Un ecclésiastique ayant rang d'arbitre
Духовное лицо в звании третейского судьи
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Contenu I. Un ecclésiastique ayant rang d'arbitre dans l'ancienne église chrétienne II. Un ecclésiastique ayant le rang d'arbitre dans l'ancienne Rus' III. La possibilité et l'opportunité d'agir en qualité d'ecclésiastique au rang d'arbitre à l'heure actuelle
À en juger par les informations des journaux et les rumeurs, une attention accrue est actuellement accordée dans les sphères supérieures et des efforts sont déployés pour améliorer radicalement la situation des paysans à tous égards. Il s'agit de l'amélioration de l'administration du volost et du tribunal du volost ; Cela signifie également améliorer la racine même, pour ainsi dire, de la vie paysanne quotidienne - le droit civil des paysans, c'est-à-dire la réglementation du droit de la famille, du droit de la propriété, du droit d'héritage par la loi et par testament. Car à cet égard, dans notre patrie, il y a un fait remarquable que les nôtres soient appelés ainsi. les lois civiles, c'est-à-dire le tome X du code, ne sont valables que pour une minorité de sujets : la majorité d'entre eux - la classe paysanne - sont régies par le droit coutumier, qui à bien des égards s'écarte fortement de la législation du tome X.
Ainsi, dans la vie réelle, il arrive souvent que les tribunaux de Volost prennent de telles décisions et condamnations, devant lesquelles le représentant de la justice civile de l'État est complètement déconcerté : car avant son code - le tome X - ces décisions et condamnations sont totalement illégales, mais à son tour, ses nouvelles décisions, basées sur le sens exact des articles du tome X, aux yeux du tribunal de volost et de la société paysanne sont complètement injustes et pour l'esprit « mondain » sont décidément incompréhensibles.
Il ne nous appartient pas de juger dans quelle direction suivra la réorganisation vitale de la situation paysanne.
Il est cependant permis de penser que l’état de fait créé au fil des siècles ne peut guère être amené à la norme juridique souhaitée par un seul acte de transformation, quelle qu’en soit la sagesse humaine. L’histoire du droit, au moins, montre qu’à ces époques de transition, la stricte cohérence du droit (jus strictum) laissait toujours place au compromis. Réglage par ex. une organisation strictement définie du tribunal, des formes et des formules de procédure précisément définies, plaçant le droit le plus matériel, par exemple le droit de propriété, l'héritage, voire le droit pénal, dans des dispositions catégoriques ou des articles du code, la politique de l'État permettait, avec cet uniforme du système judiciaire, du droit et du processus, des formes totalement libres de ceci, de cela et du troisième. Ce sont les formes de l’arbitrage romain antique, du compromis, de notre tribunal arbitral et des institutions mondiales. Ces formes étaient autorisées comme formes auxiliaires de droit strict. Ils sont plus ou moins connus.
Mais nous ne sommes pas sûrs que notre société éclairée, et surtout ceux qui prennent à cœur et sont d'une manière ou d'une autre intéressés et préoccupés par les intérêts de la situation paysanne, connaissent le fait historique que le clergé de l'Église chrétienne au rang d'évêque et au rang de prêtre ou de « prêtre » dans la terminologie actuelle a servi autrefois la société pendant les époques de transition mentionnées ci-dessus de la formation juridique.
Nous pensons justement que notre « père » contemporain ou curé de paroisse rurale ayant rang d'arbitre aurait rendu de grands services dans le domaine du volost, la justice paysanne, aux côtés, en tant qu'assistant, du corps de la justice d'État - le chef du zemstvo, le juge, etc., ainsi que du tribunal de volost, tant dans sa forme actuelle que dans celle qu'il recevra en cas de transformation.
Dans quelle mesure notre indication de ce fait historique sera-t-elle adaptée à son application pratique aux besoins du présent - le jugement sur ce point doit bien sûr être anticipé et, peut-être, ce n'est pas du tout notre affaire. Mais pour le présenter à l’examen, simplement comme un fait historique, nous ne considérons pas cela comme inutile et opportun.
I. Un ecclésiastique ayant rang d'arbitre dans l'ancienne église chrétienne
Nous rencontrons l’utilisation de la forme d’arbitrage (au sens large) au sein de la société chrétienne dans les premières pages de l’histoire de l’Église.
Dans la 1ère lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit ce qui suit : « Comment quelqu'un d'entre vous, ayant un litige (« chose » litige = πραγμα) avec un autre (« à un autre » = προ ϛ τονξτερον = réclamation contre un autre), pourrait-il poursuivre les méchants, et non les saints ? (Art. 1, Chapitre VI)...
"Et vous, lorsque vous avez des disputes quotidiennes, nommez (-plant = χαθίζετε) pour juges ceux qui ne signifient rien dans l'Église. À votre honte, je dis : n'y a-t-il vraiment pas une seule personne raisonnable parmi vous (« pas un seul n'est sage » = ούδεις σοφός) qui puisse juger entre ses frères ? Mais frère et frère poursuivent en justice, et cela aussi devant le infidèles. Et c'est déjà très humiliant pour vous d'avoir un litige (χρίματα) entre vous. (v. 4-7).
Il semble qu'il ne puisse y avoir aucun doute que dans cette instruction de l'Apôtre, il s'agit du tribunal d'arbitrage - un tribunal d'une seule personne, en remplacement complet du tribunal civil païen romain. L'Apôtre trouve qu'il est tout à fait possible et légal qu'un litige entre chrétiens soit résolu par un chrétien sage, bien sûr, choisi à cet effet par les deux plaideurs. L'arbitrage - l'arbitrage - sous ses diverses formes chez les Romains était un moyen très courant de résoudre les litiges, pleinement autorisé par la loi, notamment dans sa forme la plus simple - la forme d'un simple accord entre les parties 1.
L'enseignement de l'Apôtre sur l'application de cette méthode à la résolution des litiges entre chrétiens dans le but d'échapper aux tribunaux païens, à bien des égards gênants pour les chrétiens, fut important pour les époques ultérieures, notamment en ce qui concerne la détermination de la compétence du tribunal épiscopal (episcopalis audientia). Déjà au cours des siècles de persécution, les litiges entre chrétiens entraient dans le domaine des cas examinés et décidés par l'évêque devant son tribunal ecclésial, et il le faisait en s'appuyant précisément sur le commandement de l'apôtre en question.
C'est précisément ainsi que ce phénomène éclaire pour nous le monument de la vie des chrétiens des premiers siècles - le Décret apostolique : " La merveilleuse louange pour un chrétien - lisons-nous ici - n'est pas d'avoir des affaires avec qui que ce soit 2, mais si par quelque excitation ou tentation cela arrive à quelqu'un ; alors qu'il essaie d'arrêter cela, même s'il devait en subir quelques dommages, et qu'il ne se rende pas au tribunal païen. Et vous ne tolérez pas que les dirigeants du monde jugent vos affaires : car à travers eux le diable provoque des ennuis aux serviteurs de Dieu et suscite des reproches, comme si nous n'avions pas un seul sage qui pourrait juger ceux qui sont en guerre ou résoudre les litiges 3 . Les païens ne doivent pas savoir ce qui se passe entre eux deux, et vous ne prenez pas les incroyants comme preuve contre vous et n'allez pas en justice avec eux et ne leur devez rien en matière d'impôt ou de peur 4), mais donnez les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu, comme dans : un impôt ou un Kinson, ou un didrachme, tout comme notre Seigneur, en donnant un statir, s'est débarrassé du fardeau.
Choisissez donc plutôt de subir des pertes et de lutter pour ce qui tend à la paix, non seulement avec les frères, mais aussi avec les incroyants : car ayant subi des dommages dans les choses quotidiennes, vous, en tant qu'homme pieux et vivant selon le commandement du Christ, ne souffrirez aucun mal dans le divin. S’ils ont un quelconque litige entre eux, que cela n’arrive pas ! - frères : alors vous, les dirigeants, devez comprendre par là que ceux-là ne font pas l'œuvre des frères dans le Seigneur, mais plutôt celle d'ennemis hostiles. Et si l'un d'eux se révèle être un enfant du monde doux et tranquille, et que l'autre est cruel, impudent et cupide : alors celui-ci, s'il découvre qu'il est tel, peut être soumis à la pénitence et à l'excommunication et subir le châtiment de la haine fraternelle, alors, s'il change, qu'il soit accepté, et ainsi, ayant été chastes, ils faciliteront vos jugements. Il faut aussi que les insultes infligées les uns aux autres soient pardonnées - et non par les juges, mais par ceux qui les ont entre eux, comme le Seigneur l'a annoncé lorsque Pierre me demandait : si mon frère pèche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner - jusqu'à sept fois ?
- Il dit : Je ne vous le dirai pas avant sept heures, mais jusqu'à sept fois soixante-dix. "En vérité, le Seigneur veut que ses disciples se comportent ainsi et qu'ils n'aient jamais rien contre personne, comme : ni colère modérée, ni passion excessive, ni désir injuste, ni haine irréconciliable. Ainsi, ceux qui sont en colère, unissez-les dans l'amitié, ceux qui sont inimitiés, amenez-les dans une même pensée, car le Seigneur dit : bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu."
"Que vos jugements aient lieu le deuxième jour après le sabbat, afin que s'il y a une contradiction dans votre opinion, vous puissiez, ayant le temps avant le sabbat, corriger la contradiction et, le jour du Seigneur, réconcilier ceux qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Au tribunal, que les diacres et les anciens soient présents avec vous, jugeant comme peuple de Dieu avec justice et partialité. Quand il viendra, comme le dit la loi (Deutéronome XIX, 17), que chacun des autres personnes qui ont un placez-vous au milieu de la salle d'audience, et après les avoir entendus, tirez au sort avec justice, en essayant de les redresser tous les deux, devant l'opinion de l'évêque, afin que le jugement contre le pécheur ne devienne pas public, parce que l'évêque approuve et est témoin du jugement du Christ de Dieu au tribunal. 5
Il est tout à fait naturel que, dans la pratique judiciaire ecclésiastique, le tribunal d'arbitrage civil ordinaire ait pris la forme d'un magistrat intermédiaire ou d'un tribunal de conscience moralement conciliant et, peut-être, grâce à cette transformation, non seulement il n'a pas perdu sa place dans le tribunal ecclésiastique des époques ultérieures, mais il est également devenu plus fort dans sa signification, bien que la raison de son apparition dans l'Église, exprimée par l'Apôtre, n'existait plus, c'est-à-dire lorsque les tribunaux civils avaient déjà cessé d'être païens.
Les empereurs gréco-romains (chrétiens) soutenaient et parfois appliquaient énergiquement les décisions de ces tribunaux d'arbitrage du clergé en matière civile. Ainsi déjà Constantin le Grand, selon les ambassadeurs de Sozomen, a décrété une loi selon laquelle les justiciables, s'ils le souhaitent, peuvent faire appel au tribunal des évêques, et la décision de ce dernier doit être respectée sur un pied d'égalité avec la décision de l'empereur (c'est-à-dire ne pas autoriser les appels) ; et les chefs de provinces et leurs fonctionnaires doivent exécuter ces décisions 6 .
Arcadius et Honorius en 388 ont décrété la loi suivante : « Si des plaideurs souhaitent mener un litige (litigare) avec le consentement du chef de la loi sacrée : alors ils n'en sont pas empêchés, mais qu'ils s'adressent au tribunal de celui qui y réside (c'est-à-dire l'évêque local), dans une affaire civile, par le droit d'un arbitre volontairement élu (in civili duntaxat négocio more arbitri sponte). cela est impossible et ne devrait pas aller à l’encontre de ceux qui ont décidé d’être mieux d’accord avec la décision du chercheur nommé qu’ils ne l’auraient fait volontairement. 7
Les empereurs Honorius et Théodose (408) ont décrété que « le tribunal épiscopal (episcopalis audientia) sera valable pour tous ceux qui décident d'être jugés par les prêtres (qui se audiri a sacerdotibus elegerint), et nous ordonnons que leur jugement (judicationi) reçoive le même respect qui doit être manifesté (deferri) à vos autorités (vestris potestatibus), qui ne sont pas autorisées. le tribunal épiscopal (cognitio) ne reste pas inactif, les juges ajouteront nécessairement (perofficia) l'exécution (definitioni executio tribnatur) à la décision 8.
Ces lois, qui affirmaient de manière si décisive le pouvoir des décisions du tribunal épiscopal d’arbitrage, furent incluses dans le code de Justinien et renforcèrent ainsi pendant longtemps leur signification à Byzance 9 .
Nous n'examinerons pas la question de savoir comment le droit d'arbitrage était appliqué par le clergé, déterminé par la législation gréco-romaine : pour l'heure, cette dernière n'a qu'une signification historique. La juridiction, les conditions et le mode de production ainsi que la force des décisions du tribunal arbitral sont déterminés par notre propre législation, que nous examinerons ultérieurement. Dans ce cas, nous nous limiterons uniquement à la preuve des dispositions suivantes : 1) Le tribunal arbitral était très largement utilisé dans les procédures ecclésiastiques à Byzance ; 2) le droit du clergé à le produire était vénéré par le droit apostolique.
L'étendue de l'application du droit à l'arbitrage par le clergé peut être attestée, tout d'abord, par certaines données historiques.
Oui, Bl. Augustin à propos d'Ambroise de Milan dans ses « Confessions » raconte, entre autres choses, que malgré son fort désir de parler avec Mgr Ambroise, il n'a pas pu y parvenir : « parce que les foules l'accablaient de leurs disputes mondaines, qu'il essayait avec zèle de régler et que je ne pouvais donc pas lui révéler mes doutes » 10.
Et à propos de lui-même, comme l'a dit l'évêque Bl. Augustin dit ce qui suit : " Regardez les travaux dont nous, les évêques, sommes si chargés que parfois nous en souffrons physiquement, et faites attention à la coutume qui prévaut actuellement dans l'église au service de laquelle nous sommes nommés, à la suite de laquelle nous n'avons plus de temps pour l'artisanat. Avec une conscience tranquille, j'invoque le témoignage du Seigneur Jésus que je consacrerais plus volontiers toutes les heures assignées aux travaux d'aiguille, comme c'est la coutume dans les monastères bien établis, que d'endurer tant de problèmes dus aux enchevêtrements. les litiges d'autrui, que je dois soit résoudre légalement, soit régler par un accord volontaire à l'amiable. Mais l'Apôtre nous impose ces travaux (référence à 1 Cor. Ch. YI, v. 1-7) et non selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Celui qui a parlé par lui »11.
Mais non seulement les évêques détenaient le titre d'arbitres dans les litiges, comme cela ressort apparemment des données présentées, mais aussi le clergé des rangs inférieurs. Ainsi, l'historien Socrate raconte ce qui suit à propos de l'évêque de Troas Silvain (Y siècle) : « Constatant que le clergé profitait des disputes des personnes en litige, il ne nomma plus aucun membre du clergé pour être juge, mais après avoir reçu les requêtes des plaideurs, il fit appel à l'un des fidèles laïcs, qu'il connaissait comme une personne épris de vérité, et lui chargeant d'entendre l'affaire, il mit fin au litige entre les plaideurs. a obtenu la plus grande gloire parmi tous. 12
Sans aucun doute, les gens du monde traitaient leurs litiges civils avec Mgr Silvain comme arbitre, et il confiait ce droit d'arbitre (arbitre) qui lui était attribué par les plaideurs à l'un de ses clergés ou laïcs.
Nous ne disposons pas d’exemples historiques spécifiques de l’application du droit de l’arbitrage par le clergé avec l’autorisation directe des justiciables. Mais cette lacune est pleinement compensée par des preuves de caractère général, fournies par la législation canonique en la matière.
Ainsi, parmi les règles du Concile de Carthage, nous trouvons des révélations des actes du Concile de Carthage en 401, contenant l'hypothèse suivante du concile.
« Il convient de demander aux rois les plus pieux de bien vouloir légitimer cela aussi : si certains souhaitent avoir un procès dans l'Église sur quelque affaire, selon le droit apostolique appartenant aux églises, et peut-être qu'une partie sera insatisfaite de la décision du clergé : alors qu'il ne soit pas permis d'appeler au tribunal pour témoigner le clergé qui a précédemment examiné cette affaire même, ou était présent lors de son examen : et même personne de la maison d'un fonctionnaire de l'église ne doit être amené au tribunal. avec obligation de témoigner 13 .
"La vraie règle est le gouvernement. Balsamon n'est pas une prescription, mais seulement une hypothèse sur la manière dont cela doit être présenté aux rois; le décret (le royal n'a pas été suivi) 14.
Cette hypothèse du concile indique que la correction du titre des arbitres par le clergé était un phénomène très courant.
Et cette preuve de législation canonique n’est pas la seule. Au contraire, nous rencontrons ici un phénomène intéressant selon lequel le choix des juges par les justiciables eux-mêmes n'est pas autorisé même dans les affaires civiles, mais aussi dans les affaires ecclésiastiques. La seule limite à l'application de cette règle est l'exigence qu'un tel choix reçoive le consentement du tribunal compétent, c'est-à-dire de l'évêque diocésain, s'il s'agit d'un procès d'un ecclésiastique avec un ecclésiastique, ou du concile, s'il s'agit d'un procès d'un évêque.
Ainsi, la règle classique à cet égard, c'est-à-dire établissant la norme générale du système judiciaire ecclésial, du 9e Concile œcuménique du Quatrième Concile œcuménique dit : « si un ecclésiastique a un procès avec un clerc : qu'il ne quitte pas son évêque et qu'il ne se tourne pas vers les tribunaux laïques ; mais qu'il fasse d'abord son affaire avec son évêque, ou, avec la permission du même évêque, que les personnes choisies par les deux parties forment un tribunal » 15.
Dans les règles du Concile de Carthage, nous trouvons le passage intéressant suivant des actes du Concile de Carthage en 407 : "Maurice, évêque des Fleuves : Je demande que le très saint ancien (c'est-à-dire l'évêque) Xanthippus, le très saint Augustin, Florentin, Théosius, Sampsychius, Secundus et Posidius soient nommés juges ; ordonne que cela soit déterminé pour moi. Le Saint Concile a accepté la nomination des juges demandés ; le Si d'autres juges sont nécessaires en plus du nombre légalisé de 16, l'ancien Xanthippus pourvoira à l'élection des anciens de la nouvelle Allemagne eux-mêmes »17.
Les éditeurs du « livre de règles » ont ajouté à cette règle la scolie suivante.
"Selon la plainte des anciens de la Nouvelle-Allemagne contre Mgr Maurentius, il a comparu devant le concile pour jugement, mais les accusateurs ne se sont pas présentés. Le concile les a reconnus dignes de condamnation : mais par douceur de l'Église, sans le prononcer, il a nommé un procès dans la région à laquelle appartient l'évêque. C'est pourquoi, pour les affaires privées, le concile prononce une règle montrant l'image de la rédaction d'un procès contre un évêque,
L'article 107 (96) du Conseil Karafgen prévoit que la décision du tribunal arbitral, lorsqu'il agit en tant que deuxième et plus haute autorité, n'est pas autorisée à faire appel. "Si l'affaire est transférée au plus haut tribunal et que, non satisfait de la première décision, il élit des juges, en plus de celui contre lequel il demande un nouveau procès : alors après cela, aucun d'entre eux ne sera autorisé à transférer l'affaire à un autre tribunal."
Pour prouver la grande importance dont jouissait à Byzance le verdict d'un tribunal arbitral composé du clergé, nous présentons le raisonnement suivant d'Aristinus, qui jouissait d'une remarquable réputation de juge dans le domaine ecclésiastique et civil : « Le droit civil, dit-il dans le commentaire de cette règle, parle des arbitres de telle manière que le tribunal arbitral n'est constitué que si chacun des plaideurs s'engage d'abord que si l'un d'eux ne reste pas avec le décision du juge qu'il a choisi, alors il doit perdre cette caution au profit d'un autre qui prend la décision ; car aucune des parties ne sera obligée de prendre une décision, au contraire, cela reste en son pouvoir. Par conséquent, le droit de transférer l'affaire à un nouveau tribunal n'a aucune place par rapport au verdict arbitral, puisque même sans transférer l'affaire à un nouveau tribunal, la personne insatisfaite peut le refuser, perdant seulement la caution. arbitre.
Mais les chanoines décident autre chose. des juges élus, mais ils prescrivent que si les évêques ou le clergé plaideurs élisent un des évêques comme arbitres et veulent intenter un procès devant eux, alors la personne condamnée ne peut plus être respectée s'elle reste insatisfaite de la décision, mais doit s'y soumettre contre son gré ; la raison pour laquelle, à notre avis, il n'est pas satisfaisant de demander une révision de la décision de tels juges, est indiquée par nous dans l'interprétation de la 15ème (16) règle de ce concile. » Et dans cette interprétation, Aristinus dit ce qui suit : « Quiconque, ayant été traduit devant le tribunal des évêques et condamné par eux, soumet une réponse aux plus hauts juges de l'Église et parvient à modifier sa décision, alors cela ne devrait apporter aucun reproche aux juges de l'Église dont la sentence est changé, à moins qu'ils ne soient convaincus d'avoir mené le procès par passion, par inimitié, ou par passion, ou par une sorte de gratification.
Les évêques ou les membres du clergé accusés qui choisissent eux-mêmes les juges de l'Église et souhaitent être jugés par eux, même s'ils sont moins de douze évêques dans le cas d'accusations contre des évêques, et moins de sept ou quatre dans les cas d'accusations contre des prêtres et des diacres, comme nous l'avons écrit dans la 12e règle de ce concile, les condamnés ne doivent pas déposer de réponse contre leur procès ; car la revue corrige le manque de compétence ou de justice du juge, mais comment quelqu'un qui s'est choisi des juges d'Église, qu'il a reconnus impeccables tant dans la raison que dans la vie, peut-il être autorisé à dire qu'il a été jugé par eux malhabilement ou injustement et à formuler une sorte de critique contre les hommes sacrés qu'il aurait condamnés ?
Comme nous l'avons vu plus haut, les pères et les docteurs de l'Église considéraient l'accomplissement du devoir d'arbitre par un ecclésiastique comme un devoir qui lui était imposé par l'Apôtre (le bienheureux Augustin) ou même comme un droit, de droit apostolique, appartenant aux églises (Kare. sob. droits. 70).
Ce dernier point de vue est également exprimé par les canonistes-interprètes du XIIe siècle Zonara et Balsamon. Dans l'interprétation de la règle maintenant indiquée, ils disent : « Les pères veulent faire une représentation aux rois à ce sujet », dit le premier, « afin que si ceux qui sont dans l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont institués dans le clergé de l'Église, mènent un procès, le cas sera conforme à la loi apostolique appartenant aux Églises, c'est-à-dire certaine, qui leur a été commandée, en d'autres termes : s'ils commencent à plaider dans l'Église (à propos de laquelle le divin Apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens dit : si quelqu'un a quelque chose de vous à un autre, soyez jugé par les injustes, et non par les saints 1 Cor. VI, 1, ce qui signifie l'expression : « selon le droit apostolique appartenant aux églises » indique un décret direct de l'apôtre) - donc si le clergé, dit le concile, est jugé dans l'église et qu'une partie reste insatisfaite de la décision de ceux qui ont jugé, c'est-à-dire du verdict qui met fin au litige, alors il devrait y avoir Il est permis à chacune des parties de faire témoigner devant la cour d'appel celui qui a précédemment jugé l'affaire ou qui était présent au procès.
"Certains clercs sont gouverneurs Balsamon - ceux qui ont jugé une affaire ecclésiastique (!) 18 selon la loi apostolique, c'est-à-dire conformément au dicton apostolique : est-ce que quelqu'un d'entre vous, ayant quelque chose pour un autre, doit être jugé par les injustes, et non par les saints, ou ceux présents au tribunal ecclésiastique, ont été amenés par la partie insatisfaite de ceux qui poursuivaient devant le juge d'appel pour témoignage. Les pères Le conseil a jugé nécessaire de présenter cela aux rois, afin qu'ils déterminent que rien de tel n'arriverait jamais.
Ainsi, dans les deux interprétations, il est déclaré comme une vérité généralement acceptée que le droit du clergé de procéder à l'arbitrage est un « droit apostolique » et repose précisément sur la parole indiquée de l'apôtre Paul aux Corinthiens.
Au XIVe siècle. Le célèbre M. Vlastari a présenté ce droit apostolique du clergé dans la structure suivante :
"À propos des juges élus. 19 Dans le canon 96 (107) du Concile de Carthage, il est dit : si quelqu'un qui n'est pas satisfait de la première décision élit des juges, en même temps que celui contre lequel il demande un nouveau procès, alors aucun d'eux ne sera autorisé à transférer l'affaire à un autre tribunal ; car si ceux qui ont un différend entre eux élisent des juges d'un commun accord, alors ils ne sont pas autorisés à faire appel de la décision prise par eux. Le 122ème (136) définit la même chose et ordonne que ceux qui désobéissent soient excommuniés.
« Lois (civiles) : Le juge élu décide à sa discrétion et le préteur ne se soucie pas de sa décision. »
« Que la décision du juge élu soit juste ou injuste, elle reste entièrement valable. »
"Un appel contre le verdict d'un juge élu ne profite pas (à l'appelant)."
"Le tribunal élu est construit à l'image d'un tribunal ordinaire et est autorisé à conclure un litige (Dig. IV, t. VIII, I 1.) contre le tribunal élu, aucune objection n'est autorisée (non nasci exceptionem), mais seulement le recouvrement des sanctions" (Ibid. 1. 2).
"S'il y a deux juges élus et qu'ils ne sont pas d'accord, alors ils doivent inviter une troisième personne et se prononcer sur son opinion."
"Le juge élu n'est pas établi par serment, mais par une sanction imposée par les juges, qui doivent soit compléter la décision, soit payer la sanction convenue par les deux parties." 20
Ainsi, le droit du clergé de procéder à l'arbitrage dans les litiges civils a été fermement renforcé à Byzance par la législation de l'Église et de l'État.
Passons maintenant aux preuves de l’ancienne loi russe sur ce sujet.
II. Un ecclésiastique ayant le rang d'arbitre dans l'ancienne Rus'
Notre célèbre historien du droit russe ancien, K. A. Nevolin, a parlé un jour de l'activité du clergé de la Rus antique au rang d'arbitres : " L'histoire nous présente peu de cas dans lesquels des évêques ont agi comme médiateurs, volontairement choisis par les parties pour résoudre leur différend ou leur litige. De plus, ces cas, appartenant aux XIVe et XVe siècles, concernent la résolution de différends entre princes. Mais ces cas montrent que la méthode de résolution civile Nous ne connaissions pas les différends en recourant au tribunal de médiation des évêques. Ceci est également indiqué par la similitude complète des rites d'arbitrage qui existaient auparavant parmi nous avec ceux qui ont été adoptés pour cela en Grèce 21 .
Cela a été déclaré en 1859.
En réfléchissant à ces mots, il est facile de remarquer une certaine dualité dans les vues de l'orateur : d'une part, il souligne la pauvreté des preuves historiques sur les cas de recours à l'arbitrage par le clergé, d'autre part, il déclare catégoriquement que le clergé, à travers sa pratique de l'arbitrage, était précisément le chef d'orchestre de la législation gréco-romaine à ce sujet dans notre législation nationale.
Une dualité de points de vue similaire sur le fonctionnement des tribunaux d'arbitrage dans l'ancienne Rus' a été exprimée un peu plus tôt par A. Vitsyn dans sa monographie spéciale sur ce sujet 23 .
, Des monuments de l'antiquité russe - dialecte. lui - nous voyons que déjà aux XVIe, XVe et XIVe siècles, nos ancêtres étaient poursuivis devant des tiers. Mais au XIVe siècle, les témoignages de l'histoire cessent ; ils ne reviendront pas autrefois. "Et que chercherons-nous contre vos boyards, ou que cherchaient-ils contre mes boyards ? Ils nous ont envoyé chaque boyard, ils lui rendront justice, et ils se cacheront de ce qui se passe, ils s'adresseront à un tiers, qui qu'ils choisiront, là ils échangeront un mot", - c'est la plus ancienne (à ma connaissance) nouvelle sur le tribunal arbitral, qui nous a été conservée dans le document contractuel de B.K. Dimitri Ivanovitch Donskoï avec le prince Vladimir Andreïevitch le Brave de Serpoukhov. (1362) Certains chercheurs de notre ancienne vie juridique voient également des intermédiaires parmi les 12 personnes mentionnées dans un article 24 de la Pravda russe et expriment, avec plus ou moins de confiance, diverses hypothèses sur la procédure de sélection de ces intermédiaires, le type d'affaires à juger, etc.
Mais toutes ces hypothèses ne sont pas du tout étayées par l'article de la Pravda russe lui-même, tout comme elles ne sont étayées par aucune autre indication positive, mais peut-être. Par conséquent, sans exclure la possibilité que les 12 maris aient réellement été des médiateurs, élus à chaque fois par les plaideurs le jour de la résolution de leur différend (et si le jury ?), on ne peut pas parler positivement d'eux en tant qu'arbitres, et dans le sombre article de la courte Pravda voir la preuve de l'existence d'un tribunal arbitral au moment de sa rédaction. Cependant, il n’y a aucune raison de conclure que l’arbitrage n’est apparu pour la première fois dans notre pays qu’au XIVe siècle ; au contraire, il y a lieu d'attribuer son début à des époques plus lointaines. Les voici : dans le document le plus ancien, qui mentionne le tribunal arbitral, on en parle comme d'une institution bien connue, à la suite de quoi nous voyons de nombreux exemples de tribunal arbitral, ce qui n'aurait pas pu se produire s'il n'avait pas été une coutume auparavant ; les nouvelles coutumes ne se propagent pas si vite.
Dans les chartes de traités des princes, monuments les plus anciens de notre institution, seule l'obligation de s'adresser à un troisième tribunal est généralement définie, rarement le mode de formation du tribunal lui-même, et jamais l'ordre des débats qui y sont suivis. les deux étaient supposés être connus, traces. et l'institution était connue, attachée au dossier, etc. 25. »
En comparant et pesant les avis de ces deux chercheurs de notre antiquité, nous arrivons aux conclusions suivantes :
1) Depuis le XIVe siècle, le fonctionnement du tribunal arbitral dans notre pays est documenté ; le fait de son utilisation à partir de cette époque et - comme le montre l'étude susmentionnée de Vitsyn - et à toutes les époques ultérieures jusqu'au 19ème siècle. inclusif, cela ne fait aucun doute.
2) Le chef d'orchestre des débuts de la législation grecque jusqu'à la nôtre sur le tribunal arbitral a été le clergé russe - précisément à travers la pratique de ce tribunal. (Nevolin).
3) Les deux chercheurs se plaignent du manque de nouvelles sur l'utilisation réelle du tribunal arbitral en général et de son absence décisive dans les temps anciens du XIVe siècle, tout en s'étonnant du caractère décisif de ce que disent les documents de ce siècle sur le tribunal arbitral, en tant qu'institution déjà solidement ancrée dans la vie quotidienne russe.
L'opinion suivante sur cette question d'un des représentants de la nouvelle école, qui jouit d'une grande autorité, diffère nettement de ces déclarations hésitantes des représentants de l'ancienne école ;
« Sans aucun doute », déclare le professeur N. Duvernoy, que pendant toute l'ère de domination du droit coutumier (c'est-à-dire du début de la Russie au XVe siècle), la forme de tribunal la plus courante était la forme d'arbitrage et d'autres formes connexes de résolution contractuelle des différends. Des traces plus ou moins nettes du principe contractuel sont conservées dans la décision de justice, où le juge est une personne investie de la puissance publique. Les formes du procès à Novgorod sont si fortement imprégnées de ce principe qu’on y ressent surtout le contact étroit entre le tribunal, quel que soit le juge, et la transaction, une série libre (c’est-à-dire un accord amiable, un contrat). Pas dans la même mesure, bien sûr, mais le même élément se retrouve dans la pratique moscovite. Dans une affaire judiciaire du XVe siècle, on voit que dans un litige concernant un terrain vague, les plaideurs envoyaient chacun leur propre juge pour examiner l'affaire, et ces juges actuels « se chargeaient d'un troisième, le souverain, le grand-duc Ivan Vasilyevich » 26 . Le début du pouvoir en matière judiciaire dans les volosts princiers va sans doute plus loin que dans les villes libres, mais ici des traces de l'élément contractuel dans le processus ne pouvaient manquer de subsister.
Le juge (Ivan IV) n'est pas enclin à s'opposer à l'issue pacifique du litige. Au contraire, il encourage, parfois même force, les justiciables à conclure des accords. "Et quiconque - lisons-nous dans l'un des articles (33) - sera surpris par un huissier de justice dans une bagarre, ou en train d'aboyer, ou d'emprunter, et ils ne voudront pas aller en justice, et eux, après avoir fait rapport au juge, feront la paix, mais le juge ne les vendra pas (c'est-à-dire les frais de justice), sinon ils ne seront pas autorisés à monter ou à marcher." (La loi établit donc une situation dans laquelle pour les parties en litige, une transaction à l'amiable, quelle qu'elle soit, est certainement plus avantageuse qu'un procès, car elle exclut la vente. Une transaction à l'amiable peut remplacer une décision de justice à n'importe quelle étape du processus. A l'endroit indiqué dans le Code de Loi, les justiciables étaient seulement encore « attrapés par l'huissier et ne voulaient pas aller au tribunal ». Dans un autre cas, on voit que la procédure devant ce juge du Grand-Duc était déjà terminée, il ne restait plus qu'un rapport : alors les parties « voulaient » faire la paix sans passer par le rapport, et au lieu d'un procès et d'un rapport, elles se sont installées côte à côte.
Selon ce point de vue, il s'avère que le tribunal arbitral n'est pas apparu soudainement en Russie au XIVe siècle et que ce n'est pas le clergé qui l'a introduit dans la pratique quotidienne, guidé par la législation grecque elle-même et l'enseignant au peuple russe, mais qu'il a été pratiqué depuis des temps immémoriaux en Russie, comme un phénomène original, protégeant sa vitalité, même dans l'État de Moscou, lorsque la Cour royale au sens strict était solidement établie.
À proprement parler, nous n'avons aucun intérêt à résoudre la question : depuis quand et de quelles manières l'arbitrage est-il entré dans la pratique de la Rus' antique ? Mais nous estimons qu’il n’est pas superflu de faire une remarque à propos de la déclaration catégorique de Vitsyn selon laquelle « les preuves historiques de l’arbitrage ne remontent pas au-delà du XIVe siècle ». Une telle affirmation repose sur une compréhension trop littérale et étroite du terme : « arbitrage ». L'emploi des termes : « tiers », « tiers » ne se retrouve en effet pas dans les documents antérieurs au traité charte de 1362. Mais qu'en résulte-t-il ? Dans le cas extrême - c'est-à-dire si nous supposons que ce n'est pas la pauvreté de nos archives qui est en cause, mais la réalité elle-même - seulement, jusqu'au XIVe siècle, nous, en Russie, n'avons pas pratiqué la forme d'arbitrage que l'on rencontrait pour la première fois dans les traités princiers du XIVe siècle. De quelle forme s'agit-il ? – Assez compliqué avec un super-arbitre composé de juges sélectionnés. Mais ne peut-il pas y avoir de tribunal arbitral sans super-arbitre ?
Bien sûr que c’est possible ; c'est même le plus courant et le plus désirable. Cela se remarque également dans le document du XIVe siècle considéré, où le troisième n'est assigné qu'à l'extrême : « et sur quoi ils se disputeront » : s'ils ne se disputent pas, mais parviennent à un accord, l'affaire s'arrête là.
L'essence du tribunal arbitral réside dans l'élection libre par les justiciables eux-mêmes comme juges de tout tiers ou de tiers à leur égard et dans la soumission volontaire à leur avis ou décision (arbitrage). Le super-arbitre est une tierce personne, médiateur pour les arbitres eux-mêmes, est un accident, déterminé par le choix infructueux des premiers arbitres, qui avaient soit un manque d'intelligence pour démêler un cas complexe, soit un manque de courage moral - pour traiter les deux parties de manière objective, impartiale, intransigeante, querelleuse de leur propre disposition. Le but principal du tribunal arbitral n’est pas la satisfaction de la stricte vérité du droit, mais la cessation de l’hostilité, des conflits, même au prix du sacrifice de ses droits, la paix acquise par concession mutuelle. Par conséquent, le tribunal arbitral est appelé compromissum, c'est pourquoi il ne s'agit pas tant d'experts en droit (bien que, bien sûr, ils puissent être élus) que de « bonnes personnes » en général, c'est-à-dire bonnes à la fois en matière civile et morale. relations.
Ce même élément contractuel, qui constitue l'essence du tribunal arbitral, puis sa mission de maintien de la paix, l'habille dans son application effective sous les formes les plus diverses, de même que les formes d'accord et les conditions de réconciliation en général sont variées. Sous des formes très diverses et originales, le tribunal arbitral apparaît comme une création du génie national russe, ainsi que dans les monuments de l'ancien droit russe, que Vitsyn a parcouru sans y rencontrer le mot arbitrage.
Quelles sont ces formes d'arbitrage russe ancien et lesquelles d'entre elles étaient pratiquées par le clergé.
Ces formulaires étaient les suivants :
1) Tribunal arbitral avec un super-arbitre : la position de ce dernier parmi les juges appartenait bien souvent au métropolitain.
2) Un tribunal arbitral sans super-arbitre, composé de plusieurs personnes, dirigé par l'abbé ; parfois, seuls l'abbé et les frères font office d'arbitres.
3) Le règlement à l'amiable est une forme très courante de clôture d'un litige par un accord à l'amiable entre les justiciables avec la participation des « ryads et posukhoy », entre lesquels l'abbé ou le « prêtre » est en tête.
Avant de passer à l’examen de ces formes séparément, nous jugeons nécessaire de présenter la chronique suivante décrivant le « tyazh » ou litige entre deux kiyazis, le plus ancien connu jusqu’à présent.
Pour nous, cela présente un double intérêt : premièrement, il fournit une confirmation factuelle de la position selon laquelle « la forme de tribunal la plus courante (dans la Russie antique) était la forme d'arbitrage... selon laquelle des traces claires du principe contractuel sont conservées dans l'ordonnance du tribunal lorsque le juge est une personne investie de la puissance publique » ; Deuxièmement, le litige mentionné (XIIe siècle) sert, pour ainsi dire, de prototype direct de ces formes d'arbitrage que l'on rencontre dans les accords princiers du XIVe siècle et des siècles suivants.
Dans la Chronique Hypatiiv de l’année 1169, nous lisons l’histoire suivante :
"Mstpslav est venu dans la ville (Kiev) du mois de mai le 15ème jour et s'est assis à la table de Yaroslavl, de son père (Izyaslav) et de son grand-père. Et Volodmir Mstislavnch (frère) a commencé à penser à Mstislav. Et à ce moment-là, le mari de Davydov, Vasil Nastasnch : et étant arrivé, il dit à son prince : Davyd est apparu à son frère Mstislav, Volodnmir Yaga a appris que ses pensées furent rapidement révélées à Mstislav et il revint à lui.
"Et Mstpslav est arrivé au monastère de Petchersk, et après lui, Volodnmir est venu et lui a ordonné (c'est-à-dire Vladimir) de s'asseoir dans la cellule de l'icône, et il s'est assis dans la cellule de l'icône. Et il lui a envoyé Mstpslav et lui a dit : frère ! Pourquoi es-tu venu ? mais je ne t'ai pas envoyé." Et Volodymyr reçut le sacristain Imormyzha, en disant : "frère, j'ai entendu sept choses que des méchants ont dit contre moi." Discours Mstislav : « frère Davyd me l'a dit. »
"Et elle a envoyé à Davydov Vyshegorod, et Davyd est venu à Vasil et les huissiers étaient Radil des Mille et Vasnlya Volkovpcha. Et encore une fois Mstislav a attendu 3 jours et est arrivé au monastère de Pechersky; et Volodymyr a amené ses maris, Raguil et Michal; et quand ils ont commencé à rencontrer Vasil et sont sortis pour écouter, selon Vasnli Davyd Borynich, Mstislav l'a dit sur Boz et dit à Volodymyr : « frère, tu as embrassé la croix, et tes lèvres ne sont pas encore sèches, mais autrement, c'est-à-dire notre père et notre grand-père l'ont affirmé, et quiconque transgresse, et Dieu sera son juge ; et maintenant, parce que tu n’as pas pensé à moi et que tu ne cherches pas le mal, baise ma croix. Volodymyr a dit : « Je suis content, frère, je t'embrasse, sinon tout en moi est un mensonge », et il a embrassé la croix. Laissez Mstislav aller à Kotelnchyu" 28
Voici un exemple de procès du XIIe siècle. Nous pensons qu’un lecteur formé aux concepts modernes du tribunal ne comprendra pas immédiatement et facilement cette histoire concernant les questions : quand le litige ou le processus a-t-il réellement commencé ? Qui sont les justiciables et qui sont les juges ? Quelle importance les « maris » des princes avaient-ils à la cour ?
Compte tenu de cela, nous considérons qu’il n’est pas superflu de présenter le commentaire suivant sur cette histoire.
L'histoire peut être interprétée ainsi : L'affaire est examinée par le Grand-Duc, devant lequel le prince apanage, précisé dans ses projets contre lui, veut se justifier. Le lieu du procès est le monastère Petchersky. Le prince - le juge siège dans la cellule de l'abbé, l'accusé - dans la cellule de l'intendant. En tant que personne en disgrâce devant le Grand-Duc, l'accusé ne se présente pas devant lui pour des explications et mène des négociations par l'intermédiaire d'un intermédiaire - le sacristain Imormyzha. Lorsqu'on découvrit d'où venait la calomnie, ils l'envoyèrent à Vyshgorod chez le prince David, et le grand-duc fut également expulsé du monastère pendant trois jours. Le prince David lui-même ne s'est pas présenté au monastère Petchersky, mais y a envoyé Vasily Nastasich « sur place », d'où est venue une calomnie contre Vladimir et lui a « assigné » « deux de ses maris ». "Envoyé", ou mis à ses côtés deux maris et le prince Vladimir. Trois jours plus tard, le Grand-Duc arriva de nouveau au monastère de Petchersk. En présence des deux « concurrents » (c'est-à-dire le prince Vladimir et Vasily Nastasich), le Grand-Duc et les quatre « maris » des princes ont examiné l'affaire.
L'expression de la chronique : « et commença à se quereller avec Vasil » peut être comprise comme signifiant qu'ils se disputaient ou étaient en compétition. Vladimir avec Vasily ; mais il n'y a aucun obstacle à présenter des hommes princiers comme participant à cette frénésie. "Et la rumeur est sortie selon Vasiln" - la chronique : c'est-à-dire Vasily a fait référence à la rumeur, qui, à ce titre, a été admise par les deux parties. Le prince Vladimir s'est avéré coupable, mais il n'y avait qu'une seule rumeur contre lui et il a continué à s'enfermer dans sa culpabilité. Ensuite, le Grand-Duc a décidé de soumettre l'affaire au tribunal de Dieu : « mettez-le sur Bose » - il a invité l'accusé à prêter serment de purification, après quoi l'affaire s'est terminée.
Vous pouvez interpréter l'histoire en question un peu différemment, comme ceci :
Il contient deux parties : un prologue du litige et une description de ce dernier. Le prologue ne contient qu'une histoire ou une explication de la façon dont le litige a commencé entre le prince Vladimir et Vasily Nastasich. Condamné devant le Grand-Duc de projets contre lui, le prince Vladimir a souhaité se « rétablir » par un tribunal formel. A cet effet, un « tribunal commun » a été formé au monastère Petchersky à partir de « 4 juges actuels - les maris des princes. Ils ont réglé le litige et ont rendu compte de leur décision au Grand-Duc, qui, pour sa part, a prêté un serment de purification à l'accusé.
Selon cette interprétation, le litige en question représenterait un échantillon du tribunal arbitral du XIIe siècle et, à ce titre, peut être présenté comme une illustration ou une application concrète de la forme d'arbitrage que l'on trouve très courante au XIVe siècle.
Mais cette interprétation est-elle correcte et acceptable ? Est-il possible d’appeler juges les quatre hommes princiers mentionnés ci-dessus ? Ne sont-ils pas de simples procureurs de princes, semblables aux procureurs modernes ?
Nous répondons : non et non ! Il ne fait aucun doute que les « avocats » étaient admis dans l'ancien tribunal russe à la place des plaideurs eux-mêmes 29 : mais en cette qualité, ils étaient clairement et distingués des juges. Dans ce cas, ils n’étaient pas du tout nécessaires : car les plaideurs étaient présents en personne au procès. Mais pourquoi les « maris » des deux princes étaient-ils présents, et même un « millier » de l'un des princes ? Le fait est que l'un des traits essentiels et caractéristiques de l'ancien système judiciaire russe était que dans la composition de la cour, quel que soit son membre principal - un prince, un dirigeant, un posadnik, un millier ou un autre fonctionnaire princier, il y avait certainement des « personnes » élues des deux côtés, ou comme dans ce cas, des « hommes ». La Charte judiciaire de Novgorod de 1471 décrète : "Et deux personnes sont traduites en justice (c'est-à-dire de chaque côté). Et celui qui traduit quelqu'un en justice en sera responsable. Mais le maire et Tysetsky et le seigneur du gouverneur et leurs juges ne doivent pas être expulsés du tribunal 30.
« Et in tiun odrina (c'est-à-dire dans la chambre ou la cellule de tiun), soyez une bonne personne à côté et jugez de la vérité en embrassant la croix sur cet acte de baptême » 31.
"Et le rapport (le 2ème tribunal le plus élevé) devrait être dans la salle de décision, et le rapport devrait être de la fin selon le boyard, et selon le moissonneur, et qui sont les gens du tribunal, les juges et l'huissier" 32.
Avec tact, un procès a été organisé sur la base du monument veche législatif du XVe siècle. Dans les temps anciens, l’importance du « peuple » (c’est-à-dire des juges élus par les parties) dans la composition du tribunal n’était en aucun cas moindre. "En lisant la Pravda russe - le gouverneur M. Duvernoy - il est impossible d'imaginer presque un seul acte juridique qui serait accompli autrement qu'en présence de nombreuses personnes, des "personnes", comme les appelle le plus souvent le monument. C'est ainsi qu'ils négocient un achat, c'est ainsi qu'ils achètent un objet, c'est ainsi qu'ils remettent l'héritage au tuteur des mineurs. Partout il y a des "personnes", en nombre certain ou indéfini. L'ensemble du processus n'est concevable qu'avec la participation de ces personnes : ils sont nécessaires pour la garantie, pour l'obéissance, pour conserver la décision du tribunal en mémoire ; l'exécution de la décision s'effectue également lors de la vente aux enchères, donc devant les mêmes personnes. Ainsi, la publicité des actes du tribunal, la présence de personnes, sont incluses comme un élément organique dans le système judiciaire et les procédures judiciaires d'alors.
Parfois, comme on peut le voir dans l'accord du prince de Smolensk (1229), les parties se tournent directement vers des hommes de bien et rendent leur décision contraignante pour elles-mêmes, tout comme la décision d'un tribunal public les lierait. Selon toute vraisemblance, ces 12 maris avaient la même signification. ce que la vieille Vérité indique dans l'Art. 14. (Sp. académique). Il n'est pas aussi facile qu'il y paraît, surtout avec les maigres moyens de nos écrits anciens, de retracer l'attitude des personnes contre lesquelles les parties sont renvoyées devant les autorités judiciaires publiques. On voit seulement que le nombre de ces individus peut être très important. La foule n'effraie pas du tout les juges pour le moment. Ils n'ont pas peur des « pourboires » contre « pourboires » ; la loi n'indique aucune mesure, comme cela sera plus tard dans le Code des lois, à Novgorod, dans la Charte du jugement de Pskov. Au contraire, le pouvoir judiciaire semble considérer qu'il est nécessaire d'avoir une présence massive au procès : plus le prix de la réclamation est élevé, plus il faut de rumeurs. Le chiffre atteint 18" 33 .
Ainsi, quelle que soit la façon dont nous interprétons la chronique ci-dessus sur le litige princier, nous devons inévitablement y reconnaître un élément d’arbitrage. Les « maris » des princes, deux « des deux côtés », sont des juges élus ou arbitraux, « généraux » ou « juges en exercice ». Le Grand-Duc est soit le tribunal le plus élevé, soit le tiers le plus élevé, le super-arbitre.
Il peut paraître étrange de voir comment les « hommes » des princes suivent. leurs subordonnés pourraient-ils être juges des princes, voire arbitres ? C'est vraiment étrange, mais nous avons de nombreux exemples des siècles suivants que dans les litiges entre princes, les arbitres étaient généralement leurs boyards, avec la seule condition indispensable qu'ils élisent ou - dans le langage de l'époque, « un tiers d'entre eux » - un super-arbitre.
Un tel super-arbitre, comme mentionné ci-dessus, était même nécessairement élu métropolitain.
Dans le document « pré-final » (contractuel) Vel. Le prince Dimitri Ioannovich Donskoy avec le prince Vladimir Andreevich de 1388, nous lisons :
"Et si des choses arrivent entre nous, envoyez-nous vos boyards, sinon (ils) feront le mal; et quoi qu'ils discutent, ils (et ils) iront au métropolite, mais il n'y aura pas de métropolitain dans ce pays, et pour la troisième fois, celui qu'ils choisiront pour eux-mêmes: et celui que les boyards implorent, alors le prince viendra, qu'ils implorent (c'est-à-dire blâmer, condamner), mais les boyards ne sont pas coupables" 34 . Dans le document contractuel entre le prince Ivan Fedorovitch de Riazan et le prince Georgy (Yuri) Dimitrievich Galitsky daté de 1433, nous lisons :
"Et que va-t-elle nous faire à propos des frontières, quelle insulte pour nous d'envoyer leurs boyards et ils rendront justice; et de quoi ils en parleront, sinon ils sont notre troisième père, le métropolite; et celui que le métropolite accuse, sinon rends-lui l'offense, mais il ne te la rend pas, sinon ils l'ont envoyé au Grand-Duc, sinon ce n'est pas une trahison contre toi, mais c'est comme ça des deux côtés" 35 .
Dans la lettre de traité des princes de Souzdal Vasily et Fiodor Yuryevich avec le prince Dimitry Yuryevich (Shemyakaya) datée de 1446, nous lisons :
"Et pour les affaires offensantes, vous, monsieur, renvoyez les juges des gardes, et pour nous, monsieur, renvoyez vos juges, et ils ne feront rien pour les corriger, mais ce que nos juges ne sauront pas, sinon vous, notre seigneur, le prince Dmitri Yuryevich, êtes le troisième après eux, devant votre père, devant le métropolite." 36
Dans le document contractuel du prince Tverskoy Boris Alexandrovitch avec Vel. Dans le livre Vasily Vasilyevich de 1451, nous lisons :
"Et ce que le métropolite Cyprien a jugé sur les tribunaux de nos obchias Polukarp et Mikhaïl, et Ivan et Klementya, ou ce que les tribunaux ont jugé : nos obchias et nos chartes ont été soumises, et ce qui sera pris, puis pris, et ce qui ne sera pas pris, puis ils ont rejeté (démissionné) et les chartes de ces tribunaux ont été déchirées, et quiconque élabore les chartes de ces tribunaux, sinon les démolit" 37 .
Dans le document contractuel du prince Ivan Vasilyevich de Souzdal avec Vel. Prince Vasily Vasilyevich de 1451, nous lisons :
"Et quelles sont, monsieur, les choses qui seront faites par votre peuple du Grand-Duc et vos enfants de tout votre grand règne avec mon peuple, et les juges, monsieur, notre peuple qui s'est rassemblé infligera la justice des deux côtés, et sur ce que ses juges discuteront, sinon, monsieur, notre père, saint Jonas, métropolite de toute la Russie'" 38.
Comme le montrent ces exemples, le métropolite de toute la Russie au rang de super-arbitre du tribunal arbitral dans les litiges civils des princes de la Russie antique était un phénomène très courant.
Nous ne connaissons pas de cas où lui, ainsi que l'archevêque ou l'évêque, ont été entendus au rang de « premier tiers », ou simplement de juges d'arbitrage : mais de tels cas n'auraient guère pu se produire : la classe des hiérarques à cette époque et dans la vie civile était trop élevée pour cela.
Mais les exemples ne manquent pas que les abbés des monastères écouteront le titre de « premier tiers ».
De la moitié du XVIe siècle, un document très intéressant nous est parvenu - un « acte » formel et une pétition de 4 princes de Kem (district de Belozersky) adressés à Athanase, abbé du monastère de Kirillo-Belozersky avec ses frères, pour qu'il assume le titre d'arbitre dans le cas du partage des biens entre eux après la mort de leur parent, le prince Mikhaïl Kemsky, sans enfant. Ce récit du XVe siècle expose d'une manière si juridiquement impeccable l'objet du « cas » à résoudre, les conditions et obligations des justiciables, ainsi que les pouvoirs spéciaux de l'arbitre, qu'il aurait pleinement force encore aujourd'hui comme satisfaisant pleinement aux exigences de l'art. 667, 668, 669, 674 Cons. VI, Section. VI. Ch. 3. Une preuve irréfutable est qu'au cours de ce siècle, la pratique de l'arbitrage était si courante que même sans loi écrite
les rituels et les formalités de ce type de procédure judiciaire étaient très bien connus en détail.
Le contenu de cette entrée est le suivant :
Nous, les princes de Kem Alexandre et Semyon Ivanov, sommes les frères du prince de Kem Mikhaïl Ivanov, décédé sans enfant, et nous sommes ses neveux, les princes de Kem Ivan Fedorov et David Andreev, avons battu l'abbé du monastère de Kirillov Athanase avec leur front à propos de ce qui suit : Notre frère (les deux premiers) le prince Mikhaïl et notre oncle (les deux seconds) sont morts sans enfants, laissant derrière eux une otchina (liste des 9 tonnes de biens constituant le otchina); et notre père, le prince Ivan, a écrit dans son testament spirituel que si l'un de nous frères meurt sans enfant, nous évaluerons son patrimoine par l'intermédiaire de « bonnes personnes » : nous répartirons le prix entre les monastères et les églises pour commémorer l'âme du défunt et de tout le clan, et nous partagerons les terres du domaine entre nous « avant le troisième ». Nous avons évalué le domaine à l'amiable à 300 roubles. et répartis entre les monastères (150 roubles au monastère de Kirillov).
Maintenant, nous quatre votchiches frappons notre souverain abbé Athanase avec son front, pour qu'il accorde - il a envoyé l'ancien de la cathédrale diviser ledit patrimoine en quatre lots, et si au cours de cette division il y a un différend entre nous, alors nous comptons sur l'abbé Athanase avec les anciens et sur l'ancien qui sera envoyé, et comme ils le décident, nous nous engageons à nous y tenir. Et puis, après avoir divisé le domaine en parcelles, « creusez des trous, coupez des bords et peignez des limites » sur ces parcelles et répartissez-les par tirage au sort, et enfin écrivez « n business » (lettres) et attribuez vos propres mains aux commerciales. Tout ce qui peut être fait devant l'ancien de la cathédrale, qu'enverra Hegumen Afanasy, et avec les « bonnes personnes » que chacun des votchiches enverra. Si l'un d'eux viole les conditions énoncées de quelque manière que ce soit et n'obéit pas au tribunal de Hegumen Afanasy, alors exigez 300 roubles du reste. (le prix de la succession) et "en attendant, donnez au coupable le droit à un procès-verbal sans rapport du boyard". La section devrait produire "été 7059" 39.
Comme le montre ce « procès-verbal », l'Abbé et les anciens sont autorisés de plein droit à jouer le rôle d'arbitres - et l'obligation des accusés de ne pas demander une nouvelle décision (ou un appel) est stipulée ; l'exécution de la décision est garantie avec une amende de 800 roubles.
Depuis le début du XVIe siècle, le verdict du tribunal arbitral nous est parvenu - dirigé par Hegumen Nifont, qui a établi une « frontière » entre deux propriétés foncières contestées. Le tribunal arbitral s'est prononcé ici alors que les parties en litige avaient déjà entamé un litige devant les juges du Grand-Duc. Le verdict est assorti d'une amende de 20 roubles. Voici l'original (avec la partie sans intérêt omise) :
"Voici l'aîné Alexei et l'aîné Antoine du monastère de Kirillov, et Yaz Yakov et Yaz Yakim Ivanov, les enfants du fils de Timofeev Trusov (patrimoniaux), qui ont élevé la postérité des juges du grand-duc : Ivan Zlobin et Mityusha Lykov, selon les aînés de Kirill, selon Antoine et Alexey, - à la frontière, dans le sol, dans la forêt, entre Nagory et Gladkovsky réparer : et nous, sans nous nommer juges, avons fait la paix, avons établi une relation amicale entre nous et sommes tombés amoureux des deux procès des tiers : l'abbé Nifont, et l'oncle du fils d'Ondrei Grigoriev, et le fils de Yakim Sukhovo Dmntreev, je me suis appuyé sur les deux procès contre ces tiers, car nous Ils indiqueront la frontière, et la frontière est juste pour nous Et le troisième s'est tenu par terre et a dit : du Marais Blanc, du Marais Blanc. le milieu (description de la frontière). Et Yakov montera pour la medka ou Yakim la prendra, ou bien vingt roubles pour eux, et les anciens monteront pour la frontière, ou pour les anciens vingt roubles. Et puis il y avait les hommes : Sidor et d'autres. 40. Une caractéristique distinctive de ce processus d'arbitrage par rapport au précédent est la plus grande activité des justiciables eux-mêmes.
En quittant le tribunal dans lequel ils se disputaient, ils se sont réconciliés et, avant même le verdict arbitral, se sont mis d'accord entre eux sur une « frontière à l'amiable », de sorte que le tiers choisi n'avait plus qu'à établir et consolider cette frontière préalablement convenue, ou une solution à l'amiable au différend. Nous rencontrons ici une forme d’arbitrage si proche de la « série libre » ou du « règlement de paix » qu’il existe entre eux un dov. il est difficile de tracer une ligne qui les sépare. Dans quelle mesure ce processus se rapproche-t-il du suivant, par ex. « record du monde », révélé devant l’archimandrite :
«Voici, Drovnev, le fils de Gavrila Stakheev, un habitant de Tikhfinsky Posad, a donné cette note à Tikhvints, le fils du citadin Ivan Anikiev, que le 9 juin 192, moi, Gavrila, et lui, Ivan, nous nous sommes disputés avec lui, et je me suis disputé avec lui, Ivan, avec un couteau dans la droite matelassée; et maintenant, moi, Gavrila et Ivan sommes parvenus à un accord sur ce point. combat au couteau et fait la paix, et pour blessure, déshonneur et blessure personnelle dans ce combat au couteau, lui Ivan, selon l'accord, m'a tout pris dans son intégralité, et dans cet accord de moi, Gavrila avec lui, Ivan a donné au père l'archimandrite Macaire et à ses frères une pétition de règlement de paix, et désormais je ne devrais pas trouver Gavrila contre son Ivan, sa femme et ses enfants en vain et ne le gronde pas, et ne le calomnie pas et ne le déshonore pas avec un couteau, et ne lui reproche pas un paiement monétaire. Et si je Gavrila désormais contre son Ivan, contre sa femme et contre ses enfants, j'enseignerai en vain à trouver et à gronder, et avec ce paiement monétaire j'apprendrai à vilipender, et si je ne m'oppose pas à ce record dans ma parole, et Ivan me prendra Gavrila, pour ma pénalité pour ce record d'argent dix roubles.
Et cette entrée sera désormais inscrite dans l'entrée de l'année 7122" 41
De nombreux « records du monde », « reçus », « indemnités », « données », « voyages » à l'amiable nous sont parvenus 42 . Souvent, de tels actes étaient scellés par le clergé blanc. Par exemple : ce genre d'acte (XIV ou XV siècle) :
« Voici, le prince Fiodor et le prince Osif, le prince Konstantinov, enfants d'Ugolskovo, par amour, se partagèrent le village de Pokrovskoe, selon la bénédiction de leur père : la cour en moitiés et en rayures ; pour moi, le prince Fedor, la bande nord, et pour moi, le prince Osif, la bande sud, et les terres du village et du village de Bragin et du village de Melekhovo de terres arables en deux : et moi, le prince Fedor, je l'ai eu : une grande hutte, et un délabré, et une grange à foin, et moi, le prince Osif, j'ai eu : une chambre haute avec un auvent et un sous le soleil ; et celui qui commence à redistribuer le village de Pokrovskoye avec des cours et des terres arables, le village de Bragino et le village de Melekhovo, pour cela cinquante roubles.
C'est à cela que servent les rumeurs............. Mais en fait, le prêtre Autonom était impliqué et y a contribué. Et le diacre Vasily était sur le fait et y a contribué. Lettre 7049 (1541) 43.
Mais ce qui mérite notre attention particulière, c'est une série de « chartes de ligne » de Novgorod du XVe siècle, placées dans des actes juridiques sous le numéro 257. Ce sont des monuments d'un acte qui a le caractère d'un tribunal arbitral - une série mondiale.
Les « World Series » - comme le montrent les lettres mentionnées ci-dessus - constituent une solution pacifique aux litiges qui duraient jusque-là. Son lien avec le procès qui l'a précédé se révèle d'abord par le fait que la peine, qui garantit habituellement l'accomplissement de la série conclue par les deux parties, n'est pas attribuée en faveur de la partie contractante, mais en faveur de l'institution judiciaire compétente pour connaître du litige, qui s'est terminé pacifiquement. "Et quiconque marche sur cette rangée - lit-on dans les lettres indiquées - donnera au prince et au maire vingt hryvnias d'or." Ou : « Celui qui détruira cela donnera aux juges mille écureuils. » Le lien de cet acte avec le tribunal se voit alors par le lien avec lequel la charte ordinaire est approuvée. Il - principalement de la glassine - porte un sceau officiel en plomb (et non le sceau d'une personne privée) et la signature d'un commis ou d'un scribe officiel. Le lien entre l'acte et le litige qui l'a précédé est souvent directement indiqué dans la charte elle-même. Alors par exemple. dans le gramme sous le premier numéro de ladite série on lit : « Il fut frappé au front par l'aîné Azik (et ainsi de suite.
confiés par la société) au prince Ofonasya à Vasily à Matveev, et ont instruit les troupes et, sans aller au tribunal, se sont installés côte à côte » « 44. La série consistait en ce que la société avait cédé « pour toujours » les terres contestées à Vasily Matveev, lui retirant « vingt mille écureuils de ces terres ». Ou : « Voici, l'hégoumène Ondreyan... et le fils de Procope Yuri se sont battus pour le territoire qui les opposait » 45.
L'acte est accompli en présence de bonnes personnes des deux côtés, appelées ici « ryadtsamp et posumami » et sont généralement (parmi les 5 ou 6-tp) mentionnées dans une lettre consécutive.
Cet acte ne diffère apparemment du tribunal arbitral que par le fait que les personnages principaux ne sont pas ici des tiers, bien qu'ils soient présents ici, mais les parties contractantes elles-mêmes. Mais - on peut supposer - que les querelles et les rumeurs ne sont pas seulement des spectateurs, mais des personnes qui contribuent plus ou moins activement à « l'organisation de la bagarre », c'est pourquoi on les appelle « ryadtsamp ». Le processus de « commande » semble parfois être le résultat de longues demandes et négociations (« proverbes »), comme on peut le constater par exemple. à partir du gramme de la rangée suivante. "Voici, la femme d'Ivan, son fils et son beau-frère ont battu Obekan, le fils de Kurov, qui a été emmené. Kur avait soixante-dix ans à Ivantsi." (C’est-à-dire que la femme d’Ivan a supplié Obekan de régler pacifiquement la dette (70 bel) de son mari Ivan Obekan). "Et debout devant le peuple", continue le grama, "la femme d'Ivantsov, son fils et son beau-frère, selon le proverbe 46 avec sa belle-fille et avec son frère et Ostash, ont donné de l'eau à Obekan pour neuf blancs à Syarty 47, j'ai placé la limite plus haut qu'une pierre le long d'un ruisseau profond et j'ai donné un mouton à Obekan ; et alors ce n'est pas nécessaire...
L'obekan ne se soucie pas de la femme d'Ivantsov, de son fils ou de son beau-frère à Ostashp.
La célèbre « rangée de Teshat » de Pskov – un document du XIIIe siècle – appartient à la catégorie des monuments juridiques écrits qui témoignent de la commission de telles séries mondiales avec la participation du clergé. Voici son texte intégral :
«Voici, Teshata et Yaknm parlent de leur stockage, du premier et du dos. Et Yakim a pris l'argent de la fille. Et vous êtes libre de prendre la teshatina monista de la femme de Yakimov. Et elle fit des bosquets entre elle ; je n'en ai plus besoin
Yakimu Teshata, ni Teshate Yakshi. Et sur ce poste : Davyd pop, Dorozhka Domoslav, Vekoshkin Boyan, Kuzma Loikovich, Zhidilo Zhikhnovich, Ivan Smolnyanin. Et quiconque franchira cette rangée, que ce soit par qui ou par Teshata, donnera cent hryvnias d'argent. Et le psaume est le scribe de Dovmont.
Le document est écrit sur glassine selon des règles claires avec un sceau de plomb suspendu, d'un côté duquel se trouve l'image de saint Timothée (le nom orthodoxe du prince Dovmont), de l'autre - une croix 48.
À une certaine époque (c'est-à-dire immédiatement après sa découverte en 1850), ce document a été soumis à une étude et une interprétation minutieuses, Dov. divers. Parmi ces derniers, deux méritent l'attention : I. I. Sreznevsky et K. A. Nevolin. Selon le premier, il s’agit d’une série de records complotistes49, mais de l’avis du second, il s’agit d’une série mondiale. Malgré l’argumentation philologique approfondie de Sreznevsky, son opinion ne peut être considérée comme correcte et suggère déjà l’argumentation suivante de Nevolin :
"1. L'appartenance essentielle de ces rangs (c'est-à-dire des conspirateurs), dit-il, était la signification des noms des mariés et la signification de la date à laquelle le mariage devait avoir lieu. Rien de tel n'est indiqué dans la charte en considération 50.
2, « Il me semble qu'il y a une indication claire de l'essence de « l'accord de paix » conclu entre Yakpm et Teshata dans la lettre elle-même, dans les mots : « il a fait un bosquet entre lui. » 44 Le sujet de l'accord de paix entre Yakpm et Teshata est un règlement entre eux. Le règlement Psyakyi présuppose soit des revendications et des dettes des deux côtés, soit des revendications de l'un et des dettes de l'autre ; elle se termine si la partie reste que si l'autre lui paie sa dette sur des comptes mutuels, en effet, c'est l'essence de la transaction en question 44.
3, "Opa fait partie du nombre d'actes de règlement (!) 51, par lesquels les parties en conflit conviennent, sous certaines conditions, de mettre fin à un différend entre elles, découlant de n'importe quelle raison juridique; voire même d'un acte (de mariage) arrangé. Cette importance du grama en question (!) est évidente en le comparant avec d'autres similaires, à savoir ceux de Novgorod" 52.
Sur cette base, Nevolin donne le sens suivant à l'ensemble du document :
"Teipata et Yakim ont conclu un accord de règlement sur le premier et le deuxième chef. Yashin a reçu de l'argent de la jeune fille, Teshata peut alors librement prendre son monista à la femme de Yakimova. Cela met fin au règlement entre Yakpm et Teshata; De plus, shi Yaknm ne devrait rien exiger de Teshata, shi Teshata de Yakim. Les témoins de cela étaient: le prêtre David (n etc.). Le scribe de Dovmontov a écrit (bien sûr dans le sens d'un commis princier) " 53
En général, l'analyse juridique et la détermination de la nature juridique du document sont correctes ; mais on ne peut s'empêcher de remarquer une certaine incohérence entre le caractère officiel du document, la solennité de la situation, pour ainsi dire, dans laquelle il a été rédigé et l'insignifiance du sujet, cette « transaction mondiale » - le règlement monétaire.
Le sceau du prince, le clerc du prince, six rumeurs dirigées par un prêtre et une amende de 100 grivep, tout cela est trop pour un règlement monétaire entre deux personnes, tout comme c'est trop pour une querelle convenue. Nevolin lui-même aborde la question de l'impression du document, en s'appuyant sur certains articles de Pskov. La charte du tribunal est la suivante : "En ce qui concerne la charte de Pskov - c'est ainsi qu'il appelle le document examiné ici - je crois que l'apposition d'un sceau (et par la suite la signature de la charte par le scribe princier) avait une signification officielle, puisque c'était le sceau princier qui était attaché à la charte. Mer. Pskov. Juge. Chartes Art. 9 : et le scribe du prince prendra la réclamation par la force auprès de la pozovintsa, ou d'un charte non judiciaire ou à partir d'un addendum. Mais il veut écrire autre chose qu'ailleurs, mais le sceller pour le prince. Mais le prince ne le scellera pas, sinon il le scellera avec la Sainte Trinité : il n'y a pas de trahison dans ce 54. Et aussi l'art. tribunal, ils devraient recevoir de l’argent chacun.
Mais le scribe du prince voudra écrire quelque chose au-dessus de ses forces, ou bien l’écrire d’un seul coup, mais le sceller pour le prince. Mais le prince ne le scellera pas, sinon la Sainte Trinité le scellera, mais il n'y a pas de trahison là-dedans. 55 Ainsi, conclut Nevolin sur la base de ce certificat, pour moi, du moins, il ne fait aucun doute que le Pskop grata appartient à la catégorie des gramata mondiales, à la catégorie qui est imprimée en Ak. Yu, au n° 257" 56.
La conclusion est tout à fait correcte. Mais que sont ces grammes du monde, qu’on appelle en réalité « lignes » ou « séries » ? Comme on l'a découvert, ils constituent l'essence des actes par lesquels les litiges et les procès ont pris fin. Le sceau princier qui leur est attaché, comme le montre le certificat présenté par Nevolin, indique également qu'il s'agit d'un acte judiciaire, du genre «pozovnitsy» (au tribunal), «sans procès», «attaché». La même chose est indiquée par une forte amende, qui garantit un « rang » et qui est attribuée en faveur des juges : le Prince, le Seigneur, ou le maire, mille, etc.
Le même caractère de la ligne de Pskov, comme de la ligne en général, est mis en évidence par les nombreuses rumeurs dirigées par le prêtre. S’il ne s’agissait que de comptes d’argent et de règlements, alors pourquoi six rumeurs et ces rumeurs entre elles ? Cela n'est requis que dans les affaires judiciaires 57 . Et d'après la structure même du discours du document, il est clair que le calcul n'est qu'un sujet supplémentaire par rapport au sujet principal de la série - l'ordre concernant le stockage "assurez-vous de prendre soin de votre stockage... et faites le calcul entre vous".
Compte tenu de cela, nous modifierons ainsi en détail l'interprétation du document considéré, proposée par Nevolin.
Entre Teshata, probablement un jeune homme, comme l'indique son diminutif (de Tikhon) et Yakimol, il y avait une dispute de longue date sur une affaire de famille - au sujet d'une « fille », peut-être d'un parent, par exemple la belle-fille de Yakim ou sa femme, qui s'est considérablement intensifiée. « L'entrepôt d'abord et derrière » peut signifier, selon l'interprétation de Sreznevsky et Nevolin, « matchmaking », « litige » et « accord ». Peut-être que Teshata a courtisé la fille Yakim et a donné son monisto à sa femme, puis les choses ont mal tourné : Yakim a commencé à exiger de l'argent (ou de l'argent) de Teshata « pour des ordures » 58, et Teshata - son monisto. Avec la participation des rumeurs, le mécontentement s'est apaisé. Yakim a reçu une satisfaction pour la fille avec de l'argent, à la suite de quoi Teshata a également reçu le droit d'exiger son monisto de la femme de Yakimova (mais il peut le lui donner : Teshata est libre de le prendre) et c'était la fin du calcul. Ainsi, à partir de ce moment, ni Yakim n’est coupable de quoi que ce soit (« pas besoin ») envers Teshata, ni Teshata envers Yakim. Et celui qui rompt cette dispute paie (le prince, et peut-être le souverain) 100 hryvnia d'argent, et c'est à cela que servent les disputes et les rumeurs. David priest and so on.
Pour nous, cette « dispute » du XIIIe siècle est importante - comme le lecteur le devine probablement - notamment parce qu'elle s'est conclue avec la participation du « prêtre » en tant que chef et serviteur.
Oui, c'est le seul document où le « curé » apparaît à un rang très proche de celui d'arbitre. Qu'est-ce que cela signifie? Est-il vraiment vrai que, selon l'opinion de la Russie antique, seuls le métropolite, l'archimandrite et l'abbé étaient considérés comme compétents pour recevoir le titre d'arbitre, et le "prêtre", qui ne se tenait en aucun cas plus loin de la vie familiale et publique, même dans des sphères un peu inférieures, était considéré comme incompétent et insuffisant pour cela ?
Nous ne le pensons pas ; la position de classe sociale, ou publique, du « prêtre » dans l'ancienne période kiévienne de la Rus' était suffisamment élevée pour le titre d'arbitre 59. En fait, dans quels cercles de l'ancienne société russe rencontrons-nous le « prêtre » ? - Dans divers et principalement dans le cercle des "hommes princiers", des guerriers et des conseillers les plus proches du prince, ainsi que de ses mandataires", par l'intermédiaire desquels il mène ses négociations et accords avec d'autres princes ou terres. Ainsi, le prince de Smolensk Mstislav Davidovitch a conclu en 1229 un accord avec Riga, Gotland et les villes allemandes par l'intermédiaire de ses deux maris : "le prêtre Jérémie et son mari intelligent Pantelei". "Et il fut retenu - lit-on au début de cet accord - le fils du prince de Smolensk Mstislav David, envoya à Riga son meilleur prêtre Ermey et avec lui son mari Pantelei de sa ville de Smolnesk : elle était ambassadrice à Rize, de Riga elle se rendit sur la côte de Gochky, là le monde était fermement établi" 60.
Le fait que le prêtre Ermey ne constituait aucune exception dans cette affaire ressort clairement à la fois du document contractuel à la rédaction duquel il a participé et de la première charte de Novgorod du même genre : dans les deux cas, les concepts de « prêtre » et d'« ambassadeur » en tant que personnes privilégiées en termes civils sont identifiés. Pour le meurtre d’un prêtre ou d’un ambassadeur, l’amende est deux fois plus élevée que pour le meurtre d’un « marchand » 61.
On rencontre invariablement des « prêtres » avec des « rumeurs » lors des testaments spirituels grand-ducaux ; Nous rencontrons Pkha parmi ceux qui se régalent avec le prince de son « foin ». À propos de la position relativement élevée des prêtres dans la vie russe ancienne, E. E. Golubinsky dit ce qui suit : " Les prêtres ont été introduits dans la plus haute société de cour par le baptiste de Rus', saint Vladimir, qui, selon le témoignage du moine Jacob, lorsqu'il organisait des dîners et des fêtes, fournissait trois repas et d'eux au premier métropolitain avec des évêques, des moines et des prêtres. Se souvenant des vertus des princes ultérieurs, les chroniqueurs mentionnent presque toujours leur vertu qu'ils "J'honore le rang des moines et des prêtres." Les princes exprimaient leur respect pour le rang monastique en venant souvent dans les monastères et, d'une part, en recevant des instructions spirituelles, d'autre part, en offrant aux moines de riches institutions. Il faut penser qu'un tel
En même temps, ils exprimaient leur respect pour le sacerdoce ou le rang sacerdotal en convoquant les prêtres à leurs repas princiers. Bien entendu, on ne trouve aucun discours délibéré parmi les chroniqueurs sur un sujet tel que les repas ou les fêtes des prêtres avec les princes. Mais nous en trouvons des nouvelles de leur part dans des discours qui ne sont pas délibérés, aléatoires, des nouvelles qui montrent clairement que la compagnie des prêtres constituait une ordinaire compagnie de princes. L'auteur de la Chronique d'Ipat, parlant en 1150 d'une attaque soudaine de Belgorod par des ennemis qui faillirent s'en emparer, dit qu'à cette époque le prince de Belgorod faisait la fête dans son palais avec les boyards et les prêtres de Belgorod » 62.
Dans la société urbaine et rurale, les prêtres occupaient sans aucun doute une position un peu plus élevée que, par exemple. marchands et autres « personnes vivantes » et - ce qui est particulièrement important pour nous - profitant du caractère de juridiction exclusive (de leur évêque), ils n'étaient pas exclus de la participation aux affaires de l'administration publique, mais y parlaient d'une voix non seulement égale, mais peut-être même plus grande que celle des « hommes libres » ordinaires. d.) « avec la bénédiction du père de ses prêtres des 5 cathédrales ». Selon la même charte, l'huissier ou le plaignant doit lire la « pozovnitsa » (convocation au tribunal) uniquement « dans le cimetière devant le prêtre » 63. Mais une preuve particulièrement importante de l'importance exceptionnelle des prêtres dans les « affaires judiciaires » nous est donnée par l'ancienne législation sur l'obéissance des prêtres. "Le prêtre est comme ça."... en obéissance pour 12 hommes", c'est ce que dit l'article de la loi sur le jugement 64. Mais le ouï-dire, selon l'ancienne loi russe, n'est pas seulement un témoin du fait, mais aussi du droit : c'est presque comme un juge.
Le prince lui-même juge autrement que les « rumeurs gratuites », auxquelles les deux camps sont envoyés : ils connaissent la vérité. Le professeur explique parfaitement le sens de la loi sur l'obéissance mentionnée ci-dessus. N. Duvernoy et nous nous permettons ici d’imaginer pleinement son commentaire :
"Rappelons-nous", dit-il, "les 12 hommes de la "Vérité russe" qui doivent découvrir la vérité et qui sont ensuite remplacés par des rumeurs 65. L'article écrit de la Loi du Jugement veut apparemment exprimer l'autorité incontestable de l'obéissance du clergé et prend pour cela l'image vivante de l'obéissance de la communauté, ou de ses représentants (12 hommes). Le concept de l'article de la loi judiciaire est si absolu qu'il peut être trompeur que le témoignage d'un ecclésiastique avait dans tous les cas une force égale à celle de la communauté entière ou de ses représentants. Nous n'imaginerons rien de tel si la Pravda russe, et non la loi judiciaire, nous sert de source pour étudier la vie ancienne, si nous tirons nos conclusions non de la loi judiciaire sur la Pravda russe, mais de la Pravda russe sur la loi judiciaire. Nous comprendrons alors que ni le prêt ni l'achat du témoignage d'un ecclésiastique n'ont bénéficié d'aucun avantage, que le droit ancien ne connaissait pas du tout la théorie de la préférence et de la pesée des mérites du témoignage, qui s'est développée dans le processus canonique médiéval 66.
Toute la signification de l'obéissance d'un ecclésiastique nous apparaîtra clairement si nous nous souvenons qu'avec l'introduction du christianisme, une série de choses sont apparues que ni nos princes ni nos hommes libres ne connaissaient. Seule une personne spirituelle, initiée aux secrets de la loi de Dieu et du dogme canonique byzantin, liée au monde de l'Église, pouvait découvrir la vérité dans les affaires familiales et les questions héréditaires étroitement liées. Il est clair qu'une telle personne pourrait être juge dans une affaire familiale, tout comme 12 maris libres pourraient être juges de deux parties lorsqu'ils débattraient d'une obligation libre née d'un contrat, ou d'un délit, ou de la propriété d'un bien. Un tel ecclésiastique pouvait être à la fois juge - car il connaissait la vérité - et témoin. Il était possible de lui envoyer, car il avait aussi l'autorité indiscutable de l'Église, tout comme dans d'autres domaines l'autorité de la communauté ou du prince était indiscutable. Quel genre d'actes l'Antiquité nous montre-t-elle dans lesquels le prêtre doit agir en tant qu'auditeur ?
On peut les voir en partie dans l'article de la Loi du Jugement sur la mort (67), mais puisque notre objectif principal est la Vérité russe, nous distinguerons ce type de cas par celui-ci. Art. 92 (troipk. sp.) parle d'enfants timides et d'enfants issus d'une mère libre ; Art. 87e sur l'arrangement de l'âme du défunt, s'il n'a pas arrangé sa succession ; d'autres articles Russie. Les vérités concernent les lignes que les mourants laissent derrière eux ; Enfin, il existe également des dispositions sur la tutelle qui sont empreintes d'un caractère plus moral que juridique. Qui savait mieux quels enfants étaient légitimes, comment l'âme devait être organisée, etc., sinon l'autorité spirituelle ? Et donc, dans ces matières, vous avez besoin de l'autorité de l'Église, vous avez besoin soit d'un auditeur - un prêtre, qui est le même que dans d'autres matières, il y a 12 hommes libres, soit d'un prêtre et avec lui des hommes libres 68. Si on nous demandait d'indiquer la frontière entre la juridiction ecclésiastique et laïque, nous dirions encore qu'elle ne se trouve pas dans la loi.
La loi du jugement parle de mourir, elle ne considère donc pas la question d'un point de vue juridique ; La vérité russe parle de l'adnitsa, elle aborde donc la question du point de vue de la propriété et davantage dans le domaine du droit. Mais en réalité, les deux sont étroitement liés. Le prince juge l'acheteur avec le maître, le débiteur avec le créancier, mais comment les juge-t-il ? Il les juge, selon les termes de la Pravda russe, comme des « audiences libres », c'est-à-dire qu'il tranche l'affaire par l'intermédiaire de « personnes libres » à qui les parties ont été envoyées. Le ouï-dire donne force juridique à l'acte, ils sont témoins, ils connaissent la loi, et le prince décide selon la loi. Qui est ce témoin, à qui peut-on envoyer un mourant qui veut apaiser son âme, qui est le leader en ces matières ? Si un enfant de 69 ans selon la vérité russe va diviser 70 (héritage), alors comment divisera-t-il ? Où apprend-il la mesure ? Nous pensons que les rumeurs sont également nécessaires ici (« les septièmes de la ville où ils habitent, ou des sources » Zak. juge. p. 196 et entre eux il devrait y avoir un prêtre « 71.
Le privilège du prêtre en matière d'obéissance, comme expliqué ici, par rapport aux autres « hommes libres » et « bonnes personnes » de l'ancienne société civile russe, détermine avec suffisamment de clarté sa capacité juridique, pour ainsi dire, du point de vue de l'ancienne loi russe, au titre d'arbitre dans tous les cas, à l'exception peut-être des cas d'héritage par testament, dans lesquels il doit être juge et auditeur selon la loi. Cette conclusion découle du fait que celui qui est capable d’obéir eo ipso right est également capable d’être arbitre. "Il n'y a pas d'interdiction spécifique d'accepter la médiation - gouverneur M. Duvernoy - nous ne le trouvons pas. La seule qualité constante des tiers peut être vue dans le fait de les qualifier de "bonnes personnes". Ainsi, dans l'accord des princes de Kem, l'ordre du testateur est mentionné pour que le prix du domaine soit déterminé devant de bonnes personnes. Selon le type de travail, d’autres s’ajoutent à cette qualité générale. Ainsi, dans les conflits concernant les frontières, les tiers devaient le plus souvent être des personnes connaissant bien la région.
Ce sont les anciens, la population locale, sur la conscience et les connaissances desquels s'appuient ceux qui discutent. Dans les conflits entre proches, on voit parfois des autorités spirituelles jouer le rôle de médiateurs » 72 .
Nous nous arrêterons ici dans notre revue des formes de tribunal arbitral de la Russie antique, dans lesquelles le clergé était utilisé : métropolitains, abbés et prêtres. Si le manque de données historiques, en particulier pour la période kiévienne de la Russie, lorsque les conditions pour l'action du clergé à cet égard semblaient plus favorables que dans les époques ultérieures, nous a empêché de présenter cette activité sous des images plus vivantes et plus vivantes : alors ces droits et certains documents historiques que nous avons examinés, nous l'espérons, ont fermement établi dans l'esprit du lecteur le fait même de cette activité. Et dans la mesure où il était dans notre intérêt seulement de souligner ce fait, de présenter, pour ainsi dire, une référence historico-juridique sur ce sujet, nous pensons que notre tâche est accomplie.
Mais quel sens, quelle signification pratique pour le présent une simple indication d'un fait, une référence historique l'établissant ? Cette simple indication ne renvoie-t-elle pas au fait même d’une question naturelle : comment cela s’est-il reflété dans la vie ? a-t-il eu une bonne ou une mauvaise influence sur elle ?
Cette question naturelle nous amène à faire les commentaires suivants. Les historiens de l'ancien droit civil (coutumier) russe ont depuis longtemps constaté sa forte et profonde pénétration des principes moraux chrétiens. Cette pénétration du christianisme dans la morale familiale grossière de nos ancêtres, qui dans le paganisme vivaient, comme le dit le chroniqueur, « brutalement », s'est réalisée avec un tel succès que, à certains égards, notre droit de la famille ordinaire a même surpassé le droit de la famille du nomocanon grec (car représentant un mélange des principes du droit de la famille romain avec les principes moraux chrétiens). Clarifiant ce fait, le professeur Duvernoy dit : « Nous avons dit que dans la jeune société (c'est-à-dire dans la Russie ancienne), les principes religieux pouvaient produire des fruits tels qu'on ne pouvait pas s'attendre du mélange de deux sphères différentes du monde moral dans l'ancien empire (c'est-à-dire à Byzance).
En effet, au XVe siècle, dans les lois successorales, on rencontre de tels phénomènes qui ne pouvaient être directement inspirés par le nomocanon, mais qui étaient le résultat des principes de la morale familiale chrétienne enracinés dans la conscience publique. Selon le timonier, la femme a droit à une part après son mari ; un second mariage modifie la relation des deux parents avec le reste des biens ; mais en raison de l'absence d'enfants, ce sont toujours les proches qui héritent en premier, et non les époux. A Pskov, les époux, à parts égales, mari et femme, en cas de décès sans enfant, ont le droit d'utiliser tous les biens du défunt, de préférence avant tous les proches - un droit d'usage qui se poursuit jusqu'au décès ou jusqu'à l'entrée dans un second mariage. C’est le plus grand résultat que puisse conduire la conception chrétienne du caractère sacré de l’union matrimoniale dans le domaine du droit civil. Pour que les fils de cette unité sacrée se rompent complètement, il semble qu’une seule mort ne suffise pas. Après le décès de l'un des époux, les signes de l'ancienne unité dans le domaine juridique restent les mêmes.
Les époux continuent d'utiliser l'un après l'autre tous les biens du défunt. Soit il faut la mort, soit il faut franchir une nouvelle étape, il faut entrer dans un second mariage, pour que la rupture de l'union précédente devienne définitive tant au sens religieux que juridique. C’est là le véritable consortium idéal omnis vitae, comme le célèbre classique 73, situé à la frontière des mondes antique et chrétien, appelle le secret du mariage » 74.
Bien sûr, il ne fait aucun doute que cette profonde pénétration des principes chrétiens dans notre ancienne conscience juridique russe s’est faite grâce au clergé. Dans quel sens ? Est-ce vraiment seulement par la prédication, par des instructions spirituelles, par la lecture assidue par nos ancêtres de la Parole de Dieu du Nouveau Testament ? Ce n’est guère le cas. Un sermon suffit à peine pour un changement radical de la morale, et ne serait-il pas trop audacieux d'affirmer que les anciens confesseurs, moines et archipasteurs russes eux-mêmes se distinguaient par le type d'enseignement requis pour une si forte influence sur la morale ?
Mais puisque nous avons devant nous le fait que le clergé de l'ancienne Russie n'était pas seulement des enseignants et des prédicateurs de la Loi de Dieu, mais des gardiens directs et directs de la Loi de Dieu dans la vie, des dirigeants dans l'application, en tant que juges de fait, des auditeurs dans la préparation des testaments spirituels, dans le partage des biens après le défunt, dans les affaires controversées sur le mariage, sur les enfants légitimes et illégitimes, en général - en tant que sucettes officielles des justiciables - alors nous ne pouvons pas. vertus du clergé de l'ancienne Russie pour expliquer sa profonde influence sur la vie et le droit : ce fait à lui seul l'explique de manière tout à fait satisfaisante.
Ainsi, l'action du clergé dans l'ancienne Russie au rang d'arbitres, de magistrats et de médiateurs avait une très bonne influence sur la vie civile.
C'était dans la période la plus ancienne de l'histoire russe - Kiev et au début de Moscou, à l'époque où la common law était pleinement en vigueur, soumise à l'influence de l'Église, à l'époque du système apanage et du système veche des villes libres de Novgorod et de Pskov.
Avec la création de l'État de Moscou, des conditions très défavorables se présentent pour le tribunal arbitral en général et en particulier pour son exercice par le clergé : il cède de plus en plus la place à deux tribunaux ordinaires : l'État et l'Église.
Les deux huissiers de justice (Ivan III et Ivan IV) s'occupent exclusivement de l'organisation et des formalités administratives du Tribunal d'État, qui sont réparés par « les boyards, les okolinichi et les greffiers et greffiers de toutes sortes, ainsi que les gouverneurs des villes et des volosts et leurs tiunas ». Il n’est même pas question d’arbitrage ; Seul l'article 31e du Code du Terrible - comme indiqué plus haut - permet aux justiciables de mettre fin au litige entamé devant le juge - en toute quiétude.
Le tribunal des juges d'État est, au sens de ces codes juridiques, un service rémunéré par la rémunération des poursuivants : « et les honoraires sont facturés à partir des grammes droits : au boyard de la presse du rouble pour 9 argent, et au diak imatn de la signature du rouble pour un altyn, et au greffier - trois dengi » 75
"Et la liste du rapport est imprimée pour le boyard ou le majordome ou le trésorier, et déposée pour le diacre. Et l'imat du sceau au boyard... d'un rouble est un altyn, et à un diak d'un rouble est de 4 pièces d'argent, et à un commis est de 2 pièces d'argent d'un rouble" 76
Il va sans dire que ces juges n’avaient pas intérêt à favoriser la prospérité du tribunal arbitral. Il était naturel qu'ils se plaignent du fait que « des gens sont traduits en justice par eux » 77 .
Néanmoins, la cour tertienne, en tant qu'établissement originel de la vie elle-même, continue d'être utilisée aux XVIe et même au XVIIe siècles. Nous avons indiqué plus haut des exemples de son utilisation à cette époque particulière par les archimandrites et les abbés. Et cela se comprend : en tant que propriétaires patrimoniaux, ces personnes étaient les autorités ; ils avaient le droit de juger leurs contribuables (bien que dans une sphère limitée de cas) non seulement en tant qu'arbitres, mais aussi en tant que juges légaux.
Il en allait autrement pour le clergé blanc et les frères monastiques inférieurs, surtout dans les monastères soumis à la juridiction de l'évêque.
De personnes libres, le clergé blanc, en raison des relations patrimoniales, s'est transformé en une classe de contribuables, « assujettis » par rapport à l'évêque et au monastère, sur les terres desquels ils vivaient. L'administration patrimoniale et la cour de ces autorités spirituelles ont été construites à l'image de celles de l'État. Et ici, avec le droit de « se nourrir du service, les boyards, les gouverneurs, les tiuns, les dîmes, les commis et divers commis dominaient » et infligeaient des « insultes insupportables » aux rangs spirituels. Selon le témoignage du Conseil des Cent Têtes, "dans la métropole, dans les archevêchés et dans les diocèses diocésains, les dîmes ont toujours été fixées sous les grands faiseurs de miracles Pierre, Alexis et Jonas et avant eux, et selon eux, et jusqu'à ce jour selon la grêle et les dîmes. Ils jugent tout le rang sacerdotal et monastique et tous les principes religieux de l'église et d'autres personnes honnêtes, selon la servitude, et dans les batailles, et les vols, et autres que les questions spirituelles. Comment ont-ils jugé ? «Ils n'ont pas jugé la vérité - se plaint la cathédrale - et ils ont fait des promesses, traîné les choses et réparé la vente.
Et qu'avant cela, dans les métropoles, et dans les archevêchés, et dans les évêchés, les dîmes et les zaeschiks (ou zakashniks) parcouraient la ville et les dîmes et collectaient les tributs pour les saints selon les livres et leurs devoirs selon les grammes et les livres, selon l'ancien temps, et il y avait un grand besoin de prêtres et de diacres des dîmes et des zakaschniks et la vente était grande" 78 .
Parallèlement à l’abaissement du statut de classe, il y a eu également un abaissement de la position officielle du clergé blanc. Le curé et le sacristain s'habillaient à l'arrivée, s'habillaient pour un certain temps, moyennant un certain prix, avec un contrat écrit, se transformant ainsi en mercenaires ou en « achats » à l'ancienne.
Le clergé blanc a enduré, ou plutôt a subi, une telle position sociale et officielle pendant des siècles, presque jusqu'au début du XIXe siècle. Il est clair qu'à cette époque, il lui était très difficile d'appliquer le devoir apostolique et le droit d'un pacificateur dans les litiges de son troupeau. Selon sa position sociale, il n'était à juste titre capable que d'obéissance, et puis par nécessité, au moins du point de vue de l'ancienne Vérité russe, dont l'un des articles dit :
"Mais l'obéissance n'est pas réservée à un esclave ; mais même s'il n'y aura pas de liberté (alors) en raison du besoin de choses difficiles pour le boyarska tivun, et pour les autres, cela ne sera pas ajouté. Et dans les petits cas, il faut investir dans des achats" 79).
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le sort du tribunal arbitral présente généralement peu d'intérêt. Il n'a pas cessé d'être utilisé à cette époque, mais on ne peut pas dire que la législation de l'époque l'ait favorisé. Il serait plus juste de dire qu'à cette époque, le tribunal arbitral s'est montré seulement tolérant.
Dans le Code du Conseil de 1649, un seul article lui était consacré, qui jusqu'en 1831 resta la seule légalisation générale à ce sujet 80. Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs lois privées furent publiées par lesquelles l'arbitrage en tant que privilège n'était autorisé qu'aux étrangers et à certaines classes seulement. Ainsi, en 1734, le tribunal arbitral fut accordé aux Bachkirs et autres peuples non religieux d'Oufa « pour leur grande immensité de logements, de sorte que dans leurs petites affaires entre eux, il ne leur serait pas rentable d'aller à Oufa pour pétitionner » 81 . Le même droit d'utiliser le tribunal arbitral « comme d'habitude » fut accordé aux Petits Russes la même année 82. Le 19 novembre 1800, le droit d'arbitrer fut accordé aux Asiatiques vivant à Astrakhan 83 . En 1827, ce droit fut accordé aux Nogais et autres mahométans de la région du Caucase 84, ainsi qu'aux habitants des terres de l'armée de la mer Noire 85, en 1833 aux habitants de la région arménienne 86.
L'arbitrage était également accordé à certaines classes en tant que droit exclusif, par exemple les commerçants. Ainsi, dans la charte des douanes de 1727, on lit : « Sa Majesté Impériale (Pierre II), étant miséricordieuse envers ses sujets, les commerçants, afin que, sauf pour les besoins nécessaires, ils n'entrent pas dans des tribunaux et des réponses écrites, afin qu'ils ne perdent pas leur temps parmi les marchands et n'en subissent pas de pertes inutiles, il ordonne, dans les mairies et les douanes, des procès et des représailles entre les marchands envoyés principalement verbalement, dans certains cas, il détermine également que les pétitionnaires doivent être réglés par des intermédiaires et, en cas de désaccord, ils ne sont pas élus eux-mêmes, de sorte qu'ils sont nommés par le tribunal et décident de l'affaire » 87 . En 1744, le droit d'arbitrer tous les litiges fut accordé aux paysans du département du palais : « pour arrêter la bureaucratie paysanne et la ruine qui en résulte » 88 .
En 1831, le 15 avril. La disposition sur le tribunal arbitral a été approuvée par les plus hautes autorités en tant que loi générale, avec l'abolition de toutes les lois antérieures la concernant, et a été incluse dans le Code des lois. La législation actuellement en vigueur, basée principalement sur le Règlement de 1831, ouvre à chacun la possibilité de bénéficier des avantages du tribunal arbitral ; ainsi, l'opportunité s'ouvrait au clergé, en particulier au curé du village, d'agir à nouveau au rang d'arbitre - un rang qu'il avait depuis longtemps oublié uniquement grâce à des circonstances historiques malheureuses - et qui lui était pourtant assuré à la fois par les canons sacrés et par les anciennes prescriptions russes. Mais est-ce nécessaire et utile ? Essayons de présenter quelques réflexions sur cette question.
III. La possibilité et l'opportunité d'agir en qualité d'ecclésiastique au rang d'arbitre à l'heure actuelle
« Le règlement doit être basé sur les règles suivantes : 1) assurer aux deux justiciables une vie légale, honnête et sans litige : 2) mettre fin aux querelles et aux querelles ; 3) remettre à chacun ce qui lui appartient ; 4) faciliter les lieux judiciaires » (Code Zak T. XVI. Section VII, Art. 660)
Tels sont les bons espoirs placés par la législation actuelle sur le tribunal arbitral, quel que soit le rang des personnes qui le détiennent. L'action d'un ecclésiastique au rang d'arbitre, comme l'a montré l'expérience historique, pourrait introduire dans la vie de la société moderne une élévation de la valeur morale du droit et du droit, et dans le droit dit « commun » (paysan) l'esprit et les principes de la morale chrétienne. Que ce type d’influence soit souhaitable ne semble nécessiter aucune preuve. Et nous avons déjà prouvé qu'il n'y a aucun obstacle canonique pour qu'un ecclésiastique de chaque degré hiérarchique assume le titre d'arbitre. Il nous reste à examiner si cela existe une possibilité légale du point de vue du droit actuel.
Le tribunal arbitral, selon le droit en vigueur, représente l'un des types d'« analyse murale » ou de « procédure de conciliation » des litiges, permettant tour à tour les divisions suivantes : a) arbitrage volontaire et b) arbitrage judiciaire. Cette dernière est établie exclusivement pour l'examen des affaires des « entreprises, collectivités et sociétés » et ne peut faire l'objet de notre examen.
Nous ne pouvons parler que d’un arbitrage volontaire. Tout son institut est embrassé par 47 articles : 667 – 713 T. XVI et art. 99 et 100 des dispositions sur le domaine rural (annexe spéciale au tome IX du code des lois).
En termes essentiels, l'arbitrage volontaire basé sur ces articles est le suivant :
Il est dressé par un procès-verbal déposé auprès de l'institution judiciaire compétente pour connaître de l'affaire civile à examiner. Le dossier indique : 1) l'objet du litige ou de la réclamation ; 2) Noms et titres des médiateurs élus par chaque partie en nombre égal ; 3) un médiateur commun nommé par les deux parties ou, à la place, permettant aux médiateurs privés d'en élire un à leur discrétion en cas de partage de leurs voix 89 .
Par ailleurs, il est à la discrétion des parties, en accord avec les intermédiaires, d'indiquer dans l'enregistrement : 1) le délai où la décision de justice doit intervenir ; 2) si le tribunal doit trancher l'affaire conformément à la loi ou selon sa conscience ; et 3) si conformément à la loi, alors avec transfert en appel, ou sans transfert 90. Si le délai de décision n'est pas indiqué dans l'inscription, alors il est généralement considéré comme étant de quatre mois à compter de la date d'apparition de l'inscription 91.
Si l'affaire doit être tranchée selon la conscience, la décision du tribunal doit toujours être définitive et un transfert n'est pas autorisé, même si rien n'a été décidé dans le dossier 92.
L'inscription est signée par les justiciables soit de leur propre main, soit par leurs mandataires, et est rédigée dans le respect des règles du droit de timbre 93.
Lors de la parution du dossier, un examen des intermédiaires doit être présenté quant à leur consentement à la composition du tribunal arbitral 94.
L'inscription dès sa comparution (par les parties) est inscrite au livre sur ordonnance du tribunal, et l'original est laissé sous la garde du tribunal ; et de là, une copie est délivrée aux deux parties et aux intermédiaires 95.
Dès la parution du dossier, les parties ne peuvent refuser le tribunal arbitral, sauf en mettant fin à l'affaire entre elles sans procès au moyen d'un accord de règlement établi à cet effet devant le tribunal 96.
Personne n'est obligé d'être médiateur dans un tribunal d'arbitrage volontaire, mais après avoir accepté la médiation et avoir fait une déclaration à ce sujet au tribunal lors de la parution du dossier, le médiateur ne peut renoncer au tribunal, sauf : 1) en raison d'une maladie grave ; 2) pour un changement de lieu de travail : 3) pour un besoin avéré de s'éloigner de la ville pendant une longue période 97.
Lorsqu'un médiateur général (super-arbitre) est élu et nommé au dossier, alors, lors de la parution du dossier, sa réponse indiquant son consentement doit également être jointe ; mais lorsque son élection est laissée à des intermédiaires privés en cas de partage des voix, ils peuvent alors l'élire même après enregistrement, et même alors, ne commencer à l'élire que lorsqu'une division s'est déjà ouverte entre eux 98.
Mais si un intermédiaire général n'est pas désigné lors de l'établissement du dossier et que les intermédiaires privés ne s'accordent pas sur son choix, alors, s'il y a partage des voix au sein du tribunal arbitral, ce tribunal est considéré comme invalide et est fermé 99.
Comme le montrent ces dispositions générales sur la composition d'un tribunal arbitral, le tribunal arbitral le plus « volontaire » se divise en deux types : a) par la loi et o) par la conscience. Il va sans dire qu'un ecclésiastique ne peut, sans aucun danger, assumer la fonction de médiateur ou de super-arbitre que devant un tribunal de conscience. Nous n’aurons en tête que ce type de tribunal d’arbitrage volontaire. Nous ne recommandons pas qu'un ecclésiastique soit arbitre de par la loi en raison de l'extraordinaire complexité des sources. Notre droit civil, qui exige qu'un juge ait une formation juridique, une expérience dans les affaires et la technique juridique, est difficilement possible pour un ecclésiastique.
La constitution d'un tribunal arbitral par procès-verbal, comme le prévoient les articles de la loi susmentionnés, est une formalité dont l'exécution n'est nullement requise si ceux qui sont appelés au tribunal arbitral appartiennent à la classe paysanne. Ici, le tribunal arbitral est institué sans nomination préalable, sans droit de timbre, sans super-arbitre. Les paysans plaideurs élisent, à leur demande, un nombre égal de juges de n'importe quelle classe, le déclarent verbalement au gouvernement de Volost, et ces juges élus accomplissent l'acte de jugement où ils le souhaitent, c'est-à-dire soit dans le gouvernement de Volost, soit dans une maison privée. Ce qui donne toute la signification juridique à un tel tribunal arbitral, c'est l'enregistrement de la décision dans un livre spécial, qui est nécessairement disponible dans chaque conseil de Volost et le scellement de ce dossier avec la signature du contremaître de Volost et du greffier de Volost. Une fois le verdict ou la décision du tribunal arbitral consigné dans ce livre, ils acquièrent pleine force juridique 100 1). Voici les articles du Règlement Général sur les Conditions Rurales (Annexe au IX Vol.
Code des lois), définissant ce tribunal arbitral simplifié :
Art. 99 : « Dans tous les cas, sans limiter leurs coûts, s'ils ne concernent pas un crime ou un délit, et ne concernent pas le bénéfice des mineurs et des aliénés, les paysans d'un volost ou de différents volosts peuvent, au lieu d'une procédure devant le tribunal de Volost, s'adresser d'un commun accord à un tribunal d'arbitrage fondé sur leur conscience, sans être gênés par aucune forme. » 103
Art. 100 : La décision du tribunal arbitral doit être immédiatement annoncée aux justiciables et inscrite dans le livre disponible au Conseil de Volost. Il est considéré comme étant entré en vigueur juridiquement définitive dès son inclusion dans ce livre. Aucune plainte à ce sujet ne sera acceptée nulle part. Cependant, la violation des exigences imposées par ces deux articles pour la composition du tribunal arbitral peut servir de motif pour faire appel de son verdict 101.
Concernant la procédure judiciaire devant un tribunal arbitral, nous estimons nécessaire, de bonne foi, de rappeler les dispositions suivantes. Tout au long de la procédure, la Cour ne doit pas oublier sa mission de maintien de la paix. Art. 690 dit : « Lorsque le tribunal arbitral est habilité par acte à trancher l'affaire selon sa conscience, alors il, assumant la responsabilité de la médiation amiable, propose aux parties des méthodes de réconciliation et si elles sont acceptées par elles intactes ou avec des modifications, sur lesquelles elles ont exprimé leur consentement mutuel : alors il dresse une décision conformément à cela ; s'il n'est pas possible d'accepter une telle fin pacifique ; alors il commence à rédiger sa décision à sa propre discrétion et selon l'inspiration de sa conscience. »
La décision du tribunal arbitral est rédigée par des médiateurs privés soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix 102.
Il est considéré comme vote majoritaire lorsque, avec quatre intermédiaires, trois sont d'une opinion et un d'une autre ; avec six intermédiaires, quatre ou cinq d'une opinion, et deux ou l'un d'une autre 103.
Ne la considérez pas comme une majorité des voix, mais leur division, quand avec deux intermédiaires les votes seront différents, ou quand avec quatre, deux seront de la même opinion, et les deux autres seront de deux opinions différentes, ou quand avec six, trois seront de la même opinion, et les trois autres seront divisés en deux ou trois opinions différentes.
La décision des intermédiaires privés est unanime, puisque leur décision est un vote majoritaire, et est reconnue comme décision du Tribunal Arbitral. Dans ces deux cas, sa force juridique ne nécessite pas l'avis d'un médiateur commun (super-arbitre), qu'il soit désigné par les parties, ou élu par des médiateurs privés 105.
Le médiateur général n’entre dans l’analyse du dossier que lorsqu’un désaccord survient devant le tribunal arbitral. Son avis n'est nécessaire que dans sept cas. Et donc, lorsque les voix sont partagées, il lui reste : 1) à approuver l'un des avis des intermédiaires privés, qu'il reconnaît comme le plus proche de la justice ; et cet avis, même s'il recueille le plus petit nombre de voix, reçoit la prépondérance et se transforme en décision du Tribunal arbitral ; 2) faire valoir votre propre opinion qui, si elle est acceptée par au moins un médiateur privé, est uniformément transformée en décision du tribunal arbitral. Mais si personne n'est d'accord avec l'opinion du médiateur général, ni ne choisit aucune des différentes opinions des intermédiaires privés, dans ce cas, le Tribunal d'Arbitrage est considéré comme fermé et n'a pas lieu 106.
La décision du tribunal arbitral est rédigée en appliquant la forme générale des décisions des lieux judiciaires et (si l'affaire a été tranchée par la loi, alors la décision indique les lois sur lesquelles elle est fondée) si selon la conscience, alors sans citer les lois, elle est plutôt indiquée, ou : que d'un commun accord exprimé par les parties ; ou (quand il n'y avait pas d'accord), alors en bonne conscience, la Cour, à la majorité des voix, ou à l'unanimité, a déterminé ceci et cela (voici un exposé des articles mêmes de la décision). Si la décision a été prise à la majorité ou par un avis approuvé par le médiateur général, alors à la fin le tamis est indiqué brièvement : les avis particuliers des médiateurs sont publiés au journal de la Cour. Cette décision est signée par le médiateur général, s'il y a participé, et par tous les médiateurs privés, et est portée à la connaissance des justiciables ou de leurs avocats sur une base juridique générale" 107 .
La décision du tribunal arbitral entre en vigueur à compter de la date de son annonce 108
Tels sont les motifs et conditions pour la tenue d'un arbitrage, volontaire, en conscience.
Il est impossible d’y voir un quelconque obstacle juridique à l’application par notre prêtre moderne de son devoir et de son caractère de créateur de paix et de conscience sage mais chrétienne, son médiateur-juge de ses ouailles qui, par un concours de circonstances, se sont mêlées aux rapports des justiciables et des belligérants.
La législation actuelle sur le tribunal arbitral, au contraire, semble encourager de toutes les manières possibles le prêtre (sans le nommer) à agir avec toute la puissance de ses armes spirituelles pour agir sur le cœur et la conscience des belligérants en tant que pacificateur et juge. Cela doit être particulièrement vrai de l'insistance avec laquelle la loi expose la tâche de pacification du tribunal arbitral, de l'absence de toute formalité dans la procédure et de l'importance de la « bonne conscience » comme seule base de décision.
Mais qui, parmi toute la population de la société rurale moderne, est le plus naturel pour être l’organe d’une bonne conscience chrétienne, sinon un prêtre ? Il va sans dire que dans ce cas, nous ne pouvons pas parler de la supériorité morale subjective d'un prêtre sur chacun de ses enfants spirituels : un rang n'est pas une garantie et une garantie de haute moralité personnelle, mais de la pureté des motivations et de la conscience morale, de la fermeté et de la fermeté du caractère moral, de l'impeccabilité et de la réputation extérieures et enfin morales. Il ne s’agit pas de dignité morale personnelle, qui peut se distinguer par « rien dans l’Église » et dont son primat (que personne n’élira comme juge) ne peut pas démontrer de manière adéquate ; mais le fait est que, par son titre très sacré et sa position sociale, le prêtre a une autorité morale qu'aucun de ses membres n'a dans la conscience de tout son troupeau. Quand le prêtre parle avec l'arbre d'édification, avec réprimande, avec indication du commandement de la loi de Dieu, dans ce cas par exemple.
violé ou vacillé, alors chaque paysan, chaque paysanne se rend compte qu'il a un droit incontestable à le faire et ressentira au moins de la honte s'il ose contredire ou rivaliser avec le prêtre. Et au contraire, une fois que ce dernier aura trahi sa conscience et, Dieu nous en préserve, s'en fera remarquer, il sera lui-même obligé de brûler de honte devant ses accusés. Ce n’est pas une personne ordinaire et mondaine ; même s'il jouit d'une grande intégrité et d'une réputation généralement reconnue, il est désarmé en tant que prédicateur moraliste devant toute personne espiègle et impudente qui lui dira directement : "Qui es-tu ? Papa, pourquoi me fais-tu la leçon ? Je n'ai pas commencé mon métier ! - et il aura raison.
A very favorable condition for the priest is the requirement of the law regarding the complexity of the composition of the arbitration tribunal, as well as the importance that it gives to the super-arbitrator. Notre droit ne permet apparemment pas un seul arbitre ; et cela dans ce cas est bien : oser être seul juge péremptoire, et surtout pour un prêtre, est trop difficile et trop responsable. It is another matter to be one of the judges, at least the main one, a super-arbiter - which is even desirable in relation to a priest, as a judge, who by his very rank is called upon to introduce a predominantly moral element into the consideration and decision of a case.
Que d'autres intermédiaires - les camarades du curé - soient les organes du droit coutumier, des personnes connaissant les conditions de vie des paysans ; celui-ci doit écouter attentivement et patiemment leurs jugements : ce n'est pas son domaine, au contraire, il doit s'y adapter dans son appréciation morale et religieuse des détails de l'affaire examinée et soutenir de toutes ses forces dans la vie quotidienne, en droit commun, ce qui a une valeur morale.
Que c'est l'introduction d'un élément moral dans l'esprit et la forme de l'autonomie paysanne ou volost moderne que notre peuple aspire, bien sûr, chez ses meilleurs représentants - nous avons personnellement dû en être convaincus plus d'une fois lors de conversations avec les gens ordinaires eux-mêmes et les intellectuels qui ont observé la vie paysanne moderne. Selon la conscience des deux, une raison non moins importante de l'appauvrissement économique du village est le déclin très visible de la moralité chrétienne parmi la jeune génération et les paysannes. Les écrivains laïcs et populistes soulignent la raison de ce mal dans la non-normalité, le fardeau des conditions économiques, la rareté des terres, etc.
Nous n'entrerons pas dans l'évaluation de cette opinion en raison de notre incompétence à cet égard, mais nous ne pouvons pas passer sous silence les assurances très convaincantes des paysans eux-mêmes que ces conditions ne sont pas si mauvaises que les gens qui craignent Dieu et qui travaillent dur ne devraient pas s'entendre avec ces conditions, que la dépravation morale totale est le pire mal et la plus forte raison d'appauvrissement économique. Pour preuve, ils citent de nombreux exemples de ruine de riches maisons de paysans qui se trouvaient dans des conditions économiques heureuses. conditions et désorganisées uniquement à cause du déchaînement moral de leurs habitants, qui ont perdu tout sentiment de honte et de conscience à l'égard de toutes sortes d'exigences morales et qui introduisent cette influence corruptrice dans des maisons qui sont vraiment malheureuses économiquement et pourtant luttent contre elle et non sans succès uniquement par le pouvoir d'une plus grande stabilité morale.
Que font les gardiens de la morale chrétienne et ses gardiens, les bergers ruraux ? Pourquoi n’inculquent-ils pas à la jeune génération paysanne les principes de la morale chrétienne dans l’Église et l’école ? Il serait manifestement faux de leur reprocher cela à l’heure actuelle. Tant à l’école qu’à l’église, il y a actuellement une intense prédication de la Parole de Dieu, et elle n’est ni infructueuse ni infructueuse. La jeune génération paysanne a le droit d'être fière de sa connaissance de la loi de Dieu sur l'ancienne génération et peut prouver sa supériorité à cet égard sur les personnes âgées disposant d'un diplôme scolaire documentaire. Mais en entrant dans la vie, un étudiant d’une école chrétienne ne rencontre pas seulement l’application de la loi de Dieu, mais aussi son représentant – le prêtre. En matière de vie sociale paysanne, en matière de vie familiale paysanne, dès que la conversation tourne sur le droit et la loi, le prêtre prend toujours soigneusement ses distances : ce n'est pas son affaire. La loi de Dieu est ouvertement proclamée aussi bien dans l’église qu’à l’école, mais comme quelque chose de détaché de la vie.
Le commandement de la loi de Dieu n’a aucune signification pratique – au sens de guide de vie ; sa violation est totalement impunie : le gardien de la loi de Dieu n'a pas la possibilité de convoquer le contrevenant même devant le tribunal moral de l'Église afin d'exposer publiquement et de faire honte au contrevenant : car nous n'avons pas une telle institution. Seuls les moqueries publiques grossières et les blasphèmes contre la loi de Dieu donnent lieu à des poursuites pénales et à des représailles, mais uniquement à des représailles pénales.
Le résultat aurait été différent si la voix du berger chrétien avait résonné non seulement à l'école et à l'église, mais aussi dans une réunion publique et laïque de paysans, comme elle le faisait dans l'ancienne Russie. Alors, on peut l'espérer, le droit paysan commun moderne serait imprégné d'éléments de moralité chrétienne, et les plaintes des paysans cesseraient de se faire entendre selon lesquelles il n'y a pas de « honte » dans notre jeunesse et « il n'y a personne pour leur faire honte ».
L'apparition d'un prêtre au rang d'arbitre dans les affaires paysannes à l'heure actuelle, tout à fait possible légalement, ouvrirait - à notre avis - une certaine voie pour l'influence de la Loi de Dieu sur notre vie publique paysanne, lui donnerait la signification de la loi de la vie, au lieu de rester un sujet de prédication ecclésiale et d'enseignement scolaire, détaché d'elle.
Les Romains avaient une coutume presque universellement observée de conclure un compromis au moyen d'un accord informel entre les parties (un simple pactum), en cas de violation duquel les deux parties étaient obligées de payer une pénalité par stipulatio (poena compro missa, d'où le nom du contrat - compromissum). Baron : Système du citoyen romain. droits. § 100, page 158.
Εχειν πραγματα =cim nemine litigare
Μεταξύ βρβεύσαι τό δίχαιον, τας άντιλογίας διαλυσαι =inter vos dicere jus et controverses dirimere.
) Πρός δυνεέλειαν η φόβον . Dans certaines éditions, au lieu de φόβον il y a φόρον = forum, taxe publique, taxe judiciaire.
) Apost. Décret livre II, ch. 45-47.
Sozomène. Ts. Moi, ch. 9. 2) Morue. I.41.
La dernière loi que nous avons présentée n’a guère conservé longtemps sa signification. Au moins au 19ème siècle. Balsamon contient une disposition générale selon laquelle « le droit civil permet au juge élu (tant qu'il a le droit de conduire un procès) de demander la révision de sa décision ». (Balsamon dans l'interprétation, à 108 96) a raison. Karf. Cathédrale
Confessionis Lib. VI, paragraphe 3
De ore monachorum, paragraphe 37.
Socrate, Ts. I. Livre. V40;P, ch. 37, art. 568.
Droits Karf Sob 70 (selon le règlement) 59 (selon les timoniers) ; l'édition de ce dernier est la suivante : « Le greffier a jugé une chose, et si cela ne lui plaît pas, il ne sera pas appelé à obéir au jugement, et il n'amènera aucun membre d'église à l'obéissance.
Balsamon dans l'interprétation du présent règlement
Dans son interprétation de cette règle, Balsamon ne veut pas reconnaître ici la nature du tribunal arbitral et dit à ce sujet : « et de ce qui a été dit ici ou par la volonté du même évêque, les élus des partis communs formeront le tribunal - ne pensez pas que cela se réfère à un juge élu (qui n'a pas le droit légal de juger, car c'est ce qui fait du juge le désir des parties et la peine convenue, ce qui ne se voit pas dans cette règle), - mais à un juge qui a le droit de prononcer un tribunal ecclésiastique en général, mais seulement n'a pas le droit de juger ces plaideurs. De la même manière, un ecclésiastique qui, sans la volonté de l'évêque local, est jugé par un tribunal inapproprié, même s'il s'agissait d'un tribunal ecclésiastique, doit être soumis à la pénitence selon cette règle.
A cela, on peut objecter à Balsamon que la peine convenue n'est pas une propriété nécessaire dans la conception d'un tribunal arbitral : on peut exister sans peine. Le droit canonique légitime un tel tribunal arbitral sans pénalité convenue, comme Balsamon lui-même l'admet dans son interprétation de la 107ème règle du Concile de Carthage.
Selon la norme canonique, le procès d'un évêque doit être composé d'au moins 12 évêques Voir Carf Sob droits 12. Règle du Concile de Constantinople 393.
Il n’est clairement indiqué nulle part qu’il s’agissait d’une affaire d’Église.
arbitre - choisi par les parties, ou arbitre.
Voir X 1 t. VI, r. 220, 221 Saint-Élie. Syntagme M. Vlastar. Traduction du grec. Simféropol. 1892 p. 161, 162
Comparez le Code du Ch. 15 art. 5 sur l'arbitrage avec Basilic VII, 2 Note.. Nevolina
Collection complète d'œuvres. KA Nevoinna. t VI, 334
A Vitsyn : tribunal d'arbitrage selon la loi russe M 1856.
2) Article 14 Liste Acad voir ci-dessous
Le Grand-Duc a agi comme un super-arbitre et a tranché l'affaire (Voir A à Yur botn I, n° 103). Les personnes en compétition n'étaient pas importantes en elles-mêmes : « L'ambassade métropolitaine de Vakilka avec l'ambassade de Voislav, a mangé, Lesha. » Mais les « juges de la mer » étaient du côté du métropolite Théodose Semyon Dvoretskaya et du côté du prince Andrei Vasilyevich (frère du grand-duc) le juge Ivan Khvoshchinsky. " Le litige, qui n'était pas significatif en termes d'ampleur et sauf pour les plaideurs, touchait à une question très importante : le métropolite, ou prince Andrey, possédait la terre, qui était utilisée soit par les villages métropolitains, soit par les princes ambassadeurs. Cela explique le choix d'une personne aussi importante. en tant que Grand Souverain en tant que superarbn Prince Ivan Vasilievich III.
Duvernoy. Sources du droit et des tribunaux dans la Russie ancienne, pp. 332 – 334 M 1869
Collection complète russe. letop. TII. EGR, 90
Dans un procès de 1532, nous lisons : « Voici, Fedko Grigoriev, fils, serviteur du monastère de Kirillov, que je poursuis en justice ceux qui sont à la place de l'abbé de Cornilevo et tous les frères de la place du monastère de Kirillov, contre l'abbé de Gelasia et contre tous les frères du monastère Nikolsky de Vyazhitsky devant le juge du fond, devant Ivan Ofonaoev et chez l'abbé Gelasievo et dans tous les frères, installés sur cette terre, a répondu devant le juge Sergeiko Semenov, le fils du monastère Vezhitsky. Et nous, les deux plaignants, Yaz Fedko à la place de l'hégumène et à la place de tous les frères et Yaz Sertyako à la place de l'hégumène parmi tous les frères, réconciliés dans le procès" A Yu n° 155.
Art. 5 (Vladimirsky Budanov Christomathy. p. 178)
Sources Duvernoy Loi et tribunal pp. 167, 168
Gramme d’état de collection. et accord. T 1, n° 33
A. Yu. N° 149 : « Rozezjaya » (1526)
Par exemple. A. Yu. N° 109, 147, 110, 122 "mais écoutez ça. mon père spirituel, archiprêtre de Mironositskaya Semyon"
Autrement dit, "Moi, le chef Azina et d'autres sociétés de confiance avons fait appel. avec une pétition adressée au prince Afanasy contre Vasily Matveev, ils ont également posté des huissiers, mais sans aller au tribunal, ils se sont installés à proximité."
Proverbe - accord, accord.
Le Grand Syart est mentionné dans l'acte de vente, n° 71, V. A. Yu.
Publié dans son intégralité. Œuvres complètes de K. Nevolin, tome V40 ; I page 553 et suiv.
Selon l'interprétation de Sreznevsky, la signification du document est la suivante : " Un certain Yakim a donné sa fiancée, probablement sa fille (fille), à un certain Teshata. Lors de la conclusion de l'accord (skladsgvo), après la fin du règlement, le père de la mariée et du marié a fait une note pour témoigner qu'ils ne se devaient plus rien ; ils y ont indiqué que la veine pour la mariée (l'argent sur la fille) avait déjà été reçue ; et le monisto, attribué au marié. (! dans le document : « Monista de Teshatina ») et restant toujours avec sa future belle-mère, le marié peut l'emmener quand il le souhaite ; ils ont également indiqué qu'en cas de violation de l'ordre, le contrevenant est obligé de payer 100 hryvnias d'argent et ont approuvé le procès-verbal avec le témoignage du père spirituel et de cinq autres témoins et son écriture de la main du secrétaire du prince Dovmont.
Voici le texte d'une « ligne de soutien », présenté par Sreznevsky lui-même : « Voici, Silence Kostyantivov, fils de Sulmenev ; je devrais épouser Zamyatin et Vasily, les enfants Mikhailov de Rzhevsky, et leur sœur Olena Mikhailova, la fille de Rzhevsky, une semaine avant que la conspiration de Filipov à l'été 7050 ne soit devenue ma compréhension ; Mais je n'épouserai pas Yaz Silence pour cette période de Zamyatya et Vasily, sinon Zamyazn et Vasily m'ont pris cent roubles d'argent à Silence. Et pour cela, écoutez (quatre) \ l'entrée a été écrite par Vasyuk Fedorov, fils de Zasetsky (frère de l'un des auditeurs) à l'été 7056. (Collection complète de Sochnn Nevolin. T. VI, p. 507... Nevsky a dû déployer beaucoup d'efforts et de tensions pour établir la relation juridique de cette entrée avec). «à proximité» représenté par le document de Pskov à l'examen.
Le document indique clairement qu'il ne s'agit pas d'un « enregistrement », mais d'une « ligne »... ordre qui entrera dans « cette ligne »
Nevolin, g. VI, pp. 574 – 578. Ce qui suit est une comparaison détaillée avec celles en ligne dont nous avons parlé ci-dessus.
Novo Inna, T. VI, p. 582
D'après la publication de Vladimirsky-Budanov Art. 59 Sainte Trinité - l'église cathédrale de Pskov, où se trouvait un « coffre » ou archive pour stocker des documents et un sceau
D'après l'éd. Vlad. Rue Boudanova. 82.
Selon la loi du jugement 18, 7 ou 6 ; et en aucun cas moins de trois voir russe. Monuments, II, cg. 152, 196, 197. Timonier, livre. Ch. 46.
Peut-être que l’article suivant, par exemple, de la Charte de Yaroslav nous éclairera ici :
"Quiconque vole une fille ou la viole, même la fille d'un boyard, lui donne 5 hryvnia en or pour les ordures et 5 hryvnia pour l'évêque. en or... et le prince l'exécutera." (Vlad. Budanov, Christomathia, p. 201 partie I
« Pop » = παππας, père spirituel, père = est un titre très honorable pour un prêtre russe ancien (Kievan Rus). Quand et qui fut le premier à prononcer ce terme pour désigner la classe d'« hommes libres » apparue dans l'ancienne société russe, nous ne pouvons pas le dire en raison du manque de données historiques. Mais nous pensons que l'usage ordinaire de ce terme à lui seul n'aurait pas pu consolider son usage permanent dans les documents juridiques officiels et même législatifs, si cet usage n'avait pas été sanctifié par une sorte d'autorité incontestable pour l'ancienne société russe. Mais à quoi d'autre aurait-il pu servir ? comme le nomocanon grec ? Et en effet, dans la plus ancienne traduction slave connue jusqu'à présent du nomocanon grec, on rencontre l'utilisation de ce terme « pop », comme partout en remplacement du terme grec original : πρεσβίτερος ..
Par exemple, « Si un prêtre est diacre, ou un ecclésiastique d’un saint (Apôtre 15) « Si un prêtre ou un diacre ne pleure pas (ne s’en soucie pas) de son évêque (Antiochus 5) « Car un diacre n’est pas digne de s’asseoir devant un prêtre, selon l’ordre. » prêtre sedatn" (Londres 30 Voir Sreznevsky : revue des anciennes listes russes de livres de timoniers. Saint-Pétersbourg. 1897, p. 28. annexes).
Dans les temps anciens, le Nomocanon grec jouissait de l’autorité du saint « livre inspiré de Dieu ». Il contenait toute la vérité (ou loi) de l’Église. Non seulement le métropolite, mais aussi le prince, dans toutes les questions de droit, se tournaient d'abord vers le nomocanon, en tant que source incontestable et sommité du droit, et là ils essayaient de trouver une solution aux questions de droit qui les occupaient. Et dans ce livre d’inspiration divine, le métropolite et le prince, les premiers organisateurs de la vie sociale et ecclésiale, lisent qu’après l’évêque et les « seigneurs » dans la classe des serviteurs de la loi de Dieu se trouve directement le « prêtre », et derrière cela vient un autre clergé ou « saint ».
Vladpmirsky-Boudanov. Christomathie. 1, p. 94 – 95
Traité des Petits Livres. Mstislav Dovidovitch art. 6 : « L'ambassadeur et le prêtre que faire, pour deux d'entre eux, deux paiements,
Charte de paix des Novgorodiens avec les Allemands 1195, article 15 : « Ozhe tuera zhay (otage) ou pop Novgorod ou Novgorod allemand, pour 20 hryvnias par tête »
Article 3 : « Et si vous tuez le marchand de Novgorod, ou le marchand allemand de Novgorod, alors pour cette tête 10 grivs de gris » (Dans le bâtard - Budanov) 1, 90 – 96
Ipat. Années : « en même temps Boris (prince de Belgorod) s'enivrait (mais s'enivrait simplement) dans le village avec sa suite et avec les prêtres de Belgorod » (2e édition, p. 288) Le prince galicien Vladimir Yaroslavich prit la femme du prêtre et en fit sa femme (la même chronique de 11888, p. 444). Le prêtre a bien sûr réussi à plaire au prince lors d’une de ses fêtes. Note. Golubinsky, voir Son Histoire de l'Église russe, Vol. 1, 1 demi-p. 462
Sites russes, partie II, page 182 mercredi. Compléter R. L. T. VI (Novgorod. Let.) p. 432
Il s’agit de l’article 14 de la Rus Pravda (Liste acadienne). qui se lit comme ceci : "Même alors, il exigera autre chose de son amie. et il l'enferme pour la nuit, puis il doit être puni devant 12 personnes. (Kalachov : Russkaya Pravda M 1847. p. 2
Voulez-vous parler du processus canonique catholique romain ?
) Si quelqu'un est mourant et ordonne à quelqu'un d'organiser une succession, soit avec ses enfants, soit avec sa femme, confiez-lui l'organisation de la succession avant les audiences" (Dospomyatnosti russe. II. 193 - 194)
Voici les signatures habituelles des anciens testaments spirituels : ,.Et pour cela, Dieu a écouté et mon père spirituel Amos St. Michael (A Yu n° 409). "Et ici Yurie Dviilovich s'est assis et a écrit les manuscrits, et le diacre de Mikhailovskaya Demid et Samyla ont écouté, et saint Michel, et mon père spirituel, l'abbé Avanasy" (A Yu. n° 409. XI) "Et puis les rumeurs : Levon le gouvernant, et Levontey Fedorov, et Efim Ivanov. oui Larivon Kiev. Et j'ai scellé toute cette affaire spirituelle d'un seul sceau, celui de mon père spirituel, la prêtre Ivanova Teshilowski. Et celui-ci, spirituel, a été écrit par Opanka Yuriev, le fils de Semenov. Et je suis scellé par la veste du prêtre Ivanov » (A Yu n° 413 Voici d'autres spirituels)
Art. 100 (Troitsk sn) : Même les frères s'étireront sur les fesses devant le prince. quel que soit l’enfant qui va les fabriquer, alors apportez cette hryvnia à…b.”
Duvernoy : Sources du droit et des tribunaux, pp. 105 – 107
Erennius Modestine, dont la définition du concept de mariage se trouve dans la traduction suivante du livre du Helmsman : « le mariage est une combinaison et un épanouissement entre mari et femme dans toute la vie, la communication des vérités divines et humaines » (Kormcha. Ch. 48, gr. 4). L’original latin se lit comme suit : « Nuptiae sunt conjunctio maris etfeminae, consortium omnis vitae divini et humani juris communicatio » (Creuse XXIII, titre II, 1).
Duvernoy, tsnt. livre page 329.
Code de droit du tsar Jean IV. à partir de 33
Dimitriev. Histoire des tribunaux, page 15
Stoglav. .. 68, éd. Kaz. Esprit. Acad., p. 304-309
Pravda russe, art., 59 (Troitsk, sp). Kalatchev, p. 14.
Voici cet article : « À propos de l’arbitrage.
Et si le demandeur et le défendeur, après avoir parlé amicalement entre eux, se présentent au tribunal devant le troisième et donnent à leur tiers un procès-verbal selon lequel ils doivent écouter le verdict de leur arbitre, mais s'ils n'écoutent pas le verdict de l'arbitre et ne prennent pas sur eux la peine du souverain, ce que le souverain indiquera, mais déshonorent le troisième, et selon leur dossier, le troisième tranchera leur cas et donnera au demandeur et au défendeur des peines différentes : un le tiers du demandeur acquittera et accusera le défendeur, et l'autre tiers acquittera le défendeur et accusera le demandeur, et selon la requête du demandeur ou du défendeur, cette affaire d'arbitrage et les verdicts, et prendra le dossier d'arbitrage du troisième comme ordre, de sorte que ce dossier sera écrit avec la pénalité du souverain et que cette affaire d'arbitrage sera tranchée par le tribunal et selon le verdict d'arbitrage, avec lequel le verdict d'arbitrage sera écrit contre l'affaire judiciaire ; et à qui la sentence a été écrite sans l'acte, laisser cette sentence et infliger une punition au troisième pour la peine de cette semaine, ou, selon le procès-verbal, lui infliger une amende, selon ce que le Souverain indiquera. Et pour celui qu'il accuse de manière inappropriée, les formalités administratives seront corrigées à partir de la date à laquelle l'affaire commence et à compter de la date à laquelle cette affaire est terminée, à raison d'un homme par jour.»
"Et dans le dossier d'arbitrage, les sanctions du souverain ne seront pas écrites et le cas d'arbitrage de ce tiers ne sera pas inclus dans l'ordonnance."
« Et si le troisième cas est jugé, tous deux donneront la même peine au coupable, et celui contre qui ils prononceront la sentence frappera l'Empereur avec son front, en disant qu'ils l'ont accusé à tort, et donc, en s'adressant au tiers, l'affaire ne doit pas être ordonnée, parce qu'il a aimé ces tiers pour lui-même, et ce sera dans ce cas, mais comment les tiers sont condamnés » (Code, Chapitre XV ; Art. 5)
Collection complète Zak n° 6581, article 4.
2 Collection complète n° 878. §§ 60, 61
Ibid., n° 1058, §§ 54, 55
Ibid., n° 14133. et 3 Pour plus de détails, voir Vitsyn, op. cit. p. 9 à 14
N V Muravyov : Lignes directrices pour les tribunaux de volost dans les régions où ont été établis les chefs de district de zemstvo. 1891 Moscou, page 51 Prnmech. à l'art. 14 fois. règles sur le tribunal de Volost
La Résolution 1 du Département de Règlement du Sénat du 13 novembre 1879, n° 8703, stipule : "Les décisions des tribunaux d'arbitrage volontaires ne sont reconnues en conscience comme ayant force de loi définitive que lorsque ces tribunaux ont lieu d'un commun accord entre les parties et sur le sujet prévu à la compétence des tribunaux d'arbitrage. L'Assemblée Mondiale ou la Présence de District doivent entrer dans la discussion d'une plainte contre la décision du tribunal d'arbitrage, si elle indique une violation des conditions essentielles du tribunal d'arbitrage."
« La décision du tribunal arbitral n'entre en vigueur que si, lors de son élaboration, la procédure établie par l'article 100 du Règlement général a été respectée, à savoir : si elle a été promptement annoncée aux parties et consignée dans le livre disponible au Conseil de Volost (4 mai 1877, n° 3644)
« Les décisions des tribunaux arbitraux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la même institution paysanne, qui est soumise à l'examen des plaintes contre les décisions des tribunaux de volost, c'est-à-dire conformément à l'annexe à l'article 109 du Règlement général, des congrès mondiaux et des présences de district » (5 décembre 1878. n° 9110)
Voir I. Danilov : Dispositions sur l'État rural, complétées par des législations ultérieures et les clarifiant. décisions du Règlement du Sénat, numéro 2, Saint-Pétersbourg, 1889. pp. 132, 133
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