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Qu'est-ce qu'un mariage schismatique

Что такое раскольничий брак
Domaine public — le texte intégral est ici.
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(À propos du récent procès pour bigamie d’un schismatique converti à l’Orthodoxie). Le mariage en cela signifie avoir la pureté et l'honneur, être purifié de la fornication : et pour cette raison, il ne faut pas manger pour la fornication, et le début du mariage n'est pas non plus le péché et la transgression de la loi de Dieu ; tout comme si quelqu'un commet une fornication avec sa femme, qu'il la quitte, s'il existe un moyen puissant : il y en a plus. Si de toutes les manières la relation entre l'autre et le désir n'est pas rejetée, alors la vie de cohabitation conjugale amoureuse, la fornication sera interdite : si vous la laissez ainsi, rien de pire n'arrivera. (Interprétation sur 26 droits. St. Vas. Great. Helm. ch. 21). " Le 11 octobre (1894), la Cour de cassation pénale a entendu une affaire très importante et fondamentale (!) sur le pourvoi en cassation du commerçant Vasily Alekseev (alias Parfenov) contre la décision de la Cour de justice de Moscou 1). L'importance ou le principe de l'affaire - comme le dit notre organisme métropolitain - est déterminé par « une question quotidienne et juridique sérieuse, posée pour la première fois dans la pratique judiciaire, directement et catégoriquement : la première question significative soulevée par le le pourvoi en cassation est la question de savoir ce qu'est un mariage de schismatiques et quelle est sa signification juridique et morale. Un tel mariage signifie-t-il une union familiale visant à préserver l'ordre public et les bonnes mœurs, ou s'agit-il d'une simple cohabitation prodigue dont les conséquences sont prévues à l'art. 994 ? Parler des punitions" ? C'est ainsi que le célèbre orateur judiciaire A.F. a expliqué l'importance de cette affaire pour la pratique judiciaire elle-même. Koni, en tant que procureur du Sénat, qui a participé à l'examen du procès 2. Avec encore plus d'intérêt – nous osons vous l'assurer – certains prêtres orthodoxes ont lu avec un vif intérêt le résumé de ce processus, précisément ceux qui ont eu affaire à des personnes comme V. Parfenov et ont résolu plus d'une fois dans leur pratique sacerdotale la question soulevée pour la première fois dans la pratique judiciaire. Le plus grand intérêt pour les pasteurs orthodoxes était l'application stricte et précise de la loi du 19 avril 1874 au criminel, qui légalisait le mariage schismatique sous certaines conditions. Vingt ans se sont écoulés depuis la publication de cette loi extrêmement importante, qui a radicalement changé la vision séculaire de notre législation civile sur les mariages schismatiques : entre-temps, pendant tout ce temps, il n'y avait aucune raison jusqu'au présent cas de rappeler officiellement et publiquement la force de cette loi. L'ancienne vision de la législation et de la pratique pastorale a en fait prévalu sur la nouvelle vision, d'autant plus que les schismatiques eux-mêmes n'étaient pas disposés à profiter de l'humanité de cette loi. À cela s’ajoute également le fait que le Saint-Synode n’a publié aucun décret explicatif concernant cette loi pour guider la pratique diocésaine. Compte tenu de ces circonstances, le lecteur cessera d'être surpris si l'on dit que cette loi a été presque complètement oubliée et était complètement inconnue même de nombreux prêtres, dans les paroisses desquels il y a de nombreux schismatiques, jusqu'au cas présent et n'est devenue connue qu'après lecture de ce procès. Ainsi, le présent procès a à la fois rappelé l'existence de cette loi oubliée, et l'a confirmé dans toute sa force, et en outre a établi, en fait et en droit, une nouvelle vision de notre législation sur la dignité du mariage schismatique. Quelle est cette dignité ? Avec la clarté, la logique et la minutie habituelles, A.F. Koni a examiné et résolu cette question dans son acte d’accusation ; son discours a été décisif dans l'issue de l'affaire. Au cours du processus, cependant, des tentatives ont été faites pour trouver une autre solution au problème ; ils n'ont pas atteint leur objectif, cependant, compte tenu de la question globalement posée et des problèmes internes liés non pas de nature civile, mais principalement de nature ecclésiastique, qui n'ont donc pas pu avoir lieu dans le processus en question, nous pensons que ces tentatives méritent d'être prises en considération. C'est pourquoi, afin de représenter, de notre part, une tentative de clarification de certaines questions concernant le mariage schismatique, qui intéressent spécifiquement la pratique pastorale, nous nous concentrerons sur certains détails du processus et sur certains endroits des discours de la défense et de l'accusation. Pour plus de clarté, commençons par présenter brièvement l’essence du processus. Le commerçant moscovite (ancien schismatique) V. Parfenov s'est marié en 1883 selon un rite schismatique non sacerdotal avec K. Sukonshchikova (une schismatique), a vécu avec elle pendant plusieurs années en mariage et, ayant déjà eu trois enfants d'elle, l'a abandonnée pour sa vie ivre et dissolue, a noué une relation avec E. Kutilina (orthodoxe), s'est convertie à l'orthodoxie et - cachant son premier mariage - en juillet Le 20 décembre 1892, il contracta un mariage religieux avec elle, se mariant dans l'église du château-prison par le prêtre A. Vladimirsky. Il convient de noter que le premier mariage de Parfenov a été effectué en temps opportun, sur la base de la loi du 19 avril 1874, par la police, enregistré dans le registre métrique établi. Voulant contracter un deuxième mariage religieux, Parfenov a présenté l'autorisation du Conseil Meshchansky de se marier en tant que célibataire. La première épouse de Parfenov, K. Sukonshchikova, qui est peut-être restée dans le schisme, consciente de sa culpabilité devant son mari, n'a pas pensé à engager une procédure ; mais elle a été obligée de redresser son ticket de logement auprès du même conseil bourgeois. Officiel N. Ayant appris que Parfenov avait reçu à tort l'autorisation de se marier de la part de l'Administration, il a ouvert un dossier ; à la suite de quoi Parfenov a été traduit en justice pour bigamie. Au cours du processus, les points suivants méritent attention : "Lors du procès, l'accusé, plaidant coupable, a déclaré que le prêtre Glagolev, qui l'avait rejoint à l'Orthodoxie après le schisme, l'avait convaincu que son premier mariage avec la schismatique Sukonshchikova était invalide, c'est pourquoi il avait contracté un deuxième mariage. 3 On ne sait pas comment le père Glagolev a prouvé à Parfenov l'invalidité de son premier mariage, celui de Parfenov et pourquoi, sur la base de cette conviction, Parfenov n'a pas engagé de procédure contre l'invalidité de son mariage, et puis l'a volontairement dissous puis, l'ayant caché, a demandé au Conseil Meshchansky l'autorisation de contracter un mariage religieux avec une autre femme en tant qu'homme célibataire ? - Par conséquent, il est impossible que le Père Glagolev, s'étant engagé à prouver l'invalidité d'un mariage schismatique, n'ait pas en même temps indiqué à son patient la manière légale par laquelle la question de la validité ou de l'invalidité d'un mariage est résolue : ou l'accusé a donné un témoignage complètement incorrect, ou n'a pas indiqué avec précision ce que ce dernier l'a convaincu. de. Glagolev ne parlait pas dans ce cas de l'invalidité du mariage, mais simplement du fait que du point de vue de l'enseignement de l'Église et du droit strict de l'Église, un mariage schismatique n'est pas un mariage, mais simplement une cohabitation prodigue, qui se termine immédiatement dès que l'un des époux se convertit à l'Orthodoxie, tandis que l'autre reste en schisme et n'exprime aucune prétention à poursuivre la cohabitation. Qu’une telle hypothèse soit juste ou non n’a pas vraiment d’importance dans ce cas : non seulement le Père. Glagolev, mais de très nombreux prêtres orthodoxes vénéraient et auraient dû vénérer un mariage schismatique non pas comme un mariage, mais comme une union adultère ; car le droit de notre État, sans parler du droit de l'Église, le considérait comme tel. Afin de ne pas aller trop loin dans l'information de notre législation à ce sujet, tournons-nous vers le discours de G. Koni lui-même. « Définitions et décrets, dit-il, des autorités et institutions sujettes, avec celles restant en 1808, 1826, 1834, 1840 et 1852. les mariages de schismatiques entre eux étaient exclus des procédures des autorités spirituelles et civiles, et de tels mariages, mariés en dehors de l'église, dans des maisons et des chapelles, n'étaient pas reconnus comme légaux, mais étaient considérés comme de la fornication, c'est pourquoi les lois civiles sur l'héritage n'étaient pas appliquées à leurs enfants. chapelles selon le rite schismatique. L'importance de cette circonstance se révélera immédiatement, dès que l'on posera la question : comment les schismatiques eux-mêmes regardaient et regardaient leur mariage, et comment se mariaient-ils et épousaient-ils leurs mariages ? Quiconque a la compréhension la plus superficielle du schisme dira bien sûr que pour résoudre ce problème, il faut avant tout faire la distinction entre les prêtres schismatiques et les non-prêtres. Dans les temps anciens, seuls les premiers reconnaissaient leur mariage comme un sacrement et étaient couronnés par un rite religieux. Quant aux Bespopovites, ils ne célèbrent pas du tout leurs mariages et, d'ailleurs, dans leurs opinions mêmes sur le mariage, ils sont depuis longtemps et toujours profondément en désaccord. Au départ, ils étaient tous anti-mariages, arguant qu’« au-delà de la dispersion des mains des personnes sacrées », le mariage, en tant que sacrement, ne pouvait plus exister. Mais ensuite, ils se sont séparés et continuent de se diviser en deux partis très différents. Le parti conservateur, plus cohérent, vénère toujours le mariage, sous quelque forme qu'il soit établi - par la saleté, la fornication, l'autre, pour ainsi dire progressiste, établi ce qu'on appelle. Le « mariage non sacré » reconnaît la possibilité d'un mariage sans bénédiction hiérarchique. Selon son enseignement, pour la légalité d'un mariage, seuls le consentement des parties, la bénédiction des parents, les fiançailles, les témoins et le mariage légal sont requis. "Cet enseignement coïncide essentiellement avec le début du soi-disant mariage civil" 5. Il est vrai qu'il y a aussi ici un élément religieux : "la conclusion de mariages, basés sur le consentement des mariés à entrer dans une vie éternellement indissoluble, avec la bénédiction des parents et l'accomplissement d'un service de prière, délibérément composé, est devenu un phénomène courant parmi les Poméraniens de Moscou, attirant à leurs côtés de nombreuses communautés non-résidentes" 6. Mais néanmoins, il s'agit d'un mariage non sacré - par leur propre aveu. Et de quel genre de service de prière s'agit-il, non seulement accompli, mais même compilé par un laïc ? Quant au premier parti (Fedoseevtsy), bien que récemment ces mariages non sacrés aient commencé à être pratiqués parmi eux, ces mariages ne sont néanmoins qu'un mal tolérable. "La jeune mariée de Fedoseyevskaya n'est qu'une épouse devant le monde, mais une prostituée devant Dieu. Par conséquent, elle portait parfois le titre non pas d'épouse, mais seulement de femme de ménage, de cuisinière, de compagne, de maîtresse de maison. Par conséquent, la jeune mariée de Fedoseyevskaya n'est pas considérée comme un membre à part entière de la communauté de Fedoseyevsky, n'est pas autorisée à assister à la prière générale, en cas d'accouchement, elle est obligée de faire pénitence et n'est autorisée à se confesser qu'en cas de maladie grave sous la condition d'un vœu de ne pas vivre avec sa femme plus... Les modalités mêmes du mariage, à quelques exceptions près, se distinguaient par une étrange originalité : elles consistaient dans le fait que, par accord, l'homme secrètement Ils emmenaient les filles de leurs parents chez elles, et parfois les filles s'enfuyaient d'elles-mêmes, ayant ravi la propriété de leurs parents. Ces derniers savaient souvent tout cela, mais faisaient semblant de ne pas savoir, étaient rusés et prétendaient que cela se faisait contre leur gré. En fin de compte, le problème a été résolu lorsque les parents des mariés se sont réunis, se sont mis d’accord sur une dot et se sont ensuite séparés. Aujourd’hui, les choses se déroulent le plus souvent de manière plus directe : toutes les festivités de mariage se déroulent ouvertement, à l’exception bien entendu des cérémonies religieuses ; parfois cependant. Il y a une bénédiction pour ceux qui se marient avec des icônes. – Cette coutume est dénoncée à juste titre par les mariés, soulignant que comment peut-on bénir un acte pécheur. Donc. image. La nouvelle épouse de Fedoseev n’est rien d’autre qu’un concubinage ouvert dont la force est déterminée par des relations purement personnelles »7. Ainsi, tant selon la législation de notre État que selon l'ensemble du parti des Fedoseevites - les schismatiques, un mariage schismatique n'est rien de plus qu'une cohabitation prodigue. Comment un prêtre orthodoxe peut-il considérer un mariage schismatique après cela ? Bien sûr, comme dans la cohabitation prodigue. Mais il n'aurait dû considérer les choses de cette façon que jusqu'en 1874. et après cela, il devra considérer ce mariage différemment. Il doit le considérer comme un mariage civil, à condition que ce mariage soit inscrit au registre de police conformément aux règles fixées à cet effet par la loi. – C’est ainsi que Me Rosenblum a tranché la question qui nous préoccupe. "L'article 1554 s'applique au défendeur. St. à propos du nak. - a-t-il écrit dans son pourvoi en cassation - prévoit la conclusion d'un second mariage s'il y a un autre mariage, célébré selon les ordres de l'Église chrétienne. La sévérité de la peine dans ce cas est déterminée par la violation du mariage, sanctifié par l'Église et reconnu par les enseignements de l'Église comme un sacrement. L'importance de l'élément religieux du mariage aux yeux de la loi peut être vue à partir d'une comparaison avec l'article 1554. et 1558 St. sur les lois qui punissent la bigamie de manière complètement différente entre chrétiens et non-chrétiens 8 . Il est donc injuste et incompatible avec l'esprit de la loi d'imposer la même peine pour la violation d'un mariage sanctifié par l'Église et d'un mariage schismatique commis au moyen d'un enregistrement dans les registres de police. Avant la promulgation de la loi du 19 avril 1874 sur les mariages des schismatiques, ces derniers n'étaient absolument pas reconnus par la police. loi. Mais cette loi, qui réglementait les relations familiales civiles des schismatiques, n'avait bien entendu pas pour objectif d'égaliser la signification religieuse d'un mariage schismatique avec un mariage consacré par l'Église. En vertu des règles du 19 avril 1874, lors de l'inscription des mariages des schismatiques dans les registres de police, aucun certificat d'accomplissement préalable d'un rite de mariage schismatique n'est requis. Évidemment, la loi donne un sens particulier au mariage schismatique : le sens d'un mariage exclusivement civil. Il ressort de là que l’application de la peine sévère prévue à l’art. 1554 à la violation d'un mariage schismatique. St. contraire au vrai sens du mariage" 9. Bien que cette opinion ait été réfutée lors du procès et n'ait eu aucune influence sur l'issue du procès, cependant, en la considérant quel que soit le but pour lequel elle a été exprimée (atténuer la peine du criminel), nous la trouvons digne de toute notre attention. À notre avis, elle trouve un solide appui dans le texte même de la loi de 1874. La règle 1-e de cette loi stipule : "Les mariages de schismatiques acquièrent civilement par l'inscription dans les livres métriques spéciaux établis à cet effet la force et les conséquences d'un mariage légal. - Cette loi stipule clairement et catégoriquement que a) la cohabitation conjugale des schismatiques uniquement au sens civil reçoit la force d'un mariage légal, et que b) ces biens ne sont acquis que par une inscription dans les registres de police. Mais cette loi n'exprime nullement l'idée que, en dehors de cela En entrée, elle attacherait une signification quelconque à un mariage schismatique, ou verrait dans un couple schismatique autre chose que des personnes dotées des droits civils de mari et femme. Assumer le contraire, c'est supposer en même temps que cette loi donnait le sens d'une religion reconnue au schisme lui-même, avec ses rituels, y compris sa cérémonie de mariage. Cette opinion trouve son soutien dans 2 et dans une interprétation aussi faisant autorité de la loi de 1874, qui appartient à K. P. Pobedonostsev. Dans son parcours, civil. du droit, il fait précéder cette loi des remarques suivantes : " Quiconque connaît notre histoire et est familier avec les conditions de vie de notre peuple sera certainement d'accord sur le fait que la forme ecclésiale actuelle du mariage, la seule chez nous, est possible et juste, et correspond aux croyances et aux besoins du peuple ; il n'y a donc aucune nécessité ni raison de l'abandonner ou de la modifier. La nécessité pratique de s'en écarter ne peut surgir que dans les cas où ceux qui contractent mariage appartiennent à une religion non reconnue par l'État. De tels cas peuvent présenter eux-mêmes et il reste à dire quelques mots à leur sujet. "On sait que nous avons toute une catégorie de personnes qui, n'appartenant pas aux rangs des païens, n'appartiennent pas à l'Église orthodoxe. Ce sont nos schismatiques. L'État n'a pas reconnu leur union ecclésiale et leur structure ecclésiale correctes, tout comme il les reconnaît parmi les païens de confessions différentes ; les traces dans un schismatique, la qualité de citoyen, par rapport à l'État, étaient complètement et complètement déconnectées de la qualité de membre d'une église bien connue : face au un schismatique n'apparaît comme citoyen que dans les aspects qui ne concernent pas l'Église. D'où une étrange anomalie : tout État et tout acte dont la signification juridique est liée à l'établissement de l'Église, a été privé de cette signification pour le schismatique, parce que la loi ne reconnaît pas son lien avec l'Église. les lois sur les droits de succession ne s'appliquent pas aux enfants nés de tels mariages non consacrés. Il est interdit aux mentors dissidents de délivrer des actes de mariage, et bien que les épouses schismatiques soient inscrites par la police dans les livres philistins, il n'était pas permis de mentionner les mariages. Ainsi, même si, selon les témoignages de la police, les épouses et les enfants des schismatiques de la secte sacerdotale étaient classés comme familles, mais sur cette seule base, il était interdit aux lieux publics de reconnaître les épouses et les enfants comme légitimes sans acte de naissance ; Pendant ce temps, il était totalement interdit aux schismatiques de tenir des registres et des traces. il était impossible d'avoir des certificats métriques. Dans de telles conditions, les relations familiales des schismatiques étaient présentées comme rien de plus qu'un état de fait dépourvu de fermeté et de définition juridiques. Sans parler de l'inconvénient qui en résultait pour les schismatiques eux-mêmes dans la vie civile - un tel État s'est avéré extrêmement gênant pour l'État ; car, du point de vue de l'État, il est impossible de permettre qu'un si grand nombre de citoyens restent hors la loi dans toutes leurs relations familiales. Dans cet état d’anarchie existait une contradiction interne qui devait tôt ou tard être résolue par le droit. Dès que le mariage est accompli par consentement mutuel des parties, avec la conscience de la sainteté, de la permanence et de l'indissolubilité de l'union entre des personnes qui, n'appartenant pas à une église reconnue par leurs croyances, ne se soumettent pas au rite du mariage religieux, la question se pose : à quelles conditions ce mariage peut-il être reconnu comme légal ? Cette question, en tout état de cause, devait être résolue, et d'autant plus d'urgence que s'élargissait le cercle des personnes pour lesquelles, selon leur statut social, les droits civils, combinés à la légalité du mariage et de la naissance, revêtent une importance particulière. Cette question fut résolue avec la publication en 1874 de nouvelles règles sur les mariages schismatiques »11. C’est l’opinion de notre avocat faisant autorité. Bien qu'il contienne un mariage schismatique, établi par la loi de 1874, il n'est pas directement appelé mariage civil, mais il s'oppose directement et catégoriquement au mariage religieux ou religieux en général. Selon l’expression même de K. P. Pobedonostsev, la forme du mariage schismatique est une déviation de la forme ecclésiale du mariage ; « Chez un schismatique, la qualité de citoyen est complètement déconnectée de la qualité de membre de l’Église. » Bien entendu, cette question ne peut être imaginée autrement. Car puisqu'aucun rite schismatique (y compris le rite du mariage), du point de vue de notre droit, ne constitue un rite religieux reconnu, et qu'un mariage schismatique, pris en lui-même, n'est qu'une relation effective entre deux personnes de sexes différents - seulement une cohabitation semblable, mais illégitime. Il est clair que sous la forme juridique, certifiée par la police, cet état jusqu'ici factuel ne peut acquérir pour lui-même rien de plus que la loi et l'événement officiellement reconnu et garanti à partir du moment de son enregistrement par la loi. On ne peut pas penser qu'à travers un certificat de police et un enregistrement cette cohabitation conjugale reçoive immédiatement une sanction religieuse. Il ne reçoit qu'une sanction civile, c'est-à-dire que les concubins reçoivent les droits civils des époux (mari et femme) et de leurs enfants naturels et jusqu'ici - illégitimes - biens et droits - civils - enfants légitimes. Certes, cette opinion exprime aussi l’idée de​​l’élément moral qui forme ce type d’union : « le consentement mutuel, la conscience de la sainteté, de la constance et de l’indissolubilité de l’union » : mais il est difficilement possible d’imaginer une sorte d’union humaine qui reste plus ou moins complètement étrangère à cet élément moral. De plus, il n'est en aucun cas possible de nier cet élément du mariage civil dans de nombreux pays européens, élevé au rang d'obligatoire. Ainsi, le mariage schismatique institué par la loi de 1874 n’est, en toute honnêteté, qu’un mariage civil, mais en aucun cas un mariage religieux ou religieux. La seule chose qu'on devrait objecter à M. Rosenblum, c'est qu'il est totalement infondé lorsqu'il tente de prouver qu'il s'agit d'un crime moindre que celui de violer un mariage religieux. La loi de 1874 stipule directement que « un mariage inscrit au registre métrique (c'est-à-dire de police) ne peut être dissous que par voie judiciaire dans les cas spécifiés à l'article 45 des lois civiles (X, partie 1) » (droit 12) ; de là on voit bien que la loi assigne à ce mariage schismatique le même principe d'indissolubilité que le mariage religieux ; traces C'est inutile et nous parlons de la criminalité inégale de la violation des deux du point de vue de notre législation. Le procureur général du Sénat, A.F. Koni, tente d'établir une vision différente du mariage schismatique. Il veut voir dans un mariage schismatique quelque chose de plus élevé qu'un mariage civil. Réfutant l'opinion de M. Rosenblum, il dit : "Tout d'abord, le mariage des schismatiques ne s'accomplit pas par l'inscription dans les registres des naissances - il est seulement légitimé par celle-ci ; la loi à l'article 48, 1 partie X volume dit directement que le mariage des schismatiques par l'inscription dans les registres des naissances acquiert la force et les conséquences d'un mariage légal, et cette inscription indique l'existence même du mariage, et les articles 11 et 13 règles sur l'enregistrement métrique des mariages dans le tome IX parlent d'un « schismatique qui souhaite que son mariage soit inscrit sur le registre métrique » et de personnes « qui disposent d'informations sur les obstacles à l'inscription d'un mariage sur le registre métrique ». Il est permis d’être fortement en désaccord avec cette interprétation de la loi. Il serait exact à condition que la loi reconnaisse comme mariage la cohabitation conjugale des schismatiques à compter du jour de sa conclusion dans une maison privée ou dans une chapelle schismatique, et non à compter de la date d'inscription au registre des paroisses. Des cas similaires se produisent dans les mariages religieux, dont le registre métrique et même le registre de recherche, pour une raison quelconque, manquent : l'événement et la réalité du mariage, et dans de tels cas, sont entièrement prouvables sans registre métrique et sans recherche - notamment en vérifiant l'événement du mariage à travers le témoignage de l'ecclésiastique qui l'a célébré et des témoins qui étaient au mariage même en tant que spectateurs. A partir du moment où le mariage a lieu, l'existence du mariage commence, même s'il a été certifié 50 ans plus tard. – Il n’en va pas ainsi des mariages schismatiques établis en 1874. Art. La 11ème règle dit clairement et directement que « l'existence du mariage, des schismatiques est considérée comme prouvée à compter du jour de son inscription dans le livre métrique, ou..... à partir du moment où il a été initialement signalé (au service de police). Il ressort de là que, du point de vue de la loi, la cohabitation conjugale effectivement commencée et continuée d'un couple schismatique - en soi - avant d'être inscrite au registre de l'état civil, n'était pas un mariage ; il ne devient un mariage qu'à partir du moment où il est inscrit au registre de l'état civil. Après cela, comment ne pas affirmer qu’un mariage schismatique pose son existence et s’établit par l’enregistrement ? En même temps, il ne faut pas perdre de vue la procédure qui précède et qui accompagne cet enregistrement métrique. Voici la procédure à suivre : "Le schismatique qui souhaite que son mariage soit inscrit au registre doit en informer par écrit ou verbalement la police ou l'administration du volost de son lieu de résidence permanent, en indiquant le nom, le titre et la condition des deux époux (article 3). Selon cette notification, la police ou le département de la municipalité rédige à chaque fois un avis spécial et l'affiche dans les 7 jours dans un endroit visible aux portes du département (article 4). Quiconque a des informations sur les obstacles à l'enregistrement d'un mariage annoncé dans le registre de l'état civil est obligé d'en informer la police ou les autorités du volost par écrit ou verbalement (article 5). Sept jours après l'affichage de l'annonce, la municipalité rurale ou la police délivre à la personne qui a déclaré son désir d'inscrire son mariage dans le registre des naissances un certificat indiquant que l'annonce établie par l'article 4 a été faite, ainsi que si un obstacle juridique à cette inscription a été déclaré de la part de quelqu'un, et si une telle déclaration a été faite, en quoi consiste-t-elle exactement (article 6). Pour inscrire un mariage à l'état civil, les deux époux doivent se présenter personnellement au commissariat de police indiqué ci-dessous (article 21) et présenter l'attestation délivrée par eux relative à l'annonce faite. Indépendamment de cela, chaque époux doit présenter deux garants pour certifier que le mariage signalé à la police n'est pas interdit par la loi. Le témoignage des garants est consigné par écrit et signé par eux, et s'ils sont analphabètes, par ceux en qui ils ont confiance (article 7). Les personnes souhaitant enregistrer leur mariage sont tenues de présenter les permis établis par les articles 6 et 9 du Code civil (9, partie 1, article 8). Avant d'inscrire le mariage dans le registre de l'état civil, les deux époux doivent signer qu'ils appartiennent au schisme depuis leur naissance et qu'ils ne sont pas mariés selon les règles de l'Église orthodoxe ou selon les rites d'une autre confession reconnue dans l'État. L'accomplissement des rites de mariage observés entre schismatiques avant l'enregistrement du mariage n'est pas soumis au contrôle des agents de police » (article 9). Comme on peut le voir d'ici, la procédure d'enregistrement d'un mariage schismatique est tout un rituel qui est tout à fait cohérent avec l'annonce et la recherche effectuée dans l'Église orthodoxe, un rituel effectué par des policiers, mais en même temps ce rituel aux yeux de la loi a une plus grande signification - le sens de l'acte de mariage : car ce n'est qu'à partir du moment où il est commis que commence l'existence d'un mariage schismatique légal (article 11). En même temps, ce rituel n'est presque en rien inférieur à l'acte consommable d'un mariage civil : ce qui manque ici est seulement un appel aux époux de la part de l'officiel : ont-ils un désir volontaire de se marier et promettent-ils d'être fidèles l'un à l'autre ! Mais cela est naturellement admis ici, où chacun, même les tiers, a le droit de déclarer les obstacles au mariage et où les mariés sont obligés de se présenter personnellement au commissariat de police, chacun avec deux garants. N'est-ce pas un mariage civil ? "Lors de la discussion du projet de loi du 19 avril 1874", poursuit M. A.F. Koni, "il a été exprimé que l'établissement d'un mariage exclusivement civil ne correspondrait pas à l'esprit de notre législation, qui a toujours reconnu l'union matrimoniale comme une union avant tout spirituelle, étendant la force de cette règle fondamentale non à tous les sujets de l'Empire. Par conséquent, si les rites des schismatiques ne peuvent pas être attribués la même signification avec les rites non seulement de l'Église orthodoxe, mais aussi d'autres religions reconnues dans l'État, et c'est pourquoi il est nécessaire d'exiger, pour légitimer les mariages schismatiques, l'observance d'une formalité spéciale, sous la forme d'un acte civil ; alors, pour des raisons morales très importantes, il ne peut pas être considéré comme souhaitable que les schismatiques se limitent, au moment de se marier, à accomplir uniquement ladite formalité sans aucun rite spirituel et élèvent ainsi leur mariage au sens d'un simple contrat, ne nécessitant qu'une comparution à la police. À la suite de ces considérations, le Conseil d'État a cru, en éliminant complètement l'ingérence du gouvernement dans le culte et les rituels des schismatiques, exprimer dans la nouvelle loi l'idée générale selon laquelle un acte civil n'acquiert force juridique qu'à une telle union du mari et de la femme, pour laquelle ils ont posé un fondement moral par la prière et en demandant à Dieu des bénédictions selon les règles de leur croyance. C'est le sens et la signification de l'expression de la loi : « les mariages de schismatiques acquièrent la force et les conséquences d'un mariage légal »12. Pour évaluer correctement cet argument, il convient de prendre en compte les considérations suivantes :]) à première vue, il acquiert le pouvoir de persuasion en raison de l'utilisation inexacte du terme « mariage ». G. Koni l'utilise indifféremment pour nommer l'union d'un mari et d'une femme, sanctifiée par l'église, ou approuvée par la police, en mot pour un mariage légal, et pour une cohabitation sexuelle entre un homme et une femme ou illégale. Par conséquent, dans un souci de séparation et de clarté de pensée, nous remplacerons dans la tirade ci-dessus de M. Koni - si nécessaire - le mot mariage par le mot cohabitation agréable et il en résultera ce qui suit. a) "Il est nécessaire d'exiger l'observation de formalités particulières pour légitimer les unions subconjugales schismatiques (et non les mariages)... (de la même manière - en raisonnant par analogie - que des formalités particulières sont requises pour légitimer les enfants illégitimes). Ici, comme on le voit clairement, notre remplacement d'un terme imprécis par un terme précis n'a en rien affaibli la fidélité de la pensée exprimée par M. Koni. Mais regardez ce qui se passe par ce remplacement de termes dans la réflexion ultérieure de M. Koni. La validité de la mutation des termes que nous avons opérée est affirmée sur la base de notre loi, qui, ni avant ni après 1874, ne reconnaissait ni n'appelait les cohabitations conjugales schismatiques, même s'il s'agissait de mariages fondés par la prière et la bénédiction, et de couples cohabitants, c'est-à-dire un homme et une femme comme « mari » et « épouse ». Et bien sûr, il l’a fait et se porte toujours bien et correctement. Donc. image. la prière et la demande de bénédictions à Dieu auprès des schismatiques jettent les bases non pas du mariage, mais de la cohabitation conjugale d'une personne non mariée avec une femme non mariée ou, comme le disent les schismatiques eux-mêmes, d'une « affaire de péché ». b) Pour plus de clarté, présentons dans un parallèle similaire les derniers mots de la tirade ci-dessus tirée du discours de M. Koni. En d’autres termes, le sens de la loi de 1874 est que le casier judiciaire confère la force d’un mariage légal à une cohabitation conjugale déjà réalisée, mais qui n’est pas encore sous la protection de la loi. Cet acte équivaut évidemment à l’acte d’adopter et de légitimer des enfants illégitimes. Par ce dernier acte, les enfants illégitimes sont transformés en enfants légitimes, non par naissance, mais par légitimation ; De même, l'acte de mariage métrique transforme la cohabitation subconjugale en mariage légal non à partir du moment de la conception d'un rapport sexuel ou de l'accomplissement d'un rite schismatique, mais à partir du moment de l'entrée dans le livre métrique : voilà la base d'un mariage civil schismatique. 2) G. Koni dit : « en raison de respects moraux très importants, il ne peut être considéré comme souhaitable que les schismatiques se limitent, lors du mariage, à accomplir uniquement la formalité désignée, sans aucun rite spirituel, et réduisent ainsi leur union au sens d'un simple contrat, ne nécessitant qu'une comparution à la police ». A cela, il convient de noter tout d'abord : mais même en introduisant les mariages civils dans les États d'Europe, les gouvernements de l'Europe n'étaient pas du tout étrangers au désir que ceux qui contractent ce mariage civil placent sa base morale à la fois dans la prière et dans un mariage religieux selon le rite de leur religion : cependant, ils n'ont pas pensé à honorer le mariage civil qu'ils introduisaient comme un mariage non civil. Sur quelle base considérera-t-on l'acte de légitimation d'une union prénuptiale, commis par la police, comme un acte supérieur à un acte civil ? De plus, il faut garder à l'esprit que nous parlons d'une relation conjugale ou sous-conjugale : mais il est inutile d'interpréter que parfois une relation, du point de vue de la loi, est criminelle, a une base hautement morale en termes de profondeur de dévouement mutuel et d'amour désintéressé l'un pour l'autre des amants et pour les enfants illégitimement nés d'eux. Mais ce côté des époux ou des amants est-il accepté et doit-il être pris en compte par la loi lorsqu'elle tranche la question de la validité juridique de l'une ou l'autre de ces unions ? L'objectif de l'introduction du mariage schismatique était un : rationaliser et réglementer les relations sexuelles entre schismatiques et accepter sous la protection de la loi les enfants qui étaient le fruit de ces relations. Deuxièmement, en disant qu'« il ne peut être considéré comme souhaitable que les schismatiques se limitent à accomplir ladite formalité « sans aucun rite spirituel » lors du mariage, M. Koni s'empêtre dans tout un réseau de contradictions dont, apparemment, il n'y a pas d'issue : car, premièrement, comment peut-il être souhaitable, du point de vue de la loi, d'accomplir un rite que la même loi ne reconnaît pas comme un rite ? livre, mais qui a commencé sans aucun rituel (ce qui est tout à fait possible chez les non-prêtres) et reconnaître comme criminelle une cohabitation qui a commencé par l'accomplissement sérieux d'un rituel (ce qui se fait parmi les prêtres), mais qui n'est pas enregistré dans le registre ? Reste une de deux choses : soit reconnaître l'importance de la cérémonie du mariage derrière le rite schismatique du mariage : mais alors il faudra reconnaître le mariage schismatique, qui n'est pas inscrit dans l'état civil, comme un mariage, et non une cohabitation criminelle, comme la loi ordonne de le reconnaître, auquel cas il faudra élever le schisme lui-même au niveau d'une religion reconnue, ou - reconnaître l'enregistrement métrique de police comme le seul acte établissant un mariage schismatique et ses traces. reconnaître ce dernier comme un mariage purement civil : ce n'est que dans ce dernier cas qu'une contradiction flagrante avec la législation en vigueur peut être évitée. Dans la seconde moitié de son discours, M. Koni aborde une question encore plus importante et intéressante : quel est le rapport de l'Église orthodoxe aux mariages de personnes d'autres confessions et en particulier de schismatiques, lorsque les deux époux d'autres confessions ou l'un d'eux se tournent vers l'Église orthodoxe ? En réponse à cette question, nous lisons le raisonnement suivant : « Dans la 1ère épître aux Corinthiens (7, 12 – 13 et 14) Ap. Paul dit : si un frère a une femme infidèle et qu'elle se plaît à vivre avec lui, qu'il ne la quitte pas ; et la femme, même si elle a un mari, est infidèle et daigne vivre avec elle, mais ne le quitte pas. Il est sanctifié pour le mari d'être infidèle par rapport à sa femme est fidèle, et la femme infidèle envers son mari est fidèle : sinon vos enfants seraient de mauvais esprits. Se confirmant sur ces paroles de l'Apôtre, saint Jean Chrysostome dit dans sa 19e conversation : ayant une femme qui n'a pas été rappelée, vous avez été appelés, pour l'amour de la foi ne chassez pas votre femme. Enfin le 6e Omni. Le Concile a solennellement reconnu le pouvoir et la justesse d'un mariage conclu avant que l'un des époux n'entre dans l'Église, décrétant dans le canon 72 : s'il y a une infidélité dans un mariage légal et qu'ensuite le mari infidèle vient à la foi, mais que la femme est toujours obsédée par la flatterie et veut toujours vivre avec son mari fidèle, qu'ils ne soient pas séparés. – C’est précisément sur cette vision large, tolérante et empreinte de l’espoir d’une illumination spirituelle de l’incroyant de l’Église que se fondent évidemment les considérations qui ont constitué la base des lois sur le mariage des personnes nouvellement baptisées, décrites dans les articles 79 à 84 du tome 10 de la Loi. Citoyen, et selon la force du premier d'entre eux, une personne de confession non chrétienne selon la perception de St. baptême peut être en cohabitation monogame avec une épouse non baptisée ; leur mariage reste en vigueur ; et sans approbation du mariage selon les règles de l'Église orthodoxe ; selon l'art. La 81e conversion à l'orthodoxie d'un juif ne dissout pas son mariage si l'époux resté dans le judaïsme souhaite vivre avec le converti, et sur la base de ce dernier, le mariage des non-chrétiens reste en vigueur même lorsque les deux époux se convertissent au christianisme, même si cela a été commis à des degrés de parenté interdits par l'Église. Mais si de tels décrets existent concernant les non-chrétiens, ils sont alors encore plus applicables aux schismatiques. Ce n'est pas sans raison que, selon le témoignage d'un expert des relations mutuelles entre l'Orthodoxie et le schisme, l'archimandrite Paul du monastère Saint-Nicolas d'Edinoverie (dans le schisme du célèbre Paul de Prusse), pour la sanctification de la cohabitation conjugale des époux dont l'un des schistes s'est converti à l'Orthodoxie, l'Église n'exige pas du tout de mariage religieux, mais reconnaît comme suffisants le consentement et la bénédiction du prêtre. La pensée « sur une vision large, tolérante et imprégnée d'espoir pour l'illumination spirituelle de la vision incrédule de l'Église » est une pensée tout à fait correcte. Et dans quelle mesure il était nécessaire de le divulguer aux fins de l'accusation - cela a été fait par M. Koni. Mais en ce qui concerne la question générale qui nous préoccupe sur l'essence du mariage schismatique et l'attitude de l'Église orthodoxe à son égard, elle mérite d'être divulguée davantage. Tout d'abord, il faut souligner ici le fait que la législation de l'Église œcuménique antique, formulant ses définitions sur divers aspects de la vie humaine et, entre autres, sur le mariage, a rencontré sur ce chemin les définitions de ces aspects par le droit romain et gréco-romain, dont l'exactitude classique de la terminologie et des formules est bien connue. Grâce à cette heureuse coïncidence de circonstances, le droit canonique de l'Église universelle contient des définitions et des distinctions si précises de nombreux aspects du mariage et de la vie familiale, que le langage de, par exemple, notre droit civil ne possède pas encore, et grâce auxquelles, à la lumière de cette législation canonique, de nombreuses questions embarrassantes du droit actuel sont facilement résolues, parfois déroutantes simplement en raison du manque de développement de notre langage juridique. La famille et la base de son mariage chez les Romains, comme jamais auparavant et nulle part ailleurs, étaient imprégnées d'un élément juridique : les relations des membres de la famille étaient imprégnées du monarchisme presque illimité du chef de maison - paterfamilias : sa femme et ses enfants, ainsi que les autres membres de la famille, lui étaient inconditionnellement subordonnés. Ce pouvoir a été créé pour le chef de famille par l'origine légale et, bien sûr, par le mariage légal (matrimonium legetimum). Naturellement, il arrivait que dans la conception du mariage chez les Romains, cet élément juridique soit au premier plan - le pouvoir du mari sur sa femme et sur ses enfants ; les éléments moraux et physiques (les rapports sexuels) sont passés au second plan. Un citoyen romain pouvait avoir des relations sexuelles avec une femme libre (concubine) et avec son esclave : il était l'amant de la première, pouvait avoir des enfants avec elle et rompre ce lien quand bon lui semblait. Cette relation n'était pas considérée comme criminelle : mais elle ne lui donnait aucun pouvoir sur sa concubine (si elle était libre), ni elle ni les enfants nés d'une telle cohabitation n'avaient de droits : ce n'étaient pas des enfants légitimes ; C'étaient des enfants donnés par la nature - liberi naturales. – En raison de cette vision de l’essence du mariage légal et dans la forme même de sa conclusion et de sa célébration, la situation civile avait également une importance prédominante : tout rite religieux était considéré presque comme un luxe, une pompe caractéristique uniquement des familles les plus nobles. Un mariage romain était donc, au sens le plus strict du terme, un mariage civil. Néanmoins, le caractère sacré du foyer familial trouvait une très forte garantie dans les peines criminelles cruelles infligées à celui qui le violait. Ainsi, l'adultère était passible de la peine de mort : en outre, le mari avait le droit de tuer personnellement, sans procès, sa femme qui le trompait et son amant, ainsi que tous ceux qui l'aidaient à commettre le crime. Le ravisseur d'une jeune fille qui a même accepté de l'épouser et que cette dernière a contracté mariage avec elle a été puni de mort ainsi que tous les complices de son crime. A côté de cette forteresse de liens matrimoniaux, au sens propre, existait une multitude d'unions similaires - concubinage, cohabitation entre un maître et son esclave, et, pour ainsi dire, relations sexuelles volatiles - fornication : ces dernières seules étaient punies, considérées comme des crimes contre les bonnes mœurs. Comment l’Église traitait-elle désormais ces types de mariage ? Elle considérait que seul le premier type de mariage était une union indissoluble, qui donnait aux concubins les droits de mari et de femme, et la forme civile de sa conclusion, du point de vue de l'Église, ne servait en rien d'obstacle à la reconnaissance de cette indissolubilité. Oui, il ne pouvait en être autrement : car quelle signification des rites religieux païens pourraient-ils avoir pour l’Église ? Pour elle, il est plus important que le mariage ait eu lieu selon les lois déterminées par les autorités de l'État que s'il a eu lieu selon des rites païens ; un mariage légal – civil – était plus important qu’un mariage religieux païen. Car il n’y a de puissance que si elle vient de Dieu, mais les puissances qui existent sont créées par Dieu. Mais le rite religieux païen n’avait aucune signification aux yeux de l’Église ; Car quelle communion le Christ a-t-il avec Bélial ? De là, il est arrivé que, que les deux époux légaux, ou l'un d'eux, se soient tournés vers la foi du Christ, l'Église ne s'est pas considérée comme dissolvant effectivement leur mariage légal, mais l'a sanctifié, introduisant dans la conscience des époux la conviction qu'ils sont désormais liés non seulement par la loi civile extérieure, mais aussi par la loi morale, la loi de l'amour chrétien, également obligatoire pour le mari et la femme 13. Comment l'avez-vous sanctifiée ? Elle consacrait avec les sacrements qui étaient accomplis à ceux qui entraient directement dans l'église, à savoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de la communion. Si les deux époux sont entrés dans l'Église, alors dans ces sacrements il y a un pouvoir inhérent de sanctifier complètement ces nouvelles personnes avec toutes leurs fonctions naturelles, de rendre sainte leur union conjugale, conclue dans le paganisme, et les enfants nés et sur le point de naître de ce mariage – purs. Si l'un des époux se tournait vers la foi, c'était toujours mari ou femme, et si celui qui restait incrédule exprimait le désir de continuer le mariage : l'Église croyait qu'en déversant des dons mystiques remplis de grâce sur un seul époux, elle sanctifiait avec eux à la fois l'autre et les fruits de leur union conjugale - leurs enfants. L'incrédulité n'était ici pas un obstacle à la sainteté du mariage : car la grâce divine est plus forte que l'état pécheur d'un époux incrédule : les mariages de tels époux de confessions différentes n'ont rien de criminel en eux-mêmes : car l'époux fidèle n'a pas commis de crime contre un mariage légal, n'a pas quitté son épouse qui voulait cohabiter avec lui. Au contraire, un crime de la part d'un époux croyant serait de mettre fin au mariage contre la volonté de l'incroyant. L'importance accordée par l'Église aux lois nationales sur le mariage ressort clairement du fait que, premièrement, elle a refusé de reconnaître comme mariage une union qui avait lieu sans le consentement du père, même si à tous autres égards il s'agissait d'une union tout à fait légale 14. Deuxièmement, du fait qu'elle a refusé de communiquer avec les chrétiens qui entretenaient des relations prénuptiales autorisées par la loi, par exemple. concubinage et cohabitation entre un maître et un esclave : ils n'étaient pas mari et femme du point de vue de la loi de l'État ; L'Église ne les a pas non plus reconnus comme tels. Ces unions, selon son enseignement, sont l'adultère 15. Reconnaissant le mariage civil comme une union indissoluble, l'Église a cependant fait une distinction précise entre les mérites des mariages - de son propre point de vue. Ainsi, elle considérait comme une union sainte et vénérable seulement le premier mariage d'un jeune homme et d'une fille. Le second mariage, c'est-à-dire un veuf avec une veuve, ou un veuf avec une fille, ou, au contraire, un jeune homme avec une veuve, ou avec un mari divorcé ou abandonné, avec une prostituée, une actrice, l'église ne considérait qu'une union tolérante - un remède contre la fornication. Elle jugeait le troisième mariage d'autant moins honorable. Quant au 4ème, elle le traitait directement d'indigne non seulement d'un chrétien, mais même d'une personne - une coutume carrément bestiale. La conséquence pratique de cette distinction était que seule était admise dans le clergé celui qui était ou était en premier mariage ; un second mariage, mutuel ou unilatéral, le deuxième, sans parler du troisième, fut toujours considéré comme un obstacle absolu à l'entrée dans le clergé. Mais l'Église considérait le premier mariage légal (matrimonium legitimum) comme une union impeccable qu'à condition qu'il ne contredise pas ses lois sur le mariage : ainsi, le mariage de personnes conclues dans des degrés de parenté étroits était considéré comme un obstacle absolu à l'entrée dans le clergé (Lois apostoliques 19 ; sn. 5 Lois Théoph. Alexandre.) C’est le point de vue du droit canonique de l’Église orientale sur le mariage. Armée de toutes ses mesures contre le libertinage des mœurs du monde et de la société antiques, en particulier contre la promiscuité sexuelle, l'Église distinguait strictement les notions de mariage et de fornication, même si cette dernière était considérée comme une cohabitation autorisée ; les notions sont différentes : mari - femme ; colocataire et sa petite amie - hétaïre, concubine. Il faut garder à l’esprit cette distinction de concepts, comme lors de la lecture du commandement apostolique : « Si un frère n’a pas de femme, je ne reviendrai pas », etc. Il en est ainsi lorsqu’on juge des mérites des mariages schismatiques de l’époque actuelle. Seule une cohabitation similaire du point de vue ecclésial, qui a commencé avant que les époux ne soient hors de l'Église, peut être tolérée après que l'un d'eux a fait appel à l'Église, qui donne aux concubins les droits de mari et de femme - droits garantis par la loi ; Cependant, d’autres types de mariages similaires ne sont pas le mariage, ni le début du mariage, mais le péché et la transgression de la loi de Dieu. Si nous acceptons maintenant ce point de vue sur les jugements exprimés dans le discours de M. Koni sur l'attitude de l'Église orthodoxe à l'égard des cohabitations conjugales schismatiques, alors nous devrons reconnaître qu'ils ne sont pas tout à fait corrects. Arguant que l'Église (?) n'exige pas du tout un mariage religieux pour sanctifier la cohabitation conjugale des époux dont l'un s'est converti à l'Orthodoxie, mais reconnaît le consentement et la bénédiction du prêtre comme suffisants" - M. Koni dans le 1er ne transmet pas avec précision l'idée de l'article du P. Paul (prussien), qu'il a utilisé lors de la rédaction de son discours. Le Père Paul ne présente pas du tout son opinion comme l'enseignement ou le point de vue de l'Église, mais l'appelle directement son opinion 16. Cela fait une grande différence. Car si l'Église orthodoxe avait une telle opinion, alors l'article du Père Paul ; mais le fait est que l'Église n'a jamais exprimé une définition aussi précise et catégorique, et en fait, comme le montre l'article lui-même, la pratique des évêques orthodoxes à cet égard est différente, comme nous le pensons. Parce que les types de cohabitations schismatiques similaires que vivent ceux qui cohabitent avant de se tourner vers l’Église orthodoxe sont très différents. Il est vraiment impossible d'assimiler la cohabitation d'un Fedoseyev extrême avec sa gouvernante - la cohabitation du concubin romain inférieur - avec la cohabitation de schismatiques - des prêtres, dont le début a été posé par un rite d'église sincère, bien que volé à l'église et exécuté illégalement. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'un non-prêtre - un emprunteur de mariage se convertit à l'orthodoxie, l'évêque orthodoxe doit être guidé par la règle de saint Basile le Grand, selon laquelle la fornication n'est pas un mariage et non le début du mariage, et il convient de dissoudre cet indigne d'une cohabitation chrétienne orthodoxe avec une concubine, que ni la loi civile, ni le cohabitant lui-même, ni ses parents et amis, ni elle-même ne reconnaissent comme épouse. Dans le 2ème cas, le consentement et la bénédiction du prêtre suffisent. Pourquoi? Oui, car il est impossible de célébrer un mariage parfait de ce mariage : car un seul des époux a été transféré à l'église, et l'autre est toujours en dehors d'elle et peut être en conflit avec elle : mais l'église ne transmet sa bénédiction qu'à ses enfants, et n'est en aucun cas obligée d'honorer d'un honneur aussi élevé qu'un mariage à l'église des personnes extérieures à elle et s'y opposant, d'autant plus que l'époux qui reste dans le schisme méprise lui-même les prières, les bénédictions et l'honneur de l'église. Mais d'un autre côté, il existe également des circonstances tout à fait possibles dans lesquelles il est plus pratique pour le prêtre d'adhérer à la règle. Saint Basile le Grand - c'est-à-dire conseiller à un conjoint qui s'est tourné vers l'Église de dissoudre un précédent mariage schismatique ; C'est précisément ce qu'il faut conseiller lorsque la moitié restée dans le schisme ne manifeste pas une demande particulièrement persistante de rester en cohabitation avec l'autre - ayant selon elle trahi ses convictions. Il est possible que l'appel d'une moitié à l'Église affecte l'autre en augmentant la haine fanatique de l'Église, et cette haine se reflétera également dans sa relation personnelle avec son ancien partenaire. Quelle garantie, dans ce cas, restera-t-elle pour les deux moitiés que, même dans cette relation née de la conversion de l’un des époux à l’Église, leur union conjugale et familiale restera forte ? Leur sympathie mutuelle a été ébranlée en raison d'un changement de foi de l'un d'eux ; la loi ne garantit ni l'un ni l'autre contre l'adultère : que reste-t-il entre eux pour renforcer leur union ? Alors, que la moitié orthodoxe se retire de son ancienne moitié : il y a plus. Seule une dévotion conjugale inébranlable les uns envers les autres, selon les enseignements de saint Vésile le Grand, mérite la clémence. Deuxièmement, la conception et le ton du discours de M. Koni inspirent l’idée que l’Église orthodoxe attache aux mariages schismatiques une importance presque égale à celle des mariages mariés dans l’Église orthodoxe, et qu’aux yeux de l’Église orthodoxe, un mariage schismatique est une union si vénérable en soi qu’il n’a pas besoin d’un mariage religieux, mais seulement du consentement et de la bénédiction du prêtre. « Ce n'est que si nous ne comprenons pas le sens que le mot « schisme » a dans la langue russe et si nous oublions les causes et les conditions de l'origine de ce phénomène historique et quotidien important de la vie russe, caractérisé par ce mot, que l'on peut affirmer que le mariage des schismatiques légitimé par les autorités doit être respecté aux yeux de la loi et de l'opinion populaire, dont la loi est un représentant raisonnable même en dessous du mariage parmi les non-chrétiens et, par conséquent, parmi les tribus païennes nomades du dans l'extrême nord, où la conclusion d'un mariage s'exprime... par le paiement intégral de la dot et l'enlèvement de la mariée.... Ce n'est pas ainsi que l'Église et ses enseignants le voient (?!) Plus loin dans le discours, il y a une référence au commandement de l'apôtre Paul, la conversation de Chrysostome, 72 droits. Cathédrale de Trull, en général - au début de l'article sur. Paul (Prussien). À notre avis, cette formulation de la question contient un malentendu très important. L'Église attache une grande importance non pas au mariage schismatique, ni aux mariages schismatiques, mais à l'acte de conversion à l'orthodoxie, aux sacrements, aux bénédictions et aux prières sacerdotales accomplies sur les personnes se tournant vers l'Église après le schisme. Ceci est également confirmé par l'article mentionné ci-dessus sur. Paul (Prussien). Oui, il ne peut en être autrement : car comment l’Église orthodoxe peut-elle ou pourrait-elle reconnaître comme mariage ce que les articles clairs de notre loi reconnaissent catégoriquement comme cohabitation illégale ? D’un autre côté, pourquoi diable l’Église orthodoxe reconnaîtrait-elle une quelconque signification sanctifiante aux rites schismatiques (par exemple le mariage) alors que notre loi elle-même n’y attache encore aucune signification ? Sur ce dernier point, l'Église doit juger non pas avec plus d'indulgence, mais avec plus de rigueur que la loi. Et si, en effet, elle n'honore pas le mariage de sa cohabitation conjugale, qui a commencé avant que ceux qui en étaient membres n'entrent dans l'église, alors pour des raisons complètement différentes, et non par respect pour le clergé schismatique. Pour clarifier les choses, il faut prêter attention aux circonstances suivantes : avant la publication de la loi de 1874 sur la légalisation des cohabitations conjugales schismatiques par une inscription au registre de police, il n'existait pas d'autre moyen de légitimer ces cohabitations que leur mariage religieux, ou simplement la conversion à l'Orthodoxie de l'un ou des deux époux. Notre droit civil de l'époque se contentait entièrement de reconnaître un mariage schismatique comme légal si l'un des époux se convertissait à l'orthodoxie et que sa cohabitation conjugale était enregistrée par le prêtre qui l'avait converti dans le registre de l'église, mais que la cérémonie de mariage complète ait été célébrée, ou seulement la bénédiction d'un évêque ou d'un prêtre - il n'y prêtait pas attention, laissant cette question aux autorités diocésaines. Une preuve évidente de cela se trouve dans l'article sur. Paul « Dans la mémoire bénie, dit-il, du toujours mémorable Philarète, dans l'église d'Edinoverie, maintenant confiée à ma gestion du monastère, qui n'était alors qu'une église paroissiale, dans les dernières années de la vie de l'empereur Nicolas 1er, beaucoup furent ajoutés à l'église Saint-Pierre selon le rite d'unification de la secte des non-prêtres, de sorte qu'une paroisse entière fut formée et ceux qui se marièrent dans le schisme avant de rejoindre Saint. Beaucoup furent annexés à la église, mais aucun d'entre eux n'a été marié lors d'un mariage religieux ou forcé de le faire, mais a été seulement inscrit dans les registres de naissance : telle ou telle épouse de son mari. Et un autre exemple remarquable d'adhésion aux églises de la fausse hiérarchie autrichienne d'Anthony Shutov, le protodiacre Kirill Zagadaev Puisque l'Église orthodoxe n'accepte aucun autre sacrement que le baptême, Zagadaev, par ordre de l'évêque Philaret, a été annexé à l'église par le sacrement de Saint-Pierre. Confirmation, puis fait diacre de notre église et le mariage pour lui n'a pas été répété. Et cela ne pouvait pas se répéter, car sa femme n'était pas encore membre de l'Église et était même une fanatique du schisme. Par la suite, Zagadaev a déménagé à Saint-Pétersbourg et, après que sa femme a rejoint l'église Saint-Pétersbourg, Son Éminence Isidore, métropolite de Saint-Pétersbourg, a été ordonné prêtre... Je vous citerai également le cas inverse, c'est-à-dire celui où ceux qui ont été annexés se sont remariés, ce qui a cependant suscité des doutes. Dans le diocèse de Kherson, l'un des membres du schisme sans prêtres, à savoir Thomas Tchernev, était destiné par le très révérend Nikanor, lors de son adhésion, à être ordonné prêtre de l'église d'Edinoverie. Il fut rejoint par le recteur du séminaire et dès son arrivée il se maria. Alors le consistoire posa une question : pouvait-il être ordonné prêtre, parce que sa cohabitation dans le schisme avant le mariage était illégale ? L'affaire a été portée devant le Saint-Synode et le Saint-Synode a été autorisé à produire le P. Thomas en tant que prêtre. En 1880, Vasily Fedorov Mozhaev, un habitant de Moscou, rejoignit l'église du monastère de Chudov avec sa femme et ses enfants issus du schisme sacerdotal dans la hiérarchie autrichienne. Ils ont été rejoints par Son Éminence Alexy, Vicaire de Moscou (plus tard archevêque de Vilna). Le mariage sur eux n'a pas été répété, seul Sa Grâce Alexy, après s'être joint, a lu aux époux, avec une bénédiction de la main, la prière finale prescrite dans le rite de mariage : Père et Fils et le Saint-Esprit... et c'était la bénédiction sacrée des époux" 17. Après avoir présenté ces exemples des différences dans la pratique de l'Église en matière de légalisation ecclésiale des mariages schismatiques, que, malgré ses différences, le droit civil n'a cependant pas reconnu (comme il devrait encore le reconnaître, comme suffisant pour la reconnaissance des mariages schismatiques comme légaux), le Père Paul exprime également son opinion sur les avantages de l'une ou l'autre manière de légaliser par l'Église les mariages schismatiques. « À mon avis, dit-il, il est très pratique de faire ce que j'ai fait. » Très révérend Alexy, que c'est-à-dire, avec la bénédiction de la main, lire la prière : Père, Fils et Saint-Esprit... Cela peut toujours être fait et écrit dans les registres de naissance, que le mariage est confirmé par une bénédiction de l'église et une prière sacrée. Le très révérend Alexy m'a dit qu'un tel ordre concernant les mariages des personnes rejoignant la Sainte Église figure également dans les décrets de la Sainte Église. Synode; Il a également étudié minutieusement la jurisprudence de l'Église et c'est pourquoi j'ai pris comme modèle sa méthode d'action dans ce cas, estimant que le pouvoir de la bénédiction sacrée peut être accompli par le regard et par une courte prière, d'autant plus que le rite même du mariage est exposé dans des livres imprimés anciens, à la fois de manière plus détaillée et plus brève. Avec cet avis sur. Paul, surtout avec ses derniers mots, nous sommes également d'accord, comme avec une opinion qui a un solide soutien canonique et juridique pour nous-mêmes, et nous affirmons, contrairement à l'opinion de M. Koni, que la cohabitation schismatique par conversion à l'Orthodoxie est ecclésiastiquement légitimée par l'approbation hiérarchique, la bénédiction et la sanctification, et en elle-même, prise avant l'influence de l'Église, la cohabitation est illégale, forniqueuse, et du point de vue du droit civil (sauf si elle a été civilement légalisée sur la base de la loi de 1874) et du point de vue de l'Église. Mais en même temps, dans les jugements du P. Paul, nous ne pouvons nous empêcher de constater la même instabilité et la même inexactitude dans l’utilisation des termes mariage, mariage, que nous avons notés dans le discours de M. Koni, tout comme nous ne pouvons nous empêcher de souligner la référence pas tout à fait appropriée des deux au commandement de l’Apôtre. Paul, parole de saint Chrysostome et 72ème règle du Conseil Trullo. Les paroles de ces autorités ne s'appliquent pas à nos schismatiques. À savoir : tant l'Apôtre Paul que saint Chrysostome et le Conseil Trullo ont à l'esprit un mariage païen - légal au sens civil : mais des cohabitations similaires de schismatiques n'ont été reconnues comme mariages légaux qu'en 1874, et elles ne le sont plus aujourd'hui, à moins qu'elles ne soient légalisées par une inscription dans le registre de police. Ni un mariage sacerdotal religieux, ni une cérémonie sacerdotale sans prêtres ne sont des moyens qui légitiment en eux-mêmes la cohabitation conjugale des schismatiques, soit du point de vue civil, soit du point de vue du droit ecclésial. Compte tenu de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous considérons avoir le droit d'insister sur les dispositions suivantes, sur lesquelles nous pouvons construire une réponse à la question : qu'est-ce qu'un mariage schismatique ? 1) Le mariage schismatique, certifié au registre de police, est un mariage légal au sens civil et les époux sont mari et femme au sens exact. Lorsqu'ils se tournent vers l'Église orthodoxe, leur mariage légal, reconnu civilement, devrait, à notre avis, recevoir d'une manière ou d'une autre la sanctification de l'Église. Comment exactement - les circonstances suivantes peuvent être prises en compte lors de la résolution de ce problème : 2) Dans les jugements sur tous les rites sacrés du schisme, on peut adhérer à deux points de vue : soit la stricte exactitude de la loi, canonique, soit la condescendance envers ceux entraînés dans le schisme en raison de leurs circonstances personnelles qui ont favorisé la passion. Du point de vue de la rigueur canonique, tout acte sacré schismatique n’est rien d’autre qu’un vol et un sacrilège et n’a aucun pouvoir ni signification. Car le Canon Apostolique (31) est clair : « Si un prêtre, méprisant son propre évêque, tient des réunions séparées et érige un autre autel, sans convaincre l'évêque de quoi que ce soit de contraire à la piété et à la vérité par le tribunal, « qu'il soit chassé comme un homme cupide : car c'est un voleur de pouvoir ». Considéré de ce point de vue, un rite schismatique accompli par un prêtre orthodoxe fugitif ordonné ou un prêtre d'ordination autrichienne est d'autant plus criminel qu'il se rapproche du rite de l'église et qu'il se rapproche en apparence. Pour clarifier cela, l'analogie suivante peut servir : plusieurs criminels sont accusés devant un tribunal pénal – des faussaires de cartes de crédit ou de passeports gouvernementaux. Leur travail criminel n’a pas le même mérite : certains criminels ont fabriqué des billets de banque si grossièrement que même un œil inexpérimenté remarquerait leur fausseté, tandis que d’autres, au contraire, les ont si bien fabriqués que même un fonctionnaire du Trésor public bien informé aurait du mal à les distinguer des vrais. La question est maintenant : le travail criminel habile des seconds est-il un crime moins grave que le travail grossier des premiers ? Au contraire, l’art du travail dans ce cas est une circonstance qui augmente la culpabilité au lieu de l’atténuer. C’est ainsi qu’il faut juger les rites sacrés schismatiques : ils sont d’autant plus nocifs pour l’Église, plus ils sont séduisants, plus proches et semblables aux rites sacrés de l’Église, de même que pour l’État, les billets de banque contrefaits sont incomparablement plus nocifs que les billets de banque grossièrement fabriqués. C'est une raison rationnelle et juste - pourquoi, du point de vue de notre droit d'État, les schismatiques se voient refuser la reconnaissance par l'État de leurs rituels religieux - alors que diverses confessions hétérodoxes, la communauté juive et le mahométanisme - sont reconnues comme religions autorisées. Ces derniers, précisément en raison de leur nette différence avec les rites sacrés de l'Église orthodoxe, lui sont moins nuisibles que les rites sacrés des prêtres schismatiques. Certains ont été inventés en dehors de l’église, d’autres y ont été volés directement. Mais la loi de l’Église orthodoxe permet, en ce qui concerne la situation de ceux qui se détournent du schisme, d’adopter une attitude plus indulgente à leur égard. Le début Les dirigeants de la hiérarchie Belokrinitsky, ou les Beglopopovites, bien sûr, connaissaient tous les mensonges ignobles de ce qu'ils avaient commencé et commis, mais les niais qui ont été impliqués dans la tromperie ont peut-être traité et traitent encore le faux sacerdoce de cette fausse hiérarchie avec une foi totale, tout comme des millions de sujets russes utilisent souvent de faux billets de crédit avec la pleine certitude qu'ils utilisent de véritables billets d'État. Imaginez maintenant que ces gens qui ont été emportés dans le schisme dès l'enfance, dès le berceau, qui ont grandi dans le schisme et qui sont devenus mariés par la volonté et la bénédiction de leurs parents, franchissent le seuil de la chapelle schismatique, expriment devant le faux prêtre, comme devant le prêtre de Dieu, leurs promesses de fidélité réciproque et d'inviolabilité de leur union, et dans leur conscience ils se rendent compte qu'à partir de ce moment ils sont mari et femme aux yeux de Dieu, conscients de toutes les obligations qui leur incombent. l'inviolabilité de ces promesses, puis tout au long de leur vie, ils observent strictement leurs devoirs, élevant leurs enfants non seulement avec l'amour parental naturel, mais aussi dans l'esprit, dans leur conviction, de l'Église. - Est-il vraiment possible qu'après cela, leur union, cette famille qu'ils ont créée, soit considérée comme une fornication, une cohabitation semblable au mariage, inférieure en dignité morale, par exemple ? un mariage sans prêtres en présence d'un policier ? Il n’est guère possible de répondre complètement par l’affirmative à cette question. Si nous jugeons avec une telle sévérité le passe-temps de la tromperie, alors plus de la moitié des sujets de l'État devront être reconnus coupables de contrefaçon et de distribution de pièces contrefaites. Que doit faire un hiérarque (ou un prêtre) orthodoxe lorsqu'il accepte les deux époux dans l'Église avec les enfants nés et élevés par eux dans la famille ainsi établie ? À notre avis, il devrait les accepter comme époux, considérant qu'il est totalement inutile de les amener à l’église pour accomplir sur eux le mystérieux rite sacré du mariage. S'il agit différemment, s'il emmène ce couple à l’église et décide d'accomplir sur eux le rite sacré du mariage : alors au tout début du rite, il peut avoir des nouvelles des mariés qu'il épouse, par exemple. les mots suivants : " nous avons déjà entendu cela dans notre jeunesse ; nous avons déjà fait ces promesses et nous nous sommes efforcés au mieux de nos capacités d'y rester fidèles jusqu'à ce jour : voici nos enfants et ceux qui nous connaissent sont témoins que nous disons la vérité, pourquoi maintenant nous promettre à nouveau ce que nous avons déjà accompli ? " Il nous semble qu'après une telle déclaration, la continuation du rite sacré n'est plus possible ; et même si une telle déclaration n'avait pas été faite, alors le fait même de la fidélité conjugale à long terme et des devoirs parentaux sacrément remplis devrait avertir le prêtre de célébrer une cérémonie de mariage sur de tels chefs de famille, comme s'il s'agissait des mariés. Non, ce n'est pas l'accomplissement du rite sacré du mariage qui est ici nécessaire : car il s'agirait seulement d'une répétition du rite sacré précédemment accompli, mais seulement d'une conversation strictement religieuse du prêtre avec ces mari et femme, qui, bien que de manière détournée et indirecte, aient néanmoins été amenés à une vie conjugale honnête et doivent se rappeler qu'ils ont fait leurs vœux non pas au trompeur sous la forme du prêtre qui les a épousés, mais à Dieu lui-même - avec le témoignage de ce trompeur, rendant ainsi un jugement sur le dernier. Dieu lui-même, ils doivent se rappeler tout au long de leur vie qu'ils ne seront responsables devant le même Juge que s'ils s'écartent de ce qu'ils ont eux-mêmes promis. Une telle conversation ne devrait se terminer que par une bénédiction pour la poursuite du mariage et l'approbation priante du prêtre, ou mieux encore, de l'évêque (selon le modus operandi susmentionné du très révérend Alexy). Pour étayer notre opinion, nous présentons les fondements canoniques suivants : 1) Selon la norme strictement canonique, le sacrement du saint baptême doit être obligatoirement célébré par l'évêque et le prêtre dans l'église cathédrale : ce n'est que par condescendance pour la situation douloureuse du baptisé qu'il est permis, avec la permission de l'évêque, de l'accomplir dans une église de maison ou même dans une maison. Donc selon la règle exacte de l’Église. Cependant, l'Église reconnaît toute la puissance du sacrement même si, compte tenu du danger mortel imminent, il est accompli par un laïc (sage-femme), à ​​condition qu'une triple immersion soit effectuée avec la prononciation correcte des derniers mots du sacrement. L'Église reconnaît le pouvoir du sacrement tant pour le baptême schismatique que pour le baptême des renégats, selon la règle claire de saint Basile le Grand : « et le baptême d'un hérétique est désagréable, mais d'un schismatique et d'un membre de la sous-église (un rassemblement non autorisé) il est agréable » 18. La base de cette distinction entre le baptême hérétique et schismatique est l'image du sacrement : le baptême hérétique est désagréable parce que, ayant déformé l'enseignement sur les Personnes de St. Trinité, les hérétiques ont changé l'image même du baptême, tandis que les schismatiques sont principalement coupables de s'opposer à l'Église et de s'approprier le pouvoir d'accomplir des rites sacrés, qui n'appartiennent qu'aux personnes de la hiérarchie canoniquement ou correctement ordonnées, mais ils les accomplissent correctement et sérieusement, comme ils aiment le dire, et si en toute justice on peut leur refuser la pleine compréhension de ce qu'ils font, alors il n'est pas toujours possible de leur refuser un désir sincère de faites-le de manière sacrée. La Sainte Église attache une telle importance à la confession de foi dans les Personnes consubstantielles de la Très Sainte Trinité qu'elle ne doute pas le moins du monde de la validité du baptême accompli avec la confession exacte de la Sainte Trinité et en son nom, ne serait-ce que par un laïc. Condamnant le schisme comme une opposition à l'Église, comme un sacrilège, elle accepte les baptisés lors du schisme comme chrétiens. 2) Les règles de l'Église prescrivent d'observer la différence entre les « représentants de la méchanceté » et les niais, emportés (dans l'hérésie ou le schisme) par simplicité, par besoin, etc. Dans ce cas, il est prescrit de traiter les premiers avec la plus grande sévérité et de faire preuve d'indulgence envers les seconds » 19 . Pour ces raisons, nous pensons que les mariages de schismatiques, commis en schisme lorsque les époux se sont convertis à l'Orthodoxie, selon leur dignité morale, peuvent être distingués de la manière suivante : 1) Les mariages mariés selon le rite orthodoxe ancien dans des chapelles schismatiques peuvent être laissés en vigueur sans cérémonie de mariage - même s'ils n'ont pas été inscrits sur le registre de police. 2) Les mariages des Bespopovites, qu'ils aient été inscrits ou non au registre de police, doivent être mariés dans l'Église orthodoxe soit selon le rite complet (précisément les mariages des Fedoseevites), soit de manière abrégée (mariages des Poméraniens) - achèvement. 3) Si un seul des époux de confession non sacerdotale se tourne vers l'Église orthodoxe, alors sa cohabitation conjugale avec celui resté dans le schisme n'est indissoluble que lorsque cette cohabitation est inscrite au registre de police ; si cela n'est pas écrit, alors le conjoint qui s'est converti à l'Orthodoxie peut, en tant que personne libre de liens matrimoniaux, épouser une personne orthodoxe selon les rites de l'Église. 4) Si les deux époux, s'étant tournés vers l'église sans prêtres, ne souhaitent pas sanctifier leur mariage, inscrit au livret de police avec un mariage religieux ; alors l'Église devrait considérer cette cohabitation comme tolérable par le droit civil, mais la considérer comme rien d'autre qu'un concubinage et en aucun cas honorer la personne qui y vit avec un quelconque degré sacré, guidée par la règle apostolique : « tout bigame ou ayant une concubine n'est pas sacré ». En soumettant ces considérations à l'attention des pasteurs principalement orthodoxes, nous n'avions rien d'autre en tête que de souligner la grande importance ecclésiastique de la question posée dans le titre de l'article, et seulement d'esquisser (et non du tout de prédéterminer) les points qui doivent être décidés avec autorité par l'autorité ecclésiastique légitime - le Saint Synode de Gouvernement. Compte tenu de la grande importance vitale de ces points, l’opinion d’un particulier ne devrait pas avoir ici une importance décisive. L'impression est autorisée. 15 janvier 1895. Recteur de l'Académie Archimandrite Anthony. Réimpression des numéros 2 et 3 du Bulletin théologique de 1895. ____________________________________________________________________________ 2ème imprimerie d'A.I. Snegireva, à Sergiev Posad, M.g. Véd. russe. 1894 n° 291, 292. K.N. Pobedonostsev, Cours civil. droits. Partie 2, 1131.3, Saint-Pétersbourg. 1889 p. 68. le professeur N. Ivanovsky ; Un guide sur l'histoire et la dénonciation du schisme des Vieux-croyants. Kazan. 1887 p. 100. Professeur N. Ivanovsky : 1. p. p. 104 105 Art. 1554-1551 : « Quiconque des personnes de foi chrétienne qui sont en union conjugale contracte un nouveau mariage, alors que le premier existe, est sujet à la privation de tous... droits et avantages et à l'exil pour vivre en Sibérie ou au transfert dans des sociétés pénitentiaires. » Art. 1558-1551 : Les personnes de foi non chrétienne qui contractent un nouveau mariage ou un nouveau mariage alors qu'il existe déjà, lorsque cela est contraire aux lois de leur foi ou aux réglementations gouvernementales spéciales pour les mariages mixtes entre protestants et mahométans, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit mois à un an et quatre mois avec la privation de certains... droits et avantages spéciaux. Et nous savons déjà que, dans certains points de vue non sacerdotaux, cette conscience du caractère sacré du mariage est précisément ce qui manque. Droit des cours civils, partie 2, pp. 66, 67. 3e édition, Saint-Pétersbourg, 1889. Alors que selon les lois romaines, la fidélité conjugale n’était obligatoire que pour la femme. Les jeunes femmes qui commettent la fornication sans la permission de leur père commettent la fornication. Mais grâce à la réconciliation avec les parents, cette affaire semble être guérie. Cependant. Ils ne sont pas immédiatement admis à la communion, mais leur sont interdits pendant trois ans. (St. Vas. Vel. droits. 38). La règle de l'Église la plus ancienne à cet égard est la suivante, connue sous le nom de 11e Apostolique (2e catégorie) : un homme fidèle, ayant une esclave pour concubine, soit la reste, soit selon la loi, le laisse se marier ; Si elle est libre, il la prendra légalement pour épouse ; Sinon, ça va éclater. (Herm. Ch. 2). Le même concubinage est visé dans la règle 26 de Saint-Vas. Génial. – Une exception remarquable à cet égard est celle de l’esclave chrétien : « Esclave, la concubine du maître infidèle ne sera acceptée qu’avec celui qui copule ; Que celui qui commet la fornication avec autrui soit refoulé.» (Droits des apôtres. 10. Helm. ch. 2). Les éditeurs des timoniers ont jugé nécessaire de doter cette règle de la remarque suivante : « cette règle 10 parle des pays de langue étrangère dans lesquels les esclaves captifs font cela hors de leur captivité ». En réalité, ces « pays de langue étrangère » sont l'Empire gréco-romain, dans lequel le concubinage ne fut aboli qu'au VIIIe siècle, précisément par l'Ecloga de Léon l'Isaurien. Voir Flux. Chapitre 49, art. 16. Votre article sur. Paul termine ainsi : « Pardonnez-moi, Votre Éminence, d'avoir osé exprimer mon opinion, qui peut être erronée, mais que j'accepte, sur la base des instructions et des actions de nos archipasteurs. » Parole Fraternelle 1886, n° 20. Parole Fraternelle 1886, n° 20 pp. À droite 1-e, barreur. livre Ch. 21 Voir dans le Livre des Règles l'épître de saint Athanase à Mgr Rufinian ; brièvement - dans le Helmsman ch. 29. Vous pourriez être intéressé par :
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