ORTHODOX HOUSE
⛪ Toutes les Églises
Connexion
🎧Musique live ☾
☦ Aujourd'hui dimanche, 1 novembre / 19 octobre (ancien style) 🍽 Pas de jeûne calendrier grégorien ⇄
Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Terres et propriétés selon les lois de Moïse

Земля и собственность по законам Моисея
Domaine public — le texte intégral est ici.
Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
La question des lois concernant la terre et la propriété est importante et intéressante selon le fond du sujet dans tout droit populaire, et présente encore plus d'intérêt dans la loi mosaïque, fondée sur des principes exclusifs. Chez tous les autres peuples, les lois concernant la terre et la propriété - la partie la plus importante du droit public de l'État, constituant la base matérielle de la vie des gens - sont le produit de conditions historiques naturelles ordinaires et portent donc la marque indélébile de l'imperfection, de l'anormalité et de toutes sortes de défauts inévitables dans une création ou une institution humaine. La question est différente dans la loi mosaïque. Ici, les lois sur la terre et la propriété sont soustraites à l'influence des conditions naturelles et historiques et constituent l'œuvre de Jéhovah, qui en établit lui-même à la fois le principe général et les définitions spécifiques. Par conséquent, ces lois acquièrent ici un caractère particulier qui les distingue des lois similaires d’autres nations et présentent un intérêt particulier pour le chercheur. La vision générale de la législation mosaïque sur la terre, en tant que sujet principal de la propriété, est de nature purement théocratique. Ici, au lieu du principe naturel de propriété, exprimé dans la saisie, en vertu de laquelle, comme le dit Rousseau, une personne, pour ainsi dire, enferme arbitrairement une partie de la terre et dit : « ceci est à moi », sans se soucier de savoir si d'autres obtiendront autant qu'il a capturé ou non, bien qu'ils aient le même droit avec lui, ici dans la législation mosaïque prédomine le principe théocratique, excluant toute saisie. Selon cette législation, la terre est la propriété de Jéhovah seul, en tant que gestionnaire à part entière par le droit du Créateur en général et par le droit du donateur de la terre palestinienne au peuple élu en particulier. “ Mon pays ”, dit Jéhovah, “ vous êtes des étrangers et des colons chez moi. ” 1 Si la terre est la propriété complète et exclusive de Jéhovah seul, cela exclut déjà la possibilité d’une saisie non autorisée en propriété privée. Il ne peut le devenir qu'avec la permission de son propriétaire légitime, et dans ce cas, l'injustice naturelle d'une saisie non autorisée est éliminée. Une conception similaire de la terre, en tant que propriété exclusive d'un principe commun, semble se retrouver dans d'autres législations, telles que. en égyptien, où la terre ne constituait pas non plus la propriété privée de quiconque, mais appartenait à un seul pharaon (Genèse 47 : 20,21). Sur la base de cette apparente similitude, Michaelis suggère que la loi mosaïque de la propriété exclusive de la terre par Jéhovah est une imitation des ordres sociaux égyptiens auxquels les Israélites étaient habitués depuis leur enfance. Mais dans cette opinion de Michaelis, outre l'absence d'explication commune des croyances ou institutions bien connues d'un peuple en les empruntant à un autre, il y a une tentative de comparer des phénomènes essentiellement incomparables, bien que similaires en apparence. Il existe une différence fondamentale entre l’ordre social égyptien et la législation mosaïque. Chez les Égyptiens, cet ordre social est le résultat de conditions naturelles et historiques, le fruit d'un désastre national, qui a donné au pharaon la possibilité de s'emparer de la terre pour en faire sa propre propriété, de déposséder les petits propriétaires fonciers et de devenir le souverain, l'unique propriétaire de toutes les terres égyptiennes. Consequently, this order, by its very origin, is an abnormal phenomenon. De plus, ce phénomène anormal entraînait d'autres anomalies : les petits propriétaires sans terre, par nécessité, devenaient servilement dépendants du pharaon, se livraient à lui dans toute la mesure de sa volonté, devenaient ses esclaves « d'un bout à l'autre de l'Égypte », et cette dépendance servile se traduisait par un lourd impôt en faveur du pharaon, égal à un cinquième des revenus. Since the land was then given to farmers for rent, it is natural that it was given unevenly to everyone, depending on the wealth of each. D'où la nouvelle anomalie, en vertu de laquelle les agriculteurs les plus riches pourraient à leur tour s'emparer de la terre, laissant les moins riches soit sans terre, soit avec très peu de terre, et les plongeant ainsi dans toutes sortes de misères de pauvreté. Ainsi, l'ordre social égyptien de la propriété foncière, à la suite d'un désastre populaire, a conduit à des désastres nationaux encore plus graves, à un terrible développement de la pauvreté. Le point de vue de la législation mosaïque sur la propriété foncière est complètement différent. Selon ce point de vue, la terre est la propriété exclusive de Jéhovah, non pas en raison de sa saisie sur les propriétaires précédents, mais en vertu du droit du Créateur. Jéhovah choisit librement de donner cette propriété éternelle au peuple d’Israël, lui imposant pour cela les obligations bien connues spécifiées dans le traité. En donnant des terres au peuple d’Israël, Jéhovah ne s’en remet pas à tous les accidents de saisie personnelle, comme ce fut le cas pour les Égyptiens, saisie qui introduit nécessairement l’inégalité et l’injustice, mais introduit une répartition égale de la terre « selon le nombre de noms » du sexe masculin. Ainsi, tout comme l'ordre social de la propriété foncière chez les Égyptiens est dominé par la loi tout à fait historique et naturelle de la saisie avec toutes ses injustices et ses désastres, de même, au contraire, dans la loi de Moïse domine le principe théocratique, en vertu duquel l'idée la plus élevée de justice subordonne la loi historique naturelle et, à la place de la saisie non autorisée des terres, introduit le principe de la répartition égale des terres en possession. L’essence du principe théocratique dans ce cas est le droit égal à la terre de tous les membres de l’État mosaïque. Lorsque le peuple d’Israël fut dénombré par génération et par famille dans la lignée masculine, Jéhovah dit à Moïse : “ Le pays sera divisé selon le nombre de noms en héritage. ” « Le pays sera partagé par tirage au sort ; selon les noms des tribus de leurs pères, ils recevront l'héritage. » Ces commandements contiennent l’essence des lois agraires de Moïse, qui déterminent la situation économique du peuple. Une définition plus précise de cette loi générale est exprimée dans le commandement suivant : « À celui qui est le plus nombreux, donnez-lui plus d'héritage, et à celui qui est le moins nombreux, donnez-lui moins d'héritage ; chacun doit recevoir un héritage proportionnellement au nombre compris dans le décompte » 4 . Ainsi, la principale disposition des lois agraires de Moïse est la répartition uniforme des terres « selon le nombre de noms », étrangère à tout parti pris en faveur de classes ou d'individus influents. Mais avec une telle clarté du principe général de la répartition des terres, il existe cependant plusieurs difficultés pour déterminer comment la répartition a été effectuée en particulier. La loi est vaguement exprimée : « selon le nombre de noms » 5. Qu’entend-on ici par « nom » et quel est leur « nombre » ? La loi est évidemment liée au calcul du peuple d’Israël et sa signification doit donc être déterminée par la manière dont le calcul lui-même a été effectué. Le décompte, comme on peut le voir dans Nombres 26 : 2, était ordonné par « familles » ou littéralement « par maison de leurs pères » (ad domum patrum suorum), tandis qu'il était effectué, comme on peut le voir dans d'autres versets, par tribus et par générations, puisque d'abord l'ancêtre de la tribu était nommé, puis les générations qui en descendaient étaient répertoriées (mischpachat). Les familles, précisément les unités selon lesquelles le calcul a été ordonné, ne sont pas nommées dans la loi. Il est difficile d’expliquer une telle incohérence entre le commandement et son exécution, et pourtant une telle explication apporterait un éclairage significatif sur le sujet considéré. Apparemment, cette difficulté ne peut s'expliquer que par l'hypothèse que le calcul a également été effectué par familles, mais elles ne sont pas nommées dans le tableau en raison de leur nombre peu pratique pour un tableau généalogique : à la place des familles, seules des unités plus grandes sont indiquées - tribus et générations, dont chacune comprend plusieurs familles. Cette hypothèse est confirmée par le fait que parmi les équipes, certaines familles ont également attiré l'attention pour une raison quelconque. Ainsi, à propos, est indiquée la famille de Zalpaad, appartenant à la génération de Hepher, une famille qui a acquis une renommée grâce au célèbre cas soulevé par les filles de Zalpaad. Et qu'en effet Salpaad était l'ancêtre non d'une génération, mais d'une famille, cela peut être déduit avec suffisamment de précision de Nombres 27 : 4, où ses filles disent : « Pourquoi le nom de notre père devrait-il disparaître de sa tribu ? De ces mots, il est clair que la tribu ou la génération (mischpachath) à laquelle appartenait Salpaad pourrait exister sans Salpaad et ses héritiers, il n'est donc pas l'ancêtre de cette tribu, mais seulement un représentant d'une des familles appartenant à cette tribu. - Le calcul de cette manière a probablement été effectué selon tous les degrés de division du corps national - par tribus, tribus et familles, et les noms des représentants de chacun d'eux ont été nommés, bien que les noms des représentants des deux premiers degrés seulement aient été inclus dans le tableau. Si maintenant la loi, après le calcul, dit : « La terre doit être divisée en héritage selon le nombre de noms », alors il est clair qu'il s'agit ici du « nombre de noms » qui a été inclus dans le calcul effectué, c'est-à-dire le nombre de noms de tribus, de générations et de familles. Le degré le plus bas de division de l'organisme populaire, selon ce calcul, est la famille ; par conséquent, la famille était considérée comme l’unité la plus basse à laquelle descendait la division de la terre. Cet ordre de division est encore confirmé par le cas des filles de Zalpaad. Ils demandent « un héritage parmi les frères de leur père » (Nb. 27, 4), c'est-à-dire cet héritage qui revient à la famille de Salpaad, parmi d'autres familles appartenant à leurs oncles, qui, comme le montre le texte, ont reçu des parts pour leurs familles. Puisque la loi n'indique pas d'autres unités lors du partage du terrain, on peut penser que le partage se limitait à ces trois seules et que la part déterminée pour la famille, en tant qu'unité plus petite, devait être considérée comme l'unité foncière la plus basse, au-delà de laquelle la division définie par la loi ne s'étendait plus. Mais cela ne veut pas dire que la division ne s’est pas encore étendue en réalité. L'unité foncière spécifiée n'est la plus basse qu'en termes socio-juridiques et est établie conformément au degré de division le plus bas de l'organisme national - la famille. Mais de même que la famille était naturellement divisée en plusieurs maisons ou fermes particulières, il n'y a aucune raison de nier que le lot familial ait été divisé selon le nombre de ces fermes, bien qu'en même temps, de même que ces maisons ou fermes individuelles n'étaient pas prises en compte par la législation, elles n'ont pas non plus pris en compte ces petites parcelles allouées aux maisons individuelles ou aux fermes du lot général appartenant à la famille. La loi laissait cette division privée à la discrétion des communautés individuelles et du droit coutumier - et cela pouvait descendre jusqu'à l'unité la plus basse - la répartition de chaque individu. La différence entre cette division privée et la division légalisée ou officielle résidait apparemment dans le fait que les unités de cette dernière division étaient stables et constantes, tandis que les unités de division privée changeaient constamment en fonction des changements dans le nombre et la composition des propriétaires existants. Il existe de nombreuses références à la propriété foncière personnelle dans la loi. Ainsi, par exemple, la propriété personnelle de la terre est présupposée par la loi de l'année du jubilé, qui parle de vente et de rachat de propriétés privées appartenant à des particuliers 6 . Étant donné que les individus sont organiquement inclus dans les familles, les tribus, les tribus, alors la propriété foncière d'un certain nombre de parcelles qui constituent la propriété personnelle est correctement transformée en unités foncières qui constituent la propriété commune des familles, des tribus et des tribus. Mais ces derniers, avec leur droit à la terre, n'auraient pas dû servir à limiter les droits de propriété personnelle, mais au contraire, en tant qu'unités sociales plus durables par rapport à l'individu, auraient dû servir de garantie de propriété personnelle, en surveillant strictement l'intégrité de leur possession. L'intégrité de la propriété tribale était légitimée par la définition « afin que l'héritage des enfants d'Israël ne passe pas de tribu en tribu » (Nombres 36 : 7), qui a été réalisée par une loi qui n'autorisait pas la possibilité de héritage passer d'une tribu à l'autre. De même, la tribu devait surveiller strictement sa possession (Nombres 33 : 54), ce qui se traduisait par la nomination spéciale de goels, dont les devoirs étaient de préserver l'intégrité de la possession tribale par le biais d'une rançon. Cette gradation des droits de propriété foncière garantissait parfaitement l'inviolabilité des biens communaux et personnels. Dans cet ordre de choses, et compte tenu du fait que l'État mosaïque était censé être essentiellement agricole et que, comme cela allait de soi, chaque Israélite cultiverait la parcelle de terre qui lui revenait, les membres de l'État seraient des agriculteurs-propriétaires libres, tous résidents de l'État, compte tenu de la fertilité du sol palestinien, même s'ils ne pouvaient pas être trop riches, pourraient avoir un degré significatif et à peu près égal de bien-être et de contentement matériel. Mais, comme le note le scientifique, chercheur en droit mosaïque Saalschütz 7, la nature des relations humaines est telle qu'une telle uniformité de condition et l'indépendance personnelle qui y est associée ne peuvent être complètement préservées pendant longtemps. Les catastrophes naturelles, les malheurs familiaux et personnels, les degrés inégaux d'entreprise et de frugalité des différents membres de la société et bien d'autres raisons conduisent rapidement au fait que, parmi des personnes tout aussi riches, les plus riches et les moins riches commencent à se démarquer. Avec le développement ultérieur de cette relation, les individus sont identifiés parmi les moins riches qui, ne disposant pas de suffisamment de fonds pour cultiver correctement la terre et ayant en même temps un besoin oppressant de satisfaire leurs besoins, sont contraints de vendre leur parcelle, qui passe naturellement entre les mains des plus riches et les rend riches. Ainsi, sous la domination illimitée des conditions économiques naturelles pour la répartition des richesses ou sous la domination du principe de développement incontrôlé connu en science économique (reçu le nom technique du principe du laissez passer, laissez faire), l'égalité économique initiale est remplacée par une inégalité dans la répartition des richesses matérielles. Pendant que certains deviennent de plus en plus pauvres, d’autres accumulent de plus en plus de richesses, et finalement apparaissent d’étonnants extrêmes de pauvreté (paupérisme) d’un côté et de richesse excessive (ploutocratie) de l’autre. Une telle distribution anormale des biens matériels constitue le plus grand mal social et provoque des troubles internes, un affaiblissement et la destruction de l'État, comme cela s'est produit par exemple dans l'Empire romain et comme cela est en partie visible dans les États d'Europe occidentale à l'heure actuelle. De nombreux législateurs ont tenté de mettre un frein au développement de ce fléau, mais leurs efforts ont été pour la plupart vains. Cette grande tentative se retrouve également dans la législation mosaïque, mais elle a ici le caractère non seulement d'une tentative, mais aussi d'une loi existante. Pour empêcher le développement de ce fléau social, la législation mosaïque limite le droit de propriété personnelle exclusive. Cette limitation est réalisée par diverses lois qui, tout en accordant une liberté importante à la propriété personnelle, tendent à placer à côté d'elle, sans la contredire ni lui nuire, dans certaines limites, l'usage général des biens personnels. C'est la définition selon laquelle chacun a droit à l'usage gratuit des fruits du champ ou de la vigne d'autrui, bien que cet usage soit limité à sa consommation personnelle à un moment donné, avec interdiction de les stocker : "Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger les baies à ta faim, autant que ton âme le désire, mais ne les mets pas dans ton vase. Quand tu entreras dans la moisson de ton prochain, arrache les épis avec tes mains, mais tu n'apporteras pas de faucille dans la moisson de ton prochain. moisson » (Deut. 23 : 24,25). Cette définition fait bien sûr référence aux étrangers et aux pauvres, mais elle pourrait aussi servir de contrepoids au désir d’accumuler des richesses excessives. Mais cette mesure n’a qu’une importance secondaire pour contrer le développement de l’extrême pauvreté. Une autre légalisation, qui limite également le droit de propriété personnelle, est plus importante pour maintenir l'égalité économique et empêcher le développement d'extrêmes paupérisme et ploutocratie. C'est la légalisation de l'inaliénabilité de la propriété foncière. "Le pays ne doit pas être vendu pour toujours ; car le pays est à moi (dit Jéhovah) ; vous êtes des étrangers et des voyageurs avec Moi." 8 La signification théocratique de cette loi est que Jéhovah, en tant que propriétaire unique de la terre et donneur de celle-ci au peuple élu, ne prévoit pas l'usage de la terre pour tous les accidents de conditions naturelles et historiques qui conduisent nécessairement au mal social spécifié, mais soumet ces conditions au principe de justice suprême, selon lequel l'égalité originellement établie doit être constamment maintenue et développée. Théocratiquement, le principe à cet égard correspond à une autre théorie politico-économique, la théorie de l'intervention de l'État, selon laquelle l'État devrait se charger de réguler les relations économiques des citoyens. La législation mosaïque, comme indiqué ci-dessus, y parvient en limitant le droit de propriété personnelle. Un propriétaire juif ne pouvait vendre son terrain que pendant un certain temps, après quoi le terrain devait, conformément à la loi, sans aucune compensation, revenir au propriétaire d'origine ou à ses héritiers. Cette loi a été pratiquement mise en œuvre dans la célèbre institution du système de l’année sabbatique. Le système des années sabbatiques a la plus grande signification théocratique et économique dans le système de législation mosaïque. Basé sur la signification générale dans la vision du monde de l’Ancien Testament du « samedi » comme jour de repos de l’activité, en souvenir de l’achèvement de l’activité créatrice de Jéhovah et comme jour de témoignage de la « bonté » de la création, le système des années sabbatiques avait pour objectif le plus élevé de servir de point périodiquement correct pour le retour des relations sociales, qui dans leur développement s’écartaient de la norme, à leur état d’origine. Elle était, pour ainsi dire, appelée à servir de force régénératrice, ramenant les relations humaines désordonnées à la norme dans laquelle elles étaient placées lors de leur établissement initial et dont elles s'écartaient sous l'influence de conditions historiques naturelles. Ce système est sans précédent dans l'histoire du monde et son établissement n'a été possible que dans un État théocratique, où le principe théocratique, le principe de l'idée la plus élevée de justice, dominait les principes des conditions pécheresses et historiques naturelles qui supprimaient complètement le développement du reste, l'humanité extra-alliance. Le système des années sabbatiques consistait en une double gradation qui, commençant par la septième année, se terminait par la cinquantième, qui complétait la semaine de la septième année (7X7) et servait de point de division, après quoi commençait une nouvelle semaine de la septième année. Chaque septième année est appelée « année de sabbat » et chaque cinquantième année est appelée « année de jubilé ». Le principal décret de la législation mosaïque concernant l’année sabbatique est l’exigence du repos de la terre. "La terre doit se reposer le jour du sabbat du Seigneur. Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit; et la septième année, il y aura un sabbat de repos pour la terre, un sabbat du Seigneur; tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne." la restauration de cette intégrité, de cette virginité (pour ainsi dire), qu'elle avait à la création (par rapport aux Juifs lors de la distribution de la terre), mais qu'elle a perdue au cours de la poursuite de sa culture et de son épuisement. Mais la signification théocratique de l’année sabbatique était associée à de nombreuses autres significations de nature socio-économique. Ainsi, le « reste de la terre », répétant périodiquement, en termes agronomiques, signifiait vapeur, fertilisant la terre. La fertilisation des sols (au sens propre) était inconnue dans l’Antiquité. Par conséquent, laisser la terre tranquille avec le développement important de l’élevage bovin, qui fournissait la matière naturelle pour fertiliser le sol (puisque les troupeaux pouvaient rester constamment dans les champs toute l’année), constituait le meilleur moyen de restaurer la puissance végétale épuisée de la terre. Encore plus importante et plus caractéristique par rapport à la vision générale de la législation mosaïque sur la terre et la propriété est une autre loi sur l'année sabbatique, ou, plus précisément, un ajout à la première loi sur le reste de la terre. Après avoir interdit de cultiver la terre et d'y semer la septième année, la loi continue : " Vous ne récolterez pas tout ce qui poussera dans votre récolte, et vous ne retirerez pas les raisins de vos vignes non taillées : que ceci soit une année de repos pour la terre. Et cela sera votre nourriture pendant tout le sabbat du pays, pour vous et pour votre serviteur et votre servante, et pour votre mercenaire, et pour votre étranger qui loge chez vous, et pour votre bétail. et pour les bêtes qui sont dans votre pays, tous ses produits serviront de nourriture » (Lév. 25 : 5-7). Par cette loi, tous les produits de la terre qui ont poussé sans soins artificiels sont destinés à un usage général - à tous ceux qui en ont besoin, même à ceux qui, en temps ordinaire, limités par les conditions du droit de propriété, n'ont pas le droit de les utiliser, sans l'autorisation du propriétaire ou du possesseur. La signification théocratique de cette loi réside dans le fait qu'elle semblait restaurer cette période de la vie humaine où les gens, non encore corrompus par le péché et non infectés par des instincts égoïstes étroits qui isolent une personne dans la sphère des intérêts personnels, obscurcissent souvent même la conscience de la fraternité humaine universelle, - pas encore divisés en classes selon le sexe et la condition, vivaient une vie commune et jouissaient des bienfaits de la nature sur les droits d'une complète égalité. De cette signification théocratique de cette loi ressort également clairement sa signification sociale. En accordant la propriété privée à un usage général, la loi a obtenu un double avantage – en termes socio-économiques et socio-moraux. Les conditions historiques et naturelles, peu importe la manière dont elles ont été supprimées et peu importe la manière dont leur action a été régulée par le principe théocratique, ont rapidement conduit à une répartition inégale des richesses matérielles et ont peu à peu conduit à la séparation des riches des pauvres, produisant des inégalités socio-économiques avec tous leurs désastres. La loi en question a atténué, dans une certaine mesure, les inégalités qui en résultaient. En supprimant pour une année entière le droit d'usage exclusif des fruits de la terre de la part des propriétaires et en en accordant l'usage à tous ceux qui en ont besoin, en en faisant une propriété commune, la loi a ainsi privé les riches propriétaires de la possibilité d'accumuler des richesses pendant une année entière (ce qui, bien sûr, pour eux, utilisant un nombre important de main-d'œuvre et de terrains, était incomparablement plus pratique et plus facile que pour les pauvres). Pendant ce temps, les pauvres et tous ceux qui ont été dépossédés dans la dure lutte de la vie, ayant perdu leurs parcelles de terre et contraints de les vendre aux riches, pouvaient désormais jouir librement des produits de tous les champs et de toutes les vignes. Cette idée est clairement exprimée dans une autre forme de la même loi : « La septième année, laisse la terre tranquille, afin que les pauvres de ton peuple se nourrissent, et avec les restes après eux, ajoute la loi, mangeront les bêtes des champs », comme nous le savons, qui, grâce à l'avidité de l'homme, sont aussi souvent privées de la nourriture nécessaire qui leur est assignée par la nature. « Faites de même avec votre vigne et votre olivier » (Ex. 23 : 11). En termes sociaux et moraux, cette loi a eu l'effet bénéfique que la fourniture de fruits d'usage commun a contribué au maintien et à la stimulation de la conscience de la fraternité des gens, souvent obscurcie par l'inégalité développée de position et de condition, et a empêché le fort développement d'un égoïsme étroit et égoïste, qui isole une personne de toutes les nobles impulsions de la philanthropie dans la sphère des intérêts personnels. C’est la signification théocratique et sociale de la loi du sabbat que nous étudions. Mais la question se pose : des difficultés économiques pourraient-elles naître de cette loi, qui interdit la culture de la terre et les semis de céréales 11 la septième année ? En d’autres termes : le sol palestinien, sans culture ni semis, pourrait-il produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population ? C’est une question sérieuse sur laquelle de nombreux chercheurs se sont penchés. Pour nous, cela est d'autant plus important que la théorie ci-dessus sur la signification sociale de la loi de l'année sabbatique ne prend toute sa force qu'avec une réponse positive à la question, à savoir que le sol palestinien pourrait produire suffisamment de nourriture sans labourer ni semer. Pour éviter les difficultés posées par la loi, Michaelis a construit toute une théorie selon laquelle la loi sur l'année sabbatique aurait une signification éducative, dans le but d'habituer les gens à épargner en cas d'année de famine. "La considération des difficultés (qui pourraient surgir de la loi sur la paix de la terre), dit Michaelis, m'a amené à l'idée qu'il s'agissait d'une loi très sage et qu'elle visait à économiser une réserve de céréales, afin de protéger le peuple en cas de famine. Moïse aurait pu connaître les grands avantages de conserver du pain en Égypte, où Joseph a présenté un exemple de telles économies, qui, selon toute vraisemblance, a été imité par les Égyptiens pendant de nombreux siècles. Il est donc fort probable qu'il ait essayé d'introduire cette mesure d'économie - l'épargne. - parmi son peuple" 12. Pour confirmer sa pensée, Michaelis "ne peut pas s'affranchir de l'hypothèse selon laquelle le texte dans lequel Jéhovah promet d'envoyer une bénédiction au peuple la sixième année (Lév. 25 :21) n'a pas été lu la sixième année, mais en six ans 13. Saalpütz adhère en partie à la même idée dans sa forme générale. « Bien que les changements dans le texte proposés par Michaelis ne puissent pas être acceptés, une signification similaire peut être déduite du texte. On ne peut pas comprendre que la bénédiction de Dieu ne descende que la sixième année, mais de telle sorte que cette année, tout aussi féconde que les années précédentes, ne reconstitue l'approvisionnement précédent qu'au point qu'il dure trois ans 14. Ehler 15 partage en partie la même opinion. Sans entrer dans une analyse détaillée de ces hypothèses sur les stocks des années précédentes, hypothèses qui ne sont pas motivées par le sens direct du texte, et sans nier qu'il pourrait encore y avoir des stocks des années précédentes, nous nous tournerons vers une solution plus simple à la question dans laquelle la question est expliquée sur la base du sens clair du texte et des données concernant les caractéristiques de la Palestine. Interdisant les semailles, la loi parle cependant de l'utilisation des produits et des fruits de la terre et est si significative qu'après la satisfaction des propriétaires avec tous leurs ménages, ouvriers, bétail, et après la satisfaction des pauvres et des colons, qui évidemment n'ont pas leurs propres champs et doivent donc utiliser les fruits des mêmes champs des propriétaires, elle présuppose également les restes (Ex. 23:11), qui sont fournis comme nourriture aux bêtes des champs. Il est clair que la loi suppose une bonne récolte sans semis, et les données historiques et géographiques confirment pleinement cette hypothèse. On sait que les écrivains bibliques, classiques et généralement anciens qui ont écrit sur la Palestine, à l'exception de Strabon, qui connaissait peu de choses sur la Palestine, parlent avec admiration de ses conditions climatiques et de son extraordinaire fertilité. Ceci, selon les paroles de Jéhovah, est « un pays où coulent le lait et le miel » (Exode 3 : 8), « la beauté de tous les pays » (Ézéchiel 20 : 6), « un bon pays, comme l’a décrit Moïse, où il y a du blé, de l’orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, des oliviers et du miel, un pays dans lequel le peuple mangera du pain sans pénurie et ne manquera de rien » (Deut. 8 : 7-9). La fertilité de la Palestine est représentée dans les mêmes couleurs par Tacite 16, Ammien Marcellin 17, Josèphe 18, Justin le Philosophe 19 et d'autres. De tels témoignages des anciens sont confirmés par les derniers chercheurs et voyageurs. Ainsi, Graetz note : "Il est vrai que la terre qui coulait autrefois de lait et de miel a changé - le regard voit la dévastation partout. Mais même maintenant, où seule la main humaine cultive le sol, une fertilité extraordinaire apparaît" 20. Si l'on prend en compte le luxe et la fertilité de la Terre promise, il n'est pas surprenant que même sans semis artificiels, de riches champs se soient développés uniquement à partir des 21 grains tombés au hasard, plus la récolte est importante, plus le nombre est grand. Et ce phénomène n'est pas sans précédent : selon Strabon 22, en Albanie, il était possible de récolter deux ou trois récoltes avec un seul semis. En Numidie, à partir des grains tombés, les récoltes ordinaires poussaient l'été suivant, et en Hyrcanie, où il n'y avait même pas d'agriculture appropriée, du pain naissait des grains tombés pendant la récolte 23. La probabilité que ce phénomène se produise en Palestine est encore plus grande si l'on prend en compte la loi qui interdisait de récolter le champ jusqu'au bord et de glaner le reste 24 . Dans de telles conditions, la récolte pourrait être importante même sans semis, sans parler des vergers et des vignes qui pourraient porter leurs fruits sans soins même dans des pays moins fertiles que la Palestine. Mais, en expliquant de manière naturelle la possibilité d'une récolte sans semer, nous n'excluons pas ici l'effet particulier de la « bénédiction de Dieu ». ce que Jéhovah lui-même a promis la sixième année. Au contraire, il nous semble que la crainte particulière des difficultés que pourrait susciter la loi de la paix de la terre, qui a obligé les savants chercheurs que nous avons mentionnés à recourir à diverses théories et approches (Michaelis), provenait d'une vision unilatérale et étroitement naturaliste du sujet, ignorant ou même excluant complètement l'élément miraculeux dans le sort du peuple élu. Cela est d'autant plus nécessaire à propos de l'année anniversaire, où, à l'occasion du confluent de deux années de paix pour la terre, la théorie naturaliste entre dans une confusion encore plus grande, mais où l'élément miraculeux apparaît d'autant plus clairement. L'année jubilaire constitue le niveau le plus élevé dans le développement de l'idée du sabbat et une gradation supplémentaire dans le système du sabbat selon les lois mosaïques de la terre et de la propriété. " Comptez-vous sept années de sabbat, sept fois sept ans, de sorte que dans les sept années de sabbat vous aurez quarante-neuf ans. Et sanctifiez la cinquantième année. Que la cinquantième année soit votre jubilé. " 26 Si nous suivons le sens littéral du texte de cette loi, alors il ne peut y avoir de doute sur la date à laquelle cette année a été célébrée. Le sens direct et littéral de la loi est que le jubilé était fixé à la cinquantième année après une série successive de sept semaines d'années et était différent de la septième année sabbatique. Mais avec cette compréhension, il y a la possibilité d'une difficulté économique encore plus grande que celle présentée dans la loi sur l'année sabbatique, puisqu'il faudrait alors supposer que la terre est restée inculte pendant deux années de suite. Ayant du mal à concilier une telle compréhension avec la sagesse législative, certains chercheurs scientifiques affirment que l'anniversaire ne pourrait avoir lieu qu'en 49, c'est-à-dire ce n'était rien de moins que la septième année sabbatique, comme point final de tout le cercle sabbatique. Pour concilier cette opinion avec le texte, on suppose généralement que l'année sabbatique commençait au printemps et l'année jubilaire à l'automne, l'autre moitié couvrant la première moitié de la première année (cinquantième) de la nouvelle période sabbatique, c'est pourquoi elle est appelée dans le texte, contrairement à la septième année sabbatique, la cinquantième 27 . Mais sans parler du fait qu’une telle hypothèse et explication est basée sur une compréhension artificielle du texte, non justifiée par sa signification directe, elle introduit une confusion dans la chronologie, suggérant qu’elle est ambiguë par rapport aux deux années d’un système de sabbat. D’ailleurs, l’Antiquité, à l’exception de quelques savants postérieurs, n’est pas favorable à cette opinion. Philon et Josèphe parlent clairement de l'année du jubilé comme du cinquantième 28 . La raison principale de cette explication farfelue réside, comme nous l'avons dit plus haut, dans la crainte de difficultés économiques liées au fait de laisser les champs sans culture ni semence pendant deux années consécutives. La tendance naturaliste de cette théorie a été indiquée plus haut et son incohérence a également été démontrée. Nous ne ferons ici que compléter ce qui a été dit, en indiquant les raisons de l'incohérence d'une telle théorie dans son application particulière à l'année anniversaire. La crainte de l'apparition de difficultés économiques, compte tenu de la domination totale des conditions économiques normales, est assumée par le législateur lui-même,29 mais il l'élimine également : "Si vous dites : que mangerons-nous la septième année, quand nous ne semerons ni ne récolterons nos produits ? "Je vous enverrai ma bénédiction la sixième année, et elle portera du fruit pendant trois ans"30. Par conséquent, ici, en plus des moyens naturels d'élimination des difficultés économiques de la Palestine dont nous avons parlé plus haut, la Le principe théocratique prend toute sa signification, dont l'essence inclut, entre autres choses, la subordination des conditions naturelles à un principe de direction supérieur. La prédominance d'un tel principe, compréhensible dans l'établissement de l'année sabbatique, devient même nécessaire dans l'établissement de l'année jubilaire, qui, par la grandeur de ses tâches, est un phénomène tout à fait sans précédent dans l'histoire. L'essence de la législation mosaïque concernant l'année du jubilé réside dans l'exigence de restaurer l'ordre des choses qui a été établi lors du partage du pays entre les Israélites et dont il s'est écarté dans son développement sous l'influence des conditions historiques naturelles. Et puisque cet ordre consistait en une répartition égale de la terre en propriété et en liberté personnelle pour chaque membre de l'État théocratique, sa restauration devait consister en le retour de la propriété foncière et de la liberté personnelle à ceux qui les avaient perdues dans la dure lutte de la vie pendant une période de cinquante ans. « L'année du jubilé, chacun de vous retourne à sa possession » et « jusqu'à l'année du jubilé, laissez (votre frère) travailler pour vous, puis laissez-le vous quitter, lui et ses enfants avec lui, et retourner dans sa tribu et entrer de nouveau dans la possession de ses pères » 31. Ces quelques mots expriment l'essence des lois concernant l'année du jubilé, et d'eux on peut voir la grande signification de ces lois en termes théocratiques et sociaux. Selon le sens de cette loi, l'année anniversaire était censée servir de moment précis pendant lequel l'ordre autrefois établi des relations socio-économiques, un ordre dont le principe principal était l'égalité, était à nouveau rétabli dans son état antérieur. L’année sabbatique était destinée uniquement à restaurer la terre à son état antérieur, tandis que l’année jubilaire englobait à la fois la terre et les hommes. "Le sens spécifique de l'année jubilaire, contrairement à l'année sabbatique, réside dans l'idée de restauration salutaire et de retour de la théocratie à l'ordre divin primitif, dans lequel chacun est libre et chacun est assuré de son bien-être terrestre. Dieu, ayant autrefois délivré son peuple de l'esclavage égyptien et l'a pris dans sa propre propriété, est maintenant un sauveur pour restaurer la liberté personnelle de ceux qui sont tombés en esclavage et rendre aux pauvres cette part de participation aux biens terrestres dont ils ont été privés. de » 32. Socialement, l'institution de l'année anniversaire avait pour tâche de contrecarrer et de détruire les anomalies qui sont inévitables dans la vie de la société humaine au cours de son développement socio-économique ordinaire, laissé à elle-même. À cet égard, l’instauration de l’année jubilaire représente, comme le dit Saalipütz33, une solution heureuse à un problème sur lequel les législateurs de diverses nations ont travaillé. On a déjà dit quel était ce problème mondial : il consistait à parvenir à une telle régulation des relations humaines dans laquelle l'émergence ou du moins un fort développement du mal social serait impossible - une répartition extrêmement inégale des richesses matérielles, une richesse excessive d'une part et une pauvreté extrême d'autre part. L'institution de l'Année Jubilaire a atteint cet objectif dans la mesure du possible. Le délai de cinquante ans, tout en donnant au propriétaire une liberté importante dans la disposition de ses biens, limitait en même temps cette liberté, en lui imposant des limites nécessaires, au-delà desquelles elle se ferait au détriment du propriétaire lui-même, l'exposant à toutes les éventualités et dangers de perdre définitivement sa possession. Seule cette institution servait de moyen fiable pour lutter contre ce mal et était précisément adaptée pour empêcher la division du peuple en différentes classes selon la richesse, en nobles riches et ouvriers pauvres, et pour maintenir constamment l'égalité entre eux, en tant que propriétaires terriens libres. L'institution de l'année jubilaire tire sa force pratique du principe théocratique sur lequel elle repose. L'essence de ce principe dans ce cas est la limitation des droits de propriété sur la terre, en tant que propriété exclusive de son unique propriétaire souverain - Jéhovah. Lui, en tant que propriétaire souverain, le remet en possession de son peuple, mais conserve ses droits sur lui, qui, limitant nécessairement la liberté de disposition des terres de la part des propriétaires secondaires, pour ainsi dire, servent de force régulatrice dans le développement des relations socio-économiques du peuple. Cette restriction s'exprime principalement dans la loi sur la vente des terrains. « Le pays ne doit pas être vendu pour toujours ; car le pays est à moi ; vous êtes des étrangers et des voyageurs avec Moi » 34. Une telle disposition légale, définissant l'inaliénabilité de la propriété foncière, assure à jamais à chaque membre de l'État théocratique une certaine part du contentement matériel possible avec une parcelle de terre donnée, et, par conséquent, élimine la possibilité de l'émergence et du développement de ce mal social, qui, apparaissant sous la forme du paupérisme ou du prolétariat, a toujours servi et sert encore aujourd'hui de point sensible des organismes sociaux, ébranlant convulsivement leurs parties saines. Selon cette disposition légale, nul n’a le droit de disposer arbitrairement de sa propriété foncière de telle manière que cette disposition serait contraire aux institutions de Jéhovah qui assurent le bien public 35 . Le propriétaire n'est le gestionnaire souverain de son patrimoine foncier que pendant une période de cinquante ans, d'une année anniversaire à l'autre. Il peut vendre son terrain, mais au plus tard l'année jubilaire, au cours de laquelle ce qui a été revendu gratuitement a dû restituer à l'ancien propriétaire. Mais même pendant cette période, la vente de biens, comme l'exprime clairement la loi (Lév. 25 : 25), est déterminée uniquement par la pauvreté, un besoin extrême et oppressant, et toute vente pour d'autres raisons, comme par exemple le profit, n'est pas prévue par la loi, ou même, comme le pensent les rabbins 36, est totalement interdite. De plus, la vente, même en cas de besoin, était limitée 37 à une partie seulement de la propriété (« si votre frère devient pauvre et vend sa propriété »… - comme le dit la loi). Par conséquent, selon l'hypothèse de la loi, le propriétaire foncier, même après la vente d'une partie de sa propriété, provoquée par la nécessité de satisfaire un besoin oppressant, aura toujours sa terre sur laquelle il pourra manger. Bien sûr, la loi présuppose la possibilité de vendre toutes les terres, suivie d'une pauvreté totale et de la perspective de l'esclavage, mais la morosité même de la perspective après une telle vente a naturellement limité cette possibilité au domaine de cas rares et exceptionnels. Une vente déterminée par la loi pour une période déterminée, après laquelle ce qui a été vendu revient au propriétaire précédent, perd naturellement le caractère essentiel de la vente au sens propre, comme transfert à un autre de toute l'utilité qui peut être extraite de la chose vendue. Dans ce cas, la vente revient à transférer à un autre non pas la totalité de l'utilité de la chose vendue, mais seulement la partie qui peut en être extraite à un moment donné. Par conséquent, le coût de l’article vendu varie en fonction de la durée pendant laquelle l’article est censé être utilisé. S'agissant d'un terrain, sa valeur lors de la vente temporaire est égale au nombre d'années pendant lesquelles l'acheteur espère en récolter la récolte. Et comme cette quantité dans une période de cinquante ans est déterminée par le nombre d'années restant jusqu'à l'année du jubilé, la valeur de la terre vendue est déterminée par le nombre de récoltes qu'on peut récolter avant l'année du jubilé. La loi définit strictement ce rapport entre la valeur de la terre et le nombre d'années d'usage : " D'après le calcul des années après le jubilé, tu achèteras à ton prochain, et d'après le calcul des années de revenu, il te vendra. S'il reste beaucoup d'années, multiplie le prix ; et s'il reste peu d'années, réduis le prix : car il te vend un certain nombre de récoltes " (Lév. 25, 15-16). Une telle vente prend le caractère d'une cession du terrain à un usage temporaire, le caractère d'un bail. Les avantages d’une telle législation ont fait l’objet de nombreux débats. Selon certains chercheurs, transformer la vente en un simple bail et réduire la valeur du terrain au niveau du loyer, donc en le réduisant en fonction du nombre limité d'années d'utilisation, ne représenterait aucun avantage significatif ni pour le vendeur ni pour l'acheteur 38 . Mais cette opinion ne reconnaît pas clairement et n’apprécie pas suffisamment les motivations de la législation. Of course, says Wiener 39, a voluntary seller selling his plot out of speculation and self-interest would gain nothing in this order of things, because he could sell it only before the anniversary, and therefore could receive no more than rent for it before that date. But, firstly, the law does not presuppose such a speculator seller: the law presupposes a seller of necessity as the only seller of his plot, a person who is forced to sell his property by some great, oppressive misfortune, personal or family, that plunged him into grave distress, the only outcome from which was the sale of the land. Ce sont ces malheureux qui sont visés par ce projet de loi. Bien qu'ils aient également reçu un paiement réduit pour le terrain, la restitution sans entrave de la possession leur a apporté un réel avantage, car ils ont reçu leur terrain sans être grevés des dettes qui seraient inévitables lors de la restitution du terrain en cas de vente complète, et les dettes étaient d'autant plus lourdes que le besoin les obligeait à vendre ou à hypothéquer leur terrain. Selon cette procédure, le propriétaire retournait librement, sans aucune rançon, dans l'état dans lequel il se trouvait avant le malheur qui l'avait contraint à vendre. L'opinion selon laquelle ceux qui ont vendu leur terrain au cours de la période de cinquante ans, pendant leur non-possession, étant en fait dans la position de fermiers, n'ont reçu pendant l'année jubilaire que ce qu'ils possédaient déjà en substance, est injuste. Ce qui n'est pas pris en compte ici, c'est que chaque propriétaire foncier, cultivant lui-même ses champs, en aurait retiré incomparablement plus de bénéfices que ce que le propriétaire temporaire pourrait lui payer - par conséquent, le premier de l'année jubilaire entrerait à nouveau dans la pleine utilisation de sa propriété. En revanche, la vente temporaire et la restitution du terrain qui le détermine est un avantage légal dans le sens où le propriétaire, contraint par le besoin oppressant de vendre son terrain, n'en recevrait bien sûr pas la pleine valeur ; mais même ce capital pur, qu'il pourrait recevoir pour la terre vendue, dans un état où il était impossible de donner de l'argent avec des intérêts, ne pourrait pas servir de source constante de revenus, comme peut toujours servir une parcelle de terrain, car le capital, sans générer de revenus, serait bientôt consommé (surtout si les circonstances difficiles persistaient). Dans l'immobilier inaliénable, le capital restait inviolable, servant de source constante de revenus, que le propriétaire extraie personnellement ces revenus de la terre ou qu'il soit contraint d'en accepter une récompense, en en confiant l'usage à un autre. Cette législation contient également une garantie contre l'arbitraire personnel des uns à l'égard des autres, qui sont les plus susceptibles de souffrir de cet arbitraire 40 . Celui qui est libre de disposer sans aucun doute de sa propriété, afin de pouvoir la vendre pour toujours, reçoit sans aucun doute un plus grand bénéfice à l'heure actuelle que celui qui ne peut louer la récolte que jusqu'à l'année du jubilé. Mais le législateur est dans ce cas le gardien des enfants et des descendants, qu'un père frivole, emporté par un gain passager, en vendant la terre pour toujours, pourrait plonger dans la misère d'une pauvreté éternelle. En outre, selon Saalschütz, la disposition légale en question est également importante en ce qui concerne l'augmentation de la valeur générale des domaines, puisque les prix des biens immobiliers sont constamment déterminés par leur utilité immédiate, et surtout par celle qu'ils peuvent représenter pendant la vie de l'acheteur, que, par exemple, par des périodes centennales ou même plus longues d'utilisation calculée de ceux-ci, et, par conséquent, la somme du prix de vente est toujours inférieure à la somme de toute une série de locations pour des périodes anniversaires. Il est vrai qu'avec la location temporaire à des fins d'utilisation, il peut y avoir un inconvénient, car le propriétaire temporaire essaiera de trouver comment tirer plus d'avantages de la terre et dépensera moins pour la cultiver, c'est-à-dire qu'il semble y avoir un inconvénient à une exploitation éhontée et extrême de la terre, conduisant inévitablement à son épuisement et à sa stérilité, comme ce fut le cas, par exemple, dans la province de Samara, où l'exploitation fermière a amené la terre à un épuisement extrême, qui a été suivi en 1878 par la catastrophe bien connue - la famine. 41. Mais même cet inconvénient n’aurait pas pu causer autant de tort à l’ancienne Palestine qu’il aurait pu en causer dans d’autres pays et dans d’autres conditions. Tout d'abord, le propriétaire temporaire ne pouvait que dans de rares cas bénéficier d'un bénéfice direct en exploitant le terrain jusqu'à son épuisement, et surtout avant l'année jubilaire, lorsqu'il devait restituer le terrain au propriétaire précédent. Mais même ici, son exploitation égoïste pourrait être paralysée par la vision profondément enracinée de l'homme sur terre, comme s'il s'agissait d'un être animé et sensible, et qui a donc lui-même besoin de repos après le travail 42 - donc d'engrais après l'épuisement. Mais même si ce motif moral était impuissant à modérer l'exploitation prédatrice du propriétaire temporaire, alors même dans ce cas, son préjudice était paralysé par l'institution de l'année sabbatique, dont nous avons déjà parlé, dont la signification agronomique consistait en la restauration de la puissance végétale épuisée de la terre. Compte tenu de l’extraordinaire fertilité du sol palestinien, une telle paix légalisée a suffi à effacer les traces d’une exploitation prédatrice. À cet égard, le repos de deux ans (pendant les années du sabbat et du jubilé), qui coïncidait avec la restitution de la terre épuisée au propriétaire précédent, était d'autant plus important à cet égard : après un si long repos, la terre revenait au propriétaire précédent avec toute la richesse de ses forces végétales et de sa fertilité. Mais la législation mosaïque conditionne également la vente temporaire avec des définitions telles que ce n'est que dans des cas exceptionnels que la terre peut rester entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Et ici, toujours fidèle à son principe de base, il vient en aide à un pauvre homme démuni par le destin, contraint par le désastre de vendre son terrain, le protégeant ainsi de l'exploitation par des gens plus riches. Cette aide s'exprime dans la législation par le large droit de rachat des biens vendus. « Permettez la rançon du pays dans tout le pays que vous possédez », proclame la loi (Lév. 25 : 24). L'obligation de rançon incombe à un proche parent (goela). « Si ton frère devient pauvre et vend ce qu'il a, son proche parent viendra racheter ce que son frère a vendu » (Lév. 25 :25). Cependant, il est impossible de déterminer à partir du texte de quel type d’obligation il s’agit : si elle découle simplement d’un sentiment de parenté ou juridique. Selon Saalschütz, la loi donne simplement à un proche le droit d'acheter le terrain afin d'en faire son propre usage 43 . Mais une telle opinion est peu fondée, bien qu’elle soit apparemment plus compréhensible à notre époque égoïste. En accordant le droit de rachat, la loi n'entend pas les bénéfices de toute une famille, parmi lesquels peuvent se trouver des membres riches qui ont racheté les parcelles des pauvres, mais exclusivement les bénéfices de la victime elle-même, qui est obligée de vendre sa parcelle. Cette idée de la loi apparaît clairement en accordant le droit de rachat au vendeur lui-même, dès qu'il en a l'occasion. « S'il n'y a personne pour le racheter, mais que lui-même possède des richesses et trouve le montant nécessaire pour la rançon, qu'il calcule les années de sa vente, qu'il rende le reste à celui à qui il a vendu et qu'il en reprenne possession » (Lév. 25 : 26-27). L'idée la plus probable de la loi ici est qu'un parent riche est obligé, sinon légalement (ce qui n'a pourtant rien d'impossible), du moins par sentiment de parenté, de racheter la parcelle vendue par son frère et de la lui restituer 44 . Cette compréhension peut, à juste titre, s'appuyer sur la force du lien de parenté, courant chez les peuples orientaux, où il constitue souvent une forte garantie de services mutuels dans des relations dans lesquelles seul le pouvoir coercitif de la légitimation peut servir de telle garantie à notre époque. Pour comprendre ce devoir du goel, il est également significatif que l'unité la plus basse, légalement définie, qui reçut la terre était, comme indiqué ci-dessus, la maison ou la famille au sens large, en tant que division de la génération ; les membres de cette famille devaient protéger leurs biens communs ; la vente d'une parcelle à un membre d'une autre famille diminuait l'attribution de terres à toute la famille à laquelle appartenait le pauvre homme. Ainsi, le rachat des terres vendues, outre les motifs du sentiment familial, était également motivé par l'intérêt commun de toute la famille. - La définition particulière de la loi sur le rachat - « calculer les années de la vente de son bien et restituer le reste à celui à qui le racheté a été vendu » - constitue un simple calcul de justice, selon lequel il faut restituer à l'acheteur son paiement uniquement pour les années qu'il lui restait pour utiliser le champ avant l'année du jubilé, et retenir pour les années 45 au cours desquelles il l'avait déjà utilisé depuis l'achat. « Si sa main (du pauvre) ne trouve pas combien lui rendre, alors ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé, et l'année du jubilé, il s'en ira et il en reprendra possession », conclut la loi sur le droit de rachat de la terre vendue (Lév. 25 : 28). En plus du champ relatif au droit de rachat et de retour l'année du jubilé, la loi prévoit des maisons rurales qui ne disposent pas d'une forte protection artificielle. "Une maison dans un village autour duquel il n'y a pas de mur doit être considérée comme un champ de terre; on peut toujours la racheter et elle s'en va le jour de l'anniversaire" 46. "Les maisons dans une ville fortifiée" sont une autre affaire. A leur égard, le droit de rachat est limité, et la loi essentielle de l'année du jubilé - sur l'inaliénabilité des biens immobiliers - ne s'applique pas du tout à eux. "Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville fortifiée, alors elle peut être rachetée avant l'expiration d'un an à compter de sa vente ; vous pouvez la racheter dans l'année. S'il n'est pas racheté avant la fin de toute l'année, alors la maison qui est dans une ville qui a une muraille restera avec celui qui l'a achetée à travers ses générations, et au jubilé elle ne le quittera pas" (Lév. 25 : 29-30). La différence dans l'attitude de la loi sur le droit de rachat et l'inaliénabilité des deux types de biens immobiliers - les terrains et les maisons (dans une ville fortifiée) s'explique par les différents degrés de droit du propriétaire à l'un et à l'autre type de propriété. Cependant, en ce qui concerne le terrain, qui pour son propriétaire n'est qu'un don temporaire de Jéhovah, son véritable propriétaire, cette loi s'exprime en limitant l'arbitraire de sa disposition, en ce qui concerne la maison (dans une ville fortifiée), en tant que produit complet du propriétaire lui-même et donc du plein propriétaire de droit de producteur, la loi ne limite moins ou même pas du tout la liberté de disposition et donc, donnant au propriétaire le droit de vente complète, n'attribue qu'un délai d'un an pour le rachat, après quoi la maison vendue devient acheteur de propriété à part entière. Quant à la différence réelle établie par la loi dans le traitement des maisons des villages et des villes, les premières étant tout à fait classées dans la catégorie des lois foncières, et les secondes recevant des lois spéciales, elle s'explique par le fait que les maisons des villages sont en rapport plus étroit avec les champs que les maisons de la ville. La législation mosaïque prend un caractère quelque peu différent par rapport aux maisons des Lévites. Mais cela est déterminé par leur position socio-économique particulière parmi le peuple israélien. On sait que la totalité de la possession des Lévites se composait de 48 villes, qui leur furent données lors du partage du pays (Nombres 35 : 1-8). Ces villes, avec un petit nombre de champs environnants, étaient censées servir de base à leur bien-être économique, au lieu de terrains, et pour cette raison, elles avaient pour elles la même signification que les terrains pour les Israéliens ordinaires. C'est pourquoi la législation applique aux maisons des Lévites dans leurs villes les mêmes définitions qu'elle donne aux parcelles de terre des Israélites ordinaires. « Les villes des Lévites, les maisons dans les villes de leur possession, les Lévites peuvent toujours être rachetées » 47. (Lév. 25 :32). La loi concernant la restitution des terres à leurs anciens propriétaires l'année du jubilé s'applique également aux maisons des Lévites. « Et quiconque des Lévites ne rachètera pas, la maison qui a été vendue dans la ville qu'il possède disparaîtra au jubilé ; car les maisons dans les villes des Lévites sont leur propriété parmi les enfants d'Israël 48. » Le sens direct du texte ci-dessus (selon la traduction synodale) est clair : il parle du droit jubilaire, selon lequel le bien immobilier vendu, s'il n'est pas racheté, reviendra à l'ancien propriétaire le jour de l'anniversaire. Mais il y a une difficulté à expliquer une partie particulière de la loi, puisque selon le texte hébreu elle est lue différemment - sans la particule négative « non » : et qui redimet a levitis 49. Une périphrase de ce texte ayant une signification similaire est présentée par Saalschütz : « Si l'un des Lévites lui-même rachète, alors la maison vendue, ou même la ville entière, sera commémorée en jubilé. » Il accompagne cette lecture de l'explication suivante : « Si un Lévite était forcé de vendre une maison, ou toute une famille de Lévites - une ville, et que d'autres Lévites les rachètent, alors entre les Lévites il n'y a pas de lois générales sur les maisons (v. 30), mais des lois générales sur la propriété foncière, donc, de sorte que la possession du Lévite A, qu'il a vendu par pauvreté au Lévite B, et que le Lévite C a acheté à ce dernier, l'année du jubilé, revient de C au premier propriétaire - Lévite A 50. Mais une telle lecture et l'explication spirituelle qui l'accompagne, malgré sa prédominance dans les traductions anciennes, ne correspondent pas entièrement au contexte du discours et semblent artificielles. Pendant ce temps, le texte de la traduction synodale 51 correspond pleinement au contexte, au flux naturel et logique du discours ; La loi, après avoir donné aux Lévites un droit de rédemption étendu (par rapport aux Israélites ordinaires) (« Les Lévites peuvent toujours racheter »), part immédiatement de l’hypothèse naturelle qu’en raison de circonstances exceptionnelles, les Lévites ne peuvent pas profiter d’un droit de rédemption aussi étendu. Dans ce cas, « la maison vendue dans la ville de sa possession » restera naturellement entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'anniversaire, et à l'anniversaire, selon la loi générale du jubilé, elle « ira » au propriétaire précédent. L'acceptation d'une telle lecture et explication est d'autant plus naturelle que la lecture et le sens du verset 28, qui contient une loi similaire sur le rachat et la restitution des terres vendues, y correspondent entièrement et avec une exactitude presque littérale. De plus, la loi concernant la vente des champs autour des villes des Lévites est quelque peu vague. « Les champs autour de leurs villes ne peuvent être vendus, car c'est leur possession éternelle » - (Lév. 25 : 34), ou comme cette loi est exprimée dans une traduction interlinéaire de l'hébreu : et ager suburbii civitatum eorum non vendetur », qui peut être traduit comme suit : « et les champs de pâturage autour de leurs villes ne doivent pas être vendus ». Le texte ne montre pas clairement dans quel sens la vente de ces champs est interdite : si c'est qu'ils ne peuvent pas être vendus au-delà de l'année du jubilé, ou qu'ils ne peuvent pas être vendus du tout, même avant l'année du jubilé. Dans le premier cas, dit Saalipütz 52, la loi ne serait qu'une répétition de ce qu'elle avait déjà déterminé pour les propriétés foncières israéliennes ordinaires. Si l'on accepte ce dernier sens, là encore il est difficile de dire pourquoi une loi aussi exceptionnelle a été donnée concernant les propriétés foncières des Lévites, interdisant toute vente même pour plusieurs années, alors qu'elle ne s'étend pas aux maisons des Lévites. Il pense résoudre cette difficulté de la manière suivante : " selon toute vraisemblance, la loi ici accorde également une valeur relativement plus grande à la propriété foncière qu'à la propriété des maisons de ville. Dans ce cas, la gradation ascendante des lois serait la suivante : 1) les maisons de ville des Israélites pourraient être vendues pour toujours avec droit de rachat dans un délai d'un an ; 2) la propriété foncière des Israélites ne pourrait être vendue qu'avant l'année du jubilé avec droit de rachat pendant toute cette période ; 3) les maisons de les Lévites sont vendus comme propriétés foncières des Israélites ordinaires ; 4) les propriétés foncières des Lévites ne pouvaient pas du tout être vendues, de sorte que le Lévite ne pouvait pas abandonner de ses mains ce qui pouvait à peine le nourrir, donc bien sûr son champ (cf. v. 31) avec les bâtiments qui lui appartiennent » 53 . Aussi harmonieuse que soit la gradation des lois apparemment présentée, elle n'explique pas de manière suffisamment approfondie la loi sur l'inaliénabilité inconditionnelle des propriétés foncières lévitiques. L'affirmation catégorique de la loi selon laquelle « les champs autour des villes des Lévites ne peuvent être vendus », motivée par une autre affirmation catégorique selon laquelle « c'est leur possession éternelle », où l'épithète « éternelle » peut facilement être comprise dans le sens de possession « permanente », « continue », parle très clairement de l'inaliénabilité inconditionnelle des champs lévitiques ; mais les explications de cette loi doivent être recherchées dans les conditions particulières de la situation socio-économique des Lévites. Les Lévites, choisis parmi le peuple pour un service spécial, ne recevaient pas de parcelles de terre sur la même base que les autres tribus : l'engagement personnel dans les travaux des champs avec leurs petites préoccupations quotidiennes était considéré comme incompatible avec leur service spécial - ils devaient être soutenus par une rémunération pour ce service. Mais ils reçurent néanmoins plusieurs villes avec un nombre insignifiant et strictement défini de champs adjacents. « Les villes, dit la loi, seront pour eux leur demeure, et les champs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs besoins quotidiens 54. » (Nombres 35:3). Si l'on tient compte du fait que la principale source de subsistance des Lévites était les revenus du service, que les terres qui leur étaient données à proximité de chaque ville, qu'ils ne cultivaient pas eux-mêmes, n'étaient pas pratiques à diviser en raison de leur quantité limitée, et que, enfin, la loi indique directement la destination de cette terre - pour l'élevage et le élevage du bétail, alors nous devons penser que cette terre était la possession commune des Lévites, désignée pour servir de moyen le plus proche et disponible pour satisfaire leurs besoins quotidiens communs. Dans ce cas, la définition de la loi sur l'inaliénabilité absolue de la possession commune lévitique est compréhensible ; entre-temps, les maisons qui étaient la propriété privée de certains Lévites pouvaient être vendues, bien qu'avec une limitation de cette vente - jusqu'à l'année du jubilé. L'interdiction de vendre les champs des Lévites est motivée par le caractère communautaire de leur propriété, l'absence de propriété privée sur ceux-ci, ce qui ouvre la possibilité d'une cession arbitraire de la propriété. Dans ce cas, la loi reste fidèle à sa conception fondamentale de la propriété, selon laquelle l’arbitraire dans la disposition de la propriété est progressivement limité à mesure qu’elle acquiert un caractère communautaire, comme l’a montré ci-dessus la différence entre les lois concernant les terres et les maisons de ville des Israéliens ordinaires. La loi concernant le droit de rachat et la restitution des biens à l'ancien propriétaire l'année du jubilé s'applique également aux biens immobiliers dédiés à Jéhovah, bien qu'ici elle subisse quelques changements en fonction des particularités de ce type de disposition immobilière. Lors de la consécration à Jéhovah, la possession n'est pas transférée à un « étranger et colon » par un autre « étranger et colon » qui possède lui-même cette possession uniquement en raison de la faveur spéciale que lui a accordée le véritable propriétaire de cette possession, mais au véritable propriétaire lui-même, et non par droit de vente, mais comme offrande de remerciement pour certaines faveurs spéciales. D'où la différence dans le droit à la possession transférée. Si, après avoir vendu le bien à un acheteur ordinaire, le vendeur en conservait le droit, exprimé par le droit de rachat gratuit pour le même prix que celui pris lors de la vente (avec déduction pour le temps d'utilisation), alors ici ce droit se limitait à une augmentation du coût de rachat. Mais une telle restriction ne s'explique pas par le fait que le législateur, comme le pense Saalypütz 55, regardait généralement avec désapprobation les initiations et les vœux et voulait ainsi en éloigner les Israéliens, mais par des motifs moraux sublimes. Le propriétaire, qui a vendu son domaine par nécessité, a été guidé lors du rachat par un calcul économique de gain personnel, parfois même au détriment de l'acheteur, qui a soudainement perdu, peut-être au prix de grands efforts, le domaine acquis. Durant l'initiation, aucun calcul égoïste de gain personnel n'aurait dû avoir lieu. Par conséquent, si celui qui a consacré sa propriété voulait racheter ce qui a été dédié, sur la base du calcul du profit, l’augmentation du coût de la rançon aurait dû avoir un effet dissuasif et lui faire prendre conscience que la offrande à Jéhovah doit être faite avec la pleine détermination de refuser l’utilisation de la dédicace en faveur de Jéhovah. « Augmenter le prix du rachat, dit Knobel, est une sorte de punition moralement motivée pour le fait que celui qui a dédié la chose à Dieu ne refuse pas de l'utiliser, mais veut la récupérer 56. » La dédicace se fait selon l'évaluation du prêtre : « Si quelqu'un consacre sa maison comme sanctuaire au Seigneur, alors le prêtre doit l'évaluer, s'il est bon ou mauvais, et comme le prêtre l'évalue, ainsi cela arrivera » 57. Conformément à cette évaluation, le paiement pour le rachat se fait avec l'ajout d'un cinquième de la valeur de l'initié selon cette évaluation : « Si celui qui a consacré veut racheter sa maison, qu'il ajoute alors un cinquième de l'argent de votre évaluation, et alors ce sera à lui » (Lév. 27 : 15). Des déterminations similaires en matière de valorisation et de remboursement s'étendent au domaine dédié. Mais ici l'évaluation se fait de manière plus précise, selon la norme juridique déterminée par l'ensemencement du homer. « Si quelqu'un consacre un champ de sa possession à l'Éternel, alors votre évaluation sera selon la quantité semée : pour semer un homer d'orge, cinquante sicles d'argent » (v. 16). Ceux. l'évaluation du champ dédié doit être effectuée en fonction du nombre de homers 58 selon le calcul ordinaire qui doivent être semés sur le champ dédié ; En prévoyant pour chaque homer cinquante sicles d'argent, le montant total de l'évaluation était donc déterminé par le produit du nombre de homers par 50. L’estimation même du homer à cinquante sicles est déterminée par le revenu de la récolte, qui provient généralement du homer d’orge semé. Par conséquent, la somme de la valorisation du domaine dédié que nous présentons n'est qu'une somme annuelle, mais tout a été déterminé par le nombre d'années pour lesquelles le domaine a été dédié. Par conséquent, l'évaluation était tantôt plus élevée, tantôt inférieure, en fonction du nombre d'années restant jusqu'à l'année du jubilé, car auparavant seule l'année de la dédicace avait du pouvoir. « Si quelqu'un consacre son champ à partir de l'année du jubilé, cela doit avoir lieu selon votre estimation » (v. 17), c'est-à-dire si le champ est consacré la première année après le jubilé, stim ab anno incipientis jubilaei, comme l'exprime clairement la Vulgate 59, donc pour une période complète de cinquante ans, alors le montant de son évaluation doit être complet - pour cinquante ans selon le calcul spécifié. « Si, après le jubilé, quelqu'un consacre son champ, le prêtre calculera l'argent d'après le nombre d'années restant jusqu'à l'année du jubilé et le déduira de votre estimation » (v. 18). La réduction s'effectue en fonction du nombre d'années restant (à partir de la dédicace) jusqu'à l'anniversaire. Si le dédicataire souhaite racheter le champ dédié, c'est à dire C'est-à-dire, comme le dit Knobel, pour le libérer de toute obligation envers le sanctuaire, afin de le vendre ou de le louer par calcul d'avantage économique, il devra alors payer le montant déterminé par le curé lors de l'évaluation, en y ajoutant un cinquième pour les mêmes motifs que ceux indiqués pour cette augmentation lors de l'examen de la loi sur le rachat d'une maison dédiée. « Si celui qui l'a consacré veut racheter le champ, qu'il ajoute un cinquième de l'argent de votre estimation, et il lui restera » (v. 19), - c'est ainsi que la loi formule cette définition. Le rachat, bien sûr, n'était pas obligatoire, mais était soumis à la volonté du dédicant et s'effectuait dans un délai de cinquante ans, puisque selon la législation générale de Moïse sur la propriété foncière, les parcelles temporairement aliénées aux propriétaires (que ce soit par vente ou par cession) étaient restituées au propriétaire précédent au cours de l'année jubilaire sans aucun rachat. Par conséquent, dans le cas considéré, le principe général de la législation mosaïque devrait s'appliquer, mais ici, apparemment, il s'en écarte. Le droit de rachat semble ici se transformer en une obligation dont le manquement entraîne la privation totale de la possession dédiée. « Si (celui qui a consacré) ne rachète pas le champ et que le champ est vendu à un autre, alors il ne peut plus être racheté » (v. 20). Et plus loin : « Ce champ, lorsqu'il sera parti au Jubilé, sera consacré au Seigneur, comme s'il était un champ maudit : le prêtre le possédera » (v. 21). Selon la première définition, le dédicataire perd le droit de racheter le champ s’il est « vendu à une autre personne ». On ne sait pas qui le vendra. Selon la traduction synodale que nous avons citée, la vente n'est apparemment pas assumée par le dédicataire, mais par quelqu'un d'autre, puisque la première phrase contient une forme active et la seconde une forme passive. La Vulgate a une forme similaire : « Si autem noluerit redimere, sed alteri cui libet fuerit venumdatus ». Saalschütz adhère à la même lecture, qui, sur la base de cette lecture, exprime directement l'opinion que la vente a été réalisée par l'autorité sacerdotale économique et administrative 60. Mais une telle lecture et compréhension n'explique pas les conséquences importantes qu'une telle vente entraîne pour le dédicataire, à savoir la privation du droit de rachat et du droit du jubilé - la restitution gratuite de sa possession. En outre, cette loi, ainsi comprise, pourrait donner lieu à d'importants abus de la part du pouvoir économico-administratif sacerdotal qui, compte tenu du fait que le champ dédié qui lui est vendu l'année jubilaire « dont le prêtre prendra possession », tenterait toujours, dans l'intérêt de la classe, de vendre le champ dédié le plus rapidement possible et priverait ainsi le dédicataire et ses héritiers de leur propriété foncière ancestrale, légalement inaliénable. Le texte de la LXX a une signification différente : « 'Εὰν δὲ μὴ λυτρῶται τὸν ἀγρὸν, καὶ ἀροδῶται τὸν ἀγρὸν ἀνθρώπφ ἑτέρφ, οὐκέτι μὴ λυτρώσηται ἀυτὸν Selon cette lecture, la vente est assumée de la part du dédicataire 61, comme l'indique clairement la forme active des deux verbes avec. un sujet 62. Cette lecture et cette compréhension expliquent commodément les implications importantes d'une vente à découvert. Si le vendeur ici est le dédicataire lui-même, c'est-à-dire qui a temporairement renoncé à tous droits sur la dédicace, et s'il vend la dédicace comme sa propre propriété, sans en avoir le droit, sans rançon, alors la vente dans ce cas constitue un crime, le vol de ce qui appartient au sanctuaire, un sacrilège. De ce point de vue, il est également compréhensible de priver le dédicant du droit de rachat et du droit jubilaire de restituer la possession. Seule la gravité du crime peut expliquer la grave privation de l'initié des droits qui constituent l'essence de la législation mosaïque en matière immobilière. Et à quel point la loi, ayant permis une exception dans le cas considéré, valorise le principe de l’inaliénabilité des biens immobiliers, est démontrée par la légalisation suivante, qui détermine la manière de consacrer à un sanctuaire non pas la propriété ancestrale, mais la propriété achetée. « Si quelqu'un consacre au Seigneur un champ qu'il a acquis et qui n'est pas un champ de sa possession, le prêtre devra calculer pour lui le montant de l'impôt avant l'année du jubilé, et il devra payer selon le calcul le même jour, comme s'il était saint pour le Seigneur. Mais l'année du jubilé, le champ reviendra à celui à qui il a été acheté, à qui appartient la possession de ce terrain" (vv. 22-24 :). Selon cette légalisation, quiconque voulait consacrer un champ qu'il avait acheté à un "frère pauvre" n'avait pas le droit de transférer le champ lui-même au sanctuaire, mais seulement sa valeur selon l'évaluation sacerdotale ; le champ lui-même devait rester avec lui pour passer au propriétaire précédent dans l'année. du jubilé. Le montant estimé était transféré « le même jour », c’est-à-dire le jour de la consécration. Les décrets considérés épuisent le contenu des lois mosaïques sur l'immobilier 63, qui constitue la principale source de bien-être économique dans la vie du peuple. Les traits caractéristiques de ces lois sont présentés sous la forme suivante. La terre appartient au sens propre à Jéhovah, mais elle a été donnée par Lui à la possession d'Israël et constitue en ce sens la possession commune de tous les membres du peuple. En tant que propriété commune de tout le peuple, elle est répartie entre les tribus, les générations et les familles, en fonction du nombre de membres qui les composent, de sorte qu'en cas de division ultérieure, chaque ménage recevra une part égale, et après cela, dans ses parties, il devient la propriété inaliénable des unités sociales indiquées - tribus, générations et familles, et individus. L'inaliénabilité de la propriété de ces unités communes est garantie par les lois sur les successions, qui ne permettent pas leur transfert à une autre tribu, génération ou même famille, et l'inaliénabilité de la propriété d'une personne est garantie en limitant ses droits de disposer de ses biens. La restriction est exprimée dans les lois sur la vente de biens immobiliers. Mais cette limitation des droits individuels dans la disposition de sa propriété, selon les lois de Moïse, n’est pas une conséquence vaine et aveuglément logique de la nature communautaire (fondée sur la terre appartenant à Jéhovah et à personne d’autre en particulier) de la propriété foncière, sacrifiant les avantages de l’individu au bénéfice abstrait du général, comme c’était le cas principalement dans les États du monde antique ; ici, au contraire, elle sert le bénéfice de l'individu, le plaçant dans une relation normale avec le général, puisque cette limitation garantissait que chaque membre privé disposait constamment d'une source indépendante de bien-être économique et, de ce fait, maintenait constamment son indépendance personnelle, sans devenir économiquement dépendant de la société. L'attitude correcte de l'individu envers la société établit l'attitude correcte d'un individu envers un autre. Une telle relation entre les individus selon la législation mosaïque était déterminée par leur possible égalité économique entre eux, soutenue par une légalisation qui éliminait la possibilité d'une élévation ou d'un enrichissement excessif d'une personne aux dépens d'une autre ou rétablissait radicalement l'égalité brisée. Ce sont les lois de Moïse concernant la terre et l’immobilier. Concernant un autre type de biens, à savoir les biens meubles, la législation mosaïque ne présente pas de particularités. La loi, en tant que produit complet de l'homme lui-même, n'est limitée par aucune définition particulière et sa disposition est laissée à l'entière volonté des propriétaires, qui agissent dans ce cas selon les instructions de l'expérience ordinaire, de la coutume et des calculs d'avantage personnel. Des caractéristiques intéressantes n’apparaissent que dans les lois sur la dette. Ailleurs, Michaelis lui-même reconnaît indirectement les lacunes de l’explication par l’emprunt. En disant que Moïse a emprunté aux Égyptiens les bases de son État agricole, il ajoute avec perplexité : « mais on sait cependant que, pour une raison quelconque, l'État des anciens Romains avait une structure similaire », Erster. Theil, p. 161. In numero (traduction interlinéaire), juxta numerum vocabulorum (Vulgate), ἐξ ἀριθμοῦ ὀνομάτων (grec LXX), juxta numerum nominum (syriaque et targum d'Onkelos), secundum numerum nominum (traductions samaritaines et arabes) Saalschütz, Mos. Droit, Kar. 12, art. 140. Lév.25:2,4 ; Ex.22:10,11. Et ils sont, comme nous le verrons ci-dessous, très significatifs. Mosaisches Recht. Deux fois Theil. Article 32. Saalschütz, D. Mosaische Recht. Article 143. Herzog, Real-Encyclopadie, T. XIII. Sabbat et Jobeljahr. Cp. sa Théologie des Alten Testaments, S. 536, Anmerk. 6. Tas. Hist b, 6. Uber solum ; fruges nostrum ad morem praeterque eas balsamum et palmae. Palmetis proceritas et décor. Tas. Hist b, 6. Uber solum ; fruges nostrum ad morem praeterque eas balsamum et palmae. Palmetis proceritas et décor. Ammien. Marc. 14, 5 : Palaestina cultis abuhdans terris et nitidis. Cloche. jud. Γαλιλαία πίων πασά καὶ εὓβοτος καὶ δένδπεσι παντιοίοις κατάφυτος, ὥς ὑπό τῆς εὐπαθείας προσκαλέσασθαι καὶ τὂν ἤκιςα γῆς φιλόπονον, et à propos de Samarie en Judée 4 : εἰς τε γεωργἱαν μαλθακαὶ καὶ πολύφοροι, καταδενδροι καὶ ὀπώρας ὀρεινῆς καὶ ἡμέρου μεσταὶ. Fourmi. 8, 2 ; 15, 5. Geschichte der Juden. V ou moût, S. IX. Selon les voyageurs, même dans la Palestine actuelle, une très grande partie des grains sont semés eux-mêmes à partir d'épis mûrs et, dans de nombreux endroits, le pain pousse sans transformation. Schubert, Reise, III, S. 115, 166. Cp. Knobel, Lévitique, S. 561. Strab. XI, 4.3 ; Herzog, Real-Encycl. Bd. SAS. Art. Sabbat et Jobeljahr. Cp. Bouton, 1. c. Article 561. Knobel, Ézeg. Handbuch zu Leviticus, 1. c. Cette vision apparaît clairement dans les travaux de Michaelis et Saalschütz. Voir par ex. Mich. 2 Th., S. 31, Saalschütz, Mos. Recht, S. 142-143 et autres. C'est d'ailleurs l'opinion d'Ewald. Voir Alterhumer d. Volkes Isr. 1 A. S. 385, 3 A. S. 496. Saalschütz donne une explication légèrement différente. Il suggère que l'année jubilaire a commencé avec Nissan et était composée de la seconde moitié (été) de l'année sabbatique blanche et de la première moitié (hiver) de la première année de la nouvelle période sabbatique Archaol. Der Hebraer II, p. 229. Cf. Mosaisches Recht, S. 145. Oehler, Theologic d. A. Testam. Philo, op. II, 391, Jos., Ant. 3, 12. 3. Oeh1er, Théologie d. A. Testaments, pp. 540-541. Mosaisches Recht, article 154. Saalschütz, Mos. Droit, art. 154. Ibidem, Kar 13, Anm. 166. Raumer, Vorlesungcn 1. 130 dans le village. Winer, Biblisches Realworterbuch, 1 Bd. Jubeljahr, art. 736, 2-te Aufl. Saalschütz, Mos. Droit, Kar. 13, Anmerk. 201. "Orthodoxe. Revue." 1874, article d’août Gusev « Conditions morales du bien-être économique ». Ce point de vue, d'ailleurs, est visible dans Lév.26 :33,34 et 2Chron.36 :21, où il est dit que la terre, qui était privée de paix légalisée avant la captivité babylonienne, devait se reposer et se satisfaire pendant la captivité. Mos. Droit, Kar. 107, § 4. Mer. Knobel, Kurzgef. exégét. Manuel. Lévitique, S. 567. Selon la loi rabbinique, l'achat d'un champ dans l'intérêt de l'acheteur était autorisé au plus tôt deux ans après son utilisation effective. Et dans le texte, note Zavlschutz, la loi, apparemment, doit aussi être comprise, puisque Lév. 25:13 parle de nombreuses années de récolte dont l'acheteur devra profiter. Art. 118, Anm. 190. D’après le texte hébreu, ce verset peut être traduit comme suit : « et quiconque rachètera des Lévites, et la maison qui a été vendue et la ville qui a été vendue, s’en ira pour le jubilé ». Il est remarquable que la même lecture sans la particule « non » ait été adoptée par presque toutes les traductions anciennes. D'après la traduction LXX, ce texte se lit ainsi : καὶ ὄς ἂν λυτρωσηται παρα τῶν λενιτῶν, selon le Targum d'Onkelos : et qui de levitis redemerit, en hébreu-samaritan : ideo qui redemerit a levitis, en syriaque : et si quis ex levitis redimat redemptione, et en arabe : ac proinde qui emerit talia ab ipsis. Waltonus, Biblia Polyglotta, 1. c. Le texte de la Vulgate lui est identique : si redemptae non fuerint etc. C'est d'ailleurs la lecture à laquelle adhère Ewald-Alterth. S. 421, Knobel – Kurzgef. exeg. Manuel, 1. p. Mosaisches Recht S. 150. Les options pour d’autres traductions sont remarquables dans ce cas. Dans la traduction grecque de LXX, la dernière moitié du verset « pour tous leurs besoins quotidiens » se lit comme suit : « καὶ πᾶσι τοῖς τετρἁποσιν αὐτῶν », en syriaque : cunctis que eorum animantibus, dans le Targum d'Onkelos : et omnibus animalibus suis. Les traductions hébraïque-samaritaine et arabe sont d’accord avec cela. La traduction interlinéaire de l'hébreu s'exprime de manière similaire : « et omni bestiae eorum » (Waltonus, Biblia Polyglotta, 1. c). Knobel, Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A. Test. XII Liefer. Art. 585, 1. p. « Selon Tenius, un homer contient environ 225 livres » (Knobel, S. 586). Polyglotten-Bibel, von Stier und Theile, 3 AufI 1 Bd.,S. 607, - si toutefois l'expression « jubilaei » est comprise dans le sens de la période jubilaire. Mos. Recht, S. 151. Une confirmation directe de son opinion est la traduction arabe : « Et nisi redemerit eum, vendideritque ilium sacerdos alii viro ». Waltonus, Biblia Polyglotta, 1. c. Le texte slave a le même sens : « S’il ne rachète pas le champ (celui qui l’a sanctifié), il donnera le champ à une autre personne, que personne ne le rachète. » Stéréotype, éd. 1824 Cette loi a la même forme dans la traduction interlinéaire de l'hébreu et dans certaines traductions anciennes. Dans une traduction interlinéaire, on peut lire : « Et si non redemerit agrum, et si vendiderit agrum viro alteri » ; en syriaque : « At si non redemerit agrum, eumque vendiderit alteri viro » ; encore plus clairement dans le Samaritain : « Si autem non redemerit agrum, sed vendiderit agrrum homini alteri », où l'opposition sed indique clairement et expressivement l'identité du sujet. Waltonus, Biblia Polyglotta, 1. p. En plus des lois sur les successions, dont nous avons déjà fait en partie l'examen dans le stat. « Relations familiales selon les lois de Moïse », le Christ. Lecture", 1678 septembre-octobre. Vous pourriez être intéressé par :
🔑Connexion 📖Livre de prières 🕊Prière en direct 📨Proposer une actualité 👥Amis 💬Groupes ⛪Ma paroisse 🕯Église virtuelle 🙏Prières d'un commun accord 🗓Calendrier ☦Vies des saints ✏️Catéchèse 📚Bibliothèque 🌍Panorama du monde orthodoxe 🎧Musique live ⚖Canons 📜La Sainte Écriture 🧭Carte de l'Orthodoxie ✅Testez-vous 🔔Notifications ➕Mes abonnements 🛍Boutique 💬Assistance