Canon 22
Que chacun des évêques gère les affaires de son propre diocèse et ne se rende pas dans un autre pour accomplir l'ordination ou faire quoi que ce soit qui appartient aux évêques sans le consentement de l'évêque local.
L'évêque ne doit pas se mêler d'une ville qui lui est étrangère et dont il n'est pas le suzerain, ni d'un village qui ne lui appartient pas, pour consacrer des prêtres ou des diacres dans ces lieux qui relèvent d'un autre évêque, sauf avec l'agrément du évêque local. Si quelqu'un ose agir ainsi, la consécration sera sans force et celui-ci doit subir une épitomie du Synode.
Original grec
Ἐπίσκοπον μὴ ἐπιβαίνειν ἀλλοτρίᾳ πόλει τῇ μὴ ὑποκειμένῃ αὐτῷ, μηδὲ χώρᾳ τῇ αὐτῷ μὴ διαφεροῦσῃ, ἐπὶ χειροτονίᾳ τινός, μηδὲ καθιστᾶν πρεσβυτέρους ἢ διακόνους εἰς τόπους ἑτέρῳ ἐπισκόπῳ ὑποκειμένους, εἰ μὴ ἄρα μετὰ γνώμης τοῦ οἰκείου τῆς χώρας ἐπισκόπου. Εἰ δὲ τολμήσειέ τις τοιοῦτον, ἄκυρον εἶναι τὴν χειροθεσίαν, καὶ αὐτὸν ἐπιτιμίας ὑπὸ τῆς συνόδου τυγχάνειν.
Passages parallèles
Ап.35IВс.15IIВс.2IIIВс.8IVВс.5Трул.17Анкир.13Сард.315Карф.4854