Правило 34 Василия Великого
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Nos pères ont défendu aux femmes qui commettaient l'adultère et l'avouaient par piété, ou étaient convaincues de quelque manière que ce soit, de le faire ouvertement, de peur que nous ne causions la mort des condamnées : mais ils leur ordonnaient de se tenir avec les fidèles, sans communion, jusqu'à ce que le temps de la repentance soit accompli.
(Ap. 48 ; Trul. 87, 93, 98 ; Ankir. 20 ; Carth. 102 ; Basil Vel. 21, 31, 35, 36, 46, 48, 58, 77, 80).
Cette règle constitue une exception à la règle 58 du même saint-père. Pour l'adultère, Basile le Grand y prescrit une pénitence de quinze ans, qui doit être endurée publiquement et dans un certain ordre ; dans la règle actuelle, la publicité n'est pas requise, puisqu'il s'agit d'une femme qui a commis un adultère qui n'a pas été rendu public, mais qui a été découvert par son confesseur lors de l'aveu du pécheur lui-même, qu'il s'agisse d'un aveu volontaire ou forcé par les circonstances. Pour un tel cas, Basile le Grand prescrit qu'une telle femme soit toujours soumise à la pénitence, et, de plus, soit privée de la Sainte Communion pendant le temps prescrit aux adultères ; seulement elle ne supporte pas publiquement cette pénitence, se tenant aux côtés d'autres pécheurs au degré de repentir requis, mais elle est autorisée à se tenir debout dans l'église en prière avec les fidèles, afin qu'il n'apparaisse pas qu'elle a commis un péché grave.
C'est ce que prescrit saint Basile, compte tenu de la faiblesse des femmes en général, afin que, si possible, le péché d'une telle femme, qui pourrait avoir un effet néfaste sur la réputation de sa famille et de la société elle-même, soit caché de la publicité. Cependant, la pénitence pour adultère a été réduite par la règle Trullan 87.
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