1828 г.
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23 janvier. Avis du métropolite Philarète sur l’éducation de la jeunesse spirituelle et la structure du clergé rural paroissial
Par le décret personnel de Sa Majesté Impériale donné au Synode le 11 janvier 1828, en raison du principe reconnu selon lequel les bonnes mœurs chrétiennes constituent le premier fondement du bien-être social, et que les mœurs sont édifiées par l'instruction et l'exemple du clergé, il est très fortement ordonné : d'imaginer strictement ce que le Synode juge nécessaire, les moyens, d'une part, pour la réussite de l'éducation de la jeunesse spirituelle, et d'autre part, pour que ceux qui se consacrent à le clergé, surtout le clergé paroissial, est pourvu des moyens de les entretenir partout, et surtout dans les paroisses des pauvres.
Selon les premiers, à cause de ce décret suprême, comme ils ne faisaient pas preuve d'un zèle particulier et ne disposaient pas de moyens spéciaux pour compléter leur éducation, la connaissance était sèche et froide, le manque d'édification active, le ton forcé et l'inutilité des enseignements, l'incapacité de parler avec les gens de vérités qui semblaient très familières à l'école. Au lieu de tests dans les matières d'études supérieures, on a eu recours à des soi-disant débats, auxquels la plupart des étudiants n'ont pas participé et, par conséquent, n'ont pas été testés du tout ; et certains étaient divisés en deux côtés, de sorte que l'art de prouver un mensonge rivalisait avec l'art de défendre la vérité, et qu'une objection astucieuse n'était pas moins approuvée qu'une réfutation approfondie ; d'où la tendance aux disputes, souvent séduisantes, et le plus souvent inutiles pour instruire le peuple, car les objections et les décisions scolaires ne sont pas incluses dans le cercle des concepts qui circulent parmi le peuple.
Depuis la transformation des écoles théologiques en 1814, l'enseignement de la théologie active a été introduit ; De cette manière, l’enseignement théologique se rapprochait de son application dans la vie. Au lieu de conflits entre quelques-uns, des tests ont été introduits pour tous les étudiants dans toutes les matières d'études ; Ainsi, le suivi des progrès de l’apprentissage vise plus précisément à améliorer les élèves et l’apprentissage lui-même. Il est permis de donner des cours de théologie en russe ; En conséquence, la connaissance de la langue latine s'est affaiblie, mais la terminologie scolaire a commencé à céder la place à une présentation plus pure et plus claire de la vérité, la diffusion des connaissances essentielles s'est accrue et leur communication au peuple dans les enseignements est devenue plus facile.
Pour ces considérations et d'autres semblables, je crois que l'ébauche des règles sur les écoles théologiques, publiée en 1808, avec quelques corrections partielles suivies en 1814, peut continuer à servir de base solide pour la bonne organisation des écoles théologiques et pour l'éducation correcte de la jeunesse spirituelle. Mais ce qui suit semble nécessaire :
1) Les projets de statuts des écoles théologiques élaborés sur cette base (non soumis à l'époque à la plus haute approbation par précaution), selon les instructions de plus de dix ans d'expérience, devraient être corrigés et complétés. Et puisque cela a déjà été entrepris par la Commission des écoles théologiques, il faut donc, sur la base du décret le plus élevé, redit, qu'elle soit chargée d'exécuter strictement ce qui a été entrepris.
2) Adhérer constamment aux règles acceptées et approuvées. Car l'instabilité des règles et des meilleures institutions donne une direction instable et enlève le courage aux subordonnés, les maintenant dans la peur constante des changements, à travers lesquels leurs travaux peuvent devenir infructueux.
3) Veiller à ce que les écoles encore mal équipées soient corrigées et que celles qui sont bien entretenues soient maintenues en ordre et orientées vers de nouvelles améliorations ; Pour cela, il faut l’action attentive et constante de la commission des écoles théologiques et des évêques diocésains. Avec ces derniers, afin de mettre fin aux malentendus survenus entre certains, depuis la transformation des écoles théologiques, il convient d'expliquer qu'ils sont, selon le devoir qui leur est assigné par la charte épiscopale et leur titre même, les administrateurs indispensables de toutes les écoles théologiques dans les diocèses qui leur sont confiés, et, de même qu'ils sont autorisés à commander dans les diocèses, sans violer les règles et les lois de l'Église, ils devraient également être autorisés à commander dans les écoles, sans violer les règlements scolaires.
4) puisque la manière forcée d'enseigner la théologie dans une langue morte n'est pas propice à l'éducation des curés, qui sont obligés d'exposer le plus simplement possible les vérités de la foi à des personnes pour la plupart ignorantes, dans une langue naturelle et, de plus, la langue latine, qui, selon sa formation originelle, a un caractère païen et, selon son usage actuel, appartient à l'Église d'Occident, sans droits ni décence entrave l'exposition de la vérité dans l'Église d'Orient : alors à établir de manière décisive, notamment dans les séminaires, l'enseignement des enseignements de théologie en langue slave-russe (en préservant cependant le latin, en tant que classique, plus récompensé au Saint-Synode, je suis tenu, en raison de la complexité du sujet, d'exprimer mon opinion par écrit.
Le décret le plus élevé divise cette déclaration en trois parties :
I. À propos des méthodes pour une éducation réussie de la jeunesse spirituelle.
II. Des moyens pour que ceux qui se consacrent au clergé, en particulier au clergé paroissial, aient les moyens de les soutenir partout.
III. En particulier sur les moyens de fournir du clergé dans les paroisses des pauvres.
I. Sur les moyens de mieux éduquer la jeunesse spirituelle 195.
Le manque d'éducation observé aujourd'hui parmi les ministres de l'Église, en particulier dans les zones rurales, provient, à mon avis, en partie d'un enseignement à domicile insuffisant, que diverses raisons, et notamment la pauvreté des parents, n'ont pas permis de remplacer par un enseignement scolaire, en partie d'un enseignement scolaire inapproprié, insuffisamment adapté aux besoins du service ecclésial. Avant les règles sur la formation des écoles théologiques, publiées en 1808 et mises en vigueur pour les séminaires en 1814, certaines de ces écoles, qui s'attribuaient une supériorité sur les autres, croyaient cette supériorité, presque exclusivement, dans la connaissance prédominante de la langue latine. C'est pourquoi les prêtres, qui connaissaient mieux les écrivains païens que les écrivains sacrés et religieux, parlaient et écrivaient mieux en latin qu'en russe, étaient plus capables de briller dans le cercle des scientifiques avec des expressions choisies d'une langue morte, plutôt que de faire briller la lumière d'une connaissance vivante de la vérité parmi le peuple. Seule la théologie dogmatique était enseignée, selon une méthode trop scolaire.
D'où, chez les prêtres, sa place personnelle dans les cours de littérature et de philosophie), et d'encourager les personnes capables à rédiger des manuels de théologie, dans le véritable esprit de la parole de Dieu et des Saints Pères, avec une présentation scientifique précise, mais autant que possible, généralement compréhensible de la vérité, avec une application minutieuse de l'enseignement à l'état de l'Église orientale, et en particulier russe, c'est-à-dire avec une déclaration des véritables raisons pour lesquelles elle accepte ou rejette quelque chose, et avec une réfutation approfondie des faux enseignements qui les prêtres peuvent actuellement rencontrer dans le domaine de leur ministère.
5) étant donné que ceux qui ont terminé leurs études au séminaire n'entrent pas soudainement dans des postes sacerdotaux, mais passent souvent plus d'un an à attendre des postes vacants, alors, pour que pendant ce temps ils ne soient pas laissés sans surveillance et sans orientation, et, au contraire, afin d'utiliser plus précisément ce temps pour leur formation continue et pour préparer leur futur ministère, il est décidé que ceux qui ont terminé la formation du séminaire sont sur les listes des séminaires et appartiennent au département des séminaires, jusqu'à ce qu'ils soient effectivement affectés à des postes clergé, donc que, pendant ce temps, ils s'occupent de l'écoute répétée de l'enseignement théologique, de la lecture des écrits des saints pères et d'autres livres qui guident leur futur ministère, des écrits, des traductions et de la prédication de la parole de Dieu, et que les plus pauvres d'entre eux bénéficient du contenu des séminaires, ou soient placés, selon leur convenance, dans les maisons des évêques et dans les monastères, dans le but ci-dessus.
6) puisque la pauvreté de nombreux membres du clergé et du clergé les prive souvent de tous les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants dans leurs écoles dans les séminaires, alors, pour l'éducation de la jeunesse spirituelle, il est utile, et pour le clergé en service, il sera plus facile, d'augmenter le nombre d'élèves du gouvernement, afin que non seulement les orphelins et les enfants du clergé, mais aussi les enfants des prêtres et des diacres, en particulier ceux avec des familles nombreuses, servant dans des paroisses pauvres, en fonction de leur fiabilité, bénéficient de des écoles, certaines pleines et d'autres à moitié, c'est-à-dire un logement et de la nourriture, à l'exception des vêtements. Pour cela, à mon avis, les méthodes dont dispose la commission des écoles théologiques seront suffisantes si le personnel approximatif des étudiants dans les écoles est transformé en un personnel réel, avec une application précise à la population grande ou petite et aux autres circonstances particulières de chaque école.
II. Sur les moyens de soutenir confortablement le clergé paroissial en général
Le clergé paroissial, selon la situation actuelle, a son propre contenu : dans les villages - à partir des terres et des revenus provenant de la correction de certains besoins de l'église, et dans les villes - principalement à partir des seuls revenus manuels.
L'allocation d'entretien que le clergé rural reçoit de la terre est souvent maigre et associée à des inconvénients, notamment pour le clergé. Ceux qui accèdent au sacerdoce en provenance des écoles de théologie ne peuvent pas avoir suffisamment de capacités pour cultiver la terre de leurs propres mains. Ceux qui, après avoir changé l'orientation de leurs capacités, s'engagent activement dans des activités agricoles, sont en même temps plus ou moins distraits des activités mentales, et l'éducation reçue dans les écoles reste souvent infructueuse.
La rareté des avantages fonciers dans de nombreuses églises est particulièrement visible en raison de circonstances aléatoires, à cause desquelles les paroissiens ne sont pas entièrement satisfaits de la quantité légale de terre, ou des autres terres attribuées à la place (pain ou salaire en espèces), malgré les exigences et l'insistance des autorités spirituelles. Par exemple, parmi les 875 églises rurales du diocèse de Moscou, il y a 300 églises auxquelles les paroissiens ont alloué moins que la superficie légale du terrain ; 101, dans lequel le terrain de l'église ou une partie de celui-ci, selon les déclarations, est démontré comme étant en possession des paroissiens ; 66 tels dans lesquels le terrain de l'église s'avère incommode ; 43 églises dans lesquelles les terres de l'église sont en litige. 196. Parmi le nombre d'églises rurales mentionné ci-dessus, seules 42 ont un clergé en position extérieure ; mais même ceux-ci suscitent souvent des plaintes concernant soit un ralentissement, soit une diminution, soit une cessation complète des abus.
Revenus provenant de la correction des besoins ecclésiastiques, déterminés par le décret du 3 avril 1801, selon lesquels le clergé doit percevoir :
en priant pour une femme en travail, 4 kopecks.
lors de l'exécution du baptême 6 kopecks.
en cas de mariage 20 kopecks.
à l'enterrement d'un âge de 20 kopecks.
pour l'enterrement d'un jeune enfant 6 kopecks.
en raison de la valeur accrue des besoins de la vie, ils constituent également une très maigre allocation pour la subsistance du clergé paroissial.
D'une part, l'extrême pauvreté de cette disposition légale pour les revenus des paroisses, d'autre part, le manque de diligence ou d'attention de nombreux paroissiens à l'augmentation volontaire de ces revenus, proportionnellement aux besoins de nourriture du clergé paroissial, ont pour conséquence qu'une partie considérable de celui-ci, de jour en jour, est de plus en plus exposée à la privation et à la pauvreté, et certains, par manque de patience, arrivent à l'insolence et, dans certains cas, ne recevant pas ce qu'ils méritent, ils tentent de récompenser. dans d'autres cas, des harcèlements inutiles, comme ceux résultant de plaintes qui, depuis quelque temps, parviennent plus souvent qu'auparavant aux autorités diocésaines et au Saint-Synode, sont regrettés.
De tels inconvénients liés au mode de subsistance du clergé paroissial grâce à la terre et aux revenus manuels peuvent raviver la question : ne vaut-il pas mieux abandonner complètement ces rares sources de bénéfices et se tourner vers la recherche de nouvelles ?
Cette question mérite tellement d'attention que pour la résoudre, il ne sera pas superflu de revenir au début, d'où sont nés les dons aux serviteurs de l'Église à chaque correction des exigences de l'Église.
Le début de cette loi ecclésiale réside dans la loi divine. L'apôtre Paul écrit : "Ne savez-vous pas que ceux qui font des choses saintes mangent dans le sanctuaire, et que ceux qui servent l'autel participent à l'autel ? C'est pourquoi le Seigneur a aussi commandé à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre selon l'Évangile" (1 Cor. 9 : 13-14). C'est la loi fondamentale selon laquelle le clergé reçoit son contenu de ses paroissiens.
Pour adapter à l'exécution cette loi générale et vague, il fallait lui donner quelque certitude, c'est-à-dire fixer quoi, quand et en quelle quantité les paroissiens devaient donner pour nourrir le clergé. La base de cette position définitive réside dans le fait que les ministres de l'Église chrétienne, comme le montrent les paroles ci-dessus de l'apôtre, en ce qui concerne la nourriture, sont comparés aux ministres de l'Église de l'Ancien Testament.
Et tout comme les ministres de l'Église de l'Ancien Testament recevaient des dons du peuple, d'abord selon l'ordre et la convenance du moment, comme les dîmes et les prémices, et deuxièmement, à l'occasion de rites sacrés, comme des portions de sacrifices et de dons apportés à l'autel, de même dans l'Église chrétienne, il est devenu l'habitude de donner au clergé, d'abord, des dons saisonniers, une sorte de dîme et de prémices, et deuxièmement, des revenus aléatoires lors de la correction des exigences de l'Église, avec le différence cependant que chez les chrétiens, au lieu de la dîme obligatoire, c'est-à-dire un dixième des acquisitions des champs et du troupeau, une certaine part arbitraire est donnée, et les dons matériels, dus aux circonstances de la vie communautaire, sont le plus souvent remplacés par de l'argent.
L’ancienneté de cette coutume ressort du fait qu’elle est mentionnée dans le quatrième canon apostolique. Dans la parole de saint Grégoire le Théologien sur le saint baptême, il est fait mention du don offert pour le baptême.
Ces remarques sur l'origine ancienne et même sacrée de la coutume de faire des dons au clergé, lors de la correction des exigences de l'église, conduisent à la conclusion qu'à l'heure actuelle, il n'est pas pratique de détruire complètement cette coutume et de la remplacer par une sorte de salaire annuel que les paroissiens donneraient au clergé. Cette conclusion peut être confirmée par le raisonnement suivant.
1) Les paroissiens pieux donnent leurs dons pour répondre aux besoins, non seulement comme récompense de leur travail, mais aussi comme offrande à Dieu et à l'Église. De telles personnes essaient d'être généreuses à cet égard, non seulement pour satisfaire le prêtre, mais bien plus pour plaire à Dieu, exprimant à travers cette générosité, dans leur conception et leur sentiment, leur respect pour l'Église et ses sacrements. Évidemment, faire de tels dons est pour eux plus facile et plus agréable que de payer un salaire annuel. Dans cette dernière, le peuple ne verrait plus une question de piété, mais une question de servitude.
2) Donner, lorsqu’il s’agit de corriger des besoins, est généralement gratuit ; car, bien que certains soient déterminés par la loi, ce décret n'est pas obligatoire pour les paroissiens, et il n'y a aucun exemple dans l'administration d'un prêtre tenant un paroissien responsable envers ses supérieurs de l'incapacité de fournir un revenu lors de la correction d'un besoin. La nomination, au lieu de ces donations, d'un salaire annuel, doit nécessairement avoir force obligatoire, pour que le clergé ait confiance dans sa nourriture. Mais on sait que le peuple, sans difficulté, dépense beaucoup arbitrairement et, en attendant, est accablé par un petit devoir inévitable.
Quant aux terres de l'Église, s'il n'est pas toujours commode pour le clergé paroissial de les utiliser par leur propre culture, il est néanmoins nécessaire de les conserver comme propriété permanente de l'Église, afin que les paroissiens soient incités, en échange de ces terres, à donner un tapis au clergé, et que le clergé, dans son droit sur les terres de l'Église, ait une garantie sur le tapis qui est dû aux paroissiens.
De tout ce qui précède, à mon avis, il s'ensuit que le mode de subsistance du clergé paroissial à partir des terres de l'église et des revenus manuels est peu pratique à abolir et à remplacer de manière peu fiable par un autre, mais il faut essayer, si possible, de libérer ce mode de subsistance des inconvénients, du désordre et des abus ; et à cette fin, ce qui suit semble nécessaire.
1) Confirmer que l'attribution de la superficie légale des terres aux églises rurales est effectuée par les autorités civiles immédiatement et immédiatement.
2) Introduire pleinement en vigueur et appliquer la loi de 1808, selon laquelle les terrains d'une église dissoute ou attribuée ne doivent pas être restitués aux paroissiens, mais appartenir à l'église à laquelle ils sont attribués. (Pour l'instant, les conseillers juridiques tentent d'affaiblir le pouvoir de cette disposition légale par le fait qu'elle a été publiée par l'intermédiaire du Synode, par le département spirituel, et non par l'intermédiaire du Sénat, par l'État).
3) Sur la base du décret du 29 octobre 1822 et de l'esquisse du règlement sur les écoles théologiques, paragraphe 137, pour encourager les paroissiens, notamment ruraux, à fonder et à entretenir des maisons pour la résidence des prêtres et du clergé.
4) Pour plus de commodité, faites-le progressivement et amenez pour la première fois les maisons des prêtres dans cette position.
5) Surtout dans les paroisses de propriétaires fonciers, exiger le respect de cette obligation de la part des propriétaires fonciers.
6) Relever les exigences posées lors de la correction, afin que le clergé reçoive :
Lorsque vous priez pour une femme en travail, frottez. 10 kopecks
en accomplissant le baptême. . . – – 50 kopecks.
lors du mariage. . . 3 frotter. – –
à l'enterrement d'un âge. . . 2 frotter. – –
à l'enterrement d'un mineur. . . – – 50 kopecks.
7) La disposition indiquée ne doit pas être considérée comme indispensable, mais comme exemplaire, et particulièrement valable dans les cas qui seront indiqués ci-dessous.
8) Il n'est pas interdit aux riches et aux zélés de donner au clergé plus que ce qui leur est dû, pourvu que cela se fasse par leur volonté et leur zèle, sans aucun harcèlement de la part du clergé.
9) Si un pauvre, en corrigeant une exigence, donne moins que ce qui est demandé, le clergé est obligé, par amour pour l'humanité, de l'accepter sans se plaindre.
10) Par précaution contre la sollicitation de revenus, qui est indécente pour les ministres de l'Église, tout aussi contraire à leurs bénéfices mêmes, comme si elle refroidissait le zèle des paroissiens pour la générosité gratuite en donnant, interdire au clergé d'exiger des revenus et de les accepter, avant de corriger quelque exigence, sous la responsabilité qui sera désignée ci-dessous, et faire une règle indispensable d'accepter des revenus toujours après avoir corrigé l'exigence.
11) Si, après avoir corrigé l'exigence, un paroissien tarde à remettre les revenus requis, le curé ne péchera pas en le lui rappelant ; mais dans ce cas, il est absolument obligé d'observer la précaution de ne pas faire un tel rappel lui-même, mais de faire appel à cet effet au clergé ou au marguillier.
12) Si un ecclésiastique constate que de nombreux paroissiens lui rapportent moins de revenus, contrairement à ce qui est prévu dans le premier paragraphe du présent règlement, ou pas du tout, alors il peut tenir une note à ce sujet, qui, pour des raisons de fiabilité, doit être signée à chaque fois par l'ensemble du ecclésiastique et le marguillier.
13) Une telle note peut être examinée par le clergé au bout d'un tiers de l'année, et s'il s'avère que les privations subies dans les revenus de certains paroissiens ne l'empêchent pas encore d'avoir un entretien confortable du zèle des autres, ou des bénéfices extérieurs, alors les ministres de l'Église agiront conformément à l'esprit de leur ministère s'ils n'exigent aucune rémunération des paroissiens, se souvenant de la parole du saint Apôtre Paul : « Je n'ai pas créé par eux» dans cette région, mais nous supportons tout, afin qu'il n'y ait pas de fin à l'évangile du Christ. (1 Cor. 9 : 12). Si les privations s'avèrent importantes et que les autres prestations pour l'entretien du clergé sont maigres et insuffisantes, alors il peut remettre une note sur la perte de revenus soit aux autorités parmi les paroissiens, par exemple aux propriétaires fonciers, soit à la communauté des paroissiens afin de recevoir, en compensation des privations subies, une allocation, d'un commun accord.
14) Si, selon deux ou trois de ces notes sur la privation de revenus, la communauté des paroissiens ne fournit pas aux nécessiteux une parcelle de satisfaction, alors elle les soumet aux autorités diocésaines, qui prennent des mesures pour convaincre les paroissiens ; et sur les paroisses qui laissent leur clergé sans assistance appropriée, à se soumettre au Saint-Synode pour examen, avec avis.
15) S'il y a des paroisses qui souhaitent remplacer complètement les petits revenus du clergé par une certaine allocation annuelle, elles sont autorisées à émettre des actes écrits à ce sujet pour le temps déterminé par la loi pour les conditions du département ecclésiastique ; et les mettre en vigueur, avec l'approbation des autorités diocésaines, dès que le clergé reconnaîtra le contenu requis comme satisfaisant pour le contenu confortable.
16) L'ancienne coutume de donner les prémices des œuvres terrestres, puisqu'elle a été conservée, surtout dans les paroisses rurales, comme sacrée dans son origine, peut continuer à rester en vigueur pour ceux qui sont diligents ; mais afin d'éliminer les harcèlements et les soupçons de harcèlement à cet égard, fixez comme règle que la collecte des prémices ne soit pas effectuée pour chaque personne individuellement, mais pour l'ensemble du clergé, par l'intermédiaire d'un clerc nommé par le prêtre et le marguillier.
17) Si un prêtre est reconnu coupable d'avoir exigé un revenu avant de corriger l'action ecclésiale dans laquelle ce revenu est donné, pour la première infraction de ce genre, il est soumis à la perception d'une amende pécuniaire sur les veuves et les orphelins, et pour la seconde aux autorités monastiques.
18) Si un prêtre est reconnu coupable d'avoir empêché la correction d'une exigence de l'église en quête de revenus, pour la première infraction de ce genre, il est soumis à la subordination monastique, pour la seconde, il est rétrogradé au poste de clergé, et pour la troisième, en tant que vendeur avare et saint non corrigé, il est déposé et expulsé du clergé.
19) Un diacre et un clerc reconnus coupables de sollicitation de revenus sont punis à l'instar des règles précédentes, et, de plus, même s'ils restent dans le clergé, ils sont reconnus incapables de promotion au plus haut niveau du service ecclésiastique.
III. Sur les moyens de subvenir aux besoins du clergé dans les paroisses des pauvres en particulier
Lorsqu'on entre dans une discussion à ce sujet, il faut encore une fois tenir compte du véritable but du soin hautement monarchique du clergé, manifesté dans le décret le plus élevé, à savoir l'édification des bonnes mœurs chrétiennes par l'instruction et l'exemple du clergé.
Il ne s’agit donc pas de donner aux paroisses pauvres un moyen d’avoir des prêtres. Il y a beaucoup de pauvres clercs qui voudraient devenir de pauvres prêtres, et plus ils le souhaitent, moins ils comprennent l'importance de la fonction sacerdotale. Mais ceux qui ne sont pas instruits eux-mêmes n’apporteront pas l’instruction nécessaire aux paroissiens et ne donneront pas un exemple suffisant.
Par conséquent, avec la recherche des moyens de fournir du clergé dans les paroisses pauvres, il est impératif de combiner ce qui a été commandé par le décret le plus élevé annoncé au Synode du 17 juin 1826, la recherche de moyens pour que les prêtres soient ordonnés à la fois par des personnes éprouvées en bonnes mœurs et avec des connaissances suffisantes, et de préférence par des séminaristes, afin qu'ils puissent diriger de manière plus fiable les paroissiens qui leur sont confiés et édifier dans les vertus chrétiennes.
Le Saint-Synode a fait une expérience pour recueillir des informations auprès des diocèses sur les églises rurales qui ont besoin d'une assistance particulière de la part des autorités, afin que les places sacerdotales y soient occupées volontiers et confortablement par ceux qui ont suivi un cours d'études dans les séminaires, et en quoi devrait consister cette assistance, selon les besoins. Cette expérience, toujours en cours, commence à confirmer ce qui aurait pu être prévu, à savoir que, sur la base de rapports ponctuels provenant de tous les lieux, il est impossible de distinguer de manière fiable les églises paroissiales nécessitant des prestations et d'attribuer avec précision les prestations dont elles ont besoin. Le raisonnement suivant peut expliquer cette idée :
1) Si nous supposons que, par partialité, comme cela aurait sans doute pu arriver, l'un ou l'autre doyen, qui a dressé la liste des paroisses pauvres, y a inclus une ou plusieurs paroisses non pauvres, qui corrigera cette infidélité ? Les diocèses sont si grands que ni l'évêque diocésain ni les personnes présentes au consistoire ne peuvent disposer de toutes les informations nécessaires à une telle vérification. Il y a donc lieu de craindre que les paroisses qui ne sont pas pauvres soient également inscrites sur la liste des pauvres, et le Saint-Synode attribuera des allocations aux endroits où elles ne sont pas entièrement nécessaires.
2) Mais il est difficile pour un doyen impartial de dresser un bilan correct des paroisses pauvres ; car, en effet, le contenu qui en résulte pour le clergé rural est une telle complexité de petites choses qui ne peuvent être prises en compte avec suffisamment de précision. Parfois une petite paroisse n'est pas pauvre pour le clergé, en raison de la richesse suffisante ou du zèle des paroissiens, parfois elle est nombreuse, en raison de sa propre pauvreté, ou de sa froideur envers l'église, et fournit à peine au clergé une maigre allocation.
3) L'état des paroisses est sujet à des changements, parfois forts et rapides. Or, par exemple, le curé d'une petite paroisse, entretenu par un aimable propriétaire foncier, se déclare satisfait, et c'est pourquoi le Saint-Synode ne lui attribuera pas d'avantages ; mais le propriétaire foncier disparaîtra, les abus cesseront et le même ecclésiastique pourra devenir plus pauvre que les autres pauvres.
4) Si l'on suppose que le Saint-Synode continuera à attribuer des salaires aux auxiliaires, à mesure que les évêques diocésains prendront conscience de la pauvreté de l'un ou l'autre clergé, alors il faut craindre que les paroisses, se regardant, deviennent de plus en plus froides dans leur disposition à aider le clergé et l'envoient au trésor. Ici deux précautions sont présentées à votre attention : l'une économique, pour ne pas prendre un ordre qui pèserait par la suite lourdement sur le trésor, et l'autre morale, pour ne pas prendre un ordre qui pourrait répandre parmi le peuple un refroidissement du zèle pour l'Église. Ce zèle ne doit pas être maintenu pour le bénéfice du clergé, mais pour le bénéfice moral des paroissiens, tout comme l'apôtre l'a écrit : Je ne cherche pas à donner, mais je recherche des fruits qui se multiplient pour votre bénéfice (Phil. 4 : 17).
Un tel raisonnement montre que la méthode proposée par le Saint-Synode pour séparer les églises rurales ayant besoin de l'entretien du clergé par de simples déclarations et pour aider le clergé qui sert avec elles en leur attribuant une fois pour toutes une allocation spécifique ne conduit pas d'une manière sûre et sûre au but visé, et qu'il n'est donc pas inutile de chercher un autre chemin vers le même but, qui, peut-être, sera démontré par les règles suivantes :
Sur la fourniture d'un clergé digne aux paroisses pauvres, en particulier celles de Sleje
1) puisque les écoles théologiques, surtout depuis leur transformation, augmentant sensiblement le nombre d'étudiants, fournissent déjà dans de nombreux diocèses un nombre suffisant de ceux qui ont terminé leurs études théologiques, capables d'occuper des places sacerdotales, alors les autorités diocésaines sont désormais obligées, avec une rigueur particulière, d'adhérer à la règle afin que de dignes diplômés des études théologiques du clergé soient produits comme prêtres pour les églises, tant dans les académies ou séminaires urbains que ruraux.
2) Recommander aux évêques des diocèses dans lesquels le nombre de ceux qui terminent le cours du séminaire n'est pas suffisant pour occuper les places sacerdotales, d'essayer, selon leur convenance, d'emprunter celles d'autres diocèses qui disposent d'une abondance de séminaristes formés dans les séminaires, à travers des relations avec les évêques locaux.
3) Uniquement dans les diocèses et dans les cas où le nombre de ceux qui ont terminé leurs études théologiques s'avère insuffisant pour remplir les places sacerdotales, pour produire des prêtres à partir de ceux qui n'ont pas terminé leurs études au séminaire, mais pour garantir que dans ce cas, soient promus prêtres, bien que non selon les règles de la science, mais qui étudient la parole de Dieu avec zèle et bonne compréhension, sont approuvés dans leur comportement, ont au moins 30 ans de naissance et ont servi au moins un an dans le degré de diacre.
4) Mais comment se fait-il qu'un père qui n'a pas terminé ses études au séminaire, avec une bonne vie et un enseignement assidu dans la parole de Dieu et les écrits des saints, parvienne à une connaissance spirituelle approfondie, alors, pour ne pas priver l'Église des bénéfices que peut apporter le ministère de personnes de ce genre, laisser aux évêques diocésains, quand en utiliser un, de lui assigner un test dans l'enseignement de la foi et de la vie chrétienne, en leur présence, à travers trois clergés, compétents en théologie, parmi lesquels devrait se trouver le recteur d'une académie ou d'un séminaire ; et si un tel test révèle réellement un homme respectueux et édifiant, alors, selon les testeurs mentionnés ci-dessus, l'évêque diocésain peut l'utiliser au rang du clergé, sur un pied d'égalité avec ceux qui ont terminé leurs études théologiques dans les séminaires.
5) puisqu'il est d'usage que ceux qui ont terminé leurs études théologiques demandent une position sacerdotale de leur choix, et qu'il est naturel qu'ils choisissent et choisiront toujours des endroits où ils peuvent vivre confortablement, alors quand il y a des pétitionnaires pour une position sacerdotale oisive de la part de ceux qui ont terminé leurs études théologiques, cela même sert de signe que cette place est soit suffisante pour soutenir un clergé, soit n'est pas tout à fait maigre, et peut se passer d'une aide particulière des autorités ; Dans ce cas, l’évêque diocésain n’a qu’à choisir le plus digne des pétitionnaires.
6) Mais lorsqu'aucun candidat parmi ceux qui ont terminé leurs études théologiques ne se présente dans un lieu sacerdotal inutilisé pendant une période d'au moins six mois, bien qu'il y ait dans le diocèse des personnes en attente de places sacerdotales, et que, de plus, dans les déclarations du doyen, ce lieu est indiqué par rapport au contenu du clergé, alors l'ensemble de ces signes peut servir à certifier que le lieu est vraiment pauvre, et à cet égard nécessite un soin particulier de la part des autorités.
7) Si de cette manière est prouvée la pauvreté d'une paroisse dans une ville où il y a d'autres églises et où la pauvreté des paroisses vient habituellement du manque de personnes, dans ce cas l'église dans laquelle il n'y a pas de prêtre devra être assignée à une autre, selon la convenance, les paroisses seront unies en une seule et les membres restants du clergé détruits seront placés dans d'autres églises.
8) Si, de la manière indiquée ci-dessus, la pauvreté d'une paroisse rurale, à proximité de laquelle se trouve une autre paroisse, est prouvée, et qu'il y a une commodité locale à combiner les deux en une seule, alors dans ce cas, procéder comme indiqué dans le paragraphe précédent.
9) Si, de la manière indiquée ci-dessus, est prouvée la pauvreté d'une telle paroisse rurale, qui ne peut être annexée à une autre, ou en raison de l'éloignement local, ou en raison de l'inconvénient des voies de communication, ou en raison de la grande population, ou en raison des précautions contre le schisme et l'éloignement des paroissiens de l'église : alors l'évêque diocésain, pour doter une telle paroisse d'un prêtre digne, use du droit d'envoyer, sans la demande de la personne élue à ce ministère, et en même temps, pour aider le clergé de l'église qui a besoin de soutien, utilise les mesures indiquées ci-dessous.
10) Si dans le service séculier les places ne sont pas toujours distribuées selon le désir et le choix des employés, mais souvent sur ordre des supérieurs, conformément aux besoins et aux avantages du service, alors il n'est pas moins juste, et même plus décent, selon les besoins, d'utiliser cette méthode d'attribution des places dans le département spirituel, où les employés sont obligés avant tout de rechercher non pas leur propre bénéfice, mais beaucoup, pour être sauvés. (1 Cor. 10 :33). Si les personnes élevées dans les écoles laïques sont obligées par résolutions, en remerciement pour leur éducation, de servir pendant un certain nombre d'années dans des lieux scolaires sur mission de leurs supérieurs, il est également juste que les étudiants des écoles de théologie qui se révèlent capables du clergé soient obligés de servir pendant un certain temps dans des lieux ecclésiastiques sur mission de leurs supérieurs spirituels, lorsqu'ils estiment nécessaire d'utiliser cette mesure.
Par conséquent, les évêques diocésains devraient avoir droit aux places sacerdotales indiquées au paragraphe 6 précédent, par détachement, à déterminer parmi les étudiants des écoles théologiques qui ont terminé leurs études théologiques et se préparent au rang clérical, mais n'ont pas encore été affectés à des places, ou ont déjà été affectés à des places de diacre.
11) Cependant, afin de préserver les avantages justement attribués aux étudiants des écoles théologiques qui se sont distingués des autres par leur enseignement et leur bonne conduite, les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire continueront à avoir le droit d'être affectés aux places sacerdotales, à leur demande, de préférence avant les étudiants de la deuxième et de la troisième catégorie qui ont terminé le cours du séminaire, et les premiers d'être affectés à des places par détachement uniquement pour des besoins spéciaux et en raison de l'absence des seconds.
12) Toute personne nommée à un lieu sacerdotal, par le biais d'un détachement, est obligée d'y servir pendant trois ans, si ses supérieurs le demandent ; et après trois ans, il pourra demander une autre place, s'il le désire, auquel cas les autorités diocésaines pourront même le préférer à un autre, d'égale dignité, demandeur d'une place qui a subi l'obéissance.
13) Afin d'accorder les avantages aux églises qui ont besoin de l'entretien du clergé, comme indiqué au paragraphe 6, l'évêque diocésain présente chaque fois qu'une église est reconnue comme telle au Saint-Synode, une déclaration détaillée : combien d'âmes elle a dans la paroisse, combien de terrain et quelle qualité, si elle a d'autres sources de bénéfices pour le clergé, pourquoi elle ne peut pas être attribuée à une autre et quel salaire annuel doit être ajouté à ses propres méthodes pour l'entretien confortable du clergé.
14) Un salaire auxiliaire pour l'entretien du clergé d'une église rurale dans le besoin devrait être attribué sur les sommes dont dispose la commission des écoles théologiques, car cela sera possible sans perturber son capital scolaire, de construction et de charité, qui a déjà reçu la mission déterminée par la loi ; et en cas de besoin supplémentaire - emprunter au trésor, pour le compte de 200 000 roubles, qui pour l'établissement du clergé par le plus haut décret du 26 juin 1808, furent affectés au congé annuel à la disposition de la commission des écoles théologiques, et qu'elle refusa par la suite jusqu'à nouvel ordre.
15) Si l'on tient compte du fait que les intérêts perçus par la commission des écoles théologiques sur le capital permanent sont déjà affectés à la dépense annuelle, que le revenu annuel des bougies, en partie également affecté à la dépense annuelle, ne peut pas être considéré (calculé) en toute sécurité comme sujet au changement et au déclin, que la commission des écoles théologiques a besoin de frugalité pour lever des capitaux afin que les intérêts puissent couvrir toutes les dépenses régulières des écoles, de sorte que, de cette manière, en pourvoyant aux salaires réguliers, il soit possible de dépenser avec plus de sécurité les revenus annuels des bougies : à partir de là, nous devons conclure qu'il est nécessaire de recourir à l'allocation du Trésor susmentionnée.
Cependant, pour ne pas alourdir le trésor, à mon avis, il faut se limiter à demander un congé annuel de 500 000 roubles pour accorder des prestations au clergé des paroisses pauvres, et on peut espérer que pendant les dix premières années, cette prestation sera suffisante, car les lieux pauvres devraient recevoir des prestations progressivement, en même temps que la nomination de prêtres dignes, et ceux qui servent dans ces lieux sont des gens ignorants, habitués à gagner de la nourriture grâce à leur propre agriculture. les travailleurs, s'ils n'ont pas discrédité leur titre par des actions indignes, ils resteront naturellement à leur place, dans leur position antérieure.
16) Le salaire d'un ecclésiastique d'une paroisse pauvre peut varier approximativement de 250 à 400 roubles, en fonction des besoins réels et selon les méthodes propres de l'église et de la paroisse.
17) Il ne devrait pas y avoir de diacre dans une église reconnue comme étant dans le besoin. Et si les paroissiens souhaitent avoir un diacre, alors ils sont obligés d'apporter d'eux-mêmes à l'ensemble du clergé un tel soutien qui serait reconnu comme confortable ; et dans ce cas, l'Église sort de la catégorie des nécessiteux et cesse de peser sur les autorités.
18) Le salaire auxiliaire d'une église nécessiteuse, à la discrétion immédiate de l'évêque diocésain, est soit partagé entre le prêtre et les ecclésiastiques, selon la règle habituelle de division, soit la totalité du salaire est donnée au prêtre, et les ecclésiastiques reçoivent toutes les terres cultivées, sans exclure la part sacerdotale, car ils ont plus de commodité pour mener une vie professionnelle, et le prêtre a plus besoin de gagner du temps pour les activités spirituelles.
19) Lorsque, dans une Église rurale reconnue comme nécessiteuse et bénéficiant d'un salaire auxiliaire, la position sacerdotale devient inoccupée, les autorités diocésaines sont obligées de veiller à ce que, en raison d'un changement de circonstances, elle n'ait pas quitté sa maigre position antérieure et si elle ne peut pas se passer du salaire auxiliaire. Un délai de trois mois est prévu pour cette certification. Si pendant ce temps apparaît un digne pétitionnaire qui souhaite prendre la place abolie sans salaire auxiliaire, cela constitue le signe que l'Église n'est plus dans le besoin, et l'évêque diocésain reste à informer le Saint-Synode de la fin du salaire auxiliaire. Si le digne pétitionnaire ne se présente pas dans un délai de trois mois, alors la méthode du détachement est à nouveau utilisée pour occuper la place sacerdotale, avec maintien du salaire d'auxiliaire.
20) Si la pauvreté de la paroisse est bien connue des autorités diocésaines et que certaines circonstances particulières de la paroisse ne permettent pas de retarder l'identification d'un prêtre digne, dans ce cas l'évêque diocésain, sans attendre le délai mentionné au paragraphe 6 du présent règlement, peut, par le biais d'un voyage d'affaires, affecter à une telle paroisse un prêtre parmi les étudiants ou les étudiants ayant terminé un cours de séminaire de deuxième catégorie, et en même temps se soumettre aux commissions des écoles théologiques sur la production de tels, à l'instar des diplômes universitaires supérieurs, du salaire de classe, de l'étudiant 175 roubles et de l'étudiant de deuxième classe 150 roubles par an.
21) Pour la construction de maisons pour les prêtres et le clergé dans les paroisses des pauvres, et pour des raisons particulières nécessitant le soutien des autorités, accorder une allocation unique sur les montants de la commission des écoles théologiques.
Le document suivant y est joint.
À l'appui de certaines parties de l'opinion sur l'enseignement de la théologie en russe.
La publication en russe d’ouvrages théologiques rédigés selon la méthode classique n’est plus une nouveauté. Au XVIIe siècle, le catéchisme de Laurent Zizanius 197 a été publié à Moscou, en langue russe, qui n'est rien d'autre que de la théologie ; aussi un miroir de la théologie de Cyrille Tranquillion, à Kiev 198, et un livre sur la foi, à Mogilev. Dans un futur proche, outre la théologie de Platon 199, ont été publiés en russe : Makariev 200 et Yuvenalieva 201 dogmatiques, et même la théologie morale de Schubert, écrivain protestant, traduite du latin. L'enseignement théologique sur les propriétés de Dieu et de la Sainte Trinité a été publié dans Christian Reading 202.
Dans le même temps, il convient de rappeler qu'avant la création d'écoles latines dans les diocèses pour l'éducation de la jeunesse spirituelle en Russie, l'idée dominante du clergé russe était de créer des écoles grecques-slaves dans lesquelles l'enseignement serait dispensé en langue russe slave. Dans l'histoire de la hiérarchie russe, il est mentionné que le métropolite de Novgorod Job, en 1706, a ouvert la première école gréco-slave à Novgorod près de l'évêché, et qu'en différents endroits du diocèse, il y avait 14 écoles ; mais vingt ans plus tard, Théophane Prokopovitch les détruisit et donna aux écoles théologiques une direction différente, selon sa propre éducation, adhérant trop étroitement à des modèles étrangers à l'Église d'Orient.
La pure vérité chrétienne, qu'elle soit dogmatique ou pratique, depuis le début du christianisme jusqu'à nos jours, a parlé et parle librement à chacun dans sa langue naturelle dans l'Église d'Orient.
Et dans l’Église romaine, la langue latine n’est devenue dominante qu’en devenant naturelle.
À propos de donner pour répondre aux besoins de l’Église.
Le pouvoir que reçut cette ancienne coutume ecclésiale ressort du fait qu'elle conserva ce pouvoir même dans la confession protestante, et dans certains cas d'une manière très étrange. Par exemple, la proskomedia, première partie de la liturgie, dans laquelle, entre autres, celui qui accomplit la Sainte-Cène accepte les offrandes des croyants et commémore les vivants et les morts, n'a pas sa place parmi les protestants qui ne reconnaissent pas la nature du sacrifice dans la liturgie et ne prient pas pour les morts ; malgré le fait que leur droit canonique attribue de l'argent proskomid aux serviteurs de l'église. (nummi missales, opfer pfennige, Carpzou. Lib. 1, déf. 105). De même, bien qu’ils aient affaibli le pouvoir de la confession au père spirituel, l’argent de la confession est mentionné et non rejeté dans leur droit canonique. (nummus confessionarius 203, Carpzou. Lib. 1, déf. 118).
Sur la création de maisons pour le clergé des églises et des paroissiens.
Ceci est très important, non seulement comme allocation pour la subsistance des serviteurs de l'Église, mais aussi comme moyen de secours pour l'administration diocésaine, de sorte qu'il serait plus commode, conformément au bénéfice du service, de transférer le clergé d'un endroit à un autre sans la ruine qu'il subit plus ou moins en quittant sa propre maison au même endroit, et en l'achetant dans un nouvel endroit.
Le Saint-Synode, dans un journal du même 23 janvier, a décidé : après avoir copié des copies de ladite opinion, les distribuer aux autres membres synodaux et aux personnes présentes, de sorte que, après l'avoir lu attentivement et considéré les hypothèses qui y sont exposées, si quelqu'un admet, de sa part, changer ou ajouter quelque chose dans cette opinion, ses commentaires soient soumis pour un examen plus approfondi du Saint-Synode 204.
16 février. Avis du métropolite Philarète sur la question du contrôle du clergé par les autorités diocésaines
Le procureur général, le prince P. S. Meshchersky, avec une proposition du 13 février 1828, n° 488, a attiré l'attention du Saint-Synode sur le fait que l'empereur souverain, attirant l'attention sur le fait que le prêtre de l'église du village de Velikaya Vesi, dans le diocèse de Tchernigov, Luka Shumsky, qui a osé accomplir le service de Dieu en état d'ébriété, est tombé sur l'autel et n'a pas pu le terminer, puis est mort d'un apoplexie, à la suite d'une vie d'ivresse, le Saint-Synode ordonne vivement de confirmer aux autorités diocésaines d'exercer une surveillance active sur le clergé, et ceux d'entre eux qui sont déjà considérés comme mauvais doivent être immédiatement démis de leurs fonctions, et ceux qui sont reconnus comme ayant un comportement douteux doivent être déplacés sous la surveillance personnelle des évêques pour être corrigés. Après des discussions à ce sujet au Saint-Synode, le 13 février, le métropolite Philaret, le 16 du même mois, a présenté son avis avec le contenu suivant :
Le 13 février de cette année 1828, à l'occasion d'un incident survenu dans l'église du village de Velikaya Vesi, diocèse de Tchernigov, le Saint-Synode a été déclaré avec le plus haut commandement suivant :
Sa Majesté Impériale daigne estimer nécessaire de confirmer strictement aux autorités diocésaines la surveillance la plus active sur le clergé ; et ceux d'entre eux qui ont déjà été considérés comme mauvais devraient maintenant être démis de leurs fonctions, et ceux dont le comportement est reconnu comme douteux devraient être transférés sous la supervision personnelle des évêques pour être corrigés. Le Souverain Empereur désire que le Saint-Synode émette son ordre urgent pour l’accomplissement de la plus haute volonté de Sa Majesté.
En discutant des moyens d'accomplir ce commandement suprême de la manière la plus précise et la plus fiable, en se tournant vers les raisons qui donnent lieu à l'obstination de certains prêtres et membres du clergé à l'intempérance ou à d'autres vices grossiers, et à l'action infructueuse des autorités diocésaines pour les corriger, qui a parfois l'apparence du laxisme et de l'inactivité, le Saint-Synode peut voir que les efforts des évêques diocésains pour améliorer moralement le clergé paroissial ne sont pas favorables : premièrement, 205, l'espace et l'encombrement des diocèses, et les inconvénients qui en résultent d'une surveillance et d'une direction immédiates, et deuxièmement, la lenteur et la faiblesse des mesures judiciaires et correctives, souvent inévitables, selon le rite des procédures judiciaires introduit et selon les règles existantes en matière de punitions.
Enquête sur un acte contraire à la fonction ou à la bonne conduite, selon la forme établie, exigeant le plus souvent une communication avec les autorités laïques pour interroger des témoins de rang laïc, la rédaction d'un extrait du procès, la convocation de l'accusé à le signer, une nouvelle convocation pour déclarer son plaisir ou son mécontentement pour un verdict décisif, souvent, en raison d'une réponse insatisfaite à la moindre pénitence, le transfert de l'affaire au Saint-Synode : tout cela peut être la raison pour laquelle une punition rapide pour une infraction arrive après quelques mois, après en le commettant, et plus souvent après un an ou plus ; Pendant ce temps, celui qui est tombé dans la tentation y devient rigide, empêche la punition du premier acte par des actes de vice répétés, et la punition ultérieure devient une action plus punitive que corrective.
De plus, depuis le décret du 6 mai 1797, il est prescrit que les prêtres ne doivent être punis pour la première infraction à la bonne conduite que par les autorités du monastère, en les laissant à leur place d'origine, alors peu importe le manque de fiabilité du prêtre, il faut attendre la deuxième ou la troisième infraction, et comme toutes les infractions ne parviennent pas aux autorités, alors une chaîne d'infractions est nécessaire pour que les autorités puissent réduire la tentation en interdisant au contrevenant le service sacerdotal et sa relégation à un clergé. lieu.
Pour ces raisons et expériences, pour la surveillance active la plus rigoureuse du clergé, pour la correction de ceux qui sont considérés comme mauvais et pour le test de ceux qui sont douteux, ce qui suit semble nécessaire :
1) Charger les évêques diocésains d'élire des personnes au comportement exemplaire avec un soin particulier pour superviser le service et le comportement des prêtres et du clergé ; de sorte que ceux nommés à ce poste, mais qui s'avèrent incapables de le faire, soient licenciés et remplacés par ceux qui sont plus capables, et ceux qui se révèlent infidèles dans la supervision ou les abus soient démis de leurs fonctions de décanat et tenus responsables selon leur culpabilité.
2) Le doyen confirme que, sans se limiter à de brefs témoignages annuels sur le comportement du clergé et des clercs dans les registres du clergé, ceux qui sont remarqués dans des actions contraires à leur position, au doyenné et aux bonnes mœurs, sont à chaque fois immédiatement signalés spécifiquement à l'évêque diocésain, avec une explication des circonstances et l'indication des témoins de l'incident, sous la crainte, sinon, d'une responsabilité selon la 71e règle de Basile le Grand.
3) Faire un devoir indispensable pour les évêques diocésains de veiller à ce que le contrôle du doyen sur le service et le comportement du clergé soit souvent effectué à leur discrétion personnelle, et à cet effet, conformément au serment de l'évêque, chaque année, bien qu'une certaine partie du diocèse, ils visitent alternativement, et à la fin de l'année ils en font rapport au Saint-Synode.
4) Les cas de crimes commis par le clergé et les ecclésiastiques contre la fonction et la bonne conduite seront exécutés dans l'ordre prescrit dans le règlement de procédure judiciaire concernant les crimes commis dans l'Église, approuvé le 22 décembre 1823 ; puisque ces règles contiennent un moyen d'éviter la lenteur des procédures judiciaires.
5) Si un ecclésiastique, bien que pour la première fois par une procédure judiciaire, est reconnu coupable d'intempérance, mais de telle manière que ses actions révéleront la passion et l'obstination dans ce vice, ou que des actions seront révélées qui produisent la tentation et le rendent méprisant dans la paroisse - dans ce cas, afin d'arrêter la tentation, veillez à éloigner le coupable de la paroisse et, avec l'interdiction du service sacerdotal, à l'affecter à un lieu de prêtrise, sous la surveillance spéciale du doyen.
6) Il faut faire la même chose avec une personne reconnue coupable de comportement répréhensible sur la base de recherches dans le cas où tous ou la plupart des paroissiens déclarent qu'ils ne veulent plus l'avoir dans leur église.
7) Si, à la suite d'une procédure judiciaire, les autorités diocésaines sont tenues de rester dans le monastère pendant une à six semaines pour la pénitence ou pour des tests et des exhortations, une telle décision ne doit pas être arrêtée en attendant une réponse satisfaite ou insatisfaite du prévenu, mais doit être exécutée immédiatement.
8) Si un tel ecclésiastique, qui a déjà été jugé et puni pour intempérance ou autres actes répréhensibles, est informé par le doyen ou les paroissiens qu'il se livre à nouveau à ses anciens vices, un tel ecclésiastique, sur la base du commandement le plus élevé maintenant annoncé, sera immédiatement démis de ses fonctions et, avec interdiction du service sacerdotal, affecté à une place de clergé.
9) Ceux dont l'évêque diocésain attire officieusement l'attention sur le fait qu'ils sont remarqués en état d'ivresse ou d'autres actes indécents envers le clergé, et au sujet desquels il voit les mêmes commentaires dans les déclarations du doyen, mais sur lesquels il n'y a pas de dénonciations formelles, doivent être reconnus comme ayant un comportement douteux ; et ceux-là, en vertu du commandement le plus élevé maintenant annoncé, doivent être pris sous la surveillance personnelle de l'évêque diocésain, pour tester leur comportement, dans la maison épiscopale pendant un ou deux mois, ou lorsque, en raison des circonstances particulières de la maison épiscopale, cela s'avère inopportun, dans le même but, envoyés au monastère sous la surveillance personnelle d'un abbé digne de confiance ; Leur situation sera cette fois confiée à d'autres selon leur convenance, les revenus étant partagés également entre celui qui corrige la situation et entre la famille de la personne jugée.
10) Si une personne ayant un comportement douteux passe le temps du test de manière décente et bien élevée : elle doit être relâchée à son poste, et le fait qu'il a été soumis au test, bien que cela doive être démontré dans les déclarations, ne doit pas être sanctionné par une amende ou lui être reproché.
11) Mais si, lors de l'examen de son comportement dans l'évêché ou le monastère, il est remarqué et reconnu coupable d'ivresse ou d'autres actes répréhensibles : dans ce cas, agissez comme indiqué ci-dessus au paragraphe 8.
De plus, dans ce cas, à mon avis, il peut être utile, afin de susciter le zèle pastoral et le souci des évêques de l'amélioration morale du clergé qui leur est confié et de leur édification spirituelle par leur parole, leur exemple et leurs actions de gestion, d'utiliser un message secret de district du Saint-Synode.
Filaret, métropolite de Moscou
L'opinion exprimée, sans modifications, a été incluse dans la définition du Saint-Synode le 27 février, et le 17 mars, par circulaire, elle a été annoncée aux évêques diocésains pour exécution 206.
23 février. Le projet de rapport du Synode, rédigé par le métropolite Philaret, sur l'octroi aux évêques diocésains du droit d'utiliser, lors de la révision des diocèses qui leur sont confiés, l'argent courant pour un certain nombre de chevaux.
Réuni le 23 février 1828, le Saint-Synode reconnut la nécessité pour les évêques diocésains, pour une meilleure discrétion du clergé dans les diocèses qui leur sont confiés, conformément aux Règlements spirituels et au serment de l'évêque, de visiter chaque année, bien qu'une partie du diocèse en alternance, et, pour alléger les dépenses des maisons épiscopales à ce sujet, décida d'entrer chez l'Empereur Souverain avec le rapport le plus soumis sur l'octroi des évêques. le droit d'utiliser l'argent envoyé par le Trésor. Le métropolite Philaret s'est chargé de rédiger un tel rapport et l'a présenté sous la forme suivante :
Le Règlement spirituel sur les affaires des évêques stipule au paragraphe 17 : « Il convient qu'un évêque fasse le tour et visite son diocèse une fois par an ou tous les deux ans. » Il y est dit plus loin : « L’heure d’été semble être plus propice aux visites que l’heure d’hiver ; en effet, l’été n’est pas aussi fréquent que l’hiver, et l’évêque lui-même et les églises visitées le consacreront à la nourriture et à d’autres besoins. » Cette remarque économique était liée aux circonstances de l'époque, où le clergé disposait de biens immobiliers importants et, par conséquent, pour le voyage de l'évêque, avec la suite nécessaire au service sacerdotal, il n'y avait besoin d'aucune allocation spéciale, mais seulement de la disposition la plus pratique des méthodes qui existaient à cette époque.
Dans les temps qui ont suivi la création des États relevant du département ecclésiastique, il est à noter que les évêques examinaient personnellement assez souvent les diocèses qui leur étaient confiés ; La raison en est d'ailleurs le manque de méthodes économiques pour cela, car dans les États aucun montant n'est alloué pour les dépenses lors de la visite des diocèses, et les revenus non salariaux de la plupart des maisons épiscopales sont si limités qu'ils suffisent à peine à couvrir les coûts nécessaires de nourriture annuelle et d'entretien des bâtiments.
Maintenant, en exécution de l'ordre 207 de Votre Haute Majesté Impériale, annoncé le 13 de ce mois, sur la surveillance active des autorités diocésaines sur le clergé, le Synode a jugé nécessaire d'en faire une fois de plus un devoir indispensable pour les évêques diocésains, de sorte que la surveillance des doyens sur le service et la bonne conduite du clergé soit souvent confiée à leur discrétion personnelle, et pour cela, chaque année, bien qu'ils visitent alternativement certaines parties du clergé. diocèse, et à la fin de l'année ils en ont fait part au Synode.
Et afin de réduire les difficultés économiques en la matière, afin de s'appuyer sur la légalisation du 13 août 1802, qui stipule que pour se déplacer d'un lieu à un autre, selon la position, ou en détachement temporaire des autorités, pour gagner de l'argent de voyage selon les rangs pour le nombre de chevaux requis, le Synode estime que les évêques diocésains, ainsi que les vicaires détachés d'eux, devraient être donnés pour visiter les diocèses le nombre fixé de les chevaux et l'argent de conduite alloué, selon les besoins, étaient débloqués des chambres du trésor locales pour un nombre de kilomètres tel que, selon le voyage épiscopal réel, il s'avérerait être.
Souverain tout miséricordieux ! Le Synode, rapportant cela très docilement à Votre Majesté Impériale, demande au plus haut commandement de satisfaire le besoin indiqué de gouvernance spirituelle.
Ce rapport a été approuvé par la plus haute instance le 14 avril du même 1828 208.
6 mai. Avis du métropolite Philaret concernant les vacances empruntées de 6 000 roubles. pour l'impression d'un ancien chant d'église, mis à 4 voix par l'archiprêtre Turchaninov
Après avoir signé un journal avec les autres membres de la commission des écoles théologiques, conformément à l'ordre suprême concernant le déblocage d'un prêt de six mille roubles pour l'impression du chant religieux ancien, mis à quatre voix par l'archiprêtre Tourchaninov 209, je suis obligé d'ajouter, en outre, ce qui suit :
Plusieurs pièces, arrangées par l'archiprêtre Turchaninov, ont été écoutées par le métropolite de Novgorod et moi-même pour en faire l'expérience.
Certains d'entre eux se sont avérés être réglés à quatre voix, conformément à l'ancienne mélodie, mais si artificiellement, difficiles pour les chanteurs et pas faciles, que seul un grand et excellent chœur de cour pouvait chanter cette chanson avec succès. Les expériences faites par la chorale avec moi n'étaient pas satisfaisantes. Par conséquent, cette position du chant, aussi peu pratique à mettre en œuvre, n'atteint pas l'objectif visé : soutenir et restaurer partout le chant religieux ancien.
D'autres pièces, et en plus grand nombre, ont été traitées par l'archiprêtre Turchaninov de manière si imprécise avec des échantillons anciens qu'il n'est pas du tout possible d'y reconnaître l'ancienne mélodie de l'église. C’est déjà un écart complet par rapport à l’objectif visé.
Selon de telles expériences, afin d'orienter l'entreprise vers son véritable objectif, afin de ne pas rendre les coûts inutiles et pour qu'au lieu de maintenir le chant religieux ancien, il ne soit pas confus et endommagé par une imitation incorrecte, il est nécessaire, à mon avis, avant d'imprimer les pièces traitées par l'archiprêtre Turchaninov, de les soumettre à l'examen de personnes bien informées, sous la surveillance du Saint-Synode, et, si elles sont maintenant les mêmes que celles qu'elles se sont révélées être dans les expériences mentionnées ci-dessus, alors les corriger ainsi, afin que ce chant soit exactement semblable aux modèles anciens, et qu'il ne nécessite pas un excellent chœur, mais puisse aussi être exécuté sans difficulté par de petits chœurs diocésains ; et ce serait encore mieux si, dans son exacte conformité avec les anciens et dans sa simplicité, on pouvait l'utiliser, quoique en partie, dans les monastères et les églises paroissiales, où se trouvent de petits chœurs de chanteurs libres.
C'est mon avis que je propose à la commission des écoles théologiques d'examiner s'il ne serait pas jugé nécessaire d'entrer au Saint-Synode sur cette base pour demander le plus haut commandement.
30 novembre. Proposition du métropolite Philarète au Saint-Synode concernant les inexactitudes qu’il a relevées dans les articles de la revue : « Lecture chrétienne »
Proposition au Saint-Synode de Gouvernement.
En parcourant, si le temps le permet, les derniers livres de lecture chrétienne, je suis tombé sur quelques passages dans lesquels la vérité n'est pas présentée avec toute l'exactitude requise, et dont il faut se méfier de la tentation dans un livre dont le but est l'édification des lecteurs chrétiens de tous rangs, par exemple :
Fréquemment XXXI, page 140. C'est la doctrine de la divinité du Saint-Esprit. Comment ça se passe ? - immédiatement avant cela, il est dit : la doctrine défendue par lui (Saint Grégoire le Théologien) est introuvable dans l'Écriture. On a trop dit ; et ce qui est dit ici contredit ce qui suit immédiatement.
Page 147. Simi du langage païen sur les sacrements avec des expressions empruntées. C'est pourquoi les paroles suivantes de la prière sacramentelle ont été empruntées au langage païen sur les sacrements : de peur que nous ne révélions le secret à vos ennemis.
Page 150. Cependant, on ne peut pas penser que cette preuve pas tout à fait solide (issue d'un examen du monde) puisse convaincre saint Grégoire de l'existence et de l'action de Dieu. Est-il nécessaire, est-il utile, et n'est-il pas plus tentant d'assurer au lecteur que cette preuve n'est pas tout à fait solide ? Est-il possible que l'apôtre Paul n'utilise pas vraiment une preuve très solide de l'existence de Dieu lorsqu'il dit : car son être invisible depuis la création du monde est compris par les créatures et est visible ?
Page 316. Beaucoup d'anciens enseignants de l'Église doutaient encore de l'opportunité d'attribuer au Saint-Esprit, comme on l'attribue habituellement au Père et au Fils, une existence ou une personnalité indépendante. Des propos infondés qui ne peuvent que séduire, pas instruire.
Page 322. Sans toutefois abandonner complètement la protection du divin Saint-Esprit : une expression irrespectueuse et offensante à l'égard de Basile le Grand.
Page 341. Il est étrange que Grégoire, citant quelques passages des Saintes Écritures, insignifiants à première vue, n'ait pas profité de ceux qui étaient très favorables à sa théorie, tels que : la forme des salutations, la forme des bénédictions, et surtout la forme utilisée au baptême. Ce reproche adressé à saint Grégoire devrait induire le lecteur dans une grande confusion. Saint Grégoire ne se souvenait-il vraiment pas de ces lieux ? Il est impossible de supposer cela ; ils sont trop familiers. Que faut-il penser ? N’y trouvait-il pas vraiment le pouvoir de la preuve ? Par conséquent, les a-t-il réellement expliqués d’une manière ou d’une autre, comme les néologues modernes ? Il faut composer avec saint Grégoire ; et voici ce qui est révélé : Saint Grégoire dans sa parole sur le Saint-Esprit dit : pourquoi avez-vous besoin que le témoignage lui-même vous apporte mot après mot ? Il ressort de là qu’il ne faut pas chercher dans sa parole le texte des passages mentionnés, mais seulement des indications sur leur signification. S'il vous plaît regardez : l'Esprit est glorifié et compté avec le Père et le Fils.
Qu'est-ce sinon une indication de tous ces passages de l'Écriture Sainte dans lesquels le Saint-Esprit est nommé avec le Père et le Fils, et donc la forme du baptême, de la bénédiction et des salutations ? Voir plus loin : L'Esprit qui a créé toutes choses, qui crée par le baptême. Bien que cette instruction puisse être attribuée à la parole bien connue du Sauveur dans l’Évangile de Jean, qu’est-ce qui nous empêche de croire que saint Grégoire avait à l’esprit d’autres passages de l’Écriture Sainte dans lesquels le Saint-Esprit apparaît agir dans le baptême, et donc dans la forme du baptême ? Dans ce cas, il convient de noter que le saint ne regarde pas superficiellement la forme ainsi appelée par l'auteur de la Lecture chrétienne, comme une forme verbale, mais profondément, comme les paroles mystiques qui apportent la puissance divine et créatrice dans le baptême. Ainsi, il s'avère que Grégoire le Théologien a été calomnié en ce sens qu'il n'a pas profité des preuves les plus importantes des Saintes Écritures sur la divinité du Saint-Esprit.
Fréquemment XXXII, p. 61. Pourquoi est-il (Saint Grégoire) devenu à cet égard le principal fondateur de l'orthodoxie de l'Église. Il faut faire attention à l'expression : et à cet égard. Cela suppose que cela est également vrai à d’autres égards. Ainsi, le principal fondateur de l’orthodoxie ecclésiale, à plus d’un égard, est devenu un homme, au quatrième siècle de l’existence de l’Église, et par conséquent l’Église a existé pendant trois cents ans sans orthodoxie ecclésiale à plusieurs égards ! Cela n’est pas du tout dit sur la base de l’orthodoxie de l’Église. Personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui ment, qui est Jésus-Christ. Les apôtres et les prophètes ont été ordonnés sur le fondement qui est la pierre angulaire de Jésus-Christ lui-même.
Page 107. Si, aux jours de bonheur béni, elle (la foi) n'a pas sanctifié nos joies, alors ce sera en vain de chercher un refuge tranquille auprès d'elle aux jours de malheur. Aux jours de bonheur du roi Manassé, la foi ne sanctifiait pas ses joies. Par conséquent, selon le professeur de la pension noble, le roi Manassé cherchait en vain auprès d'elle un refuge tranquille pendant les jours de malheur. Et nous, les non-éclairés, croyons au repentir de Manassé pour le malheur et par son exemple nous sommes consolés dans notre repentir parfois précoce. On pourrait aussi demander au maître de la loi : croit-il vraiment qu'il existe un bonheur divin lorsque la foi ne sanctifie pas nos joies ? Il est intéressant de savoir qui bénit le bonheur des non-croyants 211 .
Dans de tels passages trouvés dans la Lecture Chrétienne, sans soupçonner ni les auteurs, ni les éditeurs, ni les censeurs d'un manque d'Orthodoxie, mais remarquant un certain manque d'exactitude et de prudence contre le péché dans la parole, avec une pensée bien intentionnée, j'ai reconnu comme le devoir du serment de proposer à la discrétion du Saint-Synode, s'il serait jugé nécessaire de confirmer à la censure une attention et une prudence accrues lors de l'examen des œuvres.
Le plus bas novice de Votre Sainteté. Filaret, métropolite de Moscou
N° 421. 30 jours novembre 1828 212
Le Saint-Synode, par résolution du 30 novembre/17 décembre 1828, a décidé : d'accorder à la commission des écoles théologiques, conformément à cette proposition de Mgr Philaret, de donner au comité de Saint-Pétersbourg pour la censure des livres spirituels la confirmation appropriée du renforcement désormais de l'attention et de la prudence dans l'examen des œuvres.
2 décembre. Proposition du métropolite Philarète au Saint-Synode, avec commentaires sur la deuxième partie du livre : « table des matières des lois de l'Église gréco-russe », compilée par Ya. M. Ginovsky
Le 2 novembre 1827 dernier, n° 340, j'ai proposé, à la discrétion du Saint-Synode, des commentaires sur la première partie du livre : table des matières des lois des églises gréco-russes 213, et j'ai également convenu que l'examen de celles-ci, afin d'améliorer le livre, devait se faire sans formulaires officiels. Probablement, la conséquence de cette dernière circonstance a été que, à ma suggestion, le Saint-Synode n'a encore pris aucune mesure officielle, mais entre-temps la deuxième partie du livre a été imprimée, avec l'autorisation du Saint-Synode inscrite sur la page de titre 214, alors que, à notre connaissance, ni la censure ni aucun des membres du Saint-Synode n'ont examiné ce livre.
Mais, à mon avis, il est digne d'être examiné par le Saint-Synode, quelle impression sera faite, par exemple, par la loi suivante donnée dans ce livre : page 48, dans les églises devant les images dans les lampes et les chandeliers, ne mettez pas beaucoup de bougies.
Ou page 76, les moines n'ont pas de cellules spéciales, mais des placards. Combien de choses doivent être brisées dans les monastères selon cette loi !
Ou : dans les monastères, il devrait y avoir deux cuisines, une pour les laïcs et l'autre pour les moines. Page 76.
Ou : ne gardez pas d'ermites dans les monastères. Page 78.
Ou : ne vendez pas et ne donnez pas de terres et de villages aux monastères. Mais il n’est pas dit que la première moitié de cette loi ait été abrogée. Par conséquent, s'ils cèdent des terrains au monastère, le consistoire refusera en vertu de cet article, ce qui serait illégal. Page 81.
Ou : dans la maison synodale il y aura 4 sous-diacres, 10 choristes, 30 sous-diacres. Page. 88.
Ou : le diocèse de Kolomna devrait transformer la cour, selon son affiliation, en évêché de Toula. Page 120. Est-ce vraiment la loi ?
Ou : laissez les pétitions et les collectes faites pour les bougies en vacances et, à l'avenir, ne faites de telles collectes à personne. Page 130.
Ce livre ne connaît pas la différence entre la loi et l'ordre, entre un décret, le plus haut approuvé, et entre un ordre aléatoire du Saint-Synode, entre de vagues concepts civils et l'enseignement ecclésial et dogmatique, qui doivent être observés avec une précision particulière dans le livre publié par le Saint-Synode, et dont, par conséquent, le désordre et les erreurs dégraderaient la dignité du Saint-Synode et, bien sûr, produiraient plus de mal que l'erreur d'un livre manqué par la censure ordinaire.
Un tel raisonnement me convainc de soumettre à nouveau cette question à la discrétion du Saint-Synode, avec en pièce jointe une copie de ma proposition de l'année dernière.
Le plus humble novice de Votre Sainteté. Filaret, métropolite de Moscou
N° 423. 2 décembre 1828
Le Saint-Synode, d'accord avec les commentaires du très révérend métropolite de Moscou, par définition 5/1, du même décembre, a reconnu la nécessité que ledit livre soit à nouveau soumis à l'examen et à la correction les plus attentifs ; et pour cela : 1°, de confier cette affaire aux Éminences présentes au Saint-Synode : Grégoire, archevêque de Riazan et Vladimir, évêque de Koursk, à la fin de quoi, et leur faire parvenir les deux premières parties imprimées dudit livre, et les quatre suivantes manuscrites, et, en outre, pour examen lors de leur examen, des copies des commentaires sur les deux premières parties du très révérend métropolite de Moscou ; 2°, arrêter l'impression de la troisième et la vente des première et deuxième parties imprimées du livre mentionné, les conserver dans un endroit approprié derrière le sceau du gouvernement, en attendant la décision, et exiger de l'éditeur de ce livre un registre détaillé du nombre d'exemplaires, où exactement et pour quel montant, des deux premières parties imprimées de ce livre leur ont été envoyés 215.
6 décembre. La pétition la plus soumise du métropolite Philaret pour sa révocation de l'administration du diocèse de Moscou et pour l'autorisation, avec le consentement du Saint-Synode, de choisir de vivre dans l'un des monastères
En 1828, le 29 novembre, le baron I. I. Dibich, dans une lettre en français adressée au gouverneur général militaire de Moscou, le prince D. V. Golitsyn, rapportait que l'Empereur Souverain, ayant pris connaissance des troubles que traversait le colonel Mansurov à la suite de son mariage 216, m'a chargé de vous informer que Sa Majesté souhaite vraiment que cette affaire soit complètement résolue sans être rendue publique. oubli et commande à Votre Seigneurie, portant toute son attention sur ce digne officier, de prendre les mesures appropriées pour « suspendre toutes les mesures qui pourraient être prises contre lui ». Dans la copie de la lettre du baron I. I. Dibich, les mots suivants sont soulignés : en arrêtant toutes les mesures contraires, que pourraient être prises.
En haut de la copie, de la main du métropolite Philaret, il est écrit : "L'original m'a été remis le 6 décembre. La ligne indique les mots "manuscrits", c'est-à-dire l'empereur souverain Nikolaï Pavlovitch. Une copie de la lettre du baron I. I. Dibich au prince D. V. Golitsyn a été réécrite de la propre main du métropolite Philaret et y comprenait le projet manuscrit de pétition entièrement soumise du métropolite, avec le contenu suivant :
Très miséricordieux monsieur !
Le devoir sacré de servir Votre Majesté Impériale avec foi et vérité me rend particulièrement désirable la gratitude pour les miséricordes et les bienfaits de Votre Majesté Impériale, d'une grandeur indescriptible.
Mais, avec la conscience de mes défauts intérieurs, la faiblesse physique, à peine surmontée par des efforts forcés pendant un temps considérable, m'enlève finalement l'espoir d'assumer les responsabilités du ministère qui m'a été confié.
C'est pourquoi j'accepte l'audace de Votre Majesté Impériale de demander très docilement mon renvoi de la direction du diocèse qui m'a été confié et la permission la plus miséricordieuse pour moi, avec le consentement du Saint-Synode, de choisir de vivre, sans direction, dans l'un des monastères, où un air sain et une distance pas trop grande des prestations médicales me permettraient de conserver les restes de ma santé qui se détériore pour le dernier service avec toutes les prières possibles pour la paix de l'Église et pour le long terme. et prospère de Votre Majesté Impériale, et pour notre propre préparation au prochain jugement du Christ.
Le fidèle sujet de Votre Majesté Impériale 217.
Les documents ultérieurs du métropolite Philaret ne permettent pas de savoir si cette pétition a été soumise et quelle a été la réponse.
Un poème écrit pour réfuter la pensée exprimée par A. S. Pouchkine dans son poème « Un cadeau vain » (1828) 218
Un cadeau vain, un cadeau aléatoire,
La vie, pourquoi m'as-tu donné ?
Qui fait de moi une puissance hostile
Rempli mon âme de passion,
Le cœur est vide, l'esprit est oisif,
Je suis moi-même capricieux en pouvoir
Le mal crié des abîmes secrets,
Il a rempli son âme de passion,
Souviens-toi de moi, oublié de moi,
Brille à travers les ténèbres des pensées !
Le cœur est pur, l'esprit est brillant 219.
Dans les heures de plaisir ou d'ennui oisif,
Folie, paresse et passions.
Mais même alors, les ficelles du mal
Involontairement j'ai interrompu la sonnerie,
Quand ta voix est majestueuse
J'ai versé des flots de larmes inattendues,
Et la force de la douceur et de l'amour
Rejeté les ténèbres des vanités terrestres, -
Chante 220 dans l'horreur sacrée.
Cette section entière, jusqu'au point 6, avec quelques modifications mineures, est présentée aux pages 208 à 210.
Lavrentiy Zizaniy (Tustanovsky), archiprêtre de Koretsky, écrivain. XVIe-XVIIe siècles.
Kirill Tranquillion (Stavrovetsky), professeur (didaskal) de la confrérie de Lviv, plus tard archimandrite de Tchernigov, XVIIe siècle.
Platon, métropolite de Moscou ; †1812.
Makariy (Petrovitch). À son sujet, voir vol. 1, p. 140, env. 2.
Juvenaly (Medvedevsky), gouverneur de Khutyn, puis catéchiste au séminaire Serge ; †1809
Voyez Christ. Jeudi. 1822 Les traités placés ici appartenaient au recteur de Saint-Pétersbourg. esprit. acad. l'archimandrite Grégoire (Postnikov), plus tard métropolite de Novgorod et de Saint-Pétersbourg ; †17 juin 1860
Le texte a été modifié selon la liste des modifications en fin de volume. – Éditorial de l’ABC de la Foi.
À partir d'une copie, trouvez. dans le cas du Saint-Synode, 1826, n° 460, l. 167-191.
Épouser. ci-dessous, pages 162 et 163.
De l'original conservé dans les archives du Saint-Synode, 1823, n° 896, l. 1 à 6.
D'après un projet original conservé dans les archives du Saint-Synode, 1828, n° 106-499, pp. 1 et 2.
Le recueil d'œuvres spirituelles et musicales de l'archiprêtre Turchaninov a été publié en 3 livres, à Saint-Pétersbourg. 1875-1876
D'après un brouillon manuscrit. authentique, conservé au bavoir diocésain de Moscou. Département VII, non. 97.
Les critiques exprimées ici concernent les articles « sur la théologie de saint Grégoire le Théologien », propriété de l'archiprêtre. G. P. Pavsky (Voir la notice biographique de l'archiprêtre Pavsky, op. prêtre S. V. Protopopov, Saint-Pétersbourg, 1876, p. 82).
Avec un brouillon original stocké dans la bibliothèque. L'esprit de Moscou. Acad., 1828, n° 4 ; l'original a été proposé dans le cas du Saint-Synode, 1828, n° 835, voir aussi le cas comm. esprit. enseigné., 1828, n° 1691 (186).
Le livre a été imprimé à l’imprimerie synodale de Saint-Pétersbourg en 1828.
Tchernov. phrase, stockant dans l'esprit de la bibliothèque de Moscou. Acad., 1828, n° 3 ; authentique - dans le dossier du Saint-Synode, 1826, n° 817.
Voir ci-dessus nos 178, 180, 182 et 183.
À partir d'originaux bruts. Inventaire n°50 ; documents nos 9 à 11.
Le poème : « Un don vain, un don accidentel », dans la publication de P. V. Annenkov « Œuvres de Pouchkine » (Saint-Pétersbourg, 1856, vol. II, p. 449, vers XII), est attribué à 1828, et la réponse de A. S. Pouchkine : « Aux heures de plaisir ou d'ennui oisif » est attribuée à 1830 (là même, p. 505).
À partir d'une copie. Inventaire n°43 ; document n°1.
Les trois poèmes ont été publiés dans le magazine Minist. personnes. Éducation, 1868, janvier, pp. 2-3.