Règlements des conseils locaux avec interprétations
Правила Поместных Соборов с толкованиями
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Règlement du Saint Conseil Local d'Ancyre
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Règlement du conseil local de Néocésarée
Règles de la cathédrale de Gangra
Règlement du Saint Conseil Local d'Antioche
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Règlement du Saint Conseil Local de Laodicée
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Règlement du Saint Conseil Local de Sardaigne (Serdica)
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Règlement du Saint Conseil Local de Carthage
Règle 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 8(8) 9(9) 10(10) 11(11) 12(12) 13(13) 14(14) 15(18) 16(23) 17(24) 18(27) 19(28) 20(29) 21(30) 22(31) 23(32) 24(33) 25(34) 26(35) 27(36) 28(37) 29(38) 30(39) 31(40) 32(41) 33(42) 34(48) 35(44) 36(45) 37(46) 38(47) 39(48) 40(49) 41(50) 42(51) 43(52) 44(58) 45(55) 46(56) 47(58) 48(59) 49(60) 50(61) 51(62) 52(68) 53(64) 54(65) 55(66) 56(67) 57(68) 58(69) 59(70) 60(71) 61(72) 62(78) 63(74) 64(75) 65(76) 66(77) 67(78) 68(79) 69(80) 70(81) 71(82) 72(83) 73(84) 74(85) 75(86) 76(87) 77(88) 78(89) 79(90) 80(91) 81(92) 82(93) 83(94) 84(95) 85(96) 86(97) 87(98) 88(99) 89(100) 90(101) 91(102) 92(103) 93(104) 94(105) 95(106) 96(108) 97(110) 98(111) 99(112) 100(113) 101(114) 102(115) 103(116) 104(117) 105(118) 106(120) 107(121) 108(122) 109(128) 110(124) 111(125) 112(126) 113(127) 114(128) 115(129) 116(130) 117(131) 118(132) 119 120(134) 121(135) 122(136) 123(137) 124(138) 125(139) 126(140) 127(142) 128(143) 129(144) 130(145) 131(146) 132(147) 133(147)
Épître du Conseil Africain à Célestin, Pape de Rome
Règlement du Double Concile de Constantinople (ancien Apôtre dans l'Église des Saints)
Règle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Règlement du Concile de Constantinople (au Église de la Sagesse de la Parole de Dieu)
Règlement du Saint Conseil Local d'Ancyre Règle 1
A propos des anciens qui sacrifiaient aux idoles, puis reprenaient l'exploit pour la foi, et, d'ailleurs, non par quelque ruse, mais en vérité, sans faire de préparations ni d'accords préalables pour cela, qu'ils se montrent comme s'ils étaient soumis au tourment, alors qu'ils n'étaient utilisés que pour le spectacle et feinte, il a été raisonné : que les sièges ne soient pas privés de l'honneur, mais qu'ils n'aient pas le pouvoir de faire des offrandes, de prêcher et généralement des choses ou d'agir sacerdotaux.
Dans la note historique de ce concile, nous avons indiqué les raisons pour lesquelles ce concile a été convoqué.
Parmi les nombreuses personnes qui sacrifièrent aux idoles pendant la persécution des chrétiens sous Maximin, il y avait des anciens, et cette règle parle de tels anciens. Concernant les anciens qui renoncent à la foi chrétienne par peur des gens, le Canon apostolique 62 décrète qu'ils doivent être expulsés de l'Église ; s'ils se repentent, ils ne peuvent être acceptés que comme laïcs. Cette règle d'Ancyre complète la prescription de la Règle apostolique et mentionne les anciens qui, s'étant repentis de leur apostasie, ont véritablement (εξ αληθείας) fait preuve de zèle dans la foi du Christ, sans craindre aucun tourment, c'est-à-dire qu'ils ont clairement subi la torture et l'ont courageusement enduré, confessant solennellement le nom du Christ.
Concernant ces prêtres, la règle détermine qu'ils peuvent porter librement le titre sacerdotal et jouir, dans le cercle des prêtres, de l'honneur du siège (της μεν τιμής της κατά την καθέδραν) ; mais comme, par peur et lâcheté, ils tombèrent néanmoins dans le péché en faisant un sacrifice aux idoles, et ainsi, bien que pour un moment, profanèrent leur âme par l'apostasie, devenant ainsi indignes de jamais faire un sacrifice et servir comme prêtres à ce Dieu auquel ils avaient renoncé, la règle leur défend d'offrir un saint sacrifice (προσφέρειν), de prêcher ( όμιλεΐν) et accomplissent généralement tout type de service sacerdotal (όλως λειτοοργεΐν τι των ιερατικών λειτουργιών). Cependant, ces anciens ne peuvent jouir de l'honneur du siège parmi les autres anciens que s'ils ont montré leur zèle pour la foi véritablement et non de manière mauvaise (μήτε εκ μεθόδου τινός). Il est arrivé que certains anciens, afin de montrer un tel zèle pour la foi, et donc d'obtenir le pardon des sacrifices aux idoles, aient eu recours à la ruse pendant les tourments.
Ils ont conclu un accord avec les persécuteurs et les ont soudoyés avant d'être torturés, de sorte que lorsque le moment de ce dernier est venu, les persécuteurs les ont traités conformément à l'accord et les ont soumis à diverses tortures juste pour le spectacle, sans leur causer aucun préjudice. C'est ce genre de tromperie des prêtres que les pères du Concile d'Ancyre ont à l'esprit et, en le soulignant dans leur canon, ils rappellent que la miséricorde ne peut être accordée qu'à ceux qui, comme il faut le prouver, se sont repentis sincèrement et n'ont pas voulu recevoir miséricorde uniquement par la tromperie.
Ce que dit le canon concernant les anciens s’applique également aux évêques apostats. Bien que la règle ne soit pas de dire cela, cette dernière est confirmée par la pratique de l'Église d'autrefois, que le concile actuel adopte sans doute. Une des lettres de Cyprien mentionne deux évêques espagnols, Martial et Basilides, qui furent renversés pour leur apostasie de la foi. Par la suite, ces deux évêques ont tenté de montrer leur zèle imaginaire pour la foi et, à l'aide de la tromperie, de retrouver leur rang, parvenant à gagner à leurs côtés le pape Étienne (253-257). Ayant appris cela, Cyprien, lors d'un de ses conciles, confirma le renversement de ces évêques et la sentence prononcée contre eux, condamnant tous ceux qui les défendaient, et parmi eux le pape Étienne.
Comme les diacres qui sacrifiaient aux idoles, puis reprenaient l'exploit de la foi, ils avaient l'honneur qui leur était assigné, mais ils cessaient de tout service sacré, d'offrir le pain et la coupe et de proclamer des prières. Si l'un des évêques voit dans une œuvre aussi certaine, ou dans l'humilité de la douceur, et veut quelque chose de plus à donner ou à retirer, que cela soit en son pouvoir.
(Ap. 62 ; I Univers. 10, 12 ; Trul. 102 ; Ankyr. 1, 3, 5, 12 ; Petra Alex. 10, 14 ; Basile le Grand. 3 ; Grégoire de Nysse. 4, 5).
Tout ce qui est dit dans la 1ère règle de ce concile concernant les prêtres, s'étend dans cette règle aussi aux diacres qui, par malheur, sont tombés dans le péché d'apostasie, mais se sont ensuite sincèrement repentis, à savoir : la règle permet à ces diacres de continuer à jouir de l'honneur de diacre, leur interdisant seulement d'accomplir toujours le service diaconal dans l'église, et spécialement l'offrande (άναφέρειν, offerre) du Saint Dons et lecture des prières prescrites pendant le service (χηρύττειν).
Prescrivant cette dernière comme norme générale, la règle donne le pouvoir à l'évêque sujet de traiter ces diacres à sa discrétion, conformément à leur zèle pour la foi et leur vie, de sorte qu'il peut autoriser plus ou moins que ce qui est prévu par cette règle, car « toute guérison mentale est laissée au raisonnement épiscopal » (πασά ψυχική θεραπεία εις την έπισκοπικήν άνηρτήθη διάκρισιν ).
Fuyant les persécuteurs, et attrapés, ou trahis de leur maison, ou autrement privés de propriété, ou souffrant de tourments, ou jetés en prison, en outre, criant qu'ils sont chrétiens, et étant torturés, et entre-temps, soit quelque chose sacrifié aux idoles a été mis entre les mains de la violence des oppresseurs, soit de la nourriture a été prise sous la contrainte, mais a avoué continuellement qu'ils étaient chrétiens, et la tristesse exprimant toujours ses pensées sur ce qui leur est arrivé avec tous la pudeur, l'habillement et l'humilité de vie, comme ceux qui existent en dehors du péché, afin que la communication ne soit pas interdite. Même si cela était interdit par quelqu'un, par souci de grande précaution, ou par ignorance de certains, il faut immédiatement l'accepter dans la communion fraternelle. Cela s'applique également aux membres du clergé et aux autres, c'est-à-dire aux laïcs. En outre, on a examiné si les laïcs qui avaient subi la même violence pouvaient être promus au rang sacré, et on a raisonné : produisez comme ceux qui n'ont rien péché, si leur manière de vivre antérieure est jugée correcte.
(Ap. 62 ; I Univers. 10, 11, 12 ; Ankyr. 4, 12 ; Petra Alex. 2, 10, 13, 14)
La première partie de cette règle s’applique à tous les chrétiens en général, tant au clergé qu’aux laïcs. Et les pères du concile, parlant principalement des personnes qui ont échappé aux persécutions, ne les condamnent pas pour cela. Dans l'interprétation de cette règle, Zonara cite un passage de l'Évangile où Jésus-Christ dit à ses disciples que lorsqu'ils sont persécutés dans une ville, qu'ils fuient dans une autre (Matthieu 10 :23), mentionne également les paroles de Grégoire le Théologien, qui a dit que la loi du martyre (νόμος μαρτυρίου) est de ne pas aller inutilement à la torture ; Ainsi Zonara prouve pourquoi les pères du concile n'ont pas condamné ceux qui ont échappé à la persécution. Pierre d'Alexandrie dit la même chose dans sa 13ème règle, prouvant que celui qui, pour sauver son âme, c'est-à-dire pour préserver sa foi, échappe à son poursuivant. Ainsi, la règle ne condamne pas ceux qui ont échappé à la persécution. Elle ne les condamne pas même lorsqu'il arrive que, comme le dit l'Évangile, un frère trahisse son frère à mort, et un père son fils (Matthieu 10 :21), c'est-à-dire
lorsqu'ils ont été trahis par leur famille, ou lorsqu'ils ont été capturés d'une autre manière et soumis à la torture, bien sûr, seulement si pendant la torture ils ont fait preuve de constance dans leur foi et, malgré toutes les souffrances, ont continué à se confesser haut et solennellement comme chrétiens. Si un évêque les a condamnés, comme le dit la règle, soit par sévérité excessive, soit par ignorance, alors les pères ordonnent que cette condamnation ne soit pas importante, et ceux-ci ont droit à une pleine communication dans les prières avec le reste des fidèles, puisqu'il n'y a aucune culpabilité sur eux (ως έξω αμαρτήματος οντάς).
Après une telle prescription, la règle mentionne que la question s'est posée : un laïc qui a subi de telles violences peut-il être accepté au rang sacré, et la règle répond immédiatement qu'il le peut, comme innocent de tout, mais, bien sûr, s'il possède toutes les qualités requises d'un candidat au sacerdoce. De là, d'ailleurs, on voit avec quelle rigueur l'Église observait au cours des premiers siècles quel genre de personnes devaient être acceptées dans le clergé, et combien ce dernier devrait être instructif pour notre époque, quand on regarde cela assez facilement. Même de tels combattants pour la foi du Christ, ou, pour mieux dire, de tels glorieux martyrs du Christ, n'étaient pas admis dans le clergé par les pères de la cathédrale, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans leur vie antérieure, malgré le fait que par leur martyre ces guerriers du Christ pouvaient complètement expier une telle culpabilité.
À propos de ceux qui sacrifiaient aux idoles sous la contrainte, et en outre, de ceux qui faisaient un festin devant les idoles, qui étaient amenés et entraient avec un regard joyeux, et portaient des vêtements plus précieux que d'habitude, et participaient négligemment au festin préparé, il a été raisonné : que ceux-là devraient être parmi ceux qui écoutent les Écritures pendant un an, trois ans parmi ceux qui tombent, ne communier que dans la prière pendant deux ans, puis entrer dans la communion parfaite.
(Ap. 62 ; I Om. 11 ; Ankyr. 5, 8, 9 ; Laod. 2 ; Carth. 43 ; Grégoire de Néocès. 2, 11 ; Basile le Grand. 73, 75, 81, 84 ; Petra Alex. 2, 3 ; Grégoire de Nyssk. 2).
Cette règle fait référence aux personnes qui, par force (προς βίαν), ont été forcées de sacrifier aux idoles et, ce faisant, ont fait tout ce que leurs persécuteurs leur ordonnaient de faire contre la foi chrétienne. Et s'ils ont fait tout cela avec un visage joyeux, sans montrer aucun regret d'avoir ainsi piétiné leur foi, alors la règle prescrit pour ceux-là, en cas de conversion à l'Église et de désir d'être à nouveau en communion avec elle, qu'ils passent six ans dans la repentance, restant sans sainte communion, qu'ils ne peuvent recevoir que la septième année. Lors du repentir, la règle leur ordonne de passer la première année dans la deuxième étape de repentance avec άκροώμενοι, puis trois ans dans la troisième avec υποττίπτοντες et deux ans dans la quatrième et dernière étape avec συνιστάμενοι. Nous avons parlé en détail de ces degrés de repentance et de ce qu'ils consistent dans l'interprétation de la Règle 11 du Premier Concile œcuménique.
Et ceux qui sont entrés en triste tenue et se sont couchés ont mangé, en pleurant pendant tout le temps qu'ils se sont couchés, ceux qui ont accompli la période de trois ans de chute peuvent être reçus en communion, sauf pour la communion des saints mystères. S'ils ne mangeaient pas, après avoir passé deux étés entre ceux qui étaient tombés, le troisième été, ils devraient être en communion, sauf pour la communion, afin qu'ils reçoivent une parfaite communion pendant trois années consécutives. Mais que les évêques aient le pouvoir, après avoir vécu l’image de la conversion, d’être philanthropiques ou de changer le temps du repentir. Surtout, que la vie qui a précédé la tentation et celle qui a suivi soient mises à l’épreuve, et que l’on mesure ainsi l’amour pour l’humanité.
(Ap. 62 ; I Univers. 11 ; Ankyr. 4 ; Laod. 2 ; Grégoire Néoces. 2, 11 ; Basile le Grand. 73, 75, 81, 84 ; Pierre Alex. 2, 3 ; Grégoire de Nyssk. 2).
Dès les premiers mots de cette règle, il est clair qu'elle est une continuation de la Règle 4 du même conseil. La règle 4 parle de ceux qui, avec un visage joyeux, ont fait tout ce que leurs persécuteurs leur avaient prescrit, tandis que cette règle parle de ceux qui ont fait tout cela avec tristesse et regret. Parmi ces derniers, la règle distingue ceux qui ont mangé des offrandes d'idoles de ceux qui n'en ont pas mangé, ordonnant aux premiers de passer trois ans au troisième stade de repentance, puis encore un peu de temps au quatrième, après quoi seulement la sainte communion, et le second - de ne rester que deux ans au troisième stade et un au quatrième, et la quatrième année, ils ont reçu la sainte communion. La règle accorde le pouvoir à l'évêque sujet de traiter ces personnes avec une plus grande philanthropie (φιλανθρωπεύεσθαι), s'ils font preuve d'un repentir sincère et qu'il est prouvé que leur vie antérieure était morale ; sinon, il peut continuer pour eux le temps de repentance (ή πλείονα προστιθέναι χρόνον).
À propos de ceux qui, seulement sous la menace de tourments, ou de confiscation de biens, ou d'exil, ont hésité et se sont sacrifiés aux idoles, et ne se sont pas repentis jusqu'à ce jour : et maintenant, au moment de ce concile, ils sont venus et ont éveillé la pensée de la conversion, il a été raisonné : qu'ils soient acceptés dans la catégorie de ceux qui entendent les écritures jusqu'au grand jour de Pâques : après le grand jour, oui, il y aura trois ans dans la catégorie de chute, puis encore deux ans qu'ils soient en communion, sauf pour la communion, et qu'ils entrent ainsi dans une communion parfaite, comme si six années entières de repentance s'accomplissaient. Si ceux qui ont été acceptés pour se repentir devant ce concile, comptent à partir de ce moment-là le début de leurs six ans. Cependant, s’ils sont en danger et sur le point de mourir suite à une maladie ou à un autre accident, ils seront acceptés sous conditions.
(Ap. 62 ; I Univers. 11, 12, 13 ; Ankyr. 4, 5, 7, 8, 9 ; Néocés. 2 ; Carth. 7 ; Grégoire de Nyssk. 2, 5).
En relation avec les règles précédentes, cette règle parle de ces personnes qui se sont inclinées devant les idoles uniquement par crainte que les persécuteurs puissent leur nuire d'une manière ou d'une autre, et ont donc renoncé à la foi du Christ par lâcheté, ne se repentant pas immédiatement, comme ils auraient dû, mais seulement après la persécution, lorsqu'ils ont appris que le concile d'Ancyre était occupé à décider comment accepter dans l'église ceux qui se repentaient de leur apostasie. La règle ordonne à ces personnes de se repentir pendant six ans, et depuis le premier jour de leur conversion jusqu'à la première fête de la Résurrection du Christ (Pâques), appelée dans la règle le « grand jour » (μεγάλη ήμερα), elles doivent être à la deuxième étape de la repentance. Ainsi, si le concile, selon la prescription de la 37e Règle apostolique, était convoqué la quatrième semaine de la Pentecôte, et qu'à ce moment précis les apostats mentionnés dans la Règle se convertissaient, alors il restait presque un an avant la première fête suivante de Pâques, qui était considérée par eux comme la première année de repentance.
Après cela, ils devaient passer trois ans à la troisième étape de repentance, puis deux années complètes à la quatrième, et ce n'est qu'après cela qu'ils pouvaient recevoir la sainte communion. Pour ceux qui ont commencé à se repentir avant ce concile, la règle prescrit qu'à partir de ce moment-là, ils recevront un mandat de six ans. S'il arrive que l'un des pénitents soit proche de la mort, alors la règle prescrit dans de tels cas de l'accepter dans la communion ecclésiale selon le décret existant (επί όρφ), qui, selon Zonara, dans son interprétation de cette règle, était que ces derniers devaient, en cas de guérison, continuer à se repentir, et pour la deuxième fois ne pouvaient recevoir la sainte communion qu'après avoir subi une repentance complète de six ans. Nous avons parlé de cette résolution du Concile d'Ancyre dans l'interprétation de la Règle 13 du Premier Concile Œcuménique.
Quant à ceux qui se régalaient lors d'une fête païenne, dans un lieu approprié par les païens, mais apportaient et mangeaient leur propre nourriture, il fut décidé : ils seraient reçus en communion après deux ans de chute : mais si tout le monde devait être reçu avec la communion des saints mystères, c'est l'affaire épiscopale d'en juger, et aussi d'éprouver le reste de la vie de chacun.
Pendant la persécution, il arrivait que certains chrétiens, pour éviter la torture, assistaient à des fêtes païennes en l’honneur de l’idole, mais pour apaiser leur conscience, ils ne voulaient rien manger des offrandes de l’idole, mais mangeaient la nourriture qu’ils apportaient avec eux. En parlant de cela, le concile les déclare coupables de festin avec les païens, participant donc à leurs fêtes, et leur ordonne de rester pendant deux ans dans la troisième étape de la repentance. Après deux ans, la règle ordonne à l'évêque concerné de décider s'ils peuvent être dignes de la sainte communion ou s'ils doivent passer davantage de temps dans le repentir.
Ceux qui ont sacrifié aux idoles deux et trois fois sous la contrainte pourront être parmi ceux qui tomberont pendant quatre ans, qu'ils resteront en communion de prières pendant deux ans, hors communion, et la septième année qu'ils seront reçus en parfaite communion.
(Ap. 62 ; I Univers. 11 ; Ankyr. 4, 5, 9 ; Laod. 2 ; Carth. 43 ; Grégoire de Néocès. 2, 11 ; Basile le Grand. 73, 75, 81, 84 ; Pierre Alex. 2, 3 ; Grégoire de Nyssk. 2).
Cette règle, comme la 4ème et la 5ème, a été émise concernant ceux qui étaient forcés de servir des idoles. Concernant ceux qui n'ont pas pu surmonter les tentations, mais, bien que de force, se sont quand même inclinés devant les idoles deux ou trois fois, la règle prescrit six ans de repentir, à savoir : quatre ans au troisième stade du repentir, deux ans au quatrième, et seulement la septième année leur permet de recevoir la sainte communion.
Et ceux qui non seulement sont devenus apostats, mais qui se sont aussi rebellés contre les frères et les ont forcés à apostasier, ou qui ont été les auteurs d'une telle coercition : pendant trois ans, qu'ils prennent place parmi ceux qui écoutent les Écritures, puis pendant six ans parmi ceux qui tombent, pendant un autre été, qu'ils soient en communion, sauf pour la communion, afin qu'après avoir accompli une décennie, ils reçoivent une communion parfaite. Cependant, à ce moment-là, que toutes leurs autres vies soient observées.
(Ap. 62 ; I Univers. 11, 12, 13, 14 ; Ankyr. 4, 5, 6, 7, 8 ; Laod. 2, 19 ; Carth. 43 ; Gregory Neokes. 2, 11 ; Basile le Grand. 73, 75, 81, 84 ; Peter Alex. 2 , 3 ; Gregory Nissk.
Cette règle, comme la 11e règle du Premier Concile œcuménique, parle d'apostats convaincus qui non seulement ont violé eux-mêmes leur foi, mais ont également forcé d'autres à le faire ; De plus, il leur ordonne de passer dix ans dans la repentance, à savoir : trois ans au deuxième degré de repentance, six ans au troisième et un an au quatrième. Ce n'est qu'après dix ans que la règle leur permet de recevoir la sainte communion si, pendant toute cette période, ils font preuve d'un repentir sincère et prouvent leur bonne conduite.
Ceux qui ont été ordonnés diacres, si au moment même de leur ordination ils ont témoigné et déclaré qu'ils ont besoin de se marier et ne peuvent pas rester sans cela : après cela, s'étant mariés, qu'ils continuent leur ministère, puisque cela leur a été permis par l'évêque ; ministère diaconal.
(Ap. 5, 26, 51 ; IV Om. 14 ; Trul. 3, 6, 13, 21, 30 ; Néocés. 1 ; Carth. 16 ; Basile Vel. 69).
De cette règle, il ressort clairement qu'au début du IVe siècle en Galatie, dont la ville principale était Ancyra (aujourd'hui Anguri en Asie Mineure turque), (ANKYRA (lat. Ancyra, moderne Ankara), une ville de Galatie (Phrygie), lieu de découverte d'un texte bilingue d'une description autobiographique des activités étatiques d'Auguste, le soi-disant monument d'Ancyra ; fondé au 7ème siècle avant JC. Ed.) existait une coutume en vertu de laquelle certains les diacres célibataires pouvaient se marier même après l'ordination, ne serait-ce qu'au moment de l'ordination ils exprimaient à l'évêque en question qu'ils se marieraient en temps voulu, puisqu'ils ne pouvaient pas rester célibataires, et s'étant mariés, ils continuaient leur service dans l'église ; Si, lors de l'ordination, ils ne déclaraient pas leur désir, alors ils devaient rester célibataires pour toujours et, après s'être mariés, ils devaient cesser de servir comme diacres. Concernant cette coutume de l’Église Galate – autoriser le mariage après l’ordination – il y a une note dans le Livre des Règles selon laquelle elle doit être considérée « comme une exception locale à la 26e règle des Apôtres ».
Bien qu’il ne s’agisse que d’une pratique d’une seule église locale, nous avons néanmoins des exemples d’autres églises qui la suivent. Le Concile du Trullo, avec sa 6ème règle, détruisit cette coutume, rétablissant en force 26 Apôtres. règle. Tout le reste concernant cette coutume est dit par nous dans l'interprétation de la règle trullienne indiquée.
Les vierges fiancées puis enlevées par d'autres devaient être restituées à celles qui s'étaient fiancées auparavant, même si elles avaient subi des violences de la part de ceux qui les avaient kidnappées.
(Ap. 67 ; IV Om. 27 ; Trul. 92, 98 ; Basile le Grand. 22, 25, 26, 30, 49, 69).
On a assez parlé du sujet de cette règle dans les interprétations de 67 Ap. règles et 98 règles du Conseil Trullo. Il faut seulement ajouter que plus tard, par la vingt-deuxième règle de Basile le Grand, il a été décidé que la fiancée est libre d'accepter ou de ne pas accepter sa fiancée, qui lui est enlevée et profanée par une autre.
Avant le baptême, ceux qui ont sacrifié aux idoles, puis ceux qui ont été baptisés, envisagent de les promouvoir aux rites sacrés, comme s'ils avaient lavé leur péché.
(I Univers 14 ; Neokes. 5 ; Cyril Alex. 5).
Cette règle est en lien avec les 9 premières règles de ce concile, qui traitaient du clergé et des croyants laïcs qui faisaient des sacrifices aux idoles. La même règle dit la même chose à propos de ceux qui n'ont pas encore été baptisés, c'est-à-dire appartenant à la catégorie des catéchumènes. La 14ème règle du Premier Concile œcuménique parle des catéchumènes qui ont renoncé à la foi du Christ à laquelle ils se préparaient, et dans l'interprétation de cette règle nous avons déjà dit qui étaient ces catéchumènes, comment ils étaient divisés et à quelle punition ils étaient soumis pour apostasie. Après avoir enduré la tentation du repentir et avoir été récompensés par le saint baptême, il restait à décider si ces personnes pouvaient être acceptées dans le clergé, et cette règle d'Ankyra tranche par l'affirmative. La base de ceci est la vérité dogmatique générale selon laquelle le baptême lave une personne de tout péché commis par elle avant le baptême.
Il n'est pas convenable que les chorévêques nomment des prêtres ou des diacres : mais au-dessous des évêques d'autres villes dans d'autres, sauf avec la permission de l'évêque, par une charte pour chaque diocèse.
(I Om. 8 ; VII Om. 14 ; Néoces. 14 ; Antioche. 8, 10 ; Laod. 57 ; Basile le Grand. 89).
Nous avons traduit cette règle du texte grec tel qu'il était imprimé dans le Syntagme athénien ; Lorsqu'il est traduit en russe, cela signifie ce qui suit : les chorévêques ne peuvent pas ordonner des prêtres ou des diacres dans une autre région, encore moins des prêtres d'une ville, sans l'autorisation écrite de l'évêque sous-jacent. À en juger par le texte du Livre des Règles, cette règle d'Ankyra devrait prescrire que, tout comme les chorescopistes ne peuvent pas ordonner autocratiquement des prêtres et des diacres dans leur diocèse, de même les évêques ne peuvent pas ordonner leur clergé pour les villes de diocèses étrangers sans une charte de l'évêque sous-jacent de ces diocèses. Cependant, une telle compréhension ne peut être déduite qu'approximativement de ce texte du Livre des Règles, car le texte lui-même, tant en mots qu'en interponction, INTERPUNCTION (latin : Interpunctio ; gram. Disposition des signes de ponctuation dans le discours écrit ; ndlr) ne permet pas du tout de saisir le sens exact de la prescription de la règle.
Nous ne savons pas d'où vient un tel texte dans le Livre des Règles, mais il est évident que le texte du Syntagme athénien est beaucoup plus précis et a en soi plus de sens.
Les chorébiscopes (των χωρών επίσκοποι, vicorum episcopi, évêques ruraux, Land-Bischöfe) sont mentionnés pour la première fois dans les règles de cette règle d'Ancyre, c'est-à-dire au début du IVe siècle ; mais qu'ils existaient auparavant - nous en avons deux preuves assez convaincantes. Le premier est Clément de Rome, qui dans sa lettre aux Corinthiens parle des Apôtres : τάς άπαρχάς αυτών, δοκιμάσαντες τψ πνεύματι, εις Il s'agit d'une solution à votre problème. Nous trouvons une autre preuve dans l'histoire de l'Église d'Eusèbe, qui parle du concile de 269 à Antioche contre Paul de Samosate, et dans les actes de ce concile επίσκοποι των ομόρων αγρών και sont mentionnés. πρεσβύτεροι, c'est-à-dire les évêques des lieux et villes les plus proches et les presbytres ; dans les notes du passage mentionné de l'histoire d'Eusèbe, l'éditeur dit que les επίσκοποι των ομόρων αγρών étaient les chorébiscopes.
De la façon dont cette règle et d'autres règles de la première moitié du Ve siècle parlent des chorébiscopes, il est clair que les chorépiscopes étaient bien connus à cette époque, que l'éventail de leurs activités était déjà défini, et donc la création même des chorébiscopes remonte aux premiers siècles de l'Église. Cet établissement a été causé par les conditions mêmes dans lesquelles se trouvait l'Église à cette époque. Afin de diffuser le plus largement possible le christianisme et surtout d'empêcher l'expansion de l'enseignement gnostique, dans les premiers temps, des évêques orthodoxes furent installés partout, même dans les endroits les plus insignifiants, qui étaient censés prêcher la foi du Christ et fortifier le peuple en elle, encourager le clergé orthodoxe dans la lutte contre les hérétiques, en installant partout des prêtres et autres membres du clergé. Pour cette raison, il y avait des évêques de ville et des évêques de campagne. Au début, le pouvoir de tous ces évêques, urbains et ruraux, était exactement le même.
Puis, lorsque les relations hiérarchiques dans l'Église ont commencé à être définies avec plus de précision, les relations entre les évêques urbains et ruraux ont été définies, et d'abord à peu près sous la même forme que celle définie par 34 Ap. règle entre le premier évêque diocésain (métropolitain) et le reste des évêques diocésains. Cette règle d'Ancyre montre que déjà à cette époque ces relations étaient clairement établies. Il montre que les chorévêques pouvaient ordonner indépendamment des prêtres et des diacres dans leurs lieux de service désignés, et qu'en dehors de ces lieux, c'est-à-dire dans une autre région (έν έτέρα παροικια), ils ne pouvaient le faire qu'avec la permission de l'évêque de la ville sous-jacente, et avec cette permission, ils pouvaient ordonner des anciens même pour la ville, c'est-à-dire pour le lieu où l'évêque avait sa résidence, ayant le droit donner ladite permission aux chorévêques sujets. En raison du droit par lequel les chorévêques, dans certaines limites, pouvaient ordonner indépendamment des prêtres, les règles les appellent co-serviteurs (συλλειτουργοί) des évêques (Néoces. 14).
La position reconnue par les règles des premières années du IVe siècle aux chorévêques dans la hiérarchie ecclésiale éveilla peu à peu chez eux un esprit de fierté et ils commencèrent à déclarer leur égalité avec les évêques de la ville et à leur refuser la subordination déjà établie, ordonnant principalement volontairement des diacres et des prêtres, sans aucune communication à ce sujet à l'évêque de la ville sujet. Les troubles survenus à ce sujet ont incité les pères du Concile d'Antioche (341) à édicter une règle spéciale exigeant que les chorévêques restent strictement dépendants de l'évêque de la ville, n'ayant le pouvoir de nommer que des sous-diacres et au-dessous, et les prêtres et les diacres ne peuvent être ordonnés qu'après avoir reçu l'autorisation de l'évêque de la ville (10 pr.), et ne peuvent émettre d'autres chartes canoniques que des « lettres pacifiques » et seulement si leur comportement est conforme aux canons. (8 pr.).
Quelques années plus tard, le concile de Laodicée fut contraint de se saisir de la question des chorébiscopes et, afin de mettre fin aux conflits incessants entre évêques de ville et chorébiscopes, édicta une règle spéciale (57), interdisant à l'avenir l'installation d'évêques dans les villages (εν ταΐς χώραις) - avec l'intention de détruire complètement l'institution des chorébiscopes. Cependant, ce dernier n'a pas été atteint et les chorévêques ont continué à exister, abusant de la même manière de leur pouvoir, de sorte que Basile le Grand a été contraint d'envoyer un message spécial (89 pr.) à ses chorévêques, définissant en détail en quoi devraient consister les activités du chorévêque et quelle devrait être son attitude envers l'évêque de la ville. Cependant, après cela, l'importance de l'évêque de la ville a commencé à diminuer progressivement et, alors que dans le premier quart du IVe siècle, ils signaient des actes conciliaires ainsi que les droits des évêques de ville, cent ans plus tard, ils occupaient déjà une position complètement différente à la cathédrale, à savoir simplement en tant que députés des évêques de ville indépendants.
Au fil du temps, ils disparurent complètement en Orient et Balsamon, dans son interprétation de cette règle d'Ancyre, dit qu'il aurait écrit autre chose sur cette règle, mais « comme le degré de chorévêque était complètement aboli (παντελώς ήπράκτησεν), nous ne voulions pas travailler en vain ».
Ceux qui sont membres du clergé, anciens ou diacres, qui s'abstiennent de viandes, ont ordre de les toucher, puis, s'ils le souhaitent, de s'en abstenir. S'ils ne le désirent pas, ils ne mangeront pas les légumes qui accompagnent les viandes, et n'obéiront pas à cette règle : qu'ils soient déchus de leur rang.
(Ap. 51, 53, 66 ; Gangr. 2, 21 ; Basile le Grand. 28, 86).
Cette règle concerne principalement le même sujet abordé dans l'Ap. 51 et 53. règles dont l'interprétation sert de base à l'interprétation de cette règle. Cette règle fait référence à certains prêtres et diacres qui voulaient toujours jeûner et ne jamais manger de viande, et la règle ne condamne pas une telle abstinence, la considérant comme une question de piété. Mais pour que cette abstinence leur soit vraiment attribuée, et il n'y aurait aucune raison de penser qu'ils le font en suivant le faux enseignement gnostique, et s'abstiennent de la viande, la abhorrant (ως βδελυσσομενους) comme hérétiques, la règle prescrit qu'en tout cas ils doivent goûter la viande à un certain moment, après quoi, s'ils le souhaitent, ils ne peuvent pas la manger. encore une fois. Ce moment précis était, selon Zonara dans son interprétation de cette règle, le moment κατά τινας καιρούς συνάξεων, c'est-à-dire où les chrétiens se rassemblaient pour les agapes (άγάπαι, dîners d'amour).
Si les prêtres et les diacres refusent même alors de goûter la viande et poussent leur abstinence au point qu'ils ne veulent pas manger de légumes verts (μηδέ λάχανα) bouillis avec de la viande (peut-être ici nous ne parlons pas de légumes verts bouillis avec de la viande dans un bouillon de viande, mais offerts avec de la viande (fournie avec les viandes) comme accompagnement posé avec lui sur le même plat ; ndlr), alors la règle les prive de ce droit. continuer dans le rang (πεπαυσθαι αυτούς της τάξεως).
De ce qui appartient à l'Église, si les prêtres l'ont vendu alors qu'ils n'avaient plus d'évêque, que l'Église le réclame. C'est à l'évêque de décider s'il vaut la peine de restituer le prix ou non : sinon, il arrive souvent que le produit de ce qui a été vendu en excès ait déjà été restitué à ceux qui l'ont acheté.
(Ap. 38, 39, 40, 41, 73 ; IV Ecum. 22, 24, 25, 26 ; Trul. 35, 49 ; VII Ecum. 11, 12, 13 ; Antioche. 24, 25 ; Laod. 57 ; Carth. 22, 26, 33, 81 ; Kirill Alex. 2 ;
Dans l'interprétation des règles parallèles ci-dessus, nous avons déjà parlé en termes généraux du sujet de cette règle ; en particulier, nous avons parlé de la nécessité de la préservation inviolable des biens de l'Église dans l'interprétation de 12 règles du VIIe Concile œcuménique.
Cette règle traite du cas où, pendant le veuvage d'un diocèse (χηρευούσης της επισκοπής), les anciens vendent des choses appartenant à l'église, et considérant, comme c'est le cas, une telle vente comme illégale, la règle ordonne d'exiger la restitution de ce qui a été revendu à l'église. Dans le texte grec, le mot το Κυριαχόν est utilisé deux fois, et les deux fois, pour désigner le propriétaire, ou plus précisément, le sujet des biens de l'Église, que nous avons traduit par le mot église. En fait, ce mot grec signifie celui du Seigneur ; d'où Κυριαχόν δβΐπνον - la Cène du Seigneur. Dans le premier cas, ce mot est utilisé parce que toutes choses appartenant à l'Église, c'est-à-dire que tous les biens de l'Église sont considérés et sont la propriété du Seigneur, dédiés au Seigneur (τψκοριψ ανατεθειμένα) ; la deuxième fois, ce mot est utilisé pour désigner une personne qui est un représentant des biens de l'Église, et ce sont les fidèles (sans distinction de position) qui constituent l'Église ou autrement le peuple du Seigneur (ο τοδ Κυρίου λαός).
La règle ne mentionne que les anciens qui ont vendu illégalement des biens de l'église ; mais par ce nom, il faut généralement désigner le clergé, à qui est confiée en premier lieu la gestion des biens ecclésiastiques du diocèse douairier (IV œcuménique 22, 25) ; la règle ne mentionne que les prêtres, en raison de l'élévation de leur rang (δια το υπερέχον του βαθμού).
L'ordre de restitution des choses vendues par le clergé à l'église est généralement confié à l'évêque lorsque celui-ci prend le contrôle du diocèse et il a la possibilité de discuter s'il est nécessaire ou non de restituer le montant reçu pour les choses vendues, car, comme l'indique la règle, il peut arriver que les revenus de la vente dépassent leur valeur réelle. Cependant, concernant la vente des biens de l'Église, nous en avons assez dit dans les interprétations des 12 règles VII Omni. Cathédrale et 26 Règles du Conseil de Carthage.
À propos de la bestialité, ou de la bestialité. Ceux qui sont tombés dans ce péché avant l'âge de vingt ans, après quinze ans d'intervalle, peuvent recevoir la communion dans les prières. Puis, étant restés cinq ans dans cette communion, qu'ils commencent à recevoir les Saints Mystères. Que leur vie soit mise à l'épreuve au moment où ils entrent dans la catégorie des déprimés et, en fonction de cela, qu'ils deviennent comme des philanthropes. Ceux qui sont restés longtemps dans ce péché, puissent-ils rester longtemps dans la catégorie de ceux qui tombent. Et ceux qui, ayant dépassé l'âge fixé et ayant des femmes, sont tombés dans un tel péché : ceux qui sont restés vingt-cinq ans parmi ceux qui sont tombés pourront recevoir la communion dans les prières. Puis, après avoir accompli cinq années dans la communion de prières, qu'ils soient dignes de la communion. Si certains, ayant des femmes et ayant dépassé l'âge de cinquante ans, sont tombés dans ce péché : lorsqu'ils quitteront cette vie, qu'ils soient dignes de communier.
(Ankyr. 17 ; Basile Vel. 7, 63 ; Grégoire de Nyssk. 4).
Les premiers mots de cette règle : περί των άλογευσοψένων signifient en réalité : ceux qui se sont comportés de manière déraisonnable, comme le traduit Denys le Petit : qui irrationabiliter versati sunt. Interprétant ces mots, Zonara dit : τους ζώοις άλόγοις συμφθαρέντας, c'est-à-dire mélangé avec des animaux muets (selon Beveregius : qui cum bestus ratione carentibus rem habuere). Conformément à cette interprétation de Zonara, nous avons ainsi traduit les mots indiqués de la règle. Ce que la règle prescrit pour ces vils pécheurs ressort clairement du texte de la règle lui-même.
Le Saint Concile a ordonné aux capitalistes et aux lépreux, ou lépreux, de prier avec ceux qui étaient vaincus.
(Ancir. 16 ; Basile Vel. 7, 63 ; Grégoire de Nyssk. 4).
Cette règle traite des personnes semblables à celles mentionnées dans la règle précédente (16), mais qui, en outre, ont infecté les autres avec leur ignoble péché - la règle ne donne pas de pardon à ces personnes et leur ordonne de prier uniquement avec ceux qui sont vaincus (εις τους χειμαζόμενους εδχεσ & αι, avec le vaincu, inter hybémantes). Dans son interprétation de cette règle, Zonara dit qu'il ne peut rien dire sur ce que signifie prier avec ceux qui sont vaincus. Mais Balsamon interpréta cela en disant que ceux qui sont accablés sont ceux qui se tiennent dans le vestibule et de là écoutent les Divines Écritures, prenant la place de ceux qui sont accablés et n'ont pas la permission d'entrer dans le havre de salut de l'église. Cette dernière interprétation doit être considérée comme correcte. L'endroit devant l'église, où, selon Balsamon, se tenaient ces pécheurs, était ouvert, mais clôturé sur trois côtés, de sorte que le vent soufflait ici et que les personnes forcées de se tenir là supportaient le froid (χειμα). Cette dernière est confirmée par Tertullien, qui n'appelle pas les péchés de ces malheureux delicta, mais monstra, disant que libidinum furiasimpias et in corpora et insexus ultra jurana-turae, non modo limine, veram omni ecclesiae tecto submovemus.
Pour avoir une idée plus précise de l'endroit où se trouvait le lieu mentionné devant l'église, il faudra se référer au dessin de l’église antique donné à la page 218 du tome I de cette publication.
Si ceux qui, ayant été nommés évêques, mais n'étant pas acceptés par le diocèse auquel ils ont été nommés, veulent attaquer d'autres diocèses, oppriment ceux qui y sont nommés et soulèvent l'indignation contre eux : ceux-là doivent être excommuniés de la communion ecclésiale. S'ils veulent s'asseoir avec les anciens, là où ils étaient autrefois anciens, ne leur enlevez pas cet honneur. S'ils sèment le trouble contre les évêques qui y sont nommés, privez-les de leur honneur de presbytère et soyez-en éloignés.
(Ap. 14, 36 ; I Om. 8 ; III Om. 9 ; IV Om. 29 ; Trul. 37 ; Antioche. 17, 18 ; Dvukr. 17 ; Cyril Alex. 1, 2, 3).
Nous avons déjà parlé dans l'interprétation de 36 du Canon apostolique de la manière dont il faut agir selon les règles dans le cas où l'on ne veut pas accepter un évêque légalement élu dans le diocèse qui lui est assigné. Cette règle, compte tenu du cas où un tel évêque (qui n'a pas eu la possibilité d'occuper le siège qui lui est assigné) commence à retirer de force le diocèse à un autre évêque légitime, prescrit qu'un tel évêque doit être excommunié (άφορίζεσθαι), c'est-à-dire qu'il est privé du droit de continuer à jouir de l'honneur qui convient aux évêques. Si celui-ci, sans rien comploter de mal, en attendant une décision du conseil sur le siège pour lequel il a été élu, se contente de rester dans les rangs des prêtres avec ses anciens confrères presbytres, alors la règle lui reconnaît plein droit de le faire.
Il ne faut pas entendre par là qu'un tel évêque est privé de la dignité épiscopale (τού επισκοπικού αξιώματος.) au motif que la règle lui accorde la jouissance de l'honneur (της τιμής) égale à celle des prêtres ; la règle ne lui accorde cela qu'en l'absence d'une place plus élevée que le presbytère), car autrement ce serait un sacrilège (ίεροσολία) de dégrader un évêque légalement installé au degré presbytéral, comme en parlent 29 canons du IV œcuménique. cathédrale Mais si un tel évêque sème le trouble contre l'évêque au conseil épiscopal duquel il occupe une place, alors il est privé de cet honneur et doit être expulsé de l'église.
Ceux qui ont fait vœu de virginité et ceux qui ont rompu ce vœu, qu'ils accomplissent la pénitence des bigames. Nous avons interdit cela aux vierges qui s'unissent en résidence avec certaines personnes, comme des frères.
(Ap. 5, 26 ; I Om. 3 ; IV Om. 16 ; Trul. 5, 12, 13, 40, 44, 46, 47 ; VII Om. 18, 22 ; Carth. 3, 4, 25, 38, 44, 70 ; Dvukr. 3, 4 ; Vasily Vel. 6, 18, 19, 20, 60, 88).
Cette règle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui ont violé leur vœu de virginité. Les femmes qui faisaient un tel vœu étaient appelées saintes vierges (ίεραί παρθένοι) et déclaraient publiquement leur vœu dans l'église devant l'évêque (IV Ose. 16 ; Carth. 44) ; certaines d'entre elles furent élues diaconesses (IV Ecum. 15). Les hommes qui faisaient également solennellement leurs vœux devant l'évêque étaient appelés vierges (οι παρθένοι), devenaient principalement des clercs et occupaient des places élevées dans l'église (Trul. 12). Le crime dont parle la règle, ou la violation du vœu de virginité (άθέτησις της δια την παρθενίαν επαγγελίας), ne doit pas être compris dans le sens de fornication, mais dans le sens de mariage légal dans lequel est consacré vierges ou vierges, à la suite de quoi la règle leur prescrit la punition des seconds mariages, et c'était l'excommunication de la sainte communion pendant un an (Basily le Grand 4) ; car s'ils commettaient la fornication, ils seraient soumis au châtiment prescrit pour fornication, et c'est l'excommunication de la sainte communion pendant quatre ans (Basily le Grand 22).
Par les personnes mentionnées dans cette règle, il ne faut cependant pas entendre les moines et les moniales, d'abord parce qu'à l'époque de ce concile le monachisme n'était pas encore établi et n'avait donc pas de règles propres définies et approuvées, d'autre part parce que les règles édictées dans la seconde moitié du IVe siècle pour les moines et parlant du même sujet définissent des châtiments plus sévères (Basily le Grand 60 ; cf. IV Om. 16 et Trul. 44). Comme le montre la seconde moitié de cette règle, il y avait des cas où certaines vierges qui faisaient vœu de virginité vivaient avec des étrangers, comme des sœurs (ως άδελφαι), pour un exercice mutuel, selon leurs termes, de bonté et de piété. Naturellement, une telle vie commune de jeunes filles sous le même toit avec des hommes était un sujet de tentation et est donc catégoriquement interdite par la règle. Nous avons parlé du genre de point de vue qu'il y avait sur ces filles dans l'interprétation des 3 règles d'I Omni. cathédrale
Si la femme de quelqu'un a commis un adultère, et si quelqu'un a commis un adultère, ceux-là doivent, à sept ans, entrer en parfaite communion, selon les degrés qui y conduisent.
(Ap. 48 ; Trul. 87, 93, 98 ; Carth. 102 ; Basile le Grand. 9, 21, 31, 35, 36, 46, 48, 58, 77, 80 ; Grégoire de Nysse. 4).
La règle est claire. Quiconque viole la fidélité à sa femme en communiquant avec une autre femme est privé de la sainte communion pendant sept ans, tout comme une femme qui trompe son mari en communiquant avec un autre homme. Cette punition pour les adultères a été confirmée par le Concile du Trullo avec sa 87ème règle, expliquant les étapes (βαθμούς) de repentance que, sur la base de cette règle d'Ancyre, ces pécheurs doivent traverser, à savoir : un an à la première étape, deux à la deuxième, trois à la troisième et un an à la quatrième, et ce n'est que la huitième année qu'ils peuvent recevoir la sainte communion.
Selon la définition précédente, il était interdit aux épouses qui avaient conçu par adultère, détruit le fœtus et participé à la préparation de poisons destructeurs de recevoir les Saints Mystères jusqu'à leur mort : et c'est ce qu'elles font. Cherchant quelque chose de plus indulgent, nous avons déterminé que ces personnes devraient subir une période de repentance de dix ans, selon les degrés établis.
(Trul. 91 ; Basile Vel. 2, 8).
Certaines malheureuses femmes (que l'on rencontre malheureusement encore aujourd'hui), vivant secrètement avec quelqu'un dans la fornication et tombant ainsi enceintes, craignant que cette dernière ne soit pas découverte et voulant se protéger de la honte, essayèrent de tuer le fœtus dans l'utérus (τα έμβρυα, foetum), serrant l'estomac avec diverses chaînes ou préparant et prenant des médicaments ( φάρμακα τίνα), endommager et tuer le fœtus. Concernant ces femmes, même avant ce concile, il existait une définition (ορός), en vertu de laquelle elles ne pouvaient pas recevoir la sainte communion jusqu'à leur mort. Selon les commentateurs occidentaux, un tel décret est la règle 63 du concile d'Elvire de 306, bien que selon cette règle, de tels pécheurs ne puissent pas recevoir la sainte communion même à l'heure de la mort (nec in fmem dandam esse communio-nem) ; cette dernière contredirait, entre autres, l’injonction de la 6e règle de ce concile et de la 13e règle du premier concile œcuménique, selon lesquelles « celui qui est en fin de vie n’est pas privé des dernières et plus nécessaires paroles d’adieu ».
Cependant, la définition mentionnée (ορός) existait de toute façon dans la pratique de l'Église et, comme le dit la règle, elle était généralement suivie. Les pères de ce concile, souhaitant être plus indulgents dans ce cas, bien qu'ils considèrent un tel acte comme un meurtre délibéré, pour lequel le coupable est privé de communion pour le reste de sa vie (Ankyr. 22), ordonnent néanmoins qu'une telle pécheresse soit soumise à dix ans de repentance, après quoi ils sont autorisés à l'admettre à la sainte communion. Basile le Grand, dans sa 2ème règle, explique la raison d'une telle indulgence des pères du Conseil d'Ancyre par le fait qu'une femme qui tente de tuer le fœtus s'expose au danger, et la plupart des femmes meurent de ces tentatives.
Une femme qui donne des médicaments à une autre pour provoquer une fausse couche est également soumise à une pénitence similaire (73 droits au bréviaire).
Les coupables de meurtres volontaires, qu'ils soient dans la catégorie des morts ; qu'ils soient récompensés par une communion parfaite à la fin de leur vie.
(Basily Vel. 8, 56; Grégoire de Nysse. 5).
Dans sa huitième règle, Basile le Grand explique qui doit être considéré comme un meurtrier intentionnel. Les règles imposent diverses pénitences pour les meurtres intentionnels. La règle actuelle est la plus stricte dans ce cas, ordonnant au coupable de rester au troisième stade du repentir toute sa vie et ne lui permettant de recevoir la sainte communion qu'à sa mort.
La définition précédente ordonne aux coupables de meurtre involontaire d'atteindre la parfaite communion à l'âge de sept ans, selon les degrés établis ; la nouvelle définition leur ordonne d'accomplir une période de cinq ans de repentance.
(Basily Vel. 8, 11, 57; Grégoire de Nysse. 5).
La règle cite deux définitions qui existaient lors de ce concile concernant les punitions pour meurtres involontaires : la première et la seconde (ό πρότερος και δεύτερος ορός), et selon la première définition, l'auteur devait endurer sept ans de repentance, et selon l'autre, cinq ans. Ces définitions étaient, selon toute vraisemblance, les mêmes que celles mentionnées dans la 21ème règle de ce concile, puisque parmi les règles on ne sait pas quelle définition est plus ancienne que cette règle d'Ancyra. Basile le Grand, dans sa 57e règle, a établi la pénitence pour les meurtres involontaires, lui attribuant dix ans de repentir.
Ceux qui pratiquent la magie, et suivent les coutumes païennes, ou introduisent certaines personnes dans leurs maisons, dans le but de rechercher la magie, ou dans le but de se purifier, sont soumis à la règle de cinq ans de repentir, selon les degrés établis : trois ans de prosternation et deux ans de prières sans communion des saints mystères.
(Trul. 61, 65 ; Laod. 36 ; Basile le Grand. 7, 65, 72, 81, 83 ; Grégoire de Nysse. 3).
La 61ème règle du Conseil Trullo parle de manière beaucoup plus détaillée du sujet de cette règle. Cette règle impose une pénitence de cinq ans aux personnes qui croient à la sorcellerie, et leur ordonne de rester trois ans au troisième stade de repentance, deux ans au quatrième stade, et ne leur permet de recevoir la sainte communion que la sixième année.
Celui qui s'était fiancé à une jeune femme a d'abord corrompu sa sœur, comme si elle était enceinte ; puis il a épousé la fiancée, et la femme corrompue s'est pendue. Ceux qui étaient coupables furent condamnés, dans un délai de dix ans, selon les degrés de repentance établis, à être acceptés au nombre de ceux qui priaient avec les fidèles.
(Trul. 54 ; Neokes. 2 ; Vasily Vel. 78).
Un cas particulier a motivé l'adoption de cette règle. Ce cas ressort clairement du texte de la règle elle-même. La règle soumet tous ceux qui sont coupables d'un tel crime à dix ans de pénitence lors de la première étape du repentir et ce n'est qu'après cette période qu'ils leur permettent de passer à la quatrième étape. La règle ne dit pas combien de temps ils doivent rester à ce niveau, laissant, en tout cas, ce dernier à la décision de l'évêque sous-jacent, comme cela a déjà été exprimé à plusieurs reprises dans diverses règles. Zonara voit très justement la raison de la sévérité de la pénitence imposée par cette règle dans le fait que dans ce cas plusieurs crimes se conjuguent : le déshonneur d'une jeune fille, le mariage illégal d'une personne ayant des relations avec deux sœurs, et enfin le meurtre, qui en fut la conséquence.
Règlement du conseil local de Néocésarée Règle 1
Si un prêtre se marie, il sera déchu de son rang. S'il commet la fornication ou l'adultère, il sera complètement expulsé de la communion ecclésiale et relégué dans la catégorie des repentants.
(Ap. 5, 26, 51 ; IV Om. 14 ; Trul. 3, 6, 13, 21, 30 ; Ankyr. 10 ; Carth. 16 ; Basile Vel. 32, 69).
L'interdiction d'épouser quelqu'un qui est entré dans le sacerdoce était une pratique de nombreuses églises de l'Antiquité, qui a ensuite été canoniquement approuvée par le Concile du Trullo (6 droits). Cette règle ne mentionne que les anciens, mais le fait que ce décret s'applique à tous ceux qui appartiennent au clergé, depuis le sous-diacre et au-dessus, est démontré par l'une des plus anciennes - 26 Règle apostolique. Et un ecclésiastique qui ose se marier, ayant déjà été inscrit au catalogue du clergé, doit être défroqué (της τάξεως αυτόν μετατίθεσθαι), c'est-à-dire déposé (καθαφεΐται). Si quelqu'un, étant marié, commet l'adultère ou, étant célibataire, tombe dans la fornication, alors selon cette règle, il est soumis à une punition encore plus sévère, à savoir : il doit être complètement exclu de la communication priante avec les fidèles de l'église et rejoindre les rangs des repentants. Selon l'interprétation de cette règle par Zonara et Balsamon, le clergé convaincu de fornication ou d'adultère doit passer par toutes les étapes de repentance, de la première à la quatrième (I Om.
11) et ce n'est qu'après les avoir réussis qu'ils peuvent recevoir la sainte communion, bien sûr uniquement avec les laïcs (κοινωνία των λαϊκών).
Une femme qui aura eu des relations sexuelles avec deux frères sera excommuniée de la communion ecclésiale jusqu'à sa mort. Mais à sa mort, si elle promet de détruire le mariage une fois rétablie, qu'elle puisse se repentir de son amour pour l'humanité. Si une femme ou un mari meurt dans un tel mariage, le repentir est difficile pour ceux qui restent.
(Ap. 19 ; Trul. 54 ; Basile Vel. 23, 68, 76, 78, 87).
La prescription de cette règle selon laquelle la même femme ne peut pas épouser d'abord un frère puis un autre, et de même qu'un homme ne peut pas épouser deux sœurs, d'abord l'une puis l'autre (Basily Vel. 23, 78), est basée sur la loi divine, comme nous l'avons vu dans l'interprétation du 19e Canon apostolique et du 54e Canon du Concile de Trullo. Une femme (ou un homme) qui, après la mort de son premier mari (épouse), épouse son frère (sœur), est exclue de la prière commune avec les fidèles de l'église pour le reste de sa vie, à moins qu'elle ne se repente et ne dissolve le mariage illégal. Si elle, proche de la mort, fait la promesse qu'en cas de guérison, elle ne vivra plus dans un mariage illégal, alors, par miséricorde, elle peut être autorisée à se repentir devant le prêtre et à lui donner la sainte communion. Mais peut-elle recevoir la sainte communion à l’heure de sa mort si elle ne fait pas une telle promesse ?
Posant une telle question dans l'interprétation de cette règle, Balsamon répond : « la règle ne dit rien à ce sujet, mais il me semble qu'il est impitoyable (άσυμπαθές είναι) de ne pas lui daigner ce merveilleux mot d'adieu (χαλοδ εφοδίου) à son dernier souffle, si elle est orthodoxe. n'a pas donné un tel consentement, elle doit être réprimandée avec la communion divine et si, après s'être rétablie, elle dissout le mariage illégal, elle doit être acceptée parmi les pénitents, sinon elle doit être complètement expulsée de l'église, comme celle qui persiste dans le mal. En outre, la règle cite le cas où un mari ou une femme meurt dans un tel mariage illégal et dit à ce sujet que le survivant devrait avoir du mal à se repentir (δυσχερής ή μετάνοια), ce qui signifie que pendant toute sa vie, aucun d'entre eux ne peut être digne de la sainte communion et, étant toujours parmi les repentants, ne sera autorisé à recevoir la sainte communion qu'à sa mort.
Le temps de repentance déterminé pour ceux qui tombent dans la polygamie est connu : cependant, leur conversion et leur foi raccourcissent le temps.
(Ankyr. 19 ; Neokes. 7 ; Basilic Vel. 4, 50, 80).
La règle concerne les personnes qui, étant restées veuves après un second mariage, contractent à nouveau un nouveau mariage, et il est dit que le moment du repentir pour une telle offense est connu (σαφής). Comme il n'existe plus de décret canonique plus ancien à ce sujet, Zonara et Balsamon croient que les pères néo-césariens entendaient dans ce cas une coutume (την σονήθειαν), qui était alors suivie, et les coupables étaient toujours soumis à certaines pénitences. Dans l'interprétation des règles (4, 50 et 80) de Basile le Grand, nous en parlons plus en détail. Cette règle permet à ces personnes de raccourcir leur temps de repentance s’ils se comportent correctement et sont zélés dans la foi.
Même si quelqu'un, après avoir convoité sa femme, décide d'avoir des relations sexuelles avec elle, son intention ne se réalisera pas : apparemment, il a été délivré par la grâce.
Zonara dit que les saints pères distinguaient quatre degrés de péché : la préposition (προσβολή, impression), la lutte (πάλη, luctatio), la volonté (συγκατά & εσις, assensio) et l'action (πραξις, actus), des deux premiers d'entre eux ne sont pas soumis à la pénitence, et le deux autres y sont soumis, car ni l'excuse ni la lutte ne sont condamnées si la pensée (λογισμός, ratio), ayant accepté l'excuse et l'ayant soumise, a rejeté le désir ; le consentement est sujet à procès et à accusation, et l'action est punie. Ainsi, si quelqu'un avait un désir d'épouse et, après avoir été vaincu, il acceptait la permission de se mêler à elle, mais n'allait pas au point, c'est-à-dire n'accomplissait pas l'action ; il est évident que la grâce divine l'a préservé.
Le catéchumène qui entre dans l'église et se tient au rang des catéchumènes, ayant été convaincu de péché, s'il a été compté parmi ceux qui ont fléchi le genou, qu'il soit relégué dans la catégorie de ceux qui entendent les écritures, ayant été éloignés du péché. S’il pèche alors qu’il est parmi ceux qui écoutent, il sera expulsé de l’église.
(I Om. 2, 11, 12, 13, 14 ; Trul. 96 ; Laod. 19 ; Basile le Grand. 20 ; Timothée Alex. 4, 6 ; Cyrille Alex. 5).
Tout ce qui concerne les catéchumènes a été dit dans l'interprétation de la Règle 14 du premier Concile œcuménique.
Celle qui est enceinte doit être éclairée par le baptême quand elle le désire. Car il n’y a pas ici de communion entre celui qui enfante et celui qui naît : puisque dans la confession se manifeste la volonté propre de chacun.
Au cours du Concile néo-césarienne, certains affirmaient qu'une femme enceinte ne devait pas être baptisée, mais qu'il fallait attendre le moment où elle accoucherait de sa grossesse, car en baptisant une telle femme, ils baptiseraient simultanément l'enfant dans son ventre, qui, étant né, ne pourrait plus être baptisé, car il s'avérerait qu'un tel enfant était baptisé deux fois. C'est contre une telle affirmation qu'a été émise la règle actuelle, ordonnant qu'une femme enceinte soit baptisée dès qu'elle le souhaite (οπότε βούλεται). Cette règle est étayée par le fait que la mère en travail, en tant que personne, n'a moralement rien de commun avec l'enfant et qu'au moment de son baptême, elle n'est baptisée qu'elle-même, tandis que l'enfant qu'elle porte dans le ventre de sa mère n'est pas baptisé de cette manière, car chacun doit confesser sa foi pour lui-même avant le baptême, et cette confession de foi doit découler du libre arbitre personnel.
Un ancien ne devrait pas se régaler lors du mariage d’un bigame. Le bigame doit encore se repentir. Quel genre de prêtre y aurait-il qui approuverait de tels mariages en participant à une fête ?
(Ap. 17 ; Trul. 3 ; Ankyr. 19 ; Neokes. 3 ; Laod. 1 ; Basil Vel. 4, 12).
Dans l'interprétation de la Règle 1 du Concile de Laodicée, nous avons parlé des seconds mariages et du fait que les personnes qui ont contracté un second mariage après la mort de la première épouse sont soumises à la pénitence selon les règles. Ainsi, si un second mariage, sans pénitence correspondante, était considéré comme interdit, et que la pénitence était imposée à la discrétion des prêtres au moment où les seconds mariés eux-mêmes apparaissaient aux prêtres à cet effet, alors la règle prescrit que ces derniers ne doivent pas être présents aux noces des seconds mariés, car - demande la règle - quelle serait la position du prêtre qui imposerait la pénitence à quelqu'un pour ce qu'il a lui-même approuvé par sa présence ?
Si la femme d'un certain laïc, ayant commis un adultère, en est clairement convaincue : alors il ne peut pas assister au service religieux. Si, après l’ordination du mari, elle tombe dans l’adultère, celui-ci doit alors divorcer. S'il cohabite, il ne peut toucher au service qui lui est confié.
(Ap. 18 ; Trul. 3, 6, 13, 26 ; Basile Vel. 27).
La règle cite le cas où l'épouse est une femme surprise en adultère et montre quelles conséquences cela entraîne sur son mari, qui veut accéder au sacerdoce ou y est déjà entré. Le principe qui guide les pères du Concile néo-césarien dans ce cas est l'unité du mari et de la femme dans le mariage (Genèse 2 :24) et le lien étroit qui les unit. Et comme une femme qui a son mari et qui est surprise en adultère est considérée comme souillée (μεμίανται), et qu'un homme qui a des relations sexuelles corporelles avec une telle femme devient une seule chair avec elle, alors cette souillure lui passe, à la suite de laquelle il est également souillé (μεμιασμενος). Partant de ce principe, la règle interdit l'admission dans le clergé d'un homme dont la femme est connue pour être infidèle et adultère. Cette règle confirme la définition du 18e Canon apostolique, selon laquelle seule celle dont la femme se distingue par un excellent comportement à tous égards peut être acceptée dans le clergé. Cependant, l’adultère de la femme doit être clairement prouvé (φανερώς).
De nombreuses lois gréco-romaines stipulaient qu'une femme ne pouvait être jugée pour adultère que si cela était prouvé par des preuves claires. Ces lois sont ce que les pères du Concile néo-césarien avaient en tête en édictant cette règle ; à savoir que seule cette femme peut être qualifiée de véritable adultère, à l'égard de laquelle cette dernière sera confirmée par des preuves claires, mais en aucun cas celle qui peut être soupçonnée (ου μην την υποπτεοθεΐσαν) uniquement parce qu'elle a parlé avec quelqu'un, rencontré ou pour toute autre raison.
Dans ce décret, la règle cite un cas où l'adultère a été commis par l'épouse d'un prêtre, et ordonne à ce dernier de chasser immédiatement une telle épouse et de dissoudre la relation conjugale avec elle. Les Saintes Écritures elles-mêmes commandent à la femme du prêtre d'être fidèle et pure (1 Tim. 3 : 11). Dans sa vie, elle doit se comporter avec autant de sagesse et de prudence que son mari prêtre, d'autant plus que, s'étant mariée avec son mari, qui a reçu une initiation pleine de grâce, elle devient elle-même participante à cette initiation par le mariage. Si la femme du prêtre ne vit pas comme il lui convient, mais se souille par l'adultère, alors elle souille par là son mari, qui est un seul corps avec elle, et prive son service sacerdotal de la sainteté qui distingue ce service.
Pour cette raison, il est tout à fait juste, tant d'un point de vue religieux que canonique, que cette règle ordonne au mari de divorcer immédiatement d'une telle femme adultère, et donc un tel motif de divorce est particulièrement important dans un mariage sacerdotal. En lien avec le dernier décret, la règle prévoit le cas où le mari-prêtre, malgré l'adultère commis par sa femme, ne veut pas se séparer d'elle, mais veut continuer sa vie conjugale avec elle. Dans ce cas, la règle lui ordonne de quitter le sacerdoce ; parce que par son désir de vivre avec sa femme adultère, il montre qu'il n'a aucune dignité humaine, ne comprend pas toute la signification de son service et est indifférent au fait que la souillure de sa femme lui passe - comment une personne aussi souillée peut-elle être autorisée à faire quelque chose de divin ? demande Zonara en achevant l'interprétation de cette règle.
Nous trouvons souvent une confirmation de cette règle dans les règles des temps ultérieurs, interdisant à ces personnes d'accomplir le service sacerdotal même si, par ignorance (κατ᾿ αγνοίαν), elles ont été souillées par un mariage illégal (Basily Vel. 27 ; Trul. 26).
Un prêtre, même s'il a péché dans le corps, confesse qu'il a péché avant l'ordination, mais n'officie pas, conservant d'autres avantages, au nom d'autres vertus. Car d’autres péchés, comme beaucoup le disent, sont résolus par l’ordination. S’il ne l’avoue pas lui-même, il ne peut évidemment pas être condamné : il est puissant en lui-même.
(Ap. 25, 61 ; I Univers. 2, 9, 10 ; II Univers. 6 ; Trul. 4, 21, 23 ; Ankyr. 12 ; Néocés. 1, 8, 10, 12 ; Basile le Grand. 3, 32, 51, 70, 82, 89 ; Theophilus Alex. 3, 6).
Dans l'interprétation de 61 du Canon apostolique, nous avons déjà parlé des qualités liées à la bonne réputation d'un prêtre dans la société, de ce qu'un candidat au sacerdoce doit distinguer, ainsi que de l'interdiction d'accepter dans le rang sacré des personnes reconnues coupables de péchés. Pour cette raison, le canon 9 du premier concile œcuménique prescrit que chaque candidat au sacerdoce doit être soumis à l'épreuve la plus stricte avant que ce dernier ne reçoive l'ordination. Cette règle fait référence à un ancien qui a été ordonné sans l'épreuve mentionnée et, de plus, avant son ordination, c'est-à-dire lorsqu'il était laïc, qui a péché dans son corps (προημαρτηκώς σώματι), c'est-à-dire qui est tombé dans la fornication (πορνευσας). Dans le cas où le prêtre lui-même confesse son péché, la règle prescrit qu'il lui est interdit de faire un sacrifice, c'est-à-dire un rite sacré (ίεροοργεΐν), mais lui conserve le reste, à savoir l'honneur sacerdotal, le droit de s'asseoir entre les prêtres et le droit de communier à l'autel.
Tout cela lui est laissé du fait qu'il s'est lui-même repenti de son péché et a fait preuve de diligence dans l'accomplissement d'autres vertus. Quant aux péchés mineurs qu'il pourrait commettre avec ce principal, la règle dit que, de l'avis de beaucoup (beaucoup affirment : Ιφασαν οί πολλοί), puisqu'il n'y a rien de généralement accepté à ce sujet (ως όμολογουμενον), ils sont effacés par l'ordination. S'il y a un doute quant à savoir si le prêtre a réellement commis la fornication avant son ordination, et qu'il ne veut pas l'admettre lui-même et qu'il n'y a pas de témoins fiables qui peuvent prouver ce dernier, alors la règle laisse à la conscience du prêtre lui-même le soin de décider s'il est digne de faire un sacrifice à Dieu ou non. Si le péché est prouvé et qu'il ne veut pas l'admettre lui-même, alors un tel prêtre doit être immédiatement expulsé et privé de l'honneur et des droits dont il pourrait autrement jouir.
Cependant, pour compléter cette règle, il faut prêter attention à ce qui est prescrit par la 9e règle du Premier Concile œcuménique et d'autres règles des temps ultérieurs (règles parallèles) et, conformément à elles, juger un prêtre qui a été ordonné sans épreuve et qui a une sorte de péché.
De même, si un diacre tombe dans le même péché, il sera relégué au rang de simple ministre de l’Église.
(Ap. 25, 61 ; I Univers. 2, 9, 10 ; II Univers. 6 ; Trul. 4, 21, 23 ; Ankyr. 12 ; Neokes. 1, 8, 9, 12 ; Basil Vel. 3, 32, 51, 70, 82, 89 ; Theophila Alex. 3, 6).
Cette règle est une continuation de la 9e règle du même concile et prescrit aux diacres la même chose que la 9e règle prescrit aux prêtres : un diacre doit être privé du diaconat et devenir ecclésiastique (υττηρέτης).
Un prêtre âgé de plus de trente ans, même s'il est un homme digne à tous points de vue, ne doit pas être nommé : mais qu'il attende. Car le Seigneur Jésus-Christ fut baptisé la trentième année et commença à enseigner.
Cette règle, mot pour mot, a été incluse dans la 14ème règle du Conseil Trullo, dont l'interprétation (en même temps que la 15ème règle) dit tout ce qu'il faut sur cette question.
Si quelqu'un qui est malade est éclairé par le baptême, alors il ne peut pas être promu prêtre : car sa foi ne vient pas de la volonté, mais du besoin : peut-être seulement pour le bien des vertus et de la foi révélées plus tard, et pour le bien de la pauvreté des personnes dignes.
(Ap. 46, 47, 49, 50, 61, 75, 80 ; I Ev. 2, 9 ; II Ev. 7 ; Trul. 95 ; Laod. 3, 13, 47 ; Serdic. 10 ; Carth. 45 ; Dvukr. 17 ; Basil Vel. 1, 5, 89 ; Kirill Alex. 4, 5 ; Gregory Nisk.
Certains, comme le dit Zonara dans son interprétation de cette règle, ont ajourné le baptême, voulant ne pas être liés par la rigueur de l'Évangile, mais mener une vie plus libre, et ce n'est que lorsqu'ils sont tombés malades et craignant la mort qu'ils ont accepté le baptême ; ceux-là, comme le prescrit la règle, ne doivent pas être acceptés au rang presbytéral, parce que leur foi ne vient pas de la volonté (εκ προαιρέσεως), mais du besoin (εξ ανάγκης) ; La raison immédiate de la publication de cette règle était le désaccord survenu au cours des premiers siècles de l'Église sur la question de savoir si le baptême reçu pendant la maladie pouvait être reconnu comme valide et si ce baptême devait être répété ou au moins complété lorsque la personne qui l'avait reçu était rétablie. Cette discorde allait si loin qu'ils ne voulaient même pas reconnaître comme de vrais chrétiens ceux qui étaient baptisés pendant la maladie, entre autres parce qu'ils n'étaient pas baptisés par immersion dans l'eau, mais seulement par aspersion. Cyprien a élevé la première voix décisive dans ce différend.
A la question du pieux Magnus : qui in infirmitate et languore gratiam Dei consequuntur, an habendi sint legitimi Christiani eo quod aqua salutari non loti sint, sed perfusi, Cyprien répondit que, à son avis (mea sententia), tels devaient être reconnus comme vrais chrétiens. L'opinion de Cyprien est partagée par d'autres pères et enseignants de l'Église. Cette question a dû être résolue précisément dans ce sens, dès que le baptême des enfants a commencé à être introduit et que cela a été établi dans l'Église. Cependant, le désaccord persistait quant à savoir si les personnes baptisées malade, c'est-à-dire sur le lit (εν τη κλίνη) et donc seulement modo adspersionis, devaient être acceptées dans le rang sacré. Le premier cas important nous est décrit dans son histoire par Eusèbe dans les mots de l'évêque romain Corneille, parlant du célèbre prêtre carthaginois Novatus. Racontant la malhonnêteté de Novatus, Cornelius mentionne comment Novatus a reçu frauduleusement l'ordination presbytérienne parce que, entre autres choses, il a été baptisé pendant une maladie et sur son lit en versant (... n'en avait pas, c'est vrai.
This was in the middle of the 3rd century, but the controversy on this issue continued later. By this rule, the neo-Caesarean fathers resolved this discord for the church in Cappadocia. The first ecumenical council issued a similar definition in its 2nd rule. Et puisque cette règle néo-césarienne a été acceptée par l'Église universelle (Trul. 2), sa prescription concernant la question mentionnée s'est étendue à toute l'Église. La règle n'autorise une exception que lorsqu'une personne baptisée malade fait preuve d'un accomplissement zélé des commandements divins, de fermeté et d'habileté dans la foi (Ap. 80 et interprétation), et lorsqu'il y a une pénurie de personnes possédant toutes les qualités prescrites par la loi pour un candidat au sacerdoce.
Les prêtres ruraux de l'église de la ville ne peuvent pas officier en présence de l'évêque ou des prêtres de la ville, ni servir le pain ou la coupe pendant la prière. If these are absent, and the villager is alone invited for prayer, then he teaches.
(Ap. 15; I Ev. 15, 16; IV Ev. 6).
Tout comme les évêques étaient divisés en urbains et ruraux, les prêtres étaient divisés en prêtres urbains (πρεσβύτβροι πόλεως) et en presbytres ruraux (έπιχώριοι πρεσβύτεροι) ; et tout comme les évêques ruraux avaient des droits limités par rapport aux évêques urbains, il en était de même entre les prêtres urbains et ruraux. Selon la définition 6 de la règle IV Omni. Conseil, personne ne pouvait être ordonné sans nomination (άπολελυμένως, absolu) à un lieu de service spécifique - et en interprétant la règle mentionnée, nous avons vu comment tout acte contraire à cela était catégoriquement interdit et considéré comme invalide (ακορον). Selon ce décret, chaque prêtre ne pouvait accomplir correctement les offices que dans le lieu pour lequel il avait été ordonné.
Les anciens ruraux sur le lieu de leur service avaient des droits plus limités que les anciens de la ville, c'est pourquoi la règle leur ordonne de connaître leurs limites et de ne pas s'arroger les droits des anciens de la ville, servant dans les églises de la ville, de plus, en présence de l'évêque et des anciens de la ville, car ces derniers, comme Balsamon l'a noté dans l'interprétation de cette règle, conduisent au désordre (εις άταξίαν), au manque de respect et à l'insulte envers l'évêque et la ville. les aînés, comme s'ils étaient coupables de quelque chose. Un prêtre rural ne peut servir que s'il est invité en raison de l'absence des prêtres de la ville, et alors seulement avec la permission de l'évêque sous-jacent. Mais même dans le cas mentionné, seuls peuvent servir les prêtres qui appartiennent au même diocèse et sont subordonnés au même évêque, auquel sont subordonnés les prêtres de la ville ; dans le diocèse d'autrui, comme l'établissent les règles générales, ils ne peuvent servir que dans certains cas précis.
Mais les chorévêques, installés à l'image des soixante-dix apôtres, en tant que co-serviteurs de l'évêque, servent également de prêtres dans l'église de la ville, acceptant les honneurs pour prendre soin des pauvres.
(I Om. 8 ; VII Om. 14 ; Ancyre. 13 ; Antioche. 8, 10 ; Laod. 57 ; Basile le Grand. 89).
Ce que la 13ème règle de ce concile interdit aux prêtres ruraux par rapport à ceux de la ville, cette règle autorise les chorévêques par rapport aux évêques de la ville, à savoir : ils sont autorisés à servir librement dans l'église (épiscopale) de la ville, à la fois parce qu'ils sont co-célébrants (συλλειτουργοί) de l'évêque et jouissent de ce qui leur appartient selon leur position dans la hiérarchie ecclésiale avec honneur, et car, comme le dit la règle, ils sont placés à l'image des soixante-dix (εις τύπον των έβδομήχοντα) apôtres.
À propos de ces derniers, l'archimandrite Jean fait la note suivante tout à fait approfondie : « et c'est pour cela qu'ils sont appelés, bien sûr, à les distinguer des principaux évêques diocésains, qui sont reconnus comme successeurs des douze apôtres ; mais cette différence ne peut être comprise que par rapport à l'ordre de gouvernement de l'Église, dans lequel les chorévêques étaient inférieurs aux évêques diocésains, et en termes de leur rang sacré et de leurs droits spirituels en tant qu'épiscopaux, il n'y a aucune raison de séparer les chorévêques des autres évêques, car les chorébiscopes avaient le même rang épiscopal que les autres : et tous les évêques sont également les successeurs des saints Apôtres.
Selon la règle originale, il devait y avoir sept diacres même si la ville était très grande. Ceci est confirmé par le livre des Actes des Apôtres.
(I Om. 18 ; Trul. 7, 16 ; Laod. 20).
La règle 16 du Conseil du Trullo explique comment cette règle doit être comprise.
Règles de la cathédrale de Gangra Règle 1
Si quelqu'un condamne le mariage et déteste une femme fidèle et pieuse qui a des relations sexuelles avec son mari, ou lui reproche de ne pas pouvoir entrer dans le royaume, qu'il prête serment.
(Ap. 5, 51 ; Trul. 13 ; Gangr. 4, 9, 10, 14).
Comme on le sait, ce concile a été convoqué contre les disciples d'Eustache, évêque de Sébaste, qui prêchaient une ascétisme anti-évangélique, à la suite de quoi toutes les règles de ce concile, causées par le faux enseignement des Eustathes, condamnent individuellement chaque point de cet enseignement, anathématisant chacun de ses adeptes (ανάθεμα έστω), c'est-à-dire l'excommunication immédiate et permanente de l'église,
Cette (1) règle condamne le faux enseignement des Eustathes sur le mariage.
Dans l’interprétation du 51e Canon Apostolique, nous avons vu comment, au tout début de l’émergence de l’Église, certaines sectes gnostiques, fondées sur une fausse conception de la matière, en raison notamment de leurs principes dualistes (le bien et le mal), condamnaient le mariage. Ainsi, par exemple, Saturninus a enseigné que le mariage est une invention de Satan. Comme les Gnostiques, les Eustathes enseignaient que le mariage est une affaire de péché et que tout chrétien devrait éviter le mariage, basant cependant leur enseignement non sur le dualisme des Gnostiques, mais sur leur compréhension perverse des passages bien connus des Saintes Écritures sur l'abstinence.
Si quelqu'un, avec révérence et foi, mange de la viande (sauf le sang sacrifié aux idoles et la viande étranglée), il le condamne, comme si, à cause de son utilisation, il n'avait pas d'espoir : qu'il soit sous serment.
(Ap. 51, 53, 63 ; Trul. 67 ; Ankir. 14 ; Vasily Vel. 86).
Cette règle confirme les résolutions 51 et 63 Ap. règles
Si quelqu'un apprend à un esclave, sous prétexte de piété, à mépriser son maître, à se soustraire au service et à ne pas servir son maître avec zèle et tout honneur : qu'il prête serment.
(Ap. 82 ; IV Ev. 4 ; Trul. 85 ; Carth. 64, 82 ; Basile le Grand. 40, 42).
Cette règle concerne l'époque où l'esclavage existait encore et sert de confirmation du décret 82 du Canon Apostolique.
Si quelqu'un prétend qu'un prêtre marié n'est pas digne de communier après avoir célébré la liturgie, qu'il prête serment.
(Ap. 5 ; I Univers. 3 ; Trul. 13, 48 ; Gangr. 1, 9, 10 ; Carth. 4).
Enseignant la nécessité d'échapper au mariage et le considérant comme un péché, les Eustathes devaient toujours le considérer comme un péché parmi le clergé, et si une personne aussi pécheresse qu'un prêtre marié servait la liturgie, alors une telle liturgie, de l'avis des Eustathes, n'était pas sainte, tout comme le sacrifice qu'il faisait n'était pas saint, et donc on ne devrait pas recevoir la sainte communion d'un tel prêtre. We have talked enough about the legality of priestly marriage in the interpretations of 5 Ap. règles et 13 règles du Conseil Trullo - et cette règle du Conseil Gangra condamne à la fois les Eustathes et, en général, tous ceux qui ne reconnaissent pas le mariage sacerdotal comme une affaire légitime.
If anyone teaches without restraint to despise the house of God and the meetings that are held in it, let him be under a curse.
(Trul. 80 ; Gangr. 20 ; Serdic. 11).
Sur la base des paroles littéralement comprises des Saintes Écritures, selon lesquelles on peut prier Dieu n'importe où (1 Tim. 2 : 8), les Eustathes ont enseigné qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des églises et des services qui y sont célébrés, et cette règle a été émise contre cela.
Si quelqu'un, en dehors de l'Église, forme une assemblée spéciale et, méprisant l'Église, veut accomplir une œuvre ecclésiale sans avoir de prêtre avec lui, par la volonté de l'évêque : qu'il prête serment.
(Ap. 31, 47 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Antioche. 2, 5 ; Serdic. 14 ; Carth. 10, 11 ; Dvukr. 13, 14, 15 ; Basile Vel. 1).
Niant l'importance de l’église orthodoxe de Dieu (τον οίκον τοδ θεού, Gangr. 5) et se considérant élus et saints, les Eustathes eux-mêmes réunissaient leurs propres réunions religieuses et y accomplissaient leurs propres services (έκκλησιάζοντες) selon leurs conceptions perverses du service. Dieu, pensant que lors de ces réunions, ils font exactement ce que l'église devrait faire. Lors de ces réunions, les Eustathes avaient aussi leurs propres prêtres, qui devaient certainement être célibataires ou séparés de leurs femmes, en raison de leur dédain pour le mariage en général, et le mariage sacerdotal en particulier (Gangr. 1, 4) ; mais ces prêtres, en tant que tels, n'étaient pas légitimes (faux prêtres, Ap. 47), c'est pourquoi ils accomplissaient illégalement leur service, sans la permission de l'évêque orthodoxe compétent (Ap. 31 et par. règles). Une telle exécution d'un service religieux séparément et indépendamment de la plus haute autorité légitime de l'Église (ιδία, κατ᾿ Ιδίαν έκκλησιάζοι) est appelée dans les règles παρασυναγωγή (rassemblement non autorisé, Saint Basile le Grand 1), - contre cela et cette règle était émis.
Si quelqu'un veut recevoir les fruits de l'Église ou les distribuer en dehors de l'Église, sans la volonté de l'évêque ou de celui à qui ils sont confiés, et ne veut pas le faire selon sa volonté : qu'il soit sous serment.
(Ap. 4, 38, 41 ; IV Om. 26 ; Trul. 35 ; VII Om. 11, 12 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 8 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 26, 33 ; Dvukr. 7 ; Theophilus Alex. 10 ; Cyril Alex. 2).
Si quelqu'un donne ou reçoit des fruits en dehors de l'évêque ou de ceux qui sont chargés d'administrer les bénéfices, soit celui qui donne, soit celui qui reçoit, qu'il prête serment.
(Ap. 4, 38, 39, 41 ; IV Ecum. 26 ; Trul. 25 ; VII Ecum. 11, 12 ; Ankyr. 15 ; Dvukr. 7 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 26, 33 ; Dvukr. 7 ; Theophilus Alex. 10 ; Cyril Alex. 2).
Les deux règles (7 et 8) reproduisent et confirment les décisions des Règles apostoliques (4, 38, 39 et 41) selon lesquelles il est impossible de disposer des biens de l'Église sans autorisation épiscopale, et condamnent les Eustathes qui ont agi contrairement à cette instruction.
Si quelqu'un est vierge, ou s'abstient, s'éloignant du mariage, comme s'il le abhorrait, et non pour le bien et la sainteté de la virginité : qu'il prête serment.
(Ap. 5, 51 ; I Om. 3 ; IV Om. 16 ; Trul. 13, 40, 48 ; Gangr. 1, 4, 10, 14 ; Carth. 4).
Si quelqu'un de celles qui sont vierges, à cause du Seigneur, s'élève au-dessus de celles qui sont mariées, qu'il prête serment.
(Ap. 5, 51 ; I Om. 3 ; IV Om. 16 ; Trul. 13, 40, 48 ; Gangr. 1, 4, 9, 14 ; Carth. 4).
Dans la Règle 1 de ce concile, nous avons vu comment les Eustathes condamnaient le mariage, le considérant comme quelque chose d'impur pour les chrétiens. Partant de ce point de vue, ils recommandaient à chacun de vivre dans la virginité et de ne jamais se marier. La virginité en elle-même est bonne et sainte (καλόν καΐ αγιον), mais elle doit être combinée avec la piété et l'humilité, et non avec l'auto-exaltation, comme le faisaient les Eustathes - contre cela les deux règles que nous venons de citer (9 et 10) ont été émises.
Si quelqu'un méprise ceux qui organisent des repas d'amour selon la foi et ceux qui convoquent les frères en l'honneur du Seigneur, et ne veut pas avoir de communion par invitation, considérant ce qu'ils font bas, qu'il prête serment.
(Trul. 74 ; Laod. 27, 28 ; Carth. 42).
Les Agapae (άγάπαι), mentionnées dans cette règle, n'étaient pas ces soirées d'amour dont il est question dans les règles 27 et 28 du concile de Laodicée, mais c'étaient des repas avec toutes sortes de plats, offerts par les riches (των πλουσίων χορηγούντων τα βρώματα) pour les pauvres en l'honneur du Seigneur. Les Eustathes, condamnant ces repas et ne les considérant pas comme des repas en l'honneur du Seigneur, interdisèrent à leurs fidèles d'y assister, trouvant de telles visites humiliantes pour les chrétiens. C'est contre un tel enseignement des Eustathes concernant les repas mentionnés que cette règle a été émise.
Si l'un des hommes, par souci d'ascèse imaginaire, porte des vêtements de dessus durs et, comme s'il en recevait la justice, condamne ceux qui portent avec révérence des robes de soie et utilisent des vêtements communs et coutumiers : qu'il prête serment.
(Trul. 27; VII Univers. 16).
Les Eustathes, basés sur leur vision perverse de l'ascèse (ασχησις), prêchaient la nécessité de porter une robe grossière (ρακενδοτεΐν), appelée dans la règle περιβόλαιον (amiculum, pallium) et portée par certains philosophes par-dessus d'autres vêtements dans le but de manifester leur mépris envers tout le luxe, que les Eustathes voulaient aussi montrer. En prescrivant ces derniers à leurs disciples, les Eustathes enseignaient en même temps qu'il faut mépriser ceux qui portent des τοϋς βήροος, c'est-à-dire des vêtements en soie (σηρικά υφάσματα, ex serico contextas vestes), qui étaient habituellement portés lors des cérémonies par les évêques et les prêtres orthodoxes. Ce vêtement, qui, comme le dit Zonara, était appelé à son époque όλόβηρα, n'est pas condamné dans cette règle de Gangra s'il est porté humblement et comme il sied à un rang sacerdotal, mais les Eustathes et autres personnes qui reprochent avec révérence (ευλαβώς) ceux qui portent de tels vêtements et les considèrent comme des pécheurs sont condamnés.
Si une certaine épouse, par souci d'ascèse imaginaire, porte une robe et, au lieu de vêtements de femme ordinaires, enfile des vêtements d'homme, qu'elle prête serment.
Considérant, comme nous le savons, le mariage comme un péché (Gangr. 1, 4, 9, 10, 14), les Eustathes ne faisaient pas de distinction entre les hommes et les femmes, mais reconnaissaient chacun comme égal. Pour la manifestation extérieure de cela, ils recommandèrent à leurs femmes, par souci d'ascétisme imaginaire (δια νομιζομένην ασκησιν), de porter, au lieu de femmes, des vêtements d'homme, qu'elles portaient elles-mêmes et qui étaient περιβόλαιον, mentionné au XIIe siècle. verset de cette cathédrale Les pères de la cathédrale de Gangra ont condamné ce point de vue et la base de la condamnation était l'enseignement de l'Église selon lequel c'est un péché devant Dieu et a été condamné par les Saintes Écritures de l'Ancien Testament : Une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme, et un homme ne doit pas s'habiller de vêtements de femme, car quiconque fait cela est abominable au Seigneur votre Dieu. (Deut. 22 : 5). C'était l'enseignement de tous les pères de l'Église.
Si une femme quitte son mari et veut le quitter, dédaignant le mariage, qu'elle prête serment.
(Ap. 5, 48, 51 ; Trul. 13, 87 ; Gangr. 1, 4, 9, 10).
Guidées par la vision eustathe du mariage, les épouses devaient quitter leur mari et mettre fin à la relation conjugale. Cette règle condamne les épouses qui font cela, et la base de cette condamnation est donnée dans l'interprétation de la règle 87 du Conseil Trullo.
Si quelqu'un abandonne ses enfants et ne les nourrit pas, et ne les conduit pas, si possible, à la piété convenable, mais, sous prétexte d'être ermite, les néglige : qu'il prête serment.
Les enfants par rapport à leurs parents sont le fruit de leur amour et du sang de leur sang. Pour cette raison, la loi divine elle-même impose aux parents le devoir de prendre soin de l’entretien de leurs enfants et de leur éducation complète (Éph. 6 :4 ; 1 Tim. 5 :4,8,10 ; Gen. 18 :19 ; Deut. 4 :10 ; 6 :7). Pendant ce temps, les Eustathes, sans y prêter attention, enseignaient que ceux qui avaient des enfants devaient les quitter et s'abandonner à une vie ascétique, ne se souciant que d'eux-mêmes - pour cela le concile les anathématise, comme ils le méritent.
Si des enfants, sous prétexte de piété, quittent leurs parents, surtout les plus fidèles, et ne rendent pas à leurs parents l'honneur qui leur est dû, qu'ils prêtent serment. Mais qu’ils observent de préférence la foi orthodoxe.
De même qu'il est contraire à la loi divine que des parents quittent leurs enfants sous prétexte d'une piété faussement comprise, comme le dit la quinzième règle de ce concile, il est également contraire à la même loi que des enfants quittent leurs parents sous le même prétexte et ne leur rendent pas la vénération qui leur est due. Honore ton père et ta mère ; et : celui qui maudira son père ou sa mère mourra, dit la Sainte Écriture (Marc 7 :10 ; Matthieu 15 :4 ; Éph. 6 :2 ; Ex. 20 :12, 21 :15, 17).
Les enfants doivent observer de manière sacrée un tel respect pour leurs parents non seulement lorsque leurs parents croient à l'Orthodoxie, mais aussi lorsque ces derniers croient de manière non orthodoxe, car les mots de la règle μάλιστα πιστών montrent qu'elle implique également απίστων, en conséquence de quoi les enfants doivent honorer leurs parents et les aider, quelles que soient leurs croyances, et aucune piété ne peut servir d'excuse aux enfants pour leur manquer de respect simplement parce qu'ils croient différemment, car l'amour pour leurs parents est basé sur la loi éternelle, mais la piété qui nie cet amour et piétine ainsi cette loi est la fausse piété des Eustathes, qui méprisaient cette loi divine d'honorer les parents, la règle anathématise.
Cette interprétation de cette règle (16) découle naturellement du texte de la règle elle-même. Zonara et Balsamon comprirent les paroles de la règle : θεοσέβεια doit être considéré comme supérieur à l'amour pour les parents, car si les parents ne croient pas à l'orthodoxie ( εάν γαρ χαχόδοξοι ώσιν οί γονείς), alors les enfants devraient s'en éloigner et considérer leur propre piété comme préférable à la vénération des parents. (? Sur la base de ces commentateurs, les mots mentionnés ont été traduits dans le Livre des Règles, et un ajout spécial a été fait : « cependant, qu'ils observent de préférence la foi orthodoxe. »
Concernant ces paroles, nous ne partageons pas l'opinion des commentateurs principalement parce qu'alors nous ne saurions pas concilier une telle interprétation de ces paroles avec les paroles de la règle μάλιστα πιστών, démontrant, comme nous l'avons indiqué plus haut, également sur la base de la Zonara, que l'orthodoxie (θεοσέβεια) des enfants ne peut jamais les libérer de l'obligation d'honorer leurs parents. seulement parce que leurs parents, par hasard, ne croient pas à l'Orthodoxie. La traduction du Timonier, bien plus que le Livre des Règles, correspond dans ce cas à la source originale du texte des règles : « si les enfants de leurs parents, surtout ceux qui sont fidèles, s'écartent de la parole de piété, et ne rendent pas de tels honneurs à leurs parents, qui accomplissent honnêtement d'eux une piété imaginaire, qu'ils soient maudits ». Cette traduction correspond pleinement à notre interprétation de cette règle.
Si une femme, au nom d'un ascétisme imaginaire, lui coupe les cheveux que Dieu lui a donnés en guise de rappel de subordination, une telle femme, comme si elle violait le commandement de la subordination, prêtera serment.
La règle dit que les épouses ne doivent pas se couper les cheveux, ce qui est un signe de leur subordination (της υποταγής). C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens (1 Cor. 11 : 3 et suiv.). Puisque les Eustathes enseignaient qu'une femme ne devrait pas vivre avec son mari, parce que le mariage est un péché, et détruisaient ainsi la subordination de la femme à son mari, il s'ensuivait que les femmes pouvaient librement se couper les cheveux, comme les hommes, se considérant égales à eux. Cette règle est contre cela.
Si quelqu'un, par souci d'ascèse imaginaire, jeûne le dimanche, qu'il prête serment.
(Ap. 66 ; IV Om. 16 ; Trul. 55 ; Ancir. 14 ; Laod. 29, 49, 51).
Selon les enseignements des Eustathes, il faut jeûner le dimanche, ce qui, à leur avis, était un triste rappel de la libération de la matière, qui, à la suite de cette libération, est devenue encore plus pécheresse. Nous avons vu comment l'Église enseigne cela dans l'interprétation du 66e Canon apostolique, qui est confirmée par cette règle du Concile de Gangra.
Si l'un des ascètes, sans nécessité physique, monte et permet des jeûnes consacrés à l'observance générale et préservés par l'Église, tout en restant en pleine raison : qu'il prête serment.
(Ap. 69 ; Trul. 29, 56, 89 ; Laod. 49, 50, 51, 52 ; Denys Alex. 1 ; Pierre Alex. 15 ; Timothée Alex. 8, 10).
Les Eustathes pensaient qu'ils avaient déjà atteint la perfection dans la vie et l'ascétisme et qu'ils ne devraient donc pas jeûner les jours où l'Église ordonnait de jeûner pour le repentir et le pardon des péchés. Condamnant cet enseignement des Eustathes, cette règle confirme la définition de 69 Ap. règles.
Si quelqu'un, parvenu à une disposition arrogante, condamne avec dédain les réunions en l'honneur des martyrs et les services rendus en eux et en leur mémoire : qu'il prête serment.
(Ap. 31 ; IV Om. 4 ; Trul. 31, 80 ; Gangr. 5 ; Antioche. 5 ; Serdic. 11).
Cette règle est en lien avec la 5ème règle de ce concile ; il mentionne les martyrs et leur mémoire (τάς μνήμας των μαρτύρων) parce que les services religieux étaient généralement célébrés sur les tombes des martyrs.
Nous écrivons ceci, en mettant des barrières non pas à ceux qui dans l'Église de Dieu, selon les Écritures, veulent devenir ascétiques, mais à ceux qui acceptent l'ascétisme comme motif de fierté, s'élèvent au-dessus de ceux qui vivent simplement et, contrairement aux Écritures et aux règles de l'Église, introduisent des nouvelles. Ainsi, nous honorons la virginité, unie à l'humilité, et l'abstinence, observée avec honnêteté et piété, est acceptable, et nous approuvons l'humble isolement des affaires du monde, et nous honorons le mariage honnête, et nous ne dénigrons pas la richesse avec vérité et charité : et nous louons la simplicité et la faible valeur des vêtements, utilisés uniquement pour prendre soin du corps des simples ; Nous évitons de porter des vêtements doux.
Et nous honorons les maisons de Dieu, et les réunions qui s'y tiennent, comme saintes et utiles, sont acceptables, ne confinant pas la piété dans les maisons, mais honorant tout lieu créé au nom de Dieu, et aller à l'Église de Dieu pour le bien commun est acceptable : et les bonnes œuvres abondantes des frères, selon la légende, à travers l'église, les pauvres viennent aux pauvres, nous s'il vous plaît : et, parlons brièvement, nous souhaitons que tout ce qui est accepté des écritures divines soit dans l'église et les traditions apostoliques.
(Ap. 31, 51, 53 ; IV Ecum. 4 ; Trul. 27, 80 ; VII Ecum. 16 ; Gangr. 5, 20 ; Antioche. 5 ; Serdic. 11 ; Carth. 83).
Cette règle est la conclusion générale de toutes les (20) règles ci-dessus de ce conseil. Expliquant en détail le faux enseignement des Eustathes et de leurs disciples, les pères du Conseil de Gangra rappellent ici successivement tous les points individuels de cet enseignement. Dans leurs 20 règles, ils condamnent spécifiquement chacun de ces points ; dans cette règle (21), concernant cet enseignement, ils établissent des règles générales pour tout chrétien orthodoxe.
Puisque les Eustathes prêchaient l'ascétisme le plus strict, le comprenant d'un côté et contrairement aux enseignements de l'Église, les pères Gangra disent immédiatement au début de la règle que l'ascèse (ασκησις) ne peut être que dans la véritable Église du Christ, et non en dehors d'elle, qu'elle doit être telle que la Sainte Écriture la décrit, et que seule une telle ascèse est sainte et agréable à Dieu. Ainsi, autant les pères du concile respectent et valorisent ceux qui luttent dans la vraie piété, autant ils condamnent ceux qui agissent contrairement aux Saintes Écritures et aux règles de l'Église, faisant preuve d'orgueil humain sous couvert d'ascétisme, détruisant l'ordre établi de la vie de l'Église et introduisant des innovations dans l'Église (καινισμοός). Opposant tout cela en général à la vision eustathe de l'ascétisme, les pères du concile donnent dans leur règle actuelle plusieurs instructions qui devraient désormais avoir le sens de règles, à savoir :
il est nécessaire d'honorer la virginité (παρθενίων), lorsqu'elle se conjugue avec l'humilité et n'est pas présentée aux autres comme une sorte de mérite personnel particulier ;
l'abstinence (έγκράτειαν) doit être approuvée lorsqu'elle est observée avec dignité et piété et lorsqu'elle est faite sincèrement et avec une intention chrétienne ;
Il est bon de se soustraire aux affaires du monde et de se livrer à la vie d'ermite, mais tout cela doit être fait humblement et avec de bonnes intentions.
Le mariage est ordonné par Dieu et est honorable, il doit donc être respecté.
La richesse ne doit pas être condamnée si elle est acquise honnêtement et si elle est combinée à la charité envers les pauvres.
La simplicité et la simplicité des vêtements sont louables.
Le respect total des saintes églises est nécessaire, ainsi que de tout autre lieu dédié à l'honneur et au nom de Dieu, c'est pourquoi les réunions fraternelles qui s'y déroulent doivent être respectées et fréquentées ;
il est nécessaire d'honorer, le cas échéant, le service public (συνέλευσιν) accompli dans chaque église, pour le bénéfice des hommes et du monde entier ;
Nous devons également respecter les riches qui aident les frères pauvres à partir de leurs biens, s'ils le font selon la tradition (κατά τάς παραδόσεις) par l'intermédiaire de l'Église.
Après avoir exposé tout cela dans leur canon actuel, les Pères du Concile répètent à la fin ce qu'ils ont dit au début, à savoir qu'il faut protéger la sainte Église des innovations et veiller à ce que tout ce qui est prescrit par les Saintes Écritures et la Tradition apostolique y reste saint et inviolable, car sinon la voie serait ouverte à l'Eustachisme et à d'autres sociétés religieuses similaires qui ne peuvent pas être appelées Église.
Règlement du Saint Conseil Local d'Antioche Règle 1
Tous ceux qui osent violer la définition du saint et grand concile de Nicée, qui a eu lieu en présence du tsar le plus pieux et le plus aimant Dieu Constantin, lors de la sainte fête de Pâques salvatrice, qu'ils soient excommuniés et rejetés de l'Église, s'ils continuent à se rebeller curieusement contre le bon établissement. Et cela est dit des laïcs. Si l'un des chefs de l'Église, un évêque ou un prêtre, ou un diacre, selon cette définition, ose corrompre les gens et indigner les églises, se tenir à l'écart et célébrer Pâques avec les Juifs : le Saint Concile condamne désormais une telle personne à être étrangère à l'Église, comme s'il était devenu non seulement la cause du péché pour lui-même, mais aussi la cause du désordre et de la corruption de beaucoup. Et non seulement le concile exclut du sacerdoce ces personnes, mais aussi tous ceux qui osent être en communion avec eux, après leur expulsion du sacerdoce. Les expulsés sont également privés de l'honneur extérieur, auquel ils participaient selon la sainte règle et le sacerdoce de Dieu.
(Ap. 7, 64, 70, 71 ; II Om. 7 ; Trul. 11 ; Laod. 7, 37, 38 ; Carth. 34, 51, 73, 106).
Le fait que les Ébionites (une secte judéo-chrétienne du IIe siècle) célébraient la fête de Pâque le jour où celle-ci était commandée aux Juifs sous menace de malédiction (Ex. 12 :6, 14, 18 ; Lév. 23 :5 ; Deut. 27 :26), c'est-à-dire le quatorzième jour du premier mois (Nisan), nous l'avons vu dans l'interprétation du 7 du Canon apostolique. Cette croyance des Ébionites selon laquelle c'était ce jour-là, quel que soit le jour de la semaine, devait être célébrée, était partagée par de nombreux chrétiens d'Orient, qui étaient par ailleurs, en général, orthodoxes, notamment dans les églises d'Asie Mineure. En Occident, et surtout dans l'Église romaine, fut autrefois établie la coutume de célébrer cette fête le premier dimanche (die Dominico, χυριαχή ήμερα) après le quatorzième jour du même premier mois.
Les chrétiens d'Asie Mineure, se référant à l'apôtre Jean, à Philippe et à certains disciples apostoliques, croyaient que, à l'instar du Christ, lorsqu'il célébrait Pâques avec ses disciples, ils devaient également observer le souvenir de sa mort le même jour (πάσχα σταυρώσιμον) et de la même manière que le Christ. A cet effet, ils organisèrent un souper spécial, qu'ils associèrent à la Cène du Seigneur, et le firent au moment où les Juifs célébraient leur Pâque, c'est-à-dire le 14ème jour du premier mois, et le jeûne de la Semaine de la Passion était interrompu à ce moment-là. Après cela, ils continuèrent à jeûner jusqu'au troisième jour, où ils célébrèrent la Résurrection du Christ (πάσχα άναστάσιμον), quelle que soit la date à laquelle tombait ce troisième jour - le dimanche ou un autre jour de la semaine. Estimant que dans ce cas ils faisaient tout à fait raison, ils considéraient la coutume de l’Église occidentale comme une innovation contraire à la vérité historique.
De son côté, l’Église occidentale justifiait sa coutume par la liberté générale des chrétiens, qui ne devaient pas adhérer à la loi rituelle juive. Selon elle, si les chrétiens n'étaient pas obligés de célébrer le sabbat juif, ils pourraient encore moins être obligés de célébrer la Pâque juive, car l'apôtre Paul non seulement donnait généralement aux chrétiens la liberté de célébrer certains jours, mais il le disait surtout à propos de Pâques (1 Cor. 5 : 7). De plus, il est impossible pour les chrétiens de suivre en tout la Pâque juive, tout comme il est impossible de préserver tous les rituels qui y sont associés et qui n'étaient pas observés par les chrétiens d'Asie Mineure. Enfin, l'Église occidentale considérait qu'il était totalement non autorisé et interdit d'interrompre le jeûne pendant la Semaine Sainte, comme le faisaient les chrétiens d'Asie Mineure, car ce jeûne, selon la tradition apostolique, ne pouvait se terminer que le jour de la Résurrection du Christ (Trul. 89 ; Denys Alex. 1).
Concernant les désaccords susmentionnés entre les Églises d'Asie Mineure et d'Occident, un grand différend a éclaté qui a duré plusieurs siècles, et tous ceux qui suivaient la coutume d'Asie Mineure concernant le moment de célébrer la Résurrection du Christ étaient appelés quatorze jours, dont nous avons parlé dans l'interprétation de la 7e règle du deuxième Concile œcuménique.
Cette question fut clairement abordée pour la première fois dans les premières années de la seconde moitié du IIe siècle, lorsque Polycarpe, évêque de Smyrne, alors à Rome, voulut s'entendre avec l'évêque romain Anicetas sur divers sujets de la vie de l'Église, ce qui suscita des opinions différentes de la part des Églises asiatiques et occidentales. En même temps, la question du moment de célébrer la Résurrection du Christ a été soulevée, mais Polycarpe et Anicetas, chacun pour sa part, ont défendu la coutume de son église et il n'a pas été possible de parvenir à un accord, puisque ni l'un ni l'autre ne voulaient faire de concessions, chacun se référant à la Tradition apostolique de leur église. Néanmoins, les évêques se séparèrent dans un amour fraternel, chacun restant avec sa coutume. Cependant, cette question a été rapidement soulevée à nouveau et, d'ailleurs, avec suffisamment de gravité. Des différends à ce sujet surgirent à Laodicée, et Méliton, évêque de Sardes (en Lydie), publia un essai sur cette question pour défendre la coutume des églises d'Asie Mineure (περί του Πάσχα). C'est la raison pour laquelle de nombreux conciles furent convoqués, dont la plupart se prononcèrent en faveur de la coutume de l'Église occidentale.
En apprenant cela, l'évêque romain Victor (189-199) écrivit plusieurs lettres aux églises d'Asie Mineure, menaçant dans certaines d'entre elles l'excommunication de leurs évêques si elles n'acceptaient pas et ne reconnaissaient pas les pratiques de l'Église occidentale. Une telle menace irrita tous les évêques d'Asie Mineure, et Polycrate, évêque d'Éphèse, écrivit en leur nom à tous une réponse acerbe à Victor, déclarant qu'ils n'avaient pas l'intention de s'écarter de la Tradition apostolique et qu'ils méprisaient sa menace. Après la réponse de Polycrate, les passions s’enflammèrent encore davantage et le monde ecclésial aurait été confronté à des conséquences encore plus regrettables si, heureusement, Irénée, évêque de Lyon, disciple de Polycarpe originaire d’Asie Mineure, n’était pas intervenu dans cette affaire. Il écrit une lettre à Victor, dans laquelle, tout en se prononçant en faveur de la coutume de l'Église occidentale de célébrer Pâques le dimanche, il donne en même temps de bons conseils à Victor (Victorem tanien decenter admonet) de ne pas violer, au nom de telles différences rituelles, qui étaient nombreuses dès le début de l'Église, la paix ecclésiastique et l'unité fraternelle. La voix autoritaire d'Irénée a réussi à calmer les passions et la paix de l'Église n'a pas été troublée.
Les différends concernant le jour de la célébration de Pâques ont cessé pendant longtemps et chaque église a continué à suivre sa propre coutume. Cette question fut à nouveau soulevée en 325 lors du premier concile œcuménique. Le Concile a commencé à reconsidérer cette question dans le but d'éviter, par une décision générale, tout différend qui pourrait surgir à ce sujet et d'établir l'uniformité pour l'ensemble de l'Église. Tout d'abord, sur la base du 7e Canon apostolique, il a été décidé que la Pâques chrétienne ne devrait pas être célébrée le jour où les Juifs célèbrent leur Pâques. De plus, sur la base de l'enseignement du Nouveau Testament sur le septième jour, il a été décidé que la Pâques chrétienne devait toujours être célébrée le dimanche. Finalement, il fut décidé que la première pleine lune après l'équinoxe de printemps servirait toujours à indiquer la période de l'année à laquelle la Pâques chrétienne devait être célébrée. Sur la base de tout cela, la décision suivante a été annoncée : 1) tout le monde devrait célébrer la Pâques chrétienne un dimanche, 2) cette résurrection devrait avoir lieu après la première pleine lune qui survient après l'équinoxe de printemps.
3) S'il arrive que la Pâques juive tombe le même dimanche, alors la Pâques chrétienne doit être célébrée le dimanche suivant. Matthieu Blastar, dans son Syntagme alphabétique, écrit à ce sujet : " Concernant notre Pâques, il est nécessaire de prêter attention à quatre décrets, dont deux sont contenus dans la Règle apostolique et deux proviennent de traditions non écrites. Premièrement, nous devons célébrer Pâques après l'équinoxe de printemps (μετά ισημερίαν έαρινήν), deuxièmement, nous ne devons pas la célébrer avec le Juifs le même jour ; le troisième - non seulement après l'équinoxe, mais après la première pleine lune, qui doit être après l'équinoxe (μετά την πρώτην μετ᾿ ισημερίαν πανσέληνον), et le quatrième - après la pleine lune pas autrement qu'en premier jour de la semaine." Cette décision du Concile de Nicée est devenue contraignante pour toute l’Église et elle guide désormais notre Église orthodoxe.
Afin que les troubles antérieurs ne surviennent plus à cause du jour où la résurrection du Christ devait être célébrée chaque année, et donc que toute l'Église devait célébrer cette fête le même jour, les pères nicéens ont décrété que l'évêque d'Alexandrie déclarerait chaque année à une certaine heure quel jour de l'année en cours la résurrection du Christ devait être célébrée.
Celle-ci fut confiée à l'évêque d'Alexandrie car l'Egypte était alors réputée pour ses experts dans le meilleur calcul du temps. La clé pour savoir exactement quand il est nécessaire de célébrer la Résurrection du Christ est le cercle mensuel de dix-neuf ans pris à cet effet, le même qui a été adopté à Alexandrie et après lequel la pleine lune et les phases de la lune tombaient les mêmes jours du mois que les précédents. La pleine lune après l'équinoxe de printemps au cours de ce cercle de dix-neuf ans se produisait à différents jours des mois - mars et avril, et toujours du 21 mars au 18 avril ( άπριλι᾿ου ).
Durant cette période a lieu la Pâque juive, c'est-à-dire que l'un de ces 39 jours tombe le 14ème jour du premier mois ou la première pleine lune du printemps. Et puisqu'il a été établi que la Pâques chrétienne ne doit pas coïncider avec la Pâques juive, mais doit avoir lieu le premier dimanche après celle-ci, il peut arriver que la Pâques chrétienne ait lieu après le 18 avril ; et s'il arrivait que la Pâque juive tombe ce jour-là, c'est-à-dire le 18 avril, qui tombe un dimanche, alors la Pâque chrétienne est célébrée le 25 avril, c'est-à-dire le dimanche suivant. Mais il arrive aussi que les Juifs ne prêtent pas attention au nombre excessif de jours après un certain nombre de tours de mois, ce qui fait qu'ils célèbrent parfois leur Pâque avant que les 14 jours complets du premier mois ne soient arrivés, c'est-à-dire
jusqu'au 21 mars ; dans ce cas, dit Blastar, la loi divine (νόμος θείος) commande de quitter complètement ce mois et de passer à la pleine lune d'un autre mois, en alignant avec lui le jour de la Pâques chrétienne, afin de ne pas célébrer en même temps que les Juifs, mais de nettoyer et de libérer notre Pâques des célébrations juives - cela s'est produit et se produit maintenant, de sorte qu'il y a une grande période de temps entre la nôtre et la Pâques juive.
Selon la résolution du Concile de Nicée, les évêques d'Alexandrie ont commencé immédiatement après à informer l'ensemble du monde chrétien du jour de Pâques d'une année donnée avec des messages spéciaux. Au fil du temps, ces messages ont été remplacés par un canonion spécial (κανόνων, Pâques), qui indiquait plusieurs années à l'avance quand et en quelle année Pâques devait être célébrée. Le premier canon de ce type a été compilé et publié en 388 par Timothée d'Alexandrie. Ensuite, Cyrille d'Alexandrie a émis un nouveau canon pour 95 ans (de 436 à 531), et cela a continué à l'avenir.
Le décret du Concile de Nicée sur l'heure de la célébration de Pâques, bien qu'il s'agisse d'un décret du concile œcuménique, ne pouvait néanmoins pas contraindre toutes les églises d'Asie Mineure à y obéir, de sorte que même après ce concile nous rencontrons même certains évêques qui ont violé ce décret et ont continué, comme auparavant, à célébrer Pâques en même temps que les Juifs. C'est contre des gens aussi obstinés que fut émise cette règle antiochienne, imposant les punitions ecclésiales les plus lourdes à tous ceux, laïcs ou clercs, qui ne veulent pas obéir à la définition du Concile de Nicée ; dans ce cas, un laïc est sujet à l'excommunication et à l'expulsion de l'Église, et le clergé aux niveaux hiérarchiques supérieurs, tels que les évêques, les prêtres et les diacres, est sujet à l'expulsion ; ceux. Ces personnes sont non seulement privées du droit d'exercer des fonctions sacrées, mais aussi du nom sacerdotal lui-même, qui est supprimé du catalogue sacerdotal, après quoi elles sont assimilées aux laïcs.
Bien que la règle ne mentionne pas les membres du clergé des degrés hiérarchiques inférieurs qui ont violé le décret émis, ceux-ci devraient être inclus parmi les laïcs qui ont violé ce décret, c'est-à-dire qu'ils devraient être excommuniés et expulsés de l'Église. La règle impose une telle punition non seulement à ceux qui ont commis le crime mentionné, mais aussi à ceux qui osent avoir une communication spirituelle avec de telles personnes déchues et déjà sacrées.
Dans cette règle, nous voyons une norme juridique spéciale lors de l'imposition de sanctions ecclésiastiques. Les sanctions appropriées pour les crimes commis sont imposées par la loi de l'Église orthodoxe soit par un verdict damnatoire (acte d'accusation), soit par un verdict déclaratoire (explicatif). En cas de verdict condamnatoire (accusatif), l'exigence absolue est que le tribunal ecclésiastique compétent respecte toutes les instructions concernant le procès, afin de connaître et d'être convaincu de l'affaire à punir et, en conséquence, d'imposer une punition appropriée à l'auteur. Mais il arrive qu'une personne coupable d'un crime connu soit passible d'une peine même sans une telle peine, et cela se produit lorsque, au moment même de commettre le crime, le criminel a déjà été soumis à une peine déterminée par la loi.
Dans ce cas, le tribunal n'a pas besoin d'ouvrir une enquête sur le crime commis, car dès la commission même de celui-ci, la punition correspondante est venue pour le criminel, et il ne reste plus qu'à indiquer la commission de l'acte punissable et la peine, et le verdict du tribunal n'est que déclaratif (explicatif). Conformément à cette différence de peines, les peines correspondantes sont également appelées différemment. Lorsqu'une sentence est de nature damnatoire (accusatoire), la peine est appelée διχαστική ποινή, peine judiciaire ; si la phrase est de nature déclarative (explicative), alors la punition est appelée et est νομική ποινή, punition légale ou légale. Ce dernier se produit lorsque le crime met le coupable dans une situation dans laquelle le tribunal n'a pas besoin de le juger et de le punir de la privation de certains droits, puisque le crime lui-même est associé à leur privation, et dès que le crime est commis, la perte des droits se produit en elle-même.
Pour certains délits graves, notamment ceux concernant l'unité ecclésiastique ou la capacité juridique d'une personne donnée à exercer certaines fonctions dans l'ordre ecclésiastique, une telle peine est imposée en elle-même par la loi ecclésiastique. Ainsi, par exemple, si un chrétien a clairement renoncé à la foi chrétienne et a été transféré dans une société religieuse non chrétienne, alors une telle personne, par l'acte même de son apostasie, a perdu tous les droits qui lui appartiennent en tant que chrétien, à la suite de quoi la sentence du tribunal ecclésiastique le déclarant privé de ces droits n'est pas nécessaire. Ou, si l'un des membres de l'Église pour un acte punissable de nature mondaine est condamné par un tribunal laïc approprié à une peine d'emprisonnement ou à une autre peine similaire, alors cette personne est ainsi soumise à l'infamie canonique (infamie), et le tribunal ecclésiastique, de son côté, n'a pas besoin d'accorder spécifiquement cette punition. Dans de tels cas et dans d’autres cas similaires, la punition survient d’elle-même, comme conséquence directe d’un acte punissable connu.
À partir de là, dans le droit de l'Église, le concept de punition légale ou légale s'est développé, contrairement à la punition imposée après une enquête judiciaire appropriée et déclarée par un tribunal ecclésiastique approprié.
La base de ce genre de punition se trouve dans les Saintes Écritures. L'apôtre Paul, rappelant à Tite une personne hérétique qui ne veut pas écouter l'exhortation à se tourner vers la foi orthodoxe, mais reste obstinée dans l'hérésie, dit qu'une telle personne s'est corrompue, étant elle-même condamnée, και άμαρτάνει, ων αυτοκατάκριτος (Tit. 3:10, 11). Toutes les règles du Conseil de Gangra sont également importantes, qui prescrivent que tous ceux qui ont commis l'un des crimes mentionnés dans ces règles doivent être considérés comme excommuniés. Les règles de Gangra ne disent pas que seul le tribunal de l'Église doit déclarer la punition pour un crime, mais concernant chacun de ces criminels, la règle appropriée, comme celle de l'apôtre Paul, dit : ανάθεμα έστω, qu'un pécheur aussi obstiné a déjà été condamné. Cette (1) règle antiochienne nous explique le mieux les châtiments de ce genre.
Fixant par cette règle quand les chrétiens doivent célébrer le souvenir annuel de la Résurrection du Christ, le concile ordonne en même temps que les évêques, les prêtres et les diacres qui décident d'agir contre sa définition soient considérés comme excommuniés ( ήδη άλλότριον έκρινε της εκκλησίας ). Par conséquent, le tribunal n'a pas besoin de convoquer et de juger ces personnes, puisqu'elles ont déjà été condamnées par cette règle conciliaire dès le moment où elles ont violé le décret. Dans ce cas, le tribunal ecclésiastique, s'il s'agit jamais de criminels qui, grâce à leurs actes eux-mêmes, ont été punis, ne peut qu'énoncer la peine à laquelle le coupable a été soumis pour l'acte commis, et la peine correspondante n'aura qu'un sens déclaratif (explicatif). Cependant, tout ce qui précède n'est important que pour certains crimes, pour lesquels de telles sanctions légales sont catégoriquement exprimées dans les règles.
Concernant les autres crimes ecclésiastiques, le verdict doit toujours être de nature damnatoire (accusatoire), en préservant toutes les réglementations légales établies dans le processus judiciaire ecclésiastique formel.
Tous ceux qui entrent dans l'église et écoutent les écritures sacrées, mais, en raison d'une déviation de l'ordre, ne participent pas à la prière avec le peuple, ou ne se détournent pas de la Sainte Communion de l'Eucharistie, qu'ils soient excommuniés de l'église jusqu'à ce qu'ils se confessent, montrent les fruits de la repentance, demandent pardon et puissent ainsi le recevoir. Qu'il ne soit pas permis de communier avec ceux qui ont été excommuniés de la communion, ou de se rassembler dans des maisons et de prier avec ceux qui sont en dehors de la communion de l'Église : ceux qui sont étrangers aux rassemblements d'une église ne doivent pas être acceptés dans une autre église. Si l'un des évêques, ou prêtres, ou diacres, ou quelqu'un du clergé, se révèle communiquer avec les excommuniés de la communion, qu'il soit également hors de la communion ecclésiale, comme s'il semait une confusion dans l'ordre de l'Église.
(Ap. 9, 10, 11, 12, 13, 28, 32, 33, 45, 48, 65 ; I Om. 5 ; IV Om. 11, 13 ; Trul. 17, 66, 80 ; Antioche. 4, 6, 7, 8, 11 ; Laod. 41, 42 ; Serdic. 9, 11 ; Carth. 9, 10, 23, 106).
Nous avons dit (I, p. 11) que la plupart des canons antiochiens ont été compilés selon les canons apostoliques, de sorte que les interprétations des canons apostoliques correspondants servent en même temps d'interprétation des canons antiochiens, qui parlent des mêmes sujets qui ont été discutés dans les canons apostoliques. Ce canon antiochien dit la même chose qui a été discutée dans les canons apostoliques 9, 10, 11 et 12.
Si un prêtre, ou un diacre, ou en général toute personne du rang sacré, quitte sa paroisse, passe dans une autre, alors, complètement installé, tente de rester longtemps dans une autre enceinte : une telle personne ne doit pas officier, et surtout lorsque son propre évêque l'appelle et le convainc de retourner dans sa paroisse, mais il n'obéit pas. S’il persiste dans une conduite désordonnée, il sera totalement expulsé du sacerdoce, sans possibilité de restauration à son ancien rang. Si un autre évêque reçoit quelqu'un qui a été destitué pour cette raison, alors lui aussi sera soumis à une pénitence de la part du concile général, en tant que contrevenant aux décrets de l'Église.
(Ap. 15, 16 ; I Om. 15, 16 ; IV Om. 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18 ; Serdic. 15, 16 ; Carth. 54, 90).
Cette règle reprend les décrets 15 et 16 des Canons Apostoliques. La règle mentionne παροικίαν, d'où un prêtre ou un diacre a été transféré. Ce terme dans les anciennes sources canoniques désignait la zone de l'évêque ou du diocèse actuel, alors que maintenant le même terme est utilisé dans les églises orthodoxes du sud-ouest pour désigner la zone du prêtre, dans la paroisse russe. Le fait que cette règle, par le terme παροικία, désigne en réalité le diocèse actuel gouverné par un évêque ressort clairement du contexte de la règle elle-même. Dans le 15e Canon Apostolique, auquel correspond ce (3) canon antiochien, le mot est utilisé : επαρχία.
Concernant un évêque qui viole le décret mentionné, la règle dit qu'il doit être puni par le tribunal d'un concile général (υπό κοινής συνόδου). ce qu'est ce concile, qui doit déterminer la punition d'un tel évêque, est énoncé dans les règles 16, 17 et 18 de ce concile, à savoir : c'est le concile auquel les évêques de la région métropolitaine sous-jacente sont présents sous la présidence du métropolitain et qui est aussi appelé concile complet, τελεία σύνοδος (droits 16 et 17), généralement της επαρχίας, dans le sens du sens précédent de ce mot, c'est-à-dire région métropolitaine.
Si un évêque défroqué par un concile, ou un prêtre, ou un diacre par son évêque, ose accomplir un service sacré : qu'il soit évêque selon son ancienne coutume, ou prêtre, ou diacre : il ne lui est en aucun cas permis, dans un autre concile, d'avoir aucun espoir de restauration à son ancien rang, ni d'exister jusqu'à ce que la justification soit apportée. Mais que tous ceux qui communiquent avec lui soient excommuniés de l'Église, et surtout lorsque, connaissant la condamnation prononcée contre ceux mentionnés ci-dessus, ils ont osé communiquer avec eux.
(Ap. 28 ; I Univers. 5 ; II Univers. 6 ; IV Univers. 29 ; Antiochus. 12, 15 ; Serdic. 3, 4, 5, 14 ; Carth. 29, 65 ; Basile le Grand. 88).
Cette règle, renouvelant et complétant la 28e Règle apostolique, vise à assurer et à renforcer le pouvoir judiciaire du concile et de l'évêque : le premier, lorsqu'il juge l'évêque, et le second, lorsqu'il juge le prêtre, le diacre et les autres membres du clergé. En même temps, il prescrit que si un évêque, reconnu coupable et destitué par des moyens légaux, c'est-à-dire le concile, et un prêtre ou un diacre comme évêque, osent continuer à accomplir un service sacré, alors une telle personne déchue est privée de tout droit de faire appel pour justification et défense devant le plus haut tribunal et, perdant tout espoir de pardon, ne peut penser à retourner à son ancienne place. La règle étend la même peine à tous ceux qui, connaissant le châtiment infligé à toute personne sacrée, sont néanmoins entrés en communication avec une telle personne et ont reconnu comme légal ce qu'il a fait dans son service précédent.
Le nom du service sacré (λειτουργία) mentionné dans cette règle ne doit pas impliquer des rites sacrés au sens strict du mot (ίερουργίαν) ou l'offrande d'un sacrifice sans effusion de sang (της αναίμακτου θυσίας), mais par là on entend tout ce qui est lié à la position d'une personne donnée dans la hiérarchie de l'Église, et de tout cela il est privé du fait de sa condamnation à l'éruption (καθαίρεσις).
Si un évêque, ou toute autre personne des ordres sacrés, reconnaît la décision du tribunal compétent à son encontre comme incorrecte, il est alors autorisé à faire appel auprès d'une autre haute cour ou, comme indiqué dans la 12e règle de ce concile, auprès d'un conseil plus large et d'exiger un deuxième réexamen de son cas et un nouveau verdict. Mais jusqu'à ce que cette juridiction suprême prononce son verdict, l'accusé doit rester sous la peine qui lui a été imposée par la juridiction inférieure, faute de quoi il est soumis à une peine selon la définition de cette règle (cf. Carth. 29 ; Serdic. 14).
Cette règle détermine la punition d'un évêque, d'un prêtre et d'un diacre qui, après avoir été déposés, décident néanmoins d'accomplir un service sacré qu'ils ont accompli auparavant. Le 28e Canon apostolique parle de la même chose. Mais ni l'une ni l'autre règle ne précise comment il faut considérer un acte sacré accompli par hasard par l'un des membres du clergé déchu, et quelle signification un tel acte sacré aurait en soi pour ceux pour qui ou sur qui il a été accompli. Cette question est particulièrement importante dans le cas où tout évêque, canoniquement déposé et devenu laïc, semblable à ce qu'il était avant la déposition définitive, accomplissait le mystère du sacerdoce sur l'un des candidats au clergé, c'est-à-dire l'aurait ordonné diacre ou prêtre. Puisque la règle est muette sur ce point, on pourrait peut-être conclure qu'un candidat au clergé ordonné prêtre ou diacre par un évêque déchu peut toujours être considéré comme ordonné comme s'il avait été ordonné par un évêque légitime et titulaire.
Pendant de nombreux siècles, une telle question n'a pas été soulevée dans la pratique canonique de l'Église, ni dans l'Église d'Orient ni dans l'Église d'Occident, car il semblait tout à fait clair à chacun qu'une telle ordination ne pouvait avoir aucune signification canonique ou dogmatique. Cette question s'est posée dans l'Église d'Occident au VIIe siècle et a fait l'objet de débats pendant longtemps, notamment aux XIe et XIIe siècles, jusqu'à ce qu'elle soit finalement résolue dans ce sens, que l'ordination doit être reconnue même si elle est illégalement accomplie par un évêque déchu. Ce dernier est devenu maintenant l'enseignement du droit ecclésiastique catholique romain, établi dans cette Église après le Concile de Trente, lorsque la règle de non-récurrence du sacerdoce, que saint Augustin a motivée en son temps par le caractère indélébile de ce dernier, a acquis le sens que toute action d'un évêque, qui avait reçu une fois la consécration légale, conserve sa force intérieure même si l'évêque l'accomplissait après son éruption ou même en tant qu'apostat (apostat).
Selon cet enseignement, formulé et établi au VIe siècle dans l'Église catholique romaine, il s'avère que le mystère du sacerdoce, accepté par une certaine personne par l'ordination, laisse dans son âme un tel sceau spirituel ou un tel caractère qui ne pourra plus jamais être effacé de cette personne (cuua-racter spiritualis indelebilis), quel que soit le crime qu'il a commis et quelle que soit la sévérité de la punition ecclésiale à laquelle il a été soumis, car en lui, comme un baptême de sceau, le sceau du sacerdoce reste pour toujours et il ne pourra jamais devenir un profane. Pour cette raison, un évêque qui a été destitué par un synode légitime et transféré à la position de laïc n'est pas pour l'essentiel défroqué et reste toujours spirituellement évêque, car la grâce indélébile du Saint-Esprit demeure en lui, et donc tout ce qu'accomplit cet évêque déchu par la puissance de la grâce qui demeure toujours en lui, tout cela, même s'il était illégal, a néanmoins une force en soi.
C'est pourquoi un prêtre ordonné par un tel évêque doit être reconnu par l'Église de la même manière que s'il avait été ordonné par l'évêque le plus digne.
Dans l'Église d'Orient, la question de savoir si l'ordination accomplie par un évêque déchu a une signification ne s'est posée qu'à l'époque moderne, et comme l'opinion a été exprimée selon laquelle une telle ordination υπό του καθηρημενου επισκόπου en effet, étant donné qu'un tel évêque porte toujours en lui la grâce reçue par lui lors de son ordination, nous J'ai jugé nécessaire de décrire brièvement l'enseignement moderne sur ce sujet du droit de l'Église catholique romaine. L'opinion mentionnée a été exprimée en 1874, lorsque la question s'est posée au Patriarcat de Constantinople de l'importance de l'ordination des prêtres ordonnés par les évêques exarchistes bulgares, qui étaient considérés comme exilés selon l'avis du Synode patriarcal de Constantinople. Cette opinion a été discutée à plusieurs reprises au Synode patriarcal de 1874 à 1881, et le synode jusqu'à l'année dernière n'est parvenu à aucune conclusion sur cette question, et on pourrait penser que le Patriarcat de Constantinople considère qu'il est possible de reconnaître une telle ordination, qui est accomplie par un évêque déchu.
En gardant tout cela à l’esprit, nous trouvons nécessaire de citer l’enseignement de l’Église indivise sur cette question importante.
S'appuyant sur l'enseignement de l'apôtre Paul sur ce que doit être un évêque pour être médiateur de la grâce divine dans les saints sacrements, saint Cyprien de Carthage dit que pour accomplir dignement son saint service, l'évêque, comme les autres membres du clergé, ne doit être diffamé en rien : Oportet sacerdotes et ministros qui rituali et sacrificiis deserviunt integros et immaculatos esse - écrit-il dans une de ses lettres, et nie complètement tout ministère d'un évêque ou, en général, d'un ecclésiastique reconnu coupable d'un péché grave et condamné par l'Église pour cela. Enseignant que dans les sacrements ce n'est pas l'évêque qui sanctifie, mais le Saint-Esprit, et que, par conséquent, celui qui n'a plus en lui la grâce du Saint-Esprit ne peut pas donner cette grâce aux autres, le même saint-père écrit dans une autre épître : Cum scriptum sit : Deus peccatorem non audit, sed qui Deum coluerit et voluntatem ejus fecerit, illum audit. Quis autem potest dare quod ipse non habeat, aut quomodo potest spiritalia agere, qui ipse amiserit Spiritum Sanctum ?
Dans une autre tradition, il mentionne ceux qui, grâce à des crimes graves, ont perdu la grâce du Saint-Esprit, qui gravia delicta in se adduxerunt, et ont été expulsés pour cela, et il considère invalide non seulement l'ordination accomplie par l'évêque déchu, mais aussi chacune de ses prières, nec cuiquam Dominus per ejus oratio-nes et preces prosit, qui Dominum ipse violavit. Cet enseignement de Cyprien a été accepté par l'Église entière, et il a toujours eu de la force dans l'Église d'Orient, comme il a eu de la force dans ses principales caractéristiques jusqu'au XVIe siècle dans l'Église d'Occident. Un exemple classique de ce dernier se trouve au Quatrième Concile œcuménique de Chalcédoine. Lors de ce concile, Iva, évêque d'Edesse, fut déposé, entre autres choses, parce qu'il était exposé aux ordinations simoniques, et une règle spéciale (2) fut émise concernant de telles ordinations : un évêque exposé en simonie pour l'ordination de quelqu'un doit être destitué ; Quant à l'ordination elle-même, elle n'a aucune signification spirituelle ou juridique, et celui qui a reçu une telle ordination « peut être étranger à la dignité ou à la position (άλλ᾿εσω άλλο᾿τριος της αξίας, ή του φροντίσματος)".
Ce dernier fait référence à l'ordination accomplie par l'évêque alors qu'il était actif, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été condamné et défroqué. De là, il s'ensuit naturellement que les conséquences sont les mêmes pour toute autre ordination accomplie par un évêque reconnu coupable à la suite de l'une ou l'autre culpabilité similaire. Saint Grégoire Dvoeslov a dû écrire dans une de ses épîtres en 594 à propos de l'ordination accomplie par l'un des évêques déchus, et il dit : " celle qui a été accomplie par l'un des déchus ne peut pas être appelée une ordination. Nous ne pouvons en aucun cas appeler ordination celle qui a été accomplie par des déportés. " Et le fait qu’il ne s’agisse pas uniquement de l’opinion personnelle de saint Grégoire sur cette question est démontré par le fait que cette opinion a été incluse comme canon distinct dans la collection canonique générale occidentale.
Tarase, patriarche de Constantinople, dit aussi quelque chose de similaire, qui ne reconnaissait pas l'ordination accomplie par les évêques déchus, en particulier ceux déposés pour simonie, parce que ceux-ci n'avaient pas la grâce du Saint-Esprit (ουκ εστίν ή χάρις του αγίου πνεύματος), c'est-à-dire exactement la même chose que ce que dit la 21ème règle du Conseil Trullo. Le patriarche Photius de Constantinople, dans l'un de ses écrits, a spécifiquement abordé la question des ordinations accomplies par des évêques n'appartenant pas à l'Église orthodoxe. Dans cet ouvrage, il mentionne divers hérétiques et schismatiques, dont les ordinations peuvent encore être reconnues sous certaines conditions, mais ne dit pas un seul mot sur la question de savoir si les ordinations prononcées par un évêque déchu peuvent être reconnues, bien qu'il parle de tels évêques. Il a été dit plus haut que les règles ne précisent pas si les ordinations accomplies par un évêque déchu peuvent être reconnues comme valides.
Cependant, le concile n'a pas accepté une telle indulgence à l'égard des prêtres mentionnés, sur la base du principe selon lequel personne ne peut donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas ; et comme Eutychien et Musée n'étaient pas des évêques légitimes, ils ne pouvaient donc ordonner personne, car seules les personnes ordonnées par des évêques titulaires peuvent être reconnues comme prêtres légitimes. Si ces derniers (évêques à part entière) ont ensuite été destitués pour des crimes dans lesquels les prêtres qui ont été ordonnés pendant les pleins droits de ces évêques et avant leur déposition n'étaient pas impliqués, alors ces prêtres sont considérés comme un clergé véritable et légitime. Cette conclusion est donnée par Zonara et Balsamon dans leurs commentaires sur la 19ème règle du Concile Serdicien, comme norme canonique générale.
Il s'ensuit naturellement que si des évêques ordonnaient des prêtres après leur éruption, alors ces prêtres non seulement ne devenaient pas, grâce à cette ordination, des membres du clergé, mais n'acquéraient également aucun droit dans la hiérarchie sacrée, puisque ceux qui voulaient leur donner ces droits en étaient eux-mêmes déjà privés.
Un exemple similaire à celui que nous avons cité de la Cathédrale de Serdica que nous rencontrons ensuite au IIe Concile Œcuménique. Un certain philosophe égyptien Maximus a été installé à tort comme évêque à Constantinople, c'est-à-dire bien qu'il ait été installé par des évêques qui ont légalement reçu leurs droits épiscopaux et n'ont été déposés par aucun concile, ils n'avaient pas le droit de le faire dans l'Église de Constantinople, puisqu'ils n'avaient aucune juridiction sur cette église, appartenant à une région étrangère (alexandrine). Devenu évêque d'une manière si incorrecte, Maxime ordonna à son tour plusieurs membres du clergé. Le dit concile s'occupa de cette affaire et, après l'avoir étudié, déclara dans sa 4ème règle que Maxime était indigne de l'évêché et que l'ordination des personnes nommées par lui était invalide.
Indépendamment de ces règles, cela est également prouvé par la relation entre l'ordination et l'autorité spirituelle. Selon l'enseignement canonique de l'Église orthodoxe sur le sacrement du sacerdoce, aussi important que son côté spirituel soit la communication de la grâce divine à une personne connue, son côté juridique est tout aussi important, c'est-à-dire ce pouvoir spirituel par lequel cette grâce est communiquée. Ce pouvoir est un droit public, et lorsqu'il est transféré à quelqu'un, ce transfert se fait par un acte solennel de droit public. Tant qu'une certaine personne possède ce pouvoir, elle peut l'exercer pleinement et tout ce qu'elle fait en vertu de ce pouvoir a une signification, indépendamment du fait qu'en soi cela puisse être vicieux et indigne du pouvoir. Ce dernier ne le prive pas du pouvoir, mais ne peut que servir de motif pour qu'on le lui retire.
Ce pouvoir, encore une fois, ne peut être retiré que par un acte solennel de droit public, en vertu duquel ce pouvoir cesse avec tous ses avantages juridiques et, surtout, tout acte commis par lui est privé de son efficacité et de toute signification. Pour cette raison, si un évêque commence à prêcher l’hérésie ou organise une société schismatique, il n’est pas pour autant privé du droit d’ordonner ; mais si un tel évêque était condamné par le concile pour le même crime ou pour tout autre crime grave et finalement déchu de son rang, il perdrait tous ses droits hiérarchiques, car il perdrait la grâce du sacerdoce et le droit d'être médiateur de cette grâce pour les autres, c'est-à-dire qu'un tel évêque ne peut plus ordonner personne, car l'éruption, nous entendons l'éruption finale (παντελής αφορισμός), est cet acte canonique dans lequel un personnage célèbre perd son pouvoir sacré, qui lui appartenait jusque-là, et se transforme en laïc, comme il l'était avant son ordination.
Si, sur la base du «caractère indélébile» désormais prouvé du sacerdoce, on voulait permettre à un évêque canoniquement déposé de conserver le droit d'ordination, alors celui-ci n'aurait aucune signification juridique pour celui qui l'accepterait, car celui qui est ordonné ne recevrait pas ce qui est le résultat de l'ordination canonique et se trouverait donc légalement par rapport à l'Église dans la position dans laquelle il se trouvait avant son ordination illégale. Pour l'exactitude et la légalité de toute action sacrée-hiérarchique, il est nécessaire que la personne qui doit accomplir cette action appartienne à la hiérarchie juridique, c'est-à-dire qu'elle ait le droit d'entreprendre cette action. Par conséquent, celui qui n'appartient pas à cette hiérarchie ne peut ni jouir lui-même de droits ni transférer à autrui les droits dont il a été privé.
Le 21e canon du Conseil Trullo ordonne que tout évêque reconnu coupable de tout crime grave soit défroqué et rétrogradé au rang des laïcs, et le 28e Canon apostolique prescrit, comme ce canon d'Antioche, qu'un tel ancien évêque soit exclu de la communion ecclésiale, c'est-à-dire qu'un tel, ayant décidé d'accomplir quelque chose qui le caractérisait autrefois en tant qu'évêque, cesse complètement d'être membre de l'Église. Est-il alors possible de supposer que quelque chose communiqué par une telle personne, qui ne le possède pas lui-même, ait une quelconque signification juridique ? Bien entendu, il n'a et ne peut avoir aucune signification spirituelle sur la base du caractère dit indélébile du sacrement du sacerdoce, et ce caractère indélébile, selon l'enseignement de l'Église orthodoxe, signifie seulement que ce sacrement ne peut pas être répété au même degré sur la même personne (cf. Carth. 29, Serdic. 14).
Si un prêtre ou un diacre, ayant méprisé son évêque, s'excommunie de l'église, commence à tenir des réunions spéciales et dresse un autel, et que celui appelé par l'évêque ne se soumet pas, ne veut pas lui obéir et, ayant été appelé une fois et deux fois, n'écoute pas : un tel homme sera complètement expulsé de son rang et ne pourra en aucun cas être autorisé à servir, ni accepter son ancien honneur. Si celui qui perturbe l’Église et se rebelle contre elle persiste, alors, comme un rebelle, qu’il se laisse apprivoiser par une puissance extérieure.
(Ap. 31 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Gangr. 6 ; Serdic. 14 ; Carth. 10, 11 ; Dvukr. 9, 13, 14, 15 ; Basile Vel. 1).
Voir l'interprétation du Canon apostolique 31, répétée dans ce canon antiochien. La seule chose ajoutée ici est que le coupable, étant déposé (τοδτον καθαφεΐσθαι παντελώς), doit être remis aux autorités laïques, qui le puniront comme rebelle. Cette définition canonique est très importante, car elle montre que le gouvernement séculier ne peut punir aucun prêtre ou diacre pendant qu'il est en fonction, et seule l'Église peut le faire avec ses propres moyens, en soumettant une personne connue à toutes les punitions qu'elle a le droit d'imposer (interprétation de l'Ap. 5). Lorsque ces punitions n'aident pas, l'autorité ecclésiale, privant le coupable de son rang, le rétrograde au rang de laïcs et le transfère aux autorités laïques, qui le punissent non pas en tant que ecclésiastique, mais en tant que laïc. La base d'une telle définition canonique réside dans le concept même d'ordre sacré et dans la signification d'un ecclésiastique lorsqu'il est en fonction.
Aussi important que soit ce décret pour les prêtres et les diacres, il est encore plus important pour les évêques, qui, par hasard et par malheur, se trouvent dans une situation telle qu'ils doivent être remis à l'autorité laïque. Nous en parlons dans l'interprétation de la Règle 48 du Concile de Carthage.
Si quelqu'un est excommunié de la communion ecclésiale par son évêque, les autres évêques ne doivent pas d'abord l'accepter dans la communion, à moins qu'il ne soit accepté comme son propre évêque, ou lorsqu'un concile est formé, et que lui, s'étant présenté, apporte une justification, et ayant convaincu le concile, il reçoit de lui une décision différente le concernant. La même définition s'applique aux laïcs. et pour les anciens, et pour les diacres, et pour tous les membres du clergé.
(Ap. 12, 13, 16, 32 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; Serdic. 13 ; Carth. 11, 29, 133).
Voir interprétation du 32 Ap. règles.
N'acceptez aucun des étrangers sans lettres de paix.
(Ap. 12, 13, 32, 33 ; IV Ecum. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 8, 11 ; Laod. 41, 42 ; Serdic. 7, 8, 9 ; Carth. 23, 106).
L'interprétation de la Règle 11 du IVe Concile œcuménique parle de la signification des lettres de paix (είρηνικαί έπιστολαί) mentionnées dans cette règle.
Les prêtres ruraux n'envoient pas de messages canoniques : ils envoient uniquement des messages aux évêques voisins. Et les chorévêques irréprochables donnent des lettres de paix.
(Ap. 12, 13, 33 ; IV Om. 11, 13 ; Trul. 17 ; Ancir. 13 ; Antioche. 10 ; Laod. 42, 57 ; Carth. 32, 106).
Une charte canonique est tout certificat officiel délivré à des personnes célèbres par l'autorité spirituelle sujette. Dans les interprétations du 12ème Canon Apostolique, du 11ème IV Concile Œcuménique et du 17ème Canon du Conseil Trullo, nous avons déjà dit que les règles mentionnent trois types de lettres, la signification de chaque lettre et dans quels cas elles sont émises. Le droit d'émettre des chartes canoniques appartient à l'évêque sujet. Quant aux chorévêques, la règle leur reconnaît le droit de ne délivrer que des documents pacifiques, mais seulement s'ils sont eux-mêmes irréprochables. Sinon, ils ne peuvent pas faire cela. La règle interdit aux prêtres ruraux (πρεσβύτεροι εν ταΐς χώραις) de délivrer des chartes canoniques. Par prêtres ruraux, nous ne devons pas entendre les prêtres ordinaires qui étaient dans les paroisses rurales, car alors on ne comprendrait pas pourquoi la règle ne mentionne pas les prêtres urbains, qui, comme nous le savons, ont un avantage sur les prêtres ruraux dans la hiérarchie ecclésiale.
Concernant les prêtres ruraux mentionnés par la règle, Aristinus dans son interprétation de cette règle dit qu'ils étaient les premiers parmi les prêtres ruraux (πρεσβοτέροις επί χώρας ... πρωτεύουσι), et Balsamon les appelle archiprêtres ( πρωτοπαπάδες), et dans notre Kormcha, dans l'interprétation de cette règle, ils sont appelés « anciens prêtres » - ou dans l'église russe « doyen ». Par conséquent, ces anciens prêtres, anciens εν ταΐς χώραις, publièrent apparemment des chartes canoniques devant ce concile ; la règle, considérant qu'il s'agit d'une action non canonique, leur interdit de le faire à l'avenir. Si un clerc désire se rendre dans la région d'un évêque voisin, lesdits prêtres peuvent alors envoyer à cet évêque voisin (προς έπίσκοπον γείτονα) leur revue ou une lettre ordinaire (έπιστολήν), certifiant que l'identité de cette personne comme clerc et sa conduite leur sont connus.
De telles lettres n'avaient pas le sens de lettres canoniques formelles, car de telles lettres, selon les règles, ne peuvent être émises que par l'évêque compétent ou, sous son autorité, par l'évêque.
Dans chaque région, les évêques devraient avoir à leur tête un évêque qui dirigerait la métropole et qui dirigerait toute la région, car tous ceux qui ont des affaires affluent de partout vers la métropole. Il fut donc décidé qu'il aurait la préséance dans l'honneur, et que les autres évêques ne feraient sans lui rien de particulièrement important, selon l'ancienne règle adoptée par nos pères, sauf seulement ce qui s'applique au diocèse appartenant à chacun d'eux et aux villages qui en sont les limites. Car chaque évêque a autorité dans son propre diocèse, qu'il le gouverne avec la prudence qui convient à chacun, qu'il s'occupe de tout le pays qui dépend de sa ville, qu'il nomme des prêtres et des diacres, et qu'il traite toutes les questions avec jugement. Qu'il ne tente pas non plus de faire quoi que ce soit sans l'évêque de la métropole, et celui-ci aussi sans le consentement des autres évêques.
(Ap. 34 ; I Univers. 4, 6, 7 ; II Univers. 2, 3 ; III Univers. 8 ; IV Univers. 28 ; Trul. 36, 39).
Cette règle est un ajout et une déclaration plus détaillée du 34e Canon apostolique. Le Canon apostolique dit que les évêques de chaque nation (εκάστου έθνους), c'est-à-dire que les évêques de chaque église locale individuelle doivent considérer comme leur aîné (τον εν αυτοις πρώτον) l'évêque qui occupe le premier siège parmi eux. Cette règle antiochienne exprime la même chose, mais dans des termes différents, conformément à la terminologie sur la structure de l'Église établie après le premier concile œcuménique. Il est dit ici que dans chaque diocèse (καθ᾿ έκάστην έπαρχίαν) les évêques doivent être à la tête de l'évêque en charge de la métropole (τον εν τη μητροπόλει). προεστώτα έπίσκοπον), c'est-à-dire doit reconnaître et considérer l'aîné du métropolitain dans une région métropolitaine donnée. Dans les temps anciens de l'Église, la région métropolitaine correspondait à l'Église locale et était complètement indépendante dans son autonomie interne.
Ceci est confirmé par l'histoire de l'Église des quatre premiers siècles jusqu'à la moitié du Ve siècle, lorsque le quatrième concile œcuménique a procédé à une certaine réorganisation à cet égard, à propos de laquelle Balsamon, dans l'interprétation de 2 règles du deuxième concile œcuménique, note à juste titre que dans les temps anciens, tous les métropolitains diocésains étaient indépendants (το παλαιόν πάντες οι Ils étaient approvisionnés uniquement par leurs cathédrales (υπο των οικείων συνόδων ).
Le Saint Concile raisonnait pour le bien que les primats des petites villes ou villages, ou soi-disant chorévêques, connaissaient leurs limites, même s'ils étaient ordonnés par le rang d'évêché : qu'ils ne gouvernaient que les églises qui leur étaient subordonnées, et y limitaient leurs soins et leurs ordres ; volonté de l'évêque existant dans la ville, auquel sont subordonnés le chorébique et son district. Si quelqu’un ose transgresser cette définition, il perdra l’honneur qu’il possède. Le chorébique doit être nommé par l'évêque de la ville à laquelle est subordonné son district.
(I Om. 8 ; VII Om. 14 ; Ankyr. 13 ; Néoces. 14 ; Antioche. 8 ; Laod. 57 ; Basile le Grand. 89).
Nous avons parlé des chorévêques dans l'interprétation de la 13ème règle du concile d'Ancyre, d'où nous avons vu que ces derniers voulaient souvent usurper le pouvoir des principaux évêques de la ville. C'est contre cela qu'a été émise l'actuelle règle antiochienne, qui définit minutieusement le cercle d'activité des chorévêques dans les lieux qui leur sont assignés et les menace de privation de l'honneur chorépiscopal s'ils osent sortir de ce cercle d'activité.
Si un évêque, ou un prêtre, ou en général quelqu'un du clergé, sans autorisation et lettres des évêques de la région, et surtout de l'évêque de la métropole, ose se rendre chez le tsar : qu'il soit destitué, et privé non seulement de la communication, mais aussi de la dignité qu'il avait, comme s'il avait osé, contrairement aux règles de l'église, empêcher l'audition de notre roi très aimant Dieu. Si un besoin nécessaire oblige quelqu'un à s'adresser au roi : qu'il le fasse avec la considération et la permission de l'évêque de la métropole et des autres évêques de cette région, et qu'il se laisse guider par les lettres d'eux.
(II Om. 6 ; Serdic. 7, 8, 9, 20 ; Antioche. 12 ; Carth. 104, 106).
Les troubles généralement provoqués dans l'église dans la première moitié du IVe siècle par les ariens et les semi-ariens, notamment par le fait que les évêques hérétiques et autres membres du clergé susmentionnés, destitués par les évêques orthodoxes, se rendirent personnellement auprès du roi et recherchèrent sa protection, servirent de raison pour la publication de cette règle, interdisant strictement aux évêques et autres membres du clergé de se présenter dans le palais royal sauf en cas d'absolue nécessité, tout en précisant que quiconque transgresserait cette règle ne serait pas puni. seulement excommunié, mais aussi éclaté (μη μόνον άφορίζεσθαι, αλλά χαί χαθαφεΐσδαι). Dans le même cas, si quelqu'un a un besoin inévitable de se rendre au palais royal, la règle prescrit que cela ne doit se faire qu'à la connaissance du métropolite compétent et du conseil épiscopal, qui lui délivre la lettre nécessaire à cet effet. Si un évêque se trouve dans la capitale pour affaires officielles avec la connaissance des autorités supérieures compétentes, alors dans ce cas, comme le note Balsamon dans l'interprétation de cette règle, personne ne peut lui interdire d'aller voir le roi pour adorer et exprimer ce qu'il veut (περί ων βουλεται).
Si un prêtre, ou un diacre, destitué de son rang par son évêque, ou même un évêque destitué par un concile, ose troubler les oreilles royales, il convient qu'il se tourne vers un plus grand conseil d'évêques, et ce qu'il pense avoir raison, propose au plus grand nombre d'évêques, et de leur acceptation, enquête et jugement final. Si, après les avoir négligés, le roi souffre du froid : qu'un tel homme ne reçoive aucun pardon, qu'il n'y ait aucune place pour sa protection et qu'il n'ait aucun espoir de guérison.
(Ap. 28, 74 ; II Om. 6 ; IV Om. 9, 17, 29 ; Serdic. 7, 8, 9, 14, 20 ; Antioche. 4, 11, 15 ; Carth. 29, 65, 104, 105, 106).
Dans les interprétations du 28 Ap. règles, ainsi que les règles 9 et 17 du Conseil Trullo, nous avons parlé des autorités judiciaires de l'Église. Cette règle va dans le même sens, mentionnant le conseil épiscopal comme la plus haute autorité vers laquelle peut se tourner quiconque n'est pas satisfait du verdict d'une autorité inférieure. Un prêtre ou un diacre condamné par son évêque peut faire appel à un conseil diocésain présidé par le métropolite sous-jacent (ή της επαρχίας σύνοδος), et un évêque condamné par un conseil diocésain peut faire appel, comme le dit la règle, à un conseil supérieur (επί μείζονα). επισκόπων σόνοδον), c'est-à-dire un conseil composé de tous les évêques de la région ecclésiastique sujette (Antioche. 15), qui peut parfois être renforcé par plusieurs évêques de la région métropolitaine voisine (Antioche. 14). Le verdict d'un si grand conseil était définitif et après cela, toute possibilité de s'adresser à un autre tribunal était perdue.
Après avoir confirmé ce qui était déjà établi par les Canons apostoliques (28 et 74), le Concile d'Antioche attire son attention sur le fait que certains prêtres, diacres et même évêques, mécontents du verdict du tribunal ecclésiastique propre, se tournèrent vers le roi (τώ βασιλει), lui demandant de modifier le dernier verdict. Par cette règle, le Concile d'Antioche condamne catégoriquement un tel acte et déclare que quiconque viole son décret est à jamais privé de tout droit à une justification supplémentaire et à l'espoir de recevoir le pardon. Cette règle concerne les affaires judiciaires de nature ecclésiastique et, dans de tels cas, elle interdit de s'adresser au roi, c'est-à-dire à un tribunal civil. La règle interdit au clergé de s'adresser à un tribunal laïc même dans les cas de nature civile, ordonnant que ces cas soient également résolus par les tribunaux ecclésiastiques, et des exceptions ne sont autorisées que dans certains cas particuliers (IV œcuménique 9 et interprétation).
Qu'aucun évêque n'ose venir d'un diocèse à un autre, ni nommer quelqu'un dans son église pour accomplir des offices sacrés, ni en amener d'autres avec lui, à moins qu'il n'arrive, appelé par les lettres du métropolitain et des évêques qui l'accompagnent, dans la région desquels il vient. Si, n'ayant été appelé par personne, il se dérègle pour l'ordination de quelques-uns et pour l'organisation des affaires de l'Église qui ne lui appartiennent pas : alors tout ce qu'il a fait sera invalide ; et lui, pour son outrage et pour son entreprise imprudente, subira une punition appropriée, par l'expulsion immédiate de son rang par le saint concile.
(Ap. 14, 35 ; I Om. 15 ; II Om. 2 ; III Om. 8 ; IV Om. 5 ; Trul. 17 ; Ankyr. 13 ; Antioche. 21, 22 ; Serdic. 3, 15 ; Carth. 48, 54).
Voir interprétation du 35 Ap. règles.
Si un évêque est jugé pour un crime quelconque, et qu'il arrive que les évêques de cette région soient en désaccord à son sujet, les uns jugeant l'accusé innocent, et les autres coupables : alors, pour mettre fin à tout doute, il est souhaitable que le saint concile que l'évêque de la métropole appelle de la région voisine d'autres évêques qui jugeront à nouveau l'affaire et trancheront le doute, afin qu'ils, avec les évêques de cette région, approuvent ce qui sera décrété.
(Ap. 28, 74 ; II Om. 6 ; III Om. 1 ; IV Om. 9, 17 ; Antioche. 4, 12, 15 ; Serdic. 3, 4, 5).
Le but de l'édiction de certaines règles du concile d'Antioche était d'assurer et d'établir l'autorité du conseil épiscopal dans toute affaire juridique, notamment concernant l'évêque (droits 4, 12, 15). Si, concernant une plainte contre un évêque, tous les membres du conseil, c'est-à-dire tous les évêques diocésains, ainsi que leur métropolite, étaient d'accord et que leur verdict était unanime, alors dans de tels cas, ce verdict devenait immuable et il ne pouvait y avoir aucun appel contre lui (Antioche. 15). S'il n'y avait pas d'accord entre les évêques et que, lors de l'examen par le conseil de la plainte contre l'évêque accusé, leurs opinions divergeaient, alors la règle charge le métropolitain d'inviter plusieurs autres évêques des régions voisines à résoudre conjointement la question controversée et à joindre leurs votes d'un côté ou de l'autre, sur la base de quoi le conseil tranchera finalement l'affaire et prononcera son verdict. Cette dernière est prescrite par la règle pour maintenir l'impartialité du tribunal et éliminer tout doute quant à l'exactitude du verdict (υπέρ απαλλαγής πάσης αμφισβητήσεως).
Si un évêque, accusé de certains délits, est jugé par tous les évêques de cette région, et que tous unanimement prononcent une seule sentence contre lui : il ne doit pas du tout être jugé par les autres évêques, mais la décision unanime des évêques de la région reste ferme.
(Ap. 28, 74 ; I Univers. 5 ; II Univers. 6 ; IV Univers. 9, 17, 29 ; Antioche. 4, 12, 14 ; Serdic. 3, 4, 5 ; Carth. 29, 65 ; Basile le Grand. 88).
Le verdict, reconnu unanimement au concile par tous les évêques, à leur tête leur métropolite, concernant une plainte contre tout évêque légalement subordonné à ce concile, doit être ferme et immuable, dit cette règle, complétant et complétant par là ce qui a été dit à ce sujet dans les 4e, 12e et 14e règles. Après un tel verdict, tout appel devant un autre tribunal est interdit.
Si un évêque qui n'a pas de diocèse envahit une église qui n'a pas d'évêque et s'empare de son trône sans la permission d'un concile parfait, qu'il soit rejeté, même s'il a été élu par tout le peuple qu'il s'est capturé. Un concile parfait est celui où le métropolite est présent avec d'autres.
(Ap. 14 ; I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Trul. 20 ; Antioche. 21 ; Serdic. 1, 2, 17 ; Carth. 48).
Επίσκοπος σχολάζων (episcopus vacans) en général, les chanoines appellent un évêque qui est correctement élu et ordonné pour une certaine église, dans laquelle, cependant, pour des raisons extérieures, il ne peut pas entrer et ne peut donc pas y exercer son ministère épiscopal. De la même manière, ecclesia vacans, église douairière, est appelée celle qui, selon la structure hiérarchique, pourrait avoir son propre évêque, mais il n'y en a pas, soit à cause du décès de l'ancien évêque, soit à cause d'autres raisons extérieures. Cette règle parle d'un évêque σχολάζων, qui occupa arbitrairement un siège épiscopal devenu vacant dans une église et commença à y jouir des droits épiscopaux ; pour un tel acte non autorisé, la règle prescrit son expulsion (άπόβλητον εΐναι) et l'exige même si les gens d'une église douairière donnée ont exprimé le désir de l'avoir comme évêque.
Cette interdiction repose sur le fait que la nomination et le placement des évêques dans certains lieux appartiennent en premier lieu au conseil épiscopal, mais également au conseil dans son ensemble (τελεία σύνοδος) sous la présidence du sujet métropolitain. Ce n'est qu'avec un tel conseil complet que la règle reconnaît le droit et l'autorité pour décider de la question de savoir s'il est nécessaire qu'un évêque σχολάζοντι se voie confier le siège épiscopal vacant, lui conférant tous les droits épiscopaux.
Si un évêque, ayant été ordonné évêque et nommé pour gouverner le peuple, n'accepte pas le ministère et n'accepte pas d'aller dans l'Église qui lui est confiée, qu'il soit excommunié de la communion de l'Église jusqu'à ce qu'il soit forcé d'accepter le ministère, ou jusqu'à ce que le parfait conseil des évêques de cette région prenne une décision à son sujet.
(Ap. 36 ; I Om. 16 ; IV Om. 29 ; Trul. 37 ; Ankyr. 18 ; Antioche. 18 ; Dvukr. 17 ; Cyril Alex. 1, 2, 3).
Si quelqu'un, ayant été nommé évêque, ne se rend pas dans le territoire où il est placé, non par sa faute, mais soit parce que le peuple ne l'accepte pas, soit pour une autre raison indépendante de sa volonté : qu'il participe à l'honneur et au service de l'épiscopat, sans se mêler le moins du monde des affaires de l'Église où il réside, et qu'il attende ce que le concile parfait de cette région décidera de lui, après lui avoir présenté la question.
(Ap. 36 ; I Om. 16 ; IV Om. 29 ; Trul. 37 ; Ankyr. 18 ; Antioche. 17 ; Dvukr. 17 ; Cyril Alex. 1, 2, 3).
Ces deux règles (17 et 18) reprennent la définition de 36 du Canon Apostolique, dont l'interprétation sert d'interprétation de ces règles. Les deux règles ajoutent seulement qu'il appartient au conseil diocésain plénier de décider du cas d'un évêque qui ne veut pas accepter la place qui lui est assignée ou qui n'est pas accepté par les gens d'une certaine église (η της επαρχίας τελεία σύνοδος, Antioche. 16).
L'évêque n'est pas nommé sans le conseil et la présence du métropolite de la région. Et quand celui-ci est présent, il vaut mieux être avec lui et tous ses compagnons de service dans cette région : et il convient que le Métropolite les convoque en les envoyant. Et une fois que tout le monde est réuni, mieux vaut manger. Si cela ne convient pas, que la majorité d'entre eux soient présents, ou qu'ils expriment par lettres leur consentement, et ainsi, soit en présence, soit avec le consentement d'un grand nombre d'évêques, que l'ordination soit complétée. Si quelque chose est fait différemment, contrairement à cette définition, le décret n'a aucune force. Mais si l’ordre est exécuté selon une certaine règle et que certains, par curiosité, s’y opposent : que la décision du plus grand nombre prévale.
(Ap. 1 ; I Om. 4, 6 ; VII Oz. 3 ; Laod. 12 ; Serdic. 6 ; Const. 1 ; Carth. 13, 49, 50)
Cette règle reprend dans ses principales caractéristiques les décisions des règles 4 et 6 du premier concile œcuménique, dont l'interprétation sert en même temps d'interprétation de cette règle antiochienne.
Pour les besoins de l'Église et pour résoudre les cas douteux, il est reconnu comme une bonne chose que les conciles des évêques se tiennent dans chaque région deux fois par été : pour la première fois, la troisième semaine après la fête de Pâques, afin que le concile ait lieu la quatrième semaine de la Pentecôte, et le métropolite le rappelle aux évêques diocésains : le deuxième concile aura lieu le pentagone du jour du mois d'Octovrie, qui est le dixième ipervertea. Que les prêtres et les diacres, ainsi que tous ceux qui se considèrent offensés, viennent à ces conciles et acceptent le jugement du concile. Mais que personne ne soit autorisé à former seul des conseils. sans ces évêques à qui sont confiées les métropoles.
(Ap. 37 ; I Univers. 5 ; II Univers. 2 ; IV Univers. 19 ; Trul. 8 ; VII Univers. 6 ; Laod. 40 ; Carth. 18, 73).
Cette règle reprend le décret 37 de la Règle apostolique, en y ajoutant seulement ce qui a déjà été mentionné dans plusieurs règles de ce concile, à savoir que seul celui convoqué par le métropolitain sous-jacent est considéré comme un conseil diocésain complet. Pour d’autres choses, voir l’interprétation du 37 du Canon Apostolique et du 5 du Premier Concile Œcuménique.
Que l'évêque ne vienne pas d'une région à l'autre, ni par invasion non autorisée, ni par la violence du peuple, ni par la contrainte des évêques : mais qu'il reste dans l'Église, qu'il a reçue de Dieu comme son lot au commencement, et qu'il n'en vienne pas, selon la définition déjà donnée à ce sujet.
(Ap. 14 ; I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Trul. 20 ; Antioche. 16 ; Serdic. 1, 2, 17 ; Carth. 48).
Voir les interprétations de la 14e Règle apostolique et de la 15e Règle du premier Concile œcuménique.
Qu'un évêque ne vienne pas dans une autre ville qui ne lui est pas subordonnée, ou dans un village qui ne lui appartient pas, pour ordonner qui que ce soit, et qu'il ne nomme pas de prêtres ou de diacres dans des lieux subordonnés à un autre évêque, sauf avec la permission de l'évêque de ce pays. Si quelqu'un ose le faire, alors l'ordination sera invalide et il sera soumis à la pénitence du concile.
(Ap. 35 ; I Om. 15 ; II Om. 2 ; III Om. 8 ; IV Om. 5 ; Trul. 17 ; Ankyr. 13 ; Serdic. 3, 15 ; Carth. 48, 54).
Voir l'interprétation de 35 du Canon Apostolique.
Un évêque n'a pas le droit d'en nommer un autre à sa place pour lui succéder, même s'il est à la fin de sa vie ; si une telle chose devait être faite, la nomination serait alors invalide. Mais qu'on observe le décret de l'Église, qui prescrit qu'un évêque ne peut être installé autrement que par un concile et par la cour des évêques qui ont le pouvoir d'en produire un digne après la mort du défunt.
(Ap. 1, 30, 76 ; I Om. 4 ; VII Om. 3 ; Carth. 22, 49).
Voir l'interprétation de 76 du Canon apostolique.
Il y a une bonne action, et les acquisitions de l'Église sont préservées pour l'Église avec toute la diligence et une bonne conscience, et avec la foi en Dieu qui voit tout et qui est juge : et il incombe à l'évêque, à qui est confié tout le peuple et les âmes de ceux qui se rassemblent dans l'Église, d'en disposer avec jugement et autorité. Que ce qui appartient clairement à l'Église soit ouvert aux anciens et aux diacres qui l'entourent, afin qu'ils sachent et ne restent pas ignorants de ce qui appartient réellement à l'Église, et que rien ne leur soit caché. Ainsi, si l’évêque démissionne de cette vie, qui appartient évidemment à l’Église, elle ne sera pas dilapidée et perdue, et les biens de l’évêque ne seront pas touchés sous prétexte de choses appartenant à l’Église.
Car il est juste et acceptable devant Dieu et devant les hommes que les biens de l'évêque soient donnés à qui bon lui semble, et que les biens de l'Église soient préservés, et que de même que l'Église ne subisse pas de dommages, de même l'évêque, sous prétexte des biens de l'Église, ne soit pas privé de ses biens, ou que ses proches n'entrent pas en litige, et en même temps, après sa mort, il ne soit pas soumis à la disgrâce.
(Ap. 38, 39, 40, 41 ; IV Ecum. 22 ; Trul. 35 ; Carth. 22, 26, 81).
Voir les interprétations de 38 et 40 Ap. règles
Que l'évêque ait pouvoir sur les biens de l'Église et qu'il en dispose en toute prudence et dans la crainte de Dieu, pour le bénéfice de tous ceux qui sont dans le besoin ; et qu'il en prélève lui-même la part qui lui revient, s'il en a besoin pour ses propres besoins nécessaires et pour les besoins des frères qui lui sont étrangers, afin qu'ils ne souffrent de privation de rien, selon la parole de l'apôtre divin : ayant de la nourriture et des vêtements, nous nous contenterons de cela (1 Tim. 6 : 8). S'il n'est pas satisfait de cela, mais qu'il consacre les choses à ses besoins domestiques et utilise les revenus de l'Église ou les fruits des champs qui lui appartiennent, sans le consentement des prêtres ou des diacres, mais en donne le pouvoir à sa maison et à ses proches, ou à ses frères ou fils, d'où il y a une confusion notable dans les affaires de l'Église : qu'il présente un compte au conseil de cette région.
Et s'il y a une dénonciation contre l'évêque et les prêtres qui sont avec lui, selon lesquels ils détournent à leur profit ce qui appartient à l'Église, soit des champs, soit d'autres biens de l'Église, en opprimant les pauvres et en infligeant des critiques et du déshonneur à l'économie de l'Église et à ceux qui la dirigent de cette manière : alors qu'ils reçoivent une correction décente selon le raisonnement du saint concile.
(Ap. 38, 39, 40, 41 ; IV Omni. 26 ; VII Om. 12 ; Theophilus Alex. 10, 11 ; Cyril Alex. 2).
Voir l'interprétation de 41 du Canon apostolique.
Règlement du Saint Conseil Local de Laodicée Règle 1
Ceux qui se sont unis librement et légalement dans un second mariage, et non ceux qui ont copulé secrètement, après un court laps de temps et après avoir pratiqué la prière et le jeûne, doivent, par indulgence, être autorisés à communiquer.
(Ap. 17 ; I Universe. 8 ; Trul. 3, 87 ; Ankyr. 19 ; Neokes. 3, 7 ; Basil Vel. 4, 12, 22, 87).
Par le second mariage (δεύτερος γάμος), dont parle cette règle, il faut comprendre celui dans lequel une personne contracte après la mort de son premier époux, la libérant par sa mort du lien conjugal. Ce second mariage, étant conclu librement (ελευθέρως) et selon la loi (νομίμως), et s'il n'y a pas eu de mariage secret avant lui (λαθρογαμία, occultae nuptlae), c'est-à-dire, selon Zonara dans son interprétation de cette règle, si les époux n'ont pas eu auparavant de copulation charnelle, est considéré comme permis de droit divin (Rom. 7 : 3 ; 1 Cor. 7 : 39). Cependant, au fil du temps, lorsque l'Église a commencé à considérer le célibat comme une vertu supérieure à la vie conjugale, elle a commencé à traiter le second mariage de manière plus stricte, l'autorisant, selon Basile le Grand, uniquement comme remède contre la fornication (87 pr.).
Cette règle de Laodicée est une expression de cette vision de l'Église sur le second mariage, qui, bien qu'il ne soit pas interdit par elle, n'est autorisé qu'avec une pénitence appropriée ; à savoir, il détermine que les seconds mariés (δευτερογαμουντες) ne peuvent recevoir, après le mariage, la sainte communion qu'après une certaine période de temps (ολίγου χρόνου παρελθόντος), qu'ils doivent passer en jeûne et prière. Selon la 4ème règle de Basile le Grand, cette pénitence doit durer un an. Une vision aussi stricte de l'Église sur le second mariage s'exprime dans d'autres règles, selon lesquelles : a) aucun second marié ne peut être ordonné prêtre (Ap. 17 ; Trul. 3 ; Basile Vel. 12), b) il est interdit à un prêtre de participer aux noces des seconds mariés (Néocèse 7) et c) un second marié ne peut pas se marier selon le rite établi pour les premiers mariés.
Ceux qui tombent dans divers péchés et restent dans la prière, la confession et la repentance, et qui se détournent complètement des mauvaises actions, après que, comme ils ont péché, on leur a donné le temps de se repentir pour l'amour de la miséricorde et de la bonté de Dieu, amenez-les à la communion.
(Ap. 52 ; I Universe. 12 ; Trul. 43, 102 ; Ankyr. 2 ; Neokes. 3 ; Basil Vel. 74).
Puisqu’il n’y a aucun péché qui excède la miséricorde de Dieu, cette règle, tout comme 52 Ap. La règle prescrit que quiconque se repent sincèrement et abandonne son péché doit être accepté et honoré de la sainte communion, d'ailleurs, selon Balsamon dans l'interprétation de cette règle, non pas tant pour le zèle (δια την σποοδήν) du pécheur dans sa repentance, mais pour l'amour de la miséricorde et de la bonté de Dieu.
Il n’est pas approprié que les nouveaux baptisés soient promus au rang sacerdotal.
(Ap. 61, 75, 80 ; I Univers. 2, 9 ; Néocés. 9, 10 ; Serdic. 10 ; Dvukr. 17 ; Basile le Grand. 89 ; Grégoire de Nysse. 1, 4).
Voir l'interprétation de la règle 2 du premier concile œcuménique.
Les initiés ne doivent pas céder d'intérêts ni facturer d'intérêts, ni ce qu'on appelle l'imiolia, c'est-à-dire la moitié de la croissance.
(Ap. 44 ; I Univers. 17 ; Trul. 10 ; VII Univers. 19 ; Carth. 5, 16 ; Basile le Grand. 2, 14 ; Grégoire Neokes. 3 ; Grégoire de Nyssk. 6).
Voir interprétation de la règle 17 I Omni. cathédrale
L'élection aux diplômes de l'Église ne doit pas avoir lieu en présence d'auditeurs.
(I Om. 4; VII Om. 3; Antioche. 19, 23; Laod. 12, 13; Serdic. 6; Const. 1; Carth. 13, 49, 50).
Le mot χειροτονία, utilisé dans le texte original de la règle, devrait, comme le dit Zonara dans l'interprétation de cette règle, signifier élection (φήφος). Nous avons parlé du fait que dans les temps anciens, ce mot était souvent utilisé dans le sens d'élection, sur la base des paroles de la même Zonara, dans l'interprétation du 1er Canon apostolique. Ainsi, selon la règle, lors de l'élection des personnes sacrées, chacun ne doit pas être autorisé à écouter ce qui se dit sur les différents candidats et, en général, à observer tout ce qui s'y passe. Par le mot άκροώμενοι, utilisé dans la règle et traduit en latin par le mot audientes, et dans le Livre des Règles « écoute », les anciens canonistes latins désignaient les pénitents du deuxième degré (άκρόασις), dont nous avons parlé dans l'interprétation de la 11e règle du premier concile œcuménique, et certains (Isidore) même les catéchumènes (règle 14 du premier concile œcuménique et interprétation).
Il est possible que cette règle vise à garantir que l'élection des personnes sacrées soit effectuée uniquement par des membres à part entière de l'Église, et non par ceux qui, pour leurs péchés, ont été placés dans les rangs des pénitents ou qui, en tant que catéchumènes (χατηχούμενοι), n'étaient pas non plus membres à part entière, surtout si l'on tient compte du fait que le mot άκροώμενοι il s'agissait généralement de pénitents ou de catéchumènes de la première catégorie. Cependant, si l'on prend en compte les définitions des 12ème et 13ème règles de ce concile, notamment la résolution de la 13ème règle, qui interdit à « l'assemblée du peuple » (τοις όχλοις) de participer à la sélection des personnes sacrées, alors il est plus naturel de supposer qu'avec cette (5) règle laodicéenne les pères voulaient interdire à chacun d'être présent sans discernement. (επί κοινή άκροάσει) lors des élections et ne pensait ni aux repentants, ni encore moins aux catéchumènes. Balsamon expose très justement le sens de cette règle en disant : puisque lors des élections on dit souvent quelque chose d'indigne à propos des élus, les élections ne devraient pas avoir lieu pendant que tout le monde écoute.
Ne permettez pas aux hérétiques coincés dans l’hérésie d’entrer dans la maison de Dieu.
(Ap. 10, 45, 64 ; III Ev. 2, 4 ; Laod. 9, 32, 33, 34, 37 ; Timothée Alex. 9).
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus-Christ (Luc 11 :23 ; Matthieu 12 :30), et quiconque est contre Christ est aussi contre son Église. Tout hérétique est étranger à l'Église, niant l'un ou l'autre fondement de la foi chrétienne et piétinant ainsi la vérité révélée, et donc Celui qui a révélé cette vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ - Fondateur de l'Église. Pour cette raison, il est tout à fait naturel qu'une telle personne soit privée de la prière de l'église et de cette grâce qu'une personne ne peut recevoir que par l'Église, l'Église orthodoxe, et qu'il soit interdit, comme le prescrit la règle, d'entrer dans l'église où cette grâce est donnée. Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible d'accomplir des services divins s'il y avait un hérétique (surtout un arien) dans l'église, Timothée d'Alexandrie a répondu que cela ne pouvait être permis que si ledit hérétique promettait de renoncer à l'hérésie et de croire à l'Orthodoxie (9 av.).
Ceux qui se convertissent aux hérésies, c'est-à-dire les Novatiens, ou les Photiniens, ou les Quatorze, tant catéchumènes que fidèles dans leur opinion, ne sont pas reçus avant de maudire toute hérésie, surtout celle dans laquelle ils se trouvaient ; et alors les fidèles qu'ils ont déjà parlé, après avoir étudié le symbole de la foi, peuvent être oints de la sainte myrrhe et participer ainsi aux saints mystères.
(Ap. 46, 47, 68 ; I Ev. 8, 19 ; II Ev. 1, 7 ; Trul. 95 ; Laod. 8 ; Carth. 57 ; Basile Vel. 1, 5, 47).
Ceux qui se convertissent de l'hérésie, les soi-disant Frigs, même s'ils faisaient partie de leur prétendu clergé et étaient appelés les plus grands, étaient annoncés avec le plus grand soin et baptisés par les évêques et les prêtres de l'Église.
(Ap. 46, 47, 68 ; I Ev. 8, 19 ; II Ev. 1, 7 ; Trul. 95 ; Laod. 7 ; Carth. 57 ; Basile Vel. 1, 5, 47).
Concernant ces deux règles (7 et 8), voir les interprétations des règles 1 et 7 du Deuxième Concile œcuménique.
Que les membres de l'Église ne soient pas autorisés à se rendre dans les cimetières de tous les hérétiques ou dans les soi-disant lieux de martyre, pour prier ou pour guérir. Et ceux qui marchent, même s'ils sont fidèles, seront privés de la communion ecclésiale pendant un certain temps. Ceux qui se repentent et confessent qu’ils ont péché sont reçus dans la communion fraternelle.
(Ap. 10, 11, 45, 46, 64, 70 ; III Om. 2, 4 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 32, 33, 34, 37 ; Carth. 83 ; Timothée Alex. 9).
Comme les orthodoxes, les hérétiques ont aussi eu leurs martyrs et les ont glorifiés, notamment les montanistes et les Frigs. Apollinaire de Hiérapolis parle de ces martyrs hérétiques dans l'histoire d'Eusèbe. De telles personnes existaient en réalité et, appartenant à l'une ou l'autre hérésie et croyant à l'exactitude de leur enseignement, lors des persécutions générales, elles allaient volontairement à la torture, où les persécuteurs les torturaient et les mettaient à mort avec les orthodoxes. Les lieux où étaient enterrés les martyrs hérétiques étaient appelés, tout comme chez les orthodoxes, κοιμητήρια (coemeteria, tombeaux, cimetières). C'est ainsi que ces lieux étaient appelés et sont encore appelés aujourd'hui, car les chrétiens croient que la mort n'est rien de plus qu'un sommeil temporaire dans lequel une personne reste jusqu'au jour de la résurrection générale. Ils étaient appelés μαρτύρια à cause des reliques des martyrs qui y reposaient. Honorant saint martyrs, les chrétiens visitaient souvent ces lieux, y priaient et accomplissaient des services divins, puis commencèrent à y ériger de véritables églises. Suivant l'exemple des chrétiens orthodoxes, les hérétiques commencèrent à faire de même dans leur κοιμητήρια ou μαρτύρια.
Cette règle du Concile de Laodicée interdit aux orthodoxes ou, comme le dit le texte, aux « membres de l'église », à toute personne appartenant à l'église, de visiter de tels lieux hérétiques pour la prière et le culte, car sinon il peut être soupçonné d'un penchant pour l'une ou l'autre hérésie et ne pas être considéré comme orthodoxe par conviction. Celui qui a transgressé cela, s'il est fidèle (εάν πιστός), c'est-à-dire déjà baptisé, doit être exclu de la sainte communion pendant un certain temps et honoré de celle-ci seulement après s'être repenti et avoir confessé son péché. Pour un catéchumène tombé dans ce péché, le temps de son catéchumène se poursuivait à la discrétion de l'évêque concerné.
Les membres de l’Église ne devraient pas marier sans discernement leurs enfants à des hérétiques.
(Ap. 26, 45, 65 ; IV Ose. 14 ; Trul. 6, 72 ; Laod. 31 ; Carth. 21).
Concernant les mariages mixtes, qui sont abordés dans cette règle, nous avons parlé dans les interprétations de 14 règles du IV Omni. Conseil et 72 Règles du Conseil du Trullo. Le fait que de tels mariages soient généralement interdits ressort clairement de toutes les règles de l’Église orthodoxe traitant de ce sujet. La règle dit que ceux qui appartiennent à l'Église (τους τη; εκκλησίας, qui suut ecdesiae), c'est-à-dire les fidèles (πιστοί, fideles) ne doivent pas combiner sans discernement (αδιαφορώ;, indiscriminatim) leurs enfants avec des hérétiques. Cela ne veut pas dire qu'on peut épouser certains hérétiques, mais pas d'autres, selon l'importance plus ou moins grande d'une certaine hérésie, car l'hérésie reste toujours une hérésie, qu'elle enseigne, par exemple, que le Fils de Dieu n'est pas consubstantiel au Père, ou que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, car dans tous les cas, elle offense également l'enseignement évangélique sur les dogmes fondamentaux de la foi, en conséquence de quoi tout hérétique est un anathème pour l'Église orthodoxe. (II Univers 1 ; Basile le Grand 1) ; Pour cette raison, un chrétien orthodoxe n'ose jamais nouer une relation aussi étroite qu'une relation de mariage avec une personne qui, selon sa croyance, devrait être un anathème pour l'Église.
Le mot αδιαφορώ; - « sans discernement » utilisé dans cette règle doit être compris en relation avec la règle 31 du même concile, après quoi il sera possible de bien comprendre ce que pensaient les pères de Laodicée sur les mariages mixtes. Conformément aux enseignements de la Sainte Église, les pères de Laodicée interdisent généralement le mariage mixte, l'autorisant uniquement si la personne d'une foi différente promet d'accepter la foi orthodoxe, c'est-à-dire de devenir orthodoxe (Laod. 31). Celui qui prend en compte cette condition, voulant épouser une personne d'une foi différente, agit selon l'enseignement canonique de l'Église orthodoxe, et celui qui n'y pense pas agit « sans discernement » - c'est le sens de ce mot dans cette règle de Laodicée.
Les soi-disant presbytérides (anciens), ou présidentes, ne doivent pas être installés dans l'église.
Les écrivains des temps modernes ont eu des opinions différentes sur les presbyterides (eldresses, πρεσβότιδες) ou les présidentes (προκαθήμενοι). Selon certains, il s'agissait d'anciennes diaconesses, appelées presbyterides dans ce canon en raison de leur âge avancé, et de présidentes car elles étaient chargées d'une certaine surveillance des femmes de l'Église. Selon d’autres, il s’agissait de « superdiaconesses » (Oberdiakonissinnen), qui présidaient les autres diaconesses. Ces deux opinions sur le fait que les presbyterides ou les présidentes sont les mêmes que les diaconesses, bien que soutenues par des preuves pertinentes provenant des œuvres les plus importantes de l'Église antique, ne peuvent néanmoins pas être acceptées, car si la règle voulait étendre sa définition aux diaconesses, qui représentaient déjà une institution ancienne et bien connue lors du Premier Concile Œcuménique (I Œcuménique.
19), alors il les mentionnerait également, ce qu'il ne fait pas, mais prescrit seulement que désormais il ne devrait plus y avoir de presbyterides ou de présidentes dans l'église (μη δεΐν εν τη εκκλησία καθίστασδαι), tandis que les règles des conciles ultérieurs (comme par exemple, le Conseil Trullien, convoqué trois siècles après ce Concile de Laodicée) non seulement ne mentionnent pas qu'il a jamais été interdit de fournir des diaconesses, mais parlent de leur service comme d'un phénomène tout à fait ordinaire et normal (Trul. 14, 48). Pour mieux comprendre cette règle, il faut faire comme les correcteurs romains ont fait lors du décret de Gratien, en attirant l’attention du lecteur sur l’interprétation de Balsamon de cette règle.
Mentionnant dans ses lettres à Timothée et à Tite (1 Tim. 5 :2 ; Tite 2 :3) les anciens (anciens), l'apôtre Paul, entre autres choses, dit à leur sujet qu'ils doivent être capables d'enseigner le bien (καλοδιδάσκαλοι, bon maître). Par là, l'apôtre Paul souligne le devoir des presbyterides d'effectuer le travail d'enseignement dans l'Église dans certaines limites. Nous indiquons ces limites dans l'interprétation de la Règle 70 du Conseil du Trullo. Conformément à eux, ils ne pouvaient pas accomplir le travail de prédication, c'est-à-dire prêcher publiquement dans l'église, mais ils pouvaient accomplir les tâches de catéchisme en dehors de l'église ; qu'ils ont rempli ces devoirs, en plus d'autres preuves données par nous à leur place, est également témoigné par l'apôtre Paul, parlant de Priscille (Actes 18 : 26). Les diaconesses étaient également impliquées dans la catéchisation des femmes, notamment dans les dortoirs de femmes, mais ce n'était pas leur ministère principal, qui consistait à accomplir diverses tâches lors du baptême des femmes (interprétation IV Om.
15); et la question de la catéchèse correcte des femmes, leur instruisant sur la manière dont elles devaient se comporter conformément à l'enseignement chrétien, et surtout les préparer à une acceptation digne du baptême appartenait aux presbytériens - des femmes plus âgées et compétentes dans l'enseignement chrétien, qui, en tant qu'observatrices des femmes en général et de leur éducation chrétienne, étaient appelées présidentes. Ces presbytérides étaient nommés selon un ordre spécialement établi, tout comme les diaconesses étaient nommées, et à leur sujet, tout comme à propos de ces dernières, des registres étaient tenus dans l'église. Lors du concile de Laodicée, les pères de ce concile remarquèrent que les presbytérides n'utilisaient pas à bon escient les biens qui leur étaient confiés (μη χρωμένων καλώς τφ καλφ) d'une part, comme le dit Balsamon dans l'interprétation de cette règle, par arrogance, et d'autre part, du fait qu'ils observaient surtout des choses matérielles. prestation (δια υπεροψίαν ή αίσχροκέρδειαν) ; Sur cette base, les pères du concile, par leur règle, interdisent à l'avenir la mise à disposition de presbyterides.
Les évêques, selon le tribunal des métropolitains et des évêques environnants, devraient être placés à la tête de l'Église, et, de plus, ceux qui ont longtemps été testés à la fois dans la parole de foi et dans la vie conformément à la parole juste.
(Ap. 58, 80 ; I Om. 2, 4 ; Trul. 12, 19 ; VII Om. 2, 3 ; Antioche. 19 ; Laod. 5, 13 ; Serdic. 6, 10 ; Const. 1 ; Carth. 13, 49, 50 ; Dvukr. 17).
Voir les interprétations de 58 Ap. règles, 4 règles I Universelles. Conseil, 19 règles du Trullo et 2 règles du VIIe Concile œcuménique.
Qu'il ne soit pas permis à une congrégation de choisir ceux qui sont ordonnés à la prêtrise.
(I Om. 4; Antioche. 19; Laod. 5, 12; Serdic. 10; Carth. 50).
Par le mot sacerdoce (ίερατεΐον, sacerdotium), selon l'interprétation correcte de Zonara, il faut désigner les personnes sacrées des degrés hiérarchiques les plus élevés, sans exclure donc les évêques. En lien avec les décrets des canons 5 et 12, les pères du Concile de Laodicée interdisent par cette règle la participation de « l'assemblée du peuple » à l'élection des prêtres. Le mot grec όχλος, utilisé dans cette règle et traduit par nous par le mot « rassemblement du peuple » (en serbe « svetina »), signifie une foule mélangée (population) et est utilisé pour opposer la partie choisie et respectée du peuple (par exemple, dans les Saintes Écritures, voir Matthieu 14 : 5 ; 21 : 26, 46, 27 :15, etc.), désigne généralement un rassemblement de gens ordinaires produisant rébellion et désordre (par exemple, Actes 24 : 18), en latin turbis, ou plus précisément - tumultus, tumultuosa plebs, en russe - un rassemblement de la foule. De telles assemblées populaires voulaient également avoir leur mot à dire dans le choix des personnes sacrées, et chaque fois qu'elles y parvenaient, des émeutes se produisaient, qui devaient inévitablement se produire avec la participation active de la foule ignorante et canaille. C’est contre ces derniers que la règle actuelle de Laodicée a été émise.
Concernant le fait que la règle n'a pas ainsi privé le peuple du droit légal de participer, dans certaines limites, aux élections du clergé et surtout des évêques, nous l'avons déjà dit dans l'interprétation de 4 règles du premier Concile œcuménique, citant des preuves à la fois de ce siècle, lorsque le Concile de Laodicée a été convoqué, et des siècles suivants.
À Pâques, n'envoyez pas les saints mystères à d'autres paroisses sous forme de bénédiction.
(Ap. 9, 70 ; Antioche. 2 ; Laod. 32).
Cette règle mentionne τα αγία (sancta) et ευλογίαι (benedictiones), et prescrit de ne pas envoyer les premiers à la place des seconds dans d'autres paroisses. Le mot αγία signifie le sacrifice eucharistique, les saints mystères. Δια παντός υμάς προσιέναι τοις άγιοις, dit Chrysostome dans son 17e discours sur l'épître aux Hébreux ; et Zonara, dans l'interprétation de cette règle, dit que τα αγία signifie dans cette règle les particules du Saint Corps et du Sang du Christ (μερίδες του άγίοο σώματος και αίματος τοδ Χρίστου ). dans notre divine liturgie, cela correspond aux paroles : Saint des saints, τα αγία τοις άγίοις. Dans les premiers jours de l'Église du Christ, il existait une coutume selon laquelle les fidèles, en particulier lors de la fête de la Résurrection du Christ, s'envoyaient d'une paroisse à l'autre en signe de communion ecclésiale et d'amour fraternel, des particules du saint sacrifice (τα αγία), suivant en cela, selon toute vraisemblance, les Juifs, qui s'envoyaient également des cadeaux de fête (Ap. 70). Trouvant cette coutume injustifiée, d'autant plus que grâce à elle le sanctuaire pouvait facilement faire l'objet de profanation, les pères du concile l'interdisèrent à l'avenir.
Ayant interdit le premier, ils autorisent l'envoi de ευλογίας comme auparavant. Ce mot a plusieurs significations dans la langue des saints pères. Dans cette règle, cela signifie le pain béni (panis benedictus), c'est-à-dire le pain restant de la prosphore (cinq prosphores, 213 droits selon le B. Bréviaire), dont le Saint Agneau a été retiré à la proskomedia, à la suite de quoi ce pain a été consacré et a été appelé ευλογία (bénédiction, benedictio). Après la Divine Liturgie, ce pain béni était partagé entre ceux qui ne communiquaient pas, en signe de leur communion avec l'Église, et en signe de la même communion, des particules de ce pain béni étaient envoyées aux maisons de ceux qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison, ne pouvaient pas venir à l'église pour le culte. Un tel pain béni et une telle utilisation sont mentionnés pour la première fois dans les Décrets apostoliques (VIII, 31). Ce pain béni s'appelait, comme aujourd'hui, άντίδωρον (antidor, et chez les Latins - communionis vicarius, dona vicaria), distribué à la place (αντί) du don (δώρον) de la sainte Eucharistie.
Au début, comme nous l'avons déjà dit, l'antidoron n'était distribué lors de la liturgie qu'à ceux qui ne pouvaient pas communier ; plus tard, il a commencé à être distribué à la fin de la liturgie à tous les fidèles, comme c'est le cas aujourd'hui.
Hormis les chanteurs membres du clergé, qui montent en chaire et chantent selon le livre, personne d'autre ne doit chanter dans l'église.
(Ap. 26 ; I Om. 16 ; Trul. 4, 33, 75 ; VII Om. 14 ; Laod. 59 ; Carth. 103).
Dès les premiers temps de l'église, il y avait certains chanteurs (ψάλται, cantores, ap. 26), qui recevaient la dédicace de l'évêque et, en tant que tels, appartenaient au clergé, de sorte qu'ils étaient inclus dans la liste du clergé (εν τψ κανόνι), c'est pourquoi ils sont appelés chanteurs canoniques (εν τψ κανόνι). κανονικοί ψάλται, canonici cantores). Ces chanteurs avaient le droit de monter sur la chaire et de chanter dans l'église les hymnes prescrits selon le livre (από διφθέρας, livre en cuir, 2 Tim. 4 : 13), contenant tout ce qui est chanté pendant les services religieux (Laod. 59 ; Carth. 103). Apparemment, ce droit des chanteurs canoniques s'est arrogé des personnes qui n'avaient aucune autorité pour le faire.
Dans l'intention de préserver le décorum et l'ordre (ευταξίαν) dans l'église en tout, les pères de Laodicée, bien qu'ils n'interdisent pas au peuple de chanter des hymnes divins dans l'église par leur règle, ils interdisent que le peuple le fasse lui-même et que les gens qui n'appartiennent pas au clergé montent sur la chaire et commencent eux-mêmes les hymnes divins (κατάρχεσθαι των θειων ψαλτωδημάτων, sancta cantica incipere), n'autorisant cette dernière qu'aux chanteurs canoniques ; les laïcs étaient autorisés à faire librement écho aux chanteurs après qu'ils aient commencé l'un ou l'autre chant d'église. La procédure pour installer un chanteur canonique dans l’église était la même que pour installer un lecteur.
Le samedi, lisez l'Évangile avec d'autres Écritures.
(Ap. 66 ; Trul. 55, 56 ; Laod. 29, 49, 51).
En raison de la vision dominante du sabbat dans les premiers jours de l'Église (Ap. 66 et interprétations), et aussi du fait que pendant ce concile concernant le sabbat, beaucoup suivaient les Juifs (Laod. 29), une coutume a été établie dans certaines églises selon laquelle la liturgie divine n'était pas célébrée le samedi ou, comme le dit Balsamon, les réunions de l'église n'étaient pas autorisées ( εκκλησιαστικοί συνάξεις), à la suite de quoi le Saint Évangile n'a pas été lu ce jour-là, comme cela se faisait les autres jours, et il n'y a eu aucune autre lecture du tout. Cette coutume est condamnée par les pères de Laodicée, qui prescrivent de servir à l'église le samedi et, comme les autres jours, de lire le Saint Évangile et d'autres livres saints.
Dans les réunions d'église, les psaumes ne doivent pas être combinés continuellement les uns après les autres, mais, à intervalles réguliers, un psaume à la fois doit être lu.
« Selon une ancienne tradition », dit Balsamon dans son interprétation de cette règle, les psaumes de David étaient chantés continuellement dans l'église, à la suite de quoi les gens étaient fatigués et quittaient l'église. Pour cette raison, par cette règle, les pères prescrivent de ne pas chanter continuellement les psaumes, mais parmi eux il devrait y avoir des lectures (αναγνώσεις), afin que les gens reposés puissent recommencer à chanter après cela (πάλιν ψάλλειν). À cette fin, le psautier entier a été divisé en plusieurs kathismas.
Le même service de prières doit toujours être le même, aussi bien à la neuvième heure qu'aux vêpres.
(Laod. 15, 59; Carth. 103).
Il y avait des gens qui, par vanité, composaient eux-mêmes des prières et les lisaient aux Vêpres, se justifiant par le fait qu'en faisant cela ils exprimaient seulement le sentiment de leur piété et n'enlevaient en rien la dignité des prières destinées à être lues à la neuvième heure (έν ταΐς έννάταις). les pères du concile déterminent que les prières existantes pour les vêpres et la neuvième heure sont tout à fait suffisantes, et donc personne n'a le droit de composer de nouvelles prières et de les lire à l'église (Carth. 103).
Il convient, d'abord, après les conversations épiscopales, de dire spécialement une prière pour les catéchumènes, et après le départ des catéchumènes, de faire une prière pour les repentants : lorsque ceux-ci aussi se donnent la main et s'en vont, alors faites trois prières des fidèles : une, c'est-à-dire la première, en silence, et accomplissez la deuxième et la troisième avec une exclamation. Donnez donc la paix, et lorsque les anciens donnent la paix à l'évêque, donnez alors la paix aux laïcs en retour, et accomplissez ainsi l'offrande sainte. Et seuls ceux qui sont sanctifiés sont autorisés à entrer dans l’autel et à y participer.
Cette règle fixe l'ordre de la liturgie antique, semblable à celui énoncé dans l'Ap. décrets et qui fut ensuite remplacée par les liturgies de Basile le Grand et de Jean Chrysostome. Concernant la règle finale interdisant à toute personne autre que le clergé d'entrer dans l'autel de Saint-autel, voir l'interprétation de la règle 69 du Concile du Trullo.
Il n'est pas convenable qu'un diacre s'assoie en présence d'un ancien, mais qu'il s'assoie sur l'ordre de l'ancien. Comme les diacres, ayez l'honneur des sous-diacres et de tous les clercs.
(Ap. 15, 39 ; I Oe. 15, 18 ; Trul. 7, 16 ; Antioche. 5).
Voir les interprétations de la règle 18 I Omni. Cathédrale et 7 règles de la Cathédrale Trullo.
Il n'est pas approprié que les sous-diacres se substituent aux diacres et touchent aux vases sacrés.
(Trul. 4, 6, 15 ; Laod. 20, 22, 24, 25, 43).
Ni dans cette règle, ni dans d'autres règles du Concile de Laodicée, parallèles à celle-ci, le sous-diacre n'est appelé par ce nom, mais υπηρέται (ministri, serviteurs, serviteurs inférieurs) ; Ce dernier nom devrait désigner les sous-diacres, disons Zonara et Balsamon. Ce dernier, dans son interprétation de cette règle, écrit : « Le sous-diacre est appelé serviteur » (ΰπηρέται λέγονται οι υποδιά – κονοι). L'établissement du rang sous-diaconal remonte aux premiers temps de l'Église. Leur devoir était de se tenir aux portes de l'église pendant les offices et de veiller à ce que personne d'indigne n'entre, de préparer et de maintenir en ordre les vases sacrés, d'habiller les évêques lorsque ceux-ci devaient accomplir des services divins, et généralement d'aider les diacres dans l'église. Au début, les sous-diacres étaient nommés après la petite entrée de l'évêque dans la diaconica (εν τω διακονικφ) près de la table sur laquelle se trouvaient les vases sacrés.
Sous le patriarche de Constantinople Manuel Ier (1217-1222), cela a changé du fait que le sous-diacre, sur la base de son ordination dans la diakonica, considérait cette dernière comme sa place et s'assimilait aux diacres. Pour éviter cela, le patriarche a établi que la consécration des sous-diacres devait être accomplie avant le début de la liturgie, comme c'est le cas actuellement, et, d'ailleurs, non pas dans la diaconie, mais dans l'église. Se considérant égaux aux diacres, le sous-diacre négligeait son devoir principal lors des services divins et pendant la liturgie prenait place dans l'autel entre les diacres - ce dernier est indiqué dans la règle par les mots : εχειν χωράν εν τψ διακονικφ (être à la place des diacres). Pour éviter un tel désordre, les pères de Laodicée interdisent aux sous-diacres de le faire par cette règle, leur ordonnant dans leurs 22e et 43e règles de se tenir aux portes de l'église pendant le service de la liturgie et de ne pas en sortir pendant une seule heure (καν βραχύ). Par la même règle (21), les pères leur défendent aussi de toucher les vases sacrés (απτεσθαι των ιερών σκευών).
Cette dernière doit cependant être comprise de telle manière qu'il est interdit aux sous-diacres de toucher les vases sacrés, c'est-à-dire la sainte patène et le saint calice, seulement au moment où le saint sacrifice est offert, ou de les transférer lors de la Grande Entrée. Mais il ne leur est pas interdit de toucher les mêmes vases pendant les périodes non liturgiques, car, comme le note Balsamon dans son interprétation de cette règle, ce sont les sous-diacres qui doivent prendre soin de ces vases, les retirer après le service et les transférer à leur place dans le σκευοφυλακεΐον (répôt-vases).
Un humble ecclésiastique ne devrait pas porter d’orarion ni quitter une porte.
(Trul. 4, 6, 15 ; Laod. 20, 21, 24, 25, 43).
La même raison qui a conduit à la publication de la règle de Laodicée 21 contre les sous-diacres a également provoqué cette règle (22), qui interdit aux sous-diacres de porter l'orarion (ώράριον), comme ils ont commencé à le faire. Orar, selon l'interprétation de cette règle par Valsamon, de la même manière par Vlastar, vient du mot ώρώ, j'écoute, j'observe ; Lors du service divin, les diacres le portaient sur l'épaule gauche, leur indiquant quand certaines prières devaient être lues. Lors de l'ordination, les sous-diacres recevaient également un orarion, mais pas avec la signification avec laquelle il était donné aux diacres, de sorte qu'ils le portaient en s'en ceignant, mais pas sur l'épaule gauche, comme ces derniers. En interdisant aux sous-diacres de porter un orarion, la règle leur rappelle du même coup leur devoir de rester constamment aux portes de l'église (interprétation du 21e canon de Laod.).
Les lecteurs ou les chanteurs ne doivent pas porter d’orarion, ni lire et chanter.
(Ap. 26, 59 ; I Om. 16 ; IV Om. 4 ; Trul. 4, 33, 75 ; VII Om. 14 ; Laod. 22, 59 ; Carth. 103).
Les raisons indiquées au canon 22 poussent les pères de Laodicée à interdire par cette règle le port de l'orari aux lecteurs et chanteurs qui, sans accomplir aucun devoir diaconal, n'étaient censés lire et chanter qu'à l'église.
Il n'est pas approprié qu'une personne sanctifiée, du prêtre au diacre, puis à toute personne du rang de l'Église, même aux sous-diacres, ou aux lecteurs, ou aux chanteurs, ou aux exorcistes, ou aux concierges, ou à l'ordre monastique, entre dans une auberge.
(Ap. 54; Trul. 9; Carth. 40).
Voir interprétation de 54 Ap. règles.
Il n'est pas convenable qu'un sous-diacre distribue du pain ou bénisse la coupe.
(Trul. 4, 6, 7, 15 ; Laod. 20, 21, 22, 24, 43).
Apparemment, les sous-diacres ont commencé à s'approprier de tels services lors de services divins qui ne pouvaient être accomplis que par des évêques et des prêtres avec la participation d'un diacre. En parlant de cela, cette règle condamne les sous-diacres pour une telle insolence, leur interdisant de distribuer la sainte communion au peuple.
Ceux qui ne sont pas ordonnés par l’évêque ne doivent être exorcisés ni dans les églises ni dans les maisons.
(II Om. 7; Antioche. 10).
L'incantation (έφορχίζειν), dont il est question dans cette règle, doit être comprise dans le sens de l'annonce, de la catéchisation des infidèles (κατηχεΐν απίστους) avant le baptême, qui était accompli selon un rite spécialement prescrit par des personnes désignées à cet effet, appartenant au clergé et appelées έφορκισταί ou έξορκισταί. Le devoir de ces exorcistes lors du baptême était de préparer les catéchumènes à renoncer à l'esprit impur au pouvoir duquel ils se trouvaient, à cause de leur fausse foi. Les exorcistes exerçaient cette position en deux étapes : la première fois, alors que les catéchumènes se préparaient juste au baptême, ils le faisaient généralement dans des maisons privées, dans lesquelles les catéchumènes étudiaient habituellement, et une autre fois dans l'église pendant le sacrement du baptême lui-même, lorsqu'on posait au baptisé la question : niez-vous Satan ? après quoi l'évêque ou le prêtre le baptisa. Le premier devoir de l'exorciste a pris fin avec l'introduction généralisée du baptême des enfants, mais le second a continué dans notre succession actuelle de saints baptêmes.
Avec la cessation de la fonction première et la plus importante du lanceur de sorts, la nécessité de nommer des personnes spéciales à cet effet a également été éliminée. Mais pendant le Concile de Laodicée, ils existaient encore, effectuant un certain service dans l'église. Comme on peut le voir, ce service était également accompli par des personnes qui n'avaient pas reçu de nomination canonique à cet effet, de sorte que la règle interdit à quiconque d'exercer les fonctions de lanceur de sorts qui n'a pas été nommé à cet effet dans l'église selon un rite spécial prescrit par un évêque ou un chorébique (Antioche. 10).
Il n'est pas convenable que des personnes consacrées, ou des clercs, ou des laïcs, appelés à la table de l'amour, en retirent des parties : car c'est une insulte au rite de l'Église.
(Trul. 74 ; Gangr. 11 ; Laod. 28 ; Carth. 42).
Il n’est pas approprié de servir de soi-disant repas d’amour dans les églises du Seigneur ou dans les églises, ni de manger ou de s’asseoir dans la maison de Dieu.
(Ap. 73 ; Trul. 74, 76, 97 ; Gangr. 11 ; Laod. 27 ; Carth. 41, 42).
Ces deux règles contiennent des réglementations sur les agapes (άγάπαι) ou les repas (soirées) d'amour. Le prénom vient du mot αγάπη - amour, et ces repas communs ont acquis un tel nom parce qu'ils étaient une conséquence de l'amour et de son symbole, exprimé dans le partage fraternel commun d'un repas. Avec de nombreuses opinions différentes concernant l'émergence de ces repas d'amour dans l'Église chrétienne, la plus fondamentale et la plus naturelle est qu'ils ont été introduits pour préserver la mémoire de la Dernière Cène du Christ, au cours de laquelle le sacrement de la Sainte Eucharistie, ainsi que pour parvenir à une communion plus étroite entre les fidèles, dans laquelle la différence entre les riches et les pauvres disciples de Jésus-Christ est éliminée et la propriété d'un individu devient la propriété commune de tous.
L'apôtre Jude mentionne ces repas d'amour comme étant monnaie courante aux temps apostoliques (Jude 1 : 12), et l'apôtre Paul reproche aux chrétiens de Corinthe de se précipiter pour manger et boire chacun séparément, sans attendre les frères, négligeant ainsi l'Église de Dieu et humiliant les pauvres (1 Cor. 11 : 21,22). Au début, les agapes accompagnaient la liturgie, et elles étaient généralement célébrées avant le début de celle-ci, et donc avant la communion, en souvenir du fait que Jésus-Christ célébrait d'abord le souper avec ses disciples, puis communiquait avec eux son corps et son sang ; par la suite, lorsqu'il fut établi d'accepter la communion à jeun, les agapes commencèrent à avoir lieu après la liturgie. Déjà au tout début de l'émergence des repas d'amour, des émeutes ont commencé à se produire, exprimées par le fait que les riches montraient souvent leur avantage sur les pauvres, tandis que certains se livraient à la satiété et même à l'ivresse. Ainsi, au IIe siècle, les repas d'amour étaient complètement séparés de la liturgie et se déroulaient majoritairement le soir dans l'église elle-même ou dans le cimetière.
Le clergé de l'église donnée participait à ces repas avec l'évêque, et pendant le dîner des sermons étaient prêchés et les Saintes Écritures étaient lues. Cependant, même lors de ces repas, il y avait des perturbations antérieures et leurs visiteurs commençaient même à organiser des « inclinaisons » (άκούβιτα). C'est pourquoi, par la règle 28 de ce concile, il était interdit d'organiser des repas d'amour dans les maisons du Seigneur, c'est-à-dire dans les églises, et par la règle 27 du même concile, il était interdit aux participants à ces repas tenus dans des maisons privées de leur emporter de la nourriture, comme c'était devenu l'habitude au détriment de l'ordre ecclésial ( την υβριν τη τάζει τη εκκλησιαστική ). Depuis la séparation du sacrifice eucharistique, les agapes ou repas d'amour ont perdu leur signification symbolique et se sont transformés en repas ordinaires, organisés soit à l'occasion de l'enterrement du défunt (notre veillée funèbre actuelle, convivium funebre), du mariage, de la naissance, ou encore de ces repas que nous avons évoqués dans la 11ème règle du Concile de Gangra, c'est-à-dire ceux qui étaient arrangés par les riches pour les pauvres (άγάπαι των πενήτων, agapes pauperum).
Il n'est pas convenable aux chrétiens de pratiquer le judaïsme ou de célébrer le samedi, mais de le faire ce jour-là : mais de célébrer le dimanche avant tout, s'ils le peuvent, comme les chrétiens. Si les judaïsants sont reconnus coupables, qu’ils soient anathèmes de la part du Christ.
(Ap. 7, 64, 66, 70, 71 ; Trul. 11, 55, 66 ; Antioche. 1 ; Laod. 16, 37, 38 ; Carth. 51, 73, 106).
Dans l'interprétation de plusieurs règles, nous avons déjà dit que les chrétiens ne devraient en rien suivre les coutumes religieuses juives (voir règles parallèles). Cette règle fait référence au fait que même à cette époque (moitié du IVe siècle) certains suivaient les Juifs concernant la célébration du sabbat et, condamnant cette coutume antichrétienne, demande aux chrétiens d'honorer particulièrement la résurrection (προτιμώντας). Nous avons déjà parlé de la célébration du dimanche en général dans l'interprétation de la règle 66 du Trullo. Lors de l'établissement des fêtes, la pensée principale des premiers chrétiens, qui servait en général de point de départ à toute vie chrétienne, était qu'en tout ils devaient suivre Jésus-Christ crucifié et ressuscité : le suivre dans sa mort afin d'être récompensés des fruits de cette mort par la repentance ; suivre sa résurrection, afin que par la foi en lui et en sa puissance, l'homme puisse ressusciter pour une vie nouvelle et sainte, qui, commençant ici sur terre, se poursuit au ciel. Il est donc naturel que, dans la conscience chrétienne, le jour de la résurrection du Christ soit un jour de triomphe et de joie.
Cette idée a trouvé son expression dès les premiers jours de l’existence de l’Église du Christ. Les Actes des Apôtres indiquent que les disciples du Christ se rassemblaient constamment le premier jour de la semaine pour la prière publique et la fraction du pain (Actes 20 :7 ; cf. 1 Cor. 10 :16 et Apocalypse 1 :10). L'épître de Barnabas parle catégoriquement du dimanche comme d'un jour de joie où les fidèles célèbrent le souvenir de la résurrection du Christ (εν τη και ό Ιησούς ανέστη εκ νεκρών). dans la lettre d'Ignace aux Magnésiens, il est mentionné que les Juifs convertis au christianisme devraient remplacer le sabbat par la résurrection ( ζώντες ). Tout comme le sabbat était la bannière du judaïsme, la résurrection est devenue aujourd'hui le symbole d'une vie nouvelle, dont le fondement a été posé par la résurrection du Christ. Le dimanche - comme un jour de joie - nous n'avons pas jeûné (Ap. 66), et pendant la prière nous ne nous sommes pas agenouillés (I Ev. 20), et Basile le Grand dans sa 91ème règle dit que nous faisons cela parce que nous sommes ressuscités avec le Christ (Basily le Grand 91).
L'ancienne loi interdisant le travail le jour du sabbat a été immédiatement transférée au tout début de l'église au dimanche, et Tertullien reproche le péché à tous ceux qui travaillent ce jour-là. Mais en plus de célébrer le dimanche, en souvenir de la résurrection du Christ, certaines églises composées de personnes converties au christianisme à partir du judaïsme, c'est-à-dire des soi-disant chrétiens juifs de l'époque, voulaient célébrer dans une certaine mesure le sabbat, accomplissant ce jour-là une liturgie solennelle et recevant la Sainte Communion. secret Cette coutume s'est poursuivie même au IVe siècle, montrant une claire adhésion au judaïsme (ίουδαίζειν, judaizare, judaïser) et servant de tentation pour beaucoup, à la suite de quoi les pères de Laodicée ont été contraints d'émettre cette (29) règle. Ils interdisent le repos (σχολάειν, otiari) le samedi, ordonnant de travailler ce jour-là comme les autres jours (έργάζεσθαι, operari), et menacent d'anathème quiconque agirait autrement. De plus, il est prescrit d'honorer particulièrement le dimanche, de ne pas travailler et de le passer de manière chrétienne.
À propos de ces derniers, les pères du concile ajoutent qu'ils doivent le faire s'ils le peuvent (ειγε δύναιντο, si modo possint), c'est-à-dire que, comme le dit Balsamon dans l'interprétation de cette règle, personne n'est obligé de ne rien faire absolument, car si quelqu'un, à cause de la pauvreté (εξ απορίας, εκ πβνία ;) ou pour toute nécessité, travaillera le dimanche, il n'est pas sujet à condamnation pour cela.
Il n'est pas convenable pour une personne sanctifiée, ou un clerc, ou un moine, de se laver dans un bain avec leurs femmes, en dessous de n'importe quel chrétien ou laïc : car c'est la première accusation des païens.
Cette règle a été répétée au Conseil du Trullo (77), et une punition a été déterminée pour quiconque violerait ses instructions. Parlant d'une telle vilenie, qui est interdite par cette règle, Zonara, dans son interprétation de la règle susmentionnée (77) du Concile de Trullo, cite les paroles de l'apôtre Paul, qui dit que les chrétiens ne doivent pas offenser les Juifs, les Grecs ou l'Église de Dieu (1 Cor. 10 :32), mais doivent prendre soin de ce qui est bon non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes (2 Cor. 8 :21) ; il ressort de là combien il est indécent pour un chrétien, et plus encore pour un ecclésiastique, d'agir contrairement aux prescriptions de cette règle.
Il ne convient pas de contracter mariage avec un hérétique, ni de lui donner de tels fils ou filles, mais plutôt de lui retirer des frères, s'ils promettent d'être chrétiens.
(Ap. 26, 45, 65 ; IV Ecum. 14 ; Trul. 6, 72 ; Laod. 10 ; Carth. 21).
Cette règle s'ajoute à la 10ème règle de ce concile sur les mariages mixtes et interdit les mariages mixtes en général, c'est-à-dire le mariage d'une personne orthodoxe avec une personne ne professant pas la foi orthodoxe. De plus, la règle (31) mentionne qu'un tel mariage ne peut être autorisé que si la personne d'une foi différente fait la promesse (βιέπαγγέλοιτο) d'accepter la foi orthodoxe. Ceci est discuté plus en détail dans l’interprétation de la règle 72 du Conseil du Trullo.
Il n’est pas convenable d’accepter les bénédictions des hérétiques, qui sont plus des paroles en l’air que des bénédictions.
(Ap. 10, 11, 45, 46, 64 ; I Om. 19 ; II Om. 7 ; III Om. 2, 4 ; Trul. 11, 95 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 31, 33, 34, 37 ; Vasily Vel. 1, 47 ;
Le fait qu'il ne doit y avoir aucune communication religieuse entre chrétiens orthodoxes et hérétiques est également énoncé dans de nombreuses règles de ce concile (voir règles parallèles). Cette règle interdit d'accepter des ευλογίας des hérétiques, c'est-à-dire du pain béni ou des morceaux de prosphore. Les hérétiques, comme les orthodoxes, avaient l'habitude de s'envoyer du pain béni lors de la fête de la Résurrection du Christ en signe de communion fraternelle (Laod. 14). Puisque le Concile de Laodicée a interdit aux orthodoxes de faire ce dernier, il aurait dû leur interdire encore plus d'accepter un tel pain béni des hérétiques. Ce pain est devenu « béni » grâce aux prières lues dessus ; mais comme les hérétiques ne pouvaient pas avoir de vraie prière, parce qu'il n'y avait pas de vrai sacerdoce, mais qu'il y avait de faux prêtres (Ap. 47), alors ces prières hérétiques, avec lesquelles les hérétiques pensaient bénir et sanctifier le pain, sont appelées dans la règle άλογίαι, c'est-à-dire un non-sens (un discours vain).
Il n’est pas convenable de prier avec un hérétique ou un renégat.
(Ap. 10, 11, 45, 46, 64 ; I Om. 19 ; II Om. 7 ; III Om. 2, 4 ; Trul. 11, 95 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34, 37 ; Vasily Vel. 1, 47 ; Timothée Alex.
Cette règle reprend la 45e Règle apostolique, ajoutant qu'il ne doit pas non plus y avoir de communication religieuse entre un chrétien orthodoxe et un schismatique (σ χισματιχψ).
Il n'est pas convenable pour un chrétien d'abandonner les martyrs du Christ et d'aller vers les faux martyrs, c'est-à-dire qui sont avec des hérétiques, ou qui étaient eux-mêmes hérétiques. Car ceux-ci sont éloignés de Dieu : c'est pourquoi que ceux qui y recourent prêtent serment.
(Ap. 10, 11, 45, 46, 64, 70 ; III Om. 2, 4 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 9, 32, 33, 37 ; Carth. 83 ; Timothée Alex. 9).
Cette règle est en lien avec la 9ème règle du même concile et parle principalement du même sujet, à savoir les faux martyrs que vénéraient certains orthodoxes. La seule différence est que dans le canon 9, les pères de Laodicée font référence aux orthodoxes qui ont fait cela par ignorance ou sous l'influence de quelqu'un d'autre, à la suite de quoi ils imposent une excommunication temporaire de la sainte communion (μέχρι τινός). dans la même règle, ils parlent de ceux qui ont agi intentionnellement dans ce cas ou, comme le dit Balsamon dans l'interprétation de cette règle, όλοψόχψ διαθέσει (avec une pleine disposition spirituelle), c'est pourquoi ils les anathèment comme ayant apostasié de Dieu.
Il n'est pas convenable pour les chrétiens de quitter l'Église de Dieu, de s'en aller, de nommer des anges et de tenir des assemblées. Ceci est rejeté. C'est pourquoi, si quelqu'un pratique une telle idolâtrie secrète, qu'il soit anathème : il a abandonné notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et a commencé à pratiquer l'idolâtrie.
Dans les temps anciens, dit Zonara dans son interprétation de cette règle, certains hérétiques affirmaient qu'une personne n'était pas digne d'invoquer l'aide de Jésus-Christ, pour ne pas se rapprocher de Dieu, mais qu'elle devait faire appel aux anges. Il est possible que les hérétiques aient dit cela par fausse humilité suscitée en eux par le mauvais esprit. Mentionnant cette hérésie dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul dit : Que personne ne vous séduise par l'humilité volontaire et le ministère des anges (Col. 2 : 18). Ces paroles de l'Apôtre Paul signifient que personne n'ose nous priver de la récompense de notre foi et de notre vie juste, nous détournant de la foi juste et nous obligeant, en raison d'un faux abaissement, à honorer les anges, c'est-à-dire à accomplir en l'honneur de leur service, nous considérant indignes d'appeler le Fils de Dieu - notre Guide du Père céleste. Les adeptes de cette hérésie appelaient (ώνόμαζον) des anges, c'est-à-dire les appelaient (έπεκαλουντο) et organisaient un rassemblement en leur honneur. Condamnant cette hérésie, la règle dit que toute personne prise dans la dévotion à cette idolâtrie secrète sera anathème.
Ceci, comme le dit l'apôtre Paul, le service des anges est appelé dans la règle idolâtrie (είδωλολατρείαν), non pas parce que la vénération des anges est vraiment de l'idolâtrie, mais parce qu'ainsi l'esprit mauvais, éloignant l'homme de l'appel de Jésus-Christ, l'entraîne ainsi peu à peu, sans qu'il s'en aperçoive, à l'idolâtrie.
Il ne convient pas aux sanctifiés ou aux clercs d'être des magiciens, ou des charmeurs, ou des devins de chiffres, ou des astrologues, ou de prendre les soi-disant précautions, qui sont les liens de leur âme. Nous avons ordonné que ceux qui les portaient soient expulsés de l'église.
(Trul. 61 ; Ankyr. 24 ; Basile le Grand. 7, 65, 72, 81, 88 ; Grégoire de Nyssk. 8).
Nous connaissons le décret de la 61e règle du Conseil Trullo concernant les laïcs engagés dans la divination. Cette règle laodicéenne parle sur le même sujet à l'égard des personnes qui, appartenant au clergé, croient à la divination ou la pratiquent elles-mêmes, et la condamne de la manière la plus catégorique sous peine d'excommunication. Nikita, canoniste du début du XIIe siècle, interrogé à ce sujet, se réfère à la règle du 24e Ancyre et à celle donnée (36) de Laodicée, et qualifie la divination d'activité païenne (της εθνικής συνε & είας), indigne du monde chrétien, et encore moins de l'Église orthodoxe. (ούτε μην της ορθοδόξου εκκλησίας ). Cette règle, en outre, condamne particulièrement la fabrication de « conservateurs » (φυλακτήρια), appelant ces précautions ou talismans les chaînes de l'âme (δεσμωτήρια των ψυχών, animarum vincula) et ordonnant que quiconque les porte soit exclu de l'église. Les Saintes Écritures mentionnent ces précautions utilisées par les Juifs lors de la prière (Matt.
23:5), à savoir, ils avaient deux bandages, et sur chacun d'eux étaient écrits le nom de Dieu et 4 versets des Saintes Écritures. (Mgr Méthode (Kulman) a une explication différente pour ces «entrepôts» - «ils ont délibérément mis sur leur front et leur main gauche contre le cœur des boîtes en cuir d'une taille extraordinaire, dans lesquelles sont enfermés des extraits de la Loi», la même chose avec Lopukhin dans son interprétation de l'Évangile de Matthieu, uniquement des boîtes en parchemin. Ed.) Ils ont attaché la tête de l'un d'eux et la main gauche de l'autre, croyant que quiconque les porte rejette ainsi le mal et reçoit tout ce qui est bien. Il va sans dire que cette dernière est une superstition évidente, contrairement à l’enseignement selon lequel dans sa vie, une personne doit se consacrer entièrement à la Providence de Dieu et, en accomplissant de bonnes actions, n’attendre des bénéfices que du Pourvoyeur. En tant que telle, l'habitude de porter des précautions avait le sens de divination, et il est donc naturel qu'elle soit désignée avec la divination par des chiffres, des étoiles, etc.
Des Juifs, l'habitude de porter des précautions s'est transmise à certains chrétiens, qui les portaient toujours autour du cou ou, en cas de maladie, ils pansaient avec eux un point sensible du corps. Compte tenu de l'importance qu'avaient les gardes à cette époque (au IVe siècle), la sévérité de la punition que la règle impose à quiconque les fabrique ou les porte est tout à fait compréhensible. (Apparemment, cela inclut les ceintures de sécurité désormais très répandues avec le texte du Psaume 90... NDLR)
Il ne faut pas accepter de cadeaux de fête envoyés par des Juifs ou des hérétiques, ni célébrer avec eux.
(Ap. 64, 70, 71 ; Trul. 11 ; Ancir. 9 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 9, 29, 33, 34, 38, 39).
Vous ne devez pas accepter les pains sans levain des Juifs ni participer à leur méchanceté.
(Ap. 7, 64, 70, 71 ; Trul. 11 ; Ancir. 9 ; Antioche. 1 ; Laod. 6, 9, 29, 33, 34, 37, 39).
Nous ne devons pas célébrer avec les païens et nous joindre à leur impiété.
(Ap. 71; Trul. 71, 94).
Concernant ces trois règles, voir les interprétations des 70 et 71 des Canons Apostoliques et règles parallèles.
Il n'est pas convenable que les évêques appelés à un concile soient négligents, mais qu'ils aillent réprimander, ou qu'ils soient réprimandés pour l'amélioration de l'Église, et ainsi de suite. S'il le néglige, il s'en prendra à lui-même : à moins qu'il ne reste pour cause de maladie.
(Ap. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; Trul. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Carth. 18, 76, 95).
Voir les interprétations de 37 du Canon apostolique et d'autres règles parallèles.
Une personne consacrée ou un clerc ne doit pas voyager sans les informations d'identification correctes de l'évêque.
(Ap. 12, 13, 32, 33 ; IV Ecum. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 6, 7, 8, 11 ; Laod. 42 ; Serdic. 7, 8, 9 ; Carth. 23, 106).
Une personne consacrée ou un clerc ne doit pas voyager sans l'ordre de l'évêque.
(Ap. 12, 13, 32, 33 ; IV Ecum. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 6, 7, 8, 11 ; Laod. 41 ; Serdic. 7, 8, 9 ; Carth. 23, 106).
Pour ces deux règles (41 et 42), voir les interprétations de 12 du Canon apostolique et d'autres règles parallèles.
Il n’est pas convenable que les serviteurs de l’église quittent la porte pendant une courte période pour pratiquer la prière.
(Trul. 4, 6, 15 ; Laod. 20, 21, 22, 24, 25).
Voir interprétations des règles 21 et 22 de ce conseil.
Il n'est pas convenable qu'une femme entre dans l'autel.
Rappelant dans l'interprétation de cette règle l'interdiction faite à tout laïc d'entrer dans l'autel en général (Trul. 69 ; Laod. 19), Zonara ajoute que cela devrait être encore plus interdit aux femmes qui, quelle que soit leur volonté, subissent également l'écoulement du sang menstruel (ή των εμμήνων αιμάτων ρύσις).
Pendant deux semaines de Pentecôte, il ne faut pas être accepté au baptême.
(I Om. 14; Trul. 78; Laod. 46).
Cette règle parle des catéchumènes en général et en particulier de ceux qui, ayant été suffisamment formés à la foi chrétienne, auraient dû, après avoir passé un certain temps dans des exercices spirituels, être complètement préparés au baptême, c'est-à-dire au « sacrement des lumières » (μοστήριον φωτίσματος, sacramentum illuminationis). Ce sont ces catéchumènes qui sont mentionnés lors de la liturgie des dons présanctifiés, au moment où, à partir du mercredi de la semaine de la Croix, l'Église prie : et pour l'éclairage des frères qui se préparent. Concernant la durée du temps de catéchumène pour les personnes souhaitant devenir chrétiennes à l'âge adulte, et le nombre de catégories de catéchumènes, nous en avons déjà parlé dans l'interprétation de la 14e règle du premier Concile œcuménique. Lorsque, à la fin de l'annonce, les catéchistes compétents déclarèrent que leurs catichumènes connaissaient suffisamment l'enseignement chrétien, ceux-ci devaient alors se présenter à l'évêque approprié et exprimer leur désir d'être dignes du saint baptême.
La période habituelle de l'année où les Katichumens étaient baptisés était le samedi saint, comme jour de souvenir où le Christ reposait dans le tombeau, comme signe que le vieil homme était ensuite enterré dans la mort du Christ afin de ressusciter une nouvelle vie avec la résurrection du Christ (Rom. 6 : 4). Afin d'être dignes du saint baptême en ce jour particulier (Samedi Saint), les Katichumens devaient le déclarer à l'évêque dans les derniers jours du mangeur de viande. Après une telle déclaration, l'évêque les rappela à lui le premier jour du Carême (της τεσσαρακοστής), il les mit lui-même à l'épreuve et, les trouvant dignes de devenir chrétiens, leur donna une bénédiction, leur donna des noms chrétiens et ordonna de les inclure dans le nombre de φωτιζόμενων, c'est-à-dire pour le sainte illumination de ceux qui se préparent, afin qu'ils puissent se faire baptiser le Samedi Saint. Dès le jour de la réception d'un nom chrétien, c'est-à-dire dès le premier jour du Grand Carême, pendant toute la période du Carême, les Katikhumen devaient accomplir le jeûne le plus strict, prier sans cesse et aller à l'église tous les jours.
Si un katichumen n'a pas déclaré son désir de se faire baptiser immédiatement au début du Grand Carême, mais l'a fait plus tard, et surtout, comme le dit la règle, après deux semaines de jeûne, alors il ne pourrait pas être digne du baptême le Samedi Saint, car il ne pourrait pas supporter le jeûne prescrit pendant toute la période du Carême. Cependant, Zonara dit dans son interprétation de cette règle, qu'il aurait pu être baptisé plus tard, car les mots de la règle ού δει δέχεσθαι (ne doivent pas être acceptés) doivent être compris non sans limitation, mais à propos du Samedi Saint.
Les baptisés doivent étudier la foi et, le cinquième jour de la semaine, donner une réponse à l'évêque ou aux anciens.
(I Om. 2, 14 ; Trul. 78, 96 ; Laod. 19, 45).
Le texte de cette règle dit seulement τη πέμπτη της εβδομάδος (quinta hebdomadis feria), mais nous avons traduit cela au cinquième jour de « chaque » semaine, voulant suivre les commentateurs grecs Balsamon et Zonaras, dans les interprétations desquels il y a des mots εκάστης εβδομάδος, que nous considérons comme absolument correct ; Pour cette raison, nous ne pouvons pas être d'accord avec Aristin, qui dit que par les mots τη πέμπτη της εβδομάδος nous devons entendre uniquement le Jeudi Saint : τη πέμπτη της εβδομάδος καθ᾿ήν μέλλει φωτισθήναι. Nous considérons l'interprétation des commentateurs mentionnés comme absolument correcte, car on sait que la catéchèse des catéchumènes avait lieu de manière assez systématique, et ces derniers devaient périodiquement faire rapport à l'évêque sur leur connaissance de la foi.
En outre, l'Église devait avoir confiance dans la constance des catéchumènes, qui ne voulaient accepter la foi chrétienne que par ferme conviction, et cette confiance, comme le note Zonara dans l'interprétation de cette règle, pouvait être acquise par le fait que pendant toute la période des catéchumènes, chaque jeudi, ils rendaient compte à l'évêque ou au prêtre de ce qu'ils avaient appris pendant la semaine de l'enseignement chrétien - de sorte que quiconque n'était pas pleinement établi dans la foi ne recevrait pas le baptême et ne serait pas initié à la foi. notre secret (καθ᾿ήμας μοστβρίου).
Ceux qui ont été baptisés alors qu’ils étaient malades et qui ont ensuite reçu la santé devraient étudier la foi et reconnaître qu’ils ont reçu un don divin.
(I Om. 2, 14 ; Trul. 78, 96 ; Neokes. 12 ; Laod. 19, 45, 46 ; Carth. 45).
Si l'un des catéchumènes tombe malade avant l'expiration du délai prescrit pour le catéchumène (I Om. 14 ; Laod. 46), alors la règle lui permet cependant de se faire baptiser, exigeant qu'en cas de guérison, il doit, après le baptême, continuer à étudier l'enseignement chrétien afin de comprendre quel don divin il a reçu (θειας δωρεάς).
Il convient que ceux qui sont éclairés soient oints de l’onction céleste et participent au royaume de Dieu.
(III Univers 7 ; Trul. 95).
Que la Confirmation soit un sacrement du Nouveau Testament, la dogmatique orthodoxe nous le dit, ainsi que le fait qu'un évêque et un prêtre peuvent accomplir le sacrement de Confirmation, et qu'il est accompli sur la personne baptisée immédiatement après le baptême. De cette règle, il ressort clairement que certains n'ont pas confirmé ceux qui étaient baptisés immédiatement après le baptême, en conséquence de quoi la règle renouvelle le décret qui existait déjà à cette époque, ordonnant qu'après le baptême chacun soit oint du saint chrême ou, comme le dit la règle, de l'onction céleste (χρίσματι έποορανίφ) afin de devenir participant au royaume de Dieu et un véritable membre actif de l’Église.
Il n'est pas convenable d'apporter du pain sacré pendant le Carême, sauf le samedi et le dimanche.
(Ap. 66, 69 ; Trul. 52 ; Laod. 50, 51, 52).
Voir l'interprétation de la règle Trullan 52.
Il n'est pas approprié de permettre le jeûne le jeudi pendant les dernières semaines de la Pentecôte, et de déshonorer toute la période de la Pentecôte ; mais il faut jeûner pendant toute la période de la Pentecôte avec une alimentation sèche.
(Ap. 66, 69 ; Trul. 29, 89 ; Denys Alex. 1 ; Timothée Alex. 8, 10).
Voir les interprétations de 66 et 69 des Canons apostoliques et d'autres qui leur sont parallèles.
Il n'est pas approprié de célébrer les anniversaires des martyrs pendant le Carême, mais de commémorer les saints martyrs les samedis et dimanches.
(Ap. 66, 69 ; Trul. 52 ; Laod. 49, 50, 52).
Il n’est pas approprié de célébrer des mariages ou des anniversaires pendant le Carême.
(Ap. 66, 69 ; Trul. 52 ; Laod. 49, 50, 51).
Conformément au sens que la Pentecôte a dans l'église (Trul. 52), les pères de Laodicée interdisent de célébrer pendant celle-ci la mémoire des saints martyrs (51 droits), sauf le samedi et le dimanche (Ap. 66), de se marier ou de célébrer un anniversaire (52 droits).
Il n'est pas convenable aux chrétiens qui se rendent aux noces de sauter ou de danser, mais de souper et de dîner modestement, comme il sied aux chrétiens.
Il n'est pas convenable que les sanctifiés ou les clercs soient témoins de spectacles honteux lors de mariages ou de fêtes : mais avant l'entrée des personnes honteuses, ils doivent se lever et sortir.
Compte tenu du caractère sacré du mariage, ces règles (53 et 54) exigent que les mariages chrétiens soient célébrés avec modestie et respect, interdisant ainsi au clergé et aux laïcs de participer à des mariages au cours desquels se produisent des événements qui ne conviennent qu'aux païens.
Il n'est pas convenable aux sanctifiés, ni au clergé, de faire une fête lorsqu'ils sont assemblés, ni même aux laïcs.
Afin de garantir que la vie chrétienne soit conforme à l’enseignement de l’Écriture, la règle exige que chacun vive modestement et selon Dieu. Cette règle s'impose à la fois à tout laïc chrétien, et surtout à ceux qui appartiennent au clergé et sont tenus de servir d'exemple à tous.
Il n'est pas convenable que les prêtres entrent et s'assoient dans l'autel avant l'entrée de l'évêque, mais qu'ils entrent avec l'évêque, sauf dans les cas où l'évêque est infirme ou absent.
(Ap. 2, 31, 39, 55 ; IV Om. 8, 23 ; Trul. 17).
Nous avons déjà parlé dans l'interprétation de plusieurs règles (Ap. 2, 31, etc.) de l'obéissance canonique du prêtre par rapport à l'évêque. Comme le montre cette règle de Laodicée, certains anciens, notamment dans les églises de Phrygie, oubliant leur subordination à l'évêque, croyaient qu'ils ne devaient pas lui rendre dans l'église l'honneur qui convenait à son rang. Pour prévenir de tels désordres, les pères du Concile de Laodicée ont émis cette règle dont le sens ressort clairement du texte lui-même.
Il ne convient pas d'installer des évêques dans les petites villes et villages, mais des périodes ; et ceux qui ont déjà été nommés ne doivent rien faire sans la volonté de l'évêque de la ville. De même, les prêtres ne doivent rien faire sans la volonté de l’évêque.
(I Om. 8 ; Ankyr. 13 ; Néoces. 14 ; Antioche. 8, 10 ; Serdic. 6).
« Le rang d'évêque est vénérable : et être évêque dans une petite ville ou un village, où il n'y a pas de ville et un nombre suffisant d'habitants, cela conduit facilement à l'humiliation de l'évêché », dit Zonara dans son interprétation de cette règle. Ce dernier a servi de raison pour que les pères de Laodicée édictent une règle obligeant les petites villes et villages (εν ταΐς κώμαις και εν ταΐς χώραις) à nommer non pas des évêques, mais des periodeuts (περιοδευτάς). ).
Les périodes, qui célébraient un service spécial dans l'église, existaient déjà dans les premiers temps du christianisme. C'étaient les plus hauts prêtres qui étaient attachés aux évêques de la ville et, en leur nom, voyageaient (περιοδεόουσι) à une certaine heure vers les églises des petites localités et villages d'un diocèse donné, donnant à leur évêque un rapport sur l'état de ces églises. Au fil du temps, lorsque l'administration diocésaine des églises atteignit sa pleine organisation, le service des périodeuts perdit son importance et son indépendance et eux-mêmes furent remplacés par d'autres personnes, désormais principalement par des protopresbytres de district (chez les Serbes) ou des doyens (chez les Russes). Après avoir publié un tel décret sur les périodeuts, cette règle de Laodicée prescrit à l'égard des évêques qui se trouvaient alors dans les villes et villages qu'ils ne peuvent rien faire sans la permission (άνευ γνώμης) de l'évêque de la ville sujet, tout comme les prêtres (Ap. 39).
Il n’est pas convenable que les évêques ou les anciens fassent des offrandes dans les maisons.
(Ap. 31 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34, 59 ; VII Om. 7, 10 ; Gangr. 6 ; Antioche. 5 ; Carth. 10 ; Dvukr. 12).
Voir interprétation 31 Trul. règles.
Il n'est pas approprié dans l'église de prononcer des psaumes qui ne sont pas sacrés, ou des livres qui ne sont pas spécifiés par les règles, mais uniquement les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament spécifiés dans les règles.
(Ap. 60 ; Trul. 63 ; Carth. 108).
Au cours des premiers siècles de l'Église, de nombreuses personnes pieuses composaient des hymnes spéciaux en l'honneur de Jésus, le Christ (ιδιωτικούς ψαλμούς, pruuatos psalmos), qui étaient chantés pendant les services religieux. Mais comme plus tard ces hymnes ont commencé à être compilés par des hérétiques et ont été souvent utilisés sans discernement dans l'église, les pères de Laodicée, interdisant la lecture de tels « hymnes spéciaux » ou « livres non canoniques » dans l'église, ordonnent l'utilisation de uniquement les « livres canoniques » de l'Ancien et du Nouveau Testament, énumérés dans la règle suivante (60).
Il convient de lire ces livres de l'Ancien Testament : 1) Genèse du monde, 2) Exode d'Égypte, 3) Lévitique, 4) Nombres, 5) Deutéronome, 6) Josué, 7) Juges, Ruth, 8) Esther, 9) Rois 1 et 2, 10) Rois 3 et 4, 11) Chroniques 1 et 2, 12) Esdras premier et deuxième, 13) Livre des Psaumes cent cinquante, 14) Proverbes de Salomon, 15) Ecclésiaste, 16) Cantique des Cantiques, 17) Job, 18) Douze Prophètes, 19) Isaïe, 20) Jérémie, Baruch, Lamentations et Épître, 21) Ezéchiel, 22) Daniel, Nouveau testament, quatre évangiles : de Matthieu, de Marc, de Luc, d'après Jean, les Actes des Apôtres, ces sept épîtres : Jacques une, Pierre deux, Jean trois, Jude une ; Paulinienne quatorze épîtres : Romains une, Corinthiens deux, Galates une, Éphésiens une, Philippise une, Colosses, Thessaloniciens deux, aux Hébreux une, à Timothée deux, à Tite une et à Philémon une.
(Ap. 85 ; Carth. 24 ; Athanase le Grand pendant les vacances ; Grégoire le Théologien sur les livres de la Sainte Écriture ; Amphilochius sur les livres de la Sainte Écriture).
Puisque dans leur 59ème règle, les pères de Laodicée ont interdit la lecture de livres non canoniques (ακανόνιστα βιβλία) et ont décidé de lire uniquement les livres canoniques (μόνα τα κανονικά), alors dans cette règle (60) ils énumèrent ces livres dans l'ordre, et au nombre de 22 livres. de l'Ancien Testament, qui sont encore considérés comme canoniques par l'Église orthodoxe. Tous les livres canoniques sont répertoriés dans le Nouveau Testament, à l'exception de l'Apocalypse. Cela s'explique par le fait que tous les écrits des Apôtres ne sont pas parvenus en même temps à toutes les églises locales, et il se peut facilement qu'à l'époque de ce concile l'Apocalypse n'était pas connue en Phrygie comme le livre canonique du Nouveau Testament.
Règlement du Saint Conseil Local de Sardaigne (Serdica) Règle 1
Osiy Évêque de la ville des rivières Corduva : il convient d'éradiquer des fondations mêmes non pas tant la mauvaise habitude que le désordre le plus nuisible dans les affaires de l'Église. Qu'aucun évêque ne soit autorisé à venir d'une petite ville dans une autre ville. Car dans ce cas, la raison pour laquelle on entreprend cette démarche est claire : parce qu'il n'a jamais été possible de trouver un seul évêque qui puisse être transféré d'une grande ville à une ville plus petite. De là, il est clair que de telles personnes sont enflammées d'une passion ardente pour de nombreuses acquisitions, et que l'orgueil travaille plus dur, de sorte qu'ils reçoivent apparemment un plus grand pouvoir. Alors, cela plaira-t-il à tout le monde qu’une telle corruption soit punie plus sévèrement ? Je pense que de telles personnes ne devraient pas communier ci-dessous sur un pied d'égalité avec les laïcs. Tous les évêques disaient : tout le monde plaît.
(Ap. 14 ; I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Trul. 20 ; Antioche. 13, 16, 18, 21 ; Serdic. 2, 17 ; Carth. 48).
La règle fait référence au désordre désastreux du gouvernement de l'Église (ή βλαβερωτάτη των πραγμάτων διαφθ o ρά), survenu en raison du fait que certains évêques, essayant de se déplacer vers d'autres sièges, ont quitté ceux auxquels ils avaient été précédemment placés. La raison pour laquelle les évêques ont agi ainsi était la passion d'un plus grand gain matériel et le désir d'acquérir un plus grand pouvoir, car, en règle générale, il n'y avait jamais un évêque qui insistait pour passer d'une grande ville à une plus petite, d'un diocèse riche à un diocèse pauvre, mais toujours retour. Des transitions similaires d'évêques ont été condamnées avant même ce concile (Ap. 14 ; I Om. 15) ; mais, comme on peut le constater, certains évêques ont mal observé les décrets canoniques, à la suite de quoi les pères de la cathédrale de Serdica ont reconnu la nécessité de renforcer ces décrets, c'est pourquoi ils ordonnent que l'évêque qui a agi de cette manière non seulement soit défroqué, mais qu'il lui soit même interdit d'utiliser les droits d'un laïc dans l'église, c'est-à-dire de le priver de toute communication avec les fidèles.
Si quelqu'un se révèle si fou ou audacieux qu'il pense présenter une sorte d'excuse dans une telle affaire, en prétendant qu'un message lui a été envoyé par le peuple : évidemment, comme si peu de gens pouvaient, séduits par la récompense et le prix, former une foule dans l'église, soi-disant vouloir l'avoir comme évêque. Par conséquent, je crois que ces ruses et intrigues doivent être punies à tout prix, et aucun d'entre eux, en bas, à sa mort, ne sera honoré de communication, même sur un pied d'égalité avec les laïcs. Cet avis est-il acceptable ? répondre. Et ils répondirent : ce qui a été dit est acceptable.
(Ap. 14 ; I Om. 15 ; IV Om. 5 ; Trul. 20 ; Antioche. 13, 16, 18, 21 ; Serdic. 1, 17 ; Carth. 48).
Cette règle est la continuation de la première. Selon la pratique canonique qui existait à cette époque, le peuple participait à l'élection de l'évêque, et en général, la consécration épiscopale était reçue par celui que le peuple désirait et exigeait (I Oc. 4 et.). Afin d'échapper aux sanctions canoniques, les évêques qui voulaient passer d'un diocèse plus petit à un diocèse plus riche invoquaient le fait que les habitants du diocèse en question leur avaient envoyé des invitations écrites à s'installer dans leur diocèse. La règle n'attache aucune importance à de tels arguments, estimant qu'il est tout à fait possible que dans de tels cas, plusieurs personnes soudoyées puissent inviter quelqu'un, soi-disant à la demande du peuple. La règle qualifie de tels actes de tromperie évidente (ραδι o υργία), pour laquelle on devrait être soumis à la condamnation et à la punition les plus strictes, à savoir, la règle détermine qu'une telle personne coupable ne peut pas recevoir même la communication du monde, même à l'heure de sa mort (μηδέ εν τω τέλει λαϊκής γ o δν άξι o δσθαι κ o ινωνίας ).
Aristin qualifie une telle punition de terrible (φρικτόν), car une personne ne peut pas recevoir la sainte communion même sur son lit de mort, et de plus, il n'existe aucune autre règle qui imposerait une telle punition pour tout autre péché. Cette sévérité de la peine s'explique par le fait que dans l'acte dont parle la règle, plusieurs crimes se confondent : le désir de profit, l'orgueil, la corruption, la tromperie, et par-dessus tout cela - la simonie. Cependant, dans ce cas, il faut garder à l’esprit la Résolution 13 de la Règle I de l’Univers. Concile, qu'il est nécessaire d'honorer toute personne repentante à sa mort par la sainte communion.
Il faut ajouter cela aussi, afin qu'aucun des évêques ne vienne de sa propre région dans une autre région, qui a ses propres évêques, à moins qu'il ne soit appelé par les frères qui y sont, afin que nous n'osions pas fermer la porte de l'amour. Il convient également de prévoir ceci : si dans une région quelconque, l'un des évêques a affaire à son frère et confrère évêque : qu'aucun d'eux n'appelle des évêques d'autres régions comme médiateurs. Si l'un des évêques, dans un cas quelconque, s'avère condamné, mais s'imagine que l'affaire n'était pas mauvaise, mais juste, et que le procès reprendra : alors, si vous le souhaitez, honorons avec amour la mémoire de l'Apôtre Pierre, et qu'il soit écrit de ceux qui ont jugé à Jules, l'évêque de Rome, afin que le procès reprenne, si nécessaire, par l'intermédiaire des évêques les plus proches de cette région, et qu'il nomme des juges pour l'affaire. Si l'accusé n'est pas en mesure de présenter sa cause comme exigeant un deuxième jugement, alors ce qui a été accordé une fois ne doit pas être violé, mais ce qui a été fait, qu'il soit alors fermement établi.
(Ap. 35 ; I Om. 5 ; IV Om. 5 ; Antioche. 13, 16, 21 ; Serdic. 2, 4, 5).
Les canonistes occidentaux divisent cette règle en trois, ce qui est tout à fait justifié par son contenu, puisqu'en réalité elle parle de trois objets, dont chacun peut être totalement indépendant. La première partie de la règle dit qu'aucun évêque n'a le droit de se déplacer dans une autre région pour accomplir un rite sacré sans l'invitation de l'évêque de cette région. La seconde dit que les différends entre évêques doivent être résolus par un conseil de la région à laquelle appartiennent les évêques d'une région donnée, mais ne doivent en aucun cas faire appel pour cela à un évêque d'une autre région. La troisième partie de la règle parle du cas où un évêque condamné, considérant sa cause comme juste, se déclare insatisfait du verdict de ses évêques diocésains. Dans ce cas, la règle prescrit de s'adresser à l'évêque romain Julius, à qui il revient de décider s'il faut reprendre le procès et, dans le cas positif, de nommer les juges appropriés parmi les évêques des diocèses voisins.
Si l'évêque romain Jules ne juge pas nécessaire de reprendre le procès, alors la décision du premier tribunal reste inchangée. On retrouve cette division de la règle Serdic dans ses grandes lignes chez Balsamon, qui, dans l'interprétation de cette règle, après avoir expliqué sa première partie, cite le deuxième chapitre ( έτερ o ν κεφάλαι o ν ) de la règle, c'est-à-dire sa deuxième partie mentionnée ci-dessus, après quoi il parle de la troisième partie, c'est-à-dire du cas où l'évêque n'est pas satisfait de la décision. du premier tribunal.
Concernant le sujet abordé dans la première partie de la règle, déjà lors du Concile d'Antioche un décret détaillé (13 droits) fut publié sur la base du 35 Ap. règles et interprétations de ces règles (Ap. 35 et Antioche. 13) et servent d'interprétation pour cette partie de cette règle Serdic.
Un autre sujet de cette règle a été approuvé par une autre 5ème règle du premier concile œcuménique, dont la résolution est reprise dans ses principales caractéristiques dans cette règle.
Le troisième objet de cette règle est tout à fait nouveau et exceptionnel dans son essence. Cela a été affecté par cela, ainsi que par les 4ème et 5ème règles du Concile de Serdica, en raison des relations religieuses de l'époque et dans l'intérêt d'un personnage célèbre. En tant que telle, cette (3) règle, ainsi que les deux suivantes, n'appartiennent pas à γενικ o ί ou καθ o λικ o ί κανόνες, c'est-à-dire à celles qui sont importantes pour toute l'Église universelle et à tout moment, mais se rapportent à ιδικ о ί κανόνες ou, plus précisément, à πρ о σωπικ о ί (personnel), n'ayant de sens et d'importance que sous certaines conditions. Dans cette partie, cette règle prescrit que Jules, l'évêque de Rome, doit décider si dans certains cas il est nécessaire de renouveler le procès des évêques, et reconnaît donc le droit de l'évêque romain d'accepter une sorte d'appel contre la décision d'un concile diocésain donné. Pour mieux comprendre une telle décision, il est nécessaire de garder à l’esprit les circonstances dans lesquelles et pour lesquelles le Concile de Serdica a été convoqué.
Comme nous l'avons vu (I, 28), le Concile de Serdica a été convoqué dans le cas d'Athanase le Grand, renversé illégalement par des opposants à la doctrine nicéenne, principalement les Eusébiens (le parti arien moyen, du nom de son leader très influent Eusèbe, évêque de Nicomédie), et avait pour but, d'une part, de restaurer Athanase le Grand, d'autre part, de condamner les non-orthodoxes qui osaient se rebeller contre ce « pilier de l’Orthodoxie ». Les évêques occidentaux devaient accomplir cette tâche au concile sous la direction de l'évêque romain Jules (337-352) et sous le patronage de l'empereur d'Occident Constantin ; cette tâche fut confiée aux évêques d'Occident car la majorité des évêques d'Orient étaient sous l'influence de l'opposant à la doctrine nicéenne, tout en bénéficiant de la protection et du patronage de l'empereur d'Orient Constance, le pire ennemi d'Athanase le Grand. En conséquence, la ville de Serdica, située à la frontière entre les empires d’Orient et d’Occident et appartenant à l’époque à la « juridiction de l’évêque romain », fut choisie comme site de la cathédrale.
Cela explique le grand nombre d'évêques occidentaux présents au concile, ainsi que le fait que son président était l'évêque occidental de Cordoue (en Espagne), Hosius. Afin de protéger, dans cet état de choses, les évêques orthodoxes subordonnés au Patriarcat romain contre la volonté propre des ariens, les pères serdiques ont été contraints, en faisant une exception à la norme canonique générale qui existait concernant l'indépendance de la cour des conseils épiscopaux diocésains et exprimée dans le canon 5 du premier concile œcuménique, de limiter le pouvoir de ces conseils pour toutes les Églises régionales du Patriarcat romain, également plus ou moins infectées par l'arianisme, ou ayant au moins au moins un à un évêque enclin à l'arianisme. et surtout pour les églises situées principalement dans l'Illyrie orientale (Iliiricum orientale).
Le président de ce concile, Hosius, entièrement dévoué à Athanase et aux autres évêques orthodoxes, sachant par expérience combien de fois de nombreux évêques orthodoxes, sans aucune raison, mais uniquement à cause de la colère des ariens, furent renversés de leurs sièges, proposa que le concile donne à quelqu'un le pouvoir de réviser les décisions des conciles régionaux contre leurs évêques et de nommer un nouveau procès si la première décision n'est pas approuvée par lui. Il est tout à fait naturel que l'évêque à qui le concile pouvait confier ledit pouvoir était l'évêque le plus ancien du patriarcat auquel appartenait la ville de Serdica, à savoir l'évêque de Rome, en particulier l'évêque romain d'alors Jules, qui défendit ouvertement Athanase le Grand et montra dans une lettre aux Eusébiens combien il condamnait leur communication avec ces derniers et avec le reste des évêques orthodoxes.
Cependant, il semblait difficile à Hosius de forcer l'ensemble du concile à limiter l'indépendance déjà établie de la cour des conciles diocésains, et donc, afin de persuader les pères du concile de le faire, il se tourne vers eux avec une demande (ει δωκεΐ υμών τη αγάπη, si vestrae dilectioni videtur, si votre amour plaît), disant que tels par leur actions, ils rendront hommage à la mémoire du saint Apôtre Pierre. La proposition d'Hosius a été acceptée par le concile et, sur la base de celle-ci, cette règle a été émise, dont le sens est maintenant clair pour nous et deviendra encore plus clair lorsque nous examinerons les règles 4 et 5 de ce concile. Pour plus de clarté, nous citons également les scolies de cette règle du Livre des Règles : Par la sixième règle du premier concile œcuménique, selon une ancienne coutume, de nombreux diocèses de l'Ouest furent placés sous le contrôle de l'évêque romain, tout comme de nombreux diocèses du sud et de l'est furent confiés à Alexandrie et à Antioche. Conformément à cette division, l'évêque Hosius de la ville espagnole de Corduba, appartenant à la région de l'évêque romain, propose de lui soumettre les cas douteux des diocèses occidentaux.
Et en ce sens, le conseil local de Serdica a accepté sa proposition (d’Osée), sans s’écarter de la sixième règle du premier concile œcuménique.
Si un évêque, par le jugement des évêques voisins, est déchu de sa dignité et dit qu'il s'impose de nouveau le devoir de justification, alors n'en mettez pas un autre à sa place, à moins que l'évêque de Rome, ayant appris la question, ne se prononce à ce sujet.
(Ap. 14, 74 ; Serdik. 3, 5 ; Dikr. 16).
Cette règle est en lien étroit avec la dernière partie du 3 de la règle de ce concile, concernant le droit de Jules, évêque de Rome, de soumettre à un nouveau procès les décisions du conseil régional sur les litiges entre évêques. La règle dit que si un évêque, insatisfait du verdict du conseil régional, s'adresse à Jules de Rome et que ce dernier estime nécessaire de soumettre ce verdict à une nouvelle révision, alors avant que le verdict correspondant ne soit prononcé, après un deuxième procès, un nouvel évêque ne doit pas être nommé à la cathedra du précédent. Les mots de cette règle : χρίσει των επισκόπων των εν γειτνία τυγχανόντων (judicis episcoporum qui sunt in vicinia), traduit « par le tribunal de les évêques sont situés dans le quartier » a donné lieu à une double interprétation de cette règle. Selon certains, il s'agit d'un tribunal composé des évêques d'un diocèse voisin, à savoir un tel tribunal, qui est mentionné dans la 3ème règle de ce concile : episcopi).
Selon d'autres, les mêmes mots désignent un tribunal d'évêques, composé d'évêques du même diocèse (région métropolitaine) dont est originaire l'évêque accusé, c'est-à-dire d'évêques voisins et dépendants de la même métropole. La différence significative entre ces deux opinions est que selon la première, le tribunal de Jules de Rome serait la troisième instance dans cette affaire, et selon l'autre, seulement la seconde. Hefele et bien d’autres considèrent que la deuxième interprétation de cette règle Serdic est plus correcte. Nous considérons également que cela est correct, car avec une telle interprétation, le lien et la cohérence complets entre celle-ci et les 3 et 5 règles du même concile, qui parlent du même sujet et dans une certaine séquence de cas, sont préservés. Aristinus explique également cette règle dans le même sens, en parlant uniquement de των επαρχιωτών επισκόπων (provinci ales episcopi), qui a condamné un évêque à être destitué, et sans mentionner d'autres évêques d'un diocèse voisin (région métropolitaine), qui, en tant que deuxième autorité, dit la 3ème règle. de ce conseil 11.
Après une telle interprétation de ces propos contradictoires, la règle devient tout à fait claire. Il ne s'agit que d'un ajout et d'une clarification de la troisième règle concernant l'évêque qui, ayant été condamné par le concile proprement dit et considérant le verdict de ce dernier comme injuste, a demandé à Jules de Rome un nouveau procès, et la règle ordonne que son siège soit laissé inoccupé jusqu'à ce que, sur ordre de l'évêque romain, un nouveau verdict soit annoncé par les évêques voisins de la région métropolitaine donnée.
S'il y a une dénonciation contre un évêque, et que les évêques environnants se sont rassemblés et l'ont destitué de sa position, et que celui-ci, transférant l'affaire, recourt à l'évêque le plus béni de l'Église romaine, celui-ci sera ravi de l'écouter et reconnaîtra juste de reprendre l'enquête sur son cas : alors cela devrait également être mis par écrit, et daigner écrire aux évêques adjacents à cette région, afin qu'ils examinent soigneusement et en détail toutes les circonstances, et avec conviction en vérité, ils ont prononcé jugement sur la question. Si quelqu'un demande que sa cause soit entendue de nouveau et que, à sa demande, l'évêque romain décide d'envoyer des prêtres pour lui-même: qu'il soit au pouvoir de cet évêque, puisqu'il reconnaît et détermine ce qui est le mieux et le plus convenable, pour le jugement avec les évêques, d'envoyer ceux qui remplacent celui qui l'a envoyé. Ou bien, s'il reconnaît comme suffisantes l'examen et la décision préalable du cas concernant cet évêque, qu'il fasse ce que son raisonnement le plus prudent considère comme bon. Les évêques répondirent : ce qui a été dit est acceptable.
(Ap. 14, 74 ; I Univers. 5, 6 ; II Univers. 2, 6 ; IV Univers. 9, 17, 28 ; Antiochus. 14, 15 ; Serdic. 3, 4 ; Carth. 23, 28, 105, 125).
Cette règle est la conclusion de ce que disent les règles 3 et 4. Mieux vaut dire : il présente une explication détaillée de ce qui est dit dans le canon 3 concernant le procès secondaire ordonné par Jules de Rome, à la suite de l'appel devant lui d'un évêque condamné par le tribunal diocésain compétent. À savoir, la règle dit que si un évêque déposé par son concile fait appel à Jules de Rome, alors celui-ci, jugeant opportun d'écouter la demande de cet évêque, doit ordonner aux évêques sujets de la région métropolitaine la plus proche de la région à laquelle appartient le condamné, afin qu'eux, seuls ou avec un autre prêtre envoyé par Jules, soumettent la plainte à un nouvel examen et prononcent la sentence appropriée.
Le droit accordé par les Pères Serdiques à Jules de Rome de soumettre à son jugement les décisions des conseils diocésains du Patriarcat romain dans les cas où pourrait naître le soupçon que des évêques ariens ou de tendance arienne avaient prononcé une sentence injuste contre un évêque orthodoxe, humiliant Athanase le Grand et au détriment de l'Orthodoxie - ce droit que les évêques romains voulaient s'approprier en dehors des frontières de leur patriarcat et dans tous les cas, comme s'il appartenait à leur donne le pouvoir d'accepter les appels des évêques du monde entier et, en dernière instance, de prononcer un jugement sur tout le monde. Un exemple typique nous en est offert par l'évêque romain Zosime (417-418), à propos du cas célèbre d'Apiarius, prêtre de Sicus en Afrique proconsulaire, qui, destitué par son évêque Urbain pour divers crimes et mécontent de cela, adressa une plainte à Rome, demandant protection.
L'Afrique proconsulaire, avec sa ville principale de Carthage, constituait une région ecclésiastique indépendante, totalement autonome dans son administration interne. Zosime de Rome savait très bien combien il fallait respecter les privilèges des églises, précisément approuvés lors du premier concile œcuménique (I œcuménique 6) ; cependant, il trouva encore possible d'accepter la plainte d'Apiarius et de soumettre à son jugement la décision prononcée par l'autorité compétente dans une église qui ne relevait pas de sa juridiction. La base de cela ne pourrait être qu'une des règles de tout concile œcuménique ; Il a trouvé une telle règle parmi les règles du premier concile œcuménique.
Mais comme il n'était pas possible de trouver une telle chose parmi les règles fiables de ce concile, il la trouva dans la collection dont il disposait et, satisfait d'une telle base, non seulement prit sous sa protection l'Apiarius déchu, mais lorsque les évêques africains lui rappelèrent que cette dernière était une violation des règles existantes de sa part, il envoya des légats spéciaux à Carthage, qui, soi-disant par l'autorité de l'ancien suprême de l'église, devaient soumettre à une nouvelle révision tout ce qui avait été décidé lors de ce concile des évêques africains. C'est la raison pour laquelle le célèbre concile de Carthage a été convoqué en 419 (VIIIe concile local), au cours duquel il a été prouvé que la règle qui servait de base à Zosime pour exercer ses droits n'était pas du tout Nicée, mais ce Serdicien (5), qui à Rome était confondu avec Nicée, c'est-à-dire qu'il était considéré comme un décret du Concile œcuménique. Le déroulement de cette affaire est décrit par nous ailleurs, et la réponse même du Concile de Carthage (424) concernant la même affaire est donnée à la fin de ses règles.
A Rome, ils reconnurent leur erreur et ne revendiquèrent plus longtemps le droit de la Cour suprême de l'évêque romain dans les matières qui ne relevaient pas de sa juridiction. Cela a continué principalement jusqu'au pape Nicolas Ier (858-867), ou plutôt jusqu'au faux Isidore, lorsque tout a complètement changé dans l'Église romaine et qu'une nouvelle loi a commencé à dominer.
Si dans une seule région, qui a de nombreux évêques, il arrive qu'un seul évêque hésite, et que, par négligence, il ne veuille pas être dans l'assemblée et accepter le décret des évêques, mais la multitude rassemblée demandera que l'évêque qu'elle demande soit installé : il convient, premièrement, par le message de l'exarque de la région [je veux dire l'évêque de la zone métropolitaine], de se souvenir de cet évêque retardé, comme le peuple demande de lui donner un berger. Je considère qu'il est bon d'attendre son arrivée. Si, cependant, après avoir été interrogé par un message, il ne vient pas et écrit ci-dessous, alors il convient de satisfaire le désir du peuple. Mais les régions voisines devraient aussi faire appel aux évêques pour l'instruction de l'évêque de la métropole. Au contraire, il ne sera en aucun cas permis d'installer un évêque dans un village ou une petite ville pour laquelle un seul prêtre suffit. Car il n’est pas nécessaire d’y placer des évêques, de peur que le nom et le pouvoir de l’évêque ne soient dégradés. Mais les évêques de la région doivent, comme je l'ai dit plus haut, installer des évêques dans les villes où il y avait auparavant des évêques.
Si une certaine ville apparaît, si peuplée qu'elle est reconnue digne d'avoir un évêque, qu'elle le reçoive. Est-ce que tout le monde est d’accord avec ça ? Tout le monde a répondu : nous sommes d’accord.
(Ap. 1 ; I Univers. 4, 6 ; Antioche. 16, 19 ; Laod. 12, 57 ; Carth. 53, 56).
Chez Aristin, comme dans le Pilote, cette règle est divisée en trois règles. Il n'y a rien d'erroné dans une telle division, puisqu'en réalité cette règle, à en juger par notre texte (c'est-à-dire le Syntagme d'Athènes), parle de trois sujets : a) de l'élection d'un évêque, b) de la nomination d'un métropolitain, et c) du fait que les évêques ne doivent pas être nommés dans des lieux insignifiants. La première partie de cette règle dit essentiellement la même chose que la 4ème règle de I Omni. Conseil - et l'interprétation de cette dernière sert généralement d'interprétation de la première partie de cette règle. Dans l'interprétation de la règle mentionnée (I Om. 4), nous avons dit et prouvé que le peuple, c'est-à-dire, avait le droit de voter lors de l'élection des évêques. les personnes les plus respectées, les représentants du peuple. Une nouvelle preuve de ce dernier nous est donnée par cette règle Serdic, qui parle catégoriquement d'un peuple qui a élu, ou plus précisément proposé, comme évêque, une personne connue, et par la faute de l'un des évêques du même diocèse, cet élu ne peut être immédiatement installé (pour que l'installation ait lieu, γίνβσθαι την κατάστασιν, ut fiat constitutio).
Cette preuve est d'une grande importance, cela ressort clairement des paroles d'Aristinus qui, dans son interprétation de cette règle, dit : "maintenant (au XIIe siècle) le décret selon lequel l'élection des évêques devait être effectuée par le clergé et le premier dans la ville a perdu sa force".
Pour installer (πρ о ς την κατάστασιν) un métropolitain, dit encore notre règle, il faut inviter les évêques du diocèse voisin. Cela s'est produit, dit Balsamon dans son interprétation de cette règle, en raison de l'importance du rang métropolitain.
Le troisième décret de cette règle reprend dans ses principales caractéristiques la règle de Laodicée de 57 concernant le fait que les évêques ne doivent pas être nommés dans les petites villes et villages. Le but de cette dernière, comme le dit la règle, n'est pas de diminuer le nom et le pouvoir de l'évêque ( ). Si la population d'un certain lieu augmente et qu'il s'avère qu'il mérite lui-même d'avoir son propre évêque, alors la règle permet qu'il y en ait un.
Osiy Bishop a déclaré : nos pétitions inopportunes, très fréquentes et injustes ont fait que nous n'avons pas autant de grâce et d'audace que nous aurions dû. Car beaucoup d'évêques ne se donnent pas la peine de venir au camp militaire, et surtout les africains, qui, comme nous l'avons appris de notre bien-aimé frère et co-évêque Gratus, n'acceptent pas les conseils utiles, mais méprisent tellement qu'une personne apporte au camp militaire les requêtes les plus nombreuses et les plus variées, qui ne peuvent pas être au profit des églises, aide et patronne, non pas les pauvres et les roturiers, ou les veuves, comme cela serait convenable et convenable, mais il recherche les vertus et les positions mondaines pour certains. Une telle ignorance nous cause du tort, non sans tentation et sans honte. Je considère qu'il est plus approprié qu'un évêque apporte son aide à quelqu'un qui est embarrassé par quelqu'un, ou si une veuve subit une insulte, ou si un orphelin est privé de ce qui lui appartient, si, en outre, il y a une juste demande à ce sujet.
Si, frères bien-aimés, cela plaît à tout le monde, alors affirmez qu'aucun évêque ne doit venir au camp militaire, sauf ceux que notre très pieux roi appelle avec ses écrits. Mais comme il arrive souvent que certains, pour leurs crimes, condamnés à la prison ou à l'île, ou soumis à une autre condamnation, recourent à l'Église, exigeant miséricorde : il ne faut pas refuser de l'aide à ceux-là, mais demander immédiatement et sans aucun doute la clémence pour eux. Si c’est ce que vous souhaitez, donnez à chacun votre consentement. Tout le monde répondit : que cela soit décrété.
(Antioche. 11; Serdic. 8, 9, 20; Carth. 104, 106).
C'est pourquoi il a été raisonné de telle sorte qu'aucun des évêques ne soit condamné en venant au camp militaire : c'est pourquoi, si l'un d'entre eux a des requêtes telles que celles que nous avons mentionnées plus haut, qu'il les envoie par l'intermédiaire de son diacre. Car un fonctionnaire n'est pas soumis à une assurance et peut plutôt transmettre ce qui lui est confié. Tout le monde répondit : que cela soit décrété.
(Antioche. 11; Serdic. 7, 9, 20; Carth. 104, 106).
Si des évêques de région remettent des pétitions à leurs frères et coévêques, celui qui se trouve dans une ville plus grande, c'est-à-dire dans la métropole, devra les transmettre avec leurs pétitions au diacre, en lui remettant des lettres représentatives, c'est-à-dire en écrivant successivement à nos frères et coévêques qui se trouvent à ce moment-là dans les lieux ou villes où le roi le plus pieux administre personnellement les affaires publiques. Si l'un des évêques a des amis à la cour du tsar et veut demander quelque chose de approprié, qu'il ne lui soit pas interdit de le faire par l'intermédiaire de son diacre et de leur donner des ordres, afin qu'ils puissent l'aider dans sa requête. Ceux qui viennent à Rome, comme je l'ai dit plus haut, devraient présenter les pétitions qu'ils doivent apporter au roi à notre bien-aimé frère et confrère évêque Jules, et examiner d'abord si certains d'entre eux sont impudents, puis les envoyer au camp militaire, en y ajoutant leur intercession et leurs soins. Tous les évêques répondirent que cela leur plaisait et que ce conseil était des plus appropriés.
(Antioche. 11; Serdic. 7, 8, 20; Carth. 104, 106).
Tout ce que nous avons dit dans l'interprétation de la Règle 11 du Concile d'Antioche est suffisant pour l'interprétation de ces trois règles.
Il convient d'observer en toute exactitude et diligence qu'un homme riche ou instruit du service séculier, digne d'être évêque, n'est nommé premier que s'il a servi comme lecteur, diacre et prêtre, afin qu'en passant par chaque degré, s'il est reconnu digne, il puisse monter aux hauteurs de l'épiscopat. Il est évident que pour chaque degré de rang, il faudrait prévoir un temps pas trop court, pendant lequel sa foi, sa bonne conduite, sa constance et sa douceur pourraient être constatées, et lui, ayant été reconnu digne du sacerdoce divin, recevrait le plus grand honneur. Car il n'était pas convenable, avec audace et frivolité, qu'ils se mettent à installer à la hâte soit un évêque, soit un prêtre, soit un diacre : et ni la connaissance ni la conduite ne donnent le droit de le faire. Car une telle chose serait à juste titre considérée comme très nouvelle (1 Tim.
3:6), et non approuvé, surtout quand le bienheureux Apôtre, qui était professeur de langues, interdit une promotion rapide aux diplômes de l'Église : car la recherche à long terme peut être plus fiable que le témoignage et le comportement et l'humeur de chacun. Ils disaient tout à leur guise, et cela ne devait en aucun cas être violé.
(Ap. 80 ; I Om. 2, 9 ; Trul. 14, 15 ; VII Om. 2 ; Néoces. 9, 10, 11, 12 ; Laod. 2, 3, 12 ; Carth. 16 ; Dvukr. 17 ; Cyril Alex. 4).
D'après les interprétations de 80 du Canon Apostolique et 2 du Canon I Omni. Conseil, nous avons vu combien il est strictement interdit de placer aux plus hauts rangs hiérarchiques des personnes qui n'ont pas de garanties suffisantes qu'elles sont inébranlables dans la foi et capables d'enseigner par leurs paroles et de servir d'exemple aux autres par leur vie. Reprenant tout cela dans ses grandes lignes, cette règle, comme les deux précédentes, rappelle le Décret apostolique selon lequel les personnes qui viennent de sortir d'exil et qui ont été baptisées ne doivent pas être ordonnées au service de l'Église (νεόφυτ o ς, 1 Tim. 3:6), tout en mentionnant également d'autres décrets apostoliques interdisant l'ordination ( ταχέως) à la hâte (1 Tim. 5h22). Le but de cette règle est de préserver strictement les décrets mentionnés de l'Écriture Sainte lors de l'installation de quelqu'un comme évêque, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme riche ou d'un savant de rang civil.
Le riche (πλ o ύσι o ς), ayant des moyens de subsistance suffisants, est généralement choyé, le plus pauvre se consacre aux plaisirs du monde et a plus de passions, de sorte que la règle prescrit de prêter attention à une telle personne avec une précision et un soin particuliers. vérifier si la personne est réellement capable du service sacerdotal et si elle est généralement apte à cela. La même règle prescrit concernant les scientifiques de rang civil (σχ o λαστικός από της αγ o ράς, ex foro scholasticus). nous devons ici désigner des personnes qui, ayant reçu une éducation laïque, mènent des conversations lors de réunions publiques laïques ou en tant qu'avocats, ou en tant que dirigeants des affaires publiques, de sorte qu'il est clair que de telles personnes peuvent être de peu d'utilité pour le sacerdoce. Dans ce cas, le timonier désigne également les personnes engagées dans le commerce et les riches marchands en général.
S'il devait arriver qu'une telle personne, par la volonté du peuple (quia per populum postalatus), devienne évêque, alors la règle permet que cela se fasse seulement si cette personne est généralement digne de l'épiscopat et a parcouru progressivement tous les degrés inférieurs du sacerdoce : lecteur, diacre et prêtre, démontrant par son comportement à chacun de ces degrés qu'elle est digne de devenir évêque. Afin d'avoir toute l'occasion de le vérifier, c'est-à-dire d'acquérir une confiance totale que sa foi est inébranlable, que son comportement est louable, qu'il est constant dans ses convictions, doux, ni pointilleux ni colérique, c'est-à-dire qu'il possède toutes les qualités requises d'un évêque, la règle prescrit qu'il consacre suffisamment de temps à chacun des degrés mentionnés (o υκ ελαχίστ o υ χρόν o υ μήκ o ς, non minimi temporis longitudinem), ou, comme le dit la 17e règle IX (const. 861) conseil local, - délai prescrit par la loi (νεν о- μισμέν о ν χρόν о ν, tempus praestitutum).
Combien de temps une personne doit réellement passer à chacun de ces diplômes, ou, en utilisant l'expression du droit ecclésiastique romain, interslitium, combien de temps doit s'écouler entre l'obtention d'un diplôme et un autre, les règles ne le disent pas exactement. Si nous prenons en compte les prescriptions canoniques concernant l'âge auquel une personne connue peut être placée dans les différents degrés de l'Église, nous voyons que le lecteur doit avoir 18 ans, le sous-diacre 20 ans, le diacre 25 ans, le prêtre 30 ans et l'évêque 35 ans (Trul. 14 et 15 et interprétations), sur la base de quoi nous pouvons dire que l'interstitium entre le lecteur et le diacre est d'environ 7 ans, entre le diacre et le prêtre 5 et entre le prêtre et l'évêque également 5 ; par conséquent, une personne qui sera installée comme évêque doit passer 17 ans dans le sacerdoce, ou au moins 15 ans (en supposant qu'elle devienne simultanément lecteur et sous-diacre à l'âge de 20 ans). Cette période de quinze ans était également prescrite par l'empereur Justinien pour les personnes qui étaient auparavant dans la fonction publique.
Cependant, la durée du séjour d’une certaine personne à n’importe quel niveau hiérarchique est laissée à la discrétion des autorités ecclésiales (Ap. 80 ; I Om. 2 ; Trul. 14 et 15 et interprétations). Dans tous les cas, ce délai ne doit en aucun cas être particulièrement court, et surtout dans le cas dont parle cette règle Serdik, car, comme il le note, ni la connaissance ni l'excellent comportement d'une personne ne donnent le droit de décider à son sujet rapidement et immédiatement sur place, de l'ordonner évêque, prêtre ou diacre sans être complètement convaincu de sa foi, de son caractère et de son comportement.
Un évêque, lorsqu'il vient d'une ville dans une autre ville, ou d'une région dans une autre région, par vanité, s'efforce d'obtenir sa propre louange ou d'accomplir des services divins avec une plus grande importance, et veut y rester longtemps, alors que l'évêque de cette ville n'est pas habile à enseigner : qu'il ne le néglige pas et ne prêche pas souvent, essayant de faire honte et d'humilier la personne de l'évêque local. Car ce prétexte prête généralement à confusion, et par une telle ruse, l'évêque essaie de se confier et de s'emparer du trône étranger, sans hésiter à quitter l'Église qui lui est confiée et à aller dans une autre. Il faut donc fixer un certain temps pour cela : car ne pas accepter l'évêque semblerait être un acte inhumain et cruel. En même temps, rappelez-vous qu'au temps précédent nos pères ont déterminé : si quelqu'un qui est laïc, pendant son séjour dans la ville, ne vient pas à la congrégation trois dimanches pendant trois semaines, il sera retiré de la communion ecclésiale.
Donc, si cela est décrété à propos des laïcs, ce n'est pas convenable, ce n'est pas convenable, et il n'est pas utile qu'un évêque qui n'a pas de besoin important ni de tâche difficile quitte plus longtemps son église et contrarie les personnes qui lui sont confiées. Tous les évêques ont dit : et cette opinion est très correcte.
(Ap. 8, 9, 14, 15, 33, 35 ; I Ev. 8, 15 ; IV Ev. 5 ; Trul. 20, 66, 80 ; Antioche. 2, 13, 16, 18, 21 ; Serd. 1, 2, 3, 12, 17 ; Carth. 48, 71 ;
La définition de cette règle selon laquelle un évêque ne doit pas quitter son diocèse pour aller prêcher ou servir dans un autre diocèse est contenue dans ses grandes lignes dans le 14e Canon apostolique. Comme nous l'avons déjà dit dans l'interprétation de plusieurs règles, le peuple avait le droit d'exprimer son désir concernant la nomination d'un évêque, ce qui devenait généralement la personne désirée par le peuple, à la suite de quoi ceux qui souhaitaient recevoir une position épiscopale bien connue essayaient, avant tout, de convaincre les gens du lieu donné. Cela a également été fait par certains évêques qui, étant dans des sièges épiscopaux pauvres et moins honorables, cherchaient à passer à un siège plus riche et plus honorable, malgré le fait que son évêque légitime était toujours bien vivant.
Afin de réaliser son désir, surtout si l'évêque d'un certain diocèse n'était pas pleinement compétent dans la prédication de la parole de Dieu et le service religieux, l'un de ces évêques s'y rendit sans invitation et essaya d'une manière ou d'une autre de saper l'influence et d'humilier l'évêque légitime, attirant le peuple à ses côtés, afin qu'ils, ayant rejeté l'évêque légitime, l'élirent à la place de ce dernier. Pour mettre fin à un tel mal, la règle détermine combien de temps peut durer l’absence d’un évêque de sa région et son séjour dans une autre, car, dit la règle, « ne pas recevoir d’évêque semblerait être un acte inhumain et cruel ». Afin de déterminer de manière plus précise le moment de l'absence autorisée d'un évêque de sa région, la règle rappelle le décret canonique d'une époque antérieure, émis pour les laïcs, à savoir : quiconque n'est pas allé à l'église un seul dimanche pendant trois semaines sans avoir de motif valable est passible d'excommunication.
Si un tel décret existe pour les laïcs, alors il devrait être d'autant plus important pour les prêtres en général et surtout pour les évêques, qu'il est très préjudiciable et inapproprié qu'un évêque quitte son église pendant une longue période, bouleversant ainsi les personnes qui lui sont confiées. Par la suite, 16 règle IX (const. 861) du conseil local, ce temps fut déterminé avec précision, et il fut prescrit qu'aucun évêque n'avait le droit de quitter son siège pendant plus de 6 mois.
L'ancien décret canonique mentionné par la règle concernant l'obligation des laïcs de fréquenter l'église n'est autre que le 21e canon du concile local d'Elvira (Eliberitanum, en Espagne) en 307, dont l'un des membres éminents était le même Hosius, le président du concile de Serdica, sur proposition duquel la présente règle a été établie. Le Conseil Trullo a renouvelé cette règle (Projet 80), étendant son décret à tous les membres du clergé, depuis l'évêque et au-dessous.
Certains frères et coévêques des villes où ils sont nommés évêques ont apparemment très peu de biens qui leur appartiennent, mais ailleurs ils ont de grandes acquisitions avec lesquelles ils peuvent aider les pauvres. Je crois que s'ils veulent venir dans leurs biens et en récolter les fruits, ils devraient alors être autorisés à le faire de manière à ce qu'ils restent dans leurs biens pendant trois dimanches, c'est-à-dire trois semaines, mais de manière à ce qu'ils soient présents et servent dans l'église la plus proche dans laquelle le prêtre sert, afin qu'ils ne semblent pas être laissés sans services religieux et qu'ils ne viennent pas souvent dans la ville où il y a un évêque. Car de cette façon, leurs propres affaires ne souffriront pas de leur absence, et ils éviteront évidemment les accusations d'orgueil et de vanité. Tous les évêques ont dit : ce décret est également acceptable.
(Ap. 36, 58 ; Trul. 19, 80 ; Gangr. 5, 20 ; Serdic. 11 ; Dvukr. 16 ; Carth. 71, 120, 121).
Cette règle est un ajout à la règle 11, et comme elle contient un règlement sur les évêques se rendant dans des régions étrangères, elle dit que les évêques qui ont leurs propres biens dans des régions étrangères peuvent librement s'y rendre pour cueillir des fruits afin d'aider les pauvres, et ils ne peuvent pas rester plus de trois semaines, après quoi ils doivent retourner dans leur propre région. Durant son séjour dans les domaines, cet évêque doit éviter les déplacements fréquents dans la ville où se trouve la résidence de l'évêque permanent, afin que ce qui est mentionné dans la 11ème règle n'arrive pas, c'est-à-dire pour ne pas causer de problèmes à l'évêque résident de la ville. Pendant qu'il est dans son domaine, cet évêque en visite doit visiter et servir chaque semaine dans l'église paroissiale la plus proche de son domaine (λβιτ o υργειν). Ce « servir », selon Zonara dans son interprétation de cette règle, ne signifie pas qu'il doit faire un sacrifice sans effusion de sang, c'est-à-dire
pour accomplir la liturgie, mais cela signifie qu'il doit être présent à la liturgie célébrée par les prêtres concernés et prier avec les autres, car en accomplissant cette liturgie ou tout autre service épiscopal dans un autre diocèse sans la permission de l'évêque compétent, il aurait péché contre le décret du 36 du Canon apostolique.
Osiy Bishop a dit : si quelqu'un, un diacre, ou un prêtre, ou n'importe quel membre du clergé, est privé de la communion ecclésiale et recourt à un autre évêque qui le connaît, qui sait aussi qu'il a été retiré de la communion par son propre évêque : il n'est pas convenable, au mépris de l'évêque et de son frère, de lui donner la communion. S’il ose le faire, faites-lui savoir qu’il en rendra compte devant les évêques lors de leur réunion.
(Ap. 12, 13, 16, 32, 33 ; I Om. 5 ; Antioche. 6 ; Carth. 11, 29, 133 ; Const. Soph. 1).
Voir l'interprétation de 32 du Canon Apostolique.
Si un certain évêque semble enclin à la colère (ce qui ne devrait pas avoir sa place chez un tel homme) et qu'il se sente soudainement irrité contre un prêtre ou un diacre, il veut expulser quelqu'un de l'église : il convient d'utiliser la protection, afin qu'une telle personne ne soit pas immédiatement condamnée et privée de la communion. Tous les évêques ont dit : celui qui est expulsé a le droit de recourir à l'évêque de la métropole de la même région. Si l'évêque de la métropole n'est pas là, adressez-vous à l'évêque voisin et demandez-le, et l'affaire sera étudiée en profondeur. Car l’audition de ceux qui le demandent ne doit pas être bloquée. Et cet évêque, qui, à juste titre ou injustement, a chassé une telle personne, doit le supporter avec complaisance, afin que l'affaire soit étudiée et que son verdict soit soit confirmé, soit corrigé. Mais avant que toutes les circonstances aient été soigneusement et correctement examinées, la personne excommuniée de toute communication jusqu'à ce que l'affaire soit examinée ne doit pas s'approprier la communication.
Si quelques membres du clergé réunis voient en lui du mépris de l'autorité et de l'arrogance, alors (puisqu'il n'est pas convenable de permettre une offense ou un reproche injuste), ils devraient le ramener à l'ordre avec des paroles un peu sévères et lourdes, afin que l'humilité et l'obéissance au commandant soient dues. Car tout comme un évêque est obligé de montrer un amour et une affection sincères à ses subordonnés, de la même manière, ceux qui servent sont tenus de remplir sans prétention le devoir de servir les évêques.
(Ap. 12, 16, 28, 32 ; I Oed. 5 ; Antioche. 4, 6, 20 ; Serdic. 13, 15 ; Carth. 9, 10, 11, 20, 29, 132).
Le but de cette règle est de venir en aide aux prêtres et aux diacres qui croient que l'évêque sous la juridiction duquel ils se trouvent, dans un moment d'irritation, les a chassés et excommuniés sans aucune raison valable, de sorte que la règle leur donne le droit de s'en plaindre auprès du métropolite diocésain. La Règle 5 du premier Concile œcuménique en parle dans ses principales caractéristiques. Cette règle serdique ajoute qu'en l'absence de son métropolitain, le déchu peut se tourner vers un autre métropolitain voisin (επί τ o ν πλησιόχωρ o ν χατατρέχειν, ad fmitimum concurrendis) pour une enquête détaillée sur l'affaire. Cependant, ce dernier ne doit pas être compris au sens littéral, car un métropolite d'un autre diocèse ne pourra jamais juger comme un juge approprié un litige entre un évêque et un prêtre qui n'est pas hiérarchiquement subordonné à ce métropolite (IV Œcuménique.
9, 17, etc.), mais, selon l'interprétation de cette règle par Balsamon, cela doit être compris dans le sens où le métropolite diocésain sujet accidentellement absent a autorisé un métropolite voisin à enquêter sur la querelle, ou l'évêque et le prêtre menant la querelle ont eux-mêmes élu l'un des métropolitains voisins comme juge médiateur ( δικαστήν, electum judicem). La règle note en outre que l'évêque responsable, qui a justement ou injustement condamné un ecclésiastique, doit accepter sereinement le fait que sa décision fera l'objet d'une enquête et que sa sentence sera confirmée ou modifiée, car cela est exigé à la fois par l'impartialité, qui doit distinguer l'évêque lors de l'examen des cas concernant le clergé qui lui est subordonné, et en général par la dignité et l'importance du tribunal épiscopal (Ap. 74 ; I Ecum. 5 ; VII Ecum. 4, etc.).
Pendant toute la durée de l'enquête, jusqu'à ce que le métropolite se prononce sur la sentence à laquelle l'évêque a infligé tout clergé qui lui est subordonné, celui-ci doit rester sous la peine à laquelle l'évêque l'a soumis, car sinon, c'est-à-dire en attendant un nouveau procès ou un nouveau appel, l'ordre ecclésial pourrait être perturbé et les peines les plus justes prononcées par l'autorité de l'évêque sur le clergé qui lui est subordonné ne seraient pas exécutées. Si le clerc ainsi condamné commence à dire quelque chose contre l'évêque, se vantant grossièrement de sa droiture et prétendant qu'il a été insulté et condamné injustement, alors, dit la règle, il faut soumettre le clerc à une sévère réprimande, lui apprenant qu'il doit être obéissant, se soumettre à celui qui a le pouvoir de commander, et exécuter sans objection tous les décrets de son évêque.
Si un évêque, venant d'ailleurs, souhaite nommer un ministre étranger de l'Église à quelque degré que ce soit, sans la permission de son évêque, alors une telle nomination sera considérée comme invalide et instable. Si certains se permettent de le faire, ils doivent alors être réprimandés et corrigés par leurs frères et confrères évêques. Tout le monde disait : et que cette détermination soit inébranlable.
(Ap. 35 ; I Om. 16 ; II Om. 2 ; III Om. 8 ; IV Om. 5, 20 ; Trul. 17 ; Ankyr. 13 ; Antioche. 13, 22 ; Carth. 48, 54, 90).
Voir interprétation du 35 Ap. règles.
Afti, évêque de Rivers : Vous ne savez pas ce qu'est et quelle est la grandeur de la métropole de Thessalonique. Les prêtres et les diacres viennent souvent d'autres diocèses et, non contents d'un court séjour, ils y restent et y ont leur résidence permanente, ou bien seulement après une très longue période, ils sont obligés de retourner dans leurs églises. Et il devrait en être de même pour ces définitions. Mgr Osée a dit : que les définitions qui ont été décrétées concernant les évêques, puissent-elles également être conservées concernant ces personnes.
(Ap. 8, 9, 14, 15, 33, 35, 36, 58 ; I Ev. 8, 15 ; IV Ev. 5 ; Trul. 5, 20, 66, 80 ; Antioche. 2, 13, 16, 18, 21 ; Gangr. 5, 20 ; Serdik. 11, 12 ; Carth. 48, 71, 121 ;
Les résolutions 11 et 12 du règlement du présent concile concernant les évêques absents de leurs régions sont appliquées par cette règle aux prêtres et aux diacres.
Si un évêque, ayant subi des violences, est injustement destitué, soit parce qu'il l'a appris, soit parce qu'il a confessé l'Église catholique, soit parce qu'il a défendu la vérité, et qu'il évite le danger, étant innocent et sujet à accusation, il vient dans une autre ville : alors c'est selon sa discrétion qu'il ne sera pas empêché d'y rester jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il puisse se délivrer de l'insulte qui lui a été infligée. Car il serait cruel et très difficile pour nous de ne pas accepter quelqu'un qui a subi un exil injuste : au contraire, nous devrions recevoir une telle personne avec une bienveillance et une amitié particulières.
(Ap. 15 ; I Univers. 15, 16 ; IV Univers. 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18 ; VII Univers. 10, 15 ; Ankyr. 18 ; Antioche. 3 ; Serdic. 11, 12, 16 ; Carth. 30).
Cette règle constitue une exception aux 11e et 12e règles de ce concile, selon lesquelles un évêque ne peut quitter son siège pendant plus de trois semaines. Selon les canonistes occidentaux, cette règle a été émise pour le bien d'Athanase le Grand, que les Eusébiens, soutenus par l'empereur Constance, ont expulsé de son église et l'ont forcé à chercher refuge ailleurs. Sinon, la règle est assez claire en elle-même.
Gavdentius Évêque des Fleuves : Vous savez, frère Afti, que lorsque vous avez été nommé évêque, le monde a prospéré. Pour qu'il ne reste aucune trace de divergences d'opinions sur les ministres de l'Église, il semble heureusement que ceux nommés par Musée et Eutychien, puisqu'aucune culpabilité n'a été trouvée en eux, acceptent tout le monde.
Osée Mgr a dit : Mon opinion mesurée est la suivante : puisque nous devons être pacifiques et patients, et avoir suffisamment de miséricorde pour tout le monde : alors ceux qui ont été autrefois promus au clergé de l'Église par certains de nos frères, ne les acceptent que lorsqu'ils ne veulent pas retourner dans les églises auxquelles ils ont été nommés. Qu'Eutychien ne prenne pas ici le nom d'évêque ; qu'il ne soit pas considéré comme un évêque ci-dessous. S’ils demandent la communion au rang de laïcs, cela ne devrait pas leur être refusé. Tout le monde a dit : nous sommes d’accord.
(II Om. 4; Serdic. 19).
Cette règle, divisée dans le Syntagme athénien et chez l'auteur en deux (18 et 19), parle du même sujet concernant l'Église de Thessalonique du moment contemporain de la cathédrale. Lorsqu'Afti fut nommé évêque de Thessalonique, deux prêtres, Musey et Eutychian, commencèrent à présenter leurs droits à recevoir le même siège de Thessalonique. Tous deux, bien qu'ils n'étaient pas consacrés (άχειρ o τόνητ o ι δντες), dit cependant Balsamon, en tant qu'évêques, ordonnèrent du clergé. Lorsque cette question fut soulevée au concile de Serdica, Gaudence, évêque de Nais, pour préserver la paix, proposa de reconnaître comme clergé valides tous ceux ordonnés par ces deux personnes, car ces clercs ne savaient pas qu'Eutychien et Musaeus n'étaient pas des évêques légitimes, et par conséquent il n'y avait aucune culpabilité sur eux personnellement. La proposition de Gavdentius n'a pas été acceptée (pr.
18), puisque le président du concile Hosius déclara que, même s'il faut être indulgent et modéré, seuls ceux qui sont ordonnés par de vrais évêques peuvent encore être reconnus comme vrai clergé (παρά τίνων τη άληθεία μεν όντων επισκόπων ). Si plus tard ces évêques étaient défroqués pour des crimes et que le clergé ordonné par ces évêques, qui étaient encore légaux à cette époque, n'aurait pas été impliqué dans ces crimes, alors ils (le clergé) devraient être reconnus comme légaux, sauf dans les cas où ils n'obéissent pas à leur autorité et résistent à ses décrets. Concernant le clergé ordonné par Eutychien et Musée, Hosius a déclaré que la communication laïque pouvait être retenue pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient être dans la communion ecclésiale qu'en tant que laïcs, parce que ceux qui les ont ordonnés non seulement n'étaient pas évêques, mais n'étaient pas dignes du nom épiscopal. Cette proposition d'Osée fut acceptée par le concile (pr. 19). Une résolution similaire à celle-ci se trouve au deuxième concile œcuménique concernant Maxime le Cynique (pr. 4).
Gavdentius Évêque du fleuve : ces décrets salvateurs et prudents, à la fois dignes de notre dignité sacerdotale et agréables à Dieu et au peuple, ne pourront conserver leur force et leur force, à moins que les décisions prononcées ne soient accompagnées de crainte. Car nous savons nous-mêmes que souvent, à cause de l'impudeur de quelques-uns, le nom divin et vénérable du sacerdoce a été négligé. Ainsi, si quelqu'un, contrairement à ce qui est reconnu par tous, ose faire autre chose, en essayant de plaire à l'orgueil et à la vanité plus qu'à Dieu, qu'il sache déjà qu'il se rend coupable d'une réponse judiciaire et perd l'honneur et la dignité d'évêque. Tout le monde a répondu : cet avis est correct, et nous le voulons.
(Antioche. 11; Serdic. 7, 8, 9; Carth. 104, 106).
Ceci sera particulièrement connu et accompli de la manière suivante : si chacun de nous, nommés évêques au bord des chemins ou sur les voies navigables, voit l'évêque, la question sera de savoir pourquoi il passe et où il dirige le chemin. Et s'il découvre qu'il marche vers le camp militaire, qu'il demande selon les catégories établies ci-dessus (droits 7, 8, 9). Et s'il s'en va après avoir été appelé, qu'il n'y ait aucun obstacle pour celui qui s'en va. Si, par vanité, comme on l'a dit précédemment à votre amour, ou à la demande de certains, il se précipite au camp militaire : alors il ne doit pas signer ses lettres, ni communiquer avec lui. Tout le monde répondit : que cela aussi soit déterminé.
(Antioche. 11; Serdic. 7, 8, 9, 20; Carth. 104, 106).
Cette règle, comme le montrent ses premiers mots, est une continuation et un ajout de la règle 19 (Af. Synth. 20). Les deux règles sont en rapport avec les décrets des règles 7, 8 et 9 de ce concile, dirigés contre les évêques qui cherchaient à se rendre au palais impérial pour quelque raison que ce soit ; Le but de toutes ces règles est de protéger la dignité et la signification épiscopales.
Règlement du Saint Conseil Local de Carthage Règle 1 (1)
Les définitions du Concile de Nicée doivent être respectées de toutes les manières possibles.
Nous avons ces définitions dans les listes que nos pères ont ensuite apportées avec eux du concile de Nicée, et les définitions ultérieures adoptées par nous, qui sont exactement conformes à ce concile, sont certifiées être observées.
(IV Univers 1 ; Trul. 2 ; VII Univers 1).
Le concile actuel fut convoqué, comme nous l'avons vu (I, p. 29), à Carthage en 419 sur la question de savoir si l'évêque de Rome pouvait recevoir des appels contre les décisions des conciles de l'Église africaine. L'évêque romain fondait son droit sur l'une des règles (pr. 5) du concile de Serdica, qu'il considérait comme la règle du premier concile œcuménique de Nicée. Les pères de ce concile avaient des copies des actes du concile de Nicée, dans lesquels cependant il n'y avait aucune règle donnée par l'évêque romain ; Afin de mieux démontrer le caractère infondé de la déclaration de l'évêque romain et son acceptation erronée d'une règle conciliaire pour une autre, ils se tournèrent vers Constantinople, Alexandrie et Antioche, demandant aux évêques locaux de leur envoyer les actes originaux du Concile de Nicée qui étaient conservés en leur possession.
En attendant une réponse à sa demande, le concile, quant à lui, sur proposition de son célèbre président Aurèle, décida de conserver inchangées les définitions du concile de Nicée telles qu'elles étaient exposées dans les manuscrits dont disposaient les pères du concile, apportés autrefois du concile de Nicée par les évêques africains qui s'y trouvaient. Le Concile a également décidé de conserver tous les autres décrets canoniques émis après le Concile de Nicée, ainsi que ceux qui seront émis par eux, dans la mesure où ces décrets seront conformes aux décrets du Concile de Nicée. C'est le contenu de l'article 1 de ce Conseil.
Le message envoyé par Aurèle au nom du concile à l'évêque romain Boniface le 31 mai 419 nous raconte comment les pères de ce concile répondirent à l'évêque de Rome concernant son droit d'accepter les appels des régions ecclésiastiques étrangères. Cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 424, lorsque l'évêque romain Céleste affirma à nouveau son droit d'accepter les appels, les pères africains, menés par Aurèle, envoyèrent une nouvelle lettre à Rome qui, bien que temporairement, obligea l'évêque romain à ne plus faire de déclarations sur ses droits.
Selon la volonté de Dieu, il convient d'abord, avec une confession consentante, de confesser la foi ecclésiale que nous avons délivrée dans cette glorieuse assemblée. Ensuite, le rite de l'église, avec le consentement de chacun et de tous, doit être observé. Pour confirmer les pensées de nos frères et co-évêques récemment installés, nous devons ajouter ce que nous avons reçu des pères, comme définition ferme : l'unité de la Trinité, c'est-à-dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit, n'a aucune distinction reconnaissable. Nous tenons cela sacré dans nos esprits, et comme nous l’avons appris, nous l’enseignerons également au peuple de Dieu.
(II Univers 1 ; III Univers 7 ; Trul. 1).
Cette règle nous rappelle combien doit être préservée de manière ferme et inviolable la confession de foi énoncée au départ par les saints Pères. Dans le même temps, la règle montre que le but principal pour lequel les conciles se réunissent est la confession solennelle de la sainte foi, sur la base de laquelle sont ensuite émises des règles établissant l'ordre ecclésial, qui doit être strictement observé par tous.
À propos de l'abstinence, Mgr Avril parle :
Lors du premier concile, alors que le modèle de l'abstinence et de la pureté n'était pas demandé, il fut décidé que ceux qui sont nommés à ces trois degrés (c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres), par la consécration eux-mêmes liés par les liens de la pureté, comme il sied aux saints évêques et prêtres de Dieu et aux Lévites, et ceux qui servent aux rites sacrés divins, devraient s'abstenir de tout, afin de pouvoir recevoir ce qui est dans la simplicité. Ils demandent à Dieu que le contenu soit remis. les descendants des Apôtres et des temps anciens soient également préservés par nous.
(Ap. 5, 17, 26, 51 ; I Univers. 3 ; IV Univers. 14 ; Trul. 5, 6, 12, 13, 30 ; VII Univers. 18 ; Ankyr. 19 ; Néocés. 1, 8 ; Gangr. 4 ; Carth. 4, 25, 35, 70 ; Vasily Vel. 12, 27, 88).
Il fut décidé que l'évêque, le prêtre, le diacre et tous ceux qui touchent aux choses saintes devaient rester chastes et s'abstenir d'avoir des épouses...
(Ap. 5, 17, 26, 51 ; I Om. 3 ; IV Om. 14 ; Trul. 3, 6, 12, 13, 30 ; VII Om. 18 ; Ankyr. 19 ; Néoces. 1, 8 ; Gangr. 4 ; Carth. 3, 25, 35, 70 ; Vasily Vel. 12, 27, 88 ; Timothée Alex. 5, 13).
Ces deux règles parlent de l'abstinence du clergé. La première (3) règle stipule que les évêques, les prêtres et les diacres, comme ceux destinés à accomplir des services divins et à offrir un sacrifice sans effusion de sang, doivent observer l'abstinence en tout, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas, s'abstenant d'une chose, être indifférents à une autre, mais qu'ils doivent s'observer en tout, distingués par toutes les vertus, afin de pouvoir, comme le dit la règle, recevoir de Dieu ce qu'ils demandent, étant, comme le dit Zonara dans l'interprétation de cette règle, médiateurs entre Dieu et les hommes, propitiant le Divin aux hommes et demandant le salut pour les fidèles et la paix pour le monde entier.
La deuxième (4) règle ordonne aux mêmes évêques, prêtres et diacres de s'abstenir de leurs épouses ; La règle 25 de ce concile en parle également, expliquant qu'ils doivent l'observer à un certain moment, à savoir lorsqu'ils se préparent à s'approcher du sanctuaire. Pour d'autres choses, voir les interprétations des règles 12 et 13 du Conseil du Trullo.
Le désir de convoitise a été correctement maîtrisé, ce dont personne ne doutera, appelant l'affaire de tous les maux : que personne n'entre dans des frontières étrangères, et par souci d'intérêt personnel, qu'il ne transgresse pas les limites de son père, et aucun membre du clergé ne sera autorisé à tirer profit de quoi que ce soit. Ce qui est présenté à nouveau comme peu clair et complètement caché, sera examiné par nous et une définition en sera élaborée. Et ce que la Divine Écriture a décrété très clairement, il ne faut pas avoir d'opinion, mais plutôt le suivre. Ce qui est réprobable chez les laïcs est bien plus condamnable chez les membres du clergé. Tout le conseil des fleuves : personne n’a agi confortablement contre les prophètes, personne contre l’évangile.
(Ap. 44 ; I Om. 17 ; Trul. 10 ; VII Oz. 19 ; Laod. 4 ; Carth. 16 ; Basile le Grand. 2, 14 ; Gregory Neokes. 3 ; Gregory Nyssk. 6).
Cette règle s’adresse principalement aux évêques qui, poursuivant des objectifs égoïstes, franchissent les frontières de leurs régions en s’emparant des biens d’autrui, et ensuite, en général, au clergé qui pratique l’usure. L'interprétation de cette règle est fournie par les interprétations de 44 Ap. règles et 17 règles du premier concile œcuménique, ainsi que d'autres règles parallèles.
Que le prêtre n'accomplisse pas la perfection de la paix et la consécration des vierges. Et réconciliez les repentants avec l'église, ouvertement, lors de la liturgie, afin que le prêtre ne soit pas autorisé. Tout le monde veut ça.
(Ap. 52 ; I Univers. 12, 13, 19 ; III Univers. 7 ; IV Univers. 16 ; Trul. 4, 31, 95, 102 ; VII Univers. 7 ; Laod. 48 ; Carth. 7, 43, 44).
Cette règle interdit aux anciens : 1) la préparation du monde (χρίσματος ποιησιν), 2) la consécration des vierges (κορών καοιέρωσιν), 3) la consécration des églises ( καθιέρωσιν των ναών) et 4) la réconciliation avec l'Église des pénitents (καταλλαγήν μετανοούντων), laissant tout cela uniquement à l'autorité épiscopale.
1) La préparation du monde saint signifie, comme le disent Zonara et Balsamon dans l'interprétation de cette règle, l'action de consacrer le saint. paix (του άγιου μόρου τελετή), utilisée lors du sacrement de confirmation. Dans les premiers jours de l’Église, la confirmation a été remplacée par l’imposition des mains aux baptisés. Cette imposition des mains a été réalisée par les Apôtres eux-mêmes, communiquant ainsi aux baptisés la grâce du Saint-Esprit. Alors les (Apôtres) leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit - lisons-nous dans les Actes des Apôtres (Actes 8 : 17) ; et les apôtres l'ont fait avec l'autorité spéciale qu'ils ont reçue du Sauveur. Mais déjà à la même époque apostolique, nous trouvons la base de notre forme actuelle du sacrement de confirmation, à savoir que ceux qui ont été baptisés ont été oints du saint chrême. Il n'y a aucune preuve définitive de cela dans les Saintes Écritures, mais nous trouvons une telle preuve dans les œuvres des saints pères et des enseignants de l'Église la plus proche de l'époque apostolique.
Quant aux décrets apostoliques, non seulement ils mentionnent très souvent l'onction, tantôt μύρον, βεβαίωσις της ομολογίας (III, 17), ou tantôt μύρον, σφραγίς των συνθηκών (IV, 22), mais il y a même une prière complète (ευχαριστία περί του μυστικού μύρου), qui doit suivre après le baptême. Cyrille de Jérusalem donne des instructions détaillées à ce sujet (περί χρίσματος), comparant la sainte myrrhe lors de la confirmation au pain consacré dans l'Eucharistie, disant que l'usage de saint monde trouve sa source dans la tradition apostolique. Ainsi, tout comme le droit des Apôtres d'imposer les mains aux baptisés passa à leurs successeurs - les évêques, de même le droit de préparer et de consacrer le monde saint pour l'onction (pour la consécration des églises et des antimines, etc.) passa également à ces derniers. Ce droit de l'évêque repose sur sa position dans la hiérarchie ecclésiale, en tant que grand prêtre, d'autant plus que le degré épiscopal représente la plénitude du sacerdoce et contient tous les droits des rites sacrés, dont découlent tous les autres degrés de la hiérarchie sacrée.
Les anciens ont une autorité dans l'Église, conditionnée par l'autorité épiscopale, et, en ce qui concerne l'accomplissement des services sacrés, les anciens n'agissent que par les moyens sanctifiés par l'autorité épiscopale pontificale, de sorte que les anciens peuvent accomplir n'importe quelle action dans l'Église, sauf celle qui constitue la base même de ces actions. De plus, les anciens ont le droit de communiquer des dons spirituels aux personnes par le biais des sacrements, mais seul le grand prêtre – l'évêque – a le pouvoir de préparer les moyens par lesquels une personne devient capable de recevoir ces dons, à savoir la sainte myrrhe pour le sacrement de confirmation. Ce principe principal du droit de l'Église orthodoxe a servi de base au décret de cette règle carthaginoise selon lequel seul un évêque peut consacrer Saint-myrrhe, mais le prêtre n'a pas le droit de le faire. Au fil du temps, le droit de consacrer le Saint-Chrême a été transmis aux patriarches et aux évêques de certaines églises seulement, qui disposaient de privilèges particuliers. Ainsi, par exemple
Dans l'Église russe, le Saint-Chrême est consacré pour toute la Russie à Moscou et dans la Laure de Petchersk de Kiev, d'où il est envoyé à tous les diocèses.
2) La deuxième chose que cette règle interdit aux prêtres est la consécration des vierges, qui constitue aussi le droit d'un évêque. Ici, comme le dit Zonara dans son interprétation de cette règle, il ne faut pas parler de diaconesses, mais à cette époque il existait une coutume selon laquelle certaines vierges apparaissaient à l'église et y faisaient vœu de passer toute leur vie dans la virginité ; Les évêques consacraient ces vierges comme s'étant abandonnées à Dieu par une prière spéciale et prenaient soin d'elles, puisqu'après cela elles étaient séparées de leurs parents.
3) En outre, la règle interdit aux anciens de consacrer des églises, puisque celles-ci constituent un droit exclusivement épiscopal. La base de ce droit épiscopal est le même principe que nous avons indiqué plus haut concernant le droit de sanctifier le monde. Cependant, il n'est pas superflu de rappeler ici ce qui est dit dans les interprétations des 31 règles du Conseil Trullo et des 7 règles du IVe Concile œcuménique.
4) Enfin, cette règle interdit aux prêtres de recevoir des repentis et de les absoudre publiquement de leurs péchés pendant la Divine Liturgie. Puisque dans l'Église ancienne les évêques avaient le droit d'imposer des pénitences, de recevoir des pénitents à cet effet et de déterminer la durée et le degré du repentir, de même c'était le droit exclusif de l'évêque d'accepter publiquement et solennellement dans l'Église et d'honorer les excommuniés avec la sainte communion après avoir enduré la pénitence. Par la suite, beaucoup de choses ont changé à cet égard lorsque la confession secrète des péchés et leur autorisation ont été introduites, qui, après une telle confession, pouvaient être données par les anciens dans des cas ordinaires.
Si quelqu'un, étant en danger de mort, demande la réconciliation avec le saint autel, en l'absence de l'évêque : alors le prêtre, par décence, devra interroger l'évêque et ainsi, avec sa permission, réconcilier celui qui est en danger.
(Ap. 52 ; I Univers. 11, 13 ; Ankyr. 6, 22 ; Néoces. 2 ; Carth. 43 ; Basile le Grand. 73 ; Grégoire de Nysse. 2, 5).
Toute personne mourante doit être honorée de la sainte communion - prescrit la 13ème règle du I Œcuménique. cathédrale La règle précédente (6) stipule que le prêtre n'a pas le droit pendant la Divine Liturgie, c'est-à-dire publiquement, de pardonner à ceux qui sont excommuniés de la sainte communion en raison de péchés ; Cette règle stipule que cette dernière ne doit pas s'appliquer au cas où quelqu'un est proche de la mort, puisque le prêtre peut donner la permission à une telle personne, en l'honorant en même temps de la sainte communion, si l'évêque sujet est absent. La règle ajoute que même dans ce cas, le prêtre doit d’abord s’adresser à l’évêque et, après avoir reçu le consentement de ce dernier, il peut permettre au mourant de mourir ou, comme le dit la règle, « réconcilier » celui qui est menacé de mort. De là, il est clair que dans ce cas, nous parlons de ces pénitents qui n'ont pas encore accompli tout le temps de repentance, mais qui, craignant la mort, veulent être récompensés par St. participes.
Mais il y a des cas où l'évêque est loin d'un lieu donné et où le prêtre ne peut pas obtenir aussi rapidement le consentement épiscopal approprié - est-il alors possible de permettre au pénitent de mourir sans la sainte communion ? Dans ce cas, le prêtre peut lui-même autoriser les péchés, sans attendre le consentement de l’évêque, comme le prescrit la Règle 43 du même concile.
Le fait est que beaucoup de gens mal élevés considèrent de toute façon comme allant de soi de porter des accusations contre les pères et les évêques. Faut-il les accepter ou non ? De la part de tous les évêques, il a été dit : si quelqu'un est diffamé, ne l'acceptez pas.
(Ap. 34, 37, 74, 75 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9, 17, 19, 21 ; Trul. 8 ; Antioche. 14, 15, 20 ; Laod. 40 ; Serdic. 4 ; Carth. 128, 129, 130 ; Dvukr. 13 ; Theophila Alex. 9).
Concernant cette règle, voir interprétation de la 6 règle II Omni. cathédrale; Ils en parlent encore plus en détail : 128, 129 et 130 du règlement de ce conseil.
Si un évêque ou un prêtre accepte dans la communion ceux qui sont à juste titre expulsés de l'Église pour leurs crimes, qu'il soit lui-même coupable d'une condamnation égale à celle de ceux qui s'écartent de la sentence correcte de leur évêque.
(Ap. 11, 12, 13, 32, 33 ; I Om. 5 ; IV Om. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 6, 7, 8, 11 ; Laod. 41, 42 ; Serdic. 13 ; Carth. 23, 106).
Voir les interprétations des 11 et 12 Ap. règles et 5 règles I Omni. Conseil, ainsi que d'autres règles parallèles.
Si un prêtre, condamné par son évêque, enflé d'une certaine arrogance et d'un certain orgueil, songe à apporter séparément des dons sacrés à Dieu, ou a l'intention d'ériger un autre autel, contrairement à la foi et à la charte de l'Église : qu'il ne soit pas laissé sans punition. Conseil des Rivières : Si quelqu'un est prêtre, devenez fier contre son évêque et créez un schisme : qu'il soit anathème.
(Ap. 31 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Gangr. 6 ; Serdic. 14 ; Antioche. 5 ; Carth. 11 ; Dvukr. 13, 14, 15 ; Basile le Grand. 1).
Si un prêtre est condamné pour sa conduite, il doit en informer les évêques voisins, afin qu'ils écoutent l'affaire, et que par eux il se réconcilie avec son évêque. S'il ne le fait pas, mais (dont Dieu le protégera), gonflé d'orgueil, il se retirera de la communion avec son évêque et, avec quelques-uns, provoquant un schisme, il apportera une sainte offrande à Dieu : un tel homme sera reconnu comme étant sous serment, et pourra cependant perdre sa place, en considérant s'il a de justes plaintes contre l'évêque.
(Ap. 31 ; I Om. 5 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Antioche. 4, 5, 6 ; Gangr. 6 ; Carth. 10, 29, 107 ; Dvukr. 13, 14, 15).
Concernant ces deux règles (10 et 11), voir l'interprétation du 31 Ap. règles, 6 règles du Gangra et 4 règles des conseils d'Antioche. Concernant ce qui est dit dans la 11ème règle de ce concile, concernant le fait qu'un prêtre condamné par son évêque doit en informer les évêques voisins afin d'être, si possible, libéré de l'accusation avec leur aide, l'archimandrite Jean note que dans l'Antiquité la règle générale était que toutes ces affaires, avant le procès officiel, étaient généralement transférées à un tribunal médiateur, composé d'un commun accord d'élus qui tentaient et réussissaient souvent à réconcilier les belligérants, et seulement en cas d'échec de la part de l'intermédiaire. tribunal, l'affaire a été transférée à l'instruction formelle et au tribunal des conseils régionaux.
Philix l'évêque des fleuves : qu'il soit inscrit dans les règles, conformément aux définitions des anciens conciles, et ceci : si un évêque (même s'il n'y en a pas) est soumis à une sorte d'accusation, et, en raison de grandes difficultés, il ne sera pas possible à plusieurs évêques de se réunir : alors, pour qu'il ne reste pas longtemps sous l'accusation, que douze évêques l'écoutent au procès, les prêtres - six évêques et les siens : et les diacres - trois.
(Ap. 74 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 4, 6, 14, 15, 20 ; Serdic. 13, 14 ; Const. 1 ; Carth. 14, 15, 20, 96, 107).
Pour résoudre les questions controversées et en général pour mener les procédures judiciaires, dans chaque diocèse, selon la prescription des règles, les conseils doivent se réunir correctement à une certaine heure sous la présidence du métropolitain propre (Ap. 37; I Ecum. 5; IV Ecum. 19; Trul. 8; VII Ecum. 6; Antioche. 20; Laod. 40; Carth. 18). La règle prévoit le cas où, en raison de difficultés particulières, le conseil habituel de tous les évêques d'un diocèse donné ne peut être convoqué, et pourtant il serait souhaitable de résoudre le cas de toute plainte déposée contre un évêque, un prêtre ou un diacre. Dans ce cas, la règle prescrit la convocation d'un tribunal d'urgence, qui devrait être composé de 12 évêques pour un évêque, de 6 évêques pour un prêtre et de trois pour un diacre.
Nous avons vu le décret du règlement du concile local de Constantinople en 394 selon lequel un évêque ne peut être destitué que par décision du grand concile et de tous les évêques diocésains sujets ( επαρχίας ). Cette dernière était et doit toujours être observée dans l'église ; Quant au nombre d'évêques requis pour condamner un évêque à la déposition, ce dernier est déterminé en général par le nombre d'évêques dans une région ecclésiale donnée (voir, par exemple, le canon 14 de l'actuel concile carthaginois). Mais dans les grandes régions ecclésiastiques comptant de nombreux évêques, pour renverser l'un d'entre eux, il était jugé strictement nécessaire de rassembler exactement 12 évêques ; C'est ce que nous montre le cas cité dans l'interprétation de cette règle par Balsamon. Jean, évêque d'Amatun (sur l'île de Chypre), a été destitué par 11 évêques sous la présidence de l'archevêque. L'évêque condamné a déposé une plainte auprès du patriarche de Constantinople Luc (1156-1169) contre une condamnation aussi illégale, à son avis.
Le Conseil patriarcal a rejeté ce verdict au motif que, d'une part, l'ensemble du conseil épiscopal de l'Église chypriote n'était pas convoqué, ou du moins un plus grand nombre d'évêques, comme cela était possible, et d'autre part, qu'il n'y avait pas 12 évêques sans archevêque, mais seulement onze évêques et un archevêque.
Le deuxième décret de cette règle, selon lequel il faut 6 évêques pour déposer un prêtre et 3 évêques pour déposer un diacre, ne doit pas être compris au sens littéral, mais en relation avec d'autres règles qui parlent de la déposition d'un prêtre et d'un diacre. Ces règles (4 Antioche et autres règles parallèles) disent et déterminent que l'évêque sujet a le pouvoir de destituer un prêtre ou un diacre, et c'est la norme fondamentale générale. Le fait que cette règle carthaginoise mentionne 6 et 3 évêques doit être attribué au cas où un prêtre ou un diacre déchu estime qu'il a été mal traité, à la suite de quoi il veut s'adresser au plus haut tribunal en deuxième instance ; cette plus haute juridiction doit être composée du nombre d'évêques mentionné, ainsi que de l'évêque auquel ce prêtre ou diacre est subordonné ; Il va sans dire que cela se produit lorsqu'il n'est pas possible de convoquer un conseil diocésain ordinaire.
De nombreux évêques, réunis, nomment un évêque. Et selon les besoins, que trois évêques, en quelque lieu qu'ils soient, nomment par ordre du supérieur un évêque. Et si quelqu'un agit de manière contraire à son consentement ou à sa signature, il se privera de son honneur.
(Ap. 1; I Om. 4; VII Om. 3; Antioche. 19, 23; Laod. 12; Serdic. 6; Const. 1; Carth. 49, 50).
Dans le texte grec de cette règle, on utilise le mot χειροτονήσουσιν έπίσκοπον, qui signifierait littéralement : qu'il ordonne un évêque, au sens du décret 1 du Canon apostolique, dans lequel ce mot est également utilisé. Mais le mot χειροτονία est employé dans les règles et pour désigner l'élection, comme nous l'avons dit dans l'interprétation de la Règle apostolique mentionnée. Que dans cette règle carthaginoise le mot mentionné doit être compris dans ce dernier sens, cela ressort clairement des derniers mots de la règle, qui déclare que celui qui agit contre sa signature (τη Ιδία υπογραφή), lors de l'installation d'un évêque, est privé de l'honneur épiscopal. La signature de l'évêque sujet n'a pas lieu lors de l'ordination, mais seulement lors de l'élection de l'évêque, c'est-à-dire lorsque, lors d'une réunion du synode, les membres de ce dernier donnent leur signature pour confirmer qu'ils ont voté pour un candidat connu. Cette règle reprend l'intégralité de la résolution de la Règle 4 du premier Concile œcuménique sur l'élection d'un évêque, et l'interprétation de cette règle sert d'interprétation de la présente.
La règle de Nicée susmentionnée stipule que les évêques qui, pour une raison quelconque, sont privés de la possibilité de se présenter personnellement au concile pour élire un évêque peuvent voter par le biais d'une charte (δια γραμμάτων). Cette règle carthaginoise cite le cas où l'un de ces évêques, qui ne pouvait pas comparaître en personne, mais donnait en même temps son consentement à l'élection d'un candidat connu oralement (εάν ώμολόγησεν), ou signait l'acte électoral (ή υπέργραψεν εν τψ). περί εκείν о υ ύηφίσματι ), refusera la voix qui lui est donnée et deviendra ainsi en contradiction avec lui-même. La règle stipule qu'un tel évêque se prive de l'honneur (αυτός εαυτόν αποστερήσει της τιμής), c'est-à-dire qu'il est destitué, dit Zonara dans son interprétation de cette règle, si toutefois il ne justifie pas son acte et ne prouve pas clairement et complètement que celui pour qui il a voté n'est pas digne de l'épiscopat.
Il fut décidé que de Tripoli, pour le bien de la pauvreté du pays, un évêque viendrait faire office de suppléant dans la cathédrale, et que là, lors du procès, cinq évêques écouteraient le prêtre et trois le diacre, comme indiqué ci-dessus : il y en a évidemment, car il y aura un évêque pour présider.
(Ap. 74 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 4, 6, 14, 15, 20 ; Serdic. 13, 14 ; Carth. 12, 15, 20, 96, 107).
Cette règle contient deux prescriptions : premièrement, que des conciles doivent être convoqués chaque année, auxquels chaque région ecclésiastique doit envoyer ses représentants, et Tripoli, ayant un petit nombre d'évêques, ne peut envoyer qu'un seul représentant ; deuxièmement, pour la même raison, si à Tripoli un prêtre ou un diacre se plaint de la sentence de son évêque, alors ce prêtre doit être jugé en deuxième instance par l'évêque compétent avec cinq autres évêques, et le diacre par le même évêque avec trois autres. Cette règle est une exception à la 12ème règle de ce concile (419) et l'interprétation de cette dernière fait office d'interprétation du présent.
15 Il a également été décidé que tout évêque, ou prêtre, ou diacre, ou ecclésiastique, s'il a un cas d'accusation ou de litige survenu dans l'Église, renonce au tribunal ecclésiastique et veut être justifié devant les tribunaux séculiers, sera déchu de sa place, même si la décision était en sa faveur. Et ce, dans une affaire accusatoire, ou dans une affaire contentieuse, qu'il perde ce qu'il a acquis par la décision de l'affaire, s'il veut garder sa place.
16 Il a été décidé de la même manière : si de quelque juge ecclésiastique le jugement sera porté devant d'autres juges ecclésiastiques qui ont la plus haute autorité : qu'il n'y ait aucun reproche à ceux dont la sentence est révoquée, s'ils ne peuvent être convaincus, soit par inimitié, soit par partialité, soit parce qu'ils ont condamné, soit parce qu'ils ont été trompés par quelque sorte de gratification.
17 Si les juges sont choisis d'un commun accord par les deux parties au procès, même si leur nombre est inférieur à celui spécifié dans le règlement, il ne sera pas permis de porter le jugement sur d'autres.
18 Les enfants des prêtres ne doivent pas être exposés aux disgrâces du monde, ni les voir. Cela a toujours été prêché à tous les chrétiens, afin qu’ils n’entrent pas là où règne le blasphème.
(Ap. 74; I Om. 5; II Om. 6; IV Om. 9, 17; Trul. 24, 51, 62, 66; Antioche. 5, 12, 14, 15; Laod. 54; Serdic. 3, 5, 14; Carth. 12, 28, 61, 97, 104, 122;
Cette règle carthaginoise parle de deux sujets complètement différents : d'une part, des procès pour délits criminels et civils, et d'autre part, du comportement des enfants du clergé. Concernant le premier sujet, il existe trois règles dans le Livre des Règles russe (15, 16 et 17), ainsi que dans le Pidalion grec (droits 14, 15 et 16). Le deuxième sujet constitue la 18ème règle spéciale du Livre des Règles, et la 17ème règle spéciale du Pidalion. Dans le Syntagme athénien, ces deux sujets sont énoncés dans une (15) règle, à la suite de quoi nous présentons toutes ces prescriptions dans une seule règle.
1) Livre de règles 15 ; Pidalion 14. Pour tout clergé, le tribunal propre est le tribunal de l'évêque dont dépendent ces personnes, et pour un évêque, le tribunal du métropolitain sous-jacent. Cela constitue la norme générale du droit canonique de l’Église orthodoxe. Sur la base de cette norme, la règle prescrit que ni l'évêque ni les autres membres du clergé n'ont le droit, ayant négligé leur propre tribunal spirituel, de se tourner vers les tribunaux laïques (δημοσίοις δικαστηρίοις), en y cherchant une justification (cf. II Om. 6 et règles parallèles). La règle leur interdit de le faire même lorsque l'affaire concerne le domaine du droit pénal (εγκληματικού πράγματος, crirninali controverse), ou du droit civil (πολιτικού, civili), ordonnant que chaque affaire soit conduite exclusivement devant un tribunal ecclésiastique ( έκκλησιαστικόν δικαστήριον, forum ecclesiasticum). Si quelqu'un, négligeant le tribunal ecclésiastique, se tourne vers le tribunal séculier, alors la règle prescrit de le priver d'une telle place, c'est-à-dire de le priver du sacerdoce et de le chasser, même si le tribunal séculier a statué en sa faveur ; et si cette affaire concernait le droit civil, c'est-à-dire
comme le dit Zonara, une question monétaire (χρηματικόν), alors celui-ci, en plus de la punition de l'église, perd tout ce qu'il a accidentellement reçu lors du procès. Cependant, cela ne signifie pas du tout que l'Église veut toujours libérer ses serviteurs du tribunal mondain en tout et ne reconnaît pas du tout qu'ils peuvent être soumis à ce tribunal ; parce qu'il y a des choses qui, de par leur nature même, sont soumises au tribunal laïc, comme, par exemple, tout ce qui concerne les crimes graves d'État, pour lesquels l'Église n'a jamais assumé le droit de justice ; au contraire, l'Église elle-même a traduit devant les tribunaux du monde le clergé accusé de crimes aussi graves (Antioche 5 ; Dicr. 9).
L'Église interdit à ses ministres de s'adresser aux tribunaux du monde uniquement pour les questions qui, de par leur nature, sont soumises à la décision des autorités de l'Église ; parce qu'en faisant appel aux tribunaux laïques, ils violeraient ainsi les droits de ce gouvernement, violant en même temps les instructions canoniques de l'Église ; en même temps, ayant réussi à se justifier devant un tribunal laïc, ces personnes humilieraient ainsi l'autorité de l'Église et deviendraient indignes du sacerdoce, et étant tombées sous le coup de la sentence de ce tribunal, elles devraient en même temps, comme tout autre laïc, être soumises à une punition correspondante et humilieraient ainsi la dignité du rang sacerdotal. Cette interdiction s'applique également aux cas controversés qui peuvent surgir entre clergé ; dans des cas similaires entre le clergé d’une part et les laïcs de l’autre, les exigences de la législation ecclésiale et civile comptaient généralement.
In controversial cases with the laity of a private nature, clergy could be subject to secular court, just as laymen were subject to spiritual court; dans de tels cas, les lois gréco-romaines adoptées par le Nomocanon étaient généralement appliquées. In criminal cases and serious state crimes, the guilt of famous clergy had to be recognized in court by one or the other authority, i.e. both spiritual and secular, and in such cases the guilty, having lost the priesthood, i.e. having been deposed by church authorities, they were handed over to the hands of secular authorities, which imposed appropriate punishments on them.
2) Livre de règles 16 ; Pidalion 15. Les règles reconnaissent à plusieurs reprises le droit de chacun, en cas d'insatisfaction à l'égard du verdict d'un tribunal inférieur, de faire appel devant un tribunal supérieur dans la même affaire (I Om. 5 et règles parallèles). Le même droit est reconnu par cette règle, qui dit qu'il n'y a pas d'insulte aux juges de première instance si, au plus haut tribunal, c'est-à-dire en deuxième instance, leur décision est modifiée, sauf dans le cas où il est prouvé que ces juges ont jugé injustement, ou par méchanceté envers l'accusé, ou par partialité par amitié pour celui qui a été acquitté, ou par corruption. Ce dernier est indiqué dans la règle par les mots : ή τινι χάριτι ύποφθαρήναι (vel gratia aliqua corruptos esse) ; Zonara traduit cela par le mot δωροδοκία (largitio, δωροδοκηθέντες, mercede emptos), c'est pourquoi nous avons correctement appelé cette corruption, car il est possible que la sentence soit parfois prononcée sous l'influence de la corruption.
S'il est prouvé que les juges ecclésiastiques de première instance ont prononcé une sentence illégale, alors eux-mêmes, comme le note Zonara, seront privés de leur dignité et, selon la règle 6 du VIIe Concile œcuménique, devront subir la même punition qu'ils ont infligée aux innocents.
3) Livre de règles 17 ; Pidalion 16. Si cette règle, comme d'autres semblables, permet l'appel d'une juridiction inférieure à une juridiction supérieure, elle interdit en même temps l'appel d'une sentence prononcée par des juges élus par traité. La légalité du tribunal, composé de juges élus d'un commun accord, a été solennellement reconnue par le IVe Concile œcuménique (Projet 9). Dès le début, l'Église attachait une grande importance à un tel procès, et il suffisait que trois membres du clergé dignes, choisis d'un commun accord par les deux parties (c'est-à-dire l'accusé et l'accusateur), prononçaient le verdict, et ce dernier était considéré comme inchangé. Compte tenu de cela, la règle s'écarte de la norme quantitative des juges, qui est établie pour le tribunal formel par la 12ème règle de ce conseil, et admet que dans de tels cas, il peut y avoir un plus petit nombre de juges, mais qu'il ne peut y avoir aucun appel contre le verdict de ces juges élus.
4) Livre de règles 18 ; Pidalion 17. Concernant le dernier règlement de cette règle, voir les interprétations des règles 24 et 51 du Conseil Trullo. Cette règle interdit aux enfants du clergé d'assister à des spectacles où seul le blasphème a lieu, car les prêtres, selon l'Apôtre Paul, doivent élever leurs enfants dans l'obéissance et la crainte de Dieu et, comme le rappelle l'Apôtre Tite, seuls les enfants fidèles peuvent être prêtres, sans reproche de débauche ou de désobéissance (Tit. 1, 6, cf. aussi 1 Tim. 3, 4), ainsi que ceux qui fréquentent les théâtres et autres. on peut facilement les soupçonner d'une inclination à la fornication, et d'une telle personne on ne peut plus dire qu'elle se distingue par la modestie chrétienne. Si en général les règles recommandent à tous les fidèles de ne pas visiter les lieux où le blasphème a lieu (Trul. 51), à plus forte raison cela devrait-il être interdit aux enfants des personnes dont le devoir principal est d'être des prédicateurs du culte de Dieu et de la modestie chrétienne.
19 Il a été décidé que les évêques, les prêtres et les diacres ne devraient pas être des rançonneurs ou des intendants, et qu'ils ne devraient pas gagner leur vie en faisant quelque chose de malhonnête ou de méprisant. Car ils doivent regarder ce qui est écrit : Aucun guerrier ne se lie aux affaires de cette vie (2 Tim. 2 : 4).
20 Les lecteurs qui atteignent l’âge adulte sont encouragés soit à se marier, soit à faire vœu de chasteté.
21 Il fut également décidé que le clerc qui prêtait de l'argent recevrait la même somme d'argent, et que celui qui donnait des choses recevrait autant qu'il donnait.
22 Qu'aucun diacre ne soit nommé avant l'âge de vingt-cinq ans.
23 Les lecteurs ne doivent pas s'incliner devant le peuple pendant le culte.
(Ap. 5, 6, 20, 26, 44, 51, 81, 83 ; I Om. 17 ; IV Om. 3, 7, 14 ; Trul. 6, 9, 10, 13, 33 ; VII Om. 10, 14, 15 ; Ankyr. 10 ; Laod. 4 ; Carth. 5, 126 ; Dvukr. 14, 69);
Cette règle contient cinq dispositions différentes.
1) Livre de règles 19 ; Pidalion 18. Concernant le premier décret interdisant au clergé de s'engager dans les affaires du monde, voir l'interprétation de 3 règles du IV Omni. cathédrale et autres règles parallèles. Dans le même temps, la règle ajoute également qu'aucun membre du clergé n'a le droit de gagner sa vie par un acte honteux ou déshonorant (αισχρού ή άτίμοο πράγματος, turpi vel vili negotio) ; et entre ces sujets, Zonara mentionne également l'entretien de la taverne (το προί᾿στασθαι χαπηλείοο).
2) Livre de règles 20 ; Pidalion 19. Avant le 26 ap. Selon la règle, les lecteurs étaient autorisés à se marier librement et quand ils le souhaitaient ; par conséquent, la règle selon laquelle les lecteurs, une fois arrivés à maturité, devaient soit se marier, soit faire vœu de virginité pour toujours, n'avait que de signification pour l'Église africaine.
3) Livre de règles 21 ; Pidalion 20. Concernant la troisième disposition de cette règle, selon laquelle aucun clergé ne doit exiger des intérêts sur l'argent prêté, voir l'interprétation de 44 Ap. règles et 17 règles du premier concile œcuménique.
4) Livre de règles 22 ; Pidalion 21. Voir également les interprétations des règles 14 et 15 du Conseil Trullo selon lesquelles personne ne peut ordonner un diacre avant l'âge de 25 ans.
5) Livre de règles 23 ; Pidalion 22. Concernant le dernier décret de cette règle selon lequel les lecteurs ne doivent pas s'incliner (μη προσκυνώσι) devant le peuple, Zonara dit qu'ils (les lecteurs) pendant le service ne doivent s'incliner que devant les évêques et les prêtres, et non devant les gens de l'église, puisqu'ils ont accepté l'initiation, et que le peuple est loin dans sa position du sacerdoce βίσι ), Pourquoi il faut leur rendre honneur, notamment lors du culte.
Il était prévu que la Maurétanie de Sitifena ait son propre évêque principal, puisqu'elle le demandait à l'évêque principal du pays numide, dont elle était séparée par le concile. Avec le consentement de tous les primats évêques des régions africaines et de tous les évêques, il lui est permis d'avoir son propre primat, en raison de son éloignement.
(I Om. 6 ; Carth. 86, 96, 127).
L'ancienne division politique de l'Afrique au sens strict (et freto Gaditano ad Cirenaicam regionem) a subi un changement dans la seconde moitié du IVe siècle, et six provinces distinctes ont été formées : l'Afrique proconsularis (avec la ville principale de Carthage), la Numidie, Byzacium, Tripolls, la Mauritanie Sitifensis et la Mauritanie Césariensis. Selon la division politique des terres, il était nécessaire de diviser les domaines ecclésiastiques, ce qui se faisait dans l'un des conciles, non mentionnés dans cette règle ; et plus particulièrement la Mauritanie de Sitifen fut séparée de la Numidie, avec laquelle elle formait autrefois une seule région ecclésiastique. La résolution de ce concile fut acceptée à contrecœur par le primat numide, à la suite de quoi cette question fut soulevée au concile d'Ippon en 393, et par une règle spéciale (règle 17) il fut établi que tous les conflits devaient cesser et que désormais la Mauritanie sitifénienne devait avoir son propre primat. Par la suite, ce fut le cas en réalité, et au concile de Carthage en 407, entre autres représentants, on voit le représentant de la Maurétanie de Sitifena (96 droits du concile de Carthage), ainsi qu'au concile de Carthage en 418 (droit 127).
25 Il est bon que ceux qui sont ordonnés évêques ou membres du clergé fassent d'abord entendre les décrets des conciles, afin qu'ils n'agissent pas contrairement aux décrets du concile et ne se repentent pas.
26 Il est ordonné que l'Eucharistie ne puisse pas être donnée aux corps des défunts. Car il est écrit : prenez, mangez (Matthieu 26 :26), mais les corps des morts ne peuvent ni recevoir ni manger. De même, que l’ignorance des anciens ne les incite pas à baptiser ceux qui sont déjà morts.
27 Il convient de confirmer à ce saint concile que, selon les règles du concile de Nicée, pour le bien des affaires de l'Église, qui sont souvent menées au détriment du peuple, un concile sera convoqué chaque année, auquel tous ceux qui occuperont le premier dans les régions du siège enverront de leurs conciles deux, ou autant qu'ils choisiront, des évêques pour agir comme suppléants, afin que l'assemblée ainsi constituée puisse avoir une pleine autorité.
(Ap. 37 ; I Univers. 5, 9, 13 ; IV Univers. 9, 19 ; Trul. 8, 83 ; VII Univers. 2, 6 ; Antioche. 20 ; Carth. 76, 77, 95).
Cette règle contient trois dispositions distinctes :
1) Livre de règles 25 ; Pidalion 24. De l'interprétation de 2 règles du VIIe Concile œcuménique, nous avons vu qu'un candidat au siège épiscopal doit avoir une bonne connaissance des Saintes Écritures et du droit canonique, et doit témoigner de ses connaissances lors de l'épreuve ; Nous avons vu la même chose concernant le prêtre dans l'interprétation du canon 9 du premier Concile œcuménique. Cette règle dit la même chose de toutes les personnes qui entrent dans le clergé, c'est-à-dire de tous ceux qui se préparent à accepter l'ordination (τοις χειροτονουμενοις), et il est ajouté que ceux-ci doivent toujours bien se rappeler qu'ils devront démontrer leurs connaissances à l'épreuve appropriée, et aussi veiller à ce que plus tard, dans leur vie sacerdotale, ils n'agissent pas contrairement à ce qui est prescrit, pour lequel ils devraient se repentir, c'est-à-dire comme le dit Zonara, pour ne pas être punis plus tard.
2) Livre de règles 26 ; Pidalion 25. La deuxième partie de cette règle (18) dit tout d'abord qu'il ne faut pas donner la sainte communion aux morts, et pour le prouver, les paroles de Jésus-Christ relatées ici sont citées dans l'Évangile de Matthieu (Matthieu 26, 26). Le texte de la règle dit των τελευτώντων (morientium) ; Cela signifierait, en traduction exacte, qu'il ne faut pas donner la sainte communion à ceux qui sont proches de la mort, à ceux qui sont en train de mourir (qui sont en train de mourir). Mais que la règle ne parle pas d'eux, mais spécifiquement des corps des morts (θανόντων, mortuorum), comme le montre, comme le note Zonara, les mots qui complètent le texte de l'Écriture Sainte : « les corps des morts (τα των νεχρών σώματος mortaornm corpora) ni ils ne peuvent accepter ni mange », tandis que tous ceux qui sont encore en vie, même s'il n'y a plus d'espoir pour sa vie et qu'il perdra le souffle dans quelques minutes, devraient encore être honorés de la sainte communion (I Ev. 18). La coutume qui existait autrefois de mettre la sainte communion dans la bouche des morts était basée sur le désir pieux d'admonester le corps du défunt avec un sanctuaire, afin de conférer ainsi à ce corps une certaine sainteté.
L'enracinement de cette coutume partout est évident dans le fait qu'au VIIe siècle, le Concile des Trullo fut contraint de renouveler ce décret des pères carthaginois (ou plus exactement ipponiens) (droit 83).
De plus, la deuxième partie de cette règle (18) stipule qu'une personne décédée ne doit pas être baptisée. Et cette coutume a également été introduite pour des raisons religieuses et pour la conviction que le baptême régénère le corps humain. Elle (la coutume) s'est transmise aux chrétiens des montanistes, qui pratiquaient le baptême sur les morts, et s'est répandue non seulement dans l'Église africaine, mais aussi dans certains autres pays.
3) Livre de règles 27 ; Pidalion 26. La troisième partie de cette règle contient un décret sur la convocation obligatoire des conciles chaque année, à laquelle doivent participer tous les évêques occupant les premières places dans les diocèses (καθέδρας έπε᾿χοντες), c'est-à-dire tous les métropolitains ; si les métropolitains eux-mêmes, pour des raisons valables, ne peuvent pas se présenter personnellement au concile, alors, selon la règle, ils doivent envoyer deux évêques, au choix de chaque diocèse (région métropolitaine), comme suppléants (τοποτηρητάς), représentants de leurs diocèses, afin que l'autorité parfaite de l'autorité ecclésiale soit assurée. Il ressort de là qu'il est clair qu'il ne s'agit pas ici de conciles diocésains ou épiscopaux ordinaires (Ap. 37 ; IV Ecum. 19, etc.), mais de conseils de grandes régions ecclésiastiques, ou de conseils diocésaux (ή σύνοδος της διοικήσεως, IV Ecum.
9 ); les Carthaginois (ou les pères Ipponiens) pouvaient émettre un décret sur un tel concile pour leur région, car l'Afrique proconsulaire avait un gouvernement indépendant et se composait des six provinces mentionnées par nous dans la 17e règle de ce concile, et la métropole de sa ville principale de Carthage était Primas universae Africae.
Cependant, la résolution sur la convocation annuelle d'un conseil général a été modifiée par la règle 95 de ce conseil, et cette règle a décidé de convoquer de tels conseils uniquement en cas d'extrême nécessité, et sinon - de convoquer des conseils diocésains et métropolitains ordinaires.
Si l'un des évêques est accusé, que l'accusateur présentera son cas au chef de la région à laquelle appartient l'accusé, et que l'accusé ne soit pas aliéné de la communion, à moins que, ayant été appelé à rendre compte par lettre, il ne comparaît devant le tribunal des élus pour le juger au moment fixé, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter du jour où, d'après l'enquête, il a reçu la lettre. S'il présente des raisons vraies et nécessaires qui l'ont empêché de paraître répondre contre ce qui lui est présenté, alors, sans préjudice, qu'il ait la liberté de se justifier pendant encore un mois ; mais, au bout d'un mois, qu'il ne soit plus en communication jusqu'à ce qu'il se soit acquitté des preuves de l'affaire. Si le concile ne veut pas comparaître devant tout le concile de cet été-là, afin qu'au moins ses travaux y soient achevés, alors il est destiné à être condamné pour avoir prononcé un verdict contre lui-même. Pendant le temps où il reste hors de la communion fraternelle, qu'il ne communie ni dans son église ni à travers la frontière.
Au contraire, il ne peut être interdit à l'indicateur contre lui, même s'il n'est allé nulle part lors de l'examen de son dossier, de communiquer. Mais s'il part et se révèle, alors l'évêque sera ramené à la communion, et l'informateur lui-même sera cependant retiré de la communion, afin que sa liberté ne lui soit pas enlevée. Confirmez l'accusation : s'il peut prouver qu'il n'est pas venu au procès non pas par réticence, mais par impossibilité. Ceci est cependant évident, comme si au cours du déroulement de l'affaire devant le tribunal des évêques, le visage de l'informateur était discrédité : alors nous ne devrions pas accepter d'accusations de sa part, à moins qu'il ne veuille considérer son propre cas et non celui de l'Église.
(Ap. 34, 37, 74; II Ev. 6; IV Ev. 9, 17, 19, 21; Trul. 8; Antioche. 14, 15, 20; Laod. 40; Serdic. 4; Carth. 8, 10, 11, 12, 15, 18, 59, 104, 107, 128, 129, 130, 132 ;
Cette règle, divisée en trois parties selon son contenu, fixe principalement le déroulement d'une procédure judiciaire engagée à la suite d'une plainte contre un évêque - cette procédure est similaire à celle décrite dans l'interprétation de 74 Ap. règles.
Lorsqu'il entend porter plainte contre un évêque, l'accusateur est tenu de présenter sa plainte au tribunal compétent de cet évêque, c'est-à-dire au métropolitain du diocèse sous la juridiction duquel se trouve l'évêque. Ayant été accusé, l'évêque ne perd pas encore ses droits, mais continue de les exercer jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise, sauf dans le cas où, ayant été convoqué au tribunal, il ne s'y présenterait pas avant un mois, à compter du jour où l'invitation écrite lui a été remise, car dans ce cas, pour désobéissance au tribunal, il aurait été soumis à la peine appropriée.
S'il est prouvé qu'il ne s'est pas présenté au tribunal et n'a en aucune manière justifié son absence, pour des raisons véritablement importantes et valables, et non fictives, alors il lui est accordé un mois supplémentaire afin de ne pas le priver de la possibilité de se justifier devant le tribunal ; S'il ne se présente pas après ce deuxième mois, alors la règle décide de le priver de communication dans cette affaire (μη κοι - νωνήση, non communicabit) jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'est coupable de rien et que la plainte contre lui n'était pas fondée.
Néanmoins, ce conseil diocésain n'a pas encore prononcé son verdict contre l'évêque accusé, malgré son défaut de comparution devant le tribunal, mais attend de voir si cet évêque fera appel de son acquittement devant un grand concile général (σόμπασαν σόνοδον, synodo universali). si l'évêque ne le fait pas, alors, dit la règle, il prononce une sentence contre lui-même et, tant qu'il est hors de communion (εν ίφ καφφ, φ ου κοινωνεί), n'ose accomplir des services divins ni dans son église ni en tout autre lieu, comme, par exemple, dans l'une des paroisses qui lui sont subordonnées.
Quant à l'accusateur, celui-ci, comme le veut la règle, peut rester en pleine communion ecclésiastique, pour peu qu'il se soumette en tous points aux décisions des juges. Si l'accusateur, fuyant les juges, se cache pour qu'ils ne puissent pas le trouver, et que les juges ont des raisons de conclure qu'avec sa plainte, il veut seulement calomnier l'évêque, qui a été excommunié pour son défaut de comparution devant le tribunal, alors l'évêque accusé est accepté à nouveau dans la communion, et l'accusateur lui-même est expulsé de la communion et puni comme calomniateur. S'il est prouvé que l'accusateur a involontairement échappé aux juges et ne s'est pas présenté au procès un certain jour uniquement pour des raisons valables et valables, alors dans ce cas, il n'est soumis à aucune sanction et il a la liberté de défendre sa plainte contre l'évêque devant le tribunal et à d'autres moments. Pour le reste de la règle sur les qualités de l'accusateur, voir la règle 6 du deuxième concile œcuménique et la règle 21 du IVe concile œcuménique et l'interprétation de ces règles.
Si des prêtres ou des diacres sont accusés : alors, après une réunion du nombre légal des évêques élus des localités voisines, que les accusés interrogent, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une accusation contre un prêtre, six, et pour un diacre, trois, avec ces propres accusés, l'évêque examine les accusations portées contre eux, conformément aux mêmes règles concernant les jours et délais, et l'enquête, et les accusateurs et accusés. Qu'un seul évêque local examine et conclue les cas impliquant les fautes d'autres membres du clergé.
(Ap. 14 ; IV Ev. 9 ; Antioche. 4 ; Carth. 12, 15).
Tout comme le Canon 19 contient un décret concernant les évêques accusés, de même le Canon actuel (20) contient un décret similaire concernant les prêtres, les diacres et autres membres du clergé. Pour comprendre le principe de cette règle selon laquelle le prêtre est jugé par 6 évêques et le diacre par 3, il faut se tourner vers ce qui est dit à ce sujet dans les interprétations des 12e et 14e règles de ce concile.
Il est bien décrété que les enfants des membres du clergé ne doivent pas avoir de relations avec des païens ou des hérétiques.
(IV Om. 4; Trul. 72; Laod. 10, 31).
Nous connaissons déjà le décret de la règle 72 du Conseil Trullo, qui interdit de manière générale le mariage des chrétiens orthodoxes avec des hérétiques. Si un tel mariage était conclu plus tôt, il devait alors être dissous et il était considéré comme invalide. À la base d'un tel jugement, cette règle indique qu'autoriser un tel mariage équivaudrait au désir d'unir une brebis avec un loup et le destin d'un pécheur avec la cause du Christ. Ainsi, si un tel mariage est généralement interdit à tout laïc professant la foi orthodoxe, il devrait encore plus être interdit aux enfants du clergé. Telle est la résolution de cette règle du concile carthaginois (autrement Hippo).
Que les évêques et les membres du clergé n'assimilent rien à ceux qui ne sont pas chrétiens orthodoxes, même s'ils sont parents ; que les évêques et les membres du clergé ne renforcent rien de leurs biens, comme on l'a dit, au moyen d'un don.
(Ap. 38, 40 ; IV Om. 22 ; Trul. 35 ; Antioche. 24 ; Carth. 81).
Cette règle interdit à tous les membres du clergé, sans distinction de leurs degrés hiérarchiques, de transférer aucun de leurs biens à des chrétiens non orthodoxes par testament, donation ou de toute autre manière, même s'ils étaient leurs proches. Les membres du clergé peuvent disposer de leurs biens privés indépendamment du service religieux, par héritage, par donation ou de toute autre manière privée, librement et à leur discrétion, mais ils peuvent toujours et exclusivement les donner uniquement à des personnes, que ce soit pour des raisons physiques ou juridiques, professant la foi orthodoxe. Cette norme est établie par le 40e Canon Apostolique et le 24e Canon du Concile d'Antioche. L'interdiction pour les membres du clergé de céder leurs biens privés à des chrétiens non orthodoxes, même si ces derniers étaient leurs proches, prescrite par cette règle carthaginoise (ipponienne), était également prescrite par la législation gréco-romaine. Les dispositions pertinentes de cette législation sont données par Zonara dans son interprétation de cette règle.
Même les enfants naturels des membres du clergé, en cas d'apostasie de la foi orthodoxe, ne pouvaient pas devenir héritiers des biens de leurs parents orthodoxes, et ces biens, s'il n'y avait pas d'autres parents orthodoxes, devaient devenir la propriété de l'église locale. Cette dernière est désormais normalisée par la législation laïque conformément aux lois interconfessionnelles de certains États et conformément aux exigences des codes civils, mais pour le droit de l'Église orthodoxe, ce qui est prescrit par cette règle carthaginoise est d'une importance fondamentale. La règle Α 81 du concile de Carthage, qui est en relation avec cette règle, décrète que, à l'égard des évêques qui ont fait des hérétiques ou des païens leurs héritiers, ceux-ci, même après leur mort, sont sujets à l'anathème, et leur nom ne doit jamais être prononcé dans les saintes églises. À ce sujet, voir ci-dessous l’interprétation de la règle mentionnée (81).
Les évêques ne partent pas à l'étranger sans la permission de leur évêque du premier trône pour chaque région, c'est-à-dire après avoir reçu principalement de l'évêque le plus ancien la soi-disant lettre de libération, ou approbation.
(Ap. 33 ; IV Om. 13 ; Antioche. 11 ; Carth. 28, 89, 105).
Conformément à la position de l'Afrique, les mots règle « au-delà de la mer » (πέραν θαλάσσης, trans mare) désignent l'Italie et principalement Rome. Les évêques d'Afrique s'y rendaient volontiers lorsqu'ils avaient besoin de se présenter à la cour impériale, ou de porter plainte auprès de l'évêque de Rome contre les décisions des Conseils africains ; La raison pour laquelle ce concile carthaginois fut convoqué (419) nous montre à quel point l'évêque romain écoutait volontiers de telles plaintes. La règle n'interdit généralement pas aux évêques africains de visiter Rome s'ils en ont réellement besoin, mais elle stipule qu'ils ne peuvent le faire qu'avec la permission (μετά ψηφίσματ o ς) du métropolitain sous-jacent ou, comme le dit la règle, της πρώτης καθέδρας. του ίδίοο εκάστης χώρας επισκόπου. Le métropolite, lorsque l'évêque désigné l'informe de son intention, découvre la raison pour laquelle l'évêque souhaite partir outre-mer et, la trouvant valable, lui délivre une autorisation écrite de voyager, ou la soi-disant lettre de licenciement (vacances) (άπολυτικήν έπιστολήν).
Cette lettre est aussi appelée dans la règle lettre de confirmation (certificat) (τετοπωμένη, formata), puisqu'elle portait le sceau et la signature du métropolitain ; est aussi appelé approbation (παράθεσις, commendatio), puisqu'elle servait de recommandation de cet évêque pour les personnes vers lesquelles il se rendait, confirmant et approuvant tout ce qui concerne la personnalité de cet évêque. Plus loin dans la règle il est dit que cette lettre de renvoi doit être reçue par le célèbre évêque principalement (κατ έξαίρετ o ν, praecipue) du métropolitain ; ce dernier est dit parce que, selon le canon 11 du Concile d'Antioche, un évêque, ayant l'intention de quitter son diocèse, devait avoir un certificat écrit de tous les évêques diocésains, ainsi que du métropolitain ; par conséquent, le sens de cette règle est que l'évêque doit l'avoir de tous les évêques diocésains, principalement (κατ᾿ έξαιρετον) du métropolitain.
Il fut également décrété que rien ne devait être lu dans l'église sous le nom d'écritures divines, sauf les écritures canoniques. Les écrits canoniques sont les suivants : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, quatre livres des Rois, deux Chroniques, Job, Psaumes, quatre livres de Salomon, douze livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Tobiah, Judith, Esther, deux livres d'Esdras. Nouveau Testament : quatre évangiles, un livre des Actes des Apôtres, quatorze lettres de Paul, deux livres de l'apôtre Pierre, trois livres de l'apôtre Jean, un livre de l'apôtre Jacques, un livre de l'apôtre Jude, un livre de l'Apocalypse de Jean. Pour la fermeté de la règle établie, que notre frère et coservant Boniface et les autres évêques de ces pays en soient informés : car nous avons reçu des Pères que ces livres sont appropriés pour être lus dans l'Église.
(Ap. 60, 85 ; Laod. 60 ; Athanase le Grand pendant les vacances ; Grégoire le Théologien sur les livres de la Sainte Écriture ; Amphilochius sur les livres de la Sainte Écriture).
Il s'agit de la 36ème règle du Concile d'Hippone en 393, et dans la forme telle qu'elle a été exposée lors de ce concile, c'est-à-dire que sa liste de tous les livres de l'Écriture Sainte, qui doivent être reconnus comme canoniques, correspond pleinement au canon des livres sacrés de l'Église latine, adopté ensuite au Concile de Trente. Dans la règle de ce concile carthaginois (419), dans notre texte, c'est-à-dire dans le texte du Syntagme d'Athènes, les livres macchabéens ne sont pas mentionnés, comme c'est le cas dans la règle du concile d'Hippone, mais il mentionne les livres : la Sagesse de Salomon, la Sagesse de Jésus fils de Sirach (ecclésiastique), Tobit (Thobias) et Judith, donc quatre livres non inclus par l'Église orthodoxe parmi les livres canoniques de l'Ancien Testament. Une telle liste, ou un tel canon des livres sacrés de l'Ancien Testament, est une caractéristique de l'Église carthaginoise, et le fait que cette règle carthaginoise mentionne tous ces livres comme canoniques (χανονιχαι γραφαί, canonicae scripturae) doit être compris dans un sens plus large du terme, à savoir que ces livres, comme utiles et instructifs, sont autorisés par le canon (règle) pour la lecture dans les églises.
Dans le Timonier slave, cette dernière est exprimée assez précisément dans la traduction de cette règle carthaginoise, et les livres mentionnés sont nommés : livres nommés dans les règles, règles nommées livres ; de l'interprétation de 85 Ap. En règle générale, nous avons vu que les livres strictement canoniques et non canoniques des Saintes Écritures étaient toujours vénérés et saints (σεβάσμια και αγια), et donc utiles à la lecture par des personnes pieuses, si seulement leur utilisation était autorisée. Pour d'autres choses, voir l'interprétation de la règle 2, ou le message d'Athanase le Grand sur les jours fériés et la règle d'Amphilochius dans cette édition.
Avriliy Bishop a dit : à cela, très honorables frères, en discutant de l'abstinence de certains membres du clergé, à l'exception des lecteurs, de leurs femmes, j'ajoute ce qui a été approuvé dans divers conciles : que ceux qui touchent aux mystères sacrés sous-diacre, et diacres et prêtres, et aussi évêques, selon la règle caractéristique de chacun de ces degrés, s'abstiennent de leurs femmes, et oui, ce sera comme s'ils ne les avaient pas : et s'ils les ont ne faites pas cela, alors ils seront chassés du rang de l’Église. Les autres religieux ne devraient pas être forcés à faire cela, à moins qu’ils ne soient avancés en âge. Tout le conseil des rivières : nous affirmons que votre sanctuaire est justement distribué, comme il convient au sacerdoce et agréable à Dieu.
(Ap. 5, 17, 26, 51 ; I Univers. 3 ; IV Univers. 14 ; Trul. 5, 6, 12, 13, 30 ; VII Univers. 18 ; Ankyr. 19 ; Néocés. 1, 8 ; Gangr. 4 ; Carth. 3, 4, 25, 35, 70 ; Vasily Vel. 12, 27, 88 ; Timofée 5, 13).
Cette règle est en lien étroit avec les 3ème et 4ème règles de ce concile. Puisque les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres peuvent être mariés, c'est-à-dire avoir leurs propres épouses légales, alors cette règle stipule qu'ils doivent s'abstenir de relations sexuelles avec leurs femmes au moment où c'est leur tour de servir, c'est-à-dire d'accomplir les saints mystères, et à ce moment-là, selon l'apôtre Paul, ceux qui ont des femmes doivent être comme s'ils n'en avaient pas (1 Cor. 7 :29). Cet arrêt de cette règle carthaginoise a été littéralement donné dans la 13ème règle du Concile de Trullo, qui, comme nous le savons, a été émise contre la coutume de l'Église romaine, qui exigeait le célibat pour tout le clergé.
Outre les évêques, les prêtres et les diacres, la règle mentionne également les sous-diacres, précisant qu'en tant que « toucheurs des mystères sacrés », ils doivent aussi, à certains moments, s'abstenir de communiquer avec leurs épouses. Concernant les sous-diacres, dans la 21ème règle du Concile de Laodicée (Laod. 20) il est dit qu'ils ne doivent pas toucher les vases sacrés, bien sûr uniquement lors de la célébration du sacrement de la Sainte Eucharistie, comme nous en avons déjà parlé dans l'interprétation de la règle mentionnée du Concile de Laodicée. A en juger par cela, ces deux règles (25 Carthaginoise et 21 Laodicée) se contredisent, puisque selon l'une d'elles, les sous-diacres ont le droit de toucher les mystères sacrés et les vases sacrés lors de l'offrande d'un sacrifice sans effusion de sang, et selon l'autre, ils ne peuvent pas le faire.
À notre avis, le décret de la règle de Laodicée devrait être considéré comme plus correct, car, selon l'enseignement général du droit de l'Église orthodoxe, un sous-diacre, sans recevoir l'ordination, ne constitue pas un degré particulier de la hiérarchie sacrée et, en tant que tel, ne participe pas directement à la célébration du mystère eucharistique, et ne peut donc pas toucher les vases sacrés à ce moment-là. Compte tenu de tout cela, il est difficile de trouver une raison solide pour laquelle cette règle carthaginoise prescrit aux sous-diacres en matière d'abstinence la même chose qu'aux évêques, prêtres et diacres qui ont accepté la consécration et appartiennent à la hiérarchie sacrée, et ne les assimile pas à cet égard aux lecteurs et autres membres du bas clergé qui n'appartiennent pas à cette hiérarchie.
La contradiction entre les règles mentionnées a également été attirée par les commentateurs grecs médiévaux des règles, et Zonara a exprimé l'opinion que les pères carthaginois ont publié un décret similaire sur l'abstinence des sous-diacres, selon toute vraisemblance, parce qu'il existait dans ces endroits une telle coutume que les sous-diacres touchaient également aux « mystères sacrés ». En général, les sources orthodoxes de l'Église révèlent une incertitude concernant les sous-diacres, leur service et leurs devoirs dans l'Église pendant les cérémonies, ce qui explique le fait que certains canonistes, même des temps modernes, considèrent les sous-diacres comme un (quatrième) degré spécial de la hiérarchie sacrée, c'est-à-dire les ecclésiastiques (ιερωμένοι), et non les ecclésiastiques (υπηρε᾿ται), comme ils le font réellement. sont.
Il est décrété que personne ne doit vendre les biens de l'Église : mais si ces biens ne génèrent pas de revenus et qu'il y a un grand besoin : présentez-les au premier évêque de la région et consultez un certain nombre d'évêques sur ce qu'il faut faire. S'il y a un grand besoin de l'Église, comme s'il n'était pas possible de consulter avant la tradition, alors que l'évêque appelle comme témoins les évêques voisins, et qu'il veille à présenter au concile toutes les circonstances qui sont arrivées à l'église. S’il ne le fait pas, le vendeur apparaîtra coupable devant Dieu et devant le conseil et perdra son honneur.
(Ap. 38, 39, 40, 41, 73 ; IV Ecum. 24, 26 ; Trul. 35, 49 ; VII Ecum. 11, 12, 13 ; Ankyr. 15 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 33 ; Cyril Alex. 2 ; Theophilus Alex. 10).
Concernant le fait que les biens de l'Église doivent toujours être sous la juridiction de l'Église et rester inviolables (άχινήτους καί άνεκποίητα, salvas et incolumes), disent de nombreuses règles et, soit dit en passant, la 12e règle du VIIe Concile œcuménique, dont l'interprétation mérite ici une attention particulière. Dans cette règle carthaginoise, cette injonction est exprimée de manière catégorique : personne ne doit vendre les biens de l'Église (πράγμα έκχλησιαστικόν μηδεις πνπράσκη, rem ecclesiasticam nemo vendat). s'il y a un besoin extrême de quelque chose dans l'église (πολλή τις ανάγκη), et que l'église possède des biens qui ne rapportent aucun revenu, mais à partir desquels il serait possible de reconstituer ce qui manque, alors dans ce cas, la règle permet un écart par rapport à la norme générale et donne des instructions sur la façon de procéder lors de la vente de cette propriété ; à savoir, la règle décrète que l'évêque sous-jacent présente tout cela au métropolite, qui, d'accord avec les évêques qui lui sont subordonnés, décidera de ce qu'il faut faire.
Si l'affaire est si urgente que l'évêque compétent n'a pas le temps d'en informer le métropolite et de consulter les évêques compétents, il doit au moins inviter les évêques les plus proches comme témoins pour certifier que le besoin est vraiment urgent et que les biens de l'église ne rapportent aucun revenu et peuvent donc être vendus librement pour satisfaire les besoins de l'église - et ce n'est qu'après tout cela qu'il peut procéder à la vente. Mais dans ce cas, l'évêque est obligé, dès que le conseil diocésain se réunit, de lui présenter ce cas et de le justifier devant le conseil. S'il n'agit pas de cette manière, il devient coupable devant Dieu (Ap. 38), et le concile pour un tel acte le privera de l'honneur dont il jouissait, c'est-à-dire le privera de son évêché.
Il est également confirmé que les prêtres ou les diacres convaincus d'un péché grave qui les éloigne inévitablement du sacerdoce ne doivent pas imposer les mains, comme aux repentants, ou comme aux laïcs fidèles, et ne pas leur permettre de se faire baptiser à nouveau et de monter au rang du clergé.
(Ap. 25, 47, 68 ; Trul. 21 ; Carth. 48 ; Basile le Grand. 3, 32, 51).
Certains prêtres et diacres, ayant été défroqués pour un crime et rétrogradés au rang des laïcs, cherchèrent à rejoindre le clergé et à prendre une place de service dans l'église en dehors de l'autel (έξω του βήματος), c'est-à-dire lecteur ou autre place similaire obtenue par chirophésie. Dans le même temps, ils affirmaient qu'après s'être repentis et se tenir aux côtés des fidèles laïcs, ils pouvaient, comme ces derniers, recevoir le service dans l'Église. La règle ne reconnaît pas de tels arguments et, selon son décret, l'évêque ne doit pas mettre la main sur de telles personnes défroquées (μη έπιτιθεσθαι αύτοΐς χείρας) pour les élever à un quelconque degré du clergé, malgré le fait qu'ils se sont repentis et ont été acceptés dans l'Église comme laïcs ; car, une fois expulsés du clergé, pour tout crime, ils doivent rester à jamais en dehors.
De ce décret découle une loi canonique importante, qui prescrit que quiconque, une fois correctement expulsé de son degré hiérarchique, ne pourra plus jamais accomplir aucun service ecclésiastique, ni même, comme le dit Balsamon, lire en chaire, lire des prières à quelqu'un ou enseigner une bénédiction.
Les commentateurs grecs comprennent les derniers mots de cette règle en ce sens que les membres du clergé déchus ne peuvent pas être acceptés dans le clergé même s'ils ont été baptisés une seconde fois, car tout d'abord, le baptême ne peut être accepté qu'une seule fois. Ces mots, tels qu'ils sont utilisés dans la règle ώστε άναβαπτιζομένους (tanquam rebaptizati), semblent être plus correctement compris dans le sens qu'ils désignent non pas ceux qui avaient réellement l'intention de se faire baptiser une seconde fois, c'est-à-dire non baptisés au sens strict, mais ceux qui se sont lavés du péché par la repentance, ce qu'on appelle aussi baptême. Par conséquent, il est plus correct d’entendre ici les personnes qui ont prouvé qu’elles sont désormais purifiées du péché et que, par conséquent, comme nouvellement baptisées, elles peuvent être acceptées dans le clergé.
Il est également déterminé que lorsque des prêtres, des diacres et d'autres clercs inférieurs se plaindront du tribunal de leurs évêques au sujet de questions survenues entre eux, les évêques voisins les écouteront, et que, avec le consentement de leurs propres évêques, les mécontentements survenus entre eux seront arrêtés par les évêques invités par eux. C'est pourquoi, si même ces gens veulent porter l'affaire devant le tribunal le plus élevé, qu'ils ne la portent pas devant les tribunaux de l'autre côté de la mer, mais devant les principaux évêques de leurs régions, comme cela a été décidé à plusieurs reprises au sujet des évêques. Et ceux qui transfèrent l’affaire devant les tribunaux de l’autre côté de la mer ne sont acceptés par personne en Afrique.
(II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 4 ; Carth. 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 105, 125).
Quant au fait que le tribunal propre à chaque prêtre, diacre et autre clergé inférieur est le tribunal de l'évêque auquel toutes ces personnes sont subordonnées, cela a été déclaré à plusieurs reprises dans divers canons ; de même, de nombreuses règles prévoient que toutes ces personnes sont librement autorisées à faire appel au conseil diocésain si elles estiment que leur procès s'est mal déroulé. Les règlements de ce concile mentionnent à plusieurs reprises, au lieu du conseil diocésain habituel, comme tribunal de deuxième instance, un tribunal spécial composé de plusieurs évêques voisins, principalement dans les cas où, en raison de certains obstacles, le conseil diocésain institué ne peut se réunir (droits 11, 12, 14, 20, 125).
A partir de ces règles, les 12, 14 et 20 déterminent le nombre d'évêques les plus proches qui doivent former un tribunal, à savoir, pour un prêtre, 6 ou 5 évêques, et pour un diacre, 3 évêques, ainsi que l'évêque sous-jacent de celui qui n'est pas satisfait de la sentence prononcée ; 11, 125 et cette règle (28) ne parlent pas d'un certain nombre d'évêques, indiquant seulement qu'il faut inviter plusieurs des plus proches, bien sûr, à la demande des personnes déposant la plainte, mais en tout cas à la connaissance de l'évêque sujet (μετά συναινέσεως τοδ ίδιου επισκόπου, κατά συναίνεσιν των ιδίων αυτών επισκόπων, à droite 125). La décision d'un tel tribunal, comme le dit la règle, devrait finalement trancher l'affaire. Si ces personnes, insatisfaites de la décision de ces juges, recommencent à demander l'acquittement, alors dans ce cas elles doivent s'adresser au métropolite compétent, qui, lors du prochain conseil diocésain, avec ses évêques, prononcera le verdict final.
Par là, cette règle confirme la norme générale de l'Église selon laquelle tout processus juridique doit être examiné et décidé dans les limites d'une certaine région ecclésiastique par l'autorité de ses hiérarques les plus importants. Faisant référence au fait que certains anciens et autres membres du clergé de l'Église africaine, se permettant de négliger le tribunal de leur Église et de porter plainte « outre-mer » (πέραν της θαλάσσης), c'est-à-dire à Rome, demandant là de soumettre la décision de l'autorité ecclésiale africaine à un nouveau procès (nous avons vu un exemple de cela chez le prêtre Apiaria, pour le bien de qui ce concile a été convoquée en 419), la règle rappelle que s'il est strictement interdit aux évêques de solliciter un tribunal à Rome, cela devrait être encore plus strictement interdit aux prêtres et autres membres du clergé. Cette interdiction et, en général, le caractère anticanonique du fait que les hiérarques d'une Église locale puissent s'immiscer dans les affaires judiciaires d'une autre Église locale similaire et modifier ses décisions judiciaires, ont été solennellement exprimés par les pères de ce concile dans leur lettre au Pape Célestin, que nous avons déjà mentionnée (I, 193) et que nous présentons ensuite dans son intégralité.
Concernant ceux qui, après avoir violé ce décret, décident de l'Église africaine de demander un nouveau procès à Rome, la règle décrète que ces personnes ne doivent être acceptées dans la communion ecclésiale par personne en Afrique. Ainsi, si Rome, note Balsamon à propos de cet arrêt, n’a pas le droit de discuter des plaintes de l’Église africaine (qui, par sa position géographique, est la plus proche de Rome), encore moins peut-elle avoir ce droit par rapport à d’autres limites. Cependant, à Rome, ils ont bien compris le sens de ce décret canonique, strictement rédigé à la fois dans l'esprit du droit divin et canonique de l'Église chrétienne, et donc dans leur recueil canonique officiel (Corpusjuris canonici) ils ont apporté à leur manière cette règle carthaginoise, en ajoutant quelques mots au texte de la règle, à la suite de quoi le décret a reçu un sens complètement différent.
Ils ont trahi les mots τα πέραν της θαλάσσης δικαστήρια (transmarina judicia) comme s'il s'agissait des tribunaux ecclésiastiques ordinaires d'Italie, et non de la cour du trône romain, et, pour mieux exprimer cela, ils ont ajouté ce qui suit à la fin du règle : nisi forte Romanam sedem appellaverint.
Il plaît à tout le concile qu'une personne excommuniée de la communion pour sa négligence, qu'il s'agisse d'un évêque ou d'un membre du clergé, pendant son excommunication, avant d'entendre sa justification, qui ose commencer la communion, soit reconnue comme ayant prononcé une sentence de condamnation contre lui-même.
(Ap. 28 ; I Univers. 5 ; II Univers. 6 ; IV Univers. 29 ; Antiochus. 4, 12, 15 ; Serdic. 3, 4, 5, 14 ; Carth. 19, 65 ; Basile le Grand. 88).
Cette règle reprend dans ses principales caractéristiques la même résolution de la 14ème règle du Concile de Serdica, qui parle d'un évêque qui, dans un état irrité, a soumis un des clergés qui lui sont subordonnés à la punition ecclésiastique, et donne à ce clerc le droit de faire appel au plus haut tribunal, ajoutant toutefois que ce clerc ne peut avoir la communion ecclésiastique jusqu'à ce que ce plus haut tribunal ait prononcé son verdict.
Cette règle carthaginoise concerne un tribunal ecclésiastique ordinaire de première instance, condamnant un évêque ou un autre membre du clergé, et les personnes reconnues coupables ont le droit de faire appel devant le plus haut tribunal ecclésiastique ; Cette règle, tout comme celle mentionnée dans l'arrêt Serdica, stipule que toute personne condamnée par le premier tribunal doit rester sous la peine qui lui a été infligée par le premier tribunal jusqu'à ce que le plus haut tribunal le libère de cette peine. Si le condamné s'oppose au verdict du premier tribunal, avant la décision du tribunal supérieur, et néglige la punition du premier tribunal, alors, comme le dit la règle, il a prononcé une condamnation contre lui-même, car il perd le droit de faire appel. La décision de cette règle est très importante dans le sens où elle déclare le verdict de tout tribunal ecclésiastique ordinaire et immuable, jusqu'à ce que ce verdict soit modifié par le tribunal ecclésiastique le plus élevé.
Il est ordonné : l'accusé, ou l'accusateur, qui craint une sorte de violence de la part de la foule agitée du lieu où se trouve l'accusé, choisit lui-même l'endroit le plus proche où il ne lui sera pas difficile de présenter des témoins, où se termine l'affaire.
(Ap. 15 ; I Om. 15, 16 ; IV Om. 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18 ; VII Om. 10, 15 ; Ankyr. 18 ; Antioche. 3 ; Serdic. 17).
Ce que dit cette règle sur les membres du clergé entre lesquels un procès a eu lieu, l'un d'eux étant l'accusateur et l'autre l'accusé, ressort clairement du lien que cette règle a avec la précédente et les trois règles suivantes, qui ont toutes été émises lors de la réunion de ce concile du 25 mai 419, ainsi que du rappel de cela par Zonaras dans son interprétation de cette règle.
La règle ne montre pas clairement de quel type de tribunal parlaient les pères carthaginois, si l'on tient compte du fait qu'ils mentionnent le lieu le plus proche dans lequel l'affaire devait être instruite et tranchée, c'est-à-dire dans lequel se trouvait donc un tribunal ordinaire. Nous supposons qu'il ne peut être question ici d'un tribunal métropolitain, d'un tribunal primatial ou d'un tribunal patriarcal, puisque les lieux de résidence habituelle des métropolitains ou primats et patriarches ne peuvent pas être qualifiés de plus proches les uns des autres. On ne peut pas en dire autant des tribunaux des évêques diocésains, car leurs lieux de résidence habituels, à en juger par la structure diocésaine actuelle en général, n'étaient pas si proches les uns des autres qu'il serait facile d'amener tous les témoins au tribunal, comme le dit la règle. Ce dernier point ne peut être supposé que par rapport à l'Église nord-africaine de l'époque, dans laquelle il y avait de nombreux (466) sièges épiscopaux, de sorte que chaque grande ville avait son propre évêque, et donc sa propre cour diocésaine.
Il va sans dire qu'un tel transfert de processus entre membres du clergé vers un autre lieu ne pourrait être autorisé qu'avec le consentement de l'évêque compétent.
Il est déterminé de la même manière : si des clercs ou des diacres désobéissent à leurs évêques, qui, en raison des circonstances nécessaires de leurs églises, veulent les élever aux degrés les plus élevés de leur église : qu'ils ne servent pas et au degré d'où ils ne voulaient pas être élevés.
(Ap. 39, 55 ; IV Ecum. 8 ; Trul. 34 ; Laod. 57 ; Basile le Grand. 89).
Quant à l'obéissance canonique de tout le clergé, à partir du prêtre et en dessous, à l'égard de leur évêque, elle était énoncée, comme nous l'avons déjà vu, dans plusieurs règles. Comme base de cette obéissance, Zonara cite un passage de l'Écriture Sainte où il est commandé d'obéir et de se soumettre aux docteurs (Hébreux 13 : 17). Cette règle fait référence à toutes les personnes appartenant au clergé, qui dépendent de l'évêque sous-jacent, tandis que les diacres sont mentionnés non pas dans le sens d'un degré hiérarchique et d'un service à l'autel (εν τψ άγιφ βήματι), mais en général dans le sens de ministres de l'Église, c'est-à-dire accomplissant un certain service religieux (διαχονίαν). τινά, ήγουν υπηρεσιαν), comme le montre le mot διαχονεΐν (servir) utilisé dans le texte de la règle. Concernant tous ces ministres de l'Église, la règle décrète qu'ils doivent se soumettre à leur évêque lorsque celui-ci, pour les besoins importants de l'Église, désire les promouvoir à la plus haute dignité, c'est-à-dire les élever d'un degré à un autre plus élevé.
Si un membre du clergé s'y oppose et ne veut pas se soumettre à son évêque, peut-être parce qu'il est plus avantageux pour lui d'être dans le rang qu'il occupe, en raison de revenus monétaires importants, ou parce qu'il ne veut pas assumer davantage de travail, dans ce cas, la règle prescrit qu'il soit privé du service qu'il a rendu dans son rang précédent (εν έκείνω τψ βαθμώ). La règle dit que c'est ainsi qu'on punit les clercs qui ne veulent pas obéir à leur évêque alors que celui-ci veut les promouvoir au plus haut degré pour les besoins importants de leurs églises (δια τινας αναγκαστικά; αίτιας των εκκλησιών αυτών ). Et s’il n’y avait pas de besoin aussi important ? Et dans ce cas, l'évêque, sur la base de l'ordre ecclésial établi (κατά την έκκλησιαστικήν τάζιν, secundum ordinem ecclesiasticun), a parfaitement le droit d'élever son clergé aux plus hauts degrés, même s'il ne le voulait pas.
Il est déterminé : si des évêques, des prêtres, des diacres ou tout clergé qui n'a pas d'acquisitions, selon leur nomination, pendant leur épiscopat ou clergé, achètent des terres ou des terres en leur nom : alors qu'ils soient considérés comme les voleurs des acquisitions du Seigneur, à moins que, après avoir reçu un avertissement, ils ne les donnent à l'église. Si quelque chose leur parvient par donation de quelqu'un ou par héritage de parents, qu'ils en fassent selon leur propre volonté. Mais s’ils donnent volontairement quelque chose à l’Église, ils reviendront : ils seront considérés comme indignes des honneurs de l’Église et rejetés.
(Ap. 4, 38, 40, 41 ; IV Om. 22 ; Trul. 23, 35 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 22, 26, 81 ; Dvukr. 7).
Concernant les évêques, il était déjà établi par le Canon apostolique qu'il fallait toujours indiquer précisément ce qui constitue leur propriété privée et ce qui est la propriété de l'Église ; De plus, aussi librement qu'ils peuvent disposer à leur guise de leurs biens privés, ils doivent protéger les biens de l'Église, en se rappelant toujours que Dieu veille sur eux (Ap. 40, et aussi cf. Antioche. 24). Mais même dans cette propriété privée de l'évêque, il faut distinguer ce qu'il a acquis pendant son service comme évêque et ce qu'il a acquis indépendamment de ce service. L'évêque pourrait disposer de ces derniers biens, acquis par héritage ou de toute autre manière privée mais légale, à sa discrétion ; il ne peut pas disposer à sa discrétion de ce qu'il a acquis grâce aux revenus de son service religieux, mais est obligé de le transférer à l'église de son vivant ou après son décès. Tout ce qui était établi à cet égard pour les évêques fut étendu par cette règle carthaginoise à tout le clergé servant dans l'Église.
Dans les premiers temps du christianisme, le clergé accomplissait les devoirs qui lui étaient confiés dans l'Église sans avoir le droit d'exiger une récompense pour aucun de ses services. Même au 7ème siècle, tout ecclésiastique qui exigeait de l'argent ou quoi que ce soit d'autre pour accomplir les saints sacrements était puni par la défrocation (Trul. 23). Le clergé recevait son entretien des revenus généraux de l'Église, constitués des contributions volontaires des fidèles à l'Église, et des biens de l'Église ; en même temps, l'évêque et ses assistants s'occupaient de l'entretien du clergé, donnant à chacun ce qui lui était dû (Ap. 4). En raison de cet état de choses, le clergé ne pouvait pas avoir assez d'argent pour acquérir des champs ou toute autre propriété, et encore moins si, comme le dit la règle, l'évêque ou un autre clergé n'avait rien en propre en entrant dans le clergé.
S'il y a un évêque ou un membre du clergé qui, auparavant pauvre, est devenu si riche en servant dans le clergé qu'il a acquis des biens immobiliers en son nom, alors il y a un doute s'il l'a fait avec l'argent de l'église, en conséquence de quoi, selon le canon, il doit être considéré comme s'étant approprié ce qui constitue la propriété du Seigneur (δεσποτικά πράγματα , ήγουν κυριακά), et en tant que tel sera puni jusqu'à ce qu'il, n'ayant pas tenu compte des exigences de l'autorité compétente, cède à l'Église tout ce qu'il a acquis. La règle ne concerne que les biens immobiliers acquis par quelqu'un, mais ici, comme le dit Balsamon, il faut entendre les biens meubles, car lorsqu'il s'agit d'achat, il n'y a pas de différence entre les biens immobiliers et les biens meubles. Tout ce que disent les pères carthaginois dans cette règle est d'une grande importance pour le clergé qui, pendant son service, ne pense qu'à acquérir plus de terres, à construire des maisons et, en général, à devenir le plus riche possible.
A propos de telles personnes, le bienheureux Jérôme dit qu'il faut les éviter comme la peste.
Concernant les biens privés des membres du clergé, reçus par eux de quelqu'un en donation ou par héritage, la règle reprend dans ses principales caractéristiques la résolution du 40 Ap. règles. Si, après avoir promis une partie de cette propriété privée, l'un des membres du clergé, le regrettant, revient sur ce qui a été promis, il sera privé de l'honneur de l'Église (της εκκλησιαστικής τιμής), c'est-à-dire qu'il pourra être expulsé du clergé comme indigne (ως). αδόκιμοι).
Il est également déterminé que les anciens, sans la permission de leurs évêques, ne doivent pas vendre des choses à l'église dans laquelle ils sont ordonnés. De même, les évêques n'étaient pas autorisés à vendre les terres de l'église à l'insu du conseil ou de leurs prêtres. Pour cette raison, sauf nécessité, l'évêque n'est pas autorisé à gaspiller les objets qui se trouvent dans l'inventaire de l'église.
(Ap. 38, 39, 40 ; IV Ecum. 25, 26 ; Trul. 35 ; VII Ecum. 11, 12 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 7, 8 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 26 ; Dvukr. 7 ; Theophilus Alex. 10 ; Cyril Alex. 2).
Cette règle est principalement un ajout à la règle 26 de ce conseil. Tout comme aucun évêque ne peut vendre les biens de l'église sans le consentement du conseil épiscopal compétent, de même aucun prêtre ne peut vendre quoi que ce soit appartenant à l'église dans laquelle il sert sans le consentement de l'évêque diocésain compétent.
Parlant de l'évêque, la règle rappelle qu'il ne doit pas aliéner les biens de l'Église, sauf en cas d'extrême nécessité (μη ούσης ανάγκης), donc, en cas de besoin, il peut le faire. À cet égard, il convient de distinguer les biens meubles des biens immobiliers. L'évêque ne peut jamais aliéner ces derniers à l'insu du conseil épiscopal, ou du moins sans son conseil presbytéral ; si un besoin extrême l'y oblige pour des besoins urgents de l'Église, alors dans ce cas il doit le prouver de manière approfondie au concile afin d'obtenir l'approbation de ce dernier pour ce qu'il a fait. S'il s'agit de biens meubles, alors pour un tel cas, le décret du 41 du Canon apostolique est pertinent, donnant à l'évêque le pouvoir, si nécessaire, de les vendre sans le déclarer au concile et sans écouter les avis de son conseil presbytéral à ce sujet. Ce dernier point est également évident dans la règle carthaginoise publiée, qui ne mentionne que les terres de l'Église, c'est-à-dire
les biens immobiliers, que l'évêque ne doit pas vendre à l'insu des conciles ou de ses prêtres, tandis qu'il n'est nullement question des biens meubles, qui peuvent être gâtés et impropres à l'usage de l'église, mais, s'ils étaient vendus, pourraient rapporter quelques revenus, ayant un prix comme matière sèche ; ces biens de l'Église peuvent être librement vendus personnellement par l'évêque, mais, bien entendu, uniquement pour le bénéfice de l'Église et pour les besoins de l'Église.
Du fait que rien de ce qui a été établi lors du Conseil Ippon ne nécessite de correction.
Epigonius Bishop Rivers : Dans cette abréviation, extraite des actes du concile d'Hippone, je ne reconnais rien qui nécessite une correction ou un ajout, si ce n'est que le jour de la Sainte Pâques a été annoncé à l'avance lors du concile.
(Ap. 7, 64, 70, 71 ; II Om. 7 ; Trul. 11 ; Laod. 7, 37, 38 ; Carth. 51, 73, 106).
En vertu de la résolution du premier concile œcuménique, l'évêque d'Alexandrie devait annoncer chaque année, à une certaine heure, à toutes les églises le jour où la résurrection du Christ devait être célébrée cette année-là. Concernant l'Église africaine, le Concile d'Hippone en 393 établit que toutes les Églises régionales doivent veiller à recevoir notification du jour de Pâques de la part de l'Église carthaginoise. Cette dernière fut confirmée par le Concile de Carthage en 397 et le Concile de 419. Habituellement, le concile général de l'Église africaine était convoqué à Carthage dans la seconde quinzaine d'août (à droite 73), il était donc possible de savoir longtemps à l'avance quand Pâques devait être célébrée l'année prochaine.
Les évêques et le clergé ne doivent pas permettre à leurs enfants de suivre leur propre voie, en les séparant d'eux-mêmes, à moins qu'ils ne se fient entièrement à leur moralité et à leur âge : afin que leurs péchés ne retombent pas ensuite sur les parents eux-mêmes.
(Ap. 5, 17, 26, 51 ; I Univers. 3 ; IV Univers. 14 ; Trul. 5, 6, 12, 13, 30 ; VII Univers. 18 ; Ankyr. 19 ; Néocés. 1, 8 ; Gangr. 4, 15 ; Carth. 3, 4, 25, 70 ; Vasily Vel. 12, 27, 88 ; Timofée 5, 13).
Cette règle est importante car elle montre combien est infondée l’affirmation de l’Église latine selon laquelle le concile de Carthage, avec ses règles 3, 4, 25 et 70, aurait établi le célibat du clergé. Si le concile de Carthage a en réalité instauré le célibat, alors la question se pose : où les évêques et autres membres du clergé avaient-ils des enfants ?
La libération des enfants de l'autorité parentale (δια έμαγκιπατιωνος, emancipatio) et leur octroi de l'indépendance (pleins droits, αυτεξούσιους, sui juris) relevaient du droit civil et étaient accomplies par un acte juridique (actus legitimus) du tribunal compétent. Une telle émancipation pouvait se produire lorsque le fils atteignait un âge plus ou moins mûr, mais il arrivait souvent, comme c'est le cas aujourd'hui, que ceux qui ont reçu la liberté ne savaient pas comment utiliser judicieusement toute leur position, de sorte que la liberté ne les servait souvent qu'à leur détriment. Les pères carthaginois rappellent cette règle de droit civil aux évêques et aux autres membres du clergé, leur recommandant de ne pas accorder la liberté à leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci acquièrent une pleine maîtrise d'eux-mêmes et soient capables de se comporter conformément à leur position.
La responsabilité que la règle impose aux parents pour les péchés de leurs enfants doit être attribuée au jugement et au châtiment spirituel de Dieu, car, comme le dit Balsamon, pour les péchés de leurs enfants, qu'ils soient commis sous l'autorité parentale, ou en dehors de cette autorité, les parents ne peuvent ni être accusés ni punis, puisque, selon la loi, les péchés vont derrière la tête (τα αμαρτήματα τη κεφαλή έπ ou νται, peccata caput sequuntur). Cette règle est également importante car elle montre à quel point les autorités ecclésiales se soucient non seulement du clergé lui-même, mais aussi de ses enfants et en général de tous les proches (cf. 36 Droits carthaginois, etc.).
Les évêques, les prêtres et les diacres ne devraient pas être nommés avant d'avoir fait de tous ceux qui habitent dans leur maison des chrétiens orthodoxes.
(Ap. 58, 80 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Carth. 121, 123).
Le sens de cette règle est très clair. Si un ecclésiastique doit avant tout être un enseignant de la foi et veiller non seulement à confirmer tout le monde dans la foi orthodoxe, mais aussi à propager cette foi partout où cela est possible, alors quelle confiance peut-on avoir que ce saint devoir sera rempli par cette personne qui, souhaitant entrer dans le sacerdoce et ayant quelqu'un de sa famille qui ne professe pas la foi orthodoxe, ne pourra pas le convertir à la vérité ? Sur cette base, la règle interdit d'accepter dans le clergé quelqu'un qui a un de ses proches qui ne professe pas la foi orthodoxe.
Que rien ne soit apporté dans le sanctuaire (εν τοις άγιοις), sauf le corps et le sang du Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a trahi, c'est-à-dire, sauf le pain et le vin dissous dans l'eau. Les prémices, ou le miel, ou le lait, selon la coutume, sont apportés un certain jour, comme signe mystérieux des enfants. Bien que ces choses soient portées à l'autel, qu'elles aient cependant leur propre bénédiction, étant séparées du sanctuaire du corps et du sang du Seigneur. Qu'on n'apporte de prémices que du raisin et du froment.
(Ap. 3, 4 ; Trul. 28, 32, 57, 99).
Nous avons parlé de l'établissement de cette règle en termes généraux dans l'interprétation de 3 Ap. règles; et le décret de la règle selon laquelle rien d'autre ne doit être offert pour le sacrement de la Sainte Eucharistie, sauf du pain et du vin mélangés à de l'eau, a été renouvelé par le Concile du Trullo (Règle 32).
La règle mentionne le miel et le lait, apportés selon la coutume un jour précis à l'autel (εν θυσιαστηρίφ προσφέρεται) comme signe mystérieux des enfants (εις το των νηπίων). μοστήριον ). Pour comprendre cela, il faut rappeler l'ancienne coutume qui existait dans l'Église, selon laquelle les personnes qui venaient de recevoir le baptême, comme les enfants renaissants dans le Christ, recevaient du miel et du lait. Cette coutume s'appuyait, entre autres, sur les paroles de l'Écriture Sainte : comme les nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que de lui vous puissiez grandir vers le salut (1 Pierre 2 : 2). Tertullien et Jérôme témoignent de la même coutume. Ce lait et ce miel étaient apportés à l'église le jour de la Résurrection du Christ, lorsque le baptême des catéchumènes était principalement célébré, placés sur le trône avec les saints mystères du corps et du sang du Christ et consacrés de la même manière que le pain et le vin, après quoi ils étaient donnés aux nouveaux baptisés au lieu de la sainte communion.
Avec cette règle, les pères carthaginois abolirent cette coutume, permettant d'apporter du miel et du lait à l'autel, mais ordonnant qu'ils soient bénis séparément, sans être mélangés aux mystères du corps et du sang du Christ. Le Conseil des Trullo, avec sa 57ème règle, a interdit à jamais d'apporter du miel et du lait à l'autel.
Les ecclésiastiques ou les abstinents ne doivent pas entrer dans les veuves ou les vierges, sauf avec la permission et le consentement de leur évêque ou de leurs prêtres : mais même dans ce cas, qu'ils n'entrent pas seuls, mais avec d'autres membres du clergé, ou avec ceux avec qui l'évêque ou les prêtres célibataires ont accès à de telles épouses : ou qu'ils causent avec eux là où des clercs ou certains chrétiens respectables sont présents.
(IV Univers. 3, 16 ; Trul. 4, 46, 47 ; VII Univers. 18, 20, 22).
Le clergé mentionné dans cette règle (κληρικοί) doit être compris, à en juger par le reste du texte de la règle, comme des personnes célibataires, depuis le diacre et au-dessous ; par abstinents (έγκρατευόμενοι), nous entendons les moines (Basile le Grand 19). Par conséquent, la règle interdit à ces membres du clergé et à ces abstinents de rendre visite aux veuves et aux jeunes filles. Par jeunes filles (παρθένους), dit Zonaras, il faut entendre les jeunes filles initiées (καθιερωμένας, quae sacratae sunt), dont nous avons parlé dans les interprétations de 16 canons du IVe Concile œcuménique et de 4 canons des Conseils Trullo. Quant aux veuves mentionnées dans cette règle (χήραι, viduae), il s'agissait de femmes qui étaient sous la surveillance particulière de l'Église, qui veillait à leur entretien (IV Ecum. 3) et leur assignait certaines fonctions dans l'Église. Pour prévenir tout soupçon ou tentation (1 Cor.
10, 32), la règle stipule que le clergé et les abstinents ne peuvent rendre visite à ces femmes qu'avec la permission et le consentement de l'évêque sous-jacent (κατ᾿ ᾿ Ιπιτροπήν και συναίνεσιν), ou, en l'absence de ce dernier, avec le consentement des prêtres ( των πρεσβυτέρων), situé sous l'évêque et appartenant aux membres de son conseil. Mais même après avoir reçu la permission, ces clercs et abstinents ne peuvent rendre visite aux femmes mentionnées qu'en compagnie d'autres membres du clergé ou des personnes avec lesquelles l'évêque rend visite à ces femmes, et leur parler à nouveau en présence d'autres clercs ou de tout chrétien respectable.
L'évêque du premier siège ne doit pas être appelé exarque des prêtres, ni grand prêtre, ni quoi que ce soit de similaire, mais seulement évêque du premier siège.
(Ap. 34; IV Om. 9; Serdic. 6).
Dans l'Église africaine, comme nous l'avons vu dans l'interprétation de la règle 17 de ce concile, il y avait plusieurs cathedras primaires (ou églises métropolitaines). Les évêques de ces sièges primaires étaient appelés différemment en Afrique, mais portaient toujours des titres élevés. En raison de ces titres, il y avait souvent des querelles entre les évêques mentionnés, notamment du fait qu'après l'évêque carthaginois, appelé primas totius Africae, le premier évêque primat était considéré comme le plus ancien par consécration. Pour éviter cela, ainsi que pour éliminer tout motif de vanité et d'orgueil, la règle interdit à l'évêque du siège primaire d'être appelé εξαρχ o των ιερέων (sacerdotum princeps), ou άκρος ιερεύς (summus sacerdos), ne lui laissant que le titre. επίσκοπος της πρώτης κα & έδρας (primae sedis episcopus), prima.
Les clercs, par souci de nourriture et de boisson, ne devraient pas entrer dans les auberges, à moins d'y être contraints par le besoin de nourriture en cours de route.
(Ap. 54; Trul. 9; Laod. 24).
Que le saint sacrement de l'autel soit accompli par des personnes qui n'ont pas mangé. En exclut le seul jour de l'année où la Cène du Seigneur est célébrée. Si la mémoire est de certaines personnes décédées le soir, évêques ou autres, qu'elle soit accomplie par des prières seulement lorsque ceux qui l'accomplissent sont censés avoir dîné.
(Ap. 69 ; Trul. 29 ; Laod. 50 ; Antioche. 1 ; Carth. 47 ; Timothée Alec. 16).
Que Jésus-Christ ait établi le sacrement de l'Eucharistie après le souper, c'est-à-dire après avoir mangé (μετά το δειπνήσαι), et non avant le souper, - en témoigne à la fois la Sainte Écriture (Luc 22 :20 ; 1 Cor. 11 :25) et de nombreux pères et enseignants de l'Église. Mais en même temps, les pères et les maîtres de l'Église nous témoignent que le sacrement de Saint-Pierre. Dès le début de l'Église, l'Eucharistie était célébrée par chacun uniquement à jeun (από νηστικών ανθρώπων, a jejunis hominibus). Apparemment, dans l'Église africaine, il y avait aussi des personnes qui ne le faisaient pas, à la suite de quoi cette règle a été publiée, décrétant que le service divin de l'autel ne peut être accompli que l'estomac vide.
La particularité de cette règle est qu'elle permet la célébration du mystère eucharistique une fois par an après le repas, soit le Jeudi Saint. Selon toute vraisemblance, cette hypothèse est liée à la coutume des églises d'Asie Mineure de rompre le jeûne le 14e jour du premier mois (Nisan), lorsque la Cène du Seigneur était commémorée, pour laquelle elles organisaient un souper spécial (dîner), semblable à celui que Jésus-Christ a célébré avec ses disciples, et après cela, ils ont participé aux saints mystères (interprétation de 1 Antioche. Règle). Tout ce que nous avons dit est confirmé par les paroles de saint Augustin dans son épître ad Januarium : Nonnullos probabilis quaedam ratio dele-ctavit, ut uno certo die per annum, qno ipsam coenam Dominus dedit, tanquam ad insigniorem commemorationem post cibos offeri et accipi liceat corpus et sanguinem Domini... La coutume celle-ci, semble-t-il, a continué à être conservée dans l'église. jusqu'au VIIe siècle, lorsqu'il fut définitivement interdit par la 29e règle du Conseil du Trullo.
Poursuivant le décret selon lequel l'Eucharistie doit toujours (sauf le Jeudi Saint) être célébrée à jeun, la règle cite également le cas où, après le déjeuner, il est nécessaire d'accomplir une commémoration (παράθβσις, commendatio) pour certains des morts, et la liturgie était également servie selon la coutume. À ce propos, la règle stipule que la liturgie ne peut être accomplie que par un ecclésiastique qui n'a pas déjeuné, mais s'il a déjeuné, alors la commémoration doit se limiter aux seules prières sans liturgie.
Les évêques ou le clergé ne doivent pas faire la fête dans l'église, à moins qu'il ne soit possible de s'y reposer en raison de la nécessité de s'y promener. Et pour les laïcs, dans la mesure du possible, de telles fêtes sont interdites.
(Ap. 73 ; Trul. 74, 76, 97 ; Gangr. 11 ; Laod. 27, 28).
Il s'agit de la 29e règle du Concile du Japon en 393 et fut publiée lors de ce concile à la suggestion du bienheureux Augustin, qui écrivit beaucoup contre la mauvaise coutume qui avait pénétré dans l'église, organisant parfois, surtout les jours fériés, des fêtes dans l'église (συμπόσια, convivia, plus précisément epulae). Ces friandises, organisées comme dans une pieuse intention, pour aider les frères pauvres, se terminaient généralement par des ivresses et des émeutes. La même chose arriva avec les agapes, dont parle la 28e règle du concile de Laodicée, les interdisant, tout comme cette règle carthaginoise, confirmant le décret du concile d'Hippone, interdit ces σομπόσια (fêtes). Le fait que la règle autorise néanmoins des rafraîchissements à l'église pour les personnes se trouvant sur la route montre combien est profondément enracinée l'opinion selon laquelle on peut manger et boire dans l'église de Dieu. Une interdiction décisive de telles fêtes non seulement dans l'église, mais aussi dans sa clôture, a été émise par le Conseil des Trullo dans son 74e règlement.
Pour ceux qui se repentent, le temps du repentir, selon la différence des péchés, est fixé par le tribunal des évêques : le prêtre, sans la volonté de l'évêque, n'autorise le repentant, sauf en cas d'urgence, en l'absence de l'évêque. Que la main soit imposée à quiconque se repent, même si son crime était évident et public, dérangeant toute l'église, dans le vestibule de l’église.
(Ap. 52 ; I Univers. 11, 13 ; Trul. 102 ; Ankyr. 6, 22 ; Néoces. 2 ; Carth. 6, 7 ; Basile le Grand. 73 ; Grégoire de Nysse. 2, 5).
Cette règle parle de trois sujets. Premièrement, sur le pouvoir de l'évêque de déterminer le temps de repentance des pénitents, selon la différence et le degré de leurs péchés. La règle Trullienne 102 en parle. Deuxièmement, que le prêtre ne peut libérer un pécheur repentant qu'en cas d'extrême nécessité et en l'absence de l'évêque qui a ce droit (Carth. 7). Troisièmement, que les grands pécheurs, dont les crimes étaient évidents et ont servi de tentation générale, après l'expiration du temps de repentance qui leur est assigné, reçoivent publiquement le pardon devant les portes de l'église (προ της άψίδος), et seulement après cela, après avoir clairement favorisé la vérité de Dieu, ils sont admis dans l'église avec les fidèles.
Vierges consacrées à Dieu, lorsqu'elles seront séparées de leurs pères qui veillaient sur elles, sous la garde de l'évêque, ou en son absence, du prêtre, qu'elles soient confiées aux épouses les plus honorables : ou, vivant ensemble, qu'elles se gardent mutuellement, afin qu'errant partout, elles ne nuisent pas à la bonne gloire de l'Église.
(IV Om. 16 ; Trul. 4 ; Carth. 6, 126 ; Basile le Grand. 18).
Nous savons qui étaient ces vierges dédiées à Dieu, dont parle cette règle, nous le savons grâce à l'interprétation de la 4ème règle du Conseil du Trullo ; et par la règle 6 de ce concile nous avons vu que le droit de consacrer les filles qui s'étaient léguées à Dieu n'appartenait qu'à l'évêque. Cette règle indique comment doivent vivre ces vierges consacrées. C'est-à-dire qu'ayant été séparés de leurs parents, qui veillaient sur eux pendant leur séjour à la maison, ils, ayant reçu la consécration, ne devaient pas être laissés à eux-mêmes, mais l'évêque, ou, pendant son absence, le prêtre responsable, devait les confier à la surveillance de femmes craignant Dieu, qui veilleraient à ce qu'ils vivent selon leur vœu. Si des vierges dédiées à Dieu vivent ensemble dans un dortoir, alors la règle leur ordonne de s'observer, bien entendu, sous la surveillance suprême d'un évêque ou d'un prêtre - leur confesseur.
Comme le montre la règle, cette surveillance ecclésiale des filles n'était pas assez stricte, puisqu'elles étaient autorisées à vivre séparément et à choisir leur lieu de résidence à leur propre discrétion, ce qui éveillait des soupçons à l'égard de certaines d'entre elles et sapait l'autorité de l'église. En conséquence, le concile d'Hippone publia en 393 cette règle, qui fut également adoptée par les pères du concile de Carthage en 419.
54 Ceux qui sont malades et ne peuvent pas témoigner par eux-mêmes, qu'ils se fassent baptiser lorsque, selon leur volonté, d'autres témoignent d'eux, sous leur propre responsabilité.
55 Que ceux qui déshonorent et se moquent des spectacles et autres personnes similaires, ou les apostats qui se repentent et se tournent vers Dieu, ne soient pas privés de la grâce ou de la réconciliation.
(Ap. 46, 47, 49, 50, 52, 61, 75, 80 ; I Ev. 2, 9, 11, 12 ; Trul. 24, 51, 95, 102 ; VII Ev. 8 ; Laod. 2, 3, 12, 17, 47 ; Neok. 12 ; Dvukr. 1, 5, 89 ;
Cette règle contient deux dispositions distinctes :
1) Pour que le baptême des adultes (dont il est question dans cette règle) ait une signification réelle, il faut qu'il soit une affaire de conviction personnelle et de foi sincère (VII Om. 8), et donc de la personne ; ceux qui sont gravement malades et incapables de prendre leurs responsabilités ne peuvent pas recevoir le saint baptême. Cette idée est catégoriquement exprimée par cette règle (45). Il autorise le baptême de telles personnes seulement s'il y a quelqu'un d'autre, digne de la confiance de l'Église, qui témoignera que le patient connu, bien qu'encore conscient, avait réellement le désir d'être baptisé et l'a signalé. Dans ce cas, la règle permet que ce malade soit honoré du saint baptême, mais pas autrement que sous la condition de la responsabilité personnelle de la personne qui a témoigné du désir du patient et a garanti qu'une fois guéri, il sera véritablement un fils sincère de l'Église orthodoxe. Concernant le baptême pratiqué sur les malades, voir les interprétations de la 12e règle des conciles néo-césarienne et de la 47e règle des conciles de Laodicée.
2) Les acteurs (σκηνικοί) et les comédiens (μίμοι) sont assimilés dans cette règle aux apostats de la foi chrétienne (τοις άποστάταις). Cela signifie, bien sûr, les acteurs et comédiens qui représentent les choses mentionnées par la règle, comme cela a également été indiqué dans les interprétations des règles 24 et 51 du Conseil du Trullo. Concernant tous ces pécheurs, la règle stipule que s'ils se repentent de leur péché et se tournent vers Dieu, c'est-à-dire s'ils endurent le temps de repentance qui leur est assigné (I Om. 11), alors dans ce cas ils ne doivent pas être privés de la grâce divine et de la réconciliation avec l'Église.
Il est permis de continuer à lire les souffrances des martyrs les jours où est célébrée leur commémoration annuelle.
(Ap. 60 ; Trul. 63 ; Carth. 103 ; Athanase le Grand. pendant les vacances).
Dans l'interprétation de la 24ème règle de ce concile, nous avons dit qu'elle était composée de la 36ème règle du Concile Ippon de 393. Elle énumérait les livres de l'Écriture Sainte qui « selon le canon » sont acceptés pour la lecture à l'église, et en conclusion, il a été dit qu'à certains moments, des histoires sur les souffrances des martyrs pouvaient également être lues à l'église. De cette conclusion fut élaborée cette (46) règle carthaginoise. La 24e règle susmentionnée détermine quels livres des Saintes Écritures peuvent généralement être lus à l'église, et il est interdit de lire d'autres livres que ceux énumérés. Cette 46e règle permet également de lire, les jours de l'année où l'on commémore la mort des saints martyrs, une description de leurs souffrances (τα πάθη των μοφτόρων, passiones martyrum).
57. Sur les donatistes et sur les enfants baptisés par les donatistes.
Nous avons décidé d'interroger nos frères et nos compagnons de service, Siricius et Simpilicianus, au sujet des enfants qui n'ont été baptisés que par les donatistes, afin que ce qui leur a été fait, non par leur propre volonté, mais par l'erreur de leurs parents, n'empêche pas leur production au service du saint autel, lorsqu'ils se tournent vers l'Église de Dieu, avec un tempérament salvateur.
58. Onorat et Urvan, évêques du pays de Mauritanie, Sitifensky, ont déclaré : nous avons entendu parler de l'étude de la foi à Nicée : à propos du rite sacré qui a lieu après le dîner, c'est vrai, mais il est dignement fait par ceux qui n'ont pas mangé, et ensuite cela est approuvé.
(Trul. 29 ; Ankyr. 3 ; Carth. 1, 41, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124 ; Basile le Grand. 1).
Cette règle parle de deux sujets complètement différents : la première partie de la règle contient une réglementation sur les donatistes, la seconde sur le sacrement de la sainte communion.
1) La question des Donatistes fut soulevée lors de plusieurs conciles, à partir de la deuxième décennie du IVe siècle. Apparemment, les Donatiots étaient les schismatiques les plus audacieux qui aient jamais existé dans l'Église. Ce schisme est survenu en Afrique proconsulaire immédiatement après la persécution sous Dioclétien. Plusieurs évêques, dirigés par Secundus, primat de Numidie, ont condamné certains membres du clergé qui n'étaient pas assez déterminés pour subir la torture et, bien qu'ils aient toujours maintenu leur foi, ils cherchaient néanmoins un moyen d'éviter leurs poursuivants, ce qui était cependant pleinement conforme à la loi sur le martyre (Ankyr. 3). La détermination avec laquelle les évêques susmentionnés ont défendu leurs opinions s'est finalement transformée en un fanatisme des plus sévères, au point qu'ils ont même commencé à se détourner de la communion ecclésiale avec ceux qui ne partageaient pas leurs opinions, les considérant comme des traîtres à leur foi.
Entre autres, ils ont accusé le pieux évêque carthaginois Mensurius, qui a travaillé dur pour le bien de l'Église, de trahison parce que pendant la persécution, afin de se sauver des tourments, il a donné aux persécuteurs des livres hérétiques au lieu de la Bible. Sur leur insistance, une commission spéciale fut nommée pour enquêter sur cette affaire et condamner Mensury. Pendant ce temps, Mensurius mourut et le contrôle de l'église carthaginoise passa temporairement à son premier assistant, le savant et pieux Cécilien. La commission réclamée par les fanatiques se réunit en 312 à Carthage sous la présidence de Donat, évêque de Casis nigris, en tant que représentant dudit primat numide Secundus, patron de ces fanatiques. Bien sûr, la commission a condamné Mensurius, bien qu'il soit déjà mort, ce qui a extrêmement irrité les orthodoxes, qui ont ensuite interrompu toutes relations avec les fanatiques. Ces derniers, ayant entre-temps réussi à attirer à leurs côtés de nombreux adeptes en Afrique, rompirent à leur tour tout contact avec les orthodoxes, surtout après que Cécilien fut élu évêque de Carthaginie.
À l'automne de la même année, ils convoquèrent à Carthage un concile assez nombreux de leurs adhérents, au cours duquel, après avoir déclaré Cécilien indigne de l'évêché, ils élirent immédiatement et consacrèrent au siège carthaginois leur majorin, partageant les mêmes idées, affirmant au même concile qu'en effet, seuls ceux qui professent leur enseignement devraient être reconnus comme de vrais chrétiens. Ayant reconnu comme hérétiques tous ceux qui ne professaient pas leurs enseignements et constatant que les saints sacrements étaient partout endommagés et n'étaient correctement exécutés que par leur clergé, ils décidèrent, sur cette base, de baptiser à nouveau tous ceux qui entraient en communion avec eux, d'ordonner de nouveau tout clergé qui voulait être prêtre ou évêque en communion avec eux, et en général de renouveler tous les sacrements célébrés en dehors de leur communauté. C'est ainsi qu'une scission s'est produite dans l'Église. Majorin vécut très peu de temps et un certain Donatus fut élu à sa place. Du nom de ce Donat (appelé plus tard le Grand) et d'un autre, qui était évêque de Casis nigris, ces schismatiques reçurent le nom de Donatistes.
S'étant unis au début, ils ont fortement repoussé à la fois les orthodoxes d'Afrique et les autorités de l'État en général, qui ne pouvaient approuver leur fanatisme. Bientôt, cependant, des désaccords surgirent entre eux et, au fil du temps, nous les voyons divisés en plusieurs sectes - circumcelliones (circumcelliones ou en abrégé circelliones), Primianistes, Maximianistes, etc., qui, cependant, étaient toutes du même avis entre elles dans l'hostilité envers les orthodoxes. Naturellement, un tel schisme ne pourrait apporter que du mal à l’Église. Compte tenu de tout cela, d'autant plus que les donatistes n'ont pas péché dans les fondements de la foi, les évêques orthodoxes, dès le début, et surtout lorsque l'évêque d'Hippone, le bienheureux Augustin, est venu à la défense de l'Église orthodoxe, ont décidé de traiter les schismatiques de la manière la plus miséricordieuse, en utilisant les moyens les plus doux pour les ramener à l'unité et restaurer la paix dans l'Église (Carth. 66, etc.). Ce dernier objectif a été atteint avec beaucoup de difficulté et les orthodoxes ont souvent été contraints de se tourner vers les autorités de l'État pour obtenir de l'aide (brachium seculare).
Parmi les règles de ce concile, beaucoup, comme nous le verrons plus loin, concernent la question des donatistes, et toujours dans le sens que nous avons indiqué. La règle carthaginoise actuelle (47) parle du baptême des donatistes. Guidée par le principe selon lequel il faut être indulgent envers ces schismatiques fanatiques, la règle reconnaît leur baptême et permet à ceux d'entre eux qui, enfants, ont été baptisés par les donatistes d'être acceptés dans le clergé orthodoxe, car, selon la règle, les enfants ne sont pas coupables des erreurs de leurs parents, et leur erreur (πλάνη) ne concernait pas les fondements de la foi chrétienne. Cependant, la règle ajoute que cela n'est possible que si une personne connue se tourne avec une disposition salvatrice (σωτηριώδει πρ o θέσει) vers l'Église de Dieu et, reconnaissant l'erreur de ses parents, les condamne.
2) Dans la deuxième partie de cette règle, les pères du concile disent que selon le décret de Nicée (τοδ εν Νιχαία τρακτάτου), comme ils le savent, la Divine Liturgie ne peut être accomplie qu'à jeun, ce qui est confirmé par cette règle. Il n'y a pas de telle résolution parmi les règles du Concile de Nicée (I Œcuménique), mais il est possible que cela, ainsi que le jour de la célébration de Pâques et l'autorisation pour les prêtres de se marier, aient été discutés au Concile de Nicée et qu'une conclusion correspondante ait été faite, conservée dans les actes que les pères africains qui étaient au concile ont apportés avec eux (Carth. 1).
Mais nous ne croyons pas qu'avec cette règle, les pères carthaginois, comme le dit l'archimandrite Jean dans son interprétation de cette règle, aient voulu se référer au décret émis par la 41e règle selon lequel le Jeudi Saint, la liturgie peut être servie même après avoir mangé, d'abord parce que cette règle (47) a été émise lors de la même réunion du concile (25 mai 419), ainsi que la 41e règle mentionnée, à la suite de laquelle il ne serait pas clair pourquoi, ayant émis règle bien connue, les pères du concile, le même jour et dans la même séance, en auraient émis une autre, réfutant la première ; deuxièmement, si la règle mentionnée (41) avait été réfutée par les pères carthaginois eux-mêmes, alors, semblait-il, il aurait été totalement inutile que le Conseil trullien, avec sa 29e règle, détruise de manière aussi décisive la résolution de cette (41) règle du Conseil carthaginois.
Nous croyons qu'avec cette règle (47) les pères carthaginois, se référant au décret du premier concile œcuménique, voulaient seulement confirmer que la Divine Liturgie en général ne peut être célébrée que l'estomac vide ; Quant à l'exception concernant le Jeudi Saint, elle a continué à subsister, à la suite de laquelle elle a été détruite par la cathédrale Trullan.
Selon les instructions qui nous ont été données, nous proposons également ce qui a été déterminé lors du concile de Capoue, qu'il n'est pas permis de rebaptiser ou de réinstaller, ni de transférer les évêques à un autre trône. Cresconius, l'évêque du village de Rekensky, méprisant les gens de son troupeau, envahit l'église de Veken et, jusqu'à ce jour, après avoir été plusieurs fois réprimandé selon les règles, ne voulait pas quitter cette église qu'il avait envahie. Nous avons entendu parler de cela annoncé ci-dessus comme étant fiable, et selon ce qui nous a été ordonné, nous demandons à votre bonté de nous accorder la permission, afin que nous puissions, à la demande de la nécessité, l'apprivoiser, nous approcher du chef du pays, selon les ordres des rois les plus glorieux, afin que quiconque ne veuille pas se soumettre aux doux avertissements de notre sanctuaire et corriger ce qui est intolérable soit immédiatement arrêté par le pouvoir du gouvernement. Mgr Avrilius a dit : après avoir observé le rituel établi, qu'il ne soit pas reconnu comme appartenant au concile, si, après avoir été docilement demandé par votre amour, il renonce au lieu qu'il admirait : il est tombé au pouvoir séculier avec son mépris et sa désobéissance.
Les évêques Onorat et Urvan ont dit : est-ce que cela plaît à tout le monde ? Tous les évêques répondirent : juste, peu importe.
(Ap. 14, 47, 68 ; Antioche. 5 ; Dicr. 9).
Tout d’abord, cette règle confirme la Résolution 47 Ap. règles sur le non-renouvellement du baptême, puis - décret 68 Ap. les règles sur le non-renouvellement de l'ordination correctement accomplie et enfin le décret du 14 ap. règles interdisant à un évêque de quitter son siège et d'en occuper arbitrairement un autre. Tous ces décrets furent approuvés au Concile de Capoue en 391, puis au Concile de Carthage, d'abord en 397, puis au Concile de 419. Concernant la dernière question, la règle mentionne le cas de Cresconius, évêque de Requin (Vilares, Villa Bhegensis), qui quitta sa place et s'empara de force du siège épiscopal vacant de Tubuna (Tubunae, dans Af. Syntagma τη Τοοβηχένη, à Beveregius - τη Βεκένης, Dionysius-Tubumensem ecclesiam, à Justel-Tubiensem ecclesiam, à Van Espen - Tribuniensem ecclesiam, dans le Livre des Règles - l'Église de Veken, à Kormchay - le cheval, les églises viceéennes); comme ledit évêque a refusé d'obéir à la résolution du concile de retourner à son ancien siège, la règle prescrit qu'il soit remis au pouvoir de l'État, qui est autorisé à traiter avec lui selon ses lois.
Cela ne signifie toutefois pas que l’évêque en tant que tel a été remis aux autorités de l’État pour être puni. La règle selon les mots d'Aurèle dit : « après avoir observé le rite établi (φολαχθέντος του τύπου της καταστάσεως), en raison de la réticence de Cresconius à se soumettre - « qu'un tel homme ne soit pas reconnu comme appartenant au concile » ( μη χριθη της σονόδοο υπάρχων )". Cela signifie que si tout ce qui est prévu par la loi pour de tels cas était observé, c'est-à-dire si un évêque célèbre (dans ce cas, Cresconius) était correctement convoqué au procès et que toutes les mauvaises conséquences de son obstination lui étaient présentées, après quoi il ne voulait toujours pas se soumettre au tribunal ecclésiastique, alors il ne devrait plus être considéré comme sous la juridiction du concile, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus être considéré comme un évêque, et en tant que tel, c'est-à-dire comme rayé du catalogue sacerdotal, donc déposé, il est nécessaire de le transférer au pouvoir laïc, car il est impossible de transférer pour punition au pouvoir laïc un ecclésiastique qui n'a pas été préalablement déchu de son rang.
La même autorité punit alors une personne connue, déjà privée du sacerdoce, pour son obstination et sa désobéissance à l'autorité ecclésiastique propre, à peu près dans le même sens que prescrit le 5e canon d'Antioche et le 9e canon du double concile.
Qu'on observe l'ancien ordre : moins de trois évêques, tels que définis dans les canons, ne seront pas dédaignés pour l'installation d'un évêque.
(I Om. 4; VII Om. 3; Antioche. 19, 23; Laod. 12; Serdic. 6; Carth. 13, 15).
D'après le texte intégral de cette règle, tel qu'il est donné dans l'édition serbe (traduite du grec), il est clair qu'à la fin du IVe siècle, dans l'église numide, une règle était observée exigeant que la consécration (χειροτονία) d'un évêque ne soit accomplie qu'en présence de douze évêques. Cette question fut examinée au Concile de Carthage en 397, et comme il fut constaté qu'il n'était pas toujours possible de rassembler un tel nombre d'évêques pour la consécration d'un nouvel évêque, il fut décidé que la présence de trois évêques était suffisante à cet effet, à la suite de quoi cette règle fut publiée dans ce sens, adoptée comme sienne par les pères du Concile de Carthage en 419. Cependant, l'interprétation de 1 règle des Saints Apôtres doit être comparée.
Il convient également de définir ceci : si, au moment où nous commençons à élire un évêque, et qu'une controverse surgit, nous avons déjà eu à l'étude de tels cas : il sera hardi que trois seulement se réunissent pour la justification de celui qui est sur le point d'être ordonné : mais qu'on ajoute un ou deux évêques au nombre ci-dessus ; s'il apparaît pur devant le peuple, alors qu'il soit ordonné. Tous les évêques ont dit : nous sommes tout à fait d’accord.
(I Om. 4, 6 ; VII Om. 3 ; Antioche. 19, 23 ; Laod. 12, 13 ; Serdic. 6 ; Carth. 13, 49, 55).
Cette règle est très importante, confirmant ce que nous avons dit dans l'interprétation de 4 règles du Premier Concile Œcuménique ; à savoir, confirmer le droit du peuple à participer de la manière la plus décisive à la nomination d'un évêque pour lui. Le droit du peuple d'élire la personne qu'il veut comme évêque, de proposer cette personne au conseil épiscopal pour les tests canoniques nécessaires, puis pour l'approbation et la consécration (Carth. 55) - cette règle considère ce droit du peuple comme un fait naturel et incontestable et indique seulement la possibilité d'un différend survenant entre le peuple concernant l'évêque nommé (εάν περί του μέλλοντος χειροτονεΐσθαι επισκόπου άντιλογία γένηται, si de ordinando episcopo fuit contredictio).
dans ce cas, selon la règle, ce serait un courage extrême (τολμηρόν, nimis audax) de la part de ces trois évêques de décider eux-mêmes d'une question aussi importante, et il est donc nécessaire qu'un ou deux évêques supplémentaires se joignent à eux et que tous (cinq ou, dans les cas extrêmes, quatre) en présence du peuple pour lequel l'évêque doit être nommé, apprennent la raison de l'opposition manifestée par rapport au candidat envisagé. Tout d'abord, la règle exige dans ce cas de savoir qui sont les personnes qui ont élevé la voix contre le candidat spécifié, si elles ont le droit de voter à l'élection d'un évêque et, en général, si elles possèdent les qualités requises par la loi de quiconque entend agir comme accusateur contre le clergé en matière ecclésiale (II Ecum. 6 ; Carth. 128, 129, 130).
S'il est effectivement prouvé que les opposants disposent de toutes les données nécessaires pour cela, alors, comme le prescrit la règle, vous devez savoir quels arguments ils avancent contre le candidat présenté, et si ces arguments sont infondés et si le candidat s'avère donc complètement propre face au peuple (δτε καθαρός φανειη επί δημοσίας προσόψεως, quando in aspectu populi pufus et innocens apparaîtrit), alors que la consécration soit accomplie sur lui. S’il s’avère que les arguments des opposants ont du poids, alors, bien entendu, de nouvelles élections doivent commencer.
Nous trouvons des détails à ce sujet dans le chapitre 8 du titre I du Nomocanon du titre XIV, qui contient les décrets CXXIII (p. 2) et CXXXVII (p. 3) de la nouvelle de l'empereur Justinien, qui, après avoir été adoptés dans le Nomocanon, ont reçu force législative pour l'Église.
Rappelons-nous d'abord que nous avons reconnu depuis longtemps que nous devons nous réunir chaque été pour des conférences : lorsque nous nous réunissons ensemble, que le jour de Pâques soit annoncé par l'intermédiaire des suppléants présents au conseil.
(Ap. 7, 64, 70, 71 ; II Om. 7 ; Trul. 11 ; Laod. 7, 37, 38 ; Carth. 34, 73, 106).
La règle 18 de ce conseil établissait que chaque diocèse (région métropolitaine) d'Afrique devait envoyer deux évêques comme représentants au conseil général annuel de l'Église africaine. Cette règle ajoute qu'à travers ces représentants, il est nécessaire d'annoncer à tous le jour où la Résurrection du Christ est censée être célébrée cette année. Pour d'autres choses, voir l'interprétation de la Règle 34 de ce conseil.
Les évêques Onorat et Urvan ont déclaré : « Nous avons reçu l'ordre verbal de demander que, selon la définition du Concile d'Hippone, comme il convient à chaque région visitée au cours du Concile, la Mauritanie soit également visitée dans l'ordre, ce que vous reportez d'année en année. Avrilius, évêque des Fleuves : Nous n'avons donc rien déterminé sur le pays maure, puisqu'il se trouve aux confins de l'Afrique et jouxte la terre barbare. Que Dieu nous permette, sans promesse, de le faire en abondance et d'arriver dans votre pays.
(Ap. 58 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Laod. 19 ; Carth. 71, 121, 123).
Visiter chaque lieu et chaque église et les observer (επισκοπή, inspectio, visitatio), qui, comme cela a été établi dès le début de l'église, est l'un des premiers devoirs de tout évêque, est fait par cette règle et le devoir du métropolitain, et il est prescrit chaque année, pendant le concile, à lui-même ou à son adjoint de parcourir toutes les églises épiscopales de sa métropole, afin que lors de ces visites ils puissent déceler les désaccords et les malentendus. devrait être résolu.
Épigone, évêque des Rivières : dans de nombreux conciles, la classe sacrée a décidé que le peuple, qui dépend des évêques dans ses paroisses et n'a jamais eu d'évêque spécial, ne devrait recevoir ses dirigeants, c'est-à-dire les évêques, qu'avec le consentement de l'évêque auquel il est premier subordonné. Car certains, étant entrés de force dans un certain lieu, se détournent de la communication avec les frères : lorsqu'ils sont condamnés pour cela, alors, comme par un ancien droit de prédominance, ils conservent la domination. Beaucoup de prêtres, arrogants et fous, lèvent le cou contre leurs propres évêques, avec des fêtes et des conseils malveillants incitant le peuple à en faire des dirigeants, par affection indécente. C'est à votre prudence, très fidèle frère Avrilio, que nous devons la conséquence délibérément souhaitée que vous ayez stoppé à plusieurs reprises de telles tentatives, malgré les intentions malveillantes, les mauvais conseils et les accords de ces personnes.
Je propose ceci : car il ne convient pas de recevoir un chef spécial pour des gens qui, dans la soi-disant limite, sont soumis à l'ancien évêque, et n'ont jamais eu d'évêque spécial. C'est pourquoi, si tout le Saint Concile est satisfait de ce que je propose, qu'il soit établi. Mgr Avrilius a déclaré : Je ne contredirai pas la déclaration de notre frère et co-évêque, mais j'avoue que j'ai fait et que je ferai cela, c'est-à-dire parmi ceux qui partagent les mêmes idées, non seulement avec l'Église carthaginoise, mais avec toute la classe sacrée. Car il y en a beaucoup qui conspirent avec leur foule, qu'ils égarent, comme on l'a dit, en flattant leurs oreilles et en attirant à eux des gens de vie honteuse. De plus, enflés et se séparant de cette classe des nôtres, eux, s'appuyant sur leur foule, ayant été invités à plusieurs reprises à venir au concile, y renoncent, craignant que leur absurdité ne soit révélée.
C'est pourquoi, si vous le souhaitez, je propose : nous devons lutter contre eux de toutes les manières, afin que non seulement les régions dont ils se sont emparés par la force, mais aussi leurs propres églises, qui sont tombées à tort sous leur pouvoir, ne restent pas sous leur pouvoir : qu'ils soient expulsés ouvertement avec autorité, et que le trône même des principaux évêques les rejette. Car la justice exige que ceux qui adhèrent à tous les frères et à tout le concile non seulement conservent leur trône, mais reçoivent aussi le contrôle des districts contestés : au contraire, que ceux qui s'imaginent se contenter de leur foule et méprisent l'amour fraternel, soient non seulement privés des districts dont ils se sont emparés, mais aussi, comme je l'ai dit, de leurs propres places, comme des rebelles, renversés par le pouvoir des chefs séculiers. Les évêques d'Onorat et d'Urvan ont dit : la plus grande providence de notre sanctuaire a été implantée dans l'esprit de chacun : et nous pensons qu'il convient d'approuver votre proposition avec la réponse de tous. Tous les évêques criaient : nous sommes d’accord, nous sommes d’accord.
(Ap. 31, 34 ; I Univers. 8 ; II Univers. 6 ; III Univers. 3, 8 ; IV Univers. 17, 18 ; Trul. 25, 31, 34, 38 ; Ankyr. 13 ; Neokes. 14 ; Gangr. 6 ; Antioche. 5, 8, 10 ; Laod. 57 ; Serd. 6, 14 ; Carth. 10, 11, 56 ;
De nombreuses règles disent qu'il ne faut pas nommer d'évêques dans les petites villes, pour lesquelles un seul prêtre suffit (Laod. 57 ; Serdic. 6, etc.). Si les conditions de temps ou de lieu exigent l'ouverture d'un nouveau siège épiscopal (IV Ecum. 17, Trul. 38), alors celle-ci ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'évêque auquel le lieu ou la région donné était auparavant subordonné. Dans cette règle, les pères carthaginois ont été contraints de renouveler cette loi fondamentale de l'Église, qui a été violée par certains évêques et anciens de l'Église africaine avides de pouvoir. Oubliant cette loi, beaucoup d'évêques s'approprièrent par la force certaines places subordonnées à d'autres évêques, justifiant leur acte par le fait que ces places leur appartenaient par une sorte de droit de prescription inventé ; lorsque les évêques sujets leur signalèrent la violation de leurs droits légaux, alors ces avides de pouvoir rejetèrent fièrement toutes les accusations et même, comme le dit la règle, cessèrent de communiquer avec les frères (την των αδελφών χοινωνίαν αποστρέφονται).
Outre les évêques, la loi ecclésiastique mentionnée a également été violée par certains prêtres et, dans une mesure encore plus grande. Le peuple, comme nous le savons, avait à cette époque le droit d'indiquer qui il aimerait avoir comme évêque (Carth. 50). C'est pourquoi certains prêtres, « arrogants et fous » (φυσιούμβνοι καί μωροί), en quête de pouvoir, se révoltèrent contre leurs évêques légitimes, essayant d'inciter contre eux les gens d'un lieu donné et, par la corruption et toutes sortes de persuasion, forcèrent ces mêmes gens à les élire comme évêques, ce qu'ils réussirent parfois à faire.
Les pères carthaginois se rebellent de la manière la plus décisive contre de tels cas, qui détruisent les fondements mêmes de l'ordre ecclésial, et ordonnent que ces personnes, par la force, c'est-à-dire par le pouvoir de l'État, soient privées à la fois de leurs pouvoirs et de leurs droits, non seulement aux lieux qu'elles s'étaient appropriés illégalement, mais aussi à ceux dont ils jouissaient auparavant « à leur détriment » (κακώς) en tant qu'évêques ou prêtres. Dans ce cas, l’évêque du siège principal doit les priver à jamais du droit d’officier, tandis que le pouvoir de l’État doit les punir en tant que rebelles et violateurs de la paix et de l’ordre.
Qu'aucun évêque n'adopte un ecclésiastique étranger sans le jugement de son ancien évêque.
(Ap. 15, 35 ; I Om. 15, 16 ; IV Om. 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18 ; Antioche. 3 ; Serdic. 15, 16 ; Carth. 50, 90).
Cette règle renouvelle le décret de la règle 16 du premier concile œcuménique, selon lequel aucun évêque ne doit accepter ou ordonner dans son église un clerc qui appartient à la juridiction d'un autre évêque. Notre interprétation de la règle nicéenne mentionnée sert d’interprétation de la règle carthaginoise actuelle. En se basant sur le texte intégral de cette règle (c'est-à-dire la Règle 6 du Concile de Carthage en 397), on pourrait conclure que les pères de ce concile ignoraient la résolution mentionnée du Concile de Nicée et qu'en général cette question, nouvelle pour les pères carthaginois, n'a été soulevée par eux qu'à la suite de la plainte de Mgr Épigone contre Mgr Julien, qui avait attiré un de ses clercs vers lui et l'avait ordonné diacre. Cette opinion est confirmée à la fois par la décision du conseil lui-même, dans la forme telle qu'elle est fixée dans la règle, et par la demande du conseil que cette décision, devenue générale, soit étendue à tous les diocèses.
Avriliy Bishop Rivers : Acceptez ma parole, frères. Il arrivait souvent que des ecclésiastiques me demandaient des diacres, ou des prêtres, ou des évêques. Me rappelant les règles, je les respecte, me tourne vers l'évêque du clerc demandé, et je lui annonce que ceux appartenant à l'une ou l'autre église demandent son clerc. À ce jour, ils ne m’ont pas contredit. Mais pour que cela n'arrive pas même après, c'est-à-dire pour que ceux qui me le demandent ne s'opposent pas à moi dans cette affaire (car maintenant vous savez que j'ai soin de beaucoup d'églises et d'ordinations), lorsque je m'approche d'un de mes confrères pasteurs, avec deux ou trois témoins de votre classe, si celui choisi n'est pas indigne, jugez justement pour votre amour de ce qu'il convient de faire. Car, comme vous le savez, frères, par la volonté de Dieu, j'ai soin de nombreuses églises. L'évêque Numidius dit : ce trône a toujours eu cette autorité, et nomme un évêque, à volonté, à chaque église, d'où elle veut, et qui y est nommé. Epigone Évêque des fleuves : la bonne volonté modère le pouvoir : car toi, frère, tu es moins audacieux que tu ne peux, te montrant à tous que tu es bon et philanthrope.
Car votre raisonnement est laissé au respect de la personne de chaque évêque : mais aussi dans la première et unique relation avec eux, s'il vous plaît, insistez sur ce qui est au pouvoir de ce trône : puisque vous avez besoin de fortifier toutes les Églises. Pour cette raison, nous ne vous donnons pas de pouvoir, mais nous le scellons avec votre volonté, afin que vous puissiez toujours être frère avec qui vous voulez, et produire des primats d'églises et d'autres demandes, d'où vous voulez. L'évêque postumétien a dit : Si quelqu'un n'a qu'un seul prêtre, cela ne devrait-il pas également lui être retiré ? Mgr Avrilius a dit : par la grâce de Dieu, un évêque peut nommer plusieurs prêtres ; il n’est pas facile de trouver un prêtre capable d’épiscopat. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a qu'un seul prêtre, et en outre digne de l'épiscopat, celui-ci doit aussi être donné pour l'ordination. Évêque postumétien des Rivières : Mais si un évêque a plusieurs membres du clergé, alors autant d'autres devraient m'aider.
Avrilius, évêque des Rivières : En effet, de même que vous avez aidé une autre église, celle qui a le plus grand nombre de clercs sera encouragée parmi elle à vous consacrer à l'ordination.
(Ap. 15, 16 ; IV Oe. 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18 ; Antioche. 3 ; Serdic. 15, 16 ; Carth. 54, 90).
Dans le canon précédent (54) de ce concile, il a été décidé qu'aucun évêque n'a le droit d'ordonner pour son diocèse un ecclésiastique appartenant à un autre diocèse, sauf avec le consentement de l'évêque sous-jacent sous la juridiction duquel se trouve l'ecclésiastique. Il s’agit d’une instruction canonique générale destinée à tous les évêques diocésains. La même prescription doit également être suivie dans le cas de l'ordination comme évêque de tout diocèse d'un ecclésiastique n'appartenant pas à la région métropolitaine dont fait partie ce diocèse. S'il devient nécessaire d'inviter un candidat d'une autre région métropolitaine (ou patriarcale) à occuper un poste épiscopal vacant dans l'une des régions, alors le sujet métropolitain (patriarche) de cette région doit se tourner vers le métropolitain auquel le clergé donné est canoniquement subordonné et lui demander le consentement approprié.
L'évêque de Carthage a été exempté de cette norme canonique générale lors de ce concile, en tant que primas totius Africae, à qui le concile, confirmant ce privilège par cette règle, lui permet d'ordonner comme évêque du diocèse libéré toute personne de son choix provenant d'autres régions, sans se conformer à l'exigence de rechercher le consentement de l'évêque auquel est subordonné le candidat donné à l'évêque. Un tel privilège ne pouvait pas être considéré comme une prescription de la common law, mais pour toutes les autres Églises régionales dont les dirigeants ne disposaient pas dudit privilège, la prescription de la common law importait ; Ainsi, s'il est nécessaire d'inviter un ecclésiastique d'une autre région à un siège épiscopal vacant, alors le chef de la région sujette, c'est-à-dire le synode doit demander et recevoir le consentement du primat sous la juridiction duquel se trouve l'ecclésiastique désigné comme candidat à l'évêque. Le non-respect de cette injonction constituerait une violation de l’injonction canonique.
Pour chaque évêque, ce qui convient est protégé par un décret, de sorte que d'une certaine composition de paroisses, pas un seul lieu ne soit arraché, et ne reçoive un évêque spécial, sauf avec le consentement de celui qui a autorité sur lui. Si celui-ci permet à un certain district de recevoir son propre évêque, alors celui qui est promu à ce lieu ne doit pas étendre son pouvoir aux autres districts : car celui-ci, ayant été séparé de la composition de plusieurs, est honoré d'avoir l'honneur d'un évêché spécial.
(Ap. 31, 34 ; I Univers. 8 ; II Univers. 6 ; III Univers. 3, 8 ; IV Univers. 17, 18 ; Trul. 25, 31, 34, 38 ; Ankyr. 13 ; Neokes. 14 ; Antiochus. 5, 8, 10 ; Laod. 57 ; Serdic. 6 , 14 ; Carth. 10 , 11 , 53 , 98 ;
Selon le précepte 6 de la règle du Concile de Serdica, un évêque ne doit pas être nommé dans une petite ville ou un village pour lequel un seul prêtre suffit. Cette règle cite le cas où, à la demande de l'évêque sous-jacent de la ville principale du diocèse, l'une des plus petites villes possédant un certain nombre de paroisses reçoit son propre évêque spécial. Dans ce cas, la règle détermine que cet évêque ne peut exercer sa juridiction que dans la ville et dans les paroisses qui lui sont confiées par le conseil, sans étendre du tout son pouvoir à d'autres paroisses voisines, et sans violer ainsi les droits de cet évêque, avec le consentement duquel il n'a reçu le pouvoir que sur le territoire précisément défini pour lui. L'évêque qui viole cette injonction est passible de la sentence de la règle 53 de ce concile, à savoir qu'il est privé du droit non seulement aux paroisses illégalement appropriées par lui, mais aussi à celles qu'il a reçues du concile, sous réserve en même temps de la punition des autorités laïques, en tant qu'appropriateur du bien d'autrui.
Votre unanimité avec moi rappelle ce qui a été décidé lors du concile précédent : dans l'enfance, leur illusion est désastreuse, mais lorsqu'ils atteignent un âge capable de réfléchir, ceux qui ont connu la vérité et ceux qui sont dégoûtés par leur folie, selon le rite ancien, par l'imposition des mains, peuvent être reçus dans l'Église catholique de Dieu, répandue dans le monde entier. Le reproche de l'erreur précédente ne devrait pas être un obstacle à leur admission dans le rang du clergé, quand ils sont parvenus à la foi, ont reconnu la véritable Église comme la leur et, après avoir cru au Christ en elle, ont accepté les sacrements de la Trinité, qui, comme il est clair, sont tous vrais, saints et divins, et sur lesquels repose toute l'espérance de l'âme, malgré le fait que l'audace précédente des hérétiques a bêtement cherché à trahir quelque chose de contraire, sous le nom de vérité. C'est simple, comme l'enseigne le saint apôtre, en disant : il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême (Eph. 4 : 5), et ce qui a été enseigné une fois ne doit plus être permis.
C'est pourquoi, après avoir jeté l'anathème sur le nom d'erreur par l'imposition des mains, qu'ils soient acceptés dans l'unique Église qui, selon ce qui est dit, est la colombe (Cant. 2 : 12), la seule mère des chrétiens, et dans laquelle tous les sacrements éternels et vivifiants sont reçus de manière salvatrice ; cependant, ceux qui sont dans l'hérésie sont soumis à une grande condamnation et à l'exécution. Ce qui, en vérité, les conduirait plus brillant à la vie éternelle, dans l'erreur, devient pour eux plus obscur et condamnant. Certains y ont échappé, et ayant appris le chemin direct de la mère, les Églises catholiques ont cru et accepté tous ces saints sacrements, par amour de la vérité. Que de telles personnes, si l'on y ajoute la preuve de leur bonne vie, puissent sans aucun doute être correctement établies dans le clergé pour servir les saints mystères, surtout dans des circonstances aussi difficiles, personne ne le contestera.
Si quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire les clercs qui ont suivi l'enseignement de Donat, veulent se joindre à nous avec leur peuple et dans leurs degrés, par amour de l'honneur, en donnant au peuple des conseils pour la vie et en détenant pour eux-mêmes des diplômes pour le salut, alors je décide de laisser cela jusqu'à ce que les frères mentionnés ci-dessus, après une mûre réflexion, donnent leur avis, afin que, dans leur plus prudente consultation, ils examinent le sujet de nos propositions et daignent nous soutenir dans ce que nous devons décider à ce sujet. Maintenant, nous nous limitons uniquement à ceux que les donatistes ont baptisés dans l'enfance, afin que les frères mentionnés ci-dessus, s'ils le souhaitent, soient d'accord avec notre décision de les ordonner.
(Ap. 46, 47, 68 ; I Om. 8 ; II Om. 7 ; Trul. 95 ; Carth. 47, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Dans l'interprétation de la première partie de la 47e règle, il a été dit en termes généraux ce qui constitue le sujet de cette règle, dans laquelle, concernant le sacrement du baptême, une idée remarquable est exprimée selon laquelle les sacrements n'ont leur plein sens et leur importance que lorsqu'ils sont accomplis dans l'Église orthodoxe.
La question de savoir s'il est nécessaire d'accepter le clergé donatiste dans le clergé orthodoxe tout en préservant ses degrés hiérarchiques, comme l'indique la 68e règle de ce concile, devrait, de l'avis d'Aurèle, qui a proposé cette (57) règle, être laissée à l'examen des frères aînés susmentionnés (των προλεχθέντων αδελφών), qui devrait exprimer son opinion à son sujet. Ces frères étaient des évêques : le romain Anastase et le milanais Venerius, qui jugeaient les donatistes beaucoup plus strictement que les évêques africains et niaient la nécessité de reconnaître les degrés hiérarchiques de ces derniers lorsqu'ils se tournaient vers l'Église orthodoxe. A la demande du concile, le romain Anastase a exprimé son opinion à ce sujet dans une lettre spéciale lue au concile le 13 septembre 401, comme nous le savons par l'introduction aux actes de ce concile.
Le contenu de la lettre n'est pas connu, mais d'après les paroles du discours d'ouverture, il ressort clairement qu'Anastase n'approuve pas la connivence des pères africains et leur conseille de se méfier de la ruse et de l'insolence des hérétiques et des donatistes schismatiques (της των αιρετικών και). σχισματικών Δονατιστών επιβουλής και άναισχυντίας), qui a causé tant de mal à l'Église africaine. Les pères africains exprimèrent leur gratitude (χάριτας ομολόγου με ν) à Anastase pour cela, mais comme les circonstances les obligeaient à traiter avec bonté les donatistes (à droite 66), il fut décidé d'accepter le clergé donatiste dans le clergé de l'Église orthodoxe (à droite 68).
Il convient de demander aux rois les plus pieux d’ordonner l’éradication complète des restes d’idoles dans toute l’Afrique (car dans de nombreuses régions côtières et dans diverses possessions, cette illusion conserve encore injustement son pouvoir). Qu'il soit ordonné de détruire les idoles et leurs églises dans les villages et les lieux cachés qui se dressent sans aucune apparence, et de les détruire de toutes les manières possibles.
Le texte ci-dessus n'est en substance pas du tout une règle, mais seulement un des points de l'ordre, un rappel (commonitorium) aux délégués envoyés par le concile aux empereurs (Arcadia et Honorius) sur ce qu'ils doivent adresser à ces derniers. Les points restants de ce mandat donné aux délégués sont les six règles suivantes (59-64). La demande contenue dans cette règle (58) concernant la destruction des restes d'idoles en Afrique a été satisfaite et les lois correspondantes ont été promulguées à cet effet. Cet appel du Concile de Carthage au pouvoir de l'État pour obtenir de l'aide est généralement un indicateur de ce principe fondamental dans les relations entre l'Église et l'État, qui, dans le bon état de choses, devrait exister pour le bien commun ; En outre, il ressort clairement que, pour préserver la foi et la moralité du peuple, l'Église a besoin de l'aide du pouvoir de l'État et attend cette aide principalement dans les cas où l'influence morale directe de l'Église est insuffisante.
En raison de son intérêt personnel, le pouvoir de l'État a toujours répondu aux demandes de l'Église et lui a fourni l'assistance dont il disposait, ayant entre ses mains la force armée et obligeant par la force à exécuter les décrets de l'autorité ecclésiale visant à établir la foi et à maintenir le bon ordre, alors que l'Église elle-même, de par sa nature, n'a pour cela que des moyens moraux. De cette relation entre l'Église et l'État est né un droit important, ou plutôt le devoir des autorités de l'État de protéger les droits et les lois de l'Église, de protéger la foi et de veiller au maintien du bon ordre dans la vie de l'Église.
Il convient de demander aux rois les plus pieux de bien vouloir légitimer cela : si certains veulent avoir un procès dans l'Église sur une affaire qui, de droit apostolique, appartient aux églises, et peut-être qu'une partie ne sera pas satisfaite de la décision du clergé : alors qu'il ne soit pas permis d'appeler au tribunal pour témoigner le clergé qui avait auparavant examiné cette affaire même, ou était présent à l'examen de celle-ci : et même aucun membre de la maison qu'aucun ecclésiastique ne soit amené dans tribunal avec l’obligation de témoigner.
(Ap. 74, 75; IV Ecum. 9; Carth. 131).
Pour une compréhension plus claire de cette règle, ou plutôt de la demande adressée aux empereurs, il faut se rappeler que l'empereur Constantin le Grand permettait à chaque chrétien de s'adresser au tribunal ecclésiastique pour résoudre des questions de droit privé, et que la décision de ce tribunal avait la même force que la décision d'un tribunal civil. Ce privilège de la cour ecclésiastique fut ensuite limité par l'empereur Honorius, qui décrétait par loi (399) : quoties de religione agitur, episcopos convenit judicare, caeteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vei ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri. À la suite de ce décret impérial, le tribunal ecclésiastique fut généralement privé du pouvoir de trancher les affaires controversées de droit privé entre chrétiens. Dans leur commonitorium, les pères carthaginois rappellent aux délégués qu'ils doivent demander aux empereurs de restituer aux tribunaux ecclésiastiques le droit de trancher ces cas, afin que les décisions de ces tribunaux soient considérées comme définitives, de sorte qu'après elles il soit interdit de s'adresser à d'autres tribunaux dans la même affaire.
Pour justifier leur demande, les pères se réfèrent à la loi apostolique (άποστολικόν δίκαι o ν), à savoir le décret du saint apôtre Paul (1 Cor. 6 : 1-5) selon lequel les chrétiens doivent résoudre tous leurs cas controversés devant le tribunal de l'Église. Après avoir pris une telle décision, les pères carthaginois se réfèrent également au fait que certaines personnes qui avaient fait appel au tribunal ecclésiastique et qui étaient ensuite insatisfaites de sa décision, ont fait appel une seconde fois dans la même affaire devant le tribunal civil, exigeant que le même clergé qui avait auparavant participé au tribunal ecclésiastique, ou les proches du clergé sujet, y comparaissent comme témoins. Pour éviter une telle dérive, les Pères rappellent dans leur Communiormm que leurs délégués doivent également interroger les empereurs à ce sujet.
De la même manière, il convient d'interroger les rois chrétiens à ce sujet : puisque, contrairement aux commandements divins, en de nombreux endroits, des fêtes issues de l'erreur païenne sont célébrées, de sorte que les chrétiens sont secrètement attirés par les païens pour y participer : alors qu'ils ordonnent que de telles fêtes soient interdites, tant dans les villes que dans les villages, et d'autant plus que dans certaines villes ils n'ont pas peur de pécher de cette manière, même les jours de souvenir des bienheureux martyrs, et même dans les lieux sacrés. De nos jours, même lorsqu'il y a honte à manger, on exécute des danses obscènes dans les champs et sur les meules de foin, et avec des paroles obscènes on insulte l'honneur des mères de famille et la chasteté d'innombrables autres épouses pieuses qui se rassemblent le jour saint, de sorte qu'il faut presque fuir le refuge de la plus sainte des fois.
(Trul. 24, 51, 62, 65 ; Laod. 54 ; Carth. 15, 45, 63).
Voir interprétation des règles 24 et 62 du Conseil du Trullo.
Il convient de demander de la même manière à ce sujet que la représentation de jeux honteux le dimanche et les autres jours brillants de la foi chrétienne soit interdite : d'autant plus que pendant les huit jours de la Sainte Pâques, les gens se rassemblent plus au spectacle équestre qu'à l'église. Les jours réservés aux spectacles doivent être utilisés lorsqu'ils coïncident avec des jours fériés, et aucun chrétien ne doit être contraint de participer à ces spectacles.
(Ap. 9; Trul. 24, 66; Antioche. 2).
Voir interprétation de la règle 66 du Conseil du Trullo.
Il convient également de demander cela, afin qu'ils puissent légiférer avec plaisir, qu'un ecclésiastique, quel que soit son degré, reconnu coupable d'un crime par un tribunal d'évêques, ne puisse pas être protégé contre la punition de l'Église dans laquelle il a servi, au-dessous de toute autre personne ;
(Ap. 28 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 12, 14, 15 ; Carth. 29, 65, 129).
Cette règle confirme la norme générale de l'Église selon laquelle un ecclésiastique, quel que soit son niveau hiérarchique, a le droit d'être jugé par son évêque. S'il semble à cet ecclésiastique que la sentence prononcée contre lui est injuste, il est alors autorisé à s'adresser au plus haut tribunal de l'Église et à y rechercher la vérité. La peine prononcée par le tribunal ecclésiastique devait rester inchangée et personne n'avait le droit de prendre le condamné sous sa protection et d'insister pour qu'il soit libéré de sa peine. Entre-temps, il arrivait que ces personnes étaient prises sous leur protection par le clergé de l'église où le condamné avait servi auparavant, ou par d'autres personnes nobles.
Pour cette raison, les pères carthaginois, par cette règle, décident de demander aux empereurs d'édicter une loi contre de tels défenseurs non invités, qui ne font que saper l'autorité des tribunaux ecclésiastiques et interférer avec l'exécution de leurs peines, pour laquelle ils devraient être soumis à la punition appropriée, à savoir une sanction pécuniaire ou la privation d'honneur, et dans leur justification ils ne devraient citer ni l'âge, se référant à l'irresponsabilité dans leur action, en raison de l'extrême jeunesse ou de la vieillesse, ni le sexe s'il est commis par un femme.
Dans cette règle, les pères carthaginois mentionnent la peine pécuniaire à laquelle doivent être soumis par les autorités de l'État ceux qui ont pris sous leur protection ceux condamnés par le tribunal épiscopal, qu'il s'agisse, comme le dit Balsamon dans l'interprétation de cette règle, du clergé ou de toute autre personne. En règle générale, la sanction pécuniaire n'est pas imposée par le tribunal épiscopal compétent, qui aurait le droit de demander aux contrevenants de se conformer à ses peines, mais à la demande de ce tribunal, la sanction est imposée par l'autorité de l'État. De là, nous pouvons voir la nature de cette punition, qui est une punition civile et non ecclésiale, et de même que l'Église ne s'arroge pas le droit d'imposer une sorte de punition mondaine aux coupables, de même elle ne s'arroge pas le droit d'imposer une punition pécuniaire. Ceci est tout à fait conforme à l'enseignement général du droit de l'Église orthodoxe sur les sanctions qui peuvent être imposées aux coupables par le tribunal de l'Église. Les sanctions pécuniaires, étant de nature civile, ne peuvent être imposées que par une autorité laïque.
Si l'autorité ecclésiastique, dans certains cas de son activité judiciaire, rencontre la nécessité de soumettre des clercs ou des laïcs notoires à une telle punition pour des crimes relevant de la compétence du tribunal ecclésiastique, alors, ne possédant aucun moyen coercitif physique, elle se tourne vers l'autorité laïque, qui utilisera les moyens à sa disposition pour forcer le coupable à exécuter cette peine. Dans la pratique judiciaire ecclésiale la plus récente, cette sanction pécuniaire est considérée comme une sanction totalement indépendante qui peut être imposée aux coupables par les tribunaux ecclésiastiques. Mais l'attribution de cette peine par les tribunaux ecclésiastiques peut avoir sa force exécutive non pas en elle-même, mais seulement parce que les statuts judiciaires ecclésiaux modernes correspondants ont reçu la sanction de l'État, sur la base de laquelle le pouvoir de l'État a cédé au tribunal ecclésial l'un de ses droits dans l'exercice du pouvoir judiciaire et pénal.
La règle mentionne également une autre peine pour les coupables, à savoir la privation d’honneur, qui est présentée ici de la même manière que la peine du droit pénal laïc (plutôt qu’ecclésiastique). Il s'agit en fait d'une peine civile, consistant dans le droit romain en cette capitis deminntio, selon laquelle le coupable de certains crimes perd tout ou partie de ses droits civils et devient infamis pour la société, de sorte que la peine elle-même est appelée infamia. Cette punition, adoptée par la législation pénale ecclésiastique, revêtait une importance encore plus grande en droit ecclésiastique qu'en droit romain, en raison du caractère sacré de l'Église, dont chaque membre doit être libre de tout ce qui pourrait humilier son honneur ou discréditer sa réputation dans la société. En tant que punition, selon la loi de l'Église, elle consiste en une privation totale ou partielle des privilèges et droits de l'Église et est imposée par l'Église à ceux qui, par leur comportement non chrétien, ont montré qu'ils étaient indignes de ces droits et privilèges.
La personne soumise à cette peine ne peut, selon les prescriptions de l'article 129 de ce conseil, déposer aucune plainte en justice en matière publique.
Il convient également de poser la question suivante : si quelqu'un désire, par une sorte d'exercice ludique, commencer la grâce du christianisme et rester libre de son impureté : alors que personne ne soit autorisé à le persuader ou à le forcer à faire les mêmes activités.
(Ap. 52 ; Trul. 24, 51 ; Carth. 45).
Concernant les acteurs chrétiens, nous avons vu le décret de la règle 45 de ce concile, qui ordonnait qu'ils soient réconciliés avec l'Église et honorés de la sainte communion s'ils se repentent et quittent leur service. Cette règle fait référence aux acteurs qui n'étaient pas encore chrétiens mais qui ont exprimé le désir de se faire baptiser. Le service des acteurs était dans une certaine mesure constant, et une fois inscrit comme acteur, il devait le jouer régulièrement, car, selon les règles civiles de l'époque, quiconque ne se présentait pas au service à un certain moment était passible d'une punition. Par cette règle, les pères carthaginois rappellent à leurs délégués de demander aux empereurs la publication d'une loi interdisant la participation forcée au service théâtral des personnes qui, converties au christianisme, ont accepté le baptême et souhaitent se préserver d'une telle méchanceté (ελεύθερ o ς από των σπιλάδων των μίμων, purus a maculis mimorum).
Concernant la proclamation dans l'Église de l'affranchissement, si l'on apprend que nos célébrants en Italie font cela : alors, par confiance en eux, suivons aussi sans aucun doute leur ordre, en soumettant ouvertement cette enquête au gardien envoyé : et ce qui ne peut être fait, dans la mesure de la foi, que pour le perfectionnement de l'Église et pour le salut des âmes : acceptons tout cela avec louange devant la face du Seigneur.
(Ap. 82 ; IV Univers 4 ; Trul. 85 ; Gangr. 3 ; Carth. 82).
Le sujet visé dans cette règle, à savoir la proclamation par l'Église de l'émancipation des esclaves (περί ελευθεριών εν τη έχχλησία χηροκτέων, de manumissionibus in ecclesia proclamandis), fait référence à l'époque où l'esclavage existait encore parmi les chrétiens.
Cette règle met fin au cominonitorium reçu du concile par les délégués qui étaient censés s'occuper des affaires de l'église carthaginoise auprès des empereurs Arcadius et Honorius. L'ajout à ce commonitorium constitue la règle suivante (65).
Avriliy Évêque des Rivières : Je crois également que les suppléants envoyés en Italie ne doivent pas ignorer les affaires d'Ekitius, qui a été à juste titre condamné par les évêques il y a longtemps. S'il arrive à celui qui est envoyé pour le trouver dans ces lieux : alors que notre frère soit prêt à agir contre lui pour défendre le bien de l'Église comme il le doit et dans la mesure du possible. Tous les évêques ont répondu : ils sont tout à fait d'accord avec cette proposition.
(Ap. 28 ; I Om. 5 ; II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 12, 14, 15 ; Carth. 29, 62, 78, 93).
Un certain Ekitios, évêque selon Aristinus, της sv Ί ππώνι καθέδρας επίσκοπος, ayant été condamné et renversé par le concile approprié, ne voulut pas se soumettre à la décision du tribunal, mais partit d'Afrique en Italie, y soulevant le peuple et y provoquant des troubles. Les pères carthaginois, rédigeant pour leurs délégués qui se rendaient auprès des empereurs, les mandats (directives) énoncés dans les règles ci-dessus (58-64), dans cette règle ils prescrivent que s'ils rencontrent ledit Ekitios dans les lieux où ils passent, ils doivent agir contre lui et, pour le bien de l'ordre et de l'autorité de l'église, prendre toutes les mesures pour l'expulser, afin qu'il cesse de troubler la paix de l'église.
Sur le traitement doux des donatistes.
Après avoir tout examiné et étudié, le bénéfice de la capacité d’aide de l’Église, à la demande et sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, nous avons choisi pour le mieux de traiter avec douceur et paix les personnes mentionnées ci-dessus, bien qu’elles, avec leur dissidence agitée, soient très éloignées de l’unité du corps du Seigneur. Ainsi, dans la mesure de nos possibilités, que chacun, dans toutes les régions africaines, saisi par leur communication et leur amitié, sache pleinement à quelle illusion pitoyable ils se sont livrés. Peut-être qu’alors que nous rassemblons avec douceur ceux qui diffèrent dans leurs opinions, selon la parole de l’Apôtre, Dieu leur donnera la repentance dans l’esprit de vérité et se relèvera du piège du diable, après avoir été pris loin de lui dans sa propre volonté (2 Tim. 2 : 25-26).
(Cartouche 47, 57, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Il est bon d'envoyer des lettres de notre concile aux dirigeants d'Afrique, et il est jugé décent de leur demander de l'aide à la mère commune de l'Église catholique dans le cas où le pouvoir des évêques est négligé dans les villes, c'est-à-dire pour qu'ils, avec autorité et tutelle, et avec zèle pour la foi chrétienne, fassent une étude de ce qui s'est passé dans tous les endroits où les maximianistes ont pris possession des églises, ainsi que de ceux qui ont été rejetés par eux : et pour que des informations fiables sur ces événements soient immédiatement ordonnées à tous. être inclus dans les registres des affaires du peuple.
(Cartouche 47, 57, 66, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Sur l'acceptation du clergé donatiste dans le clergé de l'Église catholique.
Enfin, il est bon d'envoyer des lettres à nos frères et co-évêques, et en particulier au trône apostolique, sur lequel préside ledit digne frère honorable et coservant Anastase, afin que, selon le grand besoin de l'Afrique, connu de lui, pour la paix et le bénéfice de l'Église, et du clergé le plus donatiste, qui ont corrigé leur disposition et ont souhaité parvenir à une union catholique, selon le raisonnement et la volonté de chacun L'évêque catholique qui gouverne l'église de ce lieu recevra dans ses degrés le sacerdoce, si cela s'avère contribuer à la paix des chrétiens. On sait que dans le passé, c’était ainsi que l’on traitait ce schisme : comme en témoignent les exemples de nombreuses et presque toutes les Églises africaines dans lesquelles cette erreur s’est produite. Ceci n'est pas fait en violation du concile qui s'est tenu à ce sujet dans les pays d'outre-mer, mais pour que celui-ci soit préservé au bénéfice de ceux qui souhaitent venir à l'Église catholique, afin qu'aucun obstacle ne soit mis à leur unité.
Ceux qui, dans leurs lieux de résidence, seront vus promouvoir et promouvoir l'unité catholique de toutes les manières possibles, pour le bénéfice évident des âmes des frères : que la décision prise contre leurs diplômes au concile d'outre-mer ne soit pas un obstacle, car le salut n'est accordé par personne. C'est-à-dire que ceux qui sont ordonnés par les Donatistes, une fois corrigés, désireront commencer la foi catholique, afin de ne pas être privés de l'acceptation de leurs diplômes, selon la définition du concile qui était d'outre-mer, mais plus encore, ceux à travers lesquels l'union catholique est promue.
Sur la nomination d'une ambassade auprès des donatistes en vue d'un accord de paix.
Ensuite, il fut décidé que, sur la base de ces actes, pour proclamer la paix et l'unité, sans lesquelles le salut des chrétiens ne peut avoir lieu, des suppléants seraient envoyés parmi nous aux évêques des donatistes eux-mêmes, tels qu'ils l'ont fait, ou à leurs laïcs. Par l’intermédiaire de ces suppléants, que chacun sache que les Donatistes n’ont rien de béni contre les Églises catholiques. Surtout, dans l'intérêt d'une preuve fiable, que chacun le fasse comprendre, à travers les archives des affaires de la ville, comme ils l'ont fait eux-mêmes avec les maximianistes, leurs renégats. Dans ce cas, s'ils veulent voir, Dieu leur montre qu'ils se sont alors injustement éloignés de l'unité de l'Église, tout aussi injustement, comme ils le crient, que les maximianistes se sont maintenant éloignés d'eux. Parmi ceux qu'ils condamnaient, par l'autorité explicite de leur propre concile, ils en acceptaient ensuite quelques-uns dans leurs degrés de prêtrise et reconnaissaient le baptême qui avait été accompli par ceux qui avaient été condamnés et chassés par eux.
Cela prouve combien ils ont un cœur insensé pour résister au monde de l'Église, répandu dans le monde entier, en faveur du côté donatien, et ne se sont pas considérés comme souillés par la communication avec ceux qu'ils ont ainsi, par nécessité, acceptés dans le monde, et en même temps discutant avec nous, c'est-à-dire de l'Église catholique, qui s'étend jusqu'aux dernières limites de la terre, et ont pu s'éclairer par une communication impure avec ceux qu'ils avaient eux-mêmes tous condamnés auparavant.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 91, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Le texte des quatre règles ci-dessus (66 à 69) est assez clair en soi. Les quatre règles concernent exclusivement les donatistes, dont on a suffisamment parlé dans les interprétations des 47 et 67 règles carthaginoises. Ce que disent ces quatre règles peut être vu dans le texte lui-même.
Il est bien décrété que les évêques, les prêtres et les diacres, selon les règles caractéristiques de leurs degrés, s'abstiennent des épouses qu'ils ont déjà : s'ils ne le font pas, qu'ils soient radiés du rang de l'Église, et que les autres clercs n'y soient pas contraints. Mais les coutumes de chaque église étaient correctement observées.
(Ap. 5, 17, 26, 51 ; I Univers. 3 ; IV Univers. 14 ; Trul. 5, 6, 12, 13, 30 ; VII Univers. 18 ; Ankyr. 19 ; Neokes. 1, 8 ; Gangr. 4 ; Carth. 3, 4, 25, 38 ; Dionysia Alex. 3 ; Vasily Vel. 12, 27, 88).
Nous avons déjà parlé de l'établissement de cette règle dans les interprétations de plusieurs règles et notamment dans les interprétations des 12ème et 13ème règles du Conseil Trullo. Concernant le fait qu'un mari et une femme devraient à certains moments, pour le bien de la prière, s'abstenir l'un de l'autre, l'évêque d'Alexandrie Dionysius s'est exprimé au IIIe siècle dans sa lettre à Basilides (à droite 3) ; Cette règle carthaginoise applique ce décret aux évêques, prêtres, diacres et sous-diacres, confirmant ainsi l'injonction déjà émise par lui (Règle 25). Cette règle ajoute seulement que le décret sur l'abstinence du clergé aux degrés hiérarchiques mentionnés ne s'étend pas au bas clergé, comme ceux qui ne touchent pas au sanctuaire (ως μη ψηλαφώντας τα αγία), mais qu'ils suivent en cela la coutume de leur église.
Il est bien décrété qu'aucun évêque ne devrait être autorisé à quitter le lieu principal de son siège et à se rendre dans une église de son diocèse, ou à exercer ses propres affaires de manière plus appropriée, et à abandonner les soins et la diligence de son trône.
(Ap. 58 ; IV Om. 25 ; Trul. 19 ; Serdic. 11, 12 ; Laod. 19 ; Carth. 121, 123 ; Dvukr. 16).
Le but de cette règle est d'établir la résidence (residentiam) de chaque évêque dans l'église cathédrale épiscopale (au sens le plus étroit du terme) d'une région épiscopale donnée, c'est-à-dire dans la ville qui, en raison de son importance, a reçu le siège épiscopal. Conformément à cela, la règle interdit à chaque évêque de quitter le lieu qui lui a été assigné au départ pour sa résidence permanente et de se trouver dans tout autre lieu de la région qui lui est confiée. Certains évêques l'ont fait pour leur propre bénéfice personnel, qu'il leur était plus commode d'observer ailleurs que dans leur résidence permanente, c'est pourquoi la règle reproche aux évêques qui, étant plus intéressés qu'ils ne le devraient, ont abandonné le soin de leur siège.
En ce qui concerne les enfants, lorsqu'aucun témoin ou contact fiable n'est trouvé, comme s'ils étaient sans aucun doute baptisés, et qu'eux-mêmes, en raison de leur âge, ne peuvent pas répondre de manière satisfaisante au sacrement qui leur est donné, on estime qu'il convient de les baptiser sans aucun doute, afin que ce doute ne les prive pas de la purification de ce sanctuaire. Nos frères suppléants maures l'ont recommandé car ils en achètent beaucoup aux barbares.
(Ap. 49, 50 ; II Ecum. 7 ; Trul. 84 ; VII Ecum. 8 ; Carth. 45, 48, 110 ; Basile Vel. 1, 91).
Comme le montre la règle, le baptême des nouveau-nés était considéré à cette époque (401) comme la loi générale de l'Église africaine, c'est pourquoi la règle prescrit le baptême de tout enfant dont on ne sait pas s'il a été baptisé auparavant ou non, bien sûr, dans le cas où l'enfant lui-même, en raison de son âge, n'est pas en mesure de déclarer s'il a été baptisé, et il n'y a personne qui puisse l'attester ; Les pères carthaginois motivent un tel décret par le fait qu'il est impossible, à cause de l'inconnu, de priver un enfant de la purification par une chose aussi sacrée que le sacrement du baptême. La raison de cette règle était que de nombreux chrétiens achetaient des esclaves à des peuples non chrétiens, parmi lesquels se trouvaient souvent des enfants, et pour que ces derniers aient la possibilité de devenir de véritables membres de l'Église, il était nécessaire de prendre la résolution mentionnée. À l’heure actuelle, cette décision s’applique principalement aux enfants trouvés.
Il fut également décidé que le jour du culte de Pâques serait proclamé à tous par l'attribution selon les définitions du concile. Que l'on observe le même jour du concile que celui fixé au concile d'Hippone, c'est-à-dire le vingt et un août. Et cela devrait être écrit aux dirigeants de toutes les régions, afin que lorsqu'ils convoqueront un conseil chez eux, cette journée restera inviolable.
(Ap. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 18 ; Trul. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Carth. 34, 51, 95, 106).
Sur la base de la résolution de la 51ème règle de ce concile, il était nécessaire d'annoncer chaque année à toutes les églises de l'Afrique proconsulaire, après le concile général convoqué à Carthage, le jour où la Résurrection du Christ devait être célébrée cette année. Ce dernier fut établi au concile d'Hippone en 393, puis repris les 34, 51 et enfin les règles données (73) du concile actuel en 419. Au même concile d'Hippone, il fut également établi à quelle heure un conseil épiscopal général pour l'Église africaine devait être convoqué chaque année. La même chose est confirmée par ce concile, et le jour de la convocation du concile est indiqué ή προ δέκα καλανδών Σεπτεμβρίων (ante decimum calendas septembris), c'est-à-dire le 21 août. Dans la même règle, les pères carthaginois instruisent tous les principaux évêques (métropolitains) d'observer strictement ce jour dans leurs diocèses, c'est-à-dire de convoquer leurs conseils diocésains habituels dans l'espoir qu'au jour spécifié, lorsque le conseil général doit se réunir, toutes leurs affaires soient complètement terminées.
Il est également décidé qu'aucun évêque gouverneur provisoire ne sera autorisé à conserver le trône qui lui a été confié, en tant que dirigeant temporaire, en raison de désaccords et de discordes au sein du peuple : mais qu'il s'efforce d'élire un évêque pour lui dans un délai d'un an. S'il néglige cela, un autre directeur intérimaire sera élu à la fin de l'année.
(Ap. 36 ; IV Om. 25 ; Trul. 35).
L'église douairière était généralement dirigée par le clergé de cette église jusqu'à ce qu'un nouvel évêque soit nommé pour elle (Ap. 36 ; IV Ecum. 25 ; Trul. 35). Mais s'il s'avérait que le clergé de l'église douairière n'était pas en mesure d'y maintenir l'ordre approprié et que des partis apparaissaient parmi le peuple concernant le candidat au siège épiscopal, à la suite desquels des désaccords surgissaient, alors le métropolite y enverrait l'un des évêques les plus proches, qui prendrait en charge la gestion en temps opportun de l'église douairière, en y maintenant la paix et l'ordre jusqu'à ce qu'un évêque permanent y soit nommé. La règle appelle un tel évêque, à qui l'on confie temporairement l'administration de l'église douairière, μεσίτης (intercesseur). Mais il est arrivé que ces évêques, qui étaient censés maintenir l'amour parmi le peuple et promouvoir l'élection d'un nouvel évêque, ont eux-mêmes, dans l'intérêt de leurs avantages personnels, encouragé les troubles et suscité des désaccords dans le but de laisser l'église plus longtemps sans évêque permanent et de pouvoir y remplir plus longtemps les fonctions de directeur.
Pour éviter de tels abus, les pères carthaginois interdisaient à l'évêque de rester l'intendant de l'église douairière pendant plus d'un an, et si pendant ce temps il ne faisait pas tout le nécessaire pour qu'un nouvel évêque soit installé, alors, comme le détermine la règle, un tel évêque était privé de contrôle et il était transféré à un nouvel intendant élu.
En raison de l'oppression des pauvres, qui tourmentent constamment les églises de plaintes, chacun décide de demander aux rois de choisir pour eux, sous la surveillance des évêques, des défenseurs de la violence des riches.
(IV Univers 2, 23 ; Carth. 97).
Le devoir de l'évêque, dit Zonara dans son interprétation de cette règle, n'est pas seulement d'instruire les personnes qui lui sont confiées, mais aussi d'intercéder pour elles lorsqu'elles subissent le mensonge et, si possible, de les défendre. Voyant que certains riches oppriment les pauvres et leur causent toutes sortes de mal, et qu'en même temps les évêques n'ont pas assez de force pour les protéger de la violence, les pères carthaginois décident dans cette règle de demander aux empereurs la nomination de défenseurs spéciaux-ecdics (έκδίκους, defensores), qui pourraient, avec les évêques, protéger les pauvres de la violence des riches et ainsi sauver l'Église de écoutant sans cesse les plaintes que lui adressaient les riches opprimés. La même pétition a été renouvelée dans la règle 97 de ce conseil. La demande des pères fut satisfaite par les empereurs Théodose et Honorius, qui décrétèrent qu'à chaque siège épiscopal il y aurait un ekdic spécial, élu conjointement par l'évêque, le clergé et des citoyens éminents.
Il est décrété que chaque fois qu'un concile doit se réunir, les évêques doivent s'y présenter en temps utile, qui ne soient empêchés ni par la vieillesse, ni par la maladie, ni par aucune nécessité grave : et que les supérieurs, chacun de sa région, soient informés de tous les évêques, que ce soit en deux ou trois lieux, leurs réunions sont formées, et de chacune de ces réunions privées, élues tour à tour, qu'ils viennent irrévocablement le jour du concile. Lorsqu’ils ne peuvent pas venir, à cause de nombreuses difficultés, comment cela peut-il arriver ? Alors, à moins qu’ils n’expliquent à leur évêque supérieur les obstacles qu’ils ont rencontrés, ils devraient se contenter de la communion dans leur seule église.
(Ap. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; Trul. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Laod. 40 ; Carth. 18, 73, 77, 95).
Nous parlons ici d'un tel concile, dont nous avons parlé dans l'interprétation de la troisième partie de la 18ème règle de ce concile, c'est-à-dire du concile général de toute l'Église africaine. Dans ce dernier, il y avait tellement d'évêques que tous, bien entendu, ne pouvaient pas comparaître au concile général (κοινήν σύνοδον, geiieralem synodum), et des représentants élus pour cela venaient de chaque diocèse (pr. 18) ; de la même règle, il ressort clairement que les principaux évêques, chacun dans son diocèse, divisaient tous les évêques qui leur étaient subordonnés en deux ou trois groupes et de chacun envoyaient des représentants au conseil général, choisis un à un. Ces élus étaient obligés de comparaître au conseil, à moins qu'ils ne puissent le faire pour une très bonne raison.
De plus, ils n'obtenaient le pardon que s'ils déclaraient cette raison à l'avance à leur premier évêque, sinon, comme le prescrit la règle, ils n'auraient dû jouir de la communication que dans leur église ( εκκλησίας, suae esse ecclesiae communione contenti), ce qui signifie qu'ils n'étaient pas privés du droit d'officier, mais n'étaient excommuniés que pour un certain temps de communication avec le reste des évêques. Selon la résolution de la Règle 19 du IVe Concile œcuménique, tout évêque qui ne se présentait pas au concile faisait l'objet d'une réprimande fraternelle.
La volonté de tous était d'informer le premier évêque de Numidie de Cresconius de Villarecentia, afin qu'il sache qu'il doit, par sa lettre, avertir ledit Cresconius de sa venue, afin qu'il ne tarde pas à se présenter au prochain concile général africain. S'il néglige de venir, faites-lui savoir qu'un jugement sera prononcé contre lui.
(Ap. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; Trul. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Laod. 40 ; Carth. 18, 48, 73, 76, 95).
Concernant Cresconius, dont parle cette règle, a déjà été mentionné dans la 48e règle de ce concile ; mais comme même après cela cet évêque persistait et restait dans le siège illégalement occupé par lui, les pères carthaginois, dans cette règle, lui ordonnent de comparaître devant le concile général, car autrement la sentence sera prononcée en son absence.
Il ne faut pas négliger longtemps le fait de laisser l'Église hipponienne sans dirigeants ; et puisque les Églises locales sont au pouvoir de ceux qui ont renoncé à toute communication illégale avec Ekitium, il est bon d'envoyer du concile actuel les évêques : Ritinus, Alipius, Augustin, Materko, Theasius, Euodia, Plakiana, Urvana, Valerius, Ambivius, Fortunatus, Quodvultdey, Onorata, Iannuarius, Piita, Onorata, Ampelius, Victoriana, Evaggella, Rogatiana : ils doivent rassembler et avertir ceux qui, par un entêtement répréhensible, s'attendent à attendre la fin de la fuite de ce même Ekitius, et, dans une prière commune, leur nommer un évêque. Si ces gens ne veulent pas penser à la paix, qu'ils ne s'immiscent pas dans l'élection d'un primat afin de l'installer au profit de l'Église, restée si longtemps sans évêque.
(Ap. 58 ; IV Om. 25 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Carth. 65, 71, 74, 93, 121, 123).
Cette règle concerne l'évêque condamné Yekitie, déjà mentionné dans la règle 65 de ce concile. La règle décide d'envoyer plusieurs évêques à Ippon pour rétablir la paix rompue par Ekiti et installer un nouvel évêque. Parmi ces évêques, on mentionne également le bienheureux Augustin, évêque d'Hippone. Pour éviter les malentendus, il convient de noter qu'en Afrique il y avait deux villes portant ce nom : Hippo regius en Numidie, où Augustin était évêque, et Hippo Diarrhytus en Afrique proconsulaire, où se trouvait Ekitios. Dans le titre de cette règle, dans le Recueil de Denys, cette église, dont la paix fut si longtemps troublée par Ekitius, s'appelle Ecclesia Hipponensium Diaretorum, et elle est également nommée dans la conclusion du manuel remis aux délégués auprès des Donatistes (Carth. 93).
Ceci est également déterminé : lorsqu'il y a une dénonciation contre des membres du clergé et que certaines accusations sont annoncées : alors, en partie pour rejeter la critique de l'Église, en partie pour le bien de la dignité du clergé, raison pour laquelle on leur accorde la clémence, en partie pour éviter l'orgueilleuse jubilation des hérétiques et des païens, s'ils veulent, comme ils le doivent, défendre leur cause et veiller à la preuve de leur innocence, qu'ils le fassent dans l'année où ils doivent être hors de communication. Si, au cours d'une année, ils négligent de nettoyer leur travail, après cela, aucune parole ne sera acceptée de leur part.
(Ap. 74 ; II Univers 6 ; IV Univers 9).
Tout clerc, dit saint Augustin, doit toujours avoir deux choses devant les yeux : la conscience et une bonne réputation (conscientia et fama) ; pour nous-mêmes, la conscience suffit, mais pour le bien des autres, nous avons besoin d'une bonne réputation : « la conscience est pour toi, et la bonne réputation pour le prochain » (conscientia tibi, fama proximo tuo). Puisque tout religieux doit jouir d'une bonne réputation, la règle émise à cette occasion prescrit ce qui suit : si une plainte est publiquement déposée contre les religieux à la suite d'un crime (δια τινά εγκλήματα έλεγχθέντας) ou s'il y a une rumeur dans la société selon laquelle ils ont commis des crimes, alors, pour le bien de leur bien. nom et l'autorité de l'Église, ils doivent s'efforcer de se justifier devant le tribunal de l'Église dans un délai d'un an et en même temps démontrer leur innocence devant l'opinion publique. S'ils n'y parviennent pas dans le délai imparti, ils perdent le droit à l'acquittement et sont traduits en justice.
Et le fait que, comme le stipule la règle, ces clercs doivent être hors de communion pendant un an, se produit, comme le dit l’interprétation de Zonara de cette règle, non pas parce que, sur la base d’une plainte déposée, leur culpabilité a été prouvée (puisque dans ce cas, ils auraient été renversés), mais uniquement parce qu’ils ont amené les gens à douter qu’ils avaient commis un crime.
Ceci est également décrété : si quelqu'un accepte quelqu'un d'un autre monastère et veut le promouvoir au clergé, ou le nomme abbé de son monastère, alors l'évêque qui fait cela sera retiré de la communication avec les autres, et pourra se limiter à la communication uniquement avec son troupeau : et qu'il ne reste ni clerc ni abbé.
(Ap. 14, 15, 16 ; I Univers. 15, 16 ; IV Univers. 4, 5, 10, 20, 23 ; Trul. 17, 18, 20 ; VII Univers. 19, 21 ; Antioche. 3, 21 ; Serdic. 1, 2, 13, 15, 16 ; Carth. 54, 90 ;
Absolument la même peine, qui est déterminée par la 76ème règle de ce concile, cette règle soumet tout évêque qui a accepté sans lettre de révocation (vacance) de l'évêque sujet (επισκοπικής άπολυτικής γραφής) un moine afin de l'inscrire dans votre clergé ou de le faire abbé d'un de vos monastères ; et si celui-ci apporte avec lui une lettre de destitution, il peut devenir librement à la fois clerc et abbé. À ce sujet, voir l'interprétation de la Règle 16 du premier Concile œcuménique. Cette règle, ainsi que la règle 76 de ce concile, mentionne une peine spéciale à laquelle un évêque peut être soumis pour certaines culpabilités, à savoir : la restriction de la communication « uniquement avec son troupeau ». Cette punition des évêques est mentionnée dans les règles 123 et 133 de ce concile. Cela consistait dans le fait que l'évêque était excommunié pendant un certain temps de toute communication avec les autres évêques et était appelé, conformément aux termes utilisés dans les conciles ecclésiastiques occidentaux, excommunication fraterna.
Aucune autre règle de l'Église orientale ne mentionne une telle punition pour les évêques, et on ignore également (du moins pour moi) qu'elle a jamais été pratiquée dans l'Église orthodoxe, à l'exception de l'ancienne Église carthaginoise, de sorte que cette punition ne peut être considérée que comme une caractéristique de l'Église carthaginoise.
Ceci est également déterminé : si un évêque laisse comme héritiers des hérétiques, ou des païens, des parents ou des personnes n'appartenant pas à la parenté, et les préfère à l'Église : même après la mort, qu'un tel anathème soit prononcé, et que son nom ne soit jamais exalté par les prêtres de Dieu. Oui, il ne peut être justifié même s’il part sans testament. Ayant déjà été nommé évêque, par convenance, il devait organiser la cession de ses biens en fonction de son rang.
(Ap. 38, 40 ; IV Om. 22 ; Trul. 35 ; Antioche. 24 ; Carth. 22, 32).
La 22ème règle de ce concile interdisait aux évêques et au clergé en général de laisser leurs biens à des chrétiens non orthodoxes, même si ces derniers étaient leurs parents, et la 32ème règle de ce même concile leur recommande de léguer à l'Église tout ce qui est hérité, ou est devenu de quelque manière que ce soit leur propriété privée. Cette règle traite également de la propriété privée et reprend plus en détail le décret de la 22e règle sur les évêques qui désignaient comme héritiers des chrétiens non orthodoxes, à savoir des hérétiques ou des païens (αιρετικούς ή έλληνας), même si ces derniers leur étaient apparentés ; Concernant le fait que les évêques avaient le droit de léguer leurs biens privés à leur discrétion personnelle, nous avons vu le décret du 40 ap. règle (cf. 24 Antioche.), qui prescrit à cet effet de renseigner et de décrire avec précision cette propriété, qui doit être complètement séparée de la propriété de l'Église, ce qui est également mentionné dans la conclusion de cette règle carthaginoise.
Ainsi, un évêque qui se permet de léguer ses biens après sa mort à quelque hérétique ou païen, même s'il est son parent, est soumis, selon la règle, à un châtiment terrible, c'est-à-dire est anathématisé, et même son nom n'est pas mentionné dans les diptyques de l'église. Nous savons déjà ce que signifie l'anathème (L 245-247). Dans cette règle, elle est prononcée contre un évêque déjà décédé (μετά θάνατον ανάθεμα τ φ τοιούτφ λεχθείη). Dans l'histoire de l'Église, nous avons suffisamment d'exemples similaires où l'anathème a été prononcé contre certaines personnes même après leur mort. Cependant, l’anathème prononcé contre les morts n’est pas une excommunication ou une exclusion de l’Église, qui est la punition ecclésiale la plus grave habituellement infligée aux criminels connus. L'imposition de l'anathème, ainsi que toute autre punition ecclésiale, ne peut être effectuée par l'autorité de l'Église qu'à l'égard des personnes qui sont sous sa juridiction, c'est-à-dire
seulement sur les membres vivants de l'Église, et non sur les morts, qui, ayant cessé d'être membres de l'Église militante, ne sont plus soumis à sa juridiction, mais au plus haut tribunal.
Les punitions de l'Église sont généralement imposées principalement dans le but de corriger et de convertir au bien les membres de l'Église qui se sont éloignés du vrai chemin, et cet objectif ne peut en aucun cas être atteint par rapport aux morts. La prononciation de l'anathème contre les morts, que nous rencontrons dans cette règle carthaginoise et dans certaines autres décisions canoniques des autorités ecclésiastiques, est faite pour le bien des membres vivants de l'Église, à qui il est montré que le défunt célèbre, en raison de ses crimes, qui n'ont été connus qu'après sa mort, était indigne de la communion ecclésiale, et donc toutes les connexions spirituelles avec lui doivent être interrompues, ne pas prier pour lui et ne pas faire de sacrifices pour lui, et son nom même doit être rayé des diptyques de l'église, et si cela est possible devrait également le priver d'un lieu de sépulture dans une église.
Ainsi, le but de l'Église, en prononçant un anathème contre certains morts, est de montrer à ses membres vivants toute la gravité des crimes commis par ces personnes au cours de leur vie, afin qu'ils se gardent eux-mêmes de tomber dans des crimes similaires, et surtout pour que les membres vivants de l'Église, voyant que ceux-ci n'ont pas condamné le mauvais exemple montré par les morts, ne le suivent pas eux-mêmes.
Les paroles de la règle « et que son nom (un pécheur célèbre) ne soit jamais exalté parmi les prêtres de Dieu » ( άνενεχθη) rappellent les diptyques ecclésiastiques, encore utilisés aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Le mot « diptyque » (δίπτυχος) vient de δις – deux fois et πτύσσειν – plier, plier, signifiant donc plié deux fois, plié. l'adjectif était utilisé pour désigner tout ce qui était plié ou roulé deux fois, principalement pour désigner des tablettes doubles (latin tabella, tabellae) ou deux feuilles jointes, sur lesquelles étaient inscrits les noms des personnes commémorées à un certain moment dans l'église. δίπτυχα ζώντων (viventilim) et δίπτυχα νεκρών ou κεκοιμημένων (mortuorum).
dans le premier, les noms de tous les évêques décédés qui se trouvaient dans une église donnée et des croyants orthodoxes étaient écrits ; deuxièmement, les noms de tous les membres vivants d’une église donnée, en particulier les noms des bienfaiteurs de l’église ; dans le troisième - les noms de tous ceux qui se sont endormis en Christ ont été inscrits (των εν Χριστφ κεκοιμημένων), et principalement, les noms de ceux qui, par leur foi et leurs bonnes actions, ont acquis des mérites dans l'une ou l'autre église. L'utilisation des diptyques ecclésiastiques est mentionnée dans les Constitutions apostoliques (VIII, 12), et nous en trouvons également des témoignages auprès des pères et des maîtres de l'Église de la période la plus ancienne. Ils étaient utilisés pendant la Divine Liturgie pour commémorer les noms qui y étaient inscrits à ces moments du service alors que cela se fait maintenant dans notre Église orthodoxe.
Cette (81) règle carthaginoise par les mots ci-dessus signifie δίπτυχον επισκόπων, ordonnant que le nom de l'évêque qui a commis le crime impliqué par la règle en soit effacé, afin de ne plus se souvenir de lui pendant les services divins. Le cinquième concile œcuménique a rendu exactement la même décision, ordonnant que le nom de Théodore de Mopsuestia soit supprimé des diptyques des églises.
Dans la seconde moitié, la règle dit qu'il est impossible d'exonérer de l'anathème cet évêque décédé sans testament spirituel (αδιάθετος, intestat), à la suite de quoi ses biens, selon le droit commun, ont été hérités par ses proches - hérétiques ou païens, car, comme le dit la règle, il était obligé d'en prendre soin à l'avance et de disposer des biens conformément à la loi, comme il sied à son rang (Ap. 40 ; Antioche. 24 ; Carth. 32).
Il a également été question des libérations qui se produisent dans l'église ; qu'il y ait une pétition au roi.
(Ap. 72 ; IV Om. 4 ; Trul. 85 ; Gangr. 3 ; Carth. 64).
Cette règle reprend la règle 64 de la règle carthaginoise concernant la nécessité de demander confirmation aux autorités de l'État du droit de l'Église à l'émancipation des esclaves.
Ceci est également décrété : partout dans les champs et dans les villes éoliennes, les autels soi-disant érigés à la mémoire des martyrs, sur lesquels aucun corps ni aucune partie des reliques des martyrs n'est déposé, doivent être détruits, si possible, par les évêques locaux. S'ils ne permettent pas que cela arrive au peuple, avertissons au moins le peuple afin qu'il ne se rassemble pas dans ces lieux, et que les gens sensés ne s'y attachent pas par une quelconque superstition. Et la mémoire des martyrs ne doit pas être célébrée du tout, à moins qu'il n'y ait quelque part soit un corps, soit une partie des reliques, ou, selon une légende des temps anciens fidèles, leur demeure, ou leurs acquisitions, ou un lieu de souffrance. Et les autels placés n'importe où, selon les rêves et les vaines révélations de certains, seront rejetés de toutes les manières possibles.
(Ap. 31 ; IV Om. 4 ; Trul. 31 ; VII Om. 7 ; Antioche. 5).
Selon le décret de plusieurs règles (Trul. 31 et règles parallèles), aucune église ne peut être érigée sans la permission de l'évêque sous-jacent, qui doit la consacrer directement ou directement en plaçant des particules des reliques des saints martyrs au pied de l'autel. Puisque certains, comme le montre la règle, ont érigé des autels (θυσιαστήρια) dans leurs champs et leurs vignobles, guidés par le fait qu'ils ont vu quelque chose de miraculeux dans un rêve ou que cela leur a été révélé par le don prophétique de certaines personnes, et ont ainsi trompé le peuple et nui à la foi orthodoxe, la règle prescrit, par ordre de l'évêque, de détruire tout autel similaire construit sous prétexte de glorifier le martyrs, mais en réalité non seulement il n'y avait pas les reliques des martyrs ou une particule d'entre elles sous l'autel, mais personne ne se souvenait même qu'un martyr ait jamais été là ou ait souffert.
Si le peuple s'oppose à la destruction de l'autel et commence à se rebeller, alors, comme le dit la règle, il est nécessaire de leur enseigner, en leur inculquant que c'est un péché pour les chrétiens orthodoxes de se rassembler dans de tels lieux, qui ne doivent pas se laisser emporter par la superstition et ainsi offenser la mémoire des vrais martyrs du Christ.
Il est également bon de demander aux rois les plus glorieux que les restes de l'idolâtrie soient détruits de toutes les manières, non seulement dans les statues, mais aussi dans tous les lieux, bosquets ou arbres.
Cette règle reprend la règle 58 de la règle carthaginoise concernant la nécessité de demander aux autorités de l'État la destruction des restes d'idoles qui existaient encore en Afrique à cette époque.
Tous les évêques dirent : s'il plaît d'écrire certaines lettres au concile, alors le digne évêque qui préside ce trône, qu'il daigne, au nom de tous ceux qui ont été discutés, écrire et signer les lettres. En outre, les évêques suppléants qui seront envoyés dans les régions africaines en relation avec le dossier donatiste recevront des lettres définissant la force de la commission qui leur a été confiée, de laquelle ils ne s'écarteront pas.
Saint Augustin, dans un de ses écrits, parle de l'égale importance des églises romaine et carthaginoise et appelle ces deux églises eminentissimae ecclesiae. De plus, à partir de la Règle 55 de ce concile, nous voyons qu'Aurèle, évêque de Carthage, dit de lui-même qu'il est responsable du soin de toutes les églises d'Afrique, sur la base de laquelle cet évêque a été reconnu par tous comme primas totius Africae. En raison de cette position, l'évêque carthaginois jouissait de nombreux privilèges, dont l'un est mentionné dans cette règle, à savoir qu'il (l'évêque carthaginois) rédige au nom de tous et signe (όπαγορεύειν χαΐ όπογράφειν) toute charte envoyée par le concile.
Puisqu'il s'agit d'une affaire commune sur laquelle notre frère et coservant a maintenant attiré l'attention, que chacun de nous connaisse le rang que Dieu lui a assigné, et que ceux qui sont nommés après les autres donnent la priorité à ceux qui sont nommés avant, et qu'ils n'osent rien faire sans tenir compte de leur volonté : c'est pourquoi, je propose qu'il me vienne à l'esprit : ceux qui négligent ceux qui sont nommés avant eux et font preuve d'une certaine insolence, il convient que toute la cathédrale soit apprivoisée selon la décence. Xanthippe, évêque du premier trône de Numidie, dit : toute la présence des frères, ayant écouté le raisonnement de notre frère et compagnon de service Avrilius, quelle réponse à cela ? Mgr Diathyme a dit : ce qui a été déterminé par les opinions des anciens est proposé à votre consentement : ce qui est contenu dans les actes des anciens conciles des églises carthaginoises, qu'il soit pleinement confirmé par votre consentement et soit observé par tous. Tous les évêques disaient : ce rite était observé depuis les pères et depuis les anciens, et de nous, par la volonté de Dieu, nous l'observerons. Mais en même temps, que soit préservé le droit de primauté des évêques de Numidie et de Mauritanie, sur la base du dépositaire numide et de la liste des trônes.
Alors tous les évêques signataires des résolutions de ce concile souhaitèrent que la liste des trônes et le décret numide original se trouvent tant au premier trône que dans la métropole de Constantin.
(Ap. 34 ; I Univers. 4, 6, 7, 18 ; II Univers. 2, 3 ; III Univers. 8, 9 ; IV Univers. 9, 17, 28 ; Trul. 7, 36, 39 ; Antioche. 9 ; Laod. 20, 56 ; Serdic. 3, 4, 5 ; Karf. 17, 39, 89).
Selon l’ancienne coutume de l’Église africaine, l’évêque le plus ancien devait être considéré comme celui qui avait reçu le premier la consécration. Cette dernière est catégoriquement proclamée par Mgr Aurèle en motivant cette règle. Pendant ce temps, certains évêques, ne voulant pas adhérer à cela, étalaient les privilèges et l'importance de leurs sièges et, lors des assemblées épiscopales générales, essayaient de prendre place au-dessus des évêques des sièges plus petits, malgré le fait que ces derniers étaient encore plus âgés qu'eux en consécration. À ce propos, cette règle a été émise et la voix générale du Conseil de l'Église africaine a approuvé la signification canonique de la pratique qui existait à cet égard. Afin d'éviter désormais les disputes sur l'ancienneté, ce concile, par une 89ème règle, décide que chaque évêque, lors de sa consécration, devra recevoir de ceux qui lui fourniront une lettre spéciale avec leurs propres signatures, où devra être indiqué le jour exact de sa consécration.
La règle prévoit une exception pour certains sièges de primat de l'Église africaine, comme l'expriment ses paroles finales concernant la Mauritanie et la Numidie.
À propos de Quodvultdey et Kentiriath. Comme à la demande de son rival de le présenter à notre concile, on lui demanda s'il voulait porter l'affaire devant les évêques, il accepta d'abord, mais un autre jour il répondit qu'il ne le voulait pas et se retira : cela plaît à tous les évêques, mais personne n'acceptera ce Quodvultdey en communion jusqu'à ce que son travail soit terminé. Car, avant que l'affaire ne soit tranchée à son sujet, aucun chrétien n'aurait voulu lui retirer l'évêché.
(Ap. 74 ; II Om. 6 ; IV Om. 9, 17, 19, 21 ; Trul. 8 ; Antioche. 14, 15 ; Laod. 40 ; Serdic. 4 ; Carth. 8, 12, 15, 19, 96, 121, 128, 129, 130 ; Double 13, 16).
Mgr Quodvultdeus, lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait comparaître au concile pour une confrontation avec son accusateur, qui avait porté plainte contre lui, a d'abord accepté, mais a ensuite refusé la demande et a évité de comparaître devant le tribunal. À ce propos, le concile a décidé d'interrompre la communication avec Mgr Kvodvultdey jusqu'à ce qu'il soit jugé ; néanmoins, le concile ne le prive pas de son évêché, mais décide de le faire seulement si sa culpabilité est prouvée devant le tribunal, comme l'établissent les règles générales de l'Église.
On a discuté de Maximien, évêque de Vagen : que le concile lui envoie des lettres, ainsi qu'à ses fidèles, pour qu'il quitte l'évêché, et qu'ils en cherchent un autre.
(III Om. 9 ; Dvukr. 16 ; Petra Alex. 10 ; Cyril Alex. 2, 3).
Lorsque le peuple Karen ne voulut plus accepter l'évêque Maximien (Maiximianus Vagiensis), qui avait été auparavant donatiste et s'était ensuite tourné vers l'Église à la suite d'un schisme, ce dernier, afin de préserver la paix de l'Église, renonça volontairement à son siège et l'annonça au concile. Dans l'intérêt de la paix générale, le Conseil approuva l'action de Maximien et, acceptant sa démission, décida d'en élire un autre à sa place.
Cela est également souhaité : désormais, les ordonnés dans les régions africaines devraient recevoir des ordonnateurs des lettres signées par eux, indiquant le consul, c'est-à-dire l'année et le jour de l'ordination, afin qu'il n'y ait aucun doute sur les plus jeunes et les plus âgés.
La règle est très claire ; il a été publié afin d'approuver une fois de plus la résolution 86 du règlement de ce concile, qui prescrit que celui qui a accepté la consécration plus tôt doit être considéré comme l'aîné parmi les évêques lors de leurs assemblées générales. Les chartes mentionnées par cette règle ne sont rien de plus que les singels en vigueur (πιττάκια), reçus par les évêques du synode propre, et elles indiquent l'heure et le lieu d'acceptation de la consécration, et elles sont scellées des signatures du métropolitain et des autres membres à part entière du synode.
Ceci est également décrété : quiconque lit ne serait-ce qu'une seule fois dans une église ne doit pas être accepté dans le clergé d'une autre église.
(Trul. 33; VII Om. 14; Laod. 15).
De l'interprétation du canon 14 du septième concile œcuménique, nous avons vu que les lecteurs de l'Église recevaient l'initiation de l'évêque avant de commencer à exercer leur service dans une certaine église, et ce n'est qu'en vertu de cette initiation qu'ils devenaient membres du clergé d'un diocèse particulier et se soumettaient à l'autorité de l'évêque diocésain sous-jacent. En tant que membres du clergé d'un certain diocèse, tous les lecteurs de l'église ne pouvaient pas volontairement être transférés au clergé d'un autre diocèse, tout comme l'évêque d'un autre diocèse ne pouvait les accepter dans son clergé sans le consentement et la lettre de révocation de l'évêque qui les avait nommés lecteurs et au clergé duquel ils appartenaient. Par conséquent, pour les lecteurs comme pour le reste du clergé, la norme canonique générale concernant le passage d’un diocèse à un autre était importante.
Des mots de la règle - "quiconque a lu au moins une fois dans l'église", on pourrait conclure qu'il est interdit d'accepter dans un autre diocèse uniquement les lecteurs qui ont déjà commencé à remplir leurs devoirs dans l'église, qu'ils aient été accomplis ou non, et donc qu'il est possible de les accepter dans un autre diocèse sans l'autorisation de l'évêque sous-jacent dans le cas où ils ont seulement accepté l'ordination de leur évêque, mais n'ont pas encore commencé à remplir leurs devoirs officiels (lectures) dans son diocèse. En ce sens, comme le dit Balsamon dans son interprétation de cette règle, les mots ci-dessus de la règle ont été compris par certains ; cependant, à son avis, il serait plus correct de comprendre cette règle dans le sens que toute personne nommée lecteur dans un certain diocèse ne peut plus être acceptée dans un autre diocèse sans le consentement de l'évêque sous-jacent, puisqu'elle est déjà membre du clergé du diocèse dans lequel il a été nommé.
Nous considérons cette interprétation de Balsamon comme tout à fait correcte, d'autant plus que l'acte même de lire fait partie de l'ordination elle-même, au moment où l'évêque remet à la personne donnée le livre « Apôtre », dans lequel celui-ci (qui est promu lecteur) lit un passage bien connu ; par conséquent, les mots ci-dessus de la règle doivent être compris uniquement dans le sens de production, que le nouveau lecteur ait ou non commencé à exercer ses fonctions dans une église connue.
Vous tous, avec la promesse, avez supposé que chacun de nous dans sa propre ville, ou dans une en particulier, devrait entrer en communication avec les chefs des Donatistes, ou se joindre à un autre évêque voisin, afin que nous puissions également entrer en communication avec eux dans chaque ville et lieu, par l'intermédiaire des commandants ou des dirigeants de ces lieux. Que cela plaise à tout le monde, qu'il soit annoncé. Tous les évêques disaient : tout le monde veut.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 92, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Évêque de l'Église catholique des Rivières : une invitation qui, de notre honnêteté, doit être adressée aux donatistes, avec la grâce de les écouter et de les inclure dans les actes, et de leur envoyer, afin que plus tard nous soit révélée leur réponse à travers vos actes.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 93, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Nous entrons légalement en communication avec vous, ayant été envoyés par notre conseil légal, voulant nous réjouir de votre correction. Car nous connaissons l’amour du Seigneur : bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu (Matthieu 5 : 9). Il s'est rappelé de la même manière à travers le prophète, et même à ceux qui ne voulaient pas être appelés nos frères, avec le verbe nous : naturellement nos frères. Et donc vous ne devriez pas mépriser cela, notre rappel vient d'un amour paisible. Si vous avez une idée de la vérité, n'hésitez pas à la défendre : c'est-à-dire, réunissez votre conseil, choisissez parmi vous ceux à qui il convient de confier l'œuvre de votre justification : et nous aussi pouvons faire de même, c'est-à-dire que soient choisis dans notre conseil ceux qui ont la charge avec ceux élus parmi vous, en un certain lieu et à une certaine heure, pour examiner paisiblement tout ce qui est sujet à caution, et qui vous sépare de notre communication, et avec l'aide du Seigneur notre Dieu, bien que tardif, que le L'erreur ossifiée prend fin, afin que, suivant l'assurance humaine, les âmes faibles et ignorantes ne périssent pas dans une division sacrilège.
Car si vous acceptez cette attitude fraternelle, alors la vérité apparaîtra commodément ; si vous ne désirez pas faire cela, alors votre incrédulité sera immédiatement reconnue.
Et après avoir lu cet échantillon, tous les évêques ont dit : nous sommes tout à fait d’accord, qu’il en soit ainsi.
Instruction aux frères Théasius et Euodia, nommèrent des envoyés du concile de Carthage auprès des autocrates les plus glorieux et les plus pieux. Quand, avec l'aide du Seigneur, ils s'approcheront des rois les plus pieux : alors ils leur montreront comment, au cours du concile de l'été dernier, les anciens des Donatistes ont été invités en toute liberté, par le biais d'annonces municipales, à se rassembler, afin que, s'ils avaient l'audace de défendre leur opinion, d'élire parmi eux quelques capables, ils rivaliseraient pacifiquement avec nous, et avec la douceur chrétienne ils montreraient sans aucun doute si quelque chose était faux. gardés pour eux, afin que de cette manière la sincérité catholique, qui brillait depuis les temps anciens dans les temps passés, se révèle maintenant de la même manière dans la confusion et l'entêtement de ceux qui contredisent. Mais comme ils étaient presque désespérés, ils n’osèrent rien répondre.
Et ainsi, puisque la manière épiscopale et pacifique d'agir à leur égard a été utilisée et que ceux-ci, incapables de répondre contre la vérité, se sont tournés vers des actes de violence absurdes, de sorte que de nombreux évêques et beaucoup de membres du clergé (gardons le silence sur les laïcs) ont été contraints par la calomnie, et que certaines églises ont été envahies, et d'autres ont également tenté d'être envahies : alors l'amour royal de l'humanité leur suggérera de veiller à ce que l'Église catholique, qui les a donnés au monde avec le sein pieux du Christ, et les a élevés avec le la force de la foi, était protégée par leur providence : afin que, dans leurs temps de piété, les gens audacieux ne dominent pas les gens impuissants par une sorte de peur, alors qu'ils ne peuvent pas les séduire par la persuasion. Car il est connu, et les lois l'ont déclaré à maintes reprises, qu'il se produit d'ignobles rassemblements de renégats. Cela a été condamné à plusieurs reprises et sur ordre des autocrates les plus pieux mentionnés ci-dessus eux-mêmes. C'est pourquoi nous demandons à la fureur de ces renégats de nous apporter une aide divine, non extraordinaire et non étrangère aux saintes écritures.
Car l’apôtre Paul, comme le montrent les véritables Actes des Apôtres, a vaincu la complicité des gens désordonnés grâce à l’aide militaire. Nous demandons donc que la protection des rangs catholiques des églises dans chaque ville et divers lieux adjacents à chaque possession soit strictement accordée. Il convient d'interroger à ce sujet les autocrates les plus pieux, afin qu'ils observent la loi édictée par leur père Théodose, béni en mémoire, sur la collecte de dix livres d'or auprès des hérétiques qui ordonnent et sont ordonnés, ainsi que des propriétaires auprès desquels leur collection sera organisée. En outre, qu'il soit ordonné que cette loi soit confirmée, avec sa force étendue à ceux qui ont apporté des preuves contre la calomnie de ceux qui ont pris soin de l'Église catholique, afin que, au moins par cette crainte, ceux qui se soumettent à la purification et à la correction avec la pensée d'un châtiment éternel soient empêchés de provoquer des schismes et de la folie hérétique.
Il convient également de demander que, par leur piété, soit renouvelée la loi qui existe encore, qui enlèvera aux hérétiques le droit de recueillir quoi que ce soit, soit par ordinations, soit par testament, ou de partir, et décider simplement, à ceux aveuglés par leurs préjugés insensés, et qui veulent rester dans l'erreur des donatistes, que le pouvoir soit de laisser quelque chose, soit de recueillir le leur, soit enlevé. Et à ceux qui, avec la pensée de l'unité et de la paix, veulent se corriger, qu'il soit permis, même si une telle loi existe, de recevoir un héritage, même s'il s'agit d'un don ou d'un héritage qui leur a été donné alors même qu'ils étaient dans l'erreur hérétique, à l'exception toutefois de ceux qui, après avoir été appelés en justice, ont jugé nécessaire d'aller à l'Église catholique. Car il faut considérer ces choses comme si ce n’était pas par crainte du jugement céleste, mais par faim des bienfaits terrestres qu’ils désiraient l’unité catholique. En outre, l’aide des autorités de chaque région est nécessaire. Mais même si le suppléant voit autre chose qui favorise le bénéfice de l'Église : nous donnons le pouvoir de faire et de faire cela.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 94, 99, 117, 118, 119, 124).
Dès que l'unité sera réalisée à Carthage, que des lettres soient envoyées aux dirigeants, et dans d'autres diocèses et villes, ces dirigeants ordonneront que des efforts soient faits pour l'unité. Des églises carthaginoises, au nom de toute l'Afrique, que la gratitude soit adressée à la chambre royale dans les lettres des évêques pour le rejet des donatistes.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 99, 117, 118, 119, 124).
Les quatre règles ci-dessus s'appliquent aux donatistes, qui ont été discutées dans l'interprétation de 47 de la règle carthaginoise.
Du fait qu’il ne doit pas y avoir de cathédrale générale et complète, sauf par nécessité. Il a été décidé qu'il n'était désormais plus nécessaire de déranger les frères chaque année : mais lorsque le besoin général, c'est-à-dire toute l'Afrique, l'exige, selon des lettres venues de quelque part sur ce trône, alors il convient que la cathédrale soit dans la zone à laquelle appellent le besoin et la convenance. Les cas ne sont pas courants, mais sont jugés séparément dans chaque région.
(Ap. 37 ; I Om. 5 ; IV Om. 19 ; Trul. 8 ; VII Om. 6 ; Antioche. 20 ; Laod. 40 ; Carth. 18, 51, 73, 76).
Nous avons vu que les 18ème, 51ème et 73ème règles de ce concile prescrivent qu'un concile général de toute l'Église africaine se tienne chaque année à une certaine heure, à savoir le 21 août. Cette règle, annulant ces décrets, dit qu'un concile général ne doit être convoqué que dans les cas où une question particulière concernant l'Église africaine tout entière l'exige, sinon des conciles diocésains ordinaires doivent être convoqués chaque année pour résoudre toutes les questions qui ne sont pas générales (αί αίτίαι αί μη ουσαι χοινάί). Par affaires générales, comme le dit Balsamon, on entend les questions dogmatiques (δογμα - τιχαί), toutes les autres questions sont appelées ίδικαί (speciales seu privatae) et elles doivent être décidées dans chaque domaine (εν εκάστη επαρχία). La raison pour laquelle les pères carthaginois ont émis cette règle est très respectueuse, à savoir pour ne pas déranger en vain les évêques et pour ne pas laisser le peuple sans bergers, sauf en cas de nécessité absolue.
107 Sur l'interdiction de transférer des affaires émanant de juges volontairement élus.
Si l'affaire est transférée au plus haut tribunal et qu'une personne insatisfaite de la première décision élit des juges, en plus de celui contre lequel il demande un nouveau procès : alors après cela, aucun d'entre eux ne sera autorisé à transférer l'affaire à un autre tribunal.
108 À propos des artistes d'église.
De plus, il est bon de demander que cinq exécuteurs testamentaires pour tous les besoins de l'Église soient sélectionnés et répartis entre les différentes régions.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9 ; Carth. 15, 100, 122).
Cette règle est divisée en trois parties, dont la première et la troisième constituent les deux règles du Livre des Règles (107 et 108), tout comme dans le Pydalion (105 et 106).
1) La première partie de cette règle, qui est une sorte d'ajout à la règle 95, dit que toutes les questions qui ne sont pas d'importance générale doivent être résolues dans les diocèses concernés ; et comme la règle précédente ne mentionnait pas le cas d'appel, cette règle décide que certains cas décidés dans les conseils diocésains peuvent être revus et tranchés une seconde fois, et qu'après la décision des juges élus d'un commun accord, on ne peut plus faire appel devant une autre haute juridiction. L'importance d'une telle phrase a été reconnue par la 9e règle du IVe Concile œcuménique, et a également été confirmée par les 15e et 122e règles du Concile de Carthage.
2) La deuxième partie de la règle mentionne des représentants envoyés par différentes régions de l'Église africaine et accueillis avec joie par le concile.
3) La troisième partie de la règle parle des exécuteurs testamentaires (έκβιβασταί, exactores seu executores), dont les devoirs étaient de s'occuper des besoins de l'Église, en particulier de la collecte des revenus de l'Église dans les cas où certaines personnes refusaient de les donner volontairement. Le Règle décide de demander aux autorités de l'État la nomination de cinq exécuteurs testamentaires qui seront répartis entre les différents diocèses de l'Église africaine.
109 Il était également destiné que les envoyés envoyés de la part de tous les diocèses, Vincent et Furtunatien, demandèrent aux glorieux rois de pouvoir établir des savants ekdiks, qui auraient le devoir d'agir dans la défense des causes : et qui, comme les prêtres des diocèses, qui ont pris sur eux d'intercéder dans les affaires des églises, pourraient librement, quand le besoin l'exige, se présenter en présence des tribunaux pour réfuter les objections et présenter ce qui est nécessaire.
110 Il fut décidé que les suppléants élus envoyés à la chambre royale bénéficieraient d'un suppléant gratuit.
(IV Univers 2, 23 ; Carth. 75, 93).
Cette règle est également divisée en trois parties, dont les deux premières constituent deux règles spéciales dans le Livre des Règles (109-110), ainsi que dans le Pidalion (107 et 108).
1) La première partie renouvelle la décision de l'article 75 de ce concile sur la nécessité de demander aux autorités de l'État la nomination d'ecdics pour protéger à la fois les intérêts de l'Église et ceux des pauvres.
2) Le concile donne aux délégués élus du concile à la cour impériale (Règle 93) une totale liberté d'action, leur permettant non seulement de demander et de rapporter ce qui leur est confié par le concile, mais aussi tout ce qu'ils, à leur discrétion, trouvent utile à l'Église.
3) La troisième partie de la règle parle de Mgr Primos, qui, en tant qu'envoyé de Mauritanie de Césarée, n'a pas voulu comparaître au concile, dont la règle décide d'informer l'aîné (γέρων, senex) Innocent, qui était alors le premier évêque (primas) de Césarée de Mauritanie, mais pas du tout d'en informer, comme le dit Zonara dans l'interprétation de cette règle, le pape de Rome Innocent, bien que ce dernier soit à cette époque (402-417) pape à Rome.
This was also decreed: a people who have never had their own bishop should not be given one, unless by decision of the entire council, each region, and the first bishop, and with the consent of the bishop in whose territory that church was located.
(Ap. 34; Serdic. 6; Carth. 53, 56).
This rule briefly resumes the resolution of the corresponding rule of one of the previous Carthaginian councils of 397. The mentioned Carthaginian rule is given by us in the collection of Carthaginian rules of 419 under No. 53 and we have interpreted it above. L’énoncé de la règle ressort clairement de son texte même. A new diocese can be formed under this condition if there is a decision of the episcopal council of the given metropolitan region, chaired by the underlying metropolitan, and the agreement of the bishop to allocate from under his jurisdiction some places belonging to his diocese.
À propos des personnes et des diocèses convertis aux donatistes.
Les convertis des donatistes, ayant un évêque installé sans la permission du concile, seront sans doute honorés d'en avoir un. Il ne faut pas refuser cela aux personnes qui ont eu un évêque et qui, après sa mort, n'ont pas voulu avoir leur propre évêque, mais qui, par décence, souhaitent rejoindre le diocèse d'un autre évêque. Ceci est également proposé : comme si les évêques, avant l'annonce de la loi royale sur l'unité, convertissaient à la foi catholique les personnes dont ils avaient la charge, ils auraient dû conserver le pouvoir sur eux. Selon la loi de l'unité et en outre, toutes les églises et leurs frontières, et quels que soient les accessoires légalement attribués à ces églises, doivent être attribuées aux évêques catholiques situés dans les lieux qui ont été occupés par des hérétiques, qui se sont ensuite convertis à la foi catholique ou ne se sont pas convertis. Et si certains d’entre eux se l’appropriaient après la loi royale, il fallait le restituer.
(Ap. 38 ; Carth. 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 117, 118, 119, 124).
Cette règle concerne les Donatistes, dont nous avons déjà parlé dans l'interprétation de la 47ème règle de ce concile.
Maurentius, évêque des Fleuves : Je demande que le très saint ancien Xanthippus, le très saint Augustin, Florentius, Theasius, Oampsichius, Secundus et Posidius soient nommés juges : ordonne que cela soit déterminé pour moi. Le Saint Conseil a accepté la nomination des juges demandés, mais les autres juges nécessaires en plus du nombre légal, l'ancien Xanthippus accordera l'élection aux anciens eux-mêmes des nouvelles Allemagnes.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9 ; Carth. 12, 15, 96, 121).
D'après le texte intégral de cette règle (Af. Sint., III, 545-6), il ressort clairement que certains anciens (γέρ o ντες) de la nouvelle Allemagne (από της νέας Γερμανού) de Numidie ont déposé une plainte contre leur évêque Maurentius. À la suite de cette plainte, Maurentius comparut au concile, mais à ce moment-là les accusateurs avaient disparu. Le Concile, ayant reconnu ces derniers comme méritant d'être condamnés, ne voulut cependant pas, « par douceur de l'Église » (ήμερότητα εκκλησιαστικήν) prononcer une sentence contre eux, mais décida, pour ne pas éloigner pour longtemps Mgr Maurentius de son Église, de procéder à un procès contre lui dans la région pour auquel il appartenait en tant qu'évêque, et dont la première chaire était occupée par l'aîné (ό γέρων, senex, autrement primat) Xanthippus ; dans le même temps, Maurence lui-même devait élire ses propres juges. Maurentius a élu Xanthippus et six autres évêques, auxquels le concile a exprimé son consentement, laissant le choix des juges restants nécessaires pour reconstituer leur nombre canoniquement établi à la discrétion de l'ancien Xanthippus.
Ce nombre canonique d'évêques nécessaire pour mener à bien le procès d'un évêque devrait, comme le définit la 12ème règle de ce concile, être composé de douze évêques, il manquait donc cinq autres à ceux qui avaient déjà été élus par Maurence. Une remarque très importante dans cette règle est qu'il ne faut pas insulter un évêque pour le bien des personnes qui lui sont subordonnées (ύποπέπτωκεν ό επίσκοπος).
Sur la pacification des églises romaine et alexandrine. Les Églises romaine et alexandrine ont daigné écrire à Sa Sainteté le Pape Innocent sur le désaccord entre les Églises, afin que les deux Églises puissent préserver mutuellement la paix que le Seigneur commande.
Selon les commentateurs occidentaux, cette décision conciliaire des pères carthaginois a été causée par des désaccords et une hostilité entre les églises romaine et alexandrine, dus au fait que l'évêque d'Alexandrie Théophile a expulsé Jean Chrysostome et que l'évêque romain Innocent l'a excommunié de manière décisive de la communion avec l'église pour un tel acte. Bien que les évêques africains (en particulier Mgr Aurèle) étaient clairement du côté de Jean Chrysostome, l'acte du pape Innocent leur semblait néanmoins inapproprié, à la suite de quoi ils décidèrent au concile de lui écrire, demandant l'établissement de la paix dans les deux Églises, comme le Seigneur nous l'a ordonné (Jean 14 :27).
La manière dont la règle est formulée indique que l'Église carthaginoise a toujours montré son indépendance par rapport aux évêques romains, qui hésitaient à reconnaître son indépendance et montraient constamment un certain avantage de pouvoir sur elle, à la suite de quoi le Concile de Carthage de 419 fut convoqué, qui reconnut comme sienne la règle donnée (101), publiée douze ans plus tôt également lors de l'un des conciles de Carthage.
Décret : Oui, selon l'Évangile et l'enseignement apostolique, ni celui qui est laissé par sa femme, ni celui qui a été renvoyé par son mari, ne sont réunis avec une autre personne : mais soit qu'ils restent, soit qu'ils se réconcilient. S’ils négligent cela, ils seront contraints au repentir. Vous devez demander pour qu'une loi royale soit émise à ce sujet.
(Ap. 48 ; Trul. 87, 93, 98 ; Ankir. 20 ; Vasily Vel. 9, 21, 31, 35, 36, 46, 48, 77, 80).
Selon les dispositions de cette règle, il est impossible de dissoudre un mariage légalement conclu au motif que le mari ou la femme a abandonné sa moitié conjugale ; un tel mariage lui-même reste en vigueur, et si les époux ne se réconcilient pas, ils doivent rester séparés pour toujours, sans droit de contracter un nouveau mariage avec une autre personne. Dans ce cas, comme vous pouvez le constater, nous parlons de la rupture non autorisée de la vie conjugale, de la part du mari ou de la femme, ce qui est tout à fait conforme à l'enseignement des Saintes Écritures et de notre Église orthodoxe. Cette règle ne dit rien sur la fin de la vie conjugale commune, lorsqu'il existe une bonne raison à cela, à la suite de laquelle on pourrait conclure que ni le mari ni la femme ne pourront jamais contracter un nouveau mariage, bien qu'il y ait une raison pour laquelle ils ont mis fin à leur vie conjugale commune. Il ne fait aucun doute que cela était pratiqué au début du Ve siècle dans l'église carthaginoise, ce que confirme la manière même de présenter cette règle.
Cependant, au fil du temps, cette dernière a subi une évolution, et à la fin du VIIe siècle on voit qu'une des règles du Conseil du Trullo (87) punit celui qui met fin à la cohabitation conjugale « sans culpabilité », ce qui est donc permis en présence d'une telle culpabilité. Mais même dans ce cas, selon les enseignements du droit de l'Église, les époux ne peuvent pas le faire arbitrairement, car la culpabilité doit être prouvée devant le tribunal, et si seulement elle est vraiment justifiée, les époux sont séparés et le mariage est non seulement déclaré invalide, mais la partie innocente est librement autorisée à contracter un mariage légal avec une autre personne. Les raisons pour lesquelles un mariage peut être dissous sont normalisées par la législation ecclésiale et civile, pour lesquelles voir l'interprétation de la règle du Trullo mentionnée dans cette publication.
À la fin de cette règle, les pères carthaginois parlent de la nécessité de demander aux autorités de l'État d'édicter une loi royale spéciale concernant le décret qu'ils ont pris. Ce dernier sert de preuve que l'Église chrétienne reconnaît certains droits dans la législation civile en matière de mariage, tout comme c'était le cas dans l'ancien Empire romain, car un seul État peut garantir toutes les conséquences civiles du mariage, ainsi que de tout autre contrat juridique en général.
Ceci est également décrété : que soient accomplies toutes les prières approuvées au concile, tant initiales que finales, ainsi que les prières de proposition ou d'imposition des mains ; et en aucun cas que d'autres soient offertes contrairement à la foi, mais que soient prononcées celles qui ont été rassemblées par les plus éclairés.
(Ap. 60 ; Trul. 63 ; Laod. 59).
Même selon la résolution du Concile de Laodicée (Règle 59), il était permis de lire dans l'église uniquement ce qui était approuvé par les chanoines. Cette règle carthaginoise, renouvelant ce décret, prescrit de lire dans l'église uniquement les prières examinées par les conciles et approuvées par ces derniers pour être utilisées dans l'église, et interdit de lire toute autre prière, comme contraire à la foi. La règle fait référence à toutes les prières en général, en particulier les prières par lesquelles commence la Divine Liturgie (πρ oo ίμια, praefationes), puis les prières de proposition (παραθέσεις, commendationes) et enfin les prières dites par l'évêque lors de l'ordination (τάς της χειρός επιθέσεις, manus impositiones). Le Livre des Règles mentionne également les prières finales.
C'est décidé : si quelqu'un du clergé demande au roi de se considérer devant les tribunaux laïcs, il sera privé de son honneur. S'il demande au roi un jugement épiscopal, qu'il ne lui soit pas défendu de le faire.
(Ap. 74 ; II Om. 6 ; IV Ose. 9 ; Antioche. 12 ; Carth. 15, 96).
La règle 15 de ce conseil décide que les cas controversés survenant entre membres du clergé ne peuvent être traités que par les tribunaux ecclésiastiques. Et la 12e règle du Concile d'Antioche contient un décret interdisant de s'adresser à l'empereur pour se plaindre des verdicts des tribunaux ecclésiastiques. Cette règle, confirmant les dispositions des deux règles mentionnées ci-dessus, prescrit la privation de la dignité qui lui est due de tout membre du clergé qui, en cas de controverse, négligeant le tribunal ecclésiastique compétent, s'adresse pour décision à l'autorité de l'État et à son tribunal civil.
La règle ajoute cependant que chaque membre du clergé est libre de demander à l'empereur la nomination d'un tribunal épiscopal, mais cette dernière n'est appliquée que dans des cas extrêmement importants, puisque, selon le décret de la 9e règle du quatrième concile œcuménique, le tribunal épiscopal décide à un certain moment de tous les cas controversés du clergé, et ce dernier n'a pas besoin de s'adresser à l'empereur pour cela. Cependant, nous ne savons pas personnellement quelles pourraient être les circonstances qui nécessiteraient un décret impérial spécial concernant la convocation d'un conseil des évêques pour les procédures judiciaires, car on sait que les conseils épiscopaux se réunissent chaque année deux fois, ou au moins une fois, pour décider de tous, sans exception, les cas concernant les membres du clergé.
Quiconque, excommunié de la communion ecclésiale en Afrique, se faufile dans les pays d'outre-mer pour être accepté dans la communion, sera soumis à l'expulsion du clergé.
(Ap. 12, 13 ; I Om. 5 ; IV Om. 11, 13 ; Trul. 17 ; Antioche. 6, 7, 8, 11 ; Laod. 41, 42 ; Serdic. 9 ; Carth. 23).
Selon le décret 12 du Canon apostolique, tout clerc qui, ayant été excommunié par son évêque, se rend dans un autre diocèse et y est reçu, malgré le fait qu'il soit sous excommunication, est puni. Outre le clerc désigné, celui qui reçoit une telle personne doit également être soumis à la même peine. Le 23e canon de ce concile décrète qu'aucun évêque, et donc aucun ecclésiastique appartenant à l'Église africaine, ne doit se rendre en Italie et à Rome sans une lettre de libération confirmant qu'il n'est pas excommunié de la communion ecclésiale. Sur la base des règles ci-dessus, cette règle prescrit l'exclusion du clergé de tout clerc de l'Église africaine qui, malgré l'excommunication, se rend secrètement « vers les pays d'outre-mer », c'est-à-dire en Italie, pour y être accepté dans la communion ecclésiale.
Il s'ensuit que tout évêque d'outre-mer qui a reçu un tel clerc excommunié sans lettre de licenciement (licenciement) est soumis à l'excommunication, conformément à la Règle apostolique ci-dessus.
119 Il est écrit : si quelqu'un souhaite se rendre à la chambre royale, qu'il soit indiqué dans la lettre de libération envoyée à l'Église romaine, et de là qu'il reçoive la lettre de libération à la chambre. C'est pourquoi, si celui qui a reçu une lettre de libération pour Rome seulement, après avoir gardé le silence sur la nécessité qui le pousse à se rendre à la Chambre, veut aller directement à la Chambre : qu'il soit excommunié. Si, à Rome, un besoin soudain surgit d'aller à la chambre : qu'il manifeste ce besoin à l'évêque de Rome, et qu'il apporte les écrits de ce même évêque de Rome. Que le jour de Pâques soit inclus dans les lettres de décharge des évêques supérieurs ou de tous évêques remis à leur clergé. Si le jour de Pâques de cet été n'est pas encore connu, alors le jour de Pâques de l'année écoulée sera désigné, comme il est habituellement écrit dans les registres laïques : après le consulat.
120 Il fut également décidé : que les suppléants envoyés par cet honorable conseil demandent aux glorieux rois tout ce qu'ils jugeront utile contre les donatistes et les Hellènes et contre leurs superstitions.
(Ap. 12 ; Antioche. 11 ; Serdic. 7, 9 ; Carth. 97).
Dans le Livre des Règles, cette règle est assez soigneusement divisée en deux règles (119 et 120), puisqu'elle traite de deux sujets différents.
1) Les règles interdisent aux évêques de s'adresser à la cour impériale sans nécessité particulière (Serdic. 7, 9) ; en cas de besoin, ils n'autorisent cela qu'avec le consentement de l'évêque supérieur ou du métropolite, et après avoir reçu une lettre spéciale à cet effet (Antioche. 11). Cette règle carthaginoise confirme ces règles en leur ajoutant des explications appropriées. Nous parlons d'évêques et d'autres membres du clergé qui se rendaient à la cour impériale, qui se trouvait alors à Rome. Dans le même temps, la règle prescrit que chaque personne voyageant à Rome reçoive une lettre de libération adressée à l'évêque romain, qui, à son tour, était censé délivrer une telle lettre pour accéder au tribunal. Si un ecclésiastique apparaît dans le palais sans se présenter au préalable à l'évêque romain, alors la règle prescrit l'excommunication (άποκινη & ίτί της κοινωνίας) à imposer à cette personne.
2) La seconde moitié de cette règle répète tout ce qui a déjà été dit dans le deuxième paragraphe 97 de la règle concernant les délégués envoyés au tribunal avec une représentation contre les donastistes (Règle 98) et contre les païens.
Lors de ce concile, il fut décidé qu'aucun évêque ne devrait insister sur la décision de sa cour.
Les actes de ce conseil n'ont pas été rédigés parce qu'il s'agissait des affaires locales et non des affaires communautaires.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9 ; Carth. 12, 15, 20, 96).
L’énoncé de cette règle n’est pas assez clair, comme le souligne bien le Livre des Règles russe. Selon l’interprétation de Zonara, le sens de la règle serait tel que lorsque deux évêques ont un procès entre eux ou que l’un des membres du clergé accuse un évêque de quelque chose, alors un évêque ne peut pas prendre en charge l’enquête sur une telle affaire, mais ce dernier est soumis au jugement d’un conseil régional. Il nous semble que dans ce cas, l'interprétation de Balsamon, qui est également donnée dans le Livre des Règles mentionné, est beaucoup plus correcte, à savoir : « lorsqu'un prêtre, condamné par un évêque, se plaint de cette condamnation : alors l'évêque ne doit pas seul insister sur sa décision et s'efforcer de l'exécuter, mais doit laisser la question à l'examen d'un concile plénier, ou du nombre d'évêques spécifié dans les règles. Balsamon propose cette interprétation conformément à la onzième règle de « la même cathédrale carthaginoise ».
A cette époque, une loi fut promulguée pour que chacun accepte, par son libre arbitre, l'exploit du christianisme.
(Ap. 80; Neokes. 12; Carth. 99).
Cette règle dans son texte ne contient aucun décret canonique. Sa signification est la suivante. En 409, Attila menace de prendre possession de toute l'Afrique proconsulaire. L'empereur Honorius, craignant que les donatistes, en raison de leur haine des orthodoxes, ne se rebellent et ne facilitent la prise de possession de l'Afrique par Attila, promulgua une loi en vertu de laquelle les donatistes pourraient jouir de la même liberté dans l'État que les orthodoxes y jouissaient. L'année suivante (410), lorsque le danger de l'ennemi fut passé, les pères africains convoquèrent un concile contre les donatistes, au cours duquel il fut déclaré qu'Honorius avait promulgué une loi selon laquelle chacun pouvait, de son plein gré, entreprendre « l'exploit du christianisme », ce qui signifiait qu'il était libre d'être chrétien orthodoxe ou donatiste à volonté.
C'est la règle selon son texte. Zonara extrait très minutieusement de cette règle la loi générale de la doctrine chrétienne. « La vertu, dit Zonara, doit être choisie et non forcée, non involontaire, mais volontaire. » Par conséquent, ceux qui veulent accepter le christianisme doivent le faire librement, de leur plein gré, et non par force ni par nécessité, car tout ce qui arrive par nécessité et par violence n'est pas ferme et éphémère ; Sur cette base, le concile néo-césarien, dans son 12e canon, dit qu'il ne faut pas accepter dans le sacerdoce quelqu'un qui a été baptisé alors qu'il était en danger, car sa foi n'est pas une conséquence de conviction, mais une conséquence de nécessité.
Concile contre l'hérésie de Pélage et Celestius.
Il est reconnu par tous les évêques de l'Église carthaginoise qui se sont présentés au saint concile, dont les noms et signatures sont inclus dans les actes, qu'Adam n'a pas été créé mortel par Dieu. Si quelqu'un dit qu'Adam, l'homme premier créé, a été créé mortel, de sorte que même s'il avait péché, même s'il n'avait pas péché, il serait mort dans son corps. Autrement dit, il quitterait son corps, non pas en guise de punition pour le péché, mais par nécessité naturelle : qu'il soit anathème.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 110 – 116).
Il est défini de la même manière : quiconque rejette la nécessité du baptême des petits et des nouveau-nés dès le sein des enfants, ou dit que, bien qu'ils soient baptisés pour la rémission des péchés, ils n'empruntent rien au péché ancestral d'Adam qui doive être lavé avec le bain de la renaissance (d'où il s'ensuivrait que l'image du baptême pour la rémission des péchés est utilisée sur eux non dans le vrai, mais dans un faux sens), qu'il soit anathème. Car ce que l'Apôtre a dit : par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort ; et ainsi (la mort) est entrée dans tous les hommes, et en lui tous ont péché (Rom. 5 : 12), ne doit pas être compris différemment de la façon dont l'Église catholique, dispersée et répandue partout, a toujours compris. C'est pourquoi, selon la règle de la foi, les enfants qui ne sont pas encore capables de commettre des péchés de leur propre gré sont véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin que par la renaissance, ce qu'ils ont pris de l'ancienne naissance soit purifié en eux.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109, 111 – 116).
Il est défini de la même manière : quiconque dit que la grâce de Dieu, par laquelle nous sommes justifiés en Jésus-Christ notre Seigneur, n'est valable que pour la rémission des péchés déjà commis, et n'apporte pas d'aide au-delà, afin qu'aucun autre péché ne soit commis, qu'il soit anathème. Car la grâce de Dieu non seulement nous donne la connaissance de ce qu'il convient de faire, mais elle nous insuffle aussi l'amour, afin que nous puissions faire ce que nous savons.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109, 110, 112 – 116).
À Pidalion, on les trouve sous les numéros 120 à 127 ; dans le Livre des Règles, il y a 123 à 130 droits, dans le Timonier, il n'y a pas de dernière règle et les sept règles restantes sont sous les numéros 110 à 116.
De même, si quelqu'un dit que la même grâce de Dieu, même en Jésus-Christ notre Seigneur, nous aidera, seulement pour que nous ne péchions pas, puisque par elle la connaissance des péchés nous est révélée et révélée, afin que nous sachions ce que nous devons chercher et ce que nous devons éviter, mais qu'elle ne nous donne pas l'amour et la force pour faire ce que nous savons que nous devons faire : alors que ce soit anathème. Car lorsque l'apôtre dit : L'intelligence se vante, mais l'amour crée (1 Cor. 8 : 1) : alors il serait très mauvais de croire que nous avons la grâce de Dieu pour nous vanter, mais non pour la création ; alors que tous deux sont le don de Dieu, et la connaissance de ce qu'il convient de faire, et l'amour du bien, qui convient pour créer, de sorte que l'esprit ne peut s'enorgueillir par l'amour créateur. Car comme il est écrit de Dieu : enseignez à l'homme l'intelligence (Ésaïe 93 : 10) ; ainsi il est aussi écrit : l'amour vient de Dieu (1 Jean 4 : 7).
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109 – 111, 113 – 116).
Il est défini de la même manière : si quelqu'un dit que la grâce de la justification nous a été donnée pour que ce qui peut être accompli par le libre arbitre, nous puissions l'accomplir plus commodément par la grâce, puisque même sans recevoir la grâce de Dieu, nous pourrions, bien qu'avec inconvénient, néanmoins accomplir les commandements divins sans elle : qu'il soit anathème. Car le Seigneur n'a pas dit à propos des fruits des commandements : Sans moi vous ne pouvez rien faire, mais Il a dit : Sans moi vous ne pouvez rien faire (Jean 15 : 5).
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109 – 112, 114, 116).
Il en va de même en ce qui concerne la parole de l'Apôtre saint Jean : si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous (1 Jean 1 : 8). Celui qui pense qu'il doit comprendre cela de telle manière qu'il dit : par souci d'humilité, il ne convient pas de parler, comme si ce n'était pas un péché pour les imams, et non pour le plaisir, comme c'est réellement le cas : qu'il soit anathème. Car l'apôtre continue et ajoute ceci : si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, afin qu'il nous pardonne nos péchés et nous purifie de toute injustice (1 Jean 1 : 9). Ici, il est très clairement démontré que cela est dit non seulement par humilité, mais en vérité. Car l'apôtre aurait pu dire : si nous parlons, nous ne sommes pas des imams du péché, nous nous exaltons, et il n'y a pas d'humilité en nous, mais quand il a dit : nous nous trompons, et nous n'avons pas la vérité en nous : alors il a clairement montré que celui qui dit de lui-même qu'il n'a pas de péché n'est pas véridique, mais ment.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109 – 113, 115, 116).
Cela est également certain : si quelqu'un dit, comme le font les saints, dans le Notre Père, pardonne-nous nos dettes (Matthieu 6, 12), il ne parle pas de lui-même, puisqu'il n'a plus besoin de cette demande, mais d'autres pécheurs qui sont parmi leur peuple, et comme chacun des saints ne le dit pas spécifiquement, pardonne-moi mes dettes, mais pardonne-nous les nôtres, afin que cette demande du juste soit comprise des autres plus que de lui-même : celui-là sera anathème. L’apôtre Jacques était saint et juste lorsqu’il disait : « Car nous péchons tous grandement » (Jacques 8 : 2). Car pourquoi ce mot est-il ajouté : tout, sinon pour que cette pensée s'accorde avec le psaume dans lequel il est dit : N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car tout être vivant ne sera pas justifié devant toi (Ps. 142, 2). Et dans la prière du sage Salomon : il n'y a personne qui n'ait péché (1 Rois 8 :46) ; et dans le livre de saint Job : dans la main de chacun, il signifie, afin que chacun connaisse sa faiblesse (Job 37 :7). C'est pourquoi, de la même manière, le saint et juste Daniel le prophète, dans la prière, a dit à plusieurs reprises : nous avons péché, nous sommes sans loi (Dan. 9 : 5), et ainsi de suite, ce qu'il confesse humblement et véritablement.
Pour qu’ils ne pensent pas, comme certains le comprennent, qu’il ne parle pas des siens, mais plutôt des péchés de son peuple : alors il dit : « J’ai prié et confessé mes péchés et les péchés de mon peuple au Seigneur mon Dieu » (Daniel 9 : 2). Je ne voulais pas dire nos péchés, mais dire : les péchés de notre peuple, et nos péchés : puisque le prophète, pour ainsi dire, avait prévu que de telles personnes apparaîtraient, comprenant mal cela.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109 – 114, 116).
Ceci a également été déterminé : si quelqu'un croit que les paroles mêmes du Notre Père, dans lesquelles nous disons : pardonnez-nous nos dettes, sont prononcées par les saints par humilité, et non en vérité : qu'il soit anathème. Car qui tolérerait une personne en prière qui ne mentirait pas aux hommes, mais au Seigneur lui-même ? Avec ses lèvres, il a dit qu'il voulait avoir la rémission, mais dans son cœur, il a dit qu'il n'avait aucun péché qui devrait être pardonné.
(III Om. 1, 4 ; Carth. 109 – 115).
Les huit règles ci-dessus (109-116) contiennent la condamnation de points individuels de l'enseignement pélagien. Nous avons parlé de cet enseignement et de ses principaux professeurs dans l'interprétation de 1 règle du Troisième Concile œcuménique (I, 291-295). Concernant la condamnation du pélagianisme par le concile de Carthage (418), il existe une lettre - épistola Aurelii ep. adomnes episcopos per Bizacenam et Arbutianam provinciam constitutos de damnatione Pelagii atque Caelestii, qui fait partie du recueil canonique envoyé par le pape Adrien Ier en 774 à Charlemagne.
Plusieurs années auparavant, dans cette église, un concile plénier avait décrété que les églises appartenant à n'importe quelle région, devenues catholiques avant la publication des lois sur les donatistes, appartiendraient aux trônes dont les évêques étaient convaincus de se joindre à l'unité catholique : et après la publication des lois, ceux qui adhéreraient appartiendraient aux mêmes trônes auxquels ils appartenaient lorsqu'ils étaient dans le pays de Donat. Mais comme de nombreuses disputes ont surgi et surgissent entre les évêques au sujet des limites, sur lesquelles le jugement antérieur semblait imparfait, maintenant dans ce saint concile il a été décrété : s'il y avait quelque part une église catholique et appartenait au côté de Donat, et qu'ils appartenaient à des trônes différents : alors, quel que soit le moment où l'union suivrait, ou y suivrait, soit avant les lois, soit après les lois, qu'ils appartiennent au trône auquel ils appartenaient. Depuis l'Antiquité, il y avait une ancienne église catholique.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 118, 119, 124).
Sur la façon dont les évêques catholiques et les convertis du pays donatien se partagent les diocèses entre eux.
Ils l'ont divisé de cette façon : si les évêques des Donatistes se tournent vers l'unité catholique, alors qu'ils se partagent également entre eux les frontières qui se trouvent dans cette position, qui comprenait ce peuple et d'autres pays : c'est-à-dire que certaines places soient données à celui-ci, et d'autres à un autre évêque, de sorte que l'aîné dans l'évêché se divise et que le plus jeune élise. S'il s'agit d'un seul endroit, qu'il soit donné à celui dont il est le plus proche. S'il est également proche des deux trônes, qu'il aille vers celui que le peuple aura choisi. S'il arrive que des chrétiens catholiques depuis l'Antiquité réclament leur évêque, et que ceux qui se sont convertis du pays de Donat, le leur, alors l'élection d'un plus grand nombre sera préférée à l'élection d'un plus petit nombre de personnes. Si les deux pays sont égaux en nombre d'électeurs, alors la place sera attribuée à la limite de l'évêque le plus ancien.
S'il y a plusieurs places qui abritent des gens des deux pays, mais qui ne peuvent être divisées également, puisque le nombre de ces places n'est pas égal : alors d'abord, en nombre égal, elles seront divisées, puis on traitera la place restante, comme indiqué ci-dessus, en discutant d'une seule place.
(Cartouche 47, 57, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 117, 119, 124).
Ceci est également décrété : si quelqu'un, après la publication des lois, s'est tourné vers un lieu quelconque à l'unité catholique, et l'a eu pendant trois ans dans sa juridiction, et que personne ne le lui a demandé : alors après cela, elle ne lui sera pas exigée, si, en outre, pendant cette période de trois ans il y avait un évêque qui était obligé de l'exiger, et se taisait. S'il n'y avait pas d'évêque, que l'inscription de ce lieu dans la liste des paroisses ne soit pas un obstacle à la recherche : mais lorsque le siège veuf reçoit un évêque, qu'il puisse réclamer cette place pour la durée de trois ans. De même, si un évêque du pays donatiste se convertit à l'Église catholique, la liste des paroisses ne lui sera répréhensible qu'à un certain moment : mais à partir du jour de sa conversion, il a le droit, pendant une durée de trois ans, de chercher une place pour le prochain à son trône.
(Cartouche 47, 57, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 117, 118, 124).
Les trois règles ci-dessus (117-119) concernent les Donatistes, pour lesquels voir l'interprétation de la 47e règle de ce concile.
Ceci est également décrété : si des évêques, non par le jugement d'autres évêques, recherchent des sociétés qu'ils considèrent comme appartenant à leur trône, mais étendent le pouvoir à des personnes subordonnées à un autre évêque, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient punis de la perte de leurs affaires. Autrement dit, si ceux qui ont commis cela, et si l'affaire n'a pas abouti à un accord entre les évêques, mais qu'il y a encore un différend à ce sujet, alors que celui dont il est prouvé qu'il quitte les juges de l'Église et commet l'invasion soit privé du lieu litigieux. Et que personne ne se flatte d'avoir une lettre du principal évêque pour accepter ce lieu sous sa juridiction : mais même s'il a une lettre, même s'il n'en a pas, qu'il établisse des relations avec celui qui a ce lieu sous sa juridiction, et qu'il reçoive de lui une lettre, afin qu'il soit clair qu'il tient paisiblement l'église à côté de lui. S'il fait également une certaine réclamation, que cette question soit résolue par les évêques juges, que soit le supérieur leur nomme, soit qu'ils choisissent eux-mêmes, d'un commun accord, parmi les évêques voisins.
(I Om. 6 ; IV Om. 9, 17 ; Trul. 25).
Cette règle vise à éviter les malentendus survenus entre les évêques concernant les limites de certaines régions épiscopales et le troupeau appartenant à l'une ou l'autre région ; De tels malentendus surgissaient particulièrement souvent à la suite de différends avec les donatistes. La règle décrète qu'aucun évêque n'étendra arbitrairement ses droits à un peuple (τα πλήθη, populos ; dans Aristinus - παροικία ; dans Balsamon - ενορία ; dans le Livre des Règles - société), qui est de facto sous l'autorité d'un autre évêque ; si l'évêque estime qu'il a droit sur ce peuple, alors il doit s'adresser au tribunal des évêques à ce sujet et attendre sa décision ; sinon, c'est-à-dire ayant agi de manière autocratique, il est puni par la privation de son rôle (του ιδίου πράγματος την ζημίαν υπομείνωσι, causae suae jactura multentur), c'est-à-dire est privé de tout autre droit d'acquérir la paroisse souhaitée (παροικία, ενορία).
Par conséquent, l'idée principale de cette règle est que personne ne peut, par autocratie ou en incitant le peuple à le faire, s'approprier un lieu qui est sous l'autorité d'un autre, sans y parvenir par des moyens légaux, car, comme le dit Balsamon dans l'interprétation de cette règle, et à la demande du droit civil, il faut priver la propriété de celui qui veut s'en emparer arbitrairement. La règle ajoute en outre que pour prendre possession de tout lieu qui est de facto au pouvoir d'un autre, il ne suffit pas de présenter une charte métropolitaine lui donnant droit à ce lieu, mais il faut en avoir une de la part de l'évêque propriétaire du lieu litigieux ; De plus, ce dernier doit certifier dans sa charte que le premier a occupé correctement (ou, comme le dit la règle, pacifiquement, εφηνικώς) l'église sur laquelle il revendiquait ses droits. Si l’évêque, propriétaire de facto de la paroisse, présente de nouveaux arguments en sa faveur, alors, comme le dit la règle, ceux-ci doivent être examinés par le tribunal des évêques sous-jacents.
Ceci est également décrété : si certains négligent l'acquisition de l'unité catholique des places appartenant à leur trône, qu'ils sollicitent une attention particulière des évêques voisins afin qu'ils ne retardent pas cette affaire. Pour cette raison, si pendant le délai de six mois, à compter du jour de la réunion à ce sujet, ils ne font rien : alors après ce lieu ils seront présentés à celui qui pourra les acheter. Cependant, si celui à qui ces places semblent appartenir, estime utile de ne pas agir, selon certains avis, parce que cela était préféré par les hérétiques, afin de pouvoir les recevoir dans l'Église catholique sans la confusion du peuple, et que d'autres soient entre-temps avertis de son action, dont l'utilisation plus tôt aurait aigri davantage les hérétiques : alors, après examen par les évêques juges, ces places seront restituées à son trône. Lorsque les évêques juges doivent provenir de régions différentes, les juges seront alors nommés par l'évêque principal dans la région duquel se trouve le lieu à contester. Si d'un commun accord ils élisent des juges parmi les évêques voisins : alors soit un sera élu, soit trois.
Et si trois sont choisis et reconnus : alors que tous ou deux se soumettent à la décision.
(Ap. 58 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Laod. 19 ; Carth. 47, 71, 123, 124).
Cette règle, tenant compte, comme la précédente, de la situation créée dans l'Église africaine par les donatistes, vise à éveiller la vigilance des évêques, qui doivent déployer tous leurs efforts pour amener les donatistes à l'unité catholique (εις την χαθολιχήν ενότητα). Si les évêques orthodoxes ne remplissent pas ces conditions, alors, comme le dit la règle, ils devraient être convaincus de leur négligence par les évêques voisins les plus actifs ; ceux. les évêques, zélés pour l'unité catholique, réunis en concile annuel, doivent rappeler à leurs voisins leurs devoirs. Si ces derniers ne se corrigent pas dans les six mois, même après un tel rappel, et ne commencent pas à agir en faveur de l'unité, alors tous les lieux appartenant à leur siège et encore infectés par l'enseignement des donatistes devraient passer sous la juridiction de l'évêque qui pourra remettre en ordre ce qui a été négligé par son insouciant prédécesseur.
Cependant, la règle permet de déroger au décret mentionné ci-dessus dans le cas où il serait prouvé que le célèbre évêque a agi de cette manière non par négligence, mais avec intention, estimant que, sans recourir à des mesures décisives, il pourrait ensuite obtenir plus facilement et plus sûrement, sans aucun bruit, la conversion des donatistes. Quant à savoir qui doit juger cela, cela est clairement indiqué dans la règle elle-même.
Les juges, élus d’un commun accord, ne seront pas autorisés à porter une affaire devant la plus haute juridiction. Et si quelqu'un est découvert parce qu'il ne veut obstinément pas obéir aux juges : ayant appris cela, l'évêque du premier trône remet une lettre, mais aucun des évêques ne l'acceptera dans la communion jusqu'à ce qu'il se soumette.
(Ap. 58, 74 ; II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Carth. 15, 96, 100).
Cette règle n'est pas placée dans le Pidalion comme une règle distincte, mais constitue la conclusion de la 121e règle (dans le Pidalion 131), que nous trouvons tout à fait raisonnable, car cette règle (122) parle des juges qui ont été élus pour résoudre la question qui fait l'objet de la 121e règle, et confirme le décret publié précédemment (Règles 15, 96) concernant le fait qu'après le procès des juges élus, ce n'est plus possible, sous menace de punition, de faire appel devant la Haute Cour. Le fait que cette règle fasse partie intégrante de la 121ème règle est également démontré par la particule « zhe » (δε, autem), qui se situe au début de cette règle (122).
Si un évêque néglige de rendre aux hérétiques ce qui appartient à l'Église selon les listes ou les chaires mêmes : alors que les évêques voisins le réprimandent soigneusement et qu'il lui montre sa négligence, afin de ne pas avoir d'excuse pour lui. Si dans les six mois, à compter du jour de l'admonition, pendant son séjour dans le même diocèse, il ne s'occupe pas de ceux qui doivent rentrer à l'unité catholique : qu'il ne communique pas avec eux jusqu'à ce qu'il l'ait accompli. Si l’assistant ne vient pas à ces endroits, que l’évêque ne soit pas accusé d’inaction.
(Ap. 58 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Carth. 47, 57, 71, 121, 122, 124).
S'il est prouvé qu'un tel homme a faussement témoigné de la communion d'eux, c'est-à-dire des Donatistes, disant qu'ils ont commencé à communier, alors qu'il a été prouvé qu'ils n'ont pas commencé, et il le savait : qu'un tel homme perde son évêché.
(Ap. 58 ; Trul. 19 ; Serdic. 11 ; Carth. 47, 57, 71, 121 – 128).
Ces deux règles (123 et 124) sont en relation avec les deux précédentes (121 et 122), ajoutant quelques détails concernant l'appel des donatistes à ce qui a été dit à ce sujet dans les 121 règles de ce concile.
Ceci est également décrété : si les prêtres, les diacres et autres membres du clergé, en raison de leurs affaires, ne sont pas satisfaits de la décision de leurs évêques : alors que les évêques voisins les écoutent, et que ceux qu'ils ont élus résolvent leur controverse, avec le consentement de leurs propres évêques. S’ils veulent également porter l’affaire devant la plus haute juridiction, qu’ils la portent uniquement devant les conciles africains ou devant les principaux évêques de leurs régions. Et quiconque souhaite créer une entreprise à l’étranger ne sera accepté en association avec personne en Afrique.
(II Om. 6 ; IV Om. 9 ; Antioche. 4 ; Carth. 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 28, 105).
Voir l'interprétation de 28 règles carthaginoises.
Ceci est également décrété : si l'un des évêques, par nécessité, est en danger de menacer la chasteté d'une vierge, lorsqu'il y a des soupçons soit sur un amant fort, soit sur une sorte de ravisseur, ou lorsqu'elle se sent contrit par quelque danger mortel, à la demande de ses parents, ou de ceux qui ont soin d'elle, il la couvrira ou la fera couvrir de la robe des vouées à Dieu, avant l'âge de vingt-cinq ans, afin qu'elle ne meure pas sans une image monastique : tel est rien. ne se soumettra pas au décret cathédrale qui fixe ce nombre d’années de protection.
(IV Om. 16 ; Trul. 4, 40 ; Carth. 6, 16, 44 ; Basile le Grand. 18).
Le décret conciliaire mentionné dans cette règle, concernant le fait qu'une fille de moins de 25 ans ne peut être acceptée dans le rang monastique, est autre chose que le décret du concile d'Hippone de 393, donné au titre 16 de la règle de l'actuel concile carthaginois. Cette règle permet de déroger à la résolution mentionnée ci-dessus dans le cas où la chasteté d'une fille est en danger, ou lorsque, étant sur le point de mourir, elle-même, ou ses parents ou tuteurs, supplient de l'honorer avec miséricorde et de ne pas lui permettre de mourir sans les rites monastiques (χωρίς του σχήματος). dans ce cas, la règle permet à l'évêque, qui a le droit d'accepter des filles dans l'ordre monastique et sans la permission duquel personne ne peut devenir moine, d'accepter la fille et de la vêtir de vêtements monastiques avant qu'elle n'atteigne l'âge de 25 ans, et pour un tel acte, l'évêque n'est pas sujet à condamnation. Cependant, dans de tels cas, il est nécessaire de garder à l'esprit la 40ème règle du Conseil du Trullo et la 18ème règle de Basile le Grand, en se guidant par le décret ultérieur, c'est-à-dire
par le décret de la règle Trullienne mentionnée.
Outre les six règles (1, 29-33), qui ont été effectivement émises par l'actuel concile (419), cette règle (126) est la dernière parmi les règles des conciles africains précédents, révisée et adoptée par ce concile (419) pour toute l'Église africaine. Toutes ces règles furent lues et adoptées lors de la première réunion de ce concile le 25 mars 419. Comme il était difficile pour tous les pères (au nombre de 217), qui étaient jusque-là au concile, de rester plus longtemps à Carthage pour la résolution prochaine de certaines questions, il fut décidé de laisser 15 évêques pour la résolution définitive des affaires, permettant aux autres de retourner dans leurs évêchés : Cette décision contient la règle 127 suivante.
141. Il plaît à tout le concile, de sorte que tous les évêques qui sont venus au concile ne soient pas retenus longtemps, en élisant trois juges de chaque région.
142. A la fin de certaines affaires, comme beaucoup d'évêques se plaignaient de continuer les réunions, pour achever d'autres affaires, et ne pouvaient pas le supporter, se précipitant vers leurs églises, il fut demandé par tout le concile, qu'ils fussent choisis parmi tous, de chaque région, pour rester pour achever d'autres affaires : et cela fut fait.
Sur la base de la décision susmentionnée, trois représentants furent élus dans chaque diocèse, à l'exception de Trypillian, parmi lequel un seul représentant fut choisi (projet 14), et tous ces représentants, sous la présidence d'Aurèle, devaient achever les travaux du conseil.
Après cette règle (127) du Livre des Règles, il y a une autre règle (142), qui dit que de nombreux évêques se plaignaient de la difficulté de continuer à rester à Carthage, à la suite de quoi des députés appropriés furent choisis pour le concile à leur place, c'est-à-dire que ce qui avait déjà été dit dans la règle précédente (141) est repris dans ses principales caractéristiques. Cette règle a été compilée dans le Livre des Règles à partir des derniers mots du discours d'ouverture de la prochaine réunion de ce conseil, qui a eu lieu le 30 mai 419.
Elle est fixée par tout le monde : puisque dans les résolutions précédentes des conciles il y a des définitions sur les personnes dont les dénonciations contre les membres du clergé ne doivent pas être acceptées, mais il n'est pas précisé avec précision de quelles personnes elles ne doivent pas être acceptées : c'est pourquoi nous déterminons que la dénonciation de quelqu'un qui, ayant été excommunié de la communion, reste encore dans cette excommunication, n'est pas acceptée avec précision, qu'il s'agisse d'un clerc ou d'un laïc qui veut dénoncer.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9, 21 ; Carth. 8, 19, 30, 129, 130).
Cette règle fait référence au « clergé » contre lequel les plaintes de personnes connues ne doivent pas être acceptées. Parmi ces personnes du clergé, les évêques occupent la première place, grâce à quoi on peut rapprocher cette règle de la 8ème règle du concile de Carthage, qui ne mentionne que les évêques, contre lesquels certaines personnes n'ont pas le droit de porter plainte. Dans cette dernière règle (8) il est interdit d'accepter des plaintes contre les évêques de la part de personnes déshonorées et déshonorées, tandis que dans cette règle (128) cette dernière est interdite à tous ceux, qu'ils soient clercs ou laïcs, qui sont sous peine d'excommunication de la communion ecclésiale.
Cette règle ne dit pas s’il est généralement interdit aux personnes excommuniées de déposer toute sorte de plainte contre des membres du clergé. Entre-temps, ce dernier fut déterminé par un autre concile, bien antérieur au concile carthaginois, à savoir le deuxième concile œcuménique. Et le premier de Constantinople, qui, dans sa 6ème règle, distinguant les plaintes de nature privée des plaintes de nature ecclésiastique, prescrit à l'égard des premières de permettre qu'elles soient déposées contre les membres du clergé, quelle que soit sa foi ou sa condition sociale, car, comme le dit la règle mentionnée, « il convient de toutes les manières possibles que la conscience de l'évêque soit libre, et que celui qui se déclare offensé reçoive justice, quelle que soit sa foi ». S'il s'agit d'une accusation de nature ecclésiastique, il est alors nécessaire de prendre en compte la personnalité de l'accusateur et, en conséquence, de décider si la plainte de sa part peut être acceptée ou si elle doit être rejetée. Dans le même sens, il faut comprendre ces « dénonciations contre les membres du clergé » que mentionne cette règle carthaginoise.
La règle suivante (129), qui est en rapport avec cela, parle de la même chose.
Il est également ordonné de ne pas accepter les dénonciations de tous les esclaves, des affranchis mêmes qu'ils veulent dénoncer, et de tous ceux que les lois civiles ne permettent pas de dénoncer les crimes : également de tous ceux sur lesquels repose la tache du déshonneur, c'est-à-dire des gens honteux et des personnes impliquées dans des actes honteux ; aussi des hérétiques, ou des Hellènes, ou des Juifs ; emporté.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9, 21 ; Carth. 8, 19, 30, 62, 128, 130).
Le but de cette règle est le désir de protéger les membres du clergé des plaintes de ces personnes qui ne méritent aucune attention dans la société, et ce sont toutes ces personnes qui, selon les lois civiles, ne sont pas autorisées à dénoncer des crimes ; La règle interdit notamment d'accepter les plaintes contre les membres du clergé de la part de personnes qui portent la tache du déshonneur (σπίλος της ατιμίας, infamiae labes). Nous avons parlé de ce qu'était le déshonneur, ainsi que de qui et pourquoi pouvait être soumis à la privation d'honneur - infamia, dans l'interprétation de la 62e règle du Concile de Carthage. Tout ce qui a été dit sur les personnes privées de la possibilité de porter plainte contre les membres du clergé est important maintenant et le sera aussi longtemps qu'il y aura ceux à qui il est interdit de le faire. Ce qui s'applique aux personnes mentionnées dans la règle était pertinent au moment où la règle a été adoptée, lorsque l'esclavage existait encore. Il ne fait aucun doute que même aujourd'hui, la règle selon laquelle les plaintes contre les membres du clergé ne doivent pas être acceptées de la part de personnes « touchées par des sujets honteux » devrait être pertinente.
Ceci est également décrété : lorsque des informateurs présentent de nombreuses accusations contre des membres du clergé, et que l'une d'entre elles, sur laquelle l'enquête a été menée en premier lieu, n'a pas pu être prouvée : après cela, d'autres accusations ne seront plus acceptées.
(Ap. 74 ; II Ev. 6 ; IV Ev. 9, 21 ; Carth. 8, 19, 30, 128, 129).
Cette règle est en lien avec les règles 128 et 129 de ce Conseil.
Si quelqu'un dépose simultanément plusieurs plaintes contre le même clergé et que la première d'entre elles, faute de preuves, est réfutée, alors, selon la règle, l'accusateur ne devrait pas être autorisé à déposer d'autres plaintes. Cette dernière était une conséquence du fait que, selon la loi ancienne, l'accusateur faisait généralement une déclaration écrite (έγγραφάς) selon laquelle il serait soumis à la même peine que celle que l'accusé aurait dû subir si la plainte déposée par lui n'était pas prouvée ; dans ce cas, c'est-à-dire si la plainte n'était pas fondée, l'accusateur était considéré comme privé d'honneur (άτωθείς, infamis) et n'avait donc pas le droit de porter plainte contre qui que ce soit. Si l'accusateur ne faisait pas la déclaration écrite mentionnée précédemment et que sa plainte s'avérait entre-temps infondée, il était alors considéré comme un calomniateur (συκοφάντης, calomniateur) et άτιμω & είς, donc privé du droit de porter plainte.
Quant aux témoins, n'acceptez pas comme témoignage ceux dont les dénonciations ne sont pas censées être acceptées : ainsi que ceux que le dénonciateur lui-même présente de chez lui. Un certificat de moins de quatorze ans n'est pas acceptable.
(Ap. 75 ; I Om. 2 ; II Om. 6 ; Carth. 8, 19, 30, 59, 128 – 130, 132).
Quant aux témoins contre les membres du clergé, ils sont mentionnés au 75 du Canon apostolique, qui dit que seuls les hérétiques ne peuvent être tels, bien sûr, dans les cas qui n'appartiennent pas au domaine du droit civil, puisque dans ce dernier les hérétiques peuvent également être admis comme témoins, comme le montre le Canon 6 du IIe Concile œcuménique, qui parle des accusateurs. Cette règle carthaginoise prescrit de ne pas accepter comme témoins contre les membres du clergé toutes les personnes qui sont privées du droit de porter plainte contre eux, et ce sont toutes ces personnes mentionnées dans les règles 128-130 de ce concile. A tout ce qui a été dit, la règle ajoute que les personnes que l'accusateur présente parmi sa maison et, surtout, parmi les personnes qui lui sont liées, ne peuvent être acceptées comme témoins ; puis – les mineurs, c’est-à-dire comme vous le dites, en règle générale, âgés de moins de quatorze ans. Cette dernière a été modifiée par la législation civile et ecclésiale ultérieure, qui devrait constituer la ligne directrice à l'heure actuelle.
Règles 132 et 133 (147). Ceci est également décrété : si un évêque dit que quelqu'un a avoué son crime à lui seul, mais qu'il ne l'avoue pas, alors que l'évêque ne prenne pas comme une offense le fait qu'il ne compte pas sur lui seul pour cela. S'il dit que, par indignation de sa conscience, il ne veut pas communier avec les non-avoués (132) : alors, jusqu'à ce que son évêque n'accepte pas dans la communion celui qui a été excommunié à cette occasion, d'ici là, que les autres évêques n'acceptent pas cet évêque dans la communion : et d'autant plus que l'évêque doit se garder de parler de quelqu'un qu'il ne peut confirmer devant d'autres par des preuves (133).
Il ne suffit pas d'avoir un seul témoin contre quelqu'un pour une culpabilité, pour un crime et pour un péché qu'il commet : avec les paroles de deux témoins, ou avec les paroles de trois témoins, [tout] arrivera, ordonne l'Écriture Sainte de l'Ancien Testament (Deut. 19 : 15). Jésus-Christ nous commande la même chose dans le Nouveau Testament (Matthieu 18 :16 ; Jean 8 :17). Ce décret fondamental de l'Écriture Sainte, qui s'applique à chacun sans distinction, sans exclure les évêques, trouva son expression canonique dans cette règle carthaginoise. Cela prive le témoignage d'un évêque d'importance et de signification dans le cas où il dit que quelqu'un lui a avoué un crime qu'il a commis et qu'il ne veut pas admettre. Dans ce cas, dit la règle, l'évêque ne doit pas s'offusquer du fait que son seul témoignage ne sera pas accepté sur la foi, même s'il fait référence au fait que sa conscience ne lui permet pas d'être en communication avec un criminel qui lui a avoué son crime en privé, mais, selon l'enseignement évangélique, avec les paroles de deux témoins...
[chaque] chose arrivera. Balsamon relie le décret de cette règle au cas où un évêque ou tout confesseur en général lui révèle la confession de quelqu'un, c'est-à-dire le péché dit secrètement, et rappelle à cette occasion la décision du patriarche de Constantinople Luc (1156-1169), par laquelle ce dernier prive l'abbé du monastère de Giregrae du sacerdoce, parce qu'il a révélé le péché que lui a avoué son fils spirituel. Cette règle, ainsi que la décision du patriarche mentionné, sont données dans la 120e règle du Nomocanon dans le Grand Livre des Bréviaires, et il est également dit ce qui suit : « un père spirituel, si quelqu'un a avoué un péché à quelqu'un, fasse pénitence : qu'il soit oisif pendant trois ans, qu'il communie seulement en un mois, et qu'il fasse cent révérences chaque jour ; le droit civil dit : déterrez la langue derrière le calicot. »
La préservation du secret révélé au prêtre en confession (sigillum confessionis) est désormais une loi indispensable pour tout prêtre (« Livre des positions des prêtres paroissiaux », § 109).
(Ap. 12, 16, 28, 32, 75 ; I Om. 5 ; VII Om. 4 ; Antioche. 4, 6, 20 ; Serdic. 13, 14, 15 ; Carth. 9, 10, 11, 20, 29, 132).
Cette règle est en lien logique avec la précédente (132) et constitue son ajout, de sorte que dans le Livre russe des règles, les deux constituent une seule règle 147. D'après les paroles finales, et plus encore d'après le titre du canon 132, il ressort clairement qu'une certaine personne a été privée de communion par l'évêque parce qu'elle lui avait révélé son crime en privé. Un tel acte en soi est illégal, et cette illégalité est indiquée par cette règle (133) ; à savoir, il décrète qu'un évêque qui a excommunié illégalement quelqu'un pour un péché qu'il lui a avoué en privé doit lui-même être privé de communion par d'autres évêques (αή σογχοι - νωνήσωσιν) jusqu'à ce qu'il entre en communion avec celui qu'il a excommunié illégalement. La règle mentionne également les raisons pour lesquelles une telle décision a été prise, à savoir : elles consistent dans le fait que l'évêque doit être plus prudent avant d'accuser et d'excommunier sans pouvoir fournir des preuves solides.
S'il est prouvé qu'un évêque a excommunié quelqu'un de la communion ecclésiale uniquement par sa propre méchanceté, alors un tel évêque, selon la résolution de la 4e règle du VIIe Concile œcuménique, est soumis à une peine encore plus sévère.
Cette règle acheva l'œuvre du concile de Carthage en 419. Après cela, concernant la question pour laquelle ce grand concile de l'Église africaine avait été convoqué, c'est-à-dire la question d'un appel à Rome contre la décision des conciles africains, le message suivant, attribué à Éphraïm le Syrien, fut envoyé par l'intermédiaire d'Eustin, évêque d'Ancône, et des prêtres romains Elilip et Asella (qui étaient les suppléants de l'évêque romain à ce concile) ; Quant à la punition d'arracher la langue à un confesseur qui lui a révélé le péché qui lui a été raconté en confession, elle est tirée, selon toute vraisemblance, de Prochiron (XXXIX, 46 ; cf. dans Helmsman ch. 48 gr. 39, 46, éd. citation, II, 166), où est définie cette punition pour faux témoignage. Épouser. dans A. S. Pavlov, pp. 122-123.
À l'évêque de l'Église romaine, envoyé de tout le concile d'Afrique par l'intermédiaire des suppléants de l'Église romaine, l'évêque Faustinus et les prêtres Philippe et Asella.
Au très bienheureux seigneur et très honorable frère Boniface : Avrilius, Valentinus, évêque du premier siège du diocèse numide, et autres évêques, au nombre de deux cent dix-sept, qui sont venus au concile plénier en Afrique.
Puisqu'il a plu au Seigneur que ce que nos très saints frères, le co-évêque Favstinus et les co-presbytres Philippe et Asellus ont fait avec nous, notre humilité ne réponde pas à la mémoire bénie de Mgr Zosima, de qui ils nous ont apporté des lettres et des ordres, mais à votre honnêteté, qui, par la volonté de Dieu, a pris sa place : alors nous considérons qu'il est de notre devoir de (vous) montrer brièvement (vous) ce qui a été accompli d'un commun accord, sans toucher à tout ce qui est contenu dans les longs rouleaux de des actes, et sur lesquels nous nous sommes longuement attardés, essayant, non sans de longues et difficiles querelles, mais en préservant l'amour, d'inclure dans les actes tout ce qui concernait le cas (réel). Et lui (Zosima), s'il était encore resté dans ce corps, aurait accepté avec une plus grande joie, ô cher frère, ce qu'il aurait vu s'accomplir avec une grande paix. Le prêtre Apiarius, dont l'installation, l'excommunication et la convocation (au concile) ont provoqué une confusion considérable non seulement dans l'église Sik, mais dans toute l'Afrique, a demandé pardon pour tout ce dans lequel il avait péché et a été de nouveau accepté dans la communion.
Au préalable, notre co-évêque Urvan de Sik, sans aucune hésitation, a corrigé ce qu'il aurait dû corriger. Et comme il était nécessaire de veiller à la paix et à la tranquillité de l'église non seulement dans le présent, mais aussi pour l'avenir, alors nous, compte tenu du fait que de tels problèmes se sont déjà posés à plusieurs reprises, et afin de nous protéger de cas similaires ou même plus graves, avons décidé de retirer le prêtre Apiarius de l'église de Sicus, tout en préservant son honneur et son diplôme, afin qu'il, après avoir reçu une lettre (de notre part), puisse servir dans tout autre endroit, à sa propre demande et opportunité, et accomplir tout ce qui convient au rang presbytéral. Nous avons accepté cela sans aucune difficulté, à la demande d'Apiarius lui-même. Mais avant d’en arriver à une telle conclusion, nous avons dû, entre autres, traiter d’autres questions qui nous ont donné lieu à de longs débats.
Puisque l'essence même des questions exigeait que nous demandions à nos frères, le co-évêque Favstinus et les co-presbytres Philippe et Asellus, d'inclure dans les actes de l'Église ce qu'ils ont été chargés de faire de nous ; puis ils ont déclaré quelque chose verbalement, pas par écrit ; lorsque nous leur avons demandé instamment les instructions écrites qu'ils apportaient, ils les ont présentées, et cette instruction, ayant été lue devant nous, était jointe aux actes qui vous sont maintenant adressés par eux. Il contenait quatre points qu'ils devaient considérer avec nous : le premier - sur les appels des évêques au (grand) prêtre de l'Église romaine, le deuxième - que les évêques ne doivent pas se rendre au palais (κομιτάτον) quand bon leur semble, le troisième - que les cas des prêtres et des diacres doivent être examinés par les évêques voisins, le quatrième - que Mgr Urvan doit être privé de la communion et, en outre, il est appelé à Rome s'il ne corrige pas ce qui nécessite une correction. Concernant le premier et le troisième de ces points, c'est-à-dire
que les évêques étaient autorisés à faire appel à Rome et que les affaires du clergé étaient finalement décidées par les évêques locaux, nous avons pris soin, dans nos lettres de l'année dernière, d'expliquer également à Mgr Zosime, de vénérable mémoire, que, sans lui faire aucune insulte, nous observerons les deux pendant un certain temps pendant que l'on retrouve les (listes authentiques) des définitions du Concile de Nicée. Et maintenant, nous demandons à votre sanctuaire, que, comme cela a été décrété et déterminé par les pères de Nicée, ainsi cela soit observé parmi nous ; et là, avec vous, que s'accomplisse ce qui est contenu dans les instructions, à savoir : « S'il y a une dénonciation contre un évêque, et que les évêques environnants se sont rassemblés et l'ont déposé de sa position, et que lui, transférant l'affaire, recourt au très bienheureux évêque de l'Église romaine, qui se fera un plaisir de l'écouter et reconnaît comme juste de reprendre l'enquête sur l'affaire à son sujet : alors cela doit aussi être posé, et il daignera écrire aux évêques adjacents à cette région, ainsi qu'ils examinent soigneusement et en détail toutes les circonstances et, étant convaincus de la vérité, prononcent un jugement sur la question.
Si quelqu'un demande que sa cause soit entendue de nouveau et que, sur sa demande, l'évêque romain daigne envoyer des prêtres pour lui-même : qu'il soit au pouvoir de cet évêque, puisqu'il reconnaît et détermine ce qui est le mieux et le plus convenable, pour le jugement avec les évêques, d'envoyer ceux qui remplacent celui qui l'a envoyé. Ou s’il reconnaît comme suffisantes l’examen et la décision préalable du cas concernant cet évêque : qu’il fasse ce que son raisonnement le plus prudent considère comme bon.
De même - à propos des prêtres et des diacres : "Si un certain évêque semble enclin à la colère (ce qui ne devrait pas avoir lieu chez un tel homme), et se met soudainement en colère contre un prêtre ou un diacre, il veut expulser quelqu'un de l'église : il convient d'utiliser la protection, de peur que celui-ci ne soit immédiatement condamné et privé de la communion. Tous les évêques ont dit : celui qui est expulsé a le droit de recourir à l'évêque de la métropole de la même région. Si Si l'évêque de la métropole n'est pas là, adressez-vous à un évêque voisin et demandez, et l'affaire fera l'objet d'une enquête approfondie. Car l'audition de ceux qui demandent ne doit pas être bloquée. Et cet évêque, qui, à juste titre ou injustement, a chassé une telle personne, doit le supporter avec complaisance, afin que l'affaire soit étudiée et que son verdict soit confirmé ou soit corrigé. Ces mêmes règles, jusqu'à ce que nous recevions les copies les plus exactes (έξέμπλων) du Concile de Nicée, sont incluses dans (nos) actes.
Et s'il existe effectivement des règles telles que celles contenues dans les instructions qui nous sont présentées aux frères envoyés du siège apostolique, et qu'un tel ordre soit observé parmi vous en Italie : alors nous ne devrions en aucun cas être forcés d'accepter ce dont nous ne voulons même pas nous souvenir ; mais nous croyons que, par la grâce du Seigneur notre Dieu, tant que votre sanctuaire présidera l'église romaine, nous ne tolérerons pas une prétention aussi arrogante ; au contraire, à notre égard, ces règles seront observées avec un amour fraternel et sans aucune querelle de notre part, que, selon la sagesse et la justice que le Tout-Puissant vous a données, vous jugez vous-même nécessaire d'observer, sauf disposition contraire des canons du Concile de Nicée.
Car bien que nous ayons examiné de nombreux livres et que nous ne les ayons lus dans aucune copie latine (des règles) du Concile de Nicée sous la forme dans laquelle ils ont été envoyés de là dans les instructions mentionnées ci-dessus ; cependant, ne pouvant trouver ici une seule copie grecque, nous avons délibérément veillé à ce qu'elles proviennent des églises orientales, où, disent-ils, ces mêmes définitions peuvent encore être trouvées dans les originaux. C'est pourquoi nous vous prions également de daigner écrire en votre nom aux (grands) prêtres de ces pays, c'est-à-dire aux évêques des églises d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople et à d'autres, s'il plaît à votre sanctuaire, pour que de là nous soient envoyés les chanoines établis par les saints pères de Nicée. Et il est particulièrement approprié que vous apportiez, avec l’aide de Dieu, un tel bénéfice à toutes les Églises occidentales. Car qui doute que les copies les plus exactes du Concile de Nicée, qui se trouvaient chez les Grecs, soient celles qui, apportées de différentes églises éminentes et comparées les unes aux autres, se révéleront concordantes ?
En attendant, nous déclarons que jusqu'à ce que le problème soit résolu, nous observerons tout ce qui est contenu dans les instructions mentionnées ci-dessus concernant les appels des évêques au grand prêtre de l'Église romaine et l'exécution des affaires entre le clergé entre les évêques de leur région, et nous espérons que votre béatitude, par la volonté de Dieu, nous y aidera. Si vous le daignez, nos frères susmentionnés, le co-évêque Favstinus et les prêtres Philippe et Asellus, rendront compte à votre sanctuaire de tout ce qui a été fait et approuvé par notre concile, puisqu'ils portent avec eux (tous les actes). Et ils signèrent : Que Notre Seigneur te préserve pour nous, frère bien-aimé, pour de nombreuses années. Également signé par : Alypius, Augustin, Possidius, Marinus et d'autres évêques.
Comme nous le savons, le prêtre Apiarius, en raison de divers crimes, fut destitué par son évêque Urbain de Sicca en Afrique proconsulaire. Puis il se tourna vers Rome, demandant l'annulation de la sentence prononcée contre lui par Urbain. L'évêque romain Zosime (417-418), ayant accepté la plainte d'Apiarius, a déclaré dans une de ses lettres aux pères africains son droit de réviser et devant son propre tribunal les décisions prises dans les conciles de l'Église africaine, et a motivé son droit par les règles du Concile de Serdica, acceptées par Zosime pour les règles du Concile de Nicée (Premier Œcuménique) ; en même temps, il a invité les pères à l'informer en détail de l'évolution de l'affaire afin de pouvoir rendre leur propre verdict à ce sujet. Zosima a envoyé son message aux pères africains par l'intermédiaire de ses adjoints susmentionnés. A cette occasion, un véritable concile carthaginois se réunit en 419. Nous avons déjà parlé de ce qui fut fait par ce concile et pourquoi le message fut adopté dans l'interprétation de la 1ère règle de ce concile.
Pendant ce temps, Zosime mourut et son successeur Boniface (418-422) prit la même position vis-à-vis des Africains que son prédécesseur. Ainsi, les pères africains envoyèrent ce message à Boniface en réponse au message de Zosime, l'informant brièvement de tout ce qui s'était fait au concile. Concernant Apiarius, ils disent que bien qu'ils lui aient permis de jouir de l'honneur presbytéral, puisque, après avoir reconnu ses erreurs et s'en être repenti, il a demandé pardon, ils exigent qu'il quitte l'église Sik et en passe à une autre. Concernant la question des appels à Rome soulevée par Zosime, les pères africains déclarent qu'ils n'entreront pas en conflit à ce sujet tant qu'ils n'auront pas reçu les règles originales du premier concile œcuménique, auquel Zosime se réfère, et, après les avoir reçues, ils adhéreront à ce qui est prescrit par les règles ; en même temps, ils demandent à Boniface de se tourner vers l'est et d'y chercher les règles originales du concile œcuménique mentionné.
Quelques mois plus tard, les actes originaux du Concile de Nicée furent reçus à Carthage avec le même nombre de règles et avec le même texte qui avait été conservé à Carthage jusqu'alors et qui correspondent pleinement à notre texte et nombre de règles actuels. Ces actes, qui constituent les règles 136 et 137 de Helmsman, furent envoyés à Boniface le 26 novembre 419.
Le prêtre agité Apiarius, qui se retira après avoir été expulsé de Sica, s'installa chez les Fabrakeniens, mais, tombé dans de nouveaux crimes et expulsé pour la deuxième fois, il retourna à Rome à la fin de 423 avec une plainte contre la décision des pères africains. L'évêque romain Celestinus, qui succéda à Boniface, le reçut et, lui rendant tous ses droits, l'envoya, contrairement à la décision de son autorité spirituelle propre, à Carthage avec Mgr Favstinus, ordonnant que la décision prise contre ce prêtre soit annulée. Carthage commença immédiatement à examiner ce cas, après quoi ce qui suit fut envoyé à Célestine :
Au souverain bien-aimé et très honorable frère Célestin : Avrilius, Palatin, Antonin, Tut, Servusday, Terentius et autres qui étaient présents au concile général de Carthage.
Tout comme votre sanctuaire a exprimé votre joie à l'arrivée d'Apiarius, avec une écriture envoyée par notre co-presbytre Léon : de même, nous aimerions que soit envoyée avec joie la présente écriture sur sa justification. Car en vérité, notre disposition et la vôtre étaient étrangères à la méfiance, et elles ne semblaient pas curieuses, penchaient d'abord en sa faveur, comme si elles avaient déjà été entendues, alors qu'elles avaient encore besoin d'être interrogées. C'est pourquoi, lorsque notre très saint frère et co-évêque Favstinus est arrivé chez nous, nous avons convoqué un concile et avons cru qu'il avait été envoyé avec Apiarius afin que, tout comme grâce à ses efforts, il soit rétabli au presbytère, et que maintenant, grâce à ses propres soins, il puisse être justifié des grandes accusations portées contre lui par les habitants de Favrakin. Mais notre nombreux concile a découvert tant et si grandes iniquités d'Apiarius qu'ils ont surmonté l'action du Favstinus mentionné ci-dessus, bien qu'il s'agisse plus d'un patronage qu'un tribunal, et d'une intercession plus caractéristique d'un ekdic que d'une justice, décente pour un chercheur.
Car tout d'abord, Favstinus s'est fortement opposé à l'ensemble du concile, lui infligeant diverses insultes, comme s'il défendait les avantages de l'Église romaine, et voulait qu'Apiarius, que votre sanctuaire a accepté en communion, soit accepté en communion par nous, croyant à sa plainte, qu'il ne pouvait pas prouver : cependant, cela ne l'a pas beaucoup aidé, comme vous l'apprendrez mieux en lisant les actes du concile. En effet, pendant trois jours, le procès s'est déroulé avec difficulté, au cours duquel nous avons examiné avec contrition les diverses accusations portées contre Apiarius : alors Dieu, le juge juste, fort et patient, a très brièvement arrêté à la fois la poursuite du procès de notre co-évêque Favstinus et les rebondissements d'Apiarius lui-même, avec lesquels il essayait de dissimuler ses iniquités honteuses. L'entêtement ennuyeux et ignoble et le déni éhonté avec lesquels Apiarius voulait bloquer le bénéfice de tant d'actes voluptueux sont devenus invalides.
Car lorsque notre Dieu a opprimé sa conscience et a révélé devant tous les hommes ce qui était caché dans son cœur, comme s'il était déjà condamné par l'horreur même de ses crimes, alors celui qui s'était insidieusement enfermé a soudainement avoué toutes les accusations portées contre lui, et il s'est finalement volontairement exposé dans toutes les souillures peu probables, et ainsi notre espérance même, à laquelle nous l'avions confié, souhaitant qu'il puisse se purifier de ces taches honteuses, s'est transformée en pleurs. Il a adouci notre douleur avec une seule consolation, le fait qu'il nous a libérés du fardeau de lamentations continuelles, et pour ses propres blessures, bien que involontairement et avec la lutte de sa conscience, il a finalement préparé un remède dans sa confession. C'est pourquoi, après avoir d'abord rempli le devoir de vénération qui nous est dû, nous vous en supplions, seigneur frère, afin qu'à l'avenir vous ne permettiez pas facilement à ceux qui viennent d'ici d'atteindre vos oreilles et que vous ne daigniez pas recevoir en communion ceux que nous avons excommuniés : car votre vénérable le saura opportunément, comme cela a été décidé par le concile de Nicée.
Car si cela est ainsi observé à l'égard du bas clergé et des laïcs, combien plus le concile souhaite-t-il qu'il en soit ainsi à l'égard des évêques. Ainsi, ceux qui dans leur diocèse sont excommuniés de la communion, qu'ils ne paraissent pas admis à la communion par votre sanctuaire, avec l'intention et comme cela n'est pas approprié. De même, les évasions éhontées des prêtres et du clergé qui les suivent, que votre sanctuaire soit détruit, car cela est digne de vous. Car cela n’est interdit à l’Église africaine, quelle que soit la définition des pères, et les définitions du Concile de Nicée, tant du bas clergé que des évêques eux-mêmes, renvoient clairement à leurs propres métropolitains. Raisonnablement et avec droiture, il a reconnu que peu importe les problèmes qui surviennent, ils doivent finir à leur place.
Car les Pères ont jugé qu'aucune région ne manque de la grâce du Saint-Esprit, à travers lequel la vérité est vue rationnellement par les prêtres du Christ et est fermement maintenue, et surtout lorsque chacun, s'il y a un doute sur la justice de la décision des juges les plus proches, est autorisé à se rendre aux conciles de sa région, et même au concile œcuménique. Y a-t-il quelqu'un qui croirait que notre Dieu peut insuffler la justice de la justice à une seule personne, tout en la refusant aux innombrables prêtres réunis au concile ? De plus, si un tribunal étranger est ferme, devant lequel les témoins nécessaires ne peuvent être présentés, cela peut être dû à la faiblesse, ou à la constitution physique, ou à la vieillesse, ou à bien d'autres obstacles. Que certaines choses doivent être envoyées, comme du côté de votre sanctuaire, nous ne trouvons pas de définition d'un seul concile des pères.
Car ce qui nous a été précédemment envoyé de votre part, par l'intermédiaire de notre même co-évêque Favstinus, comme s'il s'agissait des décrets du concile de Nicée, nous n'avons pas pu trouver dans les copies les plus fidèles des règles de ce concile, tirées des originaux, que nous avons reçus du très saint Cyrille, notre co-évêque de l'église d'Alexandrie, et du vénérable Atticus, évêque de Constantinople, et qui, même avant cela, par l'intermédiaire du prêtre Innocent et du sous-diacre Marcellus, qui nous les a apportés, ont été envoyés de notre part à Boniface, bénis en mémoire de l'évêque, votre prédécesseur. Ne daignez donc pas, à la demande de certains, envoyer ici votre clergé comme chercheurs, et ne laissez pas cela aller, de peur que nous semblions apporter l'arrogance enfumée du monde dans l'Église du Christ, qui, à ceux qui veulent voir Dieu, apporte la lumière de la simplicité et le jour de l'humilité.
Depuis que le larmoyant Apiarius, pour ses indécences impardonnables, a été excommunié même par notre frère Favstinus de l'Église du Christ, nous restons sans crainte qu'à l'avenir, avec l'art et la précision de votre sanctuaire pour préserver l'amour fraternel, l'Afrique ne le tolérera plus du tout.
Que notre Dieu protège longtemps votre sanctuaire, Monsieur Frère, en priant pour nous.
Le message est si clair et si complet que tous les évêques romains avant Nicolas Ier (jusqu'à la moitié du IXe siècle) n'ont plus jamais revendiqué des droits tels que Zosime et Célestine. Avec Nicolas Ier, un nouveau droit canonique commença à s'appliquer en Occident, et à partir de ce moment-là, naturellement, tout prit une direction différente de celle qu'il avait eue à l'époque de l'Église indivise. Nous avons déjà parlé des plus hautes autorités ecclésiastiques, qui avaient le droit de prononcer le verdict final dans les affaires judiciaires, dans les interprétations des 6 règles du deuxième concile œcuménique et des 9 et 17 règles du IVe concile œcuménique - et tout ce qui y est dit sert également d'interprétation de la lettre susmentionnée des pères africains à l'évêque romain Célestin.
Règlement du Double Concile de Constantinople (dans l'Église des Saints, l'ancien Apôtre) Règle 1
La création de monastères, une tâche très importante et louable, savamment inventée par nos bienheureux et révérends pères d’autrefois, est aujourd’hui considérée comme mal réalisée. Pour certains, ayant donné à leurs domaines et propriétés le nom de monastère, et promettant de les consacrer à Dieu, se décrivent comme propriétaires des biens donnés. Ils ont astucieusement eu l'intention de dédier un seul nom à Dieu : car ils n'ont pas honte d'acquérir pour eux-mêmes le même pouvoir même après le don, qu'il ne leur était pas interdit d'avoir auparavant. Et une telle méchanceté était mêlée à cette affaire que, à la surprise et au dépit de ceux qui l'ont vu, une grande partie de ce qui était dédié à Dieu était clairement vendue par les dédicataires eux-mêmes. Et non seulement ils ne se repentent pas du fait qu’ils se permettent de régner sur ce qu’ils ont autrefois consacré à Dieu, mais ils le transmettent aussi sans crainte aux autres.
Pour cette raison, le saint concile a déterminé : que personne ne soit autorisé à construire un monastère sans la connaissance et la permission de l'évêque : mais avec sa connaissance et sa permission, et avec l'accomplissement de la prière appropriée, comme cela a été autrefois ordonné par Dieu, le monastère doit être construit : tout ce qui lui appartient, avec lui-même, doit être inscrit dans un livre, qui est conservé dans les archives de l'évêque. Et un donateur sans la volonté de l'évêque n'a pas du tout le courage de se prendre en charge, ni d'en installer un autre à sa place comme abbé. Car si quelqu’un ne peut pas être propriétaire de ce qu’il a donné à une autre personne, alors comment peut-on permettre à quelqu’un d’admirer la possession de ce qu’il consacre et apporte à Dieu ?
(IV Univers. 4, 8, 24; Trul. 49; VII Univers. 12, 13, 14, 17).
Deux sujets principaux sont énoncés dans cette règle, à savoir qu'aucun monastère ne peut être fondé sans la connaissance et la bénédiction de l'évêque sous-jacent, auquel, selon les règles, tous les monastères et tous les moines sont directement subordonnés, et ensuite que les monastères et les biens monastiques doivent rester à jamais inviolables, c'est-à-dire ne peuvent être utilisés à d'autres fins ni devenir une propriété privée. Ceci a été établi lors des conciles précédents (voir interprétations des règles parallèles), et lors du double concile, cela a été répété et exprimé avec plus de force, en fonction des circonstances de l'époque, également parce que beaucoup ont perdu de vue les règles canoniques sur la construction des monastères et sur la propriété monastique.
La construction ou la fondation (οικοδομή, aedificatio) de monastères a toujours été considérée comme un acte de charité ; les pères du concile actuel appellent son respect un acte digne et honorable (σεμνόν και τίμιον). Celui qui, par piété, souhaitait construire un monastère et donnerait tout le nécessaire pour son entretien, l'Église permettait à un chrétien aussi pieux de réaliser son intention et l'en créditait même (VII Ecum. 17). Le monastère construit et tout ce qui était donné pour son entretien passaient immédiatement sous l'autorité de l'évêque sous-jacent, qui veillait à ce que la vie dans le monastère se déroule selon les règles, à ce que les biens monastiques soient maintenus inviolables et gérés selon les règles canoniques (IV Œcuménique 24).
Pendant ce temps, il y avait ceux qui, selon cette règle, construisaient des monastères et déclaraient qu'ils faisaient don de certains biens et terrains au monastère qu'ils avaient construit, mais en même temps ils se considéraient comme propriétaires de ce qu'ils avaient donné, et même par la suite le vendaient, de sorte que le monastère se retrouvait sans tout et, bien sûr, tombait dans la désolation. Et cela, selon la règle, suscitait la surprise et le chagrin parmi les pieux chrétiens qui voyaient cela (θάμβος και μίσος).
Les pères du concile attirent l'attention sur une telle anarchie et, rappelant les réglementations canoniques existantes à ce sujet, décrètent que personne, sans la connaissance et la bénédiction de l'évêque sous-jacent, ne peut construire un monastère ; et une fois que l'évêque a accepté et donné à quelqu'un la permission de construire un monastère et de lui fournir tout ce qui est nécessaire à son existence, alors le monastère lui-même et tout ce qui lui appartient était inscrit dans un livre d'inventaire (βρεβιψ έγκαταγράφεσθαι), qui devait être conservé dans les archives épiscopales, afin que l'on sache à tout moment ce qui constitue la propriété du monastère, qui est restée pour toujours en pleine possession (IV Om. 24; Trul. 49; VII Om. 13). La personne qui a construit et fourni le monastère avec tout le nécessaire (voir interprétation des 17 règles VII œcuméniques.
Cathédrale), pour cette raison même, a cessé d'être propriétaire de ce qui était donné au monastère, et plus encore propriétaire du monastère lui-même, par conséquent, il a cessé d'avoir tout droit de propriété et ne pouvait s'approprier ce pouvoir sur la propriété monastique, dont, selon la règle, il jouissait auparavant, avant la construction du monastère et la donation des terres à celui-ci. Car, ajoute la règle, si quelqu'un ne peut pas être propriétaire de ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre, alors comment celui qui consacre et apporte quelque chose à Dieu peut-il se permettre de chercher à nouveau le pouvoir sur cela.
En plus de s'arroger le droit de posséder le monastère et ses biens, le fondateur (ktitor, constructeur) du monastère (δομήτωρ τοδ μοναστηρίου) s'est arrogé le droit de se nommer autocratiquement lui-même ou quelqu'un d'autre comme abbé de ce monastère. Condamnant cela comme un deuxième abus, la règle prescrit que le célèbre fondateur (ktitor, constructeur) du monastère ne puisse le faire qu'avec la connaissance de l'évêque local. Selon les règles générales de la vie communautaire monastique, l'abbé est élu par sa confrérie, et le choix est approuvé par l'évêque. De cette règle, il ressort clairement qu'il y avait des exceptions, à savoir que le fondateur du monastère pouvait installer (καβισταν) un abbé, bien sûr avec la connaissance et le consentement de l'évêque local ; en d'autres termes, le fondateur du monastère était autorisé à présenter à l'évêque la personne qu'il souhaitait voir comme abbé. L'Église reconnaissait cet avantage pour les fondateurs individuels de monastères, digne d'une attention particulière, comme une récompense pour leurs bonnes actions, et cet avantage, entre autres choses, était alors mentionné dans la charte fondatrice (ktitor) (τυπιχόν).
Ces statuts fondateurs ou ktitor sont mentionnés par Balsamon dans l'interprétation de cette règle, et il cite différentes opinions sur cette question, dont une qui montre que les abus dont parle la règle ont également pénétré dans ces statuts fondateurs. Balsamon reconnaît le droit des fondateurs (ktitors, bâtisseurs) des monastères de rédiger des statuts fondateurs (ktitor) pour les monastères sujets, seulement dans ces statuts tout doit être conforme aux règlements canoniques des monastères ; si dans ces statuts il y a quelque chose d'illégal et de non canonique (παρανόμως καί άκανόνίστως), alors cela ne peut avoir aucune force (ου κρατήσοοσιν). Les statuts fondateurs (ktitor) des monastères contiennent généralement, après des descriptions - comment le monastère a été fondé, qui l'a fondé et ce qui lui a été donné - : des règles sur le culte, sur la nourriture et les boissons dans le monastère, sur les jeûnes et les jours fériés, sur les avantages (serbe.
« biens ») du monastère, sur la nomination des personnes chargées de gérer le monastère et le sacerdoce, sur la vie monastique des moines, sur le service funéraire des ktitors et des frères, sur l'admission de nouveaux frères au rang monastique, sur l'aumône aux pauvres, sur l'hôpital et les malades, sur le respect des règlements de la charte et sur le fait que la charte monastique doit être lue au début de chaque mois.
Certains prennent l'image de la vie monastique seulement, non pas pour servir Dieu dans la pureté, mais pour que du vêtement vénéré ils reçoivent la gloire de la piété et trouvent ainsi la jouissance sans entrave de leurs plaisirs. Ayant seulement abandonné leurs cheveux, ils restent dans leurs maisons, sans observer aucune observance ou règle monastique. Pour cette raison, le saint concile a déterminé : personne ne doit être honoré de l'image monastique sans la présence d'une personne qui doit l'accepter dans l'obéissance, avoir autorité sur lui et veiller à son salut spirituel. Que ce soit un homme aimant Dieu, chef du monastère et capable de sauver l'âme nouvellement amenée au Christ. Si quelqu'un est surpris en train de tonsurer quelqu'un sans la présence de l'abbé, qui doit se contenter de l'obéissance : celui-ci sera sujet à l'expulsion de son rang, comme s'il n'obéissait pas aux règles et détruisait le doyenné monastique ; et s'il est tonsuré de manière incorrecte et désordonnée, il sera livré à l'obéissance à un monastère selon la volonté de l'évêque local.
Car une tonsure déraisonnable et coupable à l'image monastique a apporté un manque de respect et a créé une opportunité de blasphème contre le nom du Christ.
(IV Univers. 4, 24 ; Trul. 40 – 49, 85 ; VII Univers. 17 – 21 ; Gangr. 3 ; Carth. 63 ; Dvukr. 3 – 7).
À l'époque de l'iconoclasme, le monachisme était extrêmement répandu en Orient et était très respecté pour ses services dans la défense de l'Orthodoxie. Cependant, tous les moines ne savaient pas comment conserver leur honneur et leur importance, comme ils auraient dû le faire compte tenu du caractère sacré de leur titre. De nombreux désordres, tant dans la vie des moines individuels que dans la vie des monastères en général, ont été découverts même lorsque l'iconoclasme commençait à peine à décliner, et c'est pourquoi le VIIe Concile œcuménique a été contraint d'édicter plusieurs règles pour rétablir le bon ordre dans le monachisme (droits 17-22). Cependant, les troubles se sont poursuivis même après cela, de sorte que le concile actuel a été contraint de rappeler l'existence des règles canoniques précédentes concernant les moines et d'y ajouter plusieurs nouvelles. La motivation pour émettre ces règles s'exprime dans les derniers mots de cette règle, à savoir que l'importance de l'ordre monastique a diminué, à la suite de quoi le nom du Christ a été profané. Entre autres désordres dans le monachisme, la règle attire l'attention sur l'acceptation précipitée et imprudente de nombreuses personnes dans l'ordre monastique.
De même qu'en ce qui concerne le clergé, il existait une règle selon laquelle personne ne pouvait être ordonné (IV Ecum. 6) sans être nommé (άπολελυμένως) à un certain lieu, de même en ce qui concerne les moines, c'est-à-dire que personne ne peut être tonsuré moine sans lui assigner un monastère dans lequel il sera accepté comme l'un des frères. Il y avait aussi une règle émise par Basile le Grand, selon laquelle, lors de la tonsure moine, l'un des moines les plus âgés devait être présent, qui accepterait le moine nouvellement tonsuré comme novice, l'enseignerait et le confirmerait dans la vie monastique. Beaucoup ont négligé tout cela et, n'ayant pas la moindre vocation à la vie monastique, ont quand même prononcé leurs vœux monastiques et revêtu la robe monastique, cependant, non pas du tout pour, comme le dit la règle, « afin qu'ils puissent servir Dieu dans la pureté », mais pour acquérir le nom et l'honneur du saint titre monastique dans la société et pour qu'il soit plus facile de « jouir de leurs plaisirs » ; ils vivaient en dehors du monastère, dans des maisons privées, et n'accomplissaient rien de monastique.
Pour éviter de tels troubles, la règle prescrit de n'accepter personne dans le rang, c'est-à-dire de ne pas être honoré de la tonsure monastique (τινά άποχείρεσθαι μοναχόν) sans la présence de l'abbé du monastère dans la fraternité de laquelle le nouvellement tonsuré entrera, et sans la présence d'un moine aîné délibéré qui accepterait (άναδέχεσ & αι) sous sa direction directe, l'enseignait et le confirmait dans l'accomplissement exact de toutes les règles monastiques. Ce moine le plus âgé de Kormcha est appelé garant, et dans la règle 79 du Grand Trebnik - un receveur (ανάδοχος, receveur), comme un receveur qui, au baptême, s'occupe de l'éducation de son filleul. Cette règle définit également les sanctions en cas de désobéissance, à savoir : l'expulsion pour celui qui accepte quelqu'un dans l'ordre monastique contrairement aux règles, et le transfert dans un autre monastère pour obéissance pour celui qui est accepté dans l'ordre monastique non selon les règles.
Il est décidé de corriger ce désordre qui a été laissé, et ce qui est pire encore, se propager par négligence et négligence. Si l'abbé du monastère ne recherche pas avec une grande diligence les moines en fuite qui lui sont subordonnés, ou, l'ayant trouvé, ne l'accepte pas et ne prend pas la peine de restaurer et de fortifier celui qui est tombé d'une manière appropriée à la maladie : le saint concile a déterminé qu'une telle personne devait être soumise à l'excommunication des sacrements. Car même si celui qui a sous sa garde des animaux muets, ayant négligé le troupeau, n'est pas laissé sans punition : alors celui qui a assumé l'autorité pastorale sur le troupeau du Christ et gaspille leur salut par sa négligence et sa paresse, comment ne sera-t-il pas puni pour son insolence ? Un moine appelé à revenir, s'il n'obéit pas, sera excommunié par l'évêque.
(IV Univers. 4; Trul. 46; VII Univers. 21; Carth. 8; Dvukr. 2, 4).
Cette règle reprend les dispositions des 46 règles du Trullo et des 21 règles du VII Omni. cathédrales Cette règle prescrit également une punition pour un abbé qui ne se soucie pas du retour au monastère des moines qui l'ont quitté, à savoir : un tel abbé est passible d'excommunication (αφοριστώ). dans le Pidalion, ainsi que dans le Livre des Règles, cette règle indique également une punition pour un moine qui a quitté son monastère et ne veut pas revenir. Ce dernier ajout n'est pas dans le Syntagme athénien, mais dans le Syntagme (également dans d'autres recueils) il est contenu dans la 4ème règle suivante de ce concile.
Le malin s'est intensifié de diverses manières pour jeter le blâme sur la vénérable image monastique, et pour cela, il a trouvé une grande aide à l'époque précédant l'hérésie précédente. Car les moines opprimés par l'hérésie, quittant leurs monastères, s'installèrent dans d'autres, et certains dans les demeures des gens du monde. Mais ce qu'ils faisaient alors par piété, et ce qui les rendait donc dignes de plaire : cela est devenu une coutume imprudente, les montre dignes de ridicule. Car même maintenant, alors que la piété s'est déjà répandue partout et que l'Église s'est débarrassée des tentations, certains de leurs monastères s'en vont, et, comme un ruisseau imparable, déviant ici et là et débordant, ils remplissent les monastères de nombreuses disgrâces, apportent avec eux un grand désordre, et la beauté de l'obéissance est bouleversée et détruite.
Arrêtant leur désir inconstant et rebelle, le saint concile a déterminé : si un moine, s'étant enfui de son monastère, s'enfuit dans un autre monastère ou s'installe dans une maison mondaine : celui-ci, ainsi que celui qui l'a accepté, seront excommuniés de la communion ecclésiale, jusqu'à ce que celui qui a fui revienne au monastère d'où il est parti criminellement. Cependant, si l'évêque daigne transférer certains des moines, faisant preuve de piété et d'honnêteté de vie, dans un autre monastère, dans le but d'améliorer le monastère, ou daigne les envoyer dans des maisons laïques, dans le but de sauver ceux qui y vivent, ou daigne les placer dans un autre lieu : de ce fait, ni ces moines ni ceux qui les reçoivent ne sont rendus coupables.
(IV Univers. 4, 23 ; Trul. 23, 41 ; VII Univers. 13, 21 ; Carth. 80 ; Dvukr. 2, 3, 6).
La raison des troubles dans la vie monastique, mentionnée dans cette règle, est la même qui a provoqué la publication des 18 règles du VII Omni. cathédrale, à savoir l'iconoclasme. Cette règle parle en général du même sujet dont parle aussi la règle précédente de ce concile, et excommunie (άφωρισμένος εΐη) tout moine qui quitte son monastère, ainsi que celui qui l'accepte ; selon la 23ème règle du Conseil Trullo, un tel moine, s'il ne veut pas retourner dans son monastère, doit être expulsé de la ville par la force par l'ecdica de l'église sous-jacente et renvoyé au monastère.
La prescription contenue dans la conclusion de cette règle est très importante. Selon les règles (voir règles parallèles à cette règle), un moine doit rester pour toujours dans son monastère ; Une exception à cette règle est indiquée dans la conclusion de cette règle, selon laquelle l'évêque peut, à sa discrétion, permettre à un moine de vivre en dehors de son monastère et d'accomplir des services non monastiques. Nous en avons déjà parlé dans l'interprétation des 4 règles IV Omni. cathédrale Balsamon, dans l'interprétation de l'actuel Canon de Constantinople, parle en détail de ce pouvoir de l'évêque, ajoutant en conclusion que les moines, avec la permission de l'évêque et à sa discrétion (κατά προτροπήν και δοκιμασίαν έπισκοπικήν), peut être dans n'importe quel service non monastique, quel qu'il soit (οία και αν ώοιν).
Nous constatons que le renoncement au monde, sans raisonnement ni test, fait beaucoup de mal au doyenné monastique. Car certains se plongent imprudemment dans la vie monastique, et ayant négligé la rigueur et les travaux de l'ascèse, ils se tournent à nouveau misérablement vers une vie charnelle et voluptueuse. Pour cette raison, le saint concile a déterminé : personne ne doit être honoré de l'image monastique avant que la période de trois ans qui lui est impartie pour l'épreuve ne le montre capable et digne d'une telle vie, et le concile a ordonné que celle-ci soit préservée de toutes les manières possibles, à moins que l'apparition d'une maladie grave n'oblige à raccourcir la durée de l'épreuve, ou à moins que quelqu'un ne soit un homme respectueux qui passe la vie monastique en tenue laïque. Car un tel mari est soumis à une épreuve parfaite de six mois. Si quelqu'un agit contrairement à cela, alors l'abbé, après avoir été privé de son abbesse, peut servir de punition pour s'être écarté de l'ordre : celui qui est entré dans le monachisme doit être transféré dans un autre monastère, dans lequel les règles monastiques sont strictement observées.
(Trul. 40 ; Carth. 126 ; Basile Vel. 18 ; Dvukr. 2).
Comme la 2ème règle de ce concile, celle-ci est également dirigée contre les tonsures imprudentes et hâtives au rang monastique. Certains sont entrés dans ce rang, puis se sont repentis et sont retournés au rang mondain, ce qui, bien sûr, a créé une tentation parmi le peuple et a miné le sens du monachisme. Pour éviter cela, cette règle prescrit que nul ne doit être honoré du rang monastique (μηδένα τοδ μοναχικού καταξιοδσθαι σχήματος) avant d'avoir résisté à une épreuve de trois ans ( δοκιμασία, probatio, novitiatus) dans un monastère et ne prouvera pas en pratique que sa décision de se consacrer à la vie monastique est immuable et, enfin, qu'il est digne du rang monastique. Une exception était faite si le sujet tombait dangereusement malade, de sorte que l'abbé pouvait l'accepter sans délai dans l'ordre monastique. Une exception est également permise lorsqu'une personne pieuse qui s'est distinguée par une vie exemplaire dans le monde souhaite accéder à ce rang, et la règle prescrit que la période de probation pour une telle personne peut être réduite à six mois.
Si l'abbé agit contre cette instruction, la règle détermine qu'il sera privé de son abbesse et rétrogradé au rang de moines inférieurs, et ceux admis sans qualifications suffisantes au rang seront transférés dans un autre monastère dans lequel les règles monastiques sont strictement observées.
Balsamon, dans son interprétation de cette règle, ainsi que dans l'article Περί ρασοφόρων, considère la question de savoir quel genre de tenue vestimentaire les novices doivent porter (δοκιμαζόμενοι). En même temps, il remarque que certains novices revêtent la tenue monastique, et seulement lorsqu'ils accomplissent un certain rite dans l'église à cette fin, mais plus tard, lorsqu'ils ne veulent pas accepter le rang, ils ôtent la tenue monastique et reviennent au monde dans leur ancienne tenue mondaine. Condamnant cela comme un outrage qui ne sert qu'à humilier le rang monastique, Balsamon note que le novice, pendant son obédience, a le droit de porter un costume profane ; si un novice, de quelque manière que ce soit, a revêtu une robe monastique (μελανειμονήσαντα) et vit comme un moine, alors il n'a pas le droit de retourner au rang séculier, mais doit être forcé de prononcer des vœux monastiques.
Cette opinion de Balsamon a été adoptée par l'Église et, d'ailleurs, dans le canon 80 du Grand Trebnik, nous lisons : « La tentation (de celui qui doit devenir moine) devrait être avec des vêtements du monde, et non avec des vêtements monastiques.
Les moines ne doivent rien avoir en propre, mais tout ce qui leur appartient doit être attribué au monastère. Car le bienheureux Luc dit de ceux qui croient au Christ et qui représentent l'image de la communauté monastique, que rien ne sortait de leurs biens, mais que tout leur était commun (Actes 4, 32). Par conséquent, ceux qui souhaitent devenir moines ont la liberté de léguer d'abord leurs biens et de les transférer à toutes les personnes de leur choix, à qui, c'est-à-dire à qui la loi ne l'interdit pas. Car en entrant dans le monachisme, le monastère a pouvoir sur tous leurs biens, et ils ne sont pas autorisés à disposer de quoi que ce soit qui leur soit propre, ni à le léguer. Si quelqu'un se retrouve à s'approprier une sorte d'acquisition, sans la donner au monastère, et asservi par la passion de la convoitise : d'un tel abbé, ou évêque, qu'il prenne cette acquisition, et, l'ayant vendue en présence de beaucoup, qu'il la distribue aux pauvres et aux nécessiteux. Et celui qui a décidé dans son cœur, comme l'antique Ananias, de cacher cette acquisition, le Saint Concile a décidé de le ramener à la raison par une pénitence décente.
Il est évident que les règles établies par le Saint Concile concernant les moines, il a reconnu comme justes à observer également à l'égard des épouses des moines.
(Ap. 40 ; IV Ecum. 22 ; Trul. 35 ; VII Ecum. 19 ; Antioche. 24 ; Carth. 22, 26, 81 ; Dvukr. 4).
L'un des vœux qu'un moine prononce lorsqu'il prend la tonsure est la non-convoitise. Basile le Grand, dans ses règles pour les moines, prescrit, entre autres choses, que les moines ne doivent rien avoir en propre, et fonde cette prescription sur les Saintes Écritures (Actes 4 : 32). Cette règle reprend cette prescription de Basile le Grand et ne fait que la développer plus en détail. En particulier, il prescrit que celui qui souhaite accepter le rang monastique a le plein droit de disposer par avance de ses biens privés, en les transférant à qui il veut, si seulement cette dernière peut, selon la loi, les accepter (Carth. 22, 81). Si la personne qui accepte le monachisme ne l'a pas fait avant la tonsure, alors après la tonsure, elle perd le droit de transférer ses biens à des étrangers, et ceux-ci deviennent la propriété du monastère.
Si un moine souhaite conserver pour lui-même, comme propriété privée, sa propriété antérieure, en tout ou en partie seulement, alors l'abbé ou l'évêque doit la lui reprendre et la vendre publiquement et distribuer aux pauvres l'argent reçu de la vente ; si le moine s'est néanmoins caché quelque chose pour lui-même, alors il doit être soumis à une punition exemplaire, et cette punition, selon la 13e règle des pénitences monastiques prescrite par Basile le Grand, est l'excommunication.
À la fin de cette règle, il y a une remarque que tout ce que ce concile a établi et prescrit pour les moines (droits 2 à 6) doit également être valable pour les moniales.
Cette règle (6), apparemment, parle généralement d'une personne qui a quelque chose dans le monde et entre dans le monachisme, mais elle ne s'applique pas aux cas : 1) lorsqu'une telle personne a des enfants ou des parents et 2) lorsqu'elle reçoit quelque chose en héritage après être entrée dans l'ordre monastique. Concernant le premier cas, il existait des dispositions du droit civil, que cette règle accepte et reconnaît, mais pour le second, une ordonnance spéciale correspondante a ensuite été émise.
Concernant une personne qui souhaite devenir moine, mais qui a une femme et des enfants en vie, la Nouvelle CXXIII de Justinien prescrit que ces biens doivent être partagés, selon la loi, entre les enfants, et seule la partie restante de cette division devient la propriété du monastère. Il en va de même pour les parents de ceux qui entrent dans l'ordre monastique. Concernant le deuxième cas, c'est-à-dire que faire des biens reçus par un moine par héritage ou de toute autre manière légale - l'empereur Léon le Sage (886-911) a publié un roman spécial ordonnant que les moines qui recevaient quelque chose en acceptant le rang monastique (μετά το υπελθεΐν τήν Αοναδικήνπολιτείαν), peut en avoir un à volonté (είναι αυτούς περί των ύστερον si vous avez donné quelque chose au monastère lorsque vous y êtes entré : s'ils n'ont rien donné, ils doivent être autorisés à disposer de ce (ce qu'ils ont reçu par la suite) à leur propre discrétion (αυτούς μενπερί τοδ διμοιροο εχειν opt ξ siv αδεκχν), mais la troisième partie doit être laissée au monastère.
Michel Attaliatus, dans la seconde moitié du XIe siècle, introduisit cette nouvelle, obligatoire pour tous, dans son Ποίημα ναμιχόν, compilé sur ordre de l'empereur Michel VII Duca. Balsamon cite également cette histoire de la même manière dans son interprétation de cette règle.
Nous voyons que de nombreux évêchés sont en déclin et en danger de désolation complète parce que leurs primats consacrent le soin et la diligence dont ils ont besoin à la création de nouveaux monastères et, en épuisant les évêchés et en détournant astucieusement les revenus, ils tentent d'augmenter le nombre de monastères. Pour cette raison, le saint concile a décidé : qu'aucun des évêques ne soit autorisé à construire un monastère spécial pour lui-même, au risque de la ruine de son évêché. Si quelqu'un ose le faire, qu'il soit soumis à une pénitence décente, et que sa nouvelle construction, comme si elle n'avait même pas reçu le bon début pour être un monastère, puisse-t-elle être comptée parmi les biens de l'évêché. Car rien de ce qui s'est infiltré, contrairement à l'ordre public, ne peut profiter d'actes accomplis dans les règles.
(Ap. 38 ; IV Om. 26 ; VII Om. 11, 12 ; Ankyr. 15 ; Gangr. 7 ; Antioche. 24, 25 ; Carth. 26, 33 ; Théophile Alex. 10 ; Cyrille Alex. 2).
De nombreuses règles chargent l'évêque de garder inviolables les biens de l'Église à laquelle il est nommé (Ap. 38 et autres règles parallèles). Cette règle parle spécifiquement de l'épiscopat, c'est-à-dire de l'église épiscopale cathédrale et de la maison dans laquelle vivait l'évêque, des biens de l'évêché, dont les revenus soutenaient l'église, l'évêque et sa cour. Certains évêques n'utilisaient pas ces revenus pour les besoins de l'évêché, mais pour la construction d'édifices pour leurs propres besoins, donnant à ces édifices le nom de monastères. La règle actuelle s'insurge contre cela, prescrivant qu'un évêque qui construit des monastères au détriment de l'évêché soit soumis à une punition appropriée ; et comme de tels monastères ont été construits de manière non canonique, ils ne doivent pas être reconnus comme monastères, mais doivent être attribués à l'évêché comme sa propriété.
L'Apôtre reconnaît le règne divin et sacré des saints comme des suicidés, et s'ils sont prêtres, il les chasse, et s'ils ne le sont pas, il les empêche d'accéder au sacerdoce. De là, il devient clair que si celui qui se thésaurise est un suicidé, alors celui qui s'accumule les autres est sans aucun doute un meurtrier. Vous pouvez dire avec raison qu’une telle insulte insulte la création elle-même. C'est pour cette raison que le Saint Concile a déterminé : si un évêque, ou un prêtre, ou un diacre est convaincu d'avoir castré quelqu'un, soit de sa propre main, soit par ordre, qu'il soit expulsé de son rang ; s'il est laïc, qu'il soit excommunié de la communion ecclésiale, à moins qu'une maladie survenue ne force le malade à être castré. Car, de même que la première règle du Concile de Nicée ne punit pas ceux qui sont sujets à la retranchement de membres pour cause de maladie, de même nous ne condamnons pas les prêtres qui ordonnent aux malades de se castrer, et nous ne blâmons pas non plus les laïcs qui effectuent l'accumulation de leurs propres mains : puisque nous reconnaissons cela comme un remède à la maladie, et non comme une mauvaise tromperie contre la créature ou comme une condamnation de l'action créatrice.
(Ap. 22, 23, 24 ; I Om. 1).
Voir les interprétations des règles parallèles.
La règle apostolique et divine condamne les prêtres qui osent battre les fidèles qui ont péché ou qui ont offensé les infidèles. Ceux qui parviennent à satisfaire leur propre colère et à transformer les institutions apostoliques ne comprennent cela que de ceux qui frappent de leurs propres mains, bien que cette règle ne signifie rien de tel et que le bon sens ne permette pas une telle compréhension. Car, en vérité, il serait déraisonnable et très coupable si celui qui frappait trois ou quatre coups de sa propre main était sujet à l'éruption, et pendant ce temps, selon la liberté donnée de frapper par ordre, celui qui étendrait la torture jusqu'à la cruauté et la mort resterait impuni. Ainsi, puisque cette règle détermine la punition pour avoir battu en général, nous la déterminons également en conséquence. Il convient qu'un prêtre de Dieu réprimande les inconvenants par des instructions et des remontrances, et parfois par des pénitences religieuses, et ne se précipite pas sur les corps humains avec des fouets et des coups.
Si certains sont complètement désobéissants et n'obéissent pas aux remontrances par la pénitence, personne n'interdit de les réprimander en les traduisant en justice par les commandants civils locaux. La cinquième règle du Concile d'Antioche décrétait que ceux qui provoquaient l'indignation et la sédition dans l'Église devaient être ramenés à l'ordre par une autorité extérieure.
Dans l'interprétation du 27 Ap. règles, nous avons vu que, selon les Saintes Écritures du Nouveau Testament, un ecclésiastique ne doit battre personne. Parlant en détail de cela, le « Livre des positions des prêtres paroissiaux » cite (§ 60) les paroles de Chrysostome tirées de l'interprétation de la lettre de l'apôtre Paul à Tite : « un enseignant est un médecin des âmes : un médecin ne bat pas, mais il guérit et guérit les malades et les blessés ». Comme le montre ce canon, certains ont essayé de comprendre l'injonction du 27e Canon apostolique d'une manière différente, en assurant qu'il était émis uniquement contre ceux qui battent autrui de leurs propres mains, et qu'il ne mentionne pas, et donc n'interdit pas, aux ecclésiastiques ordonnant à d'autres de battre quelqu'un. Grâce à cela, ce clergé essayait d'éviter la punition déterminée par la Règle apostolique mentionnée, et en même temps de donner satisfaction à sa colère, à sa passion pour les coups.
Contre ces personnes, une véritable règle a été édictée, interprétant le vrai sens de la Règle apostolique et interdisant, sous peine d'éruption, au clergé de battre quiconque, soit de ses propres mains, soit par l'intermédiaire d'autrui. La règle précise en outre ce que le prêtre doit faire avec les désobéissants ; si les mesures morales et les châtiments spirituels n'aident pas, alors la personne désobéissante est remise aux autorités civiles pour être punie, mais le prêtre ne doit ni le battre lui-même ni ordonner à d'autres de le battre.
Cette règle condamne la pratique des tribunaux ecclésiastiques qui, surtout au Moyen Âge, utilisaient des châtiments corporels pour des types particuliers de criminels, comme le montrent les mots de la règle : « selon la liberté donnée, battre sur ordre », c'est-à-dire ceux qui ont donné l'ordre que des criminels connus soient soumis à des châtiments corporels. Les châtiments corporels existaient en droit romain, comme plus tard en droit byzantin. De ce droit, les châtiments corporels sont passés dans la pratique des tribunaux ecclésiastiques, d'abord dans l'Église occidentale puis dans l'Église orientale, en particulier lorsque les autorités de l'État ont permis aux tribunaux spirituels de juger de manière indépendante pour divers crimes. Cela a été introduit dans les tribunaux ecclésiastiques à la suite d'un abus de pouvoir, et de telles punitions infligées aux criminels se sont parfois transformées en tortures monstrueuses auxquelles les punis étaient soumis.
Cela se produisait généralement dans les monastères, où les criminels étaient envoyés en pénitence, où ils étaient impitoyablement battus avec des bâtons, des verges et des fouets, de sorte qu'il arrivait souvent que la personne punie mourait de nombreux coups, et aucune exception n'était faite même pour les malades et les vieilles femmes. Mais qu'il s'agissait d'un grand abus et que les châtiments corporels sont contraires à la fois à la loi divine et à la loi ecclésiastique - parlez-en dans la règle actuelle, et encore mieux et plus clairement 27 Ap. règle.
Ceux qui se sont clairement livrés à leurs passions non seulement ne sont pas horrifiés par le châtiment déterminé par les règles sacrées, mais ils ont même osé les maudire. Car ils les transforment et, au nom de leur volonté passionnée, en déforment le sens, de sorte que, par excès de séduction passionnée, comme le dit Grégoire le Théologien, le mal leur semble non seulement non condamnable, mais même divin. Le canon apostolique dit : que personne ne prenne pour son propre usage un vase d'or ou d'argent consacré, ou un voile : c'est anarchique. Si quelqu'un est reconnu coupable de cela, il sera soumis à l'excommunication. Énonçant cette règle pour justifier leurs iniquités, ils disent qu'ils ne doivent pas juger comme dignes d'éruption ceux qui transforment les vénérables vêtements des repas sacrés en leur propre tunique, ou en quelque autre vêtement, ni même ceux qui utilisent la coupe sainte - oh, impiété ! - soit la patène sacrée, ou quelque chose de similaire, est utilisée pour leurs propres besoins, soit ils sont profanés. Car, disent-ils, la règle reconnaît comme équitable que ceux qui commettent ce crime soient soumis à l'excommunication et non à l'expulsion.
Mais qui peut supporter un si grand blasphème et une telle méchanceté ? Car la règle excommunie ceux qui prennent les objets consacrés uniquement pour leur usage, et non ceux qui les volent complètement : et ils exemptent de l'éruption ceux qui pillent le saint des saints et les sacrilèges, ainsi que ceux qui profanent la vénérable patène ou coupes saintes en les utilisant pour des pinceaux ordinaires, selon leur raisonnement, ils les reconnaissent comme non sujets à l'éruption, alors que c'est une profanation évidente, et il est évident que ceux qui font cela sont soumis non seulement à éruption, mais aussi à la culpabilité d’une méchanceté extrême. Pour cette raison, le saint concile a déterminé : ceux qui volent la coupe sacrée, ou la patène, ou la cuillère, ou le vêtement vénérable du repas, ou l'air verbal, ou l'un des récipients ou vêtements sacrés et saints situés dans l'autel pour leur propre gain, ou le convertissent à un usage non sacré, peuvent être soumis à l'exclusion complète de leur rang. Car l’un d’eux est la profanation d’un sanctuaire, et l’autre est un sacrilège.
Et ceux qui prennent pour eux ou pour autrui, pour un usage non sacré, des vases ou des vêtements utilisés hors de l'autel, la règle les excommunie, et nous les excommunions en masse : mais ceux qui les volent nous les soumettons à la condamnation des blasphémateurs.
(Ap. 25, 38, 72, 73 ; Antioche. 25 ; Grégoire de Nysse. 8 ; Cyrille Alex. 2).
Selon 73 ap. Selon la règle contenue dans cette règle, quiconque prend de l'église pour son usage domestique (εις οίκείαν χρήσιν) toute chose consacrée est passible d'excommunication (άφορισμψ). Ce canon apostolique a été interprété d'une manière particulière par certains qui étaient habitués à utiliser des ustensiles d'église personnellement ou à des fins non ecclésiales, et en cela, selon le 8e canon de Grégoire le Théologien, ils étaient tellement pervertis qu'ils considéraient le mal comme le bien. Se référant à la règle apostolique mentionnée, ils les ont justifiés, soulignant qu'ils ne sont pas sujets à l'éruption (καδαιρέσει), mais seulement à l'excommunication (άφορισμψ), même ceux qui se confectionnent une robe avec les vêtements du repas sacré, utilisent la coupe sacrée à des fins domestiques, s'approprient généralement les choses de l'église, sans faire attention à savoir si ce sont des objets sacrés. (ίερά και αγία αράγματα), ou des objets qui servent à décorer ou à entretenir l'église. La présente Règle s'élève contre ceux qui ont déformé le sens de la Règle Apostolique mentionnée.
Il fait une distinction entre l'usage de certaines choses de l'église dans la maison et l'appropriation de ces choses, et cette dernière l'appelle vol, détournement de fonds, vol de l'église, et, expliquant et complétant le sens dudit canon apostolique, il soumet à l'éruption complète quiconque ose prendre et s'approprier n'importe quelle chose de l'église et, par conséquent, la profaner, car ceux-là appartiennent à la catégorie ιερόσυλων. (sacrilegorum), blasphémateurs; et la règle soumet à l'excommunication ceux qui sont en dehors de l'autel et servent les choses de l'église pour la décoration ou d'autres besoins, sans se les approprier, à des fins non ecclésiastiques et non saintes, ceux donc qui ne peuvent pas être appelés au sens strict du mot - ιερόσυλοι.
Les prêtres ou les diacres qui assument des positions temporelles d'autorité ou de soins, ou dans les maisons des autorités temporelles le titre d'intendants, sont soumis à la dissolution des règles divines et sacrées. Nous, confirmant la même chose pour les autres membres du clergé, déterminons : si l'un d'eux entre dans des positions d'autorité laïques, ou dans les maisons des fonctionnaires, ou dans les banlieues de la ville, prend sur lui le titre d'intendant : qu'il quitte son clergé. Car, selon ce qui a été dit par Christ, notre vrai Dieu lui-même, et selon la fausse parole, personne ne peut travailler pour deux maîtres (Matthieu 6 : 24).
(Ap. 6, 20, 81, 83 ; IV Ecum. 3, 7 ; VII Ecum. 10 ; Carth. 16).
Voir les interprétations de l'Ap. 81, IV Omni. Conseil 3 et autres règles parallèles. Dans cette règle, seul un ajout est fait, selon lequel le bas clergé ne peut pas s'engager dans les affaires du monde, donc personne n'est inclus dans le catalogue du clergé.
Le VIe Concile saint et œcuménique expose à l'éruption ceux du clergé qui, sans la permission de l'évêque, liturgisent ou baptisent dans les églises de prière situées à l'intérieur de la maison : selon cela nous déterminons également. Car alors, comme la Sainte Église gouverne à juste titre la parole de vérité, et qu’elle enseigne, défend et maintient l’honnêteté de la vie, et l’enseigne, il serait indécent et criminel de permettre à ceux qui vivent dans l’anarchie et l’impunité de pénétrer dans les maisons, de détruire le décorum de l’Église et de la remplir de nombreuses confusions et tentations. Pour cette raison, le présent concile sacré et assisté de Dieu, en accord avec le saint sixième concile œcuménique, a déterminé : que ceux qui servent la liturgie dans les églises de prière situés dans la maison soient nommés, évidemment, comme cette nomination leur est donnée par l'évêque de ce lieu. Si quelqu'un d'autre que ceux-là, sans la permission de l'évêque, envahit les maisons ose toucher à la célébration de la liturgie : qu'il se détourne, et ceux qui étaient en communion avec lui seront sujets à l'excommunication.
(Ap. 31 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34, 59 ; VII Om. 7, 10 ; Gangr. 6 ; Antioche. 5 ; Laod. 58).
Cette règle reprend la prescription de la règle 31 du Conseil Trullo, selon laquelle les prêtres n'ont pas le droit de servir la liturgie ou d'accomplir le sacrement du baptême dans les églises de maison, sans l'autorisation de l'évêque diocésain local ; en cas de désobéissance, le coupable est sujet à l'éruption. Cette injonction canonique a été expliquée ci-dessus dans l'interprétation de la règle trullienne mentionnée. Le décret de ce dernier complète l'actuelle 12ème règle du double concile en ordonnant que l'évêque compétent nomme des prêtres spéciaux qui doivent accomplir des services dans les églises de maison, et pour cette nomination il doit y avoir un ordre écrit de l'évêque. De nos jours, les églises de maison sont généralement situées dans les hôpitaux, dans les casemates, dans diverses institutions et institutions éducatives et caritatives, où se trouvent généralement des prêtres spécialement désignés pour y accomplir des services.
Le Tout-Mauvais, ayant semé les graines d'herbes hérétiques dans l'Église du Christ, et voyant comment elles sont coupées des racines avec l'épée de l'esprit, étant entré dans une autre voie d'intrigue, tente de disséquer le corps du Christ avec la folie des schismatiques : mais même sa calomnie est complètement éteinte, le saint concile a maintenant déterminé : si un prêtre ou un diacre, pour certaines accusations, s'est méfié de son évêque, avant le Après examen et considération conciliaire, et condamnation complète de lui, il osera se retirer de la communion avec lui et n'évoquera pas son nom dans les prières sacrées lors des liturgies, selon la tradition de l'Église : un tel homme sera sujet à éruption, et pourra-t-il être privé de tous les honneurs sacerdotaux. Car celui qui est nommé au rang de presbytre, et admire la cour, laissée aux métropolitains, et, devant la cour, condamne lui-même son père et l'évêque intensifie, n'est digne d'aucun honneur inférieur au titre de presbytre.
Ceux qui suivent cela, même s'ils font partie du sacré, seront également privés de leur honneur : et s'ils sont moines ou laïcs, qu'ils soient complètement excommuniés de l'Église jusqu'à ce qu'ils rejettent la communication avec les schismatiques et se tournent vers leur évêque.
(Ap. 31 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Gangr. 6 ; Serdic. 14 ; Antioche. 5 ; Carth. 10, 11 ; Dvukr. 14, 15).
Les instructions concernant l'obéissance canonique du clergé à son évêque sont contenues dans de nombreux canons, depuis les canons apostoliques jusqu'à l'actuel concile du IXe siècle (voir canons parallèles). Autrefois, il arrivait que des prêtres individuels portaient injustement des accusations contre l'évêque, comme si ses actions étaient dirigées contre la piété et la vérité (εν ευσέβεια και δικαιοσύνη), et se séparaient de leur évêque et provoquaient un schisme (σχίσμα). pour cela, ces deux prêtres, ainsi que tous leurs associés, furent soumis à de sévères sanctions (Ap. 31). Lorsque ces prêtres agités ne parvenaient pas à accuser leur évêque d'hérésie et, sur cette base, à se séparer de lui et à lui refuser l'obéissance, ils trouveraient alors une raison pour l'accuser de crimes, mais, ne s'attendant pas à ce que ces crimes fassent l'objet d'une enquête et de preuves, ils interrompaient arbitrairement la communication avec leur évêque, cessaient de se souvenir de son nom pendant les services divins et créaient un schisme.
Contre ces prêtres agités, a été émise cette règle (13), qui prescrit que les prêtres et les diacres qui osent refuser l'obéissance à leur évêque soient destitués et privés de tous les honneurs sacerdotaux avant que leur crime n'ait été examiné et prouvé par le conciliaire, avant que le tribunal ecclésiastique compétent n'ait prononcé son verdict final ; car, dit la règle, celui qui accuse son évêque et père sans fondement et sans procès, n'est digne ni de l'honneur ni du nom de prêtre, et s'arroge par là le pouvoir du métropolitain, appelé exclusivement à juger les crimes des évêques. La règle actuelle soumet à une telle punition tous les autres membres du clergé qui se joignent aux anciens schismatiques ; Concernant les moines et les laïcs, il prescrit qu'ils soient excommuniés (άφοριζέσθωσαν) de l'église jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs esprits et retournent auprès de leur évêque légitime.
Si un évêque, prenant comme prétexte la culpabilité de son métropolite, se retire de la communion avec lui avant l'examen conciliaire, et n'exalte pas son nom, selon la coutume, dans le sacrement divin : le saint concile a décrété à ce sujet : qu'il soit destitué, si seulement il est convaincu d'avoir apostasié de son métropolite et créé un schisme. Car chacun doit connaître sa propre mesure : et au-dessous du prêtre, qu'il méprise son évêque, au-dessous de l'évêque son métropolite.
(Ap. 31 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Gangr. 6 ; Serdic. 14 ; Antioche. 5 ; Carth. 10, 11, 62 ; Dvukr. 13, 15).
Ce que dit le canon 13 de ce concile sur la relation des prêtres et autres membres du clergé avec leur évêque, la même règle le prescrit (14) sur la relation d'un évêque avec son métropolite.
Ce qui est déterminé concernant les prêtres, les évêques et les métropolites, il en va de même, et surtout, convient aux patriarches. Par conséquent, si un prêtre, ou un évêque, ou un métropolite ose se retirer de la communion avec son patriarche, et n'élèvera pas son nom, selon un rite certain et établi, dans le sacrement divin, mais avant l'annonce conciliaire et la condamnation complète de lui, il provoquera un schisme : le saint concile a déterminé qu'une telle personne était complètement étrangère à tout sacerdoce, si seulement elle était convaincue de cette anarchie. Cependant, cela a été déterminé et approuvé à l'égard de ceux qui, sous prétexte de certaines accusations, font défection de leurs dirigeants, créent des schismes et dissolvent l'unité de l'Église. Car ceux qui se séparent de la communion avec le primat, à cause de certaines hérésies condamnées par les saints conciles ou par les pères, lorsque, c'est-à-dire, il prêche publiquement l'hérésie et l'enseigne ouvertement dans l'Église, même s'ils se protègent de la communion avec ledit évêque, avant examen conciliaire, non seulement ils ne sont pas soumis à la pénitence prescrite par les règles, mais ils sont aussi dignes de l'honneur dû aux orthodoxes.
Car ils ne condamnaient pas les évêques, mais les faux évêques et les faux docteurs, et n'arrêtaient pas l'unité de l'Église par le schisme, mais essayaient de protéger l'Église des schismes et des divisions.
(Ap. 31 ; II Om. 6 ; III Om. 3 ; IV Om. 18 ; Trul. 31, 34 ; Gangr. 6 ; Serdic. 14 ; Antioche. 5 ; Carth. 10, 11, 62 ; Dvukr. 13, 14).
Complétant les 13e et 14e règles de ce concile, cette (15) règle prescrit que si la relation indiquée doit exister entre le prêtre et l'évêque et entre l'évêque et le métropolitain, alors encore plus il devrait y avoir une telle attitude envers le patriarche, qui doit avoir tous les métropolitains, évêques, prêtres et autres membres du clergé du patriarcat sujet dans l'obéissance canonique.
Après avoir défini cela concernant l'obéissance au patriarche, cette règle fait une remarque générale concernant les trois règles (13-15), à savoir que toutes ces prescriptions ne sont valables que dans les cas où des schismes surviennent en raison de crimes non prouvés : le patriarche, le métropolitain et l'évêque. Mais si l'un des évêques, métropolitains ou patriarches commence à prêcher un enseignement hérétique contraire à l'orthodoxie, alors le reste du sacré et du clergé a le droit et même l'obligation de se séparer immédiatement de l'évêque, métropolitain et patriarche sous-jacent, et pour cela non seulement ils ne seront soumis à aucune punition canonique, au contraire, ils recevront des éloges, car par cela ils n'ont pas condamné ou se sont rebellés contre les vrais, évêques légitimes, mais contre les faux évêques, les faux enseignants, et ils n'ont pas créé un schisme dans l'église ; au contraire, au mieux de leurs capacités, ils libérèrent l’Église du schisme et empêchèrent la division. Archime. (après)
Évêque de Smolensk) Jean, conformément aux circonstances historiques de l'Église russe, tout à fait correctement et au sens strict de la science canonique, dans l'interprétation de cette règle, note que le prêtre ne sera pas coupable, mais plutôt digne d'éloges pour la séparation d'avec son évêque, si ce dernier « prêche un enseignement hérétique contraire à l'Église orthodoxe », et si a) « prêche un enseignement clairement contraire à l'enseignement de l'Église catholique et a déjà été condamné par les saints pères ou les conciles, et non par aucun une pensée privée qui peut paraître incorrecte à n'importe qui et qui n'a pas d'importance particulière, de sorte qu'elle peut être facilement corrigée, sans être accusée de non-orthodoxie délibérée ; alors b) « si un faux enseignement est prêché (par eux) ouvertement et publiquement dans l'Église, alors qu'il est déjà réfléchi et est dirigé vers une contradiction évidente de l'Église, et n'est pas seulement exprimé de manière privée, alors que de la même manière privée, il peut être dénoncé et rejeté, sans violer la paix de l'Église. Si ces conditions ne sont pas réunies, c'est à dire.
si, par exemple, un évêque exprime certaines de ses opinions personnelles sur des questions de foi et de morale, qui peuvent sembler erronées à quelqu'un, mais qui ne sont pas particulièrement importantes et peuvent être facilement corrigées, de sorte que l'évêque ne puisse pas encore être accusé de manque d'orthodoxie involontaire ; ou si un évêque dans un cercle restreint d'individus exprime son opinion erronée, qui peut être corrigée ici, sans violer la paix de l'Église, - dans de tels cas, aucun prêtre n'a le droit de se séparer arbitrairement de son évêque et de provoquer un schisme, et en cas de désobéissance, il sera passible d'une punition conformément au 31e Canon apostolique.
En raison des conflits et des troubles qui surviennent dans l'Église de Dieu, il est nécessaire de déterminer ceci : en aucun cas un évêque ne doit être nommé dans une Église dont le primat est encore en vie et reste dans sa dignité, à moins qu'il ne renonce volontairement à l'épiscopat. Car il faut d'abord mettre fin à l'enquête judiciaire sur la culpabilité pour laquelle il doit être radié de l'évêché, et ensuite, sur la base de sa présentation, en élever un autre à l'évêché à sa place. Si l'un des évêques, restant dans sa dignité, ne veut pas renoncer et ne veut pas paître son peuple, mais, s'éloignant de son évêché, reste plus de six mois dans un autre lieu, sans être retenu ni par l'ordre royal ni par l'accomplissement des instructions de son patriarche, ou, au-dessous, étant vaincu par une grave maladie qui le rend complètement inamovible : cet évêque n'est puni pour aucune des raisons ci-dessus, mais s'est retiré de son épiscopat et reste dans ailleurs pendant plus de six mois, qu'il soit complètement étranger aux honneurs et à la dignité épiscopales.
Pour celui qui néglige le troupeau qui lui a été confié, et qui se sclérose ailleurs pendant plus de six mois, le saint concile a déterminé que l'évêché dans lequel il a été placé pour paître serait complètement étranger, et qu'un autre serait élevé à sa place à son évêché.
(III Om. 9; Antioche. 17; Serdic. 12; Carth. 71; Petra Alex. 10; Cyril Alex. 3).
Deux questions canoniques sont abordées par cette règle : celle de l’abdication d’un évêque de son siège et celle de la durée de l’absence de l’évêque de son diocèse.
Concernant la première question, cette règle prescrit qu'un nouvel évêque ne peut être nommé dans un diocèse tant que son évêque est en vie et tant qu'il reste dans sa dignité (έν τη ιδία συνίσταται τιμή). un nouvel évêque ne peut pas être nommé même lorsque l'évêque légitime renonce volontairement à son diocèse (dans ce cas, il faut d'abord rechercher de manière canonique (κανονικώς) les raisons qui ont poussé l'évêque à renoncer au siège, et seulement lorsqu'il est prouvé devant le conseil des évêques ou le synode approprié qu'il est coupable de quelque chose, et lorsqu'il est éliminé (μετά τήν αυτοΰ καθαίρεσιν), un autre évêque peut être nommé à sa place. En d'autres termes, un siège épiscopal n'est considéré comme libre que si son évêque décède ou s'il est déposé par un conseil des évêques. Par simple renonciation volontaire de l'évêque à son siège, il ne devient pas libre, mais seulement lorsque la culpabilité de l'évêque est prouvée au synode local, et de ce fait il le sera ; déposé et privé de l'honneur épiscopal.
Assez a été dit sur cette question dans l’interprétation de l’Épître III Omni. cathédrale à la cathédrale paméilienne, les règles en parlent aussi - 3 Cyrille d'Alexandrie et 10 Pierre d'Alexandrie. Citant un certain évêque Pierre, qui a renoncé à son siège, Cyrille d'Alexandrie, dans la règle mentionnée, note qu'« il est incompatible avec les décrets de l'Église que certains membres du clergé présentent une renonciation manuscrite ; car s'ils n'en sont pas dignes (ανάξιοι), qu'ils soient retirés du service, et non par renonciation (μή από). παραιτήσεως), mais plutôt par condamnation selon les œuvres », c'est-à-dire s'ils ont commis un crime pour lequel le conseil des évêques les condamnera et les déposera. Dans son interprétation de cette (16) règle, Balsamon, mentionnant la règle de Cyrille d'Alexandrie et approuvant sa prescription, note : « car s'il est permis d'accepter les abdications des évêques, sans en considérer les raisons, alors, en raison du cours anormal des choses, il y aura plus d'anciens évêques que d'évêques, ce qui nuira grandement au bien de l'Église et, j'ose dire, sera une insulte à Dieu lui-même. »
Même si les anciennes règles de l'Église condamnaient la renonciation des évêques à leur siège, le double concile actuel, par sa règle, autorise la possibilité pour un évêque de renoncer volontairement à son siège. Si un évêque, en raison de circonstances extérieures extraordinaires, démissionne de son siège et si le synode sujet ne l'accepte pas, parce qu'il ne peut pas trouver de culpabilité canonique chez l'évêque qui a démissionné, et donc ne peut pas le condamner et le destituer, le priver d'honneur, que faire alors ? Ou qu'arrivera-t-il à un évêque qui démissionne de son siège à la suite de ces circonstances, pendant le temps jusqu'à ce que le synode en question ait terminé l'enquête canonique sur la culpabilité, « pour laquelle il doit être retiré de l'épiscopat », selon les termes de ce canon ? La réponse à ces deux questions est très brève, basée sur les préceptes canoniques généraux du droit de l’Église orthodoxe.
Dans le premier cas, si le synode n'accepte pas la démission, en raison de l'absence de culpabilité et de l'impossibilité d'exposer le célèbre évêque de la chaire, ce dernier doit reprendre l'administration du diocèse et exercer ses droits épiscopaux. Si l'évêque refuse de prendre en charge l'administration du diocèse, alors, selon la prescription du 36 ap. règles, est sujet à exposition et à la privation à jamais de la dignité et de l'honneur d'un évêque. Dans le second cas, un nouvel évêque ne peut être nommé sur un siège connu, à l'occasion de la simple démission d'un évêque, jusqu'à ce qu'un synode approprié ait mené à terme une enquête canonique sur la cause même de l'abdication. Ces deux solutions aux problèmes ci-dessus sont conditionnées par la relation qui existe entre l’autorité gouvernementale et spirituelle de l’évêque canoniquement installé. Le pouvoir administratif d'un évêque dépend de son pouvoir spirituel, qu'il a reçu lors de la consécration. Ce pouvoir ne peut cesser que lorsque l'évêque sous-jacent, par décision du synode, en est privé, c'est-à-dire lorsqu'il est destitué.
S'il n'est pas privé du pouvoir spirituel par une résolution synodale, c'est-à-dire du droit d'exercer des fonctions sacrées, alors il ne peut être privé du pouvoir administratif que lorsqu'il commet un crime, en raison de sa gravité, entraînant une déposition.
Tout ce qui a été dit jusqu'à présent ne s'applique qu'à l'évêque qui démissionne de l'administration du diocèse en raison de circonstances extérieures extrêmement difficiles. l'empêchant de paître paisiblement le troupeau du Christ et d'accomplir librement ses devoirs archipastoraux. Si un évêque démissionne de l'administration de son diocèse en raison d'une volonté personnelle inexplicable, ou afin de se libérer du travail associé au service archipastoral, afin de pouvoir vivre plus paisiblement sans travail ni soucis, alors un tel évêque n'a plus le droit de servir comme prêtre, et pour un tel acte, il est soumis à la privation du sacerdoce. Dans son interprétation de la 10e règle de Pierre d'Alexandrie, Balsamon cite, dès la première moitié du XIIe siècle, l'exemple de l'évêque chypriote Nicolas Mouzalon, qui, sans aucune nécessité, abandonna son siège et vécut tranquillement à Constantinople pendant plusieurs années, accomplissant sans entrave tous les rites sacrés et jouissant de l'honneur épiscopal.
Par la suite, cet évêque Mouzalon fut élu au siège du patriarche de Constantinople, et il fut patriarche pendant plusieurs années. Balsamon condamne strictement le cas présent, prouvant que Muzalon méritait la punition ecclésiale la plus sévère, puisqu'il a quitté son siège pour sa propre convenance, et pourtant il a même été récompensé en étant élu patriarche de Constantinople. Ce jugement de Balsamon ne peut qu'être qualifié de complètement correct et canoniquement justifié.
Les règles mentionnent également les évêques oisifs (σχολάζων), bien que très rarement - et il s'agit également d'un phénomène anormal dans la vie de l'Église, qui ne peut se produire que dans le cas où des circonstances extérieures (par exemple, lorsque les païens ont repris l'église, selon Zonara et Balsamon dans l'interprétation de la 16e règle du Concile d'Antioche) empêchent l'évêque de remplir ses devoirs épiscopaux dans son domaine ecclésial. Cependant, même dans ce cas, cet évêque temporairement inoccupé conserve toujours tous les droits sur sa région, et en premier lieu le droit d'ordonner et de nommer le clergé dans son diocèse.
La deuxième question dont parle l'actuelle (16) règle du double concile est la question de savoir combien de temps un évêque peut s'absenter de son diocèse. Cela a été mentionné dans les interprétations des règles 11 et 12 du Conseil de Serdica. Cette règle fixe le délai maximum de six mois pour qu'un évêque s'absente de son diocèse, à moins que cette absence ne soit retardée par quelque affaire ecclésiale qui l'oblige à rester plus longtemps hors de son diocèse. Si tel n'est pas le cas et si l'évêque est en bonne santé et reste encore hors de son diocèse pendant plus de six mois, alors la règle prescrit qu'il soit déchu de son évêché et qu'un nouvel évêque soit installé dans sa cathèdre.
Prenant soin d'observer en tout le doyenné de l'Église, nous l'avons reconnu comme nécessaire et avons déterminé ceci : afin que désormais aucun laïc ou moine ne soit soudainement élevé au rang d'évêché, mais que chacun, après avoir été préalablement testé dans les degrés de l'Église, soit ordonné évêque. Car bien que jusqu'à ce jour quelques moines ou laïcs, à la demande du besoin, reçurent bientôt les honneurs épiscopaux, surpassèrent les autres en vertu et exaltèrent les églises qui leur étaient confiées : cependant, ce qui arrive rarement sans l'inscrire dans la loi de l'Église, nous déterminons que désormais cela ne sera plus le cas : mais que celui qui est correctement ordonné passe par tous les degrés du sacerdoce, accomplissant dans chacun le temps prescrit par la loi.
(Ap. 80 ; VII Om. 2 ; Néocés. 12 ; Laod. 3, 12 ; Serdic. 10 ; Cyrille Alex. 4).
Les pères de ce concile attirent l'attention sur le fait que certains laïcs ou moines ont été « soudainement » promus évêques sans passer un certain temps prescrit par la loi à chacun des niveaux inférieurs du clergé, et considèrent que de tels cas nuisent au doyenné de l'Église. Cependant, une telle pratique, comme nous l’avons déjà vu, dégoûte les autres saints. règles, à savoir : 80 Ap. Règle et Règle 10 de la Cathédrale de Serdica. Ce dernier en parle en détail, et nous, en l'interprétant, avons dit tout ce qu'il fallait pour comprendre cette question canonique. Dans notre interprétation, 80 Ap. Nous avons donné des règles et des exemples de la manière dont certains, après leur transition du paganisme au christianisme, ont été nommés évêques et pourtant, selon les termes de cette règle (17), « surpassaient les autres en vertu et élevaient les églises qui leur étaient confiées ». Cependant, « ce qui arrive rarement » ne peut pas devenir une loi de l’Église, selon ce canon, c’est pourquoi il prescrit que toute personne ordonnée doit passer le « temps prescrit par la loi » à chaque niveau du clergé.
Nous avons essayé d'expliquer quelle devrait être la durée du « délai prescrit par la loi » (durée) dans l'interprétation de l'article 10 du Conseil de Serdica. Dans son interprétation de la 17e règle du double concile actuel, Balsamon mentionne le sermon du jour de la Pentecôte de Grégoire le Théologien, dans lequel ce saint père dit que « le sacerdoce s'accomplit en sept jours », et sur cette base, Balsamon conclut que « l'ordination pour chaque degré doit nécessairement avoir lieu en sept jours ; et d'autant plus qu'elle accepte la coutume non écrite de l'Église, permettant une telle ordination pour chaque degré ». Cette conclusion de Balsamon ne pouvait cependant être adoptée qu'en cas d'urgence ; et dans l'état normal des choses, nous pensons que l'ordre devrait être le même que celui que nous avons indiqué dans l'interprétation de la dixième règle du Conseil de Serdica.
Règlement du Concile de Constantinople (ancien Église de la Sagesse de la Parole de Dieu) Règle 1
Le Saint Concile Œcuménique a déterminé : si des membres du clergé italien, ou des laïcs, ou des évêques vivant en Asie, ou en Europe, ou en Libye, étaient soumis soit aux liens de l'excommunication des sacrements, soit à l'expulsion de leur rang, ou à l'anathème du très saint pape Jean : ils seront également soumis au même degré de punition ecclésiastique de la part du très saint Photius, patriarche de Constantinople, qu'ils soient alors soit chassés, soit anathématisé ou excommunié. Et quel que soit le clergé, ou laïcs, ou évêque ou rang sacerdotal, Photius notre très saint patriarche, soumis à quelque degré que ce soit à l'excommunication, ou à l'expulsion, ou à la damnation, que le très saint pape Jean, et avec lui, la sainte Église romaine de Dieu, le reconnaisse sous la même condamnation comme ayant subi la pénitence. De plus, dans les privilèges appartenant au Saint-Siège de l'Église romaine et à son président, il n'y aura absolument aucune innovation, ni maintenant ni dans l'avenir.
(Ap. 12, 13, 32 ; I Om. 6 ; II Om. 3 ; IV Om. 28 ; Trul. 36 ; Antioche. 6 ; Serdic. 14 ; Carth. 11, 29).
Le concile actuel, qui a émis cette règle et les suivantes, se dit, au début de cette règle, universelle (οικουμενική σύνοδος, universalis synodus). Par sa composition, c'est-à-dire par le fait que toutes les Églises locales du monde chrétien d'alors y avaient leurs représentants, ce concile peut être considéré comme œcuménique, tout comme il peut l'être en fonction du sujet principal pour lequel il a été convoqué, à savoir : la réconciliation de l'Église d'Occident avec l'Église d'Orient. Dans les codes occidentaux, on l’appelle universel. Il n'a pas conservé ce nom par la suite en raison des circonstances qui ont eu lieu entre Rome et l'Église d'Orient ; dans les recueils canoniques de ces derniers, il occupe une place entre les conciles locaux dont les règles sont acceptées et reconnues par toute l'Église orthodoxe.
La réconciliation dont parle cette règle, par laquelle elle a été approuvée, a été provoquée par le pape Jean VIII. Le pape Jean voulait réparer les torts que Rome avait causés au patriarche Photius de Constantinople et à toute l'Église d'Orient ; Il fut poussé à le faire par l'intérêt de l'Église romaine, afin de ne pas séparer son Église relativement petite de la grande Église orientale, toute unie autour du patriarche Photius. Sous l'autorité du Pape dans la seconde moitié du IXe siècle, il n'y avait que 229 sièges épiscopaux, directement et indirectement 268 autres, pour un total de 497 sièges épiscopaux.
Pendant ce temps, à l’Est, il y avait à cette époque 1087 sièges épiscopaux, dont 656 étaient sous l’autorité directe du Patriarche de Constantinople, de sorte que sous l’autorité de ce dernier il y avait 159 sièges épiscopaux de plus que sous l’autorité du Pape ; si l'on prend en compte tous les sièges épiscopaux qui étaient directement et indirectement sous l'autorité du pape de Rome, au nombre de 497, alors à l'est il y en avait deux fois plus, soit 590 sièges de plus que sous l'autorité du pape. L'intérêt de l'Église universelle a incité Photius à oublier toutes les contrevérités antérieures et à contribuer à rétablir la paix dans l'Église ; cette paix fut maintenant confirmée lors de ce concile par la voix unanime de 383 évêques qui se rassemblèrent de toutes les parties de la chrétienté et édictèrent la règle actuelle.
En raison des relations tendues entre les Églises romaine et constante, depuis l'époque du pape Nicolas Ier, il arrivait qu'une partie du clergé, reconnue coupable de divers crimes dans l'une, trouve refuge dans l'autre église, et de telles actions anticanoniques étaient censées aggraver davantage les relations et susciter l'inimitié entre les deux Églises. Et comme ils voulaient maintenant éliminer les malentendus antérieurs et rétablir des relations correctes entre les Églises romaine et constante, cette règle établissait que les condamnés par le patriarche Photius étaient considérés comme tels par le pape Jean et, à l'inverse, ceux reconnus coupables de tout crime par le pape Jean devaient être considérés comme tels par le patriarche Photius. Compte tenu du fait que certains prédécesseurs de Jean revendiquaient certains droits, jusqu'alors inconnus, sur l'Église entière, la règle actuelle, confirmant les définitions des conciles précédents sur les avantages du siège romain, prescrit que rien de nouveau ne doit être ajouté à ces avantages, ni maintenant, ni après, jamais.
Et quels étaient ces avantages est indiqué dans la règle 6 de I Omni. Conseil, 3 règle II Om. Concile, 28 règle IV Œcuménique. Conseil et règle 36 du Conseil du Trullo. Mais c'était alors, dit Zonara dans l'interprétation de ce canon, que l'Église romaine n'avait pas encore péché dans la foi (έσφάλλετο) et n'avait pas de querelle avec nous ; Il nous est désormais impossible de parvenir à un accord avec elle.
Bien que jusqu'à présent certains évêques, qui étaient descendus dans la forme monastique, aient été intensifiés pour rester au haut service de l'évêché, et que de telles actions aient été laissées sans attention : mais ce concile saint et œcuménique, limitant une telle surveillance et renvoyant cette action anormale aux statuts de l'Église, a déterminé : si un évêque, ou quelqu'un d'autre de rang épiscopal, daigne entrer dans la vie monastique, et au lieu de se repentir : qu'il ne recherche plus l'usage de la forme épiscopale. dignité. Car les vœux des moines contiennent le devoir d’obéissance et de disciple, et non d’enseignement ou de direction : ils promettent de ne pas paître les autres, mais d’être des troupeaux. Pour cette raison, comme indiqué ci-dessus, nous décrétons qu'aucun des évêques et bergers qui sont dans la classe des évêques et bergers n'abaisse son troupeau et les repentants à leur place. Si quelqu'un ose le faire, après la proclamation et la publication de la définition maintenant prononcée, qu'il, s'étant lui-même retiré de la place d'évêque, ne revienne pas à son ancienne dignité, qu'il a lui-même mise de côté.
(IV Om. 4; Trul. 43; Dvukr. 5).
Comme on peut le voir, certains évêques devenus évêques à partir de laïcs ou de vierges (voir interprétation de la 12e règle du Vrai Concile) ont accepté le monachisme et ont donc prononcé les vœux monastiques requis. Le concile actuel, considérant une telle pratique comme un désordre (ατακτον πραξιν), qui a régné dans l'Église par surveillance (παρόραμα), contrairement aux décrets de l'Église, note que les vœux monastiques d'obéissance et de disciple ne sont pas compatibles avec le titre d'évêque, qui est censé être enseignant, ancien et berger des autres, à l'opposé d'un moine qui doit être dans l'obéissance et la soumission aux bergers et consacre toute sa vie exclusivement à la repentance. Et puisque les vœux monastiques sont inconditionnellement obligatoires pour tous les moines, alors que ces vœux sont incompatibles avec la position de l'évêque en tant que maître suprême et archipasteur, le concile, par sa règle actuelle, prescrit que l'évêque ne doit pas accepter le monachisme et ne pas prononcer de vœux monastiques et, ainsi, ne se dégradera pas du haut de l'évêché à la catégorie des troupeaux et des pénitents.
Si un évêque fait cela, il cesse immédiatement d'être évêque et n'a plus jamais le droit de s'approprier la dignité épiscopale. Depuis lors, cette règle est en vigueur dans toute l’Église, tant orientale qu’occidentale. Dans son interprétation de la 3ème règle du Concile d'Ancyre, Balsamon cite le cas de l'évêque d'Amiclia (en Laconie) Nicolas Muzalon, qui, sur ordre des autorités civiles, fut tonsuré moine et fit ensuite tout son possible pour se libérer des vœux monastiques et redevenir un évêque à part entière ; A cet effet, il comparut finalement devant le Synode de Constantinople. Le patriarche Luc (1156-1169), voyant Nicolas dans sa robe d'évêque, refusa sa demande, invoquant le fait que même s'il aurait pu être aidé s'il avait attendu la décision du synode, maintenant que, contrairement à l'ordre existant, il avait enlevé sa robe monastique, dans laquelle, cependant, il avait été vêtu de force, il n'était plus possible de l'aider. Cet incident nous montre à quel point la règle actuelle était considérée avec rigueur au XIIe siècle.
Cependant, après la mort du patriarche Luc, le patriarche Michel III (1169-1177) respecta la demande de l'évêque Nicolas et lui rendit ses droits épiscopaux par une lettre synodale spéciale. Dans son interprétation de cette règle, Balsamon aborde également la question des évêques des moines, et, reconnaissant, comme il se doit, la puissance de cette règle, il note que cette règle ne peut être appliquée à de tels évêques que lorsqu'ils ont accepté le grand schéma (μέγα οχήμα), auquel cas ils cessent d'être évêques. La règle 90 du Grand Trebnik dit la même chose.
Si l'un des laïcs, ayant prévalu et négligé les commandements de Dieu et du roi, et se moquant des statuts et des lois respectueuses de l'Église, ose battre ou emprisonner un évêque, soit sans culpabilité, soit sous des prétextes fictifs de culpabilité : qu'il soit anathème.
(Ap. 55 ; IV Om. 18 ; Trul. 34).
L'immunité (liberté) de l'Église et de ses serviteurs, en particulier de l'évêque, fut reconnue par le pouvoir de l'État à une époque où ce pouvoir venait de devenir chrétien. Dès 313, il existe un ordre de l'empereur Constantin, par lequel il proclame l'immunité du clergé dans l'État, afin qu'il puisse se consacrer librement et librement au service de Dieu. Au fil du temps, cette immunité s'est accrue de plus en plus et les empereurs gréco-romains, pour ainsi dire, se sont fait concurrence pour voir qui accorderait le plus d'avantages à l'Église et à ses serviteurs. Les empereurs étaient particulièrement généreux envers les évêques. Il était interdit aux autorités civiles, entre autres, d'inviter les évêques à comparaître devant les tribunaux, de les considérer comme soumis à leur juridiction, et encore moins de les punir. Une insulte infligée accidentellement à un évêque par les autorités civiles était considérée comme une insulte à l'Église elle-même et le coupable était passible de punition. Et c'était davantage le cas lorsqu'un simple profane se permettait quelque chose comme ça.
Ces divers règlements des autorités civiles sur l'immunité du clergé, en particulier des évêques, sont ce que le concile a en vue dans sa règle actuelle. Cette règle ressemble aussi aux lois divines. Ne calomnie pas le chef de ton peuple (Actes 23 : 5 ; Ap.55) ; et nous avons déjà mentionné l'importance de l'évêque dans l'Église et dans la société chrétienne en général à plusieurs endroits de cette publication (I, 45, 94, 129, 221, etc.). À propos du respect que chacun est tenu de témoigner à l'évêque, Ignace le Porteur de Dieu écrit : " Honorez Dieu et l'évêque. Celui qui honore un évêque sera aussi honoré par Dieu ; " Celui qui fait secrètement quelque chose à l'évêque sert le diable. " Sur la base des réglementations existantes du pouvoir de l'État et des enseignements de l'Église, le concile a émis cette règle et jette l'anathème (ανάθεμα έστω) quiconque ose battre (τύψαι, verberare) ou emprisonner (φυλάκισαι in custodiam tradere) l'évêque. Le châtiment est terrible, car le coupable est non seulement excommunié de l'Église, mais aussi de Dieu lui-même (χεχωρισμένος έστω του Θεοδ) et devient le lot du diable (προσκληρουται τω διαβόλφ ) 13 .
Et ce châtiment est pleinement mérité, car si les lois de l'État considèrent les princes terrestres comme inviolables (inviolabiles), alors comment ne pas considérer comme telles les personnes sacrées dont la dédicace émane de Dieu et qui se distinguent de tous les autres hommes par leur sainte vocation et leur dessein ? Prêtres. et surtout les évêques, sont des personnes saintes, à propos desquelles le psalmiste dit : ne touchez pas à mon oint (Ps. 104, 15), et aussi le prophète : celui qui vous touche touche la prunelle de ses yeux (Zacharie 2, 8), et le châtiment de Dieu s'abattra inexorablement sur quiconque ose toucher le serviteur de Dieu.
La règle dit que quiconque ose battre ou emprisonner un évêque sans motif, ou pour une raison fictive (χωρίς αίτιας ή και συμπλασάμενος αίτίαν) est passible d'anathème. de ces mots, note Balsamon dans l'interprétation de cette règle, on ne peut pas conclure que les rangs du pouvoir civil ont le droit, avec une raison bénie (εξ ευλόγου αίτιας), de battre et d'emprisonner les évêques, car d'autres règlements et lois de l'État on sait que les rangs du pouvoir civil n'ont aucun droit de juger les évêques, et donc un fonctionnaire laïc qui voudrait battre ou emprisonner un évêque, même s'il avait pour cela la raison la plus bénie et même si ses pouvoirs étaient les plus étendus, il fallait quand même le punir ; une bienheureuse raison n'excusera jamais un pareil laïc, car seuls les conciles ont le droit de punir les évêques.
Et les mots de la règle - « sans culpabilité » - sont fixés pour l'anathème qu'elle prescrit ; dans le cas où un rang laïc traite un évêque comme indiqué dans la règle, étant sûr que, à la suite d'un crime grave, l'évêque l'a mérité, alors un tel rang laïc n'est pas anathème, mais est excommunié de la sainte communion, et est autorisé à être exempté de cette punition, c'est-à-dire que seule la plus haute autorité spirituelle de l'église régionale sous-jacente peut l'admettre à la sainte communion, cependant, après une stricte pénitence.
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