Правило 37 Василия Великого
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Celui qui s'est marié et qui est enlevé par la femme d'un autre sera accusé d'adultère pour le premier, mais innocent pour l'autre.
(Trul. 87 ; Basile Vel. 21, 34, 39, 48, 58, 77).
Dans cette règle, la femme de quelqu'un d'autre (άλλοτρίαν, alienam) est soit une femme liée par un mariage légal, soit une fille légalement fiancée à quelqu'un de 78 ans.
Par conséquent, quiconque commet un adultère avec un tel άλλοτρίαν et par une sentence légale, elle lui sera enlevée - qu'elle soit l'épouse ou l'épouse d'un autre homme - et lui, privé de cette concubine, contracte un mariage légal avec une femme libre et célibataire, alors, selon cette règle, une telle personne est soumise à la pénitence prescrite pour les adultères, uniquement pour la cohabitation avec la femme ou la fiancée d'un autre, mais pour la cohabitation avec une épouse avec laquelle il a contracté un mariage légal, il n'est soumis à aucune sanction. Cependant, ce dernier ne doit pas être compris dans le sens de mariage religieux, mais dans le sens de cohabitation, dont il est question dans la règle 26 de saint Basile, c'est-à-dire dans le sens de concubinage, car si l'on entendait ici un mariage religieux légal, alors celui qui se rend coupable d'adultère pourrait, après le veuvage, contracter un nouveau mariage après avoir enduré la totalité de la pénitence de quinze ans (Basily le Grand 58) ou de sept ans (Trul. 87) ; si par son adultère il a donné raison à la dissolution du mariage, alors il n'a plus le droit de renouer un nouveau mariage (Basily le Grand, 48).
Interprétation de Balsamon dans Af. Synth., IV, 181.
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