ORTHODOX HOUSE
⛪ Toutes les Églises
Connexion
🎧Musique live ☾
☦ Aujourd'hui dimanche, 1 novembre / 19 octobre (ancien style) 🍽 Pas de jeûne calendrier grégorien ⇄
Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Loi sur l'Église orthodoxe

Православное церковное право
Domaine public — le texte intégral est ici.
Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
Contenu Préface à l'édition russe. Introduction. Principes généraux du droit de l'Église. § 2. L'Église dans le domaine du droit § 4. Le droit de l'Église dans le système général du droit § 5. La science du droit de l'Église. § 6. Mode de présentation du droit de l'Église § 7. Sciences auxiliaires du droit de l'Église § 8. Système de droit ecclésiastique. § 9. Littérature du droit de l'Église orthodoxe. Saint-Pétersbourg. 10 juin 1897. Censeur principal, l'archimandrite Clément. Académie théologique de Saint-Pétersbourg consacre son travail à la traduction Préface à l'édition russe. La traduction proposée en langue serbe de l'ouvrage érudit (maintenant disponible en traduction allemande) du très révérend Nicodème, évêque de Dalmatie, dont le nom est déjà assez connu dans la science théologique, représente quelques écarts par rapport à l'original, réalisé par le traducteur avec la permission du très révérend auteur. Après 1890, avec la publication du « Droit de l'Église orthodoxe », la littérature théologique s'est enrichie de nouveaux ouvrages sur le droit de l'Église orthodoxe, qui, sous la direction du révérend. l'auteur et inclus dans la revue de la littérature au § 9. Puis, après la publication dudit ouvrage, de nouvelles lois ont été promulguées dans certaines églises autocéphales locales qui ont plus ou moins modifié la structure des droits locaux. églises, ce qui a nécessité quelques modifications ou ajouts au contenu de cette traduction. En conséquence, les paragraphes concernant la structure moderne des églises : bulgare (§ 32) et serbe (§ 34) furent rédigés à nouveau sur la base de nouvelles lois, la serbe du 27 avril 1890 et la nouvelle charte exarchique bulgare du 13 janvier 1895 ; En outre, sur la base des mêmes lois, nous avons apporté des modifications correspondantes à d'autres paragraphes contenant des informations sur la structure moderne des Églises serbe et bulgare. Et dans le paragraphe sur la structure de l'Église roumaine (§ 35), les ajouts correspondants nécessaires ont été effectués sur la base de la loi du 23 mai 1893. Dans toutes les autres parties, l'œuvre du très révérend Nicodème a été laissée dans toute son intégralité et son inviolabilité. 22 mai 1897 Saint-Pétersbourg. Milan Petrovich, étudiant de quatrième année à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg. J'ai indiqué la littérature sur le droit de l'Église orthodoxe dans le paragraphe correspondant (§ 9) de ce livre et j'y ai noté le fait qu'à ce jour il n'existe aucun livre dans aucune langue qui détaillerait la loi actuellement en vigueur dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire dans lequel seraient systématiquement énoncées les lois, à la fois obligatoires pour l'ensemble de l'Église orthodoxe et celles en vigueur dans les églises privées, actuellement existantes et qui ont leur propre gouvernement indépendant. L'absence d'un tel livre se fait sentir partout et est particulièrement visible pour ceux qui enseignent la science du droit de l'Église orthodoxe dans les établissements d'enseignement. En essayant, dans la limite du possible, de satisfaire ce besoin, j'ai publié ce livre. En tant que première tentative, mon travail n'est pas sans défauts, principalement parce que parmi les églises autocéphales existantes, rares sont celles qui ont toutes les dispositions positives de la loi codifiées, et dans certaines de ces églises, il n'y a absolument aucune loi imprimée, et leur pratique canonique ne peut être jugée que par des informations statistiques et des notes de voyageurs. Après avoir appliqué toutes mes connaissances et toutes mes forces, j'ai fait tout ce que je pouvais et j'espère qu'ils me croiront que je n'ai ménagé aucun effort pour présenter les institutions juridiques de l'Église orthodoxe de la manière la plus complète et la plus précise possible. Quiconque entreprendra le développement de ce sujet écrira probablement un meilleur livre que le mien, mais je me consolerai en pensant que le premier a ouvert la voie à un sujet aussi difficile et complexe. Comment le sujet est présenté et dans quel système, tout cela est expliqué en détail dans le livre lui-même (§§ 5, 6 et 8). Mon désir général était de présenter le droit de l’Église orthodoxe tel qu’il est. Certaines questions présentées dans mon livre ne concordent pas avec l’opinion générale établie par la coutume en divers endroits concernant les relations et institutions juridiques privées. Mais je devais parler ainsi et pas autrement, parce que j'étais poussé à le faire par les sources juridiques ecclésiastiques générales et la pratique juridique de l'Église à cette époque, lorsque sa vie représentait la meilleure harmonie et qu'elle était gouvernée exclusivement selon les instructions de son Fondateur et de ses premiers disciples. J'ai indiqué dans les notes les sources juridiques générales de l'Église (par lesquelles j'étais guidé), où il suffisait de confirmer ce que j'avais dit dans le texte, et j'ai également noté toutes les sources juridiques privées que j'avais sous la main. Par conséquent, n'importe qui peut facilement vérifier à partir des sources ce que j'ai dit dans le texte, et d'un autre côté, vous pouvez voir d'eux que dans le texte je dis uniquement ce que les sources m'ont indiqué. Je mentionne dans ce livre (pp. 28 et 29) les noms de quatre scientifiques qui ont rendu de grands services à la science du droit de l'Église orthodoxe, qui ont développé de manière excellente et complète certains départements de ce droit. J'ai largement utilisé leurs œuvres, ce qui m'a apporté un grand soulagement dans mon travail. Le devoir m'amène à exprimer ma plus chaleureuse gratitude à ceux qui, par leurs lettres, m'ont aidé dans ce travail, et en particulier : l'ancien professeur de l'Université de Vienne, et aujourd'hui directeur de la bibliothèque impériale de Vienne, le Dr I. Chizhov et le professeur de l'Université de Moscou, le Dr A. Pavlov ; Ils m'ont présenté de nombreuses sources du droit ecclésiastique moderne dans les églises autocéphales privées, m'ont fait part de leurs points de vue éclairés sur certaines institutions juridiques ecclésiales et ont donné leurs conseils scientifiques concernant la systématisation du sujet lui-même. De même, je suis obligé d'exprimer ma gratitude au professeur de l'Université de Kazan I. Berdnikov, qui m'a fait découvrir la littérature juridique de l'Église russe ; Secrétaire patriarcal et populaire I. Chirich, qui m'a posé de nombreuses questions sur les nouvelles institutions ecclésiales de la métropole de Karlovac ; l'ambassadeur de Serbie auprès de la cour ottomane S. Novakovic et le protopresbytre de l'église serbe de Constantinople V. Gregovich, qui m'ont initié à la structure et à la gestion des églises autocéphales orientales, ainsi qu'au professeur de l'Université d'Athènes, le Dr N. Damalas, qui m'a rendu le même service concernant l'église du royaume grec. Je dois la plus grande gratitude à ces personnes, car sans leur noble aide, mon véritable livre n’aurait guère vu le jour. La religion, révélée par Dieu au premier peuple, a perdu son aspect primitif au fil des siècles et s'est transformée en une grande variété de croyances populaires et étatiques. Au moment de l'avènement du christianisme, chaque nation avait ses propres dieux, son propre culte et sa propre religion, au lieu d'être une force qui lie mutuellement les gens et les unit à Dieu 1, dans le monde de cette époque, les gens étaient séparés, rendant les peuples étrangers les uns aux autres. Cette séparation des hommes dans la foi a nécessairement influencé la moralité populaire, c'est pourquoi l'ancien amour entre les hommes, le respect en chacun de l'image de Dieu, et donc la conscience de l'égalité de tous, ont été attirés par cette moralité égoïste, dont le triste tableau nous présente la vie de l'humanité de cette époque 2 . Cet état contre nature dans lequel se trouvait alors le monde était reconnu par tous et opprimait toutes les couches de la société d’alors ; Partout on sentait que cet ordre de choses ne pouvait pas durer longtemps, partout on reconnaissait la nécessité d'une force nouvelle qui ressusciterait l'humanité, la dirigeant du faux chemin par lequel elle marchait jusqu'alors vers le vrai chemin. Et cette puissance régénératrice est apparue lorsque la « plénitude des temps » est arrivée, lorsque, selon la prédestination éternelle de la Providence, le désordre qui régnait jusque-là dans le monde aurait dû cesser, lorsque l'amour, qui avait pour but d'unir tous les peuples en une seule famille pour servir en commun le bien commun et atteindre le but destiné à l'homme par la nature et Dieu, aurait dû se substituer à la moralité égoïste. Apparut le christianisme qui, condamnant la séparation des hommes jusqu'alors légalisée par la religion et scellée de son sceau, proclamant l'égalité de tous devant Dieu et la vérité éternelle et enseignant quel devrait être le rapport des hommes à Dieu, à eux-mêmes et à leurs prochains, se proclama religion universelle, ayant en elle le pouvoir de se répandre partout, d'embrasser toute la nature de l'homme, satisfaisant tous les besoins légitimes (réels) de l'esprit humain. Cette religion chrétienne a été annoncée aux hommes par Dieu Lui-même et Il l’a Lui-même établie comme le royaume de Dieu sur terre, comme l’Église de toute l’humanité (Matt. 16 :18 ; Marc 10 :15), et, en tant que telle, cette église doit être parfaite, car elle est l’institution de Dieu sur terre. La loi éternelle, inscrite par Dieu aux hommes pour leurs relations mutuelles et avec des objectifs ultimes à l'esprit, a été obscurcie par la volonté humaine et, au fil des siècles, un profond abîme s'est formé entre elle et cette volonté. Aucune force terrestre n'a pu détruire cette dernière ; Pour cela, il fallait une puissance divine, qui mettrait la volonté humaine en relation avec la loi divine, la forçant à s'y soumettre volontairement. Cette puissance divine est l'Église chrétienne, qui a donc pour tâche première et principale de diriger la volonté humaine conformément à la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est que les hommes honorent leur Créateur, que l'amour mutuel règne entre eux sur terre, que chacun, étant l'image de Dieu, se respecte mutuellement, travaille ensemble au bien commun et se prépare par sa vie sur terre à atteindre le bien éternel. C'est la tâche générale et ultime de l'Église chrétienne. Et l'Église a commencé à remplir cette tâche immédiatement après son apparition dans le monde et l'a accomplie tout au long des siècles, révélant son influence bénéfique et régénératrice sur la société humaine et sur toutes ses institutions 3 . L'Église est le royaume de Dieu sur terre. C’est ainsi que le fondateur de l’Église, Jésus-Christ, appelait l’Église. De plus, au cours de sa vie terrestre, il a utilisé le mot église (ἐκκλησ ί α) dans un sens complètement différent de celui ci-dessus. Parlant du fait qu'un frère qui a péché doit d'abord être convaincu en privé, et s'il n'écoute pas, ensuite devant témoins, et s'il ne les écoute pas non plus, le Christ a ajouté : « Dites-le à l'Église ; mais si l'Église n'écoute pas, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain » (Matthieu 18 : 15-17). Ici, l’Église est déjà désignée comme une société de croyants par opposition aux non-croyants. Ces deux significations, communiquées à l'Église par le Christ, se complètent et indiquent sa signification générale. Sur la base des dernières paroles de l'Écriture Sainte, est établie la loi de l'Église qui, reconnaissant l'Église, compte tenu de la première place de l'Écriture Sainte (Mt. 16 :18), l'établissement (royaume) de Dieu sur terre, et, en outre, ayant assimilé d'autres traits distinctifs, il le considère comme une société de personnes qui croient en Jésus-Christ, unies entre elles dans une union spirituelle commune par l'unité de la confession universelle, recevant par St. les mystères sont sanctifiés par la grâce du Saint-Esprit et guidés spirituellement par ceux qui ont hérité du pouvoir des apôtres, sous la direction invisible du Christ, pour atteindre le salut éternel 4. En tant que société de personnes sur terre ayant son propre objectif spécifique, en tant qu'organisme social, l'Église doit également avoir ses propres lois précisément définies, selon lesquelles cet organisme se développe et vit et par lesquelles s'établissent les relations entre ses membres. Les lois fondamentales ont été données par Jésus-Christ, tandis que d'autres, sur la base de celles-ci, ont été émises par l'Église elle-même en vertu du pouvoir qu'elle a reçu de Lui. En raison du rapport de l'Église, en tant qu'organisme social, avec la vie intérieure de chaque membre individuel de cet organisme, et ensuite en raison de la tâche même de l'Église dans le monde, ses lois diffèrent à la fois des lois morales et de toutes les lois sociales terrestres. Les règlements qui déterminent les activités extérieures des membres de tout corps social et établissent les relations de ces membres entre eux et avec l'ensemble de la société sont appelés lois juridiques, et lorsqu'elles sont appliquées à l'Église, les lois ecclésiastiques et, en tant que telles, diffèrent considérablement des lois morales tant par leur sujet, leur volume que leur sanction. En termes de matière, le droit juridique, qui vise à normaliser l'ordre nécessaire dans une société connue, ne concerne que les actions extérieures, c'est-à-dire les actions de la libre volonté humaine qui se manifestent à l'extérieur, puisque seules ces actions peuvent avoir leurs conséquences sur l'ordre social existant. La loi morale, au contraire, concerne tous les mouvements mentaux internes d'une personne, ses aspirations, ses intentions ; et puisque ces aspirations et intentions intérieures, aussi mauvaises qu'elles puissent être en elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles se manifestent dans une action extérieure, n'empiétent pas encore sur les droits d'autrui, elles ne peuvent pas être soumises au tribunal du droit légal. En termes de portée, le champ d'application de la loi morale inclut toute l'activité humaine, tant ses intentions internes que ses actions externes, car ces dernières en elles-mêmes ne sont rien de plus que l'expression de ce qui vient d'une personne, la mise en œuvre de ses intentions, et donc la loi morale soumet à son jugement les intentions d'une personne de commettre tel ou tel acte. Le droit juridique ne peut pas pénétrer dans la profondeur des intentions exprimées dans une certaine action ; il ne juge que sur la base de ce qu'une personne a fait en tant que membre d'une société connue. Compte tenu de la mesure dans laquelle une personne, par ses actes, a violé les droits d'autrui ou péché contre les institutions sociales générales, la loi la condamne. Quant aux sanctions, 5 alors si la loi juridique, conformément au but établi, doit protéger et maintenir l'ordre extérieur existant dans la société, elle a le droit et le devoir non seulement de veiller au maintien de cet ordre et à ce que chacun le respecte, mais aussi d'utiliser la force coercitive pour que chacun obéisse à cet ordre, étant responsable de sa violation. L'accomplissement ou le non-accomplissement de la loi morale, au contraire, est soumis au jugement de la conscience et apparaît au libre arbitre de l'homme, qui n'est responsable que devant Dieu de la violation de cette loi 6 . La force coercitive constitue la principale différence entre le droit moral et le droit juridique, et elle est une condition indispensable de tout droit juridique, ainsi que du droit juridique ecclésiastique. La différence réside uniquement dans la nature de l’application de cette loi dans l’Église et dans l’État. L'Église, de par sa structure fondamentale, ne peut pas recourir à la force physique, comme le fait l'État, mais elle a également le pouvoir de punir chacun de ses membres qui n'obéit pas à ses règlements et viole l'ordre qui y est établi, ce qui a une signification strictement juridique. La coercition à laquelle recourt l’Église ne contredit en rien les dogmes chrétiens fondamentaux sur le libre arbitre. L'Église n'oblige personne à conclure une alliance avec elle, mais une fois que quelqu'un y a déjà adhéré et en fait partie, s'il souhaite bénéficier des avantages que lui offre l'Église, il est obligé d'obéir à ses lois, qui sont fondées sur la volonté divine. Le pouvoir coercitif des décrets juridiques de l'Église n'existe pas pour le bien de l'Église elle-même, mais pour la réalisation d'un certain objectif par ceux qui, par libre arbitre, ont conclu une alliance avec elle et qui, par le même libre arbitre, peuvent la quitter. L'Église applique la force coercitive, selon son caractère, par des moyens spirituels ; par conséquent, toutes ses actions à cet égard ne peuvent jamais être de nature physiquement coercitive, car, d'une part, il est impossible d'agir sur le cœur d'une personne avec des mesures de coercition physique afin qu'elle s'efforce d'atteindre les objectifs chrétiens les plus élevés, et d'autre part, l'Église est avant tout le royaume de la liberté. Selon la tâche même de l'Église dans le monde, ses lois diffèrent des lois de toutes les sociétés terrestres et, en particulier, des lois des États. Cette différence, d'une part, découle de l'essence même de l'Église, et d'autre part, de l'essence de toutes les autres sociétés terrestres, et en particulier de l'État. Par la tâche même de l'Église, qui lui est indiquée par Dieu, elle a le caractère de nécessité, alors qu'aucun État au monde n'a cette propriété, et, en tant que telle, l'Église conserve une signification tout à fait indépendante ; dans un État, cette signification ne peut être que relative. L'Église n'est limitée ni au temps ni au lieu, et son existence ne dépend pas de certaines conditions locales ; il peut et doit exister partout et à tout moment ; les États sont déterminés en tout par les circonstances locales, et leur existence dépend de ces dernières. L'Église a une structure que Dieu lui a donnée, qu'elle doit toujours préserver de manière inconditionnelle ; les États, au contraire, reçoivent leur structure en fonction des désirs populaires et des circonstances locales et la modifient en fonction des changements de ces dernières. L'Église a pour tâche de rendre l'homme heureux sur terre et de le préparer à une éternité bénie ; Pendant ce temps, les États se limitent uniquement à assurer le bien-être terrestre de leurs membres, sans se soucier de leur sort après la mort. En raison de cette signification de l'Église et de sa tâche, qui est différente de la tâche et de la signification des États et des sociétés terrestres, les lois de l'Église sont fondamentalement différentes des lois de l'État et des lois sociales : les premières restent inchangées, les secondes changent ; ceux-là sont basés sur la volonté divine, ceux-là sur la volonté humaine ; la source des lois de l'Église est la loi éternelle, la source de toutes les autres est la loi temporelle ; Les lois de l'Église fonctionnent à l'aide de moyens spirituels et moraux, les lois étatiques et sociales - à l'aide de moyens physiquement coercitifs ; Ceux-ci visent à rendre une personne heureuse à la fois dans le siècle présent et dans le futur, tandis que ces derniers visent à assurer la paix et le bon ordre uniquement dans le présent. Cette caractéristique des lois de l'Église en tant qu'organisme social, ainsi que les lois morales et les lois de l'État, détermine en elle-même la position qu'occupe l'Église dans le domaine du droit. L’Église a sa propre structure particulière, ses propres moyens particuliers et son propre objectif particulier. La structure de l'Église est établie par Dieu ; Dieu a également déterminé pour elle le but qu'elle doit atteindre sur terre ; les moyens par lesquels il peut atteindre cet objectif sont également indiqués. Par conséquent, sa structure est indépendante et complètement indépendante de tous les accidents de la volonté humaine et, en tant que structure établie par Dieu, elle doit être préservée dans une intégrité complète à tout moment. Mais pour qu’elle soit préservée, il faut d’abord définir avec précision la relation entre les membres de l’Église et l’Église elle-même dans son ensemble, puis la relation entre les membres de l’Église eux-mêmes. À cette fin, une certaine autorité a été établie dans l'Église qui, conformément à l'essence interne de l'Église, s'efforce de régler correctement ces relations, de protéger le bon ordre en tout. En outre, étant donné que l'Église a pour tâche de se répandre dans le monde entier et d'amener toutes les nations au christianisme - ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire, car il y a des millions de personnes en dehors d'elle - elle doit entretenir certaines relations, déterminées par la nature de son universalité, avec ceux qui n'en appartiennent pas, mais adhèrent à diverses autres confessions. Enfin, l'Église, en s'étendant dans différentes parties du monde, doit entrer en contact avec les États dans lesquels elle se trouve, et de là encore surgissent de nouvelles relations entre son pouvoir et le pouvoir d'État, qui ne peuvent qu'être établies avec précision. Toutes ces diverses relations concernant la vie extérieure de l'Église doivent être déterminées par des lois juridiques précises en rapport avec son caractère interne. Du point de vue de ces diverses relations de l'Église, elle entre dans le domaine du droit, d'abord en tant qu'organisme social, doté de ses propres institutions juridiques, puis en tant qu'unité sociale, en relation avec les États et les diverses sociétés religieuses. Nous avons vu que l'Église a sa propre structure strictement définie et ses propres lois, avec lesquelles elle protège cette structure, conformément au but que Dieu lui a indiqué ; Ils ont alors vu que l’Église est indépendante et indépendante dans son existence, et que sa signification ne peut être déterminée par les circonstances de temps et de lieu. De là découle naturellement la nécessité de l’existence du droit de l’Église. Le droit de l’Église, comme tout autre droit, s’entend dans un sens subjectif et objectif. Dans un sens subjectif, c'est l'ensemble des propriétés distinctives du droit qui embrassent pleinement les membres de l'Église, selon la position qu'ils y occupent, en tant qu'organisme social, ou les entités juridiques qui peuvent y exister. Comme on peut le constater, nous faisons ici comme sujet de droit non pas l'Église elle-même dans son ensemble, mais ses membres connus ou personnes morales reconnues comme telles par l'autorité légale. Nous faisons cela parce que l'Église elle-même ne peut pas être une personne morale, telle que celle-ci est définie par la philosophie du droit, et que l'Église n'est pas une société ayant son origine dans l'accord de plusieurs personnes intéressées par un certain sujet 7. Dans un sens objectif, le droit de l'Église est représenté par toutes les dispositions de la loi qui déterminent la vie extérieure de l'Église en tant qu'organisme social 8. Le droit de l'Église est également appelé droit canonique. Dans les écoles grecques, on l'appelle désormais généralement κανονικὸν δίκαιον. Cet ancien nom est tiré du mot κανών 9, qui, au début de l'existence de l'Église, désignait à la fois les préceptes individuels et tous les préceptes pris ensemble concernant la foi et la vie chrétienne. Plus tard, lorsque l'activité législative de l'Église commença à se développer plus largement, les décrets écrits commencèrent à être appelés canons, censés avoir le sens de lois positives et généralement contraignantes dans l'Église 10. En tant que tels, les canons différaient de la coutume fidèle de l'Église (ἐκκλησιαστικὴ συνήθεια) 11 et des lois civiles. (πολιτικοὶ νόμοι) 12. Actuellement, il est d'usage d'appeler canons les lois ecclésiastiques qui sont contenues dans l'Église orthodoxe dans le recueil canonique, finalement formé dans le dernier quart du IXe siècle, et dans l'Église catholique romaine - dans le Corpus juris canonici. Le nom de droit canonique ne pourrait donc être adopté que s'il concernait exclusivement les canons, c'est-à-dire lois ecclésiastiques émises avant le IXe siècle en Orient, ou avant la conclusion du Corpus juris canonici en Occident. Mais comme le domaine du droit ecclésial actuel comprend également de nombreuses autres lois des temps ultérieurs, qui n'étaient pas incluses dans les recueils canoniques, mais ont été édictées par l'Église elle-même ou pour elle par l'autorité de l'État, et qui ne portent pas le nom de canons, bien qu'elles aient également force obligatoire dans l'Église, le nom de droit ecclésial est adopté pour désigner la loi actuellement en vigueur dans l'Église. De ce point de vue, le droit ecclésiastique est plus étendu matériellement que le droit canonique, de sorte que ce dernier peut être considéré comme une partie du premier, bien qu'il s'agisse d'une partie fondamentale sur laquelle le premier repose entièrement. Selon les sources, en fonction de leur valeur, de leur époque, etc., la loi de l'Église est divisée en : 1) écrite (ἔγγραφον, scriptam), lorsque les lois connues ont été émises, approuvées et présentées par écrit par l'autorité législative sous-jacente, et non écrite (ἄγραφον, nonscriptum), si elle a été préservée dans l'Église par la tradition et la coutume. Le premier est considéré comme précis, strict (τὰ τῆς ἀκριβείας, jus scriptum), et le second est considéré comme ordinaire (τὰ τῆς σονηθείας, per consuetudinem) ; 2) divin (θεῖον, divinum) ou naturel φυσικόν, naturale), né avec l'émergence de l'Église elle-même et fondé sur une volonté divine clairement exprimée, et positive (θετικόν, positivum) ou ecclésiastique ( ἐκκλησιαστικόν, ecclesiasticum), établi sur les lois précisément établies de l'Église ; 3) générales (κοινόν γενικόν, commune), qui se fondent sur les lois fondamentales générales émises pour toute l'Église chrétienne, et particulières (τοπικόν, ἰδικόν, μερικόν, particulier), qui constituent des lois, publiées à des occasions privées uniquement pour l'une ou l'autre église locale. 13 ; 4) ancien (ἀρχαῖον, vetus), qui se compose de lois émises à l'époque précédant la division des églises, et nouveau, qui comprend les lois émises par l'église après cette époque ; 5) interne (ἐσωτερικόν, internum), qui comprend les lois qui définissent les relations juridiques internes de l'Église, et externe (ἐξωτερικόν, externum), qui englobe les lois qui déterminent les relations de l'Église dans son ensemble, avec l'État et avec ceux qui n'en font pas partie. De plus, le droit est divisé en administratif, judiciaire, pénal, etc. Si l’Église est une institution indépendante et indépendante de tout ce qui est terrestre, alors sa loi devrait être également indépendante dans le système général du droit. Une personne développe son activité à l'extérieur soit en tant qu'individu, soit en tant que membre de l'État, d'où découlent certaines relations juridiques, constituant deux domaines distincts du droit : le droit privé (ἰδιωτικὸν δίκακον, jus privatum) et le droit public (δημόσιον δίκαιοον, publicum). jus). Mais cela n’épuise pas tous les aspects de l’existence humaine. Par nature, l'homme aspire à l'union avec Dieu 14. Ni les droits privés, ni les droits publics, ni aucun autre droit de l'homme ne peuvent satisfaire ce désir naturel. L'homme trouve sa satisfaction dans l'union avec d'autres personnes imprégnées de ce désir, dans l'unité avec tous ceux qui ressentent le besoin de monter du terrestre au céleste et de s'unir à Dieu. Cette unité de personnes ayant de tels objectifs a toujours existé dans le monde et existera toujours, car telle est la nature humaine. Dans les temps anciens, la religion était identifiée aux intérêts nationaux et politiques, et toutes les religions qui existaient alors étaient soit nationales, soit étatiques, limitées à l'un ou l'autre peuple, à l'un ou l'autre État. Par conséquent, la loi relative à telle ou telle religion ne pouvait être différente ou indépendante de la loi populaire ou étatique elle-même de la région où existait la religion connue. Le jus sacrum, chez les anciens Romains, faisait partie du juris publici, mais chez les Juifs, c'était presque le même jus publicum. Le christianisme a apporté un changement radical à cet égard. Elle n’est liée à aucun peuple en particulier, et encore moins à aucun État en particulier. La foi chrétienne s'adresse à tous, sans distinction de nationalité ou de structure étatique, et en tant que telle, elle ne peut être fondamentalement subordonnée à aucun droit déterminé par le caractère national d'un certain peuple ou par la structure politique de tel ou tel État. Ceux qui professent la religion chrétienne 15 sont unis entre eux en un tout qui, dans l'essence du christianisme, ne peut dépendre d'aucune particularité nationale ou étatique et doit donc être indépendant. S'il en est ainsi, et il ne peut en être autrement, alors l'Église chrétienne, qui représente cet ensemble religieux sur terre, ne peut dépendre ni des caractéristiques nationales ni des caractéristiques étatiques et doit donc être indépendante et avoir son propre droit spécial - le droit ecclésial. Le droit de l'Église se fonde donc sur ses sources positives et originelles, qui ne proviennent pas d'une quelconque puissance terrestre, mais de la puissance de Celui qui est venu du ciel pour établir son royaume sur la terre, pour fonder l'Église : " m'a été donné, dit le Christ à ses disciples, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé ; et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 : 18-20). Il a transféré ce pouvoir à ses disciples, les apôtres, qui l'ont utilisé en son nom. « Donnez-moi aussi ce pouvoir » (ἐξουσίαν ταύτην), Simon se tourna vers les apôtres, voyant qu'eux seuls l'avaient (Actes 8 : 19). Des apôtres, ce pouvoir est passé à l'Église, et elle l'a utilisé à tout moment aussi librement et indépendamment que le Fondateur de l'Église. Par le pouvoir de ce pouvoir unique et d'aucun autre, la structure de l'Église a été établie à l'image décrite dans l'Évangile, les services divins y ont été établis, son administration a été déterminée, le mode de vie y a été indiqué, en un mot, toutes les lois relatives aux institutions ecclésiales et constituant la loi de l'Église ont été promulguées. Cette originalité de la source du droit ecclésial et, par conséquent, du droit lui-même, nous est prouvée de la manière la plus évidente par son histoire. Nous en voyons que ce droit a existé et s'est développé de manière indépendante pendant trois siècles entiers - les trois premiers siècles du christianisme, lorsque l'État non seulement n'a pas aidé l'Église, mais n'a pas non plus reconnu son existence légale. Lorsque l’État conclut alors une alliance avec l’Église, le droit ecclésial non seulement ne perdit rien de son originalité, mais, continuant à se développer sur ses fondations déjà établies, influença même le droit étatique et civil et contribua à la transformation de l’un et de l’autre, ainsi que de toute la vie sociale du monde d’alors 16. D'après ce qui a été dit, il est clair que puisqu'il existe diverses relations juridiques dans lesquelles une personne peut être soit en tant qu'individu en soi, soit en tant que membre de l'État, soit en tant que membre de l'Église - et ces relations individuellement sont essentiellement différentes les unes des autres - alors il doit y avoir trois domaines distincts de ces relations juridiques, par conséquent le droit lui-même doit être divisé en droit privé, droit public et droit de l'Église et, par conséquent, la position du droit de l'Église dans le système général du droit est aussi indépendante que le droit privé et le droit public sont indépendants en eux-mêmes 17 . De la position même de l'Église et du sens de sa loi, il s'ensuit qu'il est nécessaire de présenter cette loi de telle manière que soient visibles son unité organique et la pensée fondamentale qui l'anime. La présentation la plus précise des réglementations légales qui constituent ce droit par rapport à l'importance de la source ou à l'ordre du moment de leur publication, l'interprétation la plus complète de ces réglementations, selon cet ordre, l'explication la plus approfondie de leur signification - tout cela et d'autres travaux similaires apporteraient, comme ils l'ont en fait, beaucoup d'avantages pour la compréhension de ces mêmes réglementations. Mais en même temps, il serait encore impossible de pénétrer dans l’esprit même de la loi ; toute l'harmonie qui y règne resterait incompréhensible et, ce qui est particulièrement important, le sens interne et le principe directeur du droit ne seraient pas clairs. En conséquence et compte tenu de la grande importance des institutions auxquelles ce droit concerne, il est nécessaire que tout le matériel qui le compose soit soumis à un traitement scientifique et présenté de telle manière que tout ce qu'il contient soit présenté pleinement, clairement et dans une relation telle que la base de tout soit visible et que tout découle d'un principe de base et que tout soit orienté vers un objectif spécifique. Une telle présentation systématique de tout ce que contient le droit de l’Église constitue la science du droit de l’Église. Le caractère positif de l'Église elle-même détermine déjà le caractère positif de la science du droit ecclésial, qui, par conséquent, exclut toute spéculation subjective, qui, en plus d'inspirer la méfiance en elle-même, est également inappropriée lorsqu'il s'agit de la présentation de lois précisément définies et établies. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en Occident, des tentatives ont été faites pour appliquer une méthode rationaliste au droit de l'Église afin, indépendamment des instructions positives de l'Église, de présenter ce droit selon les lois de la raison - la raison humaine était le juge des institutions de l'Église, qui sont régies par le droit de l'Église 18. Comme cela est contre nature en soi et comment, finalement, cela devrait détruire l'édifice juridique de l'Église, voire l'Église elle-même, il est inutile d'en parler. Cette loi ecclésiastique philosophique ou naturelle, telle que définie par certains, a été renversée non seulement par les catholiques romains, mais aussi par les canonistes protestants19, et aucun écrivain sérieux ne commence aujourd'hui les premières tentatives pour rédiger une telle loi. À partir du concept de science du droit ecclésial, la tâche même de cette science apparaît clairement. Il doit montrer l'origine et l'évolution du droit de l'Église, indiquer ce qui constitue sa base immuable, afin d'établir, à travers la logique juridique et les lois de l'histoire, un critère permettant de juger dans quelle mesure quelque chose existant dans la structure de l'Église peut, en fonction des circonstances locales, changer ; ensuite, elle doit fournir une base solide pour critiquer le droit ecclésial local et indiquer dans quelle relation il se situe par rapport aux institutions fondamentales de la vie ecclésiale et, enfin, enseigner comment l'Église doit être gouvernée par rapport à son objectif même 20. La science du droit ecclésial ne peut parvenir à l'accomplissement approprié de cette tâche que lorsqu'elle expose ce qui constitue son contenu essentiel en tant que science juridique, tout en maintenant son indépendance, tant par rapport à la théologie que par rapport aux autres sciences juridiques. Nous avons vu quelle est la tâche générale de l'Église (§1). Si nous regardons en particulier cette tâche générale de l'Église, nous y verrons deux aspects qui, bien que étroitement liés l'un à l'autre et inséparables, sont néanmoins, de l'extérieur, mutuellement différents. On définit la position dans laquelle une personne doit toujours rester par rapport à Dieu pour devenir participante au bien que lui révèle l'Évangile. L'autre indique la position qu'une personne, en tant que membre de l'Église, doit maintenir par rapport à l'Église elle-même en général et à chacun de ses membres en particulier. Dans le premier cas, l'Église dispose de moyens remplis de grâce qui réconcilient une personne avec Dieu et la conduisent à l'accomplissement du bien éternel, et est donc appelée dans l'Évangile « un royaume qui n'est pas de ce monde » ; dans le second cas, il représente une société de personnes sur terre, qui a son propre objectif spécifique, un organisme social qui vit et se développe selon ses propres lois spécifiques. Dans ce dernier cas, l’Église est le sujet de la science du droit ecclésial, alors qu’elle est en premier lieu traitée par les sciences théologiques. Ainsi, si la science du droit de l’Église veut essentiellement épuiser son sujet et montrer dans son intégralité l’organisme de l’Église tel qu’il est ; si elle veut être une science originale avec un objectif spécifique - exposer systématiquement les relations juridiques dans l'Église, elle doit avoir à l'esprit uniquement ce qui concerne ces relations juridiques, en retirant de son champ tout ce qui ne lui appartient pas directement. Le droit de l'Église, dans sa base ultime, concerne à la fois la foi et la morale, mais il tomberait dans l'erreur s'il entreprenait d'exposer à la fois cette foi et cette morale en même temps que le droit de l'Église, car il en résulterait une telle confusion que presque personne ne pourrait le comprendre, et le droit lui-même cesserait d'être ce qu'il devrait être par nature - il cesserait d'être une science juridique. Nous avons déjà dit quelle est la tâche de la science du droit ecclésiastique. Pour cette tâche, la science du droit de l’Église doit diviser toutes les institutions qui existent dans l’Église entre celles qui ont une signification juridique et celles qui n’en ont pas, et s’occuper ensuite uniquement des premières, laissant les autres aux autres sciences. Par exemple, parmi les sept sacrements répertoriés par la théologie dogmatique, il y a aussi la consécration de l'huile (τὸ ἐοχέλαιον). Cette dernière est une institution divine et est utile au salut des hommes ; néanmoins, la science du droit de l'Église n'en traitera pas séparément, puisqu'il n'existe aucune réglementation légale pour l'acceptation de ce sacrement, et son acceptation ou non-acceptation même n'entraînera aucune conséquence juridique dans l'Église. De même, dans certaines institutions ecclésiales qui ont à la fois une signification religieuse et juridique, la science du droit ecclésial devra distinguer strictement entre la première et la seconde et, laissant le côté religieux d'une institution connue aux autres sciences, ne s'occupera elle-même que du second côté juridique. Par exemple, le baptême, selon l'enseignement chrétien, libère une personne du péché originel et la réconcilie avec Dieu. Ce côté religieux du sacrement du baptême est d'une importance secondaire pour le droit, puisque pour lui l'essentiel dans ce sacrement est qu'une personne par le baptême reçoive la capacité juridique ecclésiastique ; par conséquent, la loi ne prête attention qu'à savoir si les dispositions de la loi concernant l'acceptation de ce sacrement ont été préservées et si, grâce à lui, une personne est devenue un membre essentiellement à part entière de l'Église. Si la science du droit ecclésial ne distingue pas strictement l’aspect juridique des institutions ecclésiales connues de l’aspect religieux, si elle ne s’intéresse pas exclusivement au premier, laissant le second aux sciences théologiques, elle ne remplira jamais sa propre tâche et ne deviendra pas une science juridique originale. La présentation scientifique du droit de l'Église a été et peut être variée, selon la façon dont on comprend ce droit et l'objectif qu'il poursuit. Les encyclopédies du droit mentionnent plusieurs modes de présentation : empirique, historique, philosophique, historico-philosophique et historico-dogmatique. Les trois premiers - si notre science voulait présenter son sujet exclusivement sur l'un ou l'un d'eux - ne peuvent à eux seuls satisfaire à la tâche de la science du droit de l'Église que nous avons indiquée (§ 5). Avec la méthode empirique, une personne doit prêter exclusivement attention au côté extérieur du droit et s'intéresser uniquement au droit existant, sans entreprendre aucune recherche sur son origine et le fondement du principe directeur. La méthode historique en elle-même est satisfaisante, mais pour être utile à la science, elle doit être combinée avec d'autres, sinon, en s'en tenant à elle seule, nous ne pouvons pas comprendre la force intérieure du droit lui-même et, au lieu d'affirmer quoi que ce soit de façon dogmatique sur ce dernier, nous devrons le juger sur la base de la nécessité historique. La méthode philosophique elle-même est unilatérale, car, en la suivant, nous ne pouvons atteindre une véritable connaissance ni de l'origine et du développement du droit, ni de sa signification positive ; mais, ce qui est particulièrement important, cela peut facilement conduire à une subjectivité dans les jugements et créer une sorte de loi ecclésiale « philosophique » ou naturelle (§ 5). La quatrième méthode, historico-philosophique, était plus ou moins justifiée dans la pratique, même si l'élément philosophique de cette méthode doit être traité avec beaucoup de prudence afin de pouvoir rester sur des bases solides et ne pas changer le dogme du droit. Il nous semble que de toutes les méthodes mentionnées, la plus fiable est la dernière, à savoir la méthode historico-dogmatique ; sa justification peut être vue à partir de la tâche spécifiée, qui, à notre avis, devrait être satisfaite par la science du droit de l'Église 21. En raison du caractère pratique avec lequel notre science doit se distinguer principalement et du fait que nous ne nous limitons pas à la seule église locale, mais que nous embrassons tout, et que chacune de ces églises, en plus du droit canonique général qui lui sert de base, a également son propre droit séparé - en conséquence, après l'enseignement général positif sur les institutions juridiques ecclésiales individuelles, nous tournerons notre attention vers les réglementations juridiques ecclésiales qui, en plus du droit général, sont maintenant en vigueur dans certaines églises locales. Ces instructions privées ne concernent pas les fondements juridiques fondamentaux, mais surtout l'aspect administratif de la vie de l'Église et sont similaires à bien des égards ; C'est pourquoi nous ne les citerons pas toutes en détail pour chaque question, mais nous le ferons seulement dans les cas où les instructions connues concernant une question donnée présentent un peu plus de différence les unes par rapport aux autres, et lorsqu'une particularité est plus clairement visible dans la structure extérieure de l'une ou l'autre église locale. La science du droit ecclésiastique tire son contenu de ses sources, mais, par sa nature et son objet, elle se situe en relation avec d'autres sciences individuelles qui lui servent de sciences auxiliaires. Cela inclut les sciences théologiques, historiques et juridiques bien connues. 1. Parmi les sciences théologiques 22 auxiliaires du droit de l'Église sont : a) l'exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament 23 ; b) dogmatique 24 ; c) théologie morale 25 ; d) histoire de l'Église 26 et e) théologie pastorale 27. 2. Sciences historiques : a) archéologie 28 ; b) diplomatie 29 ; c) chronologie 30 et d) géographie et statistiques 31. 3. Sciences juridiques. Si les sciences théologiques et historiques contribuent grandement à la science du droit de l'Église, alors les sciences juridiques sont d'autant plus importantes pour elle, avec lesquelles elle est en relation étroite et grâce auxquelles on parvient à une compréhension correcte de sa signification et à sa présentation en tant que science juridique indépendante. Sans une connaissance approfondie des sciences juridiques connues et sans une bonne formation juridique, il sera possible d'étudier le droit de l'Église uniquement sous son aspect pratique, mais pas sous son aspect scientifique. En conséquence, ressortent : a) la philosophie du droit, qui donne le concept des principes les plus élevés du droit 32. b) le droit romain, avec lequel le droit de l'Église est indissociablement lié. Au début de l'Église, lorsque les empereurs n'étaient pas encore chrétiens, les membres de l'Église, en tant que citoyens romains, devaient déjà suivre les instructions bien connues des empereurs dans certains domaines. Après que ces derniers eurent adopté le christianisme, le droit romain, ou plus précisément gréco-romain, acquit une plus grande importance dans l'Église. Dans toutes les questions juridiques sur lesquelles l'Église n'avait pas encore ses propres décrets, elle suivait les prescriptions du droit civil, et dans cette loi nous trouvons de nombreux décrets sur diverses questions de la vie de l'Église. Ouvrons au moins le Codex de Théodose, et nous trouverons tout un livre (XVI) présentant les lois : de fide catholica, de episcopis, ecclesiis et clericis, de monachis, de his, qui de religione contestunt, de haereticis, ne s. baptême iteretur de apostatis, de judaeis, coelicolis et samaritanis, de paganis sacrificiis et templis, de religione. Prenons le Code de Justinien (repetitae praelectionis) et dans le premier livre nous trouverons jusqu'à treize chapitres (tituli), qui contiennent exclusivement des lois sur les objets de la foi chrétienne et de l'Église : de summa trinitate, de sacrosanctis ecclesiis, de episcopis et clericis et orphanotrophis etc., de episcopali audientia, de haereticis, ne sanctum baptisma iteretur, de apostatis, etc. Si nous prenons les nouvelles (novellae constitutiones) de Justinien, nous en verrons parmi elles beaucoup qui traitent des mêmes questions : la troisième - sur le clergé de Costaninople et d'autres églises, la cinquième - sur les monastères, la sixième - sur les évêques, les prêtres et les diacres, la septième - sur la gestion des biens de l'Église, etc. Nous trouvons la même chose dans les nouvelles des empereurs après Justinien : Justina, Tibère, Héraclius, etc. Et la plupart de ces lois du pouvoir d'État ont été incluses dans des recueils canoniques, devenant, comme on disait, des leges canonisatae. Près de la moitié du Timonier slave contient précisément les lois par lesquelles l'Église était gouvernée. Ces lois se distinguaient par leur compétence dans toutes les questions de gouvernement de l'Église, sur lesquelles des lois précises n'étaient pas édictées par les autorités de l'Église, comme le montrent de nombreux exemples des temps anciens et ultérieurs. De plus, le droit ecclésiastique lui-même a été élaboré par des canonistes célèbres sur la base du droit gréco-romain. Les institutions romaines (institutiones) ont servi de modèle aux cantonistes jusqu'à l'époque moderne. Les commentateurs des canons dans leurs ouvrages prêtaient déjà attention aux pandectas (pandectarum seu digestorum libri) du droit romain, et le plus important des commentateurs orientaux des canons, Balsamon, dans son travail se concentrait exclusivement sur la grande compilation du droit gréco-romain, publiée sous le nom de « basilic » (Basilicorum libri LX). Après tout cela, il nous semble tout à fait clair combien le droit romain devrait être important pour le droit de l'Église, en tant que science auxiliaire 33. c) Le droit juif pour l'Église est également d'une grande importance, car de nombreuses prescriptions de la législation mosaïque ont été transmises à l'Église chrétienne, et puisque le fondateur de l'Église lui-même nous dit qu'il n'est pas venu pour détruire la loi ancienne, mais pour l'accomplir (Matthieu 6 : 17) 34. d) Le droit slave peut au moins servir de science auxiliaire pour le droit de l'Église chez les Slaves. dans la mesure où cela peut expliquer certaines caractéristiques de la vie de l'Église orthodoxe slave - caractéristiques que, par exemple, l'Église grecque n'a pas 35. Enfin, e) le droit des différents États dans lesquels l'Église orthodoxe existe. Outre ces sciences, la connaissance des langues, notamment du grec du Moyen Âge, est certainement nécessaire à l'étude et à la présentation du droit de l'Église 36. L'une des questions les plus difficiles est la question : dans quel ordre présenter tout le matériel du droit de l'Église afin de satisfaire aux exigences et aux objectifs de la science du droit de l'Église. Il suffit de regarder la sévérité des critiques adressées à certains théoriciens canonistes lorsqu'ils parlent de divers systèmes de notre science avec lesquels ils ne sont pas d'accord, et la quasi-partialité dans la défense de leur système, pour voir à quel point cette question du système est difficile. Cela dépend de l'absence d'un système spécifique, à la suite duquel chacun dispose le matériel selon sa propre discrétion et sa propre compréhension, pensant que cette disposition convient le mieux à la tâche de la science elle-même. Ce n’est que dans les temps modernes qu’il est devenu évident dans ce cas qu’il semble y avoir une approche vers une sorte d’unité, du moins dans la division principale. Les premiers travaux sur le droit ecclésiastique ont consisté à présenter les dispositions de la loi par ordre chronologique et à les regrouper soit selon le sens de leurs sources, soit selon les sujets qu'elles traitent. Mais comme il n’y avait pas d’unité organique interne dans des travaux de ce genre, il est naturel que ces travaux ne puissent avoir de signification scientifique. L'apparence d'un système est apparue pour la première fois au XIIe siècle en Occident, lorsque Bernard de Pavie a publié son recueil canonique, le divisant en cinq sections principales, désignées par cinq expressions spéciales : juge, tribunal, clergé, mariage et crime 37. La première section expose la doctrine des détenteurs de l'autorité de l'Église, la seconde - sur les procédures judiciaires, la troisième - sur les droits et devoirs du clergé, la quatrième - sur le mariage et la cinquième - sur les crimes et châtiments de l'Église. À proprement parler, il n’y avait pas de système ici, puisqu’aucune connexion interne n’était visible qui aurait pu être utilisée pour comprendre comment ces parties individuelles découlent les unes des autres et quelle est la principale pensée directrice qui les relie. Cependant, en Occident, le droit de l'Église a été enseigné selon ce système pendant plusieurs siècles. Parallèlement à ce système, un nouveau système est apparu en Occident, emprunté aux institutions de Justinien, selon lequel le droit de l'Église a commencé à être divisé en trois sections : les personnes, les objets et les actions 38. La première section décrivait le droit personnel qui concernait spécifiquement le clergé ; le deuxième traitait des objets de culte et du droit de la propriété, et le troisième traitait des procédures civiles et pénales. Cette division a été proposée dans son ouvrage sur le droit de l'Église au Χ 5e siècle par Paul Lancelot 39 . En soi, ce système est bien meilleur que le premier, car les points principaux du droit de l'Église concernent précisément les trois sujets par rapport auxquels ce système est divisé, seulement il peut être mis en œuvre avec difficulté et est donc maintenant complètement abandonné. Notre siècle a pris un nouveau chemin. Après avoir condamné ces deux systèmes, il a proposé à leur place ceux qu'il avait développés lui-même. Le seul regret est qu’il n’ait pas établi un système spécifique qui puisse réellement faire autorité pour tout le monde ; Il n'y aurait alors pas cette variété ennuyeuse que nous présentent les nouveaux ouvrages sur le droit de l'Église, puisque nous pouvons affirmer avec certitude qu'il existe désormais autant de systèmes pour présenter la science du droit de l'Église qu'il y a de personnes qui se sont engagées dans la présentation de cette science. Ainsi, la question du système scientifique du droit de l'Église n'est pas encore résolue ; sa solution est laissée aux temps futurs et dépend de la compréhension du sujet de notre science par le célèbre écrivain. Nous avons suivi avec l'attention voulue un grand nombre des meilleurs ouvrages systématiques sur le droit ecclésiastique des temps modernes40, mais nous ne pouvions néanmoins décider de suivre exclusivement aucun de ces systèmes ni même d'assimiler toutes les divisions qu'ils représentent. Nous avons adopté un tel système qui, à notre avis, nous a semblé le plus naturel et le plus exhaustif de son sujet - à savoir, conformément à notre objectif, nous avons tourné notre attention vers l'ensemble de l'organisme de l'Église et posé la question de savoir comment cet organisme s'adapte, qu'est-ce qui le maintient ensemble et quelle est la vie qui l'anime. L'analyse des systèmes existants nous a montré trois aspects auxquels la science du droit de l'Église, en particulier, devrait prêter attention, à savoir : la structure de l'Église, le gouvernement de l'Église et la vie de l'Église. Et puisque la connaissance de l'ensemble du corps de l'Église repose sur des lois positives qui déterminent à la fois la structure et la gestion, ainsi que la vie de l'Église, cela implique la nécessité de parler dans la section introductive des sources d'où sont issues ces lois, et des collections dans lesquelles ces sources sont collectées. Dans la dernière section, il est nécessaire d'indiquer la relation de l'Église avec l'État et avec ceux qui professent d'autres religions - la relation dans laquelle elle se situe à leur égard en tant qu'unité juridique indépendante. Nous trouvons approprié de parler de cette question, que la plupart des canonistes traitent au tout début, dans la section introductive, à la fin, car elle pénètre profondément dans la vie juridique de l'Église orientale et ne peut être complètement comprise que lorsque le corps même de l'Église est étudié de manière approfondie. C'est pourquoi nous divisons notre science en cinq sections, à savoir : I. les sources du droit ecclésiastique et les recueils dans lesquels elles sont contenues, II. structure de l'église, III. administration de l'église, IV. la vie de l'Église, et V. les relations de l'Église avec l'État et avec ceux qui n'en font pas partie. À ce jour, il n’existe aucun livre dans aucune langue dans lequel la loi actuellement en vigueur dans l’Église orthodoxe serait exposée de manière complète. Il existe cependant plusieurs livres, mais tous sont incomplets, car soit ils ne sont pas terminés, soit ils ne traitent que de la loi de l'Église locale. Sur cette base, nous devons dire que la science du droit de l’Église orthodoxe n’est pas encore développée et n’en est qu’à ses balbutiements. Mais si nous disons cela à propos des systèmes complets du droit de l'Église orthodoxe - et nous devons le dire, car c'est effectivement le cas - alors nous ne pouvons pas en dire autant des sections privées de ce droit, car nombre d'entre eux ont déjà été soigneusement développés. Par conséquent, si quelqu’un voulait maintenant présenter la science complète du droit de l’Église orthodoxe, il ne trouverait pas la nécessité de travailler beaucoup sur ces sections, puisqu’il ne lui reste plus qu’à les prendre toutes faites et à les incorporer dans son système. Ici, en premier lieu, se trouvent les œuvres des canonistes russes, publiées soit dans des livres séparés, soit imprimées dans diverses revues académiques, telles que. par exemple les œuvres de feu l'archimandrite Jean (plus tard évêque de Smolensk), que l'on peut appeler le père de la nouvelle science du droit de l'Église orthodoxe ; puis les travaux du professeur A. S. Pavlov de l’Université de Moscou et de quelques autres. Certaines branches particulières de notre science se sont également développées en Occident, et dans ce cas nous disposons de plusieurs ouvrages canoniques, basés sur des sources primaires et si objectifs qu'ils peuvent être considérés comme un complément précieux au système du droit de l'Église orthodoxe : tels sont les travaux du célèbre savant byzantin Zacharie de Lingenthal, puis ceux d'un ancien professeur de l'Université de Vienne, et aujourd'hui directeur de la bibliothèque impériale de Vienne, le Dr Joseph Chizhman et quelques autres. Laissant de côté toute cette multitude d'articles et de traités canoniques publiés dans diverses revues académiques, nous indiquerons ici dans l'ordre les ouvrages sur le droit de l'Église orthodoxe qui nous sont connus, publiés dans des publications séparées, et en général tout ce qui concerne ce droit. I. Essais sur l'histoire du droit, ses sources, sa discipline, etc. F. A. Biener, De collectionibus canonum ecclesiae graecae. Vérol., 1837. F. A. Biener, Das kanonische Recht der griechischön Kirche. Dresde, 1833. F. A. Biener, Geschichte der Novellen Justinien. Berlin, 1824. C. E. Zachariae, Historiae juris gréco-romani delineatio. Avec appendice inédit. Heidelbergae, 1839. E. Zachariae von Lingenthal, Die griechischen Nomokanones. Saint-Pétersbourg, 1877. E. Zachariae von Lingenthal, Die Handbücher des geístlichen Rechts aus den Zeiten des untergehenden byzantiniseben Reiches und der türkischen Herrschaft. Saint-Pétersbourg, 1881. E. Zachariae von Lingenthal, Ueber der Verfasser und die Quellen des (Pseudo-Photinianischen) Nomocanon dans XIV Titeln. Saint-Pétersbourg, 1885. E. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts. II Aufl., Berlin, 1877. J. S. Drey, Neue Untersuchungen über die Costitutionen und Kanones der Apostel. Tübingen, 1832. P. de Marca, Dissertatio de veteribus collectionibus canonum (Andr. Gallandi, De vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge. Venet., 1778). Pierre. et Hiéron. Ballerini, De antiquis tum editis, tum ineditis collectionibus et collectibus canonum (ibid.). Z. Berne. van. Espen, De antiquis canonum codicibus (Comment. in canones. Colon. Agripp., 1775). J. Krabbe, De codice canonum, qui apostolorum nomine circumferuntur. Gott., 1829. J. B. Pitra, Des canons et des collections canoniques de l'église grecque. Paris. 1858. J. A. B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin. 3 vol. Paris, 1843-1846. C. W. E. Heimbach, Griechisch-römisches Recht (Ersch u. Gruber, Allgem. Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. I Sect., Bd. 86 et 87). J. W. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts. Je bande. Giessen, 1843. F. Maassen, Geschichte der Quellen und der Litteratur des canon. Rechts. Je bande. Gratz, 1870. L. F. Spittler, Geschichte des canonischön Rechts bis auf die Zeiten des faux Isidorus. Halle, 1778. J. Doujat, Praenotionum canonicarum libri quinque, quibus sacri juris atque universi studii ecclesiastici principia et adminicula enucléantur. Vcnet., 1717. C. J. Hefele, Conciliengeschichtc. II Aufl. Fribourg-en-Brisg., 1873-1887, 8 Bd. L. Ellies du Pin, De antiqua ecclesiae dissertationes historicae. Côlon. Agripp., 1691. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Paris, 1704. L. Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios. 9 vol. Magont, 1787. Dr H. Achelis, Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. Leipzig, 1891. Pr Malnory, La collection canonique des Statuta Ecclesiae antiqua. Paris, 1891. Le P. X. Funk, Die apostol. Constitutionnel. Roffenbourg, 1891. Le P. X. Funk, Das achte Buch der apostol. Constitutionen und die verwandten Schriften. Tübingen, 1893. Dr Friedr. Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien nebst den apostol. Kanones. Leipzig, 1896. K. A. Nevolin, Sur les réunions et le traitement scientifique des lois de l'Église en Grèce et en Russie (Œuvres complètes, Volume VI, Saint-Pétersbourg, 1859). B. Rosenkampf, Revue du livre du timonier. Saint-Pétersbourg, 1839. A. Pavlov, Nomocanon au Grand Trebnik. Odessa, 1872. Al. A. Tyazhelov, Lois des empereurs grecs concernant l'Église après Justinien. Moscou. 1876-1877. N. Zaozersky, Historique. revue des sources du droit de l'Église orthodoxe. Moscou, 1891. N. Zaozersky, Le droit de l'Église orthodoxe en tant que sujet de science juridique particulière. Moscou, 1888. N. Ilyinsky, Syntagme de Matthieu Vlastar. Moscou, 1892. M. Krasnozhen, Interprètes du can. droits de l’Église d’Orient. Moscou. 1892. M. Πότλης , Εἰσαγωγικὸν μάθημα εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας. Ἐν Ἀθήναις, 1856. Const. Popovicii juin. Fôntânele si Codicii dreptului bisericescu orthodoxu. Cernauti. 1886. N. Milash, À propos des canoniques de l'Église orthodoxe. Novi Sad. 1886. N. Milash, Savinska Kpmchija. Zadar, 1884. N. Milash, Codex canonum ecclesiae africanae. Zadar, 1881. II. Essais systématiques. Evfimy Ioannovich, Les débuts du droit ecclésiastique de l'ancienne Église orientale d'après le livre des timoniers. Livre I. Novi Sad, 1841. Livre II, 1847 (Principia juris ecclesiastici veteris orthodoxae orientalis ecclesiae secundum comune Directorium). Archime. John, Expérience d'un cours de jurisprudence ecclésiale, volume I. deux éditions. Saint-Pétersbourg, 1851. Prot. Skvortsov, Notes sur le droit de l'Église, éd. II. Kiev, 1857. N.K. Sokolov, Extrait de conférences sur le droit de l'Église, deux éditions. Moscou, 1875. A. Albov, Un court cours sur le droit de l'Église. Saint-Pétersbourg 1882. M. I. Bogoslovsky, Cours de droit général de l'Église. Cours dispensés aux étudiants de l'École Impériale de Droit. Moscou. 1885. P. Lashkarev, Le droit de l'Église dans ses fondements, ses types et ses sources. Kyiv. 1886. I. S. Berdnikov, Un cours de courte durée sur le droit ecclésiastique de l'Église orthodoxe gréco-russe. Kazan, 1888 et Supplément au cours. Kazan. 1889. N. S. Suvorov, Cours de droit de l'Église, 2 volumes, Iaroslavl, 1889-1890. V. G. Pevtsov, Droit de l'Église. Saint-Pétersbourg, 1892. M. A. Ostroumov, Essai sur le droit de l'Église orthodoxe (introduction). Kharkov, 1893. André. von Schaguna, Compendium des kanonischen Rechtes der einen heiligen, allgemeinen uud apostolischen Kirche. Aus dem Romanischen übersetzt von Dr. Alois Sentz. Hermannstadt, 1868 (traduction russe : Bref résumé du droit canonique. Saint-Pétersbourg, 1872. Traduction serbe avec quelques modifications dans la revue spirituelle de Belgrade avec « Orthodoxie » pour 1871 et 1872). N. Ruzhichiħ, nomocanon de l'église Srpske. Livre I. La théorie du droit canonique. Belgrade. 1882. Ἰ. Παππαλουκα Ἐὐταξίου τοῦ κανονικοῦ δίκαιου τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας τὰ περὶ ἱερατικῆς ἐξουσίας . Τεῦχ. Je. Ἐν Ἀθήναις, 1872. Parmi les auteurs occidentaux, nous en connaissons quatre, dont trois, dans leurs systèmes juridiques, parlent dans des sections bien connues du droit de l’Église orthodoxe, et un, dans un livre séparé, présente la structure et l’état actuel des Églises d’Orient. Fred. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliehen Confessionen. XIV Ausgahe besorgt vom Herm. Gerlach. Bonn, 1871. Dr Fried. H. Vehring, Lehrbuch des katholischert, orientalischen und protestantischen Kirchenrecbts. III Auflage. Freib. en Breisg., 1893. Le P. Kunstmann, Grundzüge eines vergleichenden Kirchenrechtes der christlichen Confessionen. Munich. 1867. Dr Isidor Silbernagl, Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämmtlicher Kirchen des Orients. Eine canonistisch-statistische Abhandlung. Terremais. 1865. III. Essais concernant le droit des églises locales individuelles. F. Kurganov, Structure de gestion de l'Église du Royaume de Grèce. Kazan. 1871. A. Pavlov, Le nomocanon original slave-russe. Kazan. 1869. A. Pavlov, Livres juridiques. Saint-Pétersbourg, 1885. P. Zagovorsky, Sur le divorce en droit russe. Kharkov. 1884. A. D. Sposobin, À propos du divorce en Russie. Moscou. 1881. N. Kalachov, Sur l'importance des timoniers dans le système du droit russe ancien. Moscou, 1850. T. Barsov, Synode dans son passé. Saint-Pétersbourg, 1896. Métropolite Michel, Église orthodoxe de Serbie dans la Principauté de Serbie. Belgrade. 1874. Teofan Živkoviħ, Srbska narodna tsrkva na canonique-historique temelyu svom. Témisvar, 1868. Év. Ioannovich, À propos des juges des saintes églises conciliaires et apostoliques orientales, même dans les puissances autrichiennes. Karlstadt, 1844. (Jos. Jireček) Actenmässige Darstellung der Verhältnisse der griechisch n. toi. Hiérarchie en Oestcrreich. Vienne, 1861. J. Helfer, Die Rechte und Verfassung der Akatkoliken in Oesterreich. Vienne, 1827. Dr Radoslav von Radić, Die Verfassung der orthodoxe-catholischen Kirche bei den Serben à Oesterreich-Ungarn. Je Theil. Le premier régiment de Kirchen. Werschetz, 1877. Magister Emilian Edler von Radić, Die Verfassung der orthodoxe-serbischen u. Églises particulières orthodoxes-rumänischen en Oesterreich-Ungarn, Serbie et Roumanie. Je suis Buch. Die Verfassung der ortkodox-serbischen Particular-Kirche von Karlovitz. Prague, 1880. Dr. Emilian Edler von Radić, Die orthodoxe-orientalischen Particularkirchen in den Ländern der ungarischen Krone. Eine rechtwissenschaftliche Abhandlung. Budapest, 1886. Vlad. Girgas, Droits des chrétiens d'Orient selon les lois musulmanes. Saint-Pétersbourg, 1865. N. Souvorov, Traces du droit catholique occidental dans les monuments de l'ancien droit russe. Iaroslavl, 1888 et 1893. A. Pavlov, Monument inédit du droit de l'Église russe. Saint-Pétersbourg, 1890. A. Pavlov, Traces imaginaires du catholicisme. influence dans les monuments antiques des Slaves du Sud. et le droit de l'Église russe. Moscou, 1892. N. Milasch, Synodal-Statut der gr.-or. Metropolie der Bukowina und Dalmatien vom 24 août 1884. Mit Erläuterungen. Mayence, 1885. IV. Essais sur les sections privées du droit de l'Église. Curopalatae, De officialibus palatii Constantinopolitani et officiis magnae ecclesiae. Lugdun., 1587. Dr Jos. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche. Vienne, 1864. Dr Jos. Zhishman, Die Synoden und die Episcopal-Aemter in der morgenländischen Kirche. Vienne, 1867. Dr J. Zhishman, Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche. Vienne, 1888. Dr Js. Silbernagl, Das Eherecht nach den Gcsctzen der griechischen Kirche. Habil.-Schr. Munich, 1862. Klein de Szád, Dissertatio canonica de matrimonio juxta disciplinam graecae orientalis ecclesiae. Vindob., 1781. Théod. Mandics, Dissertatio de causis connubinm discindentibus secundum canones ecclesiae orientalis et leges Imperiales Byzantinas. Leipzig, 1849. Jeanne. Hadschits, Dissertatio de causis matrimonium dissociantibus juxta disciplinam orthodoxae ecclesiae Christi orientalis. Budae, 1826. E. Moy de Sons, Das Eherecht der Christen in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis zur Zeit Carls des Grossen. Ratisbonne, 1833. K. Kuzmány, Handbnch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Eherechtes mit durchgängiger Berücksichtigung des Eherechtes anderer christlichen Confessionen. Vienne, 1860. P. De Smedt, Organisation des églises chrétiennes jusq'au milieu du III siècle. Paris, 1891. K. Ῥ άλλη, Περὶ ἀπαλλοτριώσεως τῆς ἐκκλησιαστκῆς περιουσίας κατά τὸ δίκαιον τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας . Ἐν Ἀθήναις, 1893. N. Zaozersky, Sur le pouvoir sacré et gouvernemental et sur les formes d'organisation de l'Église orthodoxe. Moscou, 1891. I. Berdnikov, À propos de l'adoption au baptême et de la parenté spirituelle comme obstacle au mariage. Kazan, 1892. A. Pavlov, À propos de la succession et de la parenté spirituelle. Moscou, 1893. A. Zavyalov, À propos du mariage et du divorce. Saint-Pétersbourg, 1892. N. craint le Mariage, considéré dans sa nature et dans la forme de sa conclusion. Kharkov, 1893. P. Krimenetsky, Doctrine chrétienne du pouvoir royal. Pensées métropolitaines. Filaret de Moscou. Moscou, 1888. Alexy, archevêque lituanien, Proposition de réforme du tribunal ecclésiastique. 2 numéros, Saint-Pétersbourg, 1873. V. O. Kiparisov, Sur les libertés de conscience. Moscou, 1883. T. Alaiħ, À propos du mariage des uzrotsim. Capajebo, 1892. ἱεραπκῶν τῆς ἐκκλησίας βαθμῶν . Ἐν Ἀθήναις, 1835. II. G. συγγενειῶν τῶν αὐτοῦ καὶ τῶν κεκωλυμένων καὶ τῶν συγγενειῶν. Ἐν Ἀθήναις, 1842. Γ. Ἀ. Μαυροκορδάτου, Περὶ τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Ἐν Ἀθήναις, 1857. I. Berdnikov, Position d'État de la religion dans l'Empire romano-byzantin, tome I, Kazan, 1881. A. Pavlov, Sur la participation des laïcs aux affaires de l'Église. Kazan, 1866. M. Moroshkin, Principe électif dans le clergé. Saint-Pétersbourg, 1870. Laïc orthodoxe, La vérité sur le principe électif dans le clergé. Saint-Pétersbourg, 1871. N. A. Zaozersky, Cour de l'Église dans les trois premiers siècles du christianisme. Kostroma, 1878. N. Suvorov, Sur les châtiments religieux. Saint-Pétersbourg, 1876. N. Souvorov, Champ d'application du tribunal disciplinaire et juridiction de l'Église pendant la période des conciles œcuméniques. Iaroslavl, 1884. (Prot. A.V. Gorsky) À propos du rang d'évêque par rapport au monachisme dans l'Église d'Orient. Moscou, 1862. I. Lyubimov, Revue des méthodes de maintien du clergé chrétien des temps apostoliques au XVIIIe siècle. Saint-Pétersbourg 1851. M. Gorchakov, À propos du secret du mariage. Saint-Pétersbourg, 1880. A. Pavlov, chapitre 50 du Livre du Timonier. Moscou, 1887. N. Suvorov, Sur le mariage civil. Iaroslavl, 1887. I. Berdnikov, La forme du mariage entre les peuples européens dans son évolution historique. Kazan, 1887. I. Berdnikov, Le nouvel État dans ses relations avec la religion. Kazan, 1888. Dr Émile. pl. Radiħ, À propos du divorce de l'Église orthodoxe. Novi Sad, 1884. Mesdames. Bryankoviħ, À propos de l'affinité dans le sang et le lait du mariage. Novi Sad, 1888. N. Ruzhichiħ, Nomocanon sur le mariage. Belgrade, 1880. N. Ruzicic, Tableau de différents exemples d'affinité. Belgrade, 1886. I. Vasiħ, Charte sur le degré d'affinité. Belgrade, 1870. Nick. Dučiħ, Stepennk iz Kormčje prends sa esclave-ruskog jezika et iz srbulakh. Cetinje, 1876. N. M. Trifugoviħ, Compagnon au diplôme de droit du mariage à Beograd, 1888. Mgr Teofan Zivkoviħ, Opinion sur zhepidbi udovog sveshtenstvo. Pancevo, 1877. Mgr Teofan Zhivkovic, Sur l'ordination d'un candidat au rang de Sveshtenich. Zagreb, 1887. P. Loshkarev, Sur les relations de l'ancienne église chrétienne avec l'État romain. Kiev, 1873. F. Kurganov, Relations entre l'Église et les autorités civiles. Kazan, 1881. Jérôme. Paul, Sur les offices et les institutions du gouvernement de l'Église dans l'ancienne Église orientale. Saint-Pétersbourg, 1857. N. Milash, Vertus de l'Église orthodoxe. Pancevo, 1879. V. Travaux sur la pratique juridique ecclésiastique. A. Pavrov, Présentation pratique des décrets ecclésiastiques et civils pour guider les prêtres dans les cas de respect des exigences ecclésiastiques les plus importantes. IV édition, Saint-Pétersbourg, 1870. N. Silchenkov, Conseils pratiques pour l'envoi des demandes paroissiales. III édition, Voronej, 1879. P. P. Zabelin, Droits et devoirs des anciens selon les lois fondamentales de l'Église chrétienne. 2 livres. Kiev, 1884-1885. P. Nechaev, Conseils pratiques pour le clergé, ou une présentation systématique de l'ensemble de leurs devoirs et droits. IIe édition, Saint-Pétersbourg, 1887. I. Chizhevsky, Écritures de l'Église. Un ensemble de règles, règlements et formulaires pour leur bonne administration. IIe édition, Kharkov, 1881. A. Serafimov, Règles et pratiques de l'Église concernant l'adhésion des chrétiens non orthodoxes à l'orthodoxie. Recherches historiques et canoniques. IIe édition, Kostroma, 1882. Dr Jos. Helfert, Anleitung zum geistlichen Geschäftsstyl. Bearbeitet von Dr. Th. Wiedemann. X Aufl., Prague, 1879. VI. Périodiques. Θεμις ἢ ἐπιθώρησίς τῆς ἑλληνικῆς . . . Oui. . ἐκδιδομένη παρὰ τοῦ Δεωνίδου Δ. Oui. Ἐν Ἀθήναις, 1846, κτλ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, Σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδίδομένον δις τοῦ μηνός. Περίοδος δεύτερα. 1885 . Ἐκδιδ o μένη ἅ παξ τῆς ἑβδόμαδος, 1887, κτλ. Interlocuteur orthodoxe, publication de l'Académie théologique de Kazan, Kazan. 1858 et suiv. Lecture chrétienne, publiée à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 1822 et suiv. Lectures dans une société d'amoureux de l'illumination spirituelle. Revue scientifique et littéraire. Moscou. 1878 et suiv. Ajouts à l'édition des œuvres de St. pères. Moscou. 1846 et suiv. Revue Orthodoxe, revue scientifique et littéraire. Moscou. 1859 et suiv. Archiv für Katholisches Kirchenrecht. Herausgegeben von E. Mou de Sons, Innsbruck, 1857–61 et von Dr. Fr. H. Vering, Mayence, 1862 et suiv. Zeitschrift für Kirchenrecht. Herausgegeben von Dr. Rich. Dove et le Dr Em. Friedberg. Organe der Gesellschaft für Kirchenrechts-wissenschaft à Göttingen. Fribourg. B., 1861, et suiv. Sur la signification de la religion dans ce sens, voir Ave. Macarius, Introduction to the Orthodox Theologian, § 11, Saint-Pétersbourg, 1871, pp. 24-25. Le mot latin « religio » signifie la même chose selon les enseignements des pères et enseignants occidentaux de l’Église Lactance (Jnatit. div., IV, 28) et Augustin (Retract., I, 13. De vera relig., pp. 41, 55). Voir I. Cheltsov, Histoire du Christ. Églises, I, pp. 1-30, Saint-Pétersbourg, 1861. Phil. et S. Ternovsky Trois premiers siècles du christianisme, Kiev, 1878, pp. 3-28. Ign. Dollinger. Paganisme et Judaisme, ou Introduction à l'histoire du Christianisme (trad, de l'allemand), Bruxelles, 1858, 4 vol. Tout cela est important pour résoudre la question en question, et pour les principales conclusions voir IV, 109, 276. En parlant de cela, nous ne pouvons nous empêcher de citer les paroles d'un érudit anglais sur l'influence de l'Église chrétienne sur l'humanité : « elle (c'est-à-dire l'Église) a affaibli les orages de guerre, facilité le sort des prisonniers, adouci le gouvernement despotique des dirigeants, détruit la polygamie, condamné la destruction des fœtus et le meurtre des esclaves ; a condamné les combats de gladiateurs et les rituels païens éhontés ; si elle ne pouvait pas détruire les vices contre nature, alors elle les a clairement signalés et exposé ceux qui s'y adonnaient ; amélioré le bien-être des classes ouvrières, qui constituent la grande majorité de l'ensemble de la société, en instaurant un jour de repos par semaine ; partout où elle apparaissait, d'innombrables institutions surgirent pour venir en aide aux malades, aux orphelins et aux enfants abandonnés. "... Will Paley, Une vision de l'évidence du christianisme. Édimb. 1875, p. 219. En particulier, sur l'influence du christianisme sur les États, voir Am. Thierry, Tableau de l'Empire romain, Paris, 1872, p. 344, 359, etc., à droite - M. Troplong. Do ľinfluence du christianisme sur le droit civil des Romains, Paris 1868, p. 147, aq., et en général – Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, Paris 1864, 2 vol., et surtout ce chapitre dans lequel l'auteur s'écrie : « qu'arriverait-il aujourd'hui à la société humaine si le christianisme n'était pas venu au monde ! », II, pp. 262-280. Archime. John, Cours de jurisprudence de l'Église, Saint-Pétersbourg, 1851, I, 3. Le mot sanctio vient de sanctum, sanctitas. Dans le Digeste (lib. I, tit. VIII, 8) on lit : " sanetnm est, quod ab injnria hominum defeosum atque munitum est. Sanctum autem dictum est a sagminibus. Sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicuti legati Graecorum fuerunt ea, quæ vocantur cerycia.» Éd. Dion. Gothofredi, Corpus juris civilis, Francof ad Moen, 1688, tom. Moi, col. 22. Cp. Basilicorum libri LX, lib. XLVI, mésange. III, 6 (éd. Car. G. E. Heimbach, Lipsiae, 1833-1870, vol. IV, pag. 561-562). La sanction, lorsqu'elle est appliquée aux lois, signifie garantir la force de la loi en établissant des sanctions pour les contrevenants. Épouser. G.F. Puchta, Cursus der Institutionen, Leipzig, 1856, I, 291. La sanction de l'Église se produit lorsqu'une certaine loi est assortie d'une punition de nature ecclésiastique et spirituelle. Sur la sanction religieuse, voir A. Prosmini-Serbati, Filosofia del diritto, Intra, 1865, I, 117. Pour la relation entre ces lois, voir Archim. Jean, ou. cit., I, 8-9. Il est surprenant que même parmi les canonistes catholiques, certains considèrent l’Église dans son ensemble, en tant que sujet de droit, par exemple. Dr Jos. A. Ginzel, Handbuch des neuesteu in Oesterreieh geltenden Kirchenrechtes. Wien, 1857, qui dit clairement : « Dass die Kirche ein Rechts Subject sei, legt sich aus ihretn Begriffe aufʼs Unwidersprechlichste dar » (Bd. I, S. 19). Voir Th. pour la vision catholique correcte de cela. Pachmann, Lehrbuch des Kirchenrechtes, Vienne, 1863, Bd. 1, 8. 52-53. Archime. Jean (1. c. I, 7) la définit ainsi : « l’ensemble (les lois révélées et les canons de l’Église) constitue généralement la loi de l’Église, qui détermine comment il convient de vivre dans la maison de Dieu, même si l’Église de Dieu est vivante ». Le mot lui-même désigne un certain outil utilisé pour couper et meuler la pierre ou le bois, et les pères de l'Église, selon M. Vlastar, l'utilisaient pour désigner métaphoriquement les règlements de l'Église. Voir Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον, Προθεωρία dans l'édition synodale de G. Ἀ. Ῥ άλη καὶ Μ . , 1852–1859, τόμος ἔκτος, σελ. 5-6. Cp. Joh. Suiceri, Thésaurus ecclésiastique. Amstelaed, 1682, vol. II, co!. 37. Le mot canon signifiait également ce que nous appelons le droit de l'Église (voir Canon 2 du Premier Concile œcuménique) ; Les épîtres des évêques, qui traitaient de certains sujets importants de l'Église, sont aussi appelées canoniques, ainsi que les lettres que les évêques remettaient à certaines personnes du saint ordre lorsque ces dernières partaient pour un autre diocèse. Dans le droit de l'Église catholique romaine ainsi que dans le droit de l'Église orthodoxe, toute loi ecclésiastique positive « Ecclesiastica constitutio canonis nomine censtetur » est appelée un canon. Gratien ad D. III, en principe. § 1. Vide Corpus juris canonici, éd. Aem. Lud. Richter, Lèvres., 1839, I, 4. Kan. 18 I Cathédrale de l'Univers Syntagme athénien, II, 154. Justinien 137 nouvelle dans la préface : Civiles leges et sacri canones. Corpus juris civilis, éd. cit. III, 291. L'avantage particulier qu'une personne physique ou morale peut recevoir dans l'Église est appelé προνόμοιον, priptlfgium. Balsamon mentionne également des canons spéciaux, προσωπικὸς κανών, (interprétation du canon 88 du concile de Carthage dans Athènes syn., III, 518). Mais ces canons, selon la remarque de Balsamon lui-même dans l'interprétation du message de III Om. Le Conseil (Ath. synt., II, 214), ne peut avoir un sens général et, par conséquent, ne peut être considéré comme la base du droit. Dans son ouvrage classique sur le droit des États, J. S. Bluntschli s'exprime à ce sujet : " La religion est, comme n'est pas le produit des États, donc aussi dans la vie de l'État unabhängig. La religion erfullt das Individuum mit gottlichem Geiste, et verbindet die unsterbliche Seele mit Gott. Sie ist daher überall kein Verhältniss des menschlichen Recbtes "..., Allgemeines Statsrecht, Stuttgart, 1876, II, 367. Les différences religieuses au sein de l’Église chrétienne importent ici, pour ainsi dire, en passant. Certains scientifiques occidentaux contestaient l’indépendance du droit ecclésiastique, censé relever du droit privé ou public, et en particulier du droit étatique (Falk, Encyklopädie des Rechtes. Warnkonig, Jurist. Encyklopadie. Mohl, Encyklopädie der Staatswissenschaft). Le point de vue correct à ce sujet a été exprimé par F. S. Savigny dans son ouvrage System des hentigan rom. Rechtes (8 Bd., Berlin, 1840-1849) et GF Puchta dans leur Cursus der Institutionen (3 Bd., Leipzig, 1856-1857) Nous formulons d'abord notre conclusion à ce sujet comme suit : « Daher ist uns das Kirchenrecht ein fur sich bestehendes Rech tsgebiet, dass weder dem offentlichem, noch dem Privatrecht untergeordnet werdend darf » (Bd. I, S. 28) ; et Poukhta est encore plus clair : « Quand le Romer das jus sacrum nur ais einen Theil des jus publicum betrachteten, donc la guerre meurt der Beschaffenheit ihrer Religion vollkomen angenessen. » Das Recht der christlichen Kirche dagegen tritt wesentlich ais ein dritter Zweig des Rechts neben das Privatrecht und das offentliche » (Bd I, p. 75). Voir par ex. Schmalz, Natürliches Kirchenrecht, Königsberg, 1795. Krug, Kirchenrecht nach den Grundsätzen der Vernunft, Leipzig, 1826. Par exemple. des catholiques romains : G Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux (trad, de allemand), Paris, 1855, I, 23. Ferd. Walter Lehrbuch des Kïrchenrechts. XIVe Août. Bonn, 1871, § 6 ; du protestant : Aem. L. Richter, Lehrhuch des kath. et Evan. Kirchenrechts, VIII Aufl., Leipzig, 1886, S. 11. Wasserschleben, Kirchenrechts (Real-Encyklopädie de Herzog, Stuttgart, 1857, VII, 671). Sur la tâche du droit de l'Église, cf. archim. Jean, Cours, I, 9-11. mer à propos de la « méthode » ou image de la présentation de la jurisprudence de l'Église par Archim. Jean, Cours, I, 26-36. R. Scherer adhère à notre même méthode, mais la qualifie de « juridico-dogmatique » (Handbuch des Kirchenrechts. Graz, 1836, I, 113). De manière générale, sur cette question, voir Dr F. I. Buss, Die Methodologie des Kirchenrechts. Fribourg-en-Brisg., 1842. Le meilleur ouvrage encyclopédique théologique est « Introduction à la théologie orthodoxe » de saint Macaire. Saint-Pétersbourg, 1871, IV édition. Parmi les protestants, l'essai sur l'encyclopédie de K. R. Hagenbach, Encykiopädie und Methodologie der theoiogischen Wissenschaften, est particulièrement remarquable. Zehnte Auflage revidirt und herausgegeben von E. Kautzsch, Leipzig, 1880. Filaret, Notes sur le livre de la Genèse. Saint-Pétersbourg, 1835. Interprétations de l'Ancien Testament, publiées à Saint-Pétersbourg. Académie théologique. Saint-Pétersbourg, 1879 et suiv. Blazh. Théophylacte, archevêque. Bulgare, Commentaires sur les livres du Nouveau Testament en russe. traduction. Kazan, 1865 et suiv. Ép. Mikhaïl, Évangile explicatif, 3 volumes, Moscou, 1884-1887. Son même livre, Intelligent Apostle. Moi, Moscou, 1876. Macaire, dogme orthodoxe. théologie, 2 volumes, Saint-Pétersbourg, 1856-1867. Métropolite Filaret Moskovsk., Dogmatique. bénédiction, compilé par A. Gorodkov, Kazan, 1887. Archevêque Philaret. Chernig., Dogme orthodoxe, théologie, 2 livres, Saint-Pétersbourg, 1882, III édition. Archime. Sylvester, expérience juridique. dogme. théologie (avec une présentation historique des dogmes ?.) ; 3 volumes, Kiev, 1884-1883, (la publication continue dans le journal de l'Académie théologique de Kiev « Trudy »). Prot. P. Solyarsky, Théologie morale orthodoxe. Saint-Pétersbourg, 1875, IIe édition. Archime. Gabriel, Théologie morale. Tver, 1885. IV. Cheltsov, Histoire du Christ. Églises, tome I, Saint-Pétersbourg, 1861 (non terminé). F. et S. Ternovsky, Les trois premiers siècles du christianisme. Kiev, 1878. Eux, l'Église gréco-orientale à l'époque des conciles œcuméniques. Kiev, 1883. W. Guettée, Histoire de l'église depuis la naissance de X. S. Jesus Christ jusqu'à nos jours. Paris, 7 volumes (période jusqu'au XIIe siècle). J. Neale, Une histoire de la sainte Église orientale. Londres, 1850. J. Hasemann, Ceschichte der griechischen Kirche, imprimé dans LXXXIV Theil, I Section (S. 1-290) Allgem. Encyklopädie, herausgegeben von J. S. Ersch et J. F. Gruber. Abbé Fleury. Histoire ecclésiastique, 6 tomes, Paris, 1856. Dr Aug. Neander, Allgemeine Ceschichte der christlichen Religion und Kirche. 9 Bd., Gotha, 1863-1865, IV Auflage. Nous n'avons mentionné ici que les ouvrages les plus importants sur l'histoire de l'Église dont nous disposons. Citons encore un ouvrage très pratique, à savoir : Archim. Arsène, Chronique des événements de l'Église depuis la Nativité du Christ jusqu'en 1879. Saint-Pétersbourg 1880, nouvelle édition. Archime. Kirill, Théologie pastorale. Saint-Pétersbourg, 1853. S. Sollertinsky, Le berger du Christ Sauveur. Saint-Pétersbourg, 1881 (voir ma critique de ce livre dans la revue théologique « Vérité ») Bingham, Les antiquités de l'Église chrétienne. 8 vol, Londres, 1838. Binterin, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christlichen Kirche. 7 Bd., au 16 Abtheil., Mayence, 1825-1833. J. S. W. Augusti, Benkwürdigkeiten aus der christl. Archéologie. 12 Bd., Leipzig, 1817-1831 et un extrait du même ouvrage intitulé : Handbuch der christlichen Archäologie. 3 Bd., Leipzig, 1836-1837. F. X. Kraus, Real Encyklopädie der Christl. Alerthumer. 2 Bd., Fribourg-en-Brisg., 1882–86. Éd. Brinkmeier, Glossarium diplomatique. 2 Bd., Gotha, 1852-1863. Waltenbach, Anleitung zur griech. Paléographie. Leipzig, 1867. Le sien, Auleitung zur latein. Paléographie. Leipzig, 1869. Art de vérifier les dates des faits historiques... par un religieux Bénédictin. Paris, 1750. Éd. Brinkmeier, Practiaches Handbuch der Chronologic. Leipzig, 1843. Les perruques. Kirchl. Statistique. 2 Bd., Hambourg et Gotha, 1842-1843. JE Wiltsch, Handbuch der Kirchl. Géographie et statistique. 2 Bd., Berlin, 1846. Ahrens, Naturrecht ou Philosophie des Rechts und des Staats. 2 Bd., Vienne, 1870. A. Rozmini-Serbati, Filosofia del diritto. 2 vol. Intra. 1865. P. Luigi Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul flatto. 2 vol., Naples, 1850. Jhering, Geist des römischen Rechts. 3 Thlé. Leipzig, 1873-1877, III Savigny, Geschichte dea röm. Rechts im Mittelalter. 7 Bd., Heidelberg, 1834-1852. II Aufl. Zachariae, Historiae juris delineatio gréco-romani. Heidelberg, 1839. Mortreuil, Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'Empire Orient, 3 vol., Paris, 1843-1846. Zachariae c. Lingenthal, Geschichte des griechiach röm. Rechts. Berlin, 1877, II Auflage. Puchta, Cursus der Institutionen, enseigné par Rudolf. 3 Bd., Leipzig, 1856-1857. Savigny, Système des heutigen römischen Rechts. 8 Bd., Berlin, 1840-1849. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen römisch. Rechts. Vienne, 1862, XIV Aufl. Arndts von Arensberg, Lehrbuch der Pandekten. Stuttgart, 1874. VIII Aufl. (et avec de nombreuses notes savantes publiées dans la traduction italienne de Serafini, Trattato delle pandette. 3 vol., Bologne, 1874-1875. Volumes 1 et 2 de la II édition). Heimbach, Griechisch-römiaches Recht im Mittelalter und in der Neuzeit (Ersch et Gruber, Allgem. Encyklopädie, I Sect., LXXXVI, 191-471 ; LXXXVII, 1-106). Cp. article « Le droit romain est-il un danger pour les sociétés chrétiennes ? (Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble, Juin, 1889, Nr. 12, page 481. sq.). Saalschütz, Mosaïches Recht. Berlin, 1853, II Aufl. Lopukhin, La Législation de Moïse. Saint-Pétersbourg, 1882. Keil, Guide d'archéologie biblique, 2 parties. Kiev, 1871-1874, traduction de l'allemand. Macieiowky, Slavische Rechtsgeschichte. 4 Bd., Stuttgart, 1835-1839 (aus dem polnischen von Buss und Nawrocki). Florinsky, Monuments de l'activité législative de Dusan, roi des Serbes et des Grecs. Kiev, 1888 (voir ma critique de ce livre dans la revue théologique « Vérité », III, 234-238). Dr N. Kretich, Rasmatrana sur la loi de Dushanov (Glasnik Srp. Uch. Drushtva, livres V Ι et VII. Nevolin, Histoire des lois civiles russes, 3 vol., Saint-Pétersbourg, 1857. Suiceri, Thesaurus ecclesiasticus et patribus graecis ordine alphabetico concinnatus. 2 vol., Amsterdam, 1862. C. du Fresne dom. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infamae graecitatis. 2 vol., Lugduni, 1688 (nouvelle édition 1891, W. Koebner, Breslau). « Judex, judicium, clerus, sponsalia, crimen » (Bernard (Bernardus, praepositus Papiensis, puis évêque à Pavie) a appelé sa collection : Breviarium extravagautium. Comparez Bernardi Papiensis, Summa decretorum, edit, et Dr. Laspeyres, Ratisb,, 1861. Περὶ πρόσωπα, περὶ πράγματα, περὶ ἀγωράς. E. C. Ferrini, Institutionum graeca paraphrasant Theofilo Antecessori vulgo tributa. Berolini, 1884 par. I, pag. 18 "Omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones" Institutionum D. Justiniani. Lib. Moi, mésange. II. 12. Éd. cit. Gothofredi. Moi, 22 ans. Pauli Lancelotti, Institutiones juris canonici. Pérous, 1562. Cet ouvrage jouit d'une autorité en Occident et a connu de nombreuses éditions ; a même été traduit dans d'autres langues. Selon ce système, l'ouvrage de E. Ioannovich, Prémices de l'Église, aurait dû être compilé. droit, dans lequel le premier livre parle de « personne (de personis) ». Novi Sad., 1841. Par exemple, nous ne citons que quelques-unes des lois occidentales : Schulte, (System des allgemein. kathol. Kirchcnrechts. Giessen, 1856), après la section introductive, divise tout le droit en : droit public de l'Église (la Hiérarchie et les relations de l'Église avec les entités juridiques extérieures à elle) et droit privé, et dans cette deuxième section expose d'abord le droit privé de l'Église (droit de propriété de l'Église), puis le droit privé dans l’Église (entrée dans l’Église, droits et devoirs des fidèles, droit du mariage, perte de la capacité juridique ecclésiastique, droit du « patronage » et communauté ecclésiale). Richter (Lehrbuch des kathol. u. evangel. Kirchenrechts, Bearbeitet von Dove u. Kahl, Leipzig, 1886, VIII Aufl.) expose la science (après une brève introduction) dans six livres : 1) histoire du droit, 2) enseignement général (sources, fondements de la structure de l'Église et relations de l'Église avec l'État et les autres Églises), 3) organes de l'Église légale, 4) législation, tribunal et administration, 5) la vie de l'église et 6) les biens de l'église. Walter (Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen, besorgt von Gerlch, Bonn, 1871. XIV Auflage), après l'introduction habituelle, divise la science en huit livres : 1) principes généraux, 2) sources, 3) structure de l'Église, 4) administration de l'Église, 5) ministres de l'Église, 6) propriété de l'Église, 7) vie de l'Église, 8) influence de l'Église sur les affaires laïques. droits. Permanndre 'a (Handbuch des kathol. Kirchenrechts mit besonderer Rüchsicht auf Dentschland, bcsoigt von Silbernagl. Landshut, 1865. IV Aufl), six sections : l) les fondements de l'Église, les relations avec l'État et les confessions protestantes, 2) les sources du droit, 3) la structure de l'Église, 4) la législation et le tribunal, 5) l'enseignement, le sacerdoce et la propriété droits, 6) l'influence de l'Église sur la société. Pachmann (Lehrbuch des Kirchenrechts mit Berücksichtigung der auf die kirchlichen Verhältnisse Bezug nehmenden osterreichischen Gezetze und Verordnungen. 3 Bd., Wien, 1863–66, III Auflage.) dans la section introductive expose d'abord les fondements généraux du droit de l'Église, puis indique les sources et divise toute la science en deux. sections : 1) structure (autorité de l'Église, titres de l'Église), 2) gestion (affaires spirituelles, droit de la propriété, législation et tribunal, relations de l'Église avec l'État et avec les autres religions). Aichner (Compendium juris ecclesiastici ad usum cleri, ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis. Brixinae, 1870, éd. III), exposant les concepts généraux dans l'introduction, divise toute science en deux sections : générale et spéciale ; dans le premier il traite : 1) des sources du droit et 2) du gouvernement de l'Église (le pouvoir d'enseignement, le pouvoir du sacerdoce et le pouvoir d'administration). Vering (Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, Fribourg, 1881, II Aufl.), après l'introduction, expose le contenu de la science en cinq livres : 1) les sources, 2) la structure, 3) le tribunal, 4) le droit de la propriété, 5) le droit des particuliers. Scherer (Handbuch des Kirchenrechtes. Gratz, 1886 ; nous ne connaissons que le premier volume, continue la publication) propose dans l'introduction une conception générale du droit et divise le contenu de l'ensemble de la science en quatre livres : 1) fondements généraux, 2) sources, 3) structure et 4) gestion (les trois premiers titres sont contenus dans le tome I, que nous avons). Ensuite, nous laissons une liste d'ouvrages de ce genre que nous avons sous la main, puisque de ce qui précède nous pouvons déjà voir une confirmation suffisante de ce que nous avons dit dans le texte. C’est ainsi que les choses se déroulent en Occident ; Quant aux traités sur le droit de l'Église rédigés par des écrivains orthodoxes, on y retrouve la même différence de systèmes. Vous pourriez être intéressé par :

Sommaire

🔑Connexion 📖Livre de prières 🕊Prière en direct 📨Proposer une actualité 👥Amis 💬Groupes ⛪Ma paroisse 🕯Église virtuelle 🙏Prières d'un commun accord 🗓Calendrier ☦Vies des saints ✏️Catéchèse 📚Bibliothèque 🌍Panorama du monde orthodoxe 🎧Musique live ⚖Canons 📜La Sainte Écriture 🧭Carte de l'Orthodoxie ✅Testez-vous 🔔Notifications ➕Mes abonnements 🛍Boutique 💬Assistance