Canon 143
Sur l'interdiction d'accepter des plaintes contre le clergé de la part de ceux (clercs et laïcs) qui sont excommuniés de la communion ecclésiale.
Tout le monde le voulait : puisque dans les décrets conciliaires précédents, il y avait des définitions sur les personnes qui ne devraient pas être autorisées à accuser le clergé, mais qu'il n'était pas précisé quelles personnes en particulier ne devraient pas être autorisées, nous déterminons que celui qui, privé de communion, est encore dans cette excommunication, - qu'il soit clerc ou laïc, veut devenir accusateur - ne peut pas être autorisé à accuser.
Original grec
Ἤρεσε τοίνυν πᾶσιν, ἐπειδὴ τοῖς ἀνωτέροις τῶν συνόδων ψηφίσμασι περὶ προσώπων κληρικῶν, τῶν ὀφειλόντων εἰς κατηγορίαν προσδεχθῆναι ὡρίσθη, καὶ οὐκ ἐπεξεργάσθη, ποῖα πρόσωπα μὴ προσδεχθῶσι, διὰ τοῦτο ὁρίζομεν τοῦτον ὀρθῶς πρὸς κατηγορίαν μὴ εἰσδέχεσθαι, ὅστις μετὰ τὸ ἀπὸ κοινωνίας γενέσθαι, ἐν αὐτῷ ἔτι τῷ ἀφορισμῷ ὑπάρχει, εἴτε κληρικὸς εἴη, εἴτε λαϊκὸς ὁ κατηγορῆσαι βουλόμενος.[1]
Passages parallèles
Ап.74IIВс.6IVВс.921Карф.81930129130