État et société selon les lois de Moïse
Государство и общество по законам Моисея
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Table des matières Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre
L'État, au sens d'une certaine forme de vie communautaire, comme le montrent l'histoire et l'expérience, est aussi ancien que l'humanité elle-même : ses éléments fondamentaux sont visibles chez tous les peuples et tribus. Même chez les peuples sauvages, on peut déjà remarquer des traits essentiels de la vie étatique - dans la subordination à un chef commun, dans certaines mœurs et coutumes générales qui régissent les relations au sein de la famille et dans la vie extérieure. L’idée d’État réside donc, pour ainsi dire, dans l’essence même de l’homme et justifie l’expression bien connue d’Aristote selon laquelle l’homme est par nature un être d’État (ἄνθρωπον φυσει πολιτικὸν ζῶον)1. Bien que l’idée d’État soit quelque peu innée chez l’homme, Les raisons immédiates et le but de la fondation de l’État constituent encore une question non résolue pour la philosophie et la science.
La base de l'État est recherchée soit dans l'abandon volontaire par les gens d'une partie de leurs droits personnels en faveur du pouvoir général de l'État, soit dans les besoins mutuels des peuples et les relations mutuelles qui en découlent, soit dans le pouvoir naturellement existant d'une personne sur une autre, fondé soit sur la parenté naturelle, soit sur la supériorité physique ou mentale. Une fois fondé, l’État est soutenu dans son existence, selon le point de vue par exemple. La philosophie de Rousseau, le soi-disant « contrat social » entre dirigeants et subordonnés - un contrat qui a une certaine plausibilité au sens d'une idée abstraite, mais n'a aucun sens au sens de la réalité historique 2. La structure entière de la vie étatique est déterminée conformément à une théorie ou une autre. Mais, comme le montre l'essence même de toutes ces théories, elles souffrent d'un côté et d'un caractère incomplet et, en tout cas, aucune d'entre elles ne représente séparément les conditions du développement normal de la vie sociale, suggérant en elle une dualité aiguë - dirigeants et subordonnés.
Un principe complètement différent est à la base de l'État mosaïque 3. Ce principe est ici le principe le plus général et le plus sublime qui soit possible pour la société humaine - à savoir la suprématie suprême de Jéhovah, conciliant les extrêmes de domination et de subordination. La raison de cette particularité de l’État mosaïque réside dans la position particulière qu’il occupait dans l’histoire du monde.
Le peuple d’Israël était le seul peuple du monde de l’Ancien Testament que Jéhovah avait choisi « comme son royaume », afin que, parmi l’humanité universellement corrompue, il puisse préserver et faire pousser les graines du salut, destinées à se propager ensuite à toute l’humanité. Pour atteindre cet objectif, il a conclu un accord (alliance) avec le peuple juif, selon lequel le pouvoir suprême sur l'État était confié à Jéhovah, comme s'il devenait le roi du peuple. C'est ainsi que l'essence de cet accord est exprimée dans la loi. Lorsque les Israélites étaient au pied de la montagne (Sinaï), « Moïse monta vers Dieu (sur la montagne), et l'Éternel l'appela de la montagne, en disant : Parle ainsi à la maison de Jacob et dis aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle et vous ai amenés à moi. Ainsi, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon héritage (λαὸς). περιούσιος - 70 chacun) de toutes les nations ; car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte » (Ex. 19 : 3-6).
« Vous vous présentez tous aujourd’hui devant l’Éternel, votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens (vos juges), vos surveillants, tous les Israélites, vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont dans votre camp, depuis le bûcheron jusqu’à celui qui puise votre eau, pour entrer dans l’alliance de l’Éternel, votre Dieu, et l’alliance avec lui, que l’Éternel, votre Dieu, conclut aujourd’hui avec vous, afin qu’il fasse de vous aujourd’hui son peuple, et qu’il soit votre Dieu. » (Deut. 29 : 10-13). « Qu'il n'y ait parmi vous aucun homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne désormais de l'Éternel, votre Dieu, pour aller servir les dieux des nations païennes » (Deut. 29 : 18). L'objectif principal de l'établissement d'un « royaume de Jéhovah » spécial est, comme le montrent les passages cités, la préservation de l'idée du monothéisme, de l'enseignement et de l'adoration du seul vrai Dieu, par opposition au polythéisme des autres peuples. L'accord de Jéhovah avec le peuple a également un objectif correspondant.
Afin de préserver le véritable enseignement sur Dieu, Jéhovah conclut un accord avec le peuple aux conditions, pour ainsi dire, que Lui, le Roi de toute la terre, devienne avant tout le roi du peuple israélien, reçoive le pouvoir suprême sur lui, devienne son législateur, dont le peuple est obligé d'accepter et de préserver de manière sacrée. En maintenant cette union avec Jéhovah comme dirigeant suprême, le peuple pouvait s’attendre à une protection particulière de sa part.
L'essence de cet accord solennel entre Jéhovah et le peuple, l'accord qui constituait la base de l'État mosaïque, était la suivante : si les Juifs acceptaient volontairement de reconnaître Jéhovah comme leur Seigneur et roi, de maintenir son alliance et d'accomplir les lois, de le reconnaître et de l'adorer comme le seul vrai Dieu - contrairement à l'idolâtrie des autres nations, alors Jéhovah, étant Dieu et le souverain suprême du monde entier, de tous les peuples de la terre, accepterait le peuple d'Israël sous sa protection spéciale, le gouvernerait avec des lois, leur assureront la jouissance des avantages inestimables de la vraie religion et leur donneront, en tant que peuple bien-aimé et élu parmi tous les peuples de la terre, tous les bienfaits de la liberté, de la paix et de la prospérité. L’ensemble de ces relations entre Jéhovah et le peuple constitue la « théocratie ».
Mais d'après ce qui précède, il ressort clairement que la théocratie n'est pas une forme particulière de gouvernement d'État par opposition à la monarchie, à l'oligarchie ou à la démocratie, comme l'a compris Josèphe Flavius qui a introduit ce terme pour la première fois dans l'usage 4, mais exprime seulement l'attitude particulière de Jéhovah envers le peuple, en tant qu'élu - une attitude exprimée dans sa suprématie spirituelle sur le peuple à travers l'obligation de maintenir le traité et d'appliquer la législation. Il est vrai que la primauté de Jéhovah en tant que roi et législateur pénètre dans toute la vie du peuple, puisque selon l'accord, le peuple devait se conformer toute sa vie à la voix du Roi suprême et aux décrets du Législateur suprême, obéir à ses décisions en tant que juge (Is. 33:22) et obéir à la guerre en tant que chef (Nb. 10:35, 23:21) ; néanmoins, toutes ces relations n'avaient pour le peuple qu'une signification de principe, puisque Jéhovah ne pouvait entretenir toutes ces relations avec le peuple qu'à travers ses organes prélevés sur le peuple.
Ainsi, la théocratie doit être comprise non pas comme une forme de gouvernement, mais comme un principe qui fournit une norme générale de vie sociale, selon laquelle le peuple avait une totale liberté de développement et pouvait développer à partir de lui-même, selon ses besoins, ses circonstances et conditions historiques, toutes les formes particulières d'État et de vie publique.
La théocratie, entendue au sens d’un principe général, est la base de l’État mosaïque. Étant donné que le principe théocratique, en tant qu'expression de la domination divine, est un ensemble de principes supérieurs, étrangers à la faiblesse et à l'imperfection humaines, il est naturel que la vie étatique formée sous son influence et sa direction ne présente pas les défauts et les imperfections qui la caractérisaient chez tous les peuples anciens. L'essence de l'État des peuples anciens consistait en la séparation irréconciliable des dirigeants et des subordonnés, exprimée dans la division du peuple en castes, dont certains occupaient une position dominante et jouissaient de tous les droits et commodités de cette position - juridiquement et économiquement, tandis que d'autres, au contraire, étaient des outils impuissants des premiers, servant uniquement de moyen d'assurer leur meilleure position.
Une telle injustice n'aurait pas dû se produire dans un État théocratique, où, par l'essence même du principe théocratique, il n'y avait pas de division du peuple en dirigeants à part entière et subordonnés impuissants, car tous les membres sont également subordonnés au Roi Suprême - Jéhovah - par conséquent, tout le monde est égal devant Lui, c'est pourquoi tout le monde a également participé à « l'accord juré avec Lui » : les chefs des tribus, les anciens, les surveillants, les épouses, les enfants et les étrangers, de la coupe du bois à puiser de l'eau. Si de cette manière tous les membres du peuple participaient également à l'accord avec Jéhovah, qui constitue la base de l'État, alors, naturellement, ils devraient tous avoir les mêmes droits dans l'État qu'ils ont eux-mêmes établi, ils devraient tous être égaux. De là découle la principale conséquence du principe théocratique pour la vie de l'État : l'égalité de tous dans l'État. Et cette égalité devient la base de toutes les relations État-social.
Le grand législateur, qui a posé comme base de l'État le principe théocratique avec sa conséquence générale indiquée, a étendu, par des règlements privés, l'action de ce principe à toutes les relations privées, de sorte qu'en plus de l'égalité religieuse (qui va de soi et n'exige pas de preuve), il a établi l'égalité économique, sociale et politique.
Considéré sous cet angle, l’État mosaïque, dans sa base et son essence, contraste fortement avec tous les anciens États orientaux, fondés sur la violence et l’injustice. Contrairement à eux, qui ont perverti la vérité primitive des relations humaines, il représente la réalisation, dans les limites du possible, de la véritable idée de l'État dans son état normal - une réalisation concevable, bien entendu, uniquement sous la condition d'une direction et d'un soin particuliers de la part du Roi Suprême. Pour confirmer les réflexions générales exposées ci-dessus, nous considérerons les débuts de l’État de Moïse dans leur application aux relations les plus importantes de la vie sociale.
Moïse a placé l’agriculture comme base du bien-être économique de son État. Le choix d'une telle base pour l'État appartient plutôt au législateur lui-même qu'au peuple, qui, dans son histoire, connaissait peu l'agriculture. Même si les premiers peuples - Adam, Caïn et Noé - s'occupaient déjà de la culture de la terre, au cours de la période patriarcale qui suivit, l'activité prédominante était l'élevage, ce qui ressort notamment de l'histoire d'Abraham. Il y a des nouvelles selon lesquelles Isaac et Jacob étaient également engagés dans l’agriculture (Gen. 26 :12 ; 37 :7), mais leur activité principale restait l’élevage de bétail. Ainsi, après avoir déménagé en Égypte, malgré l’aversion des Égyptiens pour l’élevage de bétail, les frères de Joseph ont répondu à la question de Pharaon : quelle est leur activité ? - Ils répondirent : « Vos serviteurs sont les bergers, nous et nos pères » (Gen. 47 : 3).
L'élevage de bétail restait la principale occupation libre des Israélites en Égypte, comme le montre le fait que les frères demandèrent à Pharaon la permission de s'installer dans le pays de Goshen précisément en raison de sa commodité pour l'élevage de bétail, et étaient réputés comme les meilleurs éleveurs de bétail, de sorte que Pharaon lui-même choisit parmi eux les gardiens de ses propres troupeaux (v. 4-6). Les gens, par nécessité, se sont également engagés dans l'élevage de bétail au cours de leurs 40 années d'errance à travers le désert. Ainsi, l’idée defonder un État, principalement basé sur l’agriculture, appartient à Moïse. La motivation en était à la fois les conditions géographiques du pays et des considérations étatiques plus élevées. La Palestine dans les temps anciens se distinguait par son extraordinaire fertilité 5 et, par conséquent, appelait déjà ses habitants à utiliser ses produits par la culture de la terre.
Un sol fertile est certainement pratique pour l’élevage du bétail ; mais pour l'élevage du bétail, de grandes étendues de terre sont également nécessaires, alors que la Palestine, destinée à l'habitation du peuple juif, avec ses trois millions d'habitants, n'offrait pas de telles commodités pour l'élevage du bétail. À en juger par le nombre de personnes, les parcelles de terrain ne pouvaient pas être grandes et, par conséquent, pour obtenir suffisamment de fruits pour se nourrir, il était nécessaire de se lancer dans la culture de la terre, l'agriculture. Mais les considérations étatiques supérieures étaient encore plus importantes lors de la création d’un État basé sur l’agriculture. Jusqu'à cette époque, le peuple israélien était une tribu nomade qui n'avait pas encore de principes de citoyenneté solides - il se trouvait dans une situation dans laquelle une vie étatique correcte était impossible. Mais ensuite, il reçut une vocation plus élevée et devint le « royaume » de Jéhovah, le peuple élu, censé servir de gardien et de diffuseur des principes les plus élevés de l’histoire.
Par conséquent, la vie nomade, négligée par le monde alors civilisé (Gen. 46, 34), ne pouvait pas correspondre à la hauteur de la position des gens : ils devaient commencer une nouvelle vie culturelle, et donc, à la place du nomade, nécessairement associé à l'élevage, ils devaient choisir un mode de vie agricole, car ayant plus de penchants pour le développement social. Aux fins de l'État, l'agriculture apporte incomparablement plus de bénéfices que l'élevage : elle développe l'amour du travail, ce principal levier du développement social, lie l'homme à la terre habitée et permet ainsi, d'une part, d'établir certains principes de citoyenneté, et d'autre part, développe l'amour de la patrie ou le patriotisme, qui constitue l'âme de l'État - en un mot, elle représente toutes les conditions du développement et de la force de l'organisme étatique. Ces conditions étaient apparemment celles que le législateur avait en tête lorsqu'il fonda son État sur l'agriculture.
Mais l'agriculture elle-même ne peut servir le véritable bénéfice de l'État que lorsqu'elle est fondée sur la justice économique, en vertu de laquelle chaque membre de l'État doit recevoir une propriété égale de la terre et la pleine utilisation de tous les produits de ses mains. Les États anciens ne connaissaient pas une telle justice : généralement seules les castes privilégiées possédaient la terre, et les castes restantes, n'ayant pas de terre, entraient nécessairement dans une dépendance économique servile à l'égard des premières, cultivaient leurs terres et ne recevaient naturellement pas elles-mêmes la totalité des produits de leur travail, mais seulement ce que les castes dirigeantes leur allouaient, c'est-à-dire autant qu'il suffisait pour ne pas mourir de faim. D'où les extrêmes étonnants de richesse et de pauvreté, de luxe et de misère, que nous rencontrons dans les anciens États orientaux, même pendant leur période de plus grande prospérité. L’État mosaïque ne connaît pas une telle injustice.
Après avoir fondé l'État sur l'agriculture, le législateur l'a en même temps défini par de telles réglementations, grâce auxquelles il pouvait devenir une source de bien-être égal pour tous. Puisque tous les membres du peuple participaient à l'accord avec Jéhovah et que l'une des conditions de l'accord de la part de Jéhovah était l'octroi de la terre promise, alors naturellement tous les membres de l'État devaient utiliser la terre de manière égale - il ne devait y avoir aucune saisie arbitraire, aucun avantage légal des uns sur les autres. Sur la base de ce principe théocratique, le législateur a divisé la terre de manière égale entre tous les Israélites. Apparemment, seules les grandes unités collectives du peuple - tribus et tribus - étaient acceptées comme unité de division de la terre (Num.
26h55 ; 33 :54), mais la division était effectuée de telle manière que la tribu la plus nombreuse recevait plus de terres, et celle qui était la plus petite recevait moins de terres (Nombres 26 :54), de sorte qu'à la fin, avec le partage privé des héritages qui revenaient à l'une ou l'autre tribu ou génération, des parcelles égales pouvaient être obtenues pour chaque Israélien (mâle), en tant que chef de famille privée. Selon cet ordre de propriété foncière, chaque Israélite était propriétaire d'une parcelle de terre qu'il connaissait, à partir de laquelle il pouvait recevoir la totalité des produits issus de son travail libre. Et puisque la terre était censée constituer la principale source de richesse, compte tenu de la répartition équitable des terres entre les Israéliens, l’égalité de statut ou l’égalité économique était nécessairement supposée.
Si, en entrant sur le territoire, la richesse précédemment accumulée (en troupeaux) des individus pouvait leur donner un avantage sur d'autres qui n'avaient pas de troupeaux, alors une telle violation de l'égalité économique était éliminée par le fait que ce sont les tribus les plus riches en bétail qui restaient sur les terres de l'autre côté du Jourdain et, pour ainsi dire, séparées de la partie principale de la population, où un État basé sur le principe théocratique était censé se développer en premier lieu et ne pouvait donc pas influencer ses relations économiques.
Mais le bien-être économique dépend non seulement de la superficie des terres, mais aussi de la quantité de travail appliqué à la terre, de la frugalité et de nombreuses conditions privées et aléatoires. Et comme le travail acharné, la frugalité et d'autres qualités, selon les caractéristiques personnelles des différents individus, ne sont naturellement pas les mêmes, alors, bien entendu, le bien-être qui en dépend ne peut pas toujours rester au niveau d'égalité donné lors du partage des terres : le bien-être des uns, grâce à leur travail acharné et leur économie, augmente progressivement, tandis que le bien-être des autres, grâce à leurs qualités opposées, diminue. En se développant progressivement dans ces directions opposées, le bien-être des uns peut s'élever au point qu'ils auront la possibilité d'acquérir de nouvelles parcelles pour commencer à cultiver à plus grande échelle, tandis que d'autres, au contraire, s'appauvriront au point qu'ils ne pourront plus cultiver leurs parcelles et seront donc obligés de les vendre pour obtenir quelque chose pour eux.
Ainsi, tandis que les uns deviennent de grands propriétaires terriens, d'autres deviennent complètement sans terre et, après avoir consommé l'argent des parcelles vendues, ils doivent nécessairement aller travailler pour les premiers et devenir ainsi économiquement et personnellement dépendants d'eux. C’est le processus normal de développement des inégalités économiques et sociales. Dans l’État mosaïque, cependant, une telle inégalité n’aurait pas dû avoir lieu, car elle aurait violé l’égalité des membres de l’État devant Jéhovah, et l’accord avec Lui, auquel chacun participait également, aurait été violé. Par conséquent, le législateur a doté la propriété foncière de telles réglementations, grâce auxquelles le processus actuel de développement des inégalités a subi des restrictions importantes. Ce processus ne prend toute sa force que si la terre, principale source de richesse, est la pleine propriété de son propriétaire, afin qu'il puisse en disposer pleinement à sa discrétion et, par conséquent, la vendre.
Mais une telle propriété totale de la terre était incompatible avec la suprématie suprême de Jéhovah, qui seul est le propriétaire complet de la terre, et les Israélites ne sont que ses colons. « Le pays est à moi, dit Jéhovah ; vous êtes des étrangers et des voyageurs chez moi, c'est pourquoi le pays ne doit pas être vendu pour toujours » (Lév. 25 : 28). En vertu de cette loi, un Israélite ne pouvait vendre sa parcelle que jusqu'à une certaine période, jusqu'à l'année jubilaire (fixée tous les 50 ans), au cours de laquelle la parcelle vendue était à nouveau restituée au premier propriétaire (article 18), et ainsi l'égalité en matière de propriété foncière était rétablie. Dans cet ordre de choses, l’égalité économique ne saurait être violée de manière significative. en aucun cas, les extrêmes de richesse et de pauvreté, l’aristocratie foncière et le prolétariat ne pouvaient se former. Comme nous le verrons ci-dessous, de nombreux autres décrets et institutions de l’État mosaïque visaient également à maintenir une éventuelle égalité économique.
Si l'État était ainsi composé de propriétaires fonciers égaux disposant d'une source égale de bien-être, alors, bien sûr, différentes classes de personnes ne pourraient pas se développer, différant les unes des autres par leur bien-être économique et leur statut social. Et à cet égard, l’État mosaïque représente un contraste frappant avec les autres États anciens. Dans ces derniers temps, l'inégalité qui en a résulté a été consolidée par une loi qui a reconnu comme normal ce système de vie sociale, selon lequel certaines classes, s'étant emparées de tout le pouvoir et de toutes les terres, étaient reconnues comme nées pour le pouvoir et la richesse, tandis que d'autres étaient nées pour l'esclavage et la pauvreté. D’où la formation de castes, qui constituent une violation flagrante des droits individuels. Dans l’État mosaïque, qui était sous l’influence du principe théocratique, une telle violation des droits individuels n’avait pas lieu. Ici, tout comme tout le monde a participé à l’accord avec Jéhovah lors de la fondation de l’État, chacun aurait dû jouir des mêmes droits dans l’État qu’il a fondé.
Ici, tous les membres de l'État étaient des citoyens également libres de l'État et n'étaient limités par aucune restriction dans leur développement. L'égalité civile était conditionnée par l'égalité devant la loi. Puisque le législateur est Jéhovah, devant qui tous sont égaux, alors, bien entendu, ses lois sont les mêmes pour tous, et cette égalité devant la loi a été réalisée avec une telle cohérence qu'elle a également été reconnue pour les colons vivant parmi le peuple israélien. « Il y a une loi et un droit, dit le législateur, qu'ils soient pour vous et pour l'étranger qui habite avec vous. » 7 En conséquence, dans l’État mosaïque, il n’y avait aucune personne sans droits, comme par exemple. sont assumés selon les lois romaines sur les esclaves, pour qui ces lois nient complètement la personnalité et en font une chose, et qui seraient entièrement dépendantes de l'arbitraire d'autrui, comme par exemple. Les Romains avaient des femmes et des enfants qui dépendaient entièrement de leur mari et de leur père. Ici, au contraire, la loi reconnaissait la pleine personnalité de tous les membres de l'État et, par conséquent, garantissait et protégeait également les droits de tous.
Un maître qui maltraitait son esclave perdait tous ses droits sur lui et devait le libérer. Ici, les parents n'avaient pas droit à la vie de leurs enfants et le pouvoir du père, contrairement aux lois romaines, était limité au point qu'il ne pouvait même pas disposer de l'héritage à volonté, mais devait obéir à certaines lois sur l'héritage. En général, les droits des sexes étaient égaux 8. Fondée sur l'égalité économique, cette égalité juridique ou civile prenait tout son sens et sa force. D’où l’absence de division en castes au sens oriental du terme dans l’État mosaïque. Mais le principe d'égalité est ici poussé encore plus loin : ici non seulement il n'y a pas de castes au sens oriental du terme, mais il n'y a même pas de division en classes au sens de classes privilégiées et non privilégiées.
Ni l'aristocratie héréditaire et la démocratie qui existaient dans la Grèce antique, ni la division du peuple en patriciens à part entière et plébéiens politiquement inégaux, autorisée par la législation romaine, ni la féodalité au sens médiéval - la législation mosaïque ne connaît rien de tel : ils accordent l'égalité sociale à tous les citoyens 9.
Une classe spéciale dans l’État mosaïque est uniquement la classe des prêtres et des Lévites, issus exclusivement d’une tribu de Lévi. Mais un examen plus attentif ne permet pas d'attacher à cette classe sacerdotale la même signification que les castes sacerdotales des autres peuples avaient dans le cas parallèle. Alors que ces derniers constituaient des classes spéciales de personnes, distinguées par leur origine même (de la divinité), dotées de toutes sortes de droits et privilèges sociaux et étatiques, qui les plaçaient au-dessus des autres classes et leur conféraient donc une énorme importance politique et une position sociale élevée, dans l'État mosaïque, tous les droits et privilèges des prêtres se rapportent exclusivement à la sphère religieuse, et pas du tout à la sphère sociale ou politique.
La séparation même de la tribu de Lévi exclusivement pour le service religieux, au sens de la loi mosaïque, était déterminée par le désir d'avoir des serviteurs de Jéhovah constamment prêts, élevés dès l'enfance dans le respect et la révérence pour leur travail, bien que même avec une telle séparation, la classe des prêtres n'avait pas d'importance exceptionnelle, car le peuple d'Israël dans toute sa composition était un « peuple saint », un « royaume de prêtres » (Ex. 19 : 5 et 6 ; Deut. 7 : 6). Quant au domaine social et politique, les droits de la classe sacerdotale souffrent même de restrictions par rapport aux autres peuples. Ainsi, économiquement, ils étaient placés dans une position inférieure à celle du peuple, car lors du partage des terres, ils ne recevaient pas de parcelles de terrain (Nombres 26 :62). En ce qui concerne les moyens de subsistance matériels, ils étaient ainsi rendus dépendants du peuple, nourris de l'autel, des dîmes et des dons (Nombres 18 : 20-24 et généralement 8-32).
La position socio-économique de la tribu de Lévi est suffisamment déterminée par le fait que la loi, parlant de la fourniture des veuves, des orphelins, des étrangers et des membres généralement défavorisés de l'État, mentionne toujours le « Lévite » parmi eux (Deut. 14 : 27-29 ; 16 : 11, 14). Sur le plan civil, les droits des Lévites étaient également limités. Certes, ils occupaient parfois les postes de juges (Deut. 17 :9), mais ces postes n'étaient pas leur propriété exclusive, mais leur étaient accordés uniquement en raison de leur connaissance approfondie de la loi : principalement, les juges étaient élus parmi le peuple lui-même (Ex. 18 :25, 26 ; Deut. 1 :13-16). Ils étaient complètement éloignés des affaires de l'État proprement dit, de sorte que nous ne voyons pas leur participation même aux réunions d'État « nationales », et il n'y avait aucun représentant d'eux dans les réunions des « hommes élus de la communauté, chefs des tribus de leurs pères, chefs de milliers d'Israël » (Nombres 1 : 16), bien qu'en même temps le grand prêtre, en tant que personne religieuse la plus élevée dans un État théocratique, se tenait dans les cas importants à la tête du tribunal, qui avait un caractère théocratique. (Nombres 27 : 2 ; 2 Chron. 19 : 8-11).
En général, comme le montre ce qui précède, si la tribu des prêtres existait en tant que domaine distinct, cela ne violait en aucun cas l'égalité sociale et politique générale : tous les membres de l'État avaient les mêmes droits dans l'État.
L'égalité des droits dans l'État est nécessairement associée à l'égalité des responsabilités à son égard. L'État mosaïque ici contraste fortement avec les États anciens anormalement développés : dans ceux-ci, il n'y avait généralement pas de correspondance entre droits et devoirs, comme l'exige la justice d'État, mais au contraire, des classes ou castes à part entière jouissaient d'une totale liberté des devoirs et des lourdes obligations de l'État, et les classes impuissantes supportaient tous les fardeaux de l'État. Cet ordre de choses est incompatible avec la simple justice étatique, et plus encore incompatible avec le principe théocratique le plus élevé qui animait l’État mosaïque. C'est dans cet État qu'une juste correspondance des droits et des devoirs a été réalisée - et puisque les droits de tous les membres de l'État étaient égaux, les devoirs envers l'État étaient également égaux.
Le devoir premier et le plus important par rapport à l'État, encore aujourd'hui et plus encore dans le monde antique, est le devoir de protéger l'État - c'est pourquoi le service militaire est le plus important et en même temps le plus dur des devoirs de l'État, et sa répartition équitable est l'une des tâches les plus importantes du législateur. Dans l'État mosaïque, sa répartition équitable, grâce à la simplicité des relations sociales, était simple : puisque tous les membres de l'État jouissaient également des droits accordés par l'État, alors, bien sûr, chacun devait le défendre et le protéger. D'où le principe de la conscription universelle : tout Israélien à partir de 20 ans y était soumis (Nombres 1 : 3 ; 26 : 2).
L'universalité du service militaire, outre la justice d'État, était également due aux conditions politiques de l'état du peuple, puisque le pays qu'il lui était assigné d'habiter, il devait l'acquérir avec des armes ; mais même après la conquête et la colonisation du pays, le peuple, entouré de tous côtés par des ennemis, devait constamment être prêt à se défendre contre des attaques, souvent inattendues (Ex. 17 : 8 ; Juges 6 : 3). Quant à la procédure d'exécution de la conscription elle-même, elle se distinguait par son organisation harmonieuse 10 . Ils s'enrôlèrent dans le service militaire de manière égale dans chaque tribu, génération et famille (Nombres 1 : 2) et, selon ces parties du peuple, différentes parties de l'armée étaient formées. L'armée entière était apparemment divisée en deux conscriptions, la première composée de jeunes hommes de 20 ans ou plus et la seconde du reste de la population masculine. Des listes distinctes étaient tenues pour les deux départements de l'armée, 11 selon lesquelles ils étaient convoqués en temps de guerre. – L’universalité du service militaire ne doit cependant pas être comprise dans un sens inconditionnel, mais uniquement en relation avec l’obligation de chacun d’y parvenir.
La loi autorise certaines limitations quant à la généralité. Ainsi, les Lévites étaient totalement exemptés du service militaire, qui était déterminé à la fois par leur objectif particulier et par leur manque de propriété foncière dans l'État ; par conséquent, ils n'étaient pas inclus dans le décompte des personnes destinées au service militaire (Nombres 2 : 33). Ceux pour qui, en raison des circonstances particulières de leur vie familiale, il était particulièrement difficile de se séparer de leur famille ou de leur foyer, étaient également dispensés du service militaire. Avant le début de la guerre, les gardes devaient annoncer des avantages à toute personne entrant dans certaines catégories définies par la loi. « Que les surveillants annoncent au peuple : « Celui qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas rénovée, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la renouvelle. » Et quiconque a planté une vigne et ne l'a pas exploité, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre homme n'en profite.
(Dans ce cas, l'Israélite était donc exempté du service militaire pendant quatre ans, puisque selon la loi, les fruits ne pouvaient être appréciés que la cinquième année après la plantation. Lév. 19 :25). Et quiconque est fiancé à sa femme et ne la prend pas, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la prenne" (Deut. 20 : 5-7). Une personne nouvellement mariée était également exemptée du service militaire (ainsi que de tous les autres). " Si quelqu'un, dit la loi, a récemment pris une femme, qu'il ne parte pas à la guerre, mais qu'il reste un an dans sa maison et qu'il plaise à la femme qu'il a prise " (Deut. De plus, à proprement parler, personne n'était contraint au service militaire, et donc tous ceux qui se sentaient incapables de faire la guerre et n'avaient pas le courage nécessaire pour les affaires militaires en étaient exemptés. « Et les surveillants annonceront aussi au peuple et diront : que celui qui est craintif et timide s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne rende le cœur de ses frères timide comme son propre cœur » (Deut. 20 : 8).
Ainsi, dans l'État mosaïque, avec la conscription militaire universelle, la justice était respectée à l'égard de certaines personnes pour lesquelles, en raison des circonstances particulières de leur condition sociale, familiale ou personnelle, cette conscription pouvait être particulièrement difficile.
Le principe d'égalité dans l'État mosaïque a conservé sa signification dans d'autres devoirs envers l'État. Outre le service militaire, imposé aux citoyens par le devoir de protection extérieure de l'État, il existe un autre devoir imposé par le devoir de maintenir et de préserver les institutions internes de l'État : le service des impôts. Dans l’État mosaïque, ce devoir n’était pas imposé exclusivement à une classe de personnes, mais avait également un caractère universel, s’étendant également à tous les membres de l’État. Cependant, la fiscalité, en raison de la simplicité de l'organisation de l'État, qui ne se transformait pas en institutions nécessitant un soutien extérieur, n'avait pas de caractère étatique défini sous Moïse et même sous les juges.
La seule institution qui à cette époque avait besoin d'être soutenue et pour laquelle l'impôt était effectivement établi par la loi était une institution religieuse avec son tabernacle et sa classe de prêtres, l'impôt a donc un caractère exclusivement religieux. Ce type de devoir comprenait tout d'abord ce qu'on appelle l'impôt de rachat, qui était payé par tous ceux qui « entraient dans le numéro », c'est-à-dire sur la liste de ceux qui étaient aptes à la guerre (Nb. 1 : 2, 3). Il s’agissait d’un demi-sicle d’argent (Ex. 30 : 12-14) et était utilisé « pour le service du tabernacle d’assignation » (v. 16). Vient ensuite la dîme de tous les fruits, qui allait aux Lévites « pour leur service, parce qu'ils accomplissent des services dans la tente d'assignation » (Nombres 18 :21) ; une autre dîme « de toute la production de semences », de vin et d'huile, de gros et de petits troupeaux pour la fête nationale (Deut. 14 :22 et 23) ; les prémices de toutes les productions, qui étaient également apportées pour l'organisation d'une célébration publique, à laquelle participaient, entre autres, les membres pauvres de l'État (Deut. 26, 1-15).
Tous ces devoirs religieux étaient également obligatoires pour tous - la loi ne divise pas les gens en imposables et non imposables. Ce qui est également remarquable à propos des lois sur l'impôt, c'est que l'impôt, déterminé par la dîme, était un impôt sur le revenu - c'est-à-dire qu'il n'était pas déterminé une fois pour toutes, mais était constamment ajusté au montant du revenu 12 et seul un impôt de rachat insignifiant d'un demi-shekel était payé également aux riches et aux pauvres (Ex. 30 : 15). La loi autorisait cependant le bénéfice privé de toutes les fonctions pour des cas particuliers de la vie familiale. « Si quelqu'un a récemment pris une femme, qu'il ne parte pas à la guerre et que rien ne lui soit imposé 13) ; qu'il reste libre dans sa maison pendant un an et qu'il plaise à la femme qu'il a prise » (Deut. 24 : 5). Par cette loi, une personne récemment mariée était exemptée non seulement du service militaire, mais aussi de tous les autres devoirs et, par conséquent, de l'impôt pendant un an.
Le législateur donne à cette personne la liberté de consacrer toute son attention et son travail à l'amélioration de son foyer nouvellement fondé et à la consolidation de l'union conjugale nouvellement conclue. Cette exception à la loi sur l'impôt universel en faveur des individus ne viole pas l'égalité, puisque les avantages qu'elle procure peuvent bénéficier de manière égale à tous les Israéliens après le mariage.
Ainsi, comme le montre ce qui précède, sous l'influence du principe théocratique, la plus haute justice sociale a été réalisée dans l'État mosaïque, exprimée dans l'égalité systématiquement mise en œuvre dans toutes les sphères de la vie publique. Les membres de cet État sont tous également égaux – en condition et position, en droits et devoirs. Si tous les membres sont égaux et jouissent de tous les droits dans l’État, alors évidemment ils ont tous le droit de participer à la gouvernance de leur État. Une distinction nette entre dirigeants et subordonnés existe généralement là où, en raison de circonstances historiques particulières, se sont développées des classes privilégiées spéciales qui, grâce à leur richesse et à leur éducation, assument naturellement le rôle de dirigeants héréditaires de l'État. Là où de telles classes privilégiées n'existent pas et où tous sont également égaux à tous égards, tous les membres de l'État participent naturellement aux affaires importantes de l'État ou au gouvernement de l'État, bien sûr par l'intermédiaire de représentants élus.
D'où la représentation, en tant qu'expression principale de la forme de gouvernement dans l'État mosaïque.
Cette forme revêtait ici une importance particulière étant donné que dans l'État mosaïque, en partie sur la base du droit ancien, en partie sur la base des lois directes de Moïse, il existait un principe sélectif à grande échelle, appliqué dans toutes les sphères de l'État et de la vie publique. La particularité et la nature du principe électoral et de la forme représentative du gouvernement apparaîtront clairement lorsque la structure interne du corps social du peuple juif sera révélée. Les principales caractéristiques de la structure interne du corps national juif ont été formées avant même la conclusion de l'accord avec Jéhovah, et donc en dehors de l'influence du principe théocratique, de sorte que lorsque l'État a été fondé sur le principe théocratique, l'organisation interne du peuple était déjà un matériau tout fait à partir duquel le législateur a établi le nouvel État. Par conséquent, afin de comprendre les particularités de l'organisation du nouvel État, il est nécessaire de considérer les principales caractéristiques du système organique historiquement établi et renforcé du peuple lui-même.
Le peuple d'Israël est originaire d'Égypte de 12 frères, les fils de Jacob. Ces ancêtres du peuple, malgré leur lien de sang, portaient des empreintes d'individualité si nettes qui les distinguaient caractéristiquement les uns des autres (ce qui, d'ailleurs, s'exprimait dans la bénédiction prophétique de leur père, qui, selon les caractéristiques de leur caractère, préfigurait un destin différent pour eux - Gen. 49), que même dans leurs descendants, ils ne formaient pas une masse informe, mais produisaient 12 générations différentes 14 qui conservaient leur caractère indépendant et formaient la base de l'organisation du peuple. Ces générations, ou comme on les appelle habituellement, tribus (schebet), constituaient la première division du peuple, les membres les plus importants du corps national, qui avaient leur propre généalogie, leur propre histoire, leur propre structure interne et leur propre gouvernement. Chacune des tribus, à son tour, était divisée en plusieurs petites parties, descendant progressivement selon une progression organique jusqu'à l'unité collective la plus primaire - la famille ou le foyer.
La première de ces divisions est la tribu (mischpachoth) ou génération, qui était un groupe entier de familles liées les unes aux autres par la descendance d'un ancêtre commun, qui à son tour descendait de l'ancêtre principal, le père de la tribu. La génération était ainsi divisée en familles ou maisons de pères (batlim ou belli aboth), entendues au sens large, puisque chacune de ces maisons était divisée en plusieurs fermes et maisons distinctes. 15 Mais en général, cette unité était apparemment considérée comme la dernière à avoir une signification politique dans la vie publique, puisque le lieu principal sur lequel se fonde la division déclarée met fin à la gradation des divisions, présumant derrière elle des individus individuels. C'est dans cet ordre que ces unités ont agi dans une affaire pénale, donc avec toute la rigueur du processus judiciaire : « Montez tous, selon vos tribus ; la tribu que l'Éternel désignera, qu'elle monte selon les tribus ; que la tribu que l'Éternel désignera soit convenable selon leurs familles ; que la famille que l'Éternel désignera convienne à une personne à la fois » (Jos.
7h14. Épouser. 16-18). Ainsi, dans la vie publique officielle, la gradation de seulement trois degrés de division de l'organisme populaire était prise en compte et avait une signification sociale : tribu, tribu et famille. Conformément à ces degrés, le système politique du peuple s'est développé.
Durant la période patriarcale de l’existence du peuple, lorsqu’il ne constituait pas réellement un peuple au sens politique, mais une tribu insignifiante, il était naturellement gouverné sur la base de la vie tribale, lorsque tout le pouvoir, tant politique que religieux, était concentré entre ses mains par le chef de la tribu, le père de famille. C’est ainsi que le peuple était gouverné sous les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Mais déjà en Égypte, lorsque 12 tribus différentes se sont formées à partir d'une même famille, se reconnaissant comme membres indépendants du peuple, l'ordre patriarcal s'est avéré dépassé, inadapté au degré de développement du peuple, et a donc été remplacé par un ordre représentatif, lorsque le peuple n'était plus gouverné par un seul chef, mais par des représentants des tribus - les soi-disant « anciens (sekenim) des enfants d'Israël » (Ex. 3 :16 ; 4 :29). Ces « anciens », constitués de personnes sages par leur vie et leur expérience, étaient déjà les chefs de tribus individuelles, et non au sens patriarcal, c'est-à-dire
non pas les dirigeants souverains des tribus, auxquels le pouvoir leur est attribué uniquement en vertu du principe tribal, mais en tant que représentants du peuple au sens social, en tant qu'élus et représentants de sa conscience. La représentation en pleine force s'est déjà déclarée en Egypte. Nous voyons donc que Moïse, avec sa proposition de libérer le peuple de l’esclavage, s’adresse aux « anciens des enfants d’Israël » avec la pleine conviction que leur consentement ou leur décision sera le consentement et la décision de tout le peuple (Ex. 4 : 29). Et en effet, quand Aaron (qui parlait au nom de Moïse en raison de son manque de langage bien connu) a transmis les paroles de Jéhovah aux anciens, et que Moïse a accompli 16 signes devant eux, les anciens ont cru au messager des grands frères, et leur décision exprimait ainsi la décision du peuple absent que le texte identifie complètement les anciens avec le peuple, en disant : « Et le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, et virent leurs souffrances, et ils se prosternèrent et adorèrent » (Ex. 4 : 29-31).
Telle était la base historique quotidienne sur laquelle le législateur devait créer un nouvel État.
Abrens, Naturrecht ou Philosophie d. Droits et d. États. Bd. II, art. 270. Vienne, 1871
Smith, Dictionnaire de la Bible, art. "Loi de Moïse"
Le peuple d’Israël a commencé son existence nationale, transformé d’une tribu nomade en un peuple d’État, sous la direction et l’influence de Moïse. Par conséquent, les débuts de son État peuvent bien être appelés Moisean, ainsi que l’État lui-même, « Mosaïque ».
S.Ar. II 16 : Οἱ μεν μοναρχίαις, οἱ δε ταῖς ολίγων δυναστέιαις, ἄλλοι δε τοῖς πλὴθεσιν ἐπετρεψαν τὴν ἐξουσίαν τῶν πολιτευμάτων. Ὁ δ'ὴμέτερος νομοθέτης εἰς μεν τούτων οὐδοτιο ῦ ν ὀπεῖδεν, ως δ'ὰν τις εἴποι βιασάμενος τον λογον θεοκρατίαν ἀπέδειξε το πολίτευμα, θεῷ τὴν ἀρχὴν καὶ το κράτος ἀναθείς καὶ πείσας εἰς ἐκεῖνον ἃπαντος ἀφορᾶν. Oehler, Théol. d. A.T.S. 306
Saalschutz, Mosaisches Recht, voiture. 2, § 1, art. 28.
Numéro 15:16, 29. Lion. 24h22. Réf. 12h49 . Christ. Lire les numéros 3-4 1879
Saalschutz, Mos. Voiture droite. 99, § 1. Voir aussi « Christ. Lecture » 1878 septembre-octobre Art. « Relations familiales » et art. janvier-février 1879. « Mariage et relations apparentées selon les lois de Moïse »
N. Rozhdestvensky, lithographe, notes sur la théologie fondamentale 187/⅘ g·p. 105.
Saalschutz, Mos. Droit, Kar. 34, § 2.
Saalschutz, Mos. Droit, Kar. 35, § 1.
D'après la traduction interlinéaire de l'hébreu neque transibit super eum omne verbum, d'après la Vulgate : nec ei quidpiam necessitatis injungetur publicae, pas de traduction 70 : ἐιτιβληθήσεται ἀυτῷ οὐδεν πράγμα; le reste des traductions est exprimé à proximité de la Vulgate, seul le syriaque modifie la pensée : nec abeat ad ullum négocium. Waltonus, Biblia Polyglotta, 1. c.
Treize tribus furent en réalité formées, car en raison de circonstances particulières, la génération de Joseph, descendant de ses deux fils - Éphraïm et Manassé, se forma en deux tribus ; cependant, dans la vie politique du peuple, qui est actuellement soumise à notre considération, seules 12 tribus comptaient, puisque la tribu de Lévi était exclue de la vie politique.
Oehler, Théologie d. R. Testez. § 101, art. 347.
Le texte parle de « signes devant les yeux du peuple », et « le peuple » fait évidemment référence aux anciens, puisqu'à partir du v. 29, il est clair que seuls les anciens étaient présents.
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