Правило 69 Василия Великого
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Un lecteur, même si avant le mariage il épouse sa fiancée, après avoir été retiré du service pendant un an, sera accepté comme lecteur, mais il restera sans production au plus haut degré. Si, sans fiançailles, il se mêle secrètement, qu'il vienne servir. Le sous-diacre aussi.
(Ap. 26 ; IV Om. 14 ; Trul. 6, 13, 30 ; Carth. 16 ; Basile le Grand. 3, 6, 32, 51, 70).
Un lecteur qui a eu des rapports sexuels avec sa fiancée, d'ailleurs, avec son consentement, ne peut être considéré comme un fornicateur au sens strict du terme, car il n'est pas tombé dans le péché avec une femme qui lui était complètement étrangère ; cependant, étant donné qu'il ne voulait pas attendre le mariage avec son épouse, il devrait être puni d'un an de pénitence et démis de ses fonctions. Après avoir subi la pénitence, il peut reprendre sa place dans le service, mais il ne peut pas être autorisé à être promu aux niveaux les plus élevés, car par cet acte il a montré qu'il n'est pas ferme dans ses principes moraux. Si un lecteur a eu des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas mariée, dans ce cas, il ne peut plus participer au service religieux, mais doit en être immédiatement exclu, même s'il a ensuite contracté un mariage légal avec ladite femme. A cela la règle ajoute que tout cela s'applique également au sous-diacre (υπηρέτης), bien que depuis le Concile du Trullo (Règle 6) un tournant différent soit venu pour les sous-diacres sur cette question, à savoir : il leur était interdit de se marier, et donc de se fiancer après être entrés dans le rang sous-diacre.
La règle actuelle mentionne une punition spéciale pour les membres du clergé qui ont commis un crime connu, à savoir que le clerc doit rester, après avoir subi la punition, au même niveau où il se trouvait lorsqu'il a commis le crime, sans droit de passer à des degrés supérieurs. La règle applique cette punition aux lecteurs criminels et aux sous-diacres. Pendant ce temps, la 3ème règle du Concile de Trula pour de tels crimes soumet les diacres et les prêtres à la même peine, et prescrit que ceux-ci, « après avoir été retirés du sacerdoce pendant un certain temps et en raison de la pénitence, doivent être rétablis à leurs degrés appropriés, avec l'interdiction de les élever à un autre degré supérieur ». Une punition similaire est prescrite dans l’une des nouvelles 106 de Justinien, qui figurait dans les recueils canoniques de l’Église d’Orient, mais cette punition est apparemment oubliée dans la pratique judiciaire de cette église.
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