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Abandon malveillant de l'un des époux de l'autre comme motif de divorce

Злонамеренное оставление одним супругом другого как основание расторжения брака
Domaine public — le texte intégral est ici.
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"Un mari abandonné par sa femme est digne de clémence et la femme qui cohabite avec lui n'est pas condamnée." Saint Basile était en tête. à droite 9. L’abandon malveillant (malitiosa désertion) par l’un des époux de l’autre, comme motif ou motif de divorce, est un crime contre la fidélité conjugale, qui se traduit par le fait que la femme quitte la maison de son mari (ou que le mari quitte sa femme et sa famille), vit séparément et, malgré les remontrances de la personne abandonnée, persiste à vivre séparément de lui. En Europe occidentale, ce crime est reconnu comme motif de divorce depuis la Réforme dans les États où le protestantisme s'est implanté 1 . Dans le droit canonique de l'Église orientale, il est reconnu à ce titre depuis le IVe siècle, ainsi que dans le droit civil byzantin. Il a été reconnu de la même manière dans l'ancien droit russe ainsi que tout au long du XVIIIe siècle et a été exclu des motifs de divorce conjugal au début du XIXe siècle. Dans d'autres domaines, elle est encore conservée dans notre législation sur les divorces entre personnes de confession évangélique luthérienne, d'Augsbourg et réformée. Ici, entre autres, sont données les définitions suivantes qui méritent intérêt : "dans les divorces fondés sur un abandon malveillant, il faut s'assurer que l'abandon est malveillant. Une absence inconnue pendant un an est considérée comme un abandon malveillant." En demandant le divorce dans ce cas, les parties doivent demander au consistoire de convoquer l'absent de la manière indiquée ; le divorce est prononcé ici un an après l'appel. L'épouse qui a quitté son mari sans autorisation doit, à son retour, présenter la preuve de son comportement irréprochable pendant l'absence, faute de quoi le mari peut demander le divorce 2 . À l’heure actuelle, alors que notre droit et notre procédure de divorce sont révisés par une commission spécialement créée sous l’égide du Saint-Synode afin de les améliorer, nous considérons qu’il est opportun d’attirer l’attention des lecteurs sur le phénomène ci-dessus dans l’histoire de notre droit, et nous cherchons à prouver : 1. Que l'abandon par l'un des époux de l'autre comme motif pour demander le divorce de la personne qui l'a quitté et le droit de contracter un nouveau mariage repose sur de solides fondements canoniques et historiques. 2. Que ce crime soit invoqué comme motif de divorce est requis par les conditions de la vie moderne. Dans le droit canonique de l'Église orientale, l'abandon arbitraire par une femme de son mari pour la première fois est établi comme base de dissolution du mariage et pour que le mari abandonné par sa femme contracte un second mariage dans les règles de Saint Basile le Grand 9, 35 et 46. "La parole du Seigneur - nous lisons dans le 9ème canon - qu'il n'est pas permis de rompre le mariage, sauf dans les paroles d'une femme adultère, selon la raison, cela convient également aux maris et aux femmes. Mais ce n'est pas le cas. Nous trouvons de nombreuses paroles strictes sur les femmes. L'Apôtre dit : Car l'homme sale qui s'attache à lui-même est un seul corps (1 Cor. 6, 16). Et Jérémie : la femme sera encore à un autre mari, et elle le sera. ne retourne pas vers son mari, mais s'étant souillée, elle se souillera (chapitre 3, 1). Et encore : garde l'adultère insensé et méchant (Proverbes 18 :23). La coutume ordonne aux femmes de retenir leurs maris, même s'ils commettent l'adultère et sont dans la fornication. elle a quitté le mariage. Car aussi parce qu'elle a été battue et n'a pas supporté les coups : il était plus approprié de le supporter que d'être séparée de son partenaire. Aussi parce qu'elle n'a pas pu supporter la perte de ses biens : cette excuse n'est pas digne de respect. Aussi parce que son mari vit dans la fornication, nous n'observons pas cela dans la coutume de l'Église : mais il n'est pas ordonné à la femme de se séparer d'un mari infidèle, mais de rester avec lui, sans incertitude sur ce qui va suivre. Qu'en penses-tu, femme, qu'y a-t-il d'autre pour sauver ton mari ? (1 Cor. 7:16). Par conséquent, une femme qui a quitté son mari est adultère et est néanmoins passée à un autre mari, et un mari qui a été abandonné mérite la clémence et celui qui cohabite avec lui n'est pas condamné (τοιούτ ῳ οὐ κατακρ ί νεται). Aussi, le mari, ayant quitté sa femme, comprendra différemment : alors lui-même est adultère, parce qu'il commet l'adultère, et celle qui vit avec lui est une femme adultère : parce qu'elle a attiré à elle le mari d'un autre » (droite 9). Exactement le 35ème. « Même si un mari est abandonné par sa femme, alors il convient de considérer la culpabilité de l'abandon : et si elle semble l'avoir abandonnée sans raison : alors il mérite la clémence, et elle mérite la pénitence. La condescendance sera pour lui s’il est en communion avec l’Église. Pour clarifier le sens de ces règles, il faut alors garder à l’esprit la 46ème règle du même père de l’Église : "Elle a épousé l'homme qui a été abandonné un temps par sa femme par ignorance, et ensuite, parce que la première femme lui est revenue, la femme qui a été libérée a commis la fornication par une telle union, cependant par ignorance. Par conséquent, le mariage ne lui sera pas interdit, mais il vaudrait mieux qu'elle reste ainsi" (droit 46). Les trois règles parlent d’un événement de la vie conjugale qui est similaire sous un aspect, mais différent sous tous les autres aspects : son côté similaire ou commun est l’abandon par la femme de son mari et de sa maison. Mais dans le premier, cet abandon est clairement malveillant - combiné à la trahison du mari pour un autre (avec adultère), dans le second - abandon sans précision de raison ni de but, mais entraînant la destruction effective de l'union conjugale, dans le troisième - séparation temporaire de la femme de son mari et de son foyer, non liée ni à une intention malveillante ou criminelle de rompre l'union conjugale, ni même à une quelconque querelle entre les époux, donc l'union conjugale entre eux est rétablie au retour de la femme, bien que pendant son absence son mari ait réussi entrer dans une relation criminelle avec une tierce femme. Lequel de ces trois événements peut servir de motif de divorce et d’octroi au mari du droit de contracter un nouveau mariage ? Nous répondons : les deux sont les premiers - seul le second ne donne pas ce droit, car il ne contient rien de criminel contre la fidélité à l'union conjugale de la part de la femme, qui n'a quitté son mari que temporairement et - probablement - avec son consentement. Puisque pour un lecteur élevé dans les concepts juridiques de notre époque, une telle affirmation peut sembler infondée, nous jugeons nécessaire d'en exposer les raisons. Le premier type d’abandon du mari par l’épouse, associé à la finalité criminelle de l’adultère, peut susciter moins de perplexité : « la femme qui a quitté son mari est adultère et est également passée à un autre mari ». Le ton de la règle est si catégorique qu’il ne suscite aucun doute. Cependant, le lecteur pourrait objecter que pour obtenir un divorce selon cette règle, il est nécessaire de prouver non seulement le fait que la femme a abandonné son mari, mais également son lien criminel avec un autre. Alors, la principale force réside dans ce dernier ? – Cependant, une telle compréhension de la règle ne sera pas correcte. Ce que la règle met au premier plan, c’est l’abandon arbitraire de son mari par la femme, c’est pourquoi elle s’efforce de prouver que, selon la coutume établie de l’Église, une femme n’a pas le droit de quitter arbitrairement son mari pour quelque motif que ce soit, aussi insupportable que soit sa vie avec lui. Son entrée en relation avec une autre n'est considérée que comme une circonstance aggravant sa première culpabilité : son abandon arbitraire de son mari. Pour la deuxième culpabilité, elle est jugée pour adultère. Quant aux conséquences de la première culpabilité, une chose est sûre : pour un mari, quitter sa femme ouvre la possibilité de contracter un nouveau mariage : il mérite la clémence (s'il contracte un second mariage), et la femme qui cohabite avec lui n'est pas condamnée. Ainsi, pour obtenir le droit de contracter un nouveau mariage, il suffit au mari de déclarer uniquement le fait que sa femme l'a quitté. Et dans quel but elle a quitté son mari - que ce soit dans le but de commettre un adultère ou simplement pour vivre comme un mort-vivant uniquement avec son mari - cela n'est pas pris en compte. Ainsi, selon ce qui a été établi lors de la coutume de l'église de Saint-Basile le Grand. Le Saint-Père n'approuve pas pleinement une telle opinion et, dans le canon 35, il ordonne qu'on prête attention à la raison pour laquelle la femme abandonne son mari et décrète que celui-ci n'est digne de clémence que s'il s'avère être abandonné par sa femme sans raison suffisante de sa part : il n'est alors pas sujet à l'excommunication même s'il contracte un nouveau mariage, bien que - en tant que seconde épouse - il aurait dû, en règle générale, être passible de deux ans de prison. pénitence. À cette époque, l’abandon non autorisé de son mari par sa femme était considéré comme un crime tellement grave ! Mais que doit faire le tribunal ecclésiastique s'il s'avère que la femme a quitté son mari pour une raison suffisante ? Le Saint-Père ne donne pas de réponse directe à cette question. Mais du contexte de la règle 35 et de sa comparaison avec la règle 9, il faut conclure que le mari, qui a lui-même été la cause de l'abandon de sa femme, n'est pas digne de clémence. Dans quel sens ? – en relation avec un deuxième mariage ou une communion ecclésiale ? – Je suis d'accord avec l'idée des règles - dans les deux sens, même si l'Église à cette époque ne pouvait pas priver le droit de se marier ; elle n'avait à sa disposition que l'approbation ou la désapprobation du mariage. Dans ce dernier cas, elle pourrait alors se soumettre à la pénitence, c'est-à-dire se priver de c. communication. L'exactitude de notre interprétation des règles considérées est confirmée par les interprétations des exégètes byzantins Balsamon et Aristin. Cette dernière, dans l'interprétation de la 35ème règle, dit : " Celle qui a quitté son mari et s'est retirée de lui sans raison doit être soumise à la pénitence, et plus encore si elle épouse un autre mari : car alors elle est condamnée comme adultère, conformément à la 9ème règle (de ce saint père). Et le mari qu'elle a laissé est digne de clémence et donc n'est pas soumis à la pénitence s'il en prend un autre. " Nous ne donnerons pas d'interprétations de Balsamon, car elles sont en parfait accord avec l'interprétation d'Aristinus qui vient d'être donnée, qui est très importante pour nous non seulement pour son caractère catégorique et sa clarté, mais aussi parce qu'elle n'a été placée que dans notre livre de timonier imprimé, ainsi que dans les timoniers manuscrits les plus anciens, et était donc importante pour la compréhension des règles de Saint Basile le Grand par nos hiérarques russes. Mais on ne peut ignorer l’interprétation originale de Zonara, qui contredit l’interprétation d’Aristin. Voici l'interprétation : si elle quitte son mari, si elle part sans raison bénie, elle est soumise à la pénitence, et le mari est pardonné, non pour profiter d'un autre, mais pour ne pas être excommunié de l'église. Et dans la 9ème règle de St., le père ne reconnaît comme raisons légitimes pour une femme de rompre le mariage ni les coups de son mari, ni les dommages matériels, ni la fornication, à laquelle le mari peut peut-être se livrer, ou même s'il est infidèle (c'est-à-dire s'il n'est pas chrétien"). Si vous suivez cette interprétation, il s'avère que selon la 9ème règle, un mari abandonné par sa femme est digne de clémence s'il en prend une autre, et cette dernière n'est pas condamnée, et selon la 35ème règle, il ne doit pas cohabiter avec une autre. Donc. Ainsi, si nous reconnaissons cette interprétation comme correcte, alors nous condamnerons saint Basile le Grand en contradiction avec lui-même. Cette seule considération devrait nous amener à rejeter l’interprétation de Zonara. Mais ce dernier le mérite aussi en raison de son incohérence interne. Zonara dit qu'un mari innocemment abandonné par sa femme est pardonné non pas pour profiter d'un autre, mais pour ne pas être excommunié de l'Église. Mais pourquoi, dans ce cas, dit-il au revoir ? Décidément pas clair. Il en va autrement si dans la 35ème règle on entend un mari innocemment abandonné par sa femme et cohabitant avec une autre : alors on comprendra de lui pardonner cette cohabitation, qui consiste à le laisser en communion avec l'Église ; Avec cette hypothèse, la contradiction entre les 35e et 9e règles de St. disparaît. père. Les interprétations de Zonara se distinguent généralement par leur remarquable précision dans la transmission du sens des règles et dépassent à cet égard dans de nombreux cas les interprétations d'autres scholiastes byzantins. Comment expliquer l’échec de sa scholie actuelle ? Selon nous, la véritable scolie est une déformation du texte original de Zonara, réalisée par des copistes ou des éditeurs 3 . Il convient de noter que St. le père dans les deux règles aborde non pas tant la question du droit d'un mari abandonné par sa femme à un nouveau mariage, mais plutôt de ce mariage comme d'un événement déjà donné, mais soumis à une appréciation morale du point de vue évangélique. Et c'est très naturel. Du point de vue du droit civil de l'époque, le droit d'un mari abandonné par sa femme d'épouser une autre femme ne faisait pas de doute. Du point de vue de ce droit, l’épouse était considérée comme si attachée à la maison de son mari que son départ arbitraire de la maison de son mari détruisait lui-même le mariage et la libérait du pouvoir de son mari, tout comme, à l’inverse, le séjour de la mariée pendant un an dans la maison du marié sans aucun rituel la garantissait dans le pouvoir de ce dernier 4 . Face à la domination de conceptions telles que le droit civil et la liberté du divorce conjugal, qui relevaient du droit privé et non public, de la part de fanatiques de la discipline évangélique comme saint Basile le Grand, il fallait bien sûr agir non pas en transformant la législation civile sur le mariage - ce qu'ils n'avaient pas encore l'occasion de faire - mais seulement en influençant moralement directement la vie des chrétiens, à travers des exhortations, des suggestions pastorales et des pénitences. Ils ont évalué les normes du droit civil écrit et ordinaire, et plus encore la direction chrétienne qui s'appuyait sur elles, du point de vue de l'enseignement évangélique et de l'enseignement moral de l'Ancien Testament, créant ainsi la discipline chrétienne ou ecclésiale et la plaçant comme base du tribunal ecclésial. Ce qui, du point de vue de cette discipline, méritait d'être approuvé dans les normes du droit civil et coutumier, était adopté par eux - ce qui contredisait était soumis à une condamnation ouverte, tout comme les comportements et les actions qui leur correspondaient, même s'ils étaient légaux, étaient soumis à la même condamnation. St. Le père ne pose nulle part la question de la légalité ou de l'illégalité d'un certain type de cohabitation, mais seulement de la dignité morale du point de vue évangélique : « Je ne sais pas, dit-il par exemple, si quelqu'un qui vit avec un mari abandonné par sa femme peut être qualifié d'adultère ; À l'heure actuelle, la tolérance envers les maris et la sévérité envers les femmes, exprimées dans la 46e règle de Saint-Pierre, sont positivement étonnantes. Basile le Grand. Sur la bigamie du mari ici St. le père regarde, apparemment, complètement indifféremment, comme une question tout à fait naturelle et légale, mais la femme qui a cohabité avec lui, qui a cohabité par ignorance de l'existence d'une épouse légale, comme une prostituée, et bien qu'il excuse le péché de son ignorance, il lui conseille néanmoins de ne pas se marier au retour de sa première femme, en gardant évidemment à l'esprit les paroles du Sauveur : quiconque comprend une prostituée commet un adultère. Mais pourquoi ne traite-t-il pas le second mariage de son mari avec autant de rigueur, en le qualifiant uniquement de fornication ? La réponse ressort clairement de la 9ème règle : - sur la base d'une coutume ecclésiale établie, selon laquelle une femme doit être fidèle à son mari, même s'il vit dans la fornication (par exemple, pendant son absence du foyer). Seul un mari qui quitte complètement sa femme et épouse une autre femme est à la fois adultère lui-même et elle est adultère. De là, nous obtenons la conclusion suivante, très importante pour nous : du point de vue moral, que suit St.. Basile le Grand, l’abandon décisif par un mari de sa femme pour une relation avec une autre est un péché incomparablement plus grave qu’une relation fortuite, une chute temporaire d’un autre sans quitter sa femme. De la même manière, l'abandon par une épouse de son mari et de sa maison est un crime incomparablement plus grave qu'une chute accidentelle alors qu'elle ne quitte pas son mari 5 . Si nous appliquons maintenant cette conclusion à la solution de la question : si l'abandon malveillant par l'un des époux de l'autre constitue un motif moralement légitime de divorce du point de vue des règles de saint Basile le Grand, alors nous devrons répondre avec toute la fermeté : oui, c'est le cas. C’est même une raison plus légitime qu’une chute accidentelle, même avérée. Comme ce point de vue est loin du point de vue de notre Charte des Consistoires Spirituels, qui n'exige pour la dissolution d'un mariage pour cause d'adultère que la preuve d'un rapport sexuel, prouvé par des témoins oculaires ! Il nous reste à attirer l'attention des lecteurs sur un autre aspect des vues de saint Basile le Grand sur cette question, généralement ignorées par nos juristes et canonistes. Saint Basile le Grand, comme le droit civil byzantin des temps ultérieurs (avant 870), dans ses définitions sur ce qu'on appelle. Les « absences inconnues » comme motif de divorce signifient l'absence du mari uniquement et, sous certaines conditions, accordent à l'épouse le droit de contracter un nouveau mariage sur cette base, et non comme le prévoit la loi en vigueur, reconnaissant également l'absence inconnue de l'épouse comme motif de divorce pour le mari. La 31ème règle dit : la femme d'un mari absent et dans l'obscurité, et qui entre en cohabitation avec un autre avant que sa mort ne soit certifiée, commet un adultère. Règle 36 : "Les épouses des soldats qui sont dans l'obscurité, qui ont été mariées à d'autres, sont soumises au même jugement que celles qui n'ont pas attendu le retour de leurs maris absents. Cependant, ici, la question mérite une certaine indulgence, car la conclusion à la mort est plus probable." Il n'y a pas un mot sur l'absence inconnue d'une épouse dans ces règles ou dans d'autres. Dans les lois impériales Constantin et Justinien ont des décrets concernant les épouses des soldats, leur donnant droit, après certaines années d'absence inconnue de leurs maris, à un second mariage. Mais il n’existe aucune réglementation concernant l’absence inconnue d’une femme. Seule la 22e nouvelle de Justinien fait une exception remarquable pour les conjoints en captivité : ici, un délai d'attente uniforme de 5 ans est imposé au mari et à la femme 6 . Qu'est-ce que cela signifie? – Oui, que selon la discipline de l'époque, il suffisait à un mari de constater une très courte absence de sa femme de son domicile pour s'assurer le droit d'en épouser une autre ; et la femme était obligée d'attendre que son mari quitte la maison jusqu'à ce qu'elle puisse prouver sa mort par des preuves fiables. Il est au-delà de notre tâche d'entrer dans les raisons historiques de la création d'une telle discipline. Mais nous considérons qu'il est très important de souligner ce fait. Le résultat de notre examen des règles de saint Basile le Grand donne les dispositions suivantes. Les motifs du divorce sont : 1) Adultère de l'un des époux 2) Abandon (plus ou moins long et complet) par la femme de son mari sans culpabilité de sa part. 3) L'absence inconnue du mari, dans l'hypothèse de son décès. Ces dispositions que nous avons établies étaient considérées, pour ainsi dire, comme des axiomes du droit canonique pour les empereurs byzantins qui tentaient de réformer le droit du divorce sous l'influence de l'enseignement évangélique et du droit canonique. La série de ces empereurs commence en fait avec Justinien. Dans le nouveau 117e, l'abandon malveillant de la femme de son mari comme motif de divorce s'exprime comme suit : "Si la femme faisait un festin avec des étrangers ou se lavait avec eux dans les bains publics contre la volonté de son mari." « Si, contre la volonté de son mari, elle est restée hors du foyer et non avec ses parents, sauf dans le cas où le mari lui-même l'a expulsée pour des raisons autres que celles indiquées. » À première vue, une telle formulation de l'abandon malveillant comme un crime grave, mis sur un pied d'égalité avec l'adultère et l'attentat à la vie, peut paraître étrange, et peut même susciter divers reproches de la part du législateur pour sa frivolité, ou pour son attitude partiale à l'égard du pouvoir masculin. Eh bien, ce qui est criminel, dira peut-être un autre lecteur, c'est que la femme ait passé plusieurs nuits hors de la maison de son mari, ou même passé une saison entière « sur les eaux » (dans une station balnéaire), à ​​se disputer avec lui, « contre sa volonté » : est-ce vraiment à cause de cette vaine raison de dissoudre le mariage ? – Une telle législation conduit au relâchement des mœurs, à une augmentation des divorces ou au renforcement du despotisme conjugal... Mais, d’un autre côté, non seulement c’est possible, mais cela semble et devrait être considéré dans cette législation d’un point de vue complètement différent. En tant qu'acte extérieur, les actions indiquées par l'épouse ne sont bien sûr ni des crimes ni même des méfaits : mais toute leur essence réside dans leur doublure intérieure - dans l'intention avec laquelle elles sont commises. La malice de l'intention - leur dolus - est très grande : le fondement de ces actes peut être, d'une part, une haine décisive envers un mari qui aime sa femme, jaloux de son comportement, et d'autre part, la sympathie de l'épouse pour un étranger : ces actes, qui n'ont rien de criminel en apparence, peuvent servir de base solide à l'hypothèse d'un but adultère. Le travail du juge est de les peser de ce point de vue et de révéler : ils sont aléatoires, mal évalués par un mari jaloux, fruit d'un malentendu, ou servent d'expression d'une intention criminelle et cachent une attitude criminelle, une relation criminelle d'une épouse infidèle et une infidélité à son mari. Dans ce cas, le tribunal prononce une sentence de dissolution sur la base de « la parole de l’adultère ». Nous reviendrons sur ce sujet, et maintenant nous constaterons seulement que cette législation mérite d'être prise au sérieux en raison de sa longévité et de son effet remarquablement durable : elle a été adoptée dans le nomocanon de l'Église byzantine, a été répétée à plusieurs reprises sans changement par les législateurs byzantins ultérieurs et a été invariablement réécrite dans les livres de nos timoniers : tout cela a-t-il été fait uniquement par frivolité, ou par désir de protéger le despotisme conjugal ? Dans la législation de Justinien, nous trouvons un autre type d'abandon par un époux d'un autre (peu importe : par la femme - le mari, et par le mari - la femme), non malveillant, mais commis dans un but louable - bona desertio - pour entrer dans le monachisme. "Le mariage est dissous impunément si l'un des époux devient moine." Dans ce cas, « nous ordonnons que le mari et la femme, en cas de transition vers une vie meilleure, soient autorisés à rompre la cohabitation et à se séparer, mais seulement à la condition que la partie abandonnée conserve une petite consolation, à savoir : le bénéfice que, par accord, en cas de décès de l'un des époux, l'autre reçoit, doit être donné à la personne abandonnée par l'autre, que le mari ou la femme se retrouve dans cette position, parce qu'il (c'est-à-dire la personne entrant au monastère) semble mourir pour un ancien concubin, en choisissant un autre chemin de vie au lieu d'un seul" 7 . Et ce motif de divorce est resté en vigueur dans le droit civil et ecclésiastique byzantin, avec la seule différence que les droits de propriété de la personne laissée sur place ou de « quelque petite consolation » étaient légèrement modifiés. Mais pour cela, son droit de contracter un nouveau mariage restait incontestable - dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. La motivation du législateur pour accorder à la personne laissée le droit d'hériter des biens de la personne laissée derrière elle est intéressante ; cette dernière est considérée comme « morte » pour le concubin abandonné, mais après tout, une femme qui a quitté son mari, son foyer et sa famille (pour une supposée relation avec un autre) ne peut-elle pas être pensée comme si elle était morte pour cohabitation avec son mari abandonné ? Comme nous l’avons noté, « l’abandon malveillant » comme motif de divorce était fermement établi dans la législation des empereurs byzantins. Il fut un temps dans l’histoire du droit civil byzantin en matière de divorce un moment où celui-ci était exclu des motifs de divorce. Ce moment dura de 740 à 870, période pendant laquelle était en vigueur le code de Léon l'Isaurien, actuellement connu dans la science sous le nom d'« Éclogues des Lois » de cet Empereur. Sur la question qui nous préoccupe, ce code présente un tel intérêt que nous ne pouvons nous empêcher d’attirer l’attention du lecteur sur lui. Contrairement à la législation de Justinien, l'Églogue de Léon l'Isaurien ne reconnaît que les motifs de divorce suivants : 2) L’incapacité du mari à cohabiter ; 3) Malice contre la vie de l'un des époux 4) Lèpre de l'un ou de l'autre 8 Il est évidemment intéressant de savoir quels motifs ont poussé le législateur à restreindre le champ des motifs de divorce. Le législateur ne les a pas cachés, mais les a exprimés très clairement. Il a préfacé sa définition législative du raisonnement suivant : " La sagesse divine, ayant créé une femme à partir de la chair de son mari, n'a pas dissous le mariage du couple primordial même après la Chute. Elle a également affirmé l'indissolubilité du mariage dans sa parole du Nouveau Testament, lorsqu'en réponse à la question des Pharisiens - est-il digne qu'un homme laisse partir sa femme pour quelque faute - elle a répondu que " ce qui est lié par Dieu ne peut être séparé d'une personne que par la parole d'un prodigue. Par la suite et avec soumission, nous ne pouvons pas légiférer autre chose que nous ne le voulons. » 9 Puis, après avoir calculé les motifs du divorce, le législateur a conclu sa définition par les mots suivants : « Sans une telle culpabilité, il est impossible de séparer ceux qui sont mariés, selon ce qui est écrit : comme Dieu a uni, que l'homme ne soit pas séparé » 10 . Les motivations - comme on le voit clairement - sont théologiques - morales et très impressionnantes : le législateur veut suivre et se soumettre à la sagesse de Dieu et ne légitimera rien au-delà de ce qu'elle a légitimé. Mais – comme cela arrive souvent – ​​une si bonne intention et une telle motivation n’étaient pas destinées à se réaliser. En comparant le motif avec la définition, nous ne trouvons ici ni harmonie ni correspondance : dans sa définition, le législateur n'était pas cohérent et désobéissant au commandement de Dieu, mais le dépassait. La sagesse divine a légalisé de ne pas dissoudre un mariage pour toute autre raison que les paroles de l'adultère, et notre législateur, le théologien Léon l'Isaurien, a légalisé qu'il est possible de dissoudre un mariage en raison de l'incapacité du mari à cohabiter dans le mariage, et en raison de la lèpre et d'une intention malveillante sur la vie ; Le résultat fut donc une combinaison du commandement de Dieu avec l'arbitraire humain. Léon l'Isaurien est connu pour avoir été un théologien très libre-penseur et un législateur très libéral ; En raison de ces traits caractéristiques de sa personnalité, il fut un réformateur extrême tant dans les affaires ecclésiastiques que dans le domaine du droit civil. Dans l'église, il se déclara César, prêtre et pasteur suprême 11, et ouvrit une cruelle persécution contre la vénération des icônes et le monachisme ; dans le domaine du droit civil - un réformateur extrême de la législation de Justinien, la trouvant trop cruelle et ayant l'intention de créer une législation plus humaine. Malheureusement, son libéralisme n'était pas combiné avec la sagesse, et c'est pourquoi sa législation, au lieu d'humanité, surpassait la législation de Justinien en cruauté et en barbarie. Le manque de sagesse législative de Léon l'Isaurien sur cette question s'est reflété dans l'interprétation et l'application incorrectes du commandement évangélique et dans une attention insuffisante à la législation de Justinien, dans l'incapacité d'en apprécier les bons éléments. Il a compris la parole évangélique « est-ce la parole d'un enfant prodigue » (adultère - selon la lecture acceptée) (ainsi que la Règle consistoire actuelle) dans le sens d'un fait empirique grossier (évidemment prouvable uniquement parmi les animaux) et a complètement ignoré les signes très clairs d'un comportement dépravé - au sens plein de la culpabilité d'adultère, indiquée par Justinien et généralisée dans la compréhension de la désertion malitiosa - l'abandon malveillant. En fait, est-il vraiment possible que la vie d'une femme séparée de son mari pour s'amuser dans le cercle des hommes dans des réunions publiques, des cirques, des bains, après avoir quitté son mari, son foyer et, peut-être, ses enfants, soit une violation moins grave de la fidélité conjugale que la lèpre ou même le fait accidentel d'une relation criminelle qui peut être pardonnée par le mari ? Le refus obstiné de la femme de retourner auprès de son mari, sa moquerie flagrante à son égard dans le cercle de ses concitoyens, connaissances, amis et ennemis, une telle attitude pour lui est-elle un mal moins grave qu'une absence inconnue, que la mort même de sa femme bien-aimée ? N'est-elle pas morte pour lui, avec son comportement dépravé combiné à son dégoût pour son mari, tout comme elle est morte pour lui lorsqu'elle a disparu dans l'oubli, ou lorsqu'elle s'est tournée vers une vie meilleure - elle est devenue moine ? Où est le souci du législateur de l'accomplissement du commandement évangélique par ses sujets ? Ce n’est là qu’une vantardise pathétique et à courte vue de son zèle à suivre la sagesse divine. Se pourrait-il que l'empereur Justinien et saint Basile le Grand aient été moins conscients du commandement évangélique que Léon l'Isaurien et aient été moins zélés dans son application ? Bien entendu, personne n’y croit. Quel est le problème? – Le fait qu'ils comprenaient le commandement évangélique plus largement et plus profondément que Léon l'Isaurien et étaient plus attentifs aux conditions de la vie, inventant des manières possibles de l'appliquer à la vie, d'une part, empêchant les ruses de le contourner par des personnes malveillantes, et d'autre part, étant plus chaleureux et plus sympathiques à la faiblesse humaine, aux exigences physiques et morales de la nature humaine et étant ainsi ardemment jaloux de l'accomplissement de la loi divine, ils ont rendu son joug supportable, et ne l'ont pas fait. transformez-la en une loi inhumaine, en la louant seulement et en leur zèle. C'est la sagesse du législateur, son tact pour indiquer, par rapport aux conditions de vie, la meilleure manière d'appliquer les grands principes de la vérité divine, et de ne pas se limiter à leur éloge et à leur punition cruelle pour leur non-application - comme cela se faisait dans l'églogue de Léon l'Isaurien. En elle-même, la législation de l'Églogue sur la question qui nous occupe ne vaudrait pas autant d'attention que nous lui prêtons ; il ne mériterait pas une telle attention en termes de signification historique (en 780 l'Éclogue fut abolie), il présente pour nous un profond intérêt en tant que moment de l'histoire du droit byzantin, étonnamment similaire au moment de l'histoire de notre droit civil et ecclésial, qui a commencé en 1809 et se vit aujourd'hui. Nous passerons ultérieurement à la description de ce dernier moment et poursuivrons maintenant notre examen de la législation byzantine. Le Code de l'empereur Basile le Grand, qui remplaça l'Églogue de Léon l'Isaurien et était connu sous le nom de Prochiran (manuel des lois), revint, sur la question qui nous occupe, à la loi de Justinien et non seulement la reproduisit intégralement, mais prit également des mesures supplémentaires pour égaliser les devoirs de fidélité conjugale à l'égard du mari et de la femme. Nous en citons des passages sur la question qui nous intéresse concernant le texte du Livre du Timonier : Le mari a le droit de demander le divorce : «Même si (la femme) et son mari ne veulent pas être avec des maris extérieurs, je me précipite aux bains avec eux. Si je ne veux pas que son mari quitte la maison, elle dormira toute la nuit, à moins qu’elle ne vive avec ses parents. S'il sort à cheval, ou pour la honte, ou pour la pêche, il agit comme ces hontes, ignorant ou réprimandant les hommes. Si quelqu'un, pour la même raison que celle mentionnée précédemment, chasse sa femme de son domicile, comme si elle n'avait pas d'argent de ses parents, qui pourraient avoir été possédés par eux, et dorme une seule nuit par besoin, nous ordonnons qu'aucun homme n'ait le pouvoir de se séparer de sa femme pour cause de culpabilité, puisqu'il est lui-même coupable de cela 12. " En conséquence, l'épouse est autorisée à demander le divorce : « Même si un mari écrit sur l'adultère de sa femme, il ne prouve pas l'adultère ; il convient à une femme, si elle veut aussi, par culpabilité, se séparer de son mari et lui retirer sa couronne et son cadeau prénuptial pour une telle calomnie... Si un mari habite dans sa propre maison et y habite avec sa femme, après l'avoir offensée, et qu'il se retrouve avec une autre alors qu'il demeure dans sa propre maison, ou qu'il vit dans la même ville dans une autre maison avec une autre femme, il est souvent reconnu coupable, et a été instruit et puni une fois et deux fois, et a été réprimandé, soit de la part de son propre parent, soit de celui de sa femme, soit d'autrui, ou de quelque autre témoin digne de foi, et il ne restera plus de crime ; il convient qu'une épouse résolve le mariage pour un tel crime et perçoive le cadeau prénuptial pour une telle violation »13. En tant que code législatif, le Prochiron de l'empereur Basile le Macédonien a officiellement aboli l'églogue de Léon l'Isaurien ; dès sa publication, cette dernière aurait dû perdre sa force législative. Mais en réalité, cela ne s'est pas produit : l'Églogue a continué, comme en témoignent ses nombreux exemplaires, à être réécrite et complétée avec d'autres codes législatifs, notamment avec le prochiron lui-même - ce qui est le cas de nos livres pilotes, tant manuscrits qu'imprimés, dans lesquels ces deux codes sont placés côte à côte (chap. 48 et 49). Cependant, il ne faut pas en dire autant de l'ensemble de l'églogue : ce sont précisément ses définitions sur les motifs de dissolution du mariage qui conservent à peine leur signification législative, puisqu'elles sont en contradiction flagrante avec le droit canonique, le droit justinien et la législation du prochiron ultérieur. Vasiliki 14, Hexateuque d'Armenopoulus 15, Syntagma de Matthieu Blastar 16 sur la question à l'étude adhèrent à la loi et au prochiron de Justinien. Les commentateurs du nomocanon - Zonara, Arnstin et Balsamon adhèrent également à la législation de Justinien sur cette question et ne mentionnent pas du tout l'églogue. Les qualités du droit se font sentir non pas tant dans sa perfection théorique que dans son application pratique dans la vie. Il arrive qu'une loi, apparemment parfaite dans son principe et impeccable dans sa forme, passe par la vie, restant lettre morte, et la vie s'y intègre, pour ainsi dire, par elle-même, en complète contradiction avec elle ; et inversement, une loi moins parfaite sous ces deux rapports se greffe plus facilement et plus profondément dans la vie, produisant sur elle une influence bénéfique. Supposons un instant que le théologien et juriste ne soit pas convaincu par nos arguments en faveur de la supériorité fondamentale de la loi de Justinien sur la loi de Léon l'Isaurien. D’un point de vue théorique, la loi de ce dernier séduit comme par son zèle pour une plus grande conformité à l’Évangile – en restreignant le divorce ; au contraire, la loi de Justinien est apparemment plus libérale, contribue à une augmentation du nombre de divorces et de procès, est moins bénéfique pour la vie et, dans sa forme extérieure, elle semble mesquine et casuistique. Comment est-ce possible ? Laquelle des deux lois comparées faut-il privilégier ? Heureusement pour nous, la pratique du divorce de l'Église orientale nous a conservé quelques exemples de l'application de la loi Justinienne à l'étude sur l'abandon malveillant par un époux d'un autre, et nous y avons donné l'occasion de confirmer la solidité de nos arguments théoriques - avec les faits eux-mêmes. Nous faisons référence à trois procédures de divorce sur la base de malitiosa desertio, résolues par le célèbre canoniste de l'Église d'Orient, Son Éminence Dimitri, archevêque et primat de Bulgarie (XIIIe siècle) 17. 1. Le chef du palais du camp impérial Bolesley John, devant Son Éminence, a accusé son épouse Irina d'avoir vécu à Prilap pendant six mois à son insu et a demandé le divorce. En même temps, il fallait présenter sa femme et confirmer par témoignage sa séparation non autorisée d'avec lui, et ce jour-là, il présenta un certificat écrit des révérends prêtres de Prilap, à savoir : le prédicateur Romanus et le protecteur Théodore, témoignant que l'épouse de Jean s'est comportée librement et sans retenue pendant le temps mentionné ci-dessus, de sorte que son mari qui est venu l'a trouvée et a voulu la traduire en justice, ce qui s'est passé dans un village appelé Boda. Mais alors qu'on la conduisait, cette femme s'est jetée dans une rivière au courant profond, et si grâce aux efforts et aux mains de l'aîné de ce village, le vénérable M. Grégoire du Havre et ses subordonnés, elle n'avait pas été immédiatement sortie de l'eau, elle serait morte, mais elle a vite repris ses esprits et a prononcé un mot court qui, même si maintenant elle échappait au danger de se noyer en se jetant devant tout le monde, puis plus tard, profitant de l'occasion où personne ne la verrait. elle, elle encore tu iras au royaume des morts ; le document le confirme. Jean a déclaré : en raison de telles circonstances, je n'ai pas considéré qu'il était possible d'utiliser la force contre ladite épouse pour, comme on dit, la traîner au tribunal, c'est pourquoi j'ai demandé le divorce en son absence et j'ai désigné les témoins : l'archonte (doyen) le plus aimant de Dieu des églises Andrian Avtorian, le primicerium le plus pieux des lecteurs du chœur de gauche Michael Sverius, le prêtre et périodeut le plus pieux Léontius et d'autres, qui ont dit qu'ils savaient avec certitude qu'Irina non seulement elle s'est retirée arbitrairement à Prilap, laissant son mari, et y vit depuis si longtemps, mais même avant de partir, elle ne se distinguait pas par une bonne conduite dans la maison de son mari, déshonorant la maison chaque jour. Ainsi, lorsque cela fut certifié avec précision par la maîtresse du Dicastère spirituel, elle décréta la dissolution du mariage de Jean et Irina sur la base de la (117e) nouvelle de Justinien, trouvée dans le livre 28 Vasilik, titre (7) ch. 1er 18, qui légalise, entre autres, qu'un mari peut envoyer une lettre de divorce à sa femme si, à son insu, elle passe au moins une nuit non pas chez lui ou chez ses parents, mais chez quelqu'un d'autre. En effet, Irina s’est avérée coupable du fait qu’elle a non seulement passé une nuit hors de la maison de son mari, mais qu’elle a vécu dans un autre pays pendant une longue période de six mois, ce qui constitue un motif suffisant pour la déclarer coupable et prononcer une décision de divorce”19. 2. Un jeune homme nommé Théodore Chloropodos, artisan de rang inférieur, présenta à Son Éminence une plainte selon laquelle il avait contracté le mariage habituel avec Irina, la fille de Michel Bodaniatus, un collègue artisan comme lui, et qu'il pleurait maintenant l'échec d'un tel mariage. Il a dit que sa femme, l'ayant haï, lui manifeste une haine extrême: car elle l'évite, résiste à la cohabitation avec lui, comme se détourne d'un serpent, et après avoir atteint ces mots, il a arrêté son discours et a demandé de le libérer de la haine de sa femme envers lui, et plus encore du malheur, afin de restaurer sa femme dans son ancienne relation avec lui, car il a dit qu'il voulait une union avec elle. Puis Irina est apparue avec ses parents. Appelée pour répondre aux accusations de son mari concernant sa haine envers lui, elle n'exprima rien d'autre, sauf que s'ils ne la séparaient pas de lui, elle ne s'arrêterait ni aux eaux profondes, ni aux hauts rochers, ni à une corde pour mettre fin à ses jours, car elle disait qu'elle ne voulait absolument pas vivre avec Théodore. Et ses parents ont annoncé qu'ils étaient eux-mêmes affligés d'un tel malheur qui s'était produit parmi ces jeunes époux, et ont déclaré qu'ils ramenaient souvent à lui, avec des remontrances, de la force et même des fouets, Irina, qui avait fui son mari, mais elle, ayant vécu avec lui pendant un jour, deux, trois ou même plus, puis s'enfuit à nouveau de lui, et s'étant enfuie, elle erre longtemps dans les maisons des autres. Et après que cette accusation ait été examinée avec tant de soin et qu'il ait été annoncé à Irina qu'elle devait inévitablement retourner auprès de son mari, et qu'elle avait refusé avec un entêtement décisif de vivre avec lui, la sœur de Théodore, Maria, aidant son frère, a révélé une circonstance jusqu'alors silencieuse et a déclaré qu'Irina, étant amoureuse de Georgy Kholovr et passionnément attirée par lui, refuse le lit conjugal avec son mari et, restant seule dans les maisons des autres, elle vit non seulement pendant des jours, mais pendant des semaines entières, et il est donc clair qu'elle doit partager les sympathies de son mari avec un étranger. Et ses parents ont dit qu'ils savaient qu'il y avait des rumeurs sur leur fille avant son mariage avec Théodore, selon lesquelles elle était en relation avec Kholovr, ce qu'ils ne voulaient pas et étaient d'accord avec Théodore, en même temps ils ont admis qu'Irina quittait souvent Théodore pendant 7 mois et vivait dans des maisons d'autres personnes. Irina, à qui on a demandé si elle aimait Kholovr, l'a admis avec des couleurs sur son visage. Par conséquent, Son Eminence a attiré l'attention sur cela et, après avoir constaté, sur la base des recherches effectuées, qu'il y avait ici un adultère évident (car le penchant découvert pour Kholovr niché dans le cœur d'Irina, et le temps passé en dehors du foyer et de la maison des proches produisait évidemment de la haine), ils ont prononcé la dissolution de ce mariage. Et Théodora, s'il le souhaitait, lui donnait la liberté d'épouser une autre femme, sans le soumettre à aucune condamnation pour cela. Irina a été déclarée adultère manifeste, soumise aux sanctions canoniques prescrites pour adultère. Mais étant donné la grande pauvreté, il n’a pas été question de dommages-intérêts, ni d’amende, ni d’aucune punition, qui dans ces circonstances est déterminée par les lois civiles, car au lieu de punir la femme, il suffit de la pauvreté, du dur travail et des privations qu’elle engendre. »20 3. Ce jour-là, une femme nommée Anna, originaire de Gerespa, est apparue à notre Très Saint Seigneur, Primat de toute la Bulgarie, avec son beau-frère Mikhaïl de Tzurk, et a déclaré qu'elle avait cohabité avec son mari légitime, nommé Nik (αὐτον ό μος), et qu'ayant vécu avec lui pendant un temps considérable, elle le haïssait alors d'une haine extrême, il lui devint si dégoûtant qu'elle ne pouvait même pas supporter sa vue et a donc profité de chaque occasion pour l'éviter, vivant loin de lui. Poussée par une telle haine, elle a eu l'idée de mettre fin à ses jours - et a voulu s'en libérer en se jetant d'une falaise, ou dans une rivière, ou en se pendant. Pourquoi, pour ainsi dire, pour que cette passion de haine ne prévale pas dans sa force et ne conduise pas à cette intention extrême, elle est obligée de renoncer complètement à son mari nommé, c'est-à-dire pour guérir la blessure de la haine et prévenir les intentions imprudentes en s'éloignant de lui. C'est ce qu'Anna a dit. Comme son mari, Niko, était également présent, on lui a demandé si ce qu'elle disait était vrai et il a répondu ce qui suit : Révélant la tristesse de son cœur avec un regard embarrassé et un regard baissé, il répondit en quelques mots que la situation était telle qu'Anna l'avait exprimée, et en même temps déclara que lui aussi était obligé de demander le divorce d'Anna, car, disait-il, il ne pouvait plus supporter sa haine, se déplacer d'un endroit à l'autre, la chercher et pour cela endurer non seulement un travail acharné et une vie de souffrance, mais aussi les reproches des gens. Lorsque Niko a dit cela, Son Eminence, après avoir examiné les circonstances de l'affaire et s'être assuré que la raison de la haine est très importante et donne des raisons de s'attendre à la naissance d'un danger supplémentaire, et ce qui est encore plus important est la distance d'Anna, qui laisse soupçonner une relation illégale (car c'est pourquoi les lois des bons empereurs ordonnent qu'un mari doit divorcer avec sa femme qui reste en dehors de sa maison et de la maison de parents, dans les maisons d'autrui), a décidé de divorcer entre Nick et Anna pour le bien de la ci-dessus. raisons et pour leur éviter d'autres maux, et désormais ces personnes doivent être séparées de manière à ce que chacun puisse alors faire ce qu'il veut »21. L'archevêque bulgare des XIIe et XIIIe siècles a donc parfaitement utilisé les lois de Justinien sur la malitiosa desertio pour résoudre pacifiquement le chagrin et la souffrance humaine générés par un mariage malheureux ! Je ne peux tout simplement pas croire que des décisions aussi sages soient venues de la constoire épiscopale du XIIIe siècle. Passons maintenant à la malitiosa desertio comme motif de divorce dans l’histoire du droit ecclésiastique russe. Parallèlement à l'introduction du christianisme, nous avons commencé à assimiler le nomocanon byzantin ; la législation de ces derniers est progressivement, bien qu'avec beaucoup d'efforts, entrée dans la conscience russe et certaines de ses définitions ont acquis au fil du temps le sens de normes qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation ou doute. Parmi ces dispositions figure la malitiosa desertio, comme motif de divorce. À notre avis, la clarté et le caractère catégorique de leur formulation dans la présentation de la 35e règle de St. n'ont pas peu d'importance pour renforcer ces définitions dans notre conscience juridique. Basile le Grand, dont la haute autorité ecclésiastique, bien entendu, n'a jamais été mise en doute. Dans le Timonier, cette règle et l’interprétation qu’en fait Aristine sont exprimées comme suit. « Règle 35 : Si une femme quitte son mari sans culpabilité, elle est coupable ; lui, après avoir enduré, n'est pas coupable de manger. » Interprétation : Celle qui quitte son mari et le quitte sans culpabilité se verra interdire, et plus encore épousera un autre mari, alors ce sera comme un adultère ; le mari qu'elle a laissé est digne de pardon : et c'est pour cette raison qu'il comprendra une autre femme sans interdiction de manger. La clarté et le caractère catégorique de la règle sont tels que s’il n’y avait pas d’autres règles et lois sur ce sujet dans le livre du timonier, le droit d’un mari abandonné par sa femme à un second mariage n’aurait pas besoin d’être davantage renforcé. Mais la loi de Justinien a également été incluse dans Kormchaya, même à deux reprises : dans les chapitres 44 et 48. Et dans d'autres règles et interprétations, ce droit du mari a été interprété sous une forme si catégorique que pour le lecteur attentif du Timonier, il a acquis le sens d'un axiome. Et il est à noter que malgré l'obscurité de la traduction en général, le Livre du Pilote concernant cette position particulière se distingue par sa clarté tout au long du 22. Parallèlement à cet axiome, nos canonistes de l'ancienne Rus' ont également adopté un autre principe, clairement exprimé dans la 35e règle de saint Basile le Grand, à savoir : dans les jugements sur le fait de l'abandon de son mari par la femme, « il convient de considérer la culpabilité d'abandon ». Seul un mari innocemment abandonné par sa femme recevait un droit incontestable à un second mariage lors de la dissolution de son mariage avec la femme qui l'avait abandonné. Cette disposition très importante est devenue si tenace qu'elle reste en vigueur jusqu'à nos jours dans notre pratique judiciaire, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un autre événement de la vie conjugale, à savoir l'absence inconnue de l'un des époux 23 . Mais aussi incontestables et claires soient les traces de la vitalité de ces deux dispositions de l'ancienne conscience canonique russe, fermement ancrées dans la source principale de l'ancien droit russe, les preuves de leur application dans la pratique judiciaire sont si insuffisantes et parfois vagues. Il y a deux raisons à cela ; le premier réside dans les formes particulières dans lesquelles, grâce aux particularités de nos mœurs, s'est exprimée la malitiosa desertio, le second réside dans le développement insuffisant des données de notre matériel historique quotidien, soit qui reposent dans les archives, soit qui ne sont pas correctement éclairées et carrément ignorées. Les particularités de notre morale qui ont influencé l'originalité de la forme d'expression malitiosa desertio dans la Rus' ancienne comprennent : a) la faible valeur et la position sociale des femmes, qui dépendaient de la prévalence généralisée de l'esclavage, qui donnait la possibilité de mener une vie de harem, et b) la haute opinion des actes ascétiques et du dov qui avaient pris racine en Rus'. méprisant les relations sexuelles, même si elles sont réglementées par le mariage légal. Pour la première raison, les maris avaient peu d’estime personnelle pour leur femme : quel désastre si une femme qu’elle n’aime pas particulièrement s’enfuit de son mari, ou est tourmentée d’une manière ou d’une autre ! Il y en aura un autre et un troisième ; et il est possible de garder votre épouse bien-aimée dans un manoir solide. C'est pourquoi, bien souvent, les maris eux-mêmes faisaient des efforts pour que leurs femmes, qui n'étaient pas gentilles et appréciées, les quittent - ils les fuyaient... Pour la deuxième raison, un mari à l'esprit pie et ascétique, ayant vécu plus ou moins longtemps en mariage, commença à être accablé par la vanité du monde, à désirer la réussite monastique et, sous l'influence de ce désir, quitta sa femme, alla dans un monastère, y devint non seulement moine, mais même hiéromoine, et la femme qu'il laissa derrière lui se maria librement. Cette desertio bona, l'abandon du conjoint au profit de la vie monastique, s'est en général très fortement enracinée parmi nous. Sous cette forme de désertionis bonae, les maris essayaient de cacher l'abandon de leurs femmes, qu'ils n'aimaient pas, les forçant à aller dans un monastère et à prononcer des vœux monastiques, soit directement, soit par des moyens indirects, rendant ainsi la vie dans leur maison insupportable. En général, le monastère de la Russie antique constituait une sorte de corrélatif inévitable de la vie conjugale. Ayant pris en compte ces caractéristiques de nos mœurs, nous devrons admettre que l'abandon par les époux de leur conjoint sous une forme ou une autre comme motif de divorce conjugal était très largement pratiqué parmi nous, plus que toute autre raison. Les témoignages les plus frappants de cette situation nous semblent être les suivants, assez connus, mais qui attirent peu l'attention de nos canonistes modernes. Un exemple très frappant de malitiosa desertio est donné par nos avocats Nevolin, Lyubavsky ; et Zagorovsky d'Herberstein : « Il y a plusieurs années, un certain prince Vasily Belsky a fui la Lituanie pour la Moscovie : alors que ses amis gardaient longtemps sa jeune femme, qu'il venait d'épouser (car ils pensaient qu'il reviendrait par amour et par désir pour sa jeune épouse), Belsky a confié l'absence de sa femme à la décision du métropolite et le métropolite, après consultation, lui a dit : « puisque ce n'est pas votre faute, mais plutôt la faute de sa femme et de ses proches, si vous ne pouvez pas vivre avec elle, alors je accorde-toi la clémence de la loi (legis gratiam tibi facio) et éloigne-toi d'elle. Peu de temps après, Belsky épousa une autre femme, issue de la famille des princes de Riazan. »24 Les paroles du Métropolite : « Je vous accorde la clémence de la loi, car ce n'est pas votre faute, mais celle de votre femme » - qui rappellent avec quelle vivacité les paroles des règles de saint Basile le Grand : « celui qui est abandonné par sa femme est digne de clémence et la femme qui cohabite avec lui n'est pas condamnée... Mais il convient de regarder la culpabilité de l'abandon » 25 ... Quant au deuxième type d'abandon par les époux l'un de l'autre - desertio bona - « pour le bien de la vie du monde », comme motif de divorce, la légalisation à cet égard s'exprime dans la formule suivante : "Un mari qui s'est séparé de son ami Mnishe pour le bien de la vie, sa femme, qui est toujours séparée de lui, est mariée à quelqu'un d'autre, il ne lui est pas interdit d'accéder au sacerdoce : quoi qu'il en soit, si vous avez péché, mais plus encore, cela est interdit au sacerdoce." Les règles de cette métropole jouissaient d'une grande autorité, à en juger par leur prévalence dans les livres des timoniers. Et vous pouvez trouver de nombreux exemples de respect de cette règle. De nombreux princes et boyards ont souvent vécu toute leur vie dans une vie de famille et sont morts dans des monastères en tant que moines et moines-schémas, laissant derrière eux leurs femmes et leurs enfants. Dans ce cas, le hiérarque russe ancien n'est pas du tout préoccupé par la question : une femme abandonnée par son mari peut-elle contracter un second mariage - c'est une question de décisions, mais seulement de savoir si son premier et son deuxième mari peuvent accéder au sacerdoce. Concernant l'abus de desertionis bonae par les maris pour se débarrasser de leurs épouses mal-aimées, Kotoshikhin donne une image frappante (de la Russie sous le règne d'Alexeï Mikhaïlovitch) : "Et comment, après le mariage et après le dîner, il va dormir avec elle, et puis, à côté de sa bougie, il voit qu'il est bon de vivre avec elle pour toujours, mais de toujours pleurer et souffrir, et c'est pourquoi il envisage de lui faire couper les cheveux; mais s'il ne le fait pas de son plein gré, il ne lui coupe pas les cheveux, et il la bat et la torture de toutes les manières possibles et ne couchera pas avec elle jusqu'à ce qu'elle veuille se couper les cheveux elle-même. Et il arrivera que la femme soit dégoûtée, ne tolère pas les coups et la torture, se plaint à ses proches qu'il ne vit pas en conseil avec elle, et bat et tourmente, et ces parents battent le patriarche ou les grandes autorités avec leur front, et selon cette pétition les autorités ordonnent de retrouver les gens de la cour et leurs voisins, selon leur âme : et il y aura la vérité pour lui, et cette personne sera envoyée dans l'humilité, dans un monastère pendant six mois ou un an, et sa femme restera dans la maison; et comment il servira les mois prescrits dans le monastère, ou jusqu'à ce moment-là, sa femme commencera à le battre avec son front pour qu'il soit libre, et ils le libéreront et lui ordonneront de vivre avec elle selon la loi ; ils ne l'écouteront pas non plus, et ils divorceront et leur ventre sera divisé en deux, et jusqu'à l'âge de sept ans ils épouseront quelqu'un d'autre, et l'autre ne sera pas autorisé à en épouser un autre ; un homme, voyant sa femme infirme ou inconsciente, s'éloigner d'elle, se coupera les cheveux ; et d'autres maris ou femmes font beaucoup de cela, ordonnant qu'on empoisonne les poisons » 26 . Habituellement, nos historiens de la vie quotidienne et du droit citent cette tirade comme preuve de la grossièreté des mœurs familiales, du traitement cruel des maris avec leurs femmes, etc. Et ils ont bien sûr le droit de le faire. Mais nous nous permettons de noter que cette tirade révèle aussi pour nous quelque chose de différent et de gratifiant, à savoir : elle révèle la participation remarquable de notre hiérarchie ecclésiale, de notre ancien pastorat russe aux malheurs familiaux, une énergie remarquable dans la lutte contre les mœurs grossières, la cruauté et le libertinage, et leur application spirituelle de ces normes juridiques, qu'ils ont lu dans leur « livre du timonier inspiré de Dieu, en grec appelé nomocanon », dont les principes juridiques vivifiants ont souvent été éclipsés. pour eux par la « nuée de sagesse de la langue hellénique » et les grossières déformations des scribes. Cette tirade révèle clairement que l'ancienne hiérarchie russe, dans la lutte contre la grossièreté des mœurs, a largement et avec succès exercé le pouvoir primordial qui lui appartient de droit divin, de soumettre un mari cruel par l'emprisonnement monastique avec séparation temporaire de son épouse martyre, et de le soumettre à sept ans de pénitence et, dans les cas extrêmes, de dissoudre un mariage malheureux, en accordant à tous deux le droit, après une « punition agréable », de tenter leur chance en contractant de nouveaux mariages. Non moins clairement, cette tirade révèle l'importance vitale de la désertionis bonae comme mesure prise par celui-ci pour se débarrasser d'une épouse ou d'un mari détesté. Tout au long du XVIIIe siècle, la malitiosa desertio était clairement reconnue comme une cause de divorce, soit sous le nom de « fuite », soit de « séparation non autorisée les uns des autres » et était invariablement placée parmi les motifs de divorce. Ainsi dans la loi d'avril 1722. 12 (I. P. S. 3. No. 3693) contient la liste suivante de motifs ou de « culpabilité » pour les divorces conjugaux : 1) Raisons de l'adultère et demandes de mariage les unes contre les autres. 2) Discussion sur leurs évasions et absences non autorisées les uns des autres. Dans l'« Ordre » du Saint-Synode adressé à un député nommé à la Commission de rédaction des lois en 1767, les motifs du divorce conjugal sont exposés dans l'ordre suivant : Intention pour la vie de l'un des époux Lui infliger des coups et des tortures par son mari. 27 La législation de Pierre Ier n'a porté un coup décisif qu'à la désertionis bonae - la dissolution du mariage pour le bien de la vie monastique de l'un des époux. En plus du règlement (concernant les moines), nous lisons ce qui suit : "N'acceptez pas le mari d'une femme vivante dans le monastère. La coutume est qu'un mari et une femme, d'un commun accord, dissolvent leur mariage afin que le mari devienne moine et que la femme soit libre et épouse son mari. Un tel divorce semble juste aux gens ordinaires, mais il contredit complètement la parole de Dieu s'il est fait uniquement sur cette base. Mais même s'il y avait une raison suffisante pour le divorce, néanmoins, un mari ne devrait pas divorcer arbitrairement de sa femme, mais interroger son évêque (diocésain) à ce sujet, qui, après avoir soigneusement examiné la question, devrait écrire à ce sujet au Saint-Synode pour examiner cette question et prendre une décision, et sans la décision du Synode, les divorces ne devraient pas être prononcés. Si un mari et une femme, d'un commun accord, souhaitent accepter le rang monastique, alors, entre autres circonstances, faites attention à l'âge de la femme, si elle a atteint 50 ou 60 ans et si ces époux ont des enfants et de quelle manière ils les quittent. 28 Cette loi reste en vigueur à ce jour et la bona desertio semble actuellement un phénomène impensable, par exemple. un mari, par décrépitude ou humeur ascétique, qui a perdu toute affection pour sa moitié joyeuse, doit quand même rester son mari : une telle situation est-elle plus conforme à la Parole de Dieu que de permettre à un mari de quitter sa femme pour le bien de la vie d'un homme ? Ce n’est pas ce que pensaient les hiérarques grecs et russes… Il convient toutefois de noter que la nouvelle loi n’a pas rapidement éloigné la seconde non seulement de la conscience des masses, mais même de celle du Saint-Synode. Un fait intéressant à cet égard est la décision synodale de 1726 du 7 novembre. "St. Le Synode directeur a condamné à l'unanimité - dit cette décision - la paysanne Elizaveta Leontyeva, qui, après son premier mari Vareolomy, qui l'a quittée sans autorisation et est entrée dans le monachisme, a été forcée de devenir une vagabonde et qui, ayant auparavant vécu forniquer avec Ivan Kulubakin, l'a ensuite épousé - à être considérée comme une épouse légale, malgré le fait que ce mariage était conclu du vivant du premier époux qui a illégalement dissous le mariage. Après avoir rendu cette décision, le professeur Zagorovsky la commente ainsi : « Le Synode a adopté un point de vue curieux, motivant sa décision : « dans le Livre du Timonier, il est imprimé comme suit : La septième règle de l'Apôtre des Saints : ayant créé le besoin de la jeune fille, qu'elle s'en aille et qu'elle ait la misère », de même, la première règle de saint Paul en dix explique : « celui qui est fidèle à un esclave a une concubine, ou il restera elle, ou selon la loi, se marie ; Si elle est encore libre, elle la prendra légalement pour épouse ; peu importe combien de temps encore, elle sera rejetée. « Il est évident, conclut M. Zagorovsky, que ce motif n’est pas pertinent et est loin d’être cohérent avec la vision canonique des conséquences de l’adultère, par exemple. avec la 9ème règle de Basile le Grand" 29. Nous trouvons cette décision et ses motivations intéressantes à un autre égard. En prononçant son verdict, le Saint-Synode s'est inspiré du sens clair du droit canonique, à savoir 9 droits. Saint Basile le Grand, reconnaissant « une épouse abandonnée par son mari » et « obligée d'errer » digne de clémence et ne la condamnant pas pour sa relation avec son partenaire. Il semble étrange que le Saint-Synode ne se soit pas directement référé à cette règle, ayant pourtant adopté son motif, mais s'est tourné vers les Règles apostoliques pour le renforcer, qui ne vont vraiment pas à l'essentiel ? (Elizaveta Leontieva n'était pas une jeune fille, mais une veuve de paille). Cette référence a-t-elle été faite dans le but d'affaiblir la loi de 1722 interdisant la bonadesertio et le mariage d'une femme abandonnée par son mari au profit d'une vie monastique ? Si tel est le cas, alors un tel contournement d’une loi injuste ne fait qu’honorer le sens du droit qui a guidé le Saint-Synode dans cette affaire ? Mais ce qui nous paraît encore plus étrange est le jugement du professeur Zagorovsky selon lequel ce motif « n'est pas d'accord avec le point de vue du canon sur les conséquences de l'adultère, par exemple avec la 9ème règle de saint Basile le Grand ». Où M. Zagorovsky a-t-il trouvé l'adultère ici ? Dans ladite règle de saint Vasily, dire directement : Je ne sais pas si quelqu'un qui vit avec un mari abandonné peut être qualifié d'adultère (mutatis mutandis = vivre avec une femme abandonnée). G. Zagorovsky est prêt à accuser, ce qui signifie Saint Vasily V. dans le libéralisme. L'interdiction de tonsurer un mari d'une femme vivante et de revenir au monachisme a en réalité suivi non pas du tout un motif théologique abstrait, mais un motif plus vital, à savoir : 1) en raison de la disposition générale du législateur envers le monachisme et 2) en raison d'abus assez courants, à savoir des cas fréquents de tonsures forcées ou forcées de la part de maris qui voulaient se débarrasser par ce moyen de leurs moitiés mal-aimées. 30 Quant à l'abandon malveillant l'un de l'autre par les époux, il ne fit pas douter comme motif de divorce tout au long du XVIIIe siècle. On rencontre également un « abandon malveillant » sous la forme de « la fuite et la dissimulation d’une femme loin de son mari » comme motif de divorce au début du XIXe siècle. Dans le projet de « code civil » de 1809, partie 1, chapitre 6, section 10, on lit ce qui suit : « Outre les délits entraînant la mort civile ou l'exil éternel en vertu de la décision de justice elle-même, les motifs de divorce peuvent être : 1) une atteinte par l'un des époux à la vie de l'autre ; 2) les infractions graves entraînant des poursuites pénales ; 3) fausse dénonciation d'une infraction pénale ; 4) accuser faussement une femme d'adultère ; 5) vol forcé de ses biens ; 6) l'emprisonnement et généralement la privation de sa liberté civile personnelle ; 7) fuite et dissimulation de la femme à son mari » (§ 274) 31 Comme on peut le voir ici, les rédacteurs du projet ont pris très au sérieux ces phénomènes de la vie conjugale et familiale, qui représentaient à cette époque, pour ainsi dire, un mal flagrant qui nécessitait un traitement approprié. Quant à la base juridique de leur projet, ils étaient à cet égard tout à fait impeccables, n’ayant derrière eux au moins que le chapitre 48 du Livre du Timonier, qui légitimait des événements de moindre importance comme motif de divorce. Il ne semblait y avoir aucune raison de douter du succès du projet. En réalité, tel n’était pas le cas : le projet rencontra une opposition si énergique et inattendue de la part de certains membres du Saint-Synode, notamment de son procureur général, le prince Golitsyne, qu’il n’en resta plus rien dans la législation ultérieure. Où en est la raison ? À notre avis, la raison en est que le projet ne se limitait pas seulement à établir les motifs du divorce, mais esquissait également une nouvelle procédure pour la procédure de divorce, transférant la quasi-totalité de la partie enquête de cette dernière à une institution judiciaire civile. C’est cet empiétement sur la sphère judiciaire, qui depuis des temps immémoriaux relève de la compétence de la hiérarchie ecclésiale, qui, selon nous, a réintégré le procureur général contre le projet à l’étude. Le projet de règles de procédure pour les affaires de divorce était le suivant : "La culpabilité (indiquée) doit être prouvée devant un tribunal civil et alors seulement les autorités spirituelles, à la demande de l'époux innocent, après avoir reçu un verdict du tribunal, résolvent elles-mêmes la question du divorce. Le divorce et la punition ecclésiale qui s'ensuit ne mettent pas fin à l'action du tribunal pénal. Lorsqu'une affaire pénale est ouverte, les époux sont libres de cohabitation mutuelle. L'absence inconnue de la femme donne au mari le droit de demander le divorce, puisque dans ce cas, il peut supposer que la femme a commis l'adultère (§ 281). Mais avant de demander le divorce, le mari doit annoncer dans des avis publics que sa femme s'est enfuie, et alors seulement, si elle ne se présente pas dans les six mois, demander le divorce (§ 282). Dans ce cas, il n'y a pas d'échappatoire lorsque la femme, ayant été contrainte de partir par le crime de son mari, six semaines après le moment de l'absence, engage une action pénale contre lui (§ 283). l'autre le droit de demander le divorce. L'adultère du mari est considéré comme prouvé si la femme apporte la preuve que son mari a une concubine dans sa maison ou certifie sa culpabilité par d'autres preuves claires. L'adultère d'une femme est reconnu comme preuve lorsque, premièrement, il est révélé par des preuves évidentes (?) et deuxièmement, lorsqu'elle est délivrée du fardeau dix mois après la séparation d'avec son mari ou après que le mari, pour une circonstance bien établie, ne puisse être le père de l'enfant. Une plainte pour adultère est déposée devant un tribunal civil au plus tard un an avant que le mari puisse en avoir connaissance de manière fiable, puis l'affaire est portée devant le département ecclésiastique qui, à la demande de la partie innocente et sur la base d'une décision du tribunal civil, prononce un verdict de divorce. La réconciliation des époux arrête l'action de la réclamation. Sur cette base, le divorce lui-même pour cause d’adultère est précédé d’un avertissement spirituel. Si cela n’aboutit pas, les époux sont séparés de table et de lit pendant un an avant le divorce, et un an plus tard, à la demande de l’époux innocent, le divorce est prononcé. 32 Lorsque l’avis du Saint-Synode sur ce projet a été demandé, il s’est limité aux seuls commentaires suivants, et qui d’ailleurs n’ont pas été exprimés à l’unanimité : Sur les motifs du divorce : " Aux §§ 273-276. Dans les lois de l'Église indigène (!), il n'y a pas d'autre motif de divorce que les mots d'adultère. Ev. Mf. 5 : 32.6. Oui, et ceux nommés dans ces §§ les crimes personnels entre époux, de sorte qu'ils sont la raison du divorce, se trouvent dans les mêmes lois, et selon Ap. Paul, 1 Cor. 7 : 10-11, seule la procréation est autorisée, pas le divorce. En vertu de l'article 280, le divorce peut être demandé sur la base d'un adultère prouvé et non sur la base d'une présomption de celui-ci. (?) Selon le § 281, de sorte que le mari, après une absence de six mois de sa femme, demande aux autorités civiles de la localiser, et si après 5 ans de résidence sa résidence n'est pas révélée, il peut alors demander le divorce sur la même base que celle indiquée pour les maris au § 265. » Ce sont les observations concernant les motifs du divorce. Notons pour l’instant que la dernière de ces remarques porte un coup décisif à l’abandon malveillant de son mari par l’épouse comme motif de divorce. Cet événement donnait au mari uniquement le droit de demander la recherche du fugitif. Seule sa disparition inconnue depuis 5 ans peut servir de motif de divorce. C'est de là que vient la vision désormais dominante dans notre législation, donc au sujet ! Concernant les réformes procédurales, le Saint-Synode s'est prononcé comme suit : "L'étude des motifs de divorce pour adultère était soumise au tribunal spirituel tant sous les patriarches que depuis l'établissement du Synode, cela a été confirmé par la plus haute volonté de l'empereur souverain Pierre le Grand - la confirmation qui a eu lieu le 12 avril 1722 aux points de rapport. Le Synode continue de traiter ces affaires et voyant la nécessité d'une procédure judiciaire entre les époux en litige pour agir, surtout, selon leur conscience, une résolution correspondante est préparée avec l'ajout d'un procès personnel. Et quant à la conscience, rien n'agit autant que la religion, et il n'est approprié à personne autant qu'aux ministres de l'Église de la susciter avec la voix de la foi : alors le Synode estime que les cas de divorce pour adultère doivent être jugés devant un tribunal spirituel. Mais sur ce dernier point, le membre synodal, le très révérend métropolite Ambroise, a déclaré son désaccord sur le fait qu'il propose de procéder aux cas de divorce pour adultère sur la base qui est posée. aux paragraphes 2 et 4 de l’ordre donné par le Saint-Synode en 1767 au député de rédiger un nouveau code 33. » Aussi faibles que soient ces commentaires sur le fond, le Département des Lois les a cependant pris en compte avec toute l'attention. Il divise son raisonnement en deux parties : dans l'une, il examine les motifs mêmes du divorce, dans l'autre, il discute de la forme de la procédure judiciaire en cas de divorce. Quant à la question des motifs de divorce, le département a pris en compte trois sources à ce sujet : le Livre du Pilote (notamment le chapitre 48), l'ordre donné à un député du Synode en 1767, et l'avis du Saint-Synode, aujourd'hui cité. Mais après une discussion approfondie de ces sources, le Département des Lois constate : les motifs de divorce exposés dans le Livre du Helmsman (48 chapitres) sont trop nombreux et ont probablement été établis en raison de l'extrême déclin des mœurs de cette époque (comme si les mœurs étaient meilleures à l'époque d'Alexandre, surtout dans les cercles aristocratiques et terriens !) ; Il considère l'avis de l'ordre de 1767 comme le plus approfondi ; au contraire, l'avis du Synode de 1810 a également restreint les motifs de divorce. Le Département fonde son opinion sur le fait que limiter les motifs de divorce au seul adultère peut entraîner une contrainte dans les unions conjugales comme cela ne s'est jamais produit auparavant, et le Département cite également plusieurs exemples de l'extrême inconvénient d'une telle contrainte. Par exemple, un mari accuse sa femme d'adultère et ne prouve pas son accusation ; La loi pénale, même si elle le punira, ne déterminera pas l'exil, les traces ; la femme devra rester dans une union de fidélité avec le mari même qui l'a trahie jusqu'au déshonneur. Compte tenu de ce qui a été dit, le Département arrive au résultat suivant : les adultères doivent être reconnus comme le motif principal du divorce et il faut y ajouter un deuxième, appelé crimes personnels de l'un des époux contre l'autre ; Il s'agit notamment de : 1) une tentative d'assassinat par l'un des époux, 2) une fausse dénonciation d'une infraction pénale, 3) une fausse accusation d'adultère d'une femme par son mari, 4) la fuite d'une femme loin de son mari. Ainsi, en comparaison avec le projet et l'arrêté de 1767. Le Département des Lois a exclu des motifs de divorce : le vol forcé des biens de l’épouse et son emprisonnement, et en général la privation de la liberté civile. » 34 Dans cette édition, le projet a été présenté par le Département à l'assemblée générale du Conseil d'État. Après l'avoir écouté, 17 membres l'ont trouvé correct et conforme aux lois ecclésiastiques et civiles, mais 10 membres du Conseil d'État se sont rangés du côté du procureur général, le prince Golitsyne, qui a ensuite triomphé, enterrant à jamais les travaux des rédacteurs dans les archives. C'est une merveilleuse opinion. " Puisque le mariage est un sacrement de notre Église, les règles existantes qui guident la dissolution du mariage doivent donc être anciennes ; pour cela, nous devons nous tourner vers les premiers siècles du christianisme, dont l'Église a accepté les raisons du divorce. " Puis, se référant à des textes de l'Évangile (Matthieu 5, 32 ; 19, 3-9), il poursuit : "ces deux textes sont les fondements sur lesquels l'Église a été guidée tant dans les premiers siècles qu'après sa division de l'Occident, qui a également été observée en Russie après l'introduction du christianisme, tant avant les patriarches que pendant la domination patriarcale de l'Église. Le Saint-Synode a également suivi, et suit toujours, les textes mentionnés ci-dessus comme s'il s'agissait de lois fondamentales. Le Synode n'a jamais eu le droit de prendre une résolution contraire à cela. Et pour cette raison, je crois que l'article 7 de l'Ordre de 1766, n'étant basé sur aucun texte de l'Écriture Sainte, mais seulement rédigé selon le raisonnement du Synode, ne peut pas servir de base assez solide. Compte tenu de cela, le Saint-Synode, à la question qui lui a été posée, ne pouvait répondre que par ce que j'ai soumis au Conseil d'État du Département législatif. « Après avoir exposé ce qui concerne les causes du divorce, je demande au Conseil d'État de porter son attention sur une question qui n'exige pas de majesté, car pendant tant de siècles, il a été réalisé selon des principes contraires à la situation nouvelle, et si mes commentaires sont respectés, de décider ce qui suit : 1) Le département du divorce uniquement devrait être exclu du projet de Code civil, en précisant qu'il reste sur l'ancienne base du département spirituel. 2) Laisser au Saint-Synode le soin de rédiger un formulaire de jugement personnel pour les personnes demandant le divorce et de le soumettre au Département législatif du Conseil d'État. 3) Lorsque la forme est approuvée par le Plus Haut, alors menez les affaires de divorce selon elle dans un département spirituel. 4) Le Saint-Synode devrait émettre un décret excluant l'incapacité de vivre ensemble comme motif de divorce. 5) Les motifs présentés par le Conseil d'État au Département Législatif, outre ceux acceptés par le Saint-Synode, seront soumis au Tribunal civil et une règle établie dans le code sur la manière de porter plainte contre eux. 6) Une fois ces affaires terminées dans le domaine civil, la personne offensée a le droit de demander la diversité spirituelle, sur la base de saint Apôtre Paul : Si (la femme) est encore séparée, qu'elle reste célibataire ou qu'elle se réconcilie avec son mari. (1 Cor. 7 : 4). 35 36 Ni l'un ni l'autre de ces projets n'étaient voués à se réaliser : le premier fut complètement éliminé. Quant au projet de livre. Golitsyn, bien qu'il n'ait pas réussi à pénétrer pleinement la législation, son idée principale réside toujours dans la loi actuelle sur le divorce. Ainsi, sa proposition d'exclure du code civil le département du divorce fut acceptée avec respect par les rédacteurs et rédacteurs des codes de 1835 et 1842. Elle ne fut incluse que dans le code de 1857. De la même manière, l’idée d’une « contrainte dans les unions matrimoniales » sans précédent jusqu’à présent, même si elle n’a pas pleinement pris racine – l’incapacité de cohabiter dans le mariage n’a pas été exclue des motifs de divorce –, néanmoins, le nombre de ces derniers a été tellement réduit comme cela ne s’était jamais produit auparavant – et précisément sous l’influence de cette tendance Golitsynienne, qui, apparemment, n’a pas perdu de sa valeur jusqu’à ce jour. Cette circonstance nous incite à y réfléchir de plus près. Ce qui impressionne le lecteur, c'est sans aucun doute la toge théologique dans laquelle Son Altesse Sérénissime s'est drapée, s'exprimant au Conseil d'État en combattant pour l'Église, pour la loi évangélique. Avec le Nouveau Testament entre ses mains, il édifie non seulement les membres du Conseil d’État, mais il leur fait comprendre que les membres du Synode eux-mêmes sont de mauvais fanatiques des lois « racines » de l’Église et, non loin de 1767, ils ont inventé un « décret contraire à celles-ci », qui ne s’appuie sur aucun texte de l’Écriture Sainte. Et c’est ainsi que lui, le Prince Très Sérénissime, s’est chargé de l’exploit de défendre les lois fondamentales de l’Église. D’où vient une telle perspicacité ? Nous ne disposons pas des données nécessaires pour rédiger des commentaires sur l'opinion en question du prince Golitsyne et ne pouvons donc pas répondre exactement à cette question. Mais quant à l’appréciation critique de sa théologie, nous ne rencontrons aucune difficulté à en indiquer les éléments et leur bonne qualité. Ainsi, sa proposition d’introduire dans notre pays « la séparation de la table et du lit » pour les crimes personnels des époux au lieu du divorce est une institution très connue du canon catholique, basée sur le dogme de l’indissolubilité du mariage comme sacrement. Les catholiques ne divorcent pas, car un mariage ne peut pas être dissous, tout comme une personne une fois ordonnée diacre, par exemple. il reste toujours diacre, même s'il renonce au Christ - car la grâce de la consécration est indélébile. Mais le canon catholique – si les circonstances l’exigent – ​​n’aura aucune difficulté à dissoudre tout mariage légal. Dans quel sens ? De deux manières : premièrement, grâce à la grande variété de conditions de légalité du mariage, un homme d'affaires intelligent - un canoniste - a toujours la possibilité de réfuter la légalité du mariage et de déclarer que le mariage n'existe pas du tout. C'est la première façon. La deuxième façon est de condamner les époux non coopératifs à la séparation de la table et du lit : ici - voyez-vous - il n'y a pas de dissolution du mariage, mais seulement une séparation des époux sur la base de 1 Cor. 7:7. Ainsi, dans les deux cas, le principe de l'indissolubilité du mariage est sauvegardé et les époux divorcent sans divorce. Le prince Golitsyne, issu de cette sagesse scolastique, n'a fait de concession à l'Évangile que pour la culpabilité - l'adultère. Un catholique séparerait seulement les époux adultères de la table et du lit, mais ne dissoudrait pas le mariage, mais notre procureur général a agi dans cette affaire sur la base des « lois radicales » de l'Église : pour tous les autres vins, il envisageait d'introduire une institution entièrement catholique 37 . A cette époque, le catholicisme était - permettez-moi de le dire ainsi - une religion à la mode dans nos milieux aristocratiques ; Il n'y a rien d'incroyable que le prince Golitsyne, utilisant les vues catholiques considérées, ait voulu améliorer notre droit civil et même ecclésial arriéré ; il pouvait le faire d'autant plus facilement qu'il pouvait trouver un soutien pour une telle entreprise dans le même livre du timonier, sur la base duquel la majorité des membres du corps législatif ont établi en bonne conscience les motifs de divorce mentionnés ci-dessus - précisément au chapitre 49, contenant l'églogue de Léon l'Isaurien. La coïncidence est étonnante. Et c’est ainsi que les deux parties, défendant des points de vue différents sur le même sujet, déclarèrent résolument qu’elles agissaient « conformément aux lois ecclésiales et civiles » qui étaient en vigueur sous les patriarches et avant les patriarches et même plus loin dans l’Antiquité, en s’appuyant les uns sur le 48e et d’autres chapitres du Livre du Timonier, et d’autres sur le 49e. Mais pourquoi l’opinion de ces dernières, les minorités, a-t-elle prévalu ? Oui, parce qu'il était basé sur les « lois racines » de l'Église - sur l'Évangile et pouvait confirmer son opinion avec les textes du Nouveau Testament. Avec une telle formulation de la question controversée, il est naturel que le camp qui soutenait les lois fondamentales de l'Église ait prévalu. Aujourd’hui, après notre référence à l’histoire du droit, il n’est pas difficile de voir à quel point une telle affirmation est fausse ; il n’est pas difficile de voir que la majorité des membres du Conseil d’État qui soutenaient le projet du département avaient certainement raison. Leur projet était basé non seulement sur les lois de l'Église « indigènes », mais aussi sur des lois dérivées, qui étaient le fruit de l'application des premières à la vie - le résultat d'un soin pastoral attentif à l'application des lois indigènes et inconditionnellement vraies de la morale évangélique aux phénomènes de la vie. Pendant ce temps, le prince Golitsyne, comme Léon l'Isaurien, osant être des fanatiques des lois fondamentales de l'Église, prenait à la légère les tentatives visant à appliquer ces lois à la vie, qui méritent un profond respect. L'erreur fatale du prince Golitsyne, empereur. Léon l'Isaurien et les canons catholiques sont qu'ils 1) rétrécissent injustement le concept du terme évangélique « parole adultère » et 2) qu'ils ne veulent pas prendre en compte les phénomènes spécifiques de la vie, avec ces diverses formes dans lesquelles une personne revêt essentiellement le même désir, son désir. En fait, est-ce vraiment seulement ces fanatiques des lois fondamentales de l’Église qui savent que seule la « parole adultère » est une raison suffisante pour dissoudre un mariage ? Tous ceux qui lisent l’Évangile le savent. Mais quel est ce « mot adultère » ? «Le fait de la copulation, attesté par des témoins oculaires», répondent hardiment ces fanatiques des lois fondamentales de l'Église. Une telle déclaration n’est-elle pas une grossière déformation de l’Évangile ? Que diront-ils dans leur justification devant les paroles du Seigneur claires comme un jour clair : « Je vous le dis, quiconque regarde une femme et la désire a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » (MF. 5:28). Tant est élevé l’idéal de la vertu de chasteté conjugale, légué et inculqué par l’Évangile ! Et qui décidera de contester non seulement la hauteur de cet idéal, mais même la grande signification éducative éternelle de cette alliance, de ce commandement, de cette loi ? L'ayant toujours dans son cœur, chacun des époux ressentira sur son visage une rougeur de honte à chaque instant de convoitise pour le mari d'un autre homme ou pour la femme d'un autre homme : la nature physique des deux agira alors comme gardienne de cette loi et quelles que soient les lois politiques pénales et civiles concernant l'adultère et le divorce, elles n'auraient aucun sens pour de tels mariages, le principe de l'indissolubilité du mariage ne serait mis en œuvre que par l'effet de cette loi, sans avoir besoin de l'aide d'autrui. Mais existe-t-il de tels mariages ? Sans aucun doute, il y a précisément des endroits où l’Évangile est lu et vénéré non pas comme un livre intéressant, mais comme la Parole de Dieu, comme une loi divine immuable, tout comme il y a sans aucun doute de tels mariages qui n’ont même jamais pensé à s’intéresser à la question de savoir quel genre de lois civiles existent en matière de divorce. Cette « loi racine » du mariage, bien entendu, l’Église doit toujours la prêcher constamment et veiller partout dans le monde à élargir le champ de son action. Mais il existe toujours de nombreux autres types de mariages, dans lesquels les deux époux, ou l’un d’eux, ne respectent pas cette loi, ne cultivent pas son fonctionnement dans leur cœur et, obéissant à d’autres vues morales, non seulement perdent le sentiment de honte lorsqu’ils convoitent le mari ou la femme d’autrui, mais cultivent même la capacité d’impudeur. Et pour réglementer divers phénomènes dans de tels mariages, outre la loi évangélique fondamentale sur le mariage, il faut d'autres lois pénales et citoyennes qui ne la contredisent pas ou ne la contredisent pas, mais aident à son application. En quoi consiste cette aide à la loi fondamentale ? En bref et d'une manière générale, en déterminant les formes particulières de détection de comportements criminels contre les obligations du mariage, dont il est revêtu ou dont il est déguisé à un moment ou à un autre. Ces formes, bien entendu, peuvent être très diverses, tantôt grossières, tantôt raffinées, et il est du devoir du législateur d'être vigilant à leur développement créateur par la volonté criminelle. Et plus la législation note ces formes avec soin, plus elle est parfaite, plus elle est respectueuse de la loi fondamentale du mariage. Par conséquent, une législation caractérisée par la fragmentation, un grand nombre de motifs ou de motifs de divorce ne peut en aucun cas être accusée de contredire la loi évangélique, qui n'autorise en réalité qu'un seul motif de divorce - « la parole de fornication ». Bien au contraire : les lois qui en réduisent le nombre peuvent précisément être accusées de négligence à l’égard de la loi évangélique fondamentale du mariage, en négligeant les formes plausibles sous lesquelles le crime se cache et, par conséquent, reste impuni pour offenser l’innocent. Pour plus de clarté, rappelons les exemples ci-dessus, présentés au moins par le projet de 1809. Dans tous ces exemples, il n'est pas difficile de discerner un motif du criminel (si, bien sûr, il agit dans un état normal) - éliminer sa moitié opposée de la cohabitation avec lui-même afin d'en acquérir une autre : que sont tous ces actes sinon différentes formes de révélation d'une intention criminelle, appelée dans l'Évangile « le mot adultère » ou « culpabilité » adultère ? À notre avis, c'est le cas. Un simple retour de notre législation sur la question des motifs de divorce au projet de 1809 à l'étude serait donc un pas en avant ; bien sûr, le retour n'est pas servile, mais de principe : car il est possible qu'à l'heure actuelle les maris, par exemple. Ils ne pratiquent pas de mesures « d'emprisonnement ou de privation de liberté civile » sur leurs épouses afin de se libérer d'utiliser leurs affections « à côté » du foyer. Actuellement, d’autres formes du même acte essentiellement criminel sont possibles. De nos jours, ce genre de phénomène est assez courant : des époux mariés, ayant vécu ensemble plus ou moins longtemps, mettent alors fin à leur cohabitation et se séparent. Parfois, cela se fait d'un commun accord, qui est le résultat d'une prise de conscience mutuelle de l'impossibilité de continuer leur vie commune ; parfois - uniquement par décision unilatérale de l'un des époux, avec le désir de l'autre, plus résilient et patient - de ne pas faire de scandale et de poursuivre la cohabitation dans l'espoir qu'au fil du temps un rapprochement mutuel se produise. L'exigence de la loi est que « les époux sont obligés de vivre ensemble » 38, autrefois garanti par le droit du mari d'installer par des moyens policiers forcés une femme en fuite, il ne s'agit plus que d'une obligation morale dont l'accomplissement dépend de la bonne volonté des époux. "Une femme vivant séparément de son mari" et un "mari" refusant d'accepter sa femme" sont devenus des phénomènes courants, qui ne surprennent personne - ils ont acquis le droit de citoyenneté, pour ainsi dire, même aux yeux du plus haut gardien et interprète des lois - le Sénat du gouvernement. Le seul vestige de la garantie légale de l'obligation de servir en question est le droit de la femme d'exiger une pension alimentaire de son mari qui refuse de l'accepter dans la cohabitation, et le droit du mari de refuser de fournir une pension alimentaire à une femme qui le fait. je ne veux pas cohabiter avec lui 39 . La garantie légale de l'obligation de vivre ensemble des époux se réduit ainsi à l'argent : la femme a de l'argent, mais le mari est fatigué, et elle, sous la protection de la loi, le quitte librement, s'installe dans son propre appartement et fonde un nouveau foyer. Il en va de même pour un mari riche : il en a assez de sa femme, il la quitte et, sous ses yeux, organise une nouvelle cohabitation, allouant une certaine somme pour l'entretien de sa femme abandonnée. En réalité, au lieu d'une garantie légale de l'ordre familial, on obtient ainsi une garantie légale d'un désordre moral et de mensonges scandaleux : la femme qui a quitté son mari donne naissance à des enfants qu'elle enregistre au nom de son mari légal (c'est-à-dire fictif), et celui-ci n'est pas assuré pendant un seul moment de sa vie de l'obligation de nourrir sa femme si elle veut lui revenir avec des enfants pris à part, ou rester condamnée par sa femme au célibat de son vivant. Même pour l'épouse abandonnée, il y a une certaine satisfaction (quoique combinée à une grave humiliation de l'insulte subie - une exigence d'entretien, mais pour le mari abandonné - seulement le fardeau d'un mariage fictif et de la honte. La situation est terrible, impossible : et cela est censé être au nom de la loi de l'Église, exprimée dans l'Évangile. Comme nous l'avons montré, l'Église orthodoxe est loin de se voir reprocher une telle déformation de l'Évangile : la législation existante soutient pleinement de tels mariages fictifs - un malentendu qui s'est glissé dans nous au début du 19ème siècle. Pendant ce temps, la sortie de la situation anormale (mariage fictif) est simple : une séparation prolongée est déjà un fait en soi, convainquant évidemment tout le monde de la destruction du mariage. Le tribunal ecclésiastique n'est pas tenu ici de séparer le mari de la femme et inversement - car ils sont déjà séparés, mais seulement de déclarer que l'événement de séparation a déjà eu lieu, la dissolution du mariage a déjà eu lieu. En particulier, pour le Pouvoir Législatif, il ne semble pas y avoir de difficulté formelle à promulguer la loi que nous projetons : car en réalité il ne s'agit pas d'établir une nouvelle loi, mais de la restauration de l'ancien, basée sur des fondations très stables - canoniques ou ecclésiastiques et civiles. Du point de vue formel, cela entraînera le nettoyage de notre droit civil et ecclésiastique d'un élément étranger à leur esprit, un élément étranger qui s'est glissé dans notre conscience juridique il y a cent ans et parmi les sources de notre droit, il n'y a que le 49e chapitre du Livre du Timonier, qui n'est rien d'autre que l'églogue de l'empereur iconoclaste byzantin Léon l'Isaurien. Que l'autorité du Saint triomphe de lui. Basile le Grand et des noms célèbres dans l'histoire du droit comme Justinien, Basile le Macédonien, Léon le Sage et d'autres. En pleine conformité avec les principes législatifs de ces autorités, il est possible d'inclure parmi les motifs de dissolution du mariage l'abandon intentionnel de l'un des époux de l'autre, durant au moins cinq ans. Nous avons choisi ce délai de cinq ans en fonction du délai d'absence indéterminée de l'un des époux, que nous ne remettons pas en cause comme motif de dissolution du mariage. Les bénéfices de l’amélioration théorique du droit actuel que nous projetons se refléteront dans la vie avec les conséquences suivantes : a) Cela permettra de sortir d'une situation terrible pour de nombreux conjoints dont la cohabitation lors de leur premier mariage n'a pas fonctionné pour des raisons souvent indépendantes de leur volonté. b) Cela servira à freiner l'attitude frivole à l'égard des responsabilités matrimoniales de la part des maris et des femmes insouciants, qui constituent une menace constante de perte des droits matrimoniaux. Mais cette mesure va-t-elle augmenter le nombre de divorces ? - Sans aucun doute ; mais d'un autre côté disparaîtront les mariages fictifs, qui servent désormais de couverture légale à la débauche, tant volontaire qu'involontaire - forcée par une situation désespérée. K. P. Pobedonostsev : Cours civil. droits partie III, 85. Saint-Pétersbourg. 18S9. HNE. Espagnol étranger 256 – 258. Capable : À propos du divorce en Russie, pp. M. 1381. N'est-ce pas à cette scolie qu'avaient en tête les éditeurs de notre livre de règles, dans lesquelles la fin de la 35e règle de saint Basile est véhiculée par les expressions suivantes : « en cela, il lui sera fait preuve de condescendance.. qu'il soit en communion avec l'Église ». Le texte grec correspondant se lit comme suit : ἡ συγγν ώ μη τούτ ῳ πρὸς κοινωνεῖν τ ῇ ἐκκλησ ί α δοθ ή σεται (que cette indulgence lui soit accordée dans la communication avec l'église). Autrement dit, le texte original ne contient aucune allusion à une restriction du droit du mari abandonné de contracter un nouveau mariage. Si une femme contracte mariage sans observer la confarreatio. ou coemptio, vivait dans la maison de son mari pendant une année entière, puis le mari acquérait sur elle la manus mariti : le pouvoir s'acquérait en quelque sorte par une possession à long terme au cours d'une année. Déjà dans les Tables XII, il y avait une loi qui donnait à une femme la possibilité d'éviter à jamais la soumission à l'autorité de son mari. Il décrétait que si la femme était absente de la maison pendant trois nuits par an, elle interromprait l'usus (usurpatio trinoctii). Bogolepov, Manuel d'histoire du droit romain. 244. M. 1895 Cela ressort clairement de la comparaison des règles en question avec la 34e règle de saint Basile le Grand : « Les épouses qui commettaient l'adultère et l'avouaient, par piété, nos pères leur interdisaient de faire quoi que ce soit ouvertement... mais leur ordonnaient de se tenir avec les fidèles sans communion jusqu'à ce que le temps du repentir soit accompli. » Une telle indulgence n’existe pas pour une femme qui a quitté son mari. Voir le commentaire de Balsamon sur 93 droits. Vraiment. cathédrale 39 nouveau Léon le Sage annula ce motif de divorce. M. Vlastar, ch. 3. 22 et 117 novembre. Nomocanon de Foyai traduit par V. Narbekov, vol. XIII, ch. 4, p. 523-5247 Voir Nevolina : Histoires de citoyens russes. lois T. 3, St.-Pb. 1857, monsieur. 245 ; Zagorovsky, cit. op. et Helmsman, ch. 49. Timonier, Ch. 49, gr. 8-9. Voir la préface de l'Eclogue, The Helmsman, Ch. 49. Sn. Paroles de Saint Vas. Génial, « si un mari est abandonné par sa femme, il convient de regarder la culpabilité de l'abandon… (droite 35). Le livre du timonier, chapitre 43, gr. 11 Vasiliki, livre. 28, tome. 14 et 4. Narbekov : Nomocanon de Photius, partie II p. 522. Kazan. 1899. D'après la traduction russe de St. N. Ilyinsky, pp. 123-124. E.E. Golubinsky dans « A Brief Essay on the History of Orthodox Churches », M. 1871 (pp. 123-124) dit ce qui suit à propos de Dimntria Khomatene : "Dimitri Chomaten - des Chartophylaxes d'Ahrnd sous Jean Kamatera; ses successeurs dans le siège de l'archevêque, qu'il occupa dans les dernières années du XIIe et le premier quart du XIIIe siècle. Font partie des avocats ecclésiastiques les plus célèbres de son temps. Dans la bibliothèque royale de Munich (voir Hardt vol. 1 n° 62) se trouve une importante collection manuscrite d'une grande partie de ses messages canoniques inédits. et les décisions, dont certaines contiennent des données, comme suit, à supposer des articles inscrits et comme l'ont directement déclaré les scientifiques qui ont vu la collection (Zhishmann : Das Eherecht d. orientalischen Kirsche Wien, 1864, S. 7. note) sont très importantes pour l'histoire des Bulgares et des Serbes d'alors. Profitant de circonstances favorables, précisément du fait que l'empereur et patriarche de Constantinople se trouvait alors dans la lointaine Nicée, il cherchait à placer le pouvoir de l'archevêque ; d'Achrid au plus haut degré d'indépendance possible. En 1222, le despote ou souverain apanage de l'Épire, Théodore Komien, ayant décidé d'attribuer le titre impérial, se tourna vers le métropolite de Thessalonique pour lui demander de lui placer la couronne impériale ; lorsque ce dernier refusa de la manière la plus décisive la demande illégale, il se tourna vers l'archevêque d'Achrid ; ce dernier, Démétrius Khomaton, s'est immédiatement déclaré prêt, « parce que », écrit Georges Acropolis, « l'archevêque d'Achrid, comme il le prétendait lui-même, était complètement indépendant (αὐτον ό ​​μος) et n'était obligé de rendre compte de ses affaires à personne, c'est pourquoi ils avaient le droit d'oindre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, au royaume ». Le Codex de Munich n° 62 mentionné ici a été publié en 1891 par Pitrou dans les Analecta Sacra et classica spicilegio Solesmensi. Sur la base de cette publication, nous présentons notre traduction des trois décisions de divorce mentionnées par Mgr Demetrius Khomaten. La citation est similaire au commentaire de Balsamon sur le Nomocanon de Photius, vol. XIII, ch. 4, p. 522. Pitra ; Analecta, b. 99-100 Voir chapitres 44 et 48 et interprétations sur les droits, Saint Basile le Grand 9. et 46. A la demande du processus actuellement pratiqué pour la dissolution d'un mariage pour absence indéterminée, le Consistoire spirituel s'intéresse d'abord à la question de savoir si le mariage dont il est question de dissolution a été effectivement conclu, puis il s'intéresse aux questions suivantes : quand exactement le mari ou la femme absent a quitté son domicile et si une demande de comparution a été déposée à cet effet ; dans ce dernier cas, une copie certifiée conforme de la requête est jointe. Lorsque les autorités diocésaines ne rencontrent pas de doutes sur la validité du mariage du demandeur avec une personne absente, elles s'adressent aux autorités civiles locales sur la question du député du côté spirituel, des parents de l'absent et des résidents, tant locaux que périphériques : l'un d'entre eux sait-il où il se trouve, s'il y a eu des rumeurs à son sujet pendant son absence, comment il s'est comporté et si le pétitionnaire lui-même a donné une raison pour le quitter. – Avec la découverte de nouvelles fiables concernant le lieu de résidence de l’absent, l’affaire est close : à défaut, les autorités diocésaines imposent une décision de dissolution du mariage du requérant et lui permettent de contracter un nouveau mariage. (Const. Esprit. Consistoires §§. 232-235). En lisant ces paragraphes, vous êtes involontairement étonné du comportement des Consistoires et de la police agissant sur leurs instructions : pourquoi une telle curiosité pour les relations conjugales, satisfaite en interrogeant des proches et des personnes retorses ? Après tout, pour le Consistoire, dans ce cas, il faut constater uniquement le fait d'une disparition inconnue, pourquoi toutes les autres informations ? Nous sommes convaincus qu'aucun responsable du Consistoire ne répondra de manière satisfaisante à cette question. En attendant, l’affaire s’explique simplement. Une enquête aussi détaillée avait tout son sens - une fois auparavant, lorsqu'un procès en divorce avait été engagé, non pas pour absence inconnue, mais pour abandon malveillant ou pour fuite de la femme de la maison de son mari. Dans ce cas, il fallait savoir si le mari lui-même était responsable de l'évasion. En général, toute cette procédure rappelle l'époque où il était possible de cacher non seulement les épouses à leurs maris, mais aussi les recrues - les recrues - du service militaire. Il est temps de remettre ces paragraphes aux archives des affaires anciennes. Nevolin : P.S. ouvrages, T.III, p. 250, remarque. Lyubavsky : Monographies et études juridiques T.I, p. 105. S.-Pb. 1867. Zagorovsky : à propos du divorce selon la loi russe. Kharkov 1884. p. 147 Règle 12 du métropolite Jean 1080-1089. gg. Tsavlov : Monuments de l'ancienne loi russe, Rusk. Historique. Bibliothèque, vol. VI, p. 6-7. Nevolin, op. op. page 80. Pachman : Histoire de la codification civile. droits. T. 1, p. 412. Zagorovsky, v. op. page 382. Collection complète Le jeûne, selon les Vedas. Ave. Espagnol T. II, p. 249 Collection complète rapide. TV. 1854. Zagorozski, v. Avec. 315-316. Voir par ex. La décision du Saint-Synode sur la non-consécration de la princesse Anastasia Dolgorukova au rang monastique. Full Collect Post T.I, n° 195, p. 215. Pakhman, v. k., p. 410-411 Pachman, op. livre page 411. Gorchakov : À propos du secret du mariage. Application. p. 53, 54. Pachman, op. livre p. 4] 2-413. Le Département a fait quelques concessions au Saint-Synode au cours d'une procédure judiciaire, mais cela ne nous intéresse pas dans cette affaire. Pachman, op. livre 414,-415. Lectures à la Société d'Histoire et d'Antiquités 1862 avril – juin livre II, pp. 184-186 : livre. Golitsyn sur les divorces. Zagorovsky, cit. livre pp. 389-391. Pourtant, il n’y a là rien d’enviable : car puisque les séparés ont la garantie de cohabiter, que reste-t-il de leur mariage ? Puisque ce qui constitue l’essence du mariage a été détruit entre eux, pourquoi les considérer comme des époux ? Les conjoints vivant à des durées différentes sont une anomalie. Une autre affaire est la séparation à court terme des époux, pratiquée par nos anciens bergers russes comme mesure disciplinaire pour les époux ruinés. Après avoir écouté les deux époux se plaindre l'un de l'autre, le bon berger ordonnait parfois que l'un soit placé dans un monastère, l'autre dans un monastère de femmes, et ordonnait d'y rester jusqu'à ce qu'ils s'ennuient. Eh bien, quand ils s'ennuieront et commenceront à demander la réconciliation, ils auront pitié et, en les punissant, les laisseront aller vivre ensemble en paix. Cette mesure pastorale vraiment brillante ne serait pas superflue, semble-t-il, même aujourd'hui. Cette institution est accueillie comme souhaitable par nos avocats. Le professeur Zagorovsky par exemple. prend note de cette partie du projet de livre. Golitsyn, comme un pas en avant dans notre droit civil. (Voir op. cit. pp. 392-393). "Tous les devoirs", dit M. Borovikovsky, "inconditionnellement assignés par la loi au mari, sont inextricablement liés à la même obligation inconditionnelle des époux de vivre ensemble (68/461). Par conséquent, une femme vivant séparément de son mari n'a pas le droit d'exiger une pension alimentaire pour elle-même (75/291.68/461). Initialement, le Sénat a exprimé cette disposition sans condition, reconnaissant comme illégale l'octroi d'une pension alimentaire à une femme même dans le cas où le mari refuse de vivre ensemble (70/799). Mais il est ensuite expliqué qu'une femme peut obtenir une pension alimentaire si elle ne vit pas avec son mari par sa faute (76/41,74/689) et ne se soustrait pas volontairement à la cohabitation avec lui (86/20,72/407) donc, si un mari refuse d'accepter sa femme, alors il peut lui accorder une pension alimentaire, mais seulement sous certaines conditions : tant qu'il évite de vivre ensemble ; (76/41, cf. 86/29), mais la pension alimentaire ne peut être accordée dès que le mari déclare vouloir que sa femme lui revienne - (73/185 : Civil Laws, éd. VI, p. Vous pourriez être intéressé par :
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