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Sur la question de l'abandon malveillant par l'un des époux de l'autre comme motif de divorce [à propos du livre du Prof. N.S. Souvorova : Commentaires sur le « projet de dispositions sur les motifs du divorce » élaboré par la Réunion extraordinaire du Saint-Synode

К вопросу о злонамеренном оставлении одним супругом другого, как основании расторжения брака [по поводу книги проф. Н.С. Суворова: Замечания на «проект положений о поводах к разводу», составленный Особым Совещанием при Священном Синоде
Domaine public — le texte intégral est ici.
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Dans le livre nommé 1 prof. N. S. Souvorov a pris la peine de présenter ses considérations scientifiques et ses critiques sur les motifs de divorce, que l'Assemblée spéciale du Saint-Synode a établi dans son projet, déjà publié et dûment salué par l'opinion publique. Le projet répond aux besoins urgents de l'époque de telle manière qu'il ne mérite que des salutations et suscite le désir d'une approbation législative rapide. Mais, bien sûr, chaque critique à son sujet émanant de particuliers ne mérite que de la gratitude, en particulier de la part de juges aussi compétents qu'un vénérable professeur de l'Université de Moscou. Il est vrai que dans ses « remarques », M. Suvorov fait référence à Dov. est défavorable au projet, y trouve de nombreuses lacunes tant sur le plan rédactionnel que sur le fond, mais la rigueur, lorsqu'elle n'est pas hostile à la vérité et à la vérité, n'est pas seulement non nuisible, mais aussi utile, et il semble que le Saint-Synode réagira attentivement et favorablement même aux critiques défavorables du savant nommé à son projet. La vérité et la vérité dans cette grande et sainte affaire ont plus de valeur que toute autre chose. Guidés par cette impulsion, nous jugeons, pour notre part, utile d'exprimer nos commentaires et nos jugements sur les « remarques » de M. Suvorov, cependant, pas sur tous les motifs de divorce acceptés par le projet, mais seulement sur un seul - le soi-disant. "abandon malveillant" La raison de notre modération est que la reconnaissance de cette occasion particulière est particulièrement souhaitable dans le sens de satisfaire les besoins modernes urgents, et d'autre part, le fait que M. Souvorov s'attarde sur cette même occasion avec une attention particulière (p. 27). De plus, nous avons publié en 1904 une brochure spéciale sur cette question, qui, apparemment, n'était pas inconnue de M. Suvorov, bien qu'il n'en parle pas dans son livre 2), de sorte que nous sommes maintenant personnellement incités à réviser à nouveau nos travaux antérieurs et à y apporter des corrections, si les « considérations scientifiques » de M. Suvorov nous y appelaient. Dans notre travail, nous avons essayé, tout d'abord, de justifier canoniquement ce qu'on appelle. « l'abandon malveillant » comme motif suffisant de divorce, et avec une attention particulière ils se sont concentrés sur les règles de saint Basile le Grand, en particulier sur sa célèbre 9ème règle. Une disposition de cette règle assez substantielle et large nous a semblé exprimer si clairement et avec précision la suffisance canonique de « l’abandon malveillant » comme motif de divorce et pour justifier le remariage du mari abandonné, que nous avons décidé de mettre cette disposition en épigraphe de notre brochure. Cette disposition se lit comme suit : Il nous a semblé alors, comme il nous semble maintenant, après avoir lu le livre de M. Suvorov, que cette disposition, pour tout lecteur sans préjugés, et surtout un peu de connaissance de la langue grecque, exprime si clairement et de manière si décisive le droit du mari abandonné de demander le divorce sur la base de « l'abandon de sa femme », qu'il suffit au mari qui demande le divorce, abandonné par sa femme, de citer cette disposition dans sa requête dans l'un ou les deux textes - et chaque Spirituel Le Consistoire le fera, sans En cas d’hésitation, respectez la demande du plaignant et le Saint-Synode approuvera la décision du Consistoire. Mais cette position et toute la 9ème règle du Saint-Père semblaient loin de l'être au professeur N.S. Suvorov, qui a examiné de près le texte grec de cette règle à travers ses lunettes, pour ainsi dire, savantes. Armant sa vision de ces lunettes, M. Suvorov est arrivé à la conclusion décisive que ni dans cette disposition, ni dans l'ensemble de la 9ème règle, ni dans toutes les règles de saint Basile le Grand et en général dans tous les canons, il n'y a aucune trace d'abandon malveillant, ce qui - en général, il n'y a aucune base canonique pour cette raison, non, non... "On ne peut que s'étonner de voir comment il a été possible de retrouver dans cette règle l'idée de l'abandon effectif d'un époux par l'autre, sans divorce préalable, comme base suffisante pour la dissolution du mariage." Alors il a dit ! (p. 32). La parabole, lecteur, est simple et tout à fait ordinaire : des preuves simples et immédiates sont entrées en conflit décisif avec la pénétration scientifique - et rien de plus. Que devons-nous faire ? – Vous demandez. – À mon avis, faites ce qu'il faut : ne croyez pas vos yeux et votre esprit, mais faites confiance entièrement à la vision scientifique... dans ce cas, le professeur N.S. Souvorov. Mais n’est-ce pas offensant pour vos propres yeux et pour votre propre esprit ? - Ce qu'il faut faire! Nos propres yeux et notre esprit nous trompent souvent. Qu'est-ce qui bouge : la terre ou le soleil ? – bien sûr que non... le soleil. C'est donc ici. Cependant, je n'insiste pas là-dessus, comme vous le souhaitez ; Pour l’instant, je me garderai bien d’abandonner mes yeux en faveur de la perspicacité de M. Souvorov au simple motif que sa savante perspicacité suscite en moi quelques doutes, que je décide de partager avec vous, aimable lecteur. 1. La perspicacité scientifique de M. Souvorov suscite en moi des doutes, tout d'abord du côté formel - du côté méthodologique ; Il me semble justement que dans ce cas nous avons affaire non pas au scientificisme, mais à la scolastique, ou simplement à la scolastique. Le point est le suivant : M. Suvorov considère « l’abandon malveillant » à travers les yeux des manuels et des cours de droit civil, qui disent précisément « quand, où et dans quelles circonstances l’abandon malveillant ou malveillant a pris une place indépendante parmi les motifs de divorce, par exemple en Allemagne, en France, en Autriche » (pages 39 et suivantes). Eh bien, comme par exemple. la Russie antique ou Byzance, alors il n'y a aucune trace de cela mentionné dans aucun manuel, conclut M. Souvorov - ce n'était pas là et les "compilateurs du projet" veulent introduire quelque chose de complètement nouveau, "d'une originalité sans précédent", même pour l'Europe occidentale (p. 42). Je ne sais pas pour vous, lecteur, mais une telle logique scientifique ne me semble pas convaincante ; après tout, avec cette logique, on peut simplement arriver à la conclusion suivante : puisque je ne suis pas inscrit au commissariat, je n'existe pas, je n'ai vraiment pas existé, et non, non, non... La science de notre droit ecclésiastique orthodoxe, malgré le « cours » et le « manuel » du professeur lui-même. Souvorov, encore dans un État si jeune, ne comprend pas encore pleinement et n'éclaire pas pleinement les faits et relations juridiques de notre passé, qu'il est impossible et peu prudent de s'appuyer entièrement sur les manuels et les cours, comme l'exige M. Souvorov. Bien sûr, il ne fait aucun doute que les termes « abandon malveillant », « malitiosa desertio, bössliche Verlassung » « abandon » ne se retrouvent pas dans les monuments de notre droit ecclésiastique, ancien russe et byzantin, et en particulier dans les règles de saint Basile le Grand ; mais il serait extrêmement déraisonnable d'en conclure que ces monuments ne contiennent aucune mention des phénomènes de la vie auxquels correspondent les noms répertoriés dans les manuels. La familiarisation avec les monuments de notre droit et du droit byzantin convainc « irrésistiblement » que le soi-disant « abandon malveillant » dans les manuels scolaires était à la fois reconnu dans la législation et appliqué dans la pratique judiciaire comme une base suffisante pour le divorce, mais seulement sous d'autres noms, par exemple. « évasion », « dissimulation », etc. 3 Ce même phénomène vital est également signifié par saint Basile le Grand dans sa 9e et d'autres règles et l'appelle εγκατάλειψις (abandon). Cette « encatalipsis » signifie essentiellement la même chose que « abandon malveillant » (malitiosa desertio) et si saint Basile le Grand n'a pas utilisé ce dernier terme dans ses règles, mais a utilisé le mot « encatalipsis », alors cela s'est produit pour la simple raison qu'il a écrit ses règles en grec et non en russe 4 . Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de clarifier davantage l’incohérence méthodologique ou le caractère scolastique des méthodes scientifiques de M. Suvorov. Au moins pour moi personnellement, c'est si clair, cela ne sert pas à révéler la vérité et la vérité, que je ne l'échangerais jamais contre mes propres yeux, et vous, lecteur, comme vous le souhaitez... 2. L'œuvre philologique du Prof. me semble tout aussi scolastique. Suvorov, qu'il a dédié à la 9e règle de saint Basile le Grand. Il est facile de comprendre que cet ouvrage philologique n’est rien d’autre qu’un exercice scolaire sur un sujet donné (l’imtemporale) si l’on compare les pages 29-32 du professeur Souvorov aux pages 76-77 du livre Tsakhariye : Histoire du droit gréco-romain, éd. 3 5 et considérons la structure logique de l'œuvre philologique de M. Suvorov. Sa construction logique, basée sur les pages 29 à 32 du livre de Tsakhariye, présente les syllogismes suivants sous une forme condensée. a) Par « abandon » comme motif de divorce, dans la science et la législation, nous entendons l'abandon effectif d'un mari par une femme, ou d'une femme par un mari, sans aucun « acte public ou privé » dans lequel s'exprimerait une « expression de volonté » concernant la rupture du mariage, et sans observer l'une ou l'autre forme de divorce : à quel type d'abandon est-il fait référence dans la 9ème règle de Basile le Grand, juridique ou factuel ? (p. 28-29). (Première prémisse). b) Résolvant la question posée, M. Souvorov note dans la 9ème règle les mots et expressions grecs qui correspondent au mot russe désignant une femme qui abandonne son mari. Ces mots : ἀπολνοάοης τὸ ν ἄνδρκ (quitté son mari), ἀπέστη τοῦ γάμου (quitté le mariage), διαζεχθῆναι συνοιποῦντος (divorcer d'un concubin), χωριζεσθαι (séparer), ἀποοτάς τῆς γνναίκὸς ἐπ ἄλλην ἢ λθε (ayant quitté sa femme, il en prendra une autre), γάμον ἐξιστασθαι (quitter le mariage) 6. Mais ces termes et expressions sont techniques pour exprimer l'abandon légal, ou l'acte d'exprimer la volonté de mettre fin à un mariage (Cf. Zach. p. 76, note 171), et ne servent en aucun cas à désigner de véritables abandon. Pour confirmer davantage l'exactitude évidente, pour ainsi dire, de ces recherches philologiques indépendantes, M. Souvorov cite la tirade suivante tirée de l'histoire de Tsakhariye : « Fondamentalement le Grand, dans son 9ème canon, fait une concession à la loi et à la coutume laïque qui existaient à son époque, permettant qu'au moins un mari à qui sa femme a envoyé une lettre de divorce puisse se remarier sans commettre d'adultère (wenigstens der Mann dem seine Frau den Sclieideberief geschickt hat, wiederheirathen konne ohm dass ein Ehebruch anyenommen werde) : c'est ce que dit le meilleur expert sur le droit byzantin dit : Tzacharie von Lingenthal » (p. 32). c) Alors, de quel type d'abandon parle-t-on dans la 9ème règle : juridique ou factuelle ? Il parle de « quitter un mariage, de quitter un mariage, d’une femme dissolvant son union conjugale avec son mari et d’un mari quittant sa femme, c’est-à-dire qu’il parle de divorce dans le sens de rupture du lien juridique entre les époux, et non dans le sens de l’abandon effectif de l’un des époux par l’autre ». (p. 30) « On ne peut que s'étonner de voir comment il a été possible de retrouver dans cette règle l'idée de quitter effectivement l'un le conjoint de l'autre » (p. 32). Comme on peut le voir ici, la construction logique de M. Souvorov est correcte dans la forme ; De plus, la conclusion et les recherches philologiques indépendantes sont confirmées par l'autorité de Tsakhariye : que semble-t-il manquer pour révéler la vérité ? Et pourtant, le « ver du doute » ne nous a pas laissés seuls et a résolument protesté contre la confiance dans la rigueur scientifique du travail philologique du professeur Souvorov. Laissant de côté la question de l'indépendance des recherches scientifiques et philologiques de M. Souvorov et son degré de dépendance à l'égard du livre de Tsaharie F. Lingenthal, nous considérons qu'il est de notre devoir de nous limiter à cet égard aux seules remarques suivantes : a) Des exemples de traductions comme γάμον ἐξιστασθαι (quitter un mariage) ohiie dass ein Ehebruch angenommen werde (sans commettre d'adultère) sont sans aucun doute l'œuvre philologique indépendante du professeur Souvorov. b) L'indication ci-dessus dans la 9ème règle des termes techniques pour désigner « un acte privé pour l'expression légale de la volonté en cas de divorce », ou pour désigner l'abandon légal, et non effectif, par l'un des époux de l'autre, est également sans aucun doute une œuvre philologique indépendante de M. Souvorov. En outre, laissant de côté la valeur scientifique des échantillons de traduction de M. Suvorov, nous ne pouvons nous empêcher de faire les commentaires suivants concernant l'indication par M. Suvorov des termes techniques dans la 9ème règle. L'instruction est sans doute correcte, mais voici la chose étrange : où a été donnée notre épigraphe : « mari abandonné » et ainsi de suite, que nous avons extraite de la 9ème règle ? Où sont passés les termes ἀφε ί μενος, καταλειφθεὶς, καταλειποῦσα, désignant un abandon réel, et non légal, trouvés sans aucun doute dans la règle 9, cependant, M. Suvorov n'a pas remarqué, ou du moins n'a pas remarqué ? En réponse à ces questions, dans la construction logique présentée ci-dessus par M. Souvorov, rien n’est donné sauf une solide « figure rhétorique du silence ». Cette absence de la deuxième prémisse du syllogisme a une signification fatale pour la conclusion décisive et plus encore pour la « figure de surprise » qui y est insérée : comment retrouver la pensée d'un abandon effectif !!! En vérifiant avec des yeux simples (et non armés de lunettes scientifiques), l'analyse philologique de la 9ème règle conduit à la conclusion incontestable que dans la deuxième prémisse du syllogisme de M. Souvorov, seuls les termes désignant un abandon légal étaient autorisés à être indiqués, et les termes désignant un abandon effectif ont été omis (intentionnellement ou en raison d'une faiblesse de la vision - une autre question). En conséquence, la conclusion décisive de M. Souvorov doit soit être rejetée de manière décisive comme fondamentalement incorrecte, soit au moins corrigée comme suit : dans la 9ème règle, nous parlons sans aucun doute d'un abandon à la fois légal et effectif, et pas du tout seulement d'un abandon légal. En conséquence, le chiffre de la surprise de M. Souvorov devrait être remplacé par un chiffre plus approprié, par exemple. comme ceci : « on ne peut qu'être surpris de voir que lui, M. Suvorov, n'a pas pu trouver dans la 9ème règle non seulement la pensée d'un véritable abandon, mais aussi des mots grecs et russes qui expriment clairement cette pensée !!... » Si nous étions guidés uniquement par l'intérêt d'une compétition logique et grammaticale avec M. Souvorov, nous nous arrêterions ici avec nos contre-remarques à ses « remarques » sur l'abandon malveillant comme motif de divorce. Mais notre intérêt est plus sérieux et plus profond... C'est pourquoi, sous son influence, nous décidons de soumettre à un examen attentif la couverture du 9e canon de saint Vasily Vel., qui lui est donnée par « Tsakhariye lui-même », sous l'influence incontestable duquel est né l'œuvre philologique du professeur russe de droit de l'Église que nous avons examiné. L'interprétation de « Tsakhariye lui-même » mérite attention non seulement en raison de sa forte autorité, mais aussi en substance, précisément parce qu'elle accuse saint Basile le Grand d'avoir sacrifié la loi évangélique et l'ancienne discipline ecclésiale sévère en faveur de la loi et de la coutume laïque. Ainsi, notre « ver du doute » soulève la question : lequel des deux est à blâmer : le saint-père et professeur de l'Église est-il accusé du grave péché de « conformité et d'allocation » ou Tsakhariye F. Lingenthal, le célèbre expert en droit gréco-romain, est-il responsable du fait qu'il a mal éclairé le 9e canon, calomnié le père et professeur de l'Église et entraîné dans ce péché un professeur orthodoxe de l'Université de Moscou ? En lisant attentivement la règle, vous parvenez à la pleine conviction qu'il n'y a même pas la moindre trace d'une quelconque loi laïque, c'est-à-dire romaine-païenne ou autre ; La règle ne parle que de la loi et de la coutume évangélique, mais de quelle coutume : laïque ou ecclésiale ? – Encore une fois, il ne peut y avoir aucun doute à propos de l’Église : ῇ τὸ παρατ ή ρημα (nous ne voyons pas cela dans la coutume de l’Église). D'où Tsakhariye a-t-il eu l'idée que saint Basile le Grand fait une concession à la loi et à la coutume laïques - ce n'est absolument pas clair. Mais peut-être que le plus grand enseignant de l’Église a fait une concession de la loi évangélique à cette coutume de l’Église, ou à cette stricte discipline de l’Église ancienne ? Et cela n’est en aucun cas impossible à dire. Non seulement le Saint-Père ne fait aucune concession à cette coutume ecclésiale, mais au contraire, en comparant la loi évangélique avec elle, il se demande comment il se fait que la coutume ecclésiale ne corresponde pas pleinement à la loi évangélique. « La parole du Seigneur, dit-il, selon lui, convient également aux maris et aux femmes, mais ce n’est pas le cas dans la coutume. » Quel genre de concession existe-t-il ? Ensuite, il devient clair en détail quelle est la divergence entre la coutume et la parole du Seigneur, à savoir : alors que la parole du Seigneur est également obligatoire pour le mari et la femme, la coutume autorise le mari, conformément à la loi de l'Évangile, à renoncer au mariage avec une femme adultère, et ne permet pas à la femme de renoncer au mariage pour quelque raison que ce soit : que le mari gaspille ses biens, batte sa femme, qu'il commette la fornication à côté (ou se livre au péché de copulation contre nature). 7, même s'il est incroyant - la coutume oblige la femme à ne pas renoncer au mariage avec lui, à ne pas le laisser à la maison, mais à vivre avec lui ; – évidemment – ​​contrairement à la parole du Seigneur. À l'épouse adultère, les paroles littérales, ἀκριλογ ί α 8 de la loi divine sont appliquées dans toute la sévérité : « gardez l'adultère fou et méchant », etc., et le mari adultère bénéficie de la clémence 9 . Compte tenu de cela, il faut dire que le célèbre érudit byzantin a commis une très grave erreur dans l'interprétation du 9e canon et a porté une accusation complètement incorrecte et absurde contre le grand père et maître de l'Église. Si vous recherchez une quelconque « connivence » dans la règle, vous ne pouvez l'attribuer qu'à la « coutume de l'Église », mais pas à saint Basile le Grand, le strict gardien de l'ancienne discipline de l'Église : « Je suis très malade », dit-il dans la 9e règle, « car les règles des pères ont été abandonnées et toute sévérité a été expulsée des églises ». Comment peut-on l’accuser d’une sorte de concession aux lois et coutumes laïques ?!... Mais allons plus loin dans l’interprétation de Tsakhariye. Qu'est-ce que Saint Basile le Grand a-t-il fait une concession (imaginaire) ? Le fait, répond Tsakhariye, est qu'il a permis au mari, qui avait reçu une lettre de divorce de sa femme, de se remarier, sans l'accuser d'adultère ou "sans commettre d'adultère", selon la traduction de M. Souvorov. Tout ici (c’est-à-dire selon les mots de Tsakhariye) est incorrect et inexact. Ce qui ne va pas ici, c'est que saint Basile le Grand autorise un mari abandonné par sa femme à contracter un second mariage. Il n'est pas du tout clair d'après la règle qu'à St. Un mari s'est adressé à son père pour lui demander la permission, et s'il le faisait, il recevrait probablement un refus 10. Nous parlons d'un fait qui s'est produit et comment considérer ce fait ? Nous verrons plus tard comment cela doit être examiné exactement. De manière très inexacte, Tsakhariye exprime donc la force de la règle lorsqu'il dit à propos d'un mari qui a contracté un second mariage que ce dernier n'est pas accusé d'adultère : la règle dit à propos d'une femme célibataire (veuve ou fille) qui a épousé son mari abandonné : peut-elle être considérée comme adultère ou non ? La différence est très importante. Enfin, on ne peut s'empêcher de reprocher à Tsakhariye le fait qu'il exprime catégoriquement à propos de sa femme qui a quitté son mari qu'elle lui a envoyé une lettre de divorce ; le véritable terme de la règle - καταλειποῦβα - ne l'autorise pas. Bien sûr, c'est une petite chose. Mais comme cette petite chose peut être trompeuse - ce qui est effectivement arrivé au professeur Souvorov - on ne peut pas la garder sous silence. Après tout, Tzaharie est un expert faisant autorité en matière de langage technique grec : comment a-t-il pu permettre une telle inexactitude ? Il faut le souligner, car sinon, c'est-à-dire si nous le laissons sans l'indiquer et admettons ainsi tacitement que Tsakhariye n'a pas pu être inexact, alors le grand père et maître de l'Église devra être accusé du péché d'inexactitude ; mais ce serait vraiment mauvais. Si nous voulons maintenant, après avoir souligné les lacunes de l’interprétation de Tsakhariye, établir le sens positif et précis de la règle 9, alors nous devrons raisonner ainsi. L'incident suivant a été proposé au Saint-Père pour résolution par son co-interrogateur Amphilochius, évêque d'Iconium : une femme a quitté son mari (en lui envoyant ou non une lettre de divorce - cela ne fait aucune différence) et en a épousé un autre ; le mari abandonné se marie alors avec une femme célibataire (une veuve ou une fille, peu importe). La question est : comment pouvons-nous évaluer les actions de ces quatre individus du point de vue de la loi évangélique et des coutumes de l’Église ? Du point de vue du droit laïc et des coutumes de l'époque, les actions de ces quatre personnes étaient à la fois possibles et légales, puisque tant le mariage que sa dissolution constituaient la sphère du droit privé et non du droit public : il suffisait d'accomplir un acte d'expression personnelle de la volonté par écrit, ou même sans lettre. Mais comment l’Église devrait-elle considérer de tels actes du point de vue de sa discipline ? Le Saint-Père résout le cas ainsi : 1) une femme qui quitte son mari et en épouse un autre est certainement une femme adultère ; 2) l'adultère et celui qui l'a épousée ; 3) un mari abandonné par sa femme mérite la clémence parce qu'il a contracté un nouveau mariage ; cependant, il n’est pas absolument nécessaire de se demander pourquoi sa première femme l’a quitté ; 4) la seconde épouse qui cohabite avec lui est certainement innocente : car tout le blâme incombe ici à celle qui a quitté son mari, qui sans raison n'a pas pu quitter son mari. C'est, à notre avis, le sens exact de la 9ème règle de saint Basile le Grand. Exprimons la conviction que notre compréhension résistera à toute analyse juridique. En conclusion, nous considérons qu’il n’est pas superflu de citer les propres paroles de Saint. Basile le Grand, qu'il a exprimé dans la préface de sa lettre à Mgr Amphilochius, où il exprime très clairement son attitude envers l'ancienne discipline de l'Église, ou ce qu'on appelle. loi ordinaire de l'Église. " Aux insensés, comme il est dit dans l'Écriture, quand j'interroge sur la sagesse, la sagesse sera imputée ; mais l'interrogation des sages semble rendre les insensés aussi sages. Cela, par la grâce de Dieu, nous arrive chaque fois que nous recevons les écrits de votre âme travailleuse. Car je deviens savant et plus raisonnable que moi, apprenant de la question elle-même beaucoup de choses que je ne savais pas auparavant. Le souci de la réponse est fait pour " En vérité, même maintenant, je ne me préoccupe jamais de la question. sujets de vos questions, je suis obligé de considérer avec exactitude et de rappeler ce que j’ai entendu des anciens, et de formuler mes propres pensées conformément à ce que j’ai appris. Saint Basile le Grand était si conservateur par rapport à la tradition ecclésiale de ses pères, qu'il était déjà raisonnablement zélé par rapport à la loi évangélique ! Mais supposons un instant une hypothèse incroyable, à savoir que Saint Basile le Grand était-il plutôt libéral ou indifférent au choix des termes pour exprimer ses pensées, était-il inexact dans l'expression de ses pensées, et que Tsakhariye a exprimé plus précisément sa propre pensée selon laquelle seule une « expression de volonté » documentée concernant la dissolution d'un mariage par une femme donnait au mari abandonné le droit de contracter un second mariage ? L’argument de M. Souvorov ne gagnerait-il pas ainsi en faveur de son idée selon laquelle dans la 9ème règle il n’y a pas de pensée « sur l’abandon effectif », mais seulement sur un divorce formel ? Que M. Suvorov lui-même ait attaché une grande importance à la différence entre l'abandon effectif et l'abandon légal comme motif de divorce, cela ne fait aucun doute. La première, selon sa logique, ne suffit pas à dissoudre un mariage, mais la seconde est tout à fait suffisante : car il existe un « acte privé dans lequel s’exprime la volonté de mettre fin au mariage ». Si la femme quitte la maison de son mari et vit séparément de lui, sans lui envoyer de lettre de divorce, alors il est complètement impuissant dans sa solitude et doit attendre que la femme accepte sa « déclaration écrite de testament » concernant son refus de vivre avec lui en tant que mari. Mais si, au contraire, après avoir quitté la maison, elle lui envoie immédiatement une telle déclaration de testament, alors il a le droit de contracter immédiatement un nouveau mariage, car le lien légal du mariage a été rompu et il est libre. Alors, Saint-Basile le Grand n'a-t-il pas accordé la même importance à l'expression de la volonté des femmes, exprimée dans les lettres, que le professeur Souvorov ? Hélas! La même chose peut être dite à propos de St. Il n'y a aucun moyen pour Vasily le Grand. Ce n'est pas la forme de l'abandon de son mari par la femme qui a attiré sa profonde attention - pour lui, il était indifférent que la femme quitte son mari avec une lettre ou sans lettre, mais pour quelle raison l'a-t-elle quitté ? « Il convient, dit-il, de s'intéresser à la culpabilité de l'abandon. Cela signifie que le discours de la 9e et d'autres règles de saint Vasily ne parle pas de la forme du divorce, mais du motif du divorce : s'il est suffisant ou non. Que la lettre de divorce d'une femme rompe le lien juridique entre mari et femme et crée le droit du mari de contracter un nouveau mariage : c'est ce que jugeaient en réalité la loi et la coutume laïques (païennes) au temps de saint Basile, c'est ainsi que jugeait le professeur Souvorov : mais ce n'est pas ainsi que jugeaient l'Église de cette époque et le strict fanatique de sa discipline, saint Basile le Grand. Puisqu'il existe un abandon effectif ou quasi légal (εγκατάλειψή), et puisqu'il n'a pas été commis pour une raison insuffisante, le mari mérite la clémence s'il contracte un nouveau mariage, et sa nouvelle épouse n'est pas condamnée. C'est ainsi que la discipline ecclésiale, clarifiée par St., fut alors jugée. Basile le Grand dans ses règles, à son avis, était injustement strict envers une femme. Il semble qu'il n'y ait nulle part où aller plus loin pour trouver dans les règles de Saint-Basile ce qui n'y est pas. On ne peut que se contenter de ce qu’ils contiennent, à savoir : ils contiennent avec une clarté « irrésistible » l’idée que l’abandon de son mari par la femme est une raison suffisante pour dissoudre le mariage avec celui qui l’a quittée et pour contracter un nouveau mariage avec une veuve ou une femme célibataire 11 ! On devrait dire une brochure de 55 pages, mais l'auteur lui-même l'imprime impérieusement sur la couverture : « le prix de ce livre », on appellera donc « ce livre » un livre. N. Zaozersky : Abandon malveillant par l'un des époux de l'autre comme motif de divorce. 1904, p. 1-47. Ts. 20k. Ceci est indiqué dans ma brochure mentionnée ci-dessus. Ἐγ κατάλειψις = laisser quelque chose à quelqu'un d'autre. Le terme est très expressif pour la relation de vie qu'il désigne : pour une femme qui quitte son mari, du fait de son abandon de son mari et de son foyer, et peut-être de sa famille, laisse ce dernier à une ou plusieurs autres femmes : c'est pire, plus mal qu'une chute accidentelle : l'adultère. Dans le livre de règles, au lieu de « Ἐγ κατάλειψις », il y a « A= γχατ ’ λειψις » - probablement une faute de frappe. En raison de son expressivité et de son euphonie, ce terme patristique – « encatalypsis » devrait être transformé en un terme scientifique et technique au lieu de « abandon malveillant » – et un terme insuffisamment clair, dissonant et long. Zachariä von Lingenthal, Geschichte des griechisch römischen Rechts 3 Aufl. Berl. 1892. Traduction personnelle de M. Suvorov. (Page 30). Que de tels phénomènes vitaux aient réellement eu lieu dans l'église antique - nous en trouvons la preuve dans "l'Apologie" du philosophe saint Justin... "Une femme - le gouverneur lui - avait un mari dissolu et était elle-même autrefois dissolue. Lorsqu'elle a appris les enseignements du Christ, elle s'est elle-même tournée vers une bonne vie et a essayé de convaincre son mari de faire de même, lui exposant les enseignements (du Christ) et lui inculquant que pour ceux qui ne vivent pas chastement et conformément à raison saine, il y aura des tourments dans le feu éternel. Mais le mari a continué la même débauche et par ses actions a aliéné sa femme de lui-même : et elle, considérant que c'était une méchanceté de continuer à partager un lit avec un tel mari, qui, contre la loi de la nature et de la justice, cherchait par tous les moyens à satisfaire la luxure, a voulu divorcer, mais respectant ses conseils, qui l'ont convaincue d'endurer davantage, dans l'espoir que mon mari changera un jour, je me suis forcé à rester. Lorsque son mari se rendit à Alexandrie et qu'on apprit qu'il se livrait là-bas à des choses encore pires : alors elle, pour que, tout en restant mariée et partageant la table et le lit avec lui, ne devienne pas partie prenante de ses impudicités et de son impiété, elle lui donna ce qu'on appelle le divorce et le quitta. Ceci et d'autres preuves de l'ancien c. discipline sont rassemblées dans ma brochure : Sur quoi repose la juridiction ecclésiastique en matière de mariage ? 1902, Laure Sergius, rue 57. « Calcaire » est traduit par le vieux timonier russe Voir éd. Benechévitch. Mer 21 à droite. Saint-Vas. Vél. Selon la sévérité de St. père, il est plus juste de supposer qu'il conseillerait au mari abandonné d'aller dans un monastère. Comp. notre brochure : Abandon malveillant. page 9. Vous pourriez être intéressé par :
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