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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Le droit de l'Ancien Testament à son origine, son but et sa dignité

Ветхозаветный закон его происхождению, предназначению и достоинству
Domaine public — le texte intégral est ici.
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Paragraphe I II III IV V VI VII VIII IX Tί οὖν ὁ νόμος τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ ? δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν La loi de l’Ancien Testament, donnée au peuple d’Israël au Sinaï par l’intermédiaire de Moïse, était une révélation de la volonté de Dieu et était censée servir au salut du peuple. Cependant, du point de vue chrétien, c'est en réalité tout le contraire qui s'est produit, et des légalistes convaincus ont rejeté la grâce salvatrice de la délivrance du Christ. Cela a créé un mystère douloureux pour la conscience humaine, qui devait être résolu dans l’intérêt de la protection du christianisme lui-même. La touchant à plusieurs reprises, saint l'Apôtre Paul avance ce sujet avec une clarté particulière dans Gal. III, 19-20 et offre une couverture fondamentale. Déjà au tout début, la forme interrogative souligne directement que nous ne parlons pas de la raison et du but, mais de l'essence même de la loi, telle qu'elle est par nature. Quelle était « cette loi » (ὁ ν ό μες), non seulement connue de tous, mais aussi la plus appropriée à une telle dignité ? La réponse se lit comme suit : τ ῶ ν παρ ά βασεων χ ά ρω προσετ ί θη. Bien entendu, ce qui est noté ici n’est que l’effet positif que la loi était censée produire dans le monde – en même temps que d’autres facteurs divins. Dans le cas contraire, il n’y a aucune raison de l’introduire, car – au lieu d’une influence négative – il serait plus facile d’affaiblir la force qu’elle paralyse. Par conséquent, la préposition adverbiale χ ά ρω a une connotation (d'assistance « en faveur ») de quelque chose qui reçoit ici un nouveau soutien pour sa continuation et son développement. Cela ébranle naturellement l'opinion ancienne (de saint Jean Chrysostome et de nombreux autres commentateurs anciens : le bienheureux Théophylacte, Icuménius, le bienheureux Jérôme, etc.) selon laquelle « la loi était au lieu d'une bride » pour retenir et ainsi éliminer et détruire progressivement les crimes. Au contraire, son service prévu honore le rôle propice de τ ῶ ν παραβ ά σεω. Dans son sens même et selon l'usage de l'Apôtre (Rom. 2:23, 4:15, 5:14; Héb. 2:2, 9:15), le terme παραβ ά σις ne désigne pas le péché en général, mais un crime particulier d'une norme précisément formulée et strictement impérative, une violation de sa force juridique. Il faut donc que ce principe violé soit déjà présent pour que le passage illicite à travers lui soit possible. Mais pour les enfants d’Israël, c’est toujours la loi qui a été telle, c’est pourquoi le « crime » pour l’Ancien Testament (Héb. 9 :15) est déterminé par l’existence de la loi (Rom. 4 :15) et dans sa découverte même est inextricablement lié à elle (Rom. 2 :23, 25, 27 ; Jacques 2 :9, 11). Cela signifie que dans le texte analysé, les instructions légalistes de Moïse sont conçues comme l'objet d'offenses. Nous constatons donc que la loi n’est pas née sans avoir été violée. Alors la force de résistance à l'exactitude légaliste doit être permise chez les interprètes, si tout leur zèle est résolu par un seul serment (Galates 3 : 10). Seule cette force acquiert désormais une certaine forme de criminalité. Il est clair qu'il s'agit d'un péché ancien, que la loi ne provoque pas, mais présuppose déjà. Et en fait, « avant même la loi, le péché était dans le monde » (Rom. 5 : 13). Il n'est pas moins incontestable qu'il ne vient pas de la loi (Rom. 7 : 7), car celle-ci ne fait que l'éclairer en termes de criminalité morale et légale et sert ici de moyen de reconnaître le péché comme étant précisément un péché (Rom. 3 : 20). Ici, tous les désirs sombres et les désirs vagues de la chair reçoivent une énergie particulière et deviennent clairs dans leur caractère pécheur. Auparavant, ils étaient dans un état caché, apathique, comme mort, mais maintenant ils reprennent vie (Rom. 7 : 8-9) sous la forme d'une lutte illégale active et sont pleinement compris de ce côté, grâce à quoi l'Apôtre dit aussi de lui-même : Je ne connais pas la convoitise, si la loi n'avait pas dit : Vous ne convoitez pas (Rom. 7 : 7). Ayant été légalement fou devant la loi (Rom. 5 : 13), en tant que propriété héritée de la nature humaine déchue, le péché continue de devenir de plus en plus un péché. (Rom. 7:13). En ce sens, la loi est « la puissance du péché » (1 Cor. 15, 56), car, irritant les esclaves qui lui sont vendus (Rom. 7, 14), par son apparition elle multiplie les péchés (Rom. 5, 20) comme des actes antinomiens, entraînant une malédiction ou une condamnation à mort. Il ressort clairement de tout que la loi, calculée « en faveur des crimes », présuppose la présence déjà existante d'un élément pécheur apparenté chez l'homme. C'est pourquoi on dit à ce sujet προσετ έ θη - appliqué au-dessus et en plus du premier, dont le résultat inévitable est une excitation accrue et un fonctionnement spécial du péché précoce. Ainsi - selon les expériences de l'histoire - cela a été effectivement le cas, et l'Apôtre nous révèle que cela ne s'est pas produit contrairement à la volonté du législateur, puisque tout a été prévu dès le début, lorsque la loi a été donnée en faveur de ses crimes, afin que les attirances pécheresses soient connues et comprises comme irrésistibles dans leur multiplication progressive pour tous les hommes. Si la condition préalable et obligatoire indispensable à l'établissement d'une loi doit être la présence d'une valeur qui lui correspond, alors elle n'est ni une institution primordiale ni éternelle, mais naît et cesse avec l'apparition et la disparition de son double. Mais on sait que le péché est d’origine historique et qu’il était sujet à abolition dès la réalisation de la promesse. Par conséquent, pour la loi, il y a une limite exacte d’être dans « l’avènement de la semence à laquelle se rapportait la promesse » dans son accomplissement. C'est quelque chose de plus tardif et d'ailleurs tel que la loi est annulée après la destruction du péché conditionnant. Il est alors inébranlable que la postérité promise est Christ (Galates 3 : 16), avec qui « l’ombre de la loi a disparu ». Telles sont les limites de l'existence et du fonctionnement de la loi. C'est seulement chez eux qu'elle revêt une importance temporaire et limitée, et que ses mérites historiques sont indéniables. La loi, étant une révélation de la volonté de Dieu, fut publiée dans cette dignité avec le caractère d'un décret légalement obligatoire, obligatoire pour une stricte exécution (δυαταγε ί ς). Cette propriété était également assurée par la médiation des Anges, dont la présence était indiquée par tous les signes merveilleux au Sinaï (cf. Ps. 106:4), comme les traducteurs grecs de LXX en ont vu la preuve dans Deut. 33:2, lecture : ἐ κ δεζυον α ὐ το ῦ ἄ γγελοι μετ᾽α ὐ τον (en slave : « Le Seigneur est venu du Sinaï, et nous est apparu de Siir et est venu de la montagne Parani, et il est venu avec des dizaines de saints, à sa droite des anges avec lui »), cette croyance est caractéristique à la fois du judaïsme (à en juger par Josèphe, Philon, le Livre des Jubilés) et du christianisme primitif, où l'archidiacre Étienne dénonçait les Juifs au cou raide (Actes 7 : 53) qu'ils acceptaient la loi « par la dispensation des anges » (εἰς διαταγὰς ἀγγέλων), et – ils n'ont pas épargné. Le premier martyr chrétien considérait cette participation d’esprits célestes désincarnés comme un symbole de la gloire de la loi, tout comme l’épître aux Hébreux (Hébreux 2 : 2) la considère comme une garantie sûre de la fermeté de la parole de l’Ancien Testament, dont le crime et la désobéissance entraînaient une juste rétribution. En revanche, le dernier médiateur de la loi du Sinaï fut Moïse, car le Seigneur remit les tables de l'alliance au chef d'Israël (Exode 31 :15), qui les apporta au peuple entre ses mains (Exode 32 :15). Par conséquent, en fait, la loi a été donnée « par la main de Moïse » (Lév. 26 : 46), et celui-ci était un grand prophète, marqué par la faveur particulière de Dieu dans l’éclat de son visage (2 Cor. 3 : 7). Tout cela en dit long sur la grandeur de la loi. L'Apôtre ne nie nullement cette différence historique, mais par elle il détermine la véritable dignité de l'Institut du Sinaï. Dans ce document, la volonté de Dieu n'atteignait pas directement les gens, et même l'assistance angélique était accompagnée d'une coopération humaine active, grâce à laquelle seul l'ensemble du processus obtenait le succès souhaité. Les Juifs refusèrent de parler eux-mêmes à Jéhovah et choisirent Moïse à cet effet (Exode. 20 : 19), et il se tenait entre le Seigneur et entre eux au moment où l’alliance fut instituée à Horeb (Deut. 5 : 5, 2). Ici, Moïse n'était pas seulement un délégué de son peuple, mais aussi son médiateur dans les relations avec Dieu, grâce à quoi Christ, en comparaison avec lui, est appelé le meilleur intercesseur de la nouvelle alliance (Hébreux 7 :6, 11 :15, 12 :24). En conséquence, nous avons que la particularité de la loi du Sinaï était que la révélation de Dieu y était médiatisée, car elle était publiée pour exécution obligatoire par un intermédiaire. Cela signifie que toute la typicité réelle réside dans cette propriété - la médiation, à partir de laquelle la nature même de l'institution tout entière doit être révélée avec précision selon ses qualités réelles dans un sens positif ou négatif. Mais l'écrivain s'est déjà posé la question : qu'est-ce que le droit selon sa dignité ? - et naturellement, pour répondre, il se concentre sur la différence la plus caractéristique. La « médiation » sert à cela, et l'Apôtre prend cette qualité dans son essence même et parle de ὁ μεσ ί της, comprenant un tel sujet par son rôle le plus fondamental, et non par des applications spécifiques, souvent aléatoires et insuffisantes. Alors : qu’est-ce qu’un médiateur par cette propriété même de la médiation ? En clarifiant cela, la véritable nature de l’institution intermédiaire elle-même devrait être révélée. Paroles de St. Paul à ce sujet (au verset 20) sont brefs et catégoriques, mais si mystérieux que certains les classent parmi les « inconvénients de l’intelligence », que l’apôtre Pierre a trouvés dans les écrits de Paul (2 Pierre 2 : 16). En tout cas, nous disposons de près de 500 interprétations de ce verset avec des nuances différentes, parfois directement opposées. Certains partent de la conviction que le médiateur est le Christ et que, étant un pour l'Ancien et le Nouveau Testament, il a le droit d'annuler le premier et, par sa virilité divine, pourrait unir juifs et païens. Mais dans le texte apostolique, il ne s’agit sans doute pas du Christ, dont les prérogatives et les actions ne sont pas évoquées. D'autres y voient l'unité de Dieu dans le fait de la promesse, excluant la dualité dans le don de la loi ; cependant, il est incompréhensible qu'un même sujet ne puisse pas émettre des ordres différents, même s'ils ne sont pas totalement cohérents les uns avec les autres. D’autres encore opposent à cette unité (de Dieu) la multitude d’Anges ou de personnes, alors que la dualité suffirait pour cela. D'autres encore comprennent ἑ ν ό ς de manière impersonnelle, mais cela contredit le titre même d'un médiateur, qui est toujours le réconciliateur de deux volontés conscientes, car la séparation impersonnelle ne nécessite qu'une fusion ou une subordination mécanique. Nous voyons maintenant que toutes les interprétations notées n'expliquent pas tant le texte apostolique qui nous intéresse, mais y introduisent plutôt des considérations étrangères et obscurcissent ainsi le sens immédiat de la phrase : ὲ θε ὸ ς εἷς ἐ στ ώ . Il faut donc se concentrer sur les termes les plus apostoliques dans leur sens immédiat et direct. Le mot μεσ ί της appartient à un mot assez rare et dans le langage grec ultérieur, il est utilisé pour désigner une personne qui se trouve, pour ainsi dire, entre plusieurs, agit comme médiateur pour eux, négocie avec eux, se réconcilie, etc. Nous trouvons la même chose dans le seul exemple de traduction grecque de la LXX de l'Ancien Testament dans Job. 9 :33 (« Oh, afin qu'il soit notre intercesseur, qu'il reprenne et qu'il écoute entre tous deux »). Il est alors certain, tant du point de vue grammatical que factuel, qu'un médiateur ne peut être constitué que de deux parties distinctes, même si chacune comprend plusieurs membres. Il est important que la médiation fasse appel à au moins deux parties différentes. Mais l’inverse est également vrai, à savoir qu’il est impossible d’imaginer une situation dans laquelle un médiateur serait réellement impensable et n’existerait pas. C'est la nature même de la médiation, qui présuppose nécessairement une dualité existante. D'après la présence d'un intermédiaire selon la loi du Sinaï, cela lui est également nécessaire, pourquoi faut-il en trouver deux ici aussi. L’un est clair pour tout le monde. C'est Dieu en tant qu'auteur principal de la loi de l'Ancien Testament. Mais Il est un au sens le plus strict d’une identité numérique éternelle, dans laquelle la moindre division et la médiation qu’elle provoque sont en lui inacceptables. Or, cette dernière postule inexorablement la dualité et sans elle ce serait une fiction vide de sens, alors que la loi était un fait historique inébranlable pour tous. Son existence même présuppose certainement deux partenaires médiatisés, et en Dieu, en tant que tel, il n'y a pas de dualité, car Il est absolument un au degré le plus parfait. Nous obtenons maintenant la conclusion inébranlable suivante : puisque la médiation législative se réfère certainement à la dualité, et qu'elle ne peut pas être trouvée dans un Dieu strictement unique, alors il est évident que le deuxième côté n'est pas divin et ne pourrait s'identifier avec le premier que jusqu'à une complète coïncidence. Par conséquent, ici, tout rapprochement devait être basé sur l'adaptation du supérieur à l'inférieur et entraîner une retenue dans les découvertes les plus factuelles. Naturellement, la loi apparue dans de telles conditions s'avère n'être pas exclusivement divine, n'est pas une institution purement divine et ne sert pas d'incarnation complète de la volonté de Dieu, puisqu'elle entre ici en accord avec un autre, et c'était le peuple faible et pécheur d'Israël dans tous ses défauts humains. « La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants » (1 Tim. 1 : 9)... Le rayonnement divin se réfracte dans l'environnement humain et n'est pas absorbé dans toute son immédiateté et sa clarté, mais seulement avec des modifications et des variations. Compte tenu de l'inégalité des côtés, il est inévitable que ce qui est prescrit aux hommes et formulé à leur égard n'est pas quelque chose d'absolument divin, ne représente pas un rayonnement adéquat et sans mélange de la gloire de Dieu, n'épuise pas toute l'essence de la volonté de Dieu - divine dans sa source et son autorité originelles, mais anthropomorphe dans le contenu et la forme des normes spécifiques de la législation du Sinaï. Une telle compréhension repose inévitablement sur le fait incontestable de la médiation mosaïque et est justifiée par l’évidence catégorique de l’Écriture. Le prophète Ézéchiel a également parlé de ses ancêtres au nom de Jéhovah : « Et (je) leur ai donné des commandements qui ne sont pas bons, et des excuses, mais ils ne vivront pas en eux. » Le Christ Sauveur lui-même, au sujet du divorce, a déclaré de manière décisive aux Juifs (Matthieu 19 :8) : « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a ordonné de laisser partir vos femmes ; mais dès le début il n'en a pas été ainsi », car c'est alors l'ordre inverse qui a prévalu, qui a subi ici un ajustement vers le bas. En conséquence, une thèse inébranlable est acquise selon laquelle la loi de l'Ancien Testament, telle qu'elle a été médiatisée humainement dans sa découverte historique, n'est qu'une institution accommodante de la pédagogie divine (Galates 3, 24) et est un moyen temporaire de la providence suprême sur le chemin du couronnement parfait en Jésus-Christ, où la divinité et l'humanité étaient inséparables, infusionnées et complètes. Le légalisme était une lueur passagère de lumière toujours présente et disparaît inévitablement avec le lever du Soleil de justice (Gal. 3 : 25), préparant la vision des hommes afin que « tous, voyant à face ouverte la gloire du Seigneur, soient transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur » (2 Cor. 3 : 18). Professeur Nikolai Glubokovsky. 1927, V, 22 (8) – dimanche. Vous pourriez être intéressé par :
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