Règles de saint Nicéphore le Confesseur avec interprétations de l'évêque. Nikodima (Milasha)
Правила св. Никифора Исповедника с толкованиями еп. Никодима (Милаша)
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La paternité des instructions canoniques et des instructions pastorales rassemblées dans cette publication est attribuée à saint Nicéphore, patriarche de Constantinople. L'importance du texte est donnée par les interprétations détaillées de Nikodim Milas, canoniste et évêque serbe exceptionnel des XIXe et XXe siècles.
L'ouvrage se compose de 49 règles qui examinent divers aspects de la vie et de la discipline de l'Église : l'ordre d'accomplissement des sacrements, les règles de jeûne, de confession, les questions de jugement de l'Église, les relations entre le clergé et les laïcs, ainsi que les réponses à de nombreuses questions spirituelles pratiques.
Les interprétations de Mgr Nicodème expliquent non seulement le contexte historique et la signification des règles, mais révèlent également leur profondeur théologique et leur application pratique dans la vie de l'Église.
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Si, par ignorance, l'antimension est lavée, elle ne perd pas sa sanctification et ne devient pas impure.
Les 37 règles actuelles et suivantes sont compilées, comme mentionné ci-dessus (vol. I, p. 43) 1, à partir de divers règlements ecclésiastiques émis par le patriarche Nicéphore, lui-même ou conciliaire 2.
À propos de la signification de St. nous avons parlé de l'antimension dans l'interprétation du 31ème canon du Concile Trullo. La règle actuelle comprend le cas où quelqu'un, par ignorance, lave l'antimension, et note qu'elle ne perd pas sa sainteté pour cette raison, et n'a donc pas besoin d'une seconde consécration, tout comme aucun saint n'est à nouveau consacré. calice (bol), ni autres récipients sacrés, si en raison d'une utilisation à long terme, ils doivent être nettoyés 3.
Une personne mariée en seconde période ne doit pas être mariée, mais doit être punie d'une excommunication du plus pur sacrement pendant deux ans, et pour celle qui est mariée trois fois - pendant cinq ans.
(Ap. 7 ; Trul. 3 ; Ankyr. 19 ; Néoces. 3, 7 ; Laod. 1 ; Basil Vel. 4, 12).
Les premiers mots de la règle dans l'original se lisaient comme suit : ό δίγαμος ου στεφανούται (bigamus ηοη coronatur, dans le Timonier - un bigame ne se marie pas), ce qui signifierait essentiellement : un second marié n'est pas orné de couronne, une couronne n'est pas placée sur sa tête. Lors de l'accomplissement du sacrement du mariage, le moment principal est celui où le prêtre, bénissant les jeunes mariés, dit : « Seigneur notre Dieu, je couronne de gloire et d'honneur (Κύριε ό Θεός ημών, δόξη και τιμη στεφάνωσον αύτούς)», et le prêtre prononce ces paroles immédiatement après avoir placé les couronnes sur la tête des mariés, de sorte que le sacrement soit alors essentiellement accompli. En conséquence, le sacrement lui-même est appelé mariage (στεφάνωμα). Par conséquent, les mots de la règle « une seconde personne mariée ne se marie pas » signifient que quelqu'un qui souhaite se remarier ne peut pas recevoir une bénédiction de l'Église, en d'autres termes : une « séquence de mariage » de l'Église ne peut pas être célébrée sur lui (ακολουθία του στεφανώματος) et, par conséquent, selon le sens des règles actuelles, l'Église ne bénit pas. un second mariage, mais le considère comme illégal.
Les autorités civiles ont reconnu la légalité d'un tel mariage, dont de nombreux chrétiens ont profité et contracté un second mariage. L'Église n'a pas protesté contre cela, mais a soumis ces personnes à la pénitence, les excommuniant pendant un an ou deux de la sainte communion (Basily Vel. 4), ce qui est répété dans cette règle par Patr. Nikifor. Et s’il soumet les seconds mariés à une telle pénitence, alors quelle pénitence plus grande devrait-il imposer aux trois mariés ? En conséquence, il prescrit que ceux-ci soient excommuniés de la communion pendant cinq ans.
Pour comprendre la prescription de cette règle, selon laquelle seul le premier mariage reçoit la bénédiction et le mariage religieux, et le deuxième et encore moins le troisième mariage n'en reçoivent pas, il faut garder à l'esprit le jugement strict de l'Église des premiers siècles sur le deuxième mariage, que nous avons mentionné dans l'interprétation de la 1ère règle du Concile de Laodicée. Un tel jugement concernant un second mariage avait apparemment une signification universelle dans l'Église d'Orient au début du IXe siècle, lorsque vivait le patriarche Nicéphore. Elle était également en vigueur au Xe siècle, comme le montre le διάταξις συνοδική περί δευτερογαμίας du patriarche Sisinius II de Constantinople (995-998), où cette règle de Nicéphore est répétée. 4 . Ce n'est que plus tard, c'est-à-dire au XIe ou au début du XIIe siècle, que le jugement de l'Église sur le second mariage a changé, comme le montre la réponse canonique de Nikita, métropolite d'Irakli, à la question de l'évêque Constantin. Dans cette réponse, Met.
Nikita dit que, selon l'enseignement exact de l'Église, un second marié ne peut pas être honoré d'un mariage (τους διγάμους ουκ οΐδε στεφανουν), ce qui, cependant, n'est pas strictement observé dans l'Église de Constantinople, et des couronnes sont placées sur les seconds mariés. (αλλά και τοις διγάμοις τους νυμφικούς στεφάνους έπιτιθησι), seuls les seconds mariés se sont séparés de la sainte communion pour un ou deux ans, et il est interdit au prêtre de participer à leur repas de noces 5 . Cette pratique de l'Église de Constantinople est depuis devenue universelle, c'est pourquoi a été compilée la « séquence sur la bigamie » correspondante, dans laquelle la pose des couronnes sur la tête des jeunes mariés est exactement la même que celle des premiers mariés. Pour justifier cet écart par rapport à l'ancienne pratique de l'Église concernant les seconds mariages, les publications des grands Euchologions grecs fournissent des patras textuels comme règle actuelle. Nikifor, et la réponse canonique du Métropolite. Nikita 6.
Celui qui, par nécessité, se reposera un court instant dans le vestibule de l'église ne sera pas puni ; s'il reste longtemps, il sera expulsé et soumis à la pénitence, et l'Église en subira les conséquences.
(Ap. 73; Trul. 74, 76, 97).
Il faut accepter les dons pieux qui sont faits au profit de ceux qui sont décédés sans testament, et surtout s'ils ont eu l'intention de le faire de leur vivant.
L'Église a toujours prié et continue de prier pour ses membres décédés. Ceci est prescrit dans l'Ap. résolutions, et le moment où cela doit être exécuté est spécifiquement déterminé 7. Compte tenu de cela, les croyants, même de leur vivant, ont renoncé à une certaine partie de leurs biens en faveur de l'Église, et cela a été considéré comme une norme générale, dont la force juridique a également été reconnue par le droit civil. Dans le cas où une personne célèbre décédait sans testament, alors, selon le droit successoral, la partie connue appartenait à l'Église, pour commémorer l'âme du défunt 8 . Au cours de l'iconoclasme, cela a commencé à être refusé à l'Église, et cette interdiction a été appliquée si strictement que dans certaines églises, il n'était en aucun cas impossible d'accepter des dons de personnes qui faisaient cela pour les âmes de leurs morts, lorsque ces derniers ne laissaient pas d'instructions appropriées dans leur testament. Par cette règle, Patr.
Nicéphore corrige les actions incorrectes de diverses églises et de leurs dirigeants, prescrivant que l'église puisse accepter librement tout don pour l'âme du défunt, sans vérifier si le défunt a passé une commande à ce sujet de son vivant. Un ordre connexe émanant des autorités civiles, selon lequel une certaine part des biens peut être prise pour le repos de l'âme d'une personne décédée sans testament, a été émis par l'empereur Léon le Sage 9 .
Si la fête de l'Annonciation a lieu le Jeudi Saint ou le Vendredi Saint, alors nous ne pécherons pas si nous consommons du vin et du poisson ce jour-là (οίνου μεταλαμβάνοντες και ίχθύων).
Un abbé de rang presbytéral peut nommer des lecteurs et des sous-diacres dans son monastère.
(Trul. 33; VII Om. 14).
Selon cette règle, saint Nikifor, abbé qui a l'ordination presbytérale, peut également ordonner un sous-diacre dans son monastère. Ce privilège de l'abbé est mentionné pour la première fois dans les règles, pour la 14e règle du VII œcuménique. Le Concile permet à l'abbé de faire uniquement des lecteurs dans son monastère, et rien de plus. Nous ne savons pas sur quelle base saint Nicéphore reconnaissait le droit des abbés de produire des sous-diacres. Il se peut que les abbés aient été autorisés à le faire à l'époque de l'iconoclasme dans l'église de Constantinople, lorsque les moines rendaient de grands services à l'église en défendant la vénération des icônes, et en récompense de cela, peut-être que les abbés monastiques ont reçu ce privilège. Il faut rappeler que le patriarche Nicéphore de Constantinople est connu comme un combattant contre l'iconoclasme et comme un grand défenseur du monachisme de son époque. Cependant, on ne peut pas qualifier de non canonique ce privilège des abbés, selon lequel ils peuvent produire des sous-diacres dans leurs monastères, si l'on se souvient de la différence entre les degrés de la hiérarchie sacrée la plus élevée et la plus basse.
La plus haute hiérarchie comprend les évêques, les prêtres et les diacres. Ils le deviennent par le sacrement du sacerdoce (ordination). Les membres de la hiérarchie inférieure, à partir du sous-diacre et au-dessous, ne le deviennent pas par l'ordination (χειροτονία), mais par l'imposition des mains (production, χειροθεσία, σφραγίς, προβολή), de plus, en dehors de Saint-autel et devant le début de la Sainte Liturgie, entre-temps, le premier à accepter l'ordination comme Saint-autel et pendant la Sainte liturgie. Et si, par conséquent, la règle VII Om mentionnée. Le Concile accorde à l'abbé le droit d'ordonner des lecteurs dans son monastère, puis il pourrait avoir le droit de nommer des sous-diacres, car ces derniers, comme les lecteurs, ne reçoivent pas la grâce divine, à laquelle seul un évêque a droit, car la nomination des sous-diacres, comme les lecteurs, n'a pas lieu dans l'autel. Concernant d'autres choses et le degré sous-diaconal, voir l'interprétation du 6ème canon du Conseil Trullo.
Quiconque a vécu dans la dépravation pendant vingt ans ou plus ne doit pas être ordonné prêtre, même s'il démontre par la suite des actes de vertu, car le sacré doit être pur.
(Ap. 61, 80 ; I Om. 2 ; Néocés. 12 ; Laod. 3, 12 ; Serdic. 10 ; Duc. 17 ; Cyrille Alex. 4 ; Timothée Alex. 6 ; Nicéphore 36).
Cette règle confirme la norme de l'Église d'avant Nicée, selon laquelle celui qui est coupable d'un péché grave qui sert de tentation au monde ne peut être accepté comme prêtre. Plusieurs règles conciliaires et patristiques en parlent également. Nous en avons spécifiquement parlé dans l’interprétation du 61e Ap. règles.
Les enfants nés de concubines, ou de seconds mariages, ou de triples mariages, s'ils se révèlent dignes du sacerdoce, peuvent être ordonnés.
Les qualités d'un candidat au sacerdoce ne sont pas déterminées par l'origine de classe d'une personne donnée, mais la concernent elle-même, à savoir : il doit être impeccable et il ne doit pas y avoir l'ombre de soupçon de quoi que ce soit de répréhensible en son nom. Le Canon 33 de Trullan stipule que lors de la sélection des candidats au sacerdoce, il convient de prêter attention à leurs qualités personnelles plutôt qu'à leur origine. Compte tenu de cette injonction canonique générale et de la règle actuelle (8) de saint Nicéphore, il est dit que rien n'empêche les personnes issues d'un mariage illégal de devenir prêtres, ainsi que les personnes descendantes de parents mariés en deuxième et en triple mariage, si seulement ces personnes sont dignes du sacerdoce et si elles remplissent toutes les autres conditions qui leur sont exigées 10.
Un patient en danger de mort doit recevoir la Sainte communion et après avoir mangé.
Le Concile Trullo, dans son 29e canon, prescrit de donner la sainte communion uniquement à jeun. De l'accomplissement de cette injonction générale de saint Nikifor, par cette règle (9), seules les personnes en danger de mort sont libérées, afin qu'elles ne perdent pas « les dernières et les plus nécessaires paroles d'adieu », selon les mots de la 13e règle de I Omni. Cathédrale.
Le dimanche et pendant toute la Pentecôte, il ne faut pas faire de révérences, mais on peut seulement s'agenouiller et embrasser les icônes de Saint-Pierre.
(I Om. 20 ; Trul. 90 ; Petra Alex. 15 ; Basile le Grand. 91).
Celui qui apporte une prosphore pour trois ou allume une bougie ne péchera pas.
Apparemment, il existait une coutume selon laquelle une offrande était faite à l'autel pour chaque personne qui souhaitait qu'on se souvienne de la sainte liturgie, une prosphore était allumée séparément et une bougie était allumée. Dans sa règle actuelle, saint Nikifor, conformément aux instructions sur la liturgie de Basile le Grand, note qu'une seule prosphore suffit même lorsqu'il faut se souvenir d'un plus grand nombre de personnes pour la sainte liturgie, et qu'une seule bougie peut brûler pour plusieurs.
Le calice sacré n'a pas besoin d'être béni lorsque la prière d'offrande est récitée.
Dans l'original, la règle actuelle se lit comme suit : το αγιον ποτήριον, ce qui signifierait littéralement : "vous ne devez pas mettre de sceau sur la coupe de Saint lorsque vous lisez la prière de skevophilakia". Nous avons traduit les mots σφραγίδα ποιεΐν de cette façon, car σφραγίζω signifie, entre autres choses, bénir, signifier par une croix, et c'est le sens des mots mentionnés dans cette règle. Nous avons traduit le mot σκευοφολάκιον par le mot « phrase », en suivant la traduction slave de la 215e règle du B. Bréviaire, qui contient la règle actuelle (12) de Nicéphore.
Un prêtre ne doit pas servir la liturgie sans eau chaude, sauf dans les cas importants où il est absolument impossible d'en obtenir.
Boire de l'eau tiède (ζέοντος ύδατος, θερμού) pendant la Sainte Liturgie remonte aux temps les plus anciens de l'église et a sa propre signification mystérieuse. Cette signification est indiquée par Balsamon dans son interprétation de la 32ème règle Trullienne. Les Latins et les Arméniens ont soutenu qu'il n'était pas nécessaire de verser de l'eau chaude dans St. tasse, car cela n'est requis ni par l'Évangile ni par les instructions canoniques de l'Église. Balsamon répond : « La chaleur ajoutée ne change pas la connexion (ενωσιν) de l'eau et du vin dans la coupe sainte et n'est rien de différent de l'eau ; mais elle est versée pour confirmer davantage que ce qui a coulé de la côte sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que le sang et l'eau sont vivifiants et non morts ; car de là, en substance, la grandeur de ce miracle est révélée, car si le sang chaud ne coule généralement pas d'un cadavre, le sang et l'eau chauds découlait du corps du Seigneur même après la mort, comme la vie d'un corps vivifiant »11.
Balsamon répète cette même chose dans sa 19e réponse canonique, ajoutant : « Celui qui ne fait pas cela, mais boit de l'eau froide avec du vin, en accomplissant le saint sacrement, ne glorifie pas, comme il le devrait, la grandeur du miracle : par là il montre qu'il ne croit pas que même après la mort salvatrice du Seigneur, la divinité est restée dans son corps, mais qu'elle s'est éloignée de Lui, que son corps est donc le même que notre corps, et cela signifie admettre une grande hérésie... Celui donc qui ne consacre pas la coupe divine avec de l'eau chaude (μή δια ζέοντος ύδατος τελειουντες το θείον ποτήριον), tel devrait être exclus, comme hérétiques, du sort des orthodoxes (ώς αίρεσιώται, της μερίδος των ορθοδόξων έκκηρυχθήσονται)" 12.
Celui qui a mis de côté l'image monastique et est revenu (au monastère) doit à nouveau être revêtu de la tenue monastique, mais sans lire les prières établies.
(Ap. 81, 83 ; IV Om. 3, 4, 6, 7 ; VII Om. 10 ; Carth. 16 ; Dvukr. 11).
Cette règle est énoncée par saint Nicéphore dans un autre endroit plus détaillé et dans cette présentation on lit : « Un moine qui a quitté le saint schéma et y est revenu, les frères doivent lui enseigner ce qui est nécessaire, mais pas avec les paroles du catéchumène, mais avec les paroles du Seigneur lui-même, chanter à voix indirecte (5-8) le canon pénitentiel, et ses vêtements sont placés sur l'autel au pied des repas de saint, comme s'il prenait rang pour le premier. temps ; puis à la liturgie, après l'Évangile, l'abbé le tonsure et l'habille de vêtements, mais sans aucune exclamation (μηδέν έκφωνούντα)" 13.
Les religieuses peuvent entrer dans le saint autel pour allumer des bougies et des lampes, mettre de l'ordre dans l'autel et le balayer.
(Trul. 69; Laod. 19, 44).
Notre traduction est basée sur le texte du Syntagme d’Athènes. A Kormchaï, cette règle de saint Nikifor est énoncée de telle manière qu'il est interdit aux religieuses d'entrer dans l'autel : « il n'est pas convenable pour les religieuses d'entrer dans le saint autel, ni d'allumer des bougies... » 14. Dans le canonique arménopoulien Ἑπιτομή, le texte est le même que dans le Syntagme athénien 15. Nous ne savons pas où ladite traduction de cette règle de saint est entrée dans le slave. Timonier. Nikifor ; en tout cas, il nous semble que l'interdiction aux religieuses d'entrer dans l'autel, comme le dit le Timonier, correspond bien mieux à l'enseignement canonique de l'Église orthodoxe que l'autorisation contenue dans la règle selon le texte d'Af. Syntagma, Armenopoulov, également Pidalion 16. La base de notre opinion peut être l'argument que nous avons donné, à la suite de Zonara, dans l'interprétation du 44e canon de Laodicée. Et nous pensons que notre opinion est confirmée par la question des moines athonites, qui a été posée au concile de Constantinople sous le patriarche Nicolas III, près de 300 ans après le patriarche Nicéphore : un moine peut-il entrer dans l'autel ?
Le concile, comme nous le verrons plus loin, répondit qu'un moine pouvait entrer dans l'autel. Et si au XIIe siècle il était nécessaire qu'un concile tranche la question de savoir si un moine pouvait entrer dans l'autel, alors pour les religieuses, cela nous semble clair en soi, à savoir qu'elles ne le pouvaient pas ; Compte tenu de la prescription de la 44e règle du Concile de Laodicée, il nous semble incompréhensible qu'au IXe siècle le patriarche de Constantinople Nicéphore ait autorisé les religieuses ce qu'au XIIe siècle le patriarche Nicolas devait autoriser à l'égard des moines. En conséquence de tout cela, il nous semble que le texte de la règle actuelle (15) de Nicéphore est plus correct dans notre Timonier, c'est-à-dire dans le manuscrit grec à partir duquel il a été traduit pour le Timonier, que le texte des éditions grecques mentionnées ci-dessus.
Les moines ne doivent pas se livrer à des activités agricoles le Vendredi Saint et, sous ce prétexte, consommer du vin et de l'huile, car c'est de la gourmandise 17 .
À Kormcha, au lieu de « le Grand Vendredi », il est dit : « à la Grande Pentecôte », et dans Pidalion : εις τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν, en référence au 69 Ap. une règle en raison de laquelle les moines ne pouvaient pas se livrer à l'agriculture pendant toute la période du Carême (Carême). L'exactitude de l'édition de Pidalion et du Timonier est prouvée par une autre règle semblable à celle de saint Nicéphore, qui se réfère à la Pentecôte et non au Vendredi Saint 18.
Un moine est autorisé à quitter le monastère pour trois raisons : a) si l'abbé est hérétique, b) si des femmes viennent (librement) au monastère et c) si les enfants des laïcs étudient au monastère.
Pour l'interprétation, voir l'interprétation de la règle 18.
Car il est inapproprié que ce qui se passe dans le monastère se propage à travers eux dans le monde entier.
(IV Om. 4; VII Om. 21; Carth. 80; Dvukr. 4).
Ces deux règles (17 et 18) dans Kormchay, ainsi que dans Pidalion, constituent une seule règle, et tout à fait à juste titre, car la règle actuelle (18) n'est rien d'autre qu'une justification du dernier point de la 17ème règle, à savoir : pourquoi un moine est-il autorisé à quitter le monastère si les enfants des laïcs étudient au monastère (plus précisément - έν τω κοινοβίω, dans un auberge) ? Dans un autre recueil de règles de Nicéphore, ces deux règles sont répertoriées sous le même numéro, et ici il est dit qu'un moine est autorisé à quitter le monastère si les enfants des laïcs y étudient, car il est inapproprié que le bien (καλώς) fait dans le monastère se répande dans le monde entier, et à cela s'ajoute un passage de l'Évangile de Matthieu (6 : 2), où il est dit : ne sonnez pas de la trompette devant vous lorsque vous faites le bien 19.
Les moines en pénitence peuvent manger et prier avec les autres, mais ils ne peuvent prendre du pain béni ou du kataklaston qu'après la confession.
Nous avons parlé du pain béni ou antidor dans l'interprétation de la 14ème règle de Laodicée. Ce pain était aussi appelé κατακλαστόν (frustum panis benedicti, partie du pain béni)20.
Les moines vivant dans le monastère, pendant le jeûne des Saints Apôtres et le jeûne de Saint Philippe, également les mercredis et vendredis, ne peuvent manger qu'une fois par jour, le soir ; et ceux qui travaillent sur le terrain peuvent déjeuner et dîner le soir après la sixième heure.
Les jeûnes d'un an sont discutés dans l'interprétation du 69e Ap. règles. Le jeûne de Saint-Philippe (νηστεία του αγίου Φιλίππου) est le jeûne de la Nativité (τών Χριστουγέννων), commençant après le jour du souvenir de Sainte Philippa. La même règle (sous une forme légèrement développée) apparaît dans un autre recueil de règles de Saint Nikephoros 21.
Une religieuse souillée par des barbares ou des gens désordonnés, si sa vie antérieure a été impeccable, doit être soumise à quarante jours de pénitence ; si sa vie antérieure n'a pas été impeccable, alors elle est soumise à la pénitence, comme pour l'adultère.
(Basily Vel. 49; Gregory Neokes. 1).
Dans sa 1ère règle, Grégoire de Néocésarée dit que les femmes profanées par des gens désordonnés ne sont pas soumises à la pénitence ; Basile le Grand dit la même chose dans sa 49ème règle. Parlant des religieuses et faisant référence à la sanctification de leurs corps, saint Nicéphore les condamne à quarante jours de pénitence pour sa profanation. Mais il suggère ici que la religieuse a été maltraitée ; s'il n'y a pas eu de violence de la part de l'homme, et compte tenu de sa vie antérieure défectueuse, on peut supposer qu'elle a volontairement commis la fornication, alors une telle religieuse est passible d'une punition comme pour la fornication - dix-huit ans d'excommunication de la sainte communion, selon la 4ème règle de Grégoire de Nysse.
Celui qui est entré dans le rang monastique pour éviter le service militaire, ou pour d'autres considérations insidieuses, et qui l'a mis de côté par nécessité et par hypocrisie, est soumis, pour moquerie (du rang), à la pénitence de trois pentecôtistes, après quoi il peut être admis à la sainte communion.
Le timonier dit seulement : « pour quarante jours l'interdiction est acceptée » ; dans le Nomocanon sous le B. Bréviaire (à droite 83) : « trois jours sont interdits pendant le Carême ». Dans notre texte, il est exact que la personne en question est soumise à une pénitence de cent vingt jours 22 .
Les religieuses ne doivent pas recevoir la communion d'un jeune moine-prêtre lorsqu'il sert et administre la communion.
(Trul. 47; VII Om. 18, 20, 22).
Ce qui a poussé les pères du Conseil Trullo à émettre la 47e règle, selon laquelle ni les femmes dans les monastères ni les hommes dans les couvents n'ont le droit de passer la nuit, est la même chose qui a incité les pères du 7e œcuménique. Le Concile a interdit, par sa 18e règle, aux femmes de séjourner dans des monastères (masculins), ou par sa 20e règle, a interdit l'existence de « doubles monastères » - c'est ce qui a poussé le patriarche Nicéphore à édicter sa règle actuelle (23).
L'abbé ne doit pas retirer le kukul de l'étudiant et l'expulser.
Par disciple (μαθητής) nous entendons ici tout moine qui, par sa position, dépend de l'abbé et est donc considéré comme son disciple. Kukul (κουκούλιον) est un voile avec lequel tous les moines se couvraient la tête dans les temps anciens. Kukul correspond au moderne καλυμμαύχιον (« casque de l'espérance de salut ») des moines ordinaires (schéma mineur) ; désormais, seuls les moines de la grande et angélique image reçoivent le kukul : « seront vêtus du kukul de la bonté (ενδύεται το κουκούλιον της ακακίας) » - lit-on dans le rite de succession de la grande et angélique image.
Celui qui a mis de côté la sainte image (monastique) et ne se corrige pas ne doit pas être accepté sous abri, ni accueilli chaleureusement (en lui disant « Réjouissez-vous »).
(Ap. 81, 83 ; IV Om. 7 ; Nicéphore 35).
Sur la base de cette règle, il faut abandonner complètement le moine qui a quitté l'image monastique et ne pas l'accepter dans le monastère. Cependant, cela contredirait la 35ème règle du même patriarche, selon laquelle un moine qui a quitté le rang doit être renvoyé de force et emprisonné au monastère. Nous ne savons pas sur quelle base pourrait se fonder la 25ème règle actuelle ; nous sommes plutôt prêts à le reconnaître comme une interpolation, et précisément parce que, outre la 35ème règle de saint Nikifor mentionnée, nous trouvons dans un autre recueil sa règle numéro 91, selon laquelle le moine « apostat » doit être renvoyé de force au monastère, anathématisé (τούτον άναθέματι καθυποβληθήναι) et emprisonné pour toujours dans le monastère. Cette pensée nous confirme aussi par ce qui anathème le moine qui a quitté son grade et est passé à la fonction publique, et par la 7ème règle du IV Œcuménique. Cathédrale. La législation byzantine, dont les prescriptions ont été adoptées dans les recueils juridiques ecclésiastiques de l'Église orthodoxe, applique la même attitude stricte à l'égard des moines « apostats ».
Quiconque est malade et souhaite accepter le saint baptême ou une sainte image (monastique) doit immédiatement donner ce qu'il demande et ne pas empêcher la grâce.
(Timoth. Alex. 4; Trul. 43; Carth. 45).
Que quiconque le désire ou que des proches demandent soit baptisé - cela est stipulé dans les règles : le 45e du Concile de Carthage et le 4 de Timothée d'Alexandrie, dont il a été question plus haut. À son tour, la Règle 43 du Conseil Trullo prescrit que quiconque le souhaite soit accepté dans le rang monastique, sans prêter attention à sa vie antérieure, et bien sûr, si cela n'est pas empêché par des circonstances extérieures. Et quant à la « grâce » reçue lors de l’entrée dans le monachisme, qui est mentionnée dans la règle actuelle (26) de saint Nicéphore, alors elle doit être comprise dans le sens de la justification (pour le choix de la vie monastique) donnée dans la règle trulienne mentionnée.
Un moine-prêtre ne peut pas servir sans robe.
Chaque moine reçoit un manteau (μανδύον) après avoir « suivi le petit schéma », et il est désormais porté lors de chaque service religieux dans les monastères où les règles sont plus strictement observées.
Le confesseur qui reçoit la confession (des pénitents) doit excommunier ceux qui confessent des péchés secrets, mais ne doit pas leur interdire d'aller à l'église ni révéler leurs péchés, mais doit les instruire docilement et les encourager à la repentance et à la prière, en leur assignant des pénitences selon l'état spirituel de chacun.
(Carth. 132; Basile le Grand. 34).
Cette règle reprend l'exigence d'observer le secret que le prêtre apprend en confession (sigillum confessionis), dont nous avons parlé dans l'interprétation de la 132e règle carthaginoise et que Basile le Grand prescrit également dans sa 34e règle, en indiquant également le motif de l'interdiction, à savoir : « ne donnons pas de raisons pour la mort des condamnés ».
Les adultères et les bestialistes, ainsi que les meurtriers et autres, s'ils confessent de leur propre gré des péchés qui ne sont pas devenus publics, doivent être excommuniés de la communion et soumis à la pénitence, mais ils ne peuvent rester dans l'église que jusqu'à la prière pour les catéchumènes ; si les péchés sont devenus évidents, alors, dans ce cas, ils doivent faire pénitence, conformément aux règlements de l'Église.
(Basily Vel. 34, 56, 58, 63, 74).
Comme le montre cette règle, le confesseur doit préserver le secret du péché qui lui a été révélé ainsi qu'aux criminels les plus graves. La seule raison pour laquelle des étrangers peuvent conclure que la conscience d'une personne donnée est chargée de péché est l'excommunication de la sainte communion et le retrait de l'église avec les catéchumènes, mais la mesure dans laquelle elle a violé la loi reste et devrait rester un mystère pour les étrangers.
Un laïc qui a confessé ses péchés de son plein gré doit être traité avec toute l'attention de son confesseur.
(I Om. 12 ; Basile Vel. 74 ; Trul. 102).
C’est une sage injonction canonique. Les laïcs, dans l'accomplissement des commandements de l'Église et des préceptes moraux en général, ne sont pas liés par les mêmes lois qui lient les membres du clergé ; l'accomplissement de ces commandements et instructions morales dépend de leur bonne volonté, et c'est pourquoi l'Église doit accorder toute son attention aux laïcs lorsqu'ils viennent à l'église pour dire que leur conscience les pèse et y chercher une consolation spirituelle. Sur cette question, les instructions de la 12e règle du Premier Concile œcuménique et de la 74e règle de Basile le Grand, et en particulier la 102e règle du Conseil Trullo, sont particulièrement importantes.
Avec la permission de l'évêque, le prêtre peut accomplir (le rite de) la stauropégie.
(Ap. 31 ; IV Om. 18 ; Trul. 31).
Par stauropégie (σταυροπηγιον), il faut entendre ici l'érection d'une croix à la fondation d'une église, qui peut également être accomplie par un prêtre, « que l'évêque daigne envoyer » - comme le dit le bréviaire B. (chapitre 105).
Ceux qui sont cupides ne devraient pas recevoir la Sainte-Cène ni manger de la nourriture avec eux tant qu'ils restent obstinés dans leur iniquité.
(Ap. 44 ; I Om. 17 ; Trul. 10 ; Laod. 4 ; Carth. 5, 16 ; Basile le Grand. 14 ; Grégoire de Nysse. 6 );
Cette extorsion a toujours été strictement condamnée par l'Église, comme en témoignent de nombreuses règles conciliaires et patristiques (voir règles parallèles). La règle actuelle de saint Nicéphore, qui prescrit que les fidèles ne doivent avoir aucune communication avec les avares, même dans la vie privée, montre à quel point l'Église d'Orient, même au IXe siècle, considérait ce crime, même parmi les laïcs convaincus de convoitise.
Les moines doivent jeûner le mercredi et le vendredi de la Semaine du Fromage, mais après la fin de la liturgie présanctifiée, ils peuvent manger du fromage où qu'ils soient, en réfutation des enseignements de Jacob et de l'hérésie des Tétradites.
Les tétradits ont été discutés dans l'interprétation de la 7ème règle du deuxième concile œcuménique. Par adeptes des enseignements de Jacob, nous entendons les Jacobites (Jacobites), qui est le nom donné aux Monophysites : Coptes et Arméniens. Et que, parallèlement aux tétradits, les Arméniens jacobites ont également mal jugé le fromage, nous dit la 56e règle trullienne.
Quiconque, ayant une concubine, ne veut pas la laisser partir ou ne demande pas la bénédiction du prêtre pour la garder, ne doit pas accepter d'offrandes dans l'Église, car il offense les lois divines par ses actes méprisables.
(Ap. 17 ; Trul. 3 ; Basile Vel. 3).
Jusqu'à la seconde moitié du IXe siècle, la cohabitation (concubinatus) était encore tolérée dans l'Empire byzantin. Et ce n'est qu'alors que Basile le Macédonien a émis un ordre selon lequel personne ne pouvait avoir de concubine, mais devait soit l'épouser, soit la laisser partir 24. De cette règle (34) on pouvait conclure que l'église du début du IXe siècle tolérait encore la cohabitation et exigeait seulement que la personne en question se tourne vers le prêtre pour la prière et la bénédiction afin de continuer la cohabitation avec elle. Cependant, cette règle perdit tout sens après l'époque indiquée (IXe siècle).
Si un moine, ayant mis de côté la sainte image, mange de la viande, prend femme et ne veut pas revenir, alors il doit être anathématisé, forcé de revêtir la robe monastique et emprisonné dans un monastère.
(Ap. 81, 83 ; IV Om. 7, 16 ; VII Om. 10 ; Carth. 16 ; Dvukr. 11).
Nous avons mentionné cette règle dans l'interprétation de la règle 25 du même patriarche Nicéphore, et nous pensons que cette règle (35) devrait encore avoir toute sa force.
Celui qui a déjà commis la fornication ne devrait pas être ordonné, même s'il a renoncé à cette passion, car Basile le Grand dit que même si une telle personne ressuscitait les morts, elle ne serait pas prêtre.
(Ap. 18, 61 ; Trul. 3, 26 ; Basile le Grand 3 ; Nicéphore 7).
Dans sa 7ème règle, saint Nicéphore prescrit qu'aucune personne ayant vécu de manière dissolue pendant de nombreuses années ne soit ordonnée ; dans la même règle (36), il rappelle que celui qui a commis au moins une fois la fornication ne peut pas être ordonné, et se réfère aux paroles de Basile le Grand, pourquoi cela est inacceptable.
L'Apôtre dit : « Si un certain frère est traité de fornicateur... une telle chose est inférieure à la nourriture » (1 Cor. 5 : 11). Par un tel fornicateur, nous ne devons pas entendre une personne qui a été convaincue de fornication par quelqu'un, mais une personne ainsi appelée et connue de tous, car les péchés commis sans vergogne sont passibles d'une punition bien plus lourde.
(Ap. 25 ; Neokes. 1 ; Basile le Grand. 3, 32, 59, 70 ; Grégoire de Nysse. 4).
Dans cette règle, saint Nikifor interprète les paroles de saint Paul dans la 1ère épître aux Corinthiens (5 : 11) et note que ces paroles signifient que la fornication d'une personne donnée doit être connue de tous, et seulement dans ce cas, selon la 36e règle du patriarche Nicéphore, cette personne ne doit pas être acceptée au rang sacerdotal.
Lorsque la femme accouche et que le bébé, trois ou cinq jours plus tard, est en danger, alors il doit être (immédiatement) baptisé et donné à une autre femme, baptisée et pure, pour qu'elle l'allaite ; Que sa mère n'entre pas dans la pièce où il se trouve et ne le touche pas avant que quarante jours ne soient écoulés, jusqu'à ce qu'elle soit complètement purifiée et reçoive les prières du prêtre.
(Denys Alex. 2; Timothée Alex. 7).
Inutilement ou sans contrainte, il ne faut pas voyager le dimanche.
Cette règle et les six règles suivantes (jusqu'à 45) sont tirées d'un autre recueil de prescriptions canoniques de saint Nikifor.
Il ne faut pas reconnaître l'apocalypse de Paul, ni les livres appelés vrontologie, selinodromie ou calandologie, car tout cela est impur.
(Ap. 60; Trul. 63; VII Om. 9; Laod. 59).
Parmi les nombreux apocryphes du Nouveau Testament se trouvait l’Apocalypse de Paul. Elle a d'ailleurs été compilée plus tard, sur la base des paroles de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens (2 Cor. 12 et suiv.) : « Je viendrai dans des visions et des révélations du Seigneur ». La vrontologie est un livre qui traite du tonnerre, de la selinodromie – sur la lune, et de la calandologie – sur les événements de l'année suivante.
Il ne faut pas reconnaître l'apocalypse d'Esdras et de Zosime, les deux descriptions du martyre de saint Georges et de saints martyrs Cyricus et Julitta, et le livre de Marc et Diadochos, car tout cela a été rejeté et n'est pas digne d'être accepté.
Il ne faut pas travailler pendant toute la Bright Week, ni chanter « Immaculée » (Ps. 118) le samedi de la Bright Week, ni célébrer le jeudi.
(Trul. 66 ; Laod. 29 ; Théophile Alex. 1).
Quiconque bat et tue intentionnellement son père est passible de la peine du meurtrier : trente-cinq ans de pénitence.
(Ap. 65 ; Ankyr. 22 ; Basile le Grand. 43, 56 ; Grégoire de Nysse. 5).
Les règles ne mentionnent pas spécifiquement le crime de tuer son propre père (πατροκτονία). Pour un tel crime, selon le droit romain, le coupable était attaché avec un serpent ou un chien vivant dans un sac et jeté à la mer ou à la rivière 25. La législation de l'Église n'avait donc pas besoin d'émettre ses propres instructions spéciales à ce sujet ; dans le cas où le parricide recherchait la protection de l'Église (jus asyli), et si l'Église était contrainte de le juger, selon les dispositions de l'actuelle règle de saint Nicéphore, le coupable était alors puni d'une excommunication de trente-cinq ans.
En cas de besoin, un simple moine peut baptiser, tout comme un diacre peut baptiser quand cela est nécessaire.
Le droit d'accomplir le sacrement du baptême appartient à l'évêque ou au prêtre, comme mentionné dans l'interprétation du 49e Canon apostolique. Dans cette règle, saint Nikifor dit que, si nécessaire, un diacre, ainsi qu'un simple moine, peuvent baptiser. Nous, outre ce que nous avons dit dans l'interprétation dudit Canon apostolique, ajoutons qu'en cas de besoin, tout laïc, et même une femme, peut baptiser.
Si aucun prêtre ne peut être trouvé quelque part, les enfants non baptisés peuvent être baptisés par toute personne présente. Il n'y a pas de péché : que ce soit le père qui baptise, ou n'importe qui d'autre, pourvu qu'il soit chrétien.
Cette règle s'ajoute à la 44e règle de saint Nicéphore et confirme ce que nous avons dit dans l'interprétation du 49e Canon apostolique sur qui peut, en cas de besoin urgent, baptiser un bébé s'il n'y a pas de prêtre.
On ne peut entrer dans les églises fondées par des hérétiques que par nécessité, comme dans une simple maison, et ce n'est que lorsqu'une croix est placée au milieu qu'on peut chanter ici ; cependant, il ne faut pas entrer dans l'autel, ni brûler de l'encens, ni prier, ni allumer des lampes ou des bougies.
(Ap. 10, 11, 45, 46, 64 ; I Om. 19 ; II Om. 7 ; III Om. 2, 4 ; Trul. 11, 95 ; Laod. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 33, 34, 37 ; Basile le Grand 1, 47 ; Timothée Alex. 9).
Vous ne devez pas recevoir la communion d'un prêtre qui ne jeûne pas le mercredi et le vendredi, même s'il semble orthodoxe, car être pieux sous un rapport et souillé sous un autre n'est pas saint.
(Ap. 69 ; Trul. 29, 56, 89 ; Gangr. 19 ; Laod. 49, 50, 51, 52 ; Denys Alex. 1 ; Pierre Alex. 15 ; Timothée Alex. 8, 10).
Les moines en séjour pendant la Saint-Pentecôtiste, les femmes au travail peuvent manger un peu de pain à la neuvième heure et dîner le soir.
Par cette règle, saint Nicéphore complète sa prescription dans la 20e règle sur les jeûnes des saints Apôtres et Rozhdestvensky.
S'il arrive qu'à quelque endroit le prêtre, le diacre et le lecteur soient sujets à une éruption, et qu'un moine soit présent, alors qu'il bénisse le repas.
(Ap. 28 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; IV Om. 29 ; Serdic. 14 ; Antioche. 4, 12, 15 ; Carth. 29, 65 ; Basile le Grand. 88).
Ici, bien sûr, il y a un moine (μοναχός), qui n'a aucun diplôme hiérarchique. Un tel moine, selon les règles, n'a pas le droit de bénir, tout comme ni le diacre ni le lecteur, mentionné dans la règle, n'ont ce droit, et s'il est dit ici que le moine ευλογεί (bénit), alors cela doit être compris dans le sens de lire les prières d'avant le dîner, qui peuvent être lues par un laïc pieux, et plus encore par celui qui a été honoré de St. image monastique à travers des prières et les bénédictions de l'Église.
Ces quatre dernières règles (46-49) sont tirées du deuxième recueil de règles de saint Nicéphore, où, à en juger par la numérotation de certaines de ces règles dans le Syntagme athénien, il y en avait un nombre beaucoup plus important (en tout cas, pas moins de 66 règles), mais elles n'ont pas encore été publiées dans leur intégralité 26.
Dans le Syntagme d'Athènes, les règles ci-dessus sont suivies par le message de saint Nikifor en 17 questions et réponses, dont nous avons donné le titre (épîtres) plus haut (vol. I, p. 43) 27 . Les écrivains anciens attribuaient ce message au patriarche Nicéphore. Il faut supposer que les éditeurs d'Af le considéraient également comme tel, authentique. Syntagmes, car ils ne faisaient aucune remarque sur son origine. Entre-temps, il a été prouvé que ledit message n'appartient pas à Patr. Nicéphore, et son contemporain Théodore le Studite (†826), c'est pourquoi nous imprimons ici la traduction de cette épître séparément et différemment des autres règles authentiques des saints pères.
Le Syntagme athénien ne dit pas à qui est adressée la présente lettre, mais il est dit dans l'édition Migne, où elle est imprimée sous le n° CCXVI, à savoir : elle est adressée au moine Méthode. Il faut garder cela à l’esprit, sinon le début et la fin du message seraient incompréhensibles.
C'est le message de Théodore le Studite au moine Méthode 28.
Épître de Théodore le Studite au moine Méthode
Autant votre dignité désire voir notre humilité, autant, rassurez-vous, nous désirons un entretien personnel, mais puisqu'il est écrit : « Ni voulu ni apte, mais un Dieu miséricordieux » (Rom. 9, 16), alors nous devons lui accorder ce désir et lui confier le soin ; et Il « fera », quand Il lui plaira, « la volonté de ceux qui le craignent » (Psaume 144 : 19). Et maintenant, nous devons répondre correctement aux questions proposées par nos frères spirituels Hilarion et Eustratius, à travers votre piété. Mais afin de rendre plus compréhensible ce qui doit être dit, plaçons la réponse à côté de chacune des questions proposées.
Question 1. Concernant les anciens qui ont été ordonnés à Rome, à Naples et en Lombardie sans préavis et libérés : ces personnes doivent-elles être reçues et communier avec eux, manger ensemble et prier ensemble ?
Répondre. En temps d’hérésie, forcément, tout ne se passe pas nécessairement selon les règles établies en temps de paix. Ainsi, nous le voyons, ont agi le bienheureux Athanase et le très saint Eusèbe, qui ont tous deux accompli l'ordination de personnes extérieures à leur région. Et maintenant, nous le voyons, la même chose se produit sous une véritable hérésie. Ainsi, ceux mentionnés, s'ils ne sont pas clairement condamnés, ne doivent pas du tout être rejetés pour avoir été ordonnés de cette manière, mais doivent être acceptés conformément aux quatre phrases (κατά τάς τέσσαρας προτάσεις).
Question 2. Concernant les anciens ordonnés dans une région étrangère en Sicile : faut-il les recevoir ?
Répondre. Cette question est similaire à la précédente, même si elle en diffère par le lieu. Évidemment, il aura une réponse similaire.
Question 3. Concernant les églises profanées par des prêtres entrés en communion avec l'hérésie et occupées par eux : est-il possible d'y entrer pour la prière et la psalmodie ?
Répondre. Il ne faut en aucun cas entrer dans de telles églises dans ce but, car il est écrit : « Tout est abandonné... votre maison est désolée » (Matthieu 23 :38). En effet, dès que l'hérésie fut introduite, l'ange gardien de ces lieux s'envola, selon les paroles du grand Basile 29 ; et un tel église devint une maison ordinaire. Et non pas, dit le psalmiste, dans « l’Église des méchants » (Ps. 25 : 5). Et l'apôtre dit : « Qu'est-ce que la construction de l'Église de Dieu à partir d'idoles » (2 Cor. 6 :16) ?
Question 4. Concernant les églises profanées par les mêmes prêtres, mais non occupées par eux : est-il possible d'y chanter et de prier ?
Répondre. On peut entrer dans ces églises pour chanter et prier, à condition qu'elles ne soient plus profanées par les hérétiques, mais qu'elles soient occupées pour toujours par les orthodoxes. Cependant, dans ce cas, il a été décrété que l'ouverture de l'église devait être effectuée par un évêque ou un prêtre non séduit, avec l'énonciation d'une prière. Si cela est fait, il n'est pas interdit d'y célébrer la liturgie. Un exemple est saint Athanase, qui, lorsque l'empereur Constance lui a demandé une faveur - de fournir aux ariens une église à Alexandrie pour les réunions, a accepté cela s'il recevait également la même miséricorde, afin qu'à Constantinople les orthodoxes puissent se rassembler dans une église occupé par les ariens.
Question 5. Concernant les reliques des saints : est-il possible d'entrer dans leurs tombeaux, de prier et de les vénérer s'ils sont occupés par des prêtres impurs ?
Répondre. La règle ne permet pas, pour les raisons exposées ci-dessus, d'entrer dans de tels tombeaux, car il est écrit : « en tout... ma liberté est jugée par une autre conscience » (1 Cor. 10, 29) ; – est-il possible d'entrer uniquement par nécessité, uniquement pour vénérer la dépouille d'un saint.
Question 6. À propos de ceux qui ont accepté la forme monastique de la part de prêtres impurs : comment de telles personnes doivent-elles être reçues ?
Répondre. Ils doivent être reçus lorsqu'ils confessent qu'ils ont péché, et ils seront en pénitence pendant un certain temps, puis ils seront ainsi scellés par le prêtre qui ne s'est pas égaré.
Question 7. Concernant les moines et le clergé qui souscrivaient et communiaient à la même hérésie : comment de telles personnes devraient-elles être reçues, sans pénitence, ou avec pénitence ? S’ils promettent de ne plus accomplir d’actes sacrés, pouvons-nous alors leur imposer la pénitence ?
Répondre. Évidemment, avec des pénitences appropriées, pour ceux qui n’ont pas montré les fruits de la repentance, comment peuvent-ils être dignes de rejoindre le corps orthodoxe ? Il n'est pas répréhensible pour nous d'imposer des pénitences à de telles personnes ; car il est écrit : « Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ » (Galates 6 : 2).
Question 8. Concernant les moines qui traitent (tout le monde), ils rencontrent avec indifférence, prient et mangent avec eux : est-il possible d'admettre de telles personnes au repas commun et à la psalmodie ?
Répondre. Lorsque l’Apôtre commande « vous devez vous séparer de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu’il a reçue de nous » (2 Thess. 3 : 6), alors comment se fait-il que vous n’ayez pas jugé par vous-même ? Ainsi, s’ils s’abstiennent des habitudes pécheresses et subissent une pénitence appropriée, ils peuvent être acceptés. Cependant, il faut observer qui ceux que vous appelez réunion sont des hérétiques, ou clairement répréhensibles dans la vie ? L'apôtre parle de telles personnes : « Si un certain frère est traité de fornicateur, ou d'avare, ou d'idolâtre », etc., « avec de tels frères, c'est inférieur à la nourriture » (1 Cor. 5 : 11).
Question 9. Concernant les anciens qui ont mangé une ou deux fois avec des hérétiques, mais ne sont pas entrés en communication avec eux, ou ne se sont pas abonnés, ou n'ont pas servi avec eux : est-il possible d'admettre de telles personnes au repas commun et à la psalmodie, avec un sceau (bénédiction), ou sans sceau ?
Répondre. Concernant ces personnes, il faut observer : les prêtres qui mangeaient de la nourriture mangeaient-ils avec des prêtres hérétiques, ou avec des laïcs, et avec des personnes célèbres ou d'esprit orthodoxe, mais ayant des relations avec des hérétiques ? A l'égard des personnes sacrées, le tribunal est plus strict. Mais tous deux, s'ils se repentent convenablement, peuvent être autorisés à communiquer (à la fois dans le sel), dans les prières et dans la presse.
Question 10. Concernant les laïcs qui ont souscrit à l'hérésie et sont en communion avec elle : est-il possible pour des laïcs orthodoxes de manger avec de tels laïcs ?
Répondre. L'indifférence est la cause du mal. « Je ne séparerai pas ce qui est impur de ce qui est pur », dit l'Écriture (Ézéchiel 22 :26). Par conséquent, si les orthodoxes sont jaloux, ils ne devraient pas permettre à ces personnes de manger ensemble jusqu'à ce qu'elles fassent d'abord pénitence pour une signature impie et refusent de communiquer avec les hérétiques. Mais comme certains sont souillés par la communication avec des hérétiques en raison de circonstances embarrassantes, évitant les dangers, ils peuvent être autorisés à manger ensemble s'ils confessent qu'ils l'ont fait par accident et se repentent ; cependant, même dans ce cas, cela n'est pas indifférent, mais avec certaines conditions appropriées qui apportent un bénéfice aux deux, et non un préjudice mental.
Question 11. Concernant ceux qui souhaitent se faire baptiser lorsqu'il n'y a pas de prêtre orthodoxe ou irréprochable : peuvent-ils être baptisés par des prêtres qui ont des relations avec des hérétiques, ou par ceux dont il n'y a pas eu de notification, surtout lorsqu'il y a menace de mort ?
Répondre. Ici, la règle suivante est prononcée par les confesseurs, les hiérarques et les abbés : les prêtres qui ont été retirés du sacerdoce pour avoir communiqué avec des hérétiques, lorsqu'il n'y a aucun prêtre qui ne les ait séduits, sont autorisés à baptiser et à enseigner les saints mystères préalablement consacrés par un prêtre innocent, à communiquer également l'image monastique, à accomplir des prières à l'enterrement, à lire l'évangile à matines et à bénir l'eau de l'Épiphanie, selon les circonstances difficiles, comme on dit, afin que les nations ne restez pas complètement inconnu de l’Évangile et ignorant. Si vous l’aimez, alors faites en sorte que cette règle soit également observée dans ces endroits.
Question 12. Concernant ceux qui se sont séparés et ont couru avec repentance : nous est-il permis d'imposer des pénitences à ces personnes, ou de les accepter ?
Répondre. Ce qui précède a déjà expliqué ce qui peut être imposé ; il n’est pas nécessaire de répéter deux fois la même chose.
Question 13. Si un évêque tombé dans le crime est destitué par le concile, puis, après la déposition, ordonne un prêtre, et que ce prêtre, arrivé au monastère, accepte la pénitence de son abbé pendant un certain temps et après cela commence à officier, alors nous voulons savoir s'il est possible d'accepter un tel prêtre s'il est innocent ?
Répondre. Puisqu'il y a ici une absurdité évidente, vous ne devriez même pas poser de questions sur un tel crime. Car le Christ a dit : « Car il n’y a pas de mauvais arbre quand il produit de bons fruits » (Luc 6 :48). Par conséquent, même si une telle personne a accepté la pénitence d’un saint, et pas seulement de son abbé, elle n’est pas autorisée à exercer le sacerdoce. Il n'est pas prêtre, et celui qui l'a permis n'est pas un saint ; car ainsi tous les décrets canoniques seront renversés et disparaîtront.
Question 14. À propos des prêtres ordonnés par les orthodoxes, qui ne souscrivaient pas et n'avaient aucune communion fraternelle, mais mangeaient seulement avec le métropolite Constantin 30.
Répondre. Ce qui précède offre un jugement à ce sujet. Ainsi, que ce soit avec Constantin 31, ou avec n'importe quelle autre des autres confessions, cette consommation de nourriture a eu lieu, celui qui l'a mangé, après une repentance appropriée, est libéré de la culpabilité non seulement pour manger de la nourriture avec ceux qui ne se sont pas séduits, mais aussi pour les rites sacrés dont il a été récompensé. Les mesures de pénitence ne peuvent être prescrites de manière définitive, à cause de la nature du visage et du caractère de chacun ; Il suffit de lui faire pénitence pendant deux ou trois jours de pénitence.
Question 15. À propos des anciens, qui étaient également ordonnés orthodoxes et, par ignorance, mangeaient de la nourriture avec les anciens qui la mangeaient avec le même métropolitain.
Répondre. Il est écrit : tout péché commis par ignorance sera purifié (Lév.4 :2). Ainsi, ils ne sont soumis à aucune pénitence.
Question 16. Concernant les prêtres orthodoxes, à savoir Hilarion et le moine Eustratius : ont-ils le pouvoir d'imposer des pénitences ?
Répondre. Il est dit plus haut qu’on peut le prescrire. Mais puisque la question est de savoir si celui qui n'a pas le sacerdoce doit l'attribuer en l'absence des anciens et par la foi, alors (je dirai cela) il n'est pas contraire aux règles qu'un simple moine attribue des pénitences.
Question 17. À propos d'un moine qui a accepté par ignorance une image sacrée d'un prêtre ordonné par un (évêque) déchu.
Répondre. Ailleurs, il est dit que tout péché commis par ignorance sera purifié. Par conséquent, il ne faut pas se détourner de la consommation de nourriture en même temps que de toute autre chose similaire qui favorise l’harmonie et l’amitié.
Nous vous l'avons expliqué, dans la mesure du possible, en tant que notre unanime et compagnon. Et vous le dites soigneusement aux frères qui l'ont demandé. « Car tout le monde n’a pas la foi » (2 Thessaloniciens 3 : 2), et cela n’est pas dit pour beaucoup, non seulement à cause de la folie des méchants, mais aussi à cause des tentations des dirigeants. Pour les nombreux et beaux colis que les personnes les plus pieuses ont envoyés, qu'ils reçoivent une récompense de Dieu, et ces deux paniers (sont envoyés) en souvenir d'amitié. Soyez en bonne santé dans le Seigneur, très vénérés, en priant aussi pour nous, pécheurs, pour ceux qui sont « les meilleurs et qui tiennent fermement au salut » (Hébreux 6 : 9).
Règles de Nicéphore le Confesseur (†818). Nicéphore devint patriarche de Constantinople en 806 et dirigea l'Église jusqu'en 815, date à laquelle il fut destitué de la chaire par l'empereur iconoclaste Léon l'Arménien parce qu'il voulait rester fidèle aux définitions du VIIe siècle. cathédrale et mourut en captivité. Certains de ses nombreux écrits sont importants pour le droit de l'Église. Nous connaissons : a) les premiers (6) conciles œcuméniques, b) les règlements canoniques sur divers sujets, c) les règles extraites de son type, et d) les règles extraites des décrets de l'Église qu'il a émis, avec d'autres saints pères. De toutes les règles de Nicéphore, Blastarus en a rassemblé 37 principales, qui ont été incluses dans le Pidalion, et selon un autre manuscrit, 38 ont été incluses dans le Syntagme athénien. 7 règles supplémentaires ont été ajoutées dans les deux recueils, puis dans le Syntagme athénien 9 autres règles provenant des décrets généraux de l'Église de Nicéphore, et 17 questions et réponses canoniques d'une de ses épîtres canoniques. Le Timonier (57 chapitres) comprend 23 règles collectées par Vlastar.
Certaines (mais pas toutes) de ces règles ont été incluses dans notre Helmsman slave (éd. cité, II, ch. 5). Éd.
Épouser. 81e réponse de Siméon de Thessalonique [Migne, s.g., t.155, col.945 et suiv. Cp. pyc. traduction en éd. "Écrits des saints Pères et Maîtres de l'Église", etc., III, pp. 218-221].
Voir l'article du prof. COMME. Pavlova à propos de cet ordre synodal du patriarche Sisinius dans le « Temporaire byzantin » (Saint-Pétersbourg 1895, II, 152-159) ; mer également Zhishman, Eherecht, S.414, Anmerk.2.
Couronne. éd. 1891, p. 253. Il en est de même dans notre bréviaire B. (éd. Moscou, 1808, 44 vol.).
Épouser. Af. Synth., IV,402. Helmsman, III, 14 (éd. cité, I, 28).
Épouser. XXVI novembre. Léon. et Constant. dans l'éd. Zachar., III, 49 et suiv.
Nov.XL dans l'éd. Zachar., III,128 et suiv.
Sur cette question, voir 62 réponses canoniques de Balsamon au patriarche alexandrin Marc dans Af. Synth., IIV,494, ainsi qu'un article d'A.S. Pavlova : « Les enfants illégitimes peuvent-ils être placés dans des postes sacerdotaux ? (Journal officiel de l'Église, 1889, n° 9, p. 226 et suiv.).
Af. Synth., IV, 462-463. Épouser. Alf. Synthé. M. Vlastarya, K, 8 (Af. Synth., VI, 321).
Règle 11. Mention éd., II,275.
Leunclav., I,44. Il en va de même dans le Nomocanon sous le B. Bréviaire, éd. COMME. Pavlova, p.83.
Les éditeurs de Pidalion ajoutent que les religieuses ne sont autorisées à entrer dans l'autel que dans leurs monastères et font référence à la 69e règle Trullan, qui n'a cependant pas grand-chose à voir avec cette question.
Dans le Timonier (II, 205) : « Cette gourmandise est-elle l'essence des ruses ? (traduction littérale du grec).
Voir Af. Sint, IV,431 β’, note 1.
Af. Synth., IV,431 β’ (Le texte évangélique n’est pas reproduit dans cette règle avec une exactitude littérale).
Suicerus, mentionnez. ed., voir sous ce mot.
Voir les commentaires d’A.S. Pavlova à la règle spécifiée en référence. éd., p.99.
Voir mon « Tsrkveno exécuté à droite », p.592.
Voir mon « Tsrkveno exécuté à droite », pp. 471-472.
Voir mon « Tsrkveno exécuté à droite », p.433.
Af. Synthé. IV, 431 α–β.
La traduction russe proposée est empruntée à l'édition de l'Esprit de Saint-Pétersbourg. Académie « Les œuvres du vénérable Théodore le Studite en traduction russe » (Saint-Pétersbourg, 1908), vol. II, pp. 622-627, avec quelques changements mineurs indiqués dans les notes de bas de page par rapport au texte de l'Af. Syntagmes. Éd.
Lettre CXXXX [Migne, s.g., t.32, col.860. Cp. pyc. voie, partie 7, p. 168].
Ainsi, dans Af. Syntagme (IV,431 θ), et dans la traduction russe - Grégoire (II, p.626). Éd.
Ainsi, dans Af. Syntagma (ibid.), et dans la traduction russe - Grégoire. Éd.
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