Investigateur spirituel : [II. Position juridique de l'Enquêteur Spirituel dans le procès, ses droits et pouvoirs]
Духовный следователь: [II. Юридическое положение Духовного следователя в судебном процессе, его права и полномочия]
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« Les enquêteurs désignés par le Consistoire doivent être munis d'un sceau » 1.
La position d’« Enquêteur Spirituel » est un sujet d’un grand intérêt, tant sur le plan juridique que, probablement, dans la vie quotidienne, et en même temps, un sujet qui, à notre avis, a été peu clarifié. Nous disons probablement parce que sur ce dernier point, la zone de nos observations est très limitée. Nous nous sommes concentrés et nous nous concentrons actuellement sur l'aspect juridique de cette institution, qui est essentiellement très important dans l'organisation moderne du tribunal diocésain.
Permettez-nous cependant un instant d'adopter un point de vue pratique et quotidien et de demander : qu'est-ce qu'un enquêteur spirituel dans notre vie de tous les jours ? Nous pensons qu'en réponse nous recevrons approximativement ce qui suit : un curé ordinaire, urbain ou rural, exécutant temporairement un certain type d'ordre de ses supérieurs. - Mais qu'est-ce qu'il est, de par sa position, un supérieur, une sorte de pouvoir ? – Cela n’est absolument pas arrivé : un autre prêtre riche et obstiné, mis en examen, traite l’investigateur spirituel avec tant de mépris et d’arrogance qu’on se sent même désolé pour ce dernier 2 . L’environnement de travail d’un enquêteur spirituel n’inspire pas non plus la peur ni même le respect, surtout dans la vie rurale.
Pour la conduite de ses activités, une guérite d'église ou une sorte de cabane inutile est généralement attribuée ; le père-enquêteur arrivera à cheval avec des provisions pour lui et pour elle - pour un jour ou deux, et s'il se trompe dans les calculs et voit qu'il devra rester trois ou quatre jours, alors cette circonstance imprévue peut le menacer d'un pur désastre : se nourrir au moins du Nom du Christ ! Les vêtements du prêtre - de l'enquêteur - n'ont pas non plus d'importance au quotidien : car il va à l'enquête - non pas pour des vacances, mais pour un travail, un travail difficile, un travail non rémunéré, souvent offensant et en même temps très responsable : car ici, des ennuis peuvent survenir très facilement par manque de dextérité, par manque d'expérience, même par gentillesse. Il n’y a aucun attribut de pouvoir dans sa cellule improvisée : car un enquêteur spirituel a besoin, comme le dit M. Vrutsevich, (seulement) d’un sceau.
Quelle personne un enquêteur spirituel est dans notre vie de tous les jours !
Mais peut-être que notre idée est fausse ? - Peut-être... et Dieu nous en préserve, ce n'est pas vrai. Nous le répétons, notre champ d’observation à cet égard n’est pas large et nous reprendrons volontiers le tableau que nous avons dressé s’il s’avère ne pas correspondre à la réalité.
Ce n’est pas une question d’apparence et de cadre, mais quel est le travail réel d’un enquêteur spirituel ? Pour obtenir une réponse à cette question, il faut bien entendu s'adresser à des personnes compétentes. Ils ne manquent pas. Par exemple : verdict sur Prot. Loukanine (ancien membre du Consistoire spirituel de Perm) : "peu de prêtres savent mener des enquêtes comme l'exigent les règles établies par la loi : beaucoup d'entre eux mènent des enquêtes selon leur extrême compréhension et discrétion et soit ne connaissent pas du tout les règles de conduite des enquêtes, soit les connaissent superficiellement. Les cas d'enquête examinés au Consistoire conduisent à cette condamnation" 3.
G. Vrutsevich (ancien secrétaire du Consistoire théologique de Toula et candidat des droits) témoigne : « Les enquêtes menées par les enquêteurs spirituels sur les délits et les crimes des personnes de rang clergé ne satisfont très souvent pas aux exigences les plus élémentaires des lois sur les enquêtes » 4.
Dans une étude officielle de l'auditeur synodal, nous lisons ce qui suit : " De nombreuses lacunes ont été constatées dans la conduite des enquêtes sur les actes du clergé. Le plus remarquable d'entre eux n'est pas la lenteur habituelle : dans quelques cas seulement, les enquêtes sont terminées avant un an ; pour la plupart, ces affaires durent un an ou plus ; mais il y a des cas où les enquêtes s'éternisent pendant trois ou quatre ans. Une telle lenteur dans la réalisation des enquêtes ne dépend pas tant de la nature des cas d'enquête, qui, à de très rares exceptions près, ne sont pas particulièrement complexes et complexes, mais sur le caractère insatisfaisant de l'organisation même des formalités d'enquête au Consistoire. Tout d'abord, lors de la nomination du clergé pour mener les enquêtes, le Consistoire ne tient pas toujours compte de la proximité de la résidence de l'enquêteur avec le lieu où l'enquête doit être menée et confie souvent les enquêtes à des personnes originaires de régions éloignées.
Les enquêteurs désignés dans de telles conditions, ayant du mal à se présenter sur le lieu de l'enquête, se tournent généralement (parfois plusieurs fois) vers les autorités diocésaines pour leur demander de les relever de l'exécution de la mission qui leur a été confiée. Dans la plupart des cas, ces demandes sont satisfaites par le Consistoire et il y a ainsi une correspondance qui dure plusieurs mois et qui, avec une attitude plus attentive à la question de la part du Consistoire, aurait pu être complètement évitée.
Mais la raison la plus importante qui détermine l'extrême lenteur de la production des enquêtes est l'absence totale de ce qui est exigé de la part de la Constitution par l'article 160 de la Constitution. suivre leurs progrès. Ayant chargé une enquête sur telle ou telle affaire, le Consistoire, apparemment, l'oublie complètement et ne se soucie pas du tout de son déroulement ultérieur ; peu importe combien de temps l'affaire reste entre les mains de l'enquêteur, le Consistoire ne prend aucune mesure pour garantir l'achèvement rapide de la procédure d'enquête et n'exige même pas d'informations sur sa situation. Les confirmations et les contraintes adoptées dans de tels cas ne sont faites par elle que dans des circonstances particulières, telles que. en raison de l'exigence d'informations sur le cas par le Saint-Synode ou. Procureur général synodal, réitération de la plainte contre l'accusé, etc. L'imposition de sanctions aux enquêteurs pour lenteur injustifiable est pratiquée par le Consistoire dans les cas les plus rares.
Restant ainsi hors de tout contrôle et comptant sur une impunité totale, les enquêteurs, dans l'exécution des instructions qui leur sont données, se laissent guider uniquement par leur propre discrétion et n'hésitent pas à laisser sans progrès les dossiers qui leur sont confiés, parfois pendant plusieurs années. Quant au côté matériel : les procédures d'enquête, elles sont pour l'essentiel insatisfaisantes à cet égard. Le plus souvent, ils manquent d’exhaustivité et d’exhaustivité. Cette lacune s'explique en partie par le fait que les enquêtes, pour les raisons susmentionnées, sont très souvent menées longtemps après la survenance des cas à examiner, alors qu'il est presque impossible, ou du moins très difficile, d'en clarifier les circonstances et d'énoncer ou de réfuter certains faits ; Cela dépend en partie de l'inexpérience, et peut-être même de la négligence des personnes chargées de l'enquête.
Dans la plupart des cas, les enquêteurs procèdent aux interrogatoires des témoins de manière extrêmement superficielle, en omettant parfois des détails très importants, et n'utilisent presque jamais de confrontations avec des témoins et des accusés pour clarifier l'affaire, même si cela est parfois directement dû au déroulement de l'affaire : et il n'est pas rare que de nombreuses circonstances impliquées dans l'affaire restent sans enquête. En outre, il arrive parfois que les enquêteurs ne présentent pas aux accusés les témoins à interroger, ce qui leur donne une bonne raison de se plaindre de la privation de leur droit de récuser les témoins sur l'impartialité desquels ils ne peuvent, pour une raison quelconque, compter ; parfois, ils n'informent pas du tout l'accusé du début de l'enquête et les mènent en son absence, exigeant de lui des explications une fois l'enquête terminée, et l'exigence de l'art. 161 n’est pas toujours respecté. HNE. Esprit. Con., afin que les recherches effectuées soient lues par le prévenu et signées par lui. Le Consistoire n'accepte pas l'élimination des lacunes susmentionnées de la procédure d'enquête.
presque aucune mesure............ Cependant. pour des raisons inconnues
Il existe également des cas de nature opposée dans la pratique du Consistoire : dans des procédures d'instruction tout à fait correctes et suffisamment éclairantes sur l'affaire, le Consistoire exige parfois l'ajout d'enquêtes »5.
Les trois bilans que nous avons déposés parlent unanimement du déroulement insatisfaisant des procédures d'investigation au Consistoire : le travail des enquêteurs est, pour l'essentiel, insatisfaisant ; Les enquêteurs eux-mêmes sont accablés par les missions qui leur sont confiées et tentent de s'y soustraire.
Il faut évidemment mettre un terme à cet état insatisfaisant de l'enquête dans les tribunaux spirituels, car il est clairement reconnu et affirmé. Mais comment ?
De manière remarquablement unanime, les trois revues que nous avons présentées attribuent toute la responsabilité de cet état de choses insatisfaisant aux enquêteurs ecclésiastiques eux-mêmes : la majorité d'entre eux ne savent pas comment mener les enquêtes, et l'une de ces revues souligne également une autre raison : le manque de contrôle sur les enquêteurs de la part du Consistoire et leur totale impunité. Cette dernière raison, bien entendu, est facilement éliminée : il suffit d'ordonner aux Consistoires de surveiller les enquêteurs et de les punir pour la mauvaise exécution des ordres qui leur sont assignés. Mais que faire de l’incapacité des enquêteurs ?
La compétence est bien entendu donnée par la connaissance et l'expérience, et nécessite donc une certaine position qui permet d'acquérir les deux. Notre Investigateur Spirituel profite-t-il de cette position ? La réponse à cette question ne peut être que négative. Les devoirs d'enquêteur ne font pas partie de la vocation de prêtre : l'école d'enseignement et de formation qui l'a préparé au rang de prêtre ne lui a pas transmis de connaissances juridiques sur le processus d'enquête, et il s'avère donc très naturellement qu'étant devenu prêtre et recevant soudainement l'ordre de mener une enquête, il ne peut exécuter cet ordre que selon « son extrême compréhension et discrétion ». En attendant, il est tenu de mener l’enquête de manière satisfaisante « conformément à la loi ». Mais où a-t-il étudié cette loi ? Le manque de formation juridique scolaire par une personne instruite, comme nos prêtres modernes, peut être largement compensé par l'auto-éducation et la pratique.
Une preuve solide de cette situation est fournie par les revues que nous avons évoquées plus haut, qui témoignent unanimement, entre autres, du fait que certains prêtres sont en mesure de mener des enquêtes de manière tout à fait satisfaisante conformément à la loi. Grâce à quelles circonstances heureuses de tels enquêteurs spirituels apparaissent parmi les prêtres, nous ne le savons pas ; mais en tout cas, c'est un fait » - profondément gratifiant, qui témoigne du fait que l'état de notre travail d'investigation spirituelle n'est pas désespéré, que nos prêtres doivent avoir la possibilité de se préparer pratiquement au poste d'investigateur et qu'ils l'exerceront de manière tout à fait satisfaisante, en d'autres termes, qu'il est nécessaire de créer pour eux une position qui puisse leur donner l'opportunité d'acquérir pratiquement à la fois des connaissances et de l'expérience.
Comment créer une telle situation ?
À notre avis, la réponse à la question est donnée en clarifiant la position officielle ou juridique que, selon la loi, l'Enquêteur Spirituel doit occuper parmi les personnes dirigeant le tribunal spirituel et en faisant de cette position appropriée une position valable. Car la position officielle dans laquelle se trouve actuellement l'enquêteur spirituel ne correspond pas à celle qu'il devrait occuper selon la loi et selon la structure du processus d'investigation en général, appliquée dans nos tribunaux spirituels.
Et donc, quelle position officielle l’investigateur spirituel occupe-t-il réellement et que devrait-il occuper selon la loi ? – Telles sont les questions dont la solution réalisable est la tâche de cet article.
Mais avant de commencer à résoudre ces questions, nous devons décider de ce qui suit : quelles lois déterminent la position officielle de l’Enquêteur Spirituel ?
La nécessité de poser et de résoudre cette question s’explique par son apparente étrangeté : n’est-il pas vraiment étrange de se demander quelles lois ? Bien sûr, actif ! – Appliquée à un chercheur spirituel, cette réponse apparemment correcte s’avère en réalité loin d’être satisfaisante. Ainsi, la position de l’investigateur spirituel est généralement floue, même dans les lois actuelles ! La position de nos enquêteurs judiciaires laïcs ou pénaux est complètement différente. Nous en avons deux types : l'un est ancien, pré-réforme, établi en 1860 et actuellement en vigueur dans les régions de l'Empire où les Statuts judiciaires de l'empereur Alexandre II (1864) n'ont pas encore été mis en vigueur, l'autre est nouveau, établi par ces derniers. La position officielle de chacun d'eux, les droits et obligations, ainsi que la marche à suivre sont précisément définis dans la législation. Ainsi, le premier enquêteur d'avant la réforme est guidé dans ses actions par les lois sur les procédures judiciaires pour les crimes, généralement placées dans la 2ème partie du volume XVI.
Code des lois (ou - selon la codification précédente XV vol.) ; le second - par les Chartes judiciaires de l'empereur Alexandre II (1ère partie du XVI vol.) Pour les deux, aucun doute ne peut surgir quant à la question - par quelles lois ils devraient être guidés, dans quelles lois ils devraient chercher des définitions de leur position officielle. Pour un enquêteur spirituel, c’est une autre affaire. Sa position n'avait jamais été déterminée avec précision auparavant ; le reste encore aujourd’hui. Même la procédure juridique à suivre pour mener l'enquête, qui aurait dû être suivie, n'a jamais été définie avec précision, et elle n'a pas été définie à ce jour. Pendant ce temps, comme nous l’avons vu plus haut, l’investigateur spirituel est tenu de mener une enquête conformément à la loi ; Il est recommandé que les Consistoires punissent les enquêteurs spirituels pour non-respect de l'ordre légal lors de la conduite des enquêtes. La situation est sans précédent !
En voici la preuve.
Dans les Instructions du métropolite Platon (1803), seul l'article suivant se trouve sur cette question : « Que ce soit du Très Révérend Évêque, ou du Consistoire, ou du Conseil Spirituel, il vous sera ordonné (le Doyen) d'enquêter sur qui et vous suivrez décemment, selon les instructions données du Consistoire, en pure justice, de ne pas être ami avec un ami, et de ne pas vous venger d'un ami, sans prolongation du temps, et ensuite imaginer où cela devrait être » (§ 44).
Le type d'instructions données à l'enquêteur - le doyen selon la force de cette instruction - reste inconnu, mais on peut penser que ces instructions étaient conformes à la procédure d'enquête acceptée dans les tribunaux laïcs. Cela doit être supposé sur la base que le plus haut a approuvé le 22 décembre. Les règles de 1823 sur l'enquête et la répression des crimes dans les églises chargent les enquêteurs spirituels de mener les enquêtes précisément : « dans l'ordre établi pour les affaires d'investigation » (paragraphe 1). Mais il est remarquable qu'à ce jour aucune instruction de ce type n'ait été publiée - et quel ordre d'enquêtes ont été menées dans les tribunaux spirituels à cette époque - on ne peut le savoir que par la pratique judiciaire spirituelle elle-même, dont les monuments ne se trouvent actuellement que dans les archives des Consistoires Spirituels. Mais aucune législation générale sur ce sujet n'a été publiée. Avec l'introduction en 1835 du Code des lois de 1832 et surtout avec la publication en 1841
La Charte des Consistoires Spirituels - la question des droits des enquêteurs spirituels et de la procédure d'enquête par laquelle ils auraient dû être guidés a été résolue de manière assez définitive. Comme le montre une comparaison des articles 158 à 186 de cette Charte avec les lois sur les poursuites judiciaires pour les crimes du Livre. II Code des lois pénales de 1832, les enquêteurs spirituels devaient se conformer dans leurs activités aux lois et règles d'enquête décrites dans ce livre. L'article 172 de la Constitution nous en convainc également. Esprit. Consist., qui se lit comme suit : "Le consistoire, après avoir reçu l'enquête, examine si elle a été menée conformément aux formes et aux règles établies ; s'il adhère et comprend pleinement l'affaire ; et si le défendeur et les personnes concernées ont formulé des objections signées au caractère incomplet de l'enquête, alors si des enquêtes supplémentaires ont été menées sur eux et si elles ne seront pas menées, alors pour de bonnes raisons. S'il y a des lacunes, le Consistoire ordonne que l'enquête soit complétée par les producteurs précédents ou d'autres. "
Nulle part ailleurs, à l'exception du livre susmentionné du Code des lois, il n'y avait « des formes et des règles établies » pour la réalisation des enquêtes mentionnées dans l'article ci-dessus de la charte du consistoire ; les chercheurs spirituels auraient dû s'en inspirer ; mais étaient-ils réellement guidés, et pouvaient-ils même l'être ? – C’est une autre question. Un code de lois, encore aujourd’hui, est un livre trop cher pour qu’un curé de village ou de ville, soudain nommé enquêteur, décide de l’acheter, et à l’époque dont nous parlons, encore plus : il était alors la propriété exclusive des lieux publics. Ce n'est pas pour rien que le métropolite de Moscou, Philarète, toujours mémorable, l'a jugé nécessaire même après les éditions susmentionnées de la Charte. Les Consistoires et le Code des Lois ont publié leurs « instructions sur la procédure à suivre pour mener des enquêtes - très brèves, composées de seulement 24 articles 6, qui ont été distribués dans des manuscrits et, vraisemblablement, dans tous les diocèses. Ils ont, selon toute vraisemblance, servi en fait de guide principal pour les enquêteurs spirituels dans leur pratique 7 .
Il est possible cependant qu'à l'imitation de ces instructions, des compilations ou des extraits de certains des articles du code des lois qui semblaient les plus importants et les plus applicables aient été réalisés par certains hommes d'affaires ou fonctionnaires du Consistoire et distribués par copie au clergé : car le prêtre désigné par décret des Consistoires pour mener l'enquête devait avoir au moins quelque chose sous la main ! Mais pour nous, il n'est pas très intéressant à l'heure actuelle de savoir exactement comment les conséquences spirituelles se sont réellement produites à l'époque considérée. Ce qui est important pour nous, c'est cela depuis la publication de la Constitution. Esprit. Escroquer. et le Code des lois, ces conséquences devaient être réalisées par les formes et les règles décrites dans ces codes législatifs. Ce fut le cas de jure jusqu'en 1864 ou jusqu'à la publication des Statuts judiciaires de l'empereur Alexandre II.
L'introduction de nouveaux statuts judiciaires, qui ont complètement modifié la nature des procédures pénales et civiles, a eu un impact très notable sur la position des enquêteurs spirituels et, de plus, un impact défavorable. Car bien que la réforme judiciaire ne doive pas, selon l'intention du législateur, concerner le pouvoir judiciaire des tribunaux ecclésiastiques, comme cela est clairement exprimé au tout début des statuts judiciaires8, la passion pour la nouveauté et les avantages incontestables des nouveaux tribunaux sur les anciens était si grande et universelle qu'elle pénétrait à la fois le clergé et les murs fermés de la présence des Consistoires et des chambres de leurs secrétaires. Une telle réflexion juridique commence à paraître tout à fait logique : une nouvelle enquête judiciaire et un nouvel enquêteur judiciaire valent mieux que les précédents : Charter Angle. Les procédures judiciaires (1864) et les anciennes lois sur les procédures judiciaires sont regroupées dans un seul volume du Code ; Cela signifie que ces derniers n'ont conservé leur pouvoir que dans les domaines où de nouveaux tribunaux n'avaient pas encore été introduits ; aux mêmes endroits où les règlements sont introduits doivent s'appliquer. Coin. Tribunal. même dans les enquêtes des enquêteurs spirituels.
Après tout, la tâche de l’enquête est une : révéler la vérité judiciaire ; Pourquoi l’Enquêteur Judiciaire a-t-il le droit d’utiliser les meilleures réglementations pour y parvenir, et l’Enquêteur Spirituel – les pires ? Même le département de police et le conseil provincial ont parfois fait preuve d'une attitude de dédain similaire à l'égard de l'ordre d'enquête d'avant la réforme. Alors par exemple. en 1871, le Conseil provincial de Smolensk refusa catégoriquement la demande du Consistoire ecclésiastique de Smolensk d'envoyer l'un des policiers à l'enquête en qualité d'adjoint ; elle refusa précisément parce que « avec l'entrée en vigueur des Statuts judiciaires le 20 novembre 1864, l'envoi de députés pour procéder à des enquêtes n'est pas requis par ces statuts » 9 . De la même manière, le département de police de Perm en 1880 a refusé d'interroger sous serment des témoins laïcs à la demande de l'enquêteur spirituel au motif qu'« avec l'introduction des statuts judiciaires le 20 novembre 1864, la police ne mène que des enquêtes et n'a pas le droit de mener des interrogatoires formels sous serment ; lien Esprit. Consistoire au commissariat.
309 Lois sur les procédures judiciaires. selon pres. 10 a été réfuté par le fait que cet article n'est valable que dans les provinces où les tribunaux n'ont pas été réformés. Le consistoire a contacté la Direction Provinciale pour encourager le Département de Police à répondre à la demande de l'enquêteur spirituel. Le gouvernement provincial a également refusé, répondant de la même manière »11.
Le Saint-Synode, dans le décret du 14 janvier 1866, a notamment suggéré, afin d'éviter les malentendus qui pourraient survenir dans les institutions spirituelles concernant l'introduction de nouveaux statuts, d'élaborer une clarification spéciale et a publié des décrets sur certaines questions spécifiques, mais la clarification générale attendue n'a pas encore suivi.
Alors, par quel ordre de procédure judiciaire l'enquêteur spirituel doit-il être guidé - l'ancien, celui d'avant la réforme, qui ne guide désormais les enquêteurs judiciaires que dans quelques endroits de l'Empire où les Statuts judiciaires d'Alexandre II n'ont pas été introduits, ou par ces derniers ?
Il s’agit là d’une question pratiquement très importante que tout chercheur spirituel doit résoudre d’une manière ou d’une autre avant de décider de commencer à accomplir la mission qui lui est confiée. Comment le résolvent-ils ? Bien sûr, selon leur extrême compréhension et selon celui des « guides » existants de nos juristes vers lesquels ils gravitent avec leur sympathie.
Quant à ces derniers, ils sont divisés en deux partis typiquement différents : l’un représente exclusivement l’ancien ordre judiciaire d’avant la réforme ; l'autre, sans nier cet arrêté dans son ensemble, recommande de le modifier, en remplaçant à sa discrétion certains de ses articles par des articles de la Charte. Procédure judiciaire le 20 novembre 1864. Le représentant le plus populaire du premier est le P. Lukanin, le deuxième - M. Vrutsevich.
La réflexion sur les fondements sur lesquels s’appuient tous deux nous aidera bien entendu à résoudre la question qui nous préoccupe.
Les deux représentent deux types de motifs : positifs (fondés sur l’autorité officielle) et théoriques.
Raisons positives. Lukanin sont les suivants : Dans la note relative à l'art. Destins du 2e établissement Les règlements stipulent que « le pouvoir judiciaire des tribunaux spirituels est déterminé par des règlements spéciaux les concernant ». Le Sénat directeur, à propos d'un malentendu survenu dans les bureaux du gouvernement provincial, en se référant à cette note, a exprimé que « la transformation du pouvoir judiciaire sur la base des Statuts du 20 novembre 1864 ne concerne pas du tout les tribunaux ecclésiastiques (Recueil complet des lois de 1871, 29 novembre, n° 50234. Décret du Saint-Synode de 1881, 25 décembre. 67). G. Ob. Le Procureur du Saint-Synode, concernant le malentendu qui a également surgi, dans sa réponse au Sénat directeur a parlé dans le même sens, à savoir que la transformation de la partie judiciaire selon la Charte du 20 novembre 1864 ne s'applique pas du tout aux tribunaux ecclésiastiques et autres indiqués dans la note relative à l'art. 29, 1871, n° 47593) 12.
Contre ces motifs, M. Vrutsevich a exprimé l'objection suivante: "le point cité par l'auteur (P. Lukanin) du décret du Saint-Synode, s'il est pris en relation avec la lettre de la note à l'article 2 de l'Institution du Tribunal. Est. ne peut avoir que le sens que le pouvoir des tribunaux spirituels est déterminé par une légalisation spéciale, par laquelle la légalisation désigne principalement la Charte des Consistoires Spirituels. Mais la Règle est l'Esprit. Les Consistoires, comme vous le savez, n'ont pas de règles spéciales pour la conduite. Pour cette raison, il contient des articles qui prescrivent dans les cas de disparition d'être guidés par les lois en vigueur dans l'État (article 6) et le code des lois de l'Empire russe (article 195). Compte tenu du fait que dans 2 parties du volume XV du Code des lois depuis 1876, les deux articles de lois sur les enquêtes et la Charte de la Cour d'Angle de 1864 ont été inclus. confirmé par le décret du Saint-Synode du 20 novembre 1867 n° 46 ; sur la force obligatoire pour le département ecclésiastique, approuvé par le Très Haut le 20 novembre 1864 des Chartes judiciaires, et en partie avec des notes aux articles 152 et 175 de la nouvelle Charte consistoire.
Mais comme base de procédure judiciaire, l'art. Esprit. Les consistoires sont fondés sur les principes du code de lois de 185713, il s'ensuit que les consistoires spirituels, comme les enquêteurs spirituels, guidés par les articles des lois sur les enquêtes en règle générale, peuvent en même temps appliquer les articles de la Charte de procédure pénale, dans la mesure où ces derniers sont applicables aux délits des personnes du clergé et ne vont pas à l'encontre des fondements d'une procédure judiciaire formelle »14.
La force de l’objection, comme on peut facilement le constater, réside dans l’interprétation indépendante que fait M. Vrutsevich de la note relative à l’art. 2. Tribunal institutionnel. HNE. ce que Ust est censé vouloir dire. Esprit. Le Consistoire, en tant que résolution spéciale sur laquelle doivent s'appuyer les enquêteurs spirituels. Cette interprétation peut être très bonne ; mais malheureusement pour l'auteur, cette note même est interprétée par deux institutions de la Sainte Loi. Synode et gouvernement. Le Sénat et son interprétation sont complètement différents de l'interprétation de M. Vrutsevich. Ce sont ces deux Institutions qui ont convenu qu'en vertu des "lois spéciales mentionnées dans la note au Tribunal de l'Institution du 2ème Art. Est. Il faut comprendre précisément les lois sur les procédures judiciaires, qui doivent guider les Consistoires et les enquêteurs spirituels, et leurs demandes, basées sur ces lois, doivent être exécutées par la Police de manière constante et dans les domaines où le Tribunal a été mis en vigueur. Chartes de 1864 15 . Mais peut-être qu'avec ces légalisations spéciales, la Charte de l'Angle peut aussi être appliquée dans les tribunaux spirituels. Procédures judiciaires de 1864 - Cela ne peut pas être autorisé.
Le Synode et le Sénat sont d'accord et déclarent catégoriquement que « la transformation du pouvoir judiciaire sur la base de la Constitution 20 N. 1864 ne concerne en rien les tribunaux spirituels », que « leur pouvoir est déterminé par des lois spéciales ».
Ainsi, les raisons positives présentées par le Père. Lukanin, les objections de M. Vrutsevich n'ont pas été réfutées ni affaiblies 16.
Vers ses fondements positifs, le P. Loukanine ajoute également des bases théoriques.
"La réalisation d'enquêtes préliminaires", dit-il, "selon l'Ord. Corner. Court. 1864 et la réalisation d'enquêtes formelles selon le "droit de la procédure judiciaire" reposent sur des principes différents, et les procédures judiciaires elles-mêmes selon l'une ou l'autre loi présentent des différences significatives : a) Selon la Constitution. Corner. Court. l'enquêteur judiciaire ne mène qu'une enquête préliminaire et commence à mener lui-même une telle enquête pour les raisons spécifiées dans cette charte sans ordres des autorités supérieures, tandis que pour l'ecclésiastique département l'enquête est menée formellement sur ordre des autorités diocésaines ; b) l'enquêteur judiciaire d'abord, par le biais d'interrogatoires des victimes, de témoins, par le biais d'interrogatoires, d'inspections, de perquisitions, recherche des preuves et des preuves du crime, puis implique l'accusé dans l'enquête et l'interroge selon les lois du tribunal pour les crimes, l'accusé, déjà engagé par les autorités spirituelles à l'enquête et au tribunal, est amené pour interrogatoire avant l'interrogatoire des témoins et la collecte des preuves ; Coin. Cour.
Les témoins lors de l'enquête préliminaire sont interrogés sans prêter serment, mais prêtent serment lors de l'information judiciaire devant le tribunal de district ; au cours de l'enquête formelle selon Zak. Sudopr. par crime Les témoins après les confrontations sont interrogés sous serment si l'enquêteur estime que les raisons de l'interdiction de prêter serment sont infondées ou injustes » 17 .
Telles sont les considérations théoriques sur. Lukanin pour « Lois de Sudopr. sur les crimes.
M. Vrutsevich ne lésine pas sur les considérations théoriques en faveur de la Cour. Statuts de 1864. Voici ses réflexions à ce sujet.
"Angle de la Charte. Un tribunal construit sur des principes complètement différents des principes du Code (c'est ce que nous appellerons les lois sur la procédure judiciaire par souci de brièveté) répond davantage aux exigences de la justice et représente de meilleurs moyens de trouver la vérité judiciaire que les lois du Code. Dans ce dernier, par exemple, la conscience de l'accusé joue un rôle très important, qui « est la meilleure preuve du monde entier » 18. Afin d'amener l'accusé à la conscience d'un crime, l'enquêteur lui-même doit l'exhorter pendant l'interrogatoire et « rendre spirituel " Selon le Code, les sourds-muets qui ont secrètement endommagé les bornes de frontière et tous privés d'honneur et de droits, les adultères évidents qui ne se sont jamais confessés et qui ne se sont jamais confessés et les saints sacrements, les étrangers dont le comportement est inconnu, les personnes liées à l'affaire, qui sont liées à l'accusé ou qui ont des relations étroites ou amicales, ou qui ont eu de l'inimitié avec lui jusqu'à ce moment-là, même si elles se sont réconciliées plus tard, des schismatiques « dans les affaires des fidèles ».
Alors que sur la base de l'angle de la Charte. Dans une procédure judiciaire, la conscience de l'accusé n'est pas requise : elle ne peut servir que de circonstance atténuante de culpabilité, et les catégories de témoins mentionnées ci-dessus - certains d'entre eux ne sont pas autorisés à prêter serment uniquement « si l'une ou l'autre des parties présente une récusation », a. d'autres ne sont pas mentionnés du tout. De plus, selon le Code : un témoin pour faux témoignage, déclaration injuste d'ignorance ou hétéroglossie sur le même sujet est soumis, en plus de la peine établie pour parjure en justice, à la réparation des dommages causés ! puis des pertes. Les chercheurs sont également responsables des pertes de la même manière. « Les confrontations (selon le Code) entre parents et enfants, maîtres et serviteurs ne peuvent avoir lieu que dans des cas extrêmes, lorsqu'ils se retrouvent participants au même crime »...
« Les juges et les enquêteurs peuvent être révoqués par l'accusé, entre autres, lorsqu'ils sont en amitié ou amitié avec le dénonciateur ou le plaignant, lorsque le juge a été nourri ou servi par le dénonciateur ou le plaignant, lorsque le juge, étant souvent en compagnie du dénonciateur, a une relation secrète avec lui, ou lorsqu'il a été vu chuchotant souvent avec le dénonciateur à l'oreille, et lorsque le juge a ailleurs une affaire semblable à celle qui est soumise à son jugement. Dans l'angle de la Charte. Les tribunaux n'ont aucune des raisons ci-dessus [pour la récusation des juges. Selon le Code, à degré égal de fiabilité des témoins légaux, en cas de contradiction, la préférence est donnée à l'homme sur la femme, au noble sur l'ignorant, au savant sur le illettré, au spirituel sur le profane. Inutile de dire qu'à Ort. Coin. S-tva ne bénéficie pas de ces privilèges. En général, les avantages de la Constitution. Pouah. Les tribunaux devant le Code sont nombreux.
Mais malgré ces avantages, de nombreux articles de la Charte ne sont pas applicables à la conduite des enquêtes par les enquêteurs ecclésiastiques, à la fois en raison de la nature particulière des crimes du clergé, et parce que les procédures judiciaires des consistoires, auxquelles ces enquêtes sont destinées, sont dites formelles, c'est-à-dire construites sur la théorie de la preuve formelle et constituées uniquement de l'examen des documents envoyés par l'enquêteur. Néanmoins, les consistoires spirituels, ainsi que les enquêteurs spirituels, sont pour ainsi dire conscients de la supériorité morale de l'Ort. Coin. Le tribunal est devant le Code - les premiers prescrivent souvent et les seconds eux-mêmes sont souvent guidés par les articles de la Charte au lieu des articles du Code ; Les dispositions les plus dépassées de ces derniers semblent désormais ne plus être appliquées du tout par aucun des deux » 19).
Telles sont les considérations théoriques de M. Vrutsevich pour Ust. Coin. Les procédures judiciaires comme guide pour les enquêteurs spirituels.
Ce qui est curieux à leur sujet, c'est que la différence des principes sur lesquels reposent la procédure judiciaire de la Charte de 1864 et la procédure judiciaire de la Charte de 1864 et la procédure judiciaire de la Charte de 1864 est non seulement clairement reconnue, mais aussi très fortement soulignée, c'est-à-dire que l'argument que Lukanin a présenté pour la procédure judiciaire du Code contre la procédure judiciaire de la Charte de 1864 y est clairement exposé. Ce dernier repose sur des principes complètement différents de ceux du consistoire des procédures judiciaires, il est donc naturel que de nombreux articles du premier soient totalement inapplicables dans le second.
Alors, les consistoires et les enquêteurs spirituels agissent-ils correctement lorsqu'ils appliquent dans leur pratique au moins certains articles de la Charte de procédure pénale ? Il n’y a qu’une seule réponse possible : non, ce n’est pas exact.
G. Vrutsevich s'appuie fortement sur la « supériorité morale » des articles de la Charte de 1864 (il serait plus juste de dire technique) ; et si la question était : laquelle des deux procédures judiciaires est techniquement la plus avancée ? – alors, bien sûr, son argumentation compterait. Mais nous devons résoudre une autre question, à savoir : laquelle de ces procédures judiciaires conformes à la loi doit être utilisée par le consistoire spirituel et ses enquêteurs ? Il n'y a qu'une seule façon de répondre à cette question : la procédure judiciaire du Code, instruite, formelle, bien que moins parfaite en termes techniques : car elle est homogène avec cette procédure judiciaire
les procédures, qui sont définies dans la charte du consistoire et sont les mêmes que celles applicables au système judiciaire du consistoire et à l'ensemble de l'organisation diocésaine en général.
Mais n'est-il pas possible, cependant, que les juges spirituels et les enquêteurs agissent de telle manière que, tout en préservant la procédure d'instruction en général, ils l'améliorent en particulier, à leur discrétion, en remplaçant les articles « périmés » par ses articles de la Charte de l'Angle. Tribunal. 1864 ? G. Vrutsevich conseille de le faire, en se référant dans ce cas à l'expérience de certains consistoires spirituels.
À notre avis, cette méthode d'action doit être fermement condamnée comme introduisant confusion et désordre dans l'administration de la justice et comme étant totalement illégale.
C'est la dignité de la justice, de sorte qu'à chaque étape du juge, on peut voir la domination de la loi et la subordination de l'arbitraire judiciaire à elle : mais quel genre de tribunal sera-t-il lorsque le juge sera guidé dans ses actions par ce qu'il préfère ?!
Mais parmi les articles du code, il y en a des « obsolètes », comme le dit M. Vrutsevich ? Ne devraient-ils pas également être utilisés ? Ce point de l’argumentation de M. Vrutsevich frappe par l’étrangeté suivante : parmi les « dépassés », il désigne en fait des articles déjà abrogés, à savoir l’art. Article 316 (selon le code de 1857) : les propres aveux de l'accusé sont la meilleure preuve du monde entier » ; Art. 333 : « à degré égal de fiabilité des témoins légaux, en cas de contradiction, donner la préférence à un homme plutôt qu'à une femme, etc. Quant aux autres, interprétés par M. Vrutsevich comme « obsolètes », ils sont encore des traces dans le Code. Pour le législateur et les enquêteurs judiciaires dans les domaines où les statuts judiciaires d'Alexandre II n'ont pas été introduits, ils ne sont pas obsolètes. On ne voit pas pourquoi, pour un chercheur spirituel, par exemple, un article qui prescrit « de faire une exhortation spirituelle indiquant la Croix vivifiante, l’Évangile et le Saint-Esprit devrait être considéré comme obsolète ».
Icônes », ou un article qui exclut du serment (en tant que témoins) les adultères évidents, les personnes qui ne se sont jamais confessées ou n'ont jamais eu la Sainte Communion et les schismatiques dans les affaires orthodoxes.
Ainsi, les considérations théoriques de M. Vrutsevich s’adressent à la Cour. Les statuts de 1864 doivent être considérés comme insatisfaisants.
En même temps, la première question que nous avons posée était : quelles lois déterminent la position juridique du chercheur spirituel ? – nous le considérons comme suffisamment épuisé. Ces lois doivent être lues comme la Charte des Consistoires ecclésiastiques et les lois sur les procédures judiciaires pour les crimes, placées dans la partie 2 du Vol. XVI du Code des lois.
L'Investigateur Spirituel doit avoir ces deux livres de lois dans sa cellule comme base et déterminants de ses actions et de ses droits et pouvoirs dans sa fonction.
Les particularités des procédures d'enquête menées dans les tribunaux spirituels incluent le fait que l'enquête formelle, que l'enquêteur spirituel est appelé à mener, a une signification incomparablement plus grande ; que ce qu'est l'enquête préliminaire dans une procédure judiciaire sous les statuts de l'empereur Alexandre II. Ce dernier est un acte précédant l’action du tribunal au sens propre et se distingue des actes au sens propre du tribunal. Le résultat final de l'enquête préliminaire est soit un acte d'accusation, c'est-à-dire la traduction en justice de la personne faisant l'objet de l'enquête, soit l'arrêt complet de l'affaire qui s'est produite - il s'agissait de lui. Tracer. le procès au sens strict ne commence qu'après l'achèvement de l'enquête préliminaire et l'enquêteur judiciaire qui l'a mené se retire complètement de l'affaire et devient totalement étranger à celle-ci. Le tribunal mène ensuite lui-même l'enquête judiciaire (correspondant à l'enquête formelle dans le processus d'enquête), la mène à nouveau de manière complète et indépendante de l'enquête préliminaire.
Dans le même temps, les jurés - les principaux décideurs du sort de l'accusé - sont obligés, aussi étrange que cela puisse paraître, de ne même pas connaître les données de l'enquête préliminaire. Ils sont tenus de juger uniquement sur la base de ce qu'ils ont eux-mêmes vu et entendu au cours de l'information judiciaire, qui s'est déroulée en leur présence et - s'ils le souhaitent - avec leur participation active.
L'enquête formelle a une signification complètement différente dans la procédure d'enquête. C'est ici la base de toute procédure judiciaire, il contient toutes les données du tribunal, tout le domaine de son action, dont il n'a pas le droit de sortir. Certes, le tribunal (en l'occurrence le Consistoire) a le droit et le devoir de vérifier l'enquête, d'exiger un complément d'enquête et peut, dans certains cas, convoquer pour interrogatoire les personnes liées à l'affaire ; mais tout cela n'est qu'un ajout au matériel principal et principal obtenu non pas par lui, mais par l'enquêteur. La conséquence formelle d’un processus n’est donc pas un acte extérieur à celui-ci, mais la première partie de celui-ci. En effet, la loi précise les points individuels suivants qui constituent une procédure d'enquête :
« La production des affaires pénales (ainsi que des enquêtes) consiste à :
1) Dans l'enquête, ou l'enquête sur toutes les circonstances de l'affaire ou de l'incident constituant un crime, et dans la collecte de preuves pour découvrir et exposer le coupable ;
2) Au tribunal, qui consiste à vérifier l'enquête, à juger, sur la base des preuves et des preuves, de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et à prononcer une sentence conformément à la loi.
3) En exécution de la peine" 20.
Il s'ensuit que l'enquêteur spirituel commettra une grave erreur si, pour comprendre son importance dans le processus judiciaire, il commence à chercher des parallèles par lui-même, ou s'assimile à l'enquêteur judiciaire de la Cour. Chartes de 1864 et ses conséquences sur l'enquête préliminaire. Il doit chercher pour lui-même un parallèle complètement différent. Il doit se considérer comme membre du tribunal (au sens général), être solidaire de lui et précisément du rôle de son procureur - au cours de l'enquête - c'est-à-dire de la partie qui attaque l'accusé (en recherchant la vérité, en recueillant des preuves et des preuves contre lui), bien qu'il soit obligé de présenter au tribunal tout ce que l'accusé lui-même lui présente dans sa justification.
Ainsi, la personne faisant l'objet de l'enquête, une fois désignée, doit considérer celle-ci non comme quelque chose précédant le procès, mais comme un véritable procès et lui-même - ayant déjà été traduit en justice ou ayant été jugé ; il doit considérer l'investigateur spirituel comme un officier judiciaire, investi du pouvoir d'utiliser diverses mesures de persécution contre lui dans l'affaire, et donc, de sa part, il doit utiliser tous les efforts et moyens de défense et de justification et les lui présenter immédiatement. Car c'est le seul moment où il a le droit et la possibilité de le faire. À la fin de l'enquête, sa possibilité et son droit de faire quoi que ce soit pour sa propre défense avaient cessé.
Que telle ait toujours été et soit la position juridique de l'enquêteur dans le processus d'enquête selon notre législation est prouvée par la petite référence suivante aux lois de procédure pénale du passé et du présent, en vigueur là où la Cour n'a pas encore été introduite. HNE. L'empereur Alexandre II.
Selon le Code des lois du passé, l'institution destinée à mener des enquêtes pénales s'appelait le « Tribunal Zemsky ». L'enquêteur habituel était l'un des membres de ce tribunal - l'assesseur du zemstvo ou l'officier de police, mais dans les cas importants, son président était l'officier de police du zemstvo, et dans les cas plus importants - un « département temporaire spécial du tribunal du zemstvo » 21. Mais quelle que soit la composition des membres de l'enquête, elle était certainement certifiée par le tribunal de Zemsky, qui était donc responsable de l'exactitude de sa conduite 22 . C'était ainsi que se déroulait la Cour Zemsky. en quelque sorte, une institution spécialement organisée pour mener des enquêtes (même si elle était en charge de nombreux autres dossiers, principalement policiers).
Au cours de l'enquête, il était toujours possible d'envoyer, et parfois délibérément, un procureur (adjoint du procureur de la province), qui « avait à tout moment libre accès aux lieux judiciaires et policiers de son arrondissement et de sa ville » 23 . En particulier, le rôle de l'avocat au cours de l'instruction a été déterminé comme suit : « pour une plus grande protection de l'accusé, il est confié aux procureurs de district de suivre attentivement le déroulement de l'enquête et surtout de veiller à ce que l'accusé profite de toutes les méthodes prévues par la loi pour sa défense » 24 . Aux côtés de ces fonctionnaires, un député de la classe à laquelle appartenait l'accusé devait siéger en présence d'enquête. La loi définit les pouvoirs du député comme suit : le député est tenu de veiller au bon déroulement de l'enquête et, une fois terminée, de la certifier avec voies de fait ; en cas de désaccord, il a le droit de présenter son avis »26.
« Si l'enquête a commencé avant l'arrivée du député, alors il a le droit d'exiger des informations sur l'enquête menée, et s'il y constate soit une lacune, soit une tendance à aggraver le sort de l'accusé, alors il s'adresse au procureur du district, lui demandant son insistance pour assurer la protection juridique de l'accusé » 27.
C'était la composition d'avant la Présence réformatrice, qui a mené l'enquête formelle. On y retrouve le côté accusateur (l'enquêteur) et le côté accusé et défendeur (l'avocat et le substitut) complètement équilibrés. Produit t. arr. l'enquête, examinée par le tribunal Zemsky, a ensuite gravi les échelons des tribunaux : le tribunal de district, la chambre pénale et le Sénat du gouvernement. Ici, l'affaire a été examinée et un verdict a été rédigé par les seuls juges, des personnes totalement étrangères à celles qui ont agi lors de l'instruction formelle.
En 1860, s'ensuit une réforme très importante dans l'organisation du processus d'enquête : la conduite des enquêtes est confiée à des officiers judiciaires spéciaux - les enquêteurs judiciaires 28. Leurs droits et pouvoirs sont définis comme suit :
"Les enquêteurs judiciaires sont membres du tribunal de grande instance. Ils sont identifiés, déplacés de district en district, démis de leurs fonctions et de leurs fonctions par le ministre de la Justice sur proposition du chef de la province" 29 .
« Lorsque les enquêteurs judiciaires sont dans la ville et ne sont pas occupés à mener des enquêtes, ils participent aux affaires du tribunal de district sur un pied d'égalité avec les autres membres de l'onago, sans considérer uniquement les cas dans lesquels ils ont eux-mêmes mené l'enquête » (ibid.).
« Les chefs de province ont le droit, en accord avec les procureurs provinciaux, de nommer, en plus du personnel, des jeunes capables ayant suivi un cursus dans des établissements d'enseignement supérieur ou secondaire comme candidats aux postes d'enquêteurs judiciaires dans les chambres criminelles et les tribunaux de district » (ibid.).
"Les enquêteurs légistes sont au grade VIII et reçoivent un salaire de 800 roubles et 200 pour les frais de bureau. Les appartements et les chevaux pour voyager sont attribués sur la même base que pour les policiers" (ibid.).
"Dans des cas particulièrement importants, des commissions d'enquête peuvent être nommées par les tribunaux soit directement, soit sur proposition de la police, sur proposition du procureur de la République ou du procureur de la province, ou par arrêté du chef de la province. Les commissions se composent d'un enquêteur judiciaire, d'un autre membre du tribunal de district ou magistrat, d'un fonctionnaire de la police municipale ou rurale locale et d'un adjoint" (ibid., paragraphe 15).
C'est ainsi que fut organisé l'établissement des enquêteurs judiciaires en 1860 ; il demeure tel jusqu'à nos jours dans les régions de l'empire où les statuts judiciaires de l'empereur Alexandre II 30 n'ont pas été mis en vigueur.
La présence d'investigation dans les tribunaux spirituels doit être organisée de la même manière : car les juges spirituels étant obligés d'être guidés par la procédure générale d'investigation établie pour les lieux judiciaires, ils doivent être placés à peu près dans la même position que les juges laïcs. Cependant, une telle correspondance ne se produit pas.
Dans l'Antiquité, précisément au XVIIIe siècle, la présence spirituelle d'investigation était un peu plus proche de la présence laïque : car l'enquête était menée par un membre du consistoire, ou par un intendant présent avec un scribe. Après cela, au XIXe siècle, les enquêtes furent le plus souvent menées par des conseils de doyens voire ecclésiastiques. Ainsi, la personne qui a mené l’enquête était un fonctionnaire faisant autorité. Mais au fil du temps, un ordre différent a commencé à prévaloir dans la pratique : des prêtres ordinaires ont commencé à être nommés enquêteurs - par commissions ou même individuellement. Cet ordre a commencé, si nous ne nous trompons pas, avec les règles les plus élevées approuvées en 1823, le 22 décembre.
L'article 1 de ce règlement se lit comme suit : « L'évêque diocésain, dès qu'il reçoit une notification de qui que ce soit, ou qu'il ait connaissance d'un acte répréhensible commis dans l'église par une personne de rang ecclésiastique, ordonne immédiatement au doyen ou à un autre ecclésiastique digne de confiance de se rendre sur les lieux et d'inviter un ou deux prêtres voisins de bonne conduite à y mener une enquête selon la procédure établie pour les cas d'enquête.
II. 2 : « S'il est impossible pour un responsable du zemstvo d'agir comme adjoint lors de telles enquêtes, son ancien du village, élu ou sotsky, peut le remplacer pour interroger avec lui les personnes qui ne sont pas soumises à l'autorité spirituelle. » La question est posée de la même manière par la Charte de l'Esprit. Escroquer. 1841, § 168 - qui dit : "Pour une recherche plus rapide, l'Éminence, à proximité locale, peut diriger le Conseil Spirituel à ce sujet afin qu'il soumette la recherche effectuée avec son avis au Consistoire ; ou peut confier l'enquête directement à un clergé de confiance." § 211 : « Si le plaignant est un civil, un fonctionnaire de la police municipale ou du zemstvo est invité à l'enquête. »
Selon les « Instructions du métropolite Philarète », l'organisation de la commission d'enquête est la suivante : 1) Les enquêtes doivent être menées par deux ou, selon l'importance de l'affaire, trois membres du clergé ; 2) L'enquêteur principal, au nom duquel l'ordre est donné, invite les autres personnes désignées à mener l'enquête. 3) Si un ou plusieurs employés ne lui sont pas affectés, il les prend chez les prêtres les plus proches avec justice et prudence : 4) pour l'écriture, s'il n'y a pas de clerc. un diacre ou un ecclésiastique est embauché selon ses capacités. 6) Si un employé de recherche élu enquêteur principal est révoqué pour de bonnes raisons, il peut immédiatement inviter une autre personne impartiale à sa place ; 7) Si la récusation est l'enquêteur en chef ou un employé nommé par les autorités supérieures, alors la récusation est soumise à l'autorisation des autorités et jusqu'à cette autorisation, l'enquête ne commence pas » 31.
L'ordonnance actuelle. Esprit. Le Consistoire adopte le même point de vue. Dans certains diocèses, on le sait, on introduit la coutume de nommer un à un les curés aux postes d'enquêteurs au sein du doyenné (n'est-ce pas un pendant pour le tribunal d'instruction judiciaire. Constitution de 1864) ?
Il n'est pas difficile de remarquer dans cette série de légalisations et d'arrêtés administratifs l'écart entre la composition des commissions d'enquête spirituelle et la loi sur l'enquête formelle à deux égards : premièrement, dans cette série de légalisations, il y a une tendance notable non pas à renforcer l'autorité de l'enquêteur spirituel, mais à la diminuer : deuxièmement, la composition de la commission d'enquête ne comprend pas de député en tant que défenseur de l'accusé, si ce dernier est un ecclésiastique. Cette lacune est une déviation directe des exigences des lois sur l'enquête formelle, anciennes et actuellement en vigueur (voir articles 76 à 80), lacune d'autant plus frappante que pour l'accusé - une personne laïque, la loi sur le député est strictement observée dans l'enquête spirituelle.
Ces incohérences avec la loi dans la composition de la commission d'enquête spirituelle se traduisent par les conséquences défavorables suivantes pour la justice.
Il est très difficile pour un prêtre nommé enquêteur spirituel – peut-être un voisin et un compagnon de ministère de l’accusé – de se reconnaître soudainement comme son juge (ou accusateur) et d’entretenir avec lui une relation officielle appropriée ; et s'il y parvient, alors il risque d'être gêné par les critiques défavorables à son sujet de la part d'autres voisins des prêtres et de personnes connues de l'accusé : « il était arrogant devant son frère ! Cette timidité de sa position d'investigateur spirituel est reconnue comme normale même par les conseils d'orientation qui lui sont donnés par nos juristes. « Puisque certains accusés - lisons-nous dans les « Conseils pratiques » de Saint L. Derzhavin - ont l'habitude, à des fins bien connues, de retirer soit l'enquêteur, soit ses employés de l'enquête pour des raisons inventées par eux : alors l'enquêteur, afin d'éviter un voyage inutile (surtout s'il est loin et si des employés ont encore été nommés), il n'est pas superflu, sans même se rendre sur le lieu de l'enquête, d'enlever au plaignant c'est-à-dire
du requérant ou de l’informateur et de l’accusé ou de l’accusé une déclaration indiquant s’ils ont des raisons légitimes contre lesquelles ou de la part des enquêteurs. Il est recommandé que ce témoignage soit adressé sous la forme de cette « relation » ou convocation :
« Non. Le Consistoire Ecclésiastique, par arrêté en date du n° mois et de l'année n°, m'a chargé de faire des recherches sur telle ou telle matière. J'ai proposé de faire des recherches à ce sujet le lundi 15 janvier avec tel ou tel prêtre ; pourquoi je vous demande (ou : pourquoi vous vous engagez) à ne pas quitter votre lieu de résidence sur une longue distance à cette date. En vous informant de cela, je demande (ou : vous devez) de me faire savoir : avez-vous des raisons légitimes de me disqualifier, moi ou mon employé, de l'enquête » 32 .
La naïveté d'une telle attitude officielle du délégué du Consistoire pour l'application de la juridiction ecclésiastique à l'égard du prévenu est touchante ; mais elle ne devrait guère être surprise, et encore moins condamner.
En revanche, avec un enquêteur trop énergique et strict, la position de l'accusé, parfois moins criminel que malheureux, en l'absence d'adjoint, est extrêmement difficile et totalement injuste. En général, la position de l’enquêteur dans cette enquête est très incertaine et extrêmement difficile. Il doit vivre une grande lutte interne par rapport au travail à accomplir : s'il faut faire pencher l'enquête en faveur de l'accusé afin de préserver la réputation d'un bon frère : car à la fin de l'enquête il est redevenu un simple prêtre. Comment cela ne pourrait-il pas plaire aux autorités diocésaines ? Ou peut-être que c’est l’inverse : c’est comme ça que vous lui ferez plaisir ? Et ainsi, en regardant ce travail en cours, en réfléchissant à la façon de mieux agir et en se laissant guider par le début : sauver son âme, des enquêteurs intelligents - comme on nous l'a dit (nous ne pouvons pas garantir l'exactitude) - avant de commencer l'affaire, ils se rendent en province pour s'enquérir au préalable, bien sûr, très secrètement, quelle direction d'enquête la Vladyka ou le Consistoire veut donner, puis, en conséquence, ils mènent l'enquête.
L'enquêteur spirituel moderne n'a aucun « prestige » aux yeux de la police, encore moins de la police urbaine, parfois rurale ou zemstvo : à leurs yeux, il n'est pas un fonctionnaire important, comme un enquêteur judiciaire, mais simplement un prêtre. Et cela est très naturel et, si l'on veut, légal : car ni dans tout le Code des Lois, mais même dans la Charte des Consistoires Spirituels, le terme : enquêteur spirituel ne se trouve pas, au sens de fonctionnaire. Il n'est donc pas rare qu'en réponse à une demande tout à fait officielle d'un enquêteur spirituel adressée à la Police concernant l'interrogatoire d'un témoin, celui-ci réponde par une inscription dans le même sens avec l'interrogatoire qu'il a effectué sous la signature « huissier tel ou tel », et l'adresse sans titre signifie simplement : « au prêtre tel ou tel, c'est-à-dire qu'en réponse à la demande, une inscription policière est envoyée, ce qui se fait lors de l'enregistrement des passeports auprès de la police 33.
Jusqu'en 1879, l'investigateur spirituel ne jouissait même pas du droit d'adjoint aux laissez-passer et aux indemnités journalières. Ce n'est que cette année que ce droit de suppléant a été étendu par le Saint-Synode 34 et ensuite finalement renforcé pour l'investigateur spirituel par la Charte des Consistoires Spirituels : 1883 : ici dans la note à l'Art. 156, on lit : « Les fonds de passage destinés au clergé envoyé par les autorités diocésaines pour mener des enquêtes sur les affaires du département ecclésiastique sont débloqués au compte du retour des auteurs ou des personnes à la demande desquelles l'enquête a été menée, au même titre que les laissez-passer au clergé envoyés par les députés pour des affaires menées dans des lieux publics laïques. »
Il convient de noter que même ici le terme « enquêteur spirituel » n’apparaît pas ; il est nommé de manière descriptive : « Un ecclésiastique envoyé par les autorités diocésaines pour mener une enquête sur les affaires du département ecclésiastique ». En utilisant ce §. HNE. Esprit. Escroquer. un autre lecteur défavorable pourra faire une plaisanterie à notre adresse comme suit : vous, l'auteur, auriez dû donner à votre article le titre suivant : « Un ecclésiastique envoyé par les autorités diocésaines, etc. et non « Enquêteur spirituel » - comme vous l'avez fait : car une telle position n'est pas reconnue par la Constitution. décalage entre la position officielle sans importance de l'enquêteur spirituel à l'heure actuelle et la tâche importante dont la solution lui est confiée et avec l'importance importante que son travail - une enquête formelle - a dans le processus d'enquête. Oui, selon l'Ordonnance Escroquer.
La position officielle d'un enquêteur spirituel n'est pas plus élevée que celle d'un député, qui est également un « ecclésiastique en voyage d'affaires, etc. », tout comme un enquêteur spirituel.
Mais notre critique n'a qu'en partie raison : car, comme nous l'avons déjà vu, le Saint-Synode et le Sénat directeur n'ont pas utilisé le style archaïque de l'article en question de la Charte du Consistoire, mais l'ont utilisé comme terme officiel : « enquêteur spirituel » et ont ordonné officiellement à la police et aux commissions provinciales de reconnaître à l'enquêteur spirituel des droits et des pouvoirs dans la conduite d'une enquête formelle égaux aux droits et pouvoirs de l'enquêteur judiciaire de 1860 déterminés par les lois sur la procédure judiciaire. en matière de pres, et simple. 2ème partie du XVIe volume du Code.
De là, la conclusion suivante s'impose naturellement, pour ainsi dire, suggérée par le certificat que nous avons établi avec la législation sur le processus d'enquête :
La position d'un enquêteur spirituel doit être placée en pleine conformité avec la position d'un enquêteur judiciaire en 1860.
Mais selon sa position officielle, il doit être membre du Consistoire, approuvé par les Saints-Synodes et le Procureur général. Il va de soi que le nombre de ces membres-enquêteurs ne doit pas être inférieur à 4 dans le diocèse :
Selon les traces, le nombre de membres du Consistoire devrait au moins doubler. Un membre-enquêteur, s'il n'est pas occupé à mener des enquêtes, est tenu d'être présent au Consistoire notamment dans les affaires judiciaires pour lesquelles il n'a pas mené d'enquête.
Lorsqu'il mène une enquête, il doit disposer d'une lettre d'orientation - des fonctionnaires du Bureau du Consistoire. Un député du clergé devrait siéger à ses côtés dans la chambre d'instruction, en tant que gardien des intérêts de l'accusé.
Il est souhaitable que le membre enquêteur soit un prêtre ou un archiprêtre ayant une formation universitaire.
Il ne fait aucun doute que la conséquence d'une telle correction des lacunes de notre procédure judiciaire spirituelle sera une amélioration de l'enquête formelle. Car alors ces négociations préliminaires des consistoires avec le clergé qu'ils envoient, qui refusent, par exemple, cesseront nécessairement. au-delà de l'éloignement du déplacement professionnel proposé, si courant de nos jours ; Les négociations entre l'enquêteur désigné et l'accusé cesseront également pour savoir si ce dernier souhaite retirer l'enquêteur désigné et en demander un autre, ce qui, comme nous l'avons vu plus haut, est presque devenu la norme dans notre pays. Toutes ces négociations ralentissent considérablement l'enquête, mais elles sont impensables lorsque l'enquêteur est membre du Consistoire. Bien entendu, le processus d’enquête lui-même sera accéléré, car il sera mené par une personne d’autorité, parfaitement consciente de sa position et de sa vocation et, surtout, compétente et expérimentée.
Mais l'effet bénéfique de la mesure indiquée se reflétera sans aucun doute dans le prochain moment de la procédure judiciaire - au Consistoire lui-même. Car alors, lors de l'écoute d'un extrait de l'affaire, lors de l'appréciation de la force des preuves et des preuves, des personnes compétentes et expérimentées seront à nouveau présentes et participeront activement et, de ce fait, auront déjà une plus grande indépendance dans leurs opinions que les membres existants de la présence. Il ne sera alors plus possible de procéder à des phénomènes tels que « pour des raisons inconnues, le Consistoire ordonne la réalisation d'enquêtes complémentaires même après des enquêtes ».
des fosses, produites de manière tout à fait impeccable » - c'est désormais possible, selon le témoignage de personnes compétentes.
Bien entendu, cette mesure nécessitera une augmentation du personnel de chaque consistoire de 2 000 roubles. par an 35. Mais cette circonstance ne doit guère être considérée comme un obstacle à l'introduction d'une mesure, puisque sa nécessité est clairement reconnue. Mais dans quelle mesure cette mesure peut-elle améliorer la situation ? On n'exagérera pas sa dignité si l'on définit son prix ainsi : il introduira dans le département spirituel un tribunal selon la loi à la place du tribunal qui y opère « à l'extrême prudence du clergé inexpérimenté envoyé pour mener l'enquête » et à la « discrétion » du Consistoire.
Et une telle transformation de la cour spirituelle vaut les coûts mentionnés ci-dessus.
Vrutsevich : Guide pour les consistoires des enquêteurs spirituels et du clergé. Saint-Pétersbourg. 1896. p. 158.
"Il y a eu un tel cas : l'accusé, ayant reçu (de l'Esprit. L'enquêteur) des questions, a signé leur réception dans son cahier et n'a pas donné de réponses. L'enquêteur écrit et envoie des demandes écrites de réponses ; l'accusé soit n'accepte pas les papiers, soit ne se présente pas chez lui, annonçant par l'intermédiaire des domestiques qu'il est parti pour corriger les exigences. L'enquêteur n'a jamais obtenu de réponses, a arrêté l'enquête et s'est présenté au Consistoire." Lukanin : Un guide pour mener des enquêtes et des investigations sur les crimes du clergé. Permien. 1898, p. 51.
Loukanine, op. préface du livre.
Vrutsevitch, op. préface du livre à la 1ère éd.
A. Zavyalov : Décrets circulaires de la Sainte Règle. Synode. Saint-Pétersbourg. 1896, pages 175 à 181.
Cependant, dans le Code de 1832, l'ordre des conséquences était déterminé par 240 articles : de 766 à 1006. Les instructions mentionnées de M. Philaret sont imprimées dans cit. livre de A. Lukanin, pp. 21 – 24.
Nous basons cette probabilité sur le fait que nous avons personnellement rencontré ces instructions (écrites à la main) non pas à Moscou, mais dans un autre diocèse ; Deuxièmement, sur le fait que la brochure de Sainte L. Derzhavina : Conseils pratiques aux prêtres lors des enquêtes. Kiev 1869 a été rédigé sous l'influence incontestable des instructions ci-dessus de M. Philaret.
Tribunal institutionnel. Règlement, art. 2. Remarque : « Le pouvoir judiciaire des tribunaux spirituels, militaires, commerciaux, paysans et ethniques est déterminé par des lois spéciales qui les concernent. » Code des lois T. XVI, partie 1.
Zavyalov : Décrets circulaires de la Sainte Règle. Synode. Décret du Saint-Synode, 7 avril 1873., p. 105.
Cet article dit : « Pour interroger des témoins situés dans d'autres lieux, des centres d'interrogatoire sont envoyés aux autorités locales, qui recueillent leur témoignage sous serment et, après l'avoir certifié auprès de leur propre autorité, l'envoient pour inclusion dans l'affaire. »
Loukanine, op. sq. pp. 71 – 73.
A. Lukanine, cit. livre, Préface. page II.
Une petite inexactitude : (La Charte de l'Esprit. Con. a été publiée en 1841, alors que le Code de 1837 n'existait pas encore.
) Vrutsevitch, cit. livre page 6.
) C'est l'interprétation du Saint-Synode et du Tsrav. Le Sénat a provoqué le choc mentionné ci-dessus de l'esprit du Permien. consistoire avec la police en raison de l'application de l'art. 309 ordonnance concernant les poursuites judiciaires. Le texte du décret du Sénat se lit comme suit : "Le jugement Sepat a examiné la question de savoir à qui doivent s'adresser les enquêteurs spirituels lors de l'audition de personnes laïques dans les affaires soumises au tribunal spirituel et en tenant compte de 1, qui, selon la note relative à l'article 2. Institution du tribunal. Est. transformation de la partie judiciaire sur la base de la Constitution. Le 20 novembre 1864 ne concerne pas du tout les tribunaux spirituels et autres indiqués dans la note mentionnée, dont le pouvoir judiciaire est déterminé par des lois spéciales les concernant (et il s'agissait de l'application de l'article 309 de la loi sur la procédure judiciaire); 2, que les cas de déclaration d'illégalité des mariages sont donc effectués sur les mêmes bases et dans les domaines dans lesquels les statuts judiciaires ont été mis en vigueur le 20 novembre. 1864
et 3, que pour les raisons exposées, la police dans ces dernières régions est obligée de remplir toutes les exigences des enquêteurs spirituels dans ces cas, a jugé incorrect le refus du gouvernement provincial de Perm de forcer la police à répondre aux exigences des enquêteurs spirituels, et a donc déterminé : la résolution du gouvernement provincial de Perm doit être annulée, ce dont cette commission doit être informée par décret pour une exécution correcte. Le texte intégral de ce décret très important pour les enquêteurs spirituels a été publié dans le Bulletin de l'Église de 1883, n° 19.
Référence de M. Vrutsevich au décret du Saint-Synode sur la force obligatoire pour le département spirituel, hautement approuvé. Chartes de 1864 et note à l'art. 152 et 175 Const. Esprit. Consiste. n'a aucune signification, car ce décret et ces articles traitent de la procédure judiciaire dans les affaires pénales du clergé devant les tribunaux généraux, et non de la procédure judiciaire devant les tribunaux spirituels.
Loukanine, op. Préface du livre, page II.
La pratique a souvent réfuté cette théorie. À propos, il existe un cas bien connu dans lequel un mari, sur la base de ses propres aveux, a été puni à coups de fouet et envoyé aux travaux forcés pour le meurtre de sa femme, qui s'est avérée vivre à plusieurs kilomètres du village où vivait son mari. De tels aveux ont été extorqués sous la torture et lors d'interrogatoires partiaux. Note de M. Vrutsevich.
Vrutsevitch, op. livre page 4. 5.
Lois sur les procédures judiciaires en cas de délit. Ch. Moi, art. 1. Coder. Zach. Vol. XVI, partie II, 1892.
Arche. Zach. 1857 t. Partie. 2714. Parfois, un membre de la Chambre pénale faisait également l'objet d'une enquête.
T. XV. sg. 145 (sur enquête formelle).
P.S.Z. 1860, n° 35890 : « Désireux de donner à la police, dit le Haut Commandement, plus de moyens pour le bon accomplissement de ses fonctions, nous avons décidé de séparer de la police en général la conduite des enquêtes sur les crimes et délits soumis au contrôle judiciaire. »
P.S. 3. 1860, n° 35890. Création de la Cour. enquêteurs, paragraphe 2.
Voir Code. Zach. Vol. XVI, Partie II, 1892 Création d'institutions judiciaires locales de la structure précédente. Les définitions des droits des députés ont été quelque peu modifiées, mais restent pour l'essentiel les mêmes. Voir art. 76 – Alors. Zach. o formel. conséquence. Éd. 1892
À l'heure actuelle, ce paragraphe doit être considéré comme abrogé, car il ralentit trop le déroulement de l'enquête et contredit l'art. 65 Zak. sur les procédures judiciaires en cas de délit, qui se lit comme suit : « En cas de contestation, l'enquêteur est tenu de poursuivre l'enquête jusqu'à ce qu'il reçoive une décision du tribunal concernant la résolution de la contestation. »
L. Derzhavin : Conseils pratiques aux prêtres pour mener des enquêtes sur les délits et les crimes du clergé, 1869 Kiev. Pages 1 à 4.
Nous avons vu une telle correspondance officielle.
« Selon l'avis suprêmement approuvé du Conseil d'État du 24 juin 1886, l'octroi des courses à l'investigateur spirituel doit être effectué à partir d'un emprunt pour les courses alloué selon le calendrier dont dispose l'évêque diocésain : en cas de pénurie de cet emprunt sur les sommes diocésaines locales, empruntées avec le retour de cet argent sur l'emprunt mis à la disposition de l'Administration économique sous le Saint-Synode. Attitude du Procureur général du Saint-Synode en date du 21 décembre. 1S74 pour le n° 11302. Voir Loukanine, op. livres, p. 175).
Le chercheur spirituel ne doit pas considérer qu'il est injuste qu'il reçoive un salaire de 500 roubles. c'est-à-dire la moitié contre la Cour. Enquêteur de 1860, car on suppose qu'il aura moins d'affaires et que ses affaires ne sont pas aussi complexes que les affaires pénales de l'enquêteur judiciaire. En outre, l’investigateur spirituel devrait également percevoir un revenu provenant du poste de prêtre ou d’archiprêtre.
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