Canon 115
Qu'il est impossible de dissoudre un mariage légalement conclu au motif que le mari ou la femme a quitté son conjoint.
Il a été bon que, conformément à l’Évangile et aux Apôtres, ni un homme abandonné par sa femme, ni une femme abandonnée par son mari, ne se mariaient avec quelqu’un d’autre, mais restaient tels quels ou se réconciliaient entre eux. Si ils négligeaient cela, il fallait les contraindre à la repentance. Il convient de demander l’établissement d’une loi impériale sur ce sujet.
Original grec
Ἤρεσεν, ὥστε κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐπιστήμην, μήτε ὁ ἀπὸ γυναικὸς ἐαθείς, μήτε ἡ ἀπὸ ἀνδρὸς καταληφθεῖσα, ἑτέρῳ συζευχθῇ· ἀλλ᾽ ἢ οὕτω μείνωσιν, ἢ ἑαυτοῖς καταλλαγῶσιν· οὗπερ ἐὰν καταφρονήσωσι, πρὸς μετάνοιαν καταναγκασθῶσιν· ἐν ὧ πράγματι νόμον βασιλικὸν ἐκτεθῆναι χρεὼν αἰτῆσαι.[1]
Passages parallèles
Ап.48Трул.879398Анкир.20Вас.92131353646487780