[Rec. sur] : Ostroumov M., prof. Introduction au droit de l'Église orthodoxe
[Рец. на]: Остроумов М., проф. Введение в православное церковное право
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Le livre nommé par M. Ostroumov fait partie d'un ouvrage conçu à grande échelle sous le titre : « Essai sur le droit de l'Église orthodoxe ». Dans le présent numéro, l'auteur présente une introduction générale (1-132), une revue des monuments du droit de l'Église pour les neuf premiers siècles du christianisme (132-394) et une revue des monuments de la législation de l'Église de Constantinople (394-672). A en juger par ces titres, on peut supposer que le deuxième volume de l'introduction aura pour sujet une revue des monuments de droit des églises locales russes et orthodoxes (cf. p. 139).
L’auteur a qualifié le présent ouvrage d’introduction et l’a qualifié d’« essai » du droit de l’Église orthodoxe. L'immensité de cette « introduction », pour laquelle un grand volume (672 pages) s'est avéré insuffisant, s'explique par le fait que l'auteur a introduit l'histoire du droit dans l'introduction, qui pourrait non moins commodément être soulignée comme la première partie d'un cours sur la science du droit de l'Église. – Après avoir caractérisé son travail par un essai, l'auteur, en plus d'une modeste auto-évaluation de son travail, a apparemment exprimé son attitude particulière à l'égard du sujet de son travail : il ne veut pas se présenter comme un chercheur scientifique ou un taxonomiste indépendant de formation universitaire, mais seulement comme un critique - un auditeur de littérature scientifique, vérifiant l'état de la science canonique à l'heure actuelle.
En regardant de près la méthode de sa présentation, on rencontre partout un observateur attentif de l'activité scientifique dans le cercle de sa spécialité choisie : dans son livre, l'auteur a rassemblé avec un soin étonnant tout ce qui a été imprimé en russe selon le droit canonique et de tout cela a présenté un extrait précis et concis, de sorte que nous pouvons dire avec certitude qu'il n'y aura pas un écrivain qui exprimera une réclamation contre notre auteur pour inattention. Extrayant de partout le meilleur et l'essentiel, l'auteur a aussi découvert le bon côté qui lui est étranger aux polémiques acerbes : les erreurs de ses prédécesseurs ou les opinions avec lesquelles il n'est pas d'accord, il les note calmement, ou simplement les passe sous silence. Ce n'est que dans quelques cas qu'il change de tactique par rapport aux travaux scientifiques de notre célèbre canoniste, le professeur N. S. Suvorov - et cette dissonance, bien sûr, gâche grandement la bonne impression générale du lecteur de son livre.
Attentif aux œuvres des autres, rendant à chacun son dû (là encore, à l'exception du scientifique que l'on vient de citer) en citant soigneusement noms et œuvres, l'auteur cache un peu partout sa propre opinion. Mais de nombreuses références à des sources primaires et à la littérature étrangère, le strict respect d'une certaine direction indiquent sans aucun doute que les informations présentées par l'auteur sont passées par le processus de vérification et de recherche indépendantes.
C'est l'impression générale qui ressort de la lecture du livre en question de M. Ostroumov.
Son ampleur et, peut-être, son sujet sont des propriétés telles qu'ils ne peuvent guère récompenser l'auteur vénérable d'une attention largement favorable de la part des lecteurs : selon toute vraisemblance, son livre a déjà été lu et ne circulera que dans un cercle restreint de lecteurs spécialisés. Mais cette circonstance, qui refroidit l'énergie de l'auteur, devrait évoquer avec d'autant plus de force chez le critique un désir de sympathie - avec une attitude chaleureuse envers l'auteur, si possible, de soutenir son énergie. Le droit canonique de notre Église attend toujours à la fois de la sympathie et des travailleurs, et par conséquent, le travail entrepris pour le développer doit être considéré comme un exploit et, de plus, non seulement scientifique, mais aussi, pour ainsi dire, civil. Non seulement la science attend les travailleurs acharnés dans ce domaine, mais la vie elle-même les exige de toute urgence. Cette position est si importante, même si elle n'est pas clairement comprise par tout le monde, que nous jugeons nécessaire de présenter quelques explications à son sujet.
La nécessité vitale du développement scientifique du droit canonique s’exprime clairement dans l’expression laconique et lourde suivante : « jusqu’à présent, notre droit ecclésial n’a pas été codifié ». Les lois qui régissent actuellement l'Église orthodoxe russe sont non seulement regroupées dans un code ou un code systématique, mais ne sont même pas regroupées en un seul recueil ou recueil complet. Non seulement un particulier, mais même une fonction publique, sans exclure les consistoires ecclésiastiques, n'ont actuellement pas sur son bureau un ensemble de lois ecclésiastiques dans lesquelles il pourrait trouver une base juridique canonique solide et complète pour résoudre les questions ecclésiastiques pertinentes. Un petit livre de 364 articles, appelé « Charte des Consistoires Spirituels » est le seul code officiel et pratiquement valable. Mais dans la mesure où il est incomplet, il suffit de citer l'exemple suivant : l'article 277 stipule : « la période et les modalités du repentir sont déterminées... sur la base des règles de l'Église ». Mais lesquels et où les trouver ? C'est complètement inconnu.
Bien entendu, un savant expert en droit canonique vous indiquera où trouver ces règles. (Par exemple, dans le Livre du Timonier, dans le Livre des Règles, dans Nomokonon au Grand Trebnik et dans certaines publications non russes, ou dans d'anciens recueils canoniques manuscrits russes ; mais cette instruction d'un savant spécialiste restera peut-être inutile pour résoudre la question recherchée, car à l'heure actuelle non seulement la pratique des consistoires spirituels, mais aussi le Saint-Synode lui-même, n'est pas approuvé dans ces recueils. De plus, il n'a pas encore été officiellement établi la signification législative de même trois des consistoires mentionnés ci-dessus. des recueils canoniques imprimés, à la suite desquels une question aussi simple, par exemple de savoir si le texte des règles du Livre du Timonier a le sens d'être officiellement reconnu (textus receptus), ou si le texte du Livre des Règles doit être lu comme tel, peut entraîner des difficultés non seulement pour un avocat russe, mais aussi pour un canoniste russe.
En général, nous n'avons toujours pas de code ecclésiastique sur les punitions et, par conséquent, pas un seul particulier ne peut dire à l'avance : quelle punition ecclésiale suivra pour un crime connu ? Il est tout à fait possible que pour le même crime, une punition soit déterminée dans un diocèse et une autre dans un autre ; un consistoire s'appuiera, dans ce cas, sur certaines règles et lois, l'autre sur d'autres. Il n'existe toujours pas d'ensemble officiel de résolutions synodales, même justes, par exemple, à l'image d'un ensemble de lois d'État, de sorte que l'ensemble de l'administration et du tribunal de l'Église à bien des égards ne représentent pas dans la pratique la stabilité et l'uniformité souhaitées, et permettent de nombreuses manifestations de la seule discrétion personnelle des personnes et des institutions dirigeantes (par exemple, dans l'ordre d'affectation à différents lieux et postes de l'Église, dans les récompenses et les punitions du clergé et des moines, dans le transfert des commandants et des hiérarques, dans l'ordre des procédures judiciaires, etc).
En un mot, l'absence d'un ensemble complet et autorisé de lois et de règlements ecclésiastiques sur les punitions ecclésiastiques se fait sentir très sensiblement dans la vie. Mais compiler les deux d’une manière officielle, sans assistance scientifique, n’est pas du tout possible. La science doit prendre à la fois l’initiative et l’exécution de cette tâche importante. En effet, lors de l'élaboration du code actuel des lois de l'Église, il est nécessaire d'accomplir avant tout la tâche particulière suivante - indiquer le rapport des instructions actuellement en vigueur directement avec les règles canoniques fondamentales, ou avec les sources dites canoniques du droit : mais cette tâche ne peut être accomplie que par un spécialiste du droit canonique : car ici, il est nécessaire de connaître toute l'histoire du droit canonique depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours. Cette tâche est extrêmement importante.
Le fait est que les décrets du Saint-Synode pour le siècle en cours sont pour la plupart publiés sans établir ni indiquer de lien avec les fondements canoniques, mais n'entretiennent qu'un lien interne et direct uniquement entre eux (ce dernier est basé sur le précédent, ou sert à sa modification, à son ajout), de sorte qu'il n'y a pas de lien direct entre la législation actuelle et ses principes canoniques. Entre-temps, selon les principes fondamentaux de l'Église orthodoxe, chaque résolution de son concile (ou synode) doit être en lien organique avec les canons de la Sainte Église œcuménique. Dans ce cas, il est impossible de ne pas rappeler l'opinion du métropolite Philarète sur le projet de recueil de lois, élaboré au début de ce siècle (et toujours non mis en œuvre) : « il n'est pas difficile de voir, écrit-il, que le recueil de lois civiles ne peut servir de modèle et de justification au projet de recueil de lois ecclésiastiques… ». L'ensemble des lois civiles est autonome et contient en lui-même ses fondements ; recueil de définitions de St.
Le Synode du siècle dernier n'a pas ce caractère d'indépendance. Le fondement et la vérification de ces définitions doivent être recherchés en dehors de leur recueil, dans l'Antiquité, dans les règles apostoliques et patristiques. Les décrets synodaux ne sont que l'application de ces règles à des cas plus ou moins privés rencontrés dans l'administration de l'Église russe. Le recueil des lois civiles ne pose pas de difficulté en raison de leur diversité : car la règle ici est que la dernière loi est plus forte que les précédentes. Ainsi, l'ensemble des lois dit au juriste : connaissez l'ancien, suivez le nouveau ; mais cela ne peut pas s'appliquer à la législation ecclésiale, dans laquelle les anciennes règles des saints apôtres, des saints conciles et des saints pères ont une importance et une force décisives. Par conséquent, un recueil de décrets ecclésiastiques du siècle dernier ne peut être satisfaisant, car il laisserait en suspens la question : est-ce conforme aux règles de Saint-Cathédrales et de Saint-Père. Cette difficulté augmentera si l'on prend certaines décisions à des époques différentes, mais dans certaines matières il y a de la diversité.
Les changements progressifs dans la législation civile, sous l'effet de la loi du pouvoir autocratique suprême, sont courants dans les États ; la vue de changements dans le gouvernement de l’Église peut être tentante. Il s'ensuit que s'il est nécessaire de rendre les lois de l'Église plus connues, plus compréhensibles et plus pratiques à utiliser dans les actions du gouvernement et de la justice de l'Église que ce ne fut le cas jusqu'à présent, alors il est nécessaire de commencer par la racine, c'est-à-dire avec la publication d'une traduction précise des règles complètes de St. les apôtres, sept conciles œcuméniques et neuf locaux et les règles de St. père, qui constituent la barre du gouvernement de l'Église 1.
Comme on peut le voir ici, les travaux préliminaires sur la codification du droit ecclésial devraient être de trois types : certains d'entre eux devraient viser à élaborer un ensemble de dispositions juridiques existantes : les décrets et définitions les plus élevés approuvés par le Saint-Synode ; d'autres - au développement scientifique des monuments du droit canonique, et d'autres encore - pour clarifier le rapport dans lequel se situe le droit ecclésial actuel avec ses principes et ses sources.
Et il faut rendre justice à notre époque qui, dans tous ces domaines, certains particuliers ont déjà réalisé et publié de tels travaux. Ainsi, un bon exemple de compilation d'un ensemble de lois ecclésiastiques en vigueur a été donné par le professeur de l'Académie de Saint-Pétersbourg et secrétaire général du Saint-Synode, T.V. Barsov, dans son ouvrage : « Recueil des décrets ecclésiastiques et civils en vigueur pour le département de la confession orthodoxe ». T. 1. Saint-Pétersbourg. 1885. Il existe d'autres œuvres plus petites de ce genre. Barreau du travail. Rosenkampf, Kalanchov, l'évêque Jean de Smolensk, le professeur A.S. Pavlov, professeur prêtre M. Gorchakova - l'histoire des sources du droit canonique est si développée qu'il est actuellement possible de publier un excellent recueil de règles canoniques et de nomocanons basés sur les meilleurs textes : grecs, slaves et même latins. Il existe déjà de nombreux ouvrages sur l'introduction dans le système des sources primaires du droit de l'Église : les principaux décrets et définitions canoniques et en vigueur du Saint-Synode, quels sont les cours du droit de l'Église : prof.
N.S. Suvorova, prof. I. St. Berdnikov, N.K. Sokolov, ainsi que des monographies individuelles de l'évêque Jean de Smolensk, de l'archevêque Alexy de Lituanie, des professeurs : Pavlov, Gorchakov, Suvorov, Barsov et quelques autres.
Que le lecteur nous pardonne la longueur de nos explications...
Comme il ressort clairement d’eux, le professeur M.A. Ostroumov est entré dans le domaine littéraire canonique, déjà largement défriché, en général cultivé par les œuvres de ses prédécesseurs. Dans cet esprit, on ne peut s'empêcher de sympathiser avec la tâche qu'il s'est donnée : rassembler les travaux de ses prédécesseurs, publiés séparément et à des époques différentes, pour résumer, pour ainsi dire, leurs résultats. Ayant commencé par là, dans le présent livre, la publication de ses œuvres, le vénérable auteur a comblé le vide qui existait jusqu'ici dans la littérature scientifique canonique nationale : car jusqu'à présent il n'y avait pas encore eu une revue et une synthèse des résultats de la science canonique russe avec une telle exhaustivité que celle faite dans son livre. On ne peut que souhaiter sincèrement au nouveau travailleur dans le domaine canonique domestique de poursuivre courageusement l'énorme travail qu'il a entrepris, et qui s'annonce fructueux, tant dans le domaine purement scientifique que dans la vie elle-même.
De plus, dans l'intérêt même de cette fécondité, nous considérons qu'il n'est pas inapproprié de faire les deux commentaires suivants à propos de son livre actuel : 1) lors de la publication de ses travaux scientifiques, quelle que soit à laquelle des trois catégories ci-dessus ils appartiennent, le canoniste russe doit avoir à l'esprit non seulement la tâche scientifique abstraite, mais aussi la tâche vitale et pratique - l'élaboration du matériel législatif pour l'élaboration d'un code de lois de l'Église, en tant que code de travail intégral. Que la conscience de cette tâche ne soit pas pour lui la dernière base directrice pour décider de la question : lequel, parmi le matériel juridique canonique et diversifié étudié, doit être concentré avec plus d'attention et lequel avec moins d'attention ; Que la conscience de cette tâche serve aussi de source d'excitation et d'animation dans les travaux difficiles sur le droit canonique, qui est encore loin d'être populaire parmi nous. 2) Il est hautement souhaitable que les savants canonistes, dans leurs œuvres, soient, si possible, libres de tout esprit d'intolérance à l'égard des opinions des autres.
La vérité réside dans les conseils de nombreuses personnes : elle s'obtient par la comparaison et l'étude sereine d'opinions diverses et diverses, qui sont d'autant plus précieuses qu'elles sont défendues de manière cohérente et approfondie. À cet égard, un canoniste moderne devrait apparemment prendre comme principe directeur les paroles suivantes d'un juriste-canoniste chrétien de l'Antiquité profonde : « Nous devons maintenant », a déclaré saint Cyprien de Carthage, s'adressant au conseil des évêques, « chacun doit exprimer ce qu'il pense sur ce sujet (si le baptême des hérétiques est valide), sans condamner personne dans cette affaire, sans retirer à quiconque du droit de communication s'il pense différemment. un évêque, et que personne, avec une insolence tyrannique, ne force ses camarades à se soumettre à lui-même, car chaque évêque a le pouvoir de faire librement ce qu'il pense.
Si tel est le cas dans le domaine du dogme théologique, alors, plus encore, dans le domaine des canons, la liberté et le respect des opinions devraient régner.
Recueil d'opinions et de critiques sur Filaret II, n° 227, pp. 383-384. L'édition proposée ici a été réalisée, mais elle n'est pas complète et non satisfaisante en ce qui concerne les textes grecs et slaves.
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