Canon 111
Qu'un nouveau diocèse puisse être formé sous réserve de la décision du conseil épiscopal de la région métropolitaine donnée, présidé par le métropolitain sous-jacent, et du consentement de l'évêque d'attribuer sous sa juridiction certains lieux appartenant à son diocèse.
Ceci a également été décrété : un peuple qui n'a jamais eu son propre évêque ne doit pas en recevoir un, sauf par décision de l'ensemble du conseil de chaque région, et de l'évêque principal, et avec le consentement de l'évêque sur le territoire duquel se trouvait l'église.
Original grec
Ἤρεσε κἀκεῖνο, ἵνα οἱ ὄχλοι, οἱ μηδέποτε ἰδίους ἐσχηκότες ἐπισκόπους, εἰ μὴ ἐκ πάσης τῆς συνόδου ἑκάστης ἐπαρχίας καὶ τοῦ πρωτεύοντος ψήφισμα γένηται, καὶ κατὰ συναίνεσιν ἐκείνου, οὗτινος ὑπὸ τὴν διοίκησιν καθίστατο ἡ αὐτὴ ἐκκλησία, μηδαμῶς δέξωνται.[1]
Passages parallèles
Ап.34Сард.6Карф.53