Правило 2 Дионисия Александрийского
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Concernant les femmes en purification, s'il leur est permis d'entrer dans la maison de Dieu dans un tel état, je considère qu'il n'est pas nécessaire de demander. Car je ne pense pas que même s'ils étaient fidèles et pieux, étant dans un tel état, ils oseraient soit commencer le saint repas, soit toucher le corps et le sang du Christ. Car même la femme qui saignait depuis douze ans, pour guérir, ne le touchait pas, mais seulement les excréments. Priez, quel que soit l'état dans lequel se trouve quelqu'un et quelle que soit sa disposition, souvenez-vous du Seigneur et demandez de l'aide ; il n'est pas interdit de manger. Mais d'approcher ce qui est le saint des saints, qu'il soit interdit à ceux qui ne sont pas entièrement purs d'âme et de corps.
(Trul. 69 ; Laod. 19, 44 ; Timothée Alex. 6, 7).
Nous parlons de femmes qui ont une purification mensuelle ordinaire, et la règle leur interdit d'entrer dans l'église pendant qu'elles restent dans cet état, et à plus forte raison leur interdit de communier jusqu'à ce qu'elles soient complètement pures de corps. Nous avons laissé le mot αφεδρον non traduit (en serbe), car il ne signifie pas à proprement parler seulement la purification mensuelle (ή των εμμήνων ρυσις, sanguinis menstrui fluxus), mais, selon l'interprétation de cette règle par Zonara, ce mot est emprunté à la vie hébraïque, à savoir : les femmes juives, lorsqu'elles ont leurs menstruations. purification, vivre séparément, ne communiquer avec personne pendant sept jours, d'où vient le mot εν άφέδρω, montrant que les femmes dans un tel état vivent séparées de « assises » (άπο της έδρας) avec les autres, comme impures (ως άκαθάρτους) 122 .
Dans la législation byzantine sur les questions ecclésiastiques, il existait une loi qui avait un rapport avec la prescription de cette règle, à savoir qu'une femme qui avait accouché de sa grossesse ne pouvait communier qu'après quarante jours, à partir du moment où elle était libérée du fardeau, c'est-à-dire lorsqu'elle était pure de corps ; Quant aux nouveau-nés, il est exigé que, s'il n'y a pas de menace de maladie, ils soient baptisés le huitième jour, et lorsque la mort est menacée, le baptême peut avoir lieu avant la fin de huit jours 123. Sur le baptême des enfants, voir notre interprétation de la 14ème règle de I Om. Concile, ainsi que l'origine de cette coutume, et l'interprétation de la 72e règle carthaginoise.
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