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Qu'est-ce qu'une paroisse orthodoxe et que doit-elle être ?

Что есть православный приход и чем он должен быть?
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Table des matières I. Qu'est-ce qu'une paroisse orthodoxe ? II. Position juridique de la paroisse dans le système des institutions diocésaines selon la loi en vigueur III. Une paroisse orthodoxe est un ensemble d'un certain nombre de chrétiens orthodoxes rattachés à l'église paroissiale IV. Une paroisse orthodoxe est une communauté ecclésiale correctement organisée et affiliée à l’Église. Chapitre V Chapitre VI. Des moyens pour améliorer l'organisation d'une paroisse orthodoxe, indiqués par la clarification théorique ci-dessus de l'essence d'une paroisse orthodoxe. Chapitre VII Chapitre VIII. Dépendance canonique des paroisses à l'égard de l'évêque diocésain (Expérience de couverture canonique et juridique de la question paroissiale dans les discussions de la Présence Préconciliaire et des périodiques) Déjà au moment de l'ouverture de la Présence Préconciliaire, un nombre si important d'études, d'articles, d'articles et de projets pour l'organisation d'une paroisse orthodoxe - privée et gouvernementale 1 - s'étaient accumulés dans notre presse périodique qu'il semblait très facile de résoudre la question paroissiale. La réalité, cependant, a montré quelque chose de différent. Le IVe Département de la Présence a réussi à élaborer, et apparemment sans trop de difficultés, une charte normale représentant une organisation assez complète de la paroisse, en tenant compte de tout ce qui était exprimé dans la littérature sur la question paroissiale. Mais peu importe la difficulté d'élaborer la charte, il s'est avéré si difficile d'obtenir sa reconnaissance et son approbation par l'assemblée générale de la Présence. La Charte a rencontré une grande variété d'objections, et une telle différence de points de vue fondamentaux sur l'essence de la paroisse orthodoxe s'est révélée qu'il s'est avéré impossible de parvenir à une unanimité. Ce n'est qu'à une légère majorité des voix que l'assemblée générale de la Présence a réussi à établir les deux dispositions fondamentales suivantes, et encore pas tout à fait en harmonie entre elles : 1) « Une paroisse orthodoxe est une institution ecclésiastique placée sous l'autorité d'un évêque pour satisfaire les besoins religieux et moraux d'une certaine congrégation de chrétiens orthodoxes, sous la direction pastorale d'un prêtre et dans une église désigné à cet effet par les autorités ecclésiastiques. 2) L’Église orthodoxe russe est propriétaire de tous les biens de l’Église, du clergé et des paroisses. Dans les paroisses, la gestion des biens de l'Église locale est confiée à la paroisse en tant que personne morale composée du clergé et des paroissiens de l'Église locale, qui dépendent canoniquement de l'évêque local »2. Cette expérience montre qu'avant de commencer à élaborer une charte pour l'organisation complète d'une paroisse, il est nécessaire de clarifier les vues fondamentales sur l'essence d'une paroisse orthodoxe et de les établir fermement avec l'autorité du pouvoir législatif. Il ne sera alors plus difficile d'élaborer à partir des projets existants de code paroissial un qui réponde à ces vues fondamentales. En même temps, cette expérience montre que malgré la littérature apparemment riche consacrée à la question paroissiale, il y a encore quelque chose de non-dit, il y a une lacune qui doit être comblée, notamment dans les types de clarification des vues fondamentales sur l'essence de la paroisse orthodoxe. La main-d'œuvre proposée assume cette tâche. I. Qu'est-ce qu'une paroisse orthodoxe ? The following conclusions were given to this question in the Pre-Conciliar Presence, in the form of logical definitions: 1) "Une paroisse ecclésiale dans l'Église orthodoxe est une communauté ecclésiale qui possède une église spécial pour les réunions liturgiques et est sous la direction spirituelle du curé de la paroisse. La paroisse fait partie indivisible de l'évêché et est subordonnée à l'évêque, en tant que son plus haut berger. La direction pastorale la plus proche leur appartient, au nom de l'évêque, au prêtre local" (Professeur I.S. Berdnikov). 2) « Une paroisse orthodoxe est une institution ecclésiastique placée sous l'autorité d'un évêque pour satisfaire les besoins religieux et moraux d'un certain nombre de croyants sous la direction pastorale d'un prêtre et dans une église désigné à cet effet par les autorités ecclésiales » (Prof. A.I. Almazov). 3) "Chaque communauté ecclésiale, qui réunit les paroissiens de l'Église orthodoxe sur un certain territoire pour satisfaire les besoins religieux et moraux et possède sa propre église pour les réunions liturgiques avec un clergé indépendant qui lui est attaché, constitue une paroisse distincte. En tant que partie indissociable de l'évêché, la paroisse est subordonnée à l'évêque diocésain. La direction immédiate de la paroisse appartient au curé local" (Prof. M. A. Ostroumov). 4) « Une paroisse, composée de clercs et de laïcs, est une communauté ecclésiale spéciale, dépendant de l'évêque diocésain, avec les droits d'une personne morale » (A. L. Papkov). 5) « Une paroisse orthodoxe est une institution ecclésiastique fondée et existant pour satisfaire directement, en alliance avec l'Église, les besoins religieux et moraux de la population locale et disposant d'une telle structure, dont les éléments sont un lieu de culte public, ou une église (église), des paroissiens, un clergé dûment nommé et des règlements pour l'expression de la vie ecclésiale et sociale et des activités des paroissiens » (Prot. M. I. Gorchakov) 3. 6) "Une paroisse orthodoxe fait partie intégrante d'un diocèse, subordonné à l'évêque local, dans lequel sont réunis un certain nombre de chrétiens orthodoxes (?), qui, pour satisfaire les besoins religieux et moraux de leur foi orthodoxe, disposent d'une église désigné par l'autorité de l'Église et sont sous la direction pastorale immédiate du recteur, avec l'assistance d'autres membres du clergé et d'autres membres du clergé. L'église paroissiale a les droits d'une personne morale pour atteindre avec succès ses objectifs religieux, moraux et éducatifs religieux" (Prof. N. N. Glubokovski). Puis la définition du regretté historien professeur P.V. Znamensky a également été entendu : « Une paroisse orthodoxe est une communauté ecclésiale territoriale, réunie près de son église et disposant de ses propres prêtres et clergé pour satisfaire ses besoins religieux » 4. Cette première question fondamentale a été résolue de manière si contradictoire dans la Présence Préconciliaire ! Et quand, après avoir entendu ces définitions, les discours des défenseurs de chacun d'eux ont suivi, la discorde entre les membres de la Présence s'est accrue à tel point que beaucoup ont complètement refusé la possibilité d'élaborer une formule unificatrice et, en votant pour ces définitions, à une majorité à peine insignifiante, ils ont réussi à mettre en œuvre ce qui précède, en se plaçant sous le numéro 2. Il n'est pas sans intérêt de noter les paroles suivantes de l'archevêque Démétrius de Kherson, exprimées à propos de cette triste circonstance : "Les réveilleurs de la paroisse, qui ont travaillé à leur tâche pendant plusieurs mois, ne nous ont rien donné qui puisse indiquer la bonne productivité de leur travail, la vitalité de tout ce avec quoi ils veulent relancer et renouveler la paroisse. Il faut dire avec regret que dans leur travail ils ne sont arrivés à rien de précis. Dans le raisonnement précédent, la Présence n'a même pas pu donner une définition exacte. de ce qu'est une venue, et après de longs raisonnements, ils sont même arrivés à la conclusion qu'aucune définition n'était nécessaire. Je considère cela comme la faillite de ceux qui se sont occupés depuis si longtemps de la question de la renaissance de la paroisse, ne pouvant pas donner une définition logique et exacte d'une chose, ils ont montré qu'ils n'en comprenaient pas l'essence même et sans connaître l'essence d'une chose, comment parler de sa transformation »5. En général, le jugement est bien entendu correct. Il n'y a qu'une petite inexactitude là-dedans, à savoir : l'incohérence logique n'a pas été découverte par les rénovateurs de la paroisse, mais par ceux qui soit s'y opposaient directement, soit voulaient prendre la voie du milieu, pour ainsi dire : tout en restant avec l'ancien, introduire quelque chose de nouveau. Le rénovateur énergique dans ce cas n'était que M. A. A. Papkov, et sa définition de la paroisse se distingue par la plus grande exactitude logique et la plus grande certitude. Mais là n’est pas la question, le fait est, bien sûr, que sa définition est loin d’avoir rencontré une reconnaissance ou des traces universelles. et il y reste quelque chose d'insuffisant, grâce auquel il ne s'avère pas irrésistible, comme devrait l'être une définition logique tout à fait satisfaisante. Quelle est la raison de l’insuffisance de cette définition et d’autres et quelle voie devrions-nous emprunter pour élaborer une définition correcte et précise ? En approfondissant la construction des définitions considérées, il n'est pas difficile de constater que leurs compilateurs ne se sont pas donné une idée claire des fondements positifs sur lesquels ils voulaient construire leur définition du concept de « paroisse ». Dans leurs définitions, les éléments du droit en vigueur et du droit canonique, l'état actuel de la paroisse et leurs idées idéales personnelles à son sujet trouvaient une place égale. Dans le concept de paroisse, son essence ecclésiale-sociale et sa nature civile-juridique - en tant que sujet du droit de propriété - ne sont pas strictement distinguées. Une telle liberté de combiner des éléments complètement dissemblables en une seule unité logique ne pouvait aboutir qu’à une série infinie de définitions. Grâce à lui, chacun peut se faire sa propre définition, avec laquelle il peut rester : l'unité est impossible, et c'est ce qui s'est réellement produit. Une tentative de définition de ce type n'a donné lieu qu'à des discours polémiques assez durs 6 . Comment pouvons-nous sortir d’une situation aussi difficile, d’une telle « faillite », qui peut bien sûr entraîner d’autres vicissitudes de la question paroissiale, une question très grave ? Nous pensons que la porte de sortie s'ouvrira facilement si nous examinons d'abord séparément et aussi minutieusement que possible les éléments sur la libre combinaison desquels ont opéré les orateurs de la Présence Préconciliaire. Ces éléments sont : a) La loi en vigueur ; b) la situation actuelle des paroisses, c) les sources canoniques. Dans cette considération, il faut strictement distinguer la nature ecclésiale-sociale de la paroisse et la nature civile-juridique. II. Position juridique de la paroisse dans le système des institutions diocésaines selon la loi en vigueur Selon la loi en vigueur, nos diocèses, en tant que districts administratifs ecclésiaux (« limites locales »), contiennent les institutions collectives suivantes avec les droits des personnes morales : 1) Évêché, monastères, églises (cathédrale, paroisse, non paroissiale, maison), bureaux du département spirituel 7. Dans le code des lois, ces institutions, en tant qu'unités de propriété, sont appelées soit « établissements » 8, soit « classes du clergé » 9. Il n'y a pas de paroisse entre ces institutions ou domaines. Il y a plusieurs articles à son sujet uniquement dans la Charte des Consistoires Spirituels (Chapitre V, Art. 92 – 103). La paroisse ici n'est pas conçue comme quelque chose d'indépendant et d'organisé, mais simplement comme un ensemble numériquement défini d'âmes masculines et féminines, ou comme des villages et des hameaux (parfois un village), attribués à une église bien connue (parfois à une cathédrale ou à un monastère). L'Église est une institution, ou institution diocésaine, à laquelle la paroisse ou les paroissiens sont rattachés, comme une partie de celle-ci, et une partie qui est loin d'être essentielle : car l'Église, en tant qu'institution, peut exister et fonctionner sans cette partie (par exemple une cathédrale, une église non paroissiale). Un sens différent dans le concept de l'Église en tant qu'institution a son clergé, ou clergé, ainsi que l'ancien de l'église. Ce sont des éléments si importants de l'institution que sans eux elle ne peut pas fonctionner 10. Ils ne peuvent pas être considérés comme des paroissiens, comme des membres de la société ecclésiale, même s'ils sont les plus âgés et bénéficient de leurs droits. Non : « le clergé est inextricablement lié non pas à la société paroissiale, mais à l’église » 11. Les clercs servant à l'église sont des fonctionnaires nommés administrativement à un poste et révoqués par les autorités diocésaines. L’église leur est confié - le lieu de leur service et toute la responsabilité de celui-ci. Ils sont également rejoints par le marguillier de l'église, qui, bien qu'élu par les paroissiens, mais cette élection est limitée par le consentement du clergé, et ici il se trouve dans un camp distinct des paroissiens, mais est confirmé dans ses fonctions par l'administration diocésaine, qui en démissionne également, agit selon les instructions qui lui sont prescrites, et même s'il est appelé « procureur des paroissiens », cependant, il est responsable dans sa charge non pas devant eux, mais devant le diocésain. Ainsi, l’église et le clergé et les anciens qui servent avec lui constituent l'église, en tant qu'institution ou classe de clergé : les paroissiens sont un élément séculier, appartenant à cette institution et attaché à elle. Quel est le lien qui, d’une part, attache les paroissiens à l’Église en tant qu’institution, et, d’autre part, les unit eux-mêmes en un tout collectif, bien que non organisé juridiquement ? Un tel lien est dû à des raisons quotidiennes, juridiques et morales. Les premiers comprennent : le lieu de résidence du paroissien, permanent ou temporaire. Dans les capitales, par exemple, l'appartenance à l'une ou l'autre église paroissiale est directement déterminée par le lieu de résidence du paroissien, et avec le déplacement du paroissien d'une rue à l'autre, le transfert aux paroissiens d'une autre église s'effectue eo ipso. Dans les paroisses rurales, cette connexion est plus stable. Ici, l'affiliation héréditaire des habitants à leur église et les tombes relatives situées dans son cimetière sont d'une grande importance, bien que même ici l'Administration diocésaine puisse, si les circonstances locales le nécessitent, recenser une certaine partie des habitants, ou un village d'une église paroissiale à l'autre, s'il y a plusieurs églises dans la paroisse avec un clergé spécial chacune à 12. Les raisons juridiques pour rattacher les paroissiens à l'église sont, d'une part, l'inscription des personnes baptisées dans une église bien connue dans les livres métriques de cette église et, d'autre part, le devoir des paroissiens de célébrer les mariages dans l'église à laquelle appartient le marié ou le marié, ainsi que l'accomplissement du devoir de confession, de communion et de certaines corrections domestiques (privées) et paroissiales générales. Cependant, sans constituer un élément essentiel pour l'institution ecclésiale, les paroissiens, là où ils existent, ont encore une certaine importance dans celle-ci, en tant qu'ensemble collectif, en tant que paroisse. En cette qualité, ils agissent, selon la Charte des Consistoires Spirituels, dans les cas suivants : 1) Lors de la construction d’une nouvelle église ou de la restauration d’une église délabrée. Que l’initiative en la matière vienne des paroissiens, ou des autorités diocésaines elles-mêmes, ou d’un tiers (un bienfaiteur ou une sorte d’autorités), dans les deux cas, « les autorités diocésaines entrent en relation avec les paroissiens » (article 54). Lorsque l’initiative de construire une église émane des paroissiens, l’autorité diocésaine agit de la manière suivante : 1) collecte, par l’intermédiaire de mandataires, en collaboration avec un officier de police 13, des informations sur : a) l’endroit où l’église est censée être construite est-il décent et pratique ? b) De quelles églises les paroissiens viendront-ils la voir : le veulent-ils tous et pour quelles raisons, ... et leur témoignage est-il juste ? c) Le nombre de ces paroissiens sera-t-il suffisant pour former une nouvelle paroisse ? Quel nombre de paroissiens reste-t-il alors dans cette église, ou dans ces églises, d'où ou d'où certains seront recensés vers les nouvelles ? Le maintien du clergé de la nouvelle église sera-t-il assuré et par quoi exactement ? - Puis il entre en communication avec les autorités civiles sur la question de savoir s'il existe des obstacles à la construction d'une église par les pétitionnaires à l'endroit choisi ? (article 46). Les autorités diocésaines peuvent fournir une assistance aux paroissiens dans la construction d'églises, après avoir certifié en bonne et due forme la nécessité, à savoir : 1) entrer en relation avec l'administration locale des biens de l'État au sujet de la libération sans numéraire du bois des datchas appartenant à l'État... 2) délivrer à l'un des paroissiens, choisi et autorisé par eux, un livre pour collecter les bénéfices des donateurs épris de Christ (article 55). 2) En tant qu'unité collective, les paroissiens agissent dans l'Église en élisant un marguillier et (selon la loi ultérieure) deux représentants de la paroisse ou des guichets. « L'ancien est élu avec le consentement du clergé, avec le doyen, et est approuvé par l'évêque diocésain » (article 95). En plus de ces cas de manifestation par les paroissiens de leur église et de leur signification sociale, nous pouvons souligner d'autres devoirs accomplis par eux ensemble. Alors par exemple. ils s'engagent à construire des locaux pour le clergé et à assurer un entretien suffisant pour leur entretien, et s'engagent à corriger conjointement certains devoirs qui incombent directement à l'Église, en tant que propriétaires de biens fonciers. Si, par exemple, une route planifiée longe le terrain de l'église et est utilisée par le clergé de l'église paroissiale, sa réparation incombe aux paroissiens. La faiblesse de la signification ecclésiastique et sociale de nos paroissiens ressort du fait qu'ils ne disposent ni d'un local spécial où pourraient avoir lieu leurs assemblées générales, ni de pouvoirs légaux qui pourraient donner force de loi à leurs condamnations. Par conséquent, ils sont obligés de tenir leurs réunions sur les affaires paroissiales soit lors des réunions du gouvernement du volost, soit dans leurs maisons privées. Mais dans les deux cas, le verdict adopté lors de telles réunions n'a pas de force juridique et ne dépend que de la discrétion favorable des autorités diocésaines pour lui donner une quelconque signification. Car dans le premier cas, c'est le verdict d'une assemblée de village, qui n'a pas le droit de discuter des affaires de l'Église ; dans le 2ème, c'est l'action de masse, l'action collective, qui peut être directement rejetée par les Autorités diocésaines comme quelque chose de criminel 14. Même un document paroissial-social tel qu'une demande de construction d'une nouvelle église oblige les autorités diocésaines à mener une enquête complète, à savoir : recueillir des informations auprès d'un clergé de confiance, en commun avec un officier de police : le lieu est-il décent et pratique... si tous les paroissiens le souhaitent, pour quelles raisons et si leur témoignage est juste, etc. Il s'agit certainement d'une sorte d'intention malveillante ! Le seul acte pour lequel les paroissiens ont légalement autorité dans l'église paroissiale est l'élection d'un marguillier. C'est le statut juridique de la paroisse, ou des paroissiens, selon la loi en vigueur. Si nous posons maintenant la question de savoir laquelle des définitions ci-dessus de la paroisse correspondra le plus à la loi actuelle, alors seule la définition appartenant au professeur N. N. Glubokovsky. Ici, selon la Charte du Consistoire, sont indiqués : a) le sens territorial de la notion de paroisse - qu'elle fait partie d'un diocèse, puis b) le sens ecclésial-social - qu'une paroisse est un certain nombre de chrétiens orthodoxes attachés à l'une ou l'autre église et n'ayant aucune organisation. Les autres définitions de paroisse ne correspondent pas à la loi actuelle pour l'essentiel, c'est-à-dire en indiquant la caractéristique générique dans la notion de « paroisse ». À cet égard, elles se divisent en deux catégories : certaines définitions (la majorité) désignent une communauté ecclésiale en tant que telle : « une paroisse est une communauté ecclésiale » ; d’autres sont une « institution ecclésiale ». Mais le signe d'une communauté, et surtout d'une église, n'est pas du tout applicable à notre paroisse : car il ne représente pas une organisation cohérente, mais il existe seulement un nombre « connu » non organisé de chrétiens orthodoxes, faisant partie d'une autre organisation appelée « l'église », qui peut exister sans cet élément supplémentaire. De plus, la deuxième définition, dont le trait principal indique la notion d'« institution », ne correspond pas à la loi en vigueur. Une institution est une église et non une paroisse. Ainsi, en supposant que cette définition soit adoptée par nos règlements législatifs, les articles correspondants du code des lois s'enrichiront d'une nouvelle institution : à côté des églises et des monastères, un nouveau nom sera nommé : église paroissiale. Comment devrions-nous considérer ces définitions ? Évidemment, ce sont des formules, soit reflétant l'état réel de nos paroisses, qui s'écartent d'une définition juridique dépassée, soit - une vision idéale de la paroisse de leurs compilateurs, c'est-à-dire qu'elles expriment non pas ce qu'est une paroisse de jure, mais ce qu'elle est réellement, ou ce qu'elle devrait être. Le fait que la définition du professeur Glubokovsky n'ait pas trouvé la sympathie parmi les membres de la Présence préconciliaire, qu'il n'ait même pas été inscrit sur le bulletin de vote, et qu'il n'a lui-même pas insisté là-dessus, indique clairement que la position de notre paroisse, déterminée par la loi en vigueur, a été reconnue comme insatisfaisante par tous les membres de la Présence préconciliaire, c'est-à-dire qu'elle ne correspond ni à l'état actuel de la paroisse, ni aux vues idéales de celle-ci. La législation paroissiale actuelle doit donc être modifiée d’une manière ou d’une autre. Telle est la conviction générale de la Présence Préconciliaire. Mais comment a-t-il été modifié ? En réponse à cela, une variété assez forte et fondamentale s’est produite. La différence fondamentale est qu’un côté reconnaissait la paroisse comme une « institution ecclésiale », tandis que l’autre la reconnaissait comme une « communauté ecclésiale ». Quelle est la profondeur de cette différence ? Cela ne laisse-t-il pas entrevoir la possibilité d’une réconciliation, et si oui, pourquoi n’a-t-il pas été suivi lors de la Présence Préconciliaire ? À première vue, cette différence est loin d'être significative et consiste davantage dans la forme d'une combinaison d'éléments idéologiques que dans la différence entre eux eux-mêmes, ou dans la différence dans le contenu des définitions considérées. En fait, le concept d’« institution ecclésiale » est-il contraire au concept de « communauté ecclésiale » ? Et est-ce vraiment impossible, par exemple ? voici leur combinaison : la paroisse est-elle une « institution ecclésiale-publique » ? Bien sûr : après tout, le concept d’institution n’élimine pas le caractère de public, et vice versa, le concept de communauté n’élimine pas le caractère d’une institution, puisque celle-ci est conçue comme une société organisée. En parcourant ensuite les parties suivantes des définitions considérées, on retrouve tous les éléments homogènes, à savoir : l’église, ou église, le recteur et le clergé, les laïcs et l'évêque. Le contenu des définitions est positivement le même, la différence réside uniquement dans la forme de son expression. Cela semblerait être le cas, si l’on prend en compte uniquement les définitions mêmes de la paroisse. Mais il vaut la peine de prendre connaissance des explications de ces définitions qui ont été données lors des réunions de la Présence préconciliaire, puis exprimées dans la presse périodique - pour parvenir à la conviction qu'il ne s'agit pas ici d'une question de forme, mais d'une profonde discorde fondamentale qui distingue ces définitions les unes des autres. Comme nous l'avons vu plus haut, la Charte des Consistoires Spirituels représente la paroisse non comme un tout indépendant parmi d'autres institutions ecclésiales, mais comme un élément inclus dans une institution appelée l'Église. Une paroisse sans église est un phénomène impensable selon la Charte des Consistoires Spirituels (au contraire, une église sans paroisse est concevable sans aucun doute). Selon la Charte de Con Spirituelle. La paroisse ou les paroissiens sont un certain ensemble de personnes - un rang exclusivement séculier : ni le prêtre, ni le psalmiste, ni même le marguillier ne font partie de la paroisse, bien que ce dernier soit appelé « le curateur de la paroisse ». Au contraire, dans le concept d'églises, elles sont considérées comme des éléments : une église consacré par l'évêque et construit avec sa permission, et un certain ancien de l'église qui y est attaché. Donc, conformément à la Constitution. Dans les Consistoires Spirituels, l'église est conçue comme une institution ecclésiastique destinée à satisfaire les besoins religieux des mondains, une institution autosuffisante, presque inchangée selon que ces mondains forment une société attachée à cette institution, ou qu'ils convergent accidentellement vers l’église, appartenant à des paroissiens de différentes églises. En comparant maintenant la forme de définition d'une paroisse, qui affirme qu'une paroisse est une institution, il est facile de voir qu'en son essence, il ne s'agit que d'une définition consistoire, seulement avec le terme « église » remplacé par le terme « paroisse ». Selon la Charte du Consistoire, l'Église est une institution, et selon la définition du prof. La paroisse d'Almazov est une institution dans laquelle la paroisse ou les paroissiens eux-mêmes sont conçus comme un simple corps de laïcs ou comme « un ensemble numériquement défini de chrétiens orthodoxes ». Ce n'est pas du tout ce que dit la formule : une paroisse composée de clercs et de laïcs est une communauté ecclésiale particulière, dépendant de l'évêque. Ici, les paroissiens ne sont pas isolés du clergé, mais forment une seule entité avec lui : les membres du clergé sont aussi membres de la paroisse. En même temps, il va sans dire que l’église (ou l'église) consacré est un lieu de rencontre pour cette communauté, et non une institution de l'Autorité diocésaine. Comme on peut le voir ici, la différence entre ces deux définitions est fondamentale. Dans le premier, les paroissiens sont considérés comme un complément à l’Église et au clergé ; dans la seconde, les paroissiens sont pensés comme l’Église elle-même, composée du clergé et des laïcs, et dépendant de l’évêque (ou de la « petite église » – comme l’exprime ailleurs l’auteur de cette définition). Selon d'autres définitions, bien qu'elles affirment que la paroisse est une communauté, dans cette dernière cependant, seuls les laïcs sont considérés comme membres de la communauté, et le clergé (ou prêtre) comme quelque chose de distinct des paroissiens : c'est la classe dirigeante et servante de la paroisse, et les paroissiens sont la classe gouvernée. Cela signifie qu’en substance, il n’y a pas ici de différence fondamentale avec la définition selon laquelle une paroisse est une institution : la seule différence est que les paroissiens sont considérés non seulement comme « un ensemble numériquement déterminé de chrétiens orthodoxes, mais comme une communauté organisée composée d’une église paroissiale ». Comme on peut le voir ici, il est facile de prévoir ce qu'il adviendra de la loi actuellement en vigueur si le législateur se laisse guider par l'une des définitions que nous avons examinées. S'il se laisse guider par la définition de G. Papkov, il faudra alors modifier les articles 82 à 103 (sur le clergé et les paroisses) et l'art. 130-139 (sur l'économie de l'Église). S’il se laisse guider par des définitions autres que celles d’Almazov, seuls les articles 92 à 103 devront être modifiés ; si nous nous laissons guider par la détermination de M. Almazov, nous pourrons alors nous passer de modifications à la Charte du Consistoire. Sans oser préjuger de la question de savoir lequel des concepts fondamentalement différents de paroisse orthodoxe que nous avons présentés prendra le dessus, nous essaierons à l'avenir de présenter nos considérations pour et contre sur chacun de ces concepts, mais pour l'instant nous constaterons seulement la présence de trois solutions fondamentalement différentes à la question : qu'est-ce qu'une paroisse orthodoxe ? a) Une paroisse orthodoxe est une réunion d'un certain nombre de chrétiens orthodoxes rattachés à l'église paroissiale. b) Une paroisse orthodoxe est une communauté ecclésiale, correctement organisée et affiliée à l'église paroissiale. c) Une paroisse orthodoxe, composée de clercs et de laïcs, est une communauté ecclésiale spéciale dotée des droits d'une personne morale. III. Une paroisse orthodoxe est une réunion d'un certain nombre de chrétiens orthodoxes rattachés à l'église paroissiale. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire de beaucoup parler d’une telle structure paroissiale. Il a longtemps perdu son utilité et s'il est encore conservé dans la Charte des Consistoires D., il est conservé comme une relique, comme un document d'archives dont l'inadéquation est reconnue par le Saint-Synode lui-même. Son principal inconvénient est l’absence de toute organisation. Il est étrange de dire que nos paroissiens n'ont pas la possibilité physique de « parler » des besoins de leur église, par exemple de leur méchant berger, ailleurs que dans le gouvernement du volost. Mais eux aussi sont chassés d’ici ! "Mais notre église est vivante, la paroisse existe, même si, bien sûr, avec les imperfections inhérentes à tout ce qui est inclus dans le domaine de la vie humaine. Je ne comprends pas pourquoi notre paroisse est morte et comment elle sera relancée. Je vois qu'ils ne veulent pas la faire revivre, mais... la régénérer, changer son essence selon des tendances démocratiques, mais de nouveaux principes" 15. C'est tout ce qu'on peut dire pour défendre la structure paroissiale de jure : « L'Église est vivante, la paroisse existe. » Et que se passera-t-il si, après avoir détruit l'existant, nous créons à sa place « sur une nouvelle base » quelque chose qui s'effondrera immédiatement, tout comme une nouvelle immense maison, construite en briques sans valeur avec des murs minces et de lourdes poutres en fer, s'effondre ! Ne vaut-il donc pas mieux soutenir universellement l'ancien bâtiment qui existe depuis des siècles, construit en bonne brique, avec des murs épais liés avec de la chaux forte : nous le soutiendrons de toutes les manières possibles, mais ne le détruirons pas, afin de libérer la place pour un nouveau d'une solidité très douteuse ! Nous répétons que le seul argument exprimé par le défenseur faisant autorité du système paroissial existant a été exprimé sincèrement, avec une totale conviction et n'a pas pu impressionner l'assemblée générale de la Présence. Sa principale force est la peur de l'avenir et l'incertitude quant aux capacités créatrices des réformateurs. Et malgré tout cela, en approfondissant son sens, on ne peut s'empêcher de constater un malentendu total. C'est une vérité incontestable que l'Église est vivante et la paroisse existe, mais grâce à quoi ? Que ce soit parce qu'en réalité la Charte du Consistoire de la paroisse est strictement appliquée, ou parce qu'elle n'est pas respectée. En fait, la vie paroissiale est bien organisée là où la Règle consistoriale est moins respectée, où une communication amicale et sincère s'établit entre le prêtre et les paroissiens sur toutes les questions de la vie de l'Église, dogmatiques, morales et économiques de l'Église, où les paroissiens prennent la part la plus ardente et la plus active aux affaires de l'église et de l'administration paroissiale. « L'assaut des laïcs contre l'église » est précisément remarqué où, s'appuyant sur la Charte du Consistoire, le méchant curé répond aux paroissiens qui ont osé être curieux de l'état de leur église ou de son trésor : « Je suis le maître dans l'église : vous n'osez pas entrer dans l'église sans ma permission, et si vous l'osez, je scellerai l'église et vous mourrez comme des animaux sans adieu ni enterrement ! Mais avec le strict respect de la Règle du Consistoire, le phénomène inverse est également possible - un « assaut littéral des laïcs » est tout à fait possible, bien que pas contre l'église, mais au moins contre le « bon berger sincèrement dévoué », mais qui n'a pas plu non seulement à certains laïcs, mais même à un, par exemple. l'ancien de l'église, qui connaissait bien la structure consistoire de la paroisse. L'inconvénient majeur de ce système est qu'il souligne fortement la désunion entre le clergé et les paroissiens et, tout en accordant le droit, ne serait-ce que sous la forme d'une « plainte aux autorités diocésaines », contre les membres du clergé à chaque paroissien, n'attache aucune importance au témoignage de l'ensemble de leur communauté, la considérant à sa manière légalement comme une foule illégale. Ensuite, il est complètement faux d’affirmer que le système paroissial existant est quelque chose de très ancien, comme un édifice fortifié au fil des siècles. Il a été formé en 1841 grâce à l'activité créatrice de fonctionnaires principalement du consistoire, qui ont emprunté des matériaux de construction non pas tant aux règles des Saints Conciles et des Pères et à la réalité vivante de l'Église, mais au code de lois contenant des dispositions sur la création de bureaux du gouvernement provincial. Pour l'époque, c'était un travail impeccable, on pourrait dire magistral du point de vue bureaucratique. Par exemple. il contient l'article suivant : « En raison du mécontentement de certains paroissiens, le curé ne doit pas modifier les limites de la paroisse, ce qui entraînerait le désordre des paroisses et la confusion des actes ecclésiastiques » (article 93). Quel merveilleux amour pour la justesse des actes de l’Église ! En vérité : pereat mundus, fiat justitia ! Il existe également un moyen de relancer la vie paroissiale sans perturber le système paroissial existant. Il s’agit d’un appel à l’autocorrection interne pour les paroissiens et le clergé, en particulier les pasteurs d’églises. "Selon l'enseignement de l'Église - dit le professeur I. S. Berdnikov - le renouveau et la revitalisation de la paroisse se manifestent dans les changements positifs suivants : si les paroissiens, sous l'influence de l'activité pastorale du prêtre, assistent attentivement aux offices des dimanches et des jours fériés, participent au chant et à la lecture liturgiques 16, participent volontiers à des conversations religieuses extra-liturgiques, s'ils prennent dans la bibliothèque de l'église et lisent des livres à contenu religieux et moral, s'ils accomplissent soigneusement leurs devoirs de confession et de Saint-Pierre. communion, s'ils s'abstiennent de l'ivresse, des langages grossiers et d'autres vices grossiers, s'ils veillent à la paix et à l'ordre familial et élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, s'ils travaillent avec diligence pour améliorer leur vie familiale, s'ils sont diligents à l'amélioration de l’église de Dieu et à subvenir aux besoins de leurs bergers, etc. 2 ; Opinion de l'Archevêque Volynsky Anthony dans Revues des évêques diocésains vol. I, pp. 131 - 132 ; Note de l'archiprêtre A. Lebedev dans Church Ved. Lorsque les paroissiens se distinguent par les qualités indiquées, ils trouveront facilement les moyens d'accomplir d'autres tâches de la vie paroissiale, et la paroisse pourra naturellement élargir la gamme de ses activités sous forme de soins à la charité, à l'éducation publique, etc. Une vision similaire de la question est adoptée dans le décret du Saint-Synode du 18 novembre 1905. À propos de leurs droits, que M. Papkov le met au premier plan, un paroissien à l'esprit chrétien l'oubliera complètement, ou ne s'en souviendra qu'à l'occasion, lorsque le besoin s'en fera sentir pour servir la cause de l'Église 17. C’est ce qu’il faut avant tout pour renouveler la paroisse ! Il ne fait aucun doute que tous les désirs exprimés ici et même toutes les paroles qui sont écrites ici sont très bons : car si tous les paroissiens sont bons et aussi tous les prêtres, alors sans aucun doute tout ira bien. Mais voici le problème : tous ne sont pas bons : que faut-il faire pour qu’ils soient tous bons ? C'est de cela dont nous parlons : l'auteur, évidemment, s'est laissé emporter par la contemplation des idées idéales du futur, oubliant la mauvaise réalité et les moyens de la corriger... Il ne semble y avoir plus rien à souligner en défense ou contre le système paroissial existant. Passons à l'examen des tentatives pour l'améliorer. L’idée d’organiser la paroisse comme une communauté rattachée à l’église paroissiale a reçu la plus grande sympathie dans la Présence Préconciliaire. IV. Une paroisse orthodoxe est une communauté ecclésiale correctement organisée et affiliée à l’Église. Cette idée est loin d’être nouvelle. Le début de son apparition remonte aux années soixante du siècle dernier. Il est à noter que l'initiative de mettre en œuvre cette idée est venue d'une périphérie assez éloignée de notre patrie, où les églises et le clergé se sont révélés moins à l'aise que dans les diocèses centraux. Ainsi, en 1859, le gouverneur général de la Sibérie orientale, le comte Muravyov-Amursky, en consultation avec l'archevêque du Kamtchatka Innokenty, rédigea des règles, approuvées par le plus haut niveau le 23 décembre. 1859 Selon ce projet, des conseils paroissiaux sont créés dans les églises urbaines et rurales, dont la tâche principale est de veiller à répondre aux besoins des églises paroissiales et du clergé qui y est installé. Ces conseils paroissiaux sont composés du clergé de l'église à laquelle ils appartiennent et qui en sont les membres indispensables, ainsi que des laïcs suivants : dans les villes - des représentants de toutes classes et de tous rangs, sans exclure les artisans, un de chaque, d'un marguillier et d'un administrateur honoraire spécial, si quelqu'un souhaite être nommé tel avec une contribution aux revenus de l'église d'un certain montant à cet effet, et dans les paroisses rurales - des chefs de village locaux, des marguilliers et des représentants des villages environnants affectés à l'administration. paroisses. Toutes ces personnes sont élues par les paroissiens d'une manière fixée et pour une certaine durée. La présidence dans les paroisses des églises de ville appartient à celui qui sera élu à cet effet par les membres du conseil, et dans les villages - au curé de la paroisse. Ces conseils se réunissent dans les paroisses des villes selon les besoins trois à quatre fois par an, et dans les villages deux fois par an : à l'automne après l'achèvement des travaux de terrain et au printemps avant le début de ces travaux. Les prêtres présentent au conseil les besoins de l'Église et les leurs, mais ne participent pas aux discussions visant à satisfaire ces derniers. La satisfaction de tous les besoins mentionnés ci-dessus des églises et des paroisses, tels que : le chauffage, l'aménagement des locaux, leurs améliorations, la livraison des domestiques, la distribution des prestations en espèces, leur montant, etc. dépendent de la discrétion des conseils paroissiaux et sont effectués de la manière qu'ils jugent la plus appropriée à cet effet. En outre, ils sont chargés du soin des pauvres de la paroisse, de l'enterrement des pauvres morts, de l'aménagement du sort des orphelins sans abri, de la diffusion de l'alphabétisation et de l'éducation religieuse parmi les paroissiens, de l'établissement de cimetières, de la procédure de conciliation de tous ceux qui s'adressent au tribunal du conseil paroissial et de l'examen des cas de violation de la règle sur l'accomplissement gratuit des besoins spirituels par le clergé, sur lesquels - si nécessaire - est porté à l'attention du diocésain. autorités. La gestion et la gestion des revenus et dépenses de l'église, sans exclure les revenus des bougies et des tasses, sont l'une des responsabilités les plus importantes des conseils paroissiaux, qui sont tenus dans ce cas de fournir des rapports appropriés 18 . Ce fut la première expérience d’organisation d’une « paroisse » orthodoxe. Comme le montrent les « règles » présentées concernant les conseils paroissiaux, leur mission était économique, caritative et éducative dans l'esprit de l'Église. Et conformément à cette nomination, la paroisse reçut des pouvoirs très étendus. Le Saint-Synode, selon sa définition, a décidé de demander à la plus haute autorisation d'appliquer ces règles à d'autres régions de l'Empire russe, dans la mesure du possible dans les conditions locales. La deuxième expérience d'organisation d'une paroisse orthodoxe fut introduite l'année suivante, en 1860, dans les districts des soldats arables des colonies du sud. Cette organisation était représentée sous la forme de « Règles concernant les conseils d'Église dans les districts des colonies du Sud ». L’organisation est très similaire à la précédente : même mission, mêmes pouvoirs étendus. L'initiative de cette organisation est venue aussi de la sphère mondaine, du Département de l'Appanage. Enfin, en 1864, à l'initiative du chef en chef de la région du Nord-Ouest, le comte Mouravyov, des « conciles ecclésiastiques » furent introduits, à titre temporaire, dans les provinces de Vilna, Grodno, Kovno, Minsk, Vitebsk et Mogilev, et leur charte fut également élaborée, appelée Règles pour les conciles ecclésiastiques dans les provinces de Vilna, etc. L’organisation des conseils ecclésiastiques est ici essentiellement similaire aux deux ci-dessus. Les trois projets mentionnés ci-dessus sont venus, comme indiqué ci-dessus, du milieu laïc, de l'administration civile de notre périphérie, sans communication préalable avec le Saint-Synode et - à l'exception du premier - même sans communication avec les autorités diocésaines. Par conséquent, seul le premier de ces projets a été approuvé par le Saint-Synode et a reçu par lui la plus haute approbation. Quant aux deux derniers, ils ont été mis en vigueur pendant un certain temps immédiatement après leur rédaction et ont déjà été utiles dans la pratique. Le Saint-Synode en a pris connaissance en privé et, après avoir demandé l'avis des Eminences locales (Philaret métropolitain de Kiev, Kherson, Kharkov et Moscou), a transmis lesdites règles à la Plus Haute Présence pour les affaires du clergé orthodoxe. Ces derniers, conformément aux avis des hiérarques nommés et principalement à l'Ordnance. Esprit. Le Consistoire a révisé les trois séries susmentionnées de « Règles sur les conciles ecclésiastiques » et a créé à partir de chacune d'elles son propre projet de « Règles pour l'ouverture des conseils paroissiaux dans les églises », réduisant et modifiant les règles ci-dessus au point de les rendre méconnaissables. Mais même sous cette forme, ils ont rencontré une objection de la part de l'Arseny métropolitain de Kiev. Ce n'est qu'en 1864 que ces règles, appelées Règlements sur les curateurs paroissiaux dans les églises, furent suprêmement approuvées et recommandées pour leur introduction dans les diocèses où cela serait possible en raison des conditions locales. De plus, les conseils qui existaient avant la publication du Règlement devaient être transformés en administrateurs. Depuis lors, la question des conseils paroissiaux « est restée silencieuse jusqu'à ce que le décret du Saint-Synode soit publié le 18 novembre 1905 19 . C'est, en termes généraux, l'histoire d'une tentative de mise en œuvre de l'idée d'organiser une paroisse en tant que société existant sous l'église. Que les curateurs paroissiaux soient une société, ou du moins des « institutions publiques », cela ressort clairement du Règlement les concernant, qui, à l'art. 8 dit : « Les curateurs paroissiaux, constituant des établissements publics, bénéficient du patronage des autorités spirituelles et civiles. » Le fait qu'il ne s'agisse pas de sociétés ecclésiales, mais seulement de sociétés « paroissiales » qui existent sous les églises, ressort clairement de leur titre même : « Tutelles paroissiales sous les églises » 20 . Ainsi, l'idée d'une paroisse en tant que communauté au sein de l'Église est née dans les années soixante du siècle dernier et, ayant trouvé son incarnation dans le Règlement sur les curateurs paroissiaux, s'est greffée dans la vie pendant 50 ans et on ne peut pas dire qu'elle ne s'y est pas greffée. Au contraire, elle trouva des défenseurs assez énergiques même au sein de la Présence Préconciliaire. Il est très intéressant de retracer le processus de sa formation. Comme indiqué ci-dessus, l'impulsion à l'émergence de cette idée était les règles sur les conciles ecclésiastiques, mais seulement une impulsion. Il n'était pas dans l'intention des auteurs des règlements de ces conciles de séparer les paroisses ou les paroissiens de l'Église. Au contraire, ils cherchaient à attirer des laïcs, jusqu’alors inactifs pour l’Église orthodoxe, pour diriger les activités de l’Église et appelaient directement les conseils paroissiaux « conseils d’église ». Et ils considéraient cette activité ecclésiale des paroissiens directement comme leur devoir ecclésial, et seulement comme une incitation à remplir avec plus de zèle ce devoir ecclésial, ils ont inventé des récompenses, consistant en l'octroi d'une position civile honoraire ou de certains avantages pour l'accomplissement de devoirs civils généralement obligatoires. Voici les caractéristiques typiques de l’organisation des conciles ecclésiastiques : Composition du conseil de l'église. Comme le montrent ces règles, les activités des conseils ecclésiastiques se limitaient à l'aspect économique ou patrimonial de la vie ecclésiale et paroissiale. Et dans ce domaine économique, les conseils ecclésiastiques se sont vu attribuer des pouvoirs très étendus. Et il est à noter que ce ne sont pas ces pouvoirs des paroissiens qui ont provoqué l'échec de ces conseils ecclésiastiques : la hiérarchie de l'époque n'a pas trouvé, à quelques exceptions près, qu'il n'était pas possible pour les laïcs - les paroissiens - de s'immiscer dans ce domaine ecclésial. Cette raison était autre chose, à savoir : l'introduction dans la sphère de la vie ecclésiale et paroissiale d'une influence très significative du volost et de l'administration provinciale, combinée à une réelle diminution du pouvoir hiérarchique. C'est ce manque d'organisation des conciles ecclésiastiques qui provoqua une protestation assez énergique de la part de la hiérarchie. Ainsi, à propos du projet de l'Amour pour l'organisation des conseils paroissiaux, le métropolite Philaret a fait les commentaires suivants : "Selon l'article 14 du projet, la présidence des conseils des paroisses des églises de la ville appartient à celui qui sera choisi à cet effet par les membres du conseil." A propos de cette règle, M. Filaret note : "cela n'est pas dicté par la sagesse spirituelle, mais par la sagesse du monde. La Parole de Dieu dit : obéissez à vos chefs ; et nous, les paroissiens, voulons siéger en première place au conseil de l'église, et mettre le chef de la paroisse en deuxième ou en troisième, etc." La remarque est tout à fait correcte en principe. Mais il est à noter que M. Filaret n'avait aucun doute sur la reconnaissance et le nom du conseil paroissial projeté comme conseil d'église. C’est assez significatif. Le célèbre hiérarque dans cette affaire se tenait au-dessus du point de vue laïc et juridique de la Charte du Consistoire. Il n'est donc pas surprenant que cette remarque ait été prise en compte par les rédacteurs d'autres projets, qui assignent déjà partout au prêtre une position de présidence ; et qui a également assimilé la pensée du hiérarque selon laquelle le conseil paroissial projeté est un conseil d’église. À l'art. 29 M. Filaret a noté : " L'article 29 confie au conseil paroissial la conduite de la collecte et du reporting des bougies et des bourses ; et donc le conseil aura besoin d'un bureau et peut-être d'un service comptable ; il est nécessaire de laisser la rédaction économique de l'Église entre les mains du clergé et du marguillier, comme partout ailleurs. Que le conseil vérifie cela mensuellement et à la fin de l'année. " La remarque est très rationnelle, surtout pour l'époque : lequel des paroissiens pouvait écrire aussi régulièrement que le clergé, qui à cette époque était souvent le seul instruit de la paroisse, pouvait le faire ? Mais le célèbre hiérarque ne doutait pas du tout de la permission des paroissiens de contrôler et de vérifier les registres avec l'argent des sommes de l'église. Il convient également de noter la remarque suivante : " L'article 30 confie au conseil paroissial l'examen des cas de violation de la règle sur l'accomplissement gratuit des exigences de l'église par le clergé. Ainsi, aujourd'hui le curé lors de la confession jugera la conscience du paroissien, et demain le paroissien jugera le curé sur la base du respect des exigences paroissiales. Il est possible de subordonner les scribes à cet article, et le conseil paroissial, sans entrer dans un jugement, doit annoncer au doyen ou le présenter à l'évêque diocésain sur les non-plaisirs du prêtre. La valeur de la remarque n’exige aucune explication ; sans aucun doute, il a été pris en compte par les rédacteurs des projets ultérieurs. Outre ces commentaires individuels, M. Filaret exprime une opinion générale d'ordre pratique, notamment sur l'application progressive des règles de vie. "Parfois", écrit-il, "il est difficile de réunir une assemblée assez complète de paroissiens pour élire un marguillier, dont le besoin est clair et évident pour tout le monde. Aucun des paroissiens ne vient habituellement compter l'argent chaque mois, sauf en cas d'urgence et d'appels spéciaux. Par conséquent, on peut craindre que dans de nombreuses paroisses, soit les paroissiens ne se réunissent pas du tout pour former un conseil d'église, ne le comprenant pas ou n'en trouvant pas le besoin, ou bien ils forment une assemblée si insignifiante que l'élection sera accidentel et le conseil formé ne recevra pas l'autorité, et en même temps le succès souhaité. Compte tenu de cela M. Filaret a proposé de faire l'expérience suivante : « corriger les règles de l'Amour sur la base des commentaires indiqués, les diffuser dans les diocèses et informer les paroisses ; introduire pour la première fois des conseils paroissiaux uniquement dans certaines églises, où les paroissiens en sont conscients de la nécessité et des avantages, puis, comme l'expérience montre la fiabilité de cette institution, l'étendre progressivement à d'autres églises » 22. Comme le montrent tous ces commentaires, ils n'ont pas affecté de manière significative la structure des conseils paroissiaux et leur adoption ne pouvait donc en aucun cas ralentir leur application aux entreprises. On ne peut pas en dire autant des commentaires que les hiérarques faisaient sur les règles des conseils ecclésiastiques des villageois du sud. Ici, on peut déjà entendre dans le ton des commentaires des hiérarques, même de M. Philaret, une note de peur, non pas pour l'autorité et la popularité propre des conciles ecclésiastiques - en raison de l'actualité de la question et de la méconnaissance des paroissiens - mais des craintes pour l'atteinte au sens de la « hiérarchie ecclésiale » et l'intrusion des autorités laïques dans la sphère qui, de par la loi, appartient à la hiérarchie ecclésiale et au département ecclésial. Et il faut admettre qu'une telle note trouvait une certaine justification dans la structure des conciles ecclésiastiques, projetée par les règles les concernant. Concernant la composition de c. conseil M. Filaret écrit : " Dans les grandes paroisses, il y a 10 membres du conseil laïc et un prêtre ; traces L'élément ecclésial ici est insignifiant. Il faut décider : le curé local est le premier et indispensable membre du conseil de l'église. Si une église a plus d'un prêtre, l'aîné a préséance dans le conseil, mais les autres en sont également des membres indispensables. Il est rejoint par : le marguillier et les membres des paroissiens, élus par leur assemblée générale pour trois ans. Leur nombre peut aller de 8 à 5, selon la foule ou d'autres circonstances »23. Sinon, il a renforcé l'élément ecclésial au sein du c. Archevêque conciliaire de Kherson : il a écrit : "il serait plus approprié qu'un prêtre, en tant que chef spirituel du clergé de l'église, préside le conseil de l'église, au moins dans les paroisses rurales, et là où il y a plus d'un prêtre, tous, sous la présidence de l'ancien, devraient être membres du conseil de l'église. Les autres membres du clergé sont complètement exclus (c'est-à-dire dans les règles) de la participation aux affaires du conseil de l'église, tandis que selon la procédure actuelle, non seulement les diacres, mais aussi les clercs participent à la gestion des recettes et des dépenses des fonds de l'Église et signent les livrets de recettes et de dépenses. Il n'y a aucune raison pour que les nouvelles règles leur enlèvent ce droit, qui leur appartient à titre même de ministres de l'Église et de membres du clergé : car ce titre leur impose l'obligation de veiller aux intérêts de l'Église. L'archevêque de Kharkov a considérablement affaibli l'élément mondain du conseil de l'église, qui l'a reconnu comme nécessaire : « a) que la composition du conseil, en plus du prêtre et de l'ancien, en tant que membres indispensables, ne devrait pas comprendre plus de trois anciens ; b) que les anciens agissent en tant qu'administrateurs de l'église et assistants de l'ancien, qui, en tant qu'administrateur des paroissiens, est la personne la plus digne choisie parmi eux pour le stockage et l'utilisation de l'argent de l'église et pour le stockage de tous les biens de l'église (comme indiqué dans la 1ère règle des instructions approuvées par le plus haut), doit être le gardien de tous les biens de l'église ; c) afin que les actions des conseils ecclésiastiques au profit de l'église et de la paroisse se déroulent sous la direction d'un prêtre qui, avec un ancien plus compétent, est autorisé à tenir des registres écrits sur les affaires des conseils paroissiaux. Les commentaires suivants ont été faits concernant la procédure d’élection et de confirmation des anciens : "Selon le 4ème point, l'élection des anciens n'a pas lieu dans l'église, ou à proximité de l'église, comme il se doit, mais dans les massacres de volost et ruraux, dans lesquels le chef du volost et le chef ont une influence complète sur les élections, mais le prêtre ne peut pas participer à l'élection." "Selon le 5ème point, la liste des anciens élus, ainsi que le marguillier, est transmise par le prêtre au juge de volost, et selon le 6ème point, toutes les perplexités lors des élections sont laissées à la résolution du commandant du district. Cela annule le décret suprêmement approuvé, selon lequel l'élection du marguillier est approuvée par l'évêque diocésain." "Selon le 9ème point, en cas de désaccord au sein du conseil, le prêtre, par l'intermédiaire du doyen, le soumet au commandant du district pour autorisation. Le doyen est donc l'autorité intermédiaire entre le prêtre et les autorités du district. Outre le fait que cette autorité est superflue, retardant l'affaire en vain, elle représente une confusion des administrations et place non seulement le prêtre, mais aussi le doyen, non seulement à un niveau inférieur devant le commandant du district, mais dépendant de lui : pour l'un celui qui donne la permission est plus élevé que celui qui demande la permission. « Sur le 18ème point concernant la modification des églises, après quoi la consécration est nécessaire, le commandant du district communique avec les autorités diocésaines : on ne sait pas clairement de quoi parle ici le commandant du district, alors que sur le sujet lui-même, il est plus typique qu'un prêtre se rapporte à l'évêque » 24. Une objection très importante a été formulée par les Éminences nommées contre les pouvoirs des conciles ecclésiastiques dans les sujets de leur juridiction. "Les règles sur les conseils ecclésiastiques abolissent 1) les décrets ecclésiastiques, selon lesquels la disposition des biens ecclésiastiques, quelle qu'en soit la composition, doit être sous l'autorité de l'église, et non civile ; et dans les règles sur les conseils ecclésiastiques, tout est laissé aux ordres de la passerelle du village, du conseil de volost et du commandant du district, bien que dans la dernière (21) règle il soit donné au prêtre de rédiger un rapport requis pour le département ecclésiastique et de le présenter au doyen ; mais il On n'explique pas pourquoi cela est nécessaire et quelle est la signification de cette présentation du rapport, alors que les autorités spirituelles sont complètement retirées de la gestion des revenus de l'Église ; 2) l'instruction approuvée par les plus hauts Anciens de l'Église dans le paragraphe qui détermine la gestion de la partie économique de l'Église est supprimée ; "Le chef du conseil, ainsi que d'autres biens, est chargé de tous les ustensiles de l'église, de la sacristie, etc. dont il doit dresser un inventaire puis vérifier par rapport à l'inventaire. Ainsi, les anciens devront ramasser, inspecter et décrire les vases sacrés, les évangiles, les croix, etc. Les règles de l'Église interdisent de tels actes aux gens du monde" 25. Il n’est pas difficile de voir que ces remarques indiquent un fort parti pris en faveur de la Charte des Consistoires Spirituels et d’autres sources du droit actuel sur les églises et les paroisses. Les conciles ecclésiastiques, en raison de ce parti pris, n'auraient pas dû servir à améliorer la loi existante, mais, au contraire, ils auraient eux-mêmes dû changer considérablement dans son esprit et sa lettre. Une telle modification des règles envisagées a été effectivement reçue par la plus haute Présence agréée pour les affaires du clergé orthodoxe, créée en 1862. Cette modification a abouti à la forme du « Règlement sur les curateurs paroissiaux dans les églises ». Passons maintenant à ses caractéristiques. L'essence juridique des curateurs est exprimée dans l'article 8 du règlement, qui stipule que les curateurs paroissiaux sont des « institutions publiques ». Cette définition nécessite quelques éclaircissements. Selon l'art. 10, la fondation de la Tutelle s'effectue dans l'ordre suivant : dans un premier temps, avant la formation de la Tutelle, le curé - recteur de l'église, avec la participation de 10 paroissiens les plus honorables, dresse une liste de paroissiens, à partir desquels l'assemblée générale des paroissiens doit être formée. Ce qui guide ces 11 personnes dans le choix, parmi l'ensemble des paroissiens, des membres de l'assemblée générale à venir, et quel est l'importance de ce nombre, le Règlement ne dit rien. L'article 9 clarifie quelque peu cette question en disant que l'assemblée générale est composée : 1) de tous les chefs de famille de la paroisse, 2) des paroissiens, bien qu'ils ne soient pas propriétaires de maisons dans la paroisse, mais ont le droit par la loi de participer aux réunions des sociétés locales urbaines et rurales, et aussi 3) d'autres paroissiens que le curateur paroissial juge utile d'inviter à participer à ces réunions. L'assemblée générale ainsi constituée organise la Tutelle. Cette dernière est composée d'un président et de membres, répartis en 2 catégories - permanents et élus par l'assemblée générale. Les membres permanents sont : le clergé local 26, le marguillier et l'ancien du volost. Et si la paroisse est constituée de villages appartenant à différents volosts, alors tous les anciens de ces volosts. Les autres membres sont élus par l'assemblée générale parmi les personnes, telles qu'exprimées à l'article 1, se distinguant par leur piété et leur dévouement à la foi orthodoxe. Leur nombre et la durée de leur service sont déterminés selon les circonstances locales de chaque paroisse par l'assemblée générale portée à la connaissance de l'évêque diocésain (article 2). Les administrateurs ainsi organisés ont les tâches suivantes : 1) veiller à l'entretien et à la satisfaction des besoins de l'église paroissiale et trouver des fonds pour apporter les corrections nécessaires aux bâtiments de l'église et pour en ériger de nouveaux pour remplacer ceux qui sont tombés en ruine. 2) Que le clergé paroissial utilise tous les moyens de subsistance qui lui sont mis à disposition, et en cas de manque de ces moyens, de trouver les moyens de les augmenter ; 3) sur l'aménagement des maisons pour le clergé de l'église ; 4) sur la collecte de fonds pour la création d'une école, d'un hôpital, d'un refuge et d'autres institutions caritatives dans la paroisse ; 5) en général, assurer les éventuels avantages aux pauvres de la paroisse, ainsi que l'enterrement des pauvres morts et l'entretien des cimetières (article 5). Les sources de financement du Trust sont les dons des paroissiens et des donateurs extérieurs. Les premiers sont collectés via des abonnements, ou des mugs, qui peuvent également être emportés dans l'église. Les dons sont collectés séparément : a) au profit de l'église, b) au profit du clergé, c) pour l'école et les institutions caritatives. L'Assemblée Générale a le droit de proposer une imposition permanente ou unique qui, dès son acceptation et l'établissement d'un verdict, devient obligatoire pour ceux qui ont exprimé leur consentement (article 6). Au bout d'un an, la Tutelle est tenue de remettre un rapport sur ses activités à l'assemblée générale des paroissiens (article 8). Pour vérifier le reporting, les paroissiens peuvent désigner parmi eux de 3 à 15 personnes autorisées, selon la taille de la paroisse (article 13). C'est l'organisation des Tutelles Paroissiales, donnée par le Règlement Suprêmement approuvé à leur sujet le 2 août 1864. Il est facile de voir que la Tutelle Paroissiale constitue une institution dans la paroisse qui fonctionne complètement séparément de l'institution principale - l'église paroissiale avec son clergé et son ancien. Il s'agit d'une institution publique laïque, mais pas d'une institution ecclésiale, bien que sa tâche soit de s'occuper de l'Église et du clergé. Il ne fait aucun doute que le motif de la formation des administrateurs était le désir du gouvernement de rapprocher le pasteur et le troupeau par leur service commun à l'Église - l'amélioration de l’église, la charité chrétienne et l'éducation. Sans les curateurs, la mise en œuvre de cette tâche incombait uniquement au clergé et aux anciens : les paroissiens n'étaient pas appelés par la loi à participer à sa mise en œuvre ; avec l'introduction des administrateurs, leur participation active a été légalisée et légitimée. Ceci constitue bien entendu un pas en avant dans l’amélioration de la paroisse orthodoxe. Mais chose étrange ! Cette expansion des droits des paroissiens n'a reçu aucune attention suffisante ni de la part d'eux ni du clergé. Les tutelles ne se sont pas ouvertes dans toutes les églises, et même là où elles se sont ouvertes, elles agissent avec lenteur. Où est la raison d’un phénomène aussi étrange ? La raison en est que la création des administrateurs n’a pas élargi d’un iota la barrière juridique qui se dresse entre « l’église » et la « paroisse », fermement établie par la Charte des Consistoires Spirituels. C’est peut-être le contraire qui s’est produit : la création des Trustees a accentué encore plus cet obstacle. La situation s'est avérée telle que, sous la tutelle, certains paroissiens, mais en aucun cas tous, ont reçu le droit de vote et une certaine connaissance des affaires de leur église. La paroisse est devenue une société organisée, mais l'église est restée une église, une institution active en dehors de cette société : le clergé, l'ancien, le doyen, les autorités diocésaines agissent toujours ici, et les paroissiens ne sont que des contemplatifs passifs de cette activité. Si l'on considère ensuite de près la tâche de la Tutelle, alors elle se résume, à proprement parler, à collecter les dons, à les distribuer à l'église, aux paroisses et à la charité, et à les transférer au même clergé et au même ancien à leur disposition, ne laissant à leur disposition que le dernier article. Mais vaut-il la peine de créer un organisme public à part entière pour mener à bien une tâche aussi simple ? Ne suffit-il pas d'élire un seul administrateur pour cela ? Bien sûr que oui. Il est à noter que l'article 15 du Règlement sur les curateurs précise précisément ceci, à savoir : « dans les paroisses où l'établissement de curateurs de plusieurs membres élus serait inapplicable au cas d'espèce, les fonctions de curateur peuvent être confiées, avec l'approbation de l'évêque diocésain, à une seule personne, avec les droits correspondants et le titre de curateur paroissial ». La publication du Règlement sur les curateurs paroissiaux dans les églises a mis fin à ces bonnes initiatives pour l'amélioration des paroisses, nées sous l'influence de la vie ecclésiale elle-même et qui se sont exprimées dans l'élaboration des règles sur les conciles ecclésiastiques : en même temps, triomphait le système consistoire des paroisses, qui repose sur une distinction nette entre « l'église », le clergé (classe du clergé) et les paroissiens - la société laïque. Ce sont des sortes de sphères existant séparément et autosuffisantes. Ils doivent continuer à vivre chacun avec leur vie particulière, s'écartant de plus en plus les uns des autres dans des directions différentes ; Dans le même temps, à mesure que ces discordes s’accentuaient, l’inimitié de classe entre le clergé et les laïcs s’intensifiait, se transformant en lutte ouverte au cours de la malheureuse année 1905. Cette discorde a été grandement facilitée par les phénomènes suivants qui ont marqué la vie ecclésiale et publique de la seconde moitié du siècle dernier : a) les efforts intensifiés du gouvernement pour améliorer la vie du clergé et des établissements d'enseignement religieux au détriment des fonds de l'Église ; b) l'émergence d'institutions de zemstvo, dont la tâche était de diffuser l'éducation et d'améliorer la vie des paysans. En soi, se soucier d’améliorer la vie matérielle du clergé est bien entendu une bonne chose. Mais quels ont été les moyens utilisés pour le mettre en œuvre ? Le remède le plus sûr semblait être une réduction du clergé à plein temps et du nombre de paroisses. Cette mesure fut introduite en 1869 et porta ses fruits. De nombreuses églises ont été fermées. La situation financière du clergé à plein temps s'est améliorée, mais de nombreux surnuméraires ont été condamnés à l'extinction et le nombre d'enfants orphelins et sans abri du clergé a augmenté. Entre-temps, la fermeture des églises se traduisait inévitablement par une baisse du zèle de la population pour l’Église. Parallèlement à cette mesure, une réforme des établissements d'enseignement théologique a été introduite, consistant à améliorer la situation matérielle des établissements et des étudiants, ainsi qu'à augmenter les salaires des enseignants, et ce - là encore, principalement aux dépens des fonds de l'Église. Le clergé et les établissements d'enseignement religieux ont en effet quelque peu augmenté, mais en même temps, le besoin d'un afflux accru de fonds s'est également fait sentir pour maintenir le niveau accru de leur situation financière. Dans le même temps, il fallait accroître la rentabilité des églises. C'est ainsi que furent créées des fabriques de bougies diocésaines, monopolisant la production de bougies en cire - en faveur des églises, ou mieux encore, en faveur du clergé. Il semblerait que la vie du clergé ainsi améliorée aboutirait à des pasteurs et autres membres du clergé mieux formés et éclairés et aurait un effet bénéfique sur l'éducation du peuple dans l'esprit de l'Église orthodoxe. Mais en réalité, quelque chose de différent s’est produit. Le clergé devint effectivement un peu plus instruit, mais son importance pastorale parmi le peuple diminua presque complètement. La discorde de classe entre lui et les paroissiens devint si aiguë que l'unité spirituelle entre les pasteurs et le troupeau devint totalement impossible : les intérêts des deux se révélèrent complètement différents. Il n’y a rien sur quoi se mettre d’accord, rien à dire. Qu’en est-il des sujets religieux et ecclésiaux ? Le problème est que la communication dans cette zone est devenue impossible. Le berger est devenu un théologien purement abstrait et érudit, et le troupeau est devenu aussi ignorant en théologie que dans le passé, sinon pire. La religion a cessé d’être une règle vivante, un principe de vie vivant pour les deux. C’est devenu seulement un sujet de discussions théoriques, une question de nécessité officielle pour les uns et une question de coutume pour d’autres. Le berger se muait en ministre obligatoire des revendications et en orateur-prédicateur et interlocuteur officiel, afflué par un exécuteur mécanique des prescriptions religieuses de la coutume. L'Église devient une institution exclusivement liturgique et cesse d'être une école de vie chrétienne pratique. La communication spirituelle entre le berger et le troupeau n'est restée que momentanée lors des offices à l'église et à la maison. Ici, à ces moments-là, l'unité venait : mais au-delà du seuil de l’église ou après la cessation du culte, cette unité cesse. Et cela n’a rien d’étonnant : après tout, beaucoup d’attention était accordée à la formation théologique du clergé : mais qui se souciait de la formation théologique du peuple ? Il ne faut pas s'étonner que notre peuple, détaché de sa participation aux affaires de l'Église, aux affaires de sa propre Église, ait éveillé son intérêt pour les sectaires et les enseignements politiques des révolutionnaires populistes. L'année 1905 marque particulièrement clairement cet intérêt et cette aliénation du peuple par rapport à l'Église. Ainsi, du côté du Saint-Synode, les archipasteurs et les pasteurs de l'Église orthodoxe ont appelé à prendre des mesures immédiates pour restaurer leur unité avec leurs troupeaux. "Dans les jours difficiles de la grande tribulation qui a frappé l'État russe, lorsque les traditions paternelles vacillent et que la loi et la vérité sont hardiment foulées aux pieds, il y a un besoin très urgent et pressant de l'unité la plus étroite du pasteur avec le troupeau et de la communication mutuelle constante des bergers... Dans l'Église de Dieu, la première communication des chrétiens, en dehors de l'union familiale, se fait autour de l’église et autour du pasteur de l'église. Et cette unité fondamentale des personnes de l'église - l'église paroissiale - était d'une grande importance du tout. Dans la vie passée de l'Église orthodoxe et de l'État russe, des personnes pieuses, dans les confréries et les curateurs de paroisses, trouvent aujourd'hui la mise en œuvre d'une telle communication, s'unissant pour une assistance mutuelle en matière de charité, de foi et de piété et démontrant un fort rempart spirituel contre les mouvements extérieurs, étrangers à la foi et à la véritable liberté du Christ. Mais de telles tutelles et confréries n'existent pas partout. Entre-temps, il n'est absolument pas souhaitable de retarder davantage la situation dans la période difficile actuelle concernant cette question importante. Par conséquent, le Saint-Synode décide : de proposer maintenant d'adopter pour la direction des règles et des instructions qui peuvent être immédiatement mises en œuvre sans une nouvelle loi civile spéciale 27... Le Saint-Synode a reconnu que ces mesures urgentes n'étaient rien d'autre que des « conseils église-paroissiale » réunis par des assemblées générales paroissiales, c'est-à-dire ces mesures qui ont été inventées il y a 50 ans à la périphérie de la Russie et ont été motivées par la vie elle-même. Mais la mesure radicale aux yeux du Saint-Synode n'était pas elles, mais la formation d'une communauté paroissiale, inévitablement combinée à la transformation de la structure existante de la paroisse par des moyens législatifs. A ce bon désir répond l'idée de paroisse, formulée dans la définition : une paroisse composée de clergé et de laïcs est une communauté ecclésiale particulière, dépendant de l'évêque, avec les droits d'une personne morale (A. A. Papkov). Passons maintenant à la divulgation de cette idée. Une paroisse, composée de clercs et de laïcs, est une communauté ecclésiale particulière, dépendant de l'évêque, dotée des droits d'une personne morale. Il semblerait que cette idée, comme répondant aux besoins urgents du temps et comme souhaitable pour le Saint-Synode lui-même, aurait dû être unanimement reconnue dans la présence préconciliaire. En fait, il arrivait qu'il se heurte à une opposition énergique et qu'il ait très, très peu de membres pour ses défenseurs. Comment et pourquoi ce phénomène étrange et inattendu s’est-il produit ? Une réponse satisfaisante à cette question est apportée par les journaux et procès-verbaux de la présence préconciliaire, auxquels nous renvoyons le lecteur intéressé par cette question. Il est important pour nous de relativiser ce qui a été dit contre la mise en œuvre de cette idée. Le motif le plus important contre cela était la crainte non déraisonnable qu'avec le transfert des droits d'une personne morale de l'Église, en tant qu'« institution », à la paroisse en tant que « communauté », il y aurait, sinon une dérogation aux biens de l'Église, du moins leur destruction complète, en même temps que les institutions de classe du clergé, qui se nourrissaient des revenus de ces biens, auraient à souffrir grandement. En termes très modérés, cette crainte a été exprimée lors de la toute première réunion du IVe département de la présence préconciliaire, à savoir : « Le très révérend président et certains membres du département ont objecté que même maintenant, nous devons tenir compte des faits de refus des paroissiens de dépenser pour les besoins généraux de l'église, et que la fusion des montants de l’église lui-même (qui sont tous les montants actuels de l'église à la disposition des églises paroissiales (!) avec les montants provenant de la paroisse par l'auto-imposition, les dons et legs pour les besoins paroissiaux (éducatifs et caritatifs), de tels refus recevront le soutien le plus ferme aux yeux des paroissiens, ce qui provoquera sans doute beaucoup non seulement de malentendus et de querelles entre la paroisse et les autorités ecclésiales, mais aussi des désordres directement désastreux de la vie de l'église, et conduira donc non pas à son amélioration, mais à une grande désintégration » 28. Cette peur de la dévastation économique réelle des biens de l'Église, s'intensifiant de plus en plus dans d'autres explications polémiques, s'est ensuite transformée en peur (sincère ou hypocrite - c'est bien sûr difficile à juger) de la dévastation de la structure de l'Église et même politique. Les défenseurs zélés du système paroissial existant avancent les thèses distinctes suivantes contre l'idée d'une communauté paroissiale avec les droits d'une personne morale : 1. Cette idée s’écarte de la structure protestante des paroisses et va résolument à l’encontre de la structure canonique de l’Église orthodoxe. 2. Cela porte gravement atteinte à l'autorité épiscopale et à l'importance hiérarchique du curé de la paroisse. 3. Cela est complètement contraire aux canons et même à l'Écriture Sainte elle-même, qui attribuent le pouvoir sur les biens de l'Église exclusivement à l'évêque et à ses mandataires du clergé. 4. Il introduit la démocratisation dans le système ecclésial, qui pénétrera progressivement dans le système étatique. Bien sûr, tout cela est une exagération, inspirée par la peur des intérêts purement de classe, et, de plus, combinée à une attitude méprisante envers les laïcs et les paroissiens, qui, pour ainsi dire, sont tels à l'heure actuelle que dès qu'ils seront autorisés à entrer dans le coffre de l'église, le vol des biens de l'église et d'autres horreurs commenceront immédiatement. Et c’est probablement cette polémique contre l’idée d’une paroisse-communauté dépassant les limites de la prudence qui a sauvé cette dernière : lorsqu’à la fin du débat trois formules ont été mises aux voix, résolvant la question la plus brûlante : qui dans les biens paroissiaux doit être reconnu comme personne morale ? – est adopté à la majorité le texte suivant : "L'Église orthodoxe russe est propriétaire de tous les biens de l'église, du clergé et de la paroisse. Dans les paroisses, la gestion des biens de l'église locale est confiée à la paroisse en tant que personne morale composée du clergé et des paroissiens de l'église locale, qui dépendent canoniquement de l'évêque local" 29 . Cette formule n'a cependant pas été pleinement reconnue : elle n'a obtenu qu'une majorité - 81 voix. En concurrence à côté, deux autres formules soutenaient le statu quo du système consistoire et commençaient ainsi : 1. « L'église paroissiale, en tant que personne morale, est propriétaire des biens ecclésiastiques, meubles et immeubles » 30. 2. « L'église paroissiale est une personne morale en ce qui concerne les biens ecclésiastiques » 31. La première a été adoptée par 20 voix, la seconde par 15. La question se pose naturellement : que reste-t-il dans la première de ces formules qui a empêché sa reconnaissance universelle et unanime, et qu'y a-t-il dans la 2e et la 3e qui ont attiré une minorité de voix ? Le négatif dans le premier et le positif dans le deuxième et le troisième représentent-ils quelque chose de si important par essence qu'il aura son effet dans le futur, ou est-ce quelque chose d'accidentel, juste un malentendu, qui disparaîtra avec un réexamen plus approfondi de la question ? 32. Dès la Présence conciliaire elle-même, il est devenu clair qu'un inconvénient majeur de la première formule est le silence sur le fait que l'église paroissiale, ou l'église paroissiale, est propriétaire des biens de l'église. La formule, pour ainsi dire, le prive des droits de propriété et les transfère à un nouveau sujet - l'Église orthodoxe russe, tout en attribuant à la paroisse le droit d'une personne morale de gérer les biens de l'église locale : tout comme M. Papkov, dans sa définition d'une paroisse, transfère le droit de propriété de l'église paroissiale à la communauté paroissiale. C'est d'ailleurs cette innovation, insuffisamment étayée canoniquement et historiquement, qui constitue le défaut de la première formule, à laquelle la 2e et la 3e sont étrangères ; ces derniers, et précisément à leur début, sont formellement plus corrects : et c'est là leur avantage incontestable. Essentiellement, ils sont tels qu'ils devront céder au premier dès que la lacune qui y est indiquée sera éliminée. L'explication de ces dispositions fera l'objet d'un discours ultérieur, qui devrait en même temps nous amener à clarifier la structure canonique de la paroisse orthodoxe. Le transfert des droits de propriété ecclésiastique de l'Église à la communauté paroissiale enlève aux biens ecclésiastiques leur caractère sacré et leur confère le caractère de propriété privée appartenant à une corporation, même religieuse. C'est précisément la propriété de l'Église protestante 33. Il n'est donc pas du tout surprenant que parmi les accusations des défenseurs de la structure paroissiale existante contre la nouvelle, conçue par le IVe Département de la Présence préconciliaire, il n'y ait en premier lieu rien d'autre, à savoir la déviation vers le protestantisme. Le professeur a ensuite tenté de soutenir cette accusation. I. S. Berdnikov dans ses articles, publiés dans la Gazette de l'Église et publiés plus tard sous forme de brochure séparée 34. L’accusation, bien que essentiellement infondée, a une certaine signification dans la forme. Et donc, puisqu'il est facile de corriger ce défaut formel - et cela doit être fait, c'est reconnaître que l'église paroissiale doit rester à jamais le sujet du droit à sa propriété et est sa personne morale, comme elle l'a toujours été. Le fait est qu'avec un tel amendement, la formule de la Présence Préconciliaire en question non seulement ne perdra rien dans son essence, mais, au contraire, acquerra seulement une apparence formelle impeccable et une invulnérabilité aux objections. Ayant adopté cet amendement, ses défenseurs peuvent facilement accuser leurs opposants d'un péché tout aussi grave : l'écart par rapport au catholicisme. Car en éliminant de manière décisive la participation active des paroissiens laïcs aux affaires de l'administration paroissiale et en subordonnant les biens de l'Église au pouvoir absolu des autorités diocésaines, ils s'écartent en fait vers le catholicisme 35 . Mais notre tâche n’est pas de soutenir cette polémique déjà assez ennuyeuse, mais de montrer cette voie médiane entre les parties belligérantes, qui doit être reconnue par les deux parties comme véritablement orthodoxe, afin qu’en empruntant cette voie nous puissions mener à l’amiable la cause de l’amélioration souhaitée par tous de la paroisse orthodoxe. En recherchant cette voie médiane, nous devons d’abord prêter attention au sens double du terme « Église » qui lui est donné tant dans les sources canoniques que dans nos livres liturgiques. Ce terme désigne ici à la fois une église, délibérément construit et consacré pour les réunions liturgiques des croyants, et ces réunions elles-mêmes. Dans les sons des chants orthodoxes, les deux sens sont si inextricablement liés à ce terme que son nom évoque chez l'auditeur l'idée des deux. Par exemple : les sons du chant sacré : « Vous avez implanté une Église en Sion comme pilier de direction pour l’Israël élu d’autrefois, par le lavage du baptême du Christ, en appelant : chantons un chant à notre Dieu » 36. L’Église appelante n’est bien sûr pas l’Église renouvelée de la Résurrection, mais les successeurs de la communauté chrétienne primitive de Jérusalem rassemblés en elle par le Christ. « Le jour de célébration du renouveau, fidèles, le jour est arrivé, ordonnant l'élection du Christ pour que tous soient renouvelés et avec un visage lumineux pour chanter véritablement un chant à la Dame du plus profond du cœur, comme notre Sauveur et notre renovateur » 37. Ici, le renouveau de l’église est directement considéré comme un renouveau de ceux qui y sont rassemblés. "Comme le firmament céleste montre la splendeur des cieux et la beauté de la terre en bas, ô Seigneur, tu as montré la beauté du village saint de ta gloire. Établis-le pour toujours et à jamais et accueille en lui nos prières continuellement offertes par la Mère de Dieu, la vie de tous et la résurrection" 38. « Le renouveau de l’église tout saint de Ta résurrection, nous Te glorifions, ô Seigneur, qui l'as sanctifié et perfectionné par Ta grâce auto-parfaite : et qui y est orné des sacrifices mystiques et sacrés sanctifiés par les fidèles : et acceptant des mains de Ton serviteur les sacrifices exsangues et les plus purs, donnant droit à ceux qui apportent la purification des péchés et une grande miséricorde » 39. Il serait facile de citer pas mal d'autres hymnes d'église qui obligent même ceux qui ne voudraient pas admettre que le terme Église dans la conscience orthodoxe évoque non seulement l'idée de l’église, mais inextricablement avec lui - et de ceux qui s'y rassemblent - c'est-à-dire à la fois le clergé et les laïcs. Et les laïcs sont l'Église, du moins au moment où ils prient dans l'Église et offrent leurs dons et leurs sacrifices à Dieu. – Quand nous disons, par exemple, « j’irai à l’église » ou « j’étais à l’église », cela ne veut pas du tout dire que j’y vais, ou que j’étais dans une église vide, mais précisément dans la réunion des fidèles. Compte tenu de cette convergence orthodoxe primordiale de deux sens du terme église, n’avons-nous pas le droit de dire que la communauté orthodoxe, composée du clergé et des laïcs, qui dépend canoniquement de l’évêque et se rassemble dans l’église consacré par lui, est une église ? Bien sûr que oui. Mais si tel est le cas, et si cette église sacré ou cette église paroissiale est reconnu sans conteste - une personne morale c. propriété : y a-t-il une raison suffisante pour refuser le même droit à une assemblée paroissiale entière dans cette église ? Compte tenu du double sens ci-dessus du terme Église, il faut dire qu’il n’y a pas de fondement suffisant pour un tel refus. Au contraire, ceux qui, reconnaissant ce droit à l'Église, le refusent à la paroisse, limitent de manière totalement arbitraire le sens du terme Église, terme très sacré pour un chrétien. Écoutons maintenant la voix des sources du droit canonique orthodoxe. Ici, il existe deux types de paroisses, ou paroisses (παϱοιχία) étendues, dirigées par un évêque avec son centre - l'église cathédrale, et petites - dirigées par un prêtre, ou collège de prêtres (πϱεσβυτέϱιου) avec une église situé dans une petite ville, une banlieue ou un village. Quant à la première paroisse, le nom de son église est très courant. Par exemple. La Règle 16 du Concile Apostolique dit : « Si un évêque sans diocèse (ἐίς ά) envahit l'Église qui n'a pas d'évêque (ά ἐί) et s'empare de son trône, sans la permission d'un concile parfait, qu'il soit rejeté, même s'il a été élu par tout le peuple qu'il s'est capturé. » Ici le mot Église désigne la paroisse et toutes les personnes qui la composent. On retrouve la même chose dans le canon 17 : si un évêque, ayant accepté l'ordination comme évêque et ayant été nommé pour gouverner le peuple, n'accepte pas le service et n'accepte pas d'aller dans l'église qui lui est confiée (ἐί) : celui-là sera excommunié de la communion ecclésiale. Le canon 18 utilise le terme παροιχία au début pour désigner la paroisse épiscopale, et à la fin - ἐί. « Si quelqu'un qui a été nommé évêque n'atteint pas la limite (ἰ παϱοιχία) dans laquelle il a été placé, non par sa propre faute, mais parce que le peuple ne l'a pas accepté, qu'il participe à la fois à l'honneur et au service épiscopal, mais qu'il ne s'immisce pas le moins du monde dans les affaires de l'église (ἐίς) où il réside. » La 15ème règle du Concile d’Ancyre est à cet égard très remarquable : De ce qui appartient à l'Église (ῷ ϱῷ) si les prêtres ont vendu quelque chose pour qu'ils n'aient plus d'évêque, que l'Église le réclame (ϱόν). Ici, le propriétaire des biens ecclésiastiques est la cathédrale de l'église épiscopale ou paroisse 40. Balsamon interprète cette règle comme suit : « Les pères du présent concile, ayant appris que pendant le veuvage de l'évêché, les biens immobiliers de l'épiscopat, aussi appelés ceux du Seigneur (ϱόν), furent vendus par les prêtres comme consacrés au Seigneur, et reconnaissant que ce qui s'était passé ne devait pas être toléré, décidèrent que l'église (ϱόν), c'est-à-dire que le peuple du Seigneur devrait le réclamer. Ainsi, la pensée librement canonique et le langage canonique remplacent mutuellement les termes Paroisse et Église ! Cependant, une telle liberté est perceptible non seulement dans l’usage canonique des affaires, mais même dans le langage liturgique de l’ancienne liturgie. Ainsi, dans la Liturgie des Constitutions apostoliques, le diacre récite successivement les prières suivantes : « Pour la sainte Église catholique et apostolique, prions d'un bout à l'autre de la terre... Et prions pour la sainte paroisse actuelle, afin que le Seigneur de tous nous accorde de poursuivre sans relâche son espérance céleste et de lui rembourser sans cesse la dette de la prière. “And let us pray for our bishop Jacob and his parishes. And let us pray for our Bishop Clement and his parishes. Prions pour notre Mgr Evodia et ses paroisses, car que le Dieu Généreux accorde à leurs saintes églises la santé, l'honneur et la longévité, et leur accorde une vieillesse honnête dans la piété et la vérité. »41 C'est le cas d'une paroisse épiscopale ou d'une grande paroisse. Mais une petite paroisse présidée par un ou plusieurs anciens n’est-elle pas aussi appelée église ? Il n’y a pas de réponse directe à cette question dans les règles de l’ancien canon orthodoxe, mais une réponse indirecte, et notamment affirmative, n’est pas difficile à trouver. Ainsi dans le canon 12 du Concile de Sardaigne nous lisons : « Si (les évêques) veulent entrer dans leurs possessions et faire une collecte de fruits, alors cela doit être permis, de sorte qu'ils restent dans leurs possessions pendant trois dimanches, c'est-à-dire trois semaines, mais de manière à ce qu'ils soient présents et servent dans l'église la plus proche dans laquelle le prêtre sert » (ἐν ῇ ἀύῃ ἐί, ἐν ᾔ πϱεσβύτερ ά = dans l'église voisine, dans laquelle il se rassemble, converge et sert » 42. Bien entendu, le mot ἐί désigne ici l’église dans lequel le prêtre convoque ses réunions. Mais n'est-il pas possible de se permettre ici une petite paraphrase, comme celle-ci : et à l'église que le prêtre convoque ? Autrement dit, est-il possible d'appeler sa paroisse ou sa paroisse une église ? Compte tenu des règles évoquées précédemment concernant la paroisse épiscopale, il semble tout à fait possible de l'autoriser. Mais le soutien le plus important à cette compréhension du langage canonique et de la pensée canonique est fourni par la règle suivante (6ème) du Conseil de Gangra : « Quiconque, en dehors de l'Église, forme des assemblées spéciales et, méprisant l'Église, veut accomplir des tâches ecclésiastiques, sans avoir avec lui un prêtre par la volonté de l'évêque, qu'il prête serment. » Mais Helmsman, éd. Professeur V. N. Beneshevich, les textes grecs et slaves de la règle sont les suivants : ? τῆς ἐχχλησίας, τὰ τῆς ἐχχλησιάς ἐϑέλοι πϱάττειν μὴ συνόντος τοῦ πϱεσβυτεϱίου ἀνάϑενα ἐστω. Si quelqu'un, plus que l'Église, un individu rassemble et, ayant fait plus que l'Église, veut créer, je n'existe pas en tant que prêtre mais avec le message d'un évêque, qu'il soit damné. Zonara, dans son interprétation de cette règle, dit : « Les disciples d'Eustache, négligeant l'église, c'est-à-dire la réunion des fidèles (car c'est au sens propre l'église, ἐχχλησία : parce que l’église, selon la parole de saint Isidore Pelusiot, est appelé le lieu de réunion de l'église - ἐχχλησιαστήϱιον - comme l'encens et l'encensoir - ϑυμίαμα et ϑυμιαστήϱιον, sacrifice et autel - ϑυσία et ϑυσιαστήϱιον), ils ils voulaient former une église séparément, c'est-à-dire tenir des réunions, ou mieux encore, des réunions anarchiques ; ils voulaient faire ensemble ce qui se passait dans l'église, c'est-à-dire accomplir des actes sacrés, sans avoir avec eux un prêtre par la volonté de l'évêque » 43 . Dans cette règle, tant selon le texte littéral que selon l'interprétation de Zonara, c'est sans aucun doute la paroisse convoquée par le prêtre qui est appelée l'église, ou selon la version du timonier, le professeur Beneshevich, collège des prêtres 44. Ainsi, en ce qui concerne le presbytère ou la petite paroisse, selon la raison des canons de l'église, le terme « église » (ἐχχλησία) est pleinement applicable. Ainsi, du point de vue des règles ecclésiastiques, nous avons toutes les raisons d'élaborer une telle définition de la paroisse. "Une paroisse est une église - composée de son clergé et de laïcs - rassemblée par un ou plusieurs prêtres, qui dépendent canoniquement de l'évêque." C'est l'essence ecclésiale et sociale de la paroisse orthodoxe, qui la distingue définitivement à la fois de la paroisse catholique et de la paroisse protestante, deux formations sociales, bien qu'elles aient grandi sur le sol de l'église, mais n'étaient pas le développement de l'idée de l'Église du Christ et de la créativité humaine apostolique, mais indépendante. En vertu de cette définition, les paroissiens laïcs ne peuvent plus être représentés comme une sorte d'« élément séculier », constitué uniquement de l'église, ou à proximité de l'église, comme un élément passif ou un cercle de personnes activement influencées par les autorités diocésaines et le clergé local - l'organe de ce dernier, et de considérer l'« église » paroissiale comme la « classe du clergé » - comme cela apparaît selon notre Code des lois. Il s’agit d’une déviation évidente vers le catholicisme romain, ce qui, compte tenu des circonstances de notre époque, n’est ni souhaitable ni conseillé, et est contraire à l’esprit de la véritable orthodoxie. Non, les paroissiens orthodoxes sont des membres vivants de l'Église, comme le clergé et l'évêque, et ils s'efforcent de vivre avec eux une vie ecclésiale commune, et non une vie spéciale. Sur cette base, nous devons reconnaître comme totalement infructueuses toutes les tentatives visant à former à partir de la paroisse une communauté distincte de « l'église » (au sens consistoire) avec son propre organe directeur (conseil) et son propre fonds spécial. La formation d’une telle communauté ne peut être justifiée canoniquement, mais doit chercher les fondements de son organisation dans les lois générales sur les sociétés et les syndicats. Bien entendu, on ne peut pas dire qu’une telle chose existant au sein de l’Église et, sous son influence, dans tout ce qui en a émergé, soit contraire au christianisme et à l’Église ; non, ce n’est pas dégoûtant : mais cela apparaîtra comme une concurrence avec « l’église paroissiale » et ne ravivera pas et ne renforcera pas cette dernière, mais l’affaiblira au contraire. En un mot, nous n’avons pas besoin de retirer les laïcs de l’Église, mais plutôt de les intégrer dans l’Église. Passons maintenant à considérer la paroisse orthodoxe comme une unité économique. Qui est la personne morale de la paroisse et le propriétaire de ses biens ? A quoi servent les biens de l’Église ? Qui le possède et l’exploite ? Parmi ces questions, la première et la seconde sont assez faciles à résoudre ; le dernier est plus difficile. De même, les sources positives du droit canonique ancien, tant russe ancien qu'actuellement en vigueur (la Charte du Code spirituel et le Code des lois), affirment de manière remarquablement unanime que le propriétaire des biens ecclésiastiques dans la paroisse est l'église. Si des désaccords et des divergences d'opinion peuvent surgir ici, c'est uniquement dans la compréhension du terme église : si ce terme est compris dans le sens de église - un bâtiment pour les réunions d'église, la maison de Dieu, ou dans le sens d'un tout collectif - une société de croyants (le sens le plus ancien et le plus original). Selon la vision purement chrétienne - comme cela a été précisé ci-dessus - l'Église est bien sûr une réunion de croyants, mais cette conscience ne s'oppose pas du tout à appeler métonymiquement une église et un bâtiment délibérément aménagé pour cette réunion - une église. Cette utilisation du terme église dans le domaine de la propriété et du droit civil est encore plus indifférente. Car ici, même si le législateur désignait définitivement l’église, l'édifice, comme propriétaire des biens de l'église, et l'appelait sujet de droit, en réalité le droit de propriété et de gestion des biens de ce propriétaire resterait entre les mains de toute personne vivante. C'est cette question qui constitue l'intérêt principal : la question de la personne morale n'est significative que dans la mesure où elle peut d'une manière ou d'une autre contribuer à résoudre cette question principale. Nous vous permettrons donc d’y répondre dans les termes les plus généraux. Ainsi, il ne fait aucun doute qu’à l’époque originelle du christianisme, au cours des trois premiers siècles, les communautés chrétiennes individuelles étaient propriétaires des biens de l’Église. Sans doute parce qu'à cette époque il n'y avait presque pas d'églises : les réunions liturgiques se déroulaient dans les catacombes, les tombeaux ou les cimetières, ou tout simplement chez les particuliers. Mais ensuite, lorsque ces communautés ont commencé à avoir non seulement des temples richement construits, mais aussi de riches masses de biens meubles et immobiliers, le législateur de l'État a nommé ces temples propriétaires des biens ecclésiastiques, leur donnant tous les droits et privilèges des temples païens (tels que le droit d'inviolabilité pour la propriété privée, l'inaliénabilité, le droit de refuge, etc. 45). Ce droit de propriété des églises chrétiennes est très clairement exprimé dans la loi la plus typique suivante, Imp. Justinienne : « Si quelqu'un a écrit (dans un testament) le Seigneur Christ comme héritier, sans ajouter le nom de la maison de prière (εὐχτηϱίου), alors il semble ici bien sûr que l'église locale (ἡ ἐχχλησία τοῦ τόπου), à laquelle appartenait le défunt... Si quelqu'un laisse l'un des saints anges et martyrs sans mention de maisons (οἴχωυ), alors s'il y a une telle maison dans cette ville ou dans son quartier (ἐν τῇ ἐνοϱίᾳ) (τοιοῦτος οῑ (ou ὶ)χος), sinon, alors il reçoit une maison située en métropole, s'il n'y en a pas. là, alors les églises locales le reçoivent (οἰ χατὰ του τοπου ἐχχλησίαι) car elles ont un avantage sur les autres maisons, à moins qu'il ne soit prouvé que le défunt a pensé une chose et en a écrit une autre ; alors la vérité prime, pas le récit s'il a indiqué un lieu connu (τὸπου) ; ῥητου), mais avec un tel nom il y a de nombreux endroits dans la ville ou dans ses environs, alors, semble-t-il, il appartient à celui à qui il a eu le plus d'affection, ou a visité le plus souvent ; ἐυδεής) » 46 . Cette vision d'une église ou d'un lieu de culte en tant qu'entité juridique ou sujet de propriété de l'Église a été complètement adoptée par la conscience de l'Église byzantine. Il a également été adopté par les anciens princes chrétiens russes, comme le montrent leurs « chartes » et « testaments » donnés pour les églises qu’ils ont construites. Voici, à titre d'exemple, des extraits des monuments de l'ancien droit ecclésiastique russe : "Voici, le prince Volodymer, nommé Vasily dans le saint baptême, a créé une église cathédrale de la dîme de la Sainte Mère de Dieu et lui a donné la dîme de tout son règne. De même, dans toute la terre russe, depuis le règne de tout le prince de la cour, il a donné le dixième siècle, et du commerce la dixième semaine, et des maisons pour chaque été de chaque troupeau et de chaque vie au merveilleux Sauveur et à la merveilleuse Mère de Dieu" 47 . "Regarde, fils, prince, combien étaient grands les princes, tes arrière-grands-pères et grands-pères, et ton père, le grand-duc Alexandre : ils décorèrent l'Église de Dieu d'églises de chœur et de livres, et enrichirent les grandes maisons, les dîmes dans toute la ville et les cours de l'église. Et maintenant, mon fils, prince, je suis ton père, l'évêque de Vladimir, je te rappelle, mon fils, l'Église de Dieu. Et tu sais, mon fils, cette église a été volée et ses maisons sont vides" 48. "Voici, Cyprien, métropolite de Kiev et de toute la Russie, a donné cette lettre à l'évêché de Novgorod, à Sainte-Sophie et à son fils, l'archevêque Ivan de la Grande Novagorod : oui, comme beaucoup de monastères ont des abbés, qu'il ait dans la soumission et l'obéissance, et tout le rang sacerdotal. Il en va de même pour les cimetières, les villages, les terres et les eaux avec tous les devoirs qui, sous les premiers dirigeants, revenaient à cet évêché, à Sainte-Sophie et à Vladyka Ivan » 49 . "Il n'était pas seulement écrit dans les étiquettes du khan : personne n'offensera l'église cathédrale du métropolite Pierre et de son peuple en Russie... non seulement dans des lettres de la fin du 14ème siècle. il était écrit : j'ai donné à la maison de la Très Pure Mère de Dieu (cathédrale de la Dormition de Moscou) et du grand faiseur de miracles Pierre et Alexis et de mon maître le métropolite Cyprien (c'est-à-dire l'actuel métropolite, le successeur des faiseurs de miracles Pierre et Alexis), mais le même La terminologie est observée aux XVe et XVIe siècles. Le donateur du XVe siècle écrit : il a donné de la nourriture à la Sainte Mère de Dieu de la cathédrale de Moscou et au grand faiseur de miracles Pierre et à son maître Photius, métropolite de Kiev et de toute la Russie" 50 . Le concept de l’église en tant que propriétaire des biens de l'église était maintenu si strictement que si, par exemple. Il y avait plusieurs églises dans le monastère, ce n'était donc pas le monastère lui-même qui était considéré comme propriétaire, mais ses églises. « Quels amoureux de Dieu - lisons-nous au chapitre cent - ont donné leurs villages ancestraux et leurs achats aux monastères des saintes églises en souvenir de leurs âmes... et en leur mémoire la cathédrale chantait des requiems, servait la messe et nourrissait les frères selon le rite monastique » 51 . "Ces villages ancestraux et les achats qui ont été donnés aux saintes églises et pour leurs âmes ne doivent pas être vendus ou donnés, mais soigneusement gardés, en observant les commandements des saints pères. Là, on parle davantage des biens immobiliers donnés par Dieu en héritage des bénédictions éternelles, des rivières et des villages, des champs, des vignes, des prés de foin, des forêts, des côtes, des eaux et d'autres choses données par Dieu en héritage des bénédictions éternelles, personne ne peut les enlever à l'Église de Dieu" 52. C'est le cas des églises cathédrales et des monastères. Mais on ne peut rien dire d’autre sur les églises paroissiales. Et ici, l'église est propriétaire. Des dons de toutes sortes étaient reçus au nom de l'église et ils allaient au « trésor de l'église », au « trésor du Sauveur non fait de mains », au « Pain du Sauveur », à la « place de l'église d'Ivan le Baptiste », « à la place de l'église du grand faiseur de miracles Saint Nicolas » 53. «Voici, le prince Andrei Vasilyevich (1452-1481) a accordé le prêtre Kozma ou quiconque serait prêtre de saint Vasily à Vologda, que mon père, le grand-duc Vasily Vasilyevich, a donné la récolte à saint Vasily, pavolok Dulepov, et le prince Andrei Vasilyevich n'a ordonné à personne d'intercéder dans ce pavolok, et son sceau était attaché" 54. En général, la position selon laquelle l'église paroissiale fait partie des biens ecclésiastiques est vieille de plusieurs siècles et il n'est guère possible de trouver à l'heure actuelle une base suffisante pour la priver de ce droit. La question de la destination des biens ecclésiastiques ne présente pas non plus, du moins en théorie, de difficulté à être résolue. Selon la norme canonique, les biens de l'Église doivent être répartis selon les éléments suivants : a) l'entretien de l’église et son approvisionnement en fournitures liturgiques : sacristie, ustensiles, éclairage, etc. b) l'assistance aux nécessiteux de la part du clergé et des laïcs. c) recevoir des étrangers et d) racheter des captifs. Donc, selon l'ancien droit canonique. Sa particularité par rapport au dernier était que, apparemment, l'article sur le maintien du clergé n'y était pas clairement indiqué. La raison en est que les personnes riches entraient très souvent dans le clergé, en particulier les évêques, et n'avaient donc pas besoin des avantages de l'Église. Mais il va sans dire qu'en cas de pauvreté, ils étaient les premiers parmi ceux qui recevaient l'aide de l'Église. Mais ensuite, lorsque les pauvres commencèrent à entrer dans le clergé et que la forme simple et originale de la charité prit la forme d'institutions bien équipées et dotées de fonds permanents, l'entretien du clergé devint un poste invariable du budget spirituel. Et le droit primordial du sacerdoce de l'Ancien Testament, exprimé par la formule : « ceux qui servent l'autel partagent l'autel », a reçu une grande application. Mais cette circonstance n'a en rien affaibli la loi fondamentale selon laquelle l'assistance à ceux qui en ont besoin de toutes sortes est l'une des finalités essentielles des biens de l'Église. Cette loi était observée de manière sacrée dans l'ancienne Église russe, depuis l'époque du prince Vladimir jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La formule canonique « la richesse de l'Église est la richesse des pauvres » était considérée comme un axiome à l'époque de Pierre le Grand et a été appliquée par lui dans l'un de ses décrets sur la vente des cierges d'église 55 . Cette norme canonique n’a actuellement aucune mise en œuvre pratique. Les revenus de l'Église provenant de la vente de bougies, de collections de tasses et de divers biens immobiliers, le cas échéant, sont spécialement destinés à l'entretien de l’église et des établissements d'enseignement religieux. Un tel rétrécissement de la finalité de la propriété ecclésiale, contrairement à une certaine norme canonique, suscite depuis longtemps le mécontentement. L'église paroissiale a cessé de fonctionner comme une bienfaitrice des pauvres ; il s'agit désormais de facto et de jure d'une institution purement religieuse, appelée uniquement à satisfaire les besoins religieux et moraux des paroissiens 56, par l'accomplissement d'un culte sincère, la prédication depuis la chaire de l'église et les entretiens dans l'église et l'influence spirituelle du pasteur dans la confession. « Tout un aspect de la vie ecclésiale et économique s'est atrophié dans notre pays, la charité ecclésiale a disparu » 57 . Et une telle limitation de la finalité de la propriété de l'Église est actuellement considérée comme une sorte de norme de l'Église, non sujette à doute et ne permettant pas d'objections. Une fois que la propriété est donnée au profit de l'église et du clergé (par exemple, 700 acres de terrain), les revenus qui en découlent vont uniquement aux besoins de l'église (c'est-à-dire de l’église) - dans une certaine mesure, et du clergé. Le reste est économisé pour répondre aux besoins futurs de l’Église. Aucune déduction ne peut être faite pour les œuvres caritatives paroissiales : celles-ci sont la propriété de l'église paroissiale 58 . Oui, que l’église soit riche de milliers de revenus et de biens immobiliers : il brille d'or et de pierres précieuses, est parfaitement rénové et pour autant il n'y a nulle part où mettre l'argent : quoi ? Que le reste soit converti en capital d'intérêt ; cela pourrait être utile à l'avenir. Mais il est impossible d’en consacrer ne serait-ce qu’un petit grain pour nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, aider les orphelins et les veuves : ce sont des œuvres de charité et non des œuvres de l’Église. Un rhume terrible émane d’une telle Eglise ! Et on rappelle involontairement l'esprit de l'ancienne église dans les mots suivants des anciens monuments de l'église : "Souvenez-vous des pauvres, évêque, en leur tendant la main et en prenant soin d'eux, comme l'intendant de Dieu, distribuant des offrandes à tous en temps voulu : aux veuves, aux orphelins, aux sans-aide et aux personnes en détresse. Et si d'autres ne sont pas veuves, ni veufs, mais ont encore besoin d'aide à cause de la pauvreté, ou de la maladie, ou pour nourrir leurs enfants ? - Vous devez prendre soin de tout le monde et prendre soin de tout le monde. Car ceux qui font l'aumône ne font pas l'aumône sans discernement aux veuves, mais amenez-les dans le cercle général, en les appelant volontaires, afin que vous, qui connaissez les nécessiteux, leur donnez de l'aumône, avec diligence, comme un bon intendant : car Dieu sait qui a donné, même si vous avez donné aux nécessiteux et en l'absence du donateur, celui-ci a une récompense pour la charité, et vous pour une intendance consciencieuse - satisfaction" 59 ... "Vous, évêques, veillez à ce qui est nécessaire à la nourriture des orphelins, sans les abandonner du tout, mais prenez soin des orphelins comme des parents : mariez les adultes, donnez du travail au maître, montrez de la compassion aux faibles, pourvoyez un abri aux étrangers, affamés de nourriture, assoiffés de boisson, des vêtements pour les nus, des visites aux malades, de l'aide aux prisonniers. De plus, prenez encore plus soin des orphelins, afin qu'ils ne manquent de rien : dès qu'elle atteint l'âge nubile, donnez la jeune fille en mariage avec son frère (c'est-à-dire un chrétien), et fournir au garçon les moyens pour qu'il puisse étudier la compétence et s'en imprégner en abondance, et lorsqu'il aura réussi à étudier la compétence, il pourra s'acheter des outils d'atelier, afin de ne pas alourdir son amour non feint pour les frères, mais pour se contenter de soi-même »60. Et voici la voix de l'Église russe ancienne : Ceci (c'est-à-dire les biens de l'Église) a été donné au clergé pour les besoins, et pour la vieillesse, et l'infirmité, et pour ceux qui sont tombés dans la maladie, et pour les enfants de beaucoup, nourrir, nourrir les pauvres, aider les offensés, diligence pour les étrangers, assistance dans l'adversité, dans le feu et l'inondation, rédemption pour les captifs, nourriture dans la famine, nourriture pour les orphelins et les pauvres, allocations aux veuves, couvertures pour les mourir, et cercueils, et enterrement, élever des églises et des monastères, refuge et consolation pour les vivants, et mémoire pour les morts » 61. Telle est la voix de l'Antiquité grecque orthodoxe et russe concernant la destination des biens ecclésiastiques. Et si à l’heure actuelle la finalité de la propriété ecclésiale est réduite à l’extrême et si cet écart par rapport à l’ancienne norme provoque un mécontentement général, alors le retour à cette norme ne peut rencontrer aucune difficulté. Une question plus difficile est de savoir qui a le droit de propriété et de disposition des biens de l'église paroissiale. La difficulté est la suivante : si l'église paroissiale est la propriétaire incontestée de ses biens, alors qui peut en posséder, en user et en disposer, sinon ceux qui construisent cette église, y forment leurs assemblées et y apportent leurs dons ? Selon la logique juridique ordinaire et la logique du bon sens, c’est sans aucun doute le cas. Mais - nous objectent les canonistes russes modernes - selon la logique canonique, cela se passe complètement différemment. "Dans l'église ancienne", explique le professeur Berdnikov, la gestion des biens de l'église appartenait exclusivement à l'évêque. Car si l'évêque est chargé des âmes inestimables des fidèles, combien plus naturel est-il pour lui de disposer des biens de l'Église. L'évêque gérait les biens de l'église sous le regard de Dieu, avec une responsabilité morale devant Dieu (Right. Ap. 38, 41 ; Post. Ap. II 34 ; Cyril. Alek. 2 ; Ankir. sob. 15 ; Gangr. 7 - 8). Seulement, il ne doit pas, selon les règles, mélanger ses biens propres avec ceux de l'Église, afin d'éviter des malentendus en cas de décès ou de départ du siège. Compte tenu de cela, la société des prêtres qui existait sous l'évêque devait savoir ce qui appartenait personnellement à l'évêque et ce qui constituait la propriété de l'Église (Ap. 40, Antioche. 24.25). L'évêque avait des assistants dans la gestion des biens du clergé qui lui était subordonné - des diacres et des prêtres, mais ils menaient cette affaire selon la volonté de l'évêque (Apôtre 39, 41). Aux IVe et Ve siècles. certains empereurs byzantins ont tenté de subordonner la gestion des biens de l'Église au contrôle des autorités laïques. Mais sous Justinien, l'affaire se termina par la confirmation du droit épiscopal de gérer les biens de l'Église. Ce n'est qu'au concile de Chalcédoine, toujours sur proposition des représentants des autorités laïques, qu'il fut confirmé qu'à l'avenir tous les évêques géreraient nécessairement les biens par l'intermédiaire d'intendants choisis parmi le clergé. Le but de l'établissement de cette position a été énoncé : pour que l'économie ne soit pas sans témoins, pour que ses biens ne soient pas gaspillés et pour qu'aucune critique ne tombe sur le sacerdoce. Mais l'intendant devait gérer les biens selon la volonté de son évêque et en lui rendant compte (IV Concile œcuménique 21). Ainsi, même après l’établissement du poste d’intendant, le pouvoir de gérer les biens de l’Église restait inviolable auprès de l’évêque. Concernant la gestion des biens des églises paroissiales, il n'y a pas de réglementation délibérée dans le règlement de l'église - cela doit être jugé par analogie avec la gestion dans une paroisse (c'est-à-dire dans une paroisse épiscopale). Puisque la gestion des biens ecclésiastiques dans l'épiscopat est confiée selon les règles à l'évêque en raison de son autorité hiérarchique pour gérer l'évêché en matière spirituelle, il est naturel que depuis lors les paroisses apparaissent sous le contrôle des prêtres ; ces prêtres étaient censés gérer les biens ecclésiastiques de leurs paroisses sous la surveillance extérieure de l'évêque et en lui rendant compte. « Le système de gestion des biens ecclésiastiques décrit aujourd'hui ne correspond pas du tout à l'ordre de gestion incontrôlée des biens ecclésiastiques qui a longtemps prévalu dans la Russie antique. Pendant ce temps, l’ordre actuel du ménage dans les paroisses est une copie assez fidèle de l’ordre observé dans l’ancienne église » 62. C'est là l'obstacle majeur qui s'oppose au projet de doter la paroisse et les paroissiens du droit de disposer des biens ecclésiastiques. Cela contredit les canons, selon lesquels il apparaît que ce droit de disposer des biens de l'Église appartient entièrement à l'évêque - sans aucun contrôle humain sur lui : puisque ce droit découle de ses pouvoirs hiérarchiques. S'il peut avoir des assistants, alors peut-être seulement des anciens et des diacres. Si donc la paroisse se voit accorder le droit projeté, cela portera directement atteinte au pouvoir épiscopal qui lui appartient canoniquement. Cet argument canonique, tant à l'auteur lui-même qu'à de nombreux lecteurs et auditeurs, semble si irrésistible que pour le renverser, apparemment, il n'y a plus qu'à rejeter l'authenticité et l'autorité pour le moment présent des sources canoniques sur lesquelles il s'appuie - ce qui est en partie déjà fait 63 . Cet argument semble si invincible... Mais l'est-il vraiment ? En fait, si l’on regarde attentivement sa construction, elle se révèlera beaucoup plus faible, et c’est l’auteur lui-même qui l’affaiblit beaucoup, d’abord avec la remarque suivante : « en ce qui concerne la gestion des biens des églises paroissiales, il n’y a pas de réglementation délibérée dans les règlements de l’église ». Alors, les règles qu’il cite ne sont pas pertinentes ? Bien sûr que c’est le cas : il s’agit d’une paroisse épiscopale – d’un évêché, ou, dans la terminologie courante, d’une « maison épiscopale ». C’est la sainte vérité, et nous, pour notre part, sommes prêts à nous joindre à l’auteur pour souhaiter que la « Chambre des évêques » soit aujourd’hui guidée exactement par ces règles. Deuxièmement, l’auteur de l’argument affirme que « l’ordre actuel dans les paroisses est une copie assez exacte de l’ordre observé dans l’église ancienne ». Comment est-ce ainsi ? Après tout, selon l'auteur lui-même, les règles délibérées concernant la gestion des biens des églises paroissiales ne se trouvent pas dans le règlement : où l'auteur a-t-il trouvé l'original, dont nous avons sous les yeux une copie presque exacte ? Et voici une curiosité : la Charte des Consistoires Spirituels, créée en 1841, est un document de grande importance - une copie exacte de l'original perdu, restaurant la vie et la structure de l'ancienne église chrétienne... Une découverte scientifique de grande importance. De toute évidence, l'auteur de l'argumentation en question a lu dans les sources du droit de l'Église qu'il n'a pas cité ce qu'elles contenaient réellement, mais ce qu'il voulait y trouver, d'où le résultat de son argumentation - circulus in demonstrando, dont il n'y a aucune issue. En lisant attentivement le prof cité. Les règles de Berdnikov et en les comparant les unes aux autres, on ne peut arriver qu'aux conclusions suivantes : a) Concernant la gestion des biens des paroisses presbytérales, le règlement ne contient aucune instruction fondamentale, sauf une chose, que le ou les prêtres à la tête des paroisses doivent être en unité canonique avec l'évêque et lui être subordonnés. (Gangr. 6). b) Concernant la gestion des biens d'une paroisse épiscopale, les dispositions suivantes sont établies : 1) Le soin de l'intégrité de la propriété et le plus haut pouvoir administratif sur celle-ci appartiennent à l'évêque : il en est le principal responsable devant le concile annuel (Antioche. Sob. droits. 41), et non devant Dieu seulement, ou devant sa conscience. Mais il n’exerce pas ce pouvoir exclusivement, mais il le partage ainsi que la responsabilité avec les anciens et les diacres. 2) Ces derniers sont à la fois assistants de l'évêque et gardiens ou trésoriers des biens de l'Église. En tant qu'assistants de l'évêque, les prêtres et les diacres agissent en matière de dépenses, notamment en matière de charité. L'évêque ne distribue pas personnellement et directement l'aide aux nécessiteux de la part du clergé et des laïcs, mais certainement par l'intermédiaire des prêtres et des diacres. (Apôtre 41). Comme on le voit clairement, ils sont très brefs et, de plus, concernent la gestion des biens de l'église cathédrale elle-même et ne sont donc pas directement liés à l'amélioration du côté économique des paroisses. Mais voici la question : pourquoi ces règles ne disent-elles pas un seul mot sur les laïcs, alors qu’ils faisaient sans aucun doute partie de l’église cathédrale ? Cela ne signifie-t-il pas que, selon la structure canonique de l'Église orthodoxe, les laïcs sont fondamentalement incapables de gérer les biens de l'Église, que cela est le privilège exclusif de la hiérarchie et du clergé ? Certes, nous voyons ici que les apôtres eux-mêmes se sont retirés de la même administration et que celle-ci a été transférée par une assemblée élue de croyants à sept personnes, mais ces dernières, lorsqu'elles sont élues par l'assemblée des croyants comme apôtres désignés pour ce service, ne doivent plus être interprétées simplement par des représentants de la communauté chrétienne, mais par des représentants de la hiérarchie. Cependant, dans la Présence préconciliaire, cette idée n'a pas eu de succès : probablement parce que l'argument avancé en sa faveur pouvait être dirigé contre elle avec un grand succès, 65 et plus probablement encore parce que son application pratique aurait produit une réforme aussi radicale dans toute notre structure ecclésiale, ce qui n'est guère souhaitable pour personne. Le fait est qu'avec sa mise en œuvre, il serait nécessaire de réformer toute l'administration économique du Saint-Synode, tout le bureau du Saint-Synode et le procureur général, tous les consistoires - en remplaçant les fonctionnaires qui y travaillent par des ryassophores de rang monastique et spirituel. Et puis o.o. apparaîtrait. procureurs, o.o. secrétaires, o.o. commis, o.o. comptables, s.r.o. registraires, o.o. architectes, s.r.o. avocats, etc. 66. L’origine d’une telle idée prétendument canonique s’explique, premièrement, par une compréhension insuffisante du sens des règles dont ils pensent la dériver : ces règles ne parlent pas de l’ensemble de l’économie ecclésiale, mais exclusivement de la charité : et en ce sens, les règles en question sont si raisonnables que leur application à notre époque servirait de parure à notre hiérarchie et à notre clergé. En effet, quel membre de l'Église est le plus conscient des paroissiens qui ont vraiment besoin d'aide, si ce n'est le clergé, et qui est le plus approprié pour distribuer l'aumône sur les sommes de l'Église, sinon le curé et le diacre (et la diaconesse) ? Quant aux autres opérations commerciales, telles qu'acheter et vendre, faire des affaires, garantir, etc., alors elles sont directement interdites par les mêmes canons au clergé, comme incompatibles avec leur titre. Il n’est pas surprenant qu’une telle hiérarchie et un tel clergé, jouissant depuis longtemps de la confiance du public, aient précisément agi en dépensant l’argent de l’Église pour les pauvres, peut-être de manière totalement incontrôlable, d’autant plus que les fonds de l’Église étaient plutôt maigres. Mais ensuite, avec l'augmentation de la richesse de l'Église, avec l'affaiblissement de l'ordre public électif de nomination aux fonctions et le renforcement de l'administration et le déclin de la moralité dans la hiérarchie et le clergé qui ont commencé en parallèle, les moyens limitant les activités personnelles des évêques et du clergé, même dans le domaine de la charité, ont commencé à augmenter. D'abord, la seule volonté de l'évêque est limitée par les prêtres qui l'entourent, sans le consentement desquels il ne pourrait plus faire le bien (Antioche. collection 25), puis la position particulière d'économiste est introduite, et enfin - le contrôle de l'État. fonctionnaires. Par la suite, le processus de séparation de la maison cathédrale (ἐπιόχοπεῖου) des paroisses urbaines vers les paroisses rurales s'est terminé par le fait que l'évêque a reçu un tribut canonique annuel de ces dernières et n'a pas du tout participé à leur vie économique. Son influence et son impact sur eux se limitaient à des droits purement canoniques, les mêmes que ceux qu'il avait sur les monastères. Ces droits, selon Valsamon, sont les suivants : « jugement des erreurs spirituelles, observation des autorités monastiques, exaltation de son nom, installation de l'abbé » 67. Les paroisses de la Russie antique entretenaient également de telles relations avec l'évêque diocésain, comme nous allons l'indiquer maintenant. Quant à l'ordre moderne des relations, selon lequel l'autorité diocésaine jouit des droits d'une personne morale dans la disposition des biens de l'église paroissiale, cet ordre est une invention purement russe du XIXe siècle, et prétendre qu'il est une copie presque exacte de l'ordre canonique de l'église antique, c'est se priver de la compréhension et de la compréhension de cette dernière. Comme nous l'avons vu plus haut, selon les canons, dans la Russie antique, l'entité juridique de la propriété de l'Église était l'église, qu'il s'agisse d'une cathédrale, d'un monastère ou d'une église paroissiale. Des personnes pieuses y faisaient leurs dons, les séparant de leurs biens et les consacrant à Dieu lui-même, à la Mère de Dieu et aux saints. À partir du moment de l’aliénation de la propriété privée au profit de la propriété de l’Église, elle est devenue la propriété de Dieu – « le trésor du Sauveur ». Mais qui gérait cette propriété dans les paroisses ? Les paroles suivantes du Conseil Stoglavy constituent un monument législatif précieux de la Russie antique, résolvant cette question : En ces quelques mots, tout le schéma de la structure russe originale des saintes églises par paroisses avec l'aide des autorités diocésaines est exprimé dans des formules convexes et visuelles. L'ensemble du mobilier matériel de l'église paroissiale, à commencer par le bâtiment de l'église, ses ustensiles et sa décoration avec des icônes et des livres, jusqu'à l'entretien du clergé paroissial, a été construit par les paroissiens et leur orgue - « les meilleures personnes » en toute indépendance des autorités diocésaines. Ces derniers, en temps et circonstances ordinaires, n’ont en rien gêné la construction de cette église. Elle ne prenait qu'un certain tribut des églises paroissiales ainsi que du clergé - « enregistrement », « petits devoirs métropolitains (épiscopaux) », « tribut » et « devoirs de dix dollars ». Mais dans des circonstances extraordinaires, lorsque l'église devint déserte et resta sans chanter, les autorités diocésaines vinrent en aide aux paroissiens d'une église aussi déserte. Elle lui donna une charte de tarhan, l'exonérant du tribut pendant 15 ans, puis elle céda ses revenus, qui étaient constitués de droits qui allaient au trésor du seigneur en provenance du clergé des églises paroissiales qui n'étaient pas désertes, et confia ces revenus à être collectés par les meilleurs auprès des paroissiens de l'église désertée pour son renouvellement. Comment, selon ce projet, cette église a été construite par des paroissiens russes - recherches historiques sur l'ancienne paroisse russe par A. A. Papkov et travaux scientifiques et artistiques récents sur la paroisse du nord de la Russie par le professeur M. M. Bogoslovsky. "Les églises en bois sont pour la plupart très simples, construites "en cage" à partir de rondins empilés horizontalement sous la forme d'un bâtiment rectangulaire. Mais il s'agit parfois de bâtiments très complexes et complexes, et quand on regarde une autre église de Poméranie du XVIIe siècle avec ses chapelles latérales, avec ses nombreux dômes et coupoles, avec ses croix à huit pointes, ses toits en forme de coin et de tonneau, avec ses porches, ses escaliers, ses passages accrochés au bâtiment principal, avec ses sculptures artistiques légères - vous êtes émerveillé par le courage et l'originalité de la conception de celui qui l'a créé architecte inconnu, pour qui le bois, apparemment, était un matériau familier et obéissant, accomplissant docilement les impulsions fantaisistes de sa créativité... Dans ces églises en bois du nord... on peut voir les meilleurs monuments de l'art architectural russe ancien, étonnants en l'absence totale de tout modèle officiel, par leur grâce, leur harmonie et la variété de leurs combinaisons, dans l'abondance d'un goût naturel subtil - et nous devons nous rappeler qu'après tout, tous ce sont des œuvres d'une simple hache de village russe" 70 . Voici l'un de ces enseignements, d'origine entièrement russe, au plus tard au XIIIe siècle. Nous le présentons dans son intégralité, traduit en russe moderne : « Écoutez, révérend conseil des prêtres, ma parole pour vous. En vérité, vous êtes appelés anges terrestres et peuples célestes : oui, avec les anges vous vous tenez devant le trône du Seigneur, avec les Séraphins vous portez le Seigneur ; vous faites descendre du ciel le Saint-Esprit et transformez le pain en Chair et le vin en Sang de Dieu, invisible pourtant aux hommes. de nombreux saints l'ont vu et le voient encore aujourd'hui - vous éclairez les gens avec le baptême divin, vous liez sur terre - et Dieu ne le permet pas au ciel ; vous déliez sur terre et Dieu ne lie pas au ciel. A travers vous, Dieu accomplit le sacrement du salut pour le genre humain, Il a fait de vous les gardiens et les bergers de Ses brebis, pour lesquelles notre Dieu a versé Son Sang Honnête ; Il vous a remis Son talent, pour lequel Il doit vous tester lors de Sa seconde venue - combien vous avez augmenté le don qui vous a été donné - comment vous avez fait paître le troupeau intelligent du Christ, comment vous avez gardé vos choses saintes intactes, n'avez-vous en aucune manière tenté les croyants ? Car le Seigneur a dit : il vaudrait mieux attacher une meule avec laquelle un âne broie autour de son cou et plonger dans la mer, que d'en séduire un des hommes ; car une âme humaine ne vaut pas le monde entier ; Comment donc celui qui séduit beaucoup d’âmes ne sera-t-il pas plongé dans un feu inextinguible ? Car si un simple pèche, il répond à Dieu pour son âme ; et le prêtre, ayant péché, en séduira beaucoup et sera condamné par Dieu pour leurs âmes. Gardez-vous donc de tout péché et ne soyez pas esclaves de la chair : rejetez l'ivresse et la gourmandise, laissez les litiges et les querelles, l'inimitié, le blasphème les uns contre les autres, les viles convoitises et les calomnies, l'orgueil et les longs discours, l'abomination et la rage, les faux serments, l'avarice, l'impitoyable, l'envie et la haine, la flatterie et la tromperie. Gardez-vous de ces actes sataniques, gardez les gens sous votre contrôle - comme pour les présenter irréprochables au jugement du Seigneur, afin que chacun de vous puisse dire : me voici ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés. Multipliez le talent que le Seigneur vous a donné : la sanctification. Ici, moi, votre évêque pécheur, je vous ai tout dit : je ne vous ai rien caché : Dieu vous épuisera si vous commencez à faire l’œuvre de Dieu par paresse. Ne lisez pas de livres contrefaits, évitez les hérétiques, évitez les sorciers, fermez les lèvres de ceux qui parlent contre les Divines Écritures. Et si l'un d'entre vous est perplexe sur quelque chose, demandez-moi : je ne serai pas paresseux pour vous répondre. Et si quelqu’un s’oppose à votre orthodoxie, dites-le-moi : je le dénoncerai et l’excommunierai. Parvenez à tenir vos enfants spirituels ni faiblement - pour qu'ils ne deviennent pas paresseux - ni cruellement, pour qu'ils ne tombent pas dans le désespoir : ni pardonner pour un cadeau, ni attaquer sévèrement pour un pot-de-vin. Distinguer qui exclure du Corps et du Sang du Seigneur, qui de la liturgie des catéchumènes et pour combien de temps. Si vous êtes vous-même perplexe, demandez à quelqu'un de plus expérimenté, sans avoir honte : car celui qui demande à être guidé sur le chemin divin sera guidé par un autre, mais celui qui ne demande pas marche dans l'aveuglement, et l'aveugle qui s'approche de lui est un repentant. Accomplissez ce terrible service avec appréhension : n'entrez jamais dans l'autel avec inimitié envers qui que ce soit ; n'osez jamais offrir le sacrifice le plus pur, étant resté dans une vaine verbosité avant la messe, mais inspirez votre prière dans vos pensées, élevez votre esprit vers le Seigneur, ne regardez pas en arrière, ayant tout votre esprit dans le chagrin : car vous servez avec les anges et ne pensez pas aux choses terrestres à cette heure ; Vous acceptez le Roi Céleste avec votre cœur et êtes complètement sanctifié par Lui. Je vous le dis, enfants du Christ ! Si quelqu'un d'entre vous est victime de fornication par un ennemi, ou si quelqu'un d'entre vous noie son âme dans de nombreux péchés, dans l'ivresse et dans des serments, qu'il cesse de servir, car l'indignité des prêtres suscite la colère des hommes. Mais beaucoup d'ignorants ordonnent aux prêtres déchus de servir uniquement en faisant pénitence, et ainsi de se préparer eux-mêmes au tourment et d'envoyer les autres au fond de l'enfer. Il y a une différence dans les chutes : il faut que l'évêque soit informé des plus importantes, afin qu'il puisse juger selon les règles apostoliques et paternelles : car on ne peut pas délier ce qu'on a lié, ni lier ce qu'on n'a pas ordonné de lier, mais en suivant les saints conciles - tricoter et délier. Prends garde aussi à tes enfants qui sont nés de toi, afin qu'ils se souillent par la fornication devant la femme (le garçon), et la jeune fille devant le mari. Le prêtre Eli lui-même était sans péché devant Dieu, mais il a été envoyé pour être torturé pour les péchés de ses enfants. Entretenez bien vos serviteurs : ne les affamez pas, donnez-leur des vêtements décents. J'ai écrit tout cela en t'aimant. Si vous respectez cela, Dieu entendra votre prière et le fardeau de l'esclavage sur notre terre sera allégé. Priez pour moi, pécheur, afin que le Seigneur me donne la force pastorale et le pardon des péchés par vos prières. Je vous l'ai dit un peu : voyez par vous-même - ce qui ne plaît pas à Dieu, soyez prudent. Glorifions ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours. »80 Comme on peut le voir d'ici, l'accomplissement respectueux des services sacrés, en particulier la liturgie, l'éducation des enfants spirituels dans la discipline ecclésiale avec l'usage raisonnable du pouvoir astringent et dispensateur, et un exemple personnel d'une bonne vie de famille - telle est la vocation du curé de la paroisse et les moyens de sa construction d'église. Pas un mot sur la gestion des biens de l’Église ! C’est évidemment l’affaire et la tâche de la construction paroissiale. Selon la conscience religieuse du peuple russe orthodoxe, ces patrons célestes de la paroisse étaient les propriétaires inconditionnels des biens paroissiaux. Selon la conscience juridique, une telle personne était l'église paroissiale. Mais il a travaillé pour acquérir, organiser, protéger et dépenser cette propriété, supportant tous les fardeaux qui en résultent, la paroisse dans son ensemble étant composée du clergé et des laïcs et, pour la plupart, des « meilleures personnes » - les anciens bien-aimés et de confiance de la paroisse. C'est la conception canonique et nationale russe de la paroisse orthodoxe russe. Cela concorde pleinement avec la thèse de la Présence préconciliaire selon laquelle « la gestion des biens de l’Église locale et de la paroisse est confiée à la paroisse en tant que personne morale composée du clergé et des paroissiens de l’Église locale, qui dépendent canoniquement de l’évêque local ». Chapitre VI. Des moyens pour améliorer l'organisation d'une paroisse orthodoxe, indiqués par la clarification théorique ci-dessus de l'essence d'une paroisse orthodoxe. Il est à noter que depuis les années soixante du siècle dernier, tant la littérature que les agences gouvernementales ont indiqué des moyens assez simples et assez uniformes pour améliorer l'organisation paroissiale, à savoir : attirer les paroissiens pour améliorer le bien-être matériel des paroisses en augmentant les revenus et en améliorant l'économie paroissiale et la participation des paroissiens à l'élection des candidats aux postes du clergé. La simplicité de ces moyens, l'uniformité et la persistance à les désigner en eux-mêmes méritent, à notre avis, une profonde attention. Leur simplicité est importante car ils ne contiennent aucune réforme fondamentale ou radicale de l’Église : ces moyens n’affectent aucun statut ecclésial ou canonique, ni aucune relation hiérarchique. Tout harcèlement concerne uniquement la situation et l'ordre extérieurs, en tant que conditions nécessaires à la mise en œuvre la plus réussie et la plus fructueuse de la haute tâche spirituelle de la Sainte Église orthodoxe pour la vie et la vie du peuple russe. L'uniformité et l'insistance dans l'indication de ces éléments, et non de tout autre moyen d'amélioration du système de l'église paroissiale, sont importantes car elles indiquent une véritable lacune de ce système, et non quelque chose de fictif ou de fantastique. Et comme ces lacunes sont vraiment des points sensibles dans notre système paroissial, il convient de prêter attention uniquement à la question : qui s'occupe désormais de la gestion de l'église et de la paroisse ? En lisant les articles pertinents de la Charte des Consistoires Spirituels et les instructions au doyen et au marguillier, vous arrivez à la conclusion que le principal propriétaire de nos églises paroissiales est le consistoire spirituel local. Sans autorisation, son église ne peut pas dépenser 50 roubles, et pour toutes les dépenses, l'église paroissiale doit remettre un rapport détaillé à un kopeck près au même consistoire, conformément aux livrets de revenus qu'elle publie. Est-ce vraiment une activité normale ? Comment est-ce possible, assis en présence de 900 églises ou plus situées au loin ? Il est surprenant que le résultat soit que le consistoire dirige tous ses efforts dans ce domaine uniquement pour recevoir de chaque église les différents impôts établis - et rien de plus. Et la façon dont l'Église opère pour obtenir des fonds pour payer ces impôts, pour réparer et entretenir l’église n'est pas son affaire : le prêtre et l'ancien doivent ici être sophistiqués. Et ils deviennent vraiment sophistiqués, faisant parfois des demandes humiliantes devant de riches paroissiens, leur présentant d'innombrables feuilles de signature, augmentant parfois progressivement le prix des bougies, fouets, pies et autres corrections et rituels requis. Une telle gestion a conduit au fait que les églises paroissiales, même celles qui sont riches en apparence, vivent d'aumônes et d'aumônes. Est-il vraiment possible que dans la paroisse, outre le curé et l'ancien, il n'y ait personne qui, avec des conseils intelligents et une activité personnelle au profit de son église, ne puisse aider à une situation aussi désastreuse et humiliante ? C'est absolument incroyable ; incroyable simplement parce que les autres confessions chrétiennes et même les institutions religieuses non chrétiennes ne sont pas aussi pauvres que l'Église orthodoxe, mais jouissent d'une position plus prospère et honorable, bien qu'elles n'aient pas de maîtres comme nos consistoires. Selon la loi, l'église paroissiale est propriétaire de tous ses biens : mais la gestion de ses biens est entre les mains d'un bureau gouvernemental éloigné - le consistoire spirituel ou des autorités spéciales. Que cette dernière ait le droit de contrôler, de superviser et de diriger l'église paroissiale dans l'usage légal de ses biens ne fait aucun doute ni contestation : mais le droit de propriété et de possession doit rester avec l'église, en tant que société orthodoxe locale. Transférer le fardeau de la gestion de l'église du prêtre et de l'ancien au conseil de l'église - en tant qu'institution correctement organisée et responsable de l'intégrité et du stockage des biens de l'église atténuera grandement la difficulté du service pastoral. Le curé sera soulagé du fardeau très difficile de la responsabilité et des soucis de maintenir l'équilibre dans les livres de revenus et de dépenses, de surveiller la propreté, l'intégrité et l'amélioration de l'église, du cimetière et d'autres parties de la propriété paroissiale, responsabilités et soucis de nos jours parfois insupportables (surtout dans le cas de relations désagréables avec un ancien obstiné ou paresseux). En même temps, attirer les paroissiens (hommes et femmes) vers une participation active aux travaux de construction des églises ouvrira sans aucun doute de nouvelles sources d'amélioration économique des paroisses dont on ne peut même pas rêver maintenant. Actuellement, des plaintes se font entendre partout concernant la rareté des sacrifices pour l'Église, contre le refroidissement à son égard. Pourquoi est-ce ? La question deviendra beaucoup plus claire si nous prêtons attention à un phénomène parallèle et observé simultanément : la croissance de diverses formes de sectarisme et d’hétérodoxie. Pourquoi n'y a-t-il pas de refroidissement ici, mais au contraire, une élévation spirituelle est-elle constatée ? Les raisons sont bien entendu diverses. Mais il ne fait aucun doute que le plus important d’entre eux est le caractère communautaire du sectarisme, qui est le plus naturel pour toute union religieuse, sans exclure, bien entendu, l’Église orthodoxe. Plus l'esprit de communication mutuelle est fort, plus chaque individu et sa participation sincère et active aux intérêts de la secte sont valorisés, plus cette dernière est forte. Un échange vif et direct de pensées et de sentiments lors d'assemblées générales aussi fréquentes que possible a un effet excitant sur chaque individu et maintient en lui l'énergie nécessaire pour servir la cause commune, oubliant parfois les intérêts personnels. Dans cette structure de la secte réside son caractère attractif, sa tentation, aussi insuffisante soit-elle dans le contenu de ses enseignements, de ses rituels. Mais ce caractère particulier du public est-il étranger à l’Église orthodoxe ? Bien sûr que non et non ! Au contraire, combien de fois a-t-on souligné que sa particularité et sa différence avec le catholicisme romain est qu'elle est une église conciliaire, c'est-à-dire publique dans toutes les parties de sa structure, depuis la paroisse jusqu'à l'institution gouvernementale centrale la plus élevée de la cathédrale, que « en elle le gardien du culte est le corps tout entier de l'église, c'est-à-dire le peuple tout entier qui veut toujours garder sa foi inchangée et en accord avec la foi des pères 82. Quant à la ruine économique imaginaire qui serait censée s’ensuivre dès que les conseils paroissiaux deviendront les intendants des biens de l’Église, cette crainte est totalement infondée. Les cas de refus des paroissiens de payer des impôts sur les intérêts pour les besoins généraux de l'Église, qui ont provoqué cette crainte, ne s'expliquent pas par la réticence des paroissiens à satisfaire les besoins réels du clergé et de l'Église, mais précisément par leur ignorance - ces impôts vont-ils vraiment à ces besoins ? Et cette ignorance est très compréhensible : sa source directe est fermée aux paroissiens et ceux-ci sont contraints de se contenter d'informations provenant de sources détournées, parfois très obscures. La gestion correcte de la gestion des églises et des paroisses, organisée de la même manière que celle qui se fait dans toutes les institutions publiques, et comme, pour une raison quelconque, ne se fait pas seulement dans les paroisses, servirait de moyen le plus sûr pour réfuter diverses informations fantastiques souvent rapportées dans le but direct de semer l'inimitié entre le clergé et les laïcs. Ce n’est pas la crainte d’une ruine économique, mais une autre préoccupation plus sérieuse concernant l’utilisation et la vitalité des conciles ecclésiastiques qui devrait attirer notre attention : la crainte qu’exprimait en son temps le célèbre Philarète, métropolite de Moscou. « Parfois, dit-il, il est difficile de réunir une assemblée assez complète de paroissiens pour choisir un marguillier dont le besoin est clair et évident pour tout le monde... On peut donc craindre que dans de nombreuses paroisses, soit les paroissiens ne se réunissent pas du tout pour former un conseil d'église, ne comprenant pas ou n'en trouvant pas la nécessité, soit forment une assemblée si insignifiante que l'élection sera aléatoire et que le conseil assemblé ne recevra pas l'autorité, et en même temps le succès souhaité. Cette préoccupation était valable à l’époque où elle a été exprimée et n’a pas perdu de son importance à l’heure actuelle. L'exclusion à long terme des paroissiens de la participation active aux affaires paroissiales leur a en fait appris dans de nombreux endroits à considérer ces questions comme étrangères à eux et ne les concernant pas, et beaucoup, surtout des personnes intelligentes, étaient complètement aliénées et complètement éloignées de l'église paroissiale, berçant même en eux tout sentiment de « churching », c'est-à-dire d'appartenance réelle à l'église, et en même temps endormis la conscience de leurs « responsabilités » et de leurs droits ecclésiaux. C'est un fait dont il faut tenir compte. Mais comment l’envisager et comment en tenir compte ? Devrions-nous le considérer comme un phénomène normal et, dans ce cas, continuer à le contempler calmement, ou devrions-nous en faire notre deuil et trouver dans ce chagrin un motif continu pour une lutte persistante contre ce triste phénomène de notre Eglise ? Il semble que, d'un point de vue religieux, il ne peut y avoir deux réponses à cette question : tout bon berger ne peut que s'affliger de ce triste fait, et une fois imprégné de cette douleur et l'exprimant directement aux yeux de ses paroissiens, il trouvera dans leur cœur la réponse souhaitée. Je me souviens du fait suivant tiré de la pratique paroissiale rurale des temps très récents. Dans une paroisse rurale (banlieue) pauvre, une église en pierre, autrefois construite par un propriétaire foncier, était devenue très délabrée et nécessitait des réparations urgentes, pour lesquelles l'église, comme d'habitude, n'avait pas d'argent. Le curé était gentil et aimé des paroissiens. Et puis un jour de grande fête, profitant d'un nombre assez important de pèlerins, au lieu de l'enseignement habituel à la fin de la liturgie, il prononça en chaire le discours suivant : "Vous voyez, frères, que notre église autrefois magnifique est maintenant très délabré et nécessite d'urgence une correction. Il n'y a pas d'argent dans l'église. Mais quoi ? Dieu nous aidera sans aucun doute si, de notre part, nous faisons tous les sacrifices et tous les soins possibles. Commençons à collecter des dons pour cette cause à partir de cette fête, apportons n'importe quoi. tu peux. N'hésitez pas à faire les moindres sacrifices, et celui qui ne peut rien apporter lui-même, qu'il persuade son riche ami de faire un don. En mon nom personnel, je fais un don de 10 roubles. Avec ces mots, il invita l'aîné à faire le tour de l’église avec une assiette et à y déposer ses dix roubles. Ces simples mots ont eu un effet étonnant. Beaucoup, les larmes aux yeux, ont immédiatement donné dans la tempe tout ce qu'il y avait dans leurs maigres poches ; Ils ont commencé à le récupérer plus tard. Et l’église fut effectivement réparé. "J'ai été étonné", a déclaré plus tard le curé, "par une pauvre vieille paroissienne. Pas plus d'une semaine après ce qui a été dit, elle vient chez moi et m'apporte 60 kopecks. pour la décoration de l’église. Pourquoi me le donnez-vous - vous êtes vous-même un mendiant, prenez-en soin vous-même - j'ai dit. Mais elle ne voulait pas entendre ça : prends-le, père, je suis paroissien, et je ne veux pas être à la traîne d’autres, j’ai essayé et Dieu m’a aidé, il m’a envoyé de bonnes personnes.”... Il n’a donc pas été difficile de réveiller le sens latent du devoir du paroissien d’être sympathique aux affaires de la paroisse, ainsi que le sentiment de solidarité fraternelle et de communication dans l’intérêt de l’Église. Le fait partout observé de la désunion des paroissiens entre eux et le curé, leur froideur et leur indifférence aux préoccupations concernant les affaires paroissiales est un phénomène anormal d'une paroisse spécifiquement orthodoxe russe, et son élimination de la vie est loin d'être la dernière, mais l'une des préoccupations essentielles de tout curé de paroisse. Et il ne sera pas difficile d'accomplir cette tâche. Pour ce faire, il vous suffit de comprendre et de porter dans votre cœur la nécessité et le caractère sacré de cette tâche, et alors un discours simple dans la forme, convaincant et touchant ne tardera pas à émerger, surtout s'il est accompagné d'un exemple réalisable. En un mot, c'est le devoir sacré du curé moderne d'une paroisse russe de rassembler ses paroissiens divisés en un tout, en une communauté, en un troupeau spirituel partageant les mêmes idées et raisonnable. Oui, la transformation des paroissiens en une communauté harmonieusement organisée et unie et sa transformation en église, corps spirituel du Christ, est l'œuvre et la tâche non seulement des institutions administratives et législatives, mais aussi des institutions ecclésiales et étatiques, car dans notre pays la majorité de ces derniers sont membres de l'Église orthodoxe et même membres du clergé et de la hiérarchie ; – mais aussi le devoir personnel de chaque curé de paroisse. Le service du clergé paroissial est de nature socio-ecclésiastique et sa nomination doit se faire par l'élection préalable des candidats par la paroisse. Pour accomplir sa grande tâche, le clergé paroissial doit avant tout comprendre que son service au Christ n'est accompli qu'à la condition qu'il soit accompli d'un même esprit et d'un seul accord avec le service des enfants spirituels - les paroissiens. L'inimitié cachée entre le curé et la paroisse est un fait qui rend impossible la fonction principale du service pastoral - la célébration de la liturgie. « N'entrez personne dans le saint autel, ceux qui ont de l'inimitié contre lui », dit l'ancien enseignement sacré aux curés. Dans quelle position se trouve un curé de paroisse, affecté à une paroisse dans laquelle personne ne le connaît et il ne connaît personne, et plus encore, affecté contre la volonté de la paroisse, en pensant peut-être à une personne qu'il aime. C'est pourquoi le droit canonique originel de la structure de l'Église exige que chaque degré de prêtrise soit conféré par la consécration - un acte solennel d'élection et de consécration à l'échelle de l'Église, avec la participation active du peuple, du sacerdoce et de l'évêque. "Pour ceux qui doivent être ordonnés, que ceci soit la règle. Que tout le conseil du clergé soit d'accord et élise, et ensuite que l'évêque teste l'élu, et avec le consentement du sacerdoce, qu'il accomplisse l'ordination parmi l'Église en présence du peuple et avec la proclamation de l'évêque, si le peuple peut témoigner de lui 83. Qu'aucune ordination n'ait lieu en secret. Car lorsque l'Église est dans le monde, il convient alors que les ordinations aient lieu dans l'Église en présence des saints 84 . Dans les endroits où se trouvent des hérétiques partageant les mêmes idées et en communion avec des hérétiques, que l'ordination ne soit accomplie qu'après avoir été testée par un véritable clergé orthodoxe, également en présence d'un évêque et lorsqu'il est proclamé aux personnes présentes, de telle manière qu'aucune déviation du droit chemin ne s'ensuive. La diversité se retrouve principalement dans la définition de la participation des fidèles, ou des laïcs, précisément à l'élection d'un candidat au sacerdoce - comme au moment précédant l'initiation sacramentelle : parfois cette participation n'était limitée qu'à des conditions plus ou moins contraignantes. Par exemple, selon la législation de Justinien, ce n'était pas l'ensemble du peuple du troupeau local qui était élu, mais seulement les « premiers citoyens de la ville », c'est-à-dire qu'une qualification civile était introduite pour déterminer la capacité juridique de l'Église et, de plus, non pas une personne était élue, mais trois, dont le choix final de l'un d'entre eux appartenait au conseil des évêques réunis pour la consécration. Par la suite, le peuple a été complètement exclu de la participation aux élections ; ces dernières ont commencé à être exécutées dans le plus strict secret - par les seuls évêques. Au XIIe siècle, un tel ordre était déjà si courant dans la pratique de l'Église de Constantinople qu'il y eut des tentatives pour le justifier même canoniquement. Mais bien entendu, ces tentatives ont été extrêmement infructueuses. En voici une, non sans intérêt pour notre époque. Le canon 5 du Concile de Laodicée déclare : « L'élection aux degrés ecclésiastiques ne doit pas avoir lieu en présence d'auditeurs. Le texte original se lit comme suit : πεϱί τοῦ μὴ δεῖν τὰς χειϱοτονίας εν παϱουσίφ ἀχϱοωμένων Oui. Du fait que les consécrations ne doivent pas avoir lieu en présence d’auditeurs. Les scolastiques byzantins médiévaux et, à leur suite, notre Livre du Pilote expliquent cette règle comme suit. Zonara : « La règle ici appelle les élections des consécrations. Comment, lors des élections des évêques, on porte contre certains des accusations qui, peut-être, leur interdisent l'accès au sacerdoce ; alors il a semblé aux pères qu'il n'était pas convenable que quiconque soit présent pour écouter ce qui se disait, et pour ceux qui écoutent, c'est un encouragement au mal, et pour ceux qui ne sont pas confirmés dans la foi, cela peut conduire au blasphème contre Dieu. Car de même que Dieu est glorifié par les vertueux lorsqu'ils voient les bonnes actions de ceux qui le glorifient, de même par le contraire le Divin est blasphémé par les hommes infidèles et non confirmés. Et pourquoi l’élection s’appelle-t-elle ordination ? Ceci est indiqué dans le 1er canon des Saints Apôtres. Aristin : "Les consécrations ne se font pas devant ceux qui écoutent. Les prières des consacrés ne sont pas proclamées si fort que les gens les entendent." Balsamon : "La règle ici appelle les élections des consécrations et dit que puisque lors des élections on dit souvent quelque chose d'indigne à propos des élus, alors il ne devrait pas y avoir d'élections pendant que tout le monde écoute. C'est pour cette raison que, même maintenant, les évêques sont élus en se réunissant séparément et seuls. Cependant, dans le 1er Canon apostolique, l'ordination est considérée comme signifiant l'ordination." Timonier de Slavyanskaya : "Il n'y a rien de tel que d'attirer l'attention des gens. Interprétation : les prières prononcées par l'évêque sur les évêques, les prêtres et les diacres nommés ne sont pas prononcées à haute voix, comme si elles devaient être entendues par tout le monde, mais seulement par les personnes présentes auprès de l'évêque hiérarque." Ce sont ces interprétations qui, bien entendu, sont toujours considérées comme faisant autorité et expliquent le véritable sens du canon. Mais la question est : clarifient-ils au moins quelque peu le sens de la règle ? Non et non : ils ne font, au contraire, qu'obscurcir la règle par une sorte de brouillard qui, lu dans le texte grec, est si précis qu'il ne nécessite presque aucune explication. Les interprétations considérées obscurcissent, tout d'abord, la question de savoir de quoi parle la règle - élection ou dédicace. Certains interprètes disent que nous parlons ici d'élection, d'autres - de dévouement. Who to believe? L'interprétation de Zonara et de Balsamon selon laquelle les élections devraient être effectuées par les évêques seuls, sans la présence d'étrangers, est plus probable : mais pourquoi ces étrangers sont-ils appelés auditeurs dans la règle ? Quant à l'interprétation d'Aristin, et surtout du Timonier, ils affirment apparemment quelque chose que la règle ne dit pas du tout. Ils ne nient pas la présence de ceux qui écoutent, mais obligent seulement l'ordonnateur à lire les prières pour que ceux qui écoutent ne les entendent pas. Pendant ce temps, la règle stipule clairement que la consécration ne doit pas du tout avoir lieu en présence d'auditeurs. En un mot, les interprétations obscurcissent complètement le sens de la règle. Mais, apparemment, les interprètes n'avaient pas l'intention de clarifier le sens de la règle, mais autre chose, à savoir tenter de concilier la coutume établie avec l'ancienne charte canonique d'ordination. D'après ce qui a été établi au XIIe siècle. Par la coutume, l'élection d'un évêque était en effet réalisée par les évêques dans le plus grand secret : seul le résultat de l'élection (nomination d'un évêque) était annoncé au peuple ; lors de l'ordination, en effet, toutes les prières d'ordination n'étaient pas lues à haute voix, mais une seule - la grâce divine guérissant tous les faibles, etc. Ayant sous les yeux ces images habituelles d'élection et d'ordination, les interprètes de la règle ancienne tentent d'y trouver au moins une justification à cette coutume. D’où le brouillard et les contradictions dans leur interprétation de la règle. Afin de comprendre le vrai sens de la règle, vous devez abandonner complètement ces interprétations et lire la règle dans le texte original, en traduisant avec précision chaque mot. Le résultat sera le suivant : « que les ordinations ne doivent pas avoir lieu en présence de personnes du rang de ceux qui écoutent les Écritures ». Le vrai terme ἀχϱοωμένοι désigne précisément ce rang ou cette classe de personnes de la composition générale de l'Église. Cela peut être vu à partir des règles suivantes : 1 Omni. droit personnel 11 : « Ceux qui se repentent vraiment passeront ces trois années parmi ceux qui écoutent la lecture des Écritures (ἐν ἀχϱοωμένοις). » Droite 14 : « Concernant les catéchumènes et les déchus, le saint et grand concile veut qu'ils ne soient que pendant trois ans parmi ceux qui entendent les Écritures (αὐτοὺς ἀχϱοωμένους μόνον).» Ankirsky personnel. à droite 4 : « il a été décidé que ceux-là seraient parmi ceux qui entendraient les Écritures pendant un an. » Neokesariysky sanglote. pr. 5 : "Le catéchumène... ayant été convaincu de péché, s'il était compté parmi ceux qui fléchissent le genou, qu'il soit ramené au rang de ceux qui entendent les écritures (ἀχϱοάσϑω). S'il reste parmi ceux qui entendent les écritures (᾽Εαν δὲ ἀχϱοώμενος), s'il pèche, qu'il soit expulsé de l’église. Parfois, ce rang est appelé le nom « ἀχϱοάσις ». Ainsi, dans les règles de saint Grégoire le Wonderworker, nous lisons : Règle 12 : « L’audience a lieu à l’intérieur de la porte, dans le vestibule (῾Η ἀχϱοάσις ἔνδυϑι τῆς πύλης ἐν τῷ νάϱϑηχι). » Règle 9 : « Qu'ils ne soient pas considérés au-dessous du rang de ceux qui entendent les Écritures (μηδὲ τῆς ἀχϱοάσεως ἀξιῶσαι). » Règle 8 : « il convient d’empêcher ceux-ci d’entrer même dans le rang des auditeurs (χαὶ τῆς ἀχϱοάσεως ἀπεῖϱξαι δεῖ). » La 6ème règle du Concile d'Ancyre : « qu'ils soient acceptés dans les rangs de ceux qui entendent les écritures jusqu'au grand jour de Pâques δεχϑῆναι). Règle 9 : « qu'ils prennent place parmi ceux qui écoutent les Écritures pendant trois ans τόπον)". 1 Douzième Loi toute personnelle : « qu'ils tombent dans l'église pendant dix ans, demandant pardon, après une période de trois ans d'écoute des écritures dans le vestibule τῆς τϱιετοῦς ἀχϱοάσεως χϱόνον)" 86 . Comme le montrent ces exemples, les mots ἀχϱοωμένοι, ἀχϱοάσις dans la langue canonique ont une signification particulière - ils désignent la classe des pénitents, c'est-à-dire ceux qui subissent la pénitence. Pour désigner la conception générale de ceux qui entendent, les canons utilisent un autre terme : ἀχούοντες, comme le montre le Canon Apostolique 9, où l'on lit « tous les fidèles qui entrent dans l'église et entendent les écritures (χαὶ τῶν γϱαφῶν ἀχούοντας)... excommunier », et – Antioche 2, où l’on lit : « tous ceux qui entrent dans l’église et écoutent les écritures sacrées (χαὶ τῶν ίεϱῶν γϱαφῶν ἀχούοντες). » Compte tenu de ce sens différent des mots ἀχϱοωμένοι et ἀχούοντες, il n'est pas difficile de voir lequel des laïcs est exclu de la participation à l'élection aux degrés sacrés et à la 5ème règle du Concile de Laodicée, à savoir ceux qui sont en pénitence, et "pas du tout d'auditeurs" - comme l'interprète Zonara. Ainsi compris, le 5ème canon du Concile de Laodicée est en plein accord avec la charte canonique de l'ordination et en représente une confirmation : car selon cette charte, seuls les « fidèles » ou « saints » sont présents à l'ordination - et non ceux en pénitence. Quant à la question : qu’entend-on ici par consécration, élection ou dédicace ? – alors cette question est complètement vaine ; car, quoi qu'on entende ici, celui qui est en pénitence, ou « au rang des auditeurs », n'a également le droit d'assister ni à l'élection ni à la consécration. Ce n’est pas qu’il soit un fidèle ou un membre à part entière de l’Église : il a le droit inaliénable de participer activement aux deux actes. Ainsi, en comparant ce règlement canonique pour l’accomplissement de l’ordination avec la procédure administrative actuellement en vigueur dans notre pays pour la nomination exclusive du clergé aux lieux paroissiaux, ne devrions-nous pas arriver à la triste conclusion que cette procédure n’est pas canonique, n’est pas correcte. Bien que cette conclusion soit tirée, et que nos consécrations soient effectivement qualifiées de non canoniques, une telle conclusion n'est pas tout à fait correcte. En effet, est-il possible de dire qu'en nommant le clergé paroissial dans les lieux, nos évêques diocésains agissent individuellement, sans être contraints ni par la voix du clergé ni par la voix des laïcs ? Ne voit-on pas partout se plaindre de nos évêques qui se sentent extrêmement contraints de nommer des clercs dignes dans des lieux, soit par les recommandations et les demandes des « puissants du monde », qu'il n'est pas sûr de respecter, soit par les supplications des orphelins qui demandent la nomination de leur candidat favori comme seul soutien, etc. ? Par conséquent, en fait, l'évêque russe est parfois plus limité dans ses droits épiscopaux, précisément par les laïcs puissants, que ne l'exigent les canons. C'est pourquoi il s'avère qu'une réglementation et une rationalisation appropriées de la participation active des laïcs en matière d'élection du clergé ne diminueront en rien l'autorité de l'autorité épiscopale, comme le prétendent les opposants fanatiques du principe électif, mais au contraire, dans de nombreux cas, renforceront cette autorité et, en tout cas, auront un effet bénéfique sur l'amélioration des paroisses et de l'Église tout entière. Une fois que les paroissiens auront légitimé canoniquement leur droit de représenter leur candidat favori et que l’évêque ne rencontrera pas d’obstacles canoniques pour respecter cette soumission, il trouvera dans ce droit un fort soutien contre « l’attaque contre la conscience de son évêque » par les pouvoirs en place, qui ne se soucient pas des besoins de la paroisse, mais qui sont seulement intéressés à montrer leur faveur à leur protégé favori, ou à démontrer leur pouvoir sur l’évêque. Il faut en dire autant du rite de dédicace accompli dans notre église. Il conserve entièrement le type canonique décrit ci-dessus. Les initiations ne se déroulent pas en secret, mais elles sont toujours très solennelles et attirent un grand nombre de personnes. Celui qui est ordonné est amené « du milieu de l'église » à l'autel avec les diacres criant au peuple : « ordre » et à l'évêque ordonnant : « ordre », l'ordonné est conduit autour de l'autel en chantant « saint martyr » et ainsi de suite. à la fois l'ensemble du presbytère entourant l'autel et les « chanteurs » ou « chœur » (c'est-à-dire λαοσ᾽a = peuple). Ensuite, l'ordonnateur prononce à haute voix « la grâce divine » - appelant toute l'église à prier pour celui qui est ordonné « que la grâce du Très Saint-Esprit vienne à lui », en réponse à quoi le plus touchant : « Κυϱιε ἐλέησον » est entendu ; après cela, l'ordonnateur, donnant à l'ordonné les signes de son degré sacré, proclame à haute voix ἄξιος (digne), auquel en réponse ἄξιος est entendu du presbytère et de toute l'église. Ainsi, dans le rite de consécration accompli aujourd'hui, le caractère de l'ancien type canonique est conservé ; la consécration dans notre pays est un acte de toute l'Église, c'est-à-dire accompli par l'évêque avec la participation priante du presbytère et du peuple et avec leur approbation et leur témoignage 87. Et vous pouvez être sûr que tout étranger, quelle que soit la foi chrétienne, ayant écouté attentivement ce rite de consécration, repartira avec la ferme conviction que l'Église orthodoxe russe confesse solennellement et prouve à travers ses rites sacrés que l'élévation à tous les degrés sacrés en elle est réalisée par l'évêque (et les évêques) avec le consentement et avec la participation active du presbytère et du peuple 88. Et maintenant, compte tenu de cette évidence, il est naturel de poser la question : sur quelle base nos adversaires fanatiques du principe électif prétendent-ils que la nomination des prêtres et leur ordination relèvent uniquement de l’évêque ? Pour expliquer cet étrange phénomène, il ne reste plus qu’à citer l’Art. 70 de la Charte des Esprits. Consistoire, qui dit: "L'ordination sacerdotale est une question qui appartient à la considération et à la décision directes de l'évêque diocésain, qui vérifie la dignité de la personne qui demande l'ordination et, lors de l'ordination, lui remet une lettre signée par lui; cependant, les cas de nomination aux places sacerdotales et cléricales et de dédicace sont inclus dans le consistoire, tant pour l'établissement des actes et pour recueillir des informations sur le lieu et la personne qui cherche à l'occuper, que pour d'autres choses, sur l'essence et les circonstances de celles-ci. procédure. » Oui, cet article est vraiment en contradiction flagrante avec le rite de consécration et la réalité. Et vous pouvez être sûr que tout étranger qui ne connaît pas le rite d'ordination lui-même, après l'avoir lu, dirait : dans la Russie orthodoxe, l'élection et l'ordination aux degrés sacrés sont effectuées par l'évêque lors du consistoire spirituel avec sa participation active. Cette position est clairement confessée par chaque paroisse orthodoxe à chacune de ses réunions religieuses ou rites sacrés, au cours desquels la prière « pour notre Seigneur, le très révérend évêque NN » est invariablement proclamée. Elle possède également l’axiome canonique séculaire selon lequel « sans évêque il n’y a pas d’Église », en vertu duquel, puisqu’une paroisse veut être une église, elle doit être en étroite unité avec l’évêque et toujours reconnaître son autorité sur elle-même : « sans évêque, il n’y a pas de paroisse ». Quelle est cette dépendance canonique ? La dépendance de la paroisse à l’égard de l’évêque diocésain dans les domaines suivants n’a apparemment jamais soulevé de doute : Car dans ce cas, la raison pour laquelle on entreprend cette démarche est claire : parce qu'il n'a jamais été possible de trouver un seul évêque qui puisse être transféré d'une grande ville à une ville plus petite. De là, il est clair que de telles personnes sont animées d'une passion ardente pour de nombreuses acquisitions et travaillent plus dur pour l'orgueil, de sorte qu'elles reçoivent apparemment un plus grand pouvoir. Alors, cela plaira-t-il à tout le monde qu’une telle corruption soit punie plus sévèrement ? Je pense que de telles personnes ne devraient pas communier ci-dessous sur un pied d'égalité avec les laïcs. Tous les évêques disaient : cela plaît à tout le monde » 90 ? Il faudrait inventer d'autres manières de récompenser les bons bergers, mais pas du tout dissoudre leur union spirituelle avec leurs troupeaux. Que le pouvoir de surveillance, de direction et de résolution des problèmes découlant de l'usage, de l'acquisition et de l'aliénation des biens ecclésiastiques et paroissiaux appartient à l'évêque diocésain - personne ne semble s'être jamais rebellé contre cette disposition. Si ce pouvoir n'appartenait pas à l'évêque, ou s'il ne l'utilisait pas, alors ce pouvoir aurait dû lui être immédiatement confirmé. La nécessité d’une telle autorité supérieure, au-delà de l’arrivée d’une autorité permanente, découle de l’essence du problème. La sphère économique et financière, plus que toute autre sphère des relations humaines, est capable de générer des conflits et des disputes : qui doit résoudre ces conflits qui surgissent entre les membres du conseil paroissial, sinon l'évêque ? D’autre part, quelles que soient les garanties que l’on puisse apporter aux droits de propriété d’une paroisse en tant que communauté ecclésiale, il ne faut pas oublier qu’une complète autonomie dans la disposition des biens ecclésiastiques ne peut être accordée à une paroisse, puisqu’il faut reconnaître que ces biens sont des « biens ecclésiastiques », ayant donc une destination particulière et précisément définie. Une autre chose est la position passive des paroisses, légitimée par la loi en vigueur dans leurs relations avec le Consistoire Spirituel. Il n’existe aucune base canonique pour une telle attitude passive et il est difficile de trouver une quelconque base rationnelle. Remettre des reçus et des livrets de dépenses, des relevés confessionnels au Consistoire, demander une autorisation pour des choses comme peindre le toit d'une église ou réparer des poêles a perdu toute signification pratique et constitue soit une relique de l'antiquité 91, soit un retard directement préjudiciable sur le plan économique (comme demander l'autorisation pour les dépenses de l'église). Si les conseils paroissiaux sont correctement organisés, ils disposeront d'un bureau approprié pour rassembler les documents officiels nécessaires et d'archives pour leur stockage. Les consistoires sont bondés d'affaires ; pour leur propre bien, ils devraient être libérés de la tutelle sur la gestion des églises paroissiales. Bien sûr, cela est tout à fait vrai, mais en plus de la sélection des personnes pour les postes ecclésiastiques, qui se fait mieux dans l'église afin de maintenir l'humeur respectueuse et priante des électeurs (après tout, il ne s'agit pas d'élections civiles), la paroisse doit organiser à la fois des assemblées générales et soviétiques. La question est : où les produire ? Pas dans l’église. Et maintenant, il semble extrêmement nécessaire d’introduire l’article supplémentaire suivant. "Chaque paroisse devrait veiller à aménager une salle spéciale - une "maison paroissiale" - pour les réunions paroissiales générales et soviétiques. Cette maison paroissiale devrait également abriter les archives des documents paroissiaux" 92. À l'heure actuelle, en l'absence de telles maisons, les paroissiens, comme mentionné ci-dessus, n'ont nulle part où se rassembler pour parler de leurs affaires paroissiales ; Quant aux archives paroissiales, elles sont conservées dans des coffres et des armoires dans divers coins isolés de l'église, sans exclure Saint-Autel - ce qui, bien entendu, ne correspond pas du tout au caractère sacré de ce dernier. Mais il y a aussi une deuxième chose : selon la pratique et la loi en vigueur, des sommes ecclésiastiques étaient affectées : a) à l'entretien des établissements d'enseignement religieux, b) aux missions internes et externes, c) à d'autres besoins généraux de l'Église et d) à la réparation de l’église et de ses ustensiles ; le reste devait être transformé en titres portant intérêt pour répondre aux besoins futurs de l'église (ou de l’église). L'article en question s'écarte de cet ordre et, premièrement, élargit la finalité des fonds de l'Église, permettant que le reste de ces sommes soit dépensé pour les besoins paroissiaux locaux et même 1/3 du solde sans l'autorisation des autorités diocésaines ; renforcer doublement le pouvoir du conseil paroissial de dépenser jusqu'à 150 roubles pour la réparation de l'église sans l'autorisation des autorités diocésaines. (pour les paroisses rurales, au lieu des 50 précédents) et 300 roubles. pour les dépenses de la ville. Un tel élargissement de la finalité des biens ecclésiastiques constitue un progrès indéniable, surtout s’il s’agit d’œuvres caritatives ; de la même manière, étendre le pouvoir du conseil paroissial pour qu'il puisse dépenser pour la réparation des églises sans l'autorisation préalable des autorités diocésaines apportera des avantages incontestables en termes d'épargne de l'église. Outre l'injustice, l'article en question autorise également des incohérences dans la répartition des fonds des églises et des paroisses. Délimitant ainsi strictement l’objet des montants et revenus « d’église » et « clérical », l’art. L'article 28 ne restreint plus l'attribution des sommes « paroissiales », lorsqu'il précise : « Les sommes paroissiales restent à l'entière disposition de la paroisse et sont dépensées pour les besoins paroissiaux - pour l'entretien de l'église, du clergé et pour les institutions éducatives et autres institutions paroissiales. Il serait plus cohérent de laisser les fonds paroissiaux à un objectif strictement limité - répondre aux besoins éducatifs, caritatifs et autres de la paroisse et les libérer complètement des coûts liés à la satisfaction des besoins de l'église et du clergé. Mais bien entendu, une telle séquence pourrait, dans de nombreux cas, s’avérer être une grande injustice. À notre avis, ces lacunes peuvent être facilement évitées en procédant comme suit : 1) L'ensemble des biens ecclésiastiques, meubles et immeubles, tous capitaux et sommes de quelque provenance qu'ils proviennent, constituent la propriété de l'église paroissiale NN. 2) De cette masse doivent être séparés les biens qui ont un but particulier - l'entretien du clergé. Il se compose de : 1) Biens immobiliers : a) domaines et terrains (dans les paroisses rurales) d'une superficie de 33 à 99 acres ; b) les locaux ou appartements qu'ils occupent (si possible d'une certaine taille). 2) Mobilier : a) % du capital donné et acquis soit exclusivement pour l'entretien du clergé, soit une certaine partie du % du capital de l'église (par exemple, 1/2, 1/3, etc.). b) Une certaine partie des revenus provenant du bénéfice net provenant des biens immobiliers de l'Église (maisons, terrains, terrains). c) Le soi-disant « cercle fraternel » ou les revenus provenant des services correctionnels. Ces biens, en règle générale, doivent rester la propriété du clergé, répartis entre les membres du clergé selon des règles spéciales, précisément définies. La paroisse ne doit pas interférer avec cette propriété, même si sa protection et la responsabilité de son intégrité doivent incomber à l'ensemble de la paroisse. Ce bien est libre de cotisations. Nous plaçons ce poste de dépenses au dernier rang, étant donné que notre État a posé sur des bases solides l'introduction de l'éducation universelle. Cette circonstance ôte naturellement l'obligation de s'occuper de l'école aux paroisses qui se trouvent dans le réseau scolaire. On peut donc espérer qu'avec le temps l'obligation de payer les dépenses pour l'entretien et la construction des écoles disparaîtra de toutes les paroisses. Bien entendu, ce n’est pas ce qu’il faut dire de l’aide aux pauvres, nichés à la fois dans les familles temporelles et spirituelles de nos paroisses orthodoxes. Quels que soient les progrès réalisés par l’État dans l’amélioration de son économie et de ses finances, il ne sera jamais obligé de se passer de l’aide de l’Église pour lutter contre la pauvreté. Aucun gouvernement ou institution publique ne peut examiner avec autant d’attention les besoins réels de ses confrères qu’une société paroissiale bien organisée. Chaque curé, déjà en vertu de sa charge (car il est aussi le confesseur de sa paroisse) peut connaître, comme personne d'autre, non seulement ceux qui sont vraiment dans le besoin, mais aussi à quel moment précis il faut aider telle ou telle personne dans le besoin afin de l'aider à temps et de le sauver ainsi d'une mort imminente ou du désespoir. C'est pourquoi chaque église paroissiale devrait toujours disposer d'au moins un petit fonds pour pouvoir prêter main forte, sous la direction du curé, à ceux qui tombent dans l'abîme du désespoir. Art. Le 29 dit : « Chaque paroisse, en tant que personne morale, au nom de son église et en son nom propre, peut acquérir des biens immobiliers dans les formes fixées par la loi, etc. » Cet article institue deux entités juridiques dans une même paroisse : l'église et la paroisse - ce qui devrait par la suite conduire à l'instauration de deux administrations : l'église pour les biens ecclésiastiques et la paroisse pour les biens paroissiaux. Pourquoi une telle complication et comment organiser deux telles administrations ? Il faut se concentrer sur une chose : soit l'église est reconnue comme personne morale avec le droit de propriété et de gestion de ses biens attribué à la paroisse en tant que communauté (selon la formule de l'assemblée générale de la Présence Préconciliaire), soit - la paroisse, et l'église paroissiale descendra dans la liste des biens constituant le patrimoine de la paroisse - la structure protestante de la paroisse. Et dans le système actuel des paroisses, cette parenté spirituelle est toujours active, se manifeste toujours, mais seulement instantanément - dans la communication liturgique : en se réunissant dans une seule église, en écoutant et en contemplant les mêmes prières, chants et rites sacrés, nos paroissiens actuels ressentent et sont conscients de leur parenté spirituelle à ces moments liturgiques. Mais dès qu’ils franchissent le seuil de l’église, le lien familial prend fin. Pourquoi cela se produit-il ? Cela se produit, d'une part, à cause d'une pénétration insuffisante par la conscience des priants dans le cercle des idées religieuses mises en œuvre lors du service divin. Notre peuple, malgré l'augmentation du pourcentage d'alphabétisés, comprend encore mal le langage des services divins - c'est une vérité éculée. Mais ce n’est pas seulement une question d’alphabétisation. Pour renforcer l'ambiance religieuse, précisément pour la prolonger en dehors de l'église, ainsi que pour une compréhension plus claire du langage liturgique lui-même, la lecture à domicile de livres liturgiques est également nécessaire. À l’heure actuelle, il est difficilement possible d’identifier une maison paysanne ou même bourgeoise dans laquelle se trouveraient par exemple des livres liturgiques. A. Papkov : Ancienne paroisse russe. – Sergiev Possad, 1897. Questions ecclésiales et sociales à l’époque du tsar libérateur. 1902 La nécessité de renouveler le système social ecclésial orthodoxe, 1902 Prof. N. S. Suvorov : Monastères et églises en tant qu'entités juridiques. Chambre des évêques et diocèse en tant qu'entités juridiques. A G. Boldovsky : Renaissance de l'église paroissiale (revue des avis de presse). – Saint-Pétersbourg, 1905. Journaux et protocoles Pred. Présence. T. III, p. 386. Et selon la déclaration de l'auteur de cette définition, elle a été abordée lors des réunions pastorales du clergé de Saint-Pétersbourg à partir de 1898 et en 1904 sous la présidence du moine Kirill, adoptée et publiée dans les Nouvelles du diocèse de Saint-Pétersbourg n° 19 pour 1904. Cette définition a été adoptée dans les assemblées pastorales, dont la composition atteignait parfois 150 personnes ou plus. Jour. et Prot. Précédent Présent T. III, p. 299. Journal et Prot. Précédent Présent Vol. III, pages 297 à 299. Journaux et protocoles. T. III, p. 335. Journaux et actes Vol. III, p. 300-380. Charte des Consistoires Spirituels §§ 104-141. Ce sont des institutions communes à tous les diocèses et dépendant des consistoires comme lieu central de gouvernement du diocèse. D'autres institutions qui échappent à cette dépendance ou qui sont nées après la publication de la Constitution. Les consistoires théologiques, tels que les établissements d'enseignement théologique, les écoles paroissiales, les communautés de femmes, les fabriques de bougies, les trésors émérites du clergé, n'y sont pas mentionnés. T.X (1900) art. 413 : « Les biens appartenant à diverses institutions sont : les biens des églises, monastères et évêchés : les terrains, terres et moulins affectés aux églises, monastères et évêchés et les biens appartenant aux institutions charitables, aux institutions éducatives et scientifiques. » T. IX (1876) art. 383 – 397 : Sur les biens du clergé orthodoxe, sur les droits et avantages des monastères et des évêchés. Art. 398 – 411 sur les avantages des églises. Formule IV de la Division, proposée par Mgr Stephen. Journaux et actes, vol. III, p. 386. Formule de l'archevêque Démétrius de Kherson. Formule Prof. I.S. Berdnikova. J. et Ave. vol. III, p. 383. La question de ces formules a été résolue par le Vén. à la hâte, selon la reconnaissance de la Présence Préconciliaire elle-même (voir vol. III. p. 379. Discours de N. D. Kuznetsov). « Selon le système ecclésiastique protestant, la personnalité juridique de la paroisse est constituée par la corporation paroissiale dont le représentant est le collège des membres de la communauté paroissiale, c'est-à-dire les députés élus par l'ensemble de la communauté parmi le clergé et les laïcs. Vering : Lehrbuch der katholischen, orienthalisehen und protestantischen Kirchenrehts. § 176, S. 669, Fribourg. Aufl. 2. 1881. I. S. Berdnikov : Que faut-il pour renouveler la paroisse orthodoxe russe ? Saint-Pétersbourg 1907. Décret du 28 février 1721 Pierre le Grand a ordonné : " d'instituer à partir de la Sainte Règle. Le Synode spirituel a annoncé dans toute la nation que dans chaque église il devrait y avoir un intendant pour la vente des bougies, car il y en a beaucoup dans les églises qui vendent des tyas (c'est-à-dire des bougies placées devant les icônes) avec la réception non de l'église, mais d'un profit pour eux-mêmes, qui ne doit être partagé avec personne d'autre que la propriété de l'église. Et puisque les domaines ecclésiastiques des pauvres sont des domaines, pour c'est pourquoi, avec l'argent reçu de l'Église par une certaine personne, il construira des hospices partout à proximité des églises, pour y séjourner en faveur des malades mendiants, qu'il y nourrira, selon la proportion des revenus de chaque église, et établira ainsi des anciens de l'église. Voir la formule de détermination de la paroisse adoptée par la majorité de la Présence Préconciliaire. Jour. et Prot. III, p. 347. Journaux et Prot. Prés. Présence, vol. III, p. 344 (paroles du Haut Vénérable Démétrius de Kherson). Résolutions d'Apost. III, ch. 4. Message de l'évêque de Vladimir au prince local. Histoire russe. Bibliothèque, vol. VI, p. 117. Prof. I. Berdnikov : Ce qu'il faut pour renouveler la paroisse orthodoxe russe, pp. 33 – 35, Saint-Pétersbourg. 1907.
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