Отдел второй. Борьба Римского католицизма за свободу существования и значение добытых им результатов для его дальнейшего развития
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(Essai sur les relations entre l'Église et l'État, le développement historique et l'état actuel, aux États-Unis d'Amérique).
VII. Les premiers colons d'Amérique du Nord et leur intolérance religieuse. L'affrontement entre protestantisme et catholicisme romain. Poursuite de ce dernier. – VIII. La lutte pour l'indépendance et son importance pour la proclamation de la liberté de conscience religieuse. Ce dernier se limite au catholicisme romain. Constitution fédérale et séparation de l'Église et de l'État. La signification de l'acte final pour le catholicisme romain. –IX. Les débuts des relations religion-État aux États-Unis. – X. Le rapport de la Constitution fédérale avec les constitutions privées des différents Etats et son importance pour la mise en œuvre pratique du principe de la liberté de conscience religieuse. La position du catholicisme romain dans l'État.
L'Amérique du Nord, sur le territoire actuel des États-Unis, doit principalement son peuplement à la Réforme. Lorsqu'un certain nombre de réformateurs religieux audacieux ont proclamé de nouveaux principes dans le domaine de la religion, du droit à la conscience religieuse et à la responsabilité personnelle, leur voix a retenti parmi les peuples européens languissant sous le joug despotique de la papauté. Les masses s'agitèrent, les nouveaux principes entrèrent en conflit avec les anciens, et cette collision produisit l'ère de troubles politiques et religieux qui suivit la Réforme. Le catholicisme frappé d’horreur cherchait à se sauver du flot d’idées réformistes en adhérant encore plus aux vieux principes ; Le protestantisme, de son côté, allait irrésistiblement dans la direction opposée et, dans ses sectes extrêmes, rejetait fanatiquement tout ce qui pouvait rappeler le catholicisme. La différence entre l'ancien et le nouveau reflétait si profondément la vie sociale et religieuse de l'humanité qu'il ne pouvait y avoir de principe intermédiaire de réconciliation entre eux.
Si, en vertu de la loi de l'équilibre, ce principe médian devait être formé, alors il ne réconciliait pas les extrêmes, mais leur était hostile. Ce fait s'est manifesté avec une force particulière en Angleterre, à qui l'Amérique du Nord doit principalement son établissement.
La Réforme en Angleterre s'est exprimée dans un compromis entre le catholicisme et le protestantisme et était plus un acte étatique qu'un acte religieux. Henri VIII, ayant rejeté la suprématie du pape, restait en même temps un catholique zélé et croyait que toute la signification de la Réforme était de subordonner davantage l'Église à l'État et d'en faire le soutien du trône. Cette vision s’est pleinement développée sous les règnes suivants. L'Église anglicane est devenue une religion d'État à part entière. Mais elle n'a pas pu trouver une reconnaissance générale parmi la population, parmi laquelle se trouvaient de purs catholiques, qui continuaient à considérer le pape comme le chef de l'Église, et de purs protestants, qui rejetaient tout lien avec le catholicisme. Ces deux partis n'ont pas non plus reconnu la nouvelle Église, et celle-ci, avec les droits de la religion d'État, a commencé à les considérer comme également nuisibles à l'État. D’où la persécution qui caractérise l’attitude de l’Église épiscopale anglicane et de l’État envers les catholiques et les puritains, comme deux expressions extrêmes d’opinions en désaccord avec la religion d’État.
Ces persécutions ont servi de raison directe à l'expulsion des persécutés vers le sol du Nouveau Monde. Catholiques, puritains et quakers - les trois principaux partis religieux particulièrement importants dans le destin historique de l'Amérique du Nord - s'installant dans le Nouveau Monde, recherchaient d'abord une patrie de religion libre, puis une patrie des biens terrestres. 161 catholiques se sont installés dans le Maryland, des Quakers en Pennsylvanie et des puritains en Nouvelle-Angleterre. D'autres parties du continent furent colonisées : l'État actuel de New York par les protestants hollandais, la Virginie par les anglicans, la Caroline du Nord par divers non-conformistes et la Caroline du Sud par les huguenots. 162
Ainsi, les premiers colons des États-Unis furent des martyrs pour leurs croyances religieuses et, lorsqu’ils s’installèrent en Amérique, ils cherchèrent des pays où ils pourraient librement pratiquer leur foi. Il est donc naturel de supposer qu'ils ont apporté avec eux sur le sol du Nouveau Monde les principes de la liberté de conscience religieuse et en ont fait la base de leurs relations mutuelles. La réalité montre quelque chose de complètement différent. Ayant échappé à la persécution pour leurs croyances religieuses, les colons ont déclaré à la première occasion le même esprit d'intolérance ; dont ils ont souffert et contre lequel ils ont combattu dans leur patrie. Toute l’histoire de l’ère coloniale des États-Unis présente des faits d’intolérance religieuse qui peuvent difficilement trouver un parallèle, même dans l’histoire des persécutions religieuses en Angleterre. Il est particulièrement remarquable à cet égard que les plus intolérants à la liberté de conscience religieuse soient ceux qui ont le plus enduré et lutté pour le droit de conscience, à savoir les puritains, tandis que les catholiques ont été persécutés.
La liberté de conscience religieuse, telle qu'elle existe aujourd'hui aux États-Unis, n'est pas apparue soudainement, mais s'est progressivement développée au cours d'un lent processus de développement historique et est plutôt un résultat nécessaire des circonstances historiques et politiques qu'un acte volontaire de conscience de la justesse du principe de liberté de conscience religieuse.
Le rôle le plus important dans la formation de la vie morale, religieuse, sociale et politique des États-Unis appartient sans aucun doute aux puritains, qui se sont installés dans cette partie du pays appelée Nouvelle-Angleterre. Ils étaient exilés pour le droit de la conscience. Mais ayant eux-mêmes trouvé la liberté, ils ne la considéraient pas comme un droit pour les autres. Dans son essence profonde, le puritanisme s'est avéré loin d'être l'étendue des vues avec lesquelles le droit à la libre pensée pouvait être combiné. Ayant rejeté les formes extérieures, le puritanisme est entré dans un cercle étroit et mort d'idées, derrière lesquelles tout était condamné comme faux et nuisible. Un fanatisme sombre et exclusif est devenu la base de tout le système politique et social. Les colonies puritaines n'étaient pas tant des communautés politiques que religieuses.
À la commission chargée d’élaborer et de définir les lois de la société, l’un des principaux dirigeants puritains, Cotton, a déclaré que « le peuple de Dieu ne devrait être gouverné par aucune autre loi que celles données par Dieu à Moïse » et a insisté sur l’établissement d’une théocratie, « le gouvernement de Dieu pour le peuple de Dieu ». Cette loi n'a pas été adoptée sous une forme aussi exclusive, mais le code adopté n'était néanmoins que légèrement inférieur dans sa sévérité exceptionnelle au système de la théocratie mosaïque, et il excluait tout ce qui s'écartait de la forme stricte du puritanisme. « Le roc sur lequel cette communauté était bâtie, dit l'historien, était la religion ; une foi commune a réuni ces gens et les a maintenus ensemble. Ils étaient exceptionnels car ils sont venus au bout du monde pour avoir le privilège de vivre seuls. Et pourquoi avaient-ils besoin d’ouvrir leur refuge à leurs oppresseurs ? L'unité religieuse est devenue un rempart pour les exilés contre les attaques attendues de la hiérarchie anglicane. Le vaste continent américain appelait la colonisation ; Ils réservaient leurs propres biens uniquement pour les frères.
Leur religion était leur vie, ils n'acceptaient que ses adeptes ; ils ne pouvaient tolérer un blasphémateur, un infidèle ou un dissident ; et tout le peuple se rassembla en congrégations. Tel était le système chéri comme le rempart de leur liberté et de leur bonheur. « L'ordre des églises et des communautés », écrit Cotton à ses amis, est maintenant, d'un commun accord, tellement établi en Nouvelle-Angleterre qu'il ressemble à un nouveau ciel et à une nouvelle terre. 164 En raison de ce lien organique entre la religion et la société, la reconnaissance de la religion comme religion d’État était inévitable. La forme puritaine de religion est devenue partie intégrante de l’institution civile ; son évasion a commencé à être punie comme un crime civil. « L’État est devenu le modèle du royaume du Christ sur terre ; un crime contre le gouvernement civil était un crime contre le Christ ; et inversement, puisque l’Évangile avait un droit égal, le blasphème, ou ce que le tribunal pourrait appeler blasphème, était le plus grand crime de la liste des délits.
Nier qu'un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament soit la parole écrite et infaillible de Dieu était passible d'une amende ou de coups de fouet et, s'il persistait, de l'exil ou de la mort. L’absence « du ministère de la parole » ou du culte était punie d’une amende. 165 L'intolérance extrême est devenue l'atmosphère de la communauté. "Dieu nous interdit de refroidir notre amour pour la vérité au point que nous commencions à tolérer les erreurs !" s'exclama le vieux chef du puritanisme, Dudley. « Il vaut mieux endurer les hypocrites et l’ivraie que les épines et les ronces », affirmait Cotton. La diversité (la diversité de la foi), a fait écho à Ward, est la plus grande méchanceté du monde. Dire que les gens doivent avoir la liberté de conscience est une erreur impie.» 166 Les principes furent immédiatement mis en pratique, et l'une des premières actions des colons fut d'expulser deux individus de la communauté parce qu'ils ne pouvaient pas adhérer à une forme de puritanisme trop dure.
Mais, chassant de son sein ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses principes, la communauté puritaine commença à traiter les autres communautés religieuses extérieures avec encore plus de sévérité et considéra l'apparence de n'importe quel membre de ces dernières comme pire qu'un ulcère nuisible. Pour empêcher l'introduction de fléaux hérétiques dans l'environnement puritain, en 1657, une légalisation spéciale fut faite contre les Quakers. Selon cette loi, "tout quaker mâle pour la première violation (de la loi leur interdisant d'apparaître dans la communauté des puritains) devrait avoir une oreille coupée et il devrait être maintenu au travail dans une maison de correction jusqu'à ce qu'il puisse être renvoyé à ses propres frais; et pour la deuxième infraction, son autre oreille sera coupée et il sera gardé dans une maison de correction, comme indiqué ci-dessus. Et toute femme quaker qui tombe sous le coup de cette loi doit être sévèrement fouettée et gardée dans une maison de correction jusqu'à ce qu'elle soit peut être renvoyée à ses frais.
Et tout Quaker (homme ou femme) qui enfreindra la loi pour la troisième fois aura la langue percée avec un fer rouge et gardé dans une maison de correction jusqu'à ce qu'il puisse être renvoyé à ses frais. 168
Mais si les puritains traitaient avec une telle intolérance fanatique les Quakers, qui en Angleterre avec eux souffraient de persécutions pour les droits de leur conscience religieuse personnelle, alors ils étaient encore plus intolérants envers les catholiques romains. Le puritanisme, plus que toute autre secte protestante, a dégénéré d’un rejet radical du catholicisme et a vécu dans la haine de celui-ci. Le degré et le pouvoir des évêques, le signe de la croix, l'observance des jours saints, l'usage des instruments de musique dans l'église et l'habit ecclésiastique porté par le clergé, étaient tous odieux aux puritains, parce qu'ils étaient tous liés au culte catholique, et le principal crime de l'Église d'Angleterre à leurs yeux était d'avoir conservé certaines des doctrines et des pratiques de l'Église romaine. La religion et la liberté, bien que singulièrement comprises, étaient les principes dominants des puritains, et comme l'Église catholique était à leurs yeux l'ennemi mortel de la religion et de la liberté, leur fanatisme, tout autant que leur amour de l'indépendance, les remplissait de la plus profonde haine des catholiques.
Ils avaient les vertus et les vices des classes inférieures et sans instruction du peuple anglais, dont ils étaient pour la plupart issus. S'ils étaient modérés et économes, se contentant de peu, prêts à endurer les difficultés et à endurer les défauts, têtus dans la lutte contre les circonstances, alors en même temps ils étaient bornés, superstitieux, anguleux et sévères ; et ces qualités étaient encore plus durcies par le système froid, sombre et dur de la vision religieuse du monde. Ils étaient superstitieux au point d'attraper et de pendre des femmes sous l'accusation de sorcellerie169, ce qui les conduisait en même temps à croire au diabolisme des prêtres catholiques.
Bien qu'ils n'aient pas complètement nié les expressions extérieures de leur religiosité, ils ont jeûné, ont désigné des jours annuels spéciaux de prière publique et, en raison d'une ascèse mal orientée, ont renommé et changé le dimanche en samedi de l'Ancien Testament, néanmoins, les jeûnes et les fêtes catholiques étaient à leurs yeux la superstition des idolâtres, et bien qu'ils aient conservé le droit de déclarer quel est le véritable enseignement chrétien et de forcer son acceptation, ils ont en même temps rejeté avec indignation l'autorité de l'Église. 170 En conséquence de tout cela, les puritains étaient particulièrement intolérants envers les catholiques romains et prirent toutes les mesures pour les empêcher d'entrer parmi eux. En 1631, onze ans après l'arrivée des pèlerins sur les côtes américaines, ils saisirent et expulsèrent un membre de leur colonie, sur le simple soupçon qu'il était papiste. La même année, un prêtre fut accusé d'avoir exprimé l'opinion que l'Église romaine était la véritable Église.
Trois ans plus tard, le leader puritain Roger William, célèbre pour sa lutte pour la liberté de conscience et par la suite expulsé de la communauté pour cela171, déclarait avec les puritains que la croix était « les restes de l'Antéchrist, un symbole papal, résonnant de superstition, et ne devrait donc pas être reconnue par le peuple chrétien ». Pour prouver la sincérité de leurs vues, les puritains jetèrent la croix du drapeau anglais. 172 Cette haine du catholicisme s'est exprimée dans des légalisations directes destinées à protéger les communautés puritaines de l'invasion catholique. La législature du Massachusetts a décrété en 1647 que les jésuites arrivant dans la colonie seraient immédiatement expulsés et, s'ils revenaient, pendus. 173 Les colons du Connecticut ont adopté des lois selon lesquelles "aucun prêtre (catholique) ne devrait vivre dans cette région ; il doit être expulsé et, à son retour, subir la mort. Les prêtres peuvent être arrêtés par n'importe qui sans aucune autorité judiciaire. 174
L’esprit d’intolérance religieuse a prévalu tout au long de l’ère coloniale, non seulement parmi la population puritaine, exceptionnelle par sa vision dure du monde, mais aussi dans toutes les autres colonies, à quelques exceptions près. Cet esprit s'exprimait légalement dans le fait qu'avant le début de la lutte de libération, la plupart des colonies avaient une religion d'État. La position de leader à cet égard était occupée par l'Église anglicane, reconnue par la loi dans de nombreuses colonies. « Le clergé en Amérique, dit un écrivain anglais du siècle dernier, ne reçoit pas de dîme, mais dans la plupart des colonies avant la guerre civile (à l'exception des provinces de la Nouvelle-Angleterre, où prédominaient les indépendants), il fut décidé de diviser les colonies en paroisses et d'y établir une profession religieuse selon les rites et cérémonies de l'Église d'Angleterre ; et aussi de percevoir un salaire annuel pour l'entretien de chaque ecclésiastique paroissial. »
175 Cette loi avait une force particulière en Virginie, où l'Église épiscopale anglicane, par un décret de 1662, fut reconnue comme une Église à part entière d'État. "Bien que là-bas, dit l'historien, il n'y avait pas de clergé dans plus d'un cinquième des paroisses, néanmoins les lois exigeaient une stricte unité de foi, et chacun était obligé de faire des offrandes pour son entretien. Douze hommes étaient élus dans chaque paroisse pour percevoir les impôts paroissiaux, avec le pouvoir de combler toutes les vacances dans leur société. Le contrôle des affaires ecclésiales passa de la paroisse à une corporation spéciale, que la paroisse ne pouvait plus changer et n'avait aucun pouvoir sur elle. Aucun non-conformiste ne pouvait enseigner, même en privé sous peine d'expulsion, aucun lecteur ne pouvait expliquer le catéchisme ou les écritures saintes. La sévérité affaiblie des lois de la reine Elizabeth fut renouvelée contre les Quakers, ils furent punis d'une amende de vingt livres sterling.
176 De même, l’Église d’Angleterre a été « établie dans les États de Géorgie et de Caroline du Nord et du Sud, comme on peut en juger par le fait que dans leurs constitutions post-indépendance, ils ont aboli « l’établissement » de l’Église. La Constitution de Caroline du Nord de 1776 interdit par exemple la levée d’une taxe « pour l’achat d’un terrain, ou pour la construction d’une maison de prière, ou pour l’entretien de tout prêtre ou clergé. »177 En Géorgie, l’Église de L'Angleterre a été expressément créée par le statut colonial de 1758.178 Ces colonies étaient principalement peuplées de colons anglais de foi épiscopalienne, et donc l'établissement de l'Église anglicane en elles n'est pas surprenant, puisque la loi sur l'établissement de cette église, qui était en vigueur en Angleterre même, aurait très probablement pu y être appliquée. Beaucoup plus remarquable est le fait qu'une institution similaire existait dans d'autres colonies habitées par divers non-conformistes, bien qu'ici l'institution ne se limite pas à. l'Église anglicane, mais s'étend aux confessions religieuses du protestantisme.
Ainsi, la charte de la colonie du New Hampshire décrétait que « la liberté de conscience devait être accordée à tous les protestants, mais que devait être spécialement approuvée et protégée la religion qui serait plus conforme aux rites de l'Église d'Angleterre », et une telle résolution resta en vigueur dans cette colonie jusqu'à la révolution. 179 Les puritains de leurs colonies se sont empressés d'établir leur propre dénomination en tant qu'Église d'État. "Dans le Connecticut, toutes les personnes étaient obligées de payer à la fois pour l'entretien de l'église et de la congrégation ; les églises congrégationalistes ont été adoptées et établies par la loi." 180 Dans le Massachusetts, le statut colonial de 1716 a légitimé un établissement religieux obligatoire, par lequel l'assemblée pourvoyait à la dotation de chaque colonie d'un « prêtre compétent tel que reconnu par la loi », à savoir « capable, instruit, fidèle, de bonne conduite », et prélevait des impôts pour son entretien. 181 Sur les treize colonies originelles qui composaient les États-Unis, quatre seulement n’avaient pas d’Église plus ou moins légalement établie.
182 Dans tous les autres pays, la religion était strictement étatique ; le clergé était approvisionné par nomination du gouvernement, comme expressément légitimé par le Statut du Massachusetts ; Des impôts généralement obligatoires étaient perçus pour l'entretien des églises et, en général, la loi protégeait une confession et opprimait les autres.
Au début, lorsque des colons de confessions différentes vivaient dans des colonies séparées, l'établissement civil de l'Église se limitait à une religion strictement définie, à l'exclusion de toutes les autres, du moins en principe liées les unes aux autres. Mais par la suite, avec l'augmentation de l'émigration, il fallut nécessairement autoriser des changements et des assouplissements dans le principe d'établissement. Les colons de différentes confessions se sont tellement mélangés entre eux que la domination d'une confession sur toutes les autres s'est avérée gênante et impossible. La conséquence de cela fut que les différences sectaires privées commencèrent à s'estomper, que la législation civile élargit ses horizons et qu'en «créant» l'Église, elle n'avait pas à l'esprit un sectaire privé, mais un principe religieux général, de sorte que plusieurs sectes pouvaient s'y insérer, qui, malgré leurs différences particulières, étaient semblables dans leurs principes de base.
Petit à petit, ce principe s'est élargi au point que la législation a commencé à diviser toutes les religions en deux catégories : le protestantisme et le catholicisme, comme deux principes opposés et incompatibles. C'était déjà un pas significatif vers la liberté de conscience religieuse ; mais cela ne pouvait être favorable qu'à un côté, protestant ou catholique. La solution à la question de savoir quel camp devait occuper la position dominante dépendait entièrement de leur force numérique relative ; et comme l’écrasante majorité de la population était protestante, le protestantisme devint naturellement la religion établie. Le catholicisme s'est ainsi retrouvé en dehors de « l'establishment » et n'a pas reçu les droits de la conscience religieuse. En effet, les chartes qui ont déterminé l'attitude religieuse des colons limitent les lois sur la liberté de conscience aux seuls protestants, tandis que les catholiques sont soit silencieux, soit carrément exclus. La charte du New Hampshire « accorde la liberté de conscience à tous les protestants ».
La Charte du Massachusetts stipule : " Pour le plus grand confort et l'encouragement de nos sujets vivants habitant la province de Massachusetts Bay, et de ceux qui s'y installeront désormais, nous décrétons que, pour toujours, la liberté de conscience sera accordée dans le culte de Dieu à tous les chrétiens, à l'exception des papistes, habitant ou devant habiter ladite province ou territoire. La charte de Géorgie, qui était en vigueur jusqu'en 1752, ordonne " que la liberté de conscience soit accordée dans le culte de Dieu à toutes les personnes habitant ou devant habiter ladite province, et que toutes ces personnes, à l'exception des papistes, devraient avoir le libre exercice de leur religion. 183 Plus remarquable que d’autres en termes de relation entre protestantisme et catholicisme est la charte du Rhode Island. Il a été accordé à la colonie à la suite d’une pétition spéciale dans laquelle les pétitionnaires « ont déclaré librement qu’ils désiraient sincèrement, si cela leur était permis, faire l’expérience vivante que la société civile puisse exister et être dans son état le plus florissant avec une totale liberté dans les relations religieuses ».
La charte décrète en effet que « chacun doit user librement et pleinement de son jugement et de sa conscience en matière de relations religieuses, sur toute la bande dudit territoire, en se conduisant paisiblement et calmement, et en n'utilisant pas cette liberté pour le libertinage et l'impiété, ni pour nuire à la vie civile, ni pour troubler autrui ». Le sens de cette loi prévoit une liberté de conscience totale - sans aucune restriction sur les différences religieuses, mais le gouvernement colonial, guidé par l'opinion dominante, l'a interprété dans le sens d'accorder la liberté de conscience uniquement aux protestants, à l'exception des catholiques romains. 184 Un historien du siècle dernier dit : "Depuis l'époque de cette charte, la forme de gouvernement a subi très peu de changements. En 1663, un décret fut pris selon lequel tous les hommes suffisamment riches et de bonne conduite qui professent le christianisme, à l'exception des catholiques romains, devraient être reconnus comme libres." 185
Ainsi, peu à peu, la population fut légalement divisée en deux catégories, qui comprenaient deux principes religieux opposés : le protestantisme et le catholicisme. Comme ils s'excluent mutuellement, ils n'ont pas pu s'entendre sur un point ; une lutte entre eux était inévitable, et elle commençait maintenant avec d'autant plus d'acharnement que le protestantisme, sans s'affaiblir par la désunion des sectes privées, concentrait toute son énergie pour réprimer le catholicisme déjà faible en nombre. Ainsi, dans presque toutes les colonies, des lois strictes entrent en vigueur, soumettant les catholiques à des poursuites pénales impitoyables. À New York, qui se distinguait par une relative tolérance religieuse et ne comptait, selon le recensement de 1696, que sept papistes ou, tout au plus, sept familles catholiques, en 1700 fut pris un décret qui, dès ses débuts, exprime de manière caractéristique l'esprit de l'attitude des protestants à l'égard des catholiques.
Il commence par les mots : « Depuis que divers jésuites, prêtres et missionnaires pontificaux sont venus récemment et ont eu leur résidence dans les régions reculées de cette province et d'autres colonies voisines de Sa Majesté, par leurs calomnies perverses et insidieuses, ils ont essayé d'outrager, de séduire et de distraire les Indiens de leur obéissance légale à sa très sacrée Majesté, de les exciter et de les conduire à la rébellion rebelle et à l'hostilité ouverte contre le gouvernement. » Il a été décrété : que tout pasteur venant entré dans cette province après le 1er novembre 1700, ou y restant après cette date, devait être « considéré comme un fauteur de troubles et un perturbateur de la paix et de la sécurité publiques, et comme un ennemi de la vraie religion chrétienne, et être condamné à l'emprisonnement permanent » ; s'il s'évade de prison et est repris, il sera puni de mort ; quiconque hébergeait le pasteur était passible d'une amende de 200 livres sterling et de trois jours de pilori.
186 En 1701, une loi a été adoptée selon laquelle les catholiques étaient exclus de l'exercice de fonctions publiques et privés du droit électoral et du droit de vote. 187 L’année suivante, la reine Anne accordait la liberté de conscience à tous les habitants de New York, « à l’exception des papistes ». 188 Ces lois n’étaient pas lettre morte ; ils ont trouvé une correspondance dans l'attitude de la population protestante envers les catholiques, qui était extrêmement hostile à leur égard, comme le prouvent les faits de violence barbare. En 1741, la population de New York était prise par la panique à cause des incendies fréquents. Une rumeur se répandit dans toute la ville selon laquelle les noirs complotaient pour incendier la ville et exterminer la population. Le peuple était dans une furieuse confusion, plusieurs noirs furent capturés et pendus, mais aucune conspiration ne fut découverte de leur part. Puis les soupçons se sont tournés vers les catholiques. « Au début, a déclaré le gouverneur de la province, nous pensions que seuls les Noirs étaient impliqués, mais maintenant il est clair que la main du papisme est là. »
189 C'est ainsi qu'un cri furieux s'éleva contre les papistes, le peuple cherchait quelqu'un pour satisfaire ses instincts sanguinaires et finit par attaquer un certain Jean Ury, comme le principal coupable de tous les désastres et troubles. Soupçonné d'être un prêtre catholique, il fut capturé, jugé, condamné à mort et exécuté de manière barbare. 190 Entre-temps, sa culpabilité n'a pas encore été prouvée et il n'a même pas été prouvé qu'il était un prêtre catholique, ou catholique en général, bien qu'il ait été accusé et jugé principalement en tant que prêtre catholique. 191
Le protestantisme était lié au catholicisme dans d'autres colonies de la même manière. Selon la loi du Massachusetts, comme mentionné ci-dessus, les jésuites étaient expulsés de la colonie et s'ils revenaient, ils étaient pendus. En Virginie, les « papistes » étaient de toute façon privés de la capacité juridique de témoigner, ne pouvaient pas posséder d'armes et ne pouvaient pas détenir des chevaux d'une valeur supérieure à cinq livres sterling. 192 Mais leur sort dans le Maryland fut particulièrement remarquable. Cette colonie était habitée presque exclusivement par des catholiques, sous le patronage du catholique Lord Baltimore, qui reçut la possession de ces terres par charte royale. Lord Baltimore, qui s'était lui-même converti au catholicisme à la suite des horreurs des persécutions contre lui en Angleterre, considérait que son premier devoir dans sa colonie était de proclamer la liberté de conscience religieuse et rédigea de sa propre main une charte qui accordait la liberté de conscience à tous les chrétiens et garantissait le droit de vote lors de l'élaboration des lois à tous les peuples libres.
193 « Les catholiques romains, dit l’historien protestant, opprimés par les lois d’Angleterre, pouvaient trouver en toute confiance un refuge paisible dans le havre tranquille de Chisapeka, et là aussi les protestants étaient à l’abri de l’intolérance protestante. » 194 « Les puritains expulsés de la Virginie anglicane et les paisibles quakers dont les oreilles furent coupées dans la Nouvelle-Angleterre puritaine trouvèrent refuge parmi les catholiques libéraux et chaleureux du Maryland », ajoute l'historien catholique. 195 Mais une telle tolérance religieuse à l'égard des catholiques, sous la domination générale de l'esprit d'intolérance, leur causa de nombreux ennuis. Bientôt, la population protestante devint prédominante dans la colonie, et en même temps, l'hostilité des protestants envers les catholiques ne tarda pas à émerger. En 1644, la population protestante, dirigée par un aventurier ambitieux, se rebella contre les catholiques, de sorte que les missionnaires catholiques et le dirigeant de la colonie lui-même durent fuir, et seulement deux ans plus tard, l'ordre fut rétabli grâce à la force militaire.
196 Conscients de l’impossibilité de résister par la force à la lutte contre les protestants, les catholiques essayèrent de se protéger légalement de la violence protestante et, sur leur insistance, l’assemblée générale de 1649 décida notamment d’un « acte de tolérance », qui accordait une totale liberté de conscience à tous « ceux qui professent la foi en Jésus-Christ ». 197 Mais cet acte n’a réconcilié les parties belligérantes que pour une courte période. L'exécution du roi Charles en Angleterre a conduit à l'essor de Cromwell et, en sa personne, le puritanisme a senti le pouvoir entre ses mains. Cet événement se répercuta instantanément en Amérique et les puritains du Maryland se rebellèrent à nouveau contre les catholiques. En 1654, ils formèrent une assemblée dont les catholiques étaient exclus ; ont annulé « l'acte de tolérance » et ont décrété leur propre loi, qui affirmait la liberté de conscience à condition que la liberté ne s'étende pas à « la papauté, la prélature ou le libertinage d'opinion », ce par quoi le catholicisme était entendu.
198 Grâce aux efforts de Lord Baltimore, les catholiques firent valoir un temps leurs droits, mais ensuite les décisions les unes après les autres finirent par les priver de leur liberté de conscience. En 1692, l'assemblée proclama l'Église anglicane Église d'État du Maryland et imposa des impôts aux citoyens de toutes confessions, y compris les catholiques, pour soutenir le clergé protestant. En 1704, une nouvelle loi, intitulée : « acte pour empêcher la croissance de la papauté dans la province », interdit aux évêques et aux pasteurs de célébrer la messe, d'accomplir des services religieux ou de convertir les infidèles ; interdit aux catholiques d'enseigner et donne le droit à un enfant catholique converti au protestantisme d'exiger de ses parents catholiques une partie des biens lui appartenant, comme s'ils n'étaient pas vivants. Ils n'étaient autorisés à célébrer la messe que dans des familles privées. En 1706, la loi donne aux Quakers la liberté d'exercer leur culte, de sorte que « dans une colonie fondée par des catholiques, les catholiques sont les seules victimes de l'intolérance du parti dominant ».
199 "Dans les années suivantes, par une série de lois successives, ils furent privés du droit de vote, à moins qu'ils ne jurent de renoncer à leur foi. Le pouvoir exécutif publia souvent arbitrairement des décrets "pour soustraire les enfants à l'influence néfaste des parents catholiques", et l'assemblée vota que les papistes payaient la double taxe prélevée sur les protestants. L'hostilité envers les catholiques finit par s'accroître au point qu'il leur fut même interdit de paraître dans certaines parties des villes." 200
Telle était la situation juridique des catholiques jusqu'à la révolution dans toutes les colonies, à l'exception de la Pennsylvanie, où les Quakers pacifiques s'entendaient facilement avec les catholiques. La mesure dans laquelle le protestantisme était intolérant envers les catholiques ressort du fait que les protestants ne pouvaient être indifférents à la liberté des catholiques en dehors de leurs colonies. Après la cession du Canada par la France au gouvernement anglais, l'Acte du Parlement de 1774, après plusieurs années de loi martiale, restitua aux catholiques habitant cette province les droits dont ils jouissaient sous le gouvernement français : ils furent autorisés à siéger au conseil provincial, rétablit l'effet des lois françaises en matière civile, assura au clergé catholique la possession de ses biens et une entière liberté en matière de religion.
201 Il y eut une indignation parmi les protestants face à l’octroi de droits aussi étendus aux catholiques, et la colonie du Massachusetts présenta une protestation au Congrès en 1774, qui déclarait : « que la dernière loi du Parlement établissant la religion catholique romaine et les lois françaises dans ce vaste pays (le Canada), est extrêmement dangereuse pour la religion protestante et pour les droits civils et la liberté de toute l’Amérique ; et par conséquent nous, en tant qu’hommes et chrétiens protestants, sommes nécessairement obligés de prendre toutes les mesures nécessaires pour notre sécurité. » 202 Le Congrès, après avoir examiné « les droits et les griefs de ces colonies », est arrivé à la conclusion : « que les actes suivants du Parlement constituent des empiètements et des violations des droits des colons, à savoir : l'acte d'établir la religion catholique romaine dans la province de Québec (Canada), d'abolir le juste système de lois anglaises et d'y établir la tyrannie, au grand danger (d'une telle dissemblance complète dans la religion, la loi et le gouvernement) des colonies britanniques voisines, avec l'aide du sang et de la trésors dont ledit pays a été conquis à la France...
Les Américains ne peuvent pas se soumettre à des actes et à des mesures aussi graves. » 203 Dans un discours au peuple britannique, le Congrès de la même année déclare : « Nous ne pouvons réprimer notre surprise que le Parlement britannique puisse un jour accepter d’établir dans ce pays (le Canada) une religion qui a noyé votre île dans le sang et répandu l’impiété, le fanatisme, la persécution et le meurtre dans toutes les régions du monde. » 204 De tels discours d'intolérance religieuse envers les catholiques ont été entendus de la bouche des représentants des colonies à la veille du grand événement - la déclaration d'indépendance, qui a abouti à une loi sur la liberté totale de conscience en matière de religion, pour tous sans distinction de religion. Clarifier la question de savoir comment une révolution aussi radicale a pu avoir lieu acquiert ainsi une importance primordiale dans le sens d'une compréhension claire de la nature du paragraphe de la Constitution concernant la religion et des raisons qui ont déterminé son apparition.
La population des treize colonies qui formèrent plus tard la confédération des États-Unis était majoritairement protestante avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. La population catholique ne représentait qu’une infime fraction d’entre eux, soit seulement 25 000 personnes, et vivait principalement dans le Maryland. En raison de sa faiblesse, comme mentionné ci-dessus, elle fut constamment victime de persécutions et de persécutions de la part des protestants, qui ne cessèrent en même temps de se quereller en raison de différences dans les enseignements religieux. L'inimitié à l'égard des différences religieuses était si ancienne et si intense qu'elle ne pouvait s'arrêter en raison de la simple conscience de l'inaliénabilité des droits de l'homme à la liberté de conscience religieuse, puisque, au contraire, la conscience de la majorité dominante niait ces droits. Elle ne pouvait prendre fin que grâce à un mouvement convulsif général qui allait changer tout le système social et politique du pays, ce qui nourrissait l'esprit d'intolérance. Un tel mouvement a commencé dans le pays avec le début de la lutte pour l'indépendance.
Lorsque les colonies, dans leurs relations avec la métropole, virent surgir inévitablement une crise, qui exigeait d'elles un effort extraordinaire de toutes les forces morales et physiques, l'ordre même des choses les appelait de force à la cohésion et à l'unité afin de mieux résister à la lutte contre un ennemi commun. L'hostilité religieuse entre protestantisme et catholicisme était particulièrement amère dans le Maryland, la principale colonie catholique, et c'est dans cette colonie que les droits de la conscience religieuse étaient destinés pour la première fois à recevoir une reconnaissance légale.
Dès le début de 1774, les relations des colonies avec l’Angleterre étaient telles qu’une crise semblait inévitable. Le mécontentement des colons s'est développé et s'est transformé en une haine irréconciliable envers la métropole et n'attendait qu'une raison pour lancer des actions hostiles. La crise était dangereuse et pour la supporter, la coopération amicale de tous les membres était nécessaire. Les gens se sont réunis dans une convention, où ils ont discuté de leur situation avec leurs forces communes, et lors de la convention du Maryland, l'appel suivant a été adressé au peuple : « Comme notre opposition au plan décidé du gouvernement britannique visant à réduire l'Amérique en esclavage peut être renforcée par l'union de toutes les classes de personnes dans cette province, nous recommandons très sérieusement que toutes les anciennes différences religieuses ou politiques, ainsi que tous les conflits privés et inimitiés de toutes sortes, cessent désormais et soient à jamais enterrés dans l'oubli ; et nous demandons, nous conjurons chaque homme. par son devoir envers Dieu, la patrie et la postérité de s’unir chaleureusement pour défendre nos droits et libertés communs.
205 Ce fut le premier son qui annonça la liberté générale de conscience religieuse, qui devint plus tard la loi fondamentale du pays, mais son origine montre d'autant plus clairement où se trouve la raison principale qui a produit cette loi. Il s’agissait de circonstances politiques qui nécessitaient une alliance commune de colons de confessions différentes pour combattre l’Angleterre. L’histoire suivante en fournit une preuve frappante.
Le Congrès de 1774, dans son discours au peuple britannique, comme nous l'avons vu, prit les armes avec une terrible indignation contre l'acte du Parlement qui accordait aux catholiques du Canada la liberté de conscience religieuse. Les circonstances changent alors rapidement et il y a une rupture avec la métropole. Le 10 mai 1775, un autre Congrès se réunit. Le sang avait déjà coulé et il était clair que l’épée devait décider de l’affaire. Le Congrès cherchait des fonds et des alliés pour combattre. Toutes les colonies se sont unies pour elle. Le Canada est resté sur la touche. Il était désormais très important pour le Congrès de l’attirer à ses côtés en tant qu’allié, et c’est pourquoi il a brusquement changé de cap. Il commença à s'attirer les faveurs du Canada et, dans une série d'appels au peuple canadien, lui demanda de s'unir aux autres colonies, déclarant que « le sort des colonies protestantes et catholiques devait être strictement uni » dans cette affaire, et les assurant de l'inviolabilité et de la sécurité complètes de leurs droits religieux.
Les instructions données par le Congrès aux ambassadeurs pour les négociations avec les Canadiens le 8 novembre 1775 disaient entre autres : « Et vous pouvez et êtes par la présente autorisés à déclarer que nous considérons les droits de conscience comme sacrés et que nous ne les restreindrons jamais dans le libre exercice de leur religion. » 206 De tels appels furent lancés à deux reprises en 1775, mais sans succès.
L'année suivante, le Congrès tenta pour la troisième fois de s'adresser au Canada avec la même demande et instruisit de nouveau ses ambassadeurs le 20 mai 1776 : « Vous devez déclarer que nous considérons comme sacrés les droits de conscience et que nous pouvons promettre à tout le peuple, solennellement en notre nom, l'exercice libre et inviolable de sa religion ; et au clergé la possession et la jouissance complète, parfaite et paisible de tous ses biens ; que le gouvernement de tout ce qui touche à la religion et au clergé soit laissé entièrement entre les mains des bonnes personnes de cette province et des lois qu'ils peuvent eux-mêmes adopter ; sous réserve, cependant, que toutes les autres confessions chrétiennes soient également autorisées à occuper des fonctions publiques et à jouir des privilèges civils et du libre exercice de leur religion, et soient entièrement exemptées du paiement de la dîme ou des impôts pour l'entretien de toute religion.
207 Considérant ces assurances pas suffisamment convaincantes, le Congrès majoritairement protestant invita même le jésuite John Carroll comme ambassadeur, espérant qu'il pourrait mieux influencer le clergé catholique du Canada. 208 Mais cette ambassade a également échoué. Le Canada considérait ces assurances avec méfiance, les considérant forcées par les circonstances politiques, et se souvenait encore trop clairement des protestations indignées du même Congrès contre la loi par laquelle le Parlement accordait aux catholiques canadiens la liberté de conscience religieuse. Cette méfiance du Canada catholique envers les colonies protestantes est la principale raison pour laquelle il est resté à l'écart du mouvement général vers l'indépendance et n'a donc pas fait partie des États-Unis.
Un historien contemporain de la lutte pour l'indépendance nous assure que les masses canadiennes étaient enclines à l'union avec les autres colonies, mais « les privilèges légaux dont jouissait le clergé catholique les poussaient à résister au changement, car ils craignaient pour eux un lien plus étroit avec leurs voisins protestants ». 209
L'échec des négociations avec le Canada dès les premières étapes fit comprendre aux représentants des colonies quelle erreur ils avaient commise en permettant que leurs préjugés protestants contre les catholiques s'expriment si vivement dans leur protestation contre la loi du Parlement. Il s’agit d’une leçon importante qui montre que les différences religieuses peuvent constituer le plus grand obstacle à l’unité pour combattre un ennemi commun. Et il s’est avéré stérile. Lorsque la «Déclaration d'indépendance» fut annoncée en 1776 et que les colonies se réunirent lors de conventions privées pour élaborer de nouvelles constitutions, les représentants du peuple essayèrent par tous les moyens de consolider le corps de l'État nouvellement né en éliminant les éléments de discorde que sont les différences de religion et, par conséquent, ils soulevèrent les questions religieuses en dehors de l'État, laissant la religion à la liberté individuelle. Les constitutions des différentes colonies expriment différemment ce principe de liberté de conscience religieuse.
La Constitution de Virginie du 5 juillet 1778 déclare que « la religion, ou le devoir que nous avons envers notre Créateur, et la manière de le faire, ne peuvent être gouvernés que par la raison et la persuasion, et non par la force ou la contrainte ; et par conséquent, tous les hommes ont le même droit au libre exercice de la religion, selon les préceptes de la conscience, et que c'est le devoir mutuel de tous d'avoir la patience, l'amour et la miséricorde chrétienne les uns envers les autres. » 210 La Constitution du New Jersey, datée du 2 juillet 1776, définit non seulement la liberté de conscience religieuse, mais aussi la séparation de la religion et de l'État. Elle déclare qu'« il n'y aura pas d'établissement dans cette province d'une secte religieuse de préférence à une autre » ; "Nul ne sera tenu de payer des dîmes, des impôts ou d'autres droits ; dans le but de construire ou d'améliorer une ou plusieurs églises, un ou plusieurs lieux de culte, ou pour l'entretien d'un prêtre ou d'un clergé, contrairement à ce qu'il considère juste, ou à ce qu'il fera librement et volontairement lui-même."
211 La Constitution du Delaware, du 20 septembre 1776, dispose : « Nul ne sera obligé d'assister à un service religieux, ni de payer pour la construction ou l'entretien d'un lieu de culte, ou pour l'entretien d'un clergé, contre sa libre volonté et son consentement... Et aucune préférence ne sera accordée par la loi à une société religieuse, une croyance ou un mode de culte. » 212 La Constitution de Caroline du Nord du 18 décembre 1776 dispose : "qu'il ne devrait y avoir d'établissement d'aucune église ou confession religieuse dans cet État de préférence à d'autres ; et personne ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être contraint de fréquenter un lieu de culte contre sa propre foi ou son jugement, ni être obligé de payer pour l'achat d'un terrain ou la construction d'une maison de prière, ou pour l'entretien d'un prêtre ou d'un clergé, contrairement à ce qu'il considère juste ou qu'il a volontairement et personnellement accepté de faire."
213 La Constitution de Géorgie, datée du 5 février 1777, stipule : « Chacun aura le libre exercice de sa religion, à moins que cela ne soit contraire à la paix et à la sécurité de l’État ; et ne pourra, sauf consentement, entretenir un ou plusieurs enseignants, sauf s’il s’agit de sa propre profession. » 214 La Constitution de New York, datée du 20 avril 1777, abroge « toutes les parties du droit public et de l'État, ainsi que les actes d'assemblée, qui établissent une profession de chrétiens ou de leurs prêtres ». 215 Les mêmes principes constituent la base des constitutions d’autres États, même si certaines d’entre elles ne rompent pas complètement le lien entre la religion et l’État.
La Constitution du Maryland du 14 août 1776 dit : "Comme il est du devoir de tout homme d'adorer Dieu de la manière qu'il juge la plus favorable pour Lui, toutes les personnes professant la religion chrétienne ont également droit à la protection de leur conscience religieuse ; par conséquent, nul ne sera offensé par la loi dans sa personne ou sa condition, en raison de sa profession ou croyance religieuse, ou en raison de sa pratique religieuse, à moins que, sous couvert de religion, quiconque ne trouble le bon ordre, la paix ou la sécurité de la état, ou violer les lois morales, ou porter atteinte à autrui dans ses droits naturels, civils ou religieux.
Et nul ne sera obligé de fréquenter, d'entretenir ou de payer, sauf consentement, un lieu de culte particulier, ou un clergé particulier ; mais le législateur peut, à sa discrétion, imposer un impôt général et égal pour l'entretien de la religion chrétienne, donnant à toute personne le droit de céder le paiement de l'argent recueilli auprès d'elle pour l'entretien d'un lieu de culte spécial ou d'un prêtre, ou pour les pauvres de sa propre religion, ou pour les pauvres en général d'un district particulier. 216 La Constitution de Caroline du Sud du 19 mars 1778 stipule : « Nul ne sera obligé par la loi de payer pour le soutien et l’entretien d’un culte religieux auquel il ne participe pas librement ou n’accepte volontairement de maintenir » ; mais le même membre décrète que « la religion chrétienne protestante sera considérée, et par la présente définie et déclarée, comme la religion établie de cet État », étendant cette définition à « toutes les confessions des chrétiens protestants de l'État ».
217 La Constitution du Massachusetts, datée du 2 mars 1780, dit : « Aucune subordination d'une secte ou dénomination à une autre ne sera établie par la loi », mais autorise la création d'impôts pour l'entretien des « professeurs publics protestants de piété, de religion et de morale dans tous les cas où ils ne seront pas faits volontairement », avec la même condition que « tout l'argent payé par les sujets pour l'entretien du culte public et lesdits enseignants publics doivent être, s'ils en ont besoin, uniformément reversés au entretien d'un enseignant public ou d'enseignants de sa propre secte ou profession religieuse, s'il y en a un à l'édification duquel il assiste ; autrement le paiement peut être fait pour l'entretien du ou des enseignants de la paroisse ou du district dans lequel ledit argent est perçu ; 218
Le principe général de la liberté de conscience religieuse trouva ainsi une reconnaissance plus ou moins complète dans les constitutions privées des colonies jusqu'alors intolérantes. Le pays traversait une crise politique si importante et si dangereuse que pour la surmonter, il fallait la coopération concertée de toutes les forces morales et physiques. C'est pourquoi le peuple a décidé à l'unanimité d'oublier les désaccords mutuels dus aux différences religieuses et de les placer en dehors du corps étatique naissant, séparant ainsi l'Église et l'État. Mais quelle que soit la nécessité politique d'une égalisation complète des droits de conscience religieuse des différentes confessions incluses dans l'État, les préjugés historiquement invétérés d'une confession à l'égard d'une autre étaient encore plus forts. 219 Ils ne pouvaient pas céder immédiatement à un nouveau départ, et s'ils parvenaient à s'en tenir au principe général, ils continuaient à dominer dans les particuliers, limitant le principe général de l'égalité complète des droits religieux.
Des préjugés se firent sentir dans les rapports entre les confessions extrêmes, le protestantisme et le catholicisme, et la première ayant une domination réelle, elle ne manqua pas de la consolider par une domination légale et divers avantages. Les mêmes constitutions qui, comme nous l'avons montré ci-dessus, semblaient si résolument enclines à égaliser les droits de la conscience religieuse, à exclure les questions religieuses de la sphère de la juridiction de l'État, n'ont pas pu se libérer complètement de l'esprit d'intolérance religieuse, et dans beaucoup d'entre elles, cela se manifeste par une tendance à réserver certains avantages exclusivement aux protestants. Cela s'est particulièrement reflété dans la détermination de la capacité juridique des personnes à occuper des fonctions publiques et gouvernementales. De nombreuses constitutions déterminent cette capacité juridique en fonction de la confession religieuse des personnes, le plein avantage étant accordé aux protestants. Ainsi, la constitution susmentionnée de l'État du New Jersey, en date du 2 juillet 1776, ainsi que la déclaration de liberté totale en matière de religion, contiennent une résolution fortement teintée d'esprit protestant.
Il décrète : « qu'aucun habitant protestant de cette colonie ne se verra refuser la jouissance des droits civils simplement en raison de ses principes religieux ; mais que toutes les personnes professant la foi de toute secte protestante, qui se comporteront pacifiquement sous le gouvernement établi par les présentes, auront droit à l'élection à toute charge de profit ou de confiance, ou à être membre de chaque département de la législature, et jouiront pleinement et librement de tous les privilèges et avantages dont jouissent leurs autres concitoyens. » 220 La constitution ne mentionne pas les catholiques, mais son sens, qui accorde des droits et avantages civils à « tous ceux qui professent la foi protestante », exclut clairement les catholiques du champ d’application de ces droits. D’autres constitutions le disent encore plus clairement.
La Constitution de Caroline du Nord, datée du 18 décembre 1776, dit : « Aucune personne qui niera l'existence de Dieu, ou les vérités de la religion protestante, ou l'autorité divine de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou qui contiendra des principes religieux incompatibles avec la liberté et la sécurité de l'État, ne sera qualifiée pour occuper une fonction ou un poste, de confiance ou de profit, dans le département civil de cet État. » 221 La Constitution de l'État de Géorgie, datée du 5 février 1777, stipule que les membres du corps législatif « doivent être de religion protestante ». 222 La Constitution de Caroline du Sud, datée du 19 mars 1778, prévoit que « le gouverneur et le commandant en chef, le lieutenant-gouverneur et le conseil privé seront tous de religion protestante » ; que « nul ne sera choisi pour siéger à la Chambre des représentants, à moins qu'il ne soit de religion protestante » ; et « que toutes les confessions chrétiennes protestantes de cet État, se comportant pacifiquement et fidèlement, devraient jouir des mêmes privilèges religieux et civils ».
Dans le même État, le gouverneur a prêté serment de « soutenir et défendre dans toute la mesure de ses pouvoirs les lois de Dieu, la religion protestante et la liberté de l’Amérique ». 223 La Constitution du New Hampshire, datée du 5 janvier 1776, bien qu'elle ne définisse pas expressément la capacité civile par croyance religieuse, mais implique la même chose par une disposition maintenant en vigueur l'ancienne loi coloniale, qui exigeait que tous les membres de la législature soient de religion protestante. 224 Cet esprit d’exclusivité protestante à l’égard des catholiques s’est manifesté avec une force particulière lors de la convention réunie pour rédiger la Constitution de New York le 20 avril 1777. L’assemblée a proposé à la discussion un article sur la liberté de confession religieuse, qui se lisait comme suit : « la libre tolérance de la confession et du culte religieux doit désormais être à jamais permise à toute l’humanité ».
225 Cet article fut protesté par un nombre considérable de membres de la convention, et l'un d'eux, à savoir John Jay, qui fut plus tard le premier juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, proposa cet ajout à l'article : « à l'exception de ceux qui professent la religion de l'Église de Rome, qui ne doivent pas détenir de terres ni être admis à participer aux droits civils accordés aux membres de cet État, jusqu'à ce que lesdits confesseurs comparaissent à la Cour suprême de l'État et y prêtent le serment le plus solennel, qu'ils croient vraiment en leur conscience qu'aucun pape, prêtre ou puissance étrangère sur terre n'a le pouvoir de soustraire les sujets de cet État à leur soumission; et en outre, qu'ils rejettent et considèrent comme fausse et mauvaise la doctrine dangereuse et maudite selon laquelle le pape ou toute autre autorité terrestre a le pouvoir d'absoudre les hommes des péchés indiqués et interdits par le saint Évangile de Jésus-Christ, et surtout qu'aucun pape, prêtre ou autorité étrangère sur terre n'a le pouvoir de les absoudre de ce serment.
Cette proposition a suscité un long débat et lorsqu'elle a été mise aux voix, 10 membres ont voté en faveur, et elle a été rejetée à une majorité de 9 (19 contre 10). 226 L'esprit d'intolérance protestante envers les catholiques était encore fort parmi le peuple. Sur les treize colonies, cinq ont fait du protestantisme la religion dominante. Sur les huit autres, cinq proclamèrent la liberté totale de confession religieuse et trois, à savoir le Maryland, le Delaware et la Pennsylvanie, rendirent la religion chrétienne généralement dominante et déterminèrent la capacité juridique des personnes à exercer des fonctions publiques. 227
En 1787, une convention fédérale, composée de représentants de toutes les colonies, se réunit pour rédiger une constitution générale pour les États-Unis. La question religieuse, la question du rapport entre la religion et l'État, a également été soumise à sa résolution. Cette question n'était pas nouvelle pour les membres de la convention fédérale, qui comprenaient certains des membres qui composaient les congrès qui s'étaient réunis jusqu'alors. Au contraire, ils en comprirent l'importance, et ils virent la leçon amère de sa résolution incorrecte dans la perte pour la cause commune des colonies de la grande province du Canada. C'est pourquoi la Convention fédérale, qui, par sa position et son objet mêmes, visait des buts plus généraux et un horizon plus large, devait naturellement prendre la question religieuse dans un sens plus général que celui des Conventions privées.
Les conventions locales étaient composées de membres d'une colonie, unis par cohabitation ; Pendant ce temps, la Convention fédérale était composée de représentants des colonies, qui avaient jusqu'alors vécu des vies complètement séparées et n'avaient rien de commun entre elles, de sorte que le lien entre elles était encore très faible et pouvait être rompu au moindre désaccord. Il était donc impératif d’éliminer toute raison d’un tel désaccord. En attendant, il y avait une raison. Les catholiques ont participé à la convention, mais dans de nombreux États, leurs droits civils ont été niés. Par conséquent, la convention fédérale s’est empressée de corriger cette inégalité et a donc élaboré et adopté à l’unanimité un règlement qui, dans sa forme finale, se lit comme suit : « Aucun témoignage religieux ne sera jamais requis pour déterminer l’éligibilité à occuper une fonction ou une confiance publique aux États-Unis.
228 Cet article plaçait les droits civils complètement indépendants de toute dépendance à la foi religieuse et entra ainsi en conflit non seulement avec les constitutions privées qui conditionnaient le droit d'exercer des fonctions publiques à la foi protestante, mais aussi avec celles qui le faisaient dépendre en général de la religion chrétienne. Les constitutions privées durent donc subir des modifications conformément au début de la constitution fédérale. Les débats qui ont eu lieu lors de congrès privés autour de l’adoption de cet article fournissent un matériau important pour caractériser les opinions du peuple américain sur la relation entre la religion et l’État et, principalement, entre le protestantisme et le catholicisme.
Lorsque la Constitution fédérale a été proposée pour approbation par des conventions privées, l'article sur l'abolition des restrictions au droit d'occuper des fonctions publiques en raison de différences religieuses a rencontré une opposition assez forte, en particulier dans les États où une telle restriction existait. Beaucoup ont objecté qu'en vertu d'un tel article même le pape pourrait devenir président des États-Unis, et même un pamphlet est apparu pour soutenir cette objection. 229 Des débats particulièrement houleux ont eu lieu lors de la convention de Caroline du Nord. Le conventionnel Abbott a déclaré : "L'exclusion des tests religieux est considérée par beaucoup comme dangereuse et apolitique. On suppose que si les certificats religieux ne sont pas requis, alors les païens, les déistes et les mahométans peuvent obtenir des postes chez nous, et que les sénateurs et les représentants peuvent tous être païens."
230 Iredell lui répondit, qui, soulignant les résultats déplorables du témoignage religieux à toutes les époques, dit : " L'Amérique a donné à l'humanité un exemple de pensée plus modeste et plus approfondie, qu'un homme peut être différent de nous dans les sentiments religieux, sans être un mauvais membre de la société... Mais on objecte que le peuple américain peut élire des représentants qui n'ont aucune religion du tout, et que les païens et les mahométans peuvent être admis à des fonctions. Mais comment est-il possible d'exclure n'importe quelle classe de personnes sans enlever cela ? principe de liberté religieuse pour lequel nous avons nous-mêmes si ardemment combattu... Ce matin, je suis tombé sur un pamphlet dans lequel l'auteur souligne le grand danger que le pape de Rome soit élu président. J'avoue que cela ne m'était jamais venu à l'esprit auparavant, mais si l'auteur avait lu toutes les règles régissant l'élection du président, alors peut-être que ses craintes auraient été apaisées.
Je ne connais pas toutes les règles pour élire un pape, mais je pense qu'il faut le prendre au collège des cardinaux ; et il y a probablement de nombreuses étapes préliminaires nécessaires pour atteindre cette dignité. Il faut que ce natif d'Amérique ait une fortune trop extraordinaire qui, après avoir vécu quatorze ans dans son pays, irait en Europe, entrerait dans l'ordre romain, serait élevé cardinal, puis pape, et enfin resterait si longtemps dans la confiance de son pays qu'il serait élu président. Ce serait encore plus extraordinaire s'il renonçait à la papauté pour notre présidence. Monsieur, il est impossible de traiter de telles préoccupations avec le moindre degré de sérieux... Ce pays a déjà eu l'honneur de donner l'exemple en matière de liberté civile, et j'espère qu'il aura également l'honneur de montrer au reste du monde la voie vers la liberté religieuse. Dieu veuille que les deux continuent jusqu’à la fin des temps. 231 Le gouverneur Johnson a déclaré : « Lorsque j’ai entendu exprimer des craintes quant à la possibilité que le pape soit président des États-Unis, j’ai été très surpris.
Dans ce cas, on pourrait aussi dire que le roi d'Angleterre ou de France, ou le sultan de Turquie, pourraient être élus à ce poste. Ce serait exactement le même argument... On craint également que des Juifs, des mahométans, des païens, etc., puissent être élus à des postes élevés dans le gouvernement des États-Unis. Ceux qui sont mahométans ou autres qui ne professent pas la religion chrétienne ne peuvent jamais être élus au poste de président ou à toute autre haute fonction, sauf dans l'un des deux cas suivants : Premièrement, cela peut arriver si le peuple américain abandonne complètement la religion chrétienne. Si cela se produit malheureusement, le peuple élira des personnes comme lui. Un autre cas est que si des personnes de ce type, compte tenu de leur religion, acquièrent la confiance et le respect du peuple américain par leur bonne conduite et leurs actes de vertu, alors elles peuvent être élues. 232 Le membre Caldwell a déclaré : « Ici, une invitation a été lancée aux Juifs et aux païens de toutes sortes à venir s'installer parmi nous. Cela pourrait menacer la personnalité des États-Unis à l’avenir.
Je pense qu'en matière politique, les messieurs qui ont rédigé cette constitution ne devraient pas lancer une telle invitation aux juifs et aux païens. Spencer a déclaré : « Le témoignage religieux a toujours été la cause de la persécution dans tous les pays. Les personnes de stricte conscience ne prêteront pas le serment requis par les certificats religieux et seront donc exclues de toutes fonctions, même si elles étaient aussi capables de l'accomplir que n'importe quel membre de la société. 233 Speight, qui était un représentant au congrès fédéral, a déclaré : « Aucun certificat n'est requis. Tous les hommes de même capacité et intégrité sont également éligibles aux élections. La violence civile peut mettre les gens en colère, mais jamais les religieux. Le témoignage permettrait à la secte dominante de persécuter les autres. 234 Mais Wilson a exprimé le souhait que « la constitution exclue les prêtres papistes de leurs fonctions ».
235 Lancaster a déclaré : "Quant au témoignage religieux, si l'article qui l'exclut ne décrétait que ce qui est déjà en place dans les États, alors je ne m'y opposerais pas... Pour ma part, compte tenu des règles qui déterminent l'élection du Président, je ne suppose pas que le Pape puisse occuper la présidence présidentielle. Mais nous devons nous rappeler que nous imaginons un gouvernement pour des millions qui n'existent pas encore. Je n'ai pas le don de la providence. Je ne sais pas comment cela fonctionnera pour quatre ou cinq cents Mais il est tout à fait vrai que les papistes peuvent occuper ce siège, et que les mahométans peuvent le prendre. Je ne vois rien contre cela ici. Dans chaque État de l'union, il y a, je pense, des restrictions. 236
Des débats similaires ont eu lieu dans d’autres États. Lors de la Convention du Massachusetts, le membre Singletary a déclaré que la Constitution renversait tous les privilèges, « car elle ne contenait aucune disposition permettant aux membres du gouvernement d'avoir une religion » ; il espérait voir des chrétiens occuper des postes, « alors que selon la constitution, un papiste ou un infidèle est également soumis à leur élection ». 237 De nombreux membres de la convention ont déclaré qu'une telle résolution «était une déviation des principes de nos ancêtres, venus ici pour préserver leur religion, puisqu'elle autorise les déistes, les athées, etc. dans le gouvernement général.» Le vénérable Daniel Shute a répondu à ces objections par un long discours qui semble remarquable dans la bouche d'un ecclésiastique de la colonie jusqu'alors la plus intolérante et qui montre un grand pas dans la conscience populaire vers la reconnaissance des droits de la conscience religieuse.
Il a déclaré : "L'établissement du certificat religieux comme condition d'éligibilité aux fonctions dans la convention fédérale proposée entraînerait, me semble-t-il, des conséquences néfastes pour certaines personnes, sans aucun bénéfice pour tous... Dans ce grand et vaste pays, il y a et il y aura une grande variété de sentiments religieux parmi ses habitants. Sur la proposition du témoignage religieux, je pense qu'il faut se demander : qui devrait être exclu des trusts nationaux ? Quelle que soit la réponse suggérée par le fanatisme, je pense que l'instillation de la franchise et de l'égalité ne sera - personne. Loin de restreindre ma faveur et confiance dans les hommes de ma propre profession religieuse, je suppose et je pense, monsieur, qu'il y a des hommes dignes parmi les adeptes de chaque profession, parmi les quakers, les baptistes, l'Église d'Angleterre, les papistes, et même parmi ceux qui n'ont d'autre guide vers la vertu et le ciel que la religion naturelle.
Je suis donc forcé de penser que le plan de gouvernement proposé est particulièrement judicieusement construit à cet égard ; que, de même que tous ont un droit égal aux bénédictions du gouvernement sous lequel ils vivent et qu'ils soutiennent, de même aucun ne devrait être exclu de ses fonctions parce qu'il a une profession religieuse particulière. Il est probable que les yeux du peuple seront tournés vers les fidèles du pays ; et, en vue de sa propre sécurité, il choisira comme dirigeants des hommes dont on sait la capacité, l'intégrité et la bonne moralité. L’apôtre Pierre nous dit que Dieu ne respecte pas les personnalités, mais accepte dans chaque nation celui qui le craint et pratique la justice. Et je ne vois aucune raison pour laquelle des hommes de ce caractère, quelle que soit la profession religieuse à laquelle ils appartiennent, caeteris paribus, avec d'autres qualités appropriées, ne devraient pas être acceptés par le peuple, et pourquoi ils ne devraient pas les employer avec sécurité et avantage dans les fonctions importantes du gouvernement.
L'exclusion du témoignage religieux dans le projet de constitution me semble donc clairement acceptée", a conclu l'orateur.238 Le major-général Lincoln a parlé dans le même esprit. Mais le colonel Jones "pensait que les dirigeants devraient croire en Dieu ou en Christ" et que, quels que soient les abus du témoignage religieux en Angleterre, il pensait toujours que si "nos hommes publics étaient parmi ceux qui ont une bonne réputation dans l'Église, ce serait une bonne chose pour les États-Unis."239 Le major Lukes a conclu son discours sur l'abolition. du témoignage religieux en disant qu'il « frémit à l'idée que les catholiques romains, les papistes et les païens pourraient prendre leurs fonctions, et que la papauté et l'Inquisition pourraient être établies en Amérique. »240 Le vénérable Baccus a déclaré : « Je demande maintenant la permission de proposer quelques réflexions sur certains points de la constitution qui nous a été proposée, et je commencerai par l'exclusion du témoignage religieux. Beaucoup semblent très inquiets à ce sujet ; mais rien n'est plus évident, tant dans la raison que dans St.
l'Écriture, car cette religion est toujours une affaire entre Dieu et les individus ; et donc personne ne peut établir un témoignage religieux sans violer les prérogatives essentielles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres s'emparèrent d'abord de ce pouvoir sous le nom de chrétien, et Constantin approuva ensuite cette pratique lorsqu'il adopta la profession de christianisme comme ressort de la politique publique. Et parcourez l'histoire de toutes les nations depuis ce jour jusqu'à nos jours, et il sera clair que l'établissement des témoignages religieux a été la plus grande source de tyrannie dans le monde. Et je me réjouis de voir tant de messieurs renoncer désormais à leurs droits de conscience dans cette grande et importante cause. Certaines personnes sérieuses voient le danger que, si toute preuve religieuse est exclue, le Congrès puisse alors établir la papauté, ou quelque autre mode de culte tyrannique ; mais on peut être sûr qu’aucune méthode de culte de ce type ne peut être établie sans aucune preuve religieuse.
241 Le même article a été discuté, quoique plus brièvement, dans les conventions des États de Virginie et du Connecticut et dans la législature de Caroline du Sud, et après la ratification finale de la constitution, le principe de cet article semble avoir trouvé une acceptation générale. 242
Lors des débats sur la constitution fédérale lors de congrès privés, on a découvert un fait remarquable : la constitution générale, en matière religieuse, adoptait un point de vue différent de celui des constitutions privées des différents États. Ces derniers, comme nous l'avons vu plus haut, proclamaient résolument la liberté de conscience religieuse, la séparation de la religion de l'État, mais refusaient les certificats religieux lorsqu'ils occupaient des fonctions publiques. Entre-temps, la Constitution fédérale abolissait les certificats religieux et passait sous silence la question générale de l'attitude de l'État à l'égard de la religion. De plus, le Congrès a non seulement passé cette question sous silence, mais a directement rejeté sa solution positive. En discutant de la relation entre la religion et l'État, le député Pinckney a proposé d'insérer dans la Constitution des États-Unis une disposition selon laquelle « la législature des États-Unis ne fera aucune loi en matière de religion ».
Cette proposition était pleinement conforme à l'esprit des dispositions des constitutions privées concernant la religion et signifiait la séparation complète de la religion de la juridiction de l'État de l'Union. Mais le Congrès l'a rejeté et a accepté la proposition du même député d'abolir les certificats religieux. 243
Ainsi, le Congrès n'a essentiellement éliminé que les signes extérieurs d'inégalité des diverses confessions devant l'État, mais a évité de renoncer complètement à l'ingérence dans les affaires religieuses, c'est-à-dire qu'il n'a pas osé séparer complètement l'État de la religion. Dans cet état de la constitution, le pouvoir de prendre des réglementations législatives dans le domaine de la religion n'a pas été retiré au Congrès ; elle pourrait établir une religion d’État et, compte tenu de la possibilité proposée pour le pape de devenir président, même l’Église catholique romaine, détestée par la population, pourrait devenir une telle religion d’État. Une telle lacune dans la Constitution fédérale a été remarquée par de nombreuses conventions privées, qui étaient même gênées de la reconnaître sous cette forme, et leur ratification s'est accompagnée de l'expression du désir d'un ajout correspondant à la Constitution. Les conventions de New York, du New Hampshire et de Virginie, ayant reconnu la constitution, insistèrent sur la nécessité d'y ajouter un article sur la séparation complète de la religion et de l'État.
La Convention de Caroline du Nord, lors de sa première session, a refusé d'accepter la Constitution et a par la suite fourni à sa ratification une expression de son désir d'une correction appropriée. La Convention de Rhode Island a fait de même. 244 La Convention de New York recommandait cet ajout : « aucune secte ou communauté religieuse ne sera favorisée ou établie par la loi de préférence aux autres. » 245 La Virginie, la Caroline du Nord et le Rhode Island ont également proposé qu’« aucune secte ou communauté religieuse particulière ne soit favorisée par la loi par rapport aux autres ». 246 La Convention du Maryland déclarait qu'il était souhaitable qu'« aucune religion nationale ne soit établie par la loi ». Le New Hampshire a recommandé cet amendement : « Le Congrès ne fera aucune loi concernant la religion ni n'interférera avec les droits de conscience. »
248 Ces deux déclarations de conventions privées, ainsi que de nombreuses raisons sociales et politiques nationales, ont conduit le Congrès à décider d'apporter un amendement à la Constitution concernant la séparation de la religion et de l'État, et cet amendement, approuvé en 1791, était sous la forme suivante : « Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion, ou interdisant le libre exercice de celle-ci. » 249
Ainsi, le gouvernement fédéral des États-Unis a complètement exclu la religion de son champ d’action, et la séparation de l’Église et de l’État est devenue la loi fondamentale du pays. En vertu de cela, toutes les confessions religieuses semblaient cesser d'exister pour l'État et devenaient ainsi égales devant lui. L’État a refusé d’avoir quoi que ce soit à faire avec eux et a ainsi abandonné à la fois la préférence pour l’un d’entre eux et la persécution des autres. Le protestantisme et le catholicisme, jusqu'alors opposés, et le protestantisme, en tant qu'adversaire plus fort, opprimés par les lois de l'État sur les catholiques, étaient désormais abandonnés à leurs propres forces intérieures et, dans la lutte entre eux, ils ne pouvaient compter que sur leur force intérieure et ne recourir qu'à leurs propres ressources pour obtenir des moyens. Même si les forces des opposants restaient inégales et que le protestantisme était infiniment supérieur au catholicisme, il est néanmoins clair quel camp a bénéficié d'une telle légalisation.
Ils ont privé le protestantisme de la possibilité de s'appuyer sur le pouvoir de l'État dans la lutte contre le catholicisme et ont ainsi perdu l'un des moyens de lutte les plus puissants ; Le catholicisme, au contraire, s'est libéré de la possibilité d'une oppression extérieure de la part de son ennemi et a ainsi gagné autant que son ennemi a perdu. Le bénéfice, et un bénéfice incommensurable, était du côté du catholicisme ; cet ajout à la constitution l'a fait sortir de son état d'oppression, l'a placé au niveau de toutes les autres croyances, lui a enlevé les chaînes de l'esclavage et lui a donné une liberté totale de croître et de se développer. Les catholiques apprécient grandement et comprennent pleinement l'importance de cet ajout pour eux-mêmes, et les historiens catholiques tentent même de prouver que cet ajout a été adopté par le Congrès principalement à la suite d'un mémoire soumis par les catholiques au Congrès avec l'aide de Washington, qui aurait été en bons termes avec le jésuite Carrol.
250 "L'importance de cette législation, dit l'historien catholique, qui doit son origine principalement à la sagesse clairvoyante et au patriotisme éclairé de certains des catholiques les plus éminents de l'époque, ne peut même pas être exagérée. C'était la plus forte barrière qui pouvait être érigée contre la renaissance de l'esprit de persécution avec lequel presque toutes les colonies s'étaient déshonorées, et qui aurait probablement dressé de nouveau son hydre si les États n'avaient pas, dans un discours solennel, convention, l’a rejeté comme incompatible avec le caractère essentiel du gouvernement américain. Seul un champ ouvert et une lutte honnête contre l’erreur sont tout ce dont le catholicisme a besoin pour développer sa force et marcher vers la victoire. 251
Les historiens américains aiment citer les articles de la Constitution qui séparent la religion de l’État comme exemple de la générosité du protestantisme, qui a renoncé à ses avantages étatiques et a ainsi accordé au catholicisme des droits égaux. Les historiens catholiques, au contraire, nient cette générosité et attribuent la formation du droit à des circonstances heureuses. 252 Et ils ont largement raison. Diverses raisons politiques, sociales et intellectuelles ont contribué à la reconnaissance juridique de la liberté de conscience, notamment à l'égard des catholiques. Nous avons déjà vu combien la position du Canada était importante à cet égard au début de la lutte pour l'indépendance et comment, désireux de le gagner à ses côtés, le congrès colonial a radicalement renoncé à son intolérance à l'égard des catholiques pour leur promettre une totale liberté religieuse. La perdre à cause du syndicat a été une leçon cruelle.
Lorsque, à la fin de la guerre, le Canada refusa néanmoins de rejoindre la nouvelle république et que les Américains durent en retirer leurs troupes, « ils firent ce nettoyage avec beaucoup de réticence », raconte un historien contemporain de l'événement. Les Américains étaient non seulement affligés par l'échec de leur projet favori visant à l'annexer en tant que quatorzième membre de leur confédération, mais ils craignaient également les conséquences les plus graves du rétablissement de la domination britannique dans ce domaine. "253 Le Congrès était très clairement conscient qu'une telle perte avait été causée par ses expressions immodérées à l'égard de la religion catholique romaine en 1774, et en accordant une réelle liberté aux catholiques, ils se sont empressés de corriger leur grave erreur. Une autre raison agissant dans le même sens était le désir des États-Unis les fonctionnaires du gouvernement pour attirer et assurer l’émigration étrangère.
Dès 1774, le Congrès observait que la population du Canada « augmentait chaque jour grâce aux émigrants catholiques d'Europe » ; et lorsque, aux termes du traité de paix de 1783, le Canada devait rester sous la domination britannique, il était évident que conserver le caractère anti-catholique du gouvernement des États-Unis équivaudrait à assurer la croissance de cette province aux dépens des États-Unis, et que ce n'est qu'en accordant à tous la liberté civile et religieuse complète que le pays pourrait espérer inverser la marée des émigrants vers ses côtes. 254 Enfin, l'aide importante apportée aux colonies dans la lutte pour l'indépendance par les puissances catholiques, la France et l'Espagne, reposait sur l'obligation de garantir la liberté de la religion qu'elles professaient. 255 La lutte acharnée pour l'indépendance, qui exigea l'effort maximal de toutes les forces, unifia naturellement les colons, les força à oublier leurs désaccords religieux et développa ainsi un esprit de tolérance.
La proclamation complète et la mise en œuvre de l'indépendance politique, achetée à un prix élevé et grâce aux efforts acharnés de tous, sans distinction de confession, prédisposent à l'octroi d'une liberté complète et de droits égaux à tous, en récompense de ces efforts. Fascinés par les bienfaits de l’indépendance politique, les Américains ont développé une vision de leur pays comme un refuge pour tous ceux qui étaient opprimés par le despotisme européen, ce qui a encore une fois contribué à une résolution favorable de la question de la liberté religieuse. L'augmentation rapide du nombre de sectes était également importante en termes de raison de la séparation de l'État de l'Église, car leur diversité rendait difficile toute législation religieuse et, de plus, nombre d'entre elles rejetaient directement l'intervention des autorités civiles dans les affaires religieuses.
Enfin, la théorie dominante du caractère civil de l'État au XVIIIe siècle, dont le représentant le plus éminent en Amérique était Jefferson, le célèbre auteur de la Déclaration d'indépendance, dont les opinions politiques provenaient des philosophes français du siècle dernier, n'est pas restée sans influence. L’État, selon cette théorie, est un organisme purement politique et n’a aucun lien avec la religion. Cette théorie, comme nous le verrons plus loin, a constitué sous une forme modérée la base de la Constitution américaine. 256
La plupart des raisons invoquées pour accorder la liberté de conscience religieuse aux catholiques ont été reconnues par ces derniers au siècle dernier, et l'une d'elles, à savoir le jésuite Carrol, qui fut plus tard le premier évêque de l'Église catholique romaine aux États-Unis, lors de son élévation au rang d'évêché, a donné un exposé historique important sur ces raisons en 1790. Carrol examine d'abord la position de l'Église catholique dans les colonies avant la lutte pour l'indépendance. "Les lois dans les colonies étaient, dit-il, les plus sévères depuis leur administration. Le prêtre était passible de la mort pour le simple fait d'entrer sur leur territoire. Les catholiques étaient soumis aux punitions les plus sévères pour leur adhésion à une religion que leur conscience approuvait; et étaient non seulement exclus de toute position dans le gouvernement, mais leur présence même dans aucune de ces provinces n'aurait guère été tolérée s'ils avaient été connus pour professer la foi romaine.
Dans cet état de choses, peu de catholiques s’installèrent dans d’autres États ; et s'ils s'établissaient, ils cachaient leur religion et, soit en adhèrent à une autre, soit se mariaient avec des protestants et étaient forcés d'élever leurs enfants dans l'erreur. Même dans le Maryland et en Pennsylvanie, la condition des catholiques était celle de l’oppression. Les quelques Jésuites qu'on pouvait emprunter à la mission anglaise ne suffisaient même pas à subvenir aux besoins des deux provinces dans lesquelles ils s'étaient d'abord établis ; et aucun autre clergé n'avait encore osé entreprendre la tâche dangereuse d'apporter la vraie foi dans d'autres provinces. Tel était l’état des choses lorsqu’eut lieu la rébellion générale contre l’Angleterre. »
Il poursuit ensuite en exposant les raisons elles-mêmes : "Après avoir rejeté la sujétion de l'Angleterre, les États américains ont jugé nécessaire de former de nouvelles constitutions pour leur futur gouvernement et, heureusement, la libre tolérance de la religion est devenue une clause fondamentale dans toutes ces nouvelles constitutions ; et dans beaucoup d'entre elles, non seulement la tolérance était autorisée, mais l'égalité des droits civils pour les personnes de chaque confession chrétienne. Dans certains, cependant, l'esprit non éteint de préjugés et d'intolérance excluait les catholiques de cette égalité. De nombreuses raisons ont convergé pour la création de cette égalité. membre heureux et juste dans les nouvelles constitutions. Premièrement, certains des principaux dirigeants des conseils américains étaient, par principe, contre toute oppression religieuse et, connaissant bien les coutumes et les enseignements des catholiques romains, soutenaient avec force l'injustice de les exclure de toute loi civile.
Les catholiques étaient semblables et unis avec un zèle égal dans le rejet de cette oppression qui a d'abord produit l'hostilité envers la Grande-Bretagne ; et il serait impolitique et injuste de les priver d'une part commune des bénéfices acquis par le danger commun et les efforts unis. Troisièmement. L'aide du Canada, ou du moins sa neutralité, était considérée comme essentielle au succès des États-Unis, et l'octroi de droits égaux aux catholiques romains aurait pu placer les Canadiens favorablement à la cause américaine. Finalement, la France a commencé à montrer une disposition amicale envers les États-Unis, de sorte qu'il était considéré comme très impoli d'insulter (dégoûter) ce puissant État par une sévérité injuste envers la religion qu'il professe. 257
L’énorme importance de la clause de la constitution fédérale et de son supplément, séparant l’État de l’Église et égalisant les droits civils de toutes les confessions, est donc certaine pour le sort et la croissance de l’Église catholique romaine aux États-Unis, et est reconnue par les catholiques eux-mêmes. Mais une compréhension correcte de ce sens ne peut être établie qu'en comprenant les principes théoriques qui constituent la base de la législation et influencent constamment son application pratique, ainsi qu'en déterminant le rapport de la constitution fédérale avec les constitutions privées des différents États. Passons maintenant à l’examen de ces questions.
La relation entre l'Église et l'État dans la constitution fédérale des États-Unis était exprimée par leur séparation juridique les uns des autres. L'État a abandonné le pouvoir législatif dans le domaine religieux, se donnant ce pouvoir exclusivement à lui-même. Mais la séparation juridique ne détermine pas la séparation réelle, car en réalité les fondements de l’Église et de l’État convergent si étroitement qu’ils constituent un tout organique, qui ne peut en aucune manière être brisé sans nuire au but même de l’État. La question se pose donc naturellement : quelle est la signification de cette séparation juridique de l’Église et de l’État ? En d’autres termes, quelle relation l’État entretenait-il avec l’Église en vertu de cette séparation juridique ? Pour répondre clairement à cette question, il faut d’abord déterminer le début des relations entre l’Église et l’État en général.
L’existence de l’Église et de l’État est déterminée par deux aspects distincts de la vie humaine, spirituel et matériel. Dans une société chrétienne, le représentant du côté spirituel est l’Église et le représentant du côté matériel est l’État. Ces deux ordres existent déjà aux stades inférieurs du développement de la société humaine, mais ne sont pas clairement compris comme deux ordres distincts, ni comme ayant leur propre représentation distincte et unique. Ce n'est que dans la société chrétienne que ces deux ordres se distinguent comme il se doit et que chacun, en son propre représentant, entre en relation normale avec l'autre. Le prototype et la base même de cette distinction entre deux ordres dans la société résident dans la double nature de l'homme, ou dans le fait que l'homme n'existe qu'en tant qu'âme et corps et a besoin des soins des deux.
L'Église, représentant l'ordre spirituel, prend soin des âmes, se soucie de la vie intérieure de la société humaine et veille à la satisfaction des besoins et exigences spirituels internes ; l'État, représentant l'ordre matériel, se charge naturellement de satisfaire les besoins et exigences matériels des individus et de la société. Mais une personne vit non seulement avec une âme ou un corps, mais avec l'unité des deux, dans leur relation mutuelle. L'âme et le corps sont différents, mais pas séparés. Ils ont leurs propres propriétés et fonctions distinctes, et l’une ne peut remplacer l’autre ; mais leur séparation est la mort, la mort du corps seulement, et non celle de l'âme, qui est immortelle. Le corps est matériel et, séparé de l’âme, il est poussière et cendre, la simple terre à partir de laquelle il est formé. La même chose, en termes moraux, s'applique à la société, qui n'est pas seulement l'État ou seulement l'Église, mais l'unité des deux dans des relations mutuelles. Ils sont différents, chacun a sa propre nature, ses propres lois et fonctions, et l’un ne peut remplir les fonctions de l’autre ni le remplacer.
Mais bien qu’ils soient différents, dans l’état normal de la société, ils ne peuvent être séparés les uns des autres. La séparation de l’État de l’Église dans l’ordre moral serait la même que la séparation du corps de l’âme dans l’ordre physique. C’est la mort, la mort de l’État bien sûr, et non celle de l’Église qui, comme l’âme, est immortelle. La séparation complète de l'État de l'Église détruit sa vie morale et expose la société à la corruption morale et à la corruption.
L'âme est alors le principe formateur ou vital du corps. L'Église dans l'ordre moral est le principe formateur et vital de l'État ou de la société civile, qui n'a pas de vie morale en elle-même, puisque toute vie morale, par son essence même, vient de l'ordre spirituel. Dans l'ordre physique, la vie n'est possible que par Dieu, à travers l'acte créateur ; ainsi, dans la société civile, la vie morale ne peut procéder que de l'ordre spirituel, qui est établi par le Législateur suprême et représente l'Église, gardienne et juge, tant dans la loi naturelle que révélée. L'âme est la partie la plus noble et la plus élevée de l'homme, et elle n'est pas destinée à éliminer le corps ni à s'emparer de ses fonctions, mais à le guider et à le gouverner conformément à la loi la plus élevée ; Il n’est pas naturel que le corps prenne le dessus sur l’âme afin de soumettre la loi de l’esprit à la loi des membres.
De même, l’Église, en tant que représentant de l’ordre spirituel et prenant soin des âmes, est la partie la plus noble et la plus élevée de la société et elle a le pouvoir de gouverner toute la société humaine. Dans l'ordre moral, il lui appartient de diriger et de contrôler la société civile, à travers l'annonce et l'application des lois de Dieu, dont elle sert de gardienne et d'interprète et auxquelles elle est obligée par le Législateur Suprême de subordonner toutes ses activités et sa vie.
C’est la relation idéale entre l’Église et l’État. En vertu de cela, l’absorption de l’État par l’Église et l’absorption de l’Église par l’État sont également anormales et condamnées ; chacun doit rester distinct des autres, chacun avec sa propre organisation, avec ses propres membres, capacités, droits et domaine d'activité. Il condamne également à la fois le cléricalisme du système papal, qui cherche à s'emparer des fonctions de l'État inhabituelles pour l'Église, et la laïcité, selon laquelle l'État cherche à s'emparer de la suprématie sur l'Église, comme ce fut le cas dans tous les États du monde païen et s'exprima dans la persécution des chrétiens par les empereurs païens. Mais l’Église, dans sa position de leader, ne fait pas elle-même les lois ; il ne fait que les proclamer, les annoncer et les appliquer, et il est lui-même lié par eux, comme l'État.
La loi elle-même est prescrite au gouvernement de tous les peuples et nations par Dieu, en tant que Législateur suprême ou but et cause finale de la création, et est obligatoire également pour les individus et pour les peuples, pour les souverains et les sujets, pour l'Église et l'État. Telle devrait être la relation entre ces deux ordres, spirituel et matériel, église et état ; mais en réalité, elle n'a jamais atteint une réalisation complète et parfaite, et l'histoire, au contraire, présente des faits d'écart constant dans le domaine de cette relation par rapport à l'état idéal. L’état chronique de ces deux ordres dans la société, au lieu d’unité et de coopération ou de corrélation mutuelle, était un état de méfiance mutuelle, voire d’hostilité non dissimulée. Au cours des trois premiers siècles du christianisme, leurs relations étaient marquées par un antagonisme ouvert et l'État persécutait l'Église. L'empereur païen de l'Empire romain avait la prétention d'unir en lui ces deux ordres et était à la fois imperator, pontifex maximus u divus ou dieu.
De son côté, l'Église, ayant reçu un développement unilatéral sur les ruines de cette civilisation même, a adopté dans le catholicisme romain la tendance à envahir un domaine inconnu de la vie purement étatique, à subordonner complètement l'État à son pouvoir, à s'emparer des fonctions qui lui appartiennent exclusivement. Le pontifex maximus catholique romain, s'étant approprié le titre de Vicaire du Christ, commença à s'efforcer d'être comme un imperator. Le Moyen Âge représente une manifestation aiguë et réelle de cette tendance, et les signes de cette tendance se font sentir dans les relations du catholicisme romain avec les États d'Europe jusqu'à nos jours. Le protestantisme, au contraire, a dégénéré à cause de l'influence des principes de la civilisation païenne gréco-romaine sur la structure mentale de la société européenne, a apporté avec lui une vision païenne des relations entre l'Église et l'État, a été une réaction contre le cléricalisme accru et, à son tour, a donné une prédominance inhabituelle à l'État sur l'Église, qui s'est particulièrement prononcée en Angleterre, où l'Église est devenue un simple instrument de l'État.
Quel est le rapport entre le système américain et la théorie idéale des relations entre l’Église et l’État ? Son essence est déterminée par les données historiques sur la base desquelles elle s'est développée et par les principes philosophiques qui ont été légalement exprimés à la fois dans la « Déclaration d'indépendance » et dans la constitution fédérale. Les premiers colons des colonies américaines étaient pour la plupart des gens profondément religieux et, en organisant la société sur une nouvelle terre, ils avaient à l'esprit non seulement d'éviter l'oppression de la conscience dont ils étaient victimes dans leur ancienne patrie, mais de fonder une république véritablement chrétienne, à leur avis. Et ils ont réellement fondé une telle république, avec une perfection qui n’était possible que compte tenu de leurs vues chrétiennes imparfaites. Les colonies de la Nouvelle-Angleterre étaient sans aucun doute enclines à l'établissement d'une théocratie, forme modifiée mais encore plus intense de cléricalisme, dont le catholicisme romain était le représentant en Europe, et tendaient ainsi à absorber l'État dans l'Église.
Dans les colonies du sud, au contraire, comme en Angleterre, on avait tendance à établir la suprématie de l'ordre civil et à faire ainsi de l'Église une fonction de l'État. Lors de la formation de la société américaine, ces deux tendances opposées se sont rencontrées et, s'équilibrant, ont produit le résultat par lequel l'unité et la différence des deux ordres ont été établies sous la suprématie de l'idée chrétienne. En principe, chaque ordre dans la société américaine existe et se tient dans sa relation normale avec un autre et, de plus, dans son intégrité, avec sa propre nature distinctive, ses propres lois et administrations ; et ainsi l'ordre matériel est dûment subordonné à l'ordre spirituel.
La théorie développée du système américain de relations entre l'Église et l'État n'est pas d'accord avec la vision répandue selon laquelle l'État est censé être complètement indépendant de la religion, séparé d'elle au sens plein du terme. Mais cela constitue une conclusion strictement logique des principes philosophiques qui sous-tendent la vie publique américaine. Compte tenu de la prévalence de cette vision erronée, notamment ici en Russie, nous considérons qu'il est nécessaire de s'attarder plus en détail sur la présentation de ces principes. 258
La base de l’État américain est ce qu’on appelle les droits naturels et inaliénables de l’homme. Ces droits, parmi lesquels figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur259, constituent la loi suprême et suprême de la société civile, à laquelle l'État est tenu de reconnaître et d'obéir. Ils nient l’absolutisme de l’État, définissent son domaine, limitent son pouvoir et lui imposent son devoir. Mais d’où viennent ces droits et comment peuvent-ils obliger l’État et lui assigner son devoir ? Selon certains, ces droits découlent de l’essence même de l’homme en tant qu’individu et constituent sa partie essentielle. Mais les droits d’une personne dans ce cas doivent obliger les droits d’une autre personne, et cependant tous deux sont égaux, de même que toutes les personnes sont égales. Comment une personne peut-elle lier ou obliger moralement une autre ? Lorsque les choses sont égales, il ne peut y avoir de supériorité de l’un sur l’autre.
Selon un autre point de vue, ces droits résident dans notre nature humaine, nous sont accordés par la nature et constituent donc des droits humains naturels et inaliénables. La nature est comprise dans un double sens : comme un ordre physique ou des lois physiques incluses dans le monde physique, et comme une loi morale, à laquelle tous les êtres dotés de raison et de libre arbitre sont soumis au Créateur, et qui est connaissable par la raison naturelle ou le bon sens de tous. Dans le premier sens, ces morales ne sont pas contenues dans notre nature humaine, et ne peuvent y être contenues ni en découler, puisqu'elles ne sont pas physiques. Les droits physiques sont une contradiction interne. Ils ne peuvent être contenus dans la nature humaine que dans le second sens, et ne peuvent être que dans notre nature morale, et doivent donc être contenus dans la loi qui fonde et maintient la nature morale, ou l'ordre moral distinct de l'ordre physique.
Mais la loi morale qui fonde et soutient l’ordre moral, l’ordre du droit et de la justice, n’est pas une loi fondée ou prescrite par la nature, mais la loi du gouvernement moral de la nature, à laquelle le Créateur de la nature, en tant que Législateur suprême, a subordonné tous les êtres moraux. Ainsi, la loi morale de la nature est la loi de Dieu, et tous les droits qu'elle fonde ou qui n'en découlent que sont les droits de Dieu, et ils ne sont les nôtres que parce qu'ils sont les siens. Mes droits envers vous constituent votre devoir, ce que Dieu ordonne comme loi ou règle de votre conduite ou relation avec moi ; et vos droits à mon égard constituent mon devoir, ou ce que Dieu prescrit comme règle de ma conduite à votre égard. Et ce que Dieu prescrit, Il a le droit de le prescrire, et donc Il peut également m'ordonner de ne pas respecter ces droits en vous, et vous ces droits en moi, qui ne sont pas Ses droits ; et la société civile, étant Sa société, est liée par ces droits et ne peut les aliéner ou les nier sans violer Sa loi ou Le priver de Ses droits.
Par conséquent, celui qui insulte autrui commet une injustice non seulement contre lui-même, mais aussi contre son Créateur, son Chef et son Juge. Parmi les droits énumérés ci-dessus, prenons le droit à la vie. Tous les peuples et la société civile elle-même doivent considérer ce droit comme sacré et inviolable. Mais tous les hommes sont créés égaux et ont des droits égaux devant la loi de la nature. Comment des égaux peuvent-ils se lier les uns aux autres ? Un accord mutuel, selon la théorie de Rousseau. Mais d’où vient le caractère contraignant du contrat ? Pourquoi suis-je obligé de tenir parole ? Bien sûr, pas en vertu de la parole elle-même, mais parce que je priverais celui à qui j'ai donné cette parole du droit qui lui appartient. Mais j'ai donné ma parole d'aider à commettre le meurtre. Suis-je obligé de le garder ? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai donné la garantie de commettre un crime, de commettre une injustice ou un acte injuste. Il est donc évident que les contrats ou les garanties ne créent pas, ne créent pas la justice, ils la présupposent.
Les contrats eux-mêmes ne sont contraignants qu'en vertu de la loi suprême de justice, et aucun contrat incompatible avec cette loi ne peut lier qui que ce soit. Pourquoi suis-je obligé de respecter ta vie ? Vous ne pouvez pas m'y obliger, car vous et moi sommes égaux, et personne en son propre nom ne peut obliger l'autre. Vous suicider serait commettre un acte injuste, c’est-à-dire priver la justice de son droit à votre vie. Le droit à la vie est dans ce cas le droit à la justice. Mais la justice n’est pas qu’une abstraction ; elle n'est pas seulement une idée mentale, mais la réalité, et donc Dieu. Par conséquent, mon ou votre droit à la vie est le droit de Celui qui nous a créés et à qui nous appartenons entièrement. C'est pourquoi le droit à la vie est inaliénable même pour moi-même, je ne peux même pas me l'enlever, et c'est pourquoi le suicide est un crime, et non seulement un crime contre la société, mais aussi un péché devant Dieu, car tout droit à la vie appartient à Dieu.
Par conséquent, Il a le droit d’ordonner à tous de considérer le droit à la vie de chaque personne comme sacré et inaliénable, et il ne peut jamais être retiré par d’autres personnes ni même par la société civile, mais uniquement par Son ordre. Il en va de même pour tous les autres droits de l’homme. 260
Ces principes ont trouvé une expression légale et claire dans la « Déclaration d’indépendance », le document qui proclamait l’indépendance du peuple américain en tant qu’État séparé et définissait à la fois les fondements de cette indépendance et le début du développement ultérieur du nouvel État. Dans la première clause de la Déclaration d’Indépendance, le Congrès déclare que le peuple des États-Unis « a jugé nécessaire d’assumer parmi les nations de la terre le rang séparé et égal auquel les autorisent les lois de la nature et celles du Dieu de la nature ». Passant ensuite à l'énoncé du fondement de l'acte lui-même, les représentants du peuple disent : « Nous tenons pour évidentes ces vérités, que tous les hommes sont créés égaux ; qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; qu'entre eux se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ; que pour garantir ces droits, des gouvernements sont établis entre les hommes. » Le document indique en outre que les gouvernements qui s'écartent de cet objectif et poursuivent un autre objectif en envahissant et en violant ces droits perdent ainsi leur pouvoir.
En appliquant ce principe à la relation particulière du peuple américain avec l'Angleterre, le Congrès en fait un casus belli et le considère comme une base suffisante pour la déclaration d'indépendance. 261
Ainsi, au moment le plus critique, au milieu, pour ainsi dire, des affres mêmes de la naissance d’un nouvel État, le peuple des États-Unis a déclaré solennellement que l’origine de tout droit, de chaque loi, de chaque organisation politique, de chaque gouvernement, et en particulier de ce qui fait des États-Unis un peuple d’État séparé, devait être recherchée dans la loi éternelle, dans la loi de Dieu. Si les droits de l’homme viennent de Dieu et sont ses droits sur l’homme en tant que sa création, ce qu’ils sont et sont au-dessus de tout déni, alors ils relèvent du domaine de l’ordre spirituel et non matériel, ils sont spirituels et non matériels. L'État américain reconnaît ainsi l'indépendance, la primauté et l'inviolabilité des droits de l'homme, reconnaît en principe l'indépendance, la primauté et l'inviolabilité de l'ordre spirituel, sa propre subordination à celui-ci et le devoir de s'y conformer.
Il reconnaît ainsi l'Église comme une institution divine, dotée de l'autorité de Dieu pour représenter la loi de Dieu et pour l'appliquer au gouvernement du peuple en tant qu'État, non moins qu'au peuple en tant qu'individus. C’est une conséquence nécessaire. Si Dieu a fait une révélation surnaturelle, alors nous sommes tenus par la loi naturelle d'y croire ; et s’Il a fondé l’Église pour représenter l’ordre spirituel, ou a incarné l’ordre spirituel dans un organisme visible, avec le pouvoir de proclamer Sa parole à tous les hommes et à toutes les nations, de déclarer et d’appliquer cette loi dans le gouvernement des affaires humaines, alors nous sommes tenus de l’accepter et d’y obéir. Cela montre que la véritable Église, si elle existe, est sacrée et inviolable, et que ce qu’elle déclare être la loi de Dieu est sa loi, qui s’impose à toute conscience. Celui qui refuse de lui obéir refuse d'obéir à Dieu, et celui qui la prive d'un de ses droits prive Dieu.
Une punition inévitable et redoutable suit inévitablement le non-respect de cette obéissance et, en ce qui concerne les États et les sociétés, elle apparaît sous la forme de faiblesse morale, de corruption, de décadence et de mort.
Ainsi, l'État se trouve subordonné à l'Église et, par cette attitude même à son égard, est obligé de se conformer à sa loi dans sa vie et ses activités. Mais quelle est exactement l’Église qui peut être l’interprète véritable et immuable des principes de l’ordre spirituel ? S’il n’y a qu’une seule Église et que, dans la vie historique du peuple, elle a été le principe créateur de la morale, la base du développement moral et mental et qui a répondu aux besoins moraux du peuple, alors elle est le véritable interprète, dans un sens relatif, pour le peuple des principes de l’ordre spirituel, elle est l’âme du corps du peuple, et l’État doit se conformer à sa loi, en tant que voix de la conscience du peuple. Dans ce cas, l’Église devient nécessairement une Église d’État et, comme l’âme du corps, sert de principe vital et moralement moteur pour l’État. Chaque mouvement y reçoit un réflexe correspondant dans l'organisme étatique, tout comme tout mouvement mental se reflète dans l'organisme corporel.
C'est l'âme et le corps, et leur unité organique est leur relation naturelle et normale. Mais l’État des États-Unis est confronté à une réalité complètement différente. Elle n'a pas d'église historique avec laquelle elle était liée par une croissance organique. Il ne dispose pas d’une conscience religieuse unique, puissante et intégrale, qui, basée sur un principe central, pourrait servir à l’État comme une voix holistique de la conscience, inchangée dans les moindres détails dans l’interprétation des principes de l’ordre spirituel. Ici, l'État rencontre une diversité hétéroclite d'Églises qui ne s'accordent pas les unes avec les autres, non seulement dans l'application particulière des principes de l'ordre spirituel, mais aussi dans l'interprétation des principes eux-mêmes. La conscience religieuse du peuple s'est fragmentée en centres privés indépendants qui ne se reconnaissent pas et s'efforcent d'être des interprètes indépendants de l'ordre spirituel.
Il est clair qu’il est impossible pour l’État, en tant qu’organisme extérieur, d’écouter la voix de toutes ces consciences individuelles et de leur obéir toutes ensemble, car avec la contradiction et le désaccord de ces voix, l’action même de l’organisme étatique se trouverait paralysée. L'État pourrait sortir de cette difficulté de deux manières, soit en reconnaissant comme véritable interprète de l'ordre spirituel une seule des nombreuses Églises et en se conformant exclusivement à sa voix, soit en se conformant uniquement à cette voix commune, qui apparaît inévitablement avec diversité comme la résultante de toutes. Dans le premier cas, la difficulté ne serait pas éliminée et entraînerait de nouvelles difficultés innombrables. Chacune des nombreuses églises et sectes se considère exclusivement comme vraie, en rejetant toutes les autres comme erronées, et donc la reconnaissance de l'une d'entre elles comme vraie par l'État équivaudrait à la reconnaissance par la voix directrice de la conscience populaire de cette voix qui est considérée comme fausse par la majorité des consciences privées et rejetée comme telle.
De plus, l’État n’a pas le droit de décider laquelle des Églises est vraie et laquelle est fausse, tout comme le corps n’a pas le droit et ne peut pas décider ce qui est vrai et ce qui est faux dans l’âme. Il reste donc une autre issue, et elle est suggérée à l’État par la nature même des choses. Son acceptation détermine l’essence même de la relation de l’État avec l’Église aux États-Unis.
Lorsque plusieurs forces entrent en collision, agissant dans des directions différentes, selon la loi physique nécessaire, une force résultante est générée, qui domine toutes les autres forces et donne une direction générale à toutes leurs actions. Le même processus est observé dans la vie mentale. Différentes idées, se heurtant les unes aux autres, développent un concept général qui régule l'action de l'organisme. La même résultante se produit dans la collision de nombreuses forces morales ou religieuses et, à cet égard, elle sert de principe général qui constitue le principe moteur et le but final de toutes. L'État, en tant qu'organisme vers lequel est dirigée l'action de toutes ces forces particulières, ne devait naturellement se soumettre qu'à cette résultante, et lui seul pouvait recevoir une signification directrice dans la direction de ses actions. C’est effectivement ainsi que cela se passe dans la réalité.
La résultante de diverses forces morales et religieuses ne peut être qu’un principe moral ou religieux commun, et elle sert de principe directeur de la vie étatique aux États-Unis. L'État reconnaît un certain code moral général auquel il se soumet lui-même dans ses activités et utilise la force coercitive pour soumettre les membres qui ne sont pas d'accord avec lui. Toutes les églises, sectes ou sociétés qui contiennent ce code moral commun ou cette religion d'État commune jouissent d'une complète égalité et d'une totale liberté devant le droit civil. Mais si l’un d’entre eux, sous prétexte de son enseignement, de sa loi ecclésiale, de sa liberté de conscience ou même de sa révélation divine, viole ouvertement le code d’obligation morale adopté par l’État, alors il entrera en conflit avec l’État, et celui-ci recourra à la force extérieure pour le forcer à obéir à ce code.
La résultante prend toujours plus ou moins la direction qui appartient à l’écrasante majorité des quotients. Aux États-Unis, sinon la totalité, l’écrasante majorité des églises et des sectes, avec leurs différences particulières, convergent vers un principe général et ont un fondement commun dans la religion chrétienne ; par conséquent, leur résultat ne pourrait être que le principe chrétien général, et il sert en réalité de code moral adopté par l'État. En ce qui concerne ce principe moral chrétien commun, accepté par l'État comme base de son activité, toutes les Églises et sectes qui le reconnaissent sont en unité vitale avec l'État, ce sont des Églises et sectes d'État. Même les juifs, qui, avec les chrétiens, reconnaissent le Décalogue comme code moral général, et les sociétés fondées sur une religion purement naturelle et reconnaissant la loi naturelle de la conscience, sont à cet égard dans la même unité vitale avec l'État.
Mais si une secte religieuse apparaissait qui considère comme un devoir de conscience de faire des sacrifices humains, ou une communauté d'hindous installés dans l'État, considérant comme un devoir sacré de chaque femme de s'enterrer vivante avec son mari décédé, et commençait à mettre effectivement en pratique leurs enseignements religieux, alors l'État non seulement ne reconnaîtrait pas à ces sectes un droit de conscience égal à tous les autres, mais s'empresserait également de leur interdire d'accomplir les préceptes de la conscience à cet égard, car ils contredisent le code religieux et moral adopté par l'État. état. En vertu du même code, l’État ne peut tolérer, par exemple. une telle secte qui appelle et pratique la polygamie, comme violant le principe moral chrétien de la vie familiale et profanant la pureté du Bravo. La preuve en est la lutte de longue date et persistante du gouvernement des États-Unis contre la polygamie, reconnue et pratiquée par la secte mormone.
262 Le lien entre l'État et l'Église dans le domaine du principe chrétien général ne se limite pas aux mesures d'interdiction visant à réprimer les actes contraires à ce principe, mais s'exprime également dans des faits positifs dans lesquels l'État fournit une aide positive à l'Église pour la mise en œuvre de sa doctrine morale. Reconnaissant la religion comme l'âme de la vie sociale et étatique, la source de la force morale du corps national, l'État, afin de lui fournir la meilleure commodité possible dans l'accomplissement de sa mission, lui accorde des avantages et des privilèges qui ne s'étendent pas aux autres organes de la vie mentale et littéraire. A cet effet, l’État exonère de tout impôt tous les lieux de culte et de prière, un privilège qui n’est accordé à aucun autre lieu de réunion. 263 La religion prêche l'amour et la miséricorde pour tous ceux qui souffrent et mène de nombreuses activités caritatives.
L'État n'interdit pas seulement cette activité, non seulement il ne l'ignore pas, mais la facilite et la promeut de toutes les manières possibles, en faisant d'énormes dons sur les sommes de l'État pour soutenir diverses institutions caritatives de l'Église. La religion prêche alors le caractère sacré du dimanche et l'État vient à nouveau le promouvoir et interdit légalement toutes les actions qui, d'une manière ou d'une autre, conduisent à une insulte au caractère sacré du dimanche. À cette fin, tous les établissements commerciaux, de boissons et de divertissement sont fermés, sous peine de poursuites judiciaires en cas de violation de la résolution. 264 L'État reconnaît la religion comme le principe moral le plus élevé de la vie du peuple lorsqu'il exige que ses fonctionnaires et ses témoins au tribunal prêtent serment au nom de Dieu Tout-Puissant en tant que juge suprême, accordant ainsi une sanction religieuse au témoignage judiciaire et à l'exercice de fonctions publiques. Enfin, l'État reconnaît son lien interne avec la religion et les faits solennels, lorsque par ex.
établit par la loi des célébrations nationales solennelles, telles que le soi-disant « Jour de Thanksgiving ». 265
S’il n’y avait qu’une seule Église, alors l’État devrait nécessairement lui subordonner jusque dans des détails plus précis ; mais comme il existe de nombreuses églises et communautés religieuses et, de plus, divergent les unes des autres dans les détails de leur enseignement, l'État ne limite son lien avec la religion et son assistance à elle que par le principe qui leur est commun à toutes, bien que dans ce principe général il agisse plus selon l'inspiration de la religion dominante que les autres ; par exemple, il promeut le christianisme plus que le judaïsme et protège légalement le caractère sacré du dimanche plutôt que du samedi. Mais comment l’État traite-t-il les églises et les communautés privées, en tant qu’expressions diverses d’un principe religieux et moral commun ? Elle y fait spécifiquement référence comme de simples expressions diverses de ce principe commun qu'elle reconnaît.
Chaque église ou communauté se considère comme vraie, mais l'État n'a pas de compétence spirituelle et ne peut décider ni pour lui-même ni pour ses citoyens quelle église ou communauté est le véritable représentant de l'ordre spirituel. La responsabilité de cette décision est donc donnée et devrait être donnée aux citoyens eux-mêmes, qui doivent décider par eux-mêmes et répondre devant Dieu de la justesse de leur décision. Leur décision est la loi de l’État, et il doit la respecter et y obéir, que cette décision soit prise par une majorité ou une minorité, puisque l’État reconnaît des droits égaux à tous ses citoyens et ne peut faire de discrimination entre eux. L'Église, qui représente l'ordre spirituel de l'État, est l'Église adoptée par ses citoyens ; et comme elles acceptent des églises différentes, elle ne peut reconnaître et donner effet aux canons et décrets de chacune d'elles qu'à l'égard de ses propres membres, et seulement dans la mesure où ils ne violent pas l'égalité des droits des autres.
Dans une société chrétienne parfaite, une telle relation entre l’État et l’Église ne suffirait pas ; mais c'est tout ce qu'elle peut faire là où différentes Églises existent et, de plus, existent avec des droits égaux devant elle. Puisque l'État les reconnaît tous comme diverses expressions d'un principe moral-chrétien commun reconnu par lui-même, mais n'a pas la compétence pour décider lequel d'entre eux est réellement l'exposant et l'interprète le plus complet et le plus vrai de ce principe, alors il reconnaît à tous des droits égaux, protège également chacun d'eux et donne force à ses lois et règlements, mais seulement par rapport aux citoyens qui reconnaissent son autorité. C'est par exemple. protège l'ordre et l'exercice sans entrave du culte dans toutes les églises de toute confession, et quiconque viole le service est passible d'arrestation.
Cela ne veut pas dire que l’État soit indifférent à la religion ; cela signifie simplement que l'État ne revendique pas le droit de décider ce qu'est la véritable église et considère qu'il est de son devoir de respecter et de patronner toute église reconnue comme telle par ses citoyens. La doctrine selon laquelle une personne est totalement libre devant Dieu de choisir n'importe quelle religion ou de rester dans une incrédulité totale, en principe, n'est pas reconnue par l'État américain et est contraire à sa constitution fondamentale. Par conséquent, les sectes athées ou fausses n’ont, par essence, aucun droit devant l’État, puisqu’elles ne servent pas de représentants et d’interprètes de l’ordre spirituel et sont contraires aux véritables intérêts de la société.
Mais dans une société où elles existent à côté d'un plus grand nombre d'Églises véritables, l'État doit respecter en elles les droits d'ordre spirituel, non pas parce que, bien sûr, elles se considèrent comme vraies, mais parce qu'elles sont considérées comme telles par une certaine partie de ses citoyens, et que tous ses citoyens ont des droits égaux dans l'ordre civil, et donc un droit égal à la protection de leur conscience. En protégeant également toutes les Églises et toutes les communautés, en protégeant également le droit de chacun d'entre elles à une totale liberté d'action et au plein développement de leurs pouvoirs, l'État ne se réserve que l'espoir que la vérité triomphera d'elle-même, et pour l'erreur cette liberté elle-même ne servira qu'à révéler complètement sa faiblesse intérieure et son incohérence.
Tels sont les principes généraux du système américain de relations entre religion et État. Dans son sens, l'Église catholique romaine bénéficie des mêmes droits que toutes les autres Églises et confessions, et bénéficie du même patronage et du même respect de la part de l'État. Mais pour elle, ces droits n’ont pas immédiatement trouvé de signification pratique après avoir été proclamés en principe. En raison des préjugés hostiles qui prévalaient à son encontre pendant la période coloniale, les droits généraux de la conscience religieuse, tels qu'ils lui étaient appliqués, se sont heurtés à des préjugés encore vivants et ne lui ont été étendus que par un processus lent, à mesure que les préjugés s'affaiblissaient et que l'idée de liberté de conscience religieuse gagnait une plus grande citoyenneté. La lenteur des progrès du principe général de la liberté de conscience religieuse parmi les catholiques est due à la relation entre la constitution fédérale de l'Union et les constitutions privées des différents États.
Avant la déclaration d'indépendance, les colonies qui sont devenues une partie des États-Unis vivaient une vie complètement séparée les unes des autres et n'avaient rien de commun entre elles, à l'exception d'une subordination externe à la domination anglaise. Ils étaient habités par des émigrants de différentes nationalités, de différentes religions, coutumes et mœurs, et de différentes opinions politiques. Lorsque la lutte contre l'Angleterre commença, leur intérêt commun les obligea à unir leurs forces pour se défendre, et ils formèrent une Union unie, qui trouva son expression juridique dans la constitution fédérale. Mais en entrant dans cette Union, ils n'ont pas voulu perdre pour autant leur indépendance locale, et ont donc essayé de limiter la juridiction du gouvernement fédéral aux seuls sujets et relations généraux qui les concernent également tous, et d'en exclure tout ce qui constitue la vie intérieure de chaque colonie. En un mot, ils sont entrés dans l’Union en tant qu’États complètement séparés et indépendants, comme le montre le nom même des États-Unis – États-Unis, qui signifie États-Unis.
Chaque État est un État complètement séparé et indépendant, ayant son propre dirigeant spécial, son propre Sénat, sa propre assemblée législative et sa propre constitution. La Constitution fédérale limite sa compétence aux seuls intérêts généraux des États-Unis, tout comme le gouvernement fédéral n'est en charge que des relations générales de l'Union, sans aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États individuels. Les États étaient très jaloux de la conservation de leur propre indépendance et excluaient de l'autorité de la Constitution fédérale tout ce qui dépassait les intérêts généraux de l'Union. Ils ont adopté la même position quant à la définition juridique de la question de la liberté de conscience religieuse.
Avant la déclaration d'indépendance, les colonies, comme nous l'avons vu plus haut, étaient imprégnées d'une telle intolérance religieuse, en particulier envers les catholiques, que même leur intérêt politique commun pour la libération de la domination anglaise ne pouvait pas supprimer cet esprit d'intolérance mutuelle en elles, et lors de l'élaboration de nouvelles constitutions, il s'exprimait clairement dans beaucoup d'entre elles par l'exclusion des catholiques de certains droits et avantages civils, par exemple. lorsqu'il est élu à une fonction publique. La Constitution fédérale a surmonté cette injustice et 3 par. L'article VI a aboli toute détermination religieuse de la capacité juridique d'exercer une fonction publique. "Aucun témoignage religieux ne sera requis comme qualification pour une fonction ou une confiance publique sous le gouvernement des États-Unis", lit-on dans cet article. Cet article égalise apparemment les droits de toutes les confessions religieuses, et donc des catholiques, mais sa véritable signification n'est déterminée que par le rapport de la constitution fédérale aux constitutions privées.
Compte tenu du système de relations ci-dessus des différents États avec l'Union, la Constitution fédérale ne concerne que le gouvernement fédéral et sa compétence s'étend donc uniquement sur les activités de ce dernier. Par conséquent, l’article sur l’abolition des certificats religieux n’est valable que dans le cadre de la compétence du gouvernement fédéral et n’a aucune signification en dehors de ces limites, c’est-à-dire qu’il ne s’étend pas aux États individuels en tant qu’unités indépendantes. Par conséquent, en vertu de cet article, les catholiques n'étaient égaux en droits et avantages civils que devant le gouvernement fédéral et ne pouvaient être recrutés à des postes relevant uniquement de la juridiction de ce gouvernement. Elle n’a donc pas abrogé les dispositions des constitutions privées qui excluaient les catholiques de la fonction publique, mais en a seulement créé une nouvelle qui accordait aux catholiques des droits civils sur un pied d’égalité avec toutes les autres professions dans un domaine complètement différent, en dehors des États individuels.
C’est ainsi que les États ont compris cet article, comme le montre particulièrement clairement l’histoire de l’origine du fameux ajout, selon lequel « le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci ». Cette loi, comme nous l'avons vu plus haut, a été proposée au Congrès pour examen avant même l'article sur la suppression des certificats religieux, mais il l'a rejetée et a adopté le dernier article. Lorsque cet article a été proposé aux conventions locales des États individuels pour approbation, le manque de précision dans la détermination de sa compétence pour de nombreuses conventions a semblé dangereux pour l'indépendance locale, car, avec une certaine interprétation, son effet pourrait s'étendre aux États en tant qu'unités distinctes et indépendantes. Ils voulaient se réserver le droit de gérer eux-mêmes les affaires religieuses et c'est pourquoi nombre d'entre eux ont conditionné la ratification de la Constitution fédérale à leur proposition d'ajouter ledit ajout à l'article sur les questions religieuses.
Ces propositions étaient si persistantes que le Congrès a été contraint d’accepter la résolution qu’il avait rejetée une fois et d’adopter un ajout selon lequel il « ne fera aucune loi concernant l’établissement de la religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci ». Cet ajout a un double sens. Premièrement, il proclame la séparation complète de l'État fédéral de la religion, et deuxièmement, il limite son droit à l'égard du gouvernement des États individuels, supprime son droit de juridiction dans le domaine de la religion, dont la juridiction est ainsi entièrement laissée à la juridiction des États individuels. Cet ajout n'était qu'une renonciation formelle au droit du gouvernement fédéral d'intervenir dans les affaires religieuses des différents États, et son exclusion réelle de ce droit était déjà implicite par les États. Lorsqu’ils ont approuvé la Constitution fédérale, ils l’ont approuvée comme étant contraignante uniquement au sein du gouvernement fédéral, et non au sein des gouvernements des États individuels.
Par conséquent, son article, qui refuse tout certificat religieux pour l'élection à une fonction publique, ayant toute sa signification pour le gouvernement fédéral, était totalement inutile au sens juridique pour le gouvernement des États individuels. C’est exactement ce qu’il s’est avéré. Les conventions privées des États, tout en reconnaissant la clause sur l'abolition des certificats religieux dans la constitution fédérale, ne la considéraient pas en même temps comme obligatoire pour leurs constitutions privées, et les clauses qui excluaient les catholiques du droit d'être élus à des fonctions publiques continuaient d'exister comme avant.
Ainsi, d’un point de vue juridique, la Constitution fédérale n’a établi la liberté de conscience religieuse que sous une forme limitée, n’a égalisé les droits civils des confessions religieuses que devant le gouvernement fédéral, ce qui, alors que le gouvernement fédéral lui-même dépendait entièrement de la volonté électorale des États individuels, a rendu la liberté de conscience religieuse presque fictive. Ainsi, un catholique, dans cet ordre de choses, ne pourrait jamais accéder à la présidence, puisque l'élection à cette présidence n'est pas déterminée par le gouvernement fédéral, mais par la volonté électorale de chaque État. Mais sans signification juridique, la Constitution fédérale avait une énorme signification morale pour la législation des différents États. Elle était, pour ainsi dire, l'expression la plus élevée de la signification collective du peuple tout entier et, à cet égard, influençait involontairement les législations individuelles, les incitant moralement à conformer leurs réglementations à l'esprit fondamental de cette loi nationale suprême.
En effet, certains États, peu après l'approbation de la constitution fédérale, se sont empressés d'y conformer leurs constitutions privées et, comme elle, ont aboli les certificats religieux lors de l'élection aux fonctions publiques. Ainsi la Constitution de l'État de Géorgie, en date du 6 mai 1789, première nouvelle constitution locale adoptée après l'approbation de la constitution fédérale, excluait la clause selon laquelle les membres de l'assemblée générale devaient être de religion protestante. La Constitution de Caroline du Sud du 3 juin 1790, la deuxième nouvelle constitution, excluait la même disposition, ainsi que toutes les autres dispositions faisant du protestantisme la religion d'État, et déclarait que « la libre jouissance et l'exercice de la profession religieuse et du culte, sans aucune discrimination ou préférence, sera désormais à jamais permis à toute l'humanité dans cet État ».
266 Mais d’autres constitutions ont longtemps conservé des articles excluant les catholiques du droit d’être élus à des fonctions publiques, et ce n’est que peu à peu, au fil du temps, qu’elles ont cédé à l’influence morale de la constitution fédérale. Ainsi, dans l'État de New York, ce n'est qu'en 1806 que l'article selon lequel les émigrés catholiques, élus à des postes publics, s'engageaient à renoncer solennellement à toute obéissance aux autorités ecclésiastiques étrangères, c'est-à-dire au pape, fut abrogé. 267 Le même article figurait dans la constitution de l’État du Massachusetts et il ne fut abrogé qu’en 1821, offrant ainsi aux catholiques la possibilité d’occuper des postes publics. 268 Dans l’État de Virginie, la liberté de conscience totale n’a été accordée qu’en 1830, lorsque les certificats religieux ont été abolis. 269 En vertu de la Constitution de l'État de Caroline du Nord, un serment était requis lors de l'élection à un poste pour reconnaître la véracité de la religion protestante.
« Tout homme qui nie l’existence de Dieu, ou les vérités de la religion protestante, ou l’autorité divine de l’Ancien et du Nouveau Testament, ne peut exercer aucune fonction dans l’État. » En 1835, cet article fut modifié, et à la place de la religion protestante, fut mise en place la religion chrétienne 270, qui rendait les catholiques égaux aux protestants. Dans la Constitution de l’État du New Jersey, la clause protestante, selon laquelle « aucun habitant protestant ne sera privé de ses droits civils et politiques », n’a été abrogée qu’en 1844.
271 Enfin, dans l'État du New Hampshire, la clause interdisant aux catholiques d'exercer des fonctions publiques a survécu même au centenaire de l'indépendance américaine, célébré en 1876, et cette célébration solennelle de la liberté nationale a vu dans la constitution de cet État les clauses suivantes : « Chaque membre de la Chambre des représentants doit être de religion protestante » ; « Nul ne peut être élu sénateur s'il n'est pas de religion protestante » ; "Nul ne devrait être élu au poste de dirigeant s'il n'est pas de religion protestante." 272
Ainsi, ce n’est que par un processus lent et progressif que l’idée de liberté de conscience religieuse et d’égalité religieuse devant le droit civil a fait son chemin dans les différents États, malgré le fait qu’elle ait été adoptée et proclamée par la constitution fédérale à l’aube même de l’indépendance étatique du peuple américain. Ce n’est qu’au fil du temps et sous la pression morale constante de la Constitution fédérale que l’intolérance sectaire du protestantisme à l’égard du catholicisme s’est progressivement affaiblie et reculée, et à l’heure actuelle l’idée de la liberté de conscience religieuse a effectivement reçu les pleins droits de citoyenneté. Mais cette liberté n’équivaut pas à un libertinage total. Aujourd’hui encore, dans de nombreux États, il s’agit d’une restriction légale et stricte qui détermine même la jouissance des droits civils. Ainsi, selon la constitution de l'État du Maryland, pour être élu à un poste, une déclaration de reconnaissance de la religion chrétienne est requise, et pour un juif, une déclaration de sa croyance en un état futur de récompense et de punition est requise.
273 La Constitution du Vermont n'exige pas de certificat religieux, mais néanmoins, « chaque secte ou dénomination de chrétiens observera le sabbat ou le jour du Seigneur et aura un mode de culte qui leur semblera le plus conforme à la volonté révélée de Dieu ». 274 Selon la Constitution de Pennsylvanie, « aucun homme qui croit en Dieu et en un état futur de récompense et de punition ne sera, en raison de ses opinions religieuses, disqualifié de l'exercice de fonctions ou de la confiance publique de cette république ». 275 Selon la Constitution du Tennessee, « aucun homme qui nie l'existence de Dieu, ou l'état futur de récompense et de punition, ne peut occuper une fonction dans le département civil de cet État ».
276 Enfin, en vertu de la constitution de l'État de Caroline du Nord, « aucune personne qui nie l'existence de Dieu, ou les vérités de la religion chrétienne, ou l'autorité divine de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ou qui contient des principes religieux incompatibles avec la liberté ou la sécurité de l'État, ne sera éligible à occuper une fonction ou une place de confiance publique dans le département civil de cet État. » 277 D'autres États ne prennent aucune décision juridique concernant la religion. Mais cela ne signifie pas que l’État ignore complètement la religion et rompt tout lien avec elle. Si ce lien n’est pas exprimé par le droit écrit, comme dans les États mentionnés ci-dessus, il existe néanmoins, est reconnu par l’État et est exprimé dans le droit coutumier non écrit. Ce lien est constamment affirmé dans les procès concernant la religion.
Tant les tribunaux que les avocats individuels sont toujours guidés par ce droit commun et confirment par leurs décisions le lien de l'État non seulement avec la religion en général, mais même avec le christianisme en particulier. Ainsi, la Cour suprême de Pennsylvanie, dont la constitution ne traite qu'indirectement de la religion, reconnaît positivement le lien inextricable de l'État avec le christianisme lorsqu'elle déclare dans un procès : " Le christianisme fait partie de la loi commune de cet État... Ses fondements sont larges, forts et profonds ; ils sous-tendent le pouvoir, les intérêts et les sentiments du peuple. Après en avoir fait abstraction de toutes les questions particulières, c'est le système de moralité le plus pur, l'assistant le plus ferme et le seul soutien stable de toutes les lois humaines. Il est impossible de mettre en œuvre (d'administrer) des lois sans l'adoption de St. Les Écritures comme base... Le serment, sous la forme habituelle, devant un livre discrédité, serait une cérémonie des plus vaines.
278 Mais ce qui est encore plus remarquable à cet égard est la déclaration de la Cour suprême de l’État de New York, dont la constitution ne définit pas du tout légalement le lien entre l’État et la religion. "Le christianisme", a-t-il déclaré en la personne de son chancelier Kent, "dans son sens large, en tant que religion révélée et enseignée dans la Bible, n'est pas inconnu dans notre législation. Le Statut pour la prévention et l'interdiction de l'immoralité sanctifie le premier jour de la semaine comme un temps saint, et sa violation est considérée comme immorale... La loi relative au serment reconnaît la manière habituelle de prêter serment par l'imposition de la main et le baiser de l'Évangile." « Ce qui mine le christianisme vise clairement à détruire le gouvernement civil », déclare-t-il déjà très clairement l'inséparabilité de l'État du christianisme en tant qu'Église commune. 279 Et plus loin il dit : « Le blasphème, selon la définition la plus précise, consiste en une diffamation malveillante de Dieu ou de la religion... en diffamation du christianisme par l'intermédiaire de son fondateur...
De tels crimes ont toujours été considérés comme indépendants de l’establishment religieux ou des droits de l’Église. Elles sont considérées comme des actions touchant aux intérêts essentiels de la société civile. « Blasphème contre Dieu », dit-il ailleurs, et reproches calomnieux et ridicules profanes contre le Christ ou les Saintes Écritures, qui sont considérés comme assimilés au blasphème ; sont des délits punis par le droit commun, qu’ils soient exprimés en paroles ou par écrit. "Mais nous ne sommes pas du tout obligés de punir de telles attaques contre la religion de Mahomet ou du grand Lama, et cela pour la simple raison que nous sommes un peuple chrétien et que la moralité du pays est profondément enracinée dans le christianisme, et non dans les enseignements ou le culte de ces imposteurs (imposteurs)." 280 Il est clair que l’État de New York non seulement reconnaît son lien interne avec le christianisme en tant qu’Église, mais nie en même temps son lien avec toutes les autres religions. L’effet de cette loi générale non écrite se fait sentir dans tous les États.
– Le sens général de ces constitutions est évidemment que la liberté de conscience religieuse n’est accordée que dans la mesure où elle demeure véritablement liberté de conscience religieuse, voire chrétienne, et cesse là où elle se transforme en négation de toute conscience religieuse ou chrétienne. Tous les défenseurs de la liberté de conscience, et notamment ceux qui aiment se référer à l’Amérique, doivent en tenir fermement compte.
Ce n’est donc que vers la fin du siècle de l’indépendance politique américaine que l’Église catholique romaine fut légalement et effectivement égale en droits à toutes les autres confessions en Amérique. À l'heure actuelle, avec toutes les autres confessions et communautés, il reconnaît comme inaliénables les droits qui ont été proclamés comme tels il y a cent ans dans le témoignage historique de la liberté du peuple américain, dans la « Déclaration d'indépendance », à savoir les droits à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, et la disposition de la même déclaration selon laquelle le gouvernement est établi dans le but d'assurer la jouissance de ces droits et de protéger leur libre exercice a également pris toute leur signification. « Le droit à la liberté », explique l'écrivain catholique, à propos de la déclaration d'indépendance appliquée à l'Église catholique romaine 281, inclut la liberté de garder les commandements de Dieu, d'observer la loi de son Église, d'utiliser tous les moyens qui nous sont accordés pour obtenir la faveur, acquérir la vertu et accomplir la fin de notre existence.
Le droit au bonheur inclut la jouissance sans entrave de tous les bienfaits de notre religion, qui seule peut nous rendre vraiment heureux dans ce monde et nous permettre d'atteindre le bonheur éternel. Le droit à la liberté et au bonheur donne pleine possibilité à tous ceux qui souhaitent se consacrer aux devoirs sacrés de l'autel et du monastère. Elle donne la liberté d'accomplir tous les rites et cérémonies du culte religieux, de consacrer nos richesses au service de Dieu et de notre prochain, d'organiser et de gouverner nos églises selon notre droit canonique, de fonder et de tenir des collèges, séminaires, monastères et institutions caritatives, d'éduquer nos enfants, de professer et de pratiquer pleinement et entièrement la religion catholique.
Le but du gouvernement est de garantir ces droits, de sorte que s’il n’en protège pas efficacement la jouissance libre et paisible, il commet une négligence dans l’accomplissement de son devoir ; et s'il envahit ou viole ces droits par une législation tyrannique, il commet un acte positif d'injustice et d'usurpation. Le gouvernement, le pouvoir suprême de l'État dont il tire ses pouvoirs, est aussi responsable envers la loi éternelle que le sont les citoyens individuels, et il peut la violer en négligeant les dispositions et la protection, ou en violant directement les droits de conscience accordés par le Créateur. Il est donc nécessaire de garder strictement ces droits, de les proclamer et de les défendre haut et fort lorsqu'ils risquent d'être violés, et de résister par tous les moyens légaux à toute tentative d'en entraver la jouissance par une législation injuste ou par l'exercice tyrannique du pouvoir de la part du gouvernement et de ses agents officiels.
Le pouvoir suprême d’un État a une tendance générale et constante à s’emparer d’un pouvoir injuste et à violer les droits de ses sujets. La liberté de l'individu ou de la classe gouvernée est toujours en danger, et c'est pourquoi la vigilance éternelle est le prix de la liberté. Cela est également vrai aussi bien lorsque le pouvoir suprême est confié au monarque ou à l'aristocratie que lorsque le peuple le conserve. Ce serait une grave erreur de supposer que la forme populaire de gouvernement et les institutions républicaines constituent une garantie parfaite et complète de la liberté en général, ou de la liberté de conscience en particulier. Une majorité politique ou un parti au pouvoir peut gouverner tyranniquement une minorité ou un parti plus faible ainsi que des citoyens privés. Les magistrats, élus au suffrage populaire, peuvent abuser de leur pouvoir et opprimer ceux qu’ils devraient protéger. Les assemblées législatives élues par le peuple peuvent adopter les lois les plus injustes et les plus oppressives.
La démocratie athénienne chassa Aristide le Juste et empoisonna Socrate, l'homme le plus sage de l'antiquité païenne, père et fondateur de la philosophie. De nos jours, nous avons assisté à la violation la plus perfide des droits garantis et à l'oppression la plus tyrannique de la liberté religieuse des catholiques, commise par la République suisse. Les catholiques sont toujours opprimés là où ils constituent le parti le plus faible, et n’ont jamais une sécurité suffisante pour l’acquisition et le maintien de leur liberté religieuse, sauf dans leur propre nombre et dans leur force, qui sont valorisés par une activité énergique en faveur de leur cause. 282 « Selon les principes et l'esprit de nos lois et de nos institutions politiques », poursuit le même auteur, l'Église catholique jouit aux États-Unis d'un plus grand degré de liberté qui lui appartient de droit divin que dans la plupart des autres pays. Et dans la pratique, cette liberté lui était largement assurée, grâce à la justice du peuple en général et à la fidélité de ceux à qui était confiée l'administration de la loi.
Néanmoins, nous ne pouvons et ne devons pas nous contenter de rien de moins ou de moins que la liberté et l'égalité pleines et parfaites qui sont par nature les nôtres, et qui ne portent en rien atteinte aux mêmes droits chez ceux qui professent une religion différente. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes obligés, à la fois par devoir et par droit, d’exiger un plus grand degré de justice que celui qui nous a été accordé jusqu’à présent, et d’essayer d’empêcher toute nouvelle diminution de nos droits en tant que citoyens catholiques. 283
De la tirade ci-dessus ; Le meilleur, par la reconnaissance générale et officielle, représentant du catholicisme romain en Amérique, il est clair que les catholiques reconnaissent leur égalité devant la loi civile avec toutes les autres confessions et communautés légalement et effectivement établies, mais que dans l'État il y a encore une tendance à restreindre ces droits, que les catholiques sont appelés à défendre. Cette tendance à trouver une justification dans les faits réels découle des conditions mêmes de la position du catholicisme romain dans l'État. L’État des États-Unis, de par son histoire et la composition de sa population, est essentiellement un État protestant. Sa population catholique constitue une faible minorité, un septième de la population totale. Dans les États républicains, où la composition et le caractère du gouvernement sont déterminés par le vote populaire, le pouvoir gouvernemental est nécessairement entre les mains de la majorité.
Puisque cette majorité aux États-Unis est du côté de la population protestante, il est naturel que la composition du gouvernement soit majoritairement protestante. Le « gouvernement protestant » est essentiellement une contradiction logique et interne dans un État où le gouvernement et l'Église, l'État et la religion sont légalement séparés les uns des autres. Mais telle est l’essence organique de l’homme qu’il ne peut isoler et éloigner l’âme de son être, alors même que la question ne concerne que son corps. De même, les représentants protestants du peuple, à qui est confié le gouvernement du pays, apportent involontairement et par nécessité leurs vues protestantes dans le gouvernement. C’est un fait inévitable et confirmé par la réalité.
L’État des États-Unis a sans aucun doute un caractère majoritairement protestant, et cela se remarque principalement dans la manière dont il se rapporte à la religion ou à l’Église. L'essence du principe de la relation entre l'État et l'Église dans le pays, comme nous l'avons vu ci-dessus, est une délimitation stricte des domaines de leur activité relative, de sorte que l'Église ait une connaissance complète de l'ordre spirituel des phénomènes de la vie humaine et que l'État ait une connaissance de l'ordre matériel. Lorsqu’on détermine la portée de ces ordres, catholicisme et protestantisme apparaissent comme deux principes opposés et inconciliables. Selon le premier point de vue, le domaine de l'ordre spirituel s'étend essentiellement à toute la vie spirituelle d'une personne - religieuse, morale et mentale, et donc l'Église appartient exclusivement à la connaissance non seulement de la conscience religieuse, mais aussi des faits du mariage et de la vie de famille, de l'éducation des enfants et même de la littérature.
284 Au contraire, selon le protestantisme, la juridiction de l'Église s'étend uniquement à la conscience religieuse, et tous les autres phénomènes de la vie humaine, comme n'ayant pas de signification significative pour le but principal de l'Église - le salut des âmes, selon le principe de la justification par la foi seule, sont naturellement soumis à la juridiction de l'État. Selon le principe de base, l'État des États-Unis ne pouvait légalement prendre parti exclusivement pour l'un de ces points de vue opposés et a donc nécessairement choisi une position médiane entre eux, qui est cependant reconnue par les catholiques eux-mêmes comme la plus normale en comparaison avec l'attitude envers l'Église catholique de la plupart des États européens. Mais d’un point de vue catholique, cette relation est déjà protestante car elle ne réalise pas l’idéal catholique de la relation entre l’Église et l’État, selon lequel l’État ne devrait être qu’une simple arme de l’Église.
Mais outre l’écart de l’État par rapport aux extrêmes de la conception catholique, il manifeste une tendance protestante à des égards plus significatifs, de sorte qu’il se situe non seulement au milieu de deux conceptions opposées, mais qu’il penche clairement du côté du protestantisme. Cela est particulièrement visible dans son attitude à l'égard de la question du mariage et de l'éducation publique. Selon le point de vue catholique, la gestion des relations matrimoniales et l'éducation publique appartiennent à l'Église, 285 mais selon le protestant, ce sont des faits sociaux et appartiennent donc au domaine de l'État. Quelle position l’État a-t-il adoptée face à ces questions ? Il penchait complètement vers le point de vue protestant et faisait des relations matrimoniales et de l'éducation publique des fonctions purement étatiques, indépendantes de l'Église. Elle reconnaissait le mariage comme un acte social, autorisant ce qu'on appelle le mariage civil et une grande liberté de divorce, et faisait de l'éducation publique l'une de ses fonctions.
Puisque le catholicisme considère ces fonctions comme des fonctions essentielles de l'Église, l'État, les ayant prises sous sa juridiction, a ainsi privé l'Église catholique romaine de ses droits et a ainsi pris le parti du point de vue opposé, celui du protestant. Cela a naturellement conduit à un affrontement entre l'État et le catholicisme romain, et sur la question de l'éducation publique, l'affrontement s'est transformé en une lutte ouverte, qui se poursuit encore aujourd'hui. Le catholicisme refuse à l'État tout droit d'élever des enfants, car il considère que cela relève des parents et de l'Église ; 286 mais l'acharnement de la lutte a été encore plus rendu par le fait que l'État, comme nous le verrons ci-dessous 287, afin d'éviter la possibilité d'un enseignement confessionnel étroit dans l'esprit des enseignements et des croyances d'une église ou d'une communauté, a laïcisé l'école publique, ce qui, encore une fois, coïncide avec le point de vue protestant et contredit le point de vue catholique. Ici, l’État commet même une injustice positive envers les catholiques.
Ayant pris l'enseignement public sous sa juridiction, il prélève pour son entretien un impôt sur toute la population, sans distinction de religion, et par conséquent sur les catholiques. Pendant ce temps, les catholiques ne peuvent pas utiliser cette école publique, puisque leur conscience et l'Église leur en interdisent l'utilisation, et donc ils sont obligés par l'État de payer pour un tel article, qui pour eux est pour le moins inutile, et d'un point de vue strictement catholique - directement nuisible, puisqu'une école laïcisée de ce point de vue est une négation de la véritable école, est un produit du protestantisme et donc hostile au catholicisme. Ne reconnaissant pas l’école publique, les catholiques sont contraints de fonder et d’entretenir leurs propres écoles paroissiales, et supportent ainsi une double imposition par rapport aux protestants, ce qui constitue déjà une injustice directe de l’État.
Outre le domaine de l’enseignement public, l’État, volontairement ou involontairement, prend le parti des protestants à bien d’autres égards. Elle a sous sa juridiction de nombreuses institutions différentes, dont l'existence est causée et conditionnée par des raisons sociales, mais dont la réalisation du but est impensable sans religion, selon la conscience de l'État elle-même. Il s'agit d'institutions - prisons, maisons de correction, institutions pour jeunes délinquants, refuges pour enfants sans abri et institutions similaires. Ils contiennent des personnes de diverses confessions, protestantes et catholiques. L’État, non seulement ne leur refusant pas le droit au libre exercice de leurs devoirs religieux, mais considérant même la religion comme un élément essentiel pour atteindre le but même de ces institutions, prit soin de leur fournir des attributs religieux et des prêtres, qu’il entretenait grâce aux salaires de l’État.
Afin d’éviter de favoriser une confession au détriment des autres, l’État adhère partout au système dit non sectaire, selon lequel la religion n’est reconnue et pratiquée que dans ses caractéristiques chrétiennes générales, sans différences confessionnelles. Il adhère au même système lors de l’introduction de la religion dans ses institutions et compte donc des prêtres qui, par essence, n’appartiennent à aucune religion, mais sont des prédicateurs du « christianisme général ». Les prêtres catholiques, en tant que représentants d'un système religieux strict et spécifique, exigeant une observance complète et inébranlable de toutes ses parties et détails, ne correspondent naturellement pas au regard de l'État, et c'est pourquoi les prêtres protestants entrent dans ces institutions, prêchent dans les prisons et enseignent ce « christianisme général » dans les écoles de réforme.
Pour le catholicisme, à cet égard, il est déjà désavantageux que des prêtres protestants entrent dans ces institutions, et donc le « christianisme commun » lui-même prêché par eux, car le catholicisme n'est rien d'autre que le pur protestantisme. Le catholicisme ne reconnaît aucun autre christianisme que celui qui s'incarne dans une forme historique spécifique, et considère toute déviation par rapport à celle-ci comme du protestantisme, et plus encore comme une distraction de toute forme d'église spécifique, comme le « christianisme général », que le publiciste catholique appelle directement de la fumisterie, 288 c'est-à-dire une tromperie qui détourne les yeux de la véritable essence du sujet. Forcer les détenus catholiques des institutions publiques à assister à la célébration de ce « christianisme commun », selon la vision catholique, signifie violer leur conscience. C’est pourtant ce qui se passe dans la plupart des institutions. L’État de New York, par exemple, compte trois prisons d’État et « aucune d’entre elles ne dispose d’installations gouvernementales pour répondre aux besoins spirituels des prisonniers catholiques ».
289 L'État compte sept pénitenciers, et parmi ceux-ci, seule la messe catholique est célébrée dans trois ; « elle est également fière de quatre établissements pénitentiaires, et parmi eux un seul célèbre la messe et célèbre les sacrements. » 290 Pour le reste, tous les prisonniers, sans exception, sont obligés d'assister aux offices selon le système du « christianisme général », ce qui « pour les prisonniers catholiques est, de l'avis d'un publiciste catholique, sans aucun doute la plus grave violation de la conscience, puisque le pire catholique de ce monde ne voudrait jamais participer volontairement à un culte autre que le sien ». 291 « Ces derniers temps, un prêtre catholique était autorisé à visiter l'une des prisons d'État, à se confesser et à prêcher le dimanche après-midi, mais les prisonniers catholiques étaient également obligés d'assister aux offices protestants.
292 Dans tout le pays, selon un publiciste catholique, dans un seul Etat, le Minnesota, « la liberté de conscience et l'égalité des droits en matière religieuse pour les prisonniers dans les établissements publics » sont pleinement garanties, et encore seulement par la loi la plus récente, en date du 5 mars 1874. leur liberté, mais aussi par rapport à ces malheureux qui sont pris en charge par l'État étant donné que personne ne se soucie d'eux, comme les enfants sans abri, abandonnés, sans abri. Pour eux, l’État n’apparaît pas comme un punisseur pour les mauvaises actions, mais comme un tuteur et prend pour ainsi dire la place de leurs parents. Il veille également à doter ces institutions d'attributs religieux, mais là encore il introduit son « christianisme général » favori, qui, comme nous l'avons vu, est complètement nié par le catholicisme.
L'une des institutions de ce type les plus anciennes et les plus célèbres de l'État de New York est la Société pour la correction des jeunes délinquants, qui a un caractère éducatif et caritatif. Selon le rapport de 1875, elle comptait 15 791 personnes au cours des cinquante dernières années, dont au moins la moitié étaient des enfants de parents catholiques. Pendant ce temps, son prêtre a toujours été un aumônier protestant qui prêchait le « christianisme commun », et il n’y a jamais eu de catholique. L'âge moyen de ces enfants, selon les statistiques, était de treize ans et huit mois. «Par conséquent, explique le publiciste catholique, les enfants étaient justement à l'âge où ils pouvaient déjà distinguer une religion d'une autre, et six ans de plus que l'âge moyen fixé par l'Église catholique pour recevoir les sacrements de confession et de communion, pour se préparer à la confirmation et pour entendre la messe les dimanches et jours fériés, sous peine de péché mortel.»
294 La conséquence naturelle d'une telle exclusion des enfants catholiques des rites et des croyances de leur Église ne pourrait bien sûr être qu'un affaiblissement complet, sinon une éradication, de l'esprit catholique en eux, et ces institutions acquièrent ainsi un caractère directement prosélytique en faveur du protestantisme. Compte tenu de cela, la tirade suivante d'un publiciste catholique ne semble pas exagérée : "Dans nos institutions publiques, par rapport aux catholiques, il y a une violation constante de la constitution de l'État concernant la liberté de profession religieuse et de culte. 295 Dans ces institutions, il existe un système stéréotypé de confession et de culte religieux, que tous ceux qui y figurent, quelle que soit leur profession, sont obligés d'accepter et d'observer. Ils n'ont aucune liberté de choix à cet égard. Ils ne peuvent avoir de relations sexuelles avec les pasteurs de leur église que dans des cas impossibles selon à ce projet stéréotypé. En pratique, ils ne peuvent pas du tout avoir de tels rapports.
Une fois devenus membres de ces institutions, la liberté de profession religieuse et de culte dont ils jouissaient ou auraient pu jouir avant de les rejoindre est complètement détruite, et une nouvelle forme de profession et de pratique religieuse est introduite, qu'ils sont tenus d'accepter et d'observer comme leur religion jusqu'à ce qu'ils quittent l'institution, que cela leur plaise ou non, qu'ils y croient ou non. Quel que soit le nom qu'on donne à cette forme de culte et d'édification, qu'elle soit qualifiée de « non sectaire » ou non, c'est une violation monstrueuse de la conscience humaine, sans parler de la lettre et de l'esprit de la constitution de cet État. Son vrai nom serait : église implantée dans des institutions publiques. Depuis le jour où un enfant catholique entre dans une telle institution jusqu’à ce qu’il en sorte, il n’est, dans la plupart des cas, même pas autorisé à voir un prêtre catholique ; il n'est absolument pas autorisé à pratiquer sa religion ; il n'est pas autorisé à entendre la messe ni à recevoir les sacrements.
Sa religion lui est complètement retirée et interdite, et son âme reste sèche et stérile. L’injustice ne s’arrête pas là, car il est constamment exposé à des influences non catholiques et à un système direct d’éducation et de culte anticatholiques. Il est obligé de s’incliner et de croire en l’Église établie de l’institution. 296
Ainsi, même avec l'égalité juridique du catholicisme et du protestantisme, ce dernier présente de nombreux avantages sur le premier, uniquement en raison de sa supériorité numérique, qui influence nécessairement la direction et l'esprit du gouvernement et de l'État, les inclinant du côté du protestantisme. La tendance protestante de l'État est si forte que le catholicisme doit constamment lutter pour ses droits légaux et les défendre constamment contre l'empiétement des autorités protestantes. Mais cette position du catholicisme parmi l'État protestant, en revanche, lui a appris à être sage comme un serpent, et il a profité de cette sagesse dans les relations où l'État, en raison de nécessités sociales, devait reconnaître ses droits égaux avec le protestantisme. Le catholicisme a obtenu des résultats particulièrement importants dans le domaine des relations monétaires avec l'État.
L'un des domaines de la vie publique dans lequel l'État ne peut pas se séparer de l'Église, malgré la séparation juridique la plus complète, est l'activité caritative. Conditionnée par l’état interne de la vie sociale, elle concerne également l’Église et l’État. Le premier est appelé aux activités caritatives par l’essence même du christianisme, dont l’un des principes les plus importants est le soulagement des désastres et des souffrances de l’humanité démunie et malheureuse. L’État est appelé à faire de même par l’essence même de l’idée étatique, selon laquelle l’État est fondé comme une défense collective contre des maux privés, contre lesquels la lutte échapperait au pouvoir des individus.
Mais si pour l’Église négliger les activités caritatives n’était qu’une violation du principe chrétien, alors pour l’État cela se traduirait par d’innombrables désastres sociaux, puisque le mal social inévitable, non paralysé par les activités caritatives, sous la forme d’enfants sans abri, de femmes déchues, de personnes défavorisées par la nature et d’autres créatures similaires, serait un formidable fléau pour la société elle-même et saperait les fondements mêmes de l’État. Par conséquent, l'Église et l'État s'intéressent également aux activités caritatives et, de plus, dans une mesure qui détermine généralement les relations entre l'Église et l'État, en tant que principe et fait, âme et corps. À cet égard, l’Église agit comme principe moteur et l’État comme celui qui met effectivement en œuvre ce principe. Il s'agit de la relation entre l'Église et l'État dans le domaine des activités caritatives aux États-Unis.
Les activités caritatives doivent leur origine à l'Église ou à diverses sociétés religieuses privées qui, pour des motifs purement religieux et chrétiens d'amour pour l'humanité, ont fondé des institutions caritatives pour aider l'humanité en détresse. L'État s'est vite rendu compte de leurs activités utiles à la société et, afin de maintenir et de développer leurs activités, a commencé à leur accorder des subventions sur les sommes publiques collectées grâce aux impôts ordinaires de l'État. 297 À l'heure actuelle, ces relations entre l'Église et l'État dans les activités caritatives ont atteint un tel développement que le budget des institutions caritatives est en grande partie pris en charge par l'État, et l'Église ou les sociétés religieuses privées n'ont plus que le pouvoir administratif pour les gérer. Les institutions caritatives sont divisées en catholiques, protestantes et municipales. Ces derniers sont soutenus exclusivement par des fonds publics, tandis que les premiers ne bénéficient que de subventions.
Pour assurer une répartition équitable des fonds publics entre eux, une règle a été adoptée selon laquelle le nombre de subventions est déterminé par le nombre de personnes détenues dans des institutions caritatives. L’Église catholique romaine a profité de cette règle de la meilleure façon possible.
Pour l’Église catholique romaine, l’œuvre caritative est l’une des manifestations de son principe ecclésiastique général, selon lequel la conduite de l’Église s’étend à tout le domaine de la vie humaine. Par conséquent, la charité est considérée comme l'une des fonctions essentielles de la vie de l'Église, est sous la supervision directe de l'organisation de l'Église et est réalisée par les serviteurs directs de l'Église - frères et sœurs de divers ordres monastiques. Actuellement, aux États-Unis, toute une armée de frères et sœurs catholiques, au nombre de 18 000 personnes, travaille dans le domaine des activités caritatives (et en même temps éducatives). 298 Une telle masse de travailleurs gratuits ou du moins bon marché a permis à l’Église catholique romaine de développer ses activités caritatives à une échelle inhabituellement large. Si ce n’est en nombre, du moins par l’harmonie de leur organisation et l’étendue de leurs activités, les institutions caritatives catholiques surpassent les institutions similaires de toutes les autres confessions réunies.
A New York, les plus grandes institutions caritatives appartiennent à des catholiques. Leurs activités sociales sont si évidentes et si importantes que le gouvernement de l’État de New York n’a pu s’empêcher de reconnaître leur importance nationale et a commencé à leur accorder des subventions gouvernementales plus tôt qu’à toute autre institution caritative protestante. La subvention consiste en partie en des terres domaniales et publiques allouées par le gouvernement aux institutions caritatives, en partie en sommes directes en espèces. L’Église catholique romaine a mieux profité des deux types de subventions que toute autre confession. À l'heure actuelle, elle possède pour ses établissements caritatifs à New York plus de terres que toutes les autres confessions protestantes réunies, 299 et cela dans les quartiers les meilleurs et les plus chers de la ville. Les terres qu'elle occupe sont évaluées à leur valeur actuelle à une somme énorme - trois millions et demi (3 500 000) de dollars, et toutes ces parcelles lui ont été données soit en propriété permanente, soit pour quatre-vingt-dix-neuf ans avec une rente annuelle d'un dollar.
300 Mais l’Église catholique romaine a obtenu des résultats encore plus importants en termes d’argent. Grâce au travail gratuit ou bon marché de ses frères et sœurs, elle put donner à ses institutions charitables une dimension plus large que toutes les institutions protestantes, qui, n'ayant pas d'ouvriers doués, ne pouvaient en aucun cas rivaliser avec elle à cet égard. De là, ses institutions caritatives reçurent de plus grandes dimensions et purent contenir un plus grand nombre de bienfaiteurs que toutes les confessions protestantes. Ayant la possibilité de soutenir un plus grand nombre de personnes charitables sur une base plus économique, elle reçut en même temps du gouvernement une subvention plus importante que les confessions protestantes.
L'ampleur de cette proportion dans la répartition des subventions gouvernementales entre les institutions caritatives catholiques et protestantes peut être jugée par le fait que déjà en 1866, alors que l'Église catholique romaine avait encore le poids politique qu'elle reçoit aujourd'hui à New York, sur la somme de 129 025 $ allouée par le gouvernement aux institutions caritatives religieuses spéciales, l'Église catholique romaine a reçu 124 174 $ pour ses propres institutions. L’année suivante, cette subvention atteint 200 000 $. 301 En 1869, le gouvernement de New York a affecté 528 742,47 $ aux « institutions sectorielles ». De cette somme, l'Église catholique romaine a reçu pour ses institutions 412 062,26 $. Le reste a été réparti entre les autres confessions comme suit : l'Église épiscopale a reçu 29 335,9c $ ; Les établissements juifs ont reçu 14 404 d. 49 pièces; reformatage - 12 630,86 $ ; Presbytériens - 8 363 d. 44 s.; Baptistes - 2 760 d. 34 s.; Méthodistes - 3 073 d. 63 ch.; établissements évangéliques – 2 027 d. 24 ch.; mixte - 44.085 d. 12 centimes.
302 Les subventions publiques à l'Église catholique romaine se sont maintenues à de tels niveaux au cours des années suivantes, et leur montant pour certaines institutions du compte général est actuellement déterminé par des millions de dollars. Ainsi, une « Maison du Bon Pasteur » catholique romaine a reçu des subventions gouvernementales d’un montant de 406 552 $ au cours de son existence (20 ans). Le Catholic Foundling Asylum a reçu une énorme somme de 1 252 713 $ au cours de ses huit années d’existence. Le Protectorat catholique a reçu 2 030 454 $ de subventions publiques de 1863 à 1877, et ainsi de suite. 303 D'après le rapport de 1880, le patronage catholique a reçu au cours de la dernière année 110 $ par personne, ce qui fait un total de 294,253 $ ; Le Catholic Foundlings' Home a reçu 236 014 $ du gouvernement de la ville la même année.
304 L'ampleur de cette subvention sera encore plus clairement visible du fait que toutes les dépenses pour le fonctionnement de ces institutions charitables dans leurs rapports sont indiquées pour la première comme étant de 6 000 dollars, et pour la seconde de 8 000 dollars de plus, 305 de sorte qu'en substance elles sont entièrement entretenues aux frais de l'État, constituant en même temps une partie organique de l'Église catholique romaine et étant sous la surveillance directe de sa hiérarchie.
Ainsi, l'Église catholique romaine, quelque peu opprimée par le protestantisme dans le domaine de la confession religieuse, était plus que capable de se récompenser matériellement aux dépens de l'État. Ici, en comparaison avec les confessions protestantes, il s'agit pour ainsi dire d'une Église d'État complètement « établie », entretenue par les fonds de l'État collectés par les impôts de manière égale auprès de tous les résidents sans distinction de religion. 306 La principale raison de son succès à cet égard est le système par lequel les positions publiques et gouvernementales sont saisies entre les mains des catholiques. Actuellement, ce système a atteint l'apogée de son développement à New York, puisque le 2 novembre 1880, les catholiques ont pris entre leurs mains, malgré les vives protestations de la population protestante, la position suprême dans le gouvernement de la ville et un catholique dévoué a été élu maire de la ville, dont l'Église catholique romaine ne manquera pas de profiter à ses propres fins - ad majorem Dei gloriam. 307
Ainsi, même avec une égalité juridique complète, les différentes confessions ont en fait leurs propres avantages et inconvénients. Mais ceux-là et d’autres sont relégués au second plan devant l’avantage général que cette égalité juridique devant l’État a apporté à la croissance et au développement global du catholicisme romain dans le pays. Il a supprimé les chaînes de l’esclavage de l’Église catholique romaine et n’a pas tardé à démontrer une monstrueuse force de croissance externe et interne. L'investigation des causes réelles et l'exposé du processus de cette croissance font l'objet de la section suivante.
Voir Enquête sur le caractère moral et religieux du gouvernement américain. N. Y. 1838 p. 39-72. Ramsay, Histoire des États-Unis Vol. I, 79. « Ils ont émigré non pour le bénéfice du commerce, mais pour la religion et pour jouir de la liberté de conscience. »
Enquête, Section II. Règlement du pays.
Bancroft, Histoire des États-Unis d'Amérique, vol. Chapitre I IX, p. 292. Édition du centenaire, Boston, 1876.
Bancroft, Histoire p. 293.
Bancroft, Histoire, 363. Cf. Ramsay, Histoire des États-Unis Vol. I.p. 81. Édition 2D, Philadelphie 1816.
Bancroft, Histoire, X, 362.
Bancroft, Histoire IX, 273.
« Lois sacrées » coloniales, op. dans Murray, Histoire de l'Église catholique aux États-Unis, p. 159-160.
Bancroft, Histoire Vol. II. ch. XXX, 259-266.
Monde catholique Vol. XXIII, art. «Église catholique de l'État américain 1766-1876».
Bancroft, Histoire Vol. Je ch. IX, 286-299.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 438.
Murray, Histoire de l'Église catholique aux États-Unis 159.
Murray, p. 159 en note.
Stokes, Une vue de la Constitution des colonies britanniques en Amérique du Nord, éd. à Londres 1783 – Monde Catholique, Vol. XXIII, p. 722.
Bancroft, Histoire Vol. Moi, ch. XIX, p. 533.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 722.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 723.
Ramsay, Histoire des États-Unis Vol. Moi, p. 178.
Ramsay, p. 150. Monde catholique, Vol. XXIII, p. 723.
« Le Rhode Island, la Pennsylvanie, le Delaware et le New Jersey n’ont jamais eu de religion établie », déclare l’historien révolutionnaire contemporain Ramsay. Monde catholique, Vol. XXIII, p. 723. Mais cela doit aussi être compris dans un sens limité.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 728.
Ramsay, Histoire des États-Unis Vol. 13 heures 184.
Shea, Histoire de l'Église catholique aux États-Unis p. 330, 331. Murray, Histoire, p. 152.
Karité, Histoire p. 131 ; Murray, 153 ans.
Karité, p. 131 ; Murray, p. 153.
Magazine catholique américain. Vol. V, r. 678.
Karité, Histoire, pp. 332-335.
L'historien catholique Murray nie directement qu'Uri était catholique. "D'après les faits disponibles, dit-il, je n'ai aucun doute sur le fait qu'Uri n'était pas un prêtre catholique, ni même catholique du tout." Murray, n. 154.
Murray, Histoire, p. 160.
Murray, Histoire, p. 134.
Bancroft, Histoire de. États-Unis Vol. Moi, ch. VII, p. 187.
Murray, Histoire, p. 138.
Murray, Histoire, p. 139.
Cet acte important dans l'histoire du développement de la liberté de conscience se lit ainsi : « Comme la contrainte de la conscience en matière de religion a souvent produit des conséquences préjudiciables dans les communautés où elle a été pratiquée, et pour le gouvernement plus tranquille et plus pacifique de cette province, et afin de mieux préserver l'amour et l'amitié mutuels entre les habitants, aucune personne dans cette province professant la foi en Jésus-Christ ne sera en aucune façon insultée ou méprisée pour sa foi, ou harcelée dans son libre départ. » Bancroft, Histoire des États-Unis Vol. Moi, ch. VII, p. 194. Il existe encore un débat entre historiens protestants et catholiques pour savoir qui doit le plus son origine à cet acte : protestants ou catholiques ? Les historiens catholiques affirment que la loi appartenait aux catholiques, puisque « l'assemblée générale » qui l'a adoptée était composée d'une majorité catholique, onze catholiques et trois protestants (Murray, p. 140 ; Shea, p. 32).
Mais le chef des historiens protestants, Bancroft, dit que l'assemblée était composée de six membres, dont trois protestants et trois catholiques, et de représentants de la population du Maryland, dont cinq catholiques, le principal moteur de l'affaire étant le gouverneur protestant de la province de Stone (Bancroft, Vol. I ch. VII, p. 193). Mais les faits penchent plutôt du côté des catholiques.
Bancroft, Histoire, vol. Chapitre I VII, p. 199.
Karité, Histoire, p. 32-33.
Shea, History, p. 33. Bancroft décrit cette intolérance protestante en termes moins durs. Histoire, ch. XXI, tome. II.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 728.
Journaux du Congrès américain de 1774 à 1788, 4 vol. Washington 1823. Vol. 13 heures 11, § 10.
Journaux du Congrès américain, Vol. Moi, p. 20-22.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 730 ; Karité, Histoire, p. 43. Pour « Discours au peuple de Grande-Bretagne », voir Journals of American Congress, Vol. Moi, p. 26-31.
Karité, Histoire du Chat. Église, p. 36.
Journaux du Congrès américain, Vol. Moi, p. 170. Lavage. 1823.
Journaux d'A.S. vol. Moi, p. 290.
Ramsay, Histoire; Monde catholique, Vol. XXIII, p. 733.
16e membre de la Constitution de l'État de Virginie. Voir Les Constitutions des Treize États, Philadelphie, 1783.
18e et 19e membres de la constitution du New Jersey. Ibidem, p. 101-102.
1 membre de la constitution du Delaware ; 1 section, j'article. Les Constitutions des Treize États, p. 121. Philadelphie 1783.
34 membre de la Constitution de la Caroline du Sud, b. 178 ; ibidem, p. 724.
56 membre de la constitution géorgienne ; ibidem, p. 724. La Constitution du même État, en date du 30 mai 1708, définit plus complètement le même principe : « Nul dans cet État ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être privé du privilège inestimable d’adorer Dieu de la manière la plus agréable à sa conscience, ni être contraint de fréquenter un lieu de culte contraire à sa foi ou à son jugement, et ne sera jamais obligé de payer la dîme, les impôts ou toute autre chose. » les frais pour la construction ou la modification de tout lieu de culte, contrairement à ce qu'il estime juste ou à ce qu'il a volontairement accepté de faire. Et aucun corps religieux ne pourra être établi dans cet État de préférence à un autre ; et nul ne sera privé de la jouissance de ses droits civils, du seul fait de ses principes religieux. Voir Constitutions des treize États. Constitution de la Géorgie, IV art., 10 section, p. 207. Cette édition des constitutions des treize États originaux est étiquetée 1783 dans le catalogue de la Mercantile Library. Mais c'est évidemment plus tard. La page de titre est perdue.
35 Art., Const. de New York. Voir Constitutions des Treize États, p. 94.
Constitution du Maryland, art. XXXIII. Les Constitutions, p. 145.
38e membre de la Constitution de Caroline du Sud. Cathéter. Monde, Vol. XXIII, p. 724.
Le texte de cet article lui-même est remarquable : « Puisque le bonheur du peuple, le bon ordre et la préservation du gouvernement civil dépendent essentiellement de la piété, de la religion et de la moralité ; et comme ceux-ci ne peuvent être propagés dans une communauté que par l'institution du culte public de Dieu et l'édification publique de la piété, de la religion et de la morale ; et la législature autorisera et exigera de temps à autre que les diverses villes, paroisses, comtés et autres congrégations ou sociétés religieuses politiques prennent les dispositions nécessaires, à leurs propres frais, pour l'établissement du culte public, ainsi que pour l'entretien et le soutien des enseignants protestants publics de piété, de religion et de morale, dans tous les cas où ceux-ci ne seront pas volontairement adoptés, "Constitution du Massachusetts du 2 mars 1780, I partie, 3. Les Constitutions des treize États, p.
34-35.
Le fait remarquable que même pendant la lutte pour l'indépendance elle-même, la coutume de brûler publiquement une effigie du Pan romain a été mise en œuvre montre à quel point l'hostilité des protestants à l'égard du catholicisme était forte et de longue date. Le 5 novembre 1775, Washington donne l'ordre suivant aux troupes : "Ayant appris l'intention de commettre la coutume ridicule et enfantine de brûler une effigie du Pape, le commandant en chef ne peut qu'exprimer sa surprise que dans cette armée il y ait des officiers et des soldats si dénués de bon sens qu'ils ne voient pas l'obscénité d'un tel acte... Il est si monstrueux qu'il ne peut être toléré ni excusé. Au lieu de provoquer même la moindre offense, nous avons le devoir remercier publiquement nos frères (catholiques), puisque c'est à eux que nous devons notre dernier succès contre l'ennemi commun au Canada Murray, History, p.
19e membre de la Constitution du New Jersey. Les Constitutions, p. 102.
32e membre de la Constitution de Caroline du Sud. Les Constitutions, p. 178.
6 membre de la constitution de la Géorgie, S. W. r. 733, Enquête sur le caractère moral et religieux du gouvernement américain, p. 83.
3, 13 et 38 membres de la Constitution de Caroline du Sud. C.W.r. 733. Enquête, p. 80. La Constitution de Caroline du Sud contient également une disposition intéressante concernant le type de société qui peut être considérée comme religieuse et avoir droit aux avantages accordés à la religion. Selon ce décret, toutes les sociétés religieuses, pour avoir droit aux bienfaits accordés à la religion, devaient « accepter et signer dans le livre les cinq articles suivants : 1) qu'il existe un Dieu éternel et qu'il y a un état futur de récompense en punition ; 2) que Dieu doit être publiquement adoré : 3) que la religion chrétienne est la vraie religion ; 4) que les écrits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament d'inspiration divine sont la règle de foi et de vie et 5) que c'est le devoir légal et devoir de toute personne, appelée à cela par ceux qui gouvernent, de témoigner de la vérité. » Enquête sur le caractère moral et religieux du gouvernement américain, p. 81.
Monde catholique, Vol. XXIII, 734.
Murray, Histoire de l'Église catholique, p. 180 dans la note.
Monde catholique, Vol. XXIII p. 734 ; Murray, Histoire de l'Église catholique, p. 180-181. L’historien catholique note à ce propos : « Jay était un homme borné, dont la large imagination évoquait constamment les ombres terribles des prêtres et des papes. » Murray, ibidem, p. 181. Néanmoins, l'article est resté dans la Constitution selon lequel tout étranger « doit renoncer et renoncer à tout lien et subordination à tout roi, prince, souverain ou État étranger, dans toutes les questions ecclésiastiques et civiles », de sorte que les catholiques, en raison de leur subordination au pape, étaient en tout cas exclus des droits de citoyenneté dans l'État. Karité, Histoire p. 337.
La Constitution du Maryland du 14 août 1776 prévoit qu'« une déclaration de foi dans la religion chrétienne » constitue une qualification pour une fonction ; et que toute personne nommée à un poste de profit ou de confiance, avant d'entrer dans son administration, doit signer une déclaration de sa foi dans la religion chrétienne (35 membres de la Déclaration des Droits et 55 membres de la const.). La Constitution du Delaware du 11 septembre 1776 a établi le serment suivant, que tous les membres de la législature étaient tenus de prêter : « Moi, A. V., professe la foi en Dieu le Père et en Jésus-Christ, son Fils unique, et dans le Saint-Esprit, un Dieu unique béni pour toujours ; et je reconnais que les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont données par inspiration divine » (22e membre de la constitution), la Constitution de Pennsylvanie du 28 septembre 1776 exigeait que les membres de l'assemblée générale et les officiers civils signent « une déclaration de foi en un Dieu unique, le Créateur et le Souverain du monde, le Récompensateur des bons et le Punisseur des méchants » et qu'ils reconnaissent « que les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament sont d'inspiration divine ». Le monde catholique, Vol.
XXIII, p. 734. Voir Les Constitutions des Treize États, p. 141, 162 ; 114. Enquête p. 80-83.
Dans l'original, cet article se lit comme suit : Aucun test de religion ne sera jamais requis comme qualification pour une fonction ou une confiance publique aux États-Unis. Constitution des États-Unis, article VI, section 3. La brièveté de la formule rend difficile la traduction précise de cet article en russe. Voir Les Constitutions des différents États de l'Union et des États-Unis. New York, 1866, p. 19.
Elliot, Les débats dans les diverses conventions d'État sur l'adoption de la Constitution fédérale. Édition 2D. Vol. IV, p. 195.
Débats Elliot, p. 192.
Elliot, Débats, p. 198.
Elliot, Débats, p. 199.
Elliot, Débats, p. 208.
Elliot, Débats, p. 212.
Elliot, Débats, p. 215.
Elliot, Débats, vol. II, p. 44.
Elliot, Débats, vol. II, p. 118.
Elliot, Débats, vol. II, p. 119.
Elliot, Débats, vol. II, p. 148.
Elliot, Débats, vol. II, p. 149.
Elliot, Débats, vol. Moi, p. 312 ; vol. II, p. 202 ; vol. III, p. 204.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 726.
Elliot, Débats, vol. Moi, p. 334.
Journaux du Congrès 1782-1788, annexe, vol. IV, p. 55.
Elliot, Débats, vol. II, p. 553.
Journaux du Congrès, Vol. IV, App. p. 52. 1782–8.
Texte original : Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci. Premier amendement à la Constitution des États-Unis. Les Constitutions des différents États de l'Union et des États-Unis. New York, 1866, p. 20.
White, Esquisse de l'origine et des progrès de l'Église catholique aux États-Unis d'Amérique. Annexe à Darras, Histoire de l'Église catholique, Vol. IV, p. 611.
Karité, Histoire, pp. 41, 45.
Ramsay, Histoire, du monde catholique américain, Vol. XXIII, p. 738.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 738, 739.
Karité, Histoire, p. 40, 41 ; Monde catholique Vol. XXIII, p. 739-741.
Cette théorie a acquis une prédominance particulière au sein du Parti démocrate, dont Jefferson était le leader reconnu. Cela explique en partie, selon l'écrivain catholique, pourquoi la grande masse des catholiques aux États-Unis s'accroche si fermement à ce parti et vote toujours pour lui. Monde Catholique, juillet 1876, pp. 440-441.
Copie de la déclaration manuscrite de Mgr Carroll concernant l'origine et la condition du catholicisme aux États-Unis. Blanc, Sketch, pp. 605 et 606.
La théorie présentée est dominante dans la littérature américaine et est reconnue même par la littérature catholique romaine, bien qu'avec une coloration particulière. Voir par ex. Art. dans le principal magazine catholique, Catholic World ; « Indépendance de l'Église » (Vol. IV ); "Église et État. (Vol. V); "Église et État" (Vol. XI); "Religion et État aux États-Unis" (Vol. XX), etc. La même théorie concernant les États-Unis est également reconnue par le célèbre historien allemand Leo dans l'introduction de son Universalgeschichte.
Introduction à « La déclaration d'indépendance », signée. 4 juillet 1776. Voir Les Constitutions des différents États de l'Union et des États-Unis, New-York. 1866, p. 5.
Le développement complet de cette théorie a été réalisé par l'auteur italien Cantu, dans son ouvrage : Chiesa e stato. Le volume XI de Monde Catholique contient un résumé critique de cet ouvrage. Mais tant l’essai que la présentation critique trahissent pleinement une tendance catholique extrême et échappent donc au développement strictologique de cette théorie en soi correcte.
La Déclaration d'indépendance, 4 juillet 1776. Voir Les Constitutions des États-Unis, p. 7.
Pour supprimer la polygamie, un certain nombre de lois ont été promulguées, mais jusqu'à présent, elles ont été contournées avec succès par les « saints des derniers jours ». Dans son dernier message officiel au Congrès, daté du 6 décembre 1880, le président Gayes exprima la nécessité de nouvelles mesures pour mettre en œuvre ces lois. « C'est le devoir et le but avoués du peuple des États-Unis », dit-il, de supprimer la polygamie, là où elle existe sur nos territoires, afin d'empêcher sa propagation. Les autorités américaines de l'Utah ont déployé des efforts zélés et louables pour faire appliquer les lois contre elle. L'expérience a montré que la législation en la matière, pour être valable, nécessite des modifications et des corrections significatives. Plus l’action est retardée, plus il sera difficile d’atteindre l’objectif souhaité. Une action rapide et décisive est nécessaire. L'organisation sectaire mormone, qui soutient la polygamie, détient tous les pouvoirs administratifs et exécutifs du corps législatif local du territoire.
Par son contrôle des grands et petits jurys, il exerce une influence énorme sur l'administration de la justice. Ayant entre les mains le pouvoir politique local du territoire, les chefs de cette secte peuvent exercer leur hostilité à la loi du Congrès sur la polygamie, et même éliminer son application. La polygamie ne sera pas abolie si l’application de la loi contre elle dépend de ceux qui pratiquent et soutiennent ce crime. Elle ne peut être détruite qu’en retirant le pouvoir politique à la secte qui l’inculque et la soutient. Le pouvoir du Congrès de promulguer des lois pour la protection du territoire est évident. Il ne devrait pas y avoir de place pour les demi-mesures. Le pouvoir politique de la secte mormone augmente ; il contrôle désormais l’un de nos territoires les plus riches et les plus peuplés. Elle s’étend constamment à d’autres territoires : partout où elle passe, elle établit la polygamie et le pouvoir politique sectaire.
Le caractère sacré du mariage et des relations familiales constitue la pierre angulaire de notre société et de notre civilisation américaines. La liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État sont les idées élémentaires des institutions libres. Pour restaurer les intérêts et les principes perturbés par la polygamie et le mormonisme, et pour ouvrir complètement aux émigrés intelligents et vertueux toutes les croyances de cette partie de nos domaines qui, pour la plupart, ont été fermées à l'émigration générale par des institutions intolérantes et immorales, une réorganisation du gouvernement du territoire de l'Utah est recommandée. Message de Hayes, imprimé. dans le N.Y. Times, 7 décembre 1880.
De la même manière, la Constitution de New York exempte les ministres du culte du service civil ou militaire, « afin de ne pas les distraire des grands devoirs de leur ministère ». Art de la Constitution de New York. XXXIX. Voir Constitutions des Treize États, p. 95. La Constitution de Pennsylvanie ne contient aucune disposition expresse à cet égard, mais la Cour suprême, dans une affaire dans laquelle un prédicateur méthodiste avait refusé une charge publique, a statué dans le même sens et a déclaré que "les personnes qui consacrent leur vie au service de Dieu et à l'édification religieuse de leurs frères devraient être libérées du fardeau des charges temporelles". Voir Enquête sur le caractère moral et religieux du gouvernement américain, p. 108. New York, 1838.
Selon l'explication de la Cour suprême de l'État de New York, le dimanche est reconnu comme une institution entièrement civile et sa violation est donc punissable comme un délit civil. Voir Homme d'État chrétien, 7 avril 1881. Dans la ville de Cincinnati, selon une résolution de 1881, une amende de 50 $ est imposée pour l'ouverture des débits de boissons le dimanche, et une amende de 100 $ pour l'ouverture des théâtres, cirques, etc. The Advance, 16 avril. 1881.
Le « Thanksgiving Day » est une fête nationale, religieuse et politique en Amérique, célébrée chaque année le dernier jeudi de novembre. Le jour de sa célébration est fixé chaque année par le président des États-Unis par un manifeste spécial, officiellement publié avec l'application du sceau de l'État. Le caractère de ces manifestes peut être jugé à partir du manifeste suivant du président Gayes, publié en 1880 : « À aucune période de son histoire, depuis l’indépendance, le peuple des États-Unis n’a eu autant de motifs communs de joie et de remerciement pour la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, ni n’a été aussi profondément obligé de le remercier pour sa bonté aimante et de demander humblement la continuité de ses soins et de sa protection.
Santé, richesse et prospérité à travers nos frontières ; paix, honneur et amitié avec le monde entier ; l’attachement fort et fidèle de notre peuple aux grands principes de liberté et de justice qui ont créé notre grandeur nationale, aux institutions sages et à la forte organisation du gouvernement et de la société qui la perpétuent – pour tout cela, que les remerciements d’un peuple heureux et uni, comme d’une seule voix, s’élèvent dans une supplication respectueuse au Donateur de toutes bonnes choses. En conséquence, je recommande que le jeudi 25 de ce mois de novembre, les gens se rassemblent dans leurs lieux de culte respectifs pour exprimer leur gratitude à Dieu Tout-Puissant pour ses bontés et ses bienfaits et pour lui offrir des supplications pour leur continuation. En témoignage de cela, j'y ai apposé ma main et j'ai fait y apposer le sceau des États-Unis. Donné dans la ville de Washington, ce premier jour de novembre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt et de l'indépendance des États-Unis cent cinq. (Sceau) « Président R.B. Gayes ! » Secrétaire d'État William M. Evarts.
Extrait du New-York Times, 1er novembre 1680, transmis par télégraphe. Des manifestes similaires sont publiés par les dirigeants de chaque État. Dans ce dernier cas, et outre « Thanksgiving », il y a des occasions où les dirigeants lancent des proclamations solennelles au peuple pour qu'il accomplisse des actes religieux extraordinaires. Au Vermont, par exemple. Le souverain Farnham a publié un manifeste ce printemps, par lequel le vendredi 8 avril était désigné jour de jeûne et de prière généraux - pour demander la miséricorde divine pour la croissance des récoltes. Voir Homme d'État chrétien, 14 avril 1881. Le Congrès, en tant que représentant suprême du peuple, publia également des manifestes appelant le peuple à la prière lors d'occasions historiques spéciales. Pour un manifeste similaire publié à l'occasion de la guerre de 1812, voir Inquiery into Moral and Religious Character of American Government p. 116.
Monde catholique, Vol. XXIII, p. 738. Constitutions des treize États, Caroline du Sud.
Murray, Histoire de l'Église catholique, p. 183. Cp. 1 note à la page 141.
Shea, Histoire de l'Église catholique, p. 45 ; Murray, p. 183.
Murray, Histoire, p. 183.
Les Constitutions des différents États. Constitution de Caroline du Nord. Cp. pages 259 et 265.
Murray, Histoire, p. 184. Ces articles, si nous ne nous trompons pas, existent toujours. Au moins, nous n'avons pas trouvé d'avis de leur annulation chez un porte-parole aussi prudent et un fanatique aussi strict des intérêts de l'Église catholique romaine en Amérique que le magazine Catholic World. Il est vrai qu’elles existent plus comme une « lettre morte » que comme une législation vivante et active, mais même ainsi, leur existence représente un fait caractéristique. La proposition de les abolir a été présentée à plusieurs reprises au Parlement de l'État et a trouvé l'approbation unanime, mais elle s'est constamment perdue dans la paperasse. Voir Les Constitutions de plusieurs États, Constitution du New Hampshire, pp. 54, 57, 59.
Les Constitutions des différents États. Constitution du Maryland, Déclaration des droits, art. 34, r. 224.
Les Constitutions, p. 70. – Le sens de cet article est évidemment que seule une société véritablement religieuse peut jouir de certains privilèges qui ne s'étendent pas aux sociétés purement civiles, telles que. exonération d'impôts des églises ou des lieux de culte.
Les Constitutions, p. 194.
Les Constitutions, Constitution du Tennessee, art. IX, sec. 2, p. 270-271.
Les Constitutions des différents États, New-York 1666. Constitution de Caroline du Nord, Amendements à la Constitution art. IV, p. 265.
Revue nord-américaine, mars 1891, pp. Épouser. Enquête sur le caractère moral et religieux du gouvernement américain pp. 99-102. Plusieurs cas de blasphème dans le même État ont conduit la législature de l'État à adopter une loi positive contre le blasphème en tant que crime civil, qui dans le statut de 1860 se lit comme suit : « Si quelqu'un blasphème librement, volontairement et de manière persistante, ou parle de manière lascive et profane du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit ou des Écritures de vérité, cette personne sera, sur conviction, condamnée à payer une amende. amende n’excédant pas 100 $ et emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou les deux, selon ce que déterminera le tribunal. Homme d'État chrétien, 12 mai 1881, p. 424.
Revue nord-américaineDu mars 1881, p. 218.
Ibidem, p. 218-220. Épouser. Enquête, p. 97-98.
Monde catholique, Vol. XVI, p. 728.
Monde catholique, Vol. XVI, p. 729.
Monde catholique, Vol. XIart. L'Église et l'État, p. 146.
Monde catholique, Vol. XI, op. article.
Monde catholique, Vol. XIV, p. 437 etc.
Compte tenu de son importance, nous consacrons ci-dessous une section spéciale de notre travail à la question du conflit entre l’État et le catholicisme romain en matière d’éducation publique.
Monde catholique, Vol. XXI, p. 11.
Monde catholique, Vol. XXI, p. 4.
Monde catholique. Vol. XXI, p. 3. En passant en revue la question religieuse dans les prisons des pays européens, le publiciste catholique américain cite, entre autres choses, la Russie, où les prêtres de différentes confessions, « même juifs et mahométans », sont également admis dans les prisons. Ibidem, p. 5 et 6.
Monde catholique, Vol. XXI, p. 6.
Monde catholique, Vol. XXI, p. 17.
3 paires L'article I de la Constitution de l'État de New York stipule : « Le libre exercice de la religion et du culte, sans distinction ni faveur, sera à jamais permis dans cet État à toute l'humanité ; mais la liberté de conscience ainsi garantie ne sera pas interprétée de manière à excuser les actes de licence, ou à justifier des actes incompatibles avec la paix et la sécurité de cet État. » Les Constitutions des différents États, p. 143.
Monde catholique, Vol. XXI, p. 8.
L'ampleur des activités caritatives peut être jugée parce que dans un État de New York, comme le montre le rapport officiel du souverain de l'État Cornel daté du 5 janvier 1881, le montant des dépenses pour l'entretien des institutions caritatives au cours de l'année écoulée a atteint huit millions (8 000 000) de dollars, et la valeur totale des biens servant à des fins caritatives dans l'État a été déterminée à trente-cinq millions (35 000 000) de dollars. Message du gouverneur Cornell. Le New York Times, 5 janvier 1881.
Murray, Histoire de l'Église catholique aux États-Unis, p. 578. « Dix-huit mille personnes, dont beaucoup sont très instruites, travaillent gratuitement pour le bien et le progrès des États-Unis ! » s'exclame l'historien-publiciste catholique. « Calculez leur prix, ô vous les économistes politiques, qui cherchez avant tout à obtenir de grands résultats au moindre coût ! » Ibidem.
Les établissements catholiques occupent quatre-vingt-six lots dans la ville, et toutes les autres confessions protestantes n'en détiennent qu'environ soixante-dix. Voir chat. Brochure sur les organismes de bienfaisance privés, les terres publiques et l'argent public. 1880. New York.
Putnam's Magazine, juillet 1869. Atlantic Monthly, 1880.
Magazine de Putnam, juillet 1869 p. 43.
Magazine de Putnam, mars 1870 p. 359.
Brochure catholique Organismes de bienfaisance privés, terres publiques et argent public, pp. 26-30. Hew-York, 1880.
The Times, 6 février 1881.
Le 11 mars, Protectoria a déposé une requête auprès de la législature de l'État pour obtenir une augmentation des subventions d'un montant de 60 000 dollars. Cela comblera largement les lacunes du N. Y. Herald du 12 mars 1681.
Dans le Putnam's Magazine de juillet 1869, un article fut publié, « Notre Église établie », dans lequel l'Église catholique romaine était présentée comme l'Église d'État. L'article a fait une forte impression sur la société et a provoqué une vive controverse entre publicistes protestants et catholiques.
Le maire nouvellement élu, M. Grace, a grandi au Manhattan Catholic College, qui regroupe des catholiques. Ordre des Frères Chrétiens et est sous la forte influence du cardinal McClossky. Le contrôleur des deniers publics de ces dernières années a été John Kelly, non seulement un fervent catholique, mais aussi un neveu par nature du même cardinal McClossky.
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