Une note sur la tenue de registres précis des naissances dans les registres des naissances
Заметка о ведении точной записи рождений в метрических книгах
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(À propos de l'article : S. Grigorevsky : sur les actes métriques des naissances et des baptêmes en général et en particulier sur l'inscription dans les registres métriques des naissances et des baptêmes des enfants illégitimes. Église. Vedomosti. N° 42).
Concernant les cas répétés d'inscriptions incorrectes d'une manière ou d'une autre dans les registres paroissiaux des naissances, et notamment concernant la loi du 3 juin 1902, par laquelle les « illégitimes » sont définitivement exclus de nos documents officiels, M. Grigorevski a estimé nécessaire de « ressusciter dans la mémoire du clergé paroissial tout cet ordre, toutes ces règles qui doivent guider l'établissement des actes paroissiaux de naissances et de baptêmes ».
Dans la série de lois reproduite, bien entendu, reste en vigueur celle selon laquelle les enfants nés pendant la vie du mari, ou nés moins de 306 jours après le décès du mari, sont enregistrés comme ses enfants.
Dans la pratique, cette loi, avec les séparations fréquentes et légalement autorisées des époux, sert souvent de motif à des enregistrements complètement faux. Pendant ce temps, l’enregistrement métrique doit bien entendu certifier uniquement les faits réels et ne contenir aucun mensonge. Le point est le suivant :
La femme vit longtemps « de manière séparée » loin de son mari, pour qui tout accès à son « foyer séparé » est coupé ; elle donne naissance à des enfants qui, à l'insu du mari, sont inscrits à son nom dans les registres des naissances : et le résultat est une progéniture - des imposteurs de son nom de famille, renforçant légalement leur imposture, et le mari doit impuissant accepter ce résultat. Le registre métrique, censé contribuer à révéler la vérité, sert en réalité de couverture et de renforcement juridique du mensonge. Il est donc urgent d'éliminer cette lacune de la législation actuelle en la matière, ce qui, à notre avis, peut se faire assez facilement, et précisément de la manière suivante.
Sur la base de la disposition selon laquelle la loi actuelle autorise « le clergé et les clercs, afin d'éviter les erreurs, puis (c'est-à-dire immédiatement après avoir enregistré la naissance et le baptême d'un bébé) d'inviter ceux qui ont participé et étaient présents (à l'accomplissement du saint baptême) à vérifier l'exactitude du témoignage et à en témoigner sur les mêmes mesures » (Vol. IX, Art. 872 ; Constitution de l'Esprit. Con. Art. 100), - il est assez logiquement facile de venir à la conclusion qu’ils ont le droit d’inviter le mari de la femme, la mère, qui vit séparément de lui grâce à un « permis de séjour », mais qui n’est pas légalement divorcée d’elle, à revoir le dossier métrique. Mais comment le clergé et les ministres de l’Église peuvent-ils exercer une telle autorité ?
La façon de procéder semble être la suivante :
1) Faire obligation au clergé et aux ministres de l'Église de veiller à ce que lors de l'enregistrement des naissances et des baptêmes dans la colonne relative aux parents, ils inscrivent avec précision et certitude : « N° d'épouse légitime, vivant sous une forme séparée en cohabitation avec son mari, issue du N° de la fonction publique ».
2) Suggérer à une telle mère : veut-elle exiger de son mari son consentement écrit pour inscrire son nom dans le registre des naissances en tant que père d'un nouveau-né ?
Les conséquences d’une telle proposition pourraient être les suivantes :
1) le refus catégorique de la mère à la demande qu’elle a adressée à son mari ; 2) réponse négative du mari ; 3) sa réponse est positive ; 4) l'absence de toute déclaration concernant son non-lieu de résidence.
Et dans la dernière colonne du registre sous le titre : « Agression à volonté des témoins de l'enregistrement », que l'ecclésiastique indique certaines conséquences de la proposition qu'il a faite à la mère du bébé d'exiger le consentement de son mari, approximativement dans les formules suivantes :
1) La mère du bébé n° a résolument refusé le message proposé à son mari concernant la naissance de son bébé.
2) Une déclaration écrite a été reçue du mari n° concernant son refus d'être enregistré comme père.
3) Une déclaration a été reçue du mari n° n° concernant son désir d'être enregistré comme père.
N.-B. dans les deuxième et troisième cas, la déclaration écrite du mari est également jointe au certificat.
4) La déclaration n° n° du mari n'est pas disponible en raison de l'obscurité de son lieu de résidence ou du fait qu'il n'a pas reçu de réponse à la demande qui lui a été adressée.
La modification très insignifiante que nous projetons de la législation actuelle, qui correspondrait parfaitement à l'esprit et à la lettre de celle-ci, éliminerait complètement le défaut mentionné ci-dessus de nos livres de mesures et les transformerait en enregistrements tout à fait précis des faits réels.