Отдел 5. Отношение церкви к государству и к лицам, к ней не принадлежащим.
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Chapitre un. Église et État
§ 181. Le début de l'Église et de l'État
L'enseignement chrétien dit que l'Église a été fondée par Dieu lui-même ; mais il dit aussi que l’État trouve également son origine dans les plans de la providence de Dieu pour le monde. Par conséquent, l’une et l’autre sont des institutions divines, et leur but est le bien temporaire et éternel de l’homme.
Le dogme chrétien parle de l'établissement divin de l'Église. Il enseigne que le Christ a fondé l'Église, qu'elle est un royaume spirituel, qu'il n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace, que son but est le salut de tous les hommes et leur union avec Dieu et que, selon ce but, elle a aussi ses propres moyens spéciaux, qui diffèrent en tous points des moyens du pouvoir mondain 2423. Le droit de l'Église accepte cet enseignement dogmatique sur l'Église comme un schéma tout fait, sur la base duquel il considère la signification juridique de l'Église dans le monde. Et aussi complet que soit l'enseignement chrétien à cet égard, il l'est également en ce qui concerne l'État et le pouvoir d'État.
Dieu est le Créateur non seulement de l’homme, mais aussi de la société. Il a mis dans la nature même de l'homme l'amour de la vie sociale, lui a inculqué le désir de communiquer avec les autres. Dans la création de l’épouse, donnée par Dieu à l’homme comme amie, nous voyons le premier acte des projets de Dieu pour la société. L’union du mari et de la femme, le mariage, était la base de la famille. Mais cette première famille ne pouvait pas rester limitée au cercle étroit des époux et de leurs descendants immédiats, mais devait naturellement s'étendre au-delà de la famille et former progressivement une grande unité sociale. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu et que le but principal du premier homme était de glorifier son Créateur, alors le but principal de la société qui descend de cet homme est le même, et cela, par la loi naturelle, constitue le besoin principal de la société, le désir nécessaire de tous. Ce désir de l'homme, insufflé dans son cœur par Dieu, renaît, à la suite de la chute de l'homme, dans le désir de se glorifier lui-même, à la place de Dieu.
Cela avait déjà bouleversé l’ordre primitif de la société, et l’homme était livré à lui-même et à son sort. La société s’est éloignée du chemin que Dieu lui avait tracé et a suivi le chemin que lui montrait son esprit limité, luttant vers un but incertain et étant sujette à des accidents temporaires. Mais Dieu, dans sa sagesse éternelle et sa bonté infinie, n'a pas voulu laisser l'homme et la société dans une situation aussi incertaine et, ayant pitié de sa création, a promis de lui envoyer un Rédempteur « quand les temps seraient accomplis » ; et entre-temps, au lieu de la structure primitive, Il a établi dans la première famille le pouvoir du mari sur la femme et donc le pouvoir du chef de famille sur tous les autres membres de celle-ci. Ceci, immédiatement après la chute de l'homme et au tout début de la vie sociale dans le monde, a jeté les bases du pouvoir suprême de l'un sur les autres et a limité la volonté propre des individus par la volonté du pouvoir suprême de l'un. De la famille, le pouvoir humain passe à la domination sur le monde et à sa possession en vertu du commandement positif de Dieu, au nom de la puissance de Dieu.
Par conséquent, la première famille a jeté les bases de l'État, en lui donnant les propriétés qu'elle a elle-même reçues et possédées. Puisque la structure de la famille est basée sur la loi humaine et est régie par les lois humaines, et que l'aîné exerce le pouvoir suprême dans la famille selon le commandement de Dieu, alors l'État, qui a reçu son origine de la famille, est gouverné par les lois humaines ; et pour que l'ordre prévale dans la structure étatique, pour l'orientation des lois humaines sur lesquelles repose cette structure, vers le but ordonné par la providence de Dieu, Dieu a donné, comme le premier chef de famille, le pouvoir de l'État, afin qu'avec une main armée de l'épée de la vérité et de la justice, il conduise les gens en son nom dans le bon sens.
Cette idée de vérité éternelle a été développée en détail dans ses épîtres par le grand apôtre des nations, Paul. Il écrit aux Romains : " Que toute âme soit soumise aux pouvoirs en place : car il n'y a de pouvoir que de Dieu ; les pouvoirs existants ont été créés par Dieu. De même, on résiste aux autorités ; on résiste au commandement de Dieu ; ceux qui résistent acceptent le péché. Les princes n'ont pas peur des bonnes actions, mais du mal. Voulez-vous ne pas avoir peur du pouvoir ? Faites le bien et vous recevrez de lui des louanges : car Dieu est un serviteur, pour votre bien. Si vous faites le mal, soyez ayez peur : vous ne portez pas votre épée en vain ; le serviteur de Dieu est là pour se venger de ceux qui font le mal avec colère. De plus, il faut obéir non seulement par colère, mais aussi par conscience » 2429. Dans le même sens, l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître : « Soumettez-vous donc à toute autorité humaine, à cause du Seigneur : même au roi, car il est prédominant, ou bien au prince, comme s'il était envoyé de lui, pour la vengeance ; par un méchant, mais louange par un bienfaiteur : car telle est la volonté de Dieu..." 2430.
Par conséquent, Dieu est le fondateur de tout royaume terrestre, et donc chaque personne, sans distinction, est obligée de se soumettre au pouvoir d'État placé sur lui, quelles que soient la forme et la structure de ce pouvoir. Le but de toute législation, dans son essence, est que la vérité prévale partout et, par conséquent, l'établissement de cette vérité parmi les hommes dans toutes leurs relations est la première tâche de ceux à qui le Seigneur a confié le gouvernement des royaumes terrestres. Cet enseignement des Saintes Écritures du Nouveau Testament est d'autant plus significatif qu'il s'agit du pouvoir d'État dont parle l'apôtre. Paul, n'était pas chrétien, mais païen, persécutant tous ceux qui ne voulaient pas adorer des dieux païens, et entre-temps saint.
L’Écriture reconnaît néanmoins qu’elle vient de Dieu et enseigne aux chrétiens à s’y soumettre : « il n’y a de puissance que de Dieu, mais les puissances existantes ont été créées par Dieu ». Les Pères de l’Église, interprètes de la parole de Dieu, prêchent unanimement l’établissement divin du pouvoir d’État 2431, et parmi eux Augustin dit positivement que tous les États terrestres sont établis par la providence de Dieu 2432. Cette pensée a pris racine dans la conscience humaine de tous les siècles et a pénétré tous les souverains anciens et modernes qui se considèrent comme des monarques « par la grâce de Dieu ». Reconnaissant l'établissement divin du pouvoir d'État, l'Église, dans ses prières quotidiennes, prie pour le souverain d'un pays donné, comme pour l'oint de Dieu, et à chaque liturgie, elle retire une part spéciale sur sa santé et son salut 2433. Et dans ses décrets canoniques, elle soumet les fidèles ordinaires et les membres du clergé aux châtiments spirituels les plus sévères pour avoir insulté l'oint de Dieu 2434.
D'après ce qui précède, l'enseignement de l'Église chrétienne sur l'État et le pouvoir de l'État est clairement visible. Son établissement divin est reconnu, prêché et imposé, comme un devoir, l'obéissance totale à son égard et toute désobéissance, même la plus minime, est condamnée, malgré la foi professée par le porteur de ce pouvoir. Ce décret de l'Église concernant l'obéissance au pouvoir de l'État a une signification générale, et donc le refus de cette obéissance de la part des sujets chrétiens au motif que le souverain ne professe pas leur foi ne peut en aucun cas être justifié. « Les autorités existantes... ont été créées par Dieu », et un chrétien, simplement parce qu'elles viennent de Dieu, doit, selon les enseignements de son église, les reconnaître sans aucun doute et s'y soumettre.
§ 182. Indépendance des autorités ecclésiastiques et étatiques
Bien que le pouvoir de l'Église et celui de l'État proviennent de la même source, la source du divin, ils diffèrent néanmoins considérablement l'un de l'autre et chacun est indépendant dans son propre domaine.
Ils diffèrent les uns des autres par leur implantation même. L'Église a été fondée 2435 directement par Dieu et lui a donné une certaine structure 2436 ; Les États individuels ont été fondés indirectement par Dieu, précisément à travers ce désir de vie sociale qu'Il a insufflé dans la nature humaine et dans lequel se trouve le début des États qui, sous l'influence des lois humaines, ont reçu l'une ou l'autre de leur propre structure interne 2437. Ensuite, l'Église et l'État diffèrent dans l'espace, puisque l'Église n'est limitée ni par le temps ni par le lieu ; il est destiné à tous les peuples du monde, et l'État est limité à un certain espace, connu du peuple. En même temps, il n’y a et ne peut y avoir qu’une seule Église au sens strict du terme, mais il y a plusieurs États ; elle est immuable et constante, et ces dernières n'ont pas ces propriétés, car elles surgissent et se détruisent, tandis que l'Église existera pour l'éternité.
De plus, l'Église et l'État diffèrent l'un de l'autre et par leur objet, puisque l'État s'occupe d'une personne, dans la mesure où elle est une personne en général, et l'Église - dans la mesure où elle est chrétienne, une partie du corps du Christ. Mais la principale différence entre eux réside dans le but des deux : l’Église vise à préparer l’homme à la vie future, et l’État – à lui assurer une vie paisible et bien ordonnée sur terre. Conformément à ces objectifs privés, ils disposent tous deux de leurs propres moyens privés : l’Église, en tant que royaume spirituel, dispose de moyens spirituels. et l'État par des moyens terrestres. Selon les enseignements de l'Église orthodoxe, l'Église ne peut en aucun cas utiliser des moyens terrestres à ses propres fins et recourir à la force matérielle pour convertir quelqu'un au christianisme, ni défendre par la force ses droits dans les cas où l'État les conteste et ne les reconnaît pas.
En raison de cette différence entre l’Église et l’État, les deux sont en eux-mêmes indépendants et indépendants dans leur domaine.
Le but de l’Église, comme nous l’avons mentionné, est le salut de tous les hommes et leur union avec Dieu, c’est pourquoi ce type d’objectif ne peut évidemment être subordonné à aucun autre objectif. Cet objectif a été fixé par Dieu lui-même à l'Église. Par conséquent, dans sa mise en œuvre, elle doit être inconditionnellement indépendante et indépendante. À la base, l’Église est catholique, et si ce n’était pas ainsi, elle cesserait d’être ce qu’elle est ; cela se produirait s’il devait dépendre de l’État et n’était pas complètement indépendant et libre de prêcher ses enseignements à tout moment et à tous les peuples. Le Christ a tracé précisément les frontières entre l’Église et l’État lorsqu’il a déclaré qu’il fallait donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, indiquant ainsi l’indépendance de son Église. Les apôtres ont clairement souligné cette même indépendance et liberté de l'Église lorsque le Sanhédrin juif de Jérusalem a voulu lui interdire de prêcher au nom du Christ : « s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que de Dieu, jugez... il convient d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme » 2438.
Dans les cas où le pouvoir d'État agit en désaccord avec les exigences morales, l'Église a le devoir et le droit de protester et d'influencer le pouvoir d'État afin qu'il abandonne la direction adoptée accidentellement ; mais le pouvoir d'État, dans la mesure où il peut l'accepter, peut aussi rejeter l'influence de l'Église et agir de manière totalement indépendante, et l'Église doit être convaincue qu'elle a rempli son devoir et supporter patiemment l'action de la loi qui viole la vérité éternelle, tandis que l'état anormal persiste dans l'État. Tout comme l’État n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires concernant le salut de l’âme, de même l’Église n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires qui sont contrôlées par le pouvoir de l’État pour ses propres raisons d’État. L’Église doit être complètement indépendante dans son domaine et l’État doit être complètement indépendant dans son domaine.
Le Septième Concile Œcuménique rappelle ces Canons Apostoliques aux personnes qui, bien qu'appartenant au sacerdoce, négligeaient leur service sacerdotal et étaient très disposés à s'engager dans les affaires du monde, et, confirmant les punitions déterminées pour un tel clergé, termine son 10ème canon ainsi : « Il vaut mieux aller instruire les enfants et votre maison, en leur lisant l'écriture divine, car pour cela il a reçu le sacerdoce.
§ 183. Relation fondamentale entre l'Église et l'État
La différence indiquée entre l'Église et l'État et leur indépendance non seulement ne les exclut pas, mais détermine précisément leurs relations mutuelles dans le monde. L'Église n'est pas un royaume de ce monde, mais elle est dans le monde, et ses membres doivent en même temps être membres de l'État, donc soumis aux lois ecclésiastiques et civiles. Mais quelle est, selon l’enseignement fondamental de l’Église orthodoxe, cette relation entre l’Église et l’État ?
A titre d'exemple, on peut citer dans l'histoire de l'Empire byzantin les affrontements sous l'empereur Léon VI au début du Xe siècle, ou sous Michel Paléologue dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Ces conflits et d'autres similaires dans l'Église d'Orient, bien qu'ils aient provoqué des troubles sociaux à leur époque, ne sont jamais allés jusqu'à créer une nouvelle théorie sur la relation de l'Église à l'État, ni à porter atteinte au principe fondamental de l'Église ancienne en la matière - le principe d'une activité conjointe et d'une communication étroite entre l'Église et l'État, mais sans subordination d'un pouvoir à un autre et non en vertu d'un accord ou, comme on dit en Occident, d'un « concordart », selon lequel pendant un certain temps il existerait entre l'Église et l'État. énoncer une relation, remplacée ensuite par un changement de circonstances et autres.
L'activité commune et le lien de l'Église avec l'État sont un enseignement basé sur l'Écriture Sainte, qui a toujours été prêchée par l'Église orthodoxe et a pénétré dans sa loi. «Et les rois seront vos nourrisseurs», a prédit à propos de l'Église dans l'Ancien Testament le prophète Isaïe 2439, et ils seront les gardiens de la foi et des commandements de Dieu 2440, et cela a jeté les bases du lien qui devrait exister entre le pouvoir de l'État et l'Église. Des passages pertinents des épîtres de saint Paul sur cette question ont été cités ci-dessus. Les pères de l'Église idéalisent cette connexion et cet accord, soulignant l'indépendance des deux autorités dans leur domaine et leur similitude l'une avec l'autre, qu'ils croient être la base de leurs relations mutuelles 2441. Chrysostome, expliquant le passage ci-dessus de l'épître de St.
Sa vocation est de veiller au salut des âmes de ceux qui lui sont confiés. Il a le droit d'enseigner et de défendre sans peur la vérité et la foi devant l'empereur. L'empereur et le patriarche, le pouvoir temporel et le sacerdoce, se rapportent l'un à l'autre comme corps et âme ; ils sont nécessaires à la structure de l'État au même titre que le corps et l'âme d'une personne vivante. La prospérité de l'État réside dans leur connexion et leur accord" 2448. Cette vision du rapport entre l'Église et le pouvoir de l'État était si renforcée dans la conscience de l'Église qu'elle se plaignait toujours amèrement lorsqu'elle hésitait dans un cas ou un autre. Après les empereurs iconoclastes, lorsque Constantin monta sur le trône avec sa mère Irina et que l'Orthodoxie remporta la victoire, les pères du VIIe Concile œcuménique se félicitèrent avec enthousiasme du rétablissement des relations antérieures entre l'Église et l'État, et dans les actes du concile, nous lisons le suivant : « le prêtre est la sanctification et le renforcement du pouvoir impérial, et le pouvoir impérial est la force et le soutien du sacerdoce...
Le sacerdoce préserve et prend soin des choses célestes, et le pouvoir impérial, par des lois justes, gouverne les choses terrestres. Maintenant, la barrière est tombée et la connexion souhaitée a été rétablie" 2449. Cela a mis un sceau canonique sur la doctrine du rapport entre les deux pouvoirs, prêchée par l'Église des temps anciens et qui a été imprégnée à la fois par les pères de l'Église et par les souverains chrétiens.
Avec un tel respect et une telle dévotion envers l'Église, avec un tel souci du bien de l'Église et du succès de la vraie foi, les souverains chrétiens pouvaient - et l'Église n'y trouvait rien de répréhensible - se dire « divins », leurs lois aussi « divines », leurs décrets « divins », etc. voulaient montrer à leurs sujets à la fois l’établissement divin de leur pouvoir et qu’ils possédaient l’État par « la grâce de Dieu ». L'Église les a toujours considérés et les considère comme tels, et en les consacrant par son rite spécial et en les oignant au Royaume, elle les classe parmi la catégorie des personnes sacrées sur lesquelles se déverse la grâce de Dieu.
Les Pères de l'Église considéraient que le fait d'être le gardien de la foi était une affiliation inconditionnelle du pouvoir impérial, c'est pourquoi ils se tournaient vers ce pouvoir chaque fois qu'il était nécessaire d'approuver un dogme de foi contre l'enseignement hérétique ; et les empereurs répondirent à un tel appel, voyant en cela l'accomplissement d'un des devoirs qui leur étaient confiés par Dieu lui-même. Cette considération ne reposait pas sur le fait que les pères de l’Église croyaient que la vérité de Dieu elle-même avait besoin d’être approuvée et protégée par le pouvoir impérial. Eux, comme les empereurs eux-mêmes, croyaient à cette vérité, parce qu'elle contenait déjà en elle le fondement de son existence et parce qu'elle est éternelle en elle-même ; la pensée de la nécessité d'affirmer et de protéger la pureté de la foi par le pouvoir impérial découlait du désir de renforcer à la fois le bien temporaire et éternel de l'homme, de protéger tout ce qui est bon et noble chez les gens et de les protéger de tout le mal qui pourrait perturber le bonheur de la société et la détourner du chemin de la vie éternelle.
La nature humaine est faible et tout le monde n'est pas capable de comprendre les considérations morales et religieuses pour lesquelles il doit protéger les vérités de foi et de moralité ; pour cela il faut que chacun craigne, en plus des châtiments célestes et terrestres, pour avoir violé ces vérités ; Si nous laissons la nature humaine sans cette contrainte, la voie s'ouvrira à toutes sortes de désordres dans l'Église, à des désordres dans la société et, par conséquent, dans l'État lui-même. La nécessité du pouvoir de l'État pour préserver la pureté de la foi a été reconnue au cours de tous les siècles, et l'idée de cette nécessité a pénétré dans la législation de tous les États actuellement existants 2454.
C'est pourquoi nous avons chargé notre plus haut dignitaire, Candidian, d'être présent à votre saint concile, mais de telle manière qu'il ne s'immisce pas dans les discussions sur les dogmes, car celui qui n'est pas évêque n'a pas l'ordre de s'immiscer dans les affaires de l'Église ; en outre, il doit expulser de la ville quiconque n'y a rien à faire... ; Il s'efforcera également de faire en sorte que les disputes de raisonnement ne franchissent pas les frontières et que la vérité que votre conseil doit expliquer n'en souffre pas, et qu'aucun tollé ne se produise qui empêcherait la découverte rapide de la vérité, mais que chacun, après avoir écouté paisiblement ce que l'autre a à dire, soit exprime son accord, soit apporte des preuves contraires. afin qu'ainsi, à travers l'analyse des opinions de tous, sans aucun obstacle, vous puissiez parvenir à une conclusion commune, et que votre sainteté confirme la vérité irréfutable.
et maintenant j'ordonne que nous devons obéir au concile et apprendre ce que nous devons apprendre, et ce que le saint concile décide est ma loi, que je suis, que je crois »2458.
Reconnaissant cette participation du pouvoir de l'État aux affaires de l'Église, l'Église la reconnaît en principe, et ce principe ne souffre pas du fait que dans sa vie historique il y a eu plusieurs souverains hérétiques qui, par leurs décrets, ont condamné l'Orthodoxie et défendu l'hérésie. Un nouvel enseignement, ou, disons, tout enseignement prêché d'une manière nouvelle dans l'Église, avant d'être reconnu comme une hérésie, nécessite beaucoup de temps pour qu'il soit examiné de manière approfondie et pour que la voix universelle de l'Église, lors d'un Concile œcuménique ou par un accord écrit de tous ses primats, le déclare une hérésie. Mais en attendant, quelle sorte d’hésitation n’existe pas dans l’esprit des bergers les plus érudits de l’Église, qui, imprégnés d’une profonde piété et d’un haut savoir, s’efforcent avant tout de connaître la vérité ?
Et de là, il s'ensuit évidemment que le principe de base sur les relations entre l'État et l'Église est resté chez ces souverains, emportés par l'hérésie, le même auquel adhéraient les empereurs orthodoxes, mais ils ont mal mis en œuvre ce principe.
Cette question concernant la vision de l'Église et ses droits sur les décrets des empereurs hérétiques est abordée ici par nous parce qu'elle est très importante et que, en la jugeant d'une manière différente, à savoir en construisant tout sur le principe des relations réelles des empereurs hérétiques avec l'Église et, sur la base de ce principe, en tirant une conclusion sur la relation qui devrait exister entre l'Église et l'État, il est facile de tomber dans de fausses théories ; en raison de la réticence à explorer toutes les circonstances dans lesquelles certains empereurs chrétiens ont été emportés par les hérésies et ont persécuté les pasteurs orthodoxes de l'Église, l'opinion était déjà ouvertement exprimée que l'influence du pouvoir de l'État dans les affaires de l'Église était néfaste et, par conséquent, devrait être définitivement et fondamentalement éliminée. La théorie d’« une Église libre dans un État libre » est même arrivée à la théorie uniquement de l’autre côté.
§ 184. Domaine du pouvoir ecclésiastique et étatique
Après avoir saisi le principe de la liaison mutuelle entre l'Église et le pouvoir d'État et montré la nécessité de cette liaison pour le bien commun, voyons maintenant quelles sont, selon le droit positif, les limites dans lesquelles chacun de ces pouvoirs peut agir seul dans sa législation, et quelles matières sont soumises à l'un ou l'autre pouvoir et lesquelles à l'un et à l'autre conjointement.
Cela ne peut être discuté dans le droit de l'Église qu'en relation avec les États qui reconnaissent l'existence juridique de l'Église chrétienne et qui considèrent comme une règle pour eux-mêmes de ne pas violer les vérités fondamentales professées par l'Église. Pour le droit de l'Église, la structure politique d'un État ou d'un autre est indifférente ; elle considère le pouvoir d'État dans un sens général, sans se soucier de savoir si le détenteur de ce pouvoir appartient à l'une ou l'autre des religions actuellement existantes. Ce qui est important pour le droit, c'est que l'Église soit reconnue par la loi dans l'État, et puisque ce fait existe, alors pour tous ces États, pour l'essentiel, les mêmes normes de relations entre l'État et les autorités ecclésiales sont en vigueur.
Ces normes devraient être en vigueur dans tous ces États, car si l'État est imprégné de la conscience que le christianisme est la garantie du bien de la société et du bien de l'État, alors il ne voudra jamais et ne pourra moralement pas décider quoi que ce soit concernant ses sujets qui soit contraire aux vérités chrétiennes et puisse provoquer un conflit entre les lois de l'État et de l'Église. Même si ces normes sont préservées, les relations entre l’Église et l’État ne peuvent être que toujours correctes.
L'Église est indépendante, tout comme l'État, et toutes deux ont leurs propres domaines spécifiques dans lesquels elles agissent selon leurs objectifs ; mais comme pour le bien commun une connexion entre eux est nécessaire, bien qu'ils doivent développer leurs activités en respectant strictement les limites de leurs domaines, ils sont imprégnés d'intérêts mutuels, l'Église est l'État et l'État est ecclésiastique, et dans les affaires communes où les intérêts des deux entrent en contact direct, ils doivent agir ensemble, ne légitimant que ce qui peut assurer la force de leur union et le bien commun et la paix.
En particulier, le champ d'activité de l'Église et de l'État est déterminé par la nature des institutions elles-mêmes et leur objectif : dans les questions spirituelles qui ont un but spirituel et concernent le salut des âmes, les autorités ecclésiales doivent édicter des lois appropriées ; dans les questions qui ont des objectifs terrestres et concernent la préservation de la paix et de l'ordre dans la société, même si ces questions ne sont pas toujours de nature matérielle, la publication des lois appartient au pouvoir de l'État ; conjointement, les deux autorités sont soumises à des questions touchant à la fois à la vie spirituelle de l'Église et à la vie terrestre de l'État.
L'énumération de ces cas du point de vue de l'autorité à laquelle ils sont soumis constitue l'œuvre de codification du droit ; c'est pourquoi nous les présentons ici par groupes généraux.
1. L'Église a une compétence indépendante dans toutes les questions de nature spirituelle, c'est-à-dire concernant : a) la foi et la moralité chrétienne, b) les services religieux, c) les sacrements avec leur signification ecclésiastique, d) le gouvernement interne de l'Église, e) l'admission des infidèles ou des personnes d'autres confessions dans l'Église, f) l'admission dans le clergé, g) l'admission dans le monastère et la surveillance de la vie monastique, h) le tribunal spirituel, i) la législation dans tout ce qui concerne la vie interne de l'Église.
2. L'État a une compétence indépendante dans les matières relatives à : a) le statut civil et politique de ses sujets, laïcs et ecclésiastiques, b) le droit privé, c) les violations des lois de l'État, d) la signification civile et politique des documents officiels de l'autorité ecclésiale, e) l'importance que les actions de l'Église, et en particulier les sacrements, peuvent avoir pour l'État.
Il existe de nombreux cas mixtes, soumis à la fois à l’autorité de l’Église et de l’État, et il serait très difficile de tous les énumérer. Quant à l'exécution de ces cas mixtes, ils sont généralement considérés du point de vue de leurs conséquences ecclésiastiques et civiles : si ces conséquences peuvent être séparées, alors chaque pouvoir prend une décision dans le cadre de sa compétence, et s'ils ne sont pas séparés, alors il est pris en compte si le sujet est principalement soumis à l'Église ou à l'État, et, selon cela, l'une des autorités prend la première décision, et l'autre est cohérente avec elle dans sa décision. Avec de nombreux points de contact entre l'Église et l'État, lorsqu'il y a réciprocité entre eux, il existe de nombreuses affaires ecclésiales dans lesquelles le pouvoir de l'État est plus ou moins compétent ; de la même manière, il existe de nombreuses affaires d’État et civiles que l’Église est appelée à résoudre.
Compte tenu de la grande influence que les souverains chrétiens accordaient à l'Église et à ses représentants dans les affaires de l'État et dans les affaires civiles, il était tout à fait naturel que l'Église permette également au pouvoir de l'État d'avoir la plus large influence dans les affaires de l'Église 2459. L'histoire du droit de l'Église nous apprend que l'Église a reconnu le droit du pouvoir de l'État de légiférer non seulement dans les affaires extérieures de l'Église, mais aussi dans les questions relatives à la vie intérieure de l'Église. Le Concile de Carthage, dans le Canon 93, nous en donne un exemple : « L'amour des dirigeants doit faire tout son possible pour que l'Église catholique, qui les a conçus dans son sein pieux et les a élevés avec la force de la foi, soit protégée par leurs soins, afin que, dans leurs temps de piété, les gens audacieux ne dominent pas par aucune menace sur les peuples impuissants, lorsqu'ils ne peuvent les séduire par la persuasion...
Nous demandons donc que la protection soit assurée le plus rapidement possible aux membres de l’Église catholique dans toutes les villes et dans tous les lieux des dominions environnants. Cet exemple du Concile de Carthage est répété à plusieurs reprises dans d’autres canons et, en particulier, dans les canons du Concile de Chalcédoine de 2460, qui confirment le rapport indiqué de l’Église universelle au pouvoir de l’État et au droit de ce dernier de participer même aux affaires religieuses. Et les empereurs chrétiens ont répondu avec une grande empressement à une telle demande de l'Église, dont l'histoire nous a conservé de nombreux décrets concernant la foi et sa protection contre l'erreur. Les souverains chrétiens agissaient exactement de la même manière à l'égard des services religieux, par exemple lorsqu'ils publiaient des décrets sur les églises et leur construction, sur les jours fériés, sur le clergé, etc. 2461.
Cependant, dans ces décrets, les empereurs chrétiens sont restés dans les limites établies par les lois de l'Église et n'ont jamais influencé de manière indépendante les affaires de la vie interne de l'Église, mais seulement à son invitation, ils ont publié leurs lois sur la protection de la foi et du culte de l'Église, sans souillure et telles qu'elles étaient légitimées par l'Église avec son pouvoir législatif indépendant.
L'Église reconnaissait ce droit du pouvoir législatif de l'État dans les matières liées à sa vie extérieure. Soit dit en passant, l'Église a reconnu le droit de l'État de superviser suprêmement le gouvernement de l'Église, de sorte qu'il soit mené conformément aux exigences de la loi ; confirmation des ministres de l'Église dans leurs mérites ; participation à la création de toutes sortes d'institutions ecclésiales; protection et maintien par la force du monde des décrets de l'autorité de l'Église, etc. 2462. Dans toutes ces questions et dans d'autres similaires, l'Église reconnaissait de larges droits à l'État et pouvait les reconnaître sans aucune crainte, puisque le pouvoir d'État lui-même comprenait la haute importance de l'Église, la signification bénéfique pour la société civile et puisqu'il était strictement imprégné de l'esprit de l'Église.
Dans un État où le droit de l'État établit la norme selon laquelle « les canons ont la même force que les lois de l'État » et que « ce qui est interdit par les canons est interdit par les lois de l'État », dans un tel État, l'Église peut reconnaître des droits plus larges pour le pouvoir de l'État, sans craindre du tout que sa liberté et son indépendance en pâtissent.
§ 185. Relations Eglise-civile modernes
La relation entre l'Église et le pouvoir de l'État, que nous venons de décrire, repose sur les préceptes du droit positif de l'Église orthodoxe et, en tant que telle, a encore une signification pratique pour l'Église orthodoxe dans tous les États qui reconnaissent l'existence juridique de l'Église.
La doctrine de la relation entre l'Église et l'État est différente dans le droit ecclésiastique de l'Église catholique romaine et différente dans le droit ecclésial protestant. Cela dépend de la structure ecclésiale particulière de l’Église catholique romaine et protestante, qui diffère de la structure de l’Église orthodoxe. L'Église catholique romaine et les protestants reconnaissent l'origine de l'Église et du pouvoir civil de Dieu, reconnaissent la différence entre eux, ainsi que leur indépendance dans leurs propres limites, et en cela ils sont plus ou moins d'accord avec l'enseignement de la loi de l'Église orthodoxe, mais ils diffèrent de cette loi, ainsi que les uns des autres, seulement en ce que certains donnent la supériorité du pouvoir de l'Église sur le pouvoir de l'État et, par conséquent, considèrent ce dernier comme dépendant du premier, tandis que d'autres, au contraire, considèrent que le pouvoir de l'Église dépend en tout de l'État.
Dans l'Église catholique romaine, le pape est le représentant de l'autorité ecclésiastique et est considéré comme le souverain de cette Église, un souverain absolu, qui a un pouvoir sur les souverains dans une mesure telle qu'il peut, dans certains cas, permettre aux sujets de prêter allégeance à leur souverain 2463. Tous les sujets catholiques romains de l'un ou l'autre État dépendent de ce souverain universel, et pour déterminer leur position religieuse dans l'État, des accords spéciaux appelés concordats ont été et sont conclus entre les papes et les souverains des États connus. qui normalisent les relations entre l’État et le pape dans les articles pertinents. Le premier concordat de ce type fut conclu en 1122 entre le pape Callixte II et l'empereur Henri V, après la célèbre dispute sur l'investiture. Tous les concordats ultérieurs prennent la forme de traités internationaux et sont établis, selon les circonstances de l'époque, avec des concessions plus ou moins grandes de droits que les parties contractantes considèrent comme leur appartenant.
Le pape conclut de tels traités non seulement avec des États dans lesquels il y a peu de catholiques romains par rapport aux personnes d'autres religions, mais également avec des États dans lesquels la maison régnante et la majorité des sujets sont catholiques. Cependant, ces accords entre papes et souverains commencent à perdre leur signification d'antan, notamment après le Concile du Vatican de 1870, et certains États ont déjà détruit les accords qui existaient avec eux, par exemple l'Autriche, où le concordat de 1855 a été complètement détruit par la loi de l'État du 7 mai 1874-2464.
Chez les protestants, le chef de l'Église est le souverain du pays, qui a le pouvoir non seulement dans les affaires extérieures, mais aussi dans les affaires intérieures de l'Église, et donc de la foi. C’est ainsi que les théologiens canoniques les enseignent, sur la base des enseignements de Luther et d’autres réformateurs. Les Anglais professent aussi la même chose 2465. Les protestants reconnaissent le pouvoir suprême dans l'Église non seulement aux souverains de leur propre foi, mais aussi aux souverains qui ne professent pas leur foi. À cet égard, chez les protestants comme chez les Britanniques, les relations entre l’Église et l’État se normalisent, relations en vertu desquelles toutes les affaires de l’Église, sans distinction, sont subordonnées en dernière instance au pouvoir de l’État.
Quant à l'Église orthodoxe, les relations modernes entre l'Église et la société civile dans les États orthodoxes sont établies en fonction de la position occupée par la foi orthodoxe en tant que foi étatique et du degré de compréhension de la vocation de l'Église et de l'État de la part des représentants des autorités de l'État et de l'Église.
Dans l’Empire ottoman, des droits étendus et une gouvernance indépendante de l’Église sous la protection du pouvoir de l’État ont été reconnus à la foi orthodoxe même sous le sultan Mohammed II, lorsque les Turcs ont conquis l’Empire byzantin. Et comme au fil du temps ces droits, en raison de circonstances internes et externes, sont devenus illusoires, le Gattigumayum du 18 février 1856 a rétabli l'ancienne position indépendante de l'Église et toujours sous la protection du pouvoir d'État. La même chose, mais sous une forme différente, a été reconnue pour l'Église orthodoxe dans l'Empire ottoman par la constitution du 23 décembre 1876. C'est du moins le cas officiellement - mais en réalité, bien sûr, beaucoup de choses sont différentes 2466.
Les relations de l'Église orthodoxe avec l'État dans la monarchie austro-hongroise sont différentes : dans les pays de la couronne hongroise, elles ne font qu'un, et dans les autres pays, elles sont différentes. Sur les terres de la couronne hongroise, l'Église orthodoxe jouissait, sur la base d'anciens privilèges, d'une certaine autonomie dans les relations ecclésiastiques et politiques ecclésiastiques sous la protection du pouvoir d'État. Vingt-deuxième article de la loi hongroise de 1847-1848. l'égalité juridique a été proclamée entre toutes les confessions reconnues par la loi dans l'État. Ceci est établi par le troisième paragraphe dudit article, et par le huitième paragraphe, l'État garantit aux sujets orthodoxes le droit de contrôler toutes les questions religieuses et éducatives, sous le contrôle du pouvoir de l'État. L'article neuvième de la loi de 1868
les droits accordés à l'Église orthodoxe par le vingtième article de la loi de 1847-1848 ont été confirmés, et après que l'existence juridique dans l'État d'une métropole indépendante de Sibin avec la métropole de Karlovac a été reconnue, le troisième alinéa de ce neuvième article a été établi que « tout en préservant à Sa Majesté le droit suprême de surveillance, exercé conformément aux statuts, les croyants des métropoles de Karlovac et d'Erdel ont le droit de s'organiser et de gérer de manière indépendante, dans les limites des lois de l'État, leurs affaires ecclésiastiques, scolaires et monétaires lors de leurs congrès, qui, à un certain moment après une déclaration préalable à Sa Majesté, doivent être réunis par les métropolitains concernés, et gérer et diriger de manière indépendante ces affaires, dans le sens des règles établies lors desdits congrès et approuvées par Sa Majesté, par l'intermédiaire de leurs organes » ; et le neuvième alinéa du même article établit d'une manière générale qu'aux personnes appartenant à l'Église orthodoxe dans ces deux métropoles, « tous les droits dont ils ont joui jusqu'à présent, dans la gestion indépendante de leurs affaires ecclésiales, communales et scolaires, dans le libre usage de leur langue ecclésiale, ainsi que dans la gestion de leurs biens et fonds ecclésiastiques communaux » 2467 sont reconnus à l'avenir.
L'article cinquante-troisième de la même loi de 1868 établit les relations interconfessionnelles entre les personnes appartenant à des confessions différentes dans l'État et reconnaît la liberté de transition d'une foi chrétienne à l'autre. – C’est ainsi que les choses se passent sur les terres de la couronne hongroise ; dans les pays qui bénéficiaient du patronage du cabinet impérial viennois, la position étatique de l'Église orthodoxe a changé à plusieurs reprises. Jusqu’en 1781, l’Église orthodoxe était totalement impuissante face à l’État. Cette année, le décret sur la tolérance religieuse de l'empereur Joseph II du 26 octobre a exigé son existence légale dans l'État aux côtés des églises catholique et protestante ; mais il n'y avait aucune mention de son égalité avec l'Église catholique romaine 2468. Et cela dura jusqu'en 1849, date à laquelle par décret du 4 mars et encore, puis par un autre décret du 31 décembre 1851.
En principe, l'égalité devant la loi de toutes les religions a été proclamée et toutes les religions reconnues dans l'État par la loi ont obtenu une indépendance égale dans l'exercice de leurs droits religieux, qui étaient contenus dans le décret susmentionné sur la tolérance religieuse de 2469. La loi du 21 décembre 1867 a proclamé la liberté totale de toutes les religions légalement reconnues dans l'État, et donc de l'Église orthodoxe.
" Chacun a droit à une totale liberté de foi et de conscience ; la jouissance des droits civils et politiques quelle que soit sa religion, mais ces derniers ne dispensent personne de l'accomplissement des devoirs étatiques et civils ; nul ne peut être contraint à participer à un rite religieux ou à une célébration religieuse, pour autant qu'il soit indépendant de l'autorité d'un tiers qui, par la loi, peut l'y contraindre ", dit l'article 14 de la loi mentionnée, et l'article 15 dit : " toute église et toute union religieuse reconnue par la loi ont le droit de professent publiquement leur foi, organisent et gèrent de manière indépendante leurs affaires intérieures, possèdent et utilisent leurs institutions, fonds et biens, destinés au culte, à l'enseignement et à la charité, mais elles sont soumises, comme toute autre société, aux lois générales de l'État" 2470.
Chapitre deux. Église et personnes appartenant à d'autres religions
§186. Une vision générale des relations entre l’Église et les autres religions
Le christianisme est répandu dans le monde entier parmi de nombreux peuples, mais même un tiers de la population totale existant dans le monde n'est pas soumis aux lois chrétiennes. Outre les chrétiens, il existe diverses autres religions, parmi lesquelles le mahométanisme et le judaïsme, ainsi que, sous les formes les plus diverses, le polythéisme et l'idolâtrie. Les adeptes de ces différentes religions sont appelés infidèles dans la terminologie théologique. Mais le christianisme d’aujourd’hui n’est plus un, comme il l’était autrefois, et il existe en lui des religions qui diffèrent les unes des autres, vivant et gouvernant indépendamment. Chacune de ces confessions se considère comme la véritable Église et traite d'infidèles ceux qui n'en appartiennent pas (ἑτεροδόξοι).
Le Divin Fondateur de la religion chrétienne ordonna sa prédication au monde entier et la conversion de toutes les nations ; De là découle le devoir de l'Église de veiller à la diffusion de l'enseignement chrétien (§ 104) et de protéger les croyants de tout faux enseignement (§ 105). Puisqu’elle accomplit le travail même de prédication selon l’ordre de son Fondateur, alors la manière de sa prédication doit être cohérente avec les enseignements de son Fondateur. L'idée principale de la religion chrétienne dans l'enseignement sur les relations avec les gens est l'amour et, par conséquent, l'Église, lorsqu'elle effectue le travail de prédication, devrait être imprégnée envers chaque personne exclusivement de l'esprit d'amour, et seul l'amour devrait être son moyen à cet égard.
Tout comme pour la conversion des infidèles, l’Église et ses ministres doivent être imprégnés d’amour dans leurs relations avec les non-croyants. Ce n’est que par l’amour et la patience mutuelle que les différences qui existent actuellement entre les différentes confessions chrétiennes pourront être aplanies et que la voie pourra être préparée pour parvenir à « un seul troupeau et un seul berger » ; sinon, une grande désunion persistera entre eux, et entre-temps les statistiques ne compteront toujours pas d'un côté un tiers des peuples cultivés, et de l'autre deux gros tiers de peuples incultes 2471.
§ 187. Tolérance religieuse
Dans la littérature occidentale, l'expression tolérance (tolerantia, tolérance religieuse) est utilisée pour désigner la relation entre les différentes confessions chrétiennes et l'attitude de l'État à leur égard. Cette expression est devenue technique et générale. Cependant, selon l'idée fondamentale sur les relations entre l'Église et les autres confessions (§ 186), cette expression est la plus inappropriée en la matière, car elle exclut généralement le concept d'amour chrétien. Lorsque nous parlons de tolérance dans le domaine de l'Église, cela signifie généralement une certaine attitude d'une religion envers les autres, dans laquelle, en raison de certaines conditions extérieures, l'indulgence envers ces confessions est autorisée, un jugement serein à leur sujet est possible et aucune attention n'est accordée aux enseignements incorrects qu'elles contiennent.
Ici, d'une part, il y a une religion qui jouit d'une position prédominante dans un certain État et se considère comme la seule orthodoxe, et d'autre part, il y a d'autres religions qui ne sont tolérées que par cette religion privilégiée proche d'elle, parce qu'elle veut tolérer, même si elle ne peut pas tolérer. En admettant que la tolérance d'une religion par rapport aux autres religions dans un État donné découle des motifs les plus nobles, néanmoins, si seulement le concept de tolérance est introduit ici, à savoir le concept selon lequel on veut tolérer une certaine religion, cette religion tolérante n'est jamais à l'abri du fait que demain sa position changera et qu'elle passera de tolérante à persécutée. C’est une conséquence logique du concept de tolérance dans l’Église, une conséquence qui montre clairement à quel point ce concept contredit l’enseignement chrétien fondamental sur l’amour.
Actuellement, tous les États progressistes l'ont compris, qui, en vertu du droit historique, en sont arrivés au point de se plonger dans l'esprit de l'Église des temps apostoliques, c'est pourquoi il n'est même plus question d'une quelconque forme de tolérance religieuse en leur sein. Par conséquent, il ne faut pas parler de tolérance dans le domaine de l’Église, et si nous utilisons cette expression, c’est uniquement parce qu’elle est couramment utilisée dans la littérature occidentale et qu’aujourd’hui encore, cette expression désigne la relation entre les confessions chrétiennes et l’attitude des autorités de l’État à leur égard.
La tolérance religieuse est généralement divisée en a) dogmatique, b) église ou chrétienne et c) état.
La question de la tolérance dogmatique ne fait pas partie du droit de l’Église. Les théologiens orthodoxes le jugent différemment des théologiens catholiques et protestants.
La tolérance de l'Église consiste à traiter avec amour les personnes appartenant à d'autres confessions et à leur apporter une aide fraternelle, ce que l'amour chrétien enseigne. Cette tolérance est une obligation imposée par la raison et l’Évangile, qui commande un amour sans limites pour chaque personne, quelle que soit sa foi. Mais en accomplissant ce commandement évangélique, compte tenu de l'obligation de chacun d'observer de manière sacrée les instructions de son Église et de ne pas les soumettre à d'éventuels dommages, le droit de l'Église fixe les limites de cette attitude envers les personnes appartenant à d'autres religions et, en particulier, les limites à l'intérieur desquelles il peut y avoir communication avec elles dans les rites sacrés (communicatio in sacris).
Toute communication avec les infidèles est interdite dans leurs rites sacrés. Les canons qui en parlent sont nombreux et menacent de châtiment spirituel tout chrétien qui entrerait dans une telle communication avec les païens, et en particulier avec les juifs, au motif que par cette communication la religion chrétienne est humiliée et risque d'être endommagée par les coutumes religieuses de ceux que les prédicateurs du christianisme devraient toujours chercher à convertir 2472.
Quant aux non-croyants, le droit de l'Église orthodoxe fait une distinction à cet égard entre les confessions chrétiennes qui enseignent différemment sur les dogmes fondamentaux de la religion chrétienne, et celles qui ne représentent pas de différences significatives dans ces domaines, mais ont seulement un enseignement spécial sur certains points de la structure et de la vie de l'Église. Cette distinction dans le droit de l'Église orthodoxe entre certaines confessions chrétiennes et d'autres s'exprime dans la manière dont l'Église admet les personnes appartenant à ces différentes confessions, dans son jugement sur leur ordination, dans ses règles sur les mariages mixtes et dans sa prière pour ceux qui appartiennent à ces confessions. Nous avons déjà parlé de tout cela (§§ 69, 145, 166, 178, etc.), il est donc inutile de répéter ici la même chose.
En dehors des infidèles et des personnes d'autres confessions, la loi de l'Église orthodoxe ne connaît personne avec qui l'Église pourrait entretenir des relations religieuses en dehors de son propre territoire. Par rapport aux membres qui composent sa région, elle ne connaît aucune différence du point de vue du respect des règlements de l'Église. Quiconque appartient à l'Église est obligé d'obéir à ses instructions en tout, et il ne peut y avoir de cas où l'une ou l'autre Église locale soit autorisée, et encore moins reconnue le droit, de ne pas suivre les instructions fondamentales de l'Église et de se considérer libre de les remplir, et à la place d'elles avoir des institutions spéciales que l'Église entière n'a pas. Ceci est important tant en matière dogmatique et liturgique qu’en matière de structure et de vie de l’Église. Par conséquent, selon la loi de l'Église orthodoxe, il ne peut pas y avoir de soi-disant Uniates, qui seulement dans certains domaines ne font qu'un avec le reste des personnes appartenant à l'Église, et dans d'autres domaines sont complètement différents d'eux 2473.
Dans les relations religieuses extérieures avec des personnes d'autres confessions, selon le droit général de l'Église orthodoxe, les règles de base suivantes sont actuellement en vigueur : a) l'Église n'a aucune juridiction extérieure à l'égard des autres confessions chrétiennes, ni à l'égard des membres de ces confessions, b) dans son domaine, l'Église applique uniquement sa propre loi, selon laquelle elle tranche toutes les affaires interconfessionnelles portées devant son tribunal ; c) dans quelle mesure il est possible ou impossible de reconnaître dans l'Église la signification de tout rite ecclésial accompli par des personnes d'autres confessions, cela dépend de la nature de la religion donnée et du type du rite lui-même, et, en outre, au sens des décrets canoniques ou civils ecclésiaux correspondants ; d) la position des différentes religions dans l'État dépend de la loi de l'État.
§ 118. Tolérance de l'État
L'attitude des autorités de l'État envers les différentes religions est déterminée par l'orientation existant dans un État particulier. La principale base déterminant cette relation est le fait de l’existence ou de la non-existence d’un « État » ou d’une « religion dominante (religio dominans) légalement établi ».
Dans les États où existe cette « religion d’État », d’autres religions et confessions se trouvent dans la position de confessions tolérantes, et il appartient aux autorités de l’État de leur reconnaître des droits plus ou moins grands, une liberté et une indépendance plus ou moins grandes. Dans ce cas, il est impossible d’établir théoriquement une mesure de tolérance étatique. Ce qui compte ici, ce sont en premier lieu les intérêts politiques de l’État, puis le nombre de personnes appartenant à l’une ou l’autre religion, leurs droits historiques, etc.
Dans les États où il n’existe pas de « religion d’État » établie par la loi, le principe de l’égalité (paritatis) de toutes les religions reconnues par la loi dans cet État prévaut. Lorsque ce principe est proclamé et approuvé par la loi, les fondements juridiques suivants en découlent : 1) Chaque religion a des droits égaux devant l'État et les personnes appartenant à toutes les confessions jouissent d'une complète égalité, tant en matière de droits privés que politiques. 2) Chaque religion jouit d'une entière liberté dans la conduite de son culte et dans la gestion de ses affaires religieuses intérieures. 3) Chacun a la liberté, une fois atteint l'âge adulte, de choisir la religion qu'il souhaite, et les autorités civiles sont tenues de le protéger en cas de besoin.
4) Ceux qui appartiennent à une religion ne peuvent être contraints à faire quoi que ce soit qui ne concerne pas leur religion ; par conséquent, ils ne peuvent pas être contraints de se sacrifier pour les fins d'une autre religion, de ne pas travailler les jours de fêtes d'une religion à laquelle ils n'appartiennent pas, etc. 5) Les biens d'une religion ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les fins d'une autre religion. 6) Aucun prêtre d'une religion n'a le droit de diriger des services pour des personnes d'une autre religion. 7) Un enfant ne peut être contraint de fréquenter une école qui n'est pas sa religion ; et dans les écoles où se trouvent des enfants de confessions différentes, le temps d'enseignement devrait être réparti de manière à ce que la minorité puisse exercer librement ses devoirs religieux. 8) Aucune communauté religieuse ne peut refuser d'inhumer dans son cimetière une personne appartenant à une autre religion, si d'aventure ceux appartenant à cette religion ne disposent pas de leur propre cimetière spécial.
9) Dans la mesure où tout droit civil concerne les relations religieuses, ces relations religieuses doivent être comprises au sens des préceptes de la religion correspondante. 10) Les relations juridiques civiles influencées par la religion doivent être jugées du point de vue des préceptes de la religion donnée. 11) Chaque religion a droit à la même aide financière de l'État que celle que celui-ci accorde aux autres religions. 12) Si, par hasard, il n'existe pas de réglementation gouvernementale spécifique concernant les relations juridiques d'une certaine religion, alors les réglementations émises pour une autre religion doivent avoir force par rapport à elle. 13) Chaque religion a droit à la reconnaissance et au respect de la part des personnes appartenant à d'autres confessions, sinon l'État est tenu de faire preuve de respect envers la religion offensée.
14) Aucune religion n'a le droit d'influencer de quelque manière que ce soit les affaires d'une autre religion, et l'État est tenu d'éliminer vigoureusement toute tentative d'une telle influence et de respecter la liberté et l'indépendance de toute religion individuelle 2474.
Les fondements juridiques mentionnés et ceux qui en découlent juridiquement sont pertinents pour les religions reconnues par la loi dans un État donné. Cette reconnaissance dépend du pouvoir de l'État, qui est guidé en cela par le principe selon lequel une religion donnée, cherchant à faire reconnaître son égalité avec les autres, ne contient rien dans son enseignement, son culte, sa structure et son nom qui irait à l'encontre des lois générales et qui nuirait à la morale 2475. Par conséquent, aucune secte qui professe quelque chose d'immoral ou de contraire aux vérités fondamentales de la religion sur lesquelles se fonde la morale ne peut compter sur la reconnaissance de l'État, et encore moins sur la protection de l'État.
Au § 34 de ce livre, parmi les sources privées du droit ecclésiastique, comme loi en vigueur dans le royaume serbe, est mentionnée « la loi sur l'Église de l'Église orthodoxe Vlastima du 30 septembre 1862 », et les dispositions de cette loi sont indiquées aux endroits appropriés tout au long du livre. Entre-temps, le 27 avril de cette année (1890), a été publiée une nouvelle « loi sur l’Église de l’Église orthodoxe orientale » qui, avec ses 245 articles, abroge la loi de 1862 et tous ses amendements et ajouts publiés avant 1886. Nous avons reçu cette nouvelle loi lors de l’impression des derniers paragraphes de ce livre, c’est pourquoi nous n’avons pas pu l’y placer.
À la disposition de ceux qui souhaitent remplacer les articles de la loi précédente donnés dans le livre par les articles correspondants de la nouvelle loi, nous mentionnerons ici l'essentiel de cette nouvelle loi, afin qu'au moins son contenu soit connu. – Il existe, comme auparavant, trois institutions ecclésiastiques centrales pour l'administration et le tribunal spirituel, à savoir : 1) L'archevêque Sabor, en tant que plus haute autorité ecclésiastique, composée de tous les évêques diocésains, présidée par l'archevêque de Belgrade, métropolite de Serbie, en tant que représentant suprême de l'Église serbe. Les décisions du conseil épiscopal de « nature canonique-ecclésiastique » sont soumises à exécution par elles-mêmes, et les décisions de « nature externe » ne peuvent être exécutées qu'avec l'approbation du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques.
2) Le Grand Tribunal Spirituel (ancien consistoire d'appel), comme dernier pouvoir judiciaire ecclésial, présidé par « l'un des évêques », élu pour un an par le conseil des évêques ; une grande cour spirituelle était composée de dix clercs : cinq membres titulaires et cinq membres honoraires, élus (à l'exception de deux archimandrites, les seuls membres sont des moines) par les assemblées spirituelles diocésaines et, sur proposition du ministre de l'Éducation et des Affaires ecclésiastiques, agréés par arrêté royal pour trois ans. « Les verdicts de ce grand tribunal spirituel sont exécutés d’eux-mêmes, sans droit d’appel au conseil des évêques. » 3) Le « tribunal clérical » diocésain (ancien consistoire diocésain), en tant qu'autorité ecclésiale à la fois administrative et judiciaire du diocèse, présidé par le « protopresbytre », compte de 5 à 10 membres, qui sont tous issus du clergé blanc, à l'exception d'un moine, en tant que membre honoraire. Les présidents et membres sont confirmés par arrêté royal, sur proposition du ministre, parmi les candidats élus par l'assemblée ecclésiastique diocésaine.
Les décisions et condamnations des tribunaux spirituels diocésains qui ne sont pas transmises au grand tribunal spirituel sont exécutées « sans avoir besoin de l’approbation des évêques diocésains ». – Le Métropolite est élu par un conseil électoral mixte ; évêques diocésains - conseil des évêques ; pour les places de protopresbytres (dans les districts et à Belgrade et Niš), le clergé local élit deux personnes dont l'une, sur proposition de l'évêque diocésain, est nommée par le conseil des évêques ; le gouverneur du district est également élu par le clergé local et approuvé par l'évêque diocésain ; L'abbé du monastère de première classe est déterminé par le conseil des évêques, et le reste par l'évêque diocésain local. – Les places paroissiales sont attribuées par concours, et le curé est nommé par l'évêque diocésain local sur proposition du tribunal spirituel diocésain. – Pour gérer les biens de l'Église, il existe une communauté ecclésiale, qui est représentée par un conseil paroissial spécial composé de dix membres présidé par le curé local.
– Toutes les autorités ecclésiastiques sont sous la tutelle suprême du ministre de l’Éducation et des Affaires ecclésiastiques, mais sans l’avis préalable du conseil des évêques, aucune loi ou règlement relatif à l’Église et au clergé ne peut être édicté.
Sans entrer dans la critique de cette loi, on ne peut s’empêcher de remarquer qu’elle allait trop loin avec la soi-disant « indépendance des tribunaux ecclésiastiques » et allait presque jusqu’à nier l’un des droits fondamentaux des évêques diocésains. Que les tribunaux ecclésiastiques soient indépendants des autorités civiles est tout à fait juste et justifié ; mais qu'ils soient indépendants dans leurs décisions des évêques diocésains, ce qui est même désormais légalisé dans la nouvelle loi sur les autorités ecclésiastiques, cela ne peut en aucun cas être conforme aux prescriptions canoniques de l'Église orthodoxe. Ce qu'est en substance le « consistoire diocésain » ou, comme le dit cette loi, « le tribunal spirituel diocésain », et quel est le rapport du consistoire à l'évêque, nous, sur la base des canons et de la pratique canonique de tous les temps, avons eu l'occasion de le dire, autant qu'il était nécessaire, au § 94 de ce livre.
En comparant ce que nous avons dit dans la section mentionnée ci-dessus avec les dispositions de cette nouvelle loi sur les tribunaux spirituels diocésains dans l'Église du royaume serbe, on voit clairement combien il y a peu de concordance entre ces règles et les canons de l'Église orthodoxe et la pratique de toutes les autres Églises autocéphales modernes. Selon cette loi, le pouvoir épiscopal devient illusoire dans le droit archipastoral fondamental de l'évêque diocésain ; et cela peut avoir des conséquences extrêmement néfastes sur les fondements mêmes de la structure et du gouvernement de l’Église. Sur le fait que le métropolite devrait être de jure le président du grand tribunal spirituel, en tant que dernière instance judiciaire (selon l'enseignement de cette loi), que dans cette loi les droits du conseil des évêques dans les affaires judiciaires sont très limités, qu'elle n'indique pas du tout quel type de relation devrait exister entre les évêques diocésains et ces tribunaux spirituels diocésains « indépendants » - la critique devrait exprimer son jugement sur cela et sur d'autres choses.
Irène. adj. haères. V, 24. Tertull. excuses., e. 30. Chrysoste. hom. 23, 1 dans Rom. 13. Août. Confesser. III, 8, n. 2.
Aygustin., De civitate Dei. V, 1.
Voir la liturgie de saint Basile le Grand et de Chrysostome.
Voir 84 Ap. peut. et parler. Zonars sur lui (Af. Synth., II, 108).
P. de Marca, célèbre archevêque de Paris de son temps, disait que le pouvoir du souverain vient directement de Dieu : « certum et constantissimum esse debet apud pios et devotos regum cultores unicuique regum potestatem regiam immédiat a divino numine conferri ». De concordia sacerdotii et imperii. Paris, 1714, p. 92.
Chrysoste. hom. 23, je dans Rom. 13 ; hom. 15 dans II Cor. Cf. de sacerdotio, 3.1.
Voir la grande litanie à la liturgie.
"Maxima quidem in hominibus sunt dooa Dei a superna collata clementiä sacerdotium et imperium, et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens, ex uno eodemque principo utraque procedentia humanam exornant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus, sicut sacerdotum honnêtes, cum utique et pro illis ipsis semper Deo supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit undique, et apud Deum fiducia plenum, imperium autem recte et compétenceer exornet traditam sibi rempublicam, erit consonantia quaedam bona, omne quicquid utile est, humano conferens generi. circa vera Dei dogmata et circa sacerdotumhonestatem, quam illis obtinentibus credimus, quia per eam maxima nobis dona dabuntur a Deo, et ea, quae sunt firma habebimus. 6 novembre, praef. (éd. cit. III, 16). Voir aussi dans Collectio LXXXVII capitulorum, num. 1 (Pitra, n° 320), et aussi dans Kormchay, ch. 42, 1 (éd. cité, II, 7). Épouser. 5 env. 15 § de ce livre.
Voir 3ème note. 15 § de ce livre.
115 novembre, chap. 3, § 14 ; 131 novembre, p. 1. Cf. Basilique V, 3, 2 ; XXXV, 8.3 6. Mer. 5 env. 15 § de ce livre.
Zacharia, Collectio libror. juris gr.-rom. inédit. Lipsiae, 1852, pag. 65 m²
Ἱ ερωσύνη γὰρ βασιλείας ἁ γίαομός ἐστι καὶ ἀναστοιχείωσις , καὶ καὶ κραταίωμα ... κατακοσμοῦσαν καὶ διέπουσαν , τὴν δὲ οἰακίζουσαν θεσμοῖς δικαίοις τὰ ἐπίγεια. Νῦν αλεθῶς τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, καὶ συμφωνία κατάρχει διαφωνίας , καὶ ὑποκύπτει ενώσει διαίρεοις καὶ φροῦδος C'est vrai. Harduini, IV, 137.
Théodose et Valentinien s'appellent eux-mêmes divinitas nostra, et leurs lois nostra divina praecepta (Cod. Justin. I, 1, 3). Justin et Justinien disent qu'ils commandent divino verbo (θεί ῳῥ ήματι), émettent divinam jussionem (θείαν κέλευσιν), etc. (Cod. I, 15, 2). Cf. Basilique. II. 6, 21 (éd. cit. I, 89). Ceci est utilisé dans le même sens que celui dans lequel les rois de France étaient appelés « très chrétiens », ou comme aujourd’hui l’empereur autrichien est appelé « apostolique », le roi portugais « le plus pieux », l’empereur russe « le plus pieux », etc.
Voir par ex. concernant l'Autriche §§ 122 et 123 St. corner. tête
Rufin., Hist. eccl. X, 2.
... ὅ τι εἴτι δὲ ἂ ν τυπώσ ῃ ἡ ἁ γία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος καὶ ἐπιδῷ μοι ἐγγράφως. τούτοις στειχῶ, τούτιος στέργω, τούτοις πιστύεω. Harduini, II, 433.
Sur cette réciprocité entre droit ecclésiastique et droit civil, voir le P. A. Biener, Geschichte der Novellen Justiniane (Berlin, 1824). S. 157 fg. Cp. §§ 151 et 170 de ce livre.
Voir par ex. πρ ᾶ ξις ἕ χτη IV Omni. personnel Harduini, II, 488.
Mer. canons : IV Omni. personnel 4 et 12, Trul. 3 et 38, Antiochus. 5, Karf. 48, 53, 67 et 93, premier et deuxième. 9, etc. et les interprétations de ces canons.
Voir sar. 4. P. 15. qu. 6. Mer. et l'art. 13, X (V, 37). Éd. Richter. Moi, 648 ; II, 848.
Cesetz wodurch Bestimmungen zur Regelung der äusseren Rechtsverhältnisse der catholischen Kirche erlassen werdeu. Art. Ï « Das Patent vom 5 novembre 1855, ist seinem vollen Inhalte nach aufgehoben » - et ce brevet a été annoncé comme concordat le 18 août. 1855 Ce concordat a été imprimé par Ferd. Walter, Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni (Bonnae, 1862). S. 280-289, et le brevet lui-même S. 301-303.
Épouser. Ign. v.Döllinger, Kirche et Kirchen (München, 1861). S. 53 fg.
Archives du Kirchenrecht. Bd. 44, p. 270 fg.
Le brevet le plus tolérant en latin. original, voir K. Kuzmany, Urkundenbuch zumo oester.-evangel. Kirchenrecht (Vienne, 1856). 8. 139 fg.
Kaiser. Brevet du 4 mars 1849 § 2 : « Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung, ordnet and verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und Genusee der für ihre Coltus-Unterhchts-und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen et Fonde, est à l'image de cette société de gestion de tous les services d'État pris en charge. Vgl. Kaiserl. Brevet du 31 décembre 1851.
Staatagrundgesetz du 21 décembre 1867 (R. G. B. Nr. 142).
Selon les statistiques de ces dernières années, il y a actuellement environ 1 434 millions de personnes sur terre, soit 1 034 millions. non baptisé et seulement 400 mil. baptisé.
Épouser. Ap. peut. 7, 65, 70 et 71, Trul. canette personnelle. 11 et 94, Laod. 29, 37 et 36, Vasil. Vél. 81. Nomokan. IX, 25 ; XII, 4 et 9 ; XIII. 15, 19 et 20 (Af Synth., I, 188, 268, 269 et 321).
Épouser. Vraiment. canette personnelle. 12, 28, 32 et 55, ainsi que 3 canons. réponse de Démétrius Khomatin (Af. Synth., V, 427).
Voir concernant l'Autriche l'art. 14 et 15 de la loi fondamentale de l'État du 21 décembre 1867 et de la loi interconfessionnelle du 25 mai 1868. Mercredi. sur la position des religions reconnues dans l'État J. C. Bluntschli. Allgemeines Statarecht. II, 311 fg. et 317 fg.
Épouser. § 1 de la loi du 2 mai 1874 sur les conditions de reconnaissance légale de toute religion en Autriche.
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