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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Правило 46 Василия Великого

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Elle épousa l'homme qui fut un temps abandonné par sa femme par ignorance ; puis, à cause de son retour vers lui, la première épouse, qui a été libérée, a commis la fornication par une telle union, mais par ignorance. Le mariage ne lui sera donc pas interdit : mais il vaut mieux que cela reste ainsi. (Trul. 93 ; Basile Vel. 9, 31, 36). Cette règle a été incluse dans la 93e règle trullienne, et dans son interprétation, cette règle de Basile le Grand a été interprétée pour l'essentiel. En interprétant cette règle, Zonara attire l'attention sur une injonction similaire de saint Basile dans sa 9ème règle. Dans la 9ème règle, Basile le Grand dit que toute femme qui quitte son mari et va chez une autre personne est une adultère. Le mari abandonné par elle est digne de clémence, et la femme qui cohabite avec lui n'est pas coupable ; dans la 46ème règle actuelle, il dit que toute femme qui épouse, même par ignorance, un homme que sa femme légale a quitté, même temporairement, est une prostituée, et par la suite, au retour de cette femme légale, sera libérée. Là, saint Basile ne condamne pas (ού κατακρίνεται) une femme vivant avec un homme abandonné par sa femme, mais il dit ici qu'une telle femme est tombée dans la fornication (έπόρνευσε), même par ignorance. Pour clarifier cela, il faut tenir compte du fait que Basile le Grand dans la première (9) règle parle d'un homme que sa femme a complètement quitté (διόλου) et ne veut plus revenir vers lui, c'est pourquoi Saint Basile condescend envers une telle personne et ne condamne pas la femme qui a contracté un second mariage avec lui ; dans la règle actuelle (46), il parle d'une femme qui, pour une raison quelconque, a temporairement (πρός καιρόν) quitté son mari. Par conséquent, si une femme contracte mariage avec un homme dont l'épouse légale l'a temporairement quitté, et que la femme en question était au courant, dans ce cas, elle est coupable d'adultère, car elle s'est appropriée le mari d'un autre, comme il est dit à la fin de la 9ème règle de saint Basile ; si elle n'en savait rien, car il est possible qu'elle soit originaire d'autres pays et que par la suite la femme qui l'a temporairement quitté reviendra et ainsi le premier mariage sera rétabli, alors la seconde épouse est coupable de fornication, bien que par ignorance (έν αγνοία). Et comme cette femme n’avait pas l’intention de commettre la fornication, mais de se marier légalement, il ne lui est donc pas interdit de se remarier avec une autre personne. Cependant, il vaudrait mieux que cela reste ainsi, c'est-à-dire ne pas se marier du tout, dit Vasily, en suivant entre autres les exigences de la législation civile, selon lesquelles, lors de la conclusion d'un mariage, il faut faire attention non pas tant à ce qui est permis, mais à ce qui est honnête (ού τό έπιτετραμμένον, άλλα τό εύπρεπές, non tam quid permissum est, quam quidhonestati conveniat) 94. Af. Synth., IV, 196. Cp. Recueil., XXIII, 2, 42. Vous pourriez être intéressé par :
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