Правило 70 Василия Великого
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Un diacre qui s'est souillé les lèvres et a avoué que son péché ne s'est pas étendu davantage se verra interdire d'accomplir les services sacerdotaux, mais qu'il ait l'honneur de participer aux saints mystères avec les diacres. Le prêtre aussi. S’il s’avère que quelqu’un a péché plus que cela, alors, quel que soit le degré, qu’il soit chassé.
(Ap. 25 ; IV Om. 16 ; Trul. 4, 40, 44 ; Ankyr. 19 ; Néocés. 4 ; Basile Vel. 3, 6, 32, 51, 69).
Dans l'original, le début de cette règle se lit comme suit : Διάκονος έν χείλεσι μιανθείς (Diaconus qui pollutus est in labris). Selon l’interprétation de Zonara, ces paroles signifient qu’un diacre qui, dans sa relation avec une femme, a atteint le point d’un baiser passionné et amoureux (τόν μέχρι φιλήματος έμπαθούς καί έρωτικού) est soumis à cette punition canonique. φθάσαντα πρός γοναΐκα) 107 . Selon Balsamon, cela signifie quelque chose de bien pire, auquel les gens, enflammés par le feu d'Aphrodite, atteignent, profanant leurs lèvres avec une femme d'une manière particulièrement dégoûtante 108. À en juger par la punition infligée à ce diacre qui a profané sa bouche, nous pensons que l'opinion de Zonara devrait être acceptée, car si l'opinion de Balsamon devait être adoptée, alors un tel diacre mériterait d'être privé même du nom de chrétien, pour un tel un péché ne peut pas être assumé chez le laïc le plus simple et le plus corrompu, cela montrerait également qu'un tel diacre est complètement (« de part en part ») corrompu à la fois dans l'âme et dans le corps.
La punition que cette règle impose à un diacre ou à un prêtre (τό δέ αυτό καί πρεσβύτερος) pour un tel péché est l'interdiction du service sacerdotal, avec la préservation de l'honneur diaconal (presbytéral) et de la communion avec ses compagnons ; si un diacre ou un prêtre a commis un péché plus grave de ce genre, alors il doit être expulsé (καθαιρεθήσεται) complètement de son rang et entrer dans la catégorie des laïcs. Concernant la première punition, Zonara dit qu'il faut l'entendre dans le sens de privation du diaconat seulement pour un temps, car c'est une punition tout à fait suffisante pour un tel péché, et prouve sa position par le fait que la règle finalement prive le diaconat seulement des personnes qui ont commis un péché plus grand et, par conséquent, ne peut pas soumettre la même punition à celui qui commet le péché moindre mentionné ; La durée de la peine, privation temporaire du diaconat (presbytère), dépend du pouvoir discrétionnaire et du tribunal de l'évêque sous-jacent.
Un jugement similaire de Zonara sur la punition pour un péché moindre (si l’on accepte que le péché consiste uniquement dans ce que le commentateur le considère) est également justifié par la 4ème règle du Concile néo-césarien, selon laquelle le fait qu’une personne ne soit pas tombée dans un péché grave doit être attribué à la grâce de Dieu.
Af. Synth., IV, 229-230. Épouser. mon « Tsrkveno a bien exécuté », p. 487, env. 3.
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