Canon 39
Sur la possibilité pour les membres du clergé, qui participent à un procès judiciaire, d'obtenir, avec l'autorisation de l'évêque souverain, le transfert de la cause devant le tribunal de l'éparchie voisine.
Résolu : si l'accusé ou l'accuseur craint des violences de la part d'une foule incontrôlable dans le lieu où se trouve l'accusé, qu'il choisisse un autre lieu proche où il n'est pas difficile d'apporter les témoins. Là, l'affaire sera portée à son terme.
Original grec
Ὁμοίως ἤρεσεν, ἵνα ὁ κατηγορούμενος ἢ ὁ κατηγορῶν, ἐν τῷ τόπῳ, ὅθεν ἐστὶν ὁ κατηγορούμενος, ἐὰν φοβῆταί τινα βίαν προπετοῦς πολυπληθείας, τόπον ἐαυτῷ ἐπιλέξηται ἔγγιστα, ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν αὐτῷ δυσχέρεια μάρτυρας προκομίσαι, ἔνθα τὸ πρᾶγμα περατοῦται.[1]
Passages parallèles
Ап.15IВс.1516IVВс.5102023Трул.1718VIIВс.1015Анкир.18Антиох.3Сард.17