Les grands principes de la création du Patriarcat souhaitables pour l'Église russe
Основные начала желательного для Русской Церкви учреждения Патриаршества
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Sommaire Qu'est-ce qu'un patriarche ? Projet d'organisation de la structure de l'Église sur la base de la forme patriarcale-cathédrale Dispositions générales Conseil local de l'Église russe Synode patriarcal Administration métropolitaine de district Conseil de district Synode métropolitain Tribunal métropolitain Administration diocésaine Assemblée diocésaine Conseil diocésain Tribunal diocésain Procédure judiciaire en cas de divorce Évêque de district Assemblée de district Conseil épiscopal Paroisse Assemblée paroissiale
Le rétablissement du patriarcat dans l’Église russe est apparemment un désir universel. Mais qu'est-ce qu'un patriarche, quels sont ses pouvoirs et comment l'Église russe devrait être organisée avec son établissement - seules de vagues idées sont exprimées à ce sujet dans notre littérature. Compte tenu de cela, nous prenons la peine de présenter la structure la plus générale, tant de la position du patriarche que de toute la structure de l'Église russe, d'une part, conforme aux principes du droit canonique, et d'autre part, répondant aux besoins urgents de l'époque. Nous divisons notre travail en deux parties. Dans la première, nous tenterons d'établir les fondements canoniques de la fonction patriarcale, en particulier en considérant : qu'est-ce qu'un patriarche en tant que fonction ecclésiale ? Droits et pouvoirs du patriarche ; les modalités d'exercice de ces pouvoirs, l'élection et la révocation. Dans la 2ème partie, nous tenterons de présenter un plan pour la structure de l'ensemble de l'Église russe.
Dans les sources du droit canonique, nous obtenons la réponse suivante, assez longue, à cette question.
C'est ainsi que l'essence et les pouvoirs de la fonction patriarcale sont formulés dans le syntagme de Matthias Blastar, un canoniste très faisant autorité du XIVe siècle, non seulement à Byzance, mais aussi dans toutes les églises slaves. L'autorité de son livre dans la Russie antique peut être déduite des preuves. des références fréquentes dans le Helmsman's Book. Les scribes russes s'y intéressèrent particulièrement à l'époque patriarcale. Le patriarche Nikon la connaissait aussi, et bien qu'il critiquait parfois les opinions de M. Vlastar, il introduisait néanmoins tout le titre sur le patriarche dans ses excuses, ou « ruinant » les accusations des patriarches. Païsia Lagarida ; c'est à partir de là que nous empruntons la première colonne 1, en la mettant en parallèle avec notre traduction du syntagme grec de M. Vlastar. Dans son syntagme, M. Vlastari a emprunté cet enseignement sur le patriarche au code d'État byzantin, connu sous le nom d'« Epanagoge Legis Basilii et Leonis et Alexandri, ou simplement epanagogi 2. Il convient de noter que M. Vlastar a inclus incomplètement ce titre sur le patriarche dans son livre, mais en a exclu les articles 5, 6 et 7, qui contiennent des pouvoirs très importants du patriarche.
5. Ce qui a été canonisé par les anciens (παρά τῶν παλαιῶν [?] ϰανονισθέντα) et les saints pères, et ce qui a été déclaré par les saints conciles ne doit être interprété que par le patriarche (πατριάρχην). μόνον δεῖ έρμηνεύειν ).
6. Ce que les anciens pères, dans les conciles ou dans les diocèses, décrétaient et arrangeaient en particulier ou en général, doit être jugé et déterminé par le patriarche.
7. Les canons les plus anciens conservent leur force même avec les canons ultérieurs, tout comme les actes (πράξεις = protocoles) et les ordres antérieurs s'étendent aux canons ultérieurs et conservent leur force avec, bien sûr, des personnes et des objets similaires.
En supprimant ces articles de la loi primitive, M. Vlastar privait le patriarche de pouvoirs exclusifs très importants. Mais au contraire, il a fait le contraire avec le dernier article 11, en le raccourcissant pour renforcer inhabituellement ce qu'on appelle. pouvoir de tricotage du patriarche. A titre de comparaison, voici les textes de l'original et l'abréviation de Vlastarev :
La différence était énorme et ne nécessitait aucune explication.
L'épanagogue a été publiée vers 883 environ. Son titre de patriarche dans les compilations juridiques byzantines ultérieures n'a pas été attribué sans raison au patriarche Photius 3.
Quelle importance cette source du droit canonique peut-elle avoir à l’heure actuelle dans la question du rétablissement du patriarcat dans l’Église russe ? Devons-nous le reconnaître entièrement comme une loi pour notre patriarche russe, ou l'utiliser uniquement comme guide auxiliaire et matériau pour notre propre créativité, ou, enfin, l'abandonner complètement en tant que valeur archéologique ?
À notre avis, lorsqu’on aborde cette question, il faut garder à l’esprit les considérations suivantes.
1. En regardant le contenu des 11 articles du monument, il n'est pas difficile de remarquer Dov. diversité significative de leur dignité fondamentale et canonique. Certains d'entre eux sont tels qu'ils n'ont pas perdu de leur valeur encore aujourd'hui, d'autres n'ont absolument aucune signification pratique pour nous car ils se rapportent spécifiquement au patriarche de Constantinople et sont adaptés au système étatique de Byzance au IXe siècle ; Enfin, il y a ceux qui nécessitent des corrections, des précisions et des ajouts.
2. L'établissement du patriarcat dans notre Église ne vise pas à ramener le système ecclésial au système médiéval, mais à mettre à jour et à améliorer ce qui existe afin de donner de la vitalité et de la force morale à la vie ecclésiale, qui est aujourd'hui extrêmement contrainte par des formes, des institutions et des ordres dépassés, usés et extrêmement étroits. Il est souhaitable de changer et de mettre à jour les vêtements extérieurs de l'Église russe, conformément à son âge spirituel et à la maturité civile et culturelle des enfants de l'Église orthodoxe.
Mais en même temps, il est souhaitable que cette amélioration extérieure de l'Église russe soit construite, si possible, sur des principes canoniques reconnus par d'autres Églises orthodoxes, par rapport auxquels l'Église russe est sœur et, de plus, située dans des conditions incomparablement meilleures de développement extérieur, tout comme il est souhaitable que sa nouvelle structure, bien qu'extérieure, grandisse, pour ainsi dire, d'elle-même, et ne soit pas une innovation inconditionnelle, le résultat de la discrétion arbitraire d'innombrables constructeurs de projecteurs guidés par un principe : « Je veux qu'elle sois comme ça.
En gardant ces considérations à l'esprit, nous estimons opportun de soumettre le contenu de notre monument à un examen détaillé, de procéder à une évaluation critique de ses éléments et de recommander ceux qui se sont révélés précieux comme matériaux pour les futurs constructeurs d'églises et d'essayer de compenser les défauts de ce matériau de construction en indiquant d'autres éléments.
1. Le Patriarche est une image vivante et animée du Christ.
Le mérite canonique de cet article ne fait aucun doute. Avant l’auteur, évidemment, l’alliance toujours contraignante du Christ était présentée aux apôtres et à leurs successeurs, quel que soit le rang ecclésial qu’ils occupaient : « Je vous ai donné une image, afin que vous fassiez aussi comme j’ai créé pour vous » (Jean 13 : 15). L'imitation du Christ à l'égard de son troupeau est le premier devoir de tout évêque. De plus, le patriarche doit en être pleinement imprégné, comme le premier parmi les évêques et les « soutenir » par ses pouvoirs administratifs, comme le « père initial » parmi les pères 4.
2. Dès la première observance du patriarche, ils sont acceptés de Dieu, dans la piété....
Ces paroles et d’autres révèlent le but particulier du patriarche en tant que berger suprême de l’Église. Du point de vue idéologique, la dignité canonique de cet article du monument n'a pas besoin d'être clarifiée5 ; mais c'est important à un autre égard - historique : l'idée d'introduire le patriarcat, en tant qu'institution spéciale, avec pour tâche d'affaiblir la division de l'Église provoquée par les hérétiques et de répandre la lumière de la foi parmi les infidèles, selon les historiens byzantins, appartient au IIe Concile œcuménique. Selon l'historien Socrate, "Les pères (du concile) établirent à nouveau le symbole de Nicée, divisèrent les diocèses et établirent des patriarcats 6 afin que les évêques n'étendent pas leur autorité aux églises étrangères en dehors de leurs régions : mais auparavant, en raison de la persécution, cela se faisait indifféremment. Nektarios reçut le contrôle de la capitale et de la Thrace. Le pontique fut reçu par le successeur de Basile à Césarée en Cappadoce, Helladius, puis par l'évêque de la ville cappadocienne de Nissa, le frère de Basile Grégoire, et par l'évêque de Melitene, Otreus.
Le district asiatique était partagé entre Amphilochius d'Iconium et Optimus, évêque d'Antioche de Pisidie. Les églises égyptiennes furent confiées à Timothée, évêque d'Alexandrie ; et l'administration des églises du district oriental fut confiée aux évêques de celle-ci, Pélage de Laodicée et Diodore de Tarse, tout en conservant les avantages de l'église d'Antioche, accordés à Mélétius, alors présent au concile. Les évêques présents aux conciles décidèrent également qu'en cas de besoin, les affaires de chaque région seraient décidées par un conseil des évêques de la même région 7 .
Bien que ces premiers patriarches fussent une institution extraordinaire et que le patriarcat fut accordé auxdits évêques personnellement - dans le respect de leur dignité et de leur autorité, et ne se limita en aucune façon à leurs départements : cependant, la nomination indiquée par eux n'était pas différente, mais précisément la même qui fut indiquée aux patriarches postérieurs et qui est clairement indiquée par le monument en question. Le but du patriarcat est de préserver avant tout la pureté de la foi et de veiller à amener à l’unité de foi les hérétiques et les schismatiques qui déchirent cette unité. De plus, il est à noter que deux des départements énumérés ici sont devenus plus tard patriarcaux à jamais, il s'agit d'Alexandrie et de Constantinople. Pour quelles raisons cela s'est-il produit et pourquoi le patriarcat a ensuite été attribué à ces départements et non à d'autres - il ne semble pas intéressant d'en parler.
3. Particularité du patriarche : être enseignant....
Le patriarche accomplit cependant sa haute vocation non par des pouvoirs spirituels que tout évêque n'aurait pas, mais précisément par le service habituel rendu à chaque évêque, l'exploit personnel d'enseignement, de douceur, d'impartialité, de fermeté et de courage dans la confession de la foi et la lutte pour la justice et la vérité. Un seul devoir à cet égard est présenté comme, sinon exceptionnel, du moins le plus conforme à la vocation du patriarche, celui de dire hardiment et sans honte la vérité devant l'empereur. Bien sûr, ce devoir n'est pas retiré à l'évêque et à tout chrétien, mais en raison de sa position élevée dans l'Église, le patriarche doit remplir ce devoir plus souvent que toute autre personne de l'Église. Mais déjà en tant que exclusivement patriarcal - le monument indique en outre le devoir diplomatique, pour ainsi dire, du patriarche - de maintenir la paix et l'harmonie avec l'empereur : c'est la garantie du bien-être, tant spirituel que matériel, des sujets de l'État.
Un devoir aussi exclusif du patriarche trouvait sa justification dans le système étatique de Byzance et dans les relations disciplinaires canoniques de l'époque. Selon le système étatique de Byzance, le patriarche était un représentant de l'Église locale aux yeux de l'empereur : celui-ci lui adressait ses décrets sur les affaires de l'Église, il lui adressait diverses propositions sur les affaires de l'Église, de sorte que le patriarche était à tout moment l'organe direct des relations avec l'empereur et était responsable du bien-être de l'Église. Et selon la discipline canonique, bien que chaque évêque diocésain non seulement n'était pas privé du droit de comparaître personnellement devant l'empereur pour les affaires ecclésiales, mais dans certains cas était obligé de le faire, il devait cependant à chaque fois recevoir la permission du métropolite, du primat puis du patriarche, notamment de la capitale. Pour cette raison, la rupture de l’empereur avec le patriarche a eu un impact négatif sur le bien-être de l’ensemble de l’Église locale.
En général, les quatre premiers articles du monument en question sont tout à fait impeccables dans leur contenu : mais ils sont de nature morale et non juridique, c'est-à-dire qu'ils décrivent l'idéal de la personnalité morale du patriarche, le désir d'atteindre qui devrait être la tâche première du patriarche et imprégner toute sa vie privée et ses relations publiques, mais la réalisation de cet idéal, bien sûr, est déterminée par ses forces personnelles. À ce titre, les prescriptions morales sont, à notre avis, impeccables. Le monument reste muet sur le fait que le patriarche doit être célibataire : mais cela découle naturellement de l'article 4, même s'il convient de noter que c'était le patriarche Photius - l'auteur présumé du monument - qui n'était pas moine.
D'autres articles du monument décrivent l'importance politique du patriarche dans l'État et ses pouvoirs sur la gouvernance de l'Église.
Ce sont ces articles qui nécessitent une évaluation canonique stricte.
À leur sujet, il faut tout d'abord faire une remarque générale qu'ils se sont avérés moins un canoniste précis qu'une figure politique de la Byzance médiévale, animée par la tâche de créer un État byzantin orthodoxe fort.
Ce qui lui était présenté n'était pas l'Église du Christ, comme une union purement morale de croyants en Christ, contenant des membres de toutes les nations, classes, rangs, pénétrant les peuples et les États et poursuivant son but exclusif - la renaissance d'une personnalité morale selon l'idéal de l'Évangile ; non, son esprit était confronté à une forte monarchie grecque orthodoxe (πολιτεία). Son idéal est la paix et la prospérité de ses sujets spirituels et physiques (ή κατά ψυχήν καί σώμα των ύπηκόων ειρήνη καί εύδαιμονία), et non le royaume moral du Christ. Dans cette monarchie, dans cet immense corps politique, les corps principaux sont l'empereur et le patriarche - le premier a la même importance quant au bien-être matériel de ses sujets (κατά σώμα) que le second - quant au spirituel (κατα ψυχήν).
Et si, pour l'honneur de notre auteur, il faut dire que cet idéal politique n'a pas obscurci sa pure conscience religieuse quant au caractère spirituel et moral du service patriarcal - tous les pouvoirs du patriarche sont de nature spirituelle et morale : il n'a pas de pouvoir laïc, le patriarche n'est pas le Pape ; puis dans la répartition de ces pouvoirs entre les membres de la hiérarchie byzantine, cet idéal politique contraint notre auteur au sacrifice de la vérité canonique.
Ce sacrifice lui était nécessaire, car autrement il se serait retrouvé dans une situation désespérée. Le fait est que, selon sa théorie politique, il ne devrait y avoir qu'un seul patriarche dans le royaume orthodoxe, tout comme il ne devrait y avoir qu'un seul empereur, et pourtant, selon les anciens canons, il y en avait 5 dans l'Empire gréco-romain : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem : comment est-ce possible ? – L'auteur se tire d'affaire en conférant au patriarche de Constantinople des pouvoirs très importants par rapport aux autres patriarches, de sorte que le patriarche de Constantinople dans les affaires ecclésiastiques est le même souverain plénipotentiaire que l'empereur dans les affaires de l'État. Et en poursuivant cette tâche, notre monument pèche très grossièrement contre la vérité canonique, si grossièrement qu'il met en doute la justesse de l'hypothèse selon laquelle son auteur était le célèbre patriarche Photius. De telles contrevérités grossières ne peuvent être tolérées par la personnalité de Photius.
Cette contre-vérité canonique est autorisée par le monument aux articles 9 et 10. Nous allons la célébrer maintenant.
9. Le trône de Constantin, orné du royaume, fut nommé pour la première fois par des jugements conciliaires...
Par quels « jugements conciliaires » (συνοδιϰαῖς ψήφοις) le trône de Constantinople fut reconnu en premier est un mystère positif.
"La 28ème règle du Concile de Chalcédoine dit que le trône de la Rome antique bénéficiait d'avantages considérables de la part des pères, puisqu'il était la ville régnante. Suivant la même impulsion, cent cinquante évêques les plus aimants de Dieu accordèrent des avantages égaux au très saint siège de la nouvelle Rome, jugeant avec justice que la ville qui avait reçu l'honneur d'être la ville du roi et du synclite... et dans les affaires de l'Église serait exaltée de la même manière et serait la seconde après elle."
Par conséquent, pour expliquer cette énigme, il reste à supposer soit que l'auteur avait à l'esprit certains décrets du synode patriarcal qui ne nous sont pas survécus, soit - ce qui est le plus probable - il appartenait au cercle de ces canonistes de Byzance qui ont interprété l'expression de la 28e règle du IVe Concile œcuménique : qu'il y en ait une seconde selon elle (μετʹ έϰείνην) pas dans le sens de l'honneur diminuait avant Romain, et dans le sens de la séquence du temps, ils raisonnaient ainsi : au départ, le trône de la Rome antique était le premier, puis, lorsqu'elle se sépara de l'Église orthodoxe, le trône de Constantinople devint le premier. Zonara le déclare clairement et le condamne de manière décisive :
Certains pensaient – lit-on dans le commentaire de Zonara à la 3e règle du IIe Concile œcuménique – que la préposition « par » (μετά) ne signifie pas une dérogation à l’honneur, mais l’apparition relativement tardive de cette institution. Car bien que Byzance était une ville ancienne et avait un gouvernement indépendant, sous Sévère, l'empereur romain, elle fut assiégée par les Romains et endura la guerre pendant 3 ans et fut finalement prise en raison du manque de produits de première nécessité pour les prisonniers. Ses murs ont été détruits, les droits civils ont été supprimés et elle a été soumise aux Pirinthiens. Pirinthos est Héraclius ; pourquoi l'évêque d'Héraklion a également reçu l'ordination de patriarche, puisqu'il a ordonné évêque de Byzance. Par la suite, cette grande ville fut construite par Constantin le Grand, qui porte son nom et fut appelée la nouvelle Rome. C'est pourquoi certains ont dit que la préposition « par » signifiait le temps, et non une diminution de l'honneur avant la Rome antique.
Pour confirmer leur opinion, ils utilisent la 28ème règle du Concile de Chalcédoine, qui mentionne cette règle et ajoute : "nous décidons également de la même chose des bienfaits de la très sainte église de Constantinople, la nouvelle Rome ; car les pères donnaient des avantages décents au trône de la Rome antique, puisqu'elle était la ville régnante. Suivant la même impulsion, cent cinquante évêques les plus amoureux de Dieu accordèrent des avantages égaux au très saint siège de la nouvelle Rome, jugeant avec justice que la ville qui a reçu l'honneur d'être la ville du roi et du synclit et ayant des avantages égaux avec l'ancienne Rome royale sera exaltée de la même manière dans les affaires ecclésiastiques, et sera la seconde après elle. Alors, disent-ils, s'ils l'honorent avec des honneurs égaux, alors comment peut-on penser que la préposition « par » signifie subordination ? Mais la 131ème nouvelle de Justinien, répartie en 5 livres. Vasilik, titre 3 donne des raisons de comprendre ces règles différemment, telles qu'elles étaient comprises par cet empereur.
Il dit : « Nous décrétons, conformément aux définitions des saints conciles, que le très saint pape de la Rome antique soit le premier de tous les prêtres et ait l'avantage de l'honneur sur tous les autres. » Ainsi, à partir de là, on voit clairement que la préposition « par » signifie dérogation et réduction. Autrement, il serait impossible de maintenir l’identité d’honneur par rapport aux deux trônes. Car il est nécessaire que lorsque les noms de leurs dirigeants soient évoqués, l'un occupe la première place et l'autre la seconde place, tant dans les cathédrales, lorsqu'ils se réunissent, que dans les signatures, lorsqu'ils sont nécessaires. Ainsi, l’explication de la préposition « par », selon laquelle cette préposition indique seulement le temps, et non une dérogation, est violente et ne relève pas d’une pensée juste et bonne » 8.
Une telle attitude attentive de Zonara à l'interprétation manifestement tendancieuse des canons concernant la préposition « par » témoigne sans aucun doute de la vitalité d'une telle interprétation à l'époque de Zonara. Mais on peut aussi tenir pour acquis qu'il est apparu bien plus tôt et qu'il aurait pu être vivant au moment de la composition de l'Epanagogue - à la fin du IXe siècle par exemple. au moment de l'écart et de la lutte entre les trônes romain et constantinople. Dans le feu de la polémique, une personne aussi intelligente que le patriarche Photius, l'auteur présumé du monument en question, aurait pu s'y laisser tenter. Lorsque la polémique disparut, une accalmie, une trêve s'installa, et cette interprétation perdit toute valeur. Il est remarquable que dans l'une des lois du soi-disant Concile Sophie de Constantinople, présidé par Photius, le privilège de la primauté du trône romain soit également très clairement reconnu (et protégé). "Dans les privilèges appartenant au Saint-Siège de l'Église romaine - lit-on à la fin de la règle - et à son président, il n'y aura absolument aucune innovation, ni maintenant ni dans l'avenir." Quels sont ces avantages ?
Sans aucun doute les avantages du championnat. Au moins, l'impartial Zonara l'affirme: "l'ancienneté, c'est-à-dire la préférence, dit-il dans son commentaire sur cette règle, et les avantages accordés à l'Église romaine doivent rester inviolables. Mais c'était alors - ajoute-t-il - lorsque l'Église romaine n'avait pas encore péché dans la foi et n'avait pas de querelles avec nous; maintenant il nous est impossible de parvenir à un accord avec elle".
Ainsi, l'affirmation du monument selon laquelle par les « jugements conciliaires » le trône de Constantinople a été « nommé premier » doit être considérée comme canoniquement incorrecte : il a été nommé « second » ; mais en fait, après la scission de l'Église romaine, ce trône a légitimement pris la première place parmi les trônes patriarcaux orientaux.
10. Le haut siège de la ville de Constantin doit fuir vers d'autres diocèses du trône, mais dans ceux-ci il n'y a pas de pré-consécration des églises, donnant de la crucifixion, pas seulement les conflits et la confusion qui se produisent dans ces trônes, l'édification et la correction, et la fin du jugement.
Ici, le patriarche de Constantinople a reçu les privilèges inhabituellement larges et importants suivants :
a) le droit de donner la stauropégie dans tous les patriarcats.
b) le droit de superviser et de corriger les discordes et la confusion dans tous les patriarcats ;
c) le droit de jugement final dans les cas de tous les patriarcats.
Il n’est pas nécessaire d’expliquer que ces pouvoirs rendaient le patriarche de Constantinople égal au pape pour tout Byzance. Notre intérêt est de savoir s’ils trouvent un quelconque soutien dans les canons de l’Église. Nous essaierons de donner une réponse aussi brève et catégorique que possible concernant chacun de ces pouvoirs.
Le droit de donner la stauropégie est en contradiction décisive avec les 31 Apôtres. règle. Pour prouver cette position, nous considérons qu'il suffit de se limiter à citer les arguments suivants de Balsamon dans ses commentaires sur ladite règle. Ils sont précieux d'autant plus que Balsamon est un zélé défenseur des privilèges du patriarche de Constantinople. "S'appuyant", dit-il dans 1 commentaire, "sur cette règle et sur d'autres de contenu similaire, les métropolitains et les évêques locaux sont indignés contre ceux qui cherchent à établir des stauropégies patriarcales à l'intérieur de leurs frontières. C'est pourquoi certains d'entre eux se sont tournés à plusieurs reprises vers les rois et les patriarches pour leur demander d'annuler l'octroi des stauropégies patriarcales, soulignant que ceux qui recherchent des stauropégies et soumettent une demande au patriarche œcuménique ne daignent même pas leur parler. Mais de telles pétitions n'ont pas été satisfaites. Et lorsque ceux qui demandaient l'abolition de la stauropégie ont demandé de leur apporter des règles permettant la délivrance d'une telle stauropégie, leur attaque a été directement repoussée par la très sainte grande église (c'est-à-dire
métropolitains et évêques) indiquant une coutume non écrite de l'Église à long terme, qui, depuis des temps inaperçus jusqu'à nos jours, a force de règles dans l'Église.
"Une autre interprétation. Après avoir rédigé une interprétation de cette règle, j'ai eu une conversation avec certains évêques qui étaient indignés de la stauropégie patriarcale et affirmaient qu'ils avaient été envoyés à leurs frontières en violation des règles, et j'en suis venu à l'idée que cela se faisait équitablement et conformément aux règles, et qu'en vain les évêques locaux condamnaient la structure de la stauropégie : car par les règles divines, la région n'était pas donnée au métropolitain, non à l'archevêque et non au évêque, mais à toutes les régions des quatre Les pays de l'univers sont divisés entre 5 patriarches, c'est pourquoi dans ces régions leurs noms sont exaltés par tous leurs évêques. Et cela ressort clairement des 6e et 7e règles du 1er Concile, ainsi que des 2e et 3e règles du 2e Concile, qui déterminent que le Patriarche d'Alexandrie a pour domaine toute l'Égypte, la Libye et la Pentapole ; Cilicie et les autres patriarches - autres districts.
b) Chaque invasion, administrative ou judiciaire, d'un patriarche dans la région d'un autre constitue une violation de l'une des dispositions fondamentales de la structure de l'Église, à savoir que « les affaires de chaque région doivent être bien réglées par le conseil de cette région ». conseil diocésain soit pour accomplir les ordinations, soit « pour tout autre ordre ecclésial » 10 . Ce principe de base fut ensuite confirmé par les règles du Troisième Omnium. personnel 8e et IV universel. 28. C'est sur ces mêmes règles que repose l'autonomie ecclésiastique de chaque Église locale, si petite soit-elle en nombre par rapport à une autre Église voisine, qui lui est incomparablement supérieure à cet égard.
Qu’un concile accorde un tel vol de liberté ecclésiastique au trône de Constantinople est incroyable. Avec la même détermination, les règles sont exprimées concernant l'autonomie judiciaire de chaque église locale par rapport à une autre : ces questions « doivent être correctement réglées par le conseil de cette région », et aucun autre hiérarque ne doit s'immiscer dans ces affaires sans y être convoqué. Le Concile de Carthage a formulé cette position fondamentale avec une expressivité remarquable dans sa lettre à l'évêque romain Célestin, concernant les prétentions de lui et de ses prédécesseurs d'interférer dans les affaires judiciaires de l'Église carthaginoise. Se référant aux règles du 1er Univers. Le Conseil des Pères du Concile de Carthage a écrit : « Il (le Concile de Nicée) a raisonnablement et justement reconnu que quelles que soient les questions qui se présentent, elles doivent être terminées à leur place.
Car les Pères ont jugé que la grâce du Saint-Esprit ne manque dans aucune région, à travers laquelle la vérité est vue par les prêtres du Christ de manière rationnelle et ferme, et surtout lorsque chacun, s'il y a un doute réel sur l'équité de la décision des juges les plus proches, est autorisé à se rendre aux conciles de sa région et même au concile œcuménique. Y a-t-il quelqu'un qui croirait que notre Dieu ne peut qu'inspirer la justice de la justice, mais la refuserait aux innombrables prêtres réunis au concile ? 12
Les règles ou canons de l'Église qui protègent l'autonomie judiciaire de chaque région, même si elle n'a pas de patriarche, sont si claires.
Sur quelle base notre monument attribue-t-il au patriarche de Constantinople le pouvoir judiciaire suprême exclusif dans les limites des autres patriarcats ?
Il ne peut y avoir qu'une seule réponse - sur la même base que lui apprend le droit des stauropédiens dans d'autres patriarcats : il a érigé en loi la situation actuelle qui s'était développée contrairement aux canons sous l'influence des circonstances historiques. C'est ici que nous terminerons notre revue des privilèges du patriarche de Constantinople, acquis par le monument.
Passons maintenant à l'examen des pouvoirs que notre monument attribue à chaque patriarche et qu'il retrace. considérés comme des pouvoirs patriarcaux généraux.
Il les formule en plusieurs articles : l'article 10 donne une formule générale pour les pouvoirs administratifs et judiciaires ; Pour une raison quelconque, les articles 5, 6, 7 et 11 indiquent des pouvoirs privés de nature administrative.
10. Toutes les métropoles et évêchés, le monastère et l'Église, la prévoyance et les soins, ainsi que le jugement, la condamnation et l'exonération de culpabilité appartiennent à leur patriarche.
Les doubles pouvoirs du patriarche sont ici indiqués très brièvement et de manière générale : administratif et judiciaire. Les deux s’expriment de telle manière qu’il semble que, dans son patriarcat, le patriarche soit le seul juge et administrateur de toutes les métropoles, évêchés, monastères et églises. Mais une telle représentation ne correspond ni à la réalité historique ni à des définitions canoniques tout à fait claires, et si elle surgit à la lecture du monument, alors cela vient de l'inexactitude de sa formulation des pouvoirs patriarcaux ; plus précisément, ils doivent être formulés comme suit : le patriarche est le plus haut (et non le seul) administrateur et juge dans les limites de son patriarcat. Nous essaierons d'indiquer les types particuliers de ces pouvoirs et d'autres sur la base des règles de l'Église et des sources historiques contemporaines.
A. Pouvoirs administratifs du patriarche.
Droits par ordination. Puisque le patriarche est égal en degré hiérarchique à l'évêque, dans son diocèse, il ordonne le clergé de tous les degrés jusqu'au prêtre inclus. Mais en tant que personne administrative la plus élevée de l'Église locale, en tant que primat entre tous les évêques et métropolitains, il a des droits spéciaux concernant l'ordination de ces derniers. Quels sont ces droits ? La réponse à cette question est donnée par le 28e droit. Concile de Chalcédoine dans les termes suivants : « seuls les métropolites des régions (διοιϰήσεων) du Pont, d'Asie et de Thracie ainsi que les évêques étrangers des régions susmentionnées seront nommés sur le Saint-Siège de la Très Sainte Église de Constantinople : c'est-à-dire tout métropolite des régions susmentionnées ( διοιϰήσεων) avec les évêques de la région (έπαρχίας) devraient nommer des évêques diocésains, comme prescrit par les règles divines, et les métropolitains des régions mentionnées ci-dessus (διοιϰήσεων) devraient être nommés pour être, comme indiqué, archevêque de Constantinople selon l'autorité du consentant, selon la coutume de l’élection et sur présentation de celle-ci.
Pour une compréhension claire et correcte de cette résolution, nous jugeons nécessaire de présenter les commentaires suivants.
1. Dans le texte présenté de la résolution, selon la traduction du livre des règles, deux termes grecs de sens complètement différents sont traduits par le même terme région : διοιϰήσις et έπάρχια, de sorte que le lecteur a l'impression que dans tout le Patriarcat de Constantinople à cette époque, il n'y avait que trois métropolitains du Pont, de l'Asie et de la Thracie et qu'ils seul le patriarche avait le droit d'ordonner. Pour éviter la possibilité d'un tel malentendu de la règle, il faut prendre en compte la différence entre les vrais termes de la règle διοίϰησις et έπάρχια. Διοίϰησις embrasse plusieurs régions (έπάρχια) ou provinces, dont chacune se compose de plusieurs évêques (παροικία) et est dirigée par un métropolitain, de sorte que dans chaque district il y a plusieurs métropolitains. Selon le calcul de Lequesne, le district pontique (διοίϰησις) comprenait 13 régions ou métropoles, l'Asie - 12 et la Thrace 11, pour un total de 36 métropoles 13. Au moment de l'élaboration de la règle en question, le nombre de métropolitains dans le Patriarcat de Constantinople n'était pas inférieur à cela.
2. La règle en question distingue précisément le droit patriarcal à l'ordination du droit métropolitain. Les évêques diocésains ordinaires, selon la force de cette règle, sont ordonnés par un conseil des évêques du diocèse (région) présidé par son président - le métropolitain. Le patriarche ne devrait prendre aucune part à cette affaire. Mais que faire s’il est nécessaire d’élire et d’ordonner un siège métropolitain ? La règle dit : "et les métropolites eux-mêmes doivent être nommés archevêque (patriarche - également) polonais après l'institution d'une élection conforme à la coutume et sur présentation de celle-ci."
De quel type d'élection ordinaire parle la règle, comme acte précédant la consécration de l'élu métropolitain ? Nous trouvons une réponse claire et autorisée à cette question dans l'Acte XVI du Concile de Chalcédoine, au cours duquel la règle en question fut discutée. « Les dignitaires les plus illustres (qui ont formulé le résultat du débat) ont dit : (le très saint archevêque du K-pol régnant, la nouvelle Rome) a le pouvoir indépendant de consacrer les métropolites dans les districts d'Asie, du Pont et de Thracie de telle manière que les votes soient recueillis auprès du clergé de chaque métropole, des propriétaires et des hommes les plus nobles, en plus de tous, ou de la plupart des évêques les plus vénérables de la région, celui que les personnes susmentionnées reconnaissent comme digne d'être évêque de l'église de la métropole serait élu, et au nom de tous ceux qui l'auraient élu, il serait présenté au très saint archevêque de Constantinople régnant pour sa disposition : s'il souhaite que l'élu vienne ici et soit consacré, ou avec sa permission, reçoive un évêché dans la région, conformément à l'élection.
Au fil du temps, cet ordre tout à fait canonique a beaucoup changé au détriment des droits des métropolitains, du clergé local et des laïcs. Zonara décrit ainsi la procédure d'ordination d'un métropolite, courante à son époque (XIIe siècle) : « Pour que personne ne pense que ces saints pères (c'est-à-dire le Concile de Chalcis) placent sous la pleine autorité de l'évêque de Constantinople tout ce qui concerne l'ordination, afin qu'en matière d'ordination il ait le pouvoir de faire ce qu'il veut, ils ont ajouté que les métropolitains sont ordonnés par eux selon le consentement de l'élection et sur présentation de lui disant presque ceci : l'évêque de K-pol ne doit pas faire les métropolites qu'il veut lui-même, mais l'élection doit être effectuée par un synode qui lui est subordonné, et sur lequel les électeurs sont d'accord, parmi ceux qu'il doit ordonner, après la présentation des élections mêmes à lui »15.
Le sens de la règle avait tellement changé au XIIe siècle ! Le changement s'est accompagné d'une violation de deux principes élémentaires ou fondamentaux du droit canonique : 1) que toute élection d'un évêque (ainsi que d'un métropolitain) doit avoir lieu dans la ville où se trouve son siège ; 2) que l'élection du candidat appartient au clergé local et au peuple sous la direction du conseil régional de tous ou de la plupart des évêques (Nik. sob. droits. 4). Dans le Patriarcat de Constantinople, au XIIe siècle, s'était enracinée la coutume d'élire un métropolite au sein du conseil patriarcal 16.
Ainsi, le patriarche, en tant que primat de l'Église locale, a le droit d'approuver le candidat au poste de métropolitain choisi par le conseil régional et la société ecclésiale locale et de l'ordonner (on suppose que le candidat n'a pas le rang épiscopal).
Le droit de superviser et de guider la mise en œuvre des lois de l’Église et de l’État.
Cette autorité du patriarche est formulée dans les articles 5, 6 et 7, omis, comme indiqué plus haut, par le syntagme de M. Vlastar. Nous ne pouvons pas décider quels motifs l'ont conduit à une telle réduction de l'original, mais cette omission est très importante. Il ne fait aucun doute qu’à côté de la cathédrale en tant qu’organe du pouvoir législatif de l’Église, il doit y avoir un organe exécutif qui doit exister et fonctionner en permanence. Dans le système patriarcal de structure ecclésiale, ces organes sont : dans chaque diocèse un évêque avec un conseil auxiliaire, dans la région un métropolitain avec un synode et, en tant qu'autorité administrative la plus élevée, un patriarche avec un « synode consacré » - dans l'ancienne terminologie russe. Ces autorités doivent être en relation avec celles qui se contrôlent les unes les autres, et le contrôle sur le patriarche doit appartenir au bien général fondateur de l'Église locale – son conseil.
Notre monument attribue au patriarche et à lui seul le pouvoir d'interprétation des canons de l'Église et des « actes » conciliaires (πράξεις και οιϰονομίαι), dont le contenu comprenait des ordonnances administratives privées et des décisions judiciaires. Ces puissances sont très importantes et méritent les salutations les plus sincères du Patriarcat russe. Le fait est que notre législation ecclésiastique présente des difficultés particulières d'application qui ne sont pas connues de la législation générale des États. L'Église orthodoxe fonde toutes ses activités sur les canons et la tradition ecclésiale. Cette orientation conservatrice n'est pas une preuve de son immobilité, mais une propriété nécessaire d'elle, et si l'on veut, non seulement d'elle, mais aussi des autres, par exemple. Églises protestantes : cela découle d’une vision tout à fait correcte selon laquelle les temps anciens du christianisme étaient les meilleurs ; en particulier, l'Église orthodoxe vénère l'ère des conciles œcuméniques comme un idéal de structure et de discipline.
Tout le monde tâtonne, au hasard, qui voit quoi, et en même temps tout le monde n'est pas sûr, ils ont peur que ce qui a été prescrit ne soit pas ce qu'ils devraient.
Le Patriarcat d'Orient, en particulier le Patriarcat de Constantinople, n'a pas connu un tel désordre au Moyen Âge ; il l'en a empêché parce qu'il était un interprète faisant autorité des canons et des traditions ecclésiales et a rempli cet objectif avec un brillant succès, non seulement parce qu'il était autorisé à le faire avec autorité, mais parce qu'il rassemblait les meilleures forces théologiques, canoniques et juridiques. Elle ne prescrivait pas tant qu'elle expliquait et instruisait toutes sortes de co-interrogateurs sur les affaires de l'Église. C’est pourquoi on pourrait dire du Patriarcat qu’il s’agit d’une clinique spirituelle (et non d’un lieu public, même s’il l’était) et que quiconque y entre, ayant une conscience malade, n’en sort pas sans guérison, mais reçoit une guérison appropriée pour chaque maladie, qu’il soit infirme par rapport aux dogmes divins ou pour une autre de ses maladies. 17
B. Pouvoirs judiciaires du patriarche. Le droit de contrôle sur l'application des lois de l'Église et de l'État se conjugue en la personne du patriarche et avec ses pouvoirs judiciaires. Le Patriarche juge en première instance les litiges survenant entre métropolitains, entre un métropolite et son évêque, un ecclésiastique et un laïc.
Ce pouvoir s'exprime en partie dans les mots suivants des 9 droits. Concile de Chalcédoine : « Si un évêque ou un clerc a du mécontentement contre le métropolite d'une région, qu'il fasse appel soit à l'exarque de la grande région, soit au trône de Constantinople régnant, et qu'il soit jugé devant lui. » (Cf. droits. 17). Dans la pratique, comme le montre l'histoire des conciles œcuméniques et de la législation byzantine de l'État, la compétence judiciaire du patriarche était beaucoup plus large. Ainsi, d'après les actes du Concile de Chalcédoine, on peut voir que déjà à cette époque l'archevêque de Constantinople, dans son synode, résolvait les litiges entre métropolitains et que le Concile œcuménique lui reconnaissait ce droit 19 . Dans la législation de Justinien (incluse dans notre Livre du Timonier), la compétence judiciaire du patriarche est définie comme suit : « S'il n'y a pas de vénérables évêques du même concile (c'est-à-dire
provinces ou métropoles) ont une sorte de différend entre eux, ou à propos de lieux d'église ou à propos d'autres choses, le premier métropolitain d'entre eux avec d'autres évêques de son conseil jugera une telle chose, et si les deux supérieurs ne restent pas en jugement, alors le bienheureux patriarche de ce règne écoutera entre eux et ordonnera ainsi, comme avec la règle et la loi de l'Église, qu'aucun supérieur ne puisse parler contre son tribunal. Si le clerc ou quelqu'un d'autre accuse l'évêque de culpabilité, le premier métropolite de la région jugera une telle chose selon les règles sacrées et selon nos lois, et si quelqu'un condamne la chose destinée au bienheureux évêque et patriarche, il l'annoncera : et celui qui lui ressemble y mettra fin. Si le métropolite a quelque chose à voir avec l'évêque, ou le clerc, ou n'importe qui d'autre, le patriarche de ce règne, que l'affaire soit jugée de la même manière ; Pour toutes sortes de fautes, soit de la part de leur propre métropolite, soit de la part du patriarche, soit de tout autre juge, les évêques sont jugés »20.
La compétence judiciaire du patriarche est ici définie comme suit :
Ce sont les pouvoirs gouvernementaux du patriarche. Leur formule générale sera la suivante : le patriarche est le plus haut dignitaire spirituel de l'Église locale, « père des pères ». Dirigeant son diocèse comme un évêque ordinaire, il a en même temps un pouvoir direct sur les métropolitains, les dignitaires spirituels les plus proches de lui - dans l'ordination, l'exécution des lois et le tribunal, de même que les métropolitains sur les évêques de leur région, et médiocre sur tous les membres de l'église locale. Il s'ensuit logiquement que l'avantage de l'honneur du patriarche est que son nom est évoqué à la liturgie dans toutes les métropoles, évêques, paroisses et monastères de l'Église locale 22.
Ces pouvoirs épuisent le pouvoir du patriarche dans notre monument. Nous ne voyons aucun obstacle à en équiper le futur patriarche russe. Mais pour notre part, nous estimons nécessaire d’ajouter les articles supplémentaires suivants à la structure souhaitée de la fonction patriarcale.
C. La manière dont le patriarche utilise ses pouvoirs.
Le patriarche n'exerce tous les pouvoirs concernant la gouvernance générale de l'Église qu'au rang de président du conseil d'un synode local ou permanent. Pour lui, comme pour le primat et le métropolite, l'instruction du 34e Canon apostolique, qui exprime si typiquement l'esprit d'une structure conciliaire véritablement ecclésiastique (par rapport, par exemple, à la papauté médiévale et moderne), doit rester pleinement en vigueur : « Les évêques de chaque nation doivent connaître le premier en eux et le reconnaître comme le chef (ὡς ϰεφαλήν) et rien qui dépasse leur autorité ne doit se passer de son raisonnement : ne faites pour chacun que ce qui concerne son diocèse et les lieux qui lui appartiennent. Mais même le premier ne fait rien sans le jugement de tous. Car tels seront un seul esprit, et Dieu sera glorifié dans le Seigneur dans le Saint-Esprit, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Toute la différence entre le premier des évêques (πρώτος έν επίσκοπους - le patriarche dans ce cas) réside dans le droit exclusif de présidence : seul, « sans la considération de tous », il ne fait rien qui dépasse le pouvoir de l'évêque diocésain. Contre une telle compréhension de la règle, apparemment, une phrase assez précise peut servir, ordonnant aux évêques de reconnaître le premier « comme le chef » (ήγείσθαι αύτόν ὡς ϰεφαλήν). De quel genre de leadership s’agit-il ? Est-ce que les évêques diocésains, dans le cercle des affaires de leur diocèse, agissent au-dessus de la primauté du primat (patriarche) ? Pas du tout; chacun d'eux agit ici indépendamment de quiconque : ici, il est lui-même comme le chef (notez cela comme si), mais dès qu'une question survient, cela dépasse sa compétence, par exemple. quelqu'un de son troupeau porte une accusation ou une demande contre lui, ou un évêque voisin se tourne vers lui avec la même chose - ici le primat (métropolitain, patriarche) doit parler en tant que chef - qu'est-ce que le chef ? - Conseil des évêques.
Toute sa quasi-primauté consiste dans le fait qu'il doit convoquer le conseil et, en tant que président, rapporter l'affaire au conseil et ne rien faire à ce sujet sans l'examen de tous. Est-il le chef de la cathédrale ? Oui, soi-disant le chef, et les autres soi-disant membres, agissant tous ensemble et organiquement liés, et non de telle manière que ce chef agisse comme une quantité ou une force séparée du corps (comme cela se fait maintenant dans nos diocèses, lorsque tous les membres de l'administration diocésaine travaillent de manière isolée).
Après avoir établi une telle relation entre le primat et les évêques, la règle plaide théologiquement très fortement en faveur de cet établissement : « car de cette manière il y aura unanimité », dit-elle, « et Dieu sera glorifié ». Cela signifie que dans toute autre relation, il n’y aura pas d’unanimité entre les évêques et que Dieu ne sera pas glorifié en eux.
Mais le patriarche est le chef de l’Église locale, et pas seulement l’évêque de son diocèse. Est-il alors possible de limiter la composition des électeurs à l’intérieur des limites du diocèse ? Est-il possible de considérer la question de son élection comme une question diocésaine ? N'est-ce pas une question qui concerne toute l'Église ?
Malheureusement, cette opinion est assez répandue et a une base historique, tant dans les Églises orientales que russes. Compte tenu de cela, il convient de s'y attarder, mais afin de le rejeter résolument, comme étranger à l'esprit du droit canonique orthodoxe.
1. La position selon laquelle le patriarche est le chef de l’église locale est complètement fausse. Il est impossible de signaler pas un seul canon, pas un seul passage de l'Écriture Sainte qui confierait la primauté de l'Église locale au patriarche. Le chef de l’Église est le Christ : son représentant visible, le « vice-dieu », n’existe pas en réalité ; il a été inventé par le catholicisme médiéval. Certes, à l'imitation des ambitieux romains, les patriarches orientaux de Constantinople s'appelaient eux-mêmes « chefs de l'Église », puis « chefs de la nation grecque », il est vrai que les métropolites des églises slaves autocéphales étaient ornés de ce nom, mais c'étaient des noms descriptifs qui n'avaient aucune signification réelle, tout comme par exemple. ce qui suit : le chef-lieu de toutes les villes est Kiev, la mère de tous les fleuves est la Volga ou le Danube. Et s'il y avait effectivement des exemples de tentatives de la part d'individus d'exercer en pratique leurs prétentions à la suprématie dans la gestion de l'Église, alors ces personnes dans l'Église orthodoxe étaient toujours condamnées comme coupables du péché du latinisme et du papalisme - (par exemple, le patriarche Nikon).
C'est l'enseignement canonique de l'Église orientale que, pour chaque Église, il ne connaît que le « primat » - ou l'évêque du premier trône, qu'il appelle par divers titres honorifiques, archevêque, pape, patriarche, catholicos, etc., et même alors pas particulièrement volontiers 24.
2. Le patriarche est d'abord l'évêque du troupeau local, puis le président du conseil qui gouverne l'église locale ; par conséquent, le troupeau local devrait être principalement intéressé à le choisir. Pour elle, il doit être le sien, et non celui de quelqu’un d’autre, imposé de l’extérieur par des électeurs tiers. En gouvernant son troupeau, le patriarche doit être un exemple de bon pasteur pour les autres évêques : alors seulement il acquerra une autorité morale à leurs yeux. Et si l’élection par le troupeau local est considérée comme une condition de bon pasteur pour tout évêque diocésain, alors elle devrait être reconnue comme telle pour le patriarche. En soi, présider un conseil n’est pas du tout si important que de sacrifier pour lui le bien du troupeau le plus proche. A qui et à quoi servira le patriarche, élu, disons, par tous les évêques de l’Église et inconnu de ses ouailles ? Il est peut-être un bon président, mais un mauvais berger. Il n’y a aucune raison raisonnable de préférer l’art de présider au grand travail de berger.
Lorsque le siège du patriarche devient inactif, l'élection d'un candidat est effectuée par le troupeau local - le clergé et les laïcs. Le candidat élu est présenté au Conseil métropolitain du district auquel est rattaché le diocèse du Patriarche. Ce conseil approuve l'élection et procède à la consécration, guidé par l'Apôtre. à droite 1er et tout. personnel 1er – 4e.
La destitution et la défroquation complète d'un patriarche ne sont pas déterminées par des décrets canoniques spéciaux, par conséquent, les conclusions par analogie doivent également être valables ici. Avec la vision médiévale du patriarche comme chef de l'Église locale, cette question a été résolue en principe de telle manière que la seule institution compétente pour le procès du patriarche a été reconnue comme un concile presque œcuménique, composé d'un conseil local avec la présence de tous les patriarches ou de leurs suppléants. Mais puisque nous avons rejeté ce point de vue, il faut nécessairement désigner une autre institution ecclésiale comme ayant une compétence judiciaire à l'égard du patriarche.
Le patriarche peut être soumis à une responsabilité judiciaire pour deux types de délits et de crimes : 1) en tant qu'évêque diocésain et en tant que président de la plus haute institution ecclésiale et gouvernementale - le Saint-Synode.
Ces affaires disparates devraient-elles être jugées par des autorités judiciaires différentes, ou ne devrait-il y avoir qu’un seul tribunal pour le patriarche ?
Dans les canons de l'Église, nous ne trouvons pas de réponse à cette question : le rang de patriarche apparaît ici comme s'il n'avait aucun jugement sur lui-même. Mais l’Église orientale ne reconnaît pas le patriarche comme « infaillible » et l’histoire regorge d’exemples de patriarches renversés par un tribunal pour des crimes graves. Quel genre de tribunal juge le patriarche ?
En réponse à cela, les considérations suivantes sont tout d'abord importantes : dans l'intérêt du troupeau local et de la vie diocésaine locale, deux institutions judiciaires correspondant au double crime susmentionné du patriarche ne sont pas superflues. Si le patriarche est ordonné par un concile métropolitain, alors pourquoi ce concile ne pourrait-il pas servir de première instance judiciaire contre un patriarche qui pèche en tant qu'évêque diocésain - en bref, dans ses affaires diocésaines ? Cette hypothèse peut être soutenue par le canon suivant du Concile de Sardaigne : "Si un certain évêque apparaît, enclin à la colère (qui ne devrait pas avoir sa place chez un tel homme), et tout à coup, irrité contre un prêtre ou un diacre, il désire expulser quelqu'un de l'église : il convient d'utiliser la protection, de peur qu'une telle heure ne soit condamnée et privée de la communion. Tous les évêques ont dit : celui qui est expulsé a le droit de recourir à l'évêque du métropole de la même région. Si l'évêque de la métropole n'est pas en place, recourir à l'évêque voisin et demander que l'affaire soit étudiée à fond, car l'audition de ceux qui le demandent ne doit pas être bloquée.
Et cet évêque, qui, à juste titre ou injustement, a chassé une telle personne, doit le supporter avec complaisance, afin que l'affaire soit étudiée et que son verdict soit soit confirmé, soit corrigé. Mais, avant que toutes les circonstances aient été soigneusement et correctement examinées, la personne excommuniée de la communication jusqu'à l'examen du cas 25 ne doit pas s'arroger la communication, etc.
Il nous semble qu’une telle juridiction est insatisfaisante à tous égards, tant canoniques que pratiques ; En termes canoniques, un manque de tact total se révèle ici : le président-patron est ici jugé directement par ses plus proches subordonnés. Concrètement, une confusion constante des relations et un arrêt des affaires sont ici possibles : car pendant toute la durée de son état de juridiction, le patriarche doit rester inactif dans sa fonction de présidence, et le synode lui-même doit ainsi alterner dans ses fonctions - soit pour être une institution administrative sous la présidence du patriarche, soit pour être son juge dans ses affaires diocésaines.
Le seul et tout à fait pratique moyen de sortir de ces difficultés nous semble être la mise en œuvre cohérente du principe de séparation de l'organisation ecclésiale-judiciaire de l'organisation ecclésiale-administrative ; Parallèlement au synode, sous la présidence du patriarche, un tribunal composé d'au moins 6 membres des évêques doit fonctionner en permanence : il doit être chargé des affaires judiciaires diocésaines du patriarche en 1ère instance. Quant aux crimes et méfaits du patriarche de la deuxième catégorie - c'est-à-dire en tant que président du Synode, alors, à notre avis, ils devraient être représentés par la compétence du conseil local.
Projet d'organisation de la structure de l'Église sur la base de la forme patriarcale-cathédrale
Les organes directeurs collectifs les relient extérieurement : 1) Le Conseil local de toute l'Église russe - son organe exécutif permanent et fonctionnant en permanence : le Synode patriarcal ; 2) Le Conseil Métropolitain - son organe fonctionnant en permanence - le Synode Métropolitain ; 3) Le Conseil diocésain - son organe exécutif fonctionnant en permanence - le Conseil diocésain ; 4) L'évêque de district et son conseil de district ; 5) L'assemblée paroissiale est son organe exécutif continu - le conseil paroissial. Les personnes autorisées individuelles agissant en qualité de présidents permanents de ces organes collectifs d'administration de l'Église sont les suivantes : le patriarche, les métropolites, les archevêques, les chorévêques (ou évêques de district), les recteurs de paroisses ; archimandrites et abbés dans les monastères d'hommes et abbesse dans les monastères de femmes.
Conseil local de l'Église russe
Sujets de sa juridiction. C'est l'organe législatif, administratif et judiciaire suprême pour tous les sujets de la vie de l'Église. La vie de l'Église est composée des éléments spirituels et moraux suivants : a) la diffusion et l'allumage de la lumière de la vérité évangélique.
Cet élément essentiel et vital de la vie de l’Église se révèle extérieurement, de manière étendue et intensive. Sa vaste découverte consiste dans la proclamation de l'enseignement évangélique parmi les citoyens de l'État russe et d'autres États n'appartenant à aucune partie de l'Église orthodoxe. Cet élément donne vie à des institutions particulières – missions internes et externes, etc., églises-ambassades. Intensif - consiste en une croissance spirituelle de foi en foi, dans l'expansion et l'approfondissement de la vérité évangélique dans la conscience humaine, dans son impact sur la vie, qui ennoblit les aspirations de l'individu, ses idéaux, ses relations privées, publiques et même politiques. Cet élément évoque, comme manifestation extérieure, une mission éducative interne, opérant à travers les écoles, les activités pastorales et de prédication, les institutions caritatives et les institutions spéciales à caractère public, telles que les communautés monastiques, les confréries et sociétés éducatives et caritatives.
b) Sanctification de la personne humaine par l'influence pleine de grâce de la prière privée et publique et de l'éducation morale par la discipline ecclésiale.
c) Ressources matérielles de l'Église – en biens immobiliers et meubles, fonds d'urgence, revenus et dépenses.
Dans tous ces aspects de la vie de l'Église, le Conseil local a le pouvoir de législation constituante, le pouvoir de surveillance et de contrôle. Le Conseil exerce alors le pouvoir suprême et judiciaire. Le Conseil lui-même peut constituer la plus haute juridiction dans les cas nécessaires. Il exerce également un pouvoir d'administration et de surveillance sur les institutions judiciaires ecclésiales établies et opérationnelles.
Les résolutions et décisions (judiciaires) du conseil local sont contraignantes pour tous les membres de l'Église orthodoxe russe. Personne ne peut les modifier ou les annuler, à l'exception du Conseil Local ultérieur.
Composition du Conseil Local. Les membres du conseil comprennent tous les évêques (personnellement et par l'intermédiaire de représentants), un certain nombre de membres du clergé, de moines et de laïcs. Les évêques ont une voix décisive, d'autres n'ont qu'une voix consultative.
Nous avons suffisamment étayé ces dispositions et les avons divulguées dans notre article « Sur les moyens de renforcer le pouvoir de notre plus haute administration ecclésiale » 26. Quant à la convocation du premier Conseil local, la composition des membres exposée ici, à notre avis, correspond pleinement aux circonstances de l'époque et aux conditions de notre vie ecclésiale. Mais avec l’introduction de la structure de l’Église que nous concevons, elle peut être modifiée pour les raisons suivantes.
Avec l'augmentation souhaitable du nombre de sièges épiscopaux et l'introduction d'une administration métropolitaine de district, il ne sera plus nécessaire d'inviter tous les évêques russes au conseil local : il sera alors possible d'inviter uniquement des délégués de chaque conseil de district, qui représenteront l'ensemble du conseil de district. Cette méthode a été utilisée lors des conciles œcuméniques 27.
Le président du conseil local devrait être le patriarche de toute l'Église russe. En cas d'examen du cas du patriarche lui-même ou de sa maladie, l'aîné des métropolitains préside.
La procédure d'examen et de prise de décision.
L'initiative des questions de nature législative ou administrative appartient au Synode, aux métropolites et aux archevêques. Les particuliers ne sont pas privés de ce droit, mais après avoir discuté des questions soulevées officiellement par les responsables et les institutions de l'Église, et pas autrement que par l'intermédiaire du président du conseil, qui peut être en mesure de résoudre la question énigmatique sans en informer le conseil.
La discussion des affaires et des questions portées au conseil doit être publique et libre : les opinions de toutes les personnes présentes au conseil doivent être volontiers écoutées. Sous la forme d'une combinaison d'avis différents et d'une formulation précise, des commissions sont autorisées à élaborer un projet de décision. Ce dernier est à nouveau soumis à l'examen du conseil.
Après une discussion approfondie, chacun des évêques, en commençant par le plus jeune, exprime son opinion à ce sujet. Le président est le dernier à donner son avis. Un avis unanime des pères du conseil est souhaitable. À l'extrême, l'opinion de la majorité. La décision reconnue comme définitive est signée par les évêques et reçoit force de loi de l'Église locale.
Les affaires judiciaires sont conduites selon une procédure spéciale établie pour toutes les instances du tribunal ecclésiastique.
Le Synode patriarcal est la plus haute institution ecclésiale de nature administrative, exécutive et judiciaire, fonctionnant en permanence. Il comprend deux branches : administrative-exécutive et judiciaire ; ces branches fonctionnent de manière totalement indépendante les unes des autres et ont chacune une composition de membres et un procédé de production tout à fait particuliers.
A. Département administratif et exécutif du Synode patriarcal.
Sujets de référence. Publication, stockage et codification des définitions conciliaires.
Contrôle des métropolitains dans leur application des définitions conciliaires, interprétation de ces dernières : contrôle de leurs activités gouvernementales.
Compilation et modification de services religieux et de prières ; approbation de ceux établis par des particuliers ; correction et publication de livres liturgiques et de codes canoniques 28 .
Direction générale et supervision des missions, internes et externes ; direction suprême de toutes les écoles paroissiales.
Audit de l'administration métropolitaine selon les circonstances.
Gestion du trésor public central. Pétition auprès des bureaux du gouvernement pour l'acquisition de biens immobiliers par les institutions ecclésiales et leur consolidation. Contrôle sous la gestion financière des métropolitains.
La consécration des métropolitains et les questions qui en découlent. Supervision des métropolitains dans le remplacement opportun et légal des sièges archiépiscopaux dans leurs districts. Le droit exclusif de consécration de Sainte Paix pour toute l'Église russe.
La composition des membres du Saint-Synode et la répartition des sujets de compétence entre eux :
La composition des membres du département administratif du Saint-Synode est déterminée par la procédure électorale au Conseil local parmi des personnes de tous degrés de hiérarchie, monachisme et laïcs. Parmi eux, il devrait y avoir 3 archevêques, 29, soit le même nombre d'évêques ; un nombre indéfini de prêtres, d'archimandrites et de laïcs, pour la plupart titulaires de diplômes universitaires en théologie et nécessairement 2 d'entre eux ayant une formation juridique supérieure en qualité de conseillers juridiques et d'avocats assermentés. Le procureur général et son camarade sont abolis en tant que représentants de l'Église dans les plus hautes institutions de l'État. Mais ils agissent dans le département judiciaire du Synode, en tant qu'organes du pouvoir accusateur. Pour que les affaires se déroulent sans arrêt et rapidement, la composition des membres du Saint-Synode doit être divisée en groupes ou départements avec pour chacun une gamme particulière d'affaires. Selon la nature des affaires, chacun des départements devra répartir les membres spirituels et laïcs en majorité ou en minorité. Par exemple.
un département chargé des finances ou des écoles peut avoir un nombre prédominant de membres laïcs sur les spirituels et, à l'inverse, les départements chargés des affaires de nature purement religieuse ont une majorité prédominante de membres ecclésiastiques. Chacun des départements doit avoir la forme d'un collège avec à sa tête un collègue président, avec des voix égales de tous les collèges. Le président de tous devrait être le patriarche. Sans sa signature, aucune résolution d'un conseil d'administration individuel ne peut avoir d'effet. Les réunions de chaque département doivent être fermées ; cependant, l'accès aux personnes intéressées par la question doit toujours être ouvert. Leurs témoignages et explications immédiats, c'est-à-dire oraux, devraient même être préférables aux documents et documents écrits (à l'exclusion des questions monétaires) : car l'administration de l'Église s'occupe dans la plupart des cas d'individus vivants, libres et moraux, et non d'entités juridiques, comme c'est le cas dans les institutions gouvernementales.
Pour les questions d'importance particulière, le patriarche peut convoquer des réunions conjointes de tout ou plusieurs départements. Les résolutions sont élaborées à la majorité des voix et publiées dans l'organe officiel au nom du Saint-Synode, signées par le Patriarche et les membres qui ont participé à la préparation de la résolution. Le Saint-Synode a son propre sceau avec une croix au milieu et sur les bords une inscription en écriture slave : « Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe ».
B. Département judiciaire du Saint-Synode.
Il est composé de 3 archevêques, 3 évêques, presbytres, 1 archimandrite et des laïcs élus par le conseil local. Le président est l'aîné des archevêques. De plus, dans chaque cas, les parties ont le droit d'élire de leur côté un nombre égal de juges.
Le pouvoir accusateur est concentré entre les mains du procureur général du Synode et de son compagnon. Mais il va sans dire que toute personne privée a le droit de se comporter en accusateur. Lorsque le procureur général (ou son camarade) est procureur, il élit les juges au même titre que l'accusé. Les défenseurs sont également acceptables.
Sujets de compétence de la Division Judiciaire. La Chambre Judiciaire est l'autorité suprême par rapport au tribunal métropolitain et examine, en appel et en cassation, les affaires tranchées par le tribunal métropolitain en appel des juges et du procureur métropolitain.
Puis, en 1ère instance, le Tribunal. Le département examine les cas survenant dans le diocèse patriarcal lorsque l'accusé est le patriarche lui-même en tant qu'évêque diocésain.
La procédure est publique, accusatoire, contradictoire, au regard de la Charte. coins. Les procédures judiciaires d'Alexandre II, à l'exception des jurés, qui sont ici remplacés par des juges volontairement élus par les justiciables.
Un appel est déposé contre le verdict de la section judiciaire auprès du conseil local. La déclaration de mécontentement est acceptée dans un délai de deux semaines ; passé ce délai, à défaut de déclaration, la peine est exécutée. Le procureur général et son compagnon sont nommés par le conseil local, clergé et laïcs.
S'il existe une affaire concernant le procès du patriarche, l'enquête préliminaire est menée de la manière habituelle pour les tribunaux de première instance.
Le patriarche, en tant qu'archevêque diocésain, agit sur une base commune avec les autres évêques. Son diocèse devrait gérer les mêmes institutions que celles que nous concevons ci-dessous pour l'administration diocésaine.
Administration métropolitaine de district
L'Église orthodoxe russe est divisée en districts suivants, avec chacun un représentant métropolitain :
Saint-Pétersbourg, Kiev, Yaroslavl, Kazan, lituanien, géorgien (Exarque), sibérien et Turkestan 30.
L'organe suprême de l'administration du district est le Conseil de district, convoqué périodiquement, sous la présidence du Synode métropolitain - et de son organe exécutif permanent - le Synode métropolitain.
Sujets de référence. Le conseil métropolitain de district est constitué au lieu de résidence du métropolite pour les affaires ecclésiastiques et les questions relatives à l'ensemble du district, ainsi que dans la ville du diocèse où doivent avoir lieu l'élection et la consécration de l'évêque du diocèse ou du district. Les sujets des délibérations conciliaires peuvent être : a) les mesures visant à propager et à établir l'orthodoxie, provoquées par tout phénomène particulier de la mission de l'Église, la diffusion et le maintien des écoles ; observation du culte et des rituels; approbation des livres de l'Écriture Sainte et des livres liturgiques traduits en langues étrangères, ouverture de nouveaux séminaires et académies. b) Ouverture de nouveaux évêchés 31 et rationalisation de ceux existants, par exemple. délimitation des frontières, prise en compte des États, etc. c) Mesures pour améliorer le trésor et l'économie de l'Église. d) Audit des diocèses, soit direct par la délégation du conseil, soit médiocre par l'examen des rapports sur l'état des diocèses.
La composition de la cathédrale. Le conseil comprend tous les archevêques de la région, une partie des évêques 32, des prêtres, des abbés de monastères et des laïcs, par exemple. un de chaque district, généralement en nombre égal au nombre du clergé et des moines présents au conseil.
L'ordre des réunions et le mode de prise de décision sont les mêmes qu'au Conseil Local.
Les résolutions du conseil adoptées à l'unanimité sont immédiatement exécutées. Mais ceux auxquels la minorité s'opposera sont suspendus d'exécution jusqu'à ce qu'ils soient examinés au Conseil Local.
L'ordination des évêques s'effectue sur la base exacte des 4 droits. Cathédrale I de l'Univers et 28e - IV Œcuménique. personnel
Le Synode métropolitain est un organe administratif et exécutif du Conseil métropolitain fonctionnant en permanence. Il est composé du président du métropolite, de 2 archevêques, de 2 évêques, prêtres, archimandrites et laïcs ayant une formation théologique et de 2 personnes ayant une formation juridique.
Sujets de sa juridiction. Publication et application des définitions du Conseil métropolitain et des ordonnances du Synode patriarcal.
Répandre le monde consacré dans la zone.
Examen et stockage des rapports sur l'état des diocèses.
Missions – internes et externes. Écoles paroissiales.
Trésorerie du district et économie ecclésiale. Pétition pour renforcer le foncier de la métropole et des diocèses. Affaires d'aliénation de biens ecclésiastiques.
Le Synode métropolitain a son propre sceau avec l'image d'une croix et d'un cercle - le nom de l'institution.
Le tribunal métropolitain est une institution fonctionnant en permanence dans le district, statuant en première et en deuxième instance. Dans le premier cas, les litiges opposent des archevêques à un métropolite, un archevêque et un évêque, ou encore des litiges opposent l'une de ces personnes à un ecclésiastique, un abbé ou un laïc. En 2ème instance, il examine et tranche à nouveau les cas d'appel contre la décision du tribunal diocésain.
Composition du tribunal métropolitain. Le Tribunal métropolitain se compose du président de l'archevêque, de deux évêques, des prêtres, d'un archimandrite et de laïcs - selon l'élection du Conseil métropolitain 33. Le pouvoir obligatoire se compose : du procureur et de son camarade. Le tribunal dispose d'un enquêteur chargé des affaires métropolitaines.
La procédure judiciaire est la même que devant le tribunal patriarcal.
La plus haute cour d'appel est le tribunal patriarcal. Le délai pour faire appel est de deux semaines.
En tant qu'archevêque diocésain, le métropolite agit selon les principes généraux de l'administration diocésaine.
Le diocèse fait partie du district métropolitain, contenant trois types d'unions ecclésiales et sociales : a) un diocèse avec un point central - une ville provinciale ou régionale, b) un district avec une ville de district et une paroisse - urbaine et rurale.
Les seuls représentants du diocèse sont : l'archevêque de tout le diocèse, l'évêque du district et le curé de la paroisse.
Parallèlement aux paroisses, il existe des monastères pour hommes et femmes, ainsi que des confréries ecclésiales avec des représentants individuels : abbés, abbesses et présidents.
Ces syndicats sont régis par des réunions périodiques et des institutions collégiales fonctionnant en permanence. Réunions périodiquement convoquées : 1) Assemblée diocésaine – avec son organe exécutif fonctionnant en permanence – le Conseil diocésain ; 2) Assemblée de district - avec le conseil de district et 3) Assemblée paroissiale - avec le conseil paroissial.
NΒ. Les monastères et confréries sont régis par des statuts particuliers.
Sa composition : Président - Archevêque, membres : évêques de district 34, représentants des paroisses, du monachisme, des confréries et des écoles paroissiales. Pour éviter l'encombrement, les représentants des paroisses sont des représentants de groupes de paroisses de chaque comté, élus lors des réunions préliminaires du comté.
Les délibérations écrites de l'assemblée sont conduites par des personnes élues par l'assemblée, sous la direction du secrétaire du conseil diocésain.
Sujets de référence. Examen des rapports sur l'état de l'ensemble du diocèse, établis sur la base des rapports des évêques de district. Activités pour améliorer la vie de l'église à tous égards. Écoles et charité. Amélioration des installations de l'église. Ici, toutes sortes de phénomènes extraordinaires dans la vie de l'Église sont discutés et les mesures qu'ils provoquent sont développées. En plus des réunions diocésaines périodiquement convoquées, des réunions extraordinaires devraient être convoquées pour sélectionner les candidats au siège d'archevêque. Ils sont formés sous la présidence de l'un des évêques de district et élisent un candidat, qui est ensuite testé en dignité par le conseil des évêques et ordonné dans la cathédrale.
Archevêque diocésain. Pouvoirs de l'archevêque diocésain. Ils sont de deux sortes : 1) L'archevêque diocésain a le droit de superviser les évêques de district et d'influencer administrativement sur eux en matière d'administration de l'Église ; 2) Il a tous les pouvoirs et porte les devoirs d'un évêque à l'égard du troupeau de la ville provinciale (régionale) et du district adjacent. Il réalise ces deux tâches individuellement et avec l'aide du Conseil diocésain.
Lui seul exerce les droits de surveillance directe sur les activités des évêques de district, leur rendant visite ainsi qu'à leurs fidèles pendant son temps libre et les instruit et les guide paternellement dans la bonne exécution de leur ministère.
En collaboration avec le Conseil diocésain, il examine les rapports des évêques de district sur l'état de leurs troupeaux, approuve leurs hypothèses sur la formation de nouvelles paroisses, monastères, communautés et confréries, sur la construction de nouvelles églises et sur la répartition des paroissiens. En général, il surveille le bon ordre lors de la modification de la composition des troupeaux des églises de district sous sa supervision. Avec le Conseil diocésain, l'archevêque répond aux demandes des évêques de district adressées aux institutions de l'État pour céder des biens immobiliers aux institutions ecclésiales.
En tant qu'évêque d'une ville de district (régionale) et de son district, l'archevêque accomplit les ordinations aux grades et fonctions ecclésiastiques (prêtres, diacres et autres), confirme les élus abbés et abbesses, autorise la tonsure au rang monastique, ainsi qu'aux postes de marguillier, présidents de confréries, de sociétés, etc.
Dans les matières des deux catégories, le Conseil diocésain lui sert d’institution auxiliaire.
Sa composition : Président – Archevêque diocésain. Ses membres sont des prêtres, des abbés et des laïcs : - par élection de l'Assemblée diocésaine. Pour l'écriture - un certain nombre d'employés parmi les diacres, les clercs et les laïcs, sans exclure les femmes.
Pour la commodité et la rapidité du déroulement des affaires, ces dernières sont situées dans les branches du Conseil, en fonction de leur répartition entre les tables du Consistoire. Mais la structure de ces branches du Concile devrait être complètement différente de celle du Consistoire. Ainsi, la division entre la Présence et le Bureau doit être abolie. Chaque département devrait avoir sa propre composition de membres et ses propres greffiers, travaillant séparément et indépendamment, et seulement dans certains cas se joignant à une assemblée générale. Approximativement, ces sections devraient être les suivantes :
I) Département des affaires protégées.
Le sujet de son activité devrait être : a) tester la valeur des candidats (vraisemblablement élus par la paroisse ou le monastère) ; b) remise d'informations documentaires sur la paroisse dans laquelle le candidat a été élu et sur sa personne. Il convient d'accorder une attention particulière à ce sujet, car nulle part à l'heure actuelle ne règnent autant de désordre et de discrétion que dans des affaires de ce genre.
Conformément à la mission de ce département, sa composition sera la suivante : 1) Président - l'Archevêque diocésain, toujours personnellement présent ; 2) Le prêtre de l'église cathédrale et au moins 7 prêtres de la ville, y compris leur confesseur, spécial pour les protégés ; 3) Environ deux commis qui établissent les attestations et conservent les documents relatifs à ces dossiers.
Le test lui-même ne devrait pas avoir la nature d'un test d'étudiant en catéchisme, en lecture et en chant, mais plutôt porter sur la disposition morale de l'individu qui postule au sacerdoce. Sa forme est une simple conversation amicale entre les pères assis et un chrétien assis avec eux qui veut devenir berger. Le but de la conversation (pas seulement une fois) doit être de révéler, si possible, l'âme entière du candidat avec ses avantages, ses inconvénients et ses propriétés caractéristiques, afin que les pères expérimentés puissent immédiatement indiquer et donner leurs conseils au candidat quels aspects de son âme il doit développer en priorité dans le travail qui l'attend. Nous devons essayer d’organiser le procès de manière à ce qu’il y ait le moins de formalité possible et le plus de sincérité possible des deux côtés. Elle doit être menée dans la plus stricte confidentialité. Personne d'autre ne devrait être présent ici, pas même le greffier.
L’épreuve des personnes promues diacre et psalmiste devrait être de la même nature. Ces postes nécessitent également la plus grande attention. Aujourd’hui, ils sont complètement humiliés et déformés. Ils doivent être élevés à la dignité canonique : les diacres sont les collaborateurs des apôtres, et les lecteurs sont les hérauts de la loi et de l'enseignement divins et prophétiques.
En général, ce département devrait avoir le type d'un ancien presbytère d'église, d'un sénat, d'une couronne d'église, à laquelle est attaché un nouveau membre.
Dans cette composition de personnes, l'ordination s'effectue : en tant que prêtre - au complet, en tant que diacre et lecteur - et en groupe plus restreint. La personne nouvellement ordonnée doit librement s'adresser à ces mêmes personnes pour obtenir des conseils - lors de la formation pratique au service religieux.
b) Ce même département devrait être chargé des questions de conscience religieuse, et c'est ici que devrait avoir lieu l'avertissement du clergé déchu, de ceux qui sont tombés dans le blasphème, de ceux qui hésitent dans la foi, des conjoints qui ont montré une tendance à rompre leur union, des parents et des enfants qui ont violé le 5ème commandement. Ici, des pénitences et des mesures correctives doivent être prescrites au clergé, aux moines et aux laïcs. Tout cela doit se dérouler dans la plus stricte confidentialité, simplement, sans formalités, de manière amicale. Si ces remontrances amicales aboutissent à un bon résultat, l’affaire se termine comme si elle ne s’était jamais produite. Si un tel résultat n'arrive pas, l'incorrigible est déclaré qu'il peut demander un tribunal formel de l'Église ou qu'il doit être traduit devant ce tribunal.
II. Département des organisations ecclésiales, paroisses, monastères, cathédrales, communautés, confréries. La nature des affaires soumises à ce service étant majoritairement commerciale et juridique, la composition des personnes qui y travaillent devrait être complètement différente : l'archevêque peut ne pas être présent du tout ici ; des rapports doivent lui être soumis. Il est préférable de recruter ses membres parmi les représentants de ces organisations, au moins uniquement parmi les laïcs et les moines. La tâche de ce Département est : 1) de surveiller l'état actuel des organisations désignées et de les assister dans les circonstances qui modifient leur état pour le meilleur ou pour le pire. Il doit gérer la collecte et le stockage des inventaires des biens desdits organismes, des registres du clergé, des livres confessionnels, métriques et autres. 2) Il devrait servir de Bureau diocésain de statistique pour les institutions désignées.
3) Il doit délivrer des certificats fondés sur les livres et documents qu'il tient, tant aux particuliers qu'au Conseil dans son ensemble, ainsi qu'aux autres institutions.
4) Il dresse un rapport annuel sur les institutions diocésaines désignées.
La nature des activités de ce département est principalement de bureau. Cependant, en tant que conseil d'administration, d'une part, il est responsable devant l'archevêque diocésain de l'exercice de ses fonctions, d'autre part, il est investi du pouvoir d'exiger des institutions désignées la livraison correcte des livres et documents appropriés. En tant qu'institution administrative, elle constitue les assemblées générales et examine en assemblée générale tous les documents qui en émanent et les délivre sous sa garantie, et pour qu'elle ait force de document administratif, elle est approuvée par la signature de l'Archevêque et le sceau du Conseil.
Dans de tels cas, le Département doit être autorisé à prendre des mesures d'influence sur les institutions en cas de non-livraison des livres et documents obligatoires : ces mesures doivent être précisément définies et leur application est déterminée à chaque fois par l'assemblée plénière du Département et approuvée par l'Archevêque.
Ce département revêt une plus grande importance administrative lorsqu'il s'agit, par exemple, de modifier l'état d'une des institutions désignées. sur la rénovation majeure d'un bâtiment, la construction d'une nouvelle église, l'acquisition d'un bien immobilier, la formation d'une nouvelle paroisse ou l'abolition d'une paroisse existante. Pour examiner ces questions, une assemblée générale de la Branche est convoquée sous la présidence personnelle de l'Archevêque, et en cas d'importance particulière, sur invitation des membres de la 1ère Branche. Le dossier doit être examiné en présence personnelle des représentants de l'institution requérante. Outre les documents écrits nécessaires, les explications orales de ces derniers doivent également être prises en compte et, dans les cas nécessaires, des personnes autorisées doivent être envoyées pour inspecter l'institution.
Après examen du dossier, le jugement est rendu à la majorité lors de l'élaboration du protocole.
Si l'archevêque n'est pas d'accord avec la décision de la majorité, ou si les demandeurs ne sont pas satisfaits de la décision, l'affaire est suspendue en exécution et transférée à la prochaine réunion de l'Assemblée diocésaine.
II. Trésorerie diocésaine. Il est composé d'un trésorier, d'un comptable et d'un commis. Le contrôle en appartient à l'assemblée générale du Conseil, qui, en totalité ou par procuration, vérifie mensuellement la caisse et, à la fin de l'année, constitue une commission d'audit pour vérifier le rapport, les reçus et les livres de dépenses et les montants de trésorerie.
Le Conseil diocésain possède son propre sceau avec l'image d'une croix et l'inscription de l'institution.
Sujets de référence : a) crimes ecclésiastiques :
1) Contre la foi : apostasie de l’Église ; indignation contre elle; insulte au sanctuaire de l’église, aux personnes de rang sacré ; parjure, blasphème, sacrilège.
2) Les crimes commis dans l'exercice des fonctions des membres de l'Église, membres du clergé et laïcs, qui participent au service religieux.
3) Affaires concernant les mariages et les divorces.
Composition des personnes du Tribunal Diocésain : Président - Évêque du district provincial, membres : 3 archiprêtres et archimandrites et 3 laïcs. Ils sont élus par l'Assemblée diocésaine. En plus d'eux, un nombre égal de juges issus du clergé et des laïcs sont élus à chaque fois par l'accusé et le procureur.
Le représentant du ministère public est un procureur, élu et nommé par le tribunal métropolitain.
Le tribunal et le procureur doivent disposer de bureaux spéciaux.
La partie administrative, qui contrôle la rapidité et la régularité des procédures judiciaires, est confiée au président du tribunal.
Le défendeur, comme les plaignants, peut avoir des avocats et des avocats.
Le tribunal diocésain dispose d'un enquêteur par comté. L'enquêteur est élu par l'Assemblée diocésaine et agréé par le Tribunal métropolitain.
Procédures de poursuites judiciaires.
Procédures judiciaires – orales, contradictoires, publiques.
Le déroulement du procès s'effectue dans l'ordre suivant :
Le procès s'ouvre soit sur plainte et demande d'une personne privée, soit sur proposition de l'administration (assemblée et conseil paroissial, évêque de district, archevêque diocésain et conseil diocésain).
La représentation de l'administration est faite auprès du président du tribunal ou du procureur ; une plainte ou une requête privée peut être présentée à chacune des institutions administratives mentionnées ci-dessus et adressée à l'autorité judiciaire, mais bien entendu, elle peut également lui être adressée directement.
Dès réception d’une plainte ou d’une présentation, l’autorité judiciaire ordonne à l’Enquêteur Spirituel de mener une enquête préliminaire.
Tant l’enquête préliminaire que la suite de l’affaire se déroulent en relation avec la Cour. HNE. 1864 Dans ce cas, le lieu de la Chambre Judiciaire est remplacé par le Tribunal Métropolitain.
Une fois que ce dernier a approuvé l’acte d’accusation, une audience du tribunal est prévue.
L'enquête judiciaire doit avoir lieu en relation avec l'ordonnance présentée au tribunal. Chartes de 1864
À la fin du débat, le tribunal soulève des questions et, après que les parties ont échangé leurs opinions, se retire dans une salle spéciale pour résoudre la question de la culpabilité.
S’il est reconnu comme tel, il demande les conclusions du procureur sur la peine et se rend également dans une salle spéciale pour la prononcer.
Le prononcé du verdict, la procédure d'appel et son exécution s'effectuent conformément à la procédure propre à la Cour. HNE. 1864
La procédure judiciaire en cas de divorce
Une personne qui demande le divorce (surtout une personne pauvre et modeste), si elle le souhaite, peut d'abord porter plainte auprès du curé de la paroisse. La présentation est orale, mais le prêtre est tenu d'en exposer le contenu dans un livre créé spécialement à cet effet. Si, en outre, cela lui semble opportun, il peut tenter une réconciliation. En cas d'échec, il peut inviter les deux époux à soumettre l'affaire à un tribunal arbitral, composé, outre lui, d'un nombre égal de juges élus par les deux parties.
Si ce tribunal réconcilie les époux, l'affaire prend fin ; sinon, à leur demande, il transmet l'affaire au Tribunal diocésain. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec cet arbitrage, le dossier est renvoyé directement au Tribunal diocésain.
La demande de divorce doit être écrite ; soumis au président. Ce dernier fixe l'heure de comparution des deux parties devant le tribunal, annonçant au défendeur l'essentiel de l'accusation ou de la demande dans la citation.
La procédure d'information judiciaire est orale, contradictoire et publique. A la fin du débat, le tribunal adresse aux accusés un avertissement à la réconciliation et fixe un délai de réflexion de trois jours.
Passé ce délai, la réunion reprend. Si la réconciliation n'a pas lieu, le tribunal rend le verdict.
Un recours auprès du tribunal métropolitain est autorisé.
Chaque comté doit avoir son propre évêque. L'évêque de district doit avoir le pouvoir d'ordonner des prêtres et autres membres du clergé, ainsi que de nommer abbé et abbesse, et le pouvoir de superviser toutes les paroisses, monastères et autres institutions ecclésiales du district. Il est donc élu et ordonné entièrement selon le rang de l'ordination épiscopale et, dans l'exercice desdits pouvoirs, il est complètement indépendant de l'archevêque, bien que son nom doive être exalté dans le ministère.
Une assemblée de district sous la présidence de l'évêque de district, ou, après son décès, sous la présidence du plus ancien archimandrite ou archiprêtre du district, est convoquée parmi les représentants des paroisses et autres sociétés du district dans deux cas : a) avant le moment de l'assemblée diocésaine annuelle pour y élire les députés du district et b) lorsque le département de l'évêque de district devient vacant.
Ce cas peut se produire lorsque l'assemblée départementale ne parvient pas à un accord concernant son propre candidat, par exemple. en raison du manque de personnes dignes, le Conseil métropolitain trouvera un candidat digne. La question doit être résolue par un accord conjoint entre le Conseil et l'Assemblée du District.
Pour exercer ses pouvoirs, l'évêque de district dispose d'un conseil permanent, composé de membres du clergé et de laïcs. A l'image du Conseil diocésain, il est également divisé en trois départements, mais avec une composition plus restreinte de personnes, en fonction du nombre de paroisses et de la taille générale de la population orthodoxe du district.
L'objectif principal de l'évêque de district et de son conseil est de réglementer l'ordination du clergé et de superviser la vie des paroisses. Grâce à l'introduction des évêques de district, chacun d'eux doit accomplir ses ordinations relativement rarement, ce qui permet de les accomplir lentement et de mieux connaître ses protégés. Cette familiarisation se poursuivra ensuite par des visites personnelles de l'évêque de district des paroisses. Un évêque peut enquêter sur son district chaque année – et encore une fois, ne le faites pas aussi hâtivement et superficiellement qu'un évêque diocésain pour tous les districts est actuellement obligé de le faire. Cette circonstance rend alors l’existence de doyens totalement inutile – une institution à bien des égards indésirable. L'évêque de district le remplacera complètement.
D'une part, il aura une autorité morale incomparablement plus grande aux yeux de tout prêtre, comme un évêque ; en revanche, il peut se comporter vis-à-vis de son clergé, comme ses anciens protégés, plus sincèrement et amicalement, sans avoir du tout peur de diminuer son prestige et sans s'embarrasser de mesures artificielles pour l'élever aux yeux de ses subordonnés, ce à quoi le doyen, à la fois élu et nommé administrativement, est obligé de recourir. De plus, la position autonome de la paroisse rendra inutile un contrôle trop mesquin : l'intérêt propre de chaque membre du clergé l'incitera toujours à être digne d'être élu aux yeux des paroissiens.
Une paroisse est la plus petite unité collective, ou partie d'un comté, ayant les droits d'une personne morale, spirituellement constituée sous la direction et la gestion du clergé paroissial, et en termes ecclésiastiques, sociaux et économiques, autonome par l'assemblée paroissiale et le conseil paroissial.
Sujets de compétence : 1) a) élection des candidats au clergé ; b) élection de l'ancien et des membres du conseil paroissial.
2) Contrôle des activités du conseil paroissial et de l'ancien. Elle s'effectue : a) par audition et vérification du rapport annuel et des livres de revenus et dépenses, ainsi que par le contrôle des montants ; b) audit des biens de l’église et des sommes confiées à l'ancien.
3) Mesures et opérations à caractère industriel, tendant à augmenter les biens et les revenus de la paroisse. Une fois reconnus les droits d'une personne morale au sens civil pour une paroisse, ce sujet pourra - on l'espère - se développer et produire de bons résultats.
4) Trouver des mesures et des méthodes de charité paroissiale et – comme bonne aspiration – un impact moral et éducatif sur la vie des paroissiens.
L'organe correcteur de l'assemblée paroissiale est le conseil paroissial, composé du clergé, en tant que membres permanents, et des paroissiens élus à l'assemblée paroissiale 35.
RKP. Bibliothèques M. D. Académicien n° 218, l. 110 rév. (La vie du patriarche Nikon et ses réponses à Paisius Ligarid).
Zachariae à Lingenthal : Collectio Libr. jur. gr – romani inéditorum. Lipsiae 1852. T. III. un. 87-88.
Pavlov : Cours d'église. droits, p. 89.
Le livre du timonier interprète ainsi le nom du patriarche : " Qui vous demande, en disant, quel est le nom patriarcal ? Et répondez-lui : Patri (πατρι) est interprété par le père, et l'arc (αρχη) est le début, comme si être le patriarche était le début de tout, du plus petit et du plus grand. " Ch. 67. La Légende du Manteau des Patriarches.
L’exception est l’interprétation répandue du mot : « hérétique ». Cette interprétation appartient à la législation des États, elle a été établie pour la première fois par Justinien (voir nouveau 109), puis retenue dans la législation ultérieure. Pendant ce temps, le droit canonique distingue soigneusement les concepts d'hérétique, de schismatique, etc. Voir Saint-Vas. Vél. à droite 1.
Καί πατριάρχας ϰατέστησαν - et ils nommèrent des patriarches.
Socrate Scolastique, Histoire de l'Église, V, S. p. 398. Saint-Pétersbourg. 1850.
Voir aussi l'interprétation de 28 droits. Chalcis. Aristin personnel l'interprète différemment ; il partage précisément cette interprétation violente et peu aimable : " les mêmes avantages et le même honneur - gouverneur. il a raison dans le commentaire du 3e. II Omni. personnel avec l'évêque de Rome l'évêque de Constantinople doit aussi avoir des droits, comme dans 28 droits. Le Concile de Chalcédoine a compris cette règle, car cette ville est la nouvelle Rome et a reçu l'honneur d'être la ville du roi et du synclite. Car la préposition « par » ici ne désigne pas l'honneur, mais le temps, comme si quelqu'un a dit : pendant longtemps, l’évêque de Constantinople a reçu un honneur égal à celui de l’évêque de Rome.
2ème Univers. Sanglot. à droite 2.
Livre de règles. Épître du Conseil Africain à Célestin le Pape.
Le Quien, Oriens christianus, T. I. Ce récit est loin d'être exact : il y avait incomparablement plus de métropolitains dans le quartier asiatique. Rappelons qu'à l'époque florissante du Patriarcat K-polonais, la métropole russe occupait la 61e place.
Tout le monde agit en sanglotant. vol. IV, p. 381-382.
Zonara dans l'interprétation de 28 Chalcis Ave. personnel
Il ne devrait pas y avoir de métropolitains au Saint-Synode, car avec l'autonomie de l'administration métropolitaine du district, leur présence constante sur le lieu de service semble extrêmement nécessaire.
Nous indiquons le nom approximatif des districts : la question de leur nombre et de leurs limites doit être tranchée par des considérations de commodité pratique.
Ce sujet important est finalement examiné et approuvé par le Conseil Local. Mais le conseil métropolitain doit prendre l'initiative et l'avant-projet des fondations sur lesquelles sera créé le nouvel évêché.
Pour que le diocèse ne reste pas sans la surveillance nécessaire et que l'accomplissement des ordinations et des affaires diocésaines courantes ne soit pas interrompu.
En outre, les juges ont le droit d'élire chacun un nombre égal de leurs propres juges en plus des juges ordinaires.
À l'exception de l'évêque du district provincial, qui a une nomination spéciale - le président du tribunal diocésain.
Nous n'avons pas introduit les écoles paroissiales dans le système de structure de l'Église. Leur organisation, l'attitude du supérieur envers le inférieur et l'attitude de l'administration générale de l'Église - de district et diocésaine - à leur égard, nécessitent, à notre avis, une discussion particulière et particulière.
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