Canon 16
Le fait qu'il n'y a pas d'insulte aux juges ecclésiastiques de première instance si au plus haut tribunal, c'est-à-dire en deuxième instance, leur décision sera modifiée, sauf dans le cas où il est prouvé que ces juges ont jugé injustement.
Il était également juste que si une appelation est faite contre un jugement de tout juge ecclésiastique à d’autres juges ecclésiastiques ayant une plus grande autorité – que ceux dont le jugement est annulé ne subissent aucun dommage, dès lors qu’ils ne peuvent pas être accusés d’avoir rendu ce jugement par haine ou préjugé, ou d’avoir été corrompus par quelque service.
Original grec
Καὶ τοῦτό γε μὴν ἤρεσεν, ὥστε, ἐὰν ἀπὸ οἱωνδήποτε δικαστῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπὶ ἄλλους δικαστὰς ἐκκλησιαστικοὺς ἔχοντας μείζονα τὴν αὐθεντίαν, ἔκκλητος γένηται, μηδὲν βλάπτειν τούτους ὧν ἡ ψῆφος λύεται· ἐὰν ἐλεγχθῆναι μὴ δυνηθῶσιν, ἢ κατ᾽ ἔχθραν, ἢ κατὰ προσπάθειαν δεδικακέναι;[1]