Canon 67
De la pénitence pour ceux qui goûtent au sang (éruption pour le clergé, excommunication pour les laïcs).
Le Saint Évangile nous a commandé de nous abstenir du sang, des strangulations et de la fornication (Genèse 9:3-4 ; Lévitique 17 et 18:13 ; Actes 15:28-29). Par conséquent, ceux qui, par l’intermédiaire d’un certain artifice, préparent du sang de quelque animal que ce soit pour la nourriture et le mangent, sont punis d’une manière appropriée. Ainsi donc, si quelqu’un commence dorénavant à manger du sang d’un animal de quelque façon que ce soit, s’il est un clerc, qu’il soit excommunié ; s’il est un laïc, qu’il soit défroqué.
Original grec
Ἡ θεία ἡμῖν Γραφὴ ἐνετείλατο, ἀπέχεσθαι αἵματος, καὶ πνικτοῦ, καὶ πορνείας. Τοῖς οὖν διὰ τὴν λίχνον γαστέρα αἷμα οἱουδήποτε ζῴου τέχνῃ τινί κατασκευάζουσιν ἐδώδιμον, καὶ οὕτω τοῦτο ἐσθίουσι, προσφόρως ἐπιτιμῶμεν. Εἴ τις οὖν ἀπὸ τοῦ νῦν αἷμα ζῴου ἐσθίειν ἐπιχειρήσοι οἱῳδήτινι τρόπῳ, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς ἀφοριζέσθω.
Passages parallèles
Ап.63Гангр.2