Canon 10
Sur l'interdiction pour le clergé d'être enregistré dans deux diocèses à la fois.
Un clerc n'est pas autorisé à être inscrit dans les églises de deux villes à la fois : dans celle dans laquelle il a été ordonné à l'origine, et dans celle dans laquelle il a été transféré par désir de vaine gloire, car cette église est censée être plus grande. Et ceux qui font cela doivent être renvoyés précisément dans l'Église dans laquelle ils ont été initialement ordonnés, et c'est seulement là qu'ils doivent servir. Mais si quelqu'un a déjà été transféré d'une église à une autre, il ne doit recevoir aucune partie des biens de l'église précédente, c'est-à-dire des églises martyres, des hospices ou des hospices qui en dépendent. Et ceux qui, après la détermination de ce grand Concile Œcuménique, ont osé faire quelque chose qui est désormais interdit, le Saint Concile a décidé de les destituer de leur grade.
Original grec
Μὴ ἐξεῖναι κληρικὸν ἐν δύο πόλεων κατὰ ταὐτὸν καταλέγεσθαι ἐκκλησίαις, ἐν ᾗ τε τὴν ἀρχὴν ἐχειροτονήθη, καὶ ἐν ᾗ προσέφυγεν, ὡς μείζονι δῆθεν, διὰ δόξης κενῆς ἐπιθυμίαν. Τοὺς δέ γε τοῦτο ποιοῦντας ἀποκαθίστασθαι τῇ ἰδίᾳ ἐκκλησίᾳ, ἐν ᾗ ἐξ ἀρχῆς ἐχειροτονήθησαν, καὶ ἐκεῖ μόνον λειτουργεῖν. Εἰ μέν τοι ἤδη τις μετετέθη ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ἐκκλησίαν, μηδὲν τοῖς τῆς προτέρας ἐκκλησίας, ἤτοι τῶν ὑπ᾿ αὐτὴν μαρτυρίων, ἢ πτωχείων, ἢ ξενοδοχείων ἐπικοινωνεῖν πράγμασι. Τοὺς δέ γε τολμῶντας, μετὰ τὸν ὅρον τῆς μεγάλης καὶ οἰκουμενικῆς ταύτης συνόδου, πράττειν τι τῶν νῦν ἀπηγορευμένων, ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος ἐκπίπτειν τοῦ ἰδίου βαθμοῦ.
Passages parallèles
Ап.15IВс.1516IVВс.52023Трул.1718Антиох.3Сард.1516Карф.5490