Canon 52
L'archiprêtre détermine le temps de pénitence pour les repentants en fonction de la différence et de l'ampleur de leurs péchés. Il est dit que le prêtre peut seuls excuser un repentant dans des cas d'extrême nécessité et à l'absence de l'évêque. Il est mentionné que les grands pécheurs, après l'expiration du temps de pénitence assigné, reçoivent la remise publiquement devant les portes de l'église.
Le temps de pénitence pour les repentis doit être fixé par décision des évêques en fonction du genre des péchés commis. Le prêtre ne peut pas accorder la pénitence sans l'autorisation de l'évêque, sauf dans le cas où cela se fait de force et en l'absence de l'évêque. Si un péché d'un repentant, qu'il soit qui que ce soit, est public et connu de tous, et perturbant toute l'Église, il convient de poser la main sur lui avant son entrée dans l'église.
Original grec
Ὥστε τοῖς μετανοοῦσι, κατὰ τὴν τῶν ἁμαρτημάτων διαφοράν, τῇ τῶν ἐπισκόπων κρίσει τὰς μετανοίας ἐν καιρῷ ψηφίζεσθαι· πρεσβύτερος δὲ παρὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐπισκόπου, μὴ καταλλάσσῃ μετανοοῦντα, εἰ μὴ δ᾽ ἂν ἀνάγκης συνωθούσης ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ἐπισκόπου· οὗ τινος δήποτε δὲ μετανοοῦντος, εἰ πούβλικον καὶ τεθρυλλημένον ἐστὶ τὸ ἔγκλημα, τὸ σύμπασαν τὴν ἐκκλησίαν κινοῦν, πρὸ τῆς ἁψῖδος τούτῳ ἡ χείρ ἐπιτεθῇ.[1]
Passages parallèles
Ап.52IВс.1113Трул.102Анкир.622Неокес.2Карф.6Вас.73Григ.Нисск.2