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Administration publique selon les lois de Moïse

Государственное управление по законам Моисея
Domaine public — le texte intégral est ici.
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Le peuple d'Israël, composé de douze tribus indépendantes, représentait dans son organisation extérieure une union unie par le principe théocratique, l'intérêt politique et la parenté du sang. Une telle organisation, avec le gouvernement représentatif historiquement établi et existant de longue date du peuple en tribus individuelles, présupposait également pour la vie étatique générale du peuple une forme de gouvernement dans laquelle chaque tribu, tout en conservant son indépendance, participerait au gouvernement général du peuple par l'intermédiaire de ses représentants. Ce fut effectivement le cas. Les affaires nationales étaient généralement décidées par les représentants de toutes les tribus, élus parmi eux par le peuple. Le système représentatif de l'État mosaïque s'est développé progressivement, en fonction des exigences des circonstances historiques, mais toujours sur la base de celles déjà données pour lui, qui se présentaient à la fois dans l'organisation même du peuple et dans ses coutumes juridiques. Elle est donc étroitement liée à l’organisation interne du peuple. Selon la division du peuple en 12 tribus, il était dirigé par douze de leurs représentants, choisis un dans chaque tribu (à l'exclusion de la tribu de Lévi, qui, en raison de son objectif et de sa position particuliers, ne participait pas aux affaires politiques du peuple). Ce sont ceux qu’on appelle « les hommes élus de l’assemblée, les chefs des tribus de leurs pères, les chefs de 2 mille d’Israël » (Nombres 1 : 16). Chacun d'eux occupait la position de prince dans sa tribu, et en général parmi le peuple - la position de représentant de sa tribu. La réunion de ces représentants constituait le premier groupe le plus élevé à la tête du gouvernement du peuple. Il a été convoqué sur des questions politiques importantes qui étaient importantes pour le peuple tout entier 3. Le deuxième groupe de représentants du peuple était composé de 70 hommes sélectionnés. « Et l'Éternel dit à Moïse : Rassemble pour moi soixante-dix hommes parmi les anciens d'Israël, que tu connais comme anciens et officiers d'Israël, et emmène-les au tabernacle d'assignation, afin qu'ils se tiennent là avec toi. Ces soixante-dix hommes furent choisis, comme le montre le texte, parmi les anciens du peuple d’Israël. Il est difficile de déterminer quel a été le critère de leur élection et pourquoi exactement 70 d’entre eux ont été choisis. Conformément à la division organique du peuple, selon laquelle chaque tribu était divisée en tribus ou générations, on peut penser que ces soixante-dix hommes n'étaient autres que les chefs des tribus ou générations. D'après le tableau généalogique (Num. 26), établi après un calcul minutieux du peuple, il s'avère que le nombre d'ancêtres des générations, si ces ancêtres sont considérés comme les fils et petits-fils des ancêtres des tribus, et dans les tribus de Joseph et des arrière-petits-fils (de Galaad), sera de 58. Puisque la loi ne dit pas que 70 anciens furent choisis en plus des 12 chefs de tribus, les représentants de ces 58 générations, ainsi que les 12 chefs de tribus, constituèrent selon toute vraisemblance cette assemblée de soixante-dix hommes (58 + 12 = 70), appelée à partager avec Moïse la charge de gouverner le peuple. Cette vision de la composition de cette assemblée de 70 anciens semble plus simple et plus naturelle que, par exemple, celle d'Ewald, selon laquelle cette assemblée était composée de représentants des tribus, six de chaque tribu, vision qui oblige à modifier le nombre d'anciens en ajoutant deux membres supplémentaires 5 . Ces représentants du peuple constituaient, comme le dit Salschutz 6, un sénat permanent, que Moïse avait constamment avec lui comme conseillers et assistants. Et une telle institution était pleinement conforme aux objectifs législatifs de Moïse, puisque le consentement des anciens et des représentants du peuple et la confiance qu'ils inspiraient dans les mesures prises par le législateur et dans les lois qu'il avait établies pouvaient en tout cas avoir une grande signification morale pour le peuple. Connaissant parfaitement le peuple et ses besoins, ils pouvaient également être les meilleurs représentants des intérêts du peuple, que le législateur devait garder à l'esprit lorsqu'il atteignait les objectifs les plus élevés de l'État. Ce concile des soixante-dix semble être clair dans Num. 16 :25, qui dit que Moïse, à l’occasion de l’indignation bien connue de Coré, Dathan et Abiron, fut suivi par les « anciens d’Israël ». Salschutz suggère que ce « conseil n’avait qu’une signification morale et n’était pas destiné à remplacer l’assemblée plénière des représentants du peuple, entre les mains de laquelle, avant et après, le pouvoir légalement reconnu restait et dont le nombre était incomparablement plus grand 7 ». Mais une telle opinion est peu fondée : ce conseil pourrait exister et avoir une signification indépendante, ne remplaçant pas l'assemblée populaire générale, mais en constituant l'essentiel et conservant pour lui une signification politique correspondant à sa position, tout comme le conseil des 12 représentants des tribus, faisant également partie du conseil des 70 et de l'assemblée générale, avait une signification politique indépendante, comme le montre le chapitre 1 du livre des Nombres, où seul ce conseil était convoqué pour la question du décompte du peuple. Enfin, le troisième et plus grand groupe de représentants du peuple était celui que l’on appelait les « chefs » ou « juges » du peuple. Cette position a été établie par Moïse dans le désert, sur les conseils de son beau-père Jéthro, pour faciliter le travail de gouvernement du peuple. Quand Jéthro vit que Moïse, chaque jour, du matin au soir, était obligé de s'occuper des petites affaires qui surgissaient entre le peuple, et en général de se plonger dans tous les détails de son gouvernement, de sorte qu'à cause de cela il pouvait perdre de vue les intérêts les plus élevés de la vie du peuple, il lui dit : " Tu ne fais pas bien cela. Tu t'épuiseras toi-même et le peuple, car cette affaire est trop difficile pour toi : toi seul ne peux pas la corriger. Alors écoute mes paroles : Je vais te donner un conseil : sois toi pour le enseigne-leur les règles et les lois, montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre et les choses qu'ils doivent faire. Mais toi, parmi tout le peuple, choisis des gens capables, des gens véridiques qui détestent l'intérêt personnel, et fais-en des dirigeants de milliers, des dirigeants de centaines, des dirigeants de cinquante. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils vous rendent compte de toutes les affaires importantes et qu'ils jugent eux-mêmes de toutes les petites affaires, et cela vous sera plus facile, et ils porteront le fardeau avec vous. comme le montre le motif même de leur nomination, étaient obligés de s'occuper de petites affaires privées, et les cas plus ou moins importants étaient soumis au jugement de l'un ou l'autre des patrons - en ligne ascendante ou descendante. Pour déterminer la nature et l'importance de ces petites autorités, il est important de déterminer leur rapport à la gradation naturelle de la division du corps du peuple, comme indiqué ci-dessus, aux deux premiers degrés de division - tribus et gradations - familles ? Il n'y a aucune indication claire à ce sujet dans la législation ; de plus, l'harmonie mathématique du système décimal de cette hiérarchie rend évidemment immédiatement impossible l'hypothèse que ces dirigeants nouvellement élus sont identiques aux chefs de famille, puisque les familles, naturellement, ne représentent jamais une telle certitude et une telle harmonie numérique. Néanmoins, ce système est proche du troisième degré de division de l’organisme populaire, à savoir les familles. Chaque famille avait à sa tête un représentant, appelé « l’aîné », qui, avant l’instauration du nouveau système, gérait bien entendu les affaires qui concernaient exclusivement un membre de sa famille, même si cette gestion n’avait pas de caractère officiel et légalement défini. Le nombre de ces anciens, en fonction du nombre de familles, était important, comme en témoigne le fait que 250 d'entre eux ont participé à la conspiration de Koré 10 . Or, lorsqu'on proposait le choix de nouveaux dirigeants, le peuple se tournait d'abord, bien entendu, vers les anciens avec son choix, puisqu'il était habitué à voir en eux ces « hommes sages, prudents et expérimentés » que Moïse proposait d'élire. S'il ne pouvait y avoir un nombre d'anciens suffisant pour occuper de nouveaux postes, alors le nombre manquant pourrait être sélectionné parmi des hommes ordinaires possédant les qualités indiquées. C'était, selon toute vraisemblance, le cas, puisque les « familles » représentaient de toute façon un groupe plus grand qu'une douzaine et qu'il ne pouvait donc pas y avoir suffisamment de chefs de famille ou d'anciens pour occuper tous les postes officiels, de sorte que de nombreux dirigeants devaient nécessairement être élus parmi des hommes ordinaires, non âgés. Et un tel choix n'a pas contredit la division naturelle du peuple en trois degrés, n'a pas détruit l'ancien ordre d'autonomie gouvernementale, mais, au contraire, lui a donné une plus grande harmonie de la structure sociale, a introduit un nouvel élément « communautaire » dans les principes tribaux, donnant une plus grande liberté à l'individu, le libérant de la domination exclusive du principe tribal. Cet ordre était pleinement conforme au principe théocratique, qui proclamait la liberté totale de l'individu. De ce qui précède, il ressort clairement quel système de représentation harmonieux et correct a été introduit dans l’État mosaïque. Grâce à elle, le peuple tout entier dirigeait (presque littéralement) son État. Le caractère normal de la représentation juive apparaîtra encore plus clairement si l’on prête attention à la prédominance largement répandue du principe électif. Malgré le fait que le peuple juif était apparemment encore à ce stade de développement où le principe du clan prédomine dans son organisation, en raison duquel une personne est généralement valorisée non pas par sa dignité personnelle, mais par sa position dans le clan, de sorte que certaines parties du peuple étaient dirigées par des membres naturels (par sexe et par ancienneté), le sage législateur et fondateur de l'État juif a pu rapidement élever le peuple à un nouveau stade de développement plus élevé, lui donnant une totale liberté de choisir ses dirigeants et, de plus, après avoir entouré le principe électif dans des conditions telles que, comme nous l'avons vu plus haut, elles obligeaient nécessairement le choix à transcender les limites du principe générique. Le principe électif s'est renforcé non seulement aux niveaux inférieurs par rapport aux chefs inférieurs, mais également aux chefs suprêmes des tribus. Bien qu'il n'y ait aucune indication précise que les représentants des tribus ont été nommés par choix, cela est présupposé même par le nom même de leurs « hommes élus de la communauté » (Nb. 1 : 16), et l'épithète « élu » a le sens non seulement de supériorité en qualité au sens de nobilissimi (selon la Vulgate), praeclarissimi (selon la traduction syriaque), nominatissimi (selon la traduction arabe), mais choix au sens propre du terme, au sens ἐπίϰλητοι (en grec LXX), nuncupati (selon le Targum d'Onkelos), ou, comme l'exprime le plus clairement le texte judéo-samaritain, au sens - deputati a congregatione 11. Concernant l'élection par le peuple du conseil des 70 anciens, qui composent le deuxième groupe de représentants, il n'est pas non plus clairement bien que peut-être parce que l'élection populaire était considérée comme une affaire tellement banale qu'il était jugé inutile d'en parler 12. Quelque chose de similaire, par exemple, apparaît dans l'histoire de l'élection des petits patrons. Dans le récit même de l'établissement des nouveaux fonctionnaires, il n'est pas dit qu'ils ont été élus par le peuple, mais au contraire, apparemment, la sélection ou la nomination des dirigeants est attribuée exclusivement à Moïse seul, 13 comme c'est le cas pour le conseil des 70 anciens ; et pourtant Deutéronome 1 : 13 déclare directement que le choix des dirigeants était laissé au peuple lui-même. Dans tous les cas, même si Moïse lui-même nommait des personnes au conseil, en plus du choix du peuple, l'exactitude de leur représentation était déterminée par le fait que Moïse nommait les membres du conseil parmi « les anciens et les surveillants », sans aucun doute élus par le peuple lui-même. Concernant le troisième groupe de représentants du peuple, il existe, comme indiqué ci-dessus, des indications directes selon lesquelles ils ont été élus par le peuple lui-même. « Choisissez parmi vos tribus des hommes sages, intelligents et éprouvés, et je les établirai comme chefs sur vous », 14 dit Moïse au peuple. Moïse lui-même possédait seulement le droit de nommer les personnes choisies à des postes, comme s'il avait le droit d'approuver le choix. Tel est le système gouvernemental de l’État mosaïque dans ses relations avec l’organisation naturelle du peuple. Dans ce système harmonieux, les deux conditions les plus importantes nécessaires au développement normal du corps sont réunies : la force et l'unité de l'ensemble et l'indépendance de ses parties. L'indépendance des parties du corps était déterminée à la fois par leur origine même et par leur stricte démarcation les unes par rapport aux autres. Considérée séparément, chaque tribu semblait être une république complètement indépendante – avec son propre gouvernement spécial, sa propre vie publique spéciale, avec ses propres relations et intérêts particuliers. Elle avait à la tête de l'administration un représentant de la tribu, élu par le peuple lui-même 15. Ce chef de tribu était un prince indépendant et indépendant de sa république indépendante, bien qu'en raison à la fois du principe électoral auquel il était soumis et du développement extraordinaire de la conscience de soi dans les divisions inférieures de la tribu, son pouvoir était limité : il dirigeait la tribu comme son représentant élu, et non comme son dirigeant autocratique. Son pouvoir était limité aux anciens de la tribu, en tant que représentants de ses divisions inférieures - générations et familles. Chaque tribu était ainsi gouvernée par des représentants de toutes ses parties - les anciens des générations, les familles et les représentants des parties du système décimal, c'est-à-dire les commandants de milliers, les commandants de centaines et les commandants de dizaines, qui constituaient ensemble l'assemblée populaire de la tribu, avec le prince de la tribu à sa tête, comme si le président de l'assemblée 16. Une telle assemblée était chargée et examinait les questions relatives à l'ensemble de la tribu, et à cet égard, les tribus bénéficiaient d'une totale indépendance. Il existe plusieurs exemples dans l'histoire montrant que l'assemblée générale d'une tribu décidait des questions relatives à la guerre de sa tribu avec les peuples environnants et, en général, des relations avec eux. Ainsi, lorsque les députés des tribus d’Éphraïm et de Manassé (« les fils de Joseph ») dirent à Josué que l’héritage qui leur avait été donné ne leur suffisait pas, il les laissa acquérir des terres pour eux-mêmes en les conquérant auprès des nations voisines (Josué 17 : 14-18). Des exemples similaires de guerre indépendante menée par des tribus individuelles sont présentés dans Juges 4 : 10 ; Cour.18, Cour.19 et Cour.20. L'exemple le plus remarquable de ce genre apparaît dans le témoignage de 1 Chron. 5 : 19-23, selon lequel les tribus transjordaniennes (deux tribus et demie), même sous le règne de Saül, ont mené indépendamment une guerre très importante, à laquelle les autres tribus n'ont presque pas pris part - seule « l'aide leur a été apportée contre leurs ennemis » (1 Chron. 5 : 20), c'est-à-dire que l'aide a été donnée dans le sens où un État la donne à un autre. Le premier livre des Chroniques parle également des guerres qu'une tribu de Siméon mena à ses risques et périls 17 . Douze de ces républiques libres constituaient un État commun, un organisme national commun. L'unité générale de ces communautés libres trouvait un solide appui tant dans la parenté naturelle entre elles que dans l'histoire commune qu'elles venaient de vivre, riche de grands souvenirs, dans l'unité de l'esclavage qu'elles avaient enduré et de la libération qu'elles avaient reçue. Le lien suprême entre eux était le principe théocratique, en vertu duquel toutes les tribus devenaient un “royaume de Jéhovah”, un seul peuple de Dieu, avec lequel Jéhovah concluait un accord qui imposait à toutes les tribus les mêmes obligations et leur accordait les mêmes droits, les liant par l’unité d’intérêts moraux et matériels. Grâce à toutes ces conditions qui ont soutenu la conscience de l'unité, le peuple d'Israël, malgré le développement extraordinaire de l'indépendance dans ses différentes parties, a toujours été clairement conscient de son unité et a toujours réagi avec vivacité à tous les événements qui étaient significatifs non seulement pour le peuple tout entier, mais aussi pour ses différentes parties. Ainsi, par exemple, la tribu d'Éphraïm s'estimait offensée lorsque les tribus au-delà du Jourdain entraient en guerre contre les Ammonites sans attendre son aide 18 . Mais l'élément de liaison le plus puissant entre toutes les tribus était ce que l'on appelle les assemblées populaires générales, qui se réunissaient sur des questions importantes affectant l'ensemble du peuple. Ces réunions, tant par leur importance dans la vie socio-politique du peuple que par leur composition, méritent une attention particulière. L'Assemblée nationale était importante dans un État théocratique. C'était l'expression la plus élevée de la volonté du peuple et elle ne pouvait être plus cohérente avec la structure fondamentale du corps populaire. L'État mosaïque, comme indiqué ci-dessus, se composait de plusieurs parties qui vivaient une vie indépendante, décidant indépendamment de toutes les affaires privées qui les concernaient séparément. Mais il y avait aussi des questions qui concernaient et avaient une signification pour toutes les tribus ensemble et qui nécessitaient donc une décision qui serait la décision de toutes, la décision du peuple tout entier. Pour parvenir à une telle décision, il fallait connaître la volonté de toutes les tribus, ou la volonté du peuple tout entier. L'expression de cette volonté fut l'Assemblée nationale. Il n'existe pratiquement aucune définition légale concernant cette assemblée, sa création, sa composition et son ordre des travaux : c'était un phénomène si courant pour le peuple juif qu'il n'avait pas besoin de telles définitions. La loi, lui laissant entièrement les ordonnances établies par le droit commun, ne fait qu'un seul règlement concernant l'assemblée, à savoir sur la procédure de convocation de ses membres (Nb. 10 : 1-4). L'histoire fournit de nombreuses indications sur l'existence d'une assemblée nationale. On l'appelle parfois simplement « réunion » 19, parfois « société », qui est parfois appelée avec le préfixe « tous » - la société entière 20. L'expression « toute la congrégation » semble être parfois utilisée dans le sens de « tout le peuple », comme dans Exode. 12 :47, qui dit que « toute la congrégation » des enfants d’Israël doit célébrer la Pâque, signifiant évidemment tout le peuple – dans Ex. 16 : 1, 17 : 1, qui dit que « toute l’assemblée » est venue à tel ou tel endroit. Mais une telle identification ne nie pas l’existence de la « société » en tant qu’institution particulière. Au contraire, il existe de nombreux endroits où l'expression « la société tout entière » se distingue clairement du peuple tout entier, en tant qu'institution particulière. Ainsi, par exemple, dans Numbers. 27 :21 « toute la congrégation » se distingue clairement de « tous les enfants d’Israël ». Dans l'Ex. 12 :2 – Le Seigneur ordonne à Moïse et à Aaron de transmettre la loi à « toute la congrégation », et Exode 12 :21 montre qu’ils ont transmis la loi à « tous les anciens ». Le livre du Deutéronome, au chapitre 31, dit que Moïse prononça ces paroles à haute voix à « toute l'assemblée », et à partir de Deut. 31:28, il est clair que cette « assemblée entière » était composée des anciens des tribus et des surveillants, donc uniquement des représentants du peuple, qui constituaient l'assemblée de l'État. Une telle assemblée était composée des anciens du peuple et, dans son organisation, reflétait pleinement l'organisation générale du peuple. Les chefs de tribus et de générations, ainsi que le reste des anciens et des chefs du peuple y participèrent. À en juger par le nombre d'anciens et de dirigeants parmi le peuple, l'Assemblée nationale était une immense réunion, composée de plus de 1/10 de l'ensemble de la population masculine 21, puisqu'elle comprenait également les dirigeants des dizaines 22. Malgré un si grand nombre de personnes, cependant, elle ne représentait pas une masse désordonnée, et grâce au strict pluralisme dans l'importance de la représentation de certains membres de l'assemblée, elle représentait une assemblée nationale strictement organisée. Il était principalement divisé en deux groupes. Ces groupes sont clairement distingués par la loi et pourraient se réunir séparément, comme le montre la loi sur la convocation d'une assemblée 23 . Le premier groupe, le plus élevé, était composé des représentants les plus importants du peuple - les chefs de tribus et de générations. Ces élus constituaient le conseil permanent de l'assemblée populaire 24. Ce conseil, à son tour, était divisé en deux branches : supérieure et inférieure. Le premier était composé de douze princes du peuple, chefs des douze tribus, et était parfois convoqué séparément du second, comme c'était le cas, par exemple, à l'occasion du dénombrement du peuple, lorsque seuls ces « hommes élus de l'assemblée, les chefs des tribus de leurs pères, les chefs des milliers d'Israël » étaient convoqués (Nombres 1 : 16). Le deuxième département était composé des dirigeants des générations, mais n'était pas convoqué séparément du premier et faisait partie avec lui du groupe le plus élevé de la réunion 25, constituant le « conseil des soixante-dix ». Ce groupe constituait apparemment une assemblée administrative ordinaire, s'occupant des affaires courantes de la vie de l'État, comme le montre en partie sa nomination pour « porter le fardeau » de gouverner le peuple (Nombres 11 : 17). Un autre groupe de l'Assemblée nationale était constitué des autres représentants du peuple - les anciens des familles ou, selon la nouvelle organisation donnée par Moïse - les surveillants du peuple et les chefs des unités décimales, c'est-à-dire les commandants de milliers, les commandants de centaines et les commandants de dizaines, ou les juges en général 26. Ce groupe inférieur est généralement appelé « société », contrairement au groupe supérieur appelé « princes » 27. Contrairement au groupe supérieur, il n'était pas permanent, mais se réunissait à des occasions particulièrement importantes. En plus de la division générale selon l'importance de la représentation, l'assemblée a bien entendu également conservé sa division en tribus, tribus et familles, afin que chaque tribu puisse exprimer séparément son opinion sur une question bien connue. Selon Ewald, qui présente l'organisation de la réunion un peu différemment 28 de celle exposée ici, l'ordre de la réunion dans la réunion s'est déroulé de telle manière que la réunion au sens propre du terme n'a eu lieu qu'entre les représentants les plus anciens du peuple, et les autres n'y ont pris part que dans le sens où chacun d'eux a transmis son opinion aux hauts représentants de sa tribu. Cette idée ne contredit pas la structure de base de la « réunion » et offrirait apparemment les meilleures conditions pour maintenir l’ordre dans l’assemblée, mais elle ne trouve pas de confirmation dans les informations disponibles sur les réunions. Au contraire, cette nouvelle fait naître une idée différente. Ainsi, dans la description 29 de l'assemblée nationale qui s'est réunie avant la mort de Josué pour recevoir les dernières instructions de sa part, l'ordre de la réunion était tel que seuls les principaux anciens les plus proches de lui (les chefs de tribus et de générations) recevaient des instructions de la bouche du chef, puis ils transmettaient ce qui était accepté au reste des représentants, qui exprimaient leur accord ou désaccord avec des exclamations 30. Il est fort probable que les réunions en général se soient déroulées de la même manière : membres du groupe le plus élevé. de la réunion se sont consultés, ont pris certaines décisions, puis le résultat de ces réunions a été présenté au reste de la réunion, qui a exprimé son accord ou son désaccord. La réunion a été convoquée avec deux trompettes d'argent spécialement préparées à cet effet (Nombres 10 : 2). « Lorsqu'ils sonneront d'une seule trompette, les princes et les capitaines d'Israël 31 seront rassemblés auprès de vous » (Nombres 10 : 4), c'est-à-dire les membres du premier groupe, les deux premières sections principales de l'assemblée - les chefs de tribus et de générations ; et lorsque les deux trompettes sonnaient, alors tous les membres de la congrégation devaient se rassembler – « toute la congrégation » (Nombres 10 : 3). Cette méthode de convocation des représentants du peuple en assemblée n'était, bien entendu, possible qu'à l'époque où le peuple constituait un autre camp, entassé en un seul endroit ; lorsqu'il s'installa dans toutes les villes de Palestine, de sorte qu'il devint impossible de donner des informations aux différentes villes avec deux trompettes, alors une assemblée nationale fut convoquée par l'intermédiaire de messagers spéciaux 32. Les réunions avaient généralement lieu dans un lieu particulièrement sacré pour le peuple tout entier. Au début, le tabernacle servait généralement de tel lieu, l'endroit devant l'entrée de celui-ci, c'est pourquoi le tabernacle lui-même est souvent appelé le « tabernacle d'assignation » 33 , et plus tard dans diverses villes, et principalement dans la ville de Mitspah 34 . L'Assemblée nationale était convoquée pour divers événements importants ; pour le culte public solennel 35, pour la prière générale pour l'aversion aux désastres menaçants 36, pour l'adoption de nouvelles lois 37, pour la tenue des procès et l'exécution des peines dans les cas de crime importants 38, pour l'établissement de relations politiques avec les peuples voisins, la déclaration de guerre, la conclusion de la paix et des traités 39, et en général, toutes les questions les plus importantes de la vie intérieure et extérieure du peuple étaient sous sa juridiction. L'organisation réfléchie du gouvernement de l'État fournissait toutes les conditions pour le libre développement politique du peuple : dans l'Assemblée nationale, qui possédait le pouvoir étatique et juridique le plus élevé, le peuple lui-même parlait et, sans contrainte par aucune forme extérieure, prenait soin de ses intérêts et de son gouvernement. Ici, il y avait l'autonomie populaire au sens plein du terme. « Le peuple d'Israël, dit Ewald 40 à cette occasion, est depuis longtemps une communauté bien organisée, gérant et décidant de manière indépendante de ses affaires intérieures et extérieures ; et cette structure communautaire a été mise en œuvre avec une telle cohérence que même les plus petites parties du peuple, chaque tribu, chaque clan dans le pays saint, et lors de la réinstallation, chaque district et chaque ville, étaient organisés en conséquence et géraient indépendamment leurs affaires. Aucune réglementation ou institution législative plus ou moins importante ne pouvait être prescrite à l'ensemble du peuple sans le consentement des représentants du peuple - les « anciens » ; même un prophète reconnu et aimé ne pourrait introduire aucun changement important dans la vie du peuple sans la discussion et le consentement de l'assemblée. Cette vérité est confirmée par une étude plus approfondie de ce que nous savons du peuple israélite depuis ses débuts jusqu'à l'époque des rois ; sans cela, il n’est même pas possible de comprendre pleinement l’histoire de ce peuple. Même si la législation mosaïque, et avec elle la base de toute la meilleure vie nationale de cette époque ancienne, selon la vision la plus ancienne, est une question d'acceptation libre de la part de la société et est le résultat d'un accord entre lui et Jéhovah, alors déjà à partir de cet exemple le plus important, on peut voir à quel point l'idée de libre discussion et d'adoption de toutes les lois dans la société s'est enracinée parmi le peuple » 41 . En tant qu'expression complète des principes originels de la vie populaire, la forme de l'autonomie populaire a constitué la base de toute la vie étatique du peuple et a conservé sa signification tout au long de l'histoire de l'existence du peuple en tant qu'État. De par sa nature interne, ce système d'autonomie gouvernementale est totalement indifférent à la forme externe de gouvernement - qu'elle soit républicaine ou monarchique. Dans les deux cas, le gouvernement autonome, si profondément enraciné dans la vie intérieure du peuple, a conservé pleinement sa signification déterminante, de sorte que la forme extérieure en était entièrement le produit, provoqué par l'un ou l'autre degré de développement du peuple. Ainsi, malgré l'évolution des formes de gouvernement au sein du peuple juif - le règne des juges et la monarchie - l'autonomie gouvernementale est restée légalement en vigueur et a souffert de restrictions non pas dues à l'essence de l'une ou l'autre forme de gouvernement, mais des abus de ses représentants. À l’époque de Josué, nous trouvons l’autonomie populaire en plein épanouissement. Quand les ambassadeurs des Gabaonites semblent conclure une alliance avec les Israélites par ruse, dans Jos. 9 :6 dit : « Ils vinrent vers Jésus et le rapportèrent aux hommes d’Israël », ce à quoi « les Israélites le leur rapportèrent ». De ce seul point de vue, il est clair que par Israéliens, il faut entendre uniquement une assemblée séparée. Mais ensuite, dans Josué 9 : 15, il est clairement rapporté : " Et Josué fit la paix avec eux " et Josué 9 : 18 " les chefs de la congrégation jurèrent par eux. Lorsque la tromperie s'avéra, alors " toute la congrégation murmura contre les dirigeants ", ce à quoi " tous les chefs dirent à toute la congrégation : nous jurons par eux ", et ainsi de suite. (Josué 9 :19). Ici, " l'assemblée nationale " apparaît évidemment sous la forme telle que nous l'avons décrite. - avec sa division en deux groupes. On retrouve la nouvelle de la même réunion nationale dans les premiers livres des Rois 42. « Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama pour lui demander de nommer un roi. » Cette assemblée d’anciens est en outre appelée « le peuple » (1 Samuel 8 :7 et 1 Samuel 8 :10) : « Et Samuel rapporta toutes les paroles de l’Éternel au peuple, demandant un roi. » Il est clair que l’expression « peuple » désigne ici l’assemblée des anciens qui constitue le peuple. Et le fait que Samuel, contrairement à ses souhaits, cède à la volonté énergiquement exprimée du peuple 43 , montre que cette réunion avait réellement une signification politique. Les nouvelles de l'assemblée populaire se retrouvent également dans l'histoire ultérieure. Ainsi, elle fut convoquée à l'occasion de l'élection des rois David, Jéroboam, Joas, Josias, Joahaz et Ozias 44, et à de nombreuses autres occasions importantes de la vie de l'État. Compte tenu de tout cela, la principale forme de gouvernement dans l’État mosaïque doit être considérée, malgré son apparence changeante, comme la forme d’autonomie populaire par l’intermédiaire de représentants élus du peuple. Salschutz, choisissant un nom pour ce type de gouvernement, suggère qu'il est plus pratique de l'appeler patriarcal-démocratique 45 . Comme nous l'avons vu plus haut, le peuple tout entier participait à la gouvernance de l'État, non pas personnellement, mais par l'intermédiaire de ses représentants élus. La commodité ou l’inconvénient d’une forme de gouvernement dépend donc de la mesure dans laquelle ce que décident les représentants découle du sentiment et de la volonté du peuple. À cet égard, la forme de démocratie patriarcale, selon le même chercheur 46, représente la plus grande commodité. "Le membre le plus âgé de la maison, la famille, est le plus étroitement lié à ceux qu'il représente dans les assemblées populaires. Leurs intérêts sont essentiellement ses propres intérêts, et ce qu'il a déterminé et conseillé les engage. Tel était le gouvernement des Juifs, que Moïse a trouvé tout fait et lui a seulement donné un plus large développement. Grâce à un tel gouvernement, souvent une parole du prophète, pour la diffusion de laquelle à cette époque il n'existait pas de moyens comme aujourd'hui, pénétrait dans les coins les plus reculés de l'État. Ce que les anciens, les représentants du peuple, décidés et acceptés, sont devenus un devoir sacré pour le peuple tout entier. La loi, grâce aux dispositions raisonnables du législateur, était répandue parmi le peuple, et grâce à l'organisation opportune du gouvernement, toute nouvelle résolution pouvait être rapidement appliquée à l'affaire. » L'opportunité de cet ordre de choses ressort encore plus clairement du fait que la loi elle-même n'a pas été imposée au peuple comme quelque chose d'étranger, mais était complètement adaptée à l'esprit et à l'histoire du peuple, n'était « ni inaccessible ni loin » pour le peuple, mais « très proche d'eux, dans la bouche et dans le cœur de le peuple" 47 . Après s'être installés en Palestine, les Israéliens ont d'abord constitué (à l'époque des juges) une république fédérée dans laquelle l'indépendance des tribus individuelles a été portée au niveau d'États indépendants. Au début, cette forme était utile au peuple, car elle laissait à chaque tribu toute liberté de développer toute la richesse de sa force morale et physique. Mais utile au développement interne, cette forme n'apportait pas d'avantages politiques particuliers, puisque l'isolement complet des tribus sapait parfois l'unité et la force de l'organisme tout entier. Il était donc nécessaire de créer une forme qui, tout en donnant une totale liberté de développement aux différentes parties, serait en même temps la garantie d'une unité forte. L'expression de cette forme était le pouvoir royal. L'avantage de cette forme fut reconnu par le peuple lui-même lorsque, en la personne de ses représentants, il se tourna vers Samuel 48 pour demander l'installation d'un roi. Ce désir du peuple n’était pas une sorte de phénomène illégal, mais il était fondé sur une certaine loi. Le sage législateur, prévoyant de son regard prophétique les conditions historiques du développement du peuple, donna d'avance une loi définissant le cercle du pouvoir royal. « Lorsque vous arriverez au pays que l'Éternel Dieu vous donne, que vous en prendrez possession et que vous vous y établirez, et que vous direz : Je mettrai sur moi un roi, comme le reste des nations qui m'entourent ; alors, dit le législateur, établissez sur vous un roi que l'Éternel, votre Dieu, choisira » 49 . Après avoir déterminé la possibilité générale d'établir la dignité royale, le législateur détermine en outre les conditions d'installation d'un roi. Conformément au principe d'autonomie gouvernementale enraciné dans le peuple, selon lequel tous les organes gouvernementaux ont été élus par le peuple, le législateur, dans ce cas, accorde au roi une totale liberté de choix, qui, bien que non directement définie, découle clairement des limitations du choix. Ces restrictions consistent principalement dans le fait que le peuple ne doit pas nommer roi un étranger, mais certainement un Israélien naturel. « Établissez sur vous un roi parmi vos frères ; vous ne pouvez pas établir sur vous comme roi un étranger qui ne soit pas votre frère » (Deut. 17 : 15). Une telle loi était naturellement due à la position et au caractère particuliers du peuple juif, qui le distinguaient des autres peuples. Pour occuper une position aussi élevée parmi le peuple que celle royale, il était nécessaire de nommer une personne qui comprendrait parfaitement à la fois l'esprit du principe théocratique et les fondements de l'organisation populaire. Une telle personne ne pouvait être qu’un Israélien naturel, élevé dans l’esprit des principes théocratiques populaires. Ses habitudes, ses affections et ses intérêts l'unissent fermement au peuple, tandis que les sentiments, les aspirations et les intérêts d'un étranger le lient souvent naturellement à un pays étranger et l'éloignent de celui auquel il est appelé. Mais même parmi les Israélites naturels, seul celui que le Seigneur choisirait pourrait être installé comme roi. « Établis sur toi un roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. » Cette loi peut avoir un double sens : soit que le peuple était privé du droit d'élection, qui était exclusivement attribué à Jéhovah, qui choisissait le roi par l'intermédiaire des prophètes ou par tirage au sort, soit que Jéhovah se voyait accorder le droit d'approbation finale de l'élection, qui se faisait également par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un tirage au sort. À en juger par les données historiques, la loi doit apparemment être comprise dans le premier sens, puisque les premiers rois Saül et David ont été oints rois avant les élections populaires. Mais une telle entente mettrait cette loi en conflit avec la précédente, qui accordait au peuple le droit de vote. Il est très pratique de comprendre cette loi de telle manière que l'élection appartenait véritablement à Jéhovah en la personne des prophètes, mais que cette élection était toujours conforme à la volonté du peuple ; celui qui, selon ses mérites, était le plus susceptible d'être reconnu par le peuple était élu. Ainsi, le premier roi Saül fut oint avant l'élection du peuple 50, bien que cette fois le peuple lui-même ne voulût pas de l'élection et la laissa au prophète. Cependant, tous les Israélites n’obéirent pas au roi choisi par tirage au sort. Saül n’a trouvé une reconnaissance universelle qu’après avoir attiré l’attention avec sa victoire sur les Ammonites et lorsqu’il a été oint pour la deuxième fois 52. Après les lois sur la procédure d'élection au royaume, sont édictées des lois qui limitent le pouvoir du roi. La limitation du pouvoir royal était particulièrement nécessaire à l'Est, où le pouvoir monarchique parmi toutes les nations, partout où il existait, en raison de l'ordre de choses établi, avait toujours tendance à disparaître et à se transformer en une forme d'autocratie despotique, avec l'élimination des droits du peuple à l'autonomie gouvernementale. Un tel ordre de choses serait en conflit à la fois avec le principe théocratique et avec la structure de la vie sociale et étatique enracinée dans le peuple juif, où l'autonomie gouvernementale était l'un de ses aspects les meilleurs et les plus développés. Et il est remarquable que cette restriction soit principalement dirigée contre ce qui distinguait particulièrement les monarques orientaux, à savoir contre l'accumulation de richesses personnelles et le développement du luxe, qui entraînent toujours la corruption morale et l'oubli de la loi et du peuple. La forme même de la limitation semble présupposer un code juridique extérieur, dont le législateur ne donne que les grandes lignes et dont l'élaboration détaillée est laissée au peuple lui-même. « Nommez-vous roi, mais seulement pour qu'il ne fasse pas ceci et cela, dit le législateur, c'est-à-dire le limitez selon les instructions données par le législateur. « Établissez-vous un roi, seulement pour qu'il ne se multiplie pas de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se multiplier des chevaux » (Deut. 17 : 16). Le sens de cette loi est qu'il leur est interdit d'entrer en relation et en alliance avec l'Egypte, qui dans l'Antiquité était célèbre pour son élevage de chevaux 53 . Le désir d'avoir les meilleurs chevaux - l'un des principaux objets de vanité des monarques orientaux - les obligerait à entrer en relation avec les pharaons, puis à une union politique avec l'Égypte, alors qu'une telle union, en raison de la situation géographique de la Palestine, pourrait être désastreuse pour le peuple juif, ce qui fut ensuite justifié par l'histoire. De plus, la multiplication des chevaux, presque inutile dans un pays montagneux, ne servirait pas à protéger les intérêts des populations (ex. pendant la guerre), mais seulement pour satisfaire la vaine fierté du roi. - « Afin qu'il ne multiplie pas les femmes, de peur que son cœur ne se corrompt » (Deut. 17 : 17), ou selon la traduction littérale interlinéaire : neque declinabit cor ejus 54. Les harems d'Orient constituent encore l'une des institutions judiciaires les plus viles, dans laquelle les monarques despotes perdent leurs dernières forces morales et physiques, se plongeant dans la plus grossière débauche. Le décret interdisant les harems est donc compréhensible. - "Et pour qu'il ne multiplie pas excessivement l'argent et l'or pour lui-même." Une accumulation excessive de richesses pourrait conduire, comme le montre l'histoire de Salomon, à de vastes entreprises commerciales qui seraient incompatibles avec les véritables intérêts du peuple, contribueraient au développement des inégalités de richesse et violeraient ainsi la loi fondamentale de Moïse, qui a établi l'égalité socio-économique ; aurait introduit à la cour un luxe incompatible avec le système démocratique de l'État, et aurait ainsi éloigné le tsar du peuple. « Mais lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, il devra copier pour lui-même une copie de cette loi, d'après le livre tenu par les prêtres et les Lévites, et il l'aura, et il le lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à s'appliquer à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et de ces statuts » (Deut. 17 : 18-19). Le roi n'était pas un législateur et devait gouverner l'État non pas selon son arbitraire personnel, mais selon la loi donnée, à partir de laquelle il devait avoir une liste correcte, afin que, l'ayant constamment devant lui, il ne s'écarte ni à droite ni à gauche (Deut. 17 :20), donc, en général, il devait gouverner selon la loi reconnue par le peuple. Ce décret met fin au despotisme dans lequel tombent si facilement les gouvernements de l'Est 55 . Enfin, le législateur donne une définition générale du rapport du pouvoir royal au peuple. Dans les monarchies orientales, les relations entre les dirigeants et le peuple sont généralement caractérisées par un mépris arrogant de la part du dirigeant et une révérence servile de la part du peuple. Dans l’État mosaïque, une telle attitude n’aurait pas dû avoir lieu, c’est pourquoi le législateur exige du roi « que son cœur ne s’enfle pas devant ses frères » (Deut. 17 : 20), ou, en appliquant ces paroles au gouvernement, qu’il gouverne ses subordonnés avec douceur et amour, non comme des esclaves, mais comme des frères. Les meilleurs rois étaient fidèles à cette règle. David, par exemple, dans son discours au peuple, appelait ses sujets frères : « Et le roi David se leva et dit : Écoutez-moi, mes frères et mon peuple ! 56. – Outre les règlements envisagés limitant le pouvoir du roi, il existait également un livre spécial définissant les droits du pouvoir royal. Dans 1 Samuel 10 :25, il est question d'un livre dans lequel Samuel a écrit « les droits du royaume » et les a présentés au Seigneur ; mais à partir de ces preuves, il est difficile de juger de la nature et du contenu de ce livre. On peut cependant penser que son contenu n'est pas identique aux décrets considérés de Moïse sur le pouvoir royal, car autrement il serait inutile de réécrire ces décrets dans un livre séparé. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un développement détaillé, appliqué à toutes les conditions particulières de la situation alors du peuple, de ces lois fondamentales données par Moïse. En tout cas, on ne peut accepter l'opinion de Josèphe, selon laquelle ce livre exposait les droits despotiques des rois, tels qu'ils sont décrits par Samuel dans 1 Samuel. 8 : 11-17, car, comme Michaelis le note à juste titre 57, Samuel y décrit les droits des rois non pas tels qu'ils devraient être, mais seulement tels qu'ils existent chez les peuples voisins, et les décrit dans le but de rejeter le peuple de l'établissement du pouvoir royal. Les Israéliens n’auraient probablement pas voulu d’un roi qui leur enlèverait leurs biens, leurs esclaves et leurs esclaves. Et si, comme nous le voyons dans l'histoire, malgré les discours menaçants, le peuple a insisté pour lui-même, alors, bien sûr, lors de l'établissement de la dignité royale, il a pris toutes les mesures pour se protéger des abus du pouvoir établi et, sur la base de la loi de Moïse, l'a limité à des règlements détaillés, qui constituaient un livre spécial des « droits du royaume ». Ainsi, le pouvoir des rois dans l’État mosaïque était limité par une réglementation stricte – dans l’esprit des anciens principes démocratiques. C'est ainsi qu'elle apparaît dans l'histoire. Pour rendre la réglementation plus contraignante pour le tsar, une procédure a même été établie selon laquelle, lors de son accession au trône, le tsar concluait un accord avec le peuple, dans lequel il s'engageait, selon toute vraisemblance, à respecter les lois définissant les limites de son pouvoir 58 . En plus des restrictions écrites, le pouvoir tsariste a également trouvé une limite vivante dans les anciennes « assemblées nationales » des anciens du peuple, qui ont conservé leur importance même sous les tsars. L'Assemblée populaire a continué à se réunir lors des occasions les plus importantes et, entre autres, lors de l'accession d'un nouveau roi au trône - pour conclure un accord avec lui. L'importance de l'assemblée du peuple ressort de l'histoire de l'accession de Roboam au trône. Lorsque « toute l’assemblée » du peuple, en accord avec Roboam, exigea qu’il allège les devoirs du peuple, et lorsque le roi répondit à cela par un refus catégorique envers les anciens, l’assemblée du peuple se considéra en droit de se séparer du descendant de David. " Et le peuple dit au roi : Quelle part avons-nous dans David ? Nous n'avons aucune part dans le fils de Jessé ; selon nos tentes, ô Israël ! " « Et Israël se révolta contre la maison de David », appela Jéroboam dans l'assemblée et l'établit roi sur lui 59 . Dans l'histoire, il y a aussi des faits de nature opposée 60, lorsque les rois sont devenus despotes ; mais ces faits sont évidemment de nature illégale et ne peuvent donc pas servir de réfutation aux définitions légales et juridiques du cercle du pouvoir royal. Mais il est remarquable que les rois israéliens, même dans les pires périodes, n'aient pas osé agir ouvertement contre les lois de l'État, ils étaient conscients de leur dépendance à leur égard et ont tenté d'une manière ou d'une autre de les contourner par des moyens légaux. Cela peut être vu dans l’exemple de l’un des rois les plus méchants, Achab. Malgré tout son désir de prendre possession du vignoble de l'un de ses sujets, Naboth, il n'osa pas agir ouvertement contre les lois du pays, qui interdisaient l'aliénation des terres d'une tribu ou d'une famille en faveur d'une autre, et ne put donc pas prendre possession du vignoble jusqu'à ce que, grâce à de faux témoins, il obtienne la condamnation et l'exécution légalement correctes de Naboth pour blasphème et trahison présumés, ce qui donnait droit à la confiscation de la propriété 61. Enfin, le principe du théocratisme constituait un puissant obstacle au développement de l'absolutisme du pouvoir royal dans l'État mosaïque. Selon le sens de ce principe, le roi du peuple israélien au sens propre est Jéhovah 62, donc tous les pouvoirs du peuple, et donc les rois, ne sont que les organes de Jéhovah, ses vice-gérants. En conséquence, les rois ne pouvaient pas arbitrairement introduire de nouvelles lois ou modifier les anciennes. Ainsi, le gouvernement du peuple, malgré la forme monarchique extérieure, restait essentiellement démocratique par rapport au peuple et théocratique par rapport à Jéhovah. Cet article a un lien étroit avec l’article contenu dans le livre précédent. intitulé « L’État et la société sous les lois de Moïse ». « Mille » est souvent utilisé dans le sens d'un nombre indéfini ; dans ce cas dans le sens du genou. Evald, Alterthumer, s. 328. Mosaisches Recht, Kap. 3, §4. Waltonus, Polyglotta, éd. 1657 an. in loco citato. Il n’existe pas d’indication précise d’une telle « réunion », mais elle est présupposée à la fois par la structure communautaire de l’organisation populaire et par des expressions fréquentes qui impliquent nécessairement une représentation. Ainsi, on retrouve souvent les expressions : « les fils dirent » de telle ou telle tribu (Josué 16 :14). Évidemment, nous ne parlons pas ici de tous les Israélites d’une certaine tribu, mais seulement de ses députés, membres élus de l’assemblée. Voir aussi Milman, L'Histoire des Juifs, Vol. 1, p. 166. 1 Par. 4:41-43. Michaelis, Mosaisches Recht, § 46, p. 171. Exode 12 : 3 ; Nombres 27 :21 ; Deut.31:30. À la Cour. 20 semble être un cas où l’assemblée était composée de 400 000 « fantassins tirant l’épée ». Mais cette réunion ne comprenait évidemment pas seulement des représentants, mais aussi le peuple lui-même, et avait un caractère extraordinaire : une réunion du peuple à des fins militaires. Deut. 31h22. – Michaelis, compte tenu des inconvénients qui peuvent résulter du très grand nombre de l'assemblée, suppose que parmi les dirigeants mineurs de l'assemblée, seuls les commandants de milliers et, peut-être, les commandants de centaines étaient présents, et les dirigeants de dizaines en étaient exclus (voir Mos. Recht. § 49). Mais une telle hypothèse ne repose pas sur des fondements solides ; les inconvénients n'ont pas pu se manifester fortement en raison de l'organisation déjà harmonieuse de la réunion ; De plus, des réunions plénières ne sont attendues que lors des occasions les plus importantes, et donc rarement. Dans certains cas, les réunions consistaient, comme le montre la Cour. 20 gl., même sur 400 000 personnes. Nombres 10 :4, 11 :16 ; Ex.24:1. Ewald, Alterthumer d. V. Israël. Article 327. Ici, selon toute vraisemblance, nous devons comprendre non pas les chefs de milliers, mais les chefs de tribus ou de générations. Épouser. Numéro 1:16. Lév.4 :4, 5, 7 ; Nombres 10:3. Juges 9 : 2, 20 : 1 ; 1 Samuel 7 :4, 10 :17. Ex.19 :7, 8 ; Lév.8 : 3-5, etc. Nombres 5:32;35; Lév.24:14. Ewald. Alterhumer d. Volkes Israël, S. 326. Le pouvoir illimité de Moïse et Josué semble contredire l’idée d’un gouvernement autonome populaire. Mais cette contradiction est imaginaire, puisque ces dirigeants du peuple représentaient un pouvoir temporaire, provoqué par des circonstances particulières et temporaires de la situation du peuple. C'étaient des dictateurs qui contrôlaient davantage les destinées extérieures du peuple que sa vie intérieure et, en raison de circonstances passagères, leur pouvoir cessa naturellement avec le changement de position du peuple. Saalschutz, Mos. Droit, Cap. 3, § 8. 2 Samuel 5:1 ; 1 Rois 12:20 ; 2 Rois 9 :19, 21 :1, 23 :30 ; 2 Chroniques 26 : 1. Saalschutz, Mosaisches Recht, Kap. 3, § 1 et 10. Michaelis, Mosaisches Recht, § 51, 3. 1 Samuel 11 : 14,15. Waltonus, Biblia Polyglotta, l. c. Saalschutz, Mos. Droit, Cap. 7, § 6. Michaelis, Mos. Droit, § 55. 1 Samuel 10:25 ; 2 Samuel 5:3 ; 2 Rois 9:17. 1 Samuel 22:17, 18 ; 1 Rois 2:26, 27, etc. Vous pourriez être intéressé par :
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