Sur la question de la compétence des tribunaux étatiques et ecclésiastiques concernant les crimes du clergé et des moines
К вопросу о компетенции судов государственного и церковного по преступлениям духовных и монашествующих лиц
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Table des matières Préface Quelle est l'importance pour l'Église de la privation du sacerdoce du clergé lorsqu'elle est la conséquence d'une décision d'un tribunal civil ? I. Un bref aperçu de la pratique judiciaire de l'Église chrétienne II. Crimes et méfaits du clergé et règles canoniques par lesquelles ils sont punis III. Désaccords entre les lois civiles (laïques) et les canons de l'Église ou la question de savoir si un prêtre peut conserver son rang s'il est reconnu coupable par les autorités civiles. IV. Quelle est l'importance de la défroquation du clergé lorsqu'elle est effectuée conformément à une décision d'un tribunal civil V. La différence dans le degré de sanction pour les laïcs et pour les personnes de rang clergé. VI. Le clergé a-t-il le droit de pardonner ? VII
Le traité publié ci-dessous par le très révérend Sava, évêque de Zhich, dans une traduction russe sous le titre : « Quelle est l'importance pour l'Église de la privation du sacerdoce du clergé, quand cela est la conséquence d'une décision d'un tribunal civil » mérite l'attention à la fois pour la haute autorité de l'auteur, un vénérable hiérarque de l'Église orthodoxe serbe, et pour son contenu, qui considère une question d'importance pour l'Église et l'État, à savoir si les tribunaux civils ont la bonne peine du clergé pour les crimes prévus car par le code pénal à la défroquation et l'autorité ecclésiale est-elle obligée dans ce cas d'être l'exécuteur de telles peines ?
La raison de la parution de ce traité était les circonstances suivantes. Récemment, dans le Royaume de Serbie, les cas de défroquage de membres du clergé et de moines (archiprêtres et archimandrites) par les tribunaux civils (de district) sont devenus plus fréquents pour des crimes relativement peu importants, principalement pour une dépense inappropriée des fonds de l'Église provenant des institutions ecclésiales qui leur sont confiées. Ainsi, un archimandrite, abbé d'un monastère, a été condamné par un tribunal civil pour détournement de 3 000 dinars, de 1 à 6 ans de travaux forcés et de défroquage, alors qu'en réalité il n'y a pas eu de détournement, mais seulement des rapports erronés ont été établis et ni le monastère ni aucun des particuliers n'ont fait de réclamations pécuniaires contre l'accusé. Un prêtre, recteur de l'église, a été condamné par le tribunal de district à 4 ans de travaux forcés et de défroquage pour avoir dépensé indûment 400 dinars. Un hiéromoine pour détournement de 25 dinars et 72 par 2 a été condamné par le tribunal de grande instance à 2 ans de travaux forcés et de défroquage.
Il convient de noter que le tribunal d’État serbe se montre incomparablement plus indulgent envers les fonctionnaires pour de tels crimes. Ainsi, le traité fournit les faits suivants : Un percepteur des impôts de Krachuevets a été condamné à 5 ans de travaux forcés pour détournement de 70 000 dinars. Le juge en fuite qui a détourné 40 mille dinars a été condamné à la même peine ; Le greffier régional a subi la même peine pour détournement de fonds de 10 mille dinars. Un douanier qui a détourné 700 dinars a été condamné à 1 an de prison sans privation de permis.
Mais cela ne suffit pas. Depuis quelque temps déjà, le ministère de la Justice a commencé à priver les religieux condamnés par un tribunal d'État du droit de demander grâce à l'Autorité suprême, un droit dont aucun criminel grave n'est privé. Seul le clergé était privé de ce droit.
Mais sur quoi la justice d’État serbe fonde-t-elle une attitude aussi apparemment injuste à l’égard de l’Église orthodoxe et de ses serviteurs ? Formellement, les fondements juridiques sont les suivants :
1) La règle générale du droit pénal est que les personnes condamnées par un tribunal à deux ans de travaux forcés et au-delà sont de ce fait passibles d'une privation de droits pendant leur service.
2) Circulaire du Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques du 21 décembre 1907 n° 2391, qui précise que le droit de grâce aux membres du clergé ne s'applique que lorsqu'ils ont été condamnés par un tribunal ecclésiastique et non civil.
Sur la base de la première règle, un tribunal civil, condamnant des membres du clergé à deux ans de travaux forcés et à des peines supplémentaires, les condamne en même temps à la défroquation, exigeant que cette dernière soit exécutée immédiatement.
Sur la base du deuxième motif, le ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques rejette la soumission de demandes de grâce au nom le plus élevé de la part de ces personnes.
Les hiérarques de l’Église ont protesté à plusieurs reprises contre ces actions illégales du ministère de la Justice, mais sans succès. Puis le concile des évêques, tenu en mai 1908, se chargea de protéger les droits de l'Église. Le Conseil a d'ailleurs élaboré les résolutions suivantes.
1) Les condamnations prononcées par un tribunal civil contre les membres du clergé ont pour eux la même force que pour les autres citoyens qui ont commis des délits devant la loi. Dès que la sentence entre en vigueur, un membre du clergé doit être immédiatement puni.
2) Lorsqu'une personne de rang clergé est condamnée à une peine par un tribunal civil, elle doit soumettre toutes les informations nécessaires sur cette affaire au conseil épiscopal pour examen afin de décider s'il est possible pour cette personne de quitter le rang ou non. Si le conseil estime que le crime commis est si grave que le condamné n'est pas digne de porter ce grade, il prononce une peine appropriée. Si le concile estime que le condamné peut conserver son rang, alors le concile détermine, sur la base des canons, dans quelle position cette personne restera dans le clergé après avoir purgé la peine imposée par l'autorité civile.
3) La défroquation immédiate n'est autorisée pour les membres du clergé que s'ils sont condamnés à mort.
4) Les condamnations contre des membres du clergé pour crimes politiques, à l'exclusion de la trahison, n'entraînent pas la défroquation, et donc l'Autorité spirituelle ne doit pas s'immiscer dans des affaires de ce genre.
5) Demander, par l'intermédiaire du Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques, auprès de Sa Majesté le Roi, les changements nécessaires dans les lois, selon lesquelles l'autorité spirituelle serait donnée pour prendre des décisions indépendantes sur la question de savoir si un ecclésiastique condamné par un tribunal civil peut conserver le sacerdoce.
6) Demander au Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiales non seulement d'accepter à l'avenir la pétition des prêtres condamnés, mais de les diriger vers leur destination et de leur fournir, comme auparavant, un éventuel soutien, et surtout si de telles pétitions dûment motivées émanent des évêques.
Ce sont ces circonstances qui ont poussé le vénérable hiérarque à entreprendre le travail de rédaction du traité qui sera publié ultérieurement.
Ce dernier n'est rien de plus qu'une justification théorique, canonique et juridique des décrets du Conseil épiscopal serbe de 1908 maintenant cités : placés à la fin du traité, ils sont pour ainsi dire les conclusions logiques d'une étude scientifique assez approfondie du très révérend auteur.
À proprement parler, les décisions ci-dessus du conseil, de par leur mérite interne, sont telles que du point de vue de l'idée de justice, elles n'ont besoin d'aucune motivation. Nous pensons qu'aucun État culturel ne refuserait de les reconnaître : la compétence pénale de l'État et la compétence disciplinaire de l'Église y sont si correctement délimitées qu'il n'y a absolument rien qui s'oppose à une telle démarcation. Franchir cette démarcation d’un côté ou de l’autre (c’est-à-dire l’État ou l’Église) signifie violer le droit inaliénable de l’un ou de l’autre. L’Église agirait injustement si elle insistait sur l’inégalité des sanctions pénales pour un même crime, selon qu’il a été commis par un ecclésiastique ou par un laïc. Mais il serait injuste que l’État impose la défroquation à un ecclésiastique en plus de sanctions pénales, comme le fait actuellement le gouvernement serbe.
Il s'agit d'une invasion de la sphère autonome de l'Église, injustifiée par quoi que ce soit, sauf peut-être par l'ignorance des lois fondamentales de l'Église. Au contraire, cela contredit directement le principe de la liberté religieuse, qui est actuellement obligatoire pour tout État culturel. En vertu de ce principe, l'État culturel considère qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie religieuse interne même d'une secte, c'est-à-dire dans l'exercice de son culte, de ses rites de discipline, puisque cette vie sectaire ne menace ni l'État ni la sécurité publique. Cela doit être encore plus vrai de l'Église orthodoxe, dans laquelle il existe une discipline si harmonieuse à l'égard du clergé, devant laquelle on ne peut s'empêcher de s'incliner avec un profond respect. Et à cet égard le traité. Le révérend Savva est d'une grande dignité et d'un grand intérêt non seulement théorique, mais aussi pratique.
Il énumère brièvement tous les types de crimes des membres spirituels et temporels de l'Église, soumis à son tribunal disciplinaire, fondé sur la loi divine, et indique ensuite toute une gradation de sanctions disciplinaires pour ces crimes commis par le clergé (Parmi ces crimes et châtiments figure le détournement de biens ecclésiastiques, passible d'une indemnisation pour le gaspillage et de la destitution, mais en aucun cas de défroquage). Il est clair que l'actuel ministère de la Justice serbe ignorait totalement cette merveilleuse discipline de l'Église orthodoxe serbe et a eu le courage de s'y opposer avec sa propre justice pleine de mensonges, et en ayant maintenant pris connaissance grâce au traité du Très Révérend. Sava, pour l'évaluer correctement et corriger son péché d'ignorance, et en même temps éviter la condamnation du monde culturel tout entier pour le caractère déraisonnable et la cruauté véritablement draconienne de sa politique envers l'Église orthodoxe serbe, ses hiérarques et ses prêtres.
Le gouvernement serbe, qui autorise si frivolement sa justice à condamner des ecclésiastiques non seulement à des sanctions pénales sur un pied d'égalité avec les laïcs, mais aussi à la défroquation et à exiger que la hiérarchie ecclésiastique exécute immédiatement une telle sentence, n'avait évidemment aucune idée de ce que signifiait la défroquation ou, comme le pense à juste titre le révérend Savva, l'assimilait à la destitution d'un fonctionnaire. Et à cause de cette illusion, insistant sur sa demande devant les hiérarques de l'Église, il ne pouvait même pas imaginer que cela l'obligeait à commettre un acte contraire à sa conscience et à son devoir archipastoral. La défroquation, selon les enseignements de l'Église du Christ, n'est pas seulement la destitution de la charge, mais aussi le retrait du don de la grâce qui est donné lors de l'ordination, de même que celui-ci n'est pas seulement une nomination à un poste, mais aussi une communication de la grâce du sacerdoce ; ce n'est pas seulement un acte juridique, mais aussi un acte profondément religieux, mystique, c'est un sacrement de l'Église.
Et tandis que l'Église catholique reconnaît qu'il est absolument impossible de retirer ce don à une personne qui l'a reçu une fois, l'Église orthodoxe n'autorise la privation de ce don que comme mesure de punition la plus extrême pour l'apostasie de la foi ou pour de graves crimes criminels et politiques. Cette punition est irrévocable. Un don, une fois retiré, n'est jamais rendu : car la consécration, par laquelle seule il peut être redonné, n'est pas répétée. Ainsi, la justice serbe contraint en urgence le hiérarque orthodoxe à commettre tel ou tel acte à l'égard d'un prêtre condamné aux travaux forcés pour détournement de 400 voire 25 dinars et 75 paires. Quel genre de hiérarchie accepterait de répondre à une telle demande ?
Après tout, pour lui, satisfaire une telle exigence est, d'une part, canoniquement illégal : car selon les canons, la défroquation n'est pas punissable pour un tel crime ; deuxièmement, cela est contraire à sa conscience archipastorale, qui l'encourage à adoucir la sévérité de la punition pénale à laquelle son fils spirituel a été soumis (quoique équitablement) lors de son ordination, avec un amour paternel et une exhortation à purger patiemment la punition bien méritée et à lutter pour un changement pour le mieux, et à ne pas attacher de nouveaux ulcères à l'ulcéré, à la punition pénale une nouvelle, ecclésiastique...
Saint Savva a révélé cette idée dans son traité proposé de manière si approfondie et d'un point de vue canonique et juridique que, apparemment, il est impossible de dire quoi que ce soit contre elle. Quel effet le traité aura-t-il en pratique sur la politique et la législation futures de la Serbie, ainsi que sur l'opinion publique, nous ne pouvons rien présumer. Mais cette question locale, qui concerne l’Église serbe elle-même, a en même temps une signification à l’échelle de l’Église, en particulier pour toutes les Églises orthodoxes alliées à l’État. La délimitation correcte des juridictions de l'État et de l'Église est généralement une question très difficile et importante, en particulier dans les États dont le passé historique a été fortement influencé par l'Église orthodoxe, et les domaines de l'État et de l'Église ont tellement fusionné que ce n'est que maintenant qu'il est devenu possible, et même nécessaire, de les délimiter rationnellement. Mais c’est précisément l’importance de la tâche qui exige une extrême prudence, et non pas précipitation et frivolité, dans sa résolution.
Compte tenu de l'importance du sujet auquel est consacré le traité du très révérend Sava, nous lui attribuons une place dans les pages du Bulletin théologique.
Quelle est l'importance pour l'Église de la privation du sacerdoce du clergé, lorsqu'elle est la conséquence d'une décision d'un tribunal civil 3
Récemment, dans notre pays, des conceptions incorrectes et très étranges ont commencé à apparaître sur la position du clergé serbe en général et, en particulier, sur la question de la privation du sacerdoce et du pardon aux personnes appartenant au clergé. C'est pourquoi nous nous sommes donné pour tâche dans cet article d'énumérer tous les actes criminels pour lesquels le clergé, à commencer par le sonneur et le lecteur de l'église jusqu'aux plus hauts hiérarques, est responsable et puni selon l'importance de l'acte criminel commis selon le droit canonique et les lois fondamentales de l'Église. Ensuite, dans l'ordre, nous énumérerons toutes les punitions qui, par souci de correction, sont appliquées au clergé sur la base des règles canoniques. Accordons une attention particulière aux crimes importants pour lesquels le clergé doit subir de sévères sanctions, tant devant les tribunaux civils que spirituels.
Voyons ensuite si le tribunal ecclésiastique est obligé de priver du sacerdoce les personnes condamnées par un tribunal civil aux travaux forcés, et quelle importance a une telle privation lorsqu'elle est la conséquence d'une décision d'un tribunal civil et non d'une décision libre du tribunal ecclésiastique.
Toute personne sensée et impartiale peut voir dans cet ouvrage que sur la question de la déchéance du sacerdoce du clergé, beaucoup se trompent en raison d'une interprétation incorrecte des lois civiles, car ces dernières ne doivent contredire ni le bon sens, ni les canons de l'Église orthodoxe orientale, ni les lois fondamentales ou autres du Royaume de Serbie. C'est pourquoi nous avons décidé d'attirer l'attention des personnes concernées sur cette lacune importante, en appelant à ce que cette question soit résolue conformément aux canons de l'Église et aux lois de l'État.
I. Bref aperçu de la pratique judiciaire de l'Église chrétienne
Le Fondateur a transféré le pouvoir législatif dans l'Église chrétienne aux Apôtres ; des Apôtres, elle passa à leurs successeurs, les évêques, qui l'exercèrent toujours, comme aujourd'hui, collectivement.
Les fondements de la cour ecclésiastique ont été posés par le Fondateur de l’Église lui-même. Cela ressort clairement de ses paroles à ses disciples : " Si votre frère pèche, allez le reprendre en privé ; s'il vous écoute, vous avez trouvé votre frère ; mais s'il n'écoute pas, prenez-en un ou deux de plus avec vous, afin que par la bouche de deux ou trois témoins toute parole soit établie. S'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église ; et si l'Église n'écoute pas, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. "
En tant qu'institution divine, le pouvoir législatif, conformément aux tâches directes de l'Église, s'est toujours développé dans une direction précisément définie. Les législateurs de l'Église, lorsqu'ils ont légiféré, ne l'ont pas fait pour leur propre compte, comme s'ils manifestaient leur volonté personnelle, mais au nom de l'Esprit divin vivifiant, vivant toujours dans l'Église. Ils servent uniquement d’instrument par lequel Sa volonté se manifeste sur terre et agit à travers eux. (« Tout ce que le Saint-Esprit juge bon, nous le faisons aussi. » « Car cela plaît au Saint-Esprit et à nous » (Actes 15 :28).
Mais la législation de l'Église ne reçut son plein développement que lorsqu'elle entra en communication harmonieuse avec l'État.
Les premiers empereurs chrétiens ont accordé à l'Église la liberté de législation et il était strictement interdit aux autorités civiles de s'immiscer dans les questions liées à la vie de l'Église.
L'Église n'est pas limitée par le lieu et l'espace, car la loi du Christ est destinée à tous les hommes sans distinction et, en tant que loi la plus parfaite, ne peut jamais être remplacée par une nouvelle, mais demeurera pour tous les peuples et pour tous les temps. Ce n’est pas le cas dans les États. Le nom des lois des États fait référence aux normes du pouvoir suprême des États individuels. Ces normes définissent les droits et les responsabilités d'une personne en tant que membre d'un certain syndicat d'État. Bien entendu, ces lois s’imposent à tout chrétien, en tant que membre d’une certaine union d’État, car c’est la volonté de Dieu qu’une personne vive dans un État. Aucun État ne peut exister sans une certaine autorité et une souveraineté suprême. Cela trouve également sa source dans l’institution divine. Par conséquent, chaque chrétien doit se conformer à toutes les lois et réglementations de son État, car l'existence d'un État sans certaines lois est impensable. Le Seigneur a ordonné : « Par mon pouvoir, les rois règnent et les puissants écrivent la vérité. »
C'est pourquoi nous disons que tout chrétien est appelé à l'accomplissement exact et consciencieux des normes juridiques.
L'Église chrétienne enseigne à ses fidèles à se soumettre à l'autorité gouvernementale et à se conformer aux lois qui ne contredisent pas les règles et règlements fondamentaux de l'Église. En particulier, l'Église orthodoxe considérait comme son devoir sacré d'être constamment en accord avec les lois de l'État, en alignant ses décrets sur les normes du pouvoir d'État, dans la mesure où cela n'était pas en contradiction avec les règles fondamentales de l'Église ; même de nombreuses normes de l'État lui servent de guide dans les domaines purement ecclésiastiques. En effet, la pratique a prouvé que plus l'accord entre les lois de l'État et les lois de l'Église est parfait, plus elles acquièrent de pouvoir et de signification et plus elles sont exécutées avec précision et volonté. Il ne fait aucun doute que dans ce cas, les lois de l’État constituent une garantie sûre du bien-être général de l’Église et de l’État. Au contraire, là où un tel accord n'existe pas, on ne peut avoir confiance dans la constance des lois, dans leur pureté et leur force, et plus encore on ne peut pas s'attendre à un effet bénéfique sur le développement du bien-être de la vie du peuple.
Il va sans dire que les lois de l'État doivent être exprimées de manière précise et précise afin que leurs instructions ne suscitent aucun doute, car tout ce qui est faux et erroné doit être évité par chacun, et surtout par l'État. Ceci est exigé par la Loi Divine, qui est la plus ancienne, la plus complète et la plus importante par rapport à chacune des nouvelles lois humaines. Par conséquent, si une loi humaine temporaire prescrit à un citoyen quelque chose qui ne peut évidemment pas être accompli consciencieusement sans péché, bien sûr, elle ne lie pas un chrétien, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve un chrétien, il n'est en aucun cas obligé de l'accomplir. « Jugez s’il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. » – « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 4 :19, 5 :29).
Nous avons un très triste exemple ces jours-ci. Un organe législatif, auquel participaient à la fois des membres de l'Église orthodoxe et des membres de toutes les autres confessions, et même certains sectaires, dont la foi religieuse n'est pas reconnue par les autorités de l'État (tout le monde était là, seuls les vrais représentants de l'Église orthodoxe n'étaient pas ici) - cet organe a élaboré une loi sur l'impôt pour les « rangs » du clergé des deux types, de sorte qu'une personne de rang monastique, en passant par tous les niveaux de la hiérarchie, jusqu'au rang de métropolitain, doit payer plus que 7 000 dinars. En comparant cet impôt avec les droits d'accès aux grades de la fonction publique, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il est fabuleusement disproportionné. Finalement, une loi supplémentaire fut promulguée, exclusivement dirigée contre le clergé. En vertu de cette nouvelle loi, les personnes désobéissantes étaient punies d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 dinars. Si cette loi injuste était à nouveau désobéie, la personne devait être défroquée.
En appliquant la loi, beaucoup de ceux qui étaient concernés préféraient être punis, perdre leur place et tout, plutôt que d'observer ces lois rédigées contre et à l'insu de l'Église. Néron, Julien ou le sultan turc n’ont guère eu besoin de signer de telles lois.
Plus tard, une partie de cette activité a été annulée, mais une grande partie a survécu jusqu'à ce jour. Il faudra beaucoup de temps avant que les traces de cette loi soient effacées et que l’Église soit satisfaite. Cependant, l’histoire n’a pas encore dit son juste mot concernant cette rare attaque contre le pouvoir laïc.
Plus de 15 siècles se sont écoulés depuis que les canons et les règles de l'Église ont été approuvés et reconnus par les autorités de l'État. Il existe des différences entre les lois ecclésiales quant à leurs objectifs. Certains concernent l’essence de la foi, tandis que d’autres concernent la discipline de l’Église. Les premiers sont appelés dogmes sacrés. Ils exposent avec précision les vérités révélées et condamnent toute erreur contraire à l’enseignement chrétien. Les secondes sont dites disciplinaires, ou plutôt : ce sont les lois par lesquelles est réglée la vie extérieure des adeptes de l'Église ; ils aident à maintenir le bon ordre dans l’Église et à atteindre le but pour lequel l’Église a été créée. Mais pour avoir pleine force obligatoire, les lois ecclésiastiques doivent d'abord être élaborées et promulguées par les autorités ecclésiales dans les limites de leur compétence, de sorte que, conformément aux lois fondamentales de l'Église, elles conservent en substance un caractère purement ecclésial ; et deuxièmement, pour être généralement contraignants dans un certain État, ils doivent être proclamés par la loi.
Les lois de la foi, de l'ordre et de la morale ainsi établies s'imposent absolument à chaque membre de l'Église, où qu'il se trouve et à tout moment où il vit.
Lorsque l’Église reçut un pouvoir législatif indépendant, il devint clair que tout chrétien souhaitant rester membre de l’Église devait obéir inconditionnellement à la loi. Sinon, l’Église essaie par tous les moyens de corriger le contrevenant. Et s'il persiste, il est privé de l'unité avec l'Église et lui devient pour ainsi dire étranger. Les autorités de l'État reconnaissent non seulement les activités punitives de l'Église, mais elles l'aident également à exécuter les condamnations des tribunaux spirituels.
II. Crimes et méfaits du clergé et règles canoniques par lesquelles ils sont punis
Les crimes des laïcs, qui sont punis par les autorités spirituelles pour un péché commis, selon les canons de l'Église, sont passibles d'excommunication. Par cela, une personne laïque est pour ainsi dire appelée à suivre le bon chemin, à devenir un fils obéissant de l'Église. À proprement parler, il ne s’agit pas d’une punition, mais d’un appel à la repentance, au jeûne, à la prière et à l’accomplissement de bonnes actions, qui sont le seul moyen d’obtenir le pardon et de gagner la faveur de l’Église. Et à la mort, quel que soit le crime que l'évadé commet, s'il se repent, l'église l'honore avec la communion avec St. Mystères et l'enterrement chrétien (I Ecum. Sob. can. 13, Carth. 7, Grig. Nyssk. pr. 5). L'Église ne prive cette dernière que des pécheurs obstinés qui ne voulaient pas se réconcilier avec l'Église même à l'heure de la mort. De la même manière, l'Église refuse l'enterrement à quiconque recourt délibérément au suicide (Timoth. Alexandre. 14 réponse canonique et 178 canon. Nomocanon dans le Grand Trek.).
Parfois, certains sont anathématisés ou complètement excommuniés de l’Église. L'Église n'impose cette punition que pour les crimes les plus graves et, dans des cas exceptionnels, fondés sur le sacré. Écriture (Matt. 18 :17, 1 Cor. 5 :5, Tim. 1 :20).
L’Église considère les crimes du clergé d’une manière complètement différente. Les crimes commis par le clergé peuvent concerner soit exclusivement leurs activités ecclésiales, soit les devoirs généraux auxquels tout chrétien est tenu. Les ecclésiastiques sont non seulement appelés à la repentance, comme les laïcs, mais ils sont également soumis à des châtiments plus sévères. Et plus les crimes du clergé sont importants, plus les châtiments qui leur sont appliqués sont plus sévères que ceux des laïcs. Lorsque des mesures plus simples et plus cohérentes n'aident pas, alors le clergé est privé du lieu de service qui lui est confié et du rang sacerdotal. Ils sont ensuite remis aux autorités gouvernementales pour être jugés comme des criminels de droit commun. Pour la première violation, appelée « péchés », les auteurs sont soumis au tribunal interne de l’Église, qui opère par le biais d’exhortations et de suggestions. Pour les autres délits, qui sont des crimes au sens propre du terme, les auteurs sont soumis au tribunal formel extérieur de l'Église.
Quant au clergé, les sources juridiques de l'Église mentionnent les délits suivants : lorsqu'un clerc, ayant renoncé une fois au Christ et au clergé, accepte à nouveau l'ordination de quelqu'un et se repent, il doit avoir une communion fraternelle comme avec un laïc. (Ap. pr. 62) 4 : lorsqu'un membre du clergé est déchu de son rang selon la procédure établie, mais ose le faire sans autorisation, malgré l'interdiction de remplir les exigences de l'église (Ap. pr. 28) : lorsqu'un évêque d'un diocèse étranger ordonne des membres du clergé sans autorisation appropriée (Ap. pr. 85) ; Sob. pr. 31. 59) : lorsqu'un ecclésiastique n'accomplit pas de services conformément à la charte, mais s'en écarte arbitrairement en introduisant des innovations (Trul. Sob. 28, 32. 81) : lorsqu'un prêtre quitte arbitrairement son lieu de service dans une église et, sans l'autorisation des autorités ecclésiales, déménage dans une autre (Ap. pr. 14, 15, 16) : lorsqu'un évêque est ordonné, mais ne veut pas prendre soin du troupeau qui lui est confié et exercer des fonctions officielles (Ap. St.
17) : quand le clergé ne se soucie pas du clergé et n'enseigne pas la piété au peuple (Apoc. 58) ; lorsque le confesseur viole le caractère sacré du secret de la confession en communiquant le secret à un tiers (Carth. pr. 132), c'est-à-dire que le confesseur révélera le secret qui lui a été dit en confession. Il existe une règle selon laquelle le confesseur est soumis à une interdiction de trois ans pour cela et doit faire cent révérences par jour. Dans la pratique de l'Église, il y a un cas où un abbé a été dépouillé de ses cheveux pour cela. D'après la règle ci-dessus du Concile de Carthage, il est clair qu'une punition plus sévère aurait pu être appliquée pour cela : lorsqu'un clerc ne sauvegarde pas ou ne préserve pas les biens de l'église et les utilise à son bénéfice personnel (Ap. pr. 38) ; son clergé (Trul. pr. 27, 62, 96) : lorsque le clerc est impliqué dans une haute trahison (Ap. pr. 84) : lorsque le clerc est impliqué dans une conspiration contre des fonctionnaires de haut rang (4 Sob. œcuménique pr.
18) : quand un membre du clergé viole ce serment (Ap. pr. 25) ; lorsqu'il a commis un vol ou en a été complice (Ap. pr. 25) : lorsqu'il a commis un meurtre de quelque manière que ce soit (Ap. pr. 65) : lorsqu'il se bat avec quelqu'un (Ap. pr. 27. 65) ; lorsqu'il a commis l'adultère (Ap. pr. 48, 61) ; lorsqu'il a commis la fornication (Vas. Vel. pr. 3, 22, 23) ; quand quelqu'un visite des endroits manifestement indécents (Trul. canal 24), etc., etc.
Mais, outre les délits possibles que nous avons cités, quatre autres délits parmi les plus graves sont mentionnés, à savoir : 1) « l'apostasie » - l'abandon, lorsqu'une personne renonce à la foi chrétienne et passe à une autre foi non chrétienne. Cela peut se produire par peur ou par bonne volonté, pour laquelle la punition ecclésiale la plus stricte est due (Vas. Vel. pr. 73 : Grig. Niss. pr. 2 : Ap. can. 62 : Ankyr. pr. 1:2 : Peter Alexander, pr. 10) ; 2) hérésie - le déni délibéré et persistant de tout dogme reconnu par l'Église. Pour l'hérésie, l'Église jette l'anathème. (Vas. Great. Ave. 1 : II Œcuménique. Sob. Ave. 6, IV Œcuménique. Sob. Ave. 14) ; 3) divisé. Il existe deux types. Les canons définissent les punitions en fonction du degré d'écart par rapport aux règles établies de l'Église (Vas. Great. can. 1 : Ap. can. 31 : Gangr. can. 6 : Antiox. 5 : Carth. 10, 11 : Premier et Deuxième sob. pr. 13. 14, 15) ; 4) la simonie est le crime le plus terrible et le plus grave contre l'Église. Cela prend la forme d’un échange de la grâce divine du sacerdoce. Ce crime tire son nom d'un certain Simon, qui voulait recevoir la grâce du sacerdoce des Apôtres contre de l'argent.
Il est clair que pour ce péché, chacun est excommunié de l'Église. (Actes 8 : 18-19 : IV sanglot œcuménique. pr. 2 : Nomocan. 1-24 : Grig. pr. 4, 17 : son dernier pr. 26 : Ap. can. 30).
Les crimes que nous avons indiqués, ainsi que bien d'autres que nous n'avons pas indiqués, sont particulièrement dangereux pour les personnes têtues et incorrigibles, car ils entraînent inévitablement de graves conséquences, même pour tous ceux qui, par imprudence ou par manque d'attention, ne se protègent pas de tels délits. La punition à leur encontre est une mesure aussi stricte que la privation du sacerdoce, ce qui ressort clairement de la liste ultérieure des mesures punitives.
De plus, en relation avec les canons ci-dessus, il existe plusieurs degrés de punition supplémentaires, en fonction du type et de la gravité des crimes énumérés. Selon le but, dans toutes les punitions auxquelles le clergé est soumis, on remarque une certaine séquence, qui a pour tâche de corriger le délinquant ou de punir au sens propre du terme.
Selon les canons de l'Église orthodoxe orientale et les lois ecclésiastiques de l'Église serbe, il existe sept degrés de punition.
La première mesure punitive est le rappel. Elle consiste à expliquer à l'auteur de l'infraction ses responsabilités directes. Cette mesure s'applique au clergé, non seulement en tant que tel, mais aussi en tant que citoyens de l'État, dès la commission et la prévention de délits, même mineurs. Cela clarifie le sens de l'infraction et les conséquences indésirables qui attendent le coupable s'il ne se corrige pas. Selon les canons, le rappel peut être répété deux ou trois fois, après quoi une punition plus sévère s'ensuit. (Ap. pr. 31 ; II Omni. s. pr. 6 : IV E.
En 1890, une nouvelle loi ecclésiastique a introduit pour la première fois un rappel comme mesure de punition, qui est inscrit sur un registre des amendes et s'accompagne du paiement d'une amende au taux de l'impôt.
Le deuxième degré de punition est la suggestion, que l'on retrouve dans les sources juridiques ecclésiastiques les plus anciennes. Dans les premiers siècles du christianisme, un endoctrinement incorrigible était réalisé par les évêques et les conciles. Lorsque le concile prononçait une réprimande, celle-ci était considérée comme une punition plus importante que la punition habituelle – ou épiscopale. Souvent, la suggestion était faite publiquement. Plus tard, sur la base des institutions canoniques de l'Église, des suggestions sont faites par l'autorité sujette à tous ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu recourir à une punition plus douce pour la correction - un rappel. Les suggestions ne sont pas répétées. Et pour les têtus et les incorrigibles, les mesures ultérieures nécessaires à leur correction sont appliquées (IV Société œcuménique, pr. 19 ; Trul. pr. 8 ; Antioche. pr. 25 ; Sardik. pr. 13).
La troisième mesure de punition est la pénitence, ou plutôt l'éloignement du lieu de service pour une certaine période. Au début, les coupables de cette punition purgeaient leur peine au domicile de l'évêque, sous sa surveillance personnelle. Plus tard, ils trouvèrent plus pratique d’envoyer ces coupables dans des monastères. Ils y ont été envoyés pour subir la sentence sous la surveillance directe des autorités du monastère, où vivait le détenu, observant strictement les règles monastiques, passant la plupart de son temps à prier, à s'incliner et à adorer (Ap. pr. 12. 13, 16, 32, IV œcuménique. pr. 5$ Carth. pr. 11, 29).
Le quatrième type de sanction est la révocation des personnes exerçant des fonctions administratives. Cette élimination peut durer un mois ou au maximum un an.
La cinquième mesure est le mouvement. Il est utilisé lorsque, en cas de comportement fautif et d'actes répréhensibles, il est impossible pour un ecclésiastique de conserver une autorité suffisante (Ap. pr. 81 ; IV Œcuménique. pr. 3).
La sixième sanction est l'interdiction du service religieux. L'interdiction selon les canons peut être temporaire ou permanente. La première est généralement appliquée lorsque le coupable a commis une infraction dans l'accomplissement d'un service religieux. Une telle punition peut durer d'un mois à un an. L'interdiction s'applique pendant toute la durée de l'instruction judiciaire d'un ecclésiastique accusé d'un tel crime, qui, s'il est accusé, peut entraîner la défroquation. Ici, la durée de l'interdiction est indéterminée. Dans les deux cas d'interdiction, un membre du clergé a droit à une certaine part des revenus paroissiaux.
La deuxième interdiction est permanente. Cela revient presque à se défroquer. Cette punition est infligée en cas d'incapacité prolongée à accomplir ses devoirs officiels, et en particulier pour comportement indécent, violation de l'ordre et de la discipline dans l'Église, et en général, lorsqu'une personne du rang sacerdotal reste incorrigible après lui avoir appliqué les mesures progressives de punition mentionnées ci-dessus ou se met dans un état tel qu'aucun repentir ne peut expier tous les péchés et gagner le droit d'accomplir un rite sacré. Un prêtre condamné à une telle mesure de peine conserve son titre sacerdotal, ne restant ecclésiastique que de nom, sans droit d'officier (Ap. pr. 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 69, 81, Trul. pr. 27, Antioche. pr. 5, Vas. Vel. pr. 56, 64, 65, 69, 72 et suiv.).
Et enfin, la septième mesure punitive consiste à se couper les cheveux. Il s’agit d’une privation permanente de dignité et du droit d’exercer des fonctions sacrées. Dans le même temps, la personne expulsée est privée du droit d'utiliser le nom et les honneurs d'un ecclésiastique. Cette punition la plus sévère est appliquée à une personne du rang sacerdotal qui a commis un crime grave contre les règles canoniques de l'Église, restant, même après toutes les mesures de punition successives, persistante dans son erreur, affectant les fondements de la foi et de l'Église, par exemple, pervertissant l'enseignement de la foi et de l'Église, commettant la simonie et d'autres péchés, tels que le vol, le meurtre et d'autres actes immoraux.
III. Désaccords entre les lois civiles (laïques) et les canons de l'Église ou la question de savoir si un prêtre peut conserver son rang s'il est reconnu coupable par les autorités civiles.
Cela dit, nous avons maintenant l'intention de souligner les désaccords entre les règles de l'Église et les lois des États qui surviennent lorsque l'on discute des infractions commises par des membres du clergé.
Les peines prononcées conformément à ces lois et règles sont parfois contradictoires. Car, lorsqu'un tribunal civil condamne un membre du clergé aux travaux forcés urgents, l'autorité civile le comprend à sa manière, estimant que cette personne (pour quel que soit le crime pour lequel la sentence a lieu) doit être défroquée selon les règles de l'Église. Pendant ce temps, dans les canons et les règles de l'Église de l'Antiquité à nos jours, on ne trouve même pas la moindre trace d'une telle privation. Lorsqu'un tribunal civil condamne l'un des membres du clergé : un meurtrier, un voleur, un séducteur immoral ou un traître qui a ouvertement trahi sa patrie, ce que l'Église, selon les canons, ne tolère pas en son sein, bien que parfois les autorités laïques les justifient au vu de certaines circonstances atténuantes, les autorités ecclésiales, je le répète, ne peuvent en aucun cas les quitter sans leur appliquer la peine capitale.
Mais lorsqu'un ecclésiastique, comme tout citoyen, commet souvent des erreurs dans l'exercice de ses fonctions, soit par ignorance de son travail, soit par manque d'attention, soit par une ferme conviction que cela devrait être ainsi, de sorte que les dommages causés à l'œuvre n'ont pas été causés par de mauvaises intentions, mais par frivolité, et qu'il est possible de rattraper ce qui a été perdu, alors cette personne n'a pas tellement humilié sa dignité sacerdotale qu'il lui serait impossible de rester serviteur de l'autel même après cela. personne est démis du poste qui lui est confié. L'autorité civile, condamnant un ecclésiastique pour un tel délit, juge nécessaire de le priver de son rang et ainsi de le détruire spirituellement pour la seule raison que cette personne n'a pas été en mesure d'accomplir parfaitement les tâches administratives, même si cette personne est restée un digne citoyen et prêtre tout au long de sa vie. Selon les règles, les autorités ecclésiastiques ne devraient pas faire cela tant que tout n'a pas été fait pour corriger la situation, c'est-à-dire
jusqu'à ce que toutes les mesures de punition successives prescrites par les lois civiles de l'Église lui soient appliquées, et seulement après que cette personne se révèle incorrigible, l'Église recourt à la mesure de punition la plus stricte - la défroquage.
En outre, nous présenterons des preuves incontestables que les tribunaux spirituels ne sont en aucun cas obligés de se réconcilier avec les décisions des autorités civiles concernant les personnes appartenant au clergé, mais sont reconnus par les lois civiles et ecclésiastiques pour juger de manière indépendante, impartiale et selon leur conscience, à l'exception du cas où un membre du clergé est condamné à mort pour des atrocités flagrantes. Dans l'art. 170 lois sur l'autorité ecclésiastique indiquent très clairement comment les autorités spirituelles doivent agir dans le cas où le clergé est soumis au tribunal de l'autorité civile pour des délits. "Lorsque l'autorité civile compétente condamne un ecclésiastique pour une infraction quelconque, le tribunal diocésain compétent, qu'il reçoive ou non le verdict, est tenu de réexaminer l'affaire et de décider si l'ecclésiastique a commis des infractions contraires à ses devoirs d'ecclésiastique et, dans le cas positif, agit conformément à l'article 96, paragraphe 1, de la présente loi." Et les autorités civiles ne devraient pas intervenir.
Au 171e siècle suivant. La loi dans sa première partie reprend la même chose que la précédente. La deuxième partie dit clairement et définitivement : « le tribunal spirituel diocésain, en fonction de la nature et de l'importance de l'acte, décide s'il y a lieu dans ce cas d'application des articles 174 et 184 de la présente loi et, si ces articles n'étaient pas prévus par le tribunal civil, il se prononce sur le contenu de ces articles à l'égard du condamné ».
Ainsi, le tribunal ecclésiastique, dans le cas où il prend connaissance du verdict d'un tribunal civil contre une personne du clergé, a le droit de réexaminer l'affaire et, selon la nature et l'importance de l'acte, de prendre une décision : est-il approprié et, si oui, comment et dans quelle mesure cette personne doit être punie par l'autorité ecclésiastique pour le même acte. Il est intéressant de noter que le tribunal spirituel n'a jamais exercé ce droit d'entrer essentiellement dans l'examen d'un acte criminel afin de savoir si la personne en question est si coupable devant l'Église qu'il est impossible de ne pas compléter la peine infligée par le tribunal civil par une privation de grade. À la suite de cette incompréhension de la loi, des erreurs grossières et incorrectes ont été commises dans notre Église en défroquant des personnes coupables uniquement de frivolité et de négligence, ainsi que des meurtriers, des falsificateurs, des voleurs et des personnes extrêmement immorales.
Il peut donc sembler que l'Église ne fait aucune distinction entre les crimes majeurs et mineurs, condamnant à la mort spirituelle également ceux qui ont commis une offense par erreur et négligence, et ceux dont les crimes offensent réellement la sainteté de l'Église.
Les autorités civiles ne peuvent donc pas préjuger de la question de la défrocation du clergé. Et si quelque chose a été permis ici jusqu'à présent, je le répète, c'est uniquement à cause d'une mauvaise application de la loi. Il est très étrange et incompréhensible que parfois une personne totalement innocente devant l'Église, sans aucune indulgence ni réflexion sur l'essence des règles de l'Église, uniquement parce que les autorités civiles l'ont condamnée à deux ou trois ans de travaux forcés, souvent pour un acte sans importance, soit punie par les autorités spirituelles comme un apostat, un voleur, un traître ou une personne moralement déchue, qui pour de telles atrocités mérite vraiment d'être défroquée, condamnée aux travaux forcés ou à la peine de mort. Après tout, un prêtre condamné et emprisonné, comme un fonctionnaire civil, est en réalité privé de la possibilité d'exercer ses services et ses fonctions. Que pouvez-vous lui demander de plus ? La conséquence d'un verdict d'un tribunal civil n'est la défrocation que dans le cas où un ecclésiastique est condamné à mort.
Ici, le tribunal spirituel semble être d'accord avec la décision du tribunal civil, qui sera discutée ci-dessous. Il est clair que, lorsqu'elle prononce la sentence la plus sévère contre un ecclésiastique, l'autorité civile n'a certainement pas le droit de prétendre que l'autorité spirituelle se soumettra également à sa décision, puisque cette dernière est reconnue par l'Église et les lois civiles pour prendre de manière indépendante ses décisions, conformément à la nature et à la signification de l'acte criminel, et nulle part, ni dans les lois civiles ni dans les règles de l'Église, il n'est établi que l'autorité de l'Église sur la question de la privation du sacerdoce doit se satisfaire des verdicts du tribunal civil, sauf, comme a déclaré, dans le cas d’une peine de mort. La loi dit à ce sujet : « Un prêtre condamné à mort est d'abord privé de sa dignité » (1849, Art. V, p. 34).
D'après ce qui a été dit, il est évident que l'autorité spirituelle ne prend que dans un cas une décision d'un tribunal civil, ou plus précisément, en cas de condamnation à mort, l'examen de l'affaire par l'autorité spirituelle n'a pas lieu, puisque le coupable est d'abord défroqué, puis cette terrible sentence est exécutée contre lui.
En confirmation des dispositions développées ci-dessus, nous citons l'opinion d'un canoniste, reconnu par les autorités laïques, qui dit très clairement : « Outre le tribunal interne direct de l'Église à l'égard d'un ecclésiastique, l'Église a également le droit formel de mener une enquête, d'imposer une punition : défrocation, excommunication, etc., selon la gravité et l'essence du crime commis » (Église de droite. pr. p. 487, 479).
Le même canoniste se réfère également à d'autres canons des églises orthodoxes autocéphales, qui adhèrent strictement à cette règle canonique (Autriche, § 29 éd. 1871, Grèce, loi 26/IV-1870 Russie, cons. st. §§ 177-8). Et c’est ce qui ressort de l’exemple suivant, qui s’est produit en Russie.
La brochure de S. Kokhomsky « Le mystère du sacerdoce », tirée de la revue « Église et école paroissiale », décrit le fait d'un curé qui a été accusé du meurtre de son voisin, pour lequel il a été condamné aux travaux forcés. Le prêtre a été privé de tous les droits de l'État, mais n'a pas été formellement dissous, bien qu'il lui ait été interdit d'accomplir des rites sacrés. À la page 12 de cette brochure, il est dit ce qui suit : "La privation des droits de l'État - cela comprenait l'interdiction du sacerdoce du Père Jean. Ensuite, ils ont exigé qu'il donne une signature selon laquelle il n'accomplirait pas de services divins en tant que prêtre, ni ne bénirait, ni ne porterait des vêtements sacerdotaux. Il a signé pour cela." Mais quand, avant l'expiration de la peine, il devint évident que le coupable de ce crime était une personne complètement différente, le prêtre, après un long travail acharné, recommença à corriger ses devoirs antérieurs. Malheureusement, il arrive très souvent dans notre pays qu'un ecclésiastique soit défroqué sans aucune attention à l'Église et à la dignité sacerdotale.
Pour confirmer, prenons un exemple du passé récent. Milan Mihailovich, prêtre de la paroisse de Kaonsky, fut condamné par la cour d'appel en 1901 (mort 231) à huit ans de prison pour divers abus et, à la suite de ce verdict du tribunal civil, fut défroqué. Mais le 29 octobre 1907 (décédé 37/313), le tribunal local de Shabatsky établit son innocence et il fut libéré. Actuellement, ce cas n°145 est soumis à l'examen du Conseil des évêques. Que faire maintenant ? Comment trouver une issue équitable ?
Le fait que la pratique de notre Église était la même que celle de Russie est confirmé par la décision du Conseil des évêques de 1858, qui, sur la base des lois canoniques et étatiques, a donné l'explication suivante sur cette question : "Nous déclarons qu'un tribunal civil ne doit pas intervenir dans le cas de défroquage et discuter si un prêtre mérite cette privation. Le tribunal civil applique d'autres peines, et le droit de défroquer reste aux autorités spirituelles, qui, avec la procédure relative à l'acte criminel, indépendamment du verdict du tribunal civil, tranche la question de savoir si le prêtre peut ou non conserver le sacerdoce. Dans ce dernier cas, la défroquation a lieu selon la procédure établie.
C'est l'avis compétent du Conseil des évêques sur la manière d'agir dans de tels cas. Et que décidera le Conseil des évêques sur la base du § 189 de la Constitution ? et l'art. Les chapitres 16 et 19 20 des lois sur l'autorité ecclésiastique ont une force juridique irréfutable. Et puisque sans la grâce du sacerdoce, qui tire son origine de la source divine, il ne pourrait y avoir d'Église, il est évident que l'ordination et la défroquation sont des institutions strictement canoniques et que seule l'autorité de l'Église peut prendre des décisions sur la défroquation et sur la base de règles canoniques.
Cette question a été abordée à plusieurs reprises par des instructions ministérielles sur lesquelles nous nous attarderons.
Cinq ans après l'explication donnée par le Conseil épiscopal, le 30 décembre 1863 (n° 3593) Le Ministre de l'Instruction publique, dans le manuel du Consistoire, dit qu'une personne de rang clergé peut être soumise à jugement tant par les autorités civiles que spirituelles pour le même crime. "Les condamnations de ces deux autorités sont indépendantes l'une de l'autre", à l'exception du cas de la condamnation à mort d'un ecclésiastique. "Alors l'autorité ecclésiale, avant que la sentence du tribunal civil ne soit exécutée, prive le prêtre de son rang." Cela signifie que la défroquation précède l’exécution d’une condamnation à mort. Quatre ans plus tard, en 1867, le 11 mars n° 479, le ministre de l'Éducation, avec l'accord du Métropolite, publie des directives sur le même sujet pour les Consistoires : « dans le cas où un ecclésiastique, par jugement des autorités laïques, sera privé du sacerdoce pour atrocités et crimes honteux », etc. un tribunal civil.
Cela ressort clairement des instructions ministérielles que nous avons citées et de l'article 243 du code pénal : « Seuls ceux dont la culpabilité est un grand crime peuvent être condamnés à mort. »
De ce qui précède, il ressort clairement que quel que soit le verdict prononcé par les autorités civiles à l'égard d'un membre du clergé, l'Église est appelée à prendre ses décisions indépendamment du verdict des autorités civiles. Et seulement pour les délits majeurs, l'Église prive l'individu de sa dignité, mais pour les délits sans importance, elle détermine diverses autres peines, telles que : la privation de paroisse, l'excommunication temporaire, la rétrogradation, l'interdiction d'exercer des fonctions sacrées, et cette dernière peut être temporaire ou permanente, selon l'importance et le type de délit, etc.
À la question canonique que nous avons posée plus haut : quelle est la signification de la défroquation dans l’Église orthodoxe, qui est le résultat d’une condamnation du pouvoir laïc ? Nous, qui nous tenons fermement sur le terrain canonique de l'Église, devons donc répondre que cela a la même signification pour l'Église que si quelqu'un avait été ordonné selon la définition du pouvoir soviétique.
Le patriarche Athanase de Constantinople témoigne de la même chose lorsqu'au début du XVe siècle il écrivait aux évêques serbes d'Autriche au sujet de la reconnaissance du patriarche de Pecs : « Sachez que vous transgressez les lois divines et canoniques : le travail que vous avez accompli n'a pas d'importance et votre ordination non canonique n'est pas valable. (Nouvelles de l'Église serbe pour 1908, p. 300). Donc tout ce qui est illégal n’est pas valable.
IV. Quelle est l’importance de la défroquage du clergé lorsqu’elle est effectuée sur décision d’un tribunal civil ?
Depuis les temps les plus anciens, l'Église disposait d'un certain domaine de ses droits, strictement séparé des droits de l'État : l'Église ne permettait à personne d'interférer avec ses droits. Ces droits de l'Église, comme nous l'avons souligné, furent reconnus par les premiers empereurs chrétiens et il était absolument interdit aux autorités civiles de s'immiscer dans les affaires de l'Église concernant sa vie. Ces règles ont été préservées jusqu'à ce jour : ce n'est que plus tard que l'institution ecclésiale de la défroquation a été déformée.
À l'époque chrétienne, tous les procès concernant la culpabilité du clergé étaient résolus par le tribunal des évêques. Le tribunal épiscopal défroquait les ecclésiastiques coupables de crimes graves puis les remettait au tribunal civil. Le procès a été entendu par un tribunal civil et, une fois la peine établie, l'ensemble du cas a été envoyé pour évaluation par l'évêque. Si l'évêque était d'accord avec le verdict du tribunal civil, il privait alors le prêtre coupable du sacerdoce et le transférait au tribunal civil. En cas de désaccord, l'affaire était portée devant la cour du Patriarche et de l'Empereur. L'évêque avait le droit de juger tous les membres du clergé pour n'importe quel délit sans distinction, à l'exception d'un seul : la trahison. Cet ordre habituel s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Et lorsque les autorités spirituelles constatent que l'accusé est impliqué dans un acte criminel, elles transfèrent l'affaire devant un tribunal laïc pour un examen plus approfondi.
Mais une punition stricte n'a jamais été appliquée dans l'Église chrétienne : défroquer pour une culpabilité sans importance, insignifiante, comme c'est malheureusement le cas parmi nous ; Il arrive aussi dans notre pays qu'une personne soit soumise à cette lourde sanction pour des délits sans importance, comme une erreur insignifiante dans son rapport. L'Église chrétienne, s'il n'y avait pas de crime grave ou de faible échec moral, recourait toujours d'abord à des mesures de correction progressives : rappels, suggestions, etc., et seulement si cela n'aidait pas, l'Église ne s'arrêtait pas à des punitions plus sévères. Il est clair qu'une personne ayant commis intentionnellement un crime doit être immédiatement soumise à une mesure plus drastique. Et, inversement, s’il est prouvé qu’une personne a commis un crime par ignorance de la loi, involontairement ou par négligence, le tribunal devrait traiter cette personne avec indulgence et se contenter d’une peine légère.
Pour atteindre l'objectif d'une punition appliquée sur la base des règles canoniques, il est nécessaire que toute punition imposée par un tribunal spirituel ait une signification générale et une force contraignante pour toutes les Églises orthodoxes locales, afin qu'aucune d'entre elles n'accepte dans son sein une personne de rang clergé, justement punie par l'excommunication ou la radiation du service dans une autre Église locale.
Dans l'Église orthodoxe, il existait une coutume consistant à communiquer à toutes les autres les décisions concernant la défroquage dans une église, de sorte que toutes les églises traitaient le coupable de la même manière. Mais est-il possible d'informer les Églises orthodoxes autocéphales des condamnations prononcées contre le clergé selon la définition des autorités civiles ?
Non, en aucun cas. Pas une seule église autocéphale ne reconnaîtrait de telles décisions anticanoniques concernant des personnes du rang du clergé retirées de l'autel sans commettre des actes criminels contre l'église. Without any canonical obstacles or hesitation, such persons can be accepted as clergy in any autocephalous church. Cela doit donc aussi être dû au fait que ceux qui doivent être défroqués ne peuvent s'empêcher de regretter dans ce cas, se rendant compte qu'ils n'agissent pas selon les règlements de l'Église, mais selon des ordres venant de l'extérieur et contre leur conscience. Puisqu'il existe depuis longtemps dans l'Église orthodoxe une règle canonique selon laquelle la défroquation n'a pas d'importance si elle est le résultat de la coercition ou de la violence, cela soulève involontairement la question de savoir si la défroquation en vertu d'un verdict de l'autorité civile, et non comme le résultat de l'application stricte des règles canoniques, a le même sens que la défroquation de personnes ordonnées pour de l'argent ? (Trul. Ave. 21, 22) etc.
Il ne fait aucun doute que pour l’Église serbe, la défroquation en vertu des lois civiles n’avait pas d’importance. Pour confirmer cela, nous signalons les cas du hiéromoine Gédéon de Savinatsk, archiprêtre Yakovlevich de Rudnitsa, prêtre. Vasily de Vinča, l'archiprêtre Djuric d'Uzhice, etc.
Enfin, nous soulignons que la défroquation a eu lieu en vertu d'une ordonnance ou d'une décision d'un tribunal civil sans le consentement de l'Église ou en raison de l'aveu d'une injustice, ou encore, la privation n'avait pas de fondement strictement canonique - elle est néanmoins considérée comme invalide. Car les chanoines contestent la défroquage du clergé, même si cela était dû à la définition de l'autorité spirituelle, si d'une manière ou d'une autre cela est en désaccord avec les règles de l'Église (Ap. 28 ; I Recueil œcuménique. 5 ; II Recueil œcuménique. 6 ; IV Éd. œcuménique 29 : Sardik. 14, 15).
Ces phénomènes inouïs, très tristes et insultants pour l'Église, sont dus au fait que les lois civiles ont été écrites à l'insu de l'Église et du clergé. De plus, ces lois sont interprétées à leur manière, mais il faut tenir compte du fait que les membres du clergé, en plus des devoirs civils, portent la grâce du Saint-Esprit qui leur est donnée : ce dernier pouvoir civil ne peut être donné, et, par conséquent, ne peut être retiré. C'est pourquoi nous disons qu'un phénomène aussi triste dans l'Église serbe, comme dans tous les autres États culturels, ne peut perdurer sans violer davantage les fondements mêmes des règles canoniques et sans constituer un reproche à l'ordre sacré.
Le sacerdoce dans notre église, qui est très triste, est laissé au hasard. Parallèlement, comme dans les États de même foi en Orient, le rang sacerdotal jouit d'un plus grand respect et est beaucoup plus fermement garanti par les règles canoniques. Là, l'autorité civile locale, même si elle a condamné aux travaux forcés une personne de rang clergé, après avoir purgé sa peine, l'accepte à nouveau et le laisse souvent à sa place d'origine. L'autorité civile n'exige inconditionnellement la défroquation que dans un seul cas : en cas de condamnation à mort. Pour le confirmer, donnons deux exemples. L'archimandrite Serafim Perović, qui avait purgé sa peine, s'est vu confier le poste d'évêque à Mostar à son retour. L'archiprêtre Daniil Studich de Vucittern, condamné par les autorités civiles aux travaux forcés éternels, après avoir été gracié, a retrouvé son ancienne place. C'était récemment, et je pense qu'il a encore conservé cette place, s'il est vivant.
Pour le reste, à l’Est c’est comme ici. Seule l’Église défroque les prêtres immoraux et les méchants. La participation des autorités civiles s'exprime seulement dans le fait que, à la demande des autorités spirituelles, elle aide ces dernières à exécuter ce grave châtiment imposé par l'Église.
Au milieu du XVe siècle, Mahmud II, lorsqu'il conquit finalement l'Empire d'Orient et s'empara de Byzance, reconnut cependant les droits de l'Église universelle sur tous les privilèges canoniques liés à la cour, dont l'Église jouissait depuis l'époque des empereurs byzantins et qu'elle conserve jusqu'à nos jours.
Ainsi, nous avons découvert que les États d'Orient laissent complètement aux autorités spirituelles le soin d'évaluer de manière indépendante l'acte criminel sur la base des canons de l'Église et de conclure si le prêtre condamné peut ou non conserver ses ordres sacrés : alors que chez nous, c'est complètement le contraire : les autorités civiles, avec leurs condamnations, prédéterminent la question de la privation du sacerdoce, ce qui contredit à la fois les lois fondamentales de l'État et les institutions ecclésiales.
V. La différence dans le degré de punition pour les laïcs et pour le clergé.
Nous soulignerons maintenant l'injustice flagrante qui se manifeste dans la disproportion du degré de punition des personnes laïques et du clergé, pour preuve de quoi nous donnerons plusieurs exemples.
Un percepteur des impôts de Kraitsevets a été condamné à 5 ans de travaux forcés pour avoir abusé de la confiance placée en lui et détourné 70 000 dinars d'argent du gouvernement. Mais ce fonctionnaire, qui a détourné les sommes qui lui ont été confiées, après avoir purgé sa peine, pourrait à nouveau occuper une fonction officielle, voire la même. Le juge en fuite qui avait détourné 40 000 din a été condamné à la même peine. (Vech. novembre 1906 n ° 296). Et le secrétaire régional, qui s'en est sorti avec 10 000 din, a subi la même punition. Un douanier, qui a gaspillé 700 din., a été condamné à 1 an de prison sans privation de droits, et cette mesure relativement faible s'explique par le fait qu'il avait une clientèle élevée, etc.
Passons maintenant aux criminels du clergé.
Un archimandrite, abbé du monastère, a été condamné à 6 ans de travaux forcés pour avoir perdu trois mille et plusieurs centaines de dinars. D'après le processus, il est clair qu'il n'a pas dépensé même une petite partie de cet argent pour lui-même, mais pour de petites choses, jusqu'à 200 din, il a dépensé l'argent, sans le mettre dans les livres, pour le monastère ; À la suite de nombreuses années de gestion, un déficit du montant indiqué a été obtenu. En effet, au fil de l'année, il est devenu clair que l'argent versé aux ouvriers n'était pas inscrit dans les livres de dépenses. Mais la commission d'audit n'a pas reconnu la liste de ces sommes émises sans enregistrer comme dépensées correctement, bien que les travailleurs aient catégoriquement confirmé la réception de l'argent. Que. et tout l'argent pour lequel un accusé de réception a été reçu est néanmoins imputé au déficit, qui est apparu à la suite de prétendus abus de pouvoir. De plus, le déficit même qui constituait la base de l'accusation contre l'abbé était entièrement couvert par ses propres 7 000 dinosaures, qui étaient conservés dans une caisse d'épargne et constituaient son fonds de pension. En conséquence, le monastère n’avait aucune créance pécuniaire à son encontre.
Après avoir examiné la question du côté matériel, attardons-nous maintenant plus en détail sur la personnalité de cet archimandrite afin de pouvoir répondre par nous-mêmes à ce qu'il mérite le plus pour ses activités : louange ou punition.
Cet homme est diplômé avec beaucoup de succès de l'académie théologique ; a réussi l'examen professoral : a été un mentor impeccable : a écrit de nombreux articles utiles à contenu spirituel ; il a travaillé intensivement dans une publication spirituelle utile à l'Église : il a été membre du conseil d'administration de « l'Union des Prêtres » ; était le rédacteur de son organe : « Bulletin de l'Église serbe » : son comportement était modeste et méritait tous les éloges : de plus, il était un assez bon prédicateur. Il remplit autrefois la mission patriotique qui lui était confiée à l'étranger. Ses disciples, aujourd’hui prêtres, se souviennent de lui avec amour comme d’un aimable mentor. Certains de ses disciples, qui ont reçu de lui les ordres monastiques et ont ensuite effectué d'importantes missions ecclésiales et populaires à l'étranger, ont aujourd'hui atteint des postes élevés. Il ne ruina pas le monastère et ses biens, mais au contraire les agrandit. Lors de son admission chez l'abbé, il paya environ 7 000 din. dette monastique. J'ai planté un verger, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.
Puis, sur l'emplacement du domaine morave qu'il avait choisi, il fut le premier à planter des vignes et commença à les développer. De nombreux experts économiques sont surpris par cet endroit, car il est merveilleux à tous égards ; Ils ont été étonnés que personne n'ait pensé à se charger de sa culture auparavant : ici, après tout, il est possible de planter plus de cent mille vignes. L'actuel recteur poursuit l'œuvre de son prédécesseur en répétant : « L'archimandrite s'est immortalisé par son œuvre ». Et, en effet, sans toucher à des erreurs mineures, l'archimandrite possédait de vastes connaissances économiques. Sur les questions économiques, il a écrit un essai solide, indiquant la voie par laquelle les monastères pourraient développer leur économie de manière à ce qu'en cinq ans, elle génère d'énormes revenus. Ce travail approfondi a étonné tout le monde par sa simplicité de présentation et la profondeur de son contenu. À notre avis, toute personne intéressée par l’agriculture devrait le connaître. Et ainsi, malgré cela, non seulement ils mirent fin à ses activités économiques, mais ils lui prirent tout ce qui était nécessaire à la vie la plus simple.
Était-il approprié de détruire finalement un employé d'église aussi utile simplement parce que, malheureusement, à l'académie théologique, ils n'enseignaient pas la comptabilité ? Et était-il possible de refuser sa demande de grâce, alors que les lois de l'État et les canons de l'Église lui en donnent le droit ? après tout, tout s'est produit à cause de son inexpérience dans la tenue de registres, et pas du tout à cause d'une intention malveillante.
Un autre exemple. Un prêtre, très honnête, modeste et utile dans sa position, fut malheureusement nommé recteur de l'église ; Confus dans le reportage, il n'a pas pu justifier les dépenses de 400 din., pour lesquelles il a été condamné à 4 ans de travaux forcés.
Enfin, donnons un autre exemple, d'où il ressort clairement que dans notre pays le sacerdoce est malheureusement une sorte de jouet. La privation de dignité dans notre pays revenait au même résultat que le renvoi d'un employé de rang inférieur de son poste uniquement parce que, par hasard, l'un des plus élevés ne lui plaisait pas.
Il y a deux ans, un hiéromoine a oublié d'inclure 25 din dans le rapport du monastère. et 75 par. Il se pourrait bien qu’il n’ait pas oublié, comme il le prétend, mais qu’il ait simplement gardé l’argent pour lui. Mais après tout, ce n’est que 25,75 din. et rien de plus ! Par un tribunal civil, il a été condamné à 2 ans de travaux forcés : après un an, le ministre de la Justice a accidentellement attiré l'attention sur ce crime insignifiant et l'a porté à l'attention du chef de l'État au cours d'une conversation privée. La demande du condamné a été bientôt suivie d'une grâce et d'une gratitude envers le ministre de la Justice pour son attention envers les victimes de lourdes peines pour des délits mineurs. Un peu plus tard, un décret a été publié par le ministre de la Justice pour priver l'homme gracié de son rang, même si nulle part dans la loi on ne trouve de règle exigeant qu'une seconde peine soit infligée à une personne qui en a déjà été libérée. Le tribunal ecclésiastique a émis une protestation très motivée contre une injustice aussi évidente, mais le ministre est resté du même avis.
La conscience n'a pas permis au tribunal spirituel d'exécuter cet ordre du ministre et le tribunal s'est tourné vers des personnes compétentes et d'éminents juristes pour obtenir des éclaircissements : est-ce permis à une personne sacrée 1) à cause de 25 din. et 2) la personne déjà graciée était toujours défroquée ? Tout le monde a répondu à l'unanimité qu'il n'existe pas de lois permettant de punir à nouveau de mort morale ceux qui ont été graciés. Un seul jeune avocat partageait l’avis du ministre, s’en tenant au sens strictement littéral de l’article 18 du Code pénal ; mais nous savons à quel point une main hostile, saisissante à la lettre de la loi, envahit la loi profondément et grossièrement !
Finalement, le tribunal spirituel, demandant un avis, s'est tourné vers la Cour de cassation, mais celle-ci a proposé de s'adresser à l'autorité compétente. Le tribunal spirituel n’avait d’autre choix que d’agir sur les ordres de hauts fonctionnaires.
Et le hiéromoine, tombé comme un esclave pathétique pour 25,75 din., pendant son emprisonnement était déjà sous le coup d'une interdiction d'exercer le sacerdoce, c'est-à-dire que son rang sacerdotal n'avait aucune signification juridique. Par conséquent, le coupable a été puni à la fois en tant que prêtre et en tant que citoyen, bien qu'il ait été gracié par la Couronne à la fois en tant que citoyen et en tant que prêtre. Le décret par lequel il a obtenu sa grâce et qui lui a été communiqué par télégraphe disait qu'il était dispensé de purger davantage sa peine de travaux forcés.
Alors que cette affaire, contrairement à la loi et à la justice, était en cours, passant des autorités inférieures aux autorités supérieures, le ministre de la Justice du 19 janvier 1908 a demandé à savoir si ce hiéromoine était privé de sa dignité, et sinon, pourquoi et quand cela serait fait.
Oui, il est vraiment inouï que les autorités civiles ne permettent pas au tribunal spirituel de décider selon la vérité et la conscience, mais, à la grande surprise, exigent que les autorités spirituelles prononcent des sentences qui leur plaisent. Où sont la conscience et la vérité ?
Ces exemples montrent clairement à quel point la disproportion est grande entre les verdicts des tribunaux sur les personnes de rang civil et clergé. Les laïcs coupables, comparés aux membres du clergé, ont non seulement une responsabilité moins stricte ; mais ils peuvent, après cinq ans d'exécution de leur peine, reprendre leur position antérieure, avec tous les droits et avantages qui y sont attribués. Pendant ce temps, en tant que membres du clergé, les exécutants des saints sacrements et pour des délits moindres sont sévèrement punis par le tribunal civil ; De plus, ils sont privés de leur dignité, et donc rejetés hors de l'ornière normale de la vie, menant une existence misérable jusqu'à la fin de leur vie, comme l'existence du dernier ouvrier non qualifié.
Ainsi, il s’avère que les membres du clergé, outre la punition disproportionnée, sont punis deux fois pour le même délit, ce qui va à l’encontre des règles canoniques et des lois de l’État. Et si quelque part, alors en tout cas ici, ce sont précisément les législateurs et les juges qui devraient être accusés d'une grave culpabilité pour le fait qu'ils prêtent peu d'attention à l'instruction que la règle de l'Église leur enseigne : observer strictement, afin que le début de l'amour chrétien et de la compassion pour les infirmités des gens n'en souffre pas. En effet, ici on ne peut s'empêcher de voir la mise en œuvre de mesures draconiennes dans la vie.
Selon les règles de l'Église, la défroquage ne devrait pas être autorisé pour les irrégularités non malveillantes susmentionnées du clergé. Pour un ecclésiastique qui, en toute conscience, comme tout propriétaire, dépense de l'argent pour le ménage, pensant que cela devrait être ainsi et qu'il n'y a pas de péché là-dedans - une telle personne, simplement parce qu'elle n'a pas enregistré les 25 din dépensés dans les livres, est privée de sa dignité - cela équivaut à infliger une grande atrocité à l'église.
Selon tous les nombreux canons de l'Église, pour de telles questions, l'Église exige inconditionnellement de chacun de ses serviteurs oublieux que tous les manquements et pertes résultant de ses activités fautives soient couverts par une compensation matérielle, même si l'argent manquant n'a pas été approprié par les auteurs et que les pertes n'étaient pas destinées à un but égoïste. Ensuite, l’Église prive une fois pour toutes ces personnes du droit de gérer le ménage ; Cette mesure ecclésiale empêche les inattentifs et les oublieux de répéter de telles irrégularités à l'avenir. En tout état de cause, l'Église n'exige pas qu'une personne presque innocente qui a accidentellement commis un dysfonctionnement soit effacée de la surface de la terre, d'autant plus que ces personnes dans la vie peuvent être des citoyens utiles, des membres du clergé, des travailleurs exemplaires, en un mot, d'excellentes figures de l'Église et de l'État.
"Si un évêque ou un abbé distribuait les biens du monastère, alors ceux-ci, selon les droits. 13 n 19 VII Universel. Sob. revient, et (le coupable) est exilé dans un autre monastère pour obéissance." - Et si quelqu'un s'approprie quelque chose qui appartient à l'Église, voyez la loi. 72, 73, doivent revenir cinq fois plus ; en outre, sous peine d'excommunication. Le personnage en parle également. Vraiment. 79, Antioche. 24, 25, I-II Coll. Avenue 10, Kir.-Alex, Avenue 2.
D'après ce qui a été dit, il est évident qu'un membre du clergé qui a commis une omission non malveillante, sous forme de punition, indemnise le préjudice matériel qu'il a causé, et est également privé de sa place. Dans notre pays, des violences injustifiables sont commises contre un ecclésiastique, contrairement aux règles civiles et ecclésiales : celui qui commet accidentellement un crime est puni d'une triple peine - 1) travaux forcés, accompagnés de 2) défroquage et 3) perte du droit à une pension.
Un prêtre. L’Écriture commande : « Tu ne vengeras pas deux fois la même culpabilité. » Il en va de même dans les canons. (Ap. pr. 25, Vas. Vel. pr. 3, 32, 51, Corner. Law. § 338).
"Non bis in idem" - dicte le droit romain. La même affaire ne peut être portée deux fois devant le tribunal.
C'est la coutume chez tous les peuples culturels et nulle part ailleurs, mais seulement chez nous, au contraire, les membres du clergé subissent non seulement des peines disproportionnées par rapport aux laïcs, mais même pour la même culpabilité, ils sont soumis à des peines doubles et triples.
VI. Le clergé a-t-il le droit de pardonner ?
Nous faisons une autre triste exception pour les membres du clergé, à savoir qu'ils se voient refuser le droit au pardon. La circulaire du ministre de l'Éducation nationale du 21 décembre 1907 n° 2391, expliquant cette question, ne prend pas en compte l'art. 197 de la loi sur les autorités ecclésiastiques et § 51 de la Charte.
Or, selon les règles canoniques et les lois fondamentales de l’État, ce droit appartient à chaque citoyen. Un canoniste bien connu dit à leur sujet : « L’Église reconnaît au chef de l’État, en tant que défenseur suprême de l’Église et gardien des lois de l’Église, le droit de gracier le clergé qui, de l’avis des plus hautes autorités de l’Église, mérite une telle indulgence. » – « Les rois préservent l'Église » (Is. 39, 21). - «Ils seront les gardiens de la foi et des commandements divins» (II Sam. 5:3).
Et l'article susmentionné de la loi sur les autorités ecclésiastiques dit : « Les membres du clergé condamnés à des peines par les autorités ecclésiastiques peuvent faire appel au roi pour demander leur grâce. "Le dépôt de la requête retarde l'exécution de la peine."
Si une telle loi existe, la question est de savoir s’il est possible qu’une personne condamnée par un tribunal spirituel soit arbitrairement privée de son dernier espoir d’obtenir une grâce. La loi stipule que « l'exécution d'une peine est retardée lorsqu'une personne dépose une requête », ce qui signifie que le droit d'une telle requête est supposé être incontestable. Si, en outre, nous supposons que cela n'est impossible que dans les cas où la culpabilité d'un ecclésiastique est établie non pas par un tribunal spirituel, mais par un autre, alors le verdict d'un tel tribunal sur la défrocation ne peut pas, comme nous l'avons prouvé, être considéré comme valide. Nous n'avons pas de loi selon laquelle un membre du clergé peut être déchu de son rang lorsqu'il n'y a pas eu de décision à ce sujet du tribunal spirituel. Au contraire, dans cet article, bien qu'il n'indique pas les délits d'une personne donnée, dont la conséquence est cette punition, il est souligné qu'une demande de grâce ne peut être faite que si la décision émane du tribunal spirituel.
Mais, si l'on admet que cet article n'étend pas sa force aux personnes du clergé, il faudrait conclure que les cas de ce genre ne relèvent pas de la compétence du tribunal spirituel, mais en vertu de l'art. 18, sont soumis à la compétence du tribunal civil. Cependant, l'effet de cet article ne commence à nouveau qu'à partir du moment où la décision du tribunal spirituel a déjà eu lieu dans l'affaire. Autrement dit, jusqu'à ce que le tribunal spirituel ait examiné le cas, couper le visage est jusque-là une simple violence, contraire aux règles canoniques.
Ainsi, en analysant cet article en détail, nous arrivons à la conclusion qu'il se réfère spécifiquement aux personnes de rang clergé et à celles condamnées par un tribunal spirituel.
Conformément à l'article 51 de la Constitution. Le roi a le droit de gracier les criminels. Est-il possible de refuser cela au clergé qui n'a commis ni crime grave ni acte immoral, alors que tout citoyen a un tel droit, même ceux qui sont condamnés aux travaux forcés de longue durée, d'autant plus que ce droit est fondé sur les lois de l'État et les canons de l'Église.
Il faut s’étonner que lors de l’élaboration de la circulaire n° 2301 susmentionnée, ils n’aient pas tenu compte du fait que l’interprétation ministérielle de la loi contredit l’article 37 de la Constitution, qui stipule : « L’interprétation de la loi appartient uniquement au pouvoir législatif ». Nous devons également regretter que les protestations qui dénonçaient l'illégalité de la circulaire aient été ignorées (réponse à la circulaire E. Vr. du 28/XII-1907). Toute correspondance concernant cette affaire est restée sans conséquences. La protestation persistante d'un seul évêque, qui est généralement strictement responsable même pour des délits sans importance, est passée inaperçue.
En réponse aux arguments écrits envoyés, les réponses suivantes ont été reçues, entre autres : en raison de la non-exécution, « aucun argument ne peut être accepté jusqu'à ce que la sentence de démantèlement soit exécutée ». Alors que j’essayais à nouveau d’obtenir une explication, une réponse télégraphiée suivit : « J’exhorte Vassia à être défroqué le plus tôt possible et à m’informer de son exécution. » Le plus surprenant est que cette circulaire et la correspondance précipitée à son sujet aient été programmées pour coïncider avec Noël et le Nouvel An, entre le 24 décembre et le 14 janvier de l'année dernière et de l'année actuelle (1908), ce qui a provoqué une grande confusion dans l'Église.
Ainsi, le pouvoir d’État n’a tenu aucun compte des avertissements des autorités spirituelles, mais a constamment exigé que cette mesure drastique soit mise en œuvre.
Par nature, tous les hommes sont imparfaits. Et les juges peuvent faire des erreurs. Lorsque les juges ne parviennent pas à obtenir la vérité par leurs propres efforts, ils invoquent Dieu comme témoin de la vérité, c'est-à-dire qu'ils obligent les personnes participant à l'affaire à prêter serment solennel que leur témoignage, tel qu'il est rendu devant Dieu, est entièrement conforme à la vérité ; Le même moyen de parvenir à la vérité et de se débarrasser de l’erreur fatale d’accuser une personne innocente est le pardon. Le clergé ne mérite-t-il vraiment pas une telle indulgence ?
Chez nous, c'est l'inverse. Dans notre pays, comme cela s'est produit l'année dernière, la philanthropie et la charité chrétienne sont oubliées, les lois de l'État sont ignorées, ainsi que ce que les Saintes Écritures et les canons appellent les faibles et les forts et tous ceux qui ont le sort d'être l'arbitre des destinées de l'État. « Si quelqu'un rejette quelqu'un qui se tourne vers lui, qu'il soit comme un exilé, puisqu'il attriste le Christ, qui a dit : « Il y a de la joie dans le ciel pour celui qui se repent » (Ap. pr. 52, Trul. pr. 102, Vas. Vel. pr. 74, Laodice. pr. 2).
Que les représentants de l'Église et les législateurs découvrent par eux-mêmes avec tout le soin possible à quel point la défroquation, assimilée à la mort civile, est comparée à toutes sortes d'autres peines, et comprennent alors s'il est possible d'exiger que celui qui a subi un châtiment pour sa culpabilité soit à nouveau privé de tout, comme s'il avait commis un nouveau crime grave, et non un crime déjà expié par le châtiment déjà infligé ; et, en outre, est-il possible que de telles personnes aient le droit de demander miséricorde à l’Oint de Dieu, qui est autorisé par Dieu, l’Église et le peuple à porter secours à la faiblesse humaine. Mais il y a des gens qui rejettent ce droit avec mépris, estimant qu'eux seuls dans toute la voûte céleste ont la conscience tout à fait tranquille et qu'ils sont appelés à jeter la pierre au pécheur.
Les représentants de l'Église serbe ont toujours été loin de dire ou d'écrire quoi que ce soit pour défendre les gens immoraux, les trompeurs, etc., que la société ne tolère pas, l'Église expulse de son sein, le tribunal civil condamne à une juste punition, en un mot, tous ceux que les rappels et autres mesures d'influence n'ont pas pu corriger et conduire dans le droit chemin.
Les représentants de l'Église ont toujours traité ces personnes avec une condamnation stricte mais juste, quel que soit le statut social de l'auteur. Personne ne peut leur reprocher de s’écarter de cette voie. Ne pas aider quelqu'un qui, une fois dans sa vie, en raison d'un oubli naturel, a commis une erreur et n'a pas eu la possibilité de corriger cette erreur, bien sûr, s'il n'est pas moralement déchu et pas un méchant, ne pas le soutenir - ce serait un péché mortel. Pendant ce temps, un phénomène si triste existe dans notre Église, dans notre État, où très souvent, en raison de l'interprétation arbitraire des lois de l'État par des individus, l'ordre sacré a perdu le sens qui lui convient en tant qu'institution divine, ce qui a sa justification évidente à la fois dans les lois de l'État et dans les canons de l'Église, qui ont été écrits à une époque encore éclairée par la lumière matinale de l'enseignement évangélique, et dans tous les États orthodoxes orientaux solennellement reconnus et approuvés.
Le sacerdoce, cette institution divine, sans laquelle l'Église sur terre est impensable, est encore honteusement violé, et c'est pourquoi le Saint Conseil épiscopal, en tant que représentant de l'Église serbe, devrait prendre sur lui la défense de cette institution : ne pas permettre la privation illégale du clergé du droit au pardon ; et surtout, il faut contrecarrer par tous les moyens possibles cette situation anormale dans laquelle les autorités spirituelles sont obligées de l'extérieur de leur enlever ce qui est pour le clergé le bien le plus précieux et le plus essentiel : le priver de sa dignité, sans avoir pour cela aucun fondement dans les canons de l'Église. En effet, cette situation crée de la tentation parmi le peuple et des troubles au sein du gouvernement de l’Église.
Auparavant, nous avons essayé, autant que possible, par un travail précipité, de découvrir que la défroquation, lorsqu'elle est la conséquence d'un verdict d'un tribunal civil, constitue une injustice flagrante et injustifiable dans l'Église serbe, sapant l'autorité des canons de l'Église et des lois de l'État et ébranlant les fondements sur lesquels repose l'Église du Christ. Cela porte un coup dur à l'Église, puisque le bien le plus élevé de ses serviteurs - l'ordre sacré - est dévalorisé et que ce don divin est assimilé à une position mondaine ordinaire. Ceci est inacceptable dans un État orthodoxe, qui doit se distinguer à la fois par la pureté de la foi de ses sujets et par leur adhésion aux institutions divines de l'Église.
Malheureusement, le gouvernement civil, assimilant le rang sacerdotal aux grades et ordres qu'il confère à ses fonctionnaires exécutifs, exige que les personnes ayant le titre de clergé, en cas de condamnation à la prison, soient privées du « grade », les traitant ainsi comme des fonctionnaires ordinaires lorsqu'elles sont privées de distinctions, grades, ordres, etc.
Une personne de rang ecclésiastique, pendant son emprisonnement, est ainsi privée de la possibilité d'exercer des fonctions sacrées, tout comme tout fonctionnaire civil, quel que soit le poste qu'il occupe, est privé de ses grades et de son uniforme pendant son emprisonnement : mais plus tard, à sa libération, les deux peuvent lui être restitués. La même chose devrait être faite avec tout ecclésiastique, s'il n'a pas commis un acte criminel répugnant, mais qu'il est tombé par négligence dans une erreur - un oubli. Dans de tels cas, la défroquation ne devrait pas avoir lieu, car le rang sacerdotal est très différent des rangs civils. En effet, lorsqu'une personne de rang clergé est condamnée aux travaux forcés, elle perd par conséquent les charges et les grades reçus de l'État, comme celui de secrétaire, de paroisse, de vice-roi, d'archiprêtre ou d'abbé d'un monastère. Tous ces grades et fonctions lui sont portés plainte par l'État et, en cas de condamnation, ils lui sont retirés, comme tout fonctionnaire condamné.
Mais le rang sacerdotal, l'ordination, la tonsure sont accordés par l'Église, qui seule peut les retirer si elle en trouve le porteur indigne. Dans le même cas, lorsque le tribunal spirituel n'a vu dans le cas du condamné aucun acte honteux pour lequel il serait nécessaire de le retrancher, "l'évêque, à la demande du tribunal, doit imposer au condamné à peine pour toute la durée de son emprisonnement une interdiction d'accomplir des actes sacrés. De cette manière, les prêtres seraient égaux à la position des laïcs condamnés. "
Enfin, il serait possible de prolonger cette interdiction de cinq ans à compter de l'exécution de la peine, ce qui permettrait d'obtenir une parfaite égalité avec la situation similaire des fonctionnaires civils, à qui, après cinq ans, comme indiqué, l'accès au service public est à nouveau ouvert. Et puisqu'un fonctionnaire civil condamné peut retrouver son ancienne position, pourquoi un tel droit ne peut-il pas être reconnu à un ecclésiastique, comme cela se pratique en Orient, où les règles canoniques sont strictement respectées en la matière. Ceci, bien sûr, n'est le cas que si un membre du clergé n'a pas commis de crimes majeurs et immoraux, à cause desquels l'Église l'exclut de son sein, même si le crime n'a pas été condamné par un tribunal civil. Mais si une personne de l'ordre civil, quel que soit le crime qu'elle a commis, peut être rétablie dans sa position antérieure, cela ne peut toujours pas être permis à l'égard des membres du clergé coupables de crimes graves : ces personnes doivent être défroquées une fois pour toutes.
Dans un avenir très proche, le Saint Concile des Évêques devra exprimer sa parole faisant autorité contre les ingérences du monde dans les droits de l'Église et les attaques contre le sacerdoce. Dans le cas contraire, les dirigeants de l’Église porteront une lourde responsabilité pour leur connivence de sang-froid dans la défroquage, indépendamment de l’existence de décrets canoniques. Bien entendu, toute inaction et tout silence dans cette affaire porteraient des fruits amers. Car si une telle tentation persiste, alors le tribunal spirituel et les évêques devront se défroquer contre leur conscience, et une telle privation, incompatible avec les canons, n'a aucun sens, et un prêtre qui a été soumis à ladite punition dans de telles circonstances a le droit de continuer son service sacerdotal. Ainsi, un précédent inouï aurait été créé dans l'Église orthodoxe et un reproche bien mérité serait tombé sur ses dirigeants contemporains, enregistré dans les tablettes de l'histoire de l'Église : la génération moderne aurait transmis à la postérité une évaluation digne d'un si triste phénomène.
Le Saint Conseil Épiscopal est ainsi appelé. pour rationaliser cet écart anormal par rapport aux normes canoniques créé par notre réalité, ce qui est même impossible à imaginer dans d'autres églises autocéphales. Car, comme nous l'avons dit, si cela ne reste pas inchangé à l'avenir et si la question de la défroquation du clergé n'est pas réglée sur la base de règles canoniques, comme cela a été le cas depuis les débuts de l'Église jusqu'à récemment, alors encore une fois, nous le répétons, la terrible culpabilité devant l'Église orthodoxe et l'État retombera sur les représentants directs du Royaume serbe, qui doivent préserver pour le peuple serbe la chose la plus précieuse qui répond à ses besoins moraux : la grandeur et l'indépendance de l'Église.
Enfin, le Concile est obligé, à notre avis, d'attirer particulièrement l'attention du Gouvernement de Sa Majesté le Roi sur cette circonstance en proposant de se charger de l'élaboration d'une loi sur le sacerdoce, en la coordonnant avec les exigences des canons et des lois de l'État, afin que cette triste anomalie disparaisse et qu'un ordre juste et juste soit établi.
Compte tenu du fait que ces dernières années, les autorités de l'État ont souvent et avec persistance exigé la défroquation des membres du clergé condamnés aux travaux forcés par un tribunal civil, raison pour laquelle l'autorité de l'Église est en baisse et le caractère sacré de l'établissement du rang sacerdotal est diminué, le Saint Conseil des Évêques a jugé nécessaire de s'attarder en détail sur ce triste phénomène et de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'inviolabilité des institutions ecclésiales. A cet effet, le Concile a examiné les canons relatifs à la question de l'importance et de l'inviolabilité du rang sacerdotal, et a également passé en revue les cas et délits exceptionnels pour lesquels une personne du clergé devrait être déchue du rang, et est arrivé à la conclusion suivante :
Les membres du clergé reçoivent par l'ordination la grâce du Saint-Esprit, qui ne peut être retirée aux personnes indignes que par l'Église qui l'a accordée. L'Église le fait selon le verdict du tribunal spirituel.
Selon les canons, un tribunal civil ne peut priver un prêtre du sacerdoce. Le verdict d'un tribunal civil ne peut concerner le rang sacerdotal, puisque celui-ci relève exclusivement de la compétence de l'autorité spirituelle.
Cela ne fait aucun doute. que le tribunal civil a assimilé à tort le rang sacerdotal à un grade civil ou militaire et a exigé la privation inconditionnelle des droits et privilèges des personnes de rang clergé condamnées à 2 ans ou plus de travaux forcés. Cela n'est fait dans aucun des États orthodoxes, où les autorités civiles laissent aux autorités spirituelles le soin de décider elles-mêmes quelles conséquences concernant le rang sera subie par une personne de rang ecclésiastique condamnée par un tribunal civil.
Sur la base des canons, non seulement pour les membres du clergé, mais aussi pour les laïcs, il existe toute une gradation de peines appliquées dans chaque cas individuel selon le degré d'importance du crime commis et déterminées exclusivement par l'Église. Pour les personnes de rang clergé, les peines suivantes sont appliquées pour les délits les plus graves : pénitence, destitution temporaire du service, interdiction d'exercer à jamais des fonctions sacrées : dégradation, c'est-à-dire privation du rang le plus élevé ou privation d'une position administrative, et, enfin, défroquation totale ou défroquation, ce qui équivaut à la peine de mort.
Sans aucun doute, nous aurions commis une grave erreur en autorisant la défroquation comme conséquence du verdict d'un tribunal civil, d'une part, parce que ce serait une deuxième punition pour le même acte criminel, d'autre part, parce qu'aucune autorité autre que spirituelle ne devrait toucher au rang sacerdotal et, enfin et surtout, la défroquation ne serait ici qu'une peine supplémentaire et secondaire, seulement une conséquence de la première peine, alors qu'en fait, cette peine devrait être considérée comme la plus sévère, égale en force à la peine de mort. Cette injustice flagrante, qu’on ne retrouve dans aucun pays orthodoxe, persiste dans notre patrie en raison de l’interprétation et de l’application littérales de la loi.
Dans notre État, comme cela se pratique dans tous les États culturels, jusqu'à très récemment, il semblait aux autorités spirituelles elles-mêmes de déterminer le rang et la position du clergé, même si celui-ci avait déjà été tenu responsable de ses infractions devant un tribunal civil : et seulement très récemment, les autorités spirituelles ont été privées de ce droit d'entrer dans le fond de l'examen de la culpabilité de l'accusé, déjà prononcé par le tribunal civil, et elles ont commencé à exiger strictement et inconditionnellement une obéissance inconditionnelle dans l'exécution de la condamnations du tribunal civil. jusqu'à et y compris la défroquage.
Dans de tels cas, les autorités ecclésiastiques, en particulier les évêques, étaient en grande difficulté et perplexes. Conscientes de l'importance du rang sacerdotal, mais voulant en même temps montrer par l'exemple le respect qu'il faut accorder à l'autorité laïque, les autorités spirituelles exécutèrent mécaniquement des condamnations à la défroquation, ce qui contredisait à la fois leurs convictions et la haute importance du mystère du sacerdoce.
Récemment, les demandes de défroquage émanant des autorités civiles, même pour des délits mineurs, sont devenues de plus en plus fréquentes. Par exemple, vous pouvez citer le cas spécifique suivant. Un prêtre récemment condamné à une peine et défroqué a été acquitté lors d'un deuxième réexamen de l'affaire. Compte tenu de la difficulté de restaurer le rang selon les canons, et également du fait que la déchéance du grade selon les canons n'est autorisée que lors de la commission d'un crime grave pour lequel l'autorité civile impose la peine de mort, ou pour des actes extrêmement immoraux qui rendent le titulaire du grade indigne, le Saint Conseil Épiscopal, afin d'empêcher de telles contrevérités à l'avenir et d'éliminer complètement la participation injuste des autorités civiles dans cette affaire, -
2) Dès qu'il est porté à la connaissance des autorités spirituelles qu'une personne du clergé a été condamnée à une peine par un tribunal civil, elle doit rassembler tous les documents nécessaires concernant cette affaire et les soumettre au Conseil des Évêques pour examen afin de décider s'il est possible que cette personne reste ou non. Si le Conseil des évêques estime que le crime commis est si grave que le condamné n'est pas digne d'être porteur de ce grade, il transmet l'affaire aux autorités spirituelles pour jugement selon la procédure habituelle. Si le Conseil épiscopal estime que le condamné peut conserver son rang, alors le Conseil détermine, sur la base des canons, dans quelle position cette personne restera dans le clergé après avoir purgé la peine imposée par l'autorité civile.
4) Les condamnations prononcées contre des personnes de rang ecclésiastique pour crimes politiques, à l'exclusion de la trahison, n'entraînent pas de défroquation et, par conséquent, l'autorité spirituelle ne devrait pas s'immiscer dans des affaires de ce genre.
5) Demander, par l'intermédiaire du Ministre de l'Éducation et des Affaires Ecclésiastiques, à Sa Majesté le Roi, les changements nécessaires dans les lois, selon lesquelles l'autorité ecclésiastique se verrait confier des décisions indépendantes sur la question de savoir si un ecclésiastique condamné par un tribunal civil peut conserver le rang sacerdotal.
Depuis quelque temps, le Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques a commencé à éviter d'accepter les demandes de grâce des membres du clergé condamnés par un tribunal civil et de les présenter à Sa Majesté le Roi. G. Le Ministre est justifié par le fait que, sur la base du § 137 de la loi sur les autorités ecclésiastiques, il est de son devoir de présenter ces cas au Souverain seulement si les intéressés sont condamnés par un tribunal spirituel, et que les prêtres condamnés par un tribunal civil peuvent présenter leurs requêtes par l'intermédiaire du Ministre de la Justice.
Le Conseil estime que les membres du clergé, en particulier ceux qui, à la suite des jugements d'un tribunal civil, devraient être défroqués, peuvent naturellement demander pardon au Souverain, en tant qu'Oint de Dieu, par l'intermédiaire du Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques et, selon la loi sur les autorités ecclésiastiques, le Ministre de l'Éducation doit transmettre leurs requêtes à la discrétion du Souverain, puisque les verdicts du tribunal civil sont transférés au tribunal ecclésiastique. C'est pourquoi le Conseil épiscopal
Demandez au Ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques non seulement d'accepter à l'avenir la pétition des prêtres condamnés, mais de les diriger vers leur destination et de leur fournir, comme auparavant, un éventuel soutien, et surtout si de telles demandes, dûment motivées, émanent des évêques.
Dinar, franc ou 37 kopecks. avec notre argent.
Une paire vaut 1/100 de dinar, avec notre argent 1/3 de kopeck.
L'article fait référence à la situation en Serbie (NDLR)
Pour chacun de ces crimes, plusieurs règles canoniques peuvent être données, mais nous nous limiterons à une seule, selon laquelle dans les interprétations il est facile de trouver d'autres règles relatives à ce sujet. Voir droits. Loi de l'Église du Dr N. Milash, p. 180, éd. 1890
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