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La signification et la signification exactes du 34e Canon apostolique

Точный смысл и значение Апостольского 34-го правила
Domaine public — le texte intégral est ici.
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L'article proposé a pour tâche de révéler et d'établir le sens et la signification exactes du 34e Canon apostolique et est en lien étroit avec notre propre article, sous le titre : « La signification topographique du 34e Canon apostolique » 1, précisément comme sa continuation. Nous y avons présenté des preuves pour réfuter l'opinion selon laquelle le 34e Canon apostolique devrait être compris dans un sens topographique et avons découvert l'incohérence des arguments présentés par le professeur N. Glubokovsky en faveur de cette étrange opinion. Maintenant, en utilisant l'article de réponse de M. Glubokovsky, uniquement comme raison pour revenir à la 34e Règle apostolique, nous essaierons de clarifier plus complètement sa signification positive et sa signification dans la législation canonique. Par son côté idéologique et sa signification, même simplement en tant que document historique, il mérite amplement 2. Pour établir l'interprétation correcte de la règle qui nous concerne, ainsi que de l'ensemble des 85 règles en général, connues sous le nom de Règles apostoliques, il faut adhérer le plus strictement au principe fondamental d'interprétation : comprendre la règle littéralement, en traitant chacun de ses termes avec plein respect. Cette exigence repose sur deux propriétés de la règle : a) sur sa perfection rédactionnelle, car elle ne contient pas d'expressions mutuelles floues : tant stylistiquement que logiquement, elle est impeccable ; b) sur le fait que, dans sa terminologie même, il porte l'empreinte d'une profonde antiquité chrétienne - l'empreinte de la structure ecclésiale des trois premiers siècles. Entre-temps, le principal inconvénient de l'interprétation défendue par M. Glubokovsky et, malheureusement, Dov. répandu parmi nos canonistes russes, et consiste dans le fait qu'il déforme grossièrement le texte de la règle interprétée, en remplaçant ses termes originaux ἔθνος (peuple) et πρῶτος (premier) par des termes complètement différents, à savoir : ἐπαρχία (région, province civile) et μητροπολίτης (métropolitain, évêque de la ville principale de la province civile). Après avoir procédé à une telle substitution de termes, les interprètes déclarent de manière décisive que la 34e règle fait référence au système métropolitain de structure ecclésiale 3, introduit d'ailleurs uniquement par le premier concile œcuménique (325), c'est-à-dire au début du IVe siècle. La question se pose naturellement : de quel droit le Canon apostolique est-il si grossièrement déformé ? Une telle attitude à l’égard de la loi est-elle concevable ? en droit civil ? Il est étrange de poser de telles questions, et pourtant la nécessité nous y oblige et nous oblige à prendre en compte une interprétation aussi étrange des lois fondamentales de l’Église. Que présentent les défenseurs de cette étrange interprétation comme justification ? En réponse, ils font référence à la 9e règle du concile d'Antioche et aux scolastiques byzantins médiévaux. Mais concernant la 9ème règle, Antiochus. Le Conseil devrait dire qu’il n’est pas engagé dans l’interprétation du 34ème Apôtre. règles, mais s'y réfère seulement comme autorité, comme « un canon accepté depuis les temps anciens par nos pères » et l'applique comme guide et base de principe pour déterminer les droits et avantages de l'honneur du métropolitain. Est-ce une interprétation ?! 4 Quant aux scolastiques byzantins, un seul d'entre eux, I. Zonara, identifie effectivement les concepts πρῶτος et μητροπολίτης 5 , mais deux autres, Aristinus et Balsamon, les distinguent. Cela signifie que c'est le seul support pour l'étrange interprétation du 34ème Apôtre. Seul I. Zonara reste la règle. I. Zonara est véritablement un interprète faisant autorité des règles ; à notre avis, encore plus autoritaire que ses deux camarades, et son péché contre la Règle apostolique est d'autant plus inattendu que I. Zonara est avant tout un interprète objectif et s'occupe avant tout de la philologie des termes des règles interprétées. Mais la raison pour laquelle il a changé sa méthode dans le commentaire de la règle en question est totalement floue et inexplicable. Ce doit être le péché qui m’a égaré ! Il est également impossible de ne pas mentionner que la théorie canonique catholique romaine de la primauté du pape fournit également un soutien significatif à une interprétation aussi étrange. Mais dans cette théorie, la primauté au sens strict du terme (primatus honoris et juridictionis) est la propriété exclusive du Pape et ne peut appartenir que dans un sens impropre au chef de n'importe quelle région ou église nationale. Quant au titre « mitropolitanus », il occupe une place très insignifiante dans la hiérarchie ecclésiale-gouvernementale - le niveau le plus élevé uniquement par rapport à l'évêque diocésain. Et ce serait bien si le métropolite (à la fois archevêque et patriarche) ne représentait que l'autorité intermédiaire entre l'évêque diocésain et le pape : non, selon la vision catholique, le pape, en tant que primat, a le « plein pouvoir » (plenitudo potestatis), et tous les autres rangs du degré épiscopal (métropolitain, archevêque, patriarche) lui sont subordonnés, de lui comme une source unique le pouvoir ecclésiastique coule sur eux. En un mot, primatus est à peu près le quatrième degré du sacerdoce. Naturellement, de ce point de vue, le 34e Canon apostolique, qui légitime que chaque Église nationale doit avoir son propre primat, que les autres évêques du peuple doivent honorer comme leur chef, devra soit être complètement rejeté comme faux, comme falsification, soit expliqué dans le sens où, sous le nom de πρῶτος, il ne s'agit pas d'une primauté au sens catholique, mais d'une primauté ordinaire. Métropolitain. Dans quelle mesure ce point de vue artificiel et anhistorique se reflète dans l'interprétation des règles de l'Église, même par nos canonistes russes - nous l'indiquerons plus tard, et nous passerons maintenant à une analyse plus approfondie du 34e Canon apostolique. En analysant le contenu de la 34ème règle, nous pouvons facilement en identifier les principaux éléments suivants : a, le peuple chrétien (église nationale locale) ; b, les évêques sont des représentants des communautés ; dans, leur primate ; g, un conseil présidé par un primat, en tant qu'organe gouvernemental suprême de l'église locale. a, Que la base de l'autonomie de l'Église ou de l'autonomie de l'Église repose ici sur la nationalité - ceci est expressément indiqué par le terme ἔθνος - peuple, nation, langue 6. Et il convient de noter que cette manière de désigner les limites d'une Église autonome est une caractéristique exceptionnelle de la règle en question parmi les règles grecques de toute l'ère des conciles œcuméniques. Il est vrai qu'un écho de ce langage se fait entendre dans les règles faisant référence aux églises des peuples barbares, ou des peuples non hellénisés, comme par exemple. à droite 28e Chalcis. Cathédrale 7, cathédrale Trullo à droite. I, 30, 32, 33, 55, 8 mais dans la grande majorité des règles de délimitation des limites du gouvernement de l'Église, la répartition territoriale politique de l'Empire gréco-romain est utilisée, comme ἐπαρχία (région, province) et διαίηκσις (diocèse, district), et est recommandée en règle générale pour délimiter les limites c. la direction doit suivre la structure de la ville et de l'État 9 . Qu'indique la différence que nous constatons entre la 34e Règle apostolique et d'autres règles écrites dans les mêmes langues et publiées par les conseils œcuméniques et locaux ? – À notre avis, il existe une preuve évidente que la 34ème règle appartient à une autre époque, à savoir plus ancienne que l'ère des conciles œcuméniques - l'ère des trois premiers siècles. Et il n’est pas difficile d’expliquer pourquoi c’est à ces deux époques différentes que la structure ecclésiale des peuples chrétiens hellénisés d’Asie et de la péninsule balkanique s’est adaptée, dans la première époque, à la structure nationale, et dans la seconde – à la structure politique. Le fait est qu'à l'époque de l'émergence et de la propagation du christianisme, la moitié grecque de l'Empire romain n'était rien de plus qu'une multitude de nationalités distinctes (ἔθνος), vivant, bien que sous la domination du peuple romain, mais intérieurement autonomes et n'étant pas dans une telle connexion interne les unes avec les autres, dans lesquelles ils ont commencé à vivre plus tard, sous l'influence du christianisme et de la culture, unis en un tout politique - l'État des Romains (Byzance). Il n’y avait aucun lien politique interne à cette époque ; la division politique en provinces n'était pas cohérente avec les différences ethniques et était si changeante, aléatoire et non systématique - qu'il n'y avait aucune incitation pour l'Église à s'y adapter. Nous avons souligné cette circonstance dans notre article précédent, basé sur le livre de Cassius Dio ; Nous jugeons maintenant utile de présenter quelques tirades tirées des recherches historiques du professeur P. Gidulyanova - « Les métropolitains des trois premiers siècles » - comme confirmant pleinement notre pensée. "L'administration romaine à l'Est, dit Mommsen, n'a jamais été organisée de manière systématique et, à mesure que les régions individuelles sont devenues partie intégrante de l'empire, des districts administratifs romains ont été formés à partir d'elles sans aucun changement significatif dans leurs frontières antérieures. En 133 avant JC, le dernier roi de Pergame, Attale III, mourut, léguant son royaume à Rome. En 124, elle fut organisée en une province romaine sous le nom d'Asie. Cette province comprenait la Mysie avec Éolis, Lydie, les villes ioniennes, la Carie. Quant aux autres parties du royaume de Pergame, elles connurent des sorts différents : la Thrace Chersonèse fut annexée à la Macédoine. La Grande Phrygie fut d'abord donnée à Mithridate V, roi du Pont, puis, après sa mort, elle fut déclarée libre. Dans certains - Asie, Afrique, Macédoine, Achaïe, Crète et Cyrénaïque, Chypre et Bithynie - il y avait un gouvernement sénatorial, dans d'autres - Dacie, Cappadoce, Syrie, Galatie, Pamphylie - gouvernement impérial. Mais dans chacun d’eux, les contrôles n’étaient pas les mêmes. Dans les provinces du Sénat, il y avait : dans certaines - des proconsuls (Asie et Afrique), dans d'autres - des propréteurs (Macédoine, Crète et Cyrénaïque, Chypre, Bithynie). L'administration impériale était particulièrement diversifiée : dans certains il y avait des legati Augusti avec le titre de procureur (Dacie, Syrie), dans d'autres - préteurs (Galatie, Cilicie) dans d'autres, par exemple. en Egypte, l'organisation de l'administration était complètement nouvelle, n'ayant rien de commun avec les autres parties de l'empire. Enfin, il existe des pays où les dirigeants autochtones issus d’anciennes familles royales ont survécu et agi, par exemple. Arménie." "Toutes ces nombreuses formes de contrôle administratif romain n'affectèrent en rien la vie interne de la province 11. Grâce au strict conservatisme des Romains, à l'absence de toute initiative et à l'existence du principe de maintien de leur propre structure pour les peuples conquis, les pays dont était constituée la province vivaient leur vie particulière. Le lien provincial était une circonstance purement extérieure, et parfois même accidentelle. Contrairement à l'affirmation de Lübeck, la division administrative de l'empire en provinces à cette époque (les trois premiers siècles) n'avait aucun fondement historique, ethnographique et linguistique. L'unification de plusieurs pays en une seule province a également été entravée par des changements fréquents dans les limites des provinces romaines et le transfert répété de certains pays (par exemple, Isaurie, Lycaonie) d'une province à une autre. Compte tenu de cela, chaque pays faisant partie de la province romaine vivait une vie particulière et indépendante 12. En raison de la faiblesse des liens provinciaux, des caractéristiques ethniques, historiques, géographiques et autres prédominaient. Le centre de gravité ne se situe donc pas au niveau provincial, mais précisément dans cette relation entre les différents pays. De la liste de nombreux pays d'une province à l'autre, nous pouvons conclure que chaque pays était pour ainsi dire un tout. Elle vivait séparément et ne fusionnait pas avec les autres parties de la province. Chacun d'eux avait sa propre histoire, sa propre nationalité, sa propre langue, sa propre loi, ses propres dieux 13. La seule chose qui les unissait était le pouvoir du gouverneur romain. Mais nous laissons au lecteur le soin de juger avec quelle fermeté le pouvoir pouvait unir des pays individuels, dont le principe était la non-ingérence totale dans la vie intérieure du pays. L'attrait de toute la province au cours des trois premiers siècles pour la métropole, en tant que centre de la vie administrative de la province, n'était, à notre avis, pas du tout aussi fort 14 que le pense Lübeck. Compte tenu de l'extrême simplicité des relations sociales et économiques, tous les besoins étaient satisfaits localement. Cela signifie que la seule chose qui pouvait attirer les habitants de la province vers la métropole était le pouvoir du gouverneur. Mais comment ce pouvoir s’est-il réellement manifesté pour les habitants individuels ? Principalement, bien sûr, dans le procès des affaires. Mais pour cela, les habitants de la province n'avaient pas besoin de se rendre dans la ville principale de la province, puisque pour l'administration de la justice et d'autres fonctions officielles, le gouverneur lui-même, comme Bakkel le savait, voyageait de temps en temps à travers les provinces, s'arrêtant plus ou moins longtemps dans certains districts, où devaient affluer tous les habitants du district le plus proche qui avaient des affaires avec lui. La conséquence en fut la division de la province en districts spéciaux, qui reçurent le nom de διοικήσεις dioeceses, conventus, ou - selon son objectif principal - ἀγοραῖ δίκων, fora, juridici. Si nous comparons maintenant les différents pays qui faisaient partie des provinces romaines avec ces districts judiciaires, nous verrons que la superficie des premiers (pays) coïncide toujours avec un ou plusieurs districts judiciaires (conventus), selon la taille du pays, et la ville principale de ce dernier est toujours le centre de l'un des districts judiciaires. «Mais ce qui rapprochait surtout les habitants d'un certain pays, entretenait entre eux des liens étroits et une communication mutuelle, c'était la religion et diverses unions religieuses, en partie ressuscitées, en partie redéveloppées grâce au culte impérial, qui constituait la base légale de leur existence» 15. "L'Église s'est développée librement et n'a été contrainte par aucune norme impérative dans le développement de sa structure. Naturellement, elle a suivi la ligne de moindre résistance. Et cette voie la plus simple et la plus naturelle a été la propagation du christianisme dans les pays dans lesquels les provinces romaines étaient effectivement divisées. Les Apôtres, comme nous l'avons vu, prêchaient l'Évangile principalement dans les grandes villes de l'Empire romain. Sous eux, le christianisme s'était déjà répandu dans les régions environnantes. Mais nous avons vu que par ces villes n'étaient pas seulement les métropoles provinciales, mais toutes les grandes villes de l'Empire romain. Empire, et pour la plupart ils étaient aussi les centres des pays connus entre lesquels les provinces étaient divisées. Il est donc naturel que cette répartition se fasse en districts correspondant aux cercles nationaux, historiques et autres, dont les centres étaient ces villes. Un facteur particulièrement important à cet égard était la langue parlée par la population du district connu, langue souvent incompréhensible dans toutes les autres régions de la province. "Nous confirmerons notre hypothèse sur la correspondance des districts métropolitains aux pays ethniques par l'histoire de la diffusion du christianisme au cours des trois premiers siècles de notre chronologie. L’excellent nouvel ouvrage de A. Harnack : Die Mission und Ausbreitung des Christemtums in den ersten trois Iahrhunderten à cet égard sera notre guide pour prêcher l’Évangile à « toutes les nations ». Bien entendu, les lieux de leur activité apostolique, outre la Palestine, étaient principalement les grandes villes de l'Empire romain et principalement celles qui étaient situées le long des voies romaines 16 ». Ainsi, selon le sens exact du 34e Canon apostolique, l’Église du Christ tout entière est une union spirituelle ou une fédération d’Églises nationales autonomes. C'est le premier grand principe de la véritable Église apostolique, proclamé par la règle en question. Nous ne le trouvons ni dans la loi de l’Église catholique romaine, ni dans aucune autre confession chrétienne, formulée de manière aussi claire et catégorique. b) L'Église populaire autocéphale est composée de communautés chrétiennes dirigées par un représentant et un primat - un évêque. Le territoire de l'évêque est appelé παροικία - c'est-à-dire la ville (πόλις) et les villages adjacents (χώραι) 17. Dans ces limites, chacun des évêques prend soin des personnes qui lui sont confiées (λαός, à droite. 36) et exerce le ministère (λείτουργίαν) complètement indépendamment les uns des autres, même du primate. Le seul supérieur à l'évêque est le concile, qui se réunit nécessairement deux fois par an (droit 37, sn. 74). Ces deux caractéristiques sont également caractéristiques de la structure ecclésiale des trois premiers siècles : car dans les époques suivantes, la liberté des évêques était considérablement limitée par l'influence administrative du métropolitain. Quant aux conciles annuels obligatoires, ils présupposent nécessairement une très petite Église populaire territoriale, précisément petite, ce qui était le cas des peuples qui constituaient la moitié orientale de l'Empire romain au cours des trois premiers siècles, si petits qu'ils étaient regroupés par deux ou par trois dans une même province. Pour une grande église, une telle exigence de deux conciles en un an serait très lourde. c) Les évêques égaux et mutuellement indépendants doivent néanmoins reconnaître le premier d'entre eux - πρώτος ἐν αὐτοῖς - et l'honorer comme chef - ὡς κεφαλήν, et ne rien faire qui dépasse leur compétence diocésaine à son insu, mais aussi lui sans qu'ils le sachent. Le terme πρῶτος ἐν αὐτοῖς est utilisé comme terme technique dans les sources grecques du droit canonique, à l'exception du 34e Apost. ne règne que dans le livre VIII des Constitutions apostoliques (il vaudrait mieux dire « Règles »), et même ici, il semble rivaliser avec un autre terme - πρόκριτος (praelatus, princeps = « ancien »). Ce passage se lit ainsi : „οῦ ὀνομασθέντος καὶ ἀρέσαντος συνελυών ὸ λαὸς ἅμα τῷ ? ??? σιωπῆς ηενομέμης εῖς τῶν πρώτων ἐσκόπων ἅμα καὶ δυσὶν ἑτέροις πλησίον τοῦ θυσιατηρίου ἐστώς, τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων 18 [A celui qui a été nommé et deviné, le peuple rassemblé avec le presbytère et avec ceux qui appartenaient aux évêques le jour de la semaine qui précède le repos, que le peuple s'enquière du presbytère et du peuple……. et en silence l'ancien évêque devint l'un des premiers, avec les deux autres près de l'autel, devenant l'autre évêque et prêtre priant en silence... qu'il parle] 19. Dans d'autres règles des conseils œcuméniques et locaux, le terme πρῶτος ἐν αὐτοῖς n'est pas trouvé, ce terme a donc semblé disparaître chez les Byzaniens, laissant la place à d'autres, par exemple, μητροπολίτης, ἀρχιεπίσχοπος, πάππας, ἔξαρχος, πατριάρχος et καθολικός (parmi les Géorgiens). Cela s'est réellement produit, et cela s'est produit parce que la centralisation de l'Église a progressé, s'adaptant à la centralisation politique ou étatique, ce qui était tout à fait naturel, puisque l'Église elle-même est passée d'une confession libre et indépendante à une confession d'État, une Église impériale. Mais le titre πρῶτος, aboli en Orient, est resté longtemps en Occident – ​​signe que l'institution de la primauté était autrefois une institution omniprésente dans l'Église chrétienne. En Occident, cependant, le titre lui-même a été quelque peu modifié : ici le πρῶτος ἐν αὐτοῖς était appelé episcorus primae cathedrae (évêque du premier siège) 20 - la modification n'est pas significative. La fermeté avec laquelle cette institution de primauté a été défendue ici est clairement démontrée par les données suivantes : a) Dans les anciennes traductions latines de la règle du VIe Ier Concile œcuménique, qui a établi l'institution des métropolitains et a utilisé pour la première fois ce terme, les mots suivants sont utilisés comme titre : « De primatibus, qui ad quasdam perinet civitates » ; ou comme ceci : « Ecclesia romana semper habuit primatum », ou encore : « De primata honoris urbium » 21. Il est évident que l'innovation du 1er Concile œcuménique ne s'est reflétée dans la conscience des chrétiens occidentaux que comme une modification de l'institution originelle de la primauté, en tant qu'institution ecclésiale universelle et publique. b) L'Église carthaginoise, dans ses temps florissants, s'est distinguée par sa remarquable fermeté dans la défense de son autocéphalie contre la pression exercée sur elle par un chercheur très puissant - l'Église romaine, est allée si loin à cet égard que dans l'un de ses conciles elle a interdit de manière décisive le terme « métropolitain » et tout autre, et a ordonné que nous nous limitions à l'ancien titre primordial : episcopns primae cathedrae 22 C'est le cas du terme « πρῶτος ἐν αὐτοῖς » : il s'est développé sur le sol purement ecclésiastique des trois premiers siècles - et à cet égard, le même sceau incontestable et clair de l'antiquité du 34e Apôtre. règles, comme le terme ἐθνός. Mais non moins intéressant est le concept lié par la règle à ce terme. Qu’est-ce qu’un « primat » en tant qu’organe du pouvoir ecclésial et gouvernemental ? Suivant la formulation exacte du 34e Canon apostolique, il faut dire qu'il s'agit avant tout d'un titre honorable : les évêques de l'Église populaire autocéphale doivent lui rendre un honneur exceptionnel - en l'honorant « comme le chef ». Laissez-les utiliser les noms de leur choix pour exprimer ce respect, par exemple. Archevêque, Pape, Patriarche, Catholicos, etc. La question n'est pas dans le nom : le principe de la primauté orthodoxe oblige aussi - et c'est l'essentiel - que les évêques soient loin de se soumettre au primat, en tant que quatrième degré le plus élevé du sacerdoce. Le primat n'est pas la plus haute autorité gouvernementale ou judiciaire de l'Église à leur égard, et encore moins une autorité législative - seul le conseil de l'Église nationale locale fait office de tel. Qu’est-ce qu’un primate en tant que corps impérieux et dirigeant ? "Il n'est que le président de la cathédrale et rien de plus." C’est le sens exact du 34e Canon apostolique. Le 34e Canon apostolique est une formule très remarquable pour le pouvoir du primat, née du sol purement ecclésiastique des trois premiers siècles (il est impossible d'indiquer un moment plus précis). De l’extérieur, il peut être considéré comme une formule de droit coutumier, qui a conservé dans son style même l’empreinte du temps ; du point de vue interne et idéologique, il reste à jamais le principe directeur pour la construction des droits et de la position de primat de l’Église autocéphale, qu’elle soit petite ou très grande (comme l’Église orthodoxe russe). Quant à la manière dont le pouvoir du primat a été effectivement appliqué au cours des trois premiers siècles, les considérations suivantes peuvent, à notre avis, en donner une idée. Comme indiqué ci-dessus, l'institution du « primat » au début du IVe siècle a été modifiée par l'activité législative du 1er Concile œcuménique (règles 4, 5, 6 et 7) et de certaines locales. Sa modification la plus proche fut l'établissement du rang de métropolitain. Ce terme et le terme « diocèse », comme définissant le domaine de pouvoir du métropolitain, n'ont été introduits dans le langage canonique que par le Premier Concile œcuménique. C’est un fait historiquement irréfutable. En quoi le métropolite du IVe siècle différait-il du primat des premiers siècles ? Les principales différences sont les suivantes : 1) Le métropolite est le premier évêque (προεστώς) non pas d'une église nationale entière, mais seulement d'une unité administrative d'État - un « diocèse » (provincia, ἐπαρχία). 2) Le métropolitain a résidence et est évêque de la ville principale de l'état province : dans cette ville il devient métropolitain 23. 3) Le Métropolite est non seulement le président du conseil provincial, mais aussi l'unique supérieur de chacun des évêques de la province, contrôlant à lui seul leur propre volonté 24 . C'est si facilement et naturellement que la question des étapes progressives de développement de la centralisation du gouvernement de l'Église se révèle, si l'on adhère à l'interprétation correcte des monuments de la législation de l'Église ! 25 1) Son message canonique à saint Denys, évêque d'Alexandrie, à Mgr Basilides, l'un de ses subordonnés, se termine ainsi : " Toi, bien-aimé, comme si tu nous honorais (τιμῶν ἡμᾶς), car sans doute, non comme si tu étais ignorant, tu nous as proposé ces questions, nous disposant à être du même avis et unanimes avec toi, tout comme nous. Je ne suis pas comme un professeur, mais comme il convient que nous nous parlions en toute simplicité, j'ai proposé mon avis mercredi. Réfléchis à cela, mon fils le plus prudent, et écris-moi si quelque chose de juste et mieux se présenter à vous, ou si vous voyez une telle chose arriver, je vous souhaite, mon fils bien-aimé, une bonne santé et servez le Seigneur en paix. 26 Selon nous, ces paroles de l'épître canonique ou officielle - en langage moderne - représentent une telle application du 34e Ap. règles de vie, que celui qui les écrivait semblait avoir cette règle sous les yeux. b) Dans le message canonique d'un autre primat du IIIe siècle, saint Grégoire de Néocésarée, une attention particulière est attirée sur le salut adressé au destinataire : "père très sacré (ἱερώτατε πάπα). En l'absence de toute donnée, la personne à qui le message a été écrit, on pourrait penser, à en juger par ce salut, que le destinataire était au moins l'évêque d'Alexandrie, plus tard, comme l'évêque de Rome, était en fait orné d'un tel titre comme privilège. Cependant, d'autres endroits de la lettre indiquent de manière très convaincante que le destinataire était une personne subordonnée - un simple évêque diocésain, disons même un prêtre 27. La règle 6 se lit comme suit : « D'autres se trompent en gardant les biens d'autrui qu'ils ont trouvés au lieu de leurs biens perdus. Ainsi, puisque les Vorads et les Goths les traitaient comme des ennemis, ils sont devenus des Vorads et des Goths pour d'autres. Pour cette raison, nous vous avons envoyé notre frère et confrère Euphrosynus (ἀδελφὸν καὶ συγγέροντα), afin que, suivant l'exemple de la manière d'agir locale, il en introduise une similaire, et dont les accusations devraient être acceptées, et qui devrait être excommunié des prières. Des questions d'une grande importance se posent : 1) qui était ce frère et confrère Euphrosynus dans son statut ecclésiastique - légat primat évêque, presbytre ou même 1er diacre ? – Le plus probable est qu’il s’agisse d’une personne du presbytère local. 2) Le destinataire est présenté comme une personne qui a le droit d'accepter des accusations et d'excommunier des prières ; il s'agit très probablement d'un évêque subordonné au primat 28. Mais il n'est pas incroyable que le prêtre, même rural, à qui le pays est subordonné, soit un χῶρα (ou chorévêque ?). Le fait que les anciens ruraux aient eu le droit d'excommunier les réunions de l'église, même plus tard, nous le voyons dans le 14e canon des Arch. Théophile. Alexandriesky 29. On ne peut ignorer la règle du 8, qui clarifie le sens des mesures proposées par le primat seulement à titre provisoire, qui n'est valable que jusqu'à ce que le seul dirigeant ecclésial compétent du district - le concile - élabore une norme législative : « jusqu'à ce que, dit la fin de la règle, les saints (pères) rassemblés daigneront à leur sujet et devant eux le Saint-Esprit : μέχσις ἄν κοιωῆ Ἀγίῳ Πνεύματι. [Tant qu'il plaît aux saints qui se sont rassemblés et au Saint-Esprit devant eux de déterminer quoi que ce soit à leur sujet."] 30. c) En accord avec ces données, mais de manière beaucoup plus complète, les relations du primat avec les évêques diocésains et vice versa sont décrites dans les lettres de saint Cyprien de Carthage - avec différentes personnes. C'est à eux que nous renvoyons le lecteur 31, en nous limitant ici à citer son bref discours en tant que président du concile de 256. « Vous avez entendu, bien-aimés co-évêques, dit Cyprien, ce que Yubayan (Iovianus), notre co-évêque, m'a écrit, demandant l'opinion de notre mesure sur le baptême anarchique et méchant des hérétiques, et ce que je lui ai écrit, croyant que ceux qui viennent à l'église hérétiques doivent être baptisés et sanctifié, car nous en avons discuté une fois, deux fois et plusieurs fois. La deuxième lettre de Yubayan vous a également été lue, dans laquelle, dans sa piété, il a non seulement accepté, mais a également exprimé sa gratitude pour avoir clarifié la vérité. Il nous reste maintenant à exprimer à chacun en particulier ce qu'il pense sur ce sujet, sans condamner personne sur cette question, sans retirer à quiconque le droit de communiquer. Car aucun de nous, évêques, ne s'est nommé lui-même, et que personne, avec l'insolence d'un tyran, ne force ses camarades à se soumettre à lui-même, car chaque évêque a le pouvoir de faire librement ce qu'il pense. Car de même qu’il ne peut pas juger lui-même un autre, de même il ne peut être jugé par un autre ; mais nous attendons tous le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul a le pouvoir de nommer un évêque dans son Église, et de tester et juger les actions de chacun »32. À notre avis, les extraits présentés des écrits de trois primates du troisième siècle constituent les meilleurs commentaires sur le 34e Canon apostolique et autorisent ainsi la formulation du sens du primate. Selon le sens exact du 34e canon et selon la pratique établie déjà au IIIe siècle, le primat de l'Église populaire (autocéphale) se distinguait des autres évêques principalement par l'avantage de l'honneur, les évêques étaient obligés de l'honorer « comme le chef », de sorte qu'il avait le droit dans ses relations avec eux de saluer tout le monde : « mon fils ». Il est facile d'expliquer comment de telles relations ont pu se créer alors que le principe de l'égalité de tous les évêques était en vigueur : après tout, le primat, selon le sens du livre VIII de l'Apôtre, accomplit la consécration de l'évêque - il est donc très naturel que celui-ci considère son ordonnateur aîné comme un père, et pour celui-ci son protégé comme un fils. L’obligation de l’un et le droit correspondant de l’autre reposent sur une base purement morale et sont en eux-mêmes de nature plus morale que juridique. C'est pourquoi la forme de leur expression, comme on peut le voir dans la pratique des 3 primates indiqués, produit une impression très agréable de haute délicatesse, de grand respect de la personnalité de l'aîné envers le plus jeune et vice versa : pas l'ombre du ton froid autoritaire caractéristique des relations des temps ultérieurs n'est perceptible ici. Quant aux pouvoirs juridiques ecclésiastiques du primat, ils se limitent aux deux suivants : 1) le primat a, pour ainsi dire, le droit de membre doyen et permanent pendant l'accomplissement de la consécration épiscopale et 2) le droit de président du conseil. Le rang de primate se limite à ces seuls avantages ; il ne peut lui être attribué, en respectant strictement le sens du canon et les exemples présentés de son application réelle, même le droit d'initiative pour convoquer un concile. C’est ainsi que cela se passe selon la 8ème règle de saint Grégoire du Néocésaire : « jusqu’à ce que – lisons-nous ici – les saints rassemblés daignent faire quelque chose ». – C'est la seule autorité sur les évêques – chacun individuellement. Le primat ne sait apparemment pas et ne peut pas savoir quand les saints se réuniront au concile. Certes, il serait naturel de supposer l'usage du droit d'initiative en matière d'élection et de consécration d'un évêque : mais comme le montrent certaines lettres de saint Paul. Cyprien, et ici l'initiateur est un troupeau indépendant (presbytère et peuple) το πρεσβυτέριον καὶ λαός 33, qui se tourne ensuite vers le primat avec une invitation à venir avec un concile d'évêques pour tester l'élu et sa consécration. Un concile peut apparemment être formé à l'initiative de chaque évêque, puisque la vie de l'Église présente une raison (un événement inhabituel ou une question déroutante) pour cela, et l'évêque local estime qu'il n'est pas en mesure de faire face seul à cette question ou à cet événement. En un mot, le primate n'est, au sens propre, que le premier parmi ses égaux, mais nullement le supérieur de ces derniers ; leur supérieur n'est que le conseil des saints, ou le conseil de l'église locale. C'est le principe de la primauté de l'Église véritablement catholique et apostolique (contrairement au principe catholique de primauté), développé par la vie ecclésiale même des trois premiers siècles et imprimé à jamais par la formule exacte du 34e canon des Saints Apôtres. Considérée de ce point de vue fondamental, la signification canonique du 34e Canon apostolique n'est plus limitée à des siècles, mais reste à jamais le critère canonique pour la structure et l'administration de l'Église à chaque moment historique, sans exclure l'époque actuelle. Nous pourrions mettre fin ici à la tentative d’établir le sens et la signification exacte du 34e Canon apostolique. Mais nous nous permettrons de faire quelques commentaires sur l'attitude envers le 34e Apôtre. la règle des pères du concile d'Antioche, exprimée dans leur 9e règle. G. Glubokovsky et d'autres interprètes, sans exclure peut-être les scolastiques byzantins médiévaux, sont enclins à voir dans le 9e Canon du Concile Anpochien seulement une interprétation du 34e Canon apostolique. Mais il suffit de prêter attention aux textes des règles comparées pour bien voir que o.o. Le Concile d'Antioche n'a pas interprété le 34e canon (car il n'y a rien pour l'interpréter, c'est si clair !), mais l'a seulement appliqué, comme principe général de la structure de l'Église, à un nouveau phénomène particulier de la vie de l'Église - à l'établissement de métropoles et de métropolitains. Comment ont-ils appliqué ce principe ? Être de stricts adeptes du Premier Concile Œcuménique ou Nicéen dans l'établissement des métropolitains (ainsi que dans l'établissement du jour de célébration de la Sainte Pâques, voir à droite. 1) o.o. Le Concile d’Antioche, de son côté, voulait consolider cette nouvelle institution en se référant à « l’ancienne règle acceptée du père » (c’est-à-dire la 34e apostolique), et d’autre part, étendre considérablement le pouvoir unique du métropolitain par rapport aux droits du primat. Pour plus de clarté, nous présenterons les deux règles en parallèle, en les divisant en leurs principales composantes. Aucun effort n'est nécessaire pour que le pouvoir individuel du métropolitain de la région soit plus fort que le pouvoir du primat des évêques du peuple ; La Règle 9 indique également le motif d'un tel écart par rapport au 34e Apôtre. règles, à savoir : puisque, dit-il, toutes les affaires riches (c'est-à-dire civiles et ecclésiales) affluent vers la métropole. Pendant ce temps, le primat des trois premiers siècles n'avait même pas la possibilité de s'occuper de l'ensemble de la métropole, puisque le domaine de son pouvoir n'était pas toute la province, mais pour la plupart - une partie de la province, et son lieu de résidence n'était pas une ville de province, mais souvent une ville insignifiante, où n'affluaient pas toutes les personnes ayant des affaires. Cette partie des règles comparées traite de l'attitude des évêques diocésains envers le primat et envers le métropolitain. dans les deux cas, cette relation est définie presque par les mêmes mots, exprimant l'idée que les évêques diocésains doivent honorer leur primat et leur métropolite et ne rien faire au-delà de leur compétence diocésaine à son insu. La différence se reflète dans les points suivants : 1) le primat doit respecter les évêques du peuple en tant que chef (par conséquent, toute église nationale est autocéphale), tandis que le métropolite de la province ne doit recevoir qu'un respect général de la part des évêques diocésains, en tant que supérieur le plus proche (c'est-à-dire qu'il peut y avoir un supérieur au-dessus de lui - le primat). Qu'une telle hypothèse est également valable pour oo. Concile d'Anpochie, il ressort clairement du fait que le 1er Concile œcuménique, après avoir établi l'égalité des métropolitains entre eux, a mentionné les avantages des églises (plus précisément de leurs primats), comme Alexandrie, Rome et Antioche - formées par une coutume ancienne. Ainsi, avec l'introduction du métropolitain dans ces églises, le pouvoir de leurs anciens primats n'aurait rien dû perdre de l'innovation établie. 2) Il est à noter que le 9e canon du Concile d'Antioche a jugé nécessaire, avec une remarquable distinction, d'énumérer davantage les pouvoirs des évêques diocésains, tels que : le soin de tout le diocèse (ou surveillance), l'ordination des prêtres et des diacres et de la cour (ἔκαστα διαλαμβάνειν) 34 , - tandis que la règle apostolique se limite encore à la formule générale : « faites à chacun ce qui ne concerne que sa parikia et les villages qui lui appartiennent ». Dans cette partie, les deux règles définissent les relations du primat et du métropolitain avec leurs évêques subordonnés et définissent brièvement, dans les mêmes termes, que ni le primat ni le métropolitain ne peuvent rien faire sans le consentement de leurs évêques. Mais en même temps, on ne peut s'empêcher de remarquer la circonstance suivante : 1) La fin de la domination antiochienne est en quelque sorte en contradiction avec son début : car au début de la règle il est dit que le métropolite a la garde exclusive de toute la région, et à la fin - qu'il ne peut rien faire sans le consentement des autres évêques. Il n’y a pas une telle contradiction dans le Canon Apostolique. 2) La Règle apostolique, limitant les droits de présidence du primat à une conférence avec les évêques, a à l'esprit le motif : qu'il y ait unanimité entre les évêques et que Dieu soit glorifié. La règle d'Antioche motive le pouvoir du métropolitain par un intérêt pour l'ordre et la commodité (pour tous ceux qui ont des affaires affluent vers la métropole) et par une référence à « la règle des temps anciens adoptée par nos pères ». De quel genre de règle s'agit-il ? Le Concile ne l'appelle pas le 34 apostolique, mais introduit la quasi-totalité de son texte. Après cela, un doute peut surgir quant à la résolution de la question : les pères du Concile d'Antioche étaient-ils guidés par le 34e Canon apostolique, ou, au contraire, l'auteur inconnu des Canons apostoliques était-il guidé par les règles du Concile d'Antioche ? Nous pensons que quiconque commence à lire ces règles et d'autres sans préjugés, en les traitant dans le plein respect de leur texte, comme il convient de lire non seulement les lois de l'Église (dans ce cas), mais aussi les documents historiques en général, ne sera guère tourmenté par de tels doutes. Bulletin théologique 1907, juin. Nous ne trouvons pas possible de nous attarder en détail sur l’article de M. Glubokovsky pour les raisons suivantes : 1) Son article frappe par son décalage très marqué entre le contenu et son titre ; le dernier dit : « Le sens du 34e Canon apostolique », tandis que dans l'article lui-même, qui est long, rien n'est dit sur le sens du 34e Canon apostolique, et le tout est occupé par des « notes explicatives et apologétiques », dans lesquelles l'auteur tente de défendre son autorité scientifique, prétendument minée par mes objections. 2) Le ton de l'article est abusif, irritable, rappelant les polémiques russes des XVIe et XVIIe siècles. Voulant montrer sa supériorité sur moi et m'humilier, l'auteur ne s'arrête même pas à des moyens tels que déformer mes propos (par exemple p. 741) ou insinuer sur mon manque de fiabilité politique (p. 743). De telles techniques polémiques d'un professeur du XXe siècle ne peuvent s'expliquer que par un surmenage extrême et ne peuvent évoquer non pas un désir de compétition académique, mais seulement le regret d'un adversaire malade. C’est précisément ainsi que cette règle a été comprise par la majorité des membres de la Présence préconciliaire, à laquelle s’est également joint M. Glubokovsky. Ci-dessous, nous ferons une comparaison détaillée des deux règles. "Ce canon (34e Apôtre) ordonne que les principaux évêques de chaque diocèse, c'est-à-dire les évêques de la métropole, soient considérés par les autres évêques comme le chef." Nous profitons de cette occasion pour présenter l’excellente traduction slave suivante de la règle : "Les évêques de chaque langue doivent diriger et convenir au premier être en eux et l'avoir comme chef et rien de plus que ses actions sauf son esprit, la même chose de chaque arbre de sa paroisse appartient à ceux qui existent au-dessus. Mais en dessous, en dehors de toute raison, il fait ceci : car il y aura une même pensée et Dieu sera glorifié par le Christ dans le Saint-Esprit." La traduction appartient au métropolite Dosifei Sogovsky. La meilleure édition appartient à la bibliothèque Kievosof. Cathédrale. N° 63. Informations sur la vie de Dosifei – dans le livre du Révérend. Arsénie, évêque. Pskovsky : Études et monographies sur l'histoire de l'Église moldave, pp. 52-56. Saint-Pétersbourg. 1904. Chalcis. 28ème règle : τοὺς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς (ἔθνεσι) τ̔πισκόπους. Vraiment. 1ère règle personnelle : χώρας. Vraiment. droit personnel 30 : Ἐν ταῖς βαρναρικαῖς ἐκκλησίαις. Vraiment. droit personnel 32 et 33, parlant de l'Église arménienne, ils l'expriment ainsi : il est venu à notre attention que dans le pays arménien Ἐν τῇ τῶν Ἂρμενίων χώρᾳ. Trulsk. Le Canon personnel 55 est exprimé à propos de l'Église romaine comme suit : « puisque nous avons vu que ceux qui habitent dans la ville de Rome Ἐν τῇ Ρομαίων πόλευ les samedis de la Pentecôte jeûnent... comme ils le souhaitent, et dans l'Église romaine ἀπι τῇ͂ Ρωμαίων έκκλησίᾳ la règle est respectée... IV Omni. à droite 17 : τοίς πολιτικοῖς καί δημοσίοες τυποις τῶν εκκλησιαστικῶν παροικιῶν ή τάξις ἀκολουθείτω [Que la répartition des paroisses suive l'ordre civil et zemstvo (?)]. C'est précisément le έυνος du 34e canon de l'Apôtre. Notre note. Παροικία de παρὰ et οἴκος signifie en fait résidence temporaire à l'extérieur de la maison, sur un pays étranger ou à côté, d'où παροιχία - vagabond (advena) et séjournant (colonus). Le choix d'un tel terme pour désigner le territoire dans lequel vit l'Église gouvernée par l'évêque (έκκλησία) était probablement basé sur l'opinion des chrétiens des premiers siècles qu'ils étaient des étrangers et des étrangers dans ce monde. Cette pensée est remplacée par, par exemple. dans la 1ère lettre de l'évêque romain Clément, qui commence ainsi : L'Église de Dieu est παροικούσα (vivant ou errant) à Rome ; l'Église de Dieu est παροικούσης (vivant ou errant) à Corinthe. Le P. Funk : Didascalia et constitutions Apostolorun. Vol I, P. 472. Paderbornae. 1906. Traduction du Met. Dositheus Sogovsky cit. RKP. l. 129 Voir Sanglot. Elvir. 305 pr. 58. Karé. personnel 13, 24, 27, etc. Pour ces traductions, voir Maassen : Gesehichte d. Quellen und Litteratur des Kanonischen Rechts. Gratz. 1870. "L'évêque du premier trône ne doit pas être appelé exarque des prêtres, ni grand prêtre, ni quoi que ce soit de similaire, mais seulement évêque du premier trône." Règle 48. Les évêques d'Orient ont réagi différemment à l'innovation du Concile œcuménique : ici le titre de métropolitain non seulement s'est rapidement implanté, mais a même donné naissance à un nouveau titre encore plus fort d'« exarque du diocèse ». Règle. Le 6ème Concile de Sardaigne dans le texte grec dit : [λέγω δὴ τοῦ ἐπισκόπον τῆς μητροπόλεως] Il est intéressant de comparer les textes latins « Primum oportct cam, qul remansit, per litteras pvimitis cpiscopi provinciae, hoc est metropolitani commoveri." Voir par ex. à droite 12e IV-ro Omni. personnel Voir par ex. à droite 4 et 6 I Omni. sanglot., VII Univers. personnel 11, etc. Mais la situation n'est pas si simple lorsqu'interviennent ici la tendance catholique mentionnée ci-dessus concernant la primauté du pape et une attitude dédaigneuse à l'égard des Règles apostoliques. Le professeur P. Gidulyanov est un fan de cette tendance - dans cit. Le livre, qui a révélé pour l’essentiel correctement le sens de la primauté au cours des trois premiers siècles, conduit le lecteur à une confusion considérable avec le jeu de terminologie suivant. Le titre du livre et une section distincte se lisaient comme suit : métropolitains du premier député des siècles, tandis que le livre lui-même déclare que le terme μητροπολίτης ne se trouve pour la première fois que dans les règles du concile de Nicée, et qu'au IIIe siècle, les métropolitains étaient appelés πρῶτοl (c'est-à-dire les primates). Où peut-on voir cela ? Cela peut être vu à partir du 34ème Apôtre. règles (p. 180), tandis qu'à la page 176 il est noté que cette règle n'est "rien de plus qu'une refonte d'Antioche. Règle 9" - traces. elle est apparue à la fin du IVe siècle ou au Ve siècle. Cela se passe comme ça. Il semble qu'au 3ème siècle il y avait des métropolitains, mais ils étaient appelés primates, et au 4ème ou 5ème siècle, les primates sont mentionnés, mais ils devraient être considérés comme des métropolitains. La règle 3 mentionne les représentants (προεστώται) et le peuple (λαὸς) : « de peur que la colère ne s'abatte sur tout le peuple, et d'abord sur les représentants eux-mêmes ». 2 Cette hypothèse est également soutenue par le Canon 7, qui représente le pays (χῶρα) comme si vaste qu'il ressemble plus à un district épiscopal d'un diocèse qu'à une paroisse rurale. À propos du mot « saints », Zonara fait le commentaire suivant : « Il appelle saints soit les évêques, soit les fidèles en général, selon le grand apôtre Paul ». Balsamon voit ici des évêques Voir aussi notre livre : Revue historique des sources du droit de l'Église orthodoxe. Revue historique des droits historiques, pp. 123, 124 VIIIe livre. Ap Post. « Et avec justice à chaque fois », traduit l'ancien slave Kormchaya Beneshevich, p. 256. Dans les éditions plus anciennes, il n'existe pas une telle double doxologie, mais une seule, ou : « ὁ Θεὺς διὰ Κυρίου [ou διὰ Χριστῦ] ἐν τῷ Πνεύματι, - ou : ὁ Πατὴρ, ὁ Πατὴρ, ὁ Ὑιὸς καὶ τὸ Πνεῦμα Ἄυιον Vous pourriez être intéressé par :
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