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Quel est le fondement de la juridiction de l’Église en matière de mariage ? : (Concernant les opinions pessimistes modernes sur la vie familiale et les discours dans la presse qui en résultent sur le mariage et le divorce)

На чем основывается церковная юрисдикция в брачных делах?: (По поводу современных пессимистических воззрений на семейную жизнь и обусловливаемых ими толков печати о браке и разводе)
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(Concernant les opinions pessimistes modernes sur la vie de famille et la presse parle du mariage et du divorce qu'elles déterminent) Le processus de divorce, qui a toujours été l’une des questions juridiques et politiques les plus vives, est apparemment entré maintenant dans une étape de son mouvement que l’on peut, en toute honnêteté, appeler sa crise. Cela a apparemment influencé, entre autres choses, le fait qu'un organisme spirituel aussi réputé que le Church Bulletin a publié une série d'articles visant à prouver la légalité du transfert des affaires de divorce du département ecclésiastique au département de la justice civile 1 . Si le corps académique de la capitale a décidé de soulever cette question brûlante et d'orienter sa résolution dans une certaine direction, alors c'est, bien sûr, un signe clair et certain que cette question a été mise en jeu pour une résolution pratique et que dans l'environnement ecclésial lui-même, l'idée de la résoudre dans une certaine direction a une représentation suffisante pour elle-même. Il est cependant possible que le Messager de l'Église ait soulevé cette question non pas dans l'intention de l'inscrire à l'ordre du jour d'une résolution législative, mais simplement dans le but d'encourager cela et de provoquer un échange d'opinions. La vitalité de la question en elle-même est si incontestable et sa solution est si difficile et si importante qu'un échange d'opinions à son sujet n'est jamais superflu ; au contraire, elle a toujours été et sera remplie d’un profond intérêt vital. L'essence même du sujet et la formulation de la question posée par le vénérable corps nous incitent à répondre à l'invitation du vénérable corps de la presse spirituelle afin d'exprimer notre opinion sur cette question. Le Bulletin de l'Église présente deux types de motifs de transfert des affaires de divorce au ministère de la Justice : temporaire, accidentel et fondamental. Les premiers comprennent : 1) le caractère insatisfaisant des procédures consistoires actuellement acceptées dans ces affaires ; 2) les tentatives répétées de transfert de ces dossiers au ministère de la Justice, officiellement exprimées au Saint-Synode lui-même. Sans se limiter à cela, le Messager de l'Église ne trouve aucun obstacle dans l'essence même du mariage, en tant que sacrement, au fait que la procédure de divorce est conduite non pas par un tribunal spirituel, mais par un tribunal civil. Compte tenu de la fidélité et de la fermeté de chacun de ces fondements, la question se pose, pour ainsi dire, d’elle-même : sur quoi était et est fondée la juridiction de l’Église en matière de divorce ? Pendant au moins mille ans, tant en Russie que dans tout l'Orient orthodoxe, la compétence de l'Église dans les affaires de divorce par l'État a été reconnue comme fermement justifiée ; Cette circonstance soulève involontairement la question : que s'est-il passé au XXe siècle de manière si importante dans la vie de l'Église orthodoxe ou dans la structure de l'État russe qu'il a ébranlé ces fondations, jusqu'alors considérées comme si solides ? Le Bulletin de l'Église souligne l'une de ces circonstances : l'insuffisance généralement reconnue de la procédure de divorce pratiquée jusqu'ici par le Consistoire. Le tribunal ecclésiastique, dans son jugement sur la procédure, est loin derrière le tribunal civil : à tel point qu'il semble qu'il n'y ait rien de mieux à faire que d'abandonner résolument l'éventail même des affaires de divorce en faveur du département civil. La prise de conscience de ce processus spirituel insatisfaisant était inhérente au Saint-Synode de la fin du XVIIIe siècle, ne se dissipa pas tout au long du XIXe siècle et semblait être le motif du transfert de ces dossiers au département civil. Cette fois, le Bulletin de l'Église renforce ce motif, expliquant qu'en principe il n'y a aucun obstacle à la réforme en question dans l'essence du cas de divorce. C’est l’idée principale développée par un certain nombre d’articles du Church Bulletin. Si, sans entrer pour l’instant dans une analyse particulière, nous lui appliquons la question générale que nous avons posée : sur quoi était basée la compétence de l’Église en matière de divorce, alors nous recevrons une réponse : la seule chose est que la procédure ecclésiale a été jusqu’à présent meilleure que la procédure civile. Le résultat fut une idée dont presque personne n’ose prouver la véracité. En même temps, toute l’argumentation du Messager de l’Église perd de son pouvoir de persuasion. L'incohérence logique de cet argument se révèle également de l'autre côté : du fait qu'actuellement les procédures judiciaires consistoires ne sont pas satisfaisantes, il ne s'ensuit pas que les affaires de divorce elles-mêmes devraient être transférées au département civil. La conclusion directe est que les procédures du consistoire devraient être améliorées. Qu'il soit nécessaire de l'améliorer - car les procédures judiciaires consistoires actuellement pratiquées sont à la fois inappropriées et indignes de l'Église orthodoxe - cela n'a guère besoin d'être prouvé : cela a déjà été prouvé de manière si approfondie en paroles et en actes ! La pensée juridique de l'Église devrait désormais viser à inventer une procédure judiciaire complètement différente en cas de divorce. La science et l’expérience judiciaire doivent être mises à contribution sur cette question importante. Mais nous ne devons pas nous limiter à améliorer les simples procédures judiciaires : il est nécessaire de revoir et de modifier le droit matériel du divorce lui-même, à savoir les motifs du divorce conjugal, ainsi que les conséquences du divorce, notamment en cas d'adultère de l'un des deux ou des deux. Si vous examinez ensuite avec suffisamment d'attention les déclarations assez bruyantes et presque incessantes de la presse périodique sur le déclin moderne des mœurs, sur le relâchement de la vie conjugale et familiale en général, alors, nous semble-t-il, il n'est pas superflu d'élargir encore plus la question, c'est-à-dire d'essayer de considérer les fondements de la compétence de l'Église non seulement dans les affaires de divorce, mais aussi dans les affaires de mariage en général. L'examen de cette question générale en éclairera également une plus particulière : celle du degré de participation de l'Église auquel elle doit se manifester activement dans les cas de divorce. Tenter de présenter une telle couverture de la question générale - sur quoi repose la juridiction de l'Église en matière de mariage, et précisément du point de vue de son droit exclusivement canonique - est la tâche de l'ouvrage proposé. Parmi les commandements que le Seigneur Jésus-Christ a directement donnés à ses apôtres, leur ordonnant d'enseigner à toutes les nations à les observer, le commandement concernant le mariage occupe une place très importante. Quel est ce commandement ? Il ne s’agit pas d’une sorte de vérité théorique ou dogmatique qui devrait servir d’objet de perception uniquement à l’esprit et ensuite de principe, par exemple. morale ou éthique, à appliquer par chacun selon sa propre discrétion, son arbitraire et ses circonstances. Malheureusement, une telle compréhension du commandement du Christ concernant le mariage, qui est malheureusement plus populaire que jamais à notre époque, est complètement fausse et ne peut, à notre avis, être justifiée par quoi que ce soit. Celui qui voudrait renoncer à cette opinion populaire aurait la gentillesse d'écouter les raisons que nous allons maintenant présenter, et celui qui voudrait défendre la justesse de l'opinion populaire aurait la gentillesse d'essayer de les réfuter. Tout le monde sera d'accord, croyons-nous, avec nous que pour résoudre la question de savoir ce qu'est le commandement du Christ sur le mariage - une loi ou un principe moral, il faut d'abord se poser, pour ainsi dire, le Saint Évangile lui-même : comment résout-il cette question ? Tous ceux qui ont lu ou entendu le Saint Évangile (et qui ne l'ont pas lu ou entendu ?) savent bien que le Seigneur a abordé, pour ainsi dire, la question de ce commandement 2 non pas une fois, mais plusieurs fois, et en a clarifié le sens non seulement en paroles, mais aussi en action elle-même - il l'a abordé tellement de fois que si nous devions rassembler tous ces passages et commentaires patristiques et savants à leur sujet, un tel recueil formerait un très, très grand livre. Mais nous contournons cette manière complexe et très difficile de questionner l'Évangile : car il répond à cette question avec une clarté si étonnante qu'il suffit d'en écouter seulement certaines parties avec l'attention voulue et avec la pureté de cœur appropriée. Le premier de ces passages est un fragment de l'Évangile de Matthieu (19 : 3-10). « Et le pharisien s'approcha de lui pour le tenter et lui dit : « Est-il digne qu'un homme laisse partir sa femme pour quelque raison que ce soit ? [« Et les pharisiens s'approchèrent et, le tentant, lui dirent : « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour quelque raison que ce soit ? » » (Matthieu 19 : 3).] Le Seigneur a donné une réponse négative : « Si Dieu unit, que l’homme ne le sépare pas (... ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas) » (Matthieu 19 :6). « Et elle lui dit : « Quel commandement Moïse a-t-il donné de donner le livre de la licence et de le laisser partir ? Le verbe pour eux : « Car Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a ordonné de laisser partir vos femmes ; mais depuis le début, il n’en était pas ainsi. Je vous dis : « Si quelqu’un laisse partir sa femme, il commet adultère et en épouse une autre, il commet un adultère, et celui qui épouse une prostituée commet un adultère. » Ses disciples lui dirent : « Si telle est la culpabilité d'un homme avec sa femme, il vaut mieux ne pas se marier » (Matthieu 19 :7-10). [« Ils lui dirent : « Comment Moïse a-t-il ordonné de donner une lettre de divorce et de divorcer ? » Il leur dit : « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au début il n'en était pas ainsi » ; mais moi, je vous dis : « Celui qui répudie sa femme pour des raisons autres que l'adultère et en épouse une autre commet un adultère ; et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Ses disciples lui dirent : « Si tel est le devoir de l’homme envers sa femme, alors il vaut mieux ne pas se marier » (Matthieu 19 :7-10).] De quoi parle-t-on ici : d’un principe moral ou d’une loi positive ? Quiconque lit ce passage de l'Évangile avec simplicité de cœur et avec la pleine utilisation de son esprit ne peut donner qu'une seule réponse : celle de la loi positive. Le Seigneur résout ici un incident purement juridique, que les représentants de la justice juive voulaient saisir (en le tentant). Il le résout avec autorité, donne une interprétation authentique de la loi, agit en tant que législateur et non en tant que pédagogue moraliste. Si cette compréhension d’un passage donné n’est pas convaincante, prenons-en une autre. Évangile de Jean : « Les scribes et le pharisien lui amenèrent une femme adultère et la placèrent au milieu (Jean 8 : 3). Ils lui dirent : « Maître, cette femme est maintenant adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces personnes. Qu'est-ce que tu dis?" Ayant décidé cela pour le tenter, ils auraient quoi dire. Dis-lui : « Femme, où est l'essence de ceux qui sont vazhdahu sur toi ? Faut-il juger quelqu'un ? Elle dit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche à personne » (Jean 8 :3-6,10-11) 3. [« Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, 4 ils lui dirent : « Maître ! cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère ; 5 Et Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider de telles personnes. Que dites-vous? 6 Mais ils disaient cela pour le tenter, afin de trouver de quoi l'accuser. Mais Jésus, courbé, écrivait avec son doigt sur le sol, sans y prêter attention. 7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se prosterna et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » 8 Et encore, se penchant, il écrivit par terre. 9 Lorsqu'ils entendirent cela et furent convaincus par leur conscience, ils commencèrent à s'en aller un à un, en commençant par le plus âgé jusqu'au dernier ; et il ne restait que Jésus et la femme debout au milieu. 10 Jésus, se levant et ne voyant personne d'autre que la femme, lui dit : " Femme ! Où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a jugée ? 11 Elle répondit : " Personne, Seigneur. " Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas ; allez et ne péchez plus » (Jean 8 : 3-11).] De quoi parle-t-on ici : d’un principe moral ou d’une loi positive ? – Bien sûr, à propos d’une loi positive : car on ne lapide pas les gens pour ne pas suivre un principe moral. Voici la même résolution d'un incident judiciaire, mais encore plus aiguë que la précédente. Le Christ, en tant que Donateur du Nouveau Testament, rétablit la loi originale sur le mariage d'un mari et d'une femme, égalise la responsabilité de la violation du VIIe commandement pour le mari et la femme : car la jurisprudence juive a interprété ce commandement d'un seul côté - condamnant uniquement la femme coupable à la lapidation pour adultère et permettant au mari de quitter sa femme pour n'importe quelle faute. Lui, l'intercesseur et le Rédempteur, par sa puissance, pardonne à la femme adultère et à la prostituée repentantes. Le Christ a confié le devoir de veiller à l'accomplissement de ce nouveau commandement sur le mariage, ainsi que d'autres commandements du Nouveau Testament, entièrement et exclusivement sur son Église. La hiérarchie ecclésiale, qui assume ce devoir pastoral, ne peut le refuser : c'est là que réside une base profonde et inébranlable pour la juridiction ecclésiastique en matière de mariage. Le Church Herald a un point de vue complètement différent sur ce devoir pastoral de la hiérarchie ecclésiale. Voici son point de vue : "Le transfert des affaires de divorce du tribunal ecclésiastique au tribunal séculier, en plus d'assurer une plus grande précision dans les procédures de ces affaires, libérera les autorités ecclésiastiques de nombreuses fonctions lourdes pour elles. La conduite de ces affaires est parfois associée à des actes extrêmement inconvenants. En outre, combien de temps les éminences diocésaines consacrent-elles à la lecture parfois approfondie, pleine de toutes sortes d'astuces, des affaires de divorce (c'est-à-dire des papiers ?), combien de temps pourraient être utilisé plus utilement par les éminences dans d'autres activités plus utiles. On peut douter que la lecture des protocoles consistoires sur les cas de divorce facilite les activités pastorales pour influencer le troupeau dans l'esprit d'édification chrétienne ; on peut encore moins affirmer que le matériel du processus de divorce constitue une acquisition nécessaire pour une compréhension pastorale des maux du milieu social ; En général, il est difficile d'identifier les parties qui témoigneraient que l'écoute des discours de jugement dans les procédures de divorce est précisément requise par le ministère pastoral du clergé. Les procédures de divorce concernent dans la plupart des cas des relations quotidiennes étrangères à l'élément moral, du début à la fin elles ne sont imprégnées que des ficelles d'un sentiment dépravé et de la passion d'un esprit obscur. Et est-il vraiment nécessaire d'écouter tout cela de sa propre oreille pour être, comme on dit, conscient de l'affaire, pour être convaincu du fait du crime et prendre une décision ? Le pouvoir spirituel ne perdra rien et ne tombera pas du haut de sa position s'il, s'étant retiré des aspects séduisants du processus de divorce, conserve pour lui les voies d'influence spirituelle et morale qui le caractérisent sur les époux souffrant de la maladie de aliénation mutuelle »4. Alors, laissons le Christ lui-même et les fonctionnaires du tribunal de district s'occuper des ficelles d'un sentiment dépravé et de la passion d'un esprit dépravé et libérons nos archipasteurs et bergers de cette lourde tâche. La conclusion est correcte, mais très désagréable. Mais peut-être que notre interprétation ci-dessus des passages de l’Évangile est incorrecte, incorrecte ? Pour résoudre ce problème, nous ne trouvons rien de mieux que de nous tourner vers le domaine de nos études spéciales - vers les sources du droit canonique de notre Église orthodoxe. Ce n’est pas à nous de juger de la valeur de notre argument, basé uniquement sur cette base ; mais nous considérons qu'il n'est pas superflu de présenter une tentative d'argumentation de ce type. C'est cette compréhension des passages indiqués de l'Évangile qui sert de base à toute la discipline matrimoniale révélée par les sources du droit canonique orthodoxe. Le nouveau commandement ou la nouvelle loi concernant le mariage a été donné par le Christ dans des circonstances très défavorables à son application. Même ses élus eux-mêmes, l'ayant entendu et compris, mais n'étant pas encore dotés du pouvoir d'en haut, furent horrifiés et dirent : " Si telle est la culpabilité d'un homme envers sa femme, il vaut mieux ne pas se marier [si c'est le devoir d'un homme envers sa femme, alors il vaut mieux ne pas se marier] (Matthieu 19 : 10). Mais parmi le peuple juif, auquel appartenaient ceux qui exprimaient une telle opinion sur le nouveau commandement du Christ, il y avait un environnement encore meilleur : car ici, la loi donnée par Dieu et la parole prophétique étaient observées ; ce n'est que dans la vie quotidienne qu'elles étaient obscurcies par la « tradition des anciens » et de fausses doctrines juridiques. Quant au paganisme civilisé et aux peuples semi-sauvages de l'Est, le christianisme rencontrait ici soit une profonde corruption des mœurs familiales, soit une dépravation grossière dans ses formes les plus monstrueuses et contre nature (Rom. 1 : 26-27). Le droit civil, bien qu'armé de châtiments criminels cruels contre les libertins et les adultères, restait lettre morte : car les législateurs, les juges et les exécuteurs testamentaires eux-mêmes n'étaient pas exempts de ces mêmes vices : il n'y avait personne pour ramasser une pierre pour battre le coupable : « Tous se sont détournés, ils sont devenus également indécents ; il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas un seul » (Ps. 13, 3 ; Rom. 3, 12). Les gardiens de la nouvelle loi sur le mariage disposaient ici du seul coin où le rayon de la lumière évangélique pouvait pénétrer avec succès : c'est la conscience naturelle, le cœur humain. Dans ce coin de Saint-Pierre, les apôtres et leurs successeurs envoyèrent leur prédication sur la nouvelle loi du mariage (Loi Naturelle 5). Les prédicateurs de la nouvelle loi évangélique sur le mariage, dotés d'un pouvoir d'en haut, n'ont pas agi en réformateurs de l'État et du système social ou en réformateurs du droit civil. Ce n'est pas une nouvelle loi sur le mariage qu'ils introduisirent dans la législation existante : celle-ci resta en effet inviolable et fut longtemps en vigueur ; ils n'introduisirent dans la vie même des chrétiens que la discipline de la chasteté et la discipline du mariage. Et nous avons ici devant nous un phénomène étonnant : en l'espace de neuf siècles, nous voyons deux codes ecclésiastiques en vigueur : le soi-disant. "Constitutions apostoliques" et Nomocanon dans les titres XIV (finalement édités par le célèbre patriarche Photius) et dans ceux-ci - pas un seul mot sur les mariages religieux, que la conclusion et la dissolution du mariage sont l'affaire de l'Église. Entre-temps, au cours de ces siècles, la discipline ecclésiale du mariage a agi avec une telle force qu'elle n'a pas agi plus tard, lorsqu'elle a été introduite dans le droit civil positif sur le mariage. Oui, pendant neuf siècles, l'Église, sans aucun soutien du pouvoir d'État et du droit civil, n'a appliqué la nouvelle loi sur le mariage que par des moyens purement moraux. De quel genre de moyens s’agissait-il ? Ils étaient de deux sortes : positifs et négatifs. Les premiers visaient à préserver la fermeté et la dignité de l'union conjugale et l'élévation de la femme ; la seconde - pour lutter contre la débauche - des mesures de repentir sévère appliquées aux contrevenants au caractère sacré du mariage et à la discipline de la chasteté. De la bouche de l'homme apostolique, le Hiéromartyr Ignace le Porteur de Dieu, nous entendons les instructions suivantes à son ami, l'évêque Polycarpe : "Inspire mes sœurs (c'est-à-dire les femmes chrétiennes mariées) à aimer le Seigneur et à se contenter de leurs partenaires dans la chair et dans l'esprit. De même, conseille à mes frères qu'au nom de Jésus-Christ, ils doivent aimer leurs conjoints, comme le Seigneur aime l'Église (Eph. 5 : 25). Celui qui peut demeurer dans la pureté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure, mais sans vanité. S'il devient vain, il est perdu ; et s'il se sépare du évêque, il est complètement perdu. Et ceux qui se marient doivent s'unir avec le consentement de l'évêque, afin que le mariage soit pour le Seigneur et non par convoitise que tout soit pour la gloire de Dieu" 6. Voici quelques instructions très importantes sur la discipline du mariage tirées du code primaire de l'Église, correspondant aux instructions du mari apostolique. « Quiconque aborde pour la première fois le mystère de la piété (c'est-à-dire demande à être admis dans l'Église, à en devenir membre), que les diacres l'amènent à l'évêque ou aux prêtres, et que ceux qui les amènent témoignent d'eux, après avoir soigneusement examiné... leur comportement et leur vie... S'il a une femme, ou la femme d'un mari, qu'ils apprennent à se contenter d'eux-mêmes ; et s'ils ne sont pas mariés, qu'ils apprennent à ne pas commettre de fornication, mais à se marier selon la loi. Et si son maître (de l'esclave), croyant et sachant qu'il commet un adultère, ne lui donne pas une femme, ou à la femme un mari, alors qu'il soit excommunié. Celui qui entretient des prostituées doit soit cesser de proxénèter, soit être rejeté, alors soit qu'elle cesse de commettre la fornication, soit qu'elle soit rejetée... Le vil carnivore, le dissolu, le lubrique, le magicien, la sorcière... qu'il soit testé. pendant un an : car on ne peut pas renoncer rapidement au mal : celui qui cesse de faire cela sera accepté, et celui qui n'obéit pas sera rejeté. L'esclave, la concubine d'un incroyant, qui a des relations sexuelles avec lui seul, qu'elle soit acceptée et si elle commet la débauche avec d'autres, qu'elle soit rejetée ; Si un croyant a une esclave pour concubine, qu'il cesse de l'avoir pour concubine et se marie selon la loi ; s'il a une femme libre, qu'il l'épouse selon la loi ; mais si quelqu'un est diligent et a de bonnes dispositions pour la question, qu'il soit accepté (c'est-à-dire plus tôt) : car ce n'est pas le temps qui est valorisé, mais le comportement » 7 . « Et lorsqu'un chrétien, garçon ou fille, devient orphelin, ce sera merveilleux si l'un des frères qui n'a pas d'enfants prend le garçon et lui donne naissance à la place d'un fils, et épouse la fille, s'il a un fils de son âge et est mûr pour le mariage. Car ceux qui font cela accomplissent une grande œuvre, devenant pères d’orphelins, et pour un tel service, ils recevront une récompense du Seigneur Dieu. Si un homme riche, vivant selon le plaisir de l'homme, a honte des membres de l'orphelinat, alors le Père des orphelins et le juge des veuves prendra soin de l'orphelin (Ps. 67 :6), et l'homme riche sera attaqué par celui qui épuisera tout ce qu'il a épargné, et ce qui lui a été dit se réalisera : ce que les saints n'ont pas mangé, les Assyriens et les Yanas le mangeront 8. Ainsi, vous, évêques, veillez à ce qui est nécessaire à leur subsistance, sans les abandonner du tout ; mais prenez soin des orphelins comme des parents, et des veuves comme des maris ; Combinez les adultes en mariage, donnez un emploi au maître, faites preuve de compassion envers les faibles, donnez un abri aux étrangers, donnez la faim de nourriture, la soif de boisson, des vêtements pour les nus, des visites aux malades, de l'aide aux prisonniers. En outre, prenez encore plus soin des orphelins, afin qu'ils ne manquent de rien : donnez à la fille, dès qu'elle atteint l'âge nubile, en mariage son frère (c'est-à-dire un chrétien), et donnez au garçon les moyens pour qu'il puisse étudier la compétence et en absorber l'abondance, et lorsqu'il aura réussi à acquérir la compétence, il pourra alors s'acheter des outils d'atelier, afin de ne pas charger l'amour non feint pour vous-mêmes frères, mais soyez content de vous-même » 9. Et voici les règles de discipline concernant le côté le plus intime de la vie conjugale : " Que le mari ne soit ni arrogant ni fier envers sa femme, mais miséricordieux et généreux, ne voulant plaire qu'à sa femme et la caresser respectueusement, essayant d'être à son goût et ne se déguisant pas pour attraper quelqu'un d'autre. Car si vous ne vouliez pas être elle (la femme d'un autre) et pécher contre elle (votre femme), alors la mort éternelle viendra sur vous de la part de Dieu et vous serez sévèrement puni. Et même si vous n'avez pas commis une abomination, mais, après avoir repoussé votre femme, l'avez renié, même ici vous avez péché, bien que vous n'ayez pas commis l'acte, mais seulement avec votre tenue, vous avez surpris la femme (c'est-à-dire un étranger) à vous désirer : car vous avez fait que par cela elle avait le désir de commettre un adultère avec vous. ayez pitié du Seigneur Dieu, qui a dit : « Tu ne commettras pas d'adultère » et « Tu ne convoiteras pas » (Ex. 20 : 14, 17). Mais si elle a été frappée en pensée et a été séduite par vous parce qu'elle vous a vu ou vous a rencontré à un moment inopportun, alors bien que vous, en tant qu'homme pieux, ayez renoncé à elle, vous êtes abstenu et n'avez pas péché contre elle, mais (encore), puisqu'elle a été blessée dans son cœur au point qu'elle a développé de l'amour pour vous parce que vous, un beau jeune homme, êtes un homme marié, alors vous, en tant que celui qui est devenu le coupable de sa tentation, vous vous trouvez coupable de sa chute et l'héritier du chagrin. (τοῦ οὐαί). Par conséquent, priez le Seigneur Dieu afin qu'aucun mal ne vous arrive à cause de cela. Car il ne faut pas plaire aux gens pour qu'ils péchent, mais adhérer à Dieu afin de vivre dans la justice et de se reposer pour toujours. Ne décorez pas la beauté que Dieu vous a donnée par la nature, mais modérez-la humblement devant les gens. Ne laissez donc pas pousser vos cheveux longs, mais coupez-les plutôt et coupez-les, de sorte qu'en vous peignant fréquemment les cheveux et en gardant votre tête non coupée, ou en vous oignant de pommades parfumées, vous n'attiriez pas à vous ces femmes qui sont ainsi prises ou prises. Et n’utilisez pas de vêtements exquis pour séduire” 10... « Que la femme se soumette à son mari, car le mari est le chef de la femme, et le chef du mari qui marche dans le chemin de la justice est Christ... Craignez la femme de son mari et ayez peur de lui, essayez de lui plaire à lui seul et de lui plaire par vos services, afin qu'à cause de vous le mari soit satisfait de la sagesse qui dit par Salomon : « Qui trouvera une épouse digne ? Très chère, il existe des pierres si précieuses. Le cœur de son mari ose se mettre à nu : elle ne perdra pas son gain... (Proverbes 31 :10-32). " Si tu veux, épouse, être fidèle et plaire au Seigneur, alors ne t'habille pas pour plaire aux maris des autres, et en portant des tresses de cheveux, des vêtements ou des jarretières, n'imite pas ceux qui mènent une vie dissolue pour attirer ceux qui sont pris par cela. Et même si tu as fait ces abominations non pas pour pécher, mais seulement pour t'habiller, alors même dans ce cas, tu n'échapperas pas au châtiment plus tard si tu persuades quelqu'un de se laisser emporter par ton désir, et vous ne faites pas attention à ne pas tomber vous-même dans le péché, ni à ne pas plonger les autres dans la tentation. Et si, après vous être livré à ce que vous avez séduit, vous péchez, alors vous commettez personnellement l'anarchie, et dans l'âme de cette personne vous serez coupable, alors après avoir péché avec l'un, comme si vous aviez oublié pour une fois, vous vous détournez insensiblement vers les autres, comme le dit la Parole divine : « Dès que le méchant entre dans les profondeurs du mal, il est négligent : il déshonore et l'opprobre, trouvez-le" (Prov. 18 : 3). Car une telle femme, après avoir été blessée, finit par capturer cruellement les âmes des impudiques. Écoutons comment la Parole divine déshonore de telles femmes, en disant : « J'ai haï la femme plus que la mort, car elle est un piège et un piège pour le cœur, et un lien est pour sa main » (Eccl. 7 : 26) ; et ailleurs : « Comme l’or dans les narines d’un pourceau, ainsi le bavardage d’une femme est plus méchant » (Prov. 11 : 22) ; et encore : « Comme un ver dans un arbre, ainsi une femme méchante détruit les maris » (Prov. 12 : 4) ; et encore : « Mieux vaut vivre dans un charbon découvert qu'avec une femme païenne et querelleuse » (Prov. 21 :9-19). N'imitez pas de telles femmes, vous les chrétiens. Mais si vous voulez être fidèle à votre mari, essayez de lui plaire seul. Couvrez-vous la tête dans les rues ; car à travers le voile vous ne permettrez à personne de trop curieux de vous regarder. Ne peignez pas le visage que Dieu vous a donné ; car il n'y a rien en toi qui ait besoin de décoration, car tout ce que Dieu a créé est très bon (Gen. 1:31), et une décoration excessive de bonnes choses déshonore le don de l'artiste »11. Bien entendu, aux yeux du lecteur moderne, civilisé et dépravé, ces instructions paraîtront extrêmement naïves et rétrogrades ; mais pour un chrétien moderne ou un philosophe profond, libre de toute idolâtrie face aux préjugés de la civilisation et de la mode, ils sembleront non seulement naïfs, mais aussi véritablement sages, car s'appuyant autant sur l'autorité divine que sur la véritable voix de la nature humaine (loi naturelle). Les instructions qui suivent, qui sont assez étroitement liées à la problématique qui nous occupe, devraient paraître tout aussi naïves et sages. "Si quelqu'un observe et accomplit des rites juifs concernant l'éjaculation du sperme, l'écoulement du sperme pendant le sommeil, les rapports sexuels légaux (Lév. 15, 1-30), qu'il nous dise s'il cesse de prier ou de toucher la Bible ou de communier l'Eucharistie pendant les heures ou les jours où il est exposé à quelque chose comme cela ? S'il dit qu'il s'arrête, alors il est clair qu'il n'a pas en lui l'Esprit Saint, qui demeure toujours avec les croyants : car Salomon parle du juste, afin que chacun se prépare de telle manière que lorsqu'ils dorment, il les garde, et lorsqu'ils se lèvent, il leur parle (Prov. 6 : 22). En effet, si toi, femme, pense que pendant les sept jours où tu as tes règles, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi ; pour la prière, l'Eucharistie et la venue du Saint-Esprit, peu importe le peu de péché que vous avez commis en cela. Car ni la copulation légale, ni l'accouchement, ni l'écoulement du sang, ni l'écoulement du sperme pendant le sommeil ne peuvent souiller la nature de l'homme ou séparer de lui le Saint-Esprit, mais seulement la méchanceté et l'activité illégale. Le Saint-Esprit demeure toujours en ceux qui l'ont acquis aussi longtemps qu'ils en sont dignes ; et ceux dont il s'écarte restent ceux qui ne l'ont pas et qui sont dévoués au mauvais esprit. Oui, certaines personnes sont remplies du Saint-Esprit et d'autres de l'esprit impur, et il ne se peut qu'elles échappent à l'un ou à l'autre à moins d'être exposées à autre chose, car le Consolateur déteste tous les mensonges et le diable déteste toute vérité. Et quiconque est baptisé est vraiment éloigné de l'esprit diabolique et est dans le Saint-Esprit, et dans celui qui fait le bien, le Saint-Esprit demeure, le remplissant de sagesse et de compréhension, et ne permet pas au mauvais esprit de l'approcher, observant ses entrées. Ainsi, si vous, épouse, pendant les jours de purification menstruelle, n'avez pas le Saint-Esprit en vous, comme vous le dites ; alors vous devez être rempli d’un esprit impur. Car lorsque vous ne priez pas et ne lisez pas la Bible, vous l'appelez involontairement à vous, parce qu'il aime les ingrats, les insouciants, les insouciants, les endormis, puisque lui-même, par ingratitude, est tombé malade de méchanceté, et est privé de dignité par Dieu, ayant décidé d'être le diable au lieu d'un archange. Par conséquent, épouse, abstiens-toi de tout discours vain et souviens-toi toujours de Celui qui t'a créé et prie-le, car Il est ton Seigneur et de toutes choses, et apprends de Ses lois, sans rien observer - ni purification naturelle, ni copulation légale, ni accouchement ou fausse couche, ni vice corporel. Ces observations sont des images vides et dénuées de sens de personnes stupides. Car ni l'enterrement d'une personne, ni les os d'un mort, ni un cercueil, ni tel ou tel aliment, ni le flux de sperme dans un rêve ne peuvent souiller l'âme d'une personne, mais seulement la méchanceté contre Dieu, et l'anarchie et l'injustice envers le prochain, j'entends la prédation ou la violence, ou tout ce qui est contraire à sa justice, l'adultère ou la fornication. Par conséquent, évitez, bien-aimés, et évitez ces observations, car elles sont helléniques. Car nous, contrairement aux Hellènes, ne dédaignons pas les morts en espérant qu'ils revivent, et nous ne condamnons pas non plus la copulation licite, mais ils ont l'habitude d'interpréter mal de telles choses. Car l'accouplement légitime d'un mari et d'une femme se produit selon la pensée de Dieu, parce que le Créateur a d'abord créé les sexes mâle et femelle, les a bénis et a dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre » (Genèse 1 : 28). Ainsi, si la différence entre les sexes s'est produite selon la volonté de Dieu pour la naissance de la descendance, alors il s'ensuit que la copulation d'un mari avec sa femme est conforme à Sa pensée. Au contraire, un mélange contre nature, ou un acte anarchique, est ignoble, car hostile à Dieu. Car l'impureté de Sodome et la souillure par les animaux sont contraires à la nature, et l'adultère est contraire à la loi ; parmi ceux-ci, le premier et le deuxième sont la méchanceté, le troisième est l'injustice et le dernier est le péché. Mais pas un seul d’entre eux ne reste impuni dans son essence même. Car ceux qui commettent la sodomie et la bestialité préparent la destruction du monde, tentant de faire ce qui est naturel contre nature ; les adultères agissent injustement parce qu'ils corrompent les mariages des autres, divisent en deux ce que Dieu a fait un et rendent les enfants suspects, et un mari naturel facile à tromper ; la fornication est la corruption de sa propre chair, qui ne se produit pas pour produire des enfants, mais pour le plaisir seul, ce qui est un signe d'intempérance et non un signe de vertu. Pourtant cela est interdit par la loi...... Le mariage est honorable et honorable et la naissance des enfants est pure ; car il n'y a rien de mauvais dans le bien. Et la purification naturelle n'est pas abominable devant Dieu, qui a sagement fait en sorte qu'elle arrive aux femmes tous les trente jours pour leur santé et leur renforcement, parce qu'elles passent peu de temps en mouvement, parce qu'elles restent plus à la maison. Mais selon l’Évangile, lorsque la femme qui saignait touchait le bord salvateur de la robe du Seigneur pour se rétablir, le Seigneur ne lui faisait aucun reproche et ne lui faisait aucun reproche ; au contraire, il la guérit en disant : « Ta foi t'a sauvée » » (Mt 9, 22) 12. Une autre mesure positive dans l’établissement de la discipline de chasteté a été l’élévation de la dignité des femmes en établissant les rangs ecclésiastiques de « veuvage », de « virginité » et de diaconesse. Notre code ne connaît que ces états ecclésiastiques et ces ordres de service religieux féminin et ne connaît pas encore l'ordre monastique. Voici une description de ces états ecclésiastiques des femmes chrétiennes aux premiers siècles : "Mais ne nommez pas moins de veuves que celles qui ont soixante ans (1 Tim. 5:9), de sorte que, à en juger par leur âge, vous (les évêques) ne soupçonniez pas raisonnablement qu'elles contracteront un second mariage. Si vous placez une jeune femme dans l'armée de la veuve et qu'elle, n'ayant pas enduré le veuvage à cause de sa jeunesse, se marie, elle fera honte à la glorieuse armée des veuves et rendra compte à Dieu. non pas parce qu'elle s'est mariée une seconde fois, mais parce qu'elle n'a pas tenu sa promesse, tombant dans le luxe en opposition au Christ (1 Tim. 5 : 11), parce qu'elle n'est pas venue pour tenir la promesse avec la foi et la crainte de Dieu. C'est pourquoi elle ne doit pas faire une promesse à la légère, mais avec prudence : car il vaut mieux pour elle ne pas promettre que promettre et ne pas tenir (Eccl. 5 : 4) si une jeune femme, après avoir vécu peu de temps avec son mari, après l'avoir perdu par la mort ou par quelque autre cas, reste. seule, ayant le don du veuvage, elle se révélera alors bienheureuse, comme la veuve de Sarepta de Sidon, avec laquelle saint le prophète de Dieu Élie (1 Rois 17 : 9). Une telle personne sera comme Anne, la fille de Phanuel de la tribu d'Aser, qui n'a pas quitté l’église, restant nuit et jour dans des prières et des supplications, âgée de 84 ans, qui a vécu avec son mari seulement 7 ans après sa virginité et, glorifiant la venue du Christ, a loué le Seigneur et a parlé de Lui à tous ceux qui attendaient la délivrance en Israël (Luc 2 : 36-38). Une telle personne, ayant reçu l’approbation, sera honorée et recevra la gloire des gens sur terre et la louange éternelle de Dieu au ciel. Et que les jeunes veuves ne se joignent pas à la multitude des veuves, de peur que, sous prétexte de ne pouvoir vaincre l'ardeur de la vieillesse, elles ne contractent un second mariage et ne deviennent coupables. Qu'ils bénéficient de toute l'assistance et des avantages possibles, afin que, sous prétexte d'abandon, ils ne commettent pas une action indécente en contractant un second mariage. Car même alors, sachez que la monogamie, qui se produit selon la loi, est juste, car elle est conforme à la volonté de Dieu, et que le second mariage, après une promesse, est illégal, non pas à cause de l'union, mais à cause de la violation d'une promesse, et que la trigamie est un signe d'intempérance ; le mariage qui se produit au-delà du troisième est une fornication ouverte et une débauche incontestable : car à la création, Dieu a donné à un mari une femme : les deux deviendront une seule chair (Genèse 2 : 24). Et pour les jeunes femmes, après la mort de leur premier mari, qu'il en soit permis un second, afin qu'elles ne tombent pas dans l'opprobre du diable (1 Tim. 3 : 6) et dans de nombreux pièges et dans des convoitises téméraires et nuisibles pour l'âme (1 Tim. 6 : 9), qui attirent plus de châtiment que de pardon. "Les vraies veuves sont célibataires, connues de beaucoup pour leurs bonnes actions, vraiment veuves, chastes, irréprochables, fidèles, pieuses, qui ont bien élevé leurs enfants et qui ont accepté les étrangers sans reproche. Ce sont elles dont il faut prendre soin, comme celles qui se consacrent à Dieu" 13. Une telle veuve est « l’autel de Dieu » 14. " Quant à la virginité, nous n'avons pas reçu de commandement à ce sujet, mais nous la laissons à la volonté de ceux qui le souhaitent, comme un vœu (1 Cor. 7 : 25-26). Nous les convainquons seulement de ne rien promettre à la légère, puisque Salomon dit : il vaut mieux pour vous ne pas promettre que de promettre et ne pas accomplir (Eccl. 5 : 4). Et que la vierge soit sainte de corps et d'âme, comme l’église de Dieu, comme la maison du Christ, comme la demeure du Saint Esprit. Car il est nécessaire que celle qui a fait un vœu, en accomplissant des actes dignes de ce vœu, montre que sa promesse est vraie et qu'elle a été faite par zèle pour la piété, et non comme une honte pour le mariage. Qu'elle ne soit pas une salope, pas une vagabonde, pas une pensée double ; 15 " Et je décrète à propos de la diaconesse Barthélemy. Toi, évêque, impose-lui les mains en présence du presbytère, des diacres et des diaconesses et dis : " Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, homme et épouse du Créateur, qui a rempli l'Esprit de Miriam et Déborah, et d'Anne et Aldina, sans nier que ton Fils unique naîtrait d'une femme, qui aussi dans le tabernacle du témoignage et dans l’église a choisi des femmes. pour garder les portes saintes vôtres. Même maintenant, regarde ta servante, choisie pour servir, et donne-lui le Saint-Esprit et purifie-la de toute souillure de la chair et de l'esprit afin qu'elle puisse accomplir dignement l'œuvre qui lui a été confiée pour ta gloire et la louange de ton Christ, avec Lui soient gloire et adoration pour Toi et le Saint-Esprit pour toujours. Amen"" 16. Le lecteur pourrait penser que les extraits que nous avons cités du code primaire de l'Église ne sont rien de plus que des instructions morales qui n'ont pas et n'ont pas eu de caractère juridique. Mais à cela il faut dire que, premièrement, il n'est pas dans l'esprit de l'Église, et surtout de l'Église antique, de séparer si nettement la morale et le droit, comme le font certains philosophes et juristes d'aujourd'hui ; deuxièmement, nos extraits énoncés, bien qu'ils aient en réalité la forme d'instructions, mais ils servent de base à des règles catégoriques ou « canons de l'Église », qui forment une annexe au code que nous avons désigné sous la forme des « Règles des Saints Apôtres », ou « canons » des temps ultérieurs, attribuant une certaine sanction pour leur violation - ce qui, bien sûr, n'est pas caractéristique des maximes morales, mais seulement des réglementations légales. Ainsi, les Règles apostoliques interdisent aux personnes reconnues coupables devant un tribunal ecclésiastique de s'écarter de la norme du mariage que nous présentons d'être admises dans le clergé : la conséquence de l'évasion est tout à fait légale. « S'il y a des calomnies (κατηγορία) contre les fidèles (c'est-à-dire les chrétiens) au sujet de la fornication (πορνείας) ou de la fornication (μοιχείας - adultère) ou d'autres péchés renoncés, il sera convaincu : tel (l'église), le clergé ne sera pas accepté » 17. Une telle accusation a eu lieu lors d’une réunion du peuple chrétien lorsqu’un candidat était élu à une fonction ecclésiale. L'évêque, avec le clergé présent ici, était obligé d'enquêter sur l'accusation et s'il la trouvait prouvée, il n'honorait pas l'élu par la consécration. Des « enquêtes » (Ἐξέτασις = inquisitio) sur ce type d'accusations ont eu lieu aussi bien au cours des premiers siècles que des siècles suivants, par exemple. au 6ème siècle seulement devant ce tribunal ecclésiastique, sans aucune participation du tribunal d'État et de la police. 18 "Quiconque, par le saint baptême, a été obligé de se marier deux fois, ou a eu une concubine, ne peut être ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni inférieur dans la liste du rang sacré." 19 « Que celui qui s’est accumulé ne soit pas admis dans le clergé : car le suicide est aussi un ennemi de la création de Dieu. » 20 Les ecclésiastiques qui méprisent le mariage comme quelque chose d'impur, ou qui expulsent leurs femmes sous prétexte de piété, sont condamnés par les chanoines apostoliques à être privés de leurs diplômes sacrés : là encore une conséquence tout à fait légale. « Si quelqu'un, évêque, ou prêtre, ou diacre, ou en général du rang sacré, se retire du mariage, de la viande et du vin, non pour l'exploit de l'abstinence, mais à cause de l'abomination, oubliant que tout bien est vert, et que Dieu, ayant créé l'homme, le mari et la femme, les a créés, et ainsi blasphème, calomnie la création : soit qu'il soit corrigé, soit qu'il soit chassé » 21. " Qu'un évêque, un prêtre ou un diacre ne chasse pas sa femme sous prétexte de révérence. S'il l'expulse, il sera excommunié ; et en restant catégorique, qu'il soit expulsé du rang sacré " 22. Et voici les règles de discipline matrimoniale pour les laïcs : "Si quelqu'un corrompt (par la force) une fille qui n'est pas fiancée par nécessité (βιασάμενος ἔχοι), il sera excommunié. Il ne mérite pas d'avoir une autre personnalité, mais celle qu'il a lui-même daigné avoir, même s'il est pauvre" 23. « Si un laïc, ayant chassé sa femme, en prend une autre, ou est rejeté par une autre : qu'il soit excommunié » 24. Voici plusieurs articles du code primaire de l'Église concernant la discipline du mariage. Ils sont si catégoriques et portent sur des aspects si divers qu’ils ne peuvent être considérés que comme des fragments insignifiants de tout un code de discipline ecclésiale pleinement établi, qu’il n’est actuellement pas possible de restaurer 25. Mais nous n’en avons pas besoin, car l’orientation donnée par ce code primaire de discipline matrimoniale a continué à être constamment maintenue dans les époques suivantes : les conciles et séparément les pères de l’Église, qui ont développé cette discipline et ont donné par conséquent deux nouveaux codes : le nomocanon de Photius et le nomocanon de pénitence ou de pénitence, ont adopté toute cette discipline, en la modifiant seulement légèrement et en la complétant de manière significative. Pour nous, une autre question est plus importante : dans quelle relation cette discipline évangélique sur le mariage se situait-elle par rapport au droit civil existant à ce sujet ? Le nomocanon de Photius, que nous venons de mentionner, résout cette question avec une telle certitude et une telle clarté qu'on ne pourrait rien exiger de mieux, à savoir : dans une contradiction décisive. "La fornication (πορνεία), bien que non approuvée par le droit civil, n'est pas interdite. Au moins dans le livre XII du Digeste, 5 tit. fragm. 3 (§. 3) il est dit que l'argent payé à une prostituée n'est pas exigé en retour, car puisqu'elle est une prostituée, il n'est pas honteux pour elle de le prendre, bien qu'il soit honteux qu'elle soit une prostituée. Et le livre. ΧΧΧΙΧ, tit. V, fragm. 6 (§. 5) dit que même pour un acte honteux, un cadeau est donné équitablement, par exemple, à une prostituée, et (le cadeau) a du pouvoir. Et le livre XLVII, tit. II, phragme 39 dit que quiconque enlève ou cache l'esclave-prostituée d'autrui n'est pas jugé, ni comme ravisseur d'esclaves d'autrui, ni comme voleur. car il ne l'a pas fait pour le vol, mais pour satisfaire la passion. Car si quelqu'un enfonce les portes d'une prostituée, et que d'autres personnes non introduites par lui entrent là et lui volent ses biens, et dans ce cas, il n'est pas jugé comme un voleur. en héritent également. Une femme de la plus haute classe (illustris), qui a à la fois des enfants légitimes et des enfants nés de la fornication, ni pendant sa vie ni à sa mort, ne peut rien donner à ceux qui sont nés de la fornication, comme le dit le Livre VI du Code, tit. 57, résolution. 5. Celui qui est né de la fornication et qui a un père, dit-on, n'en a pas, comme le dit le premier livre du Digeste titus. V, fragment. 23. Mais le concubinage (cohabitation) est permis par le droit civil, et nous pouvons, sans encourir de charges, avoir pour concubines celles à l'égard desquelles rien d'indécent n'est commis, comme, par exemple, ce serait le cas lorsqu'on cohabite avec la concubine de son père ou de son grand-père, ou avec la fille de sa propre sœur, comme le dit le livre XXV, tit. VII, phragme. 1 (§§1 – 3) et livre XXIII, tit. II, phragme. 55 (56) et livre XLVII. Tite V, fr. 11. Les concubines peuvent être des affranchis et des nés libres d'origine humble : car quiconque veut avoir comme concubine une concubine libre et de naissance noble doit en témoigner publiquement, c'est-à-dire qu'il veut l'avoir comme concubine, et non comme épouse, sinon, il l'a comme épouse, ou, s'il refuse cela, il permet quelque chose d'illégal par rapport à elle, mais pas l'adultère, puisque le concubinage est reconnu par les lois (XXV livre. Dig. V tit. phragm. 3. (§. 1). Par conséquent, dans le livre VI du Code, tit. LVII, décret 5, il est dit qu'une femme libre, étant légalement entrée dans le concubinage avec une personne libre, les enfants nés de cette union seront héritiers avec les enfants légitimes ; et, en bref, la loi du Code et des Nouvelles traite beaucoup de ceux qui sont nés de concubins, c'est-à-dire des enfants illégitimes (nothis) et naturels (naturalibus), en enseignant qui ils sont et comment ils peuvent être légitimés par le père et quand et combien ils peuvent recevoir des biens de leur père. livre du Code, Tit. IV, 4 décembre (§. 3) on dit que la concubine de son maître jusqu'à sa mort, s'il n'avait pas d'épouse légale, devient noble avec ses enfants et reçoit légalement le péculium qu'ils avaient au moment de la mort du maître : et ni les enfants, ni les héritiers, ni les parents du défunt n'ont droit de patronage sur elle. Et le livre VII du même codex, Titus. La XV Résolution 3 dit que quiconque a eu une concubine esclave jusqu'à sa mort peut, de son vivant, faire ce qu'il veut, tant avec elle qu'avec ses enfants, nés comme il se doit, et les laisser par testament à un autre ou directement à un héritier ; si le maître meurt sans rien dire, elle et ses enfants, nés comme il se doit, reçoivent la liberté, à moins que le défunt n'ait une épouse légale, car un homme marié ne peut avoir ni un homme libre ni un esclave en concubinage. Mais l'accusation d'adultère est aussi portée contre la fornication d'une concubine, comme le dit le livre XLVIII du Digeste, tit. V, fragment. 11 et 13. Une concubine est une femme qui cohabite légalement avec quelqu'un hors mariage : la moins honnête est appelée maîtresse (amica - maîtresse, παλλακή - concubine 27), comme dit Prince. L. Digest, mésange. XVI, phragme. 144". À l'heure actuelle, il est difficile de croire qu'un tel droit civil ait été adopté par le célèbre patriarche Photius dans son Nomocanon ; et pourtant c'est sans aucun doute le cas. Un tel droit civil était en vigueur tout au long de l'ère de l'existence de l'Église, du début à 883, et Photius et ses prédécesseurs ont dû l'inclure dans leurs nomocanons en tant que codificateurs du droit de l'Église et en tenir compte en tant que bergers de l'Église. Ils ont fait les deux. Pour nous, de Bien entendu, il est plus intéressant de savoir comment ils ont réglé ces comptes. L'histoire du droit dit byzantin, qui commence avec la législation de Justinien, ne représente rien d'autre que la lutte constante et durable de la discipline chrétienne sur le mariage avec les fondements de l'ancien droit civil romain et la lente transformation de ce dernier sous l'influence et dans l'esprit du premier. L’Église n’a pas compromis sa discipline d’un seul pas ; au contraire, il a progressivement accru ses revendications ; le droit civil, dans le même graduelisme, a fluctué dans ses fondements jusqu'à finalement se transformer complètement, ne conservant que des éléments très mineurs dans le nouveau droit civil chrétien. Déjà dans le code primaire, nous remarquons une disposition catégorique selon laquelle, du point de vue de la discipline ecclésiale, aucune forme de relation sexuelle n'est tolérée, à l'exception du mariage légal, conclu à la connaissance de l'évêque. La seule concession fut faite en faveur du concubinage d'une esclave chrétienne avec son maître infidèle, c'est-à-dire païen. Dans le Nomocanon de Photius, nous ne voyons pas non plus cette concession : ici, parallèlement aux dispositions du droit civil citées par nous, sont citées les règles suivantes de la discipline de l'Église : Apôtre. right 61., Coll. Ankyrskogo 20, Neokesar. 8, Conseil des VIe Droits. 86, 87, 98; Saint Vasily à droite : 7, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 34, 37, 39, 49, 58, 59, 62, 77 ; Saint Grégoire de Nysse a raison. 3. 28 Quiconque prend la peine de revoir ces règles y verra facilement une négation décisive de la légalité, du point de vue évangélique, de toute forme de cohabitation conjugale, comme le concubinage, ou la cohabitation d'un maître avec son esclave : toutes ces formes de cohabitation sont des péchés. Uniquement le mariage légal, c'est-à-dire conclu conformément au droit civil et approuvé par l'Église, est honnête et ne constitue pas un obstacle à l'honneur de ceux qui y sont avec tous les diplômes et titres de l'État ecclésial, à l'exception de l'épiscopat. Mais quelle était la relation de l’Église avec le concubinage et les autres types de cohabitation prénuptiale ? Il n'y a qu'une seule réponse : ces cohabitations doivent être dissoutes par tous les moyens ou transformées en mariages légaux. Dans le cas contraire, les couples cohabitants sont excommuniés de la communion ecclésiale. "La fornication (πορνεία), dit saint Basile le Grand, n'est pas un mariage, ni même le début d'un mariage : il est donc préférable, si possible, de séparer ceux qui ont copulé par fornication. S'ils adhèrent à la cohabitation de toutes les manières possibles, alors qu'ils acceptent la pénitence de la fornication : mais qu'ils restent dans la cohabitation conjugale, afin qu'il n'arrive pas pire" (Ap. 26). Nous croyons que le passage suivant du commentaire de Théodore Balsamon (XIIe siècle) sur cette règle ne sera pas sans intérêt pour le moment présent : " De tels décrets, me semble-t-il, " dit-il, ont eu lieu lorsque le mariage était conclu selon un accord unique, 29 mais plus maintenant, lorsque le mariage s'accomplit par la prière et la communion divine du Corps et du Sang du Christ. Car comment ceux qui ont fait pénitence pour fornication et ne participent pas aux Mystères peuvent-ils s'unir à les uns les autres en mariage ? Si vous dites qu'après leur avoir imposé une pénitence de trois ans pour fornication, ils n'ont pas commis de fornication, alors vous ne rencontrerez aucun obstacle pour leur permettre de se marier légalement après trois ans... Quelqu'un d'autre demandera : si le chapitre 3 du titre 37 du livre 60 de Vasilik définit ce qu'il a comme concubine (παλλακευόμενος) une femme chaste est obligée de l'épouser, alors cette règle détermine la séparation de ceux qui ont commis la fornication (πορνεύσαντας) ? Décision : « il y a une différence entre une concubine et une prostituée (διαφορά ἐστι παλλακῆς καὶ πόρνης) » : car l'une, c'est-à-dire une concubine, ne commet un péché qu'avec celui qui l'a pour concubine et est reconnue par la loi, et l'autre, puisqu'il pèche par fornication avec différentes personnes, la loi ne lui pardonne pas, au contraire, il est expulsé de la maison du fornicateur, comme le dit le chapitre indiqué. Le présent passage du commentaire de Balsamon est intéressant en ce qu’il montre très clairement quelle profonde transformation l’influence de l’Église a opéré tant dans le droit civil que dans la morale byzantine ! Au XIIe siècle, il devint nécessaire de clarifier la différence entre παλλακή (concubine) et πόρνη (prostituée)… Entre les règles de saint Basile le Grand, il y a une chose qui peut donner des raisons de croire que saint le père, dans un cas, était tolérant au concubinage. Il s’agit de la fameuse 9ème règle, qui contient à la fin la définition suivante : « une femme qui quitte son mari est adultère, même si elle va vers un autre mari ; mais le mari abandonné est digne de clémence et la femme qui cohabite avec lui n’est pas condamnée ». Les commentateurs soutiennent à l'unanimité que le nom « cohabitant » devrait désigner une (seconde) épouse légale, et non une concubine, ce que dans ce cas le droit civil de l'époque n'empêchait pas le mari d'avoir. L'interprétation est tout à fait correcte, même si elle peut donner lieu à se demander : s'il s'agit ici d'une épouse légale, alors qui peut douter qu'un mari abandonné par sa femme ait le droit d'en épouser une seconde ? Pourquoi diable peut-on même parler d’une sorte d’indulgence à son égard ? « La condescendance – comme répond le Saint-Père à cette question – se trouvera dans le fait qu'il sera en communion avec l'Église » (droite 35). Quel est le problème? – Le fait est que, selon les règles de la discipline ecclésiale, contracter un second mariage après le décès du premier époux ou après la dissolution du premier mariage sur une base légale est généralement associé à l'imposition au second époux d'une pénitence de deux ans - excommunication de la Sainte Communion pendant deux ans. C'est à cette règle générale que saint Basile le Grand fait exception dans le cas où un mari, abandonné par sa femme sans culpabilité de sa part, contracte un second mariage avec une autre femme : il mérite la clémence et n'est pas soumis à la pénitence établie pour un second mariage. En même temps, il est clair à quel point cette règle s'écarte d'une attitude tolérante à l'égard du concubinage d'un veuf. Tout en menant une lutte persistante et continue contre le concubinage, l'Église a en même temps étendu son influence plus large et plus profonde sur le mode même de conclure un mariage légal et sur le mode de sa dissolution ou de son divorce. Les deux dans l'Empire gréco-romain se sont accomplis avec une liberté étonnante pour l'époque actuelle, pourrait-on dire, sans aucune tutelle de l'État. Cette circonstance se reflétait en fait dans l'étonnante légèreté des mœurs familiales et leur relâchement. En échange de l'État, l'Église a pris la garde des deux. Les références ci-dessus à saint Ignace porteur de Dieu et aux décrets apostoliques, qui imposent avec tant de persistance aux évêques le devoir de diligence lors du mariage des enfants majeurs - chrétiens, en particulier des orphelins - ne restent en aucun cas une simple pia desideria, mais expriment la véritable loi de la vie chrétienne. Même si les preuves historiques de l’ère primaire de l’histoire chrétienne sont actuellement rares pour prouver cette position, elles sont cependant si expressives et si vivantes qu’elles suffisent amplement à convaincre de sa véracité. L'avocat chrétien Tertullien a témoigné ce qui suit à propos de la morale de l'Église de son temps : « Chez nous, dit-il, même les mariages conclus en secret, c'est-à-dire non annoncés au préalable dans l'Église, risquent d'être considérés comme un adultère et une fornication et n'échappent en aucun cas aux accusations sous couvert d'un mariage légalement conclu » 30. Le mariage civil légal avait si peu de valeur aux yeux de l’Église de cette époque. Non moins important est le témoignage suivant du même Tertullien : "Est-il possible de douter, de demander, de penser de diverses manières, si celui à qui Dieu a confié ses biens (c'est-à-dire un pauvre chrétien) est digne de la dot apportée (par sa femme) ? Comment trouver assez de mots pour exprimer le bonheur de ce mariage que l'Église approuve, l'offrande confirme, les sceaux de bénédiction, les anges proclament et le Père fortifie ! Après tout, même sur terre, les fils le font. ne pas se marier correctement et légitimement sans le consentement de leurs pères : quelle union de deux fidèles de même espérance, de même discipline, de mêmes devoirs ! Tous deux sont frères, tous deux sont confrères esclaves, il n'y a vraiment aucune différence entre l'esprit et la chair ; Dans l'Église de Dieu, tous deux sont égaux, égaux dans la coexistence avec Dieu, égaux dans les conditions exiguës, dans la persécution, dans la consolation, l'un et l'autre ne se cachent pas l'un de l'autre, l'un et l'autre ne se dérobent pas l'un l'autre, les deux sont importants pour l'autre ; les malades sont volontiers visités, les nécessiteux sont soutenus, l'aumône - sans torture, l'adoration - sans aucun doute, des exercices quotidiens sans obstacles, pas un signe secret, pas une action de grâce respectueuse, pas une bénédiction silencieuse ; Des psaumes et des hymnes résonnent entre les deux, et ils rivalisent mutuellement pour voir qui chante le mieux à leur Dieu. En voyant et en entendant cela, le Christ se réjouit et envoie sa paix à ceux-là ; là où il y en a deux, il est là ; là où Il est, il n’y a pas de méchant » 31. Les avantages importants du mariage religieux par rapport au mariage civil sont indiqués ici : l'approbation de l'Église, la bénédiction, la faveur de Dieu et l'harmonie des âmes de même foi. Un tel mariage est plus stable et plus heureux. Le mariage civil romain était un contrat privé conclu par les chefs de famille, ou en général par des personnes ayant des enfants sous leur autorité. Le pouvoir de l'État n'a manifesté sa participation que par la réglementation législative de ces contrats, par le pouvoir judiciaire en cas de violation à la demande des intéressés et par l'assistance policière fournie dans la poursuite des adultères et des ravisseurs de femmes (filles ou mariées). Les mariés eux-mêmes qui se mariaient - l'objet du contrat - semblaient passer au second plan. Ils étaient négociés par leurs supérieurs - pères ou ceux qui les remplaçaient : tuteurs, tuteurs, curateurs, l'acte initial du contrat de mariage - les fiançailles - était commis dans l'enfance, lorsque les mariés atteignaient l'âge de 7 ans ; Un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans étaient déjà considérés comme mûrs pour le mariage. Il est clair que l'élément moral du mariage - l'inclination mutuelle des mariés - ne pourrait pas avoir lieu ici. Les intérêts familiaux et patrimoniaux étaient ici au premier plan. Uniquement les autocratiques, c'est-à-dire ceux qui avaient atteint l'âge de 25 ans ou étaient émancipés de l'autorité paternelle, ainsi que les veufs et les veuves, pouvaient se marier de leur libre choix, sans être contraints par aucune pression du pouvoir. La conclusion d’un contrat libre (fiançailles) et le mariage lui-même, dont le moment le plus important était l’introduction de la mariée dans la maison du marié, se déroulaient sans aucune participation de l’État ou des autorités publiques. Outre les chefs de famille intéressés et liés par le mariage, seule la présence de 7 ou 10 témoins était requise pour certifier le contrat et l'amenée de la mariée chez le marié. La dissolution du mariage ou le divorce ont le même caractère privé et familial. "Le droit de divorcer appartenait également aux deux époux et de telle sorte que tous deux pouvaient volontairement (cousensu) convenir de divorcer (divorium) ou que l'un d'eux pouvait refuser unilatéralement le mariage. Historiquement, on ne peut pas déterminer clairement dans quelle mesure le mari, dans un mariage dans lequel la femme passait in manum mariti, avait un plus grand droit de divorce que la femme. La seule certitude est que dans un tel mariage, sous certaines conditions, la femme pouvait obtenir unilatéralement le divorce. Non Pour que le divorce soit valide, il fallait une forme spéciale. Ce n'est que plus tard, probablement en vertu de la Lex Julia de adultériis, qu'il a été prescrit que l'un des époux qui souhaitait divorcer devait le déclarer à l'autre en présence de 7 témoins de citoyens romains adultes 32. Plus tard, à partir de Dioclétien, cette forme consistait à envoyer une lettre de divorce (repudium) 33 . des conséquences y étaient associées. Les autorités de l’État elles-mêmes intervenaient peu en matière de divorce, comme en matière de mariage. Mais les membres du foyer qui souhaitaient voir leur divorce reconnu avaient besoin du consentement de leurs parents (parent, chef de famille), tandis que le droit inconditionnel originel de ce dernier, selon lequel il pouvait divorcer arbitrairement des membres de son foyer sans leur demander, a ensuite été aboli » 34. Quel est le fondement de la juridiction ecclésiastique en matière de mariage ? La législation civile sur le divorce, incluse dans le Nomocanon de Photius, contient des éléments du droit romain antique, qui considérait le divorce comme un sujet de droit privé, et des tentatives des autorités de l'État (Justinien) de subordonner ce moment important de la vie conjugale et familiale à leur contrôle. Le Nomocanon de Photius a adopté certaines dispositions du droit romain antique, principalement formulées dans les Digestes, et des dispositions exprimées dans les Nouvelles de Justinien. Voici les dispositions les plus caractéristiques du Digeste : "Dissolution des mariages - lu au chapitre 4. XIII volume - si libre que dans le livre XLV. Le Digeste (tit. Ι, 19 ph.) dit que si l'un des époux promet de payer une amende si le mariage est dissous par sa faute, alors la promesse n'est pas valable : car l'amende prévue dans de tels cas par la loi est suffisante, à moins que la même amende ne soit indiquée dans le contrat. Et le 134ème fragment du même titre dit que je suis illégalement négocier une amende avec une femme au cas où elle ne m'épouserait pas, et je ne peux pas négocier une amende avec ma propre femme au cas où elle divorcerait. La même chose s'applique à une femme qui négocie avec son mari, et le livre 3 du Codex (Justinien) 38 Résolution 2 dit qu'il est inutile de s'entendre sur le non-divorce et l'amende imposée dans ce cas par accord n'a pas d'importance »36. Le Nomocanon transmet la législation de Justinien sur ce sujet sous la forme condensée suivante : « Les raisons pour lesquelles un mari demande légitimement le divorce à sa femme et utilise sa dot, conservant sur lui le plein pouvoir sur les enfants issus de ce mariage, s'il y en a, sont les suivantes : si la femme savait que quelqu'un complotait contre le pouvoir royal et ne l'a pas annoncé à son mari ; si son mari l'accuse d'adultère et prouve cette accusation ; si la femme a tenté de quelque manière que ce soit de tuer son mari ou savait que d'autres préparaient cela et ne l'en ont pas informé ; si elle a fait un festin avec des étrangers ou s'est lavée avec eux dans les bains publics contre la volonté de son mari ; si contre la volonté de son mari elle est restée hors de la maison - pas avec ses parents, sauf dans le cas où le mari lui-même l'a chassée, en plus des raisons indiquées » (Nouvelle de Justinien 117, chapitre VIII, §§ 1-5 et 7. 37 « La femme envoie un jugement de divorce à son mari et utilise le don prénuptial, en conservant sur lui les pleins pouvoirs sur les enfants issus de ce mariage, si bien entendu il y en a, (dans de tels cas) : si le mari a comploté contre l'autorité royale ou, sachant que d'autres complotaient cela, ne l'a pas annoncé lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre à l'autorité royale ; si de quelque manière que ce soit le mari a tenté de tuer sa femme ou savait que d'autres préparaient cela et ne l'en a pas informé et n'a pas essayé de le faire. la poursuivre ; si le mari a comploté contre la chasteté de sa femme pour qu'elle tombe dans l'adultère ; si un mari a accusé sa femme d'adultère et n'a pas prouvé son accusation, dans ce cas le mari est privé non seulement du don prénuptial, mais aussi d'un autre tiers du reste de sa succession et est soumis aux mêmes peines que la femme si elle est accusée si le mari cohabite avec une autre femme dans la même maison ou dans la même ville et, malgré le fait ; remontrance de sa femme ou d'autrui, ne veut pas l'abandonner ; - et dans ce cas (la femme) utilise un autre 3ème partie du don prénuptial, en conservant plein pouvoir sur celui-ci pour les enfants issus de ce mariage. Ainsi, si, en plus de ces raisons, le mari envoie à sa femme une lettre de divorce, il perdra le cadeau prénuptial et un autre tiers de celui-ci. Si la femme envoie illégalement une lettre de divorce, elle perd sa dot et, en plus, est enrôlée dans un monastère à vie et ses biens sont partagés ainsi : les enfants reçoivent ⅔, et le monastère ⅓ ; s'il n'y a pas d'enfants, mais qu'il y a des parents qui n'ont pas accepté le divorce, le monastère reçoit tous les biens. La même chose peut s’appliquer à un mari qui a divorcé illégalement sur la base du Nouveau. 117ème, qui dit que les sanctions en cas de divorce illégal sont les mêmes et que le mari est soumis aux mêmes sanctions que celles imposées à la femme » 38. En relation avec cette loi se trouvent les lois suivantes de Justinien, qui déterminent la punition pour adultère. " La loi sur la corruption, l'adultère et la sodomie est interprétée dans le livre IX du Codex, titre 9 et dans le livre Digest 48, titre 5, soumettant ces criminels à la peine de mort (capitale supplicium – κεθαλικὴν τιμωρίαν) ; il est dit ici que l'accusation d'adultère n'est pas portée uniquement dans le cas de corruption de l'épouse légitime de (quelqu'un), mais aussi en cas de mariage illégal et impie, ainsi qu'en cas de fiançailles et de concubinage. 39 Ce sont, à proprement parler, les dispositions du droit ancien, adoptées par Justinien dans les Digestes et le Code ; dans son 134 Novella, chapitre 10, il adoucit la punition pour une femme adultère comme suit : "Une femme adultère, après avoir subi des châtiments corporels, est confinée dans un monastère et, si dans les deux ans le mari souhaite la prendre, nous lui accordons le droit de le faire et de cohabiter avec elle sans aucune crainte et sans que la force du mariage ne soit endommagée par ce qui s'est passé pendant ce temps. Mais si le délai fixé est écoulé ou si son mari décède avant son retour, nous lui ordonnons de se faire couper les cheveux et de l'habiller à l'image monastique et de vivre dans ce monastère pour toute la durée de sa vie. "40 Concernant ces lois, nous considérons qu'il n'est pas superflu de faire pour l'instant la remarque suivante. Il ne fait aucun doute qu'ils ont été publiés par Justinien sous l'influence de sa vision chrétienne du caractère sacré de l'union matrimoniale et sous l'influence du désir d'adoucir la sévérité de l'ancienne loi pénale, qui condamnait à mort la femme adultère. Mais dans quelle mesure la tonsure monastique forcée est-elle conforme à l'enseignement évangélique est, bien entendu, une autre question ; de la même manière, on peut aussi se poser la question : qu'est-ce qui est plus facile : la mort, ou la langueur forcée dans un monastère pour une femme dans la fleur de l'âge. En tout cas, cette mesure pénale de rétribution pour l'adultère d'une épouse n'était pas destinée à un tribunal spirituel ou ecclésial, mais à un tribunal d'État : car ni sous le règne de Justinien ni dans les règnes suivants, le tribunal ecclésial n'était autorisé par l'État à connaître des affaires de divorce. Justinien a établi une loi d'impunité (sine damno – ἀζημίως) pour les deux parties en cas de divorce, également adoptée dans le Nomocanon, pour les cas suivants : si le mari est incapable de copuler avec sa femme dans les trois ans qui suivent le mariage et si l'un d'eux prend le monachisme ; si le mari est emmené captif et pendant cinq ans, on ne saura pas s'il est vivant (New. XXII, ch. 5 - 7 ; et New. CXVII, ch. 12) 41. Seule cette dernière loi a heureusement pris racine dans la pratique des tribunaux étatiques et ecclésiastiques, et pas seulement à Byzance, mais aussi ici en Russie. Quant à la tentative de Justinien d’abolir le droit au divorce par consentement mutuel des époux, outre les motifs qu’il a indiqués, cette tentative a échoué. Déjà Justin II, successeur de Justinien, fut contraint de rétablir ce droit des époux. "Avant", dit-il, "le mariage était dissous par consentement mutuel sans entrave, mais notre père, y prêtant attention, interdisait la dissolution du mariage par consentement. Nous, pour notre part, ayant respecté le fait que beaucoup se plaignaient de divers problèmes dans la vie de famille, disaient qu'ils détestaient le mariage et demandaient la dissolution, et ayant appris que même après nos convictions, il fallait laisser entre eux une haine déraisonnable et revenir à l'unanimité et être en bon accord (pourquoi retarderaient-ils et répondraient-ils aux demande), nous ne pouvons pas nous réconcilier, et (ayant appris) que certains ont même commencé des actions hostiles les uns contre les autres, de sorte que les enfants ont été amenés à un désaccord, et, considérant tout (cela) indigne de notre temps, nous décidons qu'il est permis, comme (était) auparavant, de dissoudre les mariages par consentement et de ne pas soumettre ceux qui mettent fin au mariage aux punitions qui ont été décrétées par notre père pour un tel cas » 42. Ce n'est que plus tard, dans une série de législations persistantes des VIIIe, IXe et Xe siècles (Eclogue, Prochiron, Vasiliki), que la restriction du droit au divorce par consentement dans l'esprit de Justinien, ainsi que ses mesures de rétribution pénale pour l'adultère d'une épouse (c'est-à-dire la condamnation au célibat à vie dans un monastère), ont sans aucun doute pénétré dans la pratique judiciaire, non seulement du criminel, mais aussi du tribunal ecclésiastique. Nous pensons qu'il ne sera pas sans intérêt de signaler ces astuces de la législation pénale, ces inventions de peines cruelles auxquelles ces codes ont désormais recours pour instaurer la chasteté dans la vie familiale. Dans l'églogue de Léon l'Isaurien, la punition suivante est prescrite pour l'adultère : « Quiconque commet un adultère contre la femme de son mari, que l'adultère lui-même soit enraciné (castré), car c'est pour cela que j'ai été excommunié (c'est-à-dire pour avoir provoqué la séparation du mari et de la femme) et la destruction des enfants arrive et je ne garde pas la parole du Seigneur, qui enseigne que Dieu est un seul mélange dans la chair... L'adultère ne sera pas séparé de sa femme, même s'il est enraciné » 43 . Le Prochiron de Basile le Macédonien surpasse en cruauté les châtiments pour adultère de l'Éclogue et de l'ancienne loi romaine. «Même si un adultère s'est lié à sa femme, s'il lui arrive de le tuer, il est innocent en tant que meurtrier», lit-on dans un endroit de Prochiron. 44 « Ayant commis l'adultère de son mari avec son esclave, dit Prochiron ailleurs, elle est elle-même battue et tondue et accepte de se couper le nez, mais elle est expulsée de la ville, elle y habite et donne tous ses biens ; l'esclave qui commet un adultère avec elle est tourmenté par l'épée » 45. Mais quelle punition légère, en comparaison de ces cruelles, est prescrite pour la fornication d'un mari : « Avoir une femme et commettre la fornication avec elle », lit-on dans le Prochiron, « qu'il soit puni de deux douzaines de fois d'infidélité 46 » - et seulement 47. Nous ne disposons pas de données statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes qui ont été castrés, combien ont eu le nez coupé selon les verdicts du tribunal pénal byzantin sur la base de ces lois de l'Éclogue et de Prochiron. Mais devant nous se trouve le fait significatif que ces lois exprimaient la dernière tentative intense du pouvoir d'État, par ses moyens durs, pour introduire dans la vie de ses sujets la discipline évangélique de la chasteté et des liens solides du mariage. Au Xe siècle, parallèlement à la reconnaissance de la bénédiction ecclésiale du mariage comme condition nécessaire à sa légalité, toutes les lois sur le mariage et le divorce relevaient de la juridiction de l'Église. Il va sans dire qu'un tel transfert de compétence en matière de mariage entre les mains de l'Église, qui s'était produit jusqu'alors avec une progressivité assez lente, ne pouvait changer la nature des moyens que l'Église avait jusqu'ici utilisés pour remplir sa vocation d'inculquer la discipline évangélique de chasteté dans la vie de ses membres : car les fondements de son activité - les normes canoniques élaborées jusqu'à présent - sont restés en vigueur pour la période suivante. Quelle est la nature de ces normes ? Elles sont exclusivement d'ordre moral et déterminent les mesures positives et négatives de l'influence pastorale des prêtres sur leur troupeau. En lisant les Constitutions apostoliques à ce sujet, on peut facilement remarquer que l'évêque lui-même y apparaît non pas tant comme un patron et un juge, mais plutôt comme un berger, plongeant directement dans la situation familiale de son troupeau - conjoints, veuves, enfants, orphelins... Mais c'était aux débuts très lointains de l'Église du Christ, lorsque le diocèse représentait en son nombre une si petite communauté facilement visible pour l'évêque lui-même. Plus tard, lorsque les diocèses comportèrent des paroisses et qu'ils s'étendirent sur un espace égal, par exemple, à celui de nos comtés, une supervision pastorale aussi étroite pour un évêque devint impensable. Qui a remplacé l'évêque dans cette tutelle ? Il fut remplacé par le clergé, principalement des anciens et des confesseurs. Ce point de notre question est très important, et nous nous permettons d'y insister avec une attention accrue. Pour remplir avec succès la mission pastorale envisagée, le clergé paroissial doit bien entendu avant tout être un exécuteur exemplaire de la loi évangélique sur le mariage. Et notre droit canonique (orthodoxe, par opposition au catholique) présente un phénomène étonnant à cet égard. En admettant également les personnes mariées et célibataires dans le clergé, il attire l'attention sur la chasteté plus que sur toute autre qualité chez un candidat au service choral (sacerdotal). Ses exigences strictes à cet égard atteignent le niveau d'un scrupule mesquin, à première vue. Voici par exemple quelques règles qui s’appliquent ici. « Qui a épousé une veuve, ou une exclue du mariage (« pustnitsa » = ἐκβεβλημένην, c'est-à-dire divorcée de son mari) ou une prostituée, ou une esclave, ou une honteuse (ἡ τῶν ἐπὶ σκηνῆς) 48, il ne peut pas ne soyez ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni du tout inférieur dans la liste des rangs sacrés (Apôtre 18 à droite). "Si un prêtre se marie, il sera déchu de son rang. S'il commet la fornication ou l'adultère, il sera complètement expulsé de la communion ecclésiale et relégué dans la catégorie des repentis" (Néo-César pr. 1). "Si la femme d'un certain laïc, ayant commis l'adultère, en est clairement convaincue : alors il ne peut pas entrer dans le service religieux. Si, après l'ordination du mari, elle tombe dans l'adultère, alors il doit divorcer. S'il cohabite, il ne peut pas toucher au service qui lui est confié" (Néoc. 8). Parmi les règles de Théophile archevêque d'Alexandrie (385 - 412), il y a celles qui ne sont rien de plus que des instructions adressées à l'un de ses évêques nouvellement nommés, ordonnant la correction de certaines lacunes du système diocésain faites par son prédécesseur. Parmi ces lacunes, on peut citer les suivantes : 1) À propos de Vista, qui a été nommé prêtre d'Erev, la recherche est appropriée. S'il a commis des violences contre une certaine femme qui a été séparée de son mari vivant, qu'il ne soit pas autorisé à être prêtre, tandis que lui, en tant que laïc, ne doit pas entrer dans l'Église, qui excommunie habituellement ces personnes. Cependant, que cela ne soit pas un reproche à l'évêque Apollon (prédécesseur), s'il l'a nommé par ignorance : pour St. Le Concile (1 Ave. œcuménique 9) a ordonné l'expulsion des indignes, dont le crime a été révélé après l'ordination » (droite 3). 2) Il devrait y avoir des recherches sur Jacob. S'il, en tant que lecteur (à notre avis, psalmiste), a été reconnu coupable du crime de fornication et a été expulsé par les anciens, puis a accepté l'ordination : alors qu'il soit expulsé selon son degré, cependant, selon une enquête approfondie, et non sur un seul soupçon découlant de la calomnie et de la calomnie. S'il n'est pas reconnu coupable, qu'il reste dans le clergé. (à droite 6). 3) C'est pourquoi Hiérax dit que personne ne devrait être dans le clergé s'il est accusé de fornication ; mais l'évêque Apollon affirmait alors qu'aucun accusateur ne s'était adressé à lui : alors qu'on fasse également des recherches à ce sujet. Et si un accusateur fiable apparaît et que le crime est prouvé par la présentation de témoins fiables, alors qu'il soit expulsé de l'Église. S'il est digne du clergé et a des preuves de sa chasteté, qu'il reste dans le clergé. (exemple 9). Nous nous limiterons à ces seuls exemples parmi la masse écrasante d'exemples similaires et notons comme trait très caractéristique de notre droit canonique - l'exigence la plus stricte du clergé d'une parfaite impeccabilité dans la vie familiale. La discipline de l'Église à cet égard est stricte envers le clergé jusqu'au rigorisme. On peut voir l'intention claire de la législation œcuménique de l'Église de présenter le clergé comme une classe exemplaire dans les relations familiales, c'est-à-dire un pionnier d'une stricte discipline conjugale au sein de la société gréco-romaine dépravée. Le catholicisme médiéval, après avoir introduit le célibat pour son clergé, n'a pas apprécié l'importance profonde du clergé familial, qu'il devrait être selon le commandement apostolique, et n'a pas apprécié cette tendance à la législation universelle. Un exemple personnel d’une bonne vie de famille est en soi un puissant moyen d’influencer les autres et provoque naturellement une éventuelle imitation. Mais le clergé paroissial et spécifiquement les anciens étaient également investis de l'autorité d'influence pastorale sur l'installation de leurs bonnes mœurs dans leurs troupeaux. Dans leurs paroisses, ils avaient la même importance que, de droit originel, l'évêque occupait à cet égard dans toute sa communauté. Sans l'approbation du prêtre, le mariage n'était pas célébré, et s'il s'agissait du premier mariage (d'un jeune homme avec une fille), alors sans sa bénédiction et sa participation au festin de noces. Déjà le concile de Néocésarée (au début du IVe siècle) ordonnait au prêtre : "ne vous régalez pas du mariage d'un bigame. Le bigame a encore besoin de se repentir". Quel genre d’ancien serait celui qui encouragerait de tels mariages en participant à la fête ? 49 Dans les règles ci-dessus de Théophile d'Alexandrie, nous avons vu un exemple d'une mesure assez impressionnante appliquée par les anciens au lecteur Jacques pour son offense à la discipline de chasteté. Mais le moyen principal et puissant d'influence pastorale et de renforcement de la discipline de chasteté chrétienne pour le prêtre était la confession privée ou secrète. Ici, la mission pastorale et curative du père spirituel orthodoxe s'est déployée dans toute sa force et dans des termes très attrayants dans la lutte contre les maux de la dépravation et des mœurs familiales faciles qui prévalaient partout. Un matériel riche et très intéressant pour se familiariser avec ce genre d'activité pastorale des confesseurs de l'ancienne Byzance nous est offert par ses soi-disant Nomocanons de pénitence. Les éditions les plus anciennes d'entre elles, décorées du nom de Saint Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople (VIe siècle), se composent généralement de deux parties principales : le rite de confession privée et de pénitence, prescrit par le confesseur, accompagné d'instructions détaillées concernant la méthode et le mode de leur application. Et les deux parties de ces nomocanons frappent avant tout par le trait caractéristique qu'ils traitent presque exclusivement des péchés charnels, en proposant un diagnostic approfondi et des moyens de les guérir. Tel est, par exemple, tout l'article dit interrogatif du plus ancien rite de confession connu jusqu'ici. A titre d'exemple, nous en présentons la première moitié ; la seconde, compte tenu du détail de son contenu, ne nous paraît pas pratique pour l'impression 50 . "O Seigneur, frère, enfant, maîtresse, sœur, tout d'abord, comment ta virginité a-t-elle été corrompue : était-ce pour la fornication, ou pour l'amour d'une épouse légitime, ou pour l'amour d'une autre, ou pour l'amour de quelqu'un qui partageait par nature ? Quand il parle encore et demande, et avec des coliques il est tombé pour manger ses femmes, avant de concevoir sa femme, comment a-t-il rompu et avec des coliques ? Et si d'elles un esclave et beaucoup de veuves et beaucoup de les femmes mariées reçoivent moins de nourriture, une grande skimnitsa et beaucoup de nourriture ? C'est la première chose qui convient à la confession de celui qui accepte et a péché avec tous ses péchés ; le nombre est surtout exigé (et) la différence des personnes est : l'esclave, la prostituée, la veuve, le paysan, la femme noire et le sanctifié - la diachia et le prêtre, il pose également des questions sur la fornication masculine. il y a trois différences dans la fornication (ἀρρενοκοιτία) : une autre pour s'élever d'un autre, qui est également faux (κουφότερον = le péché le plus léger), et une autre pour en créer un plus grave, il y en a une troisième - le hérisson d'accepter d'un autre et de créer avec un autre : ce sont deux plus difficiles. hérisson est reçu, que ce soit dans le second le hérisson doit être créé ou ce qui a été créé avec autre chose, torturez-le : combien de sagesse (c'est-à-dire est resté) là-dedans et existe-t-il par la nature ? 52 C'est tout l'article interrogatif de confession. Que veut-elle dire ? Pourquoi le programme de questions est-il si étroit et répété avec tant de persistance ? À notre avis, la réponse est que la confession privée dans les temps anciens avait non seulement le sens de sacrement qui efface ou pardonne les péchés, mais était également un guérisseur moral pour les vices dominants de notre époque. La rééducation de l'humanité déchue dans la dépravation grâce à l'introduction de la chasteté chrétienne dans la vie - l'une des principales missions de l'Église - a trouvé un moyen puissant dans la confession privée. Expérimenté et intelligent, en même temps impeccable, le confesseur, par la confession, a influencé l'amélioration des mœurs incomparablement plus puissamment et fructueusement que le législateur avec ses sévères sanctions pénales. Dans sa confession privée, le confesseur a atteint cet objectif avec plus de succès que le législateur et le juge, car il a agi de manière bénéfique, en premier lieu, sur les meilleurs côtés de l'âme humaine - le cœur et l'esprit. Il n'a pas rencontré le pécheur comme un juge et un accusateur, le retournant contre lui-même, le forçant à se défendre contre lui-même, mais comme un ami disposé à lui ouvrir son cœur et, avec lui, au Dieu qui pardonne tout, dont la miséricorde n'est vaincue par aucun péché. Pour le rite de confession prescrit : « Il convient que celui qui se confesse ne regarde pas le fardeau ou la multitude des péchés... mais la seule et unique miséricorde de Dieu. » Et celui qui confesse « doit être sûr que, tout comme la cuve nettoie la saleté de celui qui se lave, de même celui qui se confesse porte tout le fardeau des péchés de celui qui se confesse ». En conséquence, le confesseur reçut en outre l'instruction suivante : interroger (le repentant) en toute tranquillité et douceur, si possible, embrasser et, et mettre la main de la personne qui se confesse sur son cou, surtout s'il le voit à terre, à cause de beaucoup de tristesse et de honte, il est possédé et immergé. Toute crainte dans l'âme du repentant de payer pour un péché ouvert devant l'opinion publique et devant la punition criminelle doit disparaître : car le secret de la confession est sacré. C'est pourquoi il a été prescrit, par exemple : « Aux femmes qui ont commis un adultère et l'ont avoué par piété ou qui ont été dénoncées de quelque manière que ce soit (c'est-à-dire devant un confesseur), nos pères leur ont interdit de le faire ouvertement (δημοσιεύειν - le faire connaître publiquement), afin que nous ne donnions pas les raisons de la mort des condamnés : mais ils leur ont ordonné de se tenir avec les fidèles sans communion jusqu'au moment du repentir. s'accomplit" (Règle Basily le Grand 34). L’article interrogatif devrait avoir pour objectif d’amener l’esprit du pécheur à prendre clairement conscience du degré de chute du niveau moral de chasteté qu’exige la discipline évangélique – et de susciter le dégoût pour un vice qui jusqu’alors semblait agréable et n’était pas du tout reconnu comme une abomination. La deuxième partie du nomocanon de pénitence décrivait des mesures positives pour la guérison des péchés - des pénitences et des instructions très détaillées concernant la méthode de leur application. Deux traits caractéristiques méritent l’attention, distinguant nettement les nomocanons de pénitence de l’Église orthodoxe des pénitentiels de l’Église catholique romaine. 1) La sévérité et la durée de la pénitence ne sont pas déterminées par la gravité ou la multitude des péchés : mais par l'humeur du pénitent et sa constitution spirituelle. 2) Elle n'est pas imposée sur la base de la définition exacte des canons, mais selon le raisonnement du confesseur, qui, il est vrai, se laisse guider par eux, mais pas littéralement, les suit servilement. Les pénitentiels de l’Église catholique romaine poursuivent systématiquement les principes presque opposés suivants : 1) La gravité du péché doit correspondre à la gravité de la pénitence : l'état subjectif du pécheur n'est pas pris en compte. 2) Le confesseur suit la lettre des chanoines en imposant la pénitence. À partir de là, les deux disciplines pénitentielles peuvent être brièvement formulées comme arbitraires (arbitrage = opinion, discrétion) et canoniques (basées sur la lettre des canons) 53 . Il est demandé au confesseur de ne pas assigner la pénitence qu'il juge personnellement nécessaire de donner, ni celle qui doit être prescrite selon les règles : mais celle que le pénitent exprime le désir d'observer. "Et c'est pour cette raison (après la confession) que le confesseur se lèvera (le repentant) et lui ordonnera de s'asseoir avec lui et lui demandera : comment peux-tu garder le commandement ? Le dati (le confesseur) ne veut pas manger, et ce n'est pas convenable ; mais le hérisson choisit de préserver (le pénitent)." Lorsqu'il propose telle ou telle pénitence, il est demandé au confesseur de prêter toute son attention à l'état moral du pénitent et à la nature du péché et aux circonstances de sa commission : « Il convient de bien considérer la personne, la nature, le temps et le lieu, la raison et la folie, la jeunesse et la vieillesse... Il est possible que même un petit pécheur, mais zélé, puisse accepter l'interdit, car non seulement l'abandon du mal, mais aussi la couronne l'acceptera ; mais pour le pécheur et le sans zèle, il y a peu (c'est-à-dire une interdiction), de peur qu'il ne soit consumé par le fardeau et qu'il laisse tout derrière lui dans le chagrin. Ces principes de discipline pénitentielle avaient dans la pratique la signification que les longues périodes de repentance, déterminées par l'ancienne discipline canonique pour divers péchés, y compris les péchés contre la chasteté et le mariage, étaient réduites de manière très significative et que l'image même de la repentance à court terme était déterminée par l'état individuel ou subjectif du pécheur. Par conséquent, ce qui était exigé du confesseur de l’Église orientale n’était pas le respect de l’exactitude formelle canonique, comme c’était le cas du confesseur de l’Église latine, non pas l’obligation judiciaire d’être fidèle à la loi, mais la compétence et l’expérience du médecin dans le diagnostic de la maladie et dans l’application réussie de remèdes curatifs à un patient donné. C'est pourquoi, parfois, cet art spirituel était considéré directement comme un don extraordinaire, comme le charisme : « Voici, je le considère comme un don », dit l'un des auteurs du nomocanon de l'Église d'Orient, « ce que saint Apôtre Paul (appelle) la distinction des esprits » (τούτο νομίζω εἶναι τὸ χάρισμα, ῷ φησὶ διακρίσεις πνευμάτων) 54 . [Plus précisément : " Ceci, je crois, est le don qu'il (l'Apôtre Paul) appelle le discernement des esprits. Voir : 1 Cor. 12.] Quelle est la puissance de cette guérison pastorale spirituelle ? En répondant brièvement, nous devons dire ceci : en éveillant une claire conscience du péché et en le réparant par le pardon complet par la miséricorde de Dieu. Cette conception de la pénitence comme moyen d’expier le péché revêt une importance capitale en matière de droit du divorce. Parmi les règles du Nomocanon général, on trouve déjà celle-ci : « Celui qui contracte mariage après avoir enlevé la (seconde ?) épouse d'un autre sera accusé d'adultère pour la première et innocent pour l'autre » 55 . Selon le droit pénal de l'époque, un mari insulté pouvait tuer un tel adultère en toute impunité : en vertu de cette règle, sa culpabilité est entièrement expiée par la pénitence de l'adultère, et il contracte un mariage légal en tant qu'innocent. Les nomocanons de pénitence sont allés encore plus loin à cet égard. Au pénitencier de Saint Théodore, archevêque de Cantorbéry († 690), on trouve la règle suivante : "Si cujus uxor fornicaverit, licet dimittere eam et aliam accipere, hoc est, si vir dimiserit uxorem suam propter fornificationem, si prima fuerit, licitum est, ut aliam accipiat uxorem; illa vero si voluerit poenitere peccata sua post V annos alium virum accipiat" 56 . "Si la femme de quelqu'un a commis la fornication, il est possible de la laisser partir et d'en prendre une autre, c'est-à-dire que si un mari laisse partir sa femme à cause de la fornication, si elle est la première, il lui est permis d'en prendre une autre ; si elle souhaite se repentir de ses péchés, après 5 ans (de repentance), elle recevra un autre mari." Le ton de la règle est si ferme et catégorique qu'il élimine l'idée de subjectivité du point de vue de cet unique archevêque : le ton de la loi, ou de la règle généralement acceptée, se fait sentir ici... Et quelle règle étonnante ! Il n'y a aucune allusion à la condamnation au célibat permanent de la femme adultère accusée, mais qui a lavé son péché par cinq ans de repentir. Nous sommes convaincus que les défenseurs du § 253 Art. Esprit. Le consistoire, fervent partisan de la discipline canonique et même de l'exactitude scientifique, nous bombardera d'objections à l'égard de cette référence et de la sympathie manifestée à son égard. Nous essaierons de répondre aux plus importantes d’entre elles. 1) Cette règle appartient au latin pénitentiel, et non au grec, même pénitentiel, Nomocanon. 2) Cela entre en conflit avec la discipline du nomocanon général de l’Église orientale. À la première de ces objections, nous répondons comme suit. La règle en question est latine uniquement par sa langue et sa localisation, mais par son origine et son esprit elle est entièrement grecque, c'est-à-dire orthodoxe. Que son auteur (vénéré comme un saint en Irlande), missionnaire et instigateur du christianisme parmi les anciens Britanniques, soit un Grec de naissance originaire de Tarse - ceci est considéré comme une position qui ne fait aucun doute. Qu'à la fois dans sa pratique et dans sa pénitence, il agisse comme un fanatique du rite oriental et de la discipline grecque orientale - cela ressort clairement de sa pénitentielle elle-même et est reconnu par les scientifiques à travers ses recherches 57 ; que notamment la règle en question soit radicalement opposée au droit canonique latin, cela est facile à prouver par référence à la loi. 8 – 9 du Concile d'Elvire (306), Arelat (à droite 10 (314) 58), sur l'enseignement du bl. Augustin, érigé par les conciles de Florence et de Trente dans le dogme immuable du droit canonique sur cette question. En général, un papiste pieux renoncera à la règle en question, même si on commence à lui imposer scientifiquement l'authenticité de cette règle. Et que Dieu le bénisse. Son origine grecque est attestée par la nationalité de saint Théodore - son auteur - et plus encore - par certaines références aux codes grecs et même à nos codes slaves et domestiques. Ce qui nous frappe dans la règle en question, c'est d'ailleurs l'établissement catégorique d'un délai de cinq ans pour réparer ou éteindre le crime d'adultère. Où est Saint-Théodore a-t-il célébré son cinquième anniversaire ? Il ne l'a pas pris dans des sources canoniques, dans lesquelles la pénitence pour adultère est définie comme 7 ou 15 ans, mais dans les sources du droit gréco-romain. Ainsi, dans les Digestes, cinq ans sont considérés comme un délai de prescription pour éteindre le délit d'adultère. "Si cinq ans se sont écoulés depuis que le crime a été commis", lit-on ici, "il faut dire que la femme ne peut être blâmée... qu'un crime, bercé par une période continue de cinq ans, ne doit pas être initié. Le législateur a voulu conserver ce délai de cinq ans pour les cas où un mari ou une femme est accusé d'obscénité, d'adultère et de complaisance" 59 . Il faut supposer que cette loi n'a pas perdu de sa signification même après le diablotin. Justinien, puisqu'on le voit dans le texte grec, seulement avec quelques modifications dans Prochiron imp. Basile de Macédoine (870). Nous lisons ici : « Πενταετίᾳ σβέννυται τὸ ἔγκλημα τῆς μοιχείας ἀλλὰ τούτο » (tit. XXXIX, 26). Et à partir de là, dans une traduction exacte, cette loi a été incluse dans notre Livre du Timonier, où nous lisons : « Dans cinq ans, le péché de l'adultère sera éteint ; mais nous disons ceci de ceux qui ont péché avec leur femme à cause de ses désirs. » (Ch. 48, gr. 39, 26). [En russe : « Dans cinq ans, le péché (la culpabilité) d'adultère disparaîtra, mais nous parlons de ceux qui ont péché avec une femme selon sa volonté. »] Il convient de noter que Justinien lui-même, dans sa 22e nouvelle, a limité la punition pour une femme accusée d'adultère ou qui avait envoyé par erreur une lettre de divorce à son mari, seulement en lui interdisant de se marier pendant cinq ans, et pour le mari coupable de se remarier pendant un an 60. C'est cette législation civile qui, à notre avis, a servi de base à la règle réfléchie de sainte Théodora. Et, on peut supposer, non seulement lui, mais aussi de nombreux Pères de l'Église qui ont vécu pendant l'action de cette législation, ont raisonné de cette manière : si la dure loi pénale, qui punissait de mort une épouse accusée d'adultère pendant la période légale, considérait qu'il était possible d'accorder une amnistie complète si le crime n'était pas déclaré au tribunal dans les cinq ans : alors la pécheresse qui a pleuré son péché n'est-elle pas d'autant plus digne d'une telle amnistie aux yeux d'un juge de l'Église ? des larmes de repentance et de bonnes actions pendant cinq ans ? Que les nomocanons orientaux de pénitence soient généralement enclins à raccourcir certaines périodes de repentir en raison de la sincérité du repentir - nous l'avons déjà exprimé, semble-t-il, de manière assez convaincante. Néanmoins, nous jugeons très utile de rappeler ici une règle très importante, à notre avis, de St. Théodore le Studite, comme exemple d'une telle réduction et comme loi de l'Église, dont il ne serait pas mauvais que le tribunal ecclésiastique actuel se souvienne : "L'adultère est comme un meurtrier : car, complotant contre la femme de son prochain, il agit avec une épée à deux tranchants et commet la division (c'est-à-dire la mort de l'ensemble, qui sert le couple marié). Et puis, comme saint Basile le Grand a défini 15 ans (droite 58), nous (définissons) celui qui a expulsé la passion comme étant sans communication pendant deux ans, observant manger sec et faisant 200 révérences chaque jour" (droite 18) 61 . Il y a donc des raisons tout à fait suffisantes pour considérer la règle en question de Théodore, archevêque de Cantorbéry, comme la règle de la discipline pénitentielle orientale. On ne peut que regretter qu'il n'ait été conservé pour nous que dans cette édition latine, et non dans sa version grecque native. Mais qui sait qu’une étude plus approfondie des éditions manuscrites grecques du Nomocanon de pénitence que jamais auparavant conduira à la découverte d’un prototype grec de la règle en question ? Les fondements théoriques de telles aspirations sont suffisants. 2) Mais, sans contredire l'esprit du Nomocanon de pénitence orientale, cette règle ne contredit-elle pas la lettre et l'esprit du Nomocanon général, du moins dans son édition Photius ? Comme nous l’avons vu, ce Nomocanon contient des éléments de droit canonique et civil. Les éléments de ce dernier et entre eux sont contradictoires : la règle en question ne contredit en rien les éléments du droit ancien ; elle n'est en conflit qu'avec des éléments de la législation ultérieure appartenant à l'empereur. Justinien et ses disciples - les empereurs des dynasties isaurienne et macédonienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue que cette loi ultérieure est née sous l'influence de l'enseignement de l'Église sur l'indissolubilité du mariage. Quant au droit canonique du Nomocanon, bien qu'il y ait une tendance très visible à défendre le principe de l'indissolubilité du mariage et à nier la capacité juridique d'une femme divorcée pour adultère de contracter un nouveau mariage, il n'y a pas d'expression catégorique d'un tel déni. L'absence d'un tel déni catégorique est particulièrement frappante au vu d'une seule conséquence du divorce conjugal qui est clairement et catégoriquement exprimée, à savoir : celui qui épouse une femme divorcée ne peut pas être accepté dans le clergé. « Le prêtre ne peut être ni une femme, ni une veuve, ni une esclave, ni une danseuse », dit le 18e apôtre. règle pour traduire le livre de notre Timonier. En concluant d'ici a contrario, il faut dire que la « pustnitsa » n'est pas condamnée au célibat permanent, reste dans les profondeurs de l'Église avec le droit à la pleine communion même après son mariage, mais elle ne peut pas être l'épouse d'un ecclésiastique, comme une seconde épouse. Il s’agit d’une règle apostolique dont l’autorité canonique est incontestable du point de vue du droit canonique orthodoxe. Mais, comme nous l’avons dit, la tendance à nier le droit de se marier lors d’un nouveau mariage est inhérente à notre droit canonique. La 115ème règle du Concile de Carthage dit : "Il a été décidé que, selon l'Évangile et l'enseignement apostolique, ni celui qui est abandonné par sa femme, ni celui qui a été renvoyé par son mari ne doivent s'unir à une autre personne, mais soit rester ainsi, soit se réconcilier l'un avec l'autre. S'ils négligent cela, ils seront contraints à la repentance. Il faut se demander : qu'un décret du Tsar soit émis à ce sujet." "Une femme qui a quitté son mari", dit la 87ème règle du Conseil Trullo, "si elle en épouse une autre, est une femme adultère selon le sacré et divin Basile (Règles de St. Vas. 9)... Celui qui quitte une femme légalement mariée et en prend une autre, selon la parole du Seigneur, est coupable du jugement d'adultère." Et il faut bien entendu admettre que cette tendance doit toujours être inhérente à l’Église, qui est obligée de toujours préserver la loi de l’Évangile. Mais comment a-t-elle agi et comment doit-elle agir en cas de violation de celui-ci ? À elle seule, elle ne pouvait agir dans de tels cas que par des mesures pastorales, c'est-à-dire en assignant une période de repentance plus ou moins longue. Mais elle n'a pas pu nier la capacité juridique d'épouser un pécheur ou un pécheur repentant : « il faut demander, pour qu'un arrêté royal soit émis à ce sujet ». Ainsi, à notre avis, la règle en question ne représente pas une contradiction directe et claire avec les définitions canoniques du nomocanon général. Bien entendu, un argument plus convaincant en faveur de la position que nous défendons serait fourni par les faits mêmes de la pratique judiciaire de l’époque en question. Mais nous ne les avons pas à notre disposition. Voici brièvement ces mesures positives et négatives, déterminées par des normes canoniques, que l'Église seule a appliquées dans la poursuite de sa tâche - introduire la discipline évangélique de chasteté dans la vie de ses fidèles - le troupeau. Grâce à ces mesures, elle est entrée dans l'administration de la justice dans les affaires de divorce. Son tribunal canonique, désormais enrichi d'un large éventail de cas de divorce, n'a pas et ne doit pas changer son caractère pastoral, qui a toujours eu pour but non pas de punir le crime, mais de guérir le péché ; non pas pour torturer des corps humains, mais pour guérir les âmes touchées par des maladies, pour guérir avec des interdits légers et raisonnables. C’est ainsi qu’il est demandé à l’Église d’envisager son pouvoir judiciaire dans tous les cas, sans exclure les cas de divorce, non seulement par l’Évangile, mais aussi par ses codes canoniques. Nous avons présenté quelques extraits de ces codes. Terminons leur courte liste par un extrait général, en l'empruntant à la préface du nomocanon de Jean Scholastique, patriarche de Constantinople, contemporain de Justinien, non seulement canoniste, mais aussi avocat instruit, parfaitement familier avec les travaux législatifs de Justinien. "Notre Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ - gouverneur, ce sont les disciples et les apôtres, ainsi que son Église, les saints évêques et enseignants qui étaient avec eux et après eux, qui ont reçu par grâce la mission de paître avec justice la multitude de païens et de juifs, qui étaient tombés à cause de la flatterie et de la tyrannie du diable, et qui, avec une pensée et une foi justes, sont revenus au Roi et Seigneur de gloire, ne croyaient pas que ceux qui avaient péché devaient être soumis à la torture, comme prescrit les lois civiles. Pour cela leur semblait une attitude tout à fait absurde et très frivole, mais, au contraire, ils s'exposaient facilement au danger et essayaient de convertir ceux qui étaient de nouveau déchus. Vers ceux qui eux aussi étaient dans l'erreur et s'écartaient du droit chemin, comme le bon berger, ils se précipitaient sans tarder ; ceux qui étaient déjà prêts à plonger dans la destruction complète ont été affinés de toutes les manières pour les ramener, avec toute la sagesse et l'art, coupant avec une épée spirituelle ce qui était complètement endommagé et pourri, celui-là même qui était seulement bouleversé et gâté, fortifiant avec quelques guérisons douces et liant avec des interdictions raisonnables (pénitences) et ainsi, avec la grâce et l'assistance de l'Esprit, les malades ont été ramenés à leur état de santé originel. A cet effet, afin que ceux qui les suivraient par la suite puissent préserver leurs dirigeants irréprochables, les bienheureux, convergeant à des moments opportuns en un seul lieu - lors de l'arrangement de cela par la grâce divine, qui les rassemblait à chaque concile - édictèrent des lois et des règles sur ce qui devait être fait et ce qui ne devait pas être fait, j'ai arrangé la vie et le comportement de chacun : encourageant ceux qui suivent la voie royale, et ceux qui s'écartent du côté correctif. Ainsi, puisque dans les temps anciens, ils étaient publiés à des époques différentes (St. Pères) diverses lois et règles de l'Église, il est naturel que les règles aient été écrites par eux séparément - selon les besoins qui se sont fait sentir à certaines époques, et non dans n'importe quel ordre d'objets, il est donc très difficile de trouver et de rassembler en eux ce qui est contenu dans l'agrégat sur n'importe quel sujet. Par conséquent, après avoir pris la peine de rassembler tout ce qui a été défini séparément à différentes époques... nous avons constitué, à mon avis, un ensemble de règles pratiques et faciles à trouver en rapport avec le sujet en question » 62. L’opinion exprimée ici sur la nature et la tâche de la cour ecclésiastique n’était pas l’opinion personnelle de ce seul canoniste célèbre de Byzance. Quiconque prend la peine d'approfondir les canons divins sera inévitablement d'accord avec la justesse de ce point de vue. Cette vision du tribunal ecclésiastique a été conservée dans l'Église d'Orient longtemps après qu'elle ait déjà pleinement exercé sa compétence dans toutes les affaires matrimoniales. De la bouche du patriarche Matthias Ier (fin du XIVe siècle), nous entendons, par exemple, la définition suivante du patriarcat en tant qu'institution judiciaire ecclésiastique. « Le patriarcat (en tant qu'institution judiciaire et ecclésiale) est une clinique spirituelle, et que quiconque y entre avec une conscience malade n'en ressorte pas guéri, mais que chaque maladie reçoive une guérison appropriée, qu'elle soit infirme par rapport aux dogmes divins ou due à une autre de ses maladies » 63 . En examinant l'essence de chaque « cas » de divorce, nous devons admettre que la raison en est le phénomène de la vie familiale, imprégné d'un caractère tout à fait moral - les éléments civils ou pénaux sont ici une affaire secondaire, lorsqu'ils surviennent. Ce phénomène est, en tout cas, un grand malheur, un chagrin qui affecte les deux ou l'un des époux, par la faute ou sans la faute de l'un d'eux, et qui touche le côté le plus intime de l'être humain. S’il y a ici culpabilité (trahison), alors c’est culpabilité devant son ami, trahison d’une amitié scellée par le nom du Christ, béni par son prêtre. Quel type d’amendes ou de sanctions pénales peut être utilisé pour surmonter cette culpabilité, pour laver cette culpabilité, pour guérir la maladie cruelle qui est née de cette culpabilité ? Le Christ ne cherche ni l'un ni l'autre ; par la bouche du prêtre, il ne prononce le pardon qu'aux sincèrement repentants. Quel tribunal, pénal ou civil, est compétent pour accomplir la procédure de divorce des époux chrétiens ? Ni l'un ni l'autre : le seul tribunal compétent en la matière est l'Église. Quoi qu'il en soit, historiquement, il ne fait aucun doute qu'à partir de la fin du IXe ou du début du Xe siècle, le tribunal ecclésiastique était compétent pour connaître de tous les cas de mariage et de divorce. La position selon laquelle l’Église est la seule compétente législateur et juge en ces matières est devenue un axiome en Orient et en Occident, c’est-à-dire dans tout l’univers chrétien. À l’heure actuelle, la propagation et l’établissement du christianisme dans toutes les nations européennes diminuent, et l’axiome mentionné y occupe une domination incontestée pendant longtemps. Ce n'est que depuis la Réforme en Europe occidentale que l'idée d'un retour à l'ancienne vision romaine purement juridique du mariage en tant que contrat privé, conclu et résilié à l'initiative du privé, mais uniquement sous le contrôle du pouvoir de l'État, a progressivement commencé à pénétrer dans la conscience de l'humanité. Actuellement, en Europe occidentale, cette idée a acquis une importance dominante et est promue par nos dirigeants culturels de notre patrie. Le mouvement victorieux de cette idée a été et est déterminé principalement par deux circonstances : premièrement, le désir de libérer la vie familiale de la tutelle de l'Église catholique, qui atteignait parfois la cruauté tyrannique ; deuxièmement, le désir naturel d'un citoyen cultivé d'étendre le plus largement possible sa liberté dans l'organisation de son bonheur terrestre, dans ses impulsions à jouir des dons de la nature. L'histoire montre cependant des leçons assez impressionnantes : le désir effréné de plaisir n'aboutit qu'à la satiété et à la déception, et qu'un régulateur est ici nécessaire. Dans l'usage de ses pouvoirs, dans l'usage des dons de la nature, l'homme doit se tenir sous le joug de la loi : il faut l'accepter précisément au nom du désir de bonheur. De la part d'une personne, on a seulement le droit de désirer et de lutter pour que ce joug de la loi soit bon et que son fardeau soit léger. Le Fondateur de l'Église du Nouveau Testament a précisément caractérisé les lois qu'Il lui a données, et le devoir de la Hiérarchie, qu'Il nommera comme gardienne, doit être de veiller avec vigilance à l'efficacité de ces lois, mais en même temps de veiller à ce que leur mise en œuvre n'excède pas la mesure de la force humaine, afin que le joug du Christ ne soit pas insupportable. Et si à l’heure actuelle des voix s’élèvent pour se plaindre sincèrement des inconvénients de certaines lois sur le mariage, dont nous avons confié la tutelle à la hiérarchie, il est de son devoir sacré d’examiner attentivement ces voix et, si possible, d’adoucir et d’affaiblir leurs inconvénients. Ce qui, dans ce sens, peut être fait selon le droit actuel du divorce du point de vue de notre droit canonique, nous essaierons de le porter à l'attention du lecteur, en l'invitant à ne pas dénigrer ce que nous avons dit jusqu'à présent. En ce qui concerne la législation actuelle en matière de divorce, nous devons concentrer notre attention sur les points suivants, car ils suscitent principalement des plaintes et des protestations : 1) les motifs ou motifs du divorce ; 2) les conséquences du divorce et 3) la procédure même des procédures judiciaires en cas de divorce. Selon l'article 238 de la Constitution. Esprit. Escroquer. « Une demande de divorce peut être intentée pour cause d’incapacité de l’un des époux à cohabiter dans le mariage ou pour atteinte au caractère sacré du mariage par adultère. » Tout d'abord, une petite remarque s'impose sur le caractère donné à ces cas de divorce - ce caractère est civil : le caractère civil de ces « cas » est indiqué par le terme « réclamation », qui leur est spécifiquement dédié dans ce § (Comparer § 223). Mais le caractère civil de ces cas est indiqué encore plus clairement et avec plus de persistance dans le § 239 suivant, qui se lit comme suit : « La demande en divorce commence par le dépôt par l'époux d'une demande de divorce auprès des autorités diocésaines avec paiement du droit de timbre et saisie des droits » 65. Le lecteur, nous l’espérons, se souviendra qu’il a entendu parler de cette vision des affaires de divorce dans nos articles précédents. C'est l'opinion du Digeste, c'est-à-dire de l'ancienne jurisprudence romaine, avec laquelle l'Église chrétienne a lutté pendant si longtemps, dont un retour s'est produit en Europe occidentale en tant qu'opposition à l'Église catholique romaine, et qui est actuellement propagé par certains de nos publicistes. Travail gaspillé. Ce point de vue a été appliqué à la pratique judiciaire par nos consistoires ecclésiastiques depuis 1841 ; l'ensemble du cadre procédural de ces affaires ici est entièrement civil, mais seulement avant la réforme (c'est-à-dire généralement accepté dans les tribunaux civils généraux jusqu'en 1864, avant la publication de la Cour. Ordonnance de l'empereur Alexandre II). Il n’est pas intéressant d’expliquer comment cette anomalie s’est développée historiquement ; il suffit de le signaler. Ce qui frappe particulièrement désagréablement le lecteur, c'est l'exigence d'un droit de timbre et de taxes : auprès de qui et pour quoi ces taxes et droits sont-ils perçus ? - De la personne qui a subi un malheur, pour son chagrin... Même dans la Russie antique, de tels devoirs avaient un fondement : car alors le tribunal ecclésiastique était en charge de ces affaires dans leur intégralité avec tous les éléments de propriété et de droit pénal qui en découlaient. Il était légal d'imposer des droits sur ces articles. Mais à l’heure actuelle, le Consistoire ecclésiastique doit résolument exclure la prise en compte de ces éléments qui constituent le ressort du tribunal civil 66 et criminel 67, et refuse même habituellement « de se prononcer sur la répartition des enfants entre les époux en cas de divorce » 68. Il ne lui reste donc plus qu’à considérer les deuils familiaux survenus sans culpabilité (dans le premier cas) ou à cause d’une violation de la loi évangélique (dans le second). Par conséquent, l'abolition complète de l'article 239 semble, à notre avis, l'une des véritables améliorations apportées à la procédure de divorce actuelle dans le sens d'alléger le fardeau des époux malheureux. Le Juge de l'Église, écoutant la demande (il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite) de la victime de ce malheur et en prenant en considération son acte judiciaire, doit considérer cet acte judiciaire comme l'une des mesures pastorales, clôturant toute une chaîne de mesures antérieures de sa sollicitude paternelle pour l'action de la loi évangélique dans l'inculcation de la chasteté à son troupeau. C'est le point de vue canonique sur la nature de la procédure de divorce. Nous laissons de côté le premier des motifs d'ouverture d'une procédure de divorce indiqué au § 238 - l'impossibilité de cohabiter en couple. Cependant, compte tenu des maux de l'époque, il est impossible de ne pas mentionner la syphilis, comme presque équivalente à la raison précédente : mais ici la voix décisive devrait appartenir, bien sûr, à la médecine. Mais avec toute notre attention, nous devrions nous attarder sur une autre raison : l’insulte au caractère sacré du mariage par l’adultère. Cette formule criminelle est merveilleuse et ne laisse rien à désirer. Autrement, le tribunal de l’Église ne peut pas considérer l’adultère comme une insulte au caractère sacré du mariage. Mais le contenu étroit que la Charte des Consistoires Spirituels met dans cette formule suscite des murmures justifiés et ne peut être justifié par rien. Sous cette formule Ord. Esprit. Escroquer. pense, comme on le sait, exclusivement à l'acte physiologique de la copulation, certifié par des témoins oculaires 69. Existe-t-il une base canonique pour interpréter si étroitement la belle formule ci-dessus ? À notre avis - non et non. Tournons-nous vers la vraie loi de l’Évangile ; il se lit ainsi : « [Et je vous dis :] quiconque répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, lui donne une raison de commettre l'adultère ; et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère (... πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καμήσας μοιχᾶται" (Matthieu 5:32, - traduction synodale). [Comparez la traduction de Sergueï Averintsev de l'édition critique du Nouveau Testament : « ... quiconque divorce de sa femme, sauf à cause de son infidélité, la pousse à l'adultère, et celui qui se marie une femme divorcée commet un adultère. »] La notion de πορνεία (= « fornication ») est incomparablement plus large que la notion d'« adultère » au sens donné par l'Or. Esprit. Consistoires. Nous refusons d'entrer dans une interprétation philologique et patristique du terme πορνεία, qui apparaît dans la loi évangélique en question, mais, comme nous l'avons fait auparavant, nous nous limiterons à citer des données uniquement du droit canonique. De l’Antiquité chrétienne primitive, nous disposons des preuves suivantes. Dans le « Berger » d’Hermas, l’époux apostolique, nous lisons l’instruction suivante : " Je vous ordonne, dit le Berger, d'observer la chasteté et de ne laisser aucune pensée entrer dans votre cœur au sujet de la femme d'un autre homme, ou de la fornication, ou de toute mauvaise action similaire ; car quiconque fait cela commet un grand péché. Et vous vous souvenez toujours du Seigneur en tout temps et vous ne pécherez jamais... Et je lui ai dit : " Si, monsieur, quelqu'un a une femme fidèle au Seigneur et la trouve adultère, le mari pèche-t-il s'il vit avec elle ? Et il m'a dit : « Tant qu'il ne connaît pas son péché, le mari ne pèche pas s'il vit avec elle. Si le mari découvre le péché de sa femme et qu’elle ne se repent pas mais reste dans son adultère, alors le mari péchera s’il vit avec elle et participe à son adultère. « Que dois-je faire », dis-je, si la femme continue dans son vice ? Et il dit : « Que le mari la laisse partir, et lui-même reste seul. Si, après avoir abandonné sa femme, il en prend une autre, il commet lui-même un adultère. « Eh bien, monsieur, dis-je, si la femme libérée se repent et souhaite retourner auprès de son mari, alors ne devrait-elle pas être acceptée par son mari ? « Et il m'a dit : « Même si son mari ne l'accepte pas, il pèche et se permet un grand péché : il faut accepter un pécheur qui se repent, mais pas plusieurs fois. Car pour les serviteurs de Dieu il n’y a qu’un seul repentir. Par conséquent, par souci de repentance, un mari ne devrait pas, après avoir libéré sa femme, en prendre une autre pour lui. Cette ligne de conduite s’applique également au mari et à la femme. Mais l’adultère ne signifie pas seulement si quelqu’un souille sa chair ; Celui qui fait ce qui est caractéristique des païens commet aussi l'adultère. »70 Dans la Deuxième Apologie de saint Justin martyr († 166), nous lisons l’histoire suivante : "Une femme avait un mari dissolue et était elle-même autrefois dissolue. Lorsqu'elle apprit les enseignements du Christ, elle se tourna elle-même vers une bonne vie et essaya de convaincre son mari de faire de même, lui exposant les enseignements (du Christ) et lui inculquant que pour ceux qui ne vivent pas chastement et selon la saine raison, il y aura des tourments dans le feu éternel. Mais le mari a continué la même débauche et par ses actions a éloigné sa femme de lui-même. Et elle, y réfléchissant. impie de continuer à partager un lit avec un tel mari, qui, contre la loi de la nature et de la justice, cherchait par tous les moyens à satisfaire son désir, voulait divorcer ; mais, respectant ses conseils, qui la pressaient de supporter encore un peu, dans l'espoir que son mari changerait un jour, elle se força à rester. Lorsque son mari se rendit à Alexandrie et qu'on apprit que là-bas il se livrait à des choses encore pires, alors elle, de sorte que, tout en restant mariée et partageant la table et le lit avec lui, ne deviendrait pas participante de son. l'impudicité et la méchanceté, elle lui a donné ce qu'on appelle le divorce et l'a quitté »71. De ces deux éléments de preuve, le premier est particulièrement important pour nous. D'une part, elle adhère strictement à la lettre de la loi évangélique, d'autre part, elle distingue de manière caractéristique cette loi des conceptions juridiques adjacentes, pour ainsi dire, du droit romain et du droit juif. Selon le droit romain, un mari qui surprenait sa femme adultère avec son amant pouvait les tuer tous les deux en toute impunité et était en tout cas obligé de divorcer : sinon il était lui-même passible d'accusations de proxénétisme (lenocinium) et de punition pour cela. Selon la conception juridique juive, dans l'adultère, la femme qui commettait l'adultère était immédiatement lapidée et, de la même manière, le mari, « tenant la femme adultère », était considéré comme fou et méchant » (Voir Saint Vas. Grands Droits 9). Imaginons-nous maintenant, lecteur, dans la position d'un chrétien du temps d'Hermas, sous la pression de ces deux vues juridiques et en entendant la loi de l'Évangile, qui déclare que l'adultère n'est pas seulement un acte physiologique criminel, mais même un acte clairement exprimé. attraction voluptueuse du cœur. Ne devrait-on pas dire que selon la loi évangélique, une fois constaté un acte physiologique criminel, il entraîne d'autant plus inévitablement le divorce ? Cependant, ce n'est pas ainsi que l'époux apostolique saint a tranché la question. Euh. Tout en maintenant la vision stricte de l'Évangile sur la culpabilité d'adultère, il n'a pas en même temps perdu de vue le commandement de l'Évangile sur l'amour qui pardonne tout pour un frère repentant : le mari offensé est obligé de pardonner à la femme adultère repentante. Seule l'inconstance prouvée, la frivolité (ce qui est indiqué par l'Évangile « λόγος πορνείας ») est une base suffisante pour le divorce. The solution to this issue given by canonical legislation is characteristic. In relation to adulterers and adulteresses - the laity, it maintains the point of view of St. Erma; but in relation to the wife of a clergyman - a bishop, a presbyter, a deacon, it requires divorce or deprivation of the priesthood. Une étrange incohérence, à première vue ! As if the commandment of all-forgiveness is less obligatory for a priest than for a layman: isn’t it the other way around? Looking, however, at the details of this legislation, we can easily explain the reason for this apparent inconsistency. « Les épouses qui ont commis un adultère et l'ont avoué par piété (δἰ εὐλάβειαν) ou ont été condamnées de quelque manière que ce soit, nos pères leur ont interdit de le faire ouvertement, afin que nous ne donnions pas les raisons de la mort des personnes condamnées » (St. Vas. Vel. 34). What high humanity of the Church, which takes into account the merciless state criminal law! In the case of an adulteress, the rule not only spares and protects life, but also states piety... "Si la femme d'un certain laïc, ayant commis l'adultère, en est clairement convaincue : alors il ne peut pas entrer dans le service religieux. Si, après l'ordination du mari, il tombe dans l'adultère, alors il doit divorcer (lui envoyer un divorce - ἀπολῦσαι αὐτήν). S'il cohabite, il ne peut pas toucher au service qui lui est confié." (Neok. sanglot. pr. 8). La première moitié de la règle semble donner lieu à reprocher au législateur d'être excessivement scrupuleux quant à la réputation du clergé ; mais la seconde excuse complètement ce scrupule. L'Église a dû tenir compte des conceptions de l'époque, valorisant la dignité de son clergé, appelé, comme cela a été précisé précédemment, à introduire la discipline évangélique de la chasteté, et elle rend hommage à ces conceptions en ordonnant au prêtre malheureux dans son mariage de divorcer de son épouse infidèle. Mais l'esprit d'amour qui pardonne tout qui lui est inhérent donne le droit à celui qui aimait sa femme déchue de rester avec lui et, par souci de cohabitation avec elle, de démissionner des pouvoirs du sacerdoce. Les données présentées conduisent à la conclusion suivante : du point de vue du droit canonique, dans la conception de l'adultère comme motif de divorce, l'attention principale doit être accordée non pas à sa réalité physiologique, mais à la conséquence morale et psychologique avec laquelle il se reflète chez les deux époux. Si sa conséquence a été la destruction complète de la sympathie conjugale (affectio conjugalis) chez les deux ou l'un des époux : alors ce fait mental solidement établi constitue une base suffisante pour le divorce, même si la réalité physiologique de l'adultère n'a pas été suffisamment ou manifestement prouvée. Au contraire, là où une telle destruction psychologique ne s'est pas produite, il est permis d'abandonner les malheureux époux à l'action curative du temps, même si la réalité physiologique de l'adultère est prouvée sans aucun doute. Cette conclusion dans la question que nous examinons est si importante que nous considérons qu'il n'est pas superflu de l'étayer par quelques données supplémentaires provenant des sources de notre droit ecclésial. Que la seconde moitié soit reconnue et Ort. Esprit. Consistoire, cela ne fait aucun doute. Selon le § 240, "Les autorités diocésaines, dès réception d'une demande de divorce, chargent le clergé de confiance d'avertir les époux afin qu'ils mettent fin à leur désaccord par la réconciliation chrétienne et restent dans l'union conjugale. Lorsque les exhortations n'atteignent pas leur objectif, alors les autorités diocésaines entament la procédure formelle de l'affaire". Le respect de cette exigence est absolument obligatoire pour le tribunal, c'est-à-dire et dans le cas où, d'après les documents reçus, il serait sans doute convaincu qu'il devrait considérer le fait physiologiquement réel de l'adultère. Même dans ce cas, le tribunal est obligé d'utiliser des mesures d'avertissement et, puisque ces dernières mèneront au but, il est obligé de laisser l'annonce de cette réalité physiologique sans conséquences. Cela signifie que, selon la pensée du paragraphe en question, ce n'est pas cette réalité physiologique, mais la destruction spirituelle et morale du mariage qui sert de base suffisante non seulement au divorce, mais même à une demande de divorce. Mais malheureusement, en raison de la formulation purement formelle et civile de la procédure judiciaire actuelle adoptée par notre tribunal ecclésiastique, ce point de vue n'est pas suivi de manière cohérente jusqu'à la fin du procès. Ce n’est pas le cas dans l’Église d’Orient. Selon le Livre du Timonier de la Grande Église de Constantinople (Πηδάλιον), l'exhortation des époux à la réconciliation a lieu à la toute fin du processus avant le prononcé d'un verdict judiciaire. La formule du divorce de ce timonier se lit comme suit : "Devant notre humble présidence et le clergé le plus honnête, les prêtres les plus respectueux et les dirigeants les plus honnêtes qui étaient assis avec nous, le plus honnête M. George du village de N. s'est présenté devant tout le monde, accusant sa femme Maria du crime d'adultère. Il a dit qu'il l'avait trouvée en train de profaner le lit de son mari et de commettre l'adultère avec un autre. À notre demande, il a également présenté des témoins fiables NN, qui, sous la crainte de Dieu et en conscience, ont témoigné devant tout le monde au sujet de sa femme que elle n'a en effet pas maintenu la fidélité promise à son mari et, ayant violé sa chasteté, est devenue adultère. Ainsi, notre humilité, ayant entendu cela et convaincu, a donné du mouvement à cette affaire (c'est-à-dire les juges eux-mêmes au début de l'affaire, et non d'autres bergers et avant le procès - comme nous) diverses méthodes de persuasion pour convaincre Georges d'accepter à nouveau sa femme (car cela est permis par les règles divines), en lui pardonnant sa chute, puisqu'elle s'en repent amèrement et promet de ne jamais faire quelque chose de pareil. Nous avons fait tout cela pendant un certain temps et nous n'avons cependant pas réussi à le convaincre. C'est pourquoi, selon la parole de notre Seigneur dans l'Évangile (Matthieu 5, 32; Matth. 19, 7), celui qui laisse sa femme commettre l'adultère commet l'adultère et, sachant que cette raison, c'est-à-dire la parole d'adultère, comme l'a dit le Seigneur, est licite et bénie, pour séparer un mari de sa femme, ce qui signifie que quelque chose de pire n'arrive pas lors de leur cohabitation ultérieure, puisque l'adultère donne généralement naissance à la jalousie et la jalousie au meurtre - nous déclarer le nommé Georges divorcé et séparé de son épouse Marie selon la parole du Seigneur et selon les divines règles apostoliques et conciliaires » 72. Le tribunal canonique est si indulgent envers la femme adultère repentie et si attentif à l'état psychologique et moral de la victime de sa chute ! Il y a peu de recherches sur les détails de la réalité physiologique de l’adultère ici : pas comme dans notre tribunal consistoire. Entre-temps, la première moitié de notre conclusion, que l'actuel tribunal consistoire ne veut pas reconnaître, contient de nombreuses données dans nos sources et, en outre, des données assez difficiles à prendre en compte. Ainsi, en adhérant au point de vue de la charte du consistoire, il est impossible de justifier la chrétienne dont saint Justin martyr a fait ses excuses : car elle n’a pas amené de témoins oculaires pour prouver l’infidélité de son mari. Du point de vue de la charte du consistoire, il est impossible de justifier l'opinion suivante, exprimée dans le 2 avenue de Saint Grégoire le Wonderworker : " Il n'est pas difficile que les femmes captives aient été corrompues par des barbares qui ont profané leurs corps. Mais même avant, la vie de certaines d'entre elles a été observée, comme si elles suivaient la trace des fornicateurs, selon le dicton de l'Écriture, il est évident que son penchant forniqueur est suspect même pendant la captivité, et cela ne devrait pas être autorisé de sitôt. communiquer par la prière » (Ap. 2). Le fait physiologique lui-même de saint le père n'attache aucune importance : son crime est mesuré par une mesure purement psychologique, dans quelle mesure le fait a été pénétré, dans quelle mesure il a été un indicateur de l'humeur de l'âme, désigné par la formule biblique : « marcher selon les yeux des fornicateurs ». Mais ce point de vue de saint Grégoire le Merveilleux n'est pas le seul : au contraire, il se révèle encore plus pleinement dans les règles de saint Grégoire de Nysse, dans les règles de saint Basile le Grand, dans les règles des conciles, dans la mesure où elles traitent de la question de l'imputation, dans nos nomocanons de pénitence, il ne serait donc pas exagéré de notre part de dire que le point de vue de la charte consistoire dans ce cas est exceptionnel, qu'il est très facile on peut lui opposer de nombreuses objections, et il n'y a aucune possibilité d'avancer quoi que ce soit de digne de respect. Mais dans ce cas, sur quoi se base-t-il ? Comment expliquer l’attachement obstiné à son égard ? Il n’est guère nécessaire de cacher que le véritable motif de ce phénomène n’est pas juridique, mais moral et politique : le désir de rendre le divorce aussi difficile que possible en raison de la violation du caractère sacré du mariage par l’adultère et de paralyser une attitude facile à l’égard des responsabilités matrimoniales. Le motif, bien sûr, est bon, mais les moyens choisis sont inappropriés : en réalité, il conduit à la prospérité de la polygamie et de la polyandrie, se cachant derrière une monogamie légalement fictive. Par conséquent, une fois que cette tâche, étrangère aux intérêts de la justice, sera soustraite au tribunal ecclésiastique, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'il élargisse le champ des motifs de divorce, sans contredire les principes canoniques. Dans la mesure où le passé du tribunal ecclésiastique peut servir d’argument pour défendre cette position, nous nous permettrons de le souligner. Nous avons cité précédemment des extraits du nomocanon sur les motifs de divorce établis par Justinien 73 . Outre les raisons énumérées ici, nous présenterons la législation à ce sujet du Prochiron, reçue par notre Timonier. Cette législation reprend entièrement la législation de Justinien, en la complétant par les détails non dénués d'intérêt suivants : « Si un mari est dans sa propre maison, y vivant avec sa femme, après avoir offensé cela avec une autre, il se retrouvera à rester dans sa maison, ou dans la même ville, vivant dans une autre maison avec une autre femme, y restant souvent, il sera exposé, et sera instruit et puni une fois et deux fois, et sera reproché, ou de la part de son propre, ou de celui de sa femme, ou d'autrui, ou d'un autre témoin fiable, et un tel crime ne subsistera pas ; il convient qu'une femme résolve le mariage pour une telle culpabilité » 74 . « Si quelqu'un comme celui-là voit quelqu'un se moquer de la chasteté de sa femme et lui envoie trois écritures, ayant le témoignage d'hommes dignes de confiance, et selon ces trois écritures de témoignage, il découvre ses récits d'actes avec sa femme, et si dans sa propre maison, ou dans la maison de cette femme, ou dans la maison d'un adultère, ou dans un banquet, ou dans les lieux qui sont devant la ville, le pouvoir est à ses hommes de la main d'un tel meurtre, mais je n'ai peur d'aucun mal pour la pour cela ; si dans un autre endroit il le trouve en train de parler avec sa femme, ou à l'église, qu'il fasse appel à trois obédiences fiables, ou s'il peut montrer qu'il l'a trouvé avec sa femme, trahissez-le au prince tourmenteur au sujet de sa culpabilité, qui connaît également la vérité selon les trois écritures du témoignage, l'ayant trouvé avec une telle femme, pour cette raison, à partir de là, seul l'adultère est coupable de tourment, pas une seule autre indication inexorable. les hommes, s'ils veulent parler contre leur femme et, conformément à la loi, la culpabiliser » 75 . Ainsi, une seule conversation entre une femme et un homme, même à l’église, après un triple avertissement, est considérée comme un motif même d’accusation d’adultère. Ce mot est cruel, dira le lecteur ; et à notre avis, ce n'est pas cruel, mais tout à fait juste et incomparablement plus correct dans l'interprétation de l'Évangile λόγος πορνείας (« la parole d'adultère ») que notre Orbe. Esprit. Consistoire. Chizhman, considérant ces diverses raisons inventées par les législateurs byzantins, et voulant les justifier du point de vue de la loi évangélique sur le divorce, a mis en circulation l'idée que ces raisons sont analogues à l'adultère, tout comme l'incapacité physique est analogue à la mort 76. L'interprétation, à notre avis, est artificielle et superficielle ; et si vous regardez cette législation de ce point de vue, elle ne peut présenter aucun intérêt pour la pratique judiciaire d'aujourd'hui. Il serait absurde, par exemple, de dissoudre un mariage parce qu’une femme, contre la volonté de son mari, a parlé avec un étranger dans une église ou un théâtre. Il en va tout autrement si de tels faits sont considérés comme des signes ou des degrés de détection d’une décomposition mentale de la sympathie conjugale des époux. Dans cette perspective, toute cette législation prendra un sens et un intérêt profonds pour le moment. En effet, chacun des faits de la vie conjugale indiqués ici témoigne de l'harmonie spirituelle plus ou moins détruite des époux, et justement due à l'invasion de la 3ème personne. Ainsi, ils témoignent tous de l'indifférence totale de l'un face à l'état suspect et alarmé de l'autre, indifférence soit atteignant le point que l'un ne veut pas avertir l'autre de l'attentat imminent contre sa vie, soit de l'intensification persistante et délibérée de l'état alarmé de l'autre. L’épouse, contrairement à la volonté de son mari, pour le contrarier, organise des rendez-vous avec un homme soupçonné par son mari d’avoir une relation criminelle avec sa femme. Mais peut-être que le mari est motivé par la jalousie dans ce cas ? – Difficile : la jalousie présuppose l’amour, et un amant ne demanderait pas le divorce. Cela signifie que s'il cherche à divorcer, sa sympathie pour sa femme s'est tarie. Dans tous les cas, ce qui est porté devant le tribunal est une relation conjugale, qui ne peut en aucun cas être considérée comme normale, et puisque nous avons reconnu que le tribunal ecclésial est un hôpital moral, il doit faire un diagnostic approfondi de cette relation, déterminer le degré d'écart par rapport à la norme et appliquer un traitement approprié. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le tribunal fasse droit à la demande de divorce ou la rejette comme étant indûment justifiée. Il peut appliquer une mesure moyenne, temporaire, à titre de test, à savoir prescrire une vie séparée pendant un certain temps. Le recours à cette mesure était pratiqué dans notre pays aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais cela sera discuté plus tard. Dans le cas présent, nous voudrions seulement clarifier la position selon laquelle le tribunal ecclésial restera le strict gardien de la loi évangélique sur la « parole adultère » comme seul motif fondamental de divorce, si l'on élargit la portée de son concept, s'il prend en compte le traitement cruel de l'un des époux par rapport à l'autre, la frivolité du comportement, et un certain nombre d'autres faits, à l'aide desquels il constate la présence d'aversion mentale ou d'amertume dans le couple marié qui se tient devant lui, faisant de la laisser mariée. est impensable. Puis, après avoir examiné lequel des époux a provoqué l'émergence d'une telle relation, il l'accusera d'avoir insulté le caractère sacré du mariage par l'adultère et décidera du divorce, sur la base de la loi du Christ sur la parole d'adultère. Entrer dans les détails de l’étude, quand et comment l’acte physiologique d’adultère a été commis, est totalement inutile et ne devrait pas être fait. Pour les lecteurs familiers avec la méthode de jugement des affaires pénales dans nos tribunaux de district, la formulation de l'affaire que nous proposons ne semblera pas nouvelle, et doit être fortement argumentée. L'aspect moral et psychologique de l'acte physique grave considéré ici est toujours le principal intérêt de l'enquête : le tribunal prend en compte les moindres faits, les circonstances très éloignées par rapport à l'événement principal pour clarifier les motifs mentaux de la commission du crime, et le tribunal, avec une conscience claire et sereine, prononce un verdict de culpabilité sur le nie obstinément le criminel et l'acquittement s'il a connaissance de l'acte commis et de la présence de preuves matérielles de la commission de cet acte par l'accusé. Dans les cas de violation du caractère sacré du mariage par adultère, cet élément moral et psychologique devrait être encore plus précieux aux yeux du tribunal. Car le manque d’attention peut engendrer des maux pires qu’il est difficile d’inventer quoi que ce soit. Il peut très facilement arriver, par exemple, que le tribunal laisse en vigueur le mariage de personnes entre lesquelles règne une totale discorde mentale et qui ne se supportent pas : et telles ou telles personnes devraient-elles être obligées de vivre ensemble dans la vie conjugale ? Il est impossible de penser à quelque chose de plus inhumain qu’une telle attitude. C'est plus sévère que la condamnation au célibat forcé : car même les animaux ne sont pas forcés à se croiser de force... La formulation du cas que nous proposons a non seulement l'avantage par rapport à celle actuellement pratiquée de répondre davantage aux objectifs de la justice et de comprendre la loi évangélique de manière plus profonde et plus précise, mais aussi de libérer complètement la présence du tribunal de l'Église de la contemplation des images pornographiques qui sont actuellement proposées par les hommes d'affaires dans les affaires de divorce et de l'écoute des histoires pornographiques de mercenaires - témoins oculaires. Après tout, ce sont des fictions, des fictions sales. Ainsi le clergé, laissant de côté l'étude de la réalité, souvent remplie de drames profonds et rien de pornographique, prononce des phrases sur la base de ces fictions. Nous n'hésiterons pas à affirmer qu'avec la formulation du cas que nous proposons, le procès ecclésiastique pour adultère peut être mené portes ouvertes directement dans le but de la création morale : après tout, nous parlons du mariage et de la famille - détruits - et ce sont les thèmes de drames, de tragédies, de romans si hautement moraux, dont la familiarité n'est pas considérée comme nuisible et répréhensible, mais, au contraire, est recommandée comme moyen éducatif qui ennoblit et élève l'âme. Nous pourrions ainsi terminer notre discussion sur les raisons du divorce. Mais nous pensons qu’il y aura une objection contre nous du point de vue moral et politique que nous avons mentionné plus haut. En élargissant ainsi le sens de la notion d'adultère, nous augmenterons le nombre des motifs de divorce, nous augmenterons le nombre de ces derniers, et par là nous affaiblirons les liens du mariage et ébranlerons le principe de son indissolubilité. Nous pourrions répondre à cela, tout d'abord, en nous référant à des gens qui connaissent la vie mieux que nous et qui prétendent que la politique visant à empêcher le divorce n'atteint pas son objectif - le nombre de divorces et d'adultères réellement existants sous l'action de la Charte du Consistoire n'a pas du tout diminué, qu'il existe de nombreux mariages fictifs dans lesquels le mari cohabite en réalité avec une concubine, tout comme la femme avec un adultère, que le respect du caractère sacré du mariage n'a pas augmenté, mais a diminué, que l'accès au consistoire car les cas de divorce ne sont possibles que pour les riches, qu'en fait, ici aussi, ce ne sont pas les véritables auteurs de l'adultère qui sont considérés, mais des fictions, que les juges eux-mêmes - leurs Éminences évêques - se plaignent de l'intolérance de la position comiquement fausse et offensante dans laquelle les place ce mensonge, qui est complètement imprégné du "cas" de divorce (en fait, une histoire fantastique obscène composée), etc. Mais dénoncer les amères contrevérités de la vie n’est pas notre vocation. Sans abandonner notre point de vue purement canonique, nous répondons à l’objection présentée de la manière suivante : L'élargissement des motifs de divorce entraînera sans aucun doute une augmentation des divorces : la masse des cas de divorce augmentera à tel point que la constitution d'un tribunal spécial sera nécessaire : les consistoires ne seront pas en mesure de faire face à cette masse 77 . Mais dans l'intérêt de la justice ecclésiale, qui est la guérison pastorale, il est souhaitable de révéler avant tout toutes sortes de maux moraux de l'époque, et non de les cacher et de les dissimuler. Lors d'une épidémie, le médecin qui réussit n'est pas celui qui, pour calmer l'opinion publique, en cachant sa véritable ampleur, prétend que tout va bien dans sa région, mais celui qui, sans cacher la réalité, travaille de toutes ses forces et appelle à l'aide. Et il est totalement vain de penser que le tribunal canonique, avec ses mesures exclusivement morales, est faible. Des siècles d'expérience ont prouvé qu'elle est plus forte que le pénal et le civil pour influencer la moralité familiale. Donnez simplement à nos pasteurs plus de marge d'action, et ne limitez pas tout pouvoir spirituel à leurs services statutaires et éventuellement à un enseignement fréquent dans des sermons et des entretiens : bien sûr, ces services sont élevés et beaux ; mais il ne faut pas négliger l'autorité pastorale du prêtre : après tout, il est ordonné prêtre. Organisez notre tribunal ecclésiastique pour les affaires de divorce de manière à ce que ses portes soient toujours ouvertes à ceux qui savent et ne savent pas rédiger des requêtes, tout comme elles sont ouvertes dans l'église à ceux qui se confessent. Que les juges qui y siègent, la victime ou la victime d'un désastre familial (et non le plaignant ou son confident) exposent devant eux l'essence réelle de l'affaire comme devant le confesseur et laissent aux juges eux-mêmes le soin de trancher la question - dans quelle mesure dans chaque cas donné le caractère sacré du mariage est insulté, qui est coupable de ce crime de la loi évangélique, qui sont les complices, qui sont les témoins, est-il possible de continuer le mariage, en le limitant à la mesure impressionnante appropriée, ou temporaire séparation, ou mettre fin à la cohabitation conjugale par le divorce. Lorsque telle ou telle mesure de ce tribunal sera annoncée, alors chaque note morale (note) contre le criminel du caractère sacré du mariage fera une impression forte et due non seulement sur le coupable, mais aussi sur des personnes complètement extérieures. La tâche la plus bénéfique et la plus essentielle de toute justice (c'est-à-dire pénale et ecclésiastique) est de veiller à ce qu'aucun crime ne reste impuni, et non de garantir que la punition soit nécessairement cruelle. C'est la sévérité du tribunal, mais pas la cruauté. Et croyez que le véritable tribunal de l’Église est très strict, mais pas cruel 78. Mais il est possible, bien sûr, que l'élargissement des motifs de divorce et l'accessibilité du tribunal de divorce profitent non seulement d'un malheur réel, mais aussi de la simple frivolité des deux époux, qui sont également volage et enclins à voir dans le mariage seulement ce que certains animaux très volages y voient, par exemple, divers papillons, mouches, sauterelles et autres, s'unissant en couples pour des périodes très courtes. Le changement de législation que nous recommandons ne constituerait-il pas un bénéfice direct pour eux et un assouplissement de la part du tribunal ecclésiastique de leurs penchants vicieux ? Ne vaut-il donc pas mieux s’en tenir à l’ancien ordre des choses ? Nous ne considérons pas un tel argument comme très fort : car agir ainsi signifie, à cause de la frivolité des uns, refuser la justice aux autres, des gens vraiment malheureux, dont la vie conjugale a été malheureuse non à cause de la frivolité, non à cause de leur incapacité morale à considérer sérieusement et profondément les devoirs imposés par le mariage, mais à cause d'une fatale coïncidence de circonstances qui ne dépendaient pas de leur volonté. En revanche, même contre des personnes frivoles, le tribunal pastoral est loin d’être impuissant. Après tout, il conserve toujours le pouvoir de refuser le divorce, si évidente que soit leur dépravation conjugale mutuelle : il constate cette dépravation, la condamne, leur met le sceau de ce tribunal moral, se réservant en outre le pouvoir de leur refuser toute communication avec eux jusqu'à ce qu'ils apprennent à avoir une attitude plus morale à l'égard du caractère sacré du lien conjugal, jusqu'à ce qu'ils déclarent par leurs actes mêmes qu'ils se sont corrigés. Il est seulement nécessaire que le tribunal ecclésiastique soit précisément un tribunal canonique-pastoral, traitant des contrevenants à un degré ou à un autre de la loi évangélique, qui sont à un degré ou à un autre coupables du « mot adultère » dans le sens large que lui donnent les sources canoniques, et non de « plaignants » et de « défendeurs » à la recherche de leur « droit privé ou civil », et laissant ainsi le tribunal dans le même état d'esprit avec lequel ils ont laissé les justiciables du tribunal civil « gagner » ou « perdre » le processus, c'est-à-dire avec une personne très élevée ou aigrie. Passons maintenant à la question des conséquences de l'insulte au caractère sacré du mariage par l'adultère, ou à la question de la condamnation de l'auteur de ce crime au célibat permanent. Conséquences du divorce à la demande de l'un des époux §253 Art. Esprit. Escroquer. représente comme ceci : "S'il est prouvé que la personne responsable est incapable de cohabiter conjugale, ou qu'elle a violé le caractère sacré du mariage par adultère, alors le mariage est dissous et le demandeur, qui était dans le premier ou le deuxième mariage, a le droit de contracter un nouveau mariage, et la personne responsable est condamnée au célibat permanent, et si elle est condamnée pour violation du caractère sacré du mariage, elle est alors soumise à la pénitence selon les règles de l'Église." Exprimée avec une inconditionnalité aussi décisive, la condamnation au célibat permanent d'une personne coupable d'avoir violé le caractère sacré du mariage est une caractéristique de la législation ecclésiale russe proprement dite du siècle dernier. Avant cette date, il est impossible d'indiquer soit une loi positive, soit des données de la pratique judiciaire qui se distingueraient par une telle inconditionnalité. Il est vrai qu'il existait des lois positives et des données de la pratique judiciaire concernant une femme coupable d'adultère et séparée du mariage pour cela, mais on ne peut pas en dire autant d'un mari coupable : on ne trouve pas ici la condamnation au célibat permanent comme conséquence nécessaire du divorce. La loi bien connue de Justinien, adoptée dans notre Timonier, condamnant au célibat à vie une femme coupable d'adultère, est complètement muette sur un mari coupable du même crime : et les preuves de la pratique judiciaire ne manquent pas indiquant que le tribunal diocésain n'a pas condamné le mari coupable au célibat à vie, mais lui a directement permis de contracter un nouveau mariage 80. Vous pouvez être sûr qu'il existe de nombreux exemples d'une telle attitude indulgente du tribunal diocésain envers les maris coupables dans nos archives consistoires. Mais pour nous, plus important que ces exemples est une tentative de justifier théoriquement l'admissibilité du mariage d'une personne coupable d'adultère - également mari et femme, appartenant à l'un des hiérarques les plus éminents de l'Église russe du début du XVIIIe siècle, à savoir Théophane, archevêque de Pskov, qui a présenté son opinion sur cette question en tant que membre du Saint-Synode. C'est un excellent avis : "Lorsqu'un innocent de son conjoint, séparé d'un autre pour adultère, a reçu la liberté de se marier à nouveau: que faut-il alors faire du coupable - doit-il être autorisé à solliciter un nouveau mariage." "Cette question n'a pas sa place là où les adultères étaient exécutés par la mort, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais là où le jugement le plus miséricordieux a été porté sur ces personnes et qu'ils ont été laissés à vivre, selon une sorte de châtiment corporel, là, cette question est urgente." " Mon opinion à ce sujet est la suivante : il est possible pour le coupable, même si ce n'est pas rapide et difficile, de laisser libre cours à un nouveau mariage. Les raisons en sont les suivantes : « Premièrement : même le coupable, après un divorce 81, n'est lié à personne par la dette du mariage : une femme qui a été libérée pour adultère n'est plus la femme de son ancien mari ; De même, un mari séparé de sa femme pour adultère n'est plus le mari de son ex-femme, et si le coupable était, même après le divorce, lié par la dette du mariage avec une personne innocente, alors le divorce ne serait pas un divorce, et les deux seraient toujours une seule chair, et ainsi la personne innocente aurait le pouvoir et la liberté de contracter un nouveau mariage. Puisque la misère et le coupable du divorce n’appartiennent plus à personne, pourquoi ne devrait-il pas avoir la liberté de se remarier ? "La deuxième raison : si un mari ne dédaigne pas de comprendre par lui-même une simple fornicatrice ou une prostituée, on ne lui interdit pas d'épouser son mari : alors pourquoi devrait-il être interdit à une femme adultère, mais déjà séparée de son premier mari, d'épouser un mari qui ne dédaigne pas de la comprendre par lui-même ? Car la femme adultère était toujours une adultère envers son mari, mais elle n'est pas coupable du nouveau et promet d'être une épouse fidèle. " "La troisième raison: en ne permettant pas à l'homme de vin la liberté d'entrer dans une nouvelle combinaison, nous le forcerons à se liquéfier et à être constamment dans la misère du péché de prodigue, s'il confesse qu'il n'a pas le don de continence, et la parole apostolique: il vaut mieux se marier que se liquéfier (1 Cor. 7: 9) également à tous ceux qui n'ont pas le don d'abstinence, s'étend comme si on le protégeait du péché. Si quelqu'un dit cela au lieu d'un digne d'exécution, un coupable doit être privé de sa liberté de se remarier, nous lui répondons qu'une personne ne peut pas exécuter une personne pour un péché avec un désastre évident. "Pour le bien de ces vins, il semble qu'il soit puissant de ne pas interdire à un amateur de vin de se marier, mais je soumets cette opinion à un meilleur raisonnement qui lui est étranger." "Même si l'on devait agir selon cette opinion, il conviendrait cependant de le faire avec difficulté et pas de sitôt, afin que l'intrépidité de l'adultère et la recherche délibérée du divorce n'entrent pas entre les époux. Il semble qu'il serait bon d'imposer les difficultés suivantes à un coupable avant d'autoriser un nouveau mariage : « 1) Sanctionner sévèrement le corps ou l'honneur par le tribunal civil. » "2) Par le tribunal spirituel, imposer une pénitence explicite pour un temps suffisant, selon la raison, et de telle sorte que le pénitent, après avoir accompli la pénitence, reçoive lui-même les Saints Mystères un jour férié ou un dimanche, et non lorsque le peuple communie." "3) Une épouse de son premier mari, ou un mari de sa première femme, irait avec des gens honnêtes demander pardon pour le péché qui a déchiré leur mariage, non pas pour que le divorce soit aboli (ce qui n'est plus possible avec une nouvelle combinaison innocente), mais pour que les autres ne s'affligent pas de l'offense qu'ils se sont infligée. " "4) Bien sûr, un amateur de vin attendrait qu'une personne innocente se marie pour un nouveau mariage, et avant ce mariage, un amateur de vin ne serait pas autorisé à se marier." « 5) Celui qui veut épouser un coupable saura avant le mariage que sa personne a été retranchée de son premier mari à cause de sa culpabilité, et il avouera devant les honnêtes personnes devant lesquelles l'accord est conclu qu'il connaît la femme qu'il veut comprendre, sait qu'elle a été libérée de son premier mari pour adultère, afin qu'il ne dédaigne pas de la comprendre ; Il en est de même de la femme qui épouse l'adultère abandonné. « Ces difficultés semblent être fortes à la fois pour la punition des adultères et pour la peur d'eux et des autres, de sorte que nous sommes très prudents face à l'adultère » 82. Un siècle après que cette opinion eut été exprimée, la loi actuellement en vigueur apparut et s'opposa directement à cette opinion. Comment expliquer la raison de ce phénomène ? Cela ne s'explique guère par la faiblesse des arguments pratiques de cette opinion : ils sont forts et irréfutables. Une explication plus probable est la faiblesse de l’argumentation théorique, théologique et canonique. En fait, quelle que soit l'ingéniosité de la construction logique de l'arc. Théofane, qu'en vertu d'un « divorce complet », la personne coupable d'adultère n'appartient à personne et est donc libre de contracter mariage ; il ne peut en aucun cas éliminer de la conscience les pensées d'adultère de cette personne, de sorte que la conclusion supplémentaire reste pleinement en vigueur : « il n'est la personne de personne - c'est vrai, mais toujours un adultère, et donc l'union d'une autre personne avec lui ne sera pas un mariage avec la personne de quelqu'un, mais une union avec un adultère. C’est cette idée du caractère indélébile de l’adultère comme obstacle au mariage qui sert de fondement à la loi condamnant l’auteur de l’adultère au célibat permanent. Et il n’y a aucun moyen de réfuter la validité canonique de cette loi ; car la parole du Seigneur est claire : celui qui se marie se débauche et commet l'adultère (Matthieu 19 :9) et les paroles de l'Apôtre : celui qui s'attache à la femme sale n'a qu'un seul corps (avec la prostituée) (1 Cor. 6 :16). C'est pourquoi, rejoignant l'opinion de Mgr Théophane, nous tenterons, compte tenu de l'immuabilité de cette loi, d'indiquer la possibilité d'assouplir son application sur la base d'autres considérations et motifs tout à fait canoniques. En même temps, nous demandons au lecteur de se rappeler, tout d'abord, ce que nous avons dit plus tôt à propos des mesures purement morales d'action pastorale que l'Église a pratiquées à l'égard des pécheurs repentants en général et en particulier des pécheurs contraires à la loi évangélique sur le mariage. Soulignons encore une fois les principes suivants de cette action pastorale : 1) L'Église antique n'appliquait de toute sa force la sévérité de cette loi qu'aux membres du clergé et aux candidats au sacerdoce. Par force 18 Apost. Selon les règles, le mariage avec une « femme opossum » est possible, mais seul celui qui la prend perd la capacité juridique du sacerdoce, tout comme celui qui prend une veuve, une prostituée, une esclave ou une actrice. 2) L'Église antique attachait à la repentance et à la pénitence le sens d'un moyen qui efface complètement le péché, aussi grave soit-il. 3) Certes, pour certains péchés, l'Église prescrivait une excommunication à vie, méritant une pleine réconciliation, c'est-à-dire le rétablissement du droit de communier, seulement à la mort : mais l'adultère n'était pas, selon la loi la plus stricte, inclus parmi ces péchés, mais parmi les moins graves. En particulier, le pouvoir de la pénitence qui efface le péché d'adultère est clairement exprimé dans la 37e règle suivante de saint Basile le Grand : « Celui qui contracte mariage après que la femme d’un autre lui a été retirée sera accusé d’adultère pour le premier, mais non coupable pour l’autre. » Compte tenu de la grande importance de cette règle pour la question qui nous occupe, nous considérons qu'il n'est pas superflu de présenter ici trois commentaires d'interprètes byzantins, tout à fait d'accord, exprimant l'idée du pouvoir d'effacement de la pénitence, c'est-à-dire de détruire pour l'adultère l'obstacle à l'entrée dans un nouveau mariage. Zonara dit : « Si quelqu'un, après avoir pris une fiancée ou une épouse, la possédait, puis en était privé et, après avoir été privé d'elle, entrait en cohabitation avec une autre, alors pour avoir péché avec elle, il devrait être puni comme adultère, et pour sa seconde épouse, si elle était libre de son mari, il ne devrait pas être coupable. Aristin : « Si quelqu'un prend une femme qui a été abandonnée par une autre, puis, après l'avoir libérée, épouse légalement une autre femme libre, alors pour la première il est coupable de pénitence d'adultère, et donc celui qui épouse une prostituée commet l'adultère ; mais pour la seconde, je ne suis pas coupable. Balsamon : "La règle ici se réfère à quelqu'un qui est légalement marié ou fiancé à quelqu'un comme un étranger. Ainsi, si quelqu'un commet un adultère, s'appropriant les biens d'autrui selon la loi du mariage, et en est privé avec condamnation légale, puis en épouse une autre, alors pour adultère, il doit être soumis à la pénitence selon les lois, et pour la seconde épouse, si elle était libre, il ne sera pas responsable. Cela a été déterminé par le saint à propos de ceux qui ont dit qu'un adultère ne devrait pas se marier. une autre épouse, puisqu'il était soumis à un procès pénal et ne pouvait pas contracter mariage selon l'ancienne loi qui était en vigueur à l'époque du saint Vasily, c'est-à-dire avant la publication de Vasilik. Car même si quelqu'un était passible d'une sanction pénale pour adultère, il ne lui était pas interdit de se marier, et par conséquent il n'aurait pas dû être soumis à la pénitence. privation de propriété. Et lisez le 82e chapitre du 37e titre du 10e livre de Vasilik et la 32e nouvelle du roi, M. Léon le Philosophe. Mais cela, me semble-t-il, s'est produit lorsque le mariage a été conclu en vertu d'un seul accord. Or, lorsque les mariages et les fiançailles sont célébrés avec la prière, un adultère ne peut contracter mariage qu'en étant affranchi des pénitences pour adultère définies dans 58 droits. cette chose sainte. » Notre timonier énonce ainsi la règle en question : « Celui qui laisse entrer un étranger et comprend la liberté, acceptera l’interdiction pour le premier motif ; mais pour le second il est innocent. » « Interprétation : Si quelqu'un comprend qu'une femme a été abandonnée par quelqu'un d'autre, et qu'ensuite l'ayant abandonnée, une autre femme est libérée de son mari, il comprendra la loi, pour la première il est coupable de l'interdiction de l'adultère ; Pour le deuxième, je ne suis pas coupable. Il ne faut pas perdre de vue que ce type d'adultère, c'est-à-dire un homme célibataire avec une femme mariée, selon le droit canonique, est presque assimilé à un adultère entre un mari et sa femme légitime, du moins selon la règle de St. que nous avons citée plus haut. Theodora Studite équivaut à un meurtre. Compte tenu de cette vision canonique, que dire de notre pratique judiciaire ecclésiale moderne, grâce à laquelle l'adultère (pour plus de clarté - Vronsky) reste totalement impuni et, ayant abandonné la femme de quelqu'un d'autre séduite par lui (pour plus de clarté - Anna Karénine) se marie librement, et la femme accusée d'une relation criminelle avec lui - lors de la dissolution du mariage - est condamnée à la pénitence et au célibat permanent ? Existe-t-il une uniformité dans la rétribution pour des crimes presque identiques ? Nous ne le pensons pas. En tout cas, la rétribution suivante de notre nomocanon de pénitence semble plus égale et plus juste : (Pour le péché de Vronsky) la règle de saint Théodore Studite : " L'adultère est comme un meurtrier : car, complotant contre la femme de son prochain, il agit avec une épée à deux tranchants et commet la séparation (c'est-à-dire la mort de tout ce qui sert le couple marié). Et puis comme saint Basile le Grand a déterminé 15 ans, nous (déterminons) : pour celui qui a expulsé la passion, deux ans sans communication, observant manger sec et faire 200 saluts par jour » (droite 18). (Pour le péché d'Anna Karénine) règle du Pénitencier Théodore Évêque de Cantorbéry : « Si dont la femme a commis l'adultère, vous pouvez la laisser partir et en prendre une autre, c'est-à-dire si un mari laisse partir sa femme pour cause de fornication, si elle est la première, il lui est permis d'en prendre une autre ; si elle veut se repentir de ses péchés, après 5 ans (de repentance) elle recevra un autre mari » 83. Conformément à cela, le §253 actuellement en vigueur de la Constitution. Esprit. Escroquer. Il est conseillé de le changer comme ceci : "S'il est prouvé que la personne responsable (mari ou femme) a violé le caractère sacré du mariage par adultère, alors le mariage est dissous et l'époux innocent qui était dans le premier ou le deuxième mariage a le droit de contracter un nouveau mariage; le responsable est condamné à une pénitence de cinq ans et la personne qui a participé (le deuxième adultère) est condamnée à une pénitence de deux ans, pendant laquelle ils ne sont pas autorisés à se marier. " Mais, guidé par une telle loi, notre tribunal ecclésial n'entrera-t-il pas en conflit avec la loi de l'Évangile : à la recherche d'une prostituée, il commettra l'adultère - avec la loi, au nom de laquelle il ne peut que prononcer ses condamnations ? Nous répondons sans hésiter : non, ce ne sera pas le cas ! Il serait en contradiction s'il laissait impunie la violation du caractère sacré du mariage par l'adultère et son complice et leur donnait le droit, immédiatement après avoir été reconnus coupables, de contracter mariage : alors ce mariage ne serait pas un mariage, mais une union adultère selon la parole de l'Apôtre : celui qui s'attache à la femme sale ne fait qu'un avec elle. Mais puisque l'adultère a subi la pleine punition qui lui était assignée, il a lavé son péché, il a cessé d'être adultère et la loi qu'il avait enfreinte a été rétablie dans toute sa force. Après tout, c'est précisément le sens et le but de toute justice - le rétablissement d'un droit violé - avec rétribution. L'ancien législateur criminel byzantin considérait la peine de mort, l'arrachage des narines ou le châtiment cruel avec des bâtons comme un châtiment suffisant pour l'adultère ; L'évêque russe du XVIIIe siècle, comme nous l'avons vu plus haut, recommandait, en guise de représailles, des châtiments cruels sur le corps ou sur l'honneur par un tribunal civil. Mais le tribunal ecclésiastique ne peut et ne doit pas souhaiter de telles représailles, surtout à l’heure actuelle. Car même dans les temps anciens, lorsque la torture corporelle était en plein essor comme rétribution criminelle, il les trouvait absurdes et inappropriées pour les pasteurs de l'Église et leur recommandait des « interdictions légères et raisonnables » comme mesure de rétribution morale, c'est-à-dire la pénitence 84. Et cela est fidèle à l'esprit de l'Évangile et est tout à fait opportun : car Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais se tourne vers lui et vive - mais je ne vis pas dans le péché, mais dans la libération de ça. Le but de la pénitence de l'Église est que celui qui a commis le péché le laisse derrière lui, le haïsse, prouve par la pratique cette haine à son égard : et s'il fait cela, Dieu est fort, selon la foi de l'Église, pour le restaurer. Ainsi, l'Église, dans la prière de permission qui suit le rite de confession, se souvient de Pierre, qui a renoncé au Christ et a lavé le péché de renonciation avec des larmes amères de repentance, de David, le voleur, la prostituée 85. Aucun autre tribunal, ni criminel ni civil, n'a le pouvoir de pardonner les péchés de manière aussi inconditionnelle : c'est exclusivement la compétence du tribunal de l'Église. Aucune punition criminelle cruelle ne peut réconcilier le criminel avec le législateur, mais seule la pénitence ecclésiale. Oui, dans la plupart des cas, la punition pénale aigrit le criminel ; au contraire, un confesseur raisonnable, bon et impeccable dans sa vie, guidant le pénitent pendant la pénitence, est capable d'obtenir le résultat que l'adultère aimera le Christ Législateur et la loi évangélique qu'il a violée, et dans sa vie ultérieure, après s'être marié, il peut apparaître non seulement comme un exécuteur ferme de celui-ci, mais aussi comme un confesseur direct, le portant comme le bon joug du Christ, surmontant les tentations, supportant l'adversité. Telle est la nature canonique de la juridiction ecclésiastique en matière de divorce. Que la juridiction ecclésiastique moderne n’en soit pas privée. Notre État, l'ayant soustrait à l'Église à l'heure actuelle, subira dans son corps la perte d'une force morale si stable et si ferme, qui ne peut être compensée par rien, et nous sommes actuellement dans une période d'hésitation et de fermentation d'idées morales et juridiques successives extrêmement instables... Mais la pénitence seule suffit-elle, même dans la durée fixée ci-dessus (cinq et deux ans) ? Ne faudrait-il pas y ajouter également la privation de la capacité juridique de se marier ? À notre avis, c'est suffisant ; disons plus - d'un point de vue canonique formel, § 253 de la Constitution. Esprit. Con., instituant une telle double peine pour une culpabilité, pèche contre le principe canonique : ne pas se venger deux fois pour la même chose 86. Du point de vue de ce principe, une chose doit être prescrite comme rétribution de l'adultère : soit la pénitence, soit la privation de la capacité juridique de contracter un nouveau mariage. Et une fois reconnu que la pénitence est un moyen de rétribution légal, juste et opportun, cela suffit : un autre moyen supplémentaire est déjà inutile. Mais peut-être serait-il plus juste et plus opportun de choisir la seconde solution, c'est-à-dire la privation de la capacité matrimoniale ? Nous ne savons pas s’il y aura des partisans d’un tel choix : il est fondamentalement déconseillé, difficile et pour beaucoup, peut-être, absolument inacceptable ! Mais supposons qu'il y en ait. Mais ils devront alors compter avec l’argument ci-dessus de l’archevêque Théophane de Pskov : "En ne laissant pas à l'homme du vin la liberté d'entrer dans une nouvelle combinaison, nous le forcerons à se liquéfier et à être constamment dans la misère du péché de péché prodigue, même s'il confesse qu'il n'a pas le don d'abstinence ; et la parole apostolique : il vaut mieux se marier que de devenir mou (1 Cor. 7 : 9) s'étend également à tous ceux qui n'ont pas le don d'abstinence, car elle les protège du péché. Si quelqu'un dit cela au lieu de digne d'exécution, 87 un coupable doit être privé de la liberté de se remarier, nous lui répondons qu'on ne peut pas exécuter quelqu'un pour un péché qui est un désastre évident. En traduisant cet argument impressionnant dans un langage plus clair et plus précis, il faut dire : il est impossible d'exécuter une personne qui, à cause de sa pauvreté, a commis un vol, en la privant du droit d'acquérir de la nourriture par un travail honnête : car cela signifie l'encourager directement à commettre le crime pour lequel il a été puni. Compte tenu de la force irréfutable de cet argument et en revenant au § 253 de la Constitution. Esprit. Con., on y découvre l'étrangeté suivante : elle condamne au célibat à vie soit une personne certifiée incapable de cohabitation conjugale, soit une personne dont la capacité de cohabitation conjugale est vérifiée : une telle loi peut-elle être considérée comme parfaite et n'ayant pas besoin d'être corrigée ?... Mais peut-être que cela n’est pas non plus convaincant ? Laissez-moi vous dire ce qui suit à partir de mes observations personnelles. Il y a environ deux ou trois ans, je me trouvais au cimetière Kalitnikovsky de Moscou. Accompagné d'un des prêtres de l'église du cimetière, j'ai longuement parcouru ce cimetière, contemplant ses différents monuments funéraires. C'était à la mi-mai ; le temps était magnifique, vraiment en mai ; L'ambiance agréable qu'il évoquait ne parvenait même pas à vaincre ce champ d'ossements humains, reposant sous les monticules verts de tombes sur lesquelles étaient érigées des croix, des monuments gracieux, parfois enterrés sous des fleurs et des couronnes. Ces os reposent dans un sommeil paisible non seulement dans des coins douillets, mais parfois confortables. Ces coins sont visités par des parents reconnaissants ; ici coulent leurs larmes de tristesse, de gratitude et de gratitude ; ici, avec la fumée d'encens du prêtre, des prières enflammées montent au ciel pour accorder une nouvelle vie de bonheur à ceux qui reposent paisiblement dans ces coins douillets et confortables. Fini le découragement, fini le désespoir ! Ces défunts sont ici des colons temporaires - des résidents d'été qui sont allés ici dans leurs datchas, accompagnés de chers parents et amis, ou qui ont été bénis et ont mutuellement reçu la bénédiction mourante du défunt. Mais ensuite, mon compagnon et moi nous sommes approchés du bord d'un immense cimetière ; de l'autre côté de la frontière du cimetière s'ouvrait un magnifique panorama sur la périphérie de Moscou, mais à l'intérieur, de ce côté de la frontière, nous voyions une série de collines, dont deux ou trois ont été récemment comblées. « Quelles sont ces collines ? » – J'ai demandé au curé. "Ce sont les tombes des bébés de l'orphelinat", répondit-il. « Combien y en a-t-il, sous chaque colline ? » « Beaucoup, mais je ne sais pas dans quelle mesure », répondit-il. « Habituellement, de temps en temps, ils nous envoient plusieurs boîtes hermétiquement fermées contenant des cadavres, et sans les déboucher, nous effectuons un service funéraire et les enterrons dans une fosse commune. » « Mais comment organiser un service funéraire sans savoir ce qu’il y a dans ces boîtes scellées ? « Chaque fois qu’on nous envoie une liste d’accompagnement personnalisée de ces bébés ; c’est selon cette liste que nous effectuons les obsèques. » Cette triste histoire du curé nous a mis tous les deux dans une triste humeur, et nous nous sommes empressés de quitter le cimetière... Depuis, de nouvelles collines se sont probablement ajoutées à celles que j’ai vues. Bien sûr, comme les précédents, ils cachent les cadavres de bébés - fruits de liens illégaux entre des personnes, parmi lesquelles, sans aucun doute, se trouvaient et sont celles condamnées au § 253 de la Constitution. Esprit. Escroquer. au célibat permanent, ou seulement effrayé par cette loi et, n'ayant pas le don d'abstinence, entretenant un mariage légal fictif, a noué des relations criminelles à court terme et a confié à la Maison Éducative les fruits de ces relations pour créer les collines du cimetière de Kalitnikovsky. Que ces collines servent de preuve matérielle de l'inadéquation du châtiment, qui consiste à condamner au célibat permanent les coupables d'avoir insulté le caractère sacré du mariage par l'adultère, qui n'ont pas, selon les mots de Mgr Théophane, le don de continence. Le remplacement que nous projetons ne signifie pas affaiblir la puissance de la loi évangélique, mais seulement atténuer la punition pour sa violation, dans le but de rendre plus supportable le joug du Christ et d’arrêter l’augmentation des tombes d’enfants martyrs innocents. Selon le projet adopté, il nous reste à exprimer nos réflexions sur les améliorations procédurales souhaitables devant le tribunal ecclésiastique du divorce. Comme le lecteur le verra ci-dessous, cela nous est très simple et nous ne le fatiguerons pas par la longueur de nos discours. Compte tenu de cela, avant de commencer ces discours, nous nous permettons de faire ne serait-ce qu’une petite parenthèse en revenant sur les articles précédents, précisément sur le point suivant : Dans « New Time » (n° 9425) sous le titre : « Random Note », M. M. Yankovsky nous a adressé la « curieuse instruction » suivante : "Comme indiqué dans le numéro 9421 New. Time, le professeur Zaozersky, sur la question de la base canonique du célibat à vie du conjoint coupable - une conséquence nécessaire du divorce dû à la violation du caractère sacré du mariage - a parlé dans un sens négatif et estime que l'Église peut et doit limiter sa punition (en cas d'adultère) uniquement à la pénitence." « Il est intéressant de souligner qu'il y a 20 ans, le même professeur Zaozersky avait des opinions diamétralement opposées sur la même question : « Sur la base des principes du droit canonique, l'Église russe, ainsi que l'Église orientale tout entière, « a toujours condamné l'époux reconnu coupable d'adultère au célibat à vie après dissolution du mariage » ; l'auteur voulait dire 39 et 37 droits. Basile le Grand, qui « ont été acceptés par l'Église d'Orient comme canons avec une force égale avec les règles des Conseils œcuméniques et locaux » (Right Review, 1882, livre XI, p. 566. Sur les procédures de divorce). Et encore : « Ni le pouvoir de l'État ni le Saint-Synode, contrairement aux aspirations et aux rumeurs sur l'abolition du célibat à vie et l'autorisation pour les adultères de contracter un mariage sanctifié par la bénédiction et les couronnes de l'Église, ne daigneront pas une telle abolition et une telle autorisation : car « dans cette affaire (c'est-à-dire en autorisant le mariage aux adultères) l'adultère ment », comme le dit Timothée d'Alexandrie. "Dans cet article, M. Zaozersky attaquait les thèses de l'essai de M. Soloviev "Sur le célibat éternel d'un conjoint coupable", publié dans Legal. Vestn. 1881, qui affirmait, entre autres, qu'il n'y a aucune base canonique pour condamner un conjoint coupable d'avoir violé le caractère sacré du mariage au célibat éternel." "Le professeur Zaozersky ne peut qu'être salué pour un changement aussi fondamental sur le front : l'évolution des principes scientifiques est le premier signe de vitalité et la garantie de perspectives futures pour toute connaissance scientifique, et avec elle les relations humaines vitales qu'elle nourrit. La science du droit de l'Église, avec sa voix autoritaire, ouvre de plus en plus le terrain pour des réformes souhaitables dans notre complète incompréhension du droit du mariage. Et si le professeur Zaozersky est arrivé à sa vision actuelle du célibat éternel à travers de longues et douloureuses considérations scientifiques, il est venu en s'engageant sur une fausse route - des opinions préconçues, alors cela seul témoigne de la pure vérité et de l'incontestabilité des paroles du professeur Suvorov, selon lesquelles « l'Art. 253 Ensemble. Esprit. K. peut être aboli sans contredire les Saintes Écritures, sans violer les canons, sans porter atteinte à la discipline de l'Église et sans danger pour l'ordre civil » (sur le célibat à vie), prononcé il y a 12 ans (Legal. Vest. 1889, livre VIII, p. 515 : « sur le célibat comme conséquence d'un divorce pour adultère). » Nous avons cité intégralement la note de M. Yanovsky et nous considérons obligés de donner une explication à son sujet, non pas tant pour défendre notre stabilité fondamentale que dans l’intérêt même de la cause que nous défendons. Et tout d'abord, nous exprimons notre sincère gratitude à M. Yanovsky pour son attitude si attentive à l'égard de nos articles, non seulement ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux écrits il y a 20 ans - au début de notre service professoral. L'idée ne nous était pas étrangère d'avertir M. Yanovsky, c'est-à-dire dans l'article précédent et d'établir son rapport avec notre article : Sur la procédure de divorce. Mais nous nous sommes abstenus de le faire uniquement parce que nous pensions qu’il était impossible qu’un quelconque de nos lecteurs s’intéresse à ce que nous avions écrit il y a 20 ans. Il s'est avéré que nous nous trompions. Mais tout va pour le mieux : nous sommes maintenant obligés, sans reproche de vanité, de commencer à établir le rapport de nos articles actuels avec ceux écrits précédemment et d'exprimer ainsi plus clairement notre véritable vision de la question, qui, peut-être, n'est jusqu'ici pas tout à fait claire pour certains lecteurs. Le fait est que, à notre avis, M. Yanovsky a quelque peu exagéré ses couleurs, révélant si clairement l'antagonisme entre les articles comparés. G. Yanovsky caractérise notre point de vue actuel comme suit : « Le professeur Zaozersky, sur la question de la base canonique du célibat à vie... a parlé dans un sens négatif et estime que l'Église peut et doit limiter sa punition uniquement à la pénitence. Entre-temps, dans notre dernier article nous écrivions : « Il n’y a aucun moyen de réfuter la validité canonique de cette loi » ; c'est pourquoi nous n'avons pas lutté dans notre article contre la base canonique du § 253, qui est la Loi du Christ, mais seulement contre le libellé du § 253 de la Constitution. Esprit. Con. « C'est pourquoi, écrivons-nous à la suite des mots ci-dessus, rejoignant l'opinion de l'Archevêque Théophane Prokopovitch, nous essaierons, compte tenu de l'immuabilité de cette loi, d'indiquer la possibilité d'adoucir son application sur la base d'autres considérations et motifs tout à fait canoniques (p. 78). Puis, après avoir achevé cette tentative, nous avons écrit à la toute fin de l'article : le remplacement que nous projetons (c'est-à-dire la double peine à laquelle le § 253 condamne inconditionnellement les adultères) ne signifie pas affaiblir la puissance de la loi évangélique, mais seulement adoucir la peine en cas de violation, afin de rendre supportable le joug du Christ » (p. 86). Nous serions en contradiction décisive avec notre article précédent ou, pour reprendre les termes de M. Yanovsky, nous ferions dans ce cas un « changement de cap fondamental » si, après avoir rejeté la rigueur canonique du § 253, nous exigeions qu'il soit remplacé, par exemple, par une disposition : « la condamnation au célibat permanent est abolie : les adultères contractent librement de nouveaux mariages à volonté ». Mais nous sommes aussi loin d’une telle exigence aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Nous pesons le crime d’adultère avec la même balance canonique qu’il y a 20 ans. Mais maintenant, nous agissons comme intercesseurs uniquement pour les adultères qui, ayant lavé leurs péchés en accomplissant consciencieusement la pénitence légale et n'ayant pas - selon les mots d'Arch. Théophane - « le don de la continence », se tournera alors vers l'Église pour demander l'autorisation de se marier. En même temps, nous avons entrepris cet exploit exactement par le même chemin que nous avions emprunté il y a 20 ans, en défendant la rigueur canonique du § 255, c'est-à-dire avec les sources canoniques de notre science (mais seulement avec un grand nombre d'entre elles), et nous essayons de donner une édition techniquement plus avancée de ce paragraphe (ce qu'ils n'ont pas essayé de faire alors), à savoir : La version du § 253 que nous proposons maintenant a l'avantage par rapport à l'actuelle de séparer la question de la pénitence pour adultère en tant que punition (une fonction du pouvoir judiciaire) de la question de la capacité juridique de contracter un nouveau mariage (une fonction de l'autorité administrative). Et une telle séparation, à notre avis, est très importante : car il est possible qu'un autre adultère, ayant subi la pénitence et réalisant la gravité du péché, aimera tellement la Loi du Christ qu'il ne pensera même pas à déranger l'Église avec une demande d'autorisation de se marier, mais décidera et, peut-être, pourra supporter le joug du Christ jusqu'au bout et rester célibataire. L'autre, au contraire, au lieu de correction, tombera encore plus bas : dans ce cas, l'Église aura toujours le pouvoir inhérent de prolonger la pénitence, et en même temps de retarder l'acquisition de la capacité juridique de se marier pour les impénitents. Enfin, le troisième, ayant consciencieusement souffert pénitence et ayant aimé la Loi du Christ, déclarera cependant, par exemple, selon les mots du colonel Glebov, qu'« il se sent en bonne santé et en bonne santé » et ne peut pas continuer à rester célibataire : une telle personne peut avoir la bénédiction de contracter un nouveau mariage, mais pas pire, que se passera-t-il - etc. En transformant ainsi le § 253, nous donnons au tribunal ecclésiastique moderne la possibilité de varier les degrés de punition pour un même péché, en fonction de l'état moral du criminel, des circonstances de la chute, etc., comme le prescrivent obstinément la pénitence orthodoxe Nomocanons et qui, bien sûr, est tout à fait conforme à la justice. Pendant ce temps, l'actuel § 253 applique indistinctement et inconditionnellement la même mesure à tout adultère, sans distinguer ni les qualités du criminel, ni les circonstances, ni les motifs de la chute, que condamne la discipline pénitentielle orthodoxe. Si, il y a 20 ans, nous n'avons pas lancé une telle pétition en faveur des adultères, mais avons seulement défendu la légalité canonique de leur punition, ce n'est pas parce que nous avons suivi la « fausse route », mais simplement parce que nous ne pouvions pas alors trouver de fondements solides pour cela dans les sources de notre science (nous l'admettons, faute de les connaître suffisamment), tout comme M. Soloviev n'a pas pu en trouver pour son essai. Aujourd'hui, après 20 ans d'études scientifiques, fouillant ses sources selon les indications de la route qui nous était autrefois donnée, il nous semble que nous avons trouvé de telles fondations. Cependant, nous ne nous faisons pas d'illusions quant à leur caractère irréfutable, et c'est pourquoi nous nous tournons vers les autorités ecclésiastiques non pas avec une exigence (elle doit le faire - comme nous l'impose M. Yanovsky), mais avec une humble demande de clémence envers nos clients, qu'elle peut accorder sans, dans notre conviction, contredire ni la Loi du Christ ni la discipline canonique orthodoxe. Voilà le vrai rapport entre nos articles de 1882 et 1902. Nous pourrions maintenant commencer à présenter nos réflexions sur l’amélioration du processus ecclésial dans les cas de divorce. Mais nous pressentons que certains lecteurs nous objecteront : n’est-il pas trop tard ? Comme on le sait, une commission spéciale a été créée auprès du ministère de la Justice sur la question du transfert des affaires de divorce devant un tribunal civil. Les représentants du département spirituel au sein de la commission sont le conseiller juridique du Saint-Synode, Belevsky, et le directeur adjoint de la Chancellerie synodale, Grigorovsky. La commission a déjà commencé ses études" 89 . Mais à notre avis, non seulement il n'est pas trop tard, mais c'est encore plus opportun qu'avant : car on ne sait pas encore à quel résultat la commission aboutira. Mais y a-t-il un doute à ce sujet : bien sûr, sur le transfert des affaires de divorce des consistoires au département du tribunal civil ? À notre avis, c'est possible. Le fait est qu'elle a une tâche si difficile et complexe qui l'attend, elle devra faire face et surmonter de telles difficultés que, peut-être, à la fin, elle arrivera à la conclusion que cela ne vaut pas la peine de faire une réforme aussi radicale dans nos sphères judiciaires, qu'il vaut mieux essayer d'améliorer radicalement notre tribunal et notre processus spirituels uniques. Aussi courageuse que puisse paraître une telle hypothèse, nous pensons qu’elle n’est pas dénuée de fondement et, en tout cas, nous pensons que nous ne servirons pas au détriment des activités de la commission si nous poussons jusqu’au bout la défense de notre opinion. Cela semble encore plus vrai : la commission elle-même écoutera volontiers toute nouvelle voix, tant pour le transfert que contre le transfert, pour autant que cette voix sonne dans un bon but - à savoir, comment aider au mieux les maux déjà douloureux de l'époque, dans le but de guérir ce que propose la réforme. Mais concevons-nous également notre réforme dans un autre but ? - Oui, cela n'arrivera pas ! Une raison très importante contre le transfert est, à notre avis, le manque de moyens d'influence morale sur les auteurs d'adultère devant le tribunal civil. La question se pose, au nom de pourquoi un juge civil va-t-il se lancer dans une analyse mentale, dans une appréciation de la personnalité morale des époux qui se présentent devant lui comme prévenus, pour bouleverser tout le côté intime de leur vie, et ce en présence uniquement de personnes laïques - hommes et femmes ? Après tout, il est également bon qu'au moins une des parties en litige se révèle être une personne moralement sympathique et souffrante. Dans ce cas, le motif de la philanthropie et de l'humanité est capable de surmonter le sentiment de dégoût du juge et de supporter fermement l'impudence et l'impudeur d'une personne qui a fait du Don Juanisme sa vocation. Mais que se passerait-il si devant lui les deux camps se révélaient n’être, dans leur disposition morale, que des sauterelles et des papillons, prêts à s’unir par paires sans aucune contrainte morale ? Comment se sentira-t-il par rapport à eux ? En revanche, pour les prévenus eux-mêmes, quelle autorité morale peut avoir un juge civil pour lui révéler son âme ? Que ressentira par exemple un prêtre orthodoxe si sa femme l’accuse d’incapacité ? Y a-t-il vraiment un seul prêtre ? N’est-il pas encore aujourd’hui, au cours d’un procès pénal, qu’une personne laïque honnête qui se retrouve dans une histoire impliquant une affaire de divorce doit subir une grave torture morale lorsqu’elle est confrontée à des questions sensibles de la part d’un procureur ou d’un avocat, tout comme ce dernier qui pose ces questions ? Mais il s’agit d’un procès pénal, où peut-être une profonde tragédie de la vie se déroule sous les yeux du public ? Et ici, s'il vous plaît, faites l'expérience d'une telle torture morale pour le bien d'un chevalier... Dans un tribunal ecclésiastique, il ne peut y avoir une telle torture morale : ici les juges sont des prêtres et des confesseurs, des gens qui ne sont pas de ce monde, qui n'ont d'autre sens pour le monde qu'un sens exclusivement religieux : chaque dame laïque, sans parler du roturier, peut en toute sécurité épancher son âme devant eux : après tout, ce ne sont pas des prêtres catholiques ! Et notre monde laïc est déjà habitué à se confesser à eux et a une confiance totale dans leur sainte garde du secret confessionnel. Et eux-mêmes ont longtemps écouté toutes sortes d'intimités... Mais le plus important : ils ont toujours une autorité officielle - des enseignants et des juges de la Loi de Dieu (après tout, c'est un fait bien connu que dans la Russie antique, ce n'était pas quelqu'un d'autre, mais les « prêtres » qui délivraient les lettres de divorce, même contrairement aux interdictions de leurs supérieurs), et ils portent une lourde responsabilité morale et juridique pour toute tentative d'éclairer l'intimité du divorce d'une autre manière, et non du point de vue de la Évangile et loi de Dieu ; et qu'est-ce qui oblige les laïcs portant des uniformes et des fracs à faire cela ? Allumez-le comme vous le souhaitez : vous avez la liberté ! Ils nous diront peut-être : c'est en vain que vous intimidez ; dans toute l’Europe culturelle, les cas de divorce sont traités par la justice civile et tout le monde est content. Il est temps pour nous d'apprendre cet avantage de la culture. Droite; mais le fait est que du point de vue de la justice, le mariage lui-même est un acte et une relation purement civile - il existe un contrat, il est donc naturel qu'un tribunal civil établisse une violation de ce contrat, dont la conclusion a été déterminée par le même tribunal civil. Chez nous aujourd'hui, le mariage n'est pas un acte civil, mais un acte religieux, conclu dans une église par l'intermédiaire d'un prêtre au nom de Dieu. Et donc, imaginons qu’au bout d’un certain temps, l’un de ces entrepreneurs d’église, au nom de Dieu (qu’il soit permis de n’utiliser cette formule qu’une seule fois pour plus de clarté), se rende devant un tribunal civil, accuse l’autre d’avoir violé un contrat d’église et exige, au nom du droit civil, la destruction de ce contrat d’église. Après tout, un tribunal civil n'a-t-il pas le droit, d'un point de vue juridique ou civil, de répondre au demandeur à une telle demande : « Vous, M.G., vous n'êtes pas arrivé au bon endroit ; vous devez vous adresser à un autre service où vous avez conclu le contrat : mais dans notre département, les contrats sont conclus pour d'autres motifs, bien que similaires au vôtre. » Comment surmonter cette difficulté purement juridique ? Après tout, peut-être devrons-nous aussi former une commission pour transférer la cérémonie de mariage elle-même du département ecclésiastique au département civil : alors, en effet, tout dans notre pays sera exactement le même qu'en Europe occidentale. Mais est-ce que tout le monde est satisfait de ces arrangements ? Une autre difficulté qui mérite réflexion et à laquelle la commission de transfert doit inévitablement se heurter est d'ordre purement externe : avec le transfert des affaires de divorce aux institutions judiciaires civiles, il faudra inévitablement combiner une augmentation de la composition et du personnel de ces institutions, surtout si les conditions du divorce sont assouplies, et cette augmentation du transfert de nouveaux tribunaux de divorce sera de plus en plus nécessaire. Nous ne disposons pas de données précises, mais nous ne nous tromperions guère en affirmant que nos institutions judiciaires civiles sont surchargées de dossiers, que même aujourd'hui nos juges sont loin de rester les bras croisés, que la masse des avocats assermentés et des requérants de toutes sortes dans les affaires civiles ne diminue pas, mais augmente. Que se passera-t-il lorsque les institutions civiles seront ouvertes aux plaignants et aux requérants dans les affaires de divorce ? Il semble que la commission devra présenter une estimation très impressionnante. Bien sûr, pour atteindre un objectif bon et élevé, il ne faut pas s'arrêter devant de tels obstacles. Mais, d’un autre côté, il n’y a rien de plus naturel pour se poser la question : ces dépenses énormes conduiront-elles au but pour lequel elles sont engagées ? Peut-être qu'ils le feront... Mais... Il est temps pour nous, cependant, de mettre un terme à nos digressions et d'exprimer les réflexions promises sur l'amélioration de la procédure au sein du tribunal ecclésiastique. Comme nous l'avons déjà noté dans l'un des articles 90 précédents, le processus consistoire actuel est de nature civile, créé progressivement sous la forte influence de l'ancien droit civil national, qui n'est désormais presque plus en vigueur nulle part, et se fonde sur les sources suivantes : 1. Loi sur la forme des tribunaux de 1723 ; 2. Règlements militaires de Pierre le Grand et 3. Lois sur les procédures judiciaires en cas de crimes et délits (Vol. XVI, partie 2). La théorie formelle de l'évidence basée sur eux, abandonnée partout, provoque de nombreuses lacunes très visibles dans le processus consistoire. Tout cela est vrai. image. des éléments qui n’ont pas le droit de continuer à exister ailleurs que dans une archive ou un musée. D’un point de vue canonique, tout ce processus archaïque non seulement ne peut pas être défendu, mais doit aussi être directement aboli, et le plus tôt sera le mieux. Tribunal basé sur la conviction interne et la procédure judiciaire conformément à la Constitution. 1864 sont plus proches du processus orthodoxe-canonique 91 que du processus consistoire toujours en vigueur 92. Mais dès que ce défaut fondamental du tribunal ecclésial sera éliminé, il ne deviendra pas seulement non plus inférieur au tribunal civil, mais aussi "encore plus pratique pour les affaires de divorce, car imprégné d'un esprit pastoral, il n'est pas concevable pour le tribunal civil. Esprit pastoral et Consistoire! Ces concepts sont-ils compatibles? - nous objectera le lecteur. Après tout, le Consistoire en tant que tribunal a perdu depuis si longtemps la confiance de notre société laïque (et même du clergé lui-même), et d'autre part, lui-même est tellement habitué à ses propres ordres, a acquis tellement de traditions que même sous sa forme actualisée, il lui est difficile, en tant que tribunal, de gagner confiance en lui-même et pour la société de briser les préjugés séculaires à son égard. Nous accordons tout leur poids à cette objection et ne souhaitons rien y affaiblir. Le fait est que, lors de la conception de la rénovation du tribunal de l'église, nous n'avions pas l'intention de laisser ce tribunal dans l'enceinte du Consistoire, mais de l'en retirer, de le placer dans un bâtiment séparé et le plus loin possible. Nous proposons de laisser au Consistoire uniquement les fonctions administratives : au Tribunal diocésain, il ne peut agir par l'intermédiaire de son représentant qu'en qualité d'accusateur. Dans la procédure judiciaire elle-même, nous souhaitons séparer complètement le pouvoir accusateur du pouvoir judiciaire, sans pour autant créer un parquet spécial. On peut pleinement espérer que notre tribunal diocésain actualisé rendrait inutile le transfert des affaires de divorce à un département civil et apporterait sans aucun doute de bons résultats pour toute la vie de l'Église ; et pourtant, une telle mise à jour ne nécessiterait pas plus de coûts que ceux nécessaires au transfert projeté des affaires de divorce vers un service civil. Telles sont, en termes généraux, toutes nos considérations pour améliorer le processus judiciaire diocésain de notre église. Mais vous êtes assez bref - peut-être un autre lecteur le remarquera : il serait souhaitable de savoir comment vous allez mettre en œuvre en détail le système judiciaire et les procédures judiciaires que vous concevez, d'une part fidèles au droit canonique, et d'autre part - aux principes de la justice civile moderne. Nous répondons à ceci : cela nous serait très facile de le faire ; mais cela est totalement inutile : car cela a été fait il y a 29 ans par une personne incomparablement plus autoritaire que nous, à savoir Sa Grâce Alexy, archevêque de Lituanie. Nous pensons à son « Projet spécial sur les dispositions fondamentales pour la transformation de la partie spirituelle et judiciaire », publié en 1873 dans le livre « Proposition de réforme du tribunal de l’Église ». À un moment donné, à cause des circonstances, il n'était pas apprécié, puis c'était comme s'il était oublié. En attendant, ce projet fait partie des ouvrages de littérature juridique qu’il ne faut pas oublier. C'est le fruit d'une recherche approfondie dans le domaine du droit canonique et de la législation nationale avant et après la réforme, c'est le résultat d'une réflexion globale et profonde en apparence, en détail il est si magistralement traité qu'il ressemble à un Code, à la rédaction duquel a travaillé toute une commission de canonistes et d'avocats. Le célèbre auteur lui-même l’a précédé de la modeste et brève recommandation suivante : "Notre projet, ou projet spécial, dans notre extrême compréhension, ayant adopté les principes les plus nécessaires d'un nouveau processus juridique, ne contredit pas en même temps les règles de l'Église." Le temps qui s'est écoulé depuis sa publication a affaibli les circonstances défavorables à une évaluation scientifique impartiale, mais ne l'a pas privé de son profond intérêt non seulement scientifique mais aussi pratique pour le moment. En l'annexant dans son intégralité, nous terminons nombre de nos articles, estimant que s'ils pouvaient apporter quelque intérêt à nos lecteurs ; alors le travail de notre inoubliable professeur proposé ci-dessous leur procurera un grand plaisir spirituel. Partie I. Sur les sujets du jugement spirituel 1) Les personnes d'un état spirituel sont soumises au jugement spirituel, c'est-à-dire le clergé et le clergé, les moines et les novices. a) en cas de violation des devoirs de leur titre établis par les règles ecclésiastiques et autres dispositions en vigueur dans le département ecclésiastique, ainsi que les actes illégaux pour lesquels les lois déterminent les soumettre à la responsabilité à la discrétion des autorités ecclésiastiques (Ust. Ang. Judiciaire, 1864, art. 1017) ; b) sur les plaintes pour insultes à l'honneur infligées au clergé et aux laïcs (Peines statutaires. imposées par le monde. Juges, Art. 130 – 141 inclus) ; c) sur les litiges mutuels pouvant naître de l'usage des biens meubles et immeubles de l'Église et des revenus de l'Église, si ces litiges ne sont pas fondés sur un acte écrit. 2) Les personnes cléricales et laïques sont soumises au tribunal spirituel dans les cas suivants : a) sur les mariages illégaux ; c) sur la certification des actes de mariage et des naissances issues d'un mariage légal ; et d) dans les cas soumettant l'auteur à une pénitence religieuse ouverte. Partie II. Sur la structure des tribunaux spirituels 3) Le tribunal spirituel est exercé par un juge spirituel dans une certaine partie du diocèse, par l'évêque diocésain et par le tribunal diocésain - dans tout le diocèse, par le département judiciaire du Saint-Synode et de la cathédrale - dans toute l'Église russe. 4) Le juge spirituel juge seul ; l'évêque diocésain juge soit individuellement, soit avec un collège d'anciens ; le département judiciaire du Saint-Synode et la cathédrale sont jugés collégialement. 5) Les enquêtes dans les affaires relevant de la compétence du tribunal diocésain sont menées par des juges spirituels et, dans les autres cas, par des membres du clergé spécialement nommés par le Saint-Synode. 6) Le contrôle des poursuites, sous la forme d'une institution spéciale, n'est pas établi auprès des tribunaux spirituels. 7) Sous les institutions spirituelles et judiciaires, il existe des bureaux d'écriture. Chapitre 2. À propos des juges spirituels 8) Des juges spirituels sont établis dans certaines zones du diocèse pour examiner et résoudre les questions spirituelles et judiciaires de moindre importance. 9) Chaque circonscription a un juge spirituel et un candidat pour lui. 10) Les juges ecclésiastiques et leurs candidats sont élus par tout le clergé et le clergé vivant dans le district, ainsi que par cinq membres du zemstvo local. L'hypothèse des électeurs laïcs repose sur la considération selon laquelle le juge spirituel jugera également les cas fondés sur les plaintes des laïcs contre le clergé. 11) Les juges ecclésiastiques et leurs candidats sont élus pour trois ans parmi les personnes de rang presbytéral qui habitent dans l'enceinte, ont servi au rang presbytéral pendant au moins 5 ans, n'ont pas été jugées et n'ont pas été soumises à des sanctions qui empêcheraient l'élection. 12) Parmi les quatre prêtres qui ont reçu le plus grand nombre de voix lors de l'élection, l'évêque diocésain en approuve un comme juge spirituel et un comme candidat à sa place. 13) Le candidat au poste de juge spirituel mène un procès et une enquête en cas de récusation, d'absence, de maladie et d'autres raisons valables empêchant le juge spirituel d'exercer ses fonctions judiciaires. Chapitre 3. À propos des tribunaux diocésains 14) Dans chaque diocèse, séparément du consistoire, est institué un tribunal diocésain. 15) Le tribunal diocésain, présidé par l'évêque diocésain, est composé d'au moins trois membres du rang presbytéral. Note. L'évêque diocésain peut confier la présidence du tribunal à son vicaire et, dans les cas impliquant uniquement des peines spirituelles inférieures, à un membre éminent du tribunal ayant un grade presbytéral. Les considérations sur la base desquelles s'affirme l'idée que l'évêque diocésain appartient aux fonctions de président du tribunal diocésain sont les suivantes 93. 16) Les membres du tribunal diocésain sont élus par les députés du clergé, auxquels s'ajoutent cinq membres de l'assemblée provinciale du zemstvo et, sur proposition de l'évêque diocésain, sont approuvés par le Saint-Synode. L'hypothèse d'électeurs laïcs repose sur le fait que le tribunal diocésain a également compétence sur les laïcs dans certains cas. 17) Parmi ceux qui ont obtenu la majorité des voix lors de l'élection, l'évêque diocésain présente le triple du nombre requis par l'État avec son opinion sur chaque élu. Parmi ceux présentés, le Saint-Synode approuve le nombre de membres requis par l'État et le même nombre de candidats pour eux, qui les remplacent en cas de retraite ou d'absence légale. 18) Les membres du tribunal diocésain sont élus pour six ans. 19) Sont élus membres du tribunal diocésain les personnes de rang presbytéral dans le diocèse : a) qui ont exercé les fonctions de juge spirituel pendant au moins trois ans ; b) a suivi un cursus dans des établissements d'enseignement supérieur ; et c) ceux qui ont suivi un cursus complet d'études dans des établissements d'enseignement secondaire, s'ils ont servi dans le sacerdoce pendant au moins 10 ans. 20) La présence du tribunal diocésain pour trancher les affaires doit être composée d'au moins trois juges. 21) Les juges ecclésiastiques peuvent être appelés aux séances du tribunal diocésain en cas de manque de membres, pour constituer une pleine présence ; mais ils ne peuvent pas participer à la résolution des affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes mené une enquête ou un procès. 22) Les séances du tribunal diocésain, outre la ville cathédrale où le tribunal a son siège permanent, peuvent, en cas d'extrême nécessité, être ouvertes dans d'autres lieux du diocèse. Chapitre 4. Sur le département judiciaire du Saint-Synode et sur le Concile 23) Au Saint-Synode, le pouvoir judiciaire est concentré dans un département judiciaire spécial. 24) Le département judiciaire du Saint-Synode est composé d'évêques élus par le Saint-Synode directeur et son département judiciaire et agréés par la plus haute autorité. L'un d'eux s'appelle le premier cadeau. 25) La présence du département judiciaire du Saint-Synode pour trancher les affaires doit être composée d'au moins trois membres. 26) Pour examiner les cas de plaintes contre les verdicts du pouvoir judiciaire du Saint-Synode, décidés par lui en 1ère instance, et pour le procès des membres et des personnes présentes du Saint-Synode, une assemblée générale des membres du Saint-Synode directeur et du pouvoir judiciaire du Synode est réunie avec l'ajout d'un certain nombre d'évêques diocésains à tour de rôle. Une telle réunion s'appelle un Conseil. 27) Le membre dirigeant du Saint-Synode préside le Concile. Chapitre 5. À propos des bureaux des institutions spirituelles et judiciaires 28) Le bureau du tribunal diocésain se compose d'un secrétaire et de son assistant, nommés par le président du tribunal, et du nombre requis de scribes embauchés. 29) Le bureau du département judiciaire du Saint-Synode est composé d'un certain nombre de secrétaires en chef et de leurs adjoints, nommés par le chef de ce département, selon les exigences de l'État. Chapitre 6. Sur la structure interne des institutions spirituelles et judiciaires 30) Le contrôle de la rapidité et de l'exactitude des formalités administratives dans chaque lieu spirituel et judiciaire et le maintien de l'ordre lors des audiences du tribunal sont confiés au président ou à la première personne présente. 31) Les séances des tribunaux spirituels sont soit administratives, soit judiciaires. 32) Les audiences judiciaires visant à résoudre les affaires se déroulent en public. Les cas dans lesquels des personnes extérieures ne devraient pas être autorisées à assister à ces réunions sont déterminés par la loi. 33) Chaque décision du tribunal spirituel, rendue publique, peut être publiée et discutée sur la base des règlements généraux en vigueur dans l'État. 34) Les membres du département judiciaire du Saint-Synode et des tribunaux diocésains disposent annuellement de trois mois de temps vacant. Chapitre 7. À propos des commandes et des rapports 35) Les règles relatives au règlement intérieur des lieux spirituels-judiciaires sont déterminées par les règlements eux-mêmes dans les arrêtés approuvés par le département judiciaire du Saint-Synode. 36) Des rapports sur l'avancement des affaires dans les lieux spirituels-judiciaires sont établis par des juges spirituels pour chaque site, par l'évêque diocésain - par le tribunal diocésain, et par le premier présent - par le service judiciaire du Saint-Synode. 37) Les rapports sont soumis par les juges spirituels aux tribunaux diocésains et par les évêques diocésains au département judiciaire du Saint-Synode. 38) Un rapport général sur les réglementations spirituelles et judiciaires est soumis au plus haut avis par l'intermédiaire du procureur général du Saint-Synode. 39) Les rapports des institutions spirituelles et judiciaires sont publiés à titre d'information générale. Chapitre 8. Sur les droits et avantages des personnes appartenant à la composition des institutions spirituelles et judiciaires, et sur leurs responsabilités 40) Les juges ecclésiastiques et les membres des institutions spirituelles et judiciaires ne peuvent être démis sans demande, non seulement des fonctions judiciaires, mais aussi des fonctions du clergé, ni transférés d'une localité ou d'une paroisse à d'autres. La révocation temporaire de leurs fonctions n'est autorisée que s'ils sont traduits en justice, et ils ne sont pas soumis à une révocation complète ou à une révocation, sauf sur décision de justice. 41) Les juges ecclésiastiques et les membres des institutions spirituelles et judiciaires reçoivent une pension alimentaire selon une disposition spéciale. Chapitre 9. Sur le contrôle des institutions spirituelles et judiciaires 42) Le contrôle des institutions judiciaires ecclésiastiques appartient aux plus hautes places judiciaires par ordre de subordination, à savoir : a) le département judiciaire du Saint-Synode - sur tous les tribunaux diocésains et b) les tribunaux diocésains - sur tous les juges spirituels du diocèse. Partie III. Sur les procédures judiciaires devant les tribunaux spirituels Section I. Règles générales et compétence 43) Le pouvoir accusateur est séparé du pouvoir judiciaire. 44) Le pouvoir de poursuite appartient dans les diocèses au consistoire spirituel, au doyen et aux particuliers, et dans le département judiciaire du Saint-Synode et dans la Cathédrale - au Saint-Synode directeur et aux particuliers. Note Dans certains cas et dans la mesure, le pouvoir accusateur appartient aux offices synodaux et aux grands prêtres des gardes et grenadiers, de l'armée et des marines (voir ci-dessous art. 87). La séparation du pouvoir accusateur du pouvoir judiciaire est l'un des principes essentiels du nouveau processus. L'obligation de participer directement à l'ouverture des procès, afin de rechercher les crimes et de poursuivre les auteurs en justice, est incompatible avec la convocation du tribunal. En intervenant dans le début des affaires et en autorisant ou en prescrivant certaines actions d'enquête, il peut involontairement formuler une idée sur la nature de l'acte faisant l'objet d'une enquête ou sur la culpabilité de la personne soupçonnée, ce qui peut facilement influencer son opinion lors de l'examen et de la décision de l'affaire. À qui devrait-on confier le pouvoir d’accusation dans les affaires relevant de la compétence des tribunaux spirituels ? Dans les affaires relevant de la compétence des tribunaux laïques, le pouvoir accusateur appartient aux particuliers, aux procureurs et aux fonctionnaires supérieurs. Accorder aux particuliers le droit d’accuser devant un tribunal spirituel est nécessaire dans certains cas. Par conséquent, la création d'organismes spéciaux de poursuite - des procureurs, compte tenu de l'existence dans le département spirituel de supérieurs qui ont pour mission essentielle de surveiller la prévention des violations des règles et des lois et de poursuivre ceux qui les commettent - est totalement inutile et inutile : l'organisme chargé de l'exercice des fonctions de poursuite existe déjà. Mais à quelles autorités ecclésiastiques en particulier faut-il accorder le pouvoir d’accusation ? L'évêque diocésain, selon la Parole de Dieu et selon les règles de l'Église, est investi du pouvoir judiciaire et doit participer directement au tribunal. Il ne peut donc pas réunir entre ses mains le pouvoir accusateur. Après la séparation du pouvoir judiciaire dans l'instance inférieure et sa concentration dans un corps spécial - dans les juges ecclésiastiques, la séparation du tribunal diocésain du consistoire administratif spirituel et la création du département judiciaire du Saint-Synode séparément du Synode directeur, tout le pouvoir accusateur est commodément et sans la moindre difficulté réparti entre les organes qui n'ont pas de pouvoir judiciaire, et est concentré en la personne du doyen, dans le consistoire spirituel et dans le Saint-Synode directeur. Les prêtres principaux, qui ont sous leurs ordres un clergé, mais n'ont pas d'autorité spirituelle, doivent, à l'égard du clergé qui leur est subordonné, jouir de tous les droits du pouvoir accusateur, tout comme les consistoires ecclésiastiques. Mais, n'ayant pas à leur charge des enquêteurs ou des juges spirituels, ayant leur lieu de résidence de la plupart de leurs subordonnés très éloigné, il leur serait très difficile de remplir toutes les fonctions liées au pouvoir accusateur. Pour ordonner, par exemple, une enquête sur un prêtre régimentaire résidant dans le diocèse de Kamenets-Podolsk, il faudrait qu'un rapport soit envoyé au prêtre en chef de Saint-Pétersbourg, sur la base duquel il adresserait un message au Consistoire de Kamenets-Podolsk concernant la nomination d'une enquête. Par conséquent, l'enquête préliminaire achevée doit être de nouveau soumise à Saint-Pétersbourg pour être présentée au tribunal, et de là, de nouveau, retourner au consistoire pour proposition au tribunal diocésain. Pour éliminer ces difficultés et, en même temps, maintenir le pouvoir des supérieurs sur leurs subordonnés, il semble possible qu'un seul des actes indiqués du pouvoir accusateur, à savoir, l'acte de traduire en justice soit confié aux grands prêtres à l'égard du clergé qui leur est subordonné, pour lequel un véritable dossier d'enquête leur sera présenté. L'ordre d'ouvrir une enquête préliminaire contre un clergé subordonné au grand prêtre peut être rendu directement par le consistoire spirituel du lieu de résidence de l'accusé et sur communication du grand prêtre, si l'information sur la nécessité d'une enquête préliminaire lui parvient avant le consistoire. Une disposition similaire devrait être adoptée à l'égard des clercs soumis au tribunal diocésain, qui relèvent du département des offices synodaux, qui, comme les prêtres principaux, n'ont pas d'investigateurs spirituels dans leur département (voir ci-dessous, article 87). 45) Le verdict du tribunal spirituel est déterminé uniquement par vérification et addition des preuves présentées à l'audience. 46) Les condamnations de culpabilité ou d'innocence des accusés sont prononcées selon la conviction interne des juges, sur la base de l'ensemble des circonstances découvertes au cours de l'enquête et du procès. 47) Le verdict du tribunal spirituel ne peut être que la condamnation ou l'acquittement de l'accusé. Il n'est pas permis de rester dans la suspicion. 48) Chaque cas sera tranché dans un maximum de deux instances spirituelles et judiciaires. Le verdict de 2ème instance est considéré comme définitif et sans appel. 49) Les lieux spirituels et judiciaires sont obligés de trancher les cas selon la raison exacte des règles et lois en vigueur. Il est interdit d'arrêter la résolution d'une affaire sous prétexte d'incomplétude, d'ambiguïté, de déficience ou de contradiction des règles et des lois. 50) Le réexamen des condamnations judiciaires, par la force de la loi elle-même, par une procédure d'audit, est annulé. 51) Tout acte illégal relevant de la juridiction du tribunal spirituel fait l'objet d'une enquête dans la localité où il a été commis et est jugé, en règle générale, par le tribunal spirituel qui a juridiction sur cette localité. 52) En cas de combinaison de crimes et de délits, l'affaire est examinée par le tribunal compétent pour connaître du plus important d'entre eux. 53) Sont soumis au tribunal épiscopal direct : a) les délits d'ignorance et d'accident, nécessitant une correction et une purification de la conscience du clergé par l'action hiérarchique de l'évêque. b) les infractions générales contre la fonction et la bonne conduite, non associées à un préjudice et à une tentation évidents, constatées chez un ecclésiastique dont le comportement antérieur était impeccable ; et c) les plaintes déposées précisément dans le but de corriger ceux qui ont agi incorrectement par jugement et édification archipastoraux sans formalités administratives formelles. (Const. esprit. cons. art. 165). L'essence des cas énumérés dans cet article conduit à la conviction de la nécessité de préserver le tribunal directement de l'évêque. Le premier type de cas soumis à ce tribunal sont les délits d'ignorance et d'accident, nécessitant une correction et un nettoyage de la conscience par l'action hiérarchique du clergé de l'évêque et soumis de manière gênante à la publicité et aux formes du tribunal ordinaire (Ust. Spiritual Cons. 165). Que des cas de ce genre ne puissent être résolus et innocentés que par ce tribunal et par aucun autre - pour s'en convaincre, il suffit de signaler en particulier plusieurs cas de ce type. Tels sont, par exemple, les accidents impliquant le déversement des Saints Dons, la perte par un prêtre de l'ostensoir avec les Saints Dons, etc. Il est évident que les formes d'un tribunal formel et public ne sont pas applicables au jugement de ces cas ; le seul tribunal possible et approprié ici ne peut être que le tribunal de l'évêque, en tant que père spirituel commun de tous les prêtres ; pas un seul prêtre, ni un collège entier de prêtres ne peuvent résoudre de tels cas, et un tribunal formel est ici totalement inapproprié. Le deuxième type d'affaires soumises à ce tribunal sont généralement les délits contre la fonction et la bonne conduite, non associés à un préjudice et à une tentation évidents, constatés chez un ecclésiastique dont le comportement antérieur était impeccable (Const. Cons. 165 p.b.). Soumettre des cas de ce genre directement à un procès formel et punitif, en contournant le tribunal correctionnel direct de l'évêque, serait incompatible avec la relation de l'évêque en tant que père spirituel de tout le clergé qui lui est subordonné : lorsqu'il n'y a ni préjudice ni tentation d'une infraction commise par un clerc dont le comportement antérieur était impeccable, alors l'évêque a à la fois le droit et le devoir de corriger une telle personne devant son tribunal direct. Le troisième type de cas soumis au tribunal épiscopal direct sont les plaintes déposées précisément dans le but de corriger le fautif par le tribunal archipastoral et d'édifier sans formalités administratives formelles (Ust. Cons. 165 p.v.). Ces plaintes portent évidemment sur des insultes causées par le clergé, et priver ceux qui s'estiment offensés du droit de faire appel au tribunal épiscopal direct reviendrait à restreindre leurs droits. En cas de griefs, la législation donne à l'offensé le droit de demander satisfaction pleine ou entière conformément à la loi, ou pas pleinement, et seulement certaines : elle ne prive pas l'offensé de la possibilité de pardonner complètement au contrevenant. Par conséquent, priver la personne offensée de la possibilité de demander pour une infraction non pas la pleine satisfaction prescrite par le tribunal formel, mais seulement la satisfaction du tribunal archipastoral, reviendrait à restreindre ses droits, à limiter le choix des moyens de satisfaction qui lui sont donnés, l'obligeant soit à pardonner complètement au délinquant, soit à exiger la pleine rétribution, prescrite par le tribunal formel. 54) Le tribunal spirituel a compétence sur : a) les cas d'outrages à l'honneur infligés par le clergé au clergé et aux laïcs, pour lesquels les peines et sanctions sont définies dans les articles de la charte sur les peines infligées par les juges de paix, 130-141 inclus ; b) en général, les cas d'inconduite du clergé pour lesquels des types de sanctions moindres sont imposés, à savoir : 1) une réprimande, 2) une réprimande sans être incluse dans le dossier de service et 3) une sanction pécuniaire ; et c) les cas de litiges mutuels entre le clergé et les institutions résultant de l'utilisation des biens meubles et immeubles de l'Église et des revenus de l'Église. Note. Les moines et les novices dans les cas énumérés dans cet article sont jugés par l'abbé avec les frères aînés, et les abbés des monastères diocésains sont jugés devant le tribunal diocésain. 55) Sont soumis au tribunal diocésain : a) les cas de révisions et de protestations contre les condamnations et décisions des juges spirituels ; b) tous les cas de clergé retirés du département des juges ecclésiastiques et non soumis à jugement par le Saint-Synode ; Et c) tous les cas de mariage et les cas de crimes et délits soumettant le coupable à une pénitence ecclésiale ouverte. 56) Sont soumis au département judiciaire du Saint-Synode : a) les cas de révision et de protestation contre les condamnations des tribunaux diocésains ; et b) toutes les affaires concernant les abbés des monastères stauropégiaux et des églises synodales, les membres des consistoires spirituels, des tribunaux diocésains et des offices synodaux, les principaux prêtres de l'armée et de la marine, les gardes et les grenadiers, ainsi que les personnes de rang épiscopal. 57) Sont soumis à la Cour du Conseil : a) les cas de révision et de protestation contre les verdicts du département judiciaire du Saint-Synode ; et b) toutes les questions concernant les membres et les personnes présentes du Saint-Synode. Section II. Sur la procédure de procédure judiciaire concernant les personnes ayant un statut spirituel Chapitre 1. De la procédure judiciaire directement par l'évêque 58) Dans les cas soumis au tribunal épiscopal direct, l'évêque diocésain convoque l'accusé, examine sa conscience et le relâche chez lui, soit seulement avec un avertissement pastoral, soit lui impose une pénitence décente avec son passage sur place, ou dans l'évêché pour une durée pouvant aller jusqu'à deux semaines. 59) Les procédures judiciaires épiscopales directes ne se déroulent pas publiquement. 60) Une personne traduite devant le tribunal épiscopal direct pour faute professionnelle et bonne conduite, d'abord devant le tribunal épiscopal, peut demander un procès formel. 61) Les plaintes contre les condamnations de l’évêque, décidées dans cette ordonnance du tribunal, ne sont pas admises et de tels cas ne sont pas inclus dans les états de service. Chapitre 2. De la procédure judiciaire devant les juges spirituels 62) Le juge spirituel commence à examiner les cas relevant de sa compétence : a) selon les instructions des consistoires spirituels et selon les messages du doyen ; b) selon les rapports des autorités laïques ; c) sur les plaintes de personnes ayant subi un acte criminel et sur les réclamations de personnes et d'institutions qui estiment que leurs droits de propriété ont été violés ; Et d) directement, pour les actes criminels qu'il a personnellement constatés, sous peine de poursuites indépendamment des plaintes des particuliers. 63) Dans tous les cas qui résultent de plaintes de particuliers et qui peuvent se terminer par une réconciliation, le juge spirituel tente de réconcilier les parties et, seulement en cas d'échec, rend un verdict ou une décision. 64) Les inspections et autres enquêtes nécessaires dans les affaires entendues par un juge spirituel sont effectuées soit par le juge lui-même, soit, sur ses instructions, par le candidat. 65) Le juge spirituel examine verbalement tous les cas et, après avoir entendu les parties ou leurs avocats, prononce un verdict qu'il inscrit dans le livre ou protocole établi à cet effet. 66) Les verdicts d'un juge spirituel dans les cas d'inconduite, pour lesquels la loi ne définit que des commentaires, ou des réprimandes sans être incluses dans le dossier de service, ou une sanction pécuniaire d'un maximum de 3 roubles et une décision sur les réclamations immobilières d'un maximum de 20 roubles, sont considérés comme définitifs et sans appel. Les révisions et les protestations sont autorisées pour tous les autres verdicts et décisions. Chapitre 3. Sur les procédures judiciaires dans les institutions collégiales spirituelles et judiciaires Section 1. À propos de l'enquête préliminaire 67) L'enquêteur spirituel ne commence l'enquête préliminaire que conformément aux instructions du consistoire spirituel, ou du Saint-Synode de Gouvernement. 68) Les offices synodaux et les grands prêtres, dans le cas où ils perçoivent la nécessité d'une enquête préliminaire sur le clergé de leur département soumis à la juridiction des tribunaux diocésains, en informent le consistoire ecclésiastique local. 69) Les ordonnances du consistoire spirituel sur l'enquête préliminaire ne sont pas incluses dans l'examen et l'approbation de l'évêque, qui a le droit de présider le tribunal dans cette affaire. Cette disposition est importante pour clarifier l'idée selon laquelle l'évêque qui préside le tribunal dans cette affaire ne participe ni à l'ouverture des poursuites ni aux ordres d'enquête sur les crimes. Toutes ces actions et ordonnances émanent du consistoire et peuvent soit ne pas être soumises à l'approbation épiscopale du tout, soit être approuvées dans les diocèses où il y a deux évêques, diocésain et vicaire, par celui qui ne présidera pas le procès dans cette affaire. 70) Pour empêcher l'accusé de se soustraire à l'enquête et au procès, l'enquêteur spirituel peut prendre les mesures suivantes : a) retirer une signature lorsqu'il ne quitte pas son lieu de résidence ; b) caution ; c) la mise en liberté sous caution et d) dans les cas les plus importants, la détention personnelle. 71) L'enquêteur spirituel peut être révoqué, pour des raisons juridiques, tant par l'accusé que par la personne qui a déposé la plainte. 72) Les inspections, perquisitions et saisies sont effectuées en présence de témoins. 73) L'enquêteur spirituel interroge sous serment les témoins et les personnes bien informées, à l'exception de ceux rejetés pour des raisons spécifiées par la loi, et dispensés du serment par la loi. 74) Les supérieurs spirituels par l'ordre desquels l'enquête a été ouverte, la personne qui a déposé la plainte et l'accusé ont le droit, directement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées : a) être présent à toutes les actions d'enquête et examiner l'enquête proprement dite, sans toutefois interrompre le cours de l'affaire ; b) fournir des preuves et c) éloigner les témoins et les personnes bien informées pour des raisons juridiques. 75) L'enquête préliminaire, que l'investigateur spirituel reconnaît comme terminée, lui est présentée par l'institution spirituelle selon les instructions de laquelle elle a été commencée. 76) En cas d'actions incorrectes au cours de l'enquête dans les cas spécifiés par la loi, les personnes participant à l'affaire peuvent déposer des plaintes privées auprès du tribunal compétent pour connaître de l'affaire. 77) Le dépôt d'une plainte n'arrête ni l'enquête ni l'exécution des actes d'enquête individuels, à moins qu'une ordonnance du tribunal ne suive. Section 2. Sur le procès et la clôture des affaires 78) Le consistoire ecclésiastique, après avoir reçu le dossier d'instruction, s'il reconnaît qu'elle a été menée correctement et ne nécessite pas d'ajouts, conclut soit à mettre fin à l'affaire, soit à changer de juridiction, soit à traduire l'accusé en justice. 79) Les conclusions du consistoire sur la clôture de l'affaire ou sur un changement de compétence sont proposées au tribunal diocésain, dont dépend la suite de l'affaire. 80) Les victimes peuvent porter plainte auprès d'une juridiction supérieure concernant la clôture d'une affaire. 81) Le consistoire, ayant reconnu que l'accusé doit être traduit en justice, dresse un acte d'accusation et le soumet au tribunal diocésain. 82) L'acte d'accusation indique : l'essence de l'affaire, les motifs de l'accusation, le type et le type de l'acte criminel. 83) Avec l'acte d'accusation, le dossier d'enquête et une liste des personnes qui, de l'avis du consistoire, devraient être convoquées à l'information judiciaire sont soumises au tribunal. 84) Toutes les actions du consistoire indiquées dans ce département ne sont pas soumises à l'examen et à l'approbation de l'évêque qui doit présider le tribunal dans ce cas. 85) Dans les cas impliquant des ecclésiastiques du département des offices synodaux et des grands prêtres qui sont soumis à la juridiction des tribunaux diocésains, le droit de les traduire en justice appartient aux offices synodaux et aux grands prêtres. 86) Dans les cas impliquant des personnes relevant de la compétence du département judiciaire du Saint-Synode, le droit de les traduire en justice appartient au Saint-Synode de gouvernement ; et dans les cas relevant de la compétence du Conseil, le droit de le traduire en justice appartient à une partie des membres du Saint-Synode de gouvernement et des branches judiciaires du Synode, qui ne font donc plus partie de la réunion du conseil sur cette question. Section 3. Sur la procédure de production 87) Les affaires dans les institutions collégiales spirituelles et judiciaires commencent selon les actes d'accusation transmis par l'autorité spirituelle sujette. Remarque Un acte d'accusation peut être présenté au tribunal sans enquête préalable si, en raison de la simplicité et de la clarté de l'affaire, l'autorité spirituelle concernée reconnaît que cela est possible. 88) Une copie de l'acte d'accusation est remise à l'accusé, lui permettant d'indiquer qui il estime nécessaire de convoquer au tribunal pour enquête judiciaire, et qui il choisit comme son défenseur. 89) L'accusé et son défenseur peuvent juger l'affaire au greffe du tribunal sous un contrôle approprié. 90) La citation à comparaître des témoins exigée par les parties n'est obligatoire pour le tribunal que dans les cas spécifiquement prévus par la loi. Mais le tribunal n'a pas le droit de refuser d'interroger les témoins présentés par les parties en personne à l'audience s'ils ont été interrogés lors de l'enquête préliminaire. 91) Dans les affaires initiées par des plaintes de particuliers, la personne qui dépose la plainte est informée de l'entrée en justice de l'affaire. 92) Dans l'accomplissement des devoirs de poursuite devant le tribunal, le consistoire spirituel agit par l'intermédiaire de son secrétaire, et le Saint-Synode de gouvernement utilise l'assistance du procureur général synodal et des fonctionnaires qui lui sont subordonnés. L'instauration de l'exécution non directe des fonctions de poursuite devant le tribunal par les institutions dans lesquelles est concentré le pouvoir accusateur - le consistoire et le Saint-Synode de gouvernement, est provoquée principalement par la prise en compte de la nécessité de protester contre les verdicts judiciaires. Bien entendu, le consistoire pourrait, sans inconvénient, soutenir l'accusation devant le tribunal par l'intermédiaire d'un de ses membres. Mais alors, si l'accusé n'est pas d'accord avec le verdict du tribunal, il serait gênant de lui accorder le droit de protester, en tant que subordonné du président du tribunal, l'évêque. Ne pas introduire de protestation devant le tribunal spirituel reviendrait à donner à un côté, à savoir l'accusé, plus de droits qu'à l'autre, l'accusé. Ainsi, pour éviter cet inconvénient, il semble possible que le consistoire attribue le droit de soutenir directement le procès devant le tribunal à son secrétaire, qui est subordonné au procureur général du Saint-Synode, et puisse exercer le droit de protester contre le verdict du tribunal, en le présentant au procureur général du Saint-Synode. Synode pour proposition au département judiciaire du Saint-Synode. Le Saint-Synode n'a pas cet inconvénient. Un membre du Saint-Synode directeur n'est pas subordonné au département judiciaire du Synode et peut à la fois soutenir l'accusation et exercer le droit de protester contre le verdict du tribunal. Mais ici, l'assistance du procureur général est importante pour d'autres considérations : le procureur général du Saint-Synode, en tant que personne investie de la confiance du pouvoir suprême, peut avoir besoin d'informations sur le déroulement du procès dans le département spirituel. Placé à proximité du département judiciaire du Saint-Synode, ayant le droit, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonctionnaires qui lui sont subordonnés, de soutenir les poursuites au sein du département judiciaire du Saint-Synode, il disposera d'informations précises sur toutes les affaires les plus importantes du tribunal spirituel. Et grâce aux protestations des secrétaires du consistoire, il recevra des informations sur l'évolution des affaires devant les tribunaux diocésains. 93) L'information judiciaire commence par la lecture de l'acte d'accusation. 94) Les preuves présentées sont vérifiées et complétées lors de l'audience : a) en considérant les protocoles originaux et autres preuves écrites et matérielles et b) en recueillant les témoignages de l'accusé, des personnes bien informées, des témoins et des personnes participant à l'affaire. 95) Les personnes bien informées et les témoins, avant de les interroger, prêtent serment à l'audience du tribunal, s'ils ne prêtent pas serment par l'enquêteur spirituel lors de l'enquête préliminaire. 96) Le procureur, d'une part, et l'accusé ou son défenseur, d'autre part, jouissent des mêmes droits devant les tribunaux. Tant le procureur que l'accusé, son avocat et la victime du crime sont autorisés à participer aux interrogatoires et aux débats au tribunal. La direction des interrogatoires et des débats appartient au président du tribunal. 97) Les débats au tribunal consistent en des discours et des explications de toutes les parties impliquées dans l'affaire. Le dernier mot au tribunal appartient toujours à l’accusé ou à son avocat. 98) Le verdict du tribunal doit être immédiatement précédé de la formulation de questions liées au fond de l'affaire. 99) Dans les affaires jugées par le tribunal diocésain sous la présidence de l’évêque, le vote de l’évêque a un pouvoir décisif. La nécessité d’adopter cette méthode particulière de résolution des affaires judiciaires devant le tribunal diocésain repose sur les considérations les plus claires et les plus évidentes. a) Le tribunal diocésain prononce des peines de privation de l'ordre sacré et d'autres droits et avantages accordés au clergé uniquement par l'évêque. Si nous acceptons la méthode de résolution des cas par vote majoritaire, il se peut alors que les prêtres accordent la privation de droits qui n'ont pas été enseignés par eux, mais par l'évêque : il n'y a qu'un seul évêque au tribunal, et deux ou plusieurs prêtres, la majorité des voix peut être de leur côté. b) L'évêque, comme nous l'avons noté plus haut, par rapport au clergé qui lui est subordonné, prend la place du père, de qui tout le clergé du diocèse a reçu son existence de clergé. Et avec de telles relations mutuelles, les relations d’égalité sur lesquelles repose une décision à la majorité sont impossibles. c) La pratique de l'Église orthodoxe témoigne que les prêtres des évêques n'ont toujours eu qu'une voix consultative. Les prêtres et autres membres du clergé se sont rassemblés sous les évêques ; mais cette réunion, tant dans l'essence que dans la forme, était différente des synodes patriarcaux et métropolitains. Là, les évêques, par leur rang et leur titre mêmes, sont membres des synodes ; tandis que le choix même des membres du conseil épiscopal dépendait ici de la discrétion de l'évêque. Là, à l'instar des anciens conciles, les affaires étaient décidées à la majorité ; au conseil épiscopal, le principe du vote majoritaire n'a jamais été utilisé ; et l'évêque avait la voix prépondérante. Pour ces raisons, les avis des membres de la présence judiciaire du tribunal diocésain, avec lesquels l'avis du président, l'évêque, est d'accord, acquièrent, bien entendu, une force décisive. En cas de désaccord, le pouvoir décisif appartiendra à l'avis du président - l'évêque. 100) Dans tous les autres cas, si, lors du jugement d'une affaire, les voix des juges sont divisées en deux ou plusieurs opinions, celle qui réunit le plus de voix est prise comme base du verdict ; s'ils sont égaux, la préférence est donnée à l'avis adopté par le président du tribunal, et si les avis sont partagés de telle manière que la voix du président ne peut pas donner l'avantage, alors à l'avis d'un nombre égal de voix, plus indulgent envers le sort de l'accusé. 101) Le tribunal détermine la peine pour chaque crime, dans les règles et lois pour ce crime exactement prescrites. Mais le tribunal a le droit, sur la base de circonstances réduisant la culpabilité, d'atténuer la peine dans les limites spécifiées par les règles et les lois. 102) L'essentiel du verdict est annoncé immédiatement lors d'une audience publique. 103) Une condamnation contre laquelle, dans les deux semaines à compter de la date de son prononcé, il n'y a eu ni protestation de la part du procureur ni retrait de la part de l'accusé ou de son avocat, est considérée comme entrée en vigueur. Section III. Sur la procédure judiciaire dans les affaires matrimoniales et autres, soumettant les auteurs à une pénitence religieuse ouverte Chapitre 1. Sur la procédure de procédure en cas de mariages illégaux 104) Parmi les cas de mariages illégaux, certains sont célébrés uniquement devant le tribunal spirituel, d'autres devant les tribunaux spirituels et pénaux. 105) Les affaires concernant les mariages de personnes à qui, après la dissolution du mariage, il est interdit de contracter un nouveau mariage, ainsi que les mariages de moines, ainsi que ceux ordonnés au sacerdoce ou au diaconat, tant qu'ils restent dans ce rang, à moins que la tromperie ou la contrefaçon n'ait été utilisée à cette fin, sont soumis à un seul tribunal spirituel et sont exécutés d'une manière générale selon les règles relatives aux poursuites judiciaires pour les délits du clergé (Const. Cons. 217). Loi consolidée. Vol. X. I, 37, paragraphe 4.6 ; Jugement ordinaire du Chancelier d'État 11, 375). 106) Les cas de mariages conclus par la violence, la tromperie ou la folie de l'un ou des deux époux sont portés devant le tribunal spirituel après la fin du procès pénal contre les auteurs pour décider de la validité ou de l'invalidité du mariage et pour déterminer la responsabilité du clergé qui a célébré le mariage (Constitution Constitutionnelle. 218; Cour Pénale Constitutionnelle. 1012; Définition du Saint-Synode 28 février 1864 No. 354). 107) Les affaires de polygamie, de mariage selon des degrés de parenté ou de propriété non autorisés, de mariage interdit de chrétiens avec des non-chrétiens, de quatrième mariage, de mariage de personnes du clergé à qui, selon les règles de l'Église, il est interdit de se marier si la tromperie ou la contrefaçon a été utilisée à cet effet, et de mariages de personnes qui n'ont pas atteint l'âge légal de la majorité ou qui ont plus de 80 ans - elles seront tranchées d'abord par un tribunal spirituel. et, après la fin du procès spirituel des coupables, ils se rendent devant un tribunal pénal (Ust. Consist. 219 - 228 ; Ust. Ang. Judgment. 1013 - 1015). 108) Dans tous les cas énumérés à l'article précédent, le tribunal spirituel tranchera les questions sur l'événement d'un mariage déclaré illégal, sur sa légalité ou son illégalité, sa validité ou son invalidité, sur la responsabilité des auteurs selon les règles de l'Église et en général sur les conséquences ecclésiales de tels mariages, ainsi que sur la responsabilité du clergé qui a célébré le mariage. Chapitre 2. Sur la procédure de traitement des cas de divorce 109) Les procédures de dissolution du mariage ne sont initiées que sur demande des époux sollicitant la dissolution déposée auprès du tribunal diocésain compétent. 110) En cas de demande de dissolution du mariage en raison de la condamnation de l'un des époux à une peine, accompagnée de la privation de tous droits successoraux, le tribunal diocésain délivre à la personne qui demande la dissolution un certificat attestant la nécessité d'un verdict original du tribunal, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, afin d'obtenir ce document du tribunal et, après examen, de trancher l'affaire. (Règlements du Tribunal civil 452 – 455). 111) Sur demande de dissolution du mariage pour cause d'absence inconnue de l'un des époux, le tribunal diocésain, par l'intermédiaire d'un de ses membres ou d'un juge spirituel, avec l'assistance de la police, mène une enquête sur la personne disparue et tranche l'affaire. (Esprit constitutionnel. cons. 233 – 237 ; Droit statutaire. vol. X, 1, 57 – 59. Statut de la procédure judiciaire des citoyens. 1452 – 1457 ; Procédure judiciaire statutaire. 454 – 456. Droit comparé. Sénat du 18 mai 1871, Législation collective. N° 898). 112) Lors des demandes de dissolution du mariage en raison de l'incapacité de l'un des époux de se marier, ou en raison de la violation du caractère sacré du mariage par adultère, le président du tribunal diocésain, avant toute action judiciaire, charge les pères spirituels des époux de les réprimander afin qu'ils restent dans l'union conjugale (Const. Cons. 243). 113) Si les réprimandes des pères spirituels échouent, de nouvelles réprimandes sont faites au tribunal même avant le début du procès de l'affaire. Le tribunal prend des mesures pour inciter les parties à se réconcilier tant au cours de la procédure qu'à la fin de celle-ci, et ce n'est qu'en cas d'échec qu'il prend une décision. 114) Conjoints – la personne qui demande le divorce et la personne responsable doivent comparaître en personne devant le tribunal ; les avocats ne sont pas autorisés. 115) Les cas de divorce pour ces deux motifs se déroulent à huis clos. 116) Les personnes déclarées incapables et, le cas échéant, demandant le divorce pour ce motif, sont certifiées en présence d'une commission médicale, qui informe le tribunal diocésain du résultat de l'examen (Const. Cons. 247). 117) Au début de la procédure formelle de dissolution d'un mariage pour atteinte au caractère sacré du mariage par adultère, la personne responsable reçoit une copie certifiée conforme de la requête et un jour est fixé pour que le demandeur et le défendeur comparaissent devant le tribunal pour le règlement. 118) Le règlement commence par la lecture de la requête, dont le contenu nécessite des explications de la part du défendeur, et comprend ensuite les explications des parties. 119) Les témoins non révoqués par les parties sont interrogés après avoir prêté serment devant le tribunal, et les preuves et explications présentées sont soumises à un examen approfondi par le tribunal (Constitution Cons. 248-256). Le processus de divorce pour adultère que nous concevons s’accorde presque littéralement avec celui actuellement utilisé dans l’Église grecque du Patriarcat de Constantinople. Le processus utilisé ici est décrit en détail dans le document remis à la personne qui demande le divorce, et précisément comme suit : "Sous la présidence de notre humilité, en présence du clergé le plus honnête, des prêtres les plus respectueux et des fonctionnaires les plus honnêtes (ἀρχόντων), le plus honnête M. George est apparu devant tout le monde et a accusé sa femme Mary du crime d'adultère. Il a dit qu'il l'avait trouvée en train de profaner le lit de son mari et clairement (ἐπαντοψίοπω) ayant commis l'adultère avec un autre. Il a également présenté des témoins fiables NN, qui, dans la crainte de Dieu et en bonne conscience, ont témoigné devant tout le monde au sujet de sa femme qu'en effet, elle n'avait pas maintenu la fidélité à son mari mais qu'elle avait violé sa chasteté et était devenue adultère. Et ainsi, notre humilité, ayant entendu cela et étant convaincue, a donné du mouvement à cette affaire. Par conséquent, nous avons utilisé diverses méthodes de persuasion pour convaincre George d'accepter à nouveau sa femme (car cela est permis par les règles divines), en lui pardonnant sa chute, puisqu'elle s'en repent amèrement et promet de ne jamais faire quelque chose de tel. Nous avons fait tout cela pendant un certain temps sans parvenir à le convaincre. C'est pourquoi, suivant la parole de Notre-Seigneur dans l'Évangile : quiconque laisse sa femme seule commet un adultère, et ayant à l'esprit que rien de pire ne doit arriver dans leur cohabitation ultérieure, puisque l'adultère donne pour la plupart lieu à la jalousie, et la jalousie donne lieu au meurtre, nous déclarons ledit Georges divorcé et séparé de sa femme Marie, selon la parole du Seigneur et selon les règles divines de l'Apostolique et du Conciliaire, et nous lui donnons la permission de prendre une autre femme, et nous ne donnons pas la permission à son Marie, l'épouse mentionnée ci-dessus, d'épouser toujours un autre mari, puisqu'elle était la cause du divorce » (Πηδάλιον, εκδ. 1800, 528 ; comparer dans l'exégèse de Pidalion. 48 Droits apostoliques, p. 37 – 39). Chapitre 3. Sur la procédure de procédure concernant la certification de la validité des mariages et des naissances issues d'un mariage légal. 120) Les affaires relatives à la certification de la validité des mariages et des naissances issues d'un mariage légal devant les tribunaux diocésains commencent : a) selon les exigences des lieux publics ; b) à la suite de demandes privées, lorsque pour certifier une naissance issue d'un mariage légal qui n'est pas inclus dans les livres métriques, il faut un certificat du mariage des parents, et c) à la demande de particuliers pour la délivrance de certificats métriques. 121) En résolvant ces cas, le tribunal diocésain accepte comme preuve principale le témoignage des registres paroissiaux. En l'absence de relevés métriques, sont examinés : un livre de recherche, des signatures d'aveux, des documents d'état civil, ou une enquête est menée par l'intermédiaire d'un membre du tribunal, ou par l'intermédiaire d'un juge spirituel. (Const. cons. 261 – 277). Chapitre 4. Sur la procédure à suivre pour mener des affaires d'actes criminels soumettant l'auteur à une pénitence religieuse ouverte 122) Les cas de délits pour lesquels les lois pénales exigent seulement le repentir de l'Église ou le renvoi du coupable devant un tribunal spirituel, sont jugés en relation avec la procédure générale des procédures devant les tribunaux spirituels pour les cas de crimes. 123) Dans les cas de délits et de crimes pour lesquels une pénitence ecclésiale est imposée en plus de la sanction pénale, le tribunal spirituel, sur la base d'un verdict du tribunal pénal, détermine le moment et les modalités d'exécution de la pénitence ecclésiale ouverte conformément aux règles de l'Église. Section IV. Sur la procédure d'appel des condamnations et des décisions des tribunaux spirituels Chapitre 1. Des réexamens et des protestations contre les condamnations et décisions non définitives 124) Contre les condamnations et décisions non concluantes des juges ecclésiastiques et contre toutes les condamnations des tribunaux diocésains et du département judiciaire du Saint-Synode, prononcées en 2ème instance, les protestations des procureurs et les réexamens des accusés et des personnes sur la base des plaintes desquelles l'affaire est survenue sont autorisés. 125) Les plaintes contre les verdicts du Conseil ne sont pas autorisées. 126) Les cas de protestations et de révisions contre les condamnations et les décisions des juges ecclésiastiques seront définitivement tranchés devant le tribunal diocésain : contre les condamnations des tribunaux diocésains - au sein du département judiciaire du Saint-Synode, et contre les verdicts du département judiciaire du Saint-Synode - au Conseil. 127) Les protestations et les réexamens doivent être déposés auprès du tribunal qui a prononcé la sentence au plus tard dans les deux semaines à compter de l'annonce de la sentence. 129) Les appels contre les décisions des juges ecclésiastiques en matière de réclamations patrimoniales et contre les décisions des tribunaux diocésains en matière de divorce sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annonce de la décision. 130) Lors de l'examen des cas de protestations et de révisions, des témoins et des personnes bien informées sont requis devant le tribunal lorsque celui-ci le reconnaît comme nécessaire. 131) Le rapport de l'affaire est fait oralement par l'un des membres du tribunal. 132) Dans l'ordre des débats, des questions soulevées et de l'annonce des verdicts, le tribunal est guidé par les règles établies pour la procédure qui s'y déroule, comme en première instance. 133) Lors de l’examen des affaires en appel, la peine du prévenu ne peut être augmentée que si le procureur le demande. Chapitre 2. À propos des plaintes privées 134) Indépendamment des révisions et des protestations déposées en appel, des plaintes privées peuvent être déposées concernant la lenteur et les actions nécessitant une correction immédiate, telles que : des mesures inappropriées prises pour empêcher l'accusé d'échapper à l'enquête et au procès, une détermination incorrecte de la compétence de l'affaire, l'obtention d'une demande d'indemnisation, le refus d'accepter une réponse. 135) Les plaintes individuelles sont déposées auprès de l'institution judiciaire au service de laquelle elles sont déposées et n'arrêtent pas le cours de l'affaire. 136) Les plaintes concernant la non-acceptation ou le défaut par une institution judiciaire de soumettre une réponse ou une plainte dans un certain délai sont déposées auprès de la plus haute juridiction. Section V. De l'exécution des peines des tribunaux spirituels Chapitre 1. À propos de l'ordre d'exécution 137) Les condamnations des tribunaux spirituels sont exécutées dès leur entrée en vigueur. 138) Les tribunaux spirituels exécutent leurs peines soit directement eux-mêmes, soit les rapportent pour exécution à un tribunal inférieur ou aux autorités spirituelles, ou aux autorités laïques. 139) Les malentendus survenant lors de l'exécution d'une sentence judiciaire sont résolus par le tribunal qui a prononcé la sentence. 140) Concernant toute exécution d'une peine non exécutée par le tribunal lui-même, le tribunal reçoit notification de l'autorité d'exécution. Chapitre 2. À propos des frais de justice 141) Toutes les dépenses des entreprises sont faites à partir des sommes dont dispose le gouvernement. Certaines de ces dépenses sont récupérées auprès des auteurs, d'autres sont finalement acceptées sur le compte du Trésor. 142) Toutes les affaires, à l'exception des affaires de divorce, devant les tribunaux spirituels sont traitées sur simple papier, sans percevoir aucun frais note 94. Église Ouest. N° 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30. 1901 Nous considérons qu'il est de notre devoir de faire la réserve que nous essaierons de parler dans une langue la plus populaire possible, afin d'être compréhensible par le plus grand nombre de lecteurs possible, et nous promettons de subir, peut-être, des reproches et des censures équitables pour l'utilisation d'un langage qui, dans sa simplicité, ne correspond pas à la grandeur et à l'importance du sujet. Église Vestn. N° 30, colonne. 948. La voix du droit naturel résonnait souvent dans l’environnement du droit civil romain, mais elle paraissait faible et impuissante. Par exemple : Bella etenim orta sunt et captivitas secuti et servitutes, quae sunt naturali juri contrariae (jure enim naturali omnes homines ab initio liberi nascebantur). Juste. Moi, Mésange. II, 2. Épître à Polycarpe, ch. 5, pp. 193 – 194. Épître de saint Ignace le Porteur de Dieu. Kazan, 1855. Constitutions apostoliques, livre. VIII, ch. 32. Ces règles peuvent également être lues dans le Helmsman’s Book, ch. III. Un proverbe formé à partir des paroles de l'Écriture Sainte : « La brebis égarée d'Israël : le lion est épuisé : le roi d'Assyrie est le premier à l'empoisonner… ». [« Israël est un troupeau dispersé ; les lions l’ont dispersé ; le premier, le roi d’Assyrie l’a dévoré, et ce dernier, Nabuchodonosor, roi de Babylone, et lui a brisé les os » (Jér. 50 : 17).] Apôtre Rapide. Livre IV, 1 – 2. Apôtre Rapide. livre VI, 27-28. Matthew Vlastar rapporte les informations suivantes sur les diaconesses, basées sur certains « livres anciens ». « Dans les livres anciens, qui décrivent en détail le rite de toutes les ordinations, ils parlent de l'âge que devrait avoir une diaconesse - celui de 40 ans, et des vêtements qui sont en pleine forme - monastiques, et de la vie, qu'elle doit imiter les vertus des hommes élevés, et du service qu'il consiste en la même chose que le service des diacres, à l'exception d'un peu - qu'elle est amenée au repas sacré et couverte d'un omophorion sur les bords à l'avance et qu'après le mots : « Grâce divine, guérissant les faibles », elle ne fléchit pas une seule jambe à genoux, mais une seule tête, et que l'évêque, lui posant la main, prie pour qu'elle, menant une vie chaste et honnête, accomplisse impeccablement le travail de service et reste ainsi constamment dans les saintes églises, mais ne lui permet pas du tout de servir aux Mystères les plus purs, ou de prendre des ripides dans ses mains, ce qui est caractéristique d'un diacre, - qu'alors l'évêque, ayant destitué le omophorion, met sur son cou l'orarion du diacre, qui est porté avec les deux extrémités devant, - et à peu près au moment de la communion - qu'elle participe aux mystères divins après les diacres, puis, après avoir accepté la coupe des mains de l'évêque, elle n'enseigne (la communion) à personne, mais la place immédiatement à la sainte table » (Ilyinsky N., prêtre. Syntagme alphabétique de M. Vlastar. Par. du grec Simferopol, 1892, p. 119, 120). Nous présentons la traduction du Livre du Timonier comme une traduction plus précise du « Livre des Règles » : Apôtre. à droite 61. Apôtre 17 selon les règles. Sn. règles similaires 18, 19. Apôtre 67. D'après le livre du timonier. Apôtre 48. Selon le Livre des Règles. Qu'au cours des siècles de persécution, le développement de la discipline de chasteté et du mariage ait représenté l'un des sujets importants de l'activité pastorale des évêques - cela peut être vu à divers endroits de l'histoire d'Eusèbe. Par exemple, à propos de Denys, évêque de Corinthe au IIe siècle, Eusèbe rapporte que Denys, dans une lettre à l'Église d'Amastria, « donne de nombreuses instructions concernant le mariage et la chasteté ». Livre IV, ch. 23, p. 233. Cette définition du droit romain antique a également été adoptée par le livre de notre Helmsman. Voir Partie ΙΙ, ch. 44, paragraphe 5. Gr. 13. Nomocanon Photias, Titus. XIII, ch. 5., pp. 534 – 541. Russe. traduction du prof. V.A. Narbekova. Kazan 1899. Il n’est cependant pas juste de croire que la concession susmentionnée en faveur du concubinage des esclaves chrétiens ait été complètement abolie par le nouveau code de droit ecclésiastique. Car il ne fait aucun doute que le code primaire - les décrets apostoliques - a continué à fonctionner pendant la formation du code secondaire, non seulement jusqu'au Concile du Trullo, qui a officiellement aboli ce code, mais aussi après lui, malgré cette abolition. C’est-à-dire qu’il avait le caractère d’un contrat civil exclusivement privé, et il est effectivement vénéré comme tel dans le droit romain antique. " Penes nos occultae qnoque conjonctions, id est non prius apud Ecclesiam professae juxta moechiam et fornicationem judicari periclitantur. Nec inde consertae obtentu matrimonii éludant. " De pudicitia, Cap. IV. Migne. T. II, col. 987. Ad uxorem, L. II, IX, Col. 1302. Migne, T. I. Creuse. XXIV, 2. de divortiis : « Nullum divortium ratum est, nisi septem civibus romanis puberibus adhibitis, practer libertum ejis, qni divortium faciet. » Creuser. XXIV, 2. Fragme. Gaius : In repudiis, id est renunciatione, comprobata sunt haec verba : tuas res tibi habeto ; article haec : tuas res tibi agito. Marezzoll. Manuel de droit civil romain, p. 332. Voir Bulletin théologique, février. Narbekov V. Nomocanon Photius, p. 528. § 6 ch. VIII nouveau Le 117e, qui dit : « si la femme, à l'insu de son mari, ou contre sa volonté, était présente à des spectacles de cirque, de théâtre ou à une chasse » - pour une raison quelconque, il est omis ici. Notez le prof. V.A. Narbekova, p. 517. Narbekov V. Nomocanon Photius, pp. 134 novembre, ch. 10. Narbekov V. Nomocanon Photius, p. 100. Narbekov V. Nomocanon de Photius, p. 525. Voir aussi Helmsman, ch. 44, gr. 11, ch. 4. Tyazhelov A. Lois des empereurs grecs relatives à l'Église après Justinien. M., 1877, p. 94. Voir Timonier, ch. 49, conçu. XVI, 9. Timonier, ch. 48, gr. XXXIX, 42. Ἀλλακτῶν = Fustigationibus - coups de bâton. Bien sûr, une femme qui joue sur scène est, à notre avis, une actrice. À Byzance, le service scénique des femmes ne jouissait pas du respect du public. Voir Nomok. Titus ΧΙΙΙ, ch. 21. C'était une règle générale de la discipline de l'Église ancienne que seul le premier mariage recevait une bénédiction de l'Église et un mariage. Les 2e et 3e mariages ont été célébrés de manière civile et les époux qui les ont contractés ont été excommuniés pendant 2 ans de la communion des Saints Mystères. On retrouve un écho de cette discipline dans les règles de saint Nicéphore le Confesseur (IXe siècle). Sa 149ème règle dit : « Si quelqu'un, étant veuf, veut prendre une femme veuve, il doit alors organiser un repas, appeler 10 maris - les chefs de famille - et dire en leur présence les mots suivants : « Sachez, messieurs et frères, que je prends ce numéro pour ma femme. Mais il n’y a pas de suivi (d’église) ; Qu'ils observent la pénitence des bigames » (Pitra. Jur. Eccles. graec. Historia et monumenta T. II). Et la 2ème règle de ce saint père, placée dans le Livre du Timonier, dit : "Un bigame ne se marie pas, mais il accepte aussi l'interdiction de ne pas communier. Tain a deux étés : une triple femme a 5 ans." Manuscrit biblique. M. D. Academy (XV-XVI siècles), n° 54. Διὰ μαλακίας. [Grec ancien μαλακία - « effémination, relaxation, manque de volonté, douceur », ainsi que « faiblesse, maladie » (ces deux dernières significations sont utilisées dans le Nouveau Testament). Pour les significations ultérieures du terme, y compris dans la sphère canonique de l'Église, voir : https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1&sxsrf=ACYBGNTPRJNGfkhpm1tMuFKNbGjzJcAHag : 1573208758956&ei=tkLFXfaGOqzmrgSMsozgDQ&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwj2ufCps9rlAhUss4sKHQwZA9wQ8NMDCKEB&biw=1350&bih=640 ; https://www.google.com/search?biw=1350&bih=640&sxsrf=ACYBGNT-G_1zpEfdaPDgUcC270uoVc35ow%3A1573208919038 &ei=V0PFXcv-Ae-grgS7tqDIBA&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B A%D0%B8%D1%8F&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j0l9.1682994.1693323..1703546...1.0..0.288.1099.11j1j1......0....1.. gws-wiz.....10..0i7i30i19j0i19j0i10i19j0i7i10i30i19j0i30i19j0i7i30j0i30j35i362i39j0i131j0i10.XsQk1jnBX6s .] La seconde moitié fait référence aux péchés contre nature contre le septième commandement. Sur les pénitentiels latins, voir l'étude classique de Wasserschleben : Wasserschleben : Die Bussordnungen der abendland. Église. Halle. 1851. Morini : Commentarius historicus de disciplina poenitentiae. Parisiis 1651, p. 104. Saint-Vas. Super. à droite 37. Schmitz : Die Bussbücher et die Bussdisciplin der Kirche. Mayence. 1883. Art. 545. Voir le livre de Schmitz cité ci-dessus. Héfele. Conciliengeschichti. 1873. Art. 158 – 219. Digérer. XLVIII, t. V, § 5 : Si... ex die vero commissi criminis quinquennium praetererit, « debuit dici, nec mulierem posse accusari... ne crimen quinquennio continuo sopitum excitetur... § 6 : Hoc quinquennium obsevari legislator voluit, si reo vel reae sturpum, adultère, vel lenocinium obiciatur. XXII novembre. capuchon. XV, 3 ; XVI. Migne, Patrolog. T. XCIX. Col. 1728. Dans notre pays, un tel acte est totalement impuni, et du point de vue du soi-disant monde, il est même parfois approuvé... Merveilleuse lumière ! Dans le texte grec, cette préface peut être lue dans les célèbres éditions du Nomocanon scolastique d'Eustellus et Pitras. "Ἰατρεῖον ἐστι πνευματικὸν τὸ πατριαρχεῖον⸳ καὶ οὐκ ἄν τις ἐνταῦθα προσελθὼν ἀσθενοῦσαν ἔχων τῂν συνείδησιν ἀδιόρθωτος ἀπελεύσεται, ἀλλὰ καὶ κατάλληλον ἐφʼ ἐκάστῳ πάθει τὴν "(J. Zhishman: Die Synode et die Episcopal-ämter in der Morg. Voir Bulletin théologique, mars. Les termes soulignés sont le langage de la procédure civile, vous ne pouvez donc vous en faire une idée qu'à partir de l'ordonnance. Citoyen Procédure judiciaire, art. 839 – 867. Nous citons l’édition de 1892. HNE. Procédure citoyenne Art. 1337. Est. Sudopr criminel. Art. 1011. Nous voulons dire éd. 1892 Pobédonostsev K.P. Cours de droit civil. Partie II. Éd. 3. Saint-Pétersbourg, 1889, p. 99. Le fait suivant montre à quel point le tribunal de l’Église moderne est exigeant à cet égard. En 1887, les autorités diocésaines de NN ont refusé de dissoudre le mariage à la suite du procès de Vasily NN avec son épouse Maria, « ne trouvant pas de motifs solides pour accuser l'accusé d'adultère, puisque selon le témoignage de témoins, qu'elle a été emmenée dans des bains et des chambres et qu'elle était couchée sur le même lit avec NN, on ne peut que soupçonner, mais pas prendre cela comme une preuve irréfutable de son adultère »... Le Saint-Synode a annulé cette décision, reconnaissant la réclamation comme prouvée. Ceux. adore les idoles, etc. Écrits des hommes apostoliques. M., 1862, pp. 257-258. Monuments de l'écriture chrétienne. T. III. M., 1862, p. 115. Voir Bogosl. Vestn. Mars, page 509. Timonier, ch. 48, gr. XI, 16. J. Zhishmann : Das Eherecht der orientalischen Kirche. Vienne. 1864. Nous en reparlerons plus en détail plus tard. Lorsque nous écrivons ces lignes, nous sommes tombés tout à fait par hasard sur le numéro 5 de la Gazette diocésaine de Samara, sur la 1ère page de laquelle était placé l'ordre suivant des autorités diocésaines. "Dans le cas d'un engagement à la repentance à l'église." " Février 1902 4 jours. Le Consistoire Spirituel de Samara a entendu : La Résolution de Son Éminence du 25 janvier, qui a suivi le journal du Consistoire, tenu le 21 janvier du même dans le cas de la conversion à l'église de la paysanne du faubourg d'Eriklinsk M. Ch-voy qui a tenté de se suicider, avec le contenu suivant : " Ch-va, coupable devant Dieu et l'église de tentative de suicide à cause du traitement cruel de son mari, mérite, comme les autres les femmes comme elle dans une situation conjugale, non pas une punition, mais plutôt une réprimande et une compassion sincère : ce qui doit être puni, ce n'est pas elles, mais leurs maris barbares, qui, selon une sorte de droit qu'ils imaginent, battent et tourmentent leurs femmes, souvent sans raison, mais simplement par extravagance, surtout lorsqu'ils sont ivres. Et ce que leurs femmes ne tolèrent pas de la part de maris aussi scélérats, dans la plupart des cas, selon l'opinion générale, ce sont de bonnes femmes, morales, craignant Dieu... Ainsi, par exemple, le prêtre Filimonov dans son rapport sur l'état de la paroisse avec. Proleiki du district de Samara écrit : « un jeune Mordvin a brutalement battu sa femme et lui a mordu brutalement le sein, qui allaitait un bébé ». Lundi, lors de la Semaine Sainte, le même prêtre écrit : "un jeune Russe à cheval a conduit sa femme à travers les rues du village et l'a battue avec un fouet, la nuit il l'a laissée dans la cour et il est allé dormir dans la cabane sur le poêle. À 23 heures du soir, le prêtre et le centurion de la police se sont rendus dans cette maison pour connaître la situation de la femme battue et ont ordonné de l'envoyer à l'hôpital Elokhov." "En août", écrit le Père. Filimonov - alors qu'il travaillait, un Tchouvache a tellement battu sa femme qu'elle est venue vers lui couverte de sang et lui a demandé protection. Avec de tels et semblables terribles coups et tourments infligés aux femmes par leurs maris, souvent répétés jour après jour sans le moindre soulagement, naturellement, tout cela les pousse au désespoir, à la perte de tout espoir d'un avenir meilleur dans la vie, et pour eux, avec leur faible foi en l'au-delà et avec une conscience peu claire du jugement de Dieu, auquel ils doivent comparaître après la mort, et surtout à cause de l'influence démoniaque maléfique à cette époque, il ne semble pas y avoir d'autre issue à leur vie infernale actuelle. des conditions telles que la mort violente, et on ne peut pas rejeter l'anomalie mentale à laquelle ils sont exposés à cause des souffrances nerveuses causées par leurs maris... Nous, pasteurs de l'Église, devons particulièrement surveiller attentivement les relations familiales des maris et des femmes afin qu'elles soient vraiment gentilles, chrétiennes, et non barbares, inhumaines... Les relations inhumaines des maris avec leurs femmes corrompent la morale des enfants dès leur plus jeune âge : en regardant le père de sa bête, comment il tyrannise sa femme, ils sont excités par le même esprit de cruauté, peut-être avec les mêmes méthodes d'action qu'ils ont vu lorsque le père battait et tyrannisait sa mère. avec la prière du publicain jusqu'à ce qu'elle ressente la paix de la conscience... Ensuite, il l'honorera de la Sainte Communion après avoir confessé ses péchés dans le sacrement de la repentance, et la laissera promettre à Dieu que, pour l'amour du salut éternel, elle supportera généreusement les insultes et les attaques impudentes de son mari, si celles-ci se répètent à l'avenir. Et son mari, après une suggestion pastorale appropriée, devrait être excommunié de la Sainte Communion, s'il ne demande pas pardon à sa femme pour lui avoir infligé des coups, ce qui l'a amenée au désespoir, et qu'il fasse un vœu au Seigneur devant le Saint. La Croix et l'Évangile, qu'il cessera désormais sa tendance à l'ivresse qui le pousse à une colère infernale, et qu'il ne battra jamais sa femme d'aucune manière. De sorte qu'il se souvient toujours qu'en battant sa femme, il a failli soumettre sa femme à une destruction éternelle, dont lui-même n'aurait pas été libéré si elle s'était suicidée : - qu'il, chaque jour, tout au long de sa vie, dans un sentiment de repentir et de remerciement au Seigneur, fasse trois prosternations à terre, ou autant qu'il le souhaite, dans la mesure du possible, seulement au moins trois prosternations... Cela l'empêchera d'être obstiné dans sa relation avec sa femme. Concernant l'application de notre ordre à l'égard des maris barbares qui torturent leurs femmes, nous devons adhérer à la prudence pastorale. Un prêtre prudent, ayant pris connaissance des tortures infligées par quelque troupeau à sa femme, avant de recourir à la pénitence, considérera de son devoir d'expliquer le caractère répréhensible de son acte envers sa femme et les conséquences auxquelles il peut entraîner pour elle et lui, puis lui inculquera pastoralement quelle relation il doit entretenir envers sa femme. Dans cette conversation, il est nécessaire, avec l’aide de Dieu, de faire prendre conscience de l’injustice de ses actes envers sa femme et, lorsque cela sera réalisé, de l’inviter à lui demander pardon et à se réconcilier devant la face du Dieu qui voit tout, ce qu’il vaudrait mieux faire en présence d’un prêtre devant la Sainte Croix et l’Évangile. Si au fil du temps, pour une raison quelconque, les mauvaises relations du mari avec sa femme reprennent : alors appelez à nouveau le coupable à une remontrance pastorale, et à la personne réprimandée, même si elle s'est repentie de ses méfaits et s'est réconciliée avec sa femme, imposez la pénitence en s'inclinant jusqu'à terre le matin et le soir - au moins 3 heures et jusqu'à 12 heures avec la prière du publicain, afin que ces arcs l'empêchent d'avoir des relations obstinées et impudentes avec sa femme... Si les relations impudentes avec sa femme se répètent, notamment avec des coups et des mutilations : puis, avec l'inspiration pastorale, augmenter le nombre de prosternations au sol à 100... Et puis, si cette mesure s'avère insuffisante à cet effet, informez-moi pour l'ordre approprié d'imposer la pénitence d'excommunication du Saint. Communion, mais seulement si le prêtre ne compte pas dans ce cas sur la suffisance de son autorité pour influencer par cette pénitence le sentiment moral d'un mari monstre, endurci par l'insolence de sa femme. Il s'agit d'un tribunal pastoral véritablement ecclésial, bien qu'avec un usage plutôt timide d'une mesure morale très légère d'influence sur le sens moral du mari-monstre, qui était jusqu'ici resté impuni devant tout le monde. Cet ordre de Mgr Gury a été remarqué et salué par la presse laïque : un signe clair et positif que notre société aspire à une influence pastorale accrue de l'Église sur la vie moderne. S’il en est ainsi, permettons-nous de penser que la théorie que nous révélons pour améliorer le tribunal ecclésiastique moderne dans l’esprit canonique-pastoral répond aux besoins sociaux modernes. Le tribunal diocésain du XVIIIe siècle a agi avec plus de détermination et d'autorité dans de tels cas. L'évêque, avec son pouvoir, sépara ces époux, donnant à l'épouse blessée le droit de vivre dans un couvent aux frais complets du monastère - comme dans un refuge tranquille, et assignant au mari monstre de vivre dans un monastère pour un travail acharné. Voir dans notre livre : De l’autorité de l’Église. S. Possad. 1894, pp. 443 – 458, annexe. Voir Bulletin théologique, avril. Ainsi, en 1752, Mgr Athanase, évêque de Kolomna et Toula, a reçu une requête de l'épouse du colonel à la retraite Piotr Ivanov Glebov pour dissoudre son mariage avec le mari nommé en raison de son incapacité à cohabiter dans le mariage et de sa vie adultère. Le mariage a été dissous et le décret suivant a été rendu : « comme elle (la plaignante) a déclaré qu'elle n'avait pas eu de cohabitation avec son mari depuis un an et six mois, et que son mari, le colonel Glebov, a témoigné de lui-même qu'il n'a maintenant que 28 ans et se sent en bonne santé et en bonne santé, alors, compte tenu de son témoignage sur le manque de cohabitation depuis plus d'un an avec son explication, il est possible de témoigner de l'adultère (du mari) comme probable. si cela a été définitivement commis par lui, ne concernait pas la violation de la cohabitation conjugale avec elle (?), qui aurait dû être attachée à la communication corporelle mutuelle, pourquoi, afin d'éviter l'adultère, est-il autorisé à contracter un mariage légal avec une autre. Voir : Rudnev M.N. Divorces par mariage selon les documents d'archives du Consistoire théologique de Toula. Toula, 1900. P. 6 – 7. L'archevêque Théophane distingue deux divorces : 1) la séparation temporaire des époux de leur vie commune et 2) la dissolution complète du mariage. Nous empruntons à la publication du Saint-Synode : Opinions et critiques sur la question du droit des personnes dont le mariage a été dissous pour adultère de contracter un autre mariage. Saint-Pétersbourg. 1893. P. 1 à 8. Voir Bulletin théologique, mars, pp. 522-523. Voir Théologien. Bulletin, février, p. 528. La plus ancienne prière de permission pour le rite de confession disait : « Dieu, qui a pardonné à Nathan pour David, pardonnant sa propre confession mauvaise, et pour avoir rejeté Pierre, pleurant amèrement, et pour la prostituée qui versait des larmes à son pied le plus pur, et pour le publicain et pour le prodigue, en disant : Avouez-vous les uns aux autres, et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, qu'il nous pardonne nos péchés et nous purifie de tout péché : Lui-même est notre Le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ vous pardonneront tout, puisque devant Lui vous avez confessé mes maux et que vous n'êtes toujours pas condamnés dans le monde présent et dans le futur, Il sera digne de vous présenter devant Son jugement, Il est béni pour toujours, amen » (Rkp. Bibl. Moskov. Spiritual Acad. No. 54, L. 60, sur le chiffre d'affaires). Le 25e Canon Apostolique dit : "Un évêque, un prêtre ou un diacre reconnu coupable de fornication, de parjure ou de vol peut être démis de ses fonctions sacrées, mais ne peut pas être excommunié de la communion ecclésiale. Car l'Écriture dit : Tu ne vengeras pas deux fois une chose (Nahum. 1 : 9). C’est, à notre avis, une pénitence canonique. Voir Théologien. Vestn. Mai. Moscou. Véd. N° 145 (28 mai) par téléphone. Voir Bogosl. Ouest. Avril. Voir notre livre : La cour de l'Église dans les premiers siècles du christianisme. Kostroma, 1878. Tout cela a été révélé par nous dans l'article « Sur le processus de divorce » (Orthodox Review, 1882). Nous ne jugeons pas nécessaire d'ajouter ici quoi que ce soit à ce qui a été dit là-bas. En raison de son étendue, nous laissons le motif suivant de l'article. Proposition de réforme du tribunal de l'Église. Vol. 2. Saint-Pétersbourg. 1873. pages 305 à 354. Vous pourriez être intéressé par :
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