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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Приложение VIII

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A. Jean le moine de Zonara au nom des évêques sur le fait que deux cousins ​​​​au troisième degré ne devraient pas épouser le même 728 A ceux à qui est confié le pouvoir sur le peuple, Dieu dit par l'intermédiaire du prophète : « Si vous n'annoncez pas et ne dites rien, et que l'injuste meurt dans son iniquité, alors son sang sera exigé de vos mains » (Ézéchiel 3 : 18). Que doivent comprendre de cette légalisation divine ceux qui en sont concernés, c’est-à-dire les dirigeants du peuple ? - Le fait qu'ils doivent être vigilants (sur le peuple), surveiller attentivement les actions de chacun, leur prêcher la loi de Dieu et, s'ils ne la suivent pas, alors persuader, enseigner et avertir de l'anarchie. Si les dirigeants des croyants doivent nécessairement le faire et de leur propre initiative, alors que faut-il dire des mesures qu'ils doivent prendre lorsqu'on leur pose des questions sur quelque sujet que ce soit ? Bien sûr (dans de tels cas, ils doivent) éliminer et contenir de toutes leurs forces, par l'intermédiaire des interrogateurs, toute velléité d'actes contraires à la loi. Il devrait en être de même pour la question qui se pose maintenant et à laquelle (les dirigeants spirituels), je n'en doute pas, doivent répondre dans ce qui suit. La question est courte et pas compliquée, mais elle suscite beaucoup de mots en raison des divergences d'opinions à ce sujet. Quelqu’un a demandé : deux cousins ​​germains peuvent-ils, l’un après l’autre, épouser la même femme ? Certains soutiennent que le mariage n’est pas interdit ; d'autres disent qu'il ne peut pas être autorisé, mais qu'il doit être interdit par cela et par une autre loi, c'est-à-dire civile et ecclésiale. Il faut analyser l’un et l’autre avis. Premièrement, ils disent que les législateurs, dans leurs décrets sur les mariages interdits, calculant les parents collatéraux qui ne doivent pas se marier, ont porté ce calcul au sixième degré, c'est-à-dire aux frères (et sœurs) cousins ​​au troisième degré, mais ne sont pas allés plus loin et n'ont pas interdit le mariage entre autres parents. Et comme dans le cas présent ce ne sont pas le frère et la sœur cousins ​​​​au troisième degré qui veulent se marier, mais l'autre personne, qui a été mariée à l'un des cousins ​​​​au troisième degré, veut, après sa mort, contracter mariage avec le survivant : alors ils reconnaissent ce mariage comme sans entrave parce que, disent-ils, nous ne voulons pas suivre les règles, mais ce que la loi interdit, nous l'interdisons également ; et ce qu'il ne considère pas comme interdit, nous le permettons également. C'est la réponse d'un parti à la question proposée, et c'est ainsi que sa confusion est résolue. L'autre partie, qui reconnaît et déclare ce mariage interdit et illégal, appuie son opinion par les arguments suivants : les législateurs, dans leurs décrets sur les mariages illégaux et interdits, déterminent que le mariage entre ascendants et descendants est interdit sans limite ; et parmi les collatéraux, ils n'ont compté que quelques personnes, comme pour exemple de mariages interdits (car il est impossible d'embrasser dans la loi tous les degrés interdits de parenté collatérale), puis ont ajouté en général : « dans les mariages, nous recherchons non seulement des mariages autorisés, mais aussi décents, dignes de respect et justes par nature. Ils ont mentionné les frères (et sœurs) cousins ​​au troisième degré non pas parce qu'ils prouvaient seulement l'interdiction (des mariages consanguins), mais ils ont utilisé ce mot comme exemple, puis en ont ajouté un plus général (interdiction). Ils le font non seulement envers les parents collatéraux (légaux), mais aussi envers les parents physiques (illégitimes). Car, après avoir parlé d'abord des parents adoptifs, ils ajoutèrent ceci : « un père naturel ne prend pas sa fille née de la fornication ». Puis ils généralisèrent cette loi et y ajoutèrent une interdiction générale, disant : « les mariages sont considérés comme justes par nature et décents ». Or, qui dira que puisque (les législateurs) n'ont mentionné qu'une fille illégitime, ils ont ainsi exclu les petites-filles et plus encore (les parents illégitimes) ? Ainsi la règle apostolique (19ème) dit : « celui qui a deux sœurs ou une nièce en mariage ne peut pas être dans le clergé », mais sera-t-il un ecclésiastique qui épouse sa cousine ou sa nièce ? Presque personne ne dira cela. Vous voyez, adversaire, que l'interdiction (des mariages) ne s'arrêtait pas à ce qui était mentionné dans la règle, mais selon les exigences de la décence et de la justice naturelle, elle allait plus loin. Nous constaterons que, par souci d'honneur et de décence (mariage), certaines personnes qui ne peuvent être considérées à aucun degré (parenté) ne sont cependant pas autorisées à se marier entre elles : par exemple, la loi a interdit à l'ex-mari d'une belle-fille d'épouser sa belle-mère, bien qu'ici nous ne puissions considérer aucun degré. Donc, s'il est décent et décent que deux cousins ​​​​au troisième degré aient des relations sexuelles avec une seule et même (femme), alors qu'il soit permis à un cousin au troisième degré d'épouser un cousin au troisième degré. Si ces derniers sont des parents de sang à qui il est interdit de se marier, alors qui dira que des parents aussi proches peuvent contracter une union matrimoniale avec une seule et même femme ? Et comment appellera-t-il cette femme qui l’a prise en second mariage ? Une belle-fille, comme la femme d'un frère, ou une épouse, comme une femme mariée ? Et où place-t-on dans ce cas la règle de Basile le Grand, qui dit : « là où les noms de famille sont mélangés, il y a mariage illégal » (règle 84) ? Prenons, disent-ils, d'autres preuves, plus fortes ou, pour mieux dire, plus vraies. Si selon le décret divin concernant ceux qui copulent dans la communauté de mariage : deux deviendront une seule chair, ceux qui copulent sont reconnus comme une seule chair, alors celui qui copule avec la femme de son cousin au troisième degré entre dans une union charnelle avec une personne de son espèce et viole non seulement la loi divine, qui prescrit : n'approchez personne de près de votre chair pour révéler sa honte (Lév. 18 :6), mais aussi civile, qui est utilisée par la partie adverse pour confirmer son avis, et selon lequel l'interdiction des mariages dans la parenté n'est prouvée qu'aux cousins ​​au troisième degré d'un frère et d'une sœur. Alors n'est-il pas ridicule - d'une part, d'interdire le mariage avec l'alliance d'un père ou d'un frère au motif que la première remplace une belle-mère, la seconde - une belle-fille, et d'autre part, ils permettent à un cousin au troisième degré (d'un mari décédé) d'épouser une femme qui était appelée belle-fille au sens propre, puisqu'elle était mariée à un cousin au troisième degré ? N'est-il pas ridicule qu'un fils adoptif, qui n'a aucune parenté naturelle avec le père adoptif, mais seulement au sens figuré, en vertu de la loi, reçoive le nom de fils et, par suite de l'émancipation, lui devienne étranger, en tant que personne qui ne fait pas encore partie de la parenté naturelle du père (car la parenté par adoption est détruite par l'émancipation), mais est-il ridicule d'interdire à un tel fils, au nom de la décence, de prendre la femme du père, ainsi que le père adoptif, qui n'appartient pas à la famille du fils adoptif, ne sera pas autorisé à prendre la femme de ce dernier, même après sa démission de son pouvoir ; et pour celle qui a rejoint notre famille par l'intermédiaire d'une cousine au troisième degré, qui est appelée à hériter après son mari, s'il n'y a pas d'autres (héritiers), seront-ils autorisés à se marier sans entrave et considéreront-ils ce mariage comme légal ? C'est la réponse à ceux qui autorisent ce mariage et disent que la loi n'interdit le mariage que jusqu'au sixième degré (parenté). Et puisque la loi étend la parenté le long de la ligne latérale et au-delà, c'est-à-dire qu'elle prévoit l'héritage de certains (parents) du septième degré, en disant : « l'assistance de parenté embrasse six degrés de parenté et deux personnes du septième degré, à savoir, les enfants d'un frère cousin au troisième degré et d'une sœur cousine au troisième degré » et la deuxième loi décrète : « dans la parenté naturelle, nous ne dépassons pas le septième degré » et ainsi de suite, alors il serait béni de dire qu'un ami du deuxième, au septième degré, il est interdit d'entrer en communion de mariage entre eux, et que les évêques, ayant appris que ceux qui souhaitent contracter un tel mariage, doivent les en empêcher, et après la consommation du mariage, ils ne se sépareront pas, mais les soumettront à la pénitence, de sorte qu'on pourrait dire qu'ils (les évêques) ont décidé cette affaire non pas tant selon le sens exact (de la loi), mais selon la condescendance. Si tous les parents de son mari aux degrés les plus proches étaient morts, et qu'il y en avait d'autres au septième degré, serait-elle appelée à hériter avec eux, puisqu'elle est au même degré qu'eux, ou serait-elle rejetée, comme femme appartenant à la seconde famille ? Car à noi vont l’un et l’autre. Voyez-vous l’absurdité et l’indécence de cette affaire ? C'est pourquoi les législateurs disent si souvent que dans le mariage, il faut observer non seulement ce qui est permis, mais aussi ce qui est décent, juste par nature et digne de respect. Ce n'est donc pas pour rien qu'ils disent que les évêques, n'autorisant pas les mariages au septième degré (parenté) avant leur conclusion et ne les dissolvant pas après leur conclusion, n'agissent pas tant selon le sens exact des lois, mais selon condescendance. Si cela se produit également par condescendance, que peut-on dire d’un défaut du sixième degré ? Et que dans le cas présent il s'agit du sixième degré, cela ne fait aucun doute : car si le cousin au troisième degré est un parent du sixième degré, et que la femme qui l'a rejoint est devenue sa chair et la belle-fille du cousin au troisième degré survivant - une belle-fille au sens propre du terme, et non au sens figuré, comme la fiancée d'un frère, alors la loi ne lui a-t-elle pas interdit de l'épouser de plein droit ? Que ce soit ici la fin du mot, non pas parce qu'il serait impossible d'en dire davantage, mais parce qu'il n'est pas nécessaire de donner diverses explications sur la question ; car, disent les opposants à ceux qui permettent un tel manque, il suffit qu'un public raisonnable montre l'indécence et l'indécence de l'affaire et se sauve de la menace proférée par ceux qui ne s'opposent pas à l'anarchie et ne dénoncent pas l'anarchie. Nous avons nos propres impuretés : il n’est pas nécessaire d’en collecter davantage. B. L'opinion du Très Saint Patriarche d'Antioche Fiodor Valsamon sur la question discutée au Synode de savoir s'il est possible pour une seule et même personne d'épouser deux cousins ​​​​au troisième degré ? 729 Les Athéniens naturels et les étrangers qui vivaient parmi eux ne passaient leur temps plus volontiers, dit le grand Paul, qu'à raconter et à écouter quelque chose de nouveau (Actes 17 : 21). L'Église de Dieu, et surtout son sommet divin - la très sainte Grande Église, contenant le décret des saints, le Père déracine tout excès nouvellement apparu, mais veut en même temps que l'oreille de la vérité grandisse au centuple (sur son sol) : car par la grâce de Dieu, elle réussit continuellement dans toute parole et toute action qui plaît à Dieu. C'est pourquoi elle ne s'est pas permis de laisser dans un coin sombre la question qui s'est posée récemment au Synode, à savoir s'il est possible pour une seule et même personne d'épouser deux cousins ​​germains, car elle a l'air d'une nouveauté et mérite attention, mais a proposé cette question, car elle est importante et très utile, pour une discussion générale. Puisque son très saint époux et le plus vigilant gardien des fidèles canoniques 730 a voulu nous rendre complices de cette bonne cause, nous déclarons que certains, comme on dit, ont ouvert un chemin large et lisse à Dimitria (par exemple), l'ancien époux de Marie, marié à sa cousine au troisième degré, nommée Feodora, et à la question : pourquoi et comment permettent-ils cela ? on dit que dans ce cas il s'agit d'un mariage au septième degré (propriété), puisque Dimitry et Maria, son épouse décédée, sont deux personnes et donc deux degrés, même s'ils étaient considérés comme une seule chair selon l'union conjugale et l'amour conjugal. Car, disent-ils, Maria était au sixième degré avec Feodora, et non Dimitri, qui est une personne distincte, septième et du même degré. La disposition 2 du chapitre 32 du titre 5 des Livres Royaux et le canon 54 du Saint Concile Œcuménique, réunis dans la Trulle du Grand Palais, limitaient l'interdiction des mariages tant par propriété que par consanguinité seulement jusqu'au sixième degré inclusivement ; 731 mariages à des degrés ultérieurs, selon la loi et le canon, peuvent être commis librement. Et bien qu'un volume synodal ait été récemment publié, approuvé par l'arrêté royal (par lequel il était prescrit) que ceux qui sont au septième degré de parenté par le sang ne devaient pas se marier ; 732 mais il n'a pas embarrassé ceux qui sont au même degré par la propriété : car il y a une grande différence entre la parenté par le sang et le simple rapprochement de deux familles par la propriété, et la raison est grande, mais par laquelle les uns (c'est-à-dire les parents du 7ème degré) sont unis par le mariage, et d'autres (les parents par le sang du même degré) se séparent. La plupart de ceux qui argumentent de cette manière confirment leurs propos par des preuves et des arguments syllogistiques visant à conduire l'opinion adverse à des conclusions absurdes. Si, disent-ils, on suppose que Maria et Dimitri, après l'accouplement, constituent un seul degré, alors diverses absurdités en résulteront, par exemple : Dimitri, qui est appelé le mari de Maria et le gendre de son père, doit, au même degré (avec sa femme), être appelé son fils et son frère, et ainsi ce mariage, qui représente l'inceste entre un frère et une sœur, doit être dissous. Ils insistent également sur le fait que du mariage d'une seule et même (personne) avec deux cousins ​​​​au troisième degré, il ne se produit rien d'indécent et qui provoque une confusion des noms relatifs ; car ces noms ne sont observés et leur mélange n'est évité que lorsque la parenté est établie par la copulation avec des personnes en état d'esclavage, et non lorsque des relations conjugales acceptées par les lois, comme si de quelque racine, naissent une descendance correspondante ; car s'il est permis que, même parmi ces derniers, il faille observer la décence des noms apparentés et éviter de les mélanger, alors aussi la copulation nuptiale des quadruplés, etc., est autorisée (par la loi). de frères (et sœurs) devrait être interdit, afin que les enfants qui en naissent ne soient pas appelés frères (et sœurs) autochtones et de cinquième génération, ce qui n'est cependant pas accepté (par la loi). Tels sont leurs arguments. Et nous verrons d’abord s’il est conforme aux lois et aux canons de considérer les conjoints de deux degrés, et est-il possible sur cette base d’autoriser le mariage dont nous parlons ? Répétons et comprenons ce qu'ils disent (les opposants sur cette question). La parole du Seigneur, disant : et il y en aura deux dans une seule chair, certains ne se réfèrent pas à l'identité (le degré des époux), mais à leur amour et à leur unanimité : car, si la légalisation du Seigneur n'est pas comprise de cette manière, alors les couples devraient être appelés frères (et sœurs), et non époux, et de là découleraient d'innombrables incohérences, augmentant l'absurdité de la question. Qu'ils entendent (ceux qui argumentent de cette manière) que les fausses déclarations ne conduisent à la vérité ni par des déductions (directes), ni soutenues par des conclusions absurdes du contraire, ne changent pas la nature même des choses, mais que le soleil de la vérité se lève de ce qui est reconnu (comme vérité) par tous et ne conduit personne à de fausses conclusions. Si, par exemple, quelqu'un disait : « chaque pierre est animée » et, d'autre part : « chaque émeraude est une pierre » et en tirait la conclusion : « donc chaque émeraude est animée », alors ce serait une absurdité évidente et un mensonge extrême. De la même manière, si quelqu'un disait que par l'acte sexuel il y a une fusion de substances et que l'union conjugale se transforme en fraternité, et qu'il affirme ainsi cette absurdité, alors cette conclusion pourrait peut-être lier la langue (de l'adversaire), mais elle ne contiendrait pas la vérité. Et s'il en est ainsi, si même après la copulation (des époux) la différence entre l'un et l'autre espèce demeure, alors que personne n'ose, contrairement à la parole de Dieu : « Il n'y aura pas deux époux, mais un », affirmer que les époux sont frères. Car, de même qu'une olive sauvage n'est pas appelée olive cultivée parce que sa pousse a fusionné avec celle-ci, de même nous n'appelons pas le père de la jeune fille son beau-père (πενθερόν). Au vu de ces preuves indiscutables, à notre avis, et solides, presque personne n'ose affirmer ouvertement que chacun des époux survivants est appelé à l'héritage après le défunt, ou l'un de ses proches (car comment est-ce possible lorsque les héritiers sont déjà désignés d'avance par la loi ?) ; il est peu probable qu'il condamne et rejette également la position selon laquelle les mariages de propriété et de sang sont limités aux mêmes et mêmes limites : parce que cela est établi par les canons de l'Église. Permettre à un oncle et à un neveu d'épouser une tante et une nièce n'est pas (comme certains le disent) la victoire d'une coutume non écrite, ni le triomphe d'une (ancienne) pratique ecclésiale non transmise, mais ce mariage a été autorisé, en vertu de l'ancien pouvoir suprême appartenant aux rois, par un décret de la mémoire honorable du tsar Alexeï Comnène, publié sur le rapport d'un certain Varda, surnommé Xir, et inscrit dans les archives et codes (lois) civils et ecclésiastiques. Il ne faut donc pas critiquer la pratique ecclésiale pour sa rigueur excessive, si elle a toujours interdit et interdit désormais les mariages patrimoniaux jusqu'au sixième degré inclus, ainsi que les mariages par consanguinité, conformément (en cela) aux prescriptions légales et canoniques et au volume synodal de ce très saint patriarche Kyr Sisynnia. Car ce qui a été déterminé par la divine majesté royale dans l'annulation de ce volume, ce juste juge 733 ne s'est pas laissé mettre en action, comme le savent les experts (en pratique judiciaire), et ils ne se trompent pas. Qu'il en soit ainsi, disent (les adversaires) ; mais Dimitri ne sera pas empêché d'épouser le cousin au troisième degré de son ex-épouse, et le fait qu'en raison du degré (propriété) existant entre eux provoquera (en raison de leur manque) un mélange indécent de noms (relatifs) : car ce (mélange) est perceptible même dans les mariages entre de tels parents par le sang qui sont même au huitième degré l'un par rapport à l'autre : dans ces cas, nous n'appelons pas ceux que la nature connaît comme époux frères (et sœurs) quadrupèdes, et nous appelons leurs enfants (parents) frères (et sœurs), bien qu'ils soient par nature de cinq races. Qu’y a-t-il de nouveau, si cela est dit et exigé dans le cas présent ? Mais que ceux qui font ces comparaisons entendent de moi (ce qui suit) : comme ils racontent et écrivent en détail ce qui est dans les Gadeirs, et ce qui est derrière les Gadeirs est illimité : 734 et les mariages jusqu'au sixième degré sont condamnés par la loi naturelle et la décence, et les mariages aux degrés supérieurs ne sont ni dissous ni autorisés, sauf pour le septième degré de consanguinité, que l'arrêté royal et le volume synodal assimilaient au sixième degré. Et quel genre de diplôme (l'un par rapport à l'autre) les époux reçoivent après la copulation, les lois ne le disent pas clairement ; ils ajoutent seulement que nul ne peut épouser sa belle-fille ou sa belle-fille, ainsi que sa belle-mère ou sa belle-mère, car ces dernières tiennent lieu de mères. Il faut donc tout d’abord considérer quels sont les degrés de parenté, car de cette façon il est possible de surmonter toute la difficulté de la question. Les degrés de parenté tirent leur nom des marches de l'échelle. De même que ces degrés, partant de n'importe quel domaine et s'élevant vers le haut, assurent l'ascension et la descente, de même les degrés (de parenté), issus comme des branches homogènes d'une racine (commune) - le premier ancêtre, adoptent l'ordre de parenté. Voyons maintenant quelle racine ou principe (général) sert d'intermédiaire entre un mari et une femme, de sorte que nous, montant vers lui et descendant de lui, comme par étapes, puissions les atteindre (c'est-à-dire les époux). Absolument aucun ! Car personne ne peut dire : Pierre a donné naissance à Dimitry, et il a aussi donné naissance à Maria (l'épouse de Dymitry), de sorte qu'ils ont une relation à deux degrés : ce serait un mensonge évident. De plus, personne ne peut dire que deux substances constituent un seul degré : car elles ont été produites par deux naissances. Ainsi ceux qui disent que les époux sont du même ou du deuxième degré et mesurent (la distance) entre eux au moyen de degrés, selon l'exemple de ce qui est pesé, ou mesuré, ou calculé, sont comparés à ceux qui demandent ; combien de (rochers) la pierre entoure-t-elle ce sol ? et répondant : de deux (races), car il (le sol) est tapissé de pierre verte et ceint d'un cèdre. Ainsi, nous avons le droit de dire que les époux ne peuvent pas être assignés à deux degrés de parenté (car comment cela serait-il possible, s'ils n'ont pas la même racine et la même naissance, et donc physiquement ne se divisent pas en deux degrés ?), ou les prendre comme un seul degré, en raison de leur union charnelle, et les mélanger comme du miel avec du lait (car comment est-ce possible, si la séparation des substances reste entière ?) Au vu des paroles divines et salvatrices du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est à la demande des étudiants ; Est-il permis à un homme de laisser partir sa femme ? répondit : « N'avez-vous pas lu que celui qui a créé l'homme et la femme au commencement les a créés, et donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair (Gen. 2 :24), de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair » (Mt. 19 :3-6), - au vu de ces paroles, nous croyons et confessons que les époux par le mariage doivent être reconnus comme presque unanimes, une personne représentée en deux substances. Mais il sera également permis d’orienter le flux des mots dans l’autre sens. La descente incompréhensible du Fils unique de Dieu vers nous et le gage du salut du genre humain manifestent sa grandeur et sa gloire, comme dans de nombreux autres sacrements, et non moins dans la liturgie du mariage. Car lorsque, après la tentation du serpent et la transgression du commandement de Dieu, la copulation pécheresse a pénétré la masse entière des hommes, et lorsque d'autres (anarchies) plus grandes se sont jointes à ce mal, il a plu au Dieu qui aime les humains de hâter la renaissance et la restauration de (l'humanité). Ainsi, le Fils unique de Dieu, devenu pour nous un homme comme nous et ayant accompli tout le reste de l'arrangement (de notre salut), pour que nous recevions la félicité ancienne, a été béni et marié à Cana de Galilée et a transformé l'eau de l'éloignement (d'avec Dieu) en vin de la connaissance de Dieu, certifiant à ce genre humain que les femmes ne donneront plus naissance à des enfants dans la maladie et que ceux qui sont nés du mariage ne parleront plus comme avant : "ma mère m'a conçu dans les péchés". (Ps. 50 : 5), mais en obéissant aux commandements de Dieu, comme leurs ancêtres leur ont obéi avant la chute, ils seront honorés du même honneur et de la même gloire que leurs ancêtres avant l’audition. Pour un mariage honnête et un lit sans souillure ( Hébreux 13 : 4 ), comme moyen de salut. S'il en est ainsi, et si les tablettes divinement inscrites disent : « Ne révèle pas ta honte à ton prochain » (Lév. 17, 6) ; même si l'ancêtre du second monde disait maintenant : « Maintenant encore plus ma femme est os de mes os et chair de ma chair » (Genèse 2, 22) : alors je n'ose pas dire que les époux ne sont pas une seule chair, même si je les vois sous deux visages (je n'ose alors), de peur qu'ils ne soient soumis à une juste condamnation avec ceux qui rejettent les traditions écrites et non écrites, les gages des saintes Églises et de notre salut. Au contraire, je reconnais qu'ils (les époux) doivent être considérés comme une seule chair et que le mari est lié par les mêmes prescriptions légales et canoniques concernant l'union matrimoniale que sa femme est liée, et vice versa. Par conséquent, Dimitry ne peut pas épouser Feodora, qui est sa cousine au troisième degré en raison de son mariage avec Maria. Je suis également d'accord avec le sujet, qui n'autorise pas un tel mariage Dimitriev en raison des lois qui disent : "dans les mariages, il faut chercher non seulement ce qui est permis, mais aussi ce qui est décent", et je pense qu'il serait extrêmement indécent si celui que le cousin au troisième degré (de l'épouse décédée) appelait jusqu'à présent son gendre devenait son mari. Et puisque certains, reprenant les mots de la lettre synodale, publiée le 30 juin 12 de l'acte d'accusation au Patriarcat du Très Saint Kyr Théodose, lorsque nous occupions le poste d'hartophylax et en tant que rédacteur de cette lettre, ont écrit à la fin de celle-ci : « puisque les fiançailles avec Jean, en raison de l'immaturité d'Irina, ont été annulées comme invalides, alors Irina peut légitimement épouser un cousin au troisième degré (Jean) Théodore, qui n'est pas une personne apparentée à elle et qui ne lui est pas lié par des liens et des limites de propriété, puisqu'il est à côté d'elle dans le sixième degré de propriété", - ils veulent nous faire taire en soulignant cette contradiction : alors nous répondons, tout d'abord, que quelqu'un qui à un moment ou à un autre a occupé la position d'hartophylax, sert par la bouche de son patriarche, dit et écrit habituellement ce qu'il porte dans sa tête, comme dans un nuage de pluie, lui-même suprême. Par conséquent, nous ne mériterions ni éloges si nous écrivions quelque chose de vraiment bien, ni censure dans le cas contraire - si nous avons écrit quelque chose de stupide. Comme Baruch, nous avons écrit ce que dictait Jérémie en pleurs, et comme Aaron, nous avons dit ce que Moïse prêchait. Et ce qui a déjà servi à corriger notre maigre compréhension sur cette question, avons-nous écrit dans l'interprétation du chapitre 2 du titre 13 du Nomocanon. En expliquant ce chapitre, nous avons dit que le véritable mariage est interdit par décret royal, bien qu'il n'ait pas été inscrit (dans le code des lois) par hasard, et que l'Église n'autorise pas la conclusion d'un tel mariage. 735 A cela nous ajoutons que si l'on regarde les anciennes décisions synodales (en matière matrimoniale) et les mêmes peintures ecclésiales (degrés de parenté et de propriété), à travers lesquelles il est possible de passer au crible le moucheron le plus insignifiant dans la question actuelle, alors personne, qui ne détourne pas les yeux de l'évidence, ne les reconnaîtra comme ayant perdu leur force, d'autant plus qu'elles ne sont pas directement annulées par le document conciliaire susmentionné ; et ce qui est contenu dans ce document, chacun trouvera qu'il est totalement conforme aux réglementations canoniques et légales. Ainsi, en regardant le Guide et l'Accomplisseur de la foi de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, je dis encore une fois que, tout comme le grand (apôtre) Paul le dit : « La femme ne règne pas sur son corps, selon le mari, tout comme le mari ne règne pas sur son corps, selon la femme » (1 Cor. 7 : 4) ; et les canons divins et sacrés et les décrets synodaux (τόμοι) ne favorisent pas l'admission au rang de l'Église quelqu'un qui s'est marié après le veuvage, reconnaissant un tel bigame, mais ils permettent également à l'épouse d'un prêtre décédé de contracter un second mariage, bien sûr, en raison de l'identité de leurs corps, comme on peut le voir dans les chapitres 31 et 32 du premier titre du troisième livre de la Basilique, et dans la 44e règle de saint Paul. Basile, qui dit à la fin : "par conséquent, nous ne permettons pas que le corps d'une diaconesse, en tant que sanctifiée, soit davantage destiné à un usage charnel", 736 puis je reconnais comme tout à fait canonique et légal que l'autorité ecclésiale interdise à une seule et même (personne) d'épouser deux cousins ​​au troisième degré, et vice versa ; et si quelque chose se produit en secret, ils se sépareront définitivement (se joindront) et feront amende honorable par la pénitence. L'original dans Syntagma Volume IV. pp. 592-597. Γαδείρα, polytype de Gades, ancienne cité balnéaire fondée par les Phéniciens en Espagne, derrière les colonnes d'Hercule, est le point le plus occidental du monde connu des anciens. Valsamon utilise ici un proverbe basé sur les paroles suivantes de Pindare : Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν (Nem. IV, 114), c'est-à-dire qu'à l'ouest de Gadeir, il n'y a pas de limite. Par diaconesse, Valsamon entend ici, comme dans son interprétation de la règle citée de Basile le Grand, l'épouse d'un diacre décédé : "Je pense qu'il dit dans cette interprétation que, sur la base de cette règle, les épouses de prêtres (c'est-à-dire les prêtres en général) devraient à juste titre se voir interdire de contracter un second mariage." Car les femmes des prêtres, devenues un seul corps et une seule chair sacerdotale, par copulation avec un prêtre, et, par conséquent, aussi consacrées soient-elles, ne devraient pas être souillées par un remariage. » Vous pourriez être intéressé par :
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