Canon 48
Sur le fait que la femme d'un évêque élu devrait, par accord préalable, entrer dans un monastère éloigné du lieu de service de son époux.
La femme élevée sur le siège épiscopal, ayant été précédemment séparée de son mari par consentement commun, après l'ordination épiscopale de celui-ci, soit entrée dans un monastère établi loin du lieu de résidence de cet évêque, et reste sous la garde de l'évêque. Si elle s'avère digne, soit élevée aussi au rang de diacquoise.
Original grec
Ἡ τοῦ πρὸς ἐπισκοπῇς προεδρίαν ἀναγομένου γυνή, κατὰ κοινὴν συμφωνίαν τοῦ οἰκείου ἀνδρὸς προδιαζευχθεῖσα, μετὰ τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ τῆς ἐπισκοπῆς χειροτονίαν, ἐν μοναστηρίῳ εἰσίτω, πόῤῥω τῆς τοῦ ἐπισκόπου καταγωγῆς ᾠκοδομημένῳ, καὶ τῆς ἐκ τοῦ ἐπισκόπου προνοίας ἀπολαυέτω· εἰ δὲ καὶ ἀξία φανείη, καὶ πρὸς τὸ τῆς διακονίας ἀναβιβαζέσθω ἀξίωμα.
Passages parallèles
Ап.551IВс.3IVВс.15Трул.121430Карф.32570