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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Règles de Saint Jean le Jeûneur avec interprétations de l'évêque. Nikodima (Milasha)

Правила св. Иоанна Постника c толкованиями еп. Никодима (Милаша)
Domaine public — le texte intégral est ici.
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Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Celui qui, sans aucune coercition, imprudemment, a renié le Christ peut, selon la 73e règle de Basile le Grand, recevoir la sainte communion avant sa mort, et personne ne peut le libérer de la pénitence, ni lui accorder aucune indulgence. Saint Grégoire de Nysse, ayant énuméré par ordre tout ce qui concerne les apostats (apostats), soumet au même châtiment tous ceux qui passent volontairement de la foi à l'erreur, déterminant que la durée du châtiment doit être égale à la durée de la vie elle-même de chaque pécheur ; les personnes devenues apostats sous la contrainte sont punies de fornicateurs, soit neuf ans de pénitence. Le concile d'Ancyre divise également les apostats exactement de la même manière, tout comme le hiéromartyr Pierre d'Alexandrie et Basile le Grand dans ses 81 canons. Cependant, l'Église suit désormais ce que le Très Saint Patriarche Méthode de Constantinople a établi et déterminé et, conformément à cela, traite ceux qui sont d'une manière ou d'une autre coupables de ce crime. Car il (Méthode) dit que celui qui, même dans son enfance, a été attrapé par les méchants et, soit par peur, soit par ignorance, soit par manque de connaissance de la foi, a été contraint de renoncer à la foi de ses pères, par la suite, étant devenu adulte, il se tournera de nouveau vers la vie chrétienne et entrera dans l'Église catholique avec repentance et confession - qu'il écoute quotidiennement, jusqu'au septième jour, les quatre prières prescrites par le prêtre, et le huitième jour qu'il soit lavé; puis qu'il se déshabille et se ceigne du chant, et alors le saint sera oint. paix comme les nouveaux baptisés, et après tout cela, qu'il soit enfin honoré des participes saints ; pendant les huit prochains jours, qu'il soit présent dans les églises de l'office de Saint-Pierre, comme les nouveaux baptisés. Que celui qui, capturé par les méchants à l'âge adulte, soit contraint par les tourments à renoncer à la foi de ses pères, soit récompensé par un amour similaire pour l'humanité. Seulement, celui-là doit d'abord jeûner deux fois pendant quarante jours, s'abstenir de viande, de fromage et d'œufs, et en outre trois jours par semaine ainsi que de vin et d'huile ; Pendant tout ce temps, qu’il prie et s’incline au mieux de ses capacités. Puis, lorsque ce délai est accompli, deux fois quarante jours chacun, qu'il écoute quotidiennement les prières de propitiation pendant sept jours, et le huitième jour, comme ci-dessus, qu'il se lave, qu'il soit oint de myrrhe et qu'il soit honoré du Saint-Esprit. participes; Au cours des huit prochains jours, laissez-le assister aux services religieux. Ceux qui renonceront volontairement à la foi, sans aucune violence, s’exposeront à un terrible châtiment ; mais, selon l’amour ineffable de Dieu pour l’humanité, même une telle personne doit être traitée avec miséricorde. Qu'il jeûne donc pendant deux ans, en s'abstenant de viande, de fromage et d'œufs, et en outre pendant trois jours par semaine d'huile et de vin, et qu'il fasse cent ou deux cents révérences par jour, autant qu'il le peut. Lorsqu'il aura deux ans, qu'il écoute les prières de propitiation pendant sept jours et, pour le reste, qu'il soit traité comme indiqué ci-dessus. (Ap. 62 ; I Om. 10, 11, 12, 14 ; Trul. 102 ; Ancir. 1-9, 12, 21 ; Laod. 2, 19 ; Carth. 43 ; Gregory Neokes. 2, 11 ; Basil Vel. 3, 73, 81, 84 ; Peter Alex. 1-14 ; Gregory Nissk. 2). Les règles actuelles et autres de saint Jean le Jeûneur, données ici dans la traduction russe du Syntagme d'Athènes, selon leur texte original, ne sont pas les mêmes que celles que le Jeûneur lui-même a compilées. Les règles mêmes, ou plus précisément le Κανονικόν du Jeûne, n'existent selon toute vraisemblance plus dans leur édition originale. Κανονικόν a servi de livre de référence aux confesseurs lorsqu'ils ont imposé des pénitences pour divers péchés, et presque chaque confesseur a réécrit ce livre pour son propre usage, en ajoutant d'autres règles pour les cas non prévus par Jean. En conséquence, le Κανονικόν du Postnik a perdu au fil du temps son aspect original, de sorte que parmi les nombreuses éditions de ce livre, il était difficile de savoir laquelle d'entre elles était authentique et laquelle, par conséquent, était le véritable Κανονικόν du Postnik. Par conséquent, beaucoup ont commencé à le négliger, de sorte qu'il a commencé à perdre son ancienne autorité. Au 14ème siècle, Matthieu Blastar a encore une fois rehaussé l'importance antérieure du livre du Jeûneur. Il en rédigea un Synopsis assez complet (48 règles) et le joignit à son Syntagme alphabétique. Ce synopsis de M. Vlastar et d'Alf. Son syntagme a reçu une reconnaissance générale dans l'Église d'Orient et, selon ce synopsis, les règles de Jean le Plus rapide sont de nouveau devenues d'usage général. Parmi les nombreux manuscrits grecs anciens se trouve le Synopsis de Vlastarev, qui a été publié dans le Syntagma d'Athènes à partir de l'un de ces manuscrits. Dans ce document, les règles de Postnik sont données avec le titre, que nous avons réimprimé dans la 4ème note à la page 42 du volume I. Selon le même Synopsis, les règles de Postnik étaient également incluses dans les anciens manuscrits serbes du Syntagme de M. Vlastar, comme le professeur T.D. Florinsky dans son livre « Monuments de l'activité législative de Douchan, le roi des Serbes et des Grecs » (Kiev, 1888, p. 309 et suiv.). À partir des commentaires ci-dessus, que nous avons jugés nécessaires pour préfacer l'interprétation des règles du Fastnik, il est plus facile de comprendre le sens de toutes les règles individuelles qui, selon leur texte, ne constituent pas du tout l'essence des règles du Fastnik. Toutes les règles de saint Jean le Plus rapide sont divisées en trois groupes. Cette division correspond à la division que Grégoire de Nysse a introduite dans son 1er canon, selon les trois puissances de l'âme : λογικόν, έπιθυμτικόν και θυμοειδες, d'où peuvent découler divers péchés. Comme les règles de saint Grégoire de Nysse et les règles de saint Jean le Plus rapide énumèrent les péchés selon le schéma des puissances de l'âme mentionnées ci-dessus. Des groupes distincts de règles du Canonikon de Jean le Plus rapide ont, dans le Synopsis original de M. Vlastar, des titres correspondant à la division indiquée, de sorte que le premier groupe s'intitule - τά τοδ λογιστικού ( της ψυχής μέρους αμαρτήματα) et contient, comme Grégoire de Nysse, des règles sur les péchés contre la foi (1 et 2) ; le deuxième (groupe) est περί του έπιθυμητικου μέρους et contient des règles (4 à 30) sur les péchés contre la moralité, et le troisième (groupe) est περι του θυμικού τής ψυχής μέρους - énonce les règles (31-48) concernant les péchés contre l'amour du prochain. A part sept, toutes les autres règles du Canonikon dans le Synopsis appartiennent à St. Jean le Plus Rapide ; et parmi les 7 règles mentionnées dans les 1ère, 2ème et 16ème, il y a des insertions par M. Vlastar, tandis que les règles 22, 23, 26 et 27 ont été compilées par M. Vlastar lui-même. Cette (1) règle est divisée en deux parties. La première partie, qui mentionne les règles du Concile d'Ancyre et des pères - Pierre d'Alexandrie, Basile le Grand et Grégoire de Nysse à propos de ceux qui ont renoncé au Christ - appartient à saint Jean le Plus rapide, qui estime que, lorsqu'on impose des pénitences aux apostats retournant à l'Église, il faut se conformer aux prescriptions des règles susmentionnées. L'autre partie de cette règle appartient à M. Vlastar, qui a complété la règle de Jean le Plus rapide par l'ordre du Concile de Constantinople, réuni sous le patriarche Méthode (842-846), sur la méthode d'acceptation des apostats du Christ dans l'Église, ordre qui était en vigueur à l'époque de M. Vlastar. Ceux qui se livrent à la magie ou à l'empoisonnement, le divin Basile, dans sa 65e règle, les punit comme meurtriers, ce qui dure vingt ans ; ainsi sont ceux qui, selon la règle 72, recourent aux sorciers ou se penchent simplement à leur côté. Grégoire de Nysse, dans sa règle 2 (3), prescrit, selon sa division des péchés, de punir comme apostats (apostats) tous ceux qui, abandonnant notre foi, recourent aux sorciers ; par contre, ceux qui se tournent vers les sorciers sous la contrainte ou par lâcheté sont punis comme adultères. La règle 61 du VIe Concile œcuménique condamne ce dernier à une peine de six ans. Le Concile d'Ancyre, par la règle 24, réduit cette pénitence à cinq ans. Lisez le canon 86 du Concile de Laodicée, qui examine en détail le désaccord sur cette question. Pour ceux qui se livraient à la magie ou à l'empoisonnement, Jean le Plus rapide réduisait la période de repentance à trois ans, s'ils jeûnent diligemment, se contentant, chaque jour, après la neuvième heure, de nourriture sèche et rassis, juste pour vivre, s'ils font deux cent cinquante révérences par jour, en inclinant avec révérence leur front jusqu'au sol lui-même. Il inflige le même châtiment aux femmes qui se pendent avec des talismans et pratiquent la magie. (Trul. 61, 65 ; Ankyr. 24 ; Laod. 36 ; Basile le Grand. 7, 65, 72, 81, 83 ; Grégoire de Nysse. 3). Cette règle a été rédigée par M. Vlastar sur la base de la règle originale correspondante de Jean le Plus rapide : elle parle d'abord des règles des conciles et des saints pères contre ceux qui pratiquent la magie, puis l'injonction de Jean le Plus rapide est donnée contre ces pécheurs. Le fait que nous (dit Jean le Plus rapide) raccourcissons la période de repentance ne devrait pas paraître, comme je le pense, sans fondement à ceux qui jugent correctement. Car, puisque ni le grand Père Basile, ni nos autres pères divins plus anciens n'ont prescrit aux pécheurs le jeûne, ou la veillée, ou le nombre d'arcs, mais seulement l'aliénation du Saint. communion, il nous a semblé que pour ceux qui se repentent sincèrement et sont prêts à pacifier leur chair par un comportement strict, il est prudent de vivre de manière à ce que la nouvelle vie soit à l'opposé de la vie vicieuse précédente - il faut, dans la mesure de leur abstinence, modérer et raccourcir la période de repentir. Par exemple, si quelqu'un fait vœu de ne pas boire de vin certains jours, alors nous convenons de raccourcir d'un an la période de pénitence établie par les pères pour ses crimes ; de la même manière, s'il fait vœu de s'abstenir, à certains jours, de viande, alors nous convenons de raccourcir d'un an supplémentaire sa période de pénitence ; ou dans le cas de son abstinence de fromage et d'œufs, ou de poisson, ou d'huile, nous convenons que pour son abstinence de chacun des articles mentionnés, sa pénitence soit réduite d'un an supplémentaire. La même chose devrait être faite avec quiconque essaie de se concilier Dieu avec des saluts fréquents, et surtout s'il fait preuve d'un zèle spontané dans l'aumône. En outre, nous convenons de réduire davantage la punition de ceux qui, après la chute, se livrent à une vie pieuse et ermite, s'exposant aux souffrances inhérentes à cette vie. (I Om. 12 ; IV Om. 16 ; Trul. 102 ; Ankyr. 5 ; Vasily Vel. 74). Il y a une différence notable dans leurs règles entre les pénitences pour divers péchés prescrites par Jean le Rapide et les pénitences prescrites par les conciles et les pères des temps antérieurs. Ces dernières pénitences sont très sévères, tandis que celles de Jean sont beaucoup plus clémentes pour les péchés correspondants. Pour ne pas s'attirer les foudres des fanatiques des décrets des pères, saint Jean a jugé nécessaire d'expliquer ici de quoi il s'agit et pourquoi il réduit de moitié, et parfois de plus de moitié, le délai de repentance. Il remarque Basile le Grand et d'autres saints. les pères, pour divers péchés, prescrivaient seulement le retrait des pécheurs éligibles du Saint-Esprit. communion (μόνη τής ίερας αποχή κοινωνίας) pendant une période plus ou moins longue, et n'a pas pris en compte le jeûne, les veillées et les prosternations, comme une sorte de pénitence, qui, en présence d'un repentir sincère du pécheur, peut contribuer à s'assurer qu'il est honoré de la sainte communion plus tôt que il l'aurait reçu s'il n'avait pas été soumis au jeûne, à la veillée et aux prosternations. Jean le Rapide souligne cette circonstance, notant que s'il raccourcit la période de repentance de certains pécheurs qui apprivoisent leur chair par le jeûne, la prière et les prosternations, et leur permet d'être récompensés par la sainte communion avant le délai prescrit par les règles précédentes, qui ne mentionnent pas ces moyens, alors une telle réduction de la période de repentance devrait être considérée comme tout à fait raisonnable par quiconque veut juger correctement (τοις όρθώς λογίζομένοίς), et cela d'autant plus que Basile le Grand l'autorise lui-même avec sa 74e règle ; et après cela, Jean le Plus rapide donne un exemple de la manière dont cette réduction de la période de repentance peut et doit être appliquée, conformément au type de pénitence du pécheur sujet. Cependant, cette réduction du délai de repentance, dont parle Jean le Rapide, ne concerne que certains types de péchés, alors que pour tous les autres péchés plus graves, il considère comme obligatoires les pénitences prescrites par les règles précédentes ; de la même manière, il considère ces pénitences comme obligatoires pour les péchés pour lesquels il prescrit des pénitences moins sévères, si la personne en question n'observe pas avec diligence ses instructions concernant le jeûne et les prosternations, comme nous le verrons plus loin. Ce jugement tout à fait correct et bien fondé de Jean le Plus rapide n'était toujours pas souhaitable pour les fanatiques stricts des anciennes règles de pénitence, ils affirmaient donc que cette indulgence envers les pécheurs était nuisible pour beaucoup. A la question des moines athonites s'il est nécessaire d'adhérer, lors de l'imposition des pénitences, au Canonikon de Jean le Plus rapide, le patriarche Nicolas III de Constantinople (1084-1111) a répondu que nous le verrons plus tard, dans le sens, comme nous l'avons déjà dit : il a répondu, à savoir, que avec sa grande condescendance ce Canonikon en a détruit beaucoup. Cependant, peu à peu, cette opinion sur les règles de Jean le Jeûne a changé, et elles sont devenues d'usage général dans l'Église d'Orient, de sorte que maintenant les confesseurs en Grèce sont obligés d'imposer des pénitences, pendant la confession, uniquement conformément à ces règles. L'effet des pensées impures sur le cœur, si le péché n'a pas encore été commis, n'est pas soumis à la pénitence. Cette règle exprime la règle du droit romain, selon laquelle cogitationis poenam nemo patitur 1, c'est-à-dire que le crime envisagé ne peut pas être pris en compte pour prendre des mesures contre quelqu'un uniquement sur cette base ; le crime planifié doit être commis, d'une manière positive ou négative, pour qu'il puisse être jugé punissable. Ce qui vient d'être dit est valable en matière de tribunal ecclésiastique externe (in foro externo), mais cela a aussi une signification pour le tribunal ecclésial interne (in foro interno), à savoir : pour les confesseurs lors de la confession sacramentelle, à qui cette règle était destinée. Mais à ce sujet, voir la règle suivante (5) du patriarche Jean. La sympathie du cœur avec les pensées est purifiée par douze arcs. La 4ème règle stipule qu’un crime planifié n’est pas passible de punition, dans l’hypothèse où le crime projeté avait une signification accidentelle et transitoire et qu’il n’a pas pris possession du cœur de la personne. Cependant, si cette dernière situation se produit, c'est-à-dire si une mauvaise pensée s'est installée chez une personne et n'a pas été réalisée dans une affaire pénale uniquement parce que des circonstances extérieures l'ont empêchée, alors la pensée la plus mauvaise est sujette à une punition spirituelle, comme indiqué dans cette règle (5). Et dans le droit romain, cela était valable dans certaines circonstances, et dans cette loi il n'est dit que conditionnellement que fraus sine poena esse potest 2, donc une mauvaise pensée peut bien sûr rester impunie si elle n'a pas été révélée du tout dans une affaire pénale ; mais le droit romain ne stipule nulle part que cette fraude doit toujours rester impunie. La lutte (avec les passions) mérite soit une récompense, soit une punition. Une personne méritera une récompense si, dans la lutte contre les passions, elle ne cède pas, mais les vainc ; il est passible de punition s'il n'a pas la force de leur résister, mais se laisse vaincre. La punition sera infligée en fonction de la gravité du péché. Le consentement (aux mauvaises pensées) est la cause et le début de la punition. Cette règle fournit une explication des trois règles précédentes (4, 5 et 6), et dit qu'une personne elle-même est coupable si elle est punie pour ne pas avoir le pouvoir d'opposer la vertu aux passions, car elle a elle-même mérité une punition en accomplissant l'acte criminel qu'elle avait projeté. Celui qui est souillé par une crise dans un rêve sera privé de communion pendant un jour et sera considéré comme purifié de l'impureté s'il lit le 50e psaume et fait quarante-neuf révérences. (Denys Alex. 4; Athanase Vel. 1). Athanase le Grand dans son 1er canon demande : « qu'est-ce qui est pécheur ou impur dans toute éruption naturelle » (φυσική εκρυσις) ? Selon cela, il ne punit pas pour cela. Aussi Denys d'Alexandrie, mentionnant les décharges nocturnes involontaires dans sa 4ème règle, note que la personne à qui cela arrive est son propre juge ; mais n'impose aucune punition pour cela. La règle actuelle, au contraire, prescrit qu'une personne souillée par l'impureté la nuit précédente ne doit pas être autorisée à communier, car elle est impure, et ce n'est que par une pénitence appropriée qu'elle peut être libérée de l'impureté. Il nous semble que la prescription de la règle actuelle de Jean le Rapide est bonne et appropriée. Quiconque, pendant qu'il est éveillé, est souillé par une crise est sujet à l'exclusion de la communion jusqu'à sept jours, et chaque jour il doit lire le 50e psaume et faire quarante-neuf révérences. Ici, nous ne parlons plus de souillure par « l'écoulement nocturne » dans un rêve et, par conséquent, involontaire, mais du moment où une personne à l'état de veille est profanée intentionnellement, volontairement. La punition que cette règle impose pour ce péché est minime, si l'on tient compte du caractère dépravé que doit être une personne qui, étant pleinement consciente, se permet encore de commettre une impureté aussi honteuse et contre nature. Celui qui commet une malakia (branlette) est soumis à quarante jours de pénitence, qu'il doit passer à manger sec, en faisant cent arcs par jour. Malachie a été condamné par les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, lorsque Dieu a puni le fils du patriarche Juda, Abnan (Onan), qui avait répandu du sperme sur le sol (Gen. 38 : 8-10), c'est pourquoi cette impureté contre nature et vile est également appelée masturbation. Nous considérons que la punition pour malakia prescrite par cette règle (10) est trop faible, car ce péché offense le commandement de Dieu lui-même. Lorsque deux personnes commettent mutuellement une malakia, ils sont punis, comme pour la double malakia, d'une pénitence de quatre-vingts jours 3 . Nous considérons la règle actuelle de Jean le Plus rapide en relation avec sa 29ème règle sur la sodomie, qui est mentionnée dans sa 4ème règle par saint Grégoire de Nysse, et ce dont nous avons parlé dans l'interprétation de la 62ème règle de Basile le Grand. Dans son règne actuel, Jean le Plus rapide appelle cette haine double malakia, ce qui est effectivement le cas, mais prescrit néanmoins une punition insignifiante pour les auteurs en comparaison de la gravité du crime. Basile le Grand prescrit une pénitence de quinze ans pour ce crime, comme pour l'adultère, et Grégoire de Nysse, dans la règle susmentionnée, prescrit une pénitence de dix-huit ans. Il semble que pour la pratique de l'Église, les instructions du dernier saint devraient être valables. père, et en aucun cas l'injonction de Jean le Jeûneur sur la sodomie. Dans sa 29e règle, St. Jean le Plus rapide modifia la prescription de cette règle (II), augmentant la pénitence à trois ans, et en cas de laxisme dans son exécution à quinze ans ; mais même dans ce dernier cas, c'est encore trois ans de moins que celui de Grégoire de Nysse, bien que Jean le Plus rapide, il faut l'admettre, associe la pénitence pour sodomie à des exploits corporels quotidiens difficiles - prière et jeûne incessants avec un cœur contrit, et le soir le coupable doit se contenter de manger sec et doit chaque jour faire deux cents prosternations à terre. Si un clerc a été soumis au vice de malakia avant d'être ordonné prêtre et craint de ne pas être accepté à ce rang, qu'il soit accepté sans entrave, mais après avoir observé la pénitence appropriée. Si, après avoir accepté le rang sacerdotal, il commet le même péché, il sera alors excommunié pendant un an du service sacerdotal, auquel il devra être admis de nouveau après avoir observé la pénitence prescrite. Si, après avoir réalisé son péché, il s'abandonne à nouveau, pour la deuxième et la troisième fois, au même vice, dans ce cas il devrait être privé du sacerdoce et relégué dans la catégorie des lecteurs. Dans l'interprétation de la 3ème règle de ce saint père, nous avons parlé avec approbation de sa clémence dans l'imposition des punitions pour divers crimes. Cependant, la trop grande indulgence manifestée dans cette règle (12) est, à notre avis, excessive, compte tenu de la gravité du péché dont elle parle, ainsi que du fait qu'il s'agit d'un péché contre la nature et contre le commandement de Dieu, ce que nous avons déjà mentionné dans l'interprétation de la 10ème règle du même saint père, et surtout lorsque le clergé dont parle cette règle tombe dans ce péché. Il semble que ce saint père ne considère pas la malakia comme un péché aussi grave qu'elle l'est en réalité. Il permet l'admission sans entrave au rang sacerdotal des personnes soumises à la malakia avant l'ordination, si seulement cette personne a enduré quarante jours de pénitence. Pour ceux qui sont tombés dans le péché une seconde fois, il prescrit une excommunication du sacerdoce d'un an, après quoi ils sont à nouveau autorisés à servir dans le sacerdoce. Malachie est l'un des crimes les plus honteux de fornication contre nature ou de péché de sodome. Et si Dieu lui-même a condamné le péché de Sodome, ce qui est confirmé à la fois par les Saintes Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament (Genèse 18 et suiv. ; Rom. 1 :26-27 ; 1 Cor. 6 :9), alors comment peut-on tolérer dans les rangs du sacerdoce une personne qui est tombée au moins une fois dans ce péché ? Seulement dans le cas où il est prouvé qu'une personne sacrée continue de demeurer dans le vice de malakia, cette règle exige l'exclusion d'une telle personne du sacerdoce. Une femme qui embrasse un homme et entre en contact avec lui est également passible de pénitence pour malakia, même si cela ne conduit pas à la profanation. A juste titre, saint le Père soumet également à la pénitence une femme qui embrasse un étranger et entre en contact étroit avec lui, même si cela ne se termine pas par une véritable fornication, car même ce baiser d'une femme avec un étranger et ce contact physique provoquent une irritation sexuelle et aboutissent à la malaria, donc à une fornication contre nature. Ici, saint le père désigne sans aucun doute des personnes qui ne sont pas mariées du tout ; sinon ce serait un adultère. Le fornicateur est privé de St. sacrements 3 4 règle st. Grégoire de Nisskago pendant neuf ans, et 59 le règne de Basile le Grand pendant sept ans. (Basily Vel. 4, 21, 22, 26, 59, 79, 80 ; Grégoire de Nysse. 4). La règle 21 de Basile le Grand stipule qu'un homme marié tombé dans la fornication mérite une punition plus sévère qu'un homme célibataire soumis à la même passion. (Basily Vel. 9, 19, 21, 26, 34, 37, 39, 58, 59, 77, 79, 80 ; Grégoire de Nyssk. 4). Cette règle traite en outre de l'adultère de la part du mari, alors que rien n'est dit de l'adultère de la part de la femme, tout comme rien n'est dit à ce sujet dans la 21e règle de Basile le Grand, dont le contenu est donné par saint Jean le Jeûn. Nous comprenons sa règle actuelle dans le sens d'adultère, sur la base des mots de la règle elle-même, bien que Basile le Grand, dans la règle mentionnée, appelle fornicateur une personne qui a trompé sa femme légitime. Et la punition à laquelle est soumis un adultère est énoncée dans la même règle de Grégoire de Nysse, que Jean le Plus rapide cite dans sa 14e règle, à savoir dix-huit ans de pénitence. Le règne de Basile le Grand soumet les moines, ainsi que les femmes consacrées, à la pénitence pour la fornication comme pour l'adultère, car ils ont rompu le lien avec leur époux spirituel le Christ ; La règle 44 du Concile de Trullo prescrit qu'un moine tombé dans la fornication doit être puni de la même manière qu'un laïc... Nous (dit Jean le Plus rapide) pensons que quiconque commet la fornication sera suffisamment excommunié de la communion pendant deux ans, de sorte qu'après la neuvième heure, il se contentera de manger sec et effectuera deux cent cinquante prosternations par jour. S'il commet une négligence en cela, il devra subir toute la période de pénitence prescrite par les pères. (IV Om. 16 ; Trul. 44 ; Ankyr. 19 ; Carth. 16 ; Basile Vel. 6, 18, 19, 20, 44, 60). Cette règle parle des moines qui n'ont pas accepté l'ordination, et des femmes ordonnées, donc des personnes non liées par mariage qui sont tombées dans la fornication. Compte tenu de cela, M. Bstarari a introduit à juste titre dans ce Canon de Jean l'injonction du 44e Canon Trullan, selon laquelle un moine (ainsi que les femmes consacrées, qui par vœu d'abstinence sont comme des moines) qui est tombé dans la fornication est soumis à la punition d'un fornicateur, c'est-à-dire sept ans de pénitence. Jean le Plus rapide réduit cette pénitence d'un tiers ; mais Zonara, en interprétant la règle Trullienne mentionnée, note que la prescription de la règle Trullienne, telle que publiée plus tard que la règle (60) de Basile le Grand, donnée par Jean le Plus rapide dans la règle actuelle (16), devrait avoir force obligatoire. À notre avis, Zonara a raison dans ce cas. Selon les instructions des pères, les profanations commises par la force par des personnes ou des dirigeants cruels ne sont pas punies ; Basile le Grand en parle notamment dans sa 49ème règle. (Ankyr. 11 ; Gregory Neokes. 2 ; Basile le Grand. 30, 49). Concernant les membres du clergé qui ont commis la fornication, Basile le Grand, dans sa 32e règle, prescrit qu'ils doivent être chassés, mais non excommuniés. (Ap. 25, 29, 30 ; I Om. 9 ; Trul. 4, 21 ; Neokes. 1, 8 ; Carth. 27 ; Basil Vel. 3, 32, 51, 70, 82). La 32e règle de Basile le Grand, citée ici, mentionne le péché mortel, pour lequel doit être chassé tout membre du clergé qui y est tombé. Parmi les péchés mortels figure la fornication, et c’est pourquoi la référence de Jean le Jeûneur à la règle mentionnée de Basile le Grand est appropriée, si l’on suppose qu’il s’agit ici des membres célibataires du clergé, car sinon ils devraient être punis comme adultères. Dans sa 4ème règle, Basile le Grand dit que les uns sont soumis à une pénitence d'un an, et d'autres à une pénitence de deux ans, tandis que ceux qui sont mariés trois fois sont privés de communion pendant trois et quatre ans ; Nous, dit Vasily, excommunions, selon la coutume, les trigames de la communion pendant cinq ans, cependant, sous condition de non-dissolution du mariage, en l'absence d'enfants issus de mariages antérieurs. (Ap. 17 ; I Om. 8 ; Trul. 3, 87 ; Ankyr. 19 ; Néocés. 3, 7 ; Laod. 1 ; Basil Vel. 4, 12, 30, 41, 50, 53, 80, 87). La référence ici à la 4ème règle de Basile le Grand est correcte ; cependant, pour comprendre la prescription de cette règle, il faut se référer à notre interprétation de la règle mentionnée (4) de saint Vasily. La conclusion de la règle, selon laquelle le mariage des trigames n'est pas dissous, est basée sur la 50e règle de Basile le Grand, que le mariage, bien qu'il appelle « l'impureté dans l'Église », le considère cependant comme un état meilleur que la « fornication licencieuse ». 6 5 la règle de saint Grégoire de Nissk excommunie l'adultère de la communion pendant dix-huit ans, et la règle 38 de Basile le Grand pendant quinze ans ; La 20ème règle du Concile d'Ankyra prescrit que la pénitence doit être achevée après la septième année. Et nous (dit le plus rapide) croyons qu'un adultère peut recevoir la communion même après trois ans de pénitence, s'il se contente, après la neuvième heure, de manger sec et accomplit deux cent cinquante prosternations par jour. S'il est négligent en cela, qu'il attende la fin du délai de pénitence établi par les pères. (Ap. 48 ; Trul. 87, 93, 98 ; Ankyr. 20 ; Carth. 102 ; Basile le Grand. 9, 21, 31, 35, 36. 46, 48, 58, 77, 80 ; Grégoire de Nyssk. 4). Cette règle mentionne des pénitences pour les adultères de trois degrés : sept ans, quinze ans et dix-huit ans. Jean le Plus rapide réduit tout cela à trois ans, sous la condition d'exploits corporels quotidiens. Nous considérons que la punition la plus correcte est celle prescrite par saint Grégoire de Nysse, faisant référence au caractère sacré du mariage, profané par l'adultère du mari et de la femme. Selon la 8ème règle du Concile de Néocésarée, celui dont la femme a été reconnue coupable d'adultère ne peut pas accéder au rang sacerdotal. Une telle personne doit soit libérer sa femme, reconnue coupable d'adultère, après l'ordination de son mari, soit renoncer elle-même au sacerdoce. (Ap. 18 ; Trul. 3, 6, 13, 26 ; Neokes. 8 ; Basile le Grand. 27). La référence dans cette règle à la 8ème règle du Conseil de la Néocésarée est tout à fait correcte. Dans l’interprétation de cette dernière règle, nous avons parlé, entre autres, de la femme du prêtre qui trompait son mari. Le canon 98 du Concile de Trulla condamne comme adultère quiconque épouse une fille fiancée à une autre. (Trul. 98 ; Ankir. 11 ; Vasily Vel. 22, 69). Cette règle a été incluse par M. Vlastar, comme mentionné, parmi les règles de Jean le Plus rapide. Nous avons suffisamment parlé de l'importance des fiançailles comme obstacle au mariage dans l'interprétation de la 98ème règle du Conseil Trullo. Selon le canon 72 du Conseil des Trullo, un mariage entre un homme orthodoxe et une épouse hérétique, et vice versa, est considéré comme instable et doit être dissous comme cohabitation illégale. S’ils souhaitent néanmoins rester dans un tel mariage, ils sont alors passibles d’excommunication. (IV Om. 14; Trul. 72; Laod. 10, 31; Carth. 21). Et cette règle est également incluse par M. Vlastar parmi les règles de saint Jean le Plus rapide. Cette règle (23) contient le début de la 72ème règle du Conseil Trullo, qui interdit le mariage entre personnes orthodoxes et non orthodoxes, et prescrit qu'un tel mariage, s'il est conclu accidentellement, doit être dissous. Mais ladite règle Trullan mentionne également la possibilité d'un mariage dit mixte (matrimonium mixtum) entre personnes orthodoxes et non orthodoxes ; dont, ainsi que la norme qui doit être respectée lors de la conclusion de mariages mixtes, dont nous avons parlé dans l'interprétation de la 72e règle Trullan - cela a toujours une signification juridique. Parmi ceux qui tombent dans le péché de l'inceste, Basile le Grand excommunie de la communion pendant quinze ans celui qui commet la fornication avec sa propre sœur. Nous prescrivons qu'une telle personne soit honorée du sacrement après trois ans de pénitence, si elle jeûne quotidiennement, se contente de nourriture sèche le soir et accomplit cinq cents prosternations. (Basily Vel. 67, 68, 75; Gregory Neokes. 11). La règle mentionnée dans cette règle (24) est la 67ème règle de Basile le Grand. Ce dernier fait référence à la fornication d'un frère avec sa propre sœur, tant paternelle que maternelle, car la fornication d'un frère avec une sœur uniquement par le père, ou uniquement par la mère, la 75e règle de Basile le Grand punit d'une pénitence moindre, à savoir douze ans. Dans cette règle, saint Jean le Plus rapide ne met pas en évidence cette différence. Quiconque tombe dans la fornication avec sa belle-fille (belle-fille) est privé, selon Basile le Grand, de communion pendant onze ans ; Nous ne l'en privons que pendant deux ans, et il doit se contenter de nourriture sèche chaque jour, après la neuvième heure, et faire trois cents révérences. S'il fait preuve de négligence en cela, qu'il accomplisse tout ce qui a été établi par les pères. (Ap. 19 ; Trul. 26, 54 ; Neokes. 2 ; Basile le Grand. 23, 27, 67, 68, 75, 76, 78, 79, 87 ; Timothy Alex. 11 ; Theophilus Alex. 5). La règle de Basile le Grand mentionnée dans cette règle (25) est la 76e. La pénitence de onze ans sur six ans que Basile le Grand prescrivait pour fornication avec sa belle-fille (belle-fille) fut réduite par Jean le Plus rapide à deux ans, sous réserve d'exploits physiques quotidiens. Celui qui, tout en restant marié à sa femme, s'enflammerait de passion pour sa belle-mère est soumis aux mêmes pénitences, selon la loi qui dit : ce qui est établi au commencement doit rester inébranlable, quoi qu'il arrive. Cependant, le concile sacré et divin détermine maintenant que ceux qui tombent dans un péché aussi maudit doivent être privés du sacrement pendant six ans et doivent être soumis à la règle suivante : pendant les six premiers mois, ils doivent s'abstenir complètement de nourriture carnée, assister constamment aux réunions sacrées dans l'église, sauf en cas de maladie ou d'affaires urgentes, et doivent se tenir à l'extérieur de l'église et demander en larmes à Dieu le pardon de leurs péchés ; pendant ce temps, ils ne peuvent pas recevoir d'antidor, boire de l'eau consacrée, si cela se produit la veille de l'Épiphanie, mais ne peuvent manger avec révérence que du pain ordinaire en l'honneur de la Sainte Trinité et en garantie de l'amour de Dieu pour l'humanité ; ne doit pas non plus être appliqué aux icônes de Saint-Pierre, mais ne peut qu'embrasser leur base avec une crainte respectueuse. En cas de maladie grave, qu'ils soient récompensés par la communion divine ; et une fois rétablis, qu'ils restent au niveau de repentance où ils se trouvaient avant la communion, qui leur a été donnée par besoin, essayant à la fois avec un cœur contrit et avec des larmes chaudes de laver le grave péché de l'âme. Et cette règle est une de celles que M. Vlastar a incluses dans le Synopsis du Canonikon de Jean. La même pénitence prescrite par Vasily pour ceux qui sont tombés dans la fornication avec sa belle-fille (Basily la Grande. Droits 76), de l'avis de M. Vlastar, devrait également être soumise à celui qui commet la fornication avec sa belle-mère. Cependant, il ajoute immédiatement une définition synodale qui raccourcit la pénitence de saint Vasily de douze ans à six ans, et dit que cette définition est encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire au 14ème siècle. Cette définition a été approuvée en 1232 sous le patriarche Herman II de Constantinople. La même règle s'applique aux sorciers, aux adultères, aux meurtriers et à tous ceux qui commettent des crimes graves, cependant, en fonction de leur zèle et de leur disposition au repentir, la punition est réduite ou augmentée. La 2e règle de saint Denys et la 7e règle de Timothée exigent que les épouses « en purification » ne touchent à rien de saint. Ceci est également prescrit par l'ancienne loi [V. Engagement]; en outre, il leur interdit également de rencontrer leurs maris, car il arrive que ce qui est semé soit douloureux et faible, à la suite de quoi le divin Moïse a ordonné la lapidation du père de ce monstre, car lui, en raison de l'incontinence de sa femme, n'a pas attendu sa purification. Il est prescrit qu'une femme qui, contrairement à la loi, ose s'approcher des mystères divins, soit laissée sans communion pendant quarante jours. (Laod. 44 ; Denys Alex. 2 ; Timothée Alex. 6, 7). Ni saint Denys d'Alexandrie, ni Timothée d'Alexandrie, dans leurs règles, auxquelles se réfère l'actuelle (28) règle de saint. Jean le Jeûneur n'a pas défini la punition à laquelle doit être soumise une femme qui va à l'église alors qu'elle est « en purification » (dans l'aphédron). En complément, saint Jean le Plus rapide ordonne qu'une femme qui néglige cette définition de la loi soit excommuniée du saint. communion pendant quarante jours. Quiconque commet une copulation honteuse avec un homme est privé, selon la 4ème règle de Grégoire de Nissk, de la sainte communion pendant dix-huit ans, et selon Basile le Grand - pendant quinze ans. Nous prescrivons qu'une telle personne soit privée du sacrement pendant trois ans, à condition qu'elle prie et jeûne avec contrition, qu'elle se contente le soir de manger sec et qu'elle fasse deux cents prosternations par jour. S'il ne fait pas preuve de diligence dans ce domaine, qu'il soit puni de quinze ans. (Basily Vel. 7, 62; Grégoire de Nysse. 4). Voir l'interprétation de la 11ème règle de ce saint père. Celui qui, alors qu'il était encore enfant, a été souillé par quelqu'un ne peut pas accéder au rang sacerdotal, car même s'il n'avait pas péché en tant que mineur, son corps était néanmoins souillé et devenait impropre au service sacerdotal. Si, comme un enfant, des impuretés ont été commises sur ses cuisses, alors, après une pénitence appropriée, il ne peut être empêché d'accéder au rang sacerdotal. Cette règle traite de la pédophilie (παιδοφθορία). Il ressort clairement de la règle que cela s'est produit de diverses manières honteuses, que nous ne mentionnerons même pas. La règle prescrit qu'une personne dont le corps a été profané dans son enfance par un fornicateur ne peut pas du tout être acceptée au rang sacerdotal. Une exception est faite pour les personnes qui, dans leur enfance, ont eu des impuretés sur les cuisses. Concernant un tel cas, la règle prescrit que la personne souillée soit soumise à une pénitence appropriée, même si nous ne comprenons pas ce qui est à blâmer pour une personne qui a été souillée dans son enfance par un scélérat. L'ancienne loi [l'Ancien Testament] dicte qu'un meurtrier doit être puni de mort ; Basile le Grand, dans sa 56e règle, prive une personne donnée du sacrement pendant vingt ans pour tout meurtre intentionnel et pendant dix ans pour tout meurtre involontaire. Nous privons la Sainte-Cène (pendant cinq ans pour meurtre intentionnel et pour meurtre involontaire) pendant trois ans, si celui qui tue de sa propre main jeûne tous les jours jusqu'au soir, et le soir se contente de manger sec et, en plus, fait trois cents arcs. S'il néglige cela, qu'il accomplisse le décret de ses pères. La règle 22 du Concile d'Ankyra stipule que l'une des définitions précédentes prescrit qu'ils doivent être excommuniés pendant sept ans de St. Ceux qui commettent un meurtre involontaire, selon une autre prescription, doivent rester sans communion pendant cinq ans. (Ap. 65 ; Trul. 91 ; Ankyr. 21, 22, 23 ; Basile Vel. 2, 8, 11, 43, 54, 56, 57 ; Grégoire de Nysse. 5). À partir de cette 31e et jusqu'à la 48e règle, les péchés contre l'amour du prochain sont considérés, comme indiqué dans le Synopsis original de Vlastarev du Canonikon de Jean le Plus rapide. L'auteur de cette règle accepte apparemment les vues de Basile le Grand, exprimées dans les prescriptions de ces règles. Pendant ce temps, les commentateurs médiévaux de ces règles de saint Vasily remarquent que ces règles sont difficiles à appliquer dans la vie pratique, ce que nous avons mentionné lors de l'interprétation de ces règles. Les femmes qui tuent délibérément le fœtus dans leur ventre et donnent et prennent des médicaments dans le but d'empoisonner et d'éruption du fœtus conçu, Basile le Grand, avec ses règles 2 et 8, sont punies comme meurtrières ; Nous décidons de soumettre ces personnes à cinq ou trois ans de pénitence. Nous considérons comme excessive la condescendance de Jean le Plus rapide envers des pécheurs aussi terribles que les femmes qui tuent délibérément le fœtus dans leur ventre, et nous pensons que dans de tels cas, les prescriptions des règles mentionnées de Basile le Grand doivent être strictement appliquées. La justification en est ce que nous avons dit dans l'interprétation de la 2ème règle de Basile le Grand. Celles qui font une fausse couche involontairement sont passibles d'une pénitence d'un an. (Ankyr. 23 ; Basile Vel. 2, 8, 11, 43, 54, 57 ; Grégoire de Nysse. 5). Une mère qui s'endort pendant que son enfant dort ne peut recevoir la communion qu'au bout de trois ans, si en outre elle s'abstient certains jours de manger de la viande, du fromage et si elle accomplit diligemment d'autres œuvres de repentance. Si cela est dû à la négligence et à l'intempérance des parents, cela est alors considéré comme un meurtre intentionnel ; si cela s'est produit sans intention, alors cela mérite peut-être le pardon, mais une pénitence appropriée est toujours nécessaire, puisque cela s'est produit à la suite d'autres péchés. (Basily Vel. 8; Grégoire de Nysse. 5). Une mère qui néglige un nouveau-né qui mourra à cause de sa négligence est passible d'une peine pour meurtre intentionnel. Si, en raison de la négligence des parents, le bébé meurt sans baptême, alors ils sont excommuniés de la communion pendant trois ans, se contentant de manger sec pendant ce temps et apaisant Dieu en s'agenouillant, en pleurant et en faisant l'aumône en leur pouvoir. Si un bébé de sept jours après sa naissance meurt sans baptême, les parents sont alors privés du sacrement jusqu'à quarante jours, et pendant ce temps ils doivent se limiter à manger sec et effectuer quarante prosternations par jour. Cette règle détermine les punitions pour les parents qui, par leur négligence, ont laissé mourir un enfant sans baptême. Cette prescription est d'ailleurs justifiée par le fait que la législation civile, tant ancienne que nouvelle, punit ceux qui laissent mourir un enfant sans être baptisé. De plus, le prêtre dont la négligence se produit est passible de punition. 9. La règle 72 du Concile de Carthage prescrit qu'un enfant doit être baptisé chaque fois qu'il y a un doute sur son baptême. Nous avons parlé du pédobaptisme dans les interprétations de la 14ème règle de I Om. Conseil et la 53ème règle du Conseil Trullo. Une religieuse qui, par l'intermédiaire d'autrui, a eu connaissance d'un adultère ou d'une agression sur un enfant, mais qui ne l'a pas signalé à l'abbesse, est soumise à la même pénitence que si elle l'avait commis elle-même, selon la 71e règle de saint Basile le Grand. Il ne ressort pas clairement du texte de cette règle qui fait l’objet d’adultère et de pédophilie, comme indiqué dans cette règle. Si l'on tient compte du fait que la religieuse qui a découvert cela doit signaler l'incident à l'abbesse, alors le sujet du crime est une autre religieuse, et dans ce cas, l'adultère ne peut pas être compris au sens littéral du terme, car un tel crime ne pouvait être commis que par une personne liée par alliance, ce qui ne peut s'appliquer à une religieuse ; si l'on suppose que la religieuse n'a commis qu'une fornication avec quelqu'un, alors l'adultère ne peut être envisagé qu'au sens figuré, c'est-à-dire qu'elle a trompé son fiancé Jésus-Christ, à qui elle a dédié sa virginité. Ceci explique le sens de la règle, car, compte tenu de qui et à qui doit signaler le crime commis, il est difficile d'imaginer que le sujet du crime soit une personne non pas d'un État monastique, mais d'un État laïc. La culpabilité de la religieuse qui était au courant du crime est qu'elle a dissimulé le crime, et cela fait déjà référence à une participation punissable au crime, et, comme nous le savons, les dissimulateurs (οί υποδοχείς) de crimes sont soumis à la même punition que les criminels eux-mêmes (αυτουργοί). De ce point de vue, la référence de Jean le Plus rapide à la 71e règle de Basile le Grand peut être justifiée, à certains égards, bien que ladite règle de Saint-Basile ne parle pas spécifiquement de dissimulateurs, mais de complicité (σύμπραξις) dans le crime, et que l'actuelle (38) règle de Jean le Plus rapide ne parle pas de participation directe. La loi punit comme meurtrière toute femme qui abandonne son bébé à l'entrée de l'église, même si quelqu'un s'en prend un et s'en occupe. La règle 33, ainsi que la règle 52 de Basile le Grand, déterminent la même peine que pour le meurtre pour une femme qui, en chemin, est soulagée de son fardeau et abandonne immédiatement son enfant à la merci du sort. Certaines femmes pensaient qu'elles pécheraient moins devant Dieu si elles laissaient leur enfant à l'entrée de l’église, dans l'espoir que quelqu'un serait miséricordieux et l'amènerait dans l’église, afin qu'au moins il renaît spirituellement. Jean le Rapide, sans prendre cela comme excuse, détermine que ces femmes, si leur crime est découvert, seront punies comme pour un meurtre intentionnel. Les voleurs sont punis comme des meurtriers, car, pour réaliser leurs intentions, ils recourent au meurtre. (Ankir. 22, 23 ; Athanase Vel. 1 ; Basile Vel. 8, 13, 43, 55). Une personne qui se repent volontairement du vol est excommuniée, selon la 61e règle de saint Basile le Grand, pour un an, mais si elle est surprise par d'autres, elle est excommuniée pour deux ans. Nous privons celui qui se repent de la Sainte-Cène pendant quarante jours, et pendant six mois celui qui est surpris en train de voler par d'autres, de manger sec après la neuvième heure et de s'incliner quotidiennement - cent par jour. (Basily Vel. 61 ; Gregory Neokes. 3,4,5 ; Gregory Nyssk. 6). Quiconque est reconnu coupable de vol de biens publics, appelé vol essentiel, ne peut accéder au sacerdoce. S'il est surpris en train de voler même après être entré dans le sacerdoce, il en sera privé, selon la 25e règle des Saints Apôtres. (Ap. 25, 72 ; Dicr. 10 ; Grégoire de Nysse. 6, 8). Dans cette règle, le vol des biens publics doit être compris comme le vol de ce qui appartient à l'Église et aux institutions caritatives, et ce qu'on appelle sacrilège. Celui qui commet un tel crime alors qu'il est encore laïc ne peut jamais accéder au rang sacerdotal, mais s'il est commis par une personne sacrée, il est alors privé du rang sacerdotal. Au sujet de cette règle, il est nécessaire de comparer les interprétations des 25, 72 et 73 des Règles Apostoliques, concernant les choses de Saint-Pierre - en particulier - l'interprétation de la 10ème règle du Double Concile, qui montre la différence entre les choses appartenant à Saint-l'autel et les choses utilisées à l'extérieur de l'autel, et les punitions appropriées pour le vol de celles-ci et d'autres choses saintes et consacrées sont indiquées. 66 de la règle de Basile le Grand prescrit que quiconque déterre des cercueils pour vol est excommunié de la communion pendant dix ans. Nous privons une telle personne de communion pendant un an, et elle doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire deux cents révérences par jour. (Basily Vel. 66; Gregory Nissk, 7). Et dans la règle actuelle, l’indulgence de l’appel de Saint-Jean envers les criminels qui déterrent et pillent les tombes des morts doit être considérée comme excessive ; C'est pourquoi nous considérons comme pleinement justifiée l'excommunication de dix ans prescrite pour ces criminels par Basile le Grand dans la 66e règle et par Grégoire de Nysse dans la 7e règle. L'excommunication d'un an de la Sainte Communion, qui est exigée par cette règle (43), même si elle était également associée à des exploits physiques plus difficiles que ceux indiqués par Jean le Plus rapide, néanmoins une telle punition, à notre avis, est trop clémente si l'on prend en compte la gravité du crime et la dépravation morale du criminel, qui ne respecte même pas les morts. Le sacrilège, selon saint Grégoire de Nysse, est puni d'une pénitence moindre que l'adultère ; généralement puni de trois ans. (Ap. 25, 38, 72, 73 ; Antioche. 25 ; Dvukr. 10 ; Grégoire de Nysse. 8 ; Cyrille Alex. 2). 82 de la règle de Basile le Grand prescrit que les personnes contraintes de rompre un serment sont soumises à la privation du sacrement pendant trois ans ; Ceux qui rompent le serment sans contrainte extérieure devraient être privés de la Sainte-Cène pendant dix ans. Nous pensons qu'ils devraient être privés de la Sainte-Cène pendant un an, après leur avoir prescrit un repas sec après la neuvième heure et deux cent cinquante révérences par jour. (Ap. 25 ; Trul. 94 ; Basile Vel. 10, 17, 29, 64, 82). Cette règle ne correspond pas aux exigences de la 82ème règle de Basile le Grand, qui est mentionnée ici, car dans cette dernière règle, quiconque, sous la contrainte d'autrui ou par suite de violence, viole un serment, est puni d'une excommunication de six ans, et pour celui qui viole le serment de son plein gré, d'une excommunication de onze ans. Dans la règle actuelle (45) de Jean le Rapide, la question est présentée différemment, et la différence entre un crime lorsqu'il est commis sous la contrainte de l'extérieur et un crime sans contrainte n'est pas indiquée ; La peine imposée pour les deux types de crimes est la même : une excommunication pour un an, avec l'ajout des exigences habituelles pour les exploits physiques dans les règles de Jean le Plus rapide. Ni une femme laïque ni une femme monastique ne sont excommuniées de l'Église, mais seulement de la communion, quel que soit le péché qu'elles commettent, car la règle dit que nous le faisons parce que beaucoup de femmes se sont imposées les mains par honte ; également ni le prêtre ni le diacre, selon la règle : vous ne devez pas venger une chose deux fois (Nahum.1:9). (Ap. 25 ; Basile le Grand 34). Si quelqu'un commet une fornication avec une mère et sa fille, il est soumis à quatre ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire trois cents prosternations par jour. Si quelqu'un commet fornication avec deux frères, il est soumis à la même pénitence. Si quelqu'un commet une fornication avec son gendre, il sera soumis à quatre ans de pénitence, et devra se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire deux cents révérences par jour. Si quelqu'un commet fornication avec son frère, il est soumis à huit ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire quatre cents révérences par jour. Si le frère aîné commet une fornication avec le plus jeune, et que ce dernier ne le fait pas, alors le frère aîné est soumis à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire cent prosternations par jour. Si quelqu'un commet une fornication avec sa fille une seule fois, il est soumis à une pénitence de cinq ans, et s'il le fait plusieurs fois, une pénitence de six à sept ans, se contentant de manger sec après la neuvième heure et de faire cinq cents révérences par jour. Si quelqu'un commet une fornication avec sa mère une seule fois, il est soumis à une pénitence de sept ans, et s'il le fait plusieurs fois, à une pénitence de douze ans, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire cinq cents prosternations par jour. Si quelqu'un commet une fornication une seule fois avec sa filleule, il est soumis à huit ans de pénitence, et s'il le fait plusieurs fois, à dix ans, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire cinq cents prosternations par jour. Si quelqu'un commet une fornication avec la mère de son filleul, il est soumis à huit ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire trois cents prosternations par jour. Si quelqu'un commet plusieurs fois une « honte » avec du bétail alors qu'il a une femme, il est soumis à huit ans de pénitence ; s'il n'a pas de femme et commet la « honte » indiquée une ou deux fois, ou au plus trois fois, alors il est soumis à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire trois cents révérences par jour. L'épouse est également passible de la même peine pour le même crime. Si quelqu'un commet une fornication avec son neveu, il est soumis à deux ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire cinq cents prosternations par jour. Si quelqu'un commet une fornication avec un païen, ou un juif, ou une femme turque, ou avec un hérétique, alors qu'il a une épouse légitime, il est soumis à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire deux cents prosternations par jour. Une femme qui a un mari légitime est passible de la même peine si elle tombe dans la fornication avec un juif, ou un turc, ou un hérétique, un latin ou un arménien. Si un mari ayant une femme et une femme ayant un mari légitime tombent dans la fornication avec l'un des païens ou des hérétiques, alors ils seront soumis à une pénitence pendant quatre ou cinq ans, se contentant de manger sec jusqu'à la neuvième heure et de faire deux cent cinquante révérences par jour. Si la femme d'un prêtre ou d'un diacre commet un adultère, elle est soumise à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire trois cents prosternations par jour ; et ces épouses sont soumises à une pénitence plus sévère que les autres femmes adultères, parce qu'elles sont responsables de la mort spirituelle de leurs maris, qui, à cause de leur adultère, peuvent perdre le sacerdoce, comme en effet elles le perdront s'ils veulent continuer à vivre avec leurs épouses adultères. S'ils veulent conserver le sacerdoce, ils doivent alors, immédiatement après l'adultère, divorcer, selon la 8ème règle du Concile néocésarien. Si une femme commet la fornication avec deux frères, elle est soumise à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire deux cents révérences par jour. Si une femme commet une fornication avec un eunuque, elle est soumise à trois ans de pénitence, et doit se contenter de manger sec après la neuvième heure et faire trois cents prosternations par jour.
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