout ou la soumet au Saint-Synode pour résolution 98. 28 août. Rapport au Saint-Synode de l'archevêque Philaret de Moscou concernant l'autorisation de réimprimer 3 000 exemplaires du canon et 2 000 exemplaires. psautier, 2e édition Mgr Philaret, en date du 28 août 1823, n° 269, rapporte au Saint-Synode : Au Saint-Synode de gouvernement de son membre Filaret, archevêque de Moscou et Kolomna et Chevalier, un rapport. Les administrateurs de l'imprimerie Edinoverie de Moscou me demandent de demander l'autorisation du Saint-Synode de gouvernement pour imprimer le psautier, en quart de feuille, dans la deuxième édition, à 2000 exemplaires et le grand canon imprimé à l'imprimerie Pochaev, encore une fois à 3000 exemplaires, expliquant que tous les canons mentionnés sont tirés de la minaia mensuelle, du triodion coloré et du petit canon, dans ladite imprimerie Edinoverie, imprimés, à l'exception des services de Saint Maron, Artemy Verkolsky et Jean le guerrier, et que bien que ces canons n'aient pas été trouvés dans les menaions de Joseph, ils ne contiennent pas la moindre erreur contre l'Orthodoxie et que tous ces canons ont été composés ici en Russie et imprimés dans des services privés, comme dans la Grande Église russe elle-même, ces privés, à l'exception des menaions, officiels. Il existe un nombre considérable de livres, mais il est maintenant difficile de trouver des originaux anciens. De plus, les administrateurs imaginent que la nouvelle édition la plus correcte des canons qu'ils demandent pourrait remplacer l'utilisation de ce canon, dont les vieux croyants ont plusieurs milliers de deux éditions et dans lequel toute la méchanceté est mise au service d'Artemy Verkolsky et au service de l'âme morte - le matérialisme même. L'inscription dans le canon pour les mêmes morts a été refaite pour l'âme des mêmes morts, et partout le genre féminin a été placé, qui n'est nulle part dans les anciens imprimés, et au service d'Artemy Verkolsky, dans l'irmos, au lieu des paroles vraies : comme par un conseil ineffable, ce Dieu omniprésent est venu de la Vierge, incarné, il est écrit : d'une vierge nous donnons naissance au Christ, et dans le cinquième chant, dans La Mère de Dieu aussi, au lieu des mots « glorifié par les terribles Chérubins, la Très Pure Vierge », est inséré : terrible, Christ, tu es glorifié par les Chérubins. Selon la demande écrite, à la suite de mes instructions, le consistoire de Moscou a chargé les surveillants de l'imprimerie Edinoverie d'examiner et de vérifier le psautier et le canon, avec lesquels ils devraient, auxquels les surveillants ont signalé que ces livres avaient été examinés et vérifiés par eux, le psautier de l'original de l'édition Joseph, dans laquelle il n'y avait aucune objection à l'impression, et le canon a été vérifié selon les originaux mena mensuel, préalablement envoyés par l'imprimerie synodale, ainsi que le triodion coloré de Joseph, le petit canon et le psautier suivant, imprimés à l'imprimerie Edinoverie, et tout s'est avéré pareil. Les chanoines du moine Maroi ou Maron, ainsi que de saint Artémie de Verkola et du saint grand martyr Jean le Guerrier n'ont pas été posés dans les Menaions, mais même l'ombre d'une erreur contre l'orthodoxie et la piété n'a pas été vue et n'est pas présente. Cependant, des erreurs typographiques et grammaticales évidentes dans le livre des canons ont été corrigées de plusieurs manières, et il n'y a eu aucune opposition à l'impression de ce canon. Les gardiens ont été témoins de ce psautier et du canon avec leur propre signature. Le consistoire a donc conclu par son avis : le psautier, en quart de feuille (qui a été imprimé dans la première édition par décret du Saint-Synode gouvernant, en date du 10 octobre 1822), est autorisé à être imprimé dans l'imprimerie Edinoverie en 2000 exemplaires, sur base d'un décret. Quant au canon, bien que les surveillants certifient que, selon leur vérification, il n'y a eu aucune objection à son impression, mais puisque ce canon, quand il a été imprimé est inconnu, mais il est seulement clair que dans l'imprimerie interdite Pochaev, dans l'imprimerie Edinoverie, il est permis d'imprimer, par décret du Saint-Synode directeur général du 26e jour 1820, uniquement des livres liturgiques, semblables aux anciens imprimés, et avec la signification de tout ce qui a été publié. avec celui imprimé sous Patriarche tel ou tel ; Pourquoi les pétitionnaires se verraient-ils refuser l’autorisation d’imprimer ce canon ? Après avoir examiné cet avis du consistoire, je crois que la publication du canon est autorisée, d'abord, parce que la majeure partie de son contenu se trouve dans les publications patriarcales, et que les surveillants n'ont rien trouvé de douteux en tout ; deuxièmement, pour la raison indiquée dans la pétition, c'est-à-dire remplacer par une édition propre les éditions déformées et nuisibles de ce canon, qu'il est plus commode de tenter de renouveler dans son propre intérêt lorsqu'il n'y a pas d'édition propre ; troisièmement, parce que, comme l'a expliqué verbalement l'archiprêtre de l'Église d'Edinoverie, ce chanoine de l'Église d'Edinoverie possède un livre de prières domestique ordinaire. En le présentant au Saint-Synode de gouvernement pour examen, je joins avec lui le canon susmentionné, et le psautier, puisqu'il a déjà été imprimé dans la première édition, par décret du Saint-Synode de gouvernement, doit être conservé au consistoire jusqu'à ce que l'autorisation soit reçue. Le plus humble novice de Votre Sainteté. Filaret. Archevêque de Moscou N° 269. 28 août 1823 Le Saint-Synode, après avoir examiné ce rapport, par une décision datée du 10 septembre-5 octobre du même 1823, a décidé : « à partir des livres de psaumes indiqués, en quarts de feuilles, le nombre d'exemplaires demandé devrait pouvoir être imprimé à l'imprimerie Edinoverie de Moscou ; Quant au canon, son impression, selon les respects exprimés dans l'avis du consistoire de Moscou, les pétitionnaires, les administrateurs de l'imprimerie Edinoverie, devraient être refusé, d'autant plus que, à leur demande, avec l'autorisation du Saint-Synode, un petit canon a déjà été imprimé, et que le grand canon mentionné, et selon l'archiprêtre de l'église d'Edinoverie, l'église d'Edinoverie a une maison ordinaire un livre de prières, mais pas un livre liturgique 99. Cas comm. esprit. enseigné., conservé dans les archives du Saint-Synode, 1820, n° 1884, pp. Dossier des Archives du Saint-Synode, 1822, n° 899 (37), pp. 9-15. Dossier des archives du Saint-Synode, 1818 n° 719, pp. 55-56 et 201-204. Le texte a été modifié selon la liste des modifications en fin de volume. – Éditorial de l’ABC de la Foi. L’original dit : « méprisé ». Dossier des Archives du Saint-Synode, 1818, n° 719, pp. 408-415, 428-430. Dossier des archives du Saint-Synode, 1821, n° 64 pp. 130-132 et 138.
🔑Connexion 📖Livre de prières 🕊Prière en direct 📨Proposer une actualité 👥Amis 💬Groupes ⛪Ma paroisse 🕯Église virtuelle 🙏Prières d'un commun accord 🗓Calendrier ☦Vies des saints ✏️Catéchèse 📚Bibliothèque 🌍Panorama du monde orthodoxe 🎧Musique live ⚖Canons 📜La Sainte Écriture 🧭Carte de l'Orthodoxie ✅Testez-vous 🔔Notifications ➕Mes abonnements 🛍Boutique 💬Assistance