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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Правило 21 Василия Великого

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Si un mari, cohabitant avec sa femme, et n'étant pas satisfait du mariage, tombe dans la fornication : nous considérons un tel fornicateur, et nous le laissons longtemps en pénitence. Cependant, nous n’avons aucune règle pour le soumettre à la culpabilité d’adultère, si le péché a été commis avec une femme libre de mariage. Car il est dit : une femme adultère qui se souille sera souillée et ne retournera pas vers son mari (Jr. 3 : 1), de même : celui qui contient une femme adultère est insensé et méchant (Prov. 18 : 23). Mais celui qui commet la fornication n'est pas séparé de la cohabitation avec sa femme, et la femme doit accepter son mari qui se détourne de la fornication : mais le mari chasse la femme souillée de sa maison. La raison n’est pas facile à donner, mais c’est devenu une habitude. (Basily Vel. 9, 19, 21, 26, 34, 37, 39, 58, 59, 77, 79, 80 ; Grégoire de Nysse. 4). L'incertitude que nous avons vue dans la 9ème règle de Basile le Grand se produit également ici, et ici elle est encore plus perceptible. Et ici saint Basile parle d'une coutume qui existait à son époque, comme dans le canon 9 ; seulement ici, il souligne le caractère infondé d'une telle chose et note qu'il est difficile de trouver une justification à son existence (τούτων δε ό λόγος ού ράδιος). Selon cette coutume, un mari qui trompait sa femme était jugé comme fornicateur (πόρνος, fornicalor), mais pas comme adultère (μοιχός, adultère), si seulement il péchait avec une femme libre de mariage (έλευθεραν γάμου), donc une femme sans mari (μή άνδρα έχουσαν), et l'épouse légale n'avait pas le droit de quitter son mari infidèle. Et vice versa, une femme qui a un mari et le trompe en se donnant à un homme marié ou non est jugée comme adultère, et son mari a le droit de l'expulser de lui-même. Que cette coutume soit passée dans l'Église chrétienne à partir de la législation romaine païenne (selon laquelle tous les droits matrimoniaux n'appartenaient qu'au mari, alors que la femme n'avait presque aucun droit) - nous en avons parlé dans l'interprétation de la 9ème règle de Basile le Grand ; Nous y avons également mentionné que les pères et les enseignants de l'Église ont toujours condamné cette coutume. Dans sa règle actuelle (21), Basile le Grand souligne le caractère infondé d'une telle coutume, qui existait pourtant au IVe siècle, dont Zonara, au XIIe siècle, dans son interprétation de cette règle, note qu'elle est dépourvue de fondement raisonnable 54. Un mari est coupable d'adultère s'il trompe sa femme en s'associant avec une autre femme, mariée ou non ; de la même manière, une femme est coupable d'adultère si elle trompe son mari en se mettant en relation avec un autre homme. Les conséquences de l’adultère sont les mêmes pour le mari et la femme. C'est l'enseignement évangélique et patristique, qui trouve son expression précise dans la 4ème règle du frère cadet de Basile le Grand, Grégoire de Nysse, qui définit l'adultère comme έπιβουλήν τε καί άδικίαν τού αλλότρύου (insidiae et injuria quae alteri affertur). Et que par τού αλλοτρίου nous devons comprendre également mari et femme, cela est prouvé par les mots de la même règle : μία εστίν ή νόμιμος συζυγία, καί γυναικός. πρός άνδρα, καί ανδρός πρός γυναίκα. Ce n'est qu'au VIe siècle que l'enseignement de l'Église sur l'égalité des droits conjugaux dans le mariage entre mari et femme pénètre dans la législation gréco-romaine, de sorte que Justinien donne d'ailleurs à la femme le droit de demander le divorce de son mari s'il prouve que le mari est dans une relation illicite avec une autre femme et ne veut pas rompre ces liens 55. Sur la base de cet enseignement de l'Église et en particulier sur la base de la 4ème règle de Grégoire de Nysse, nous avons défini l’adultère en tant que relation illégale avec la femme ou le mari de quelqu’un d’autre 56. Le Dr Zhishman dans son Eherecht (S. 581) définit l'adultère comme un rapport sexuel avec la femme de quelqu'un d'autre (rapport charnel avec la femme mariée de quelqu'un d'autre), et pour étayer cette définition, il se réfère aux interprétations de Balsamon et du Pidalion de la 4ème règle de Grégoire de Nysse et à Alf. Syntagme M. Vlastar. Sans oublier que dans la citation d'Af. Le syntagme que Zhishman cite comme argument de M. Vlastar (et ce serait M, 14 Alpha. Syntagmes de M. Vlastar), il n'y a rien qui puisse servir de confirmation à sa définition, et les citations de Balsamon et Pidalion ne peuvent pas non plus servir de telle confirmation, car la citation de Pidalion est sombre en elle-même, et la citation de Balsamon n'est rien de plus que des paraphrases arbitraires de la définition de l'adultère de Grégoire de Nyssa, dont les trois références sont donc infructueuses - nous soutenons que la définition mentionnée de Zhishman est erronée, et surtout lorsqu'il prétend qu'il s'agit de la Feststellung des kirchlichen Grundsatzes sur l'adultère. Cette définition est erronée principalement parce qu'elle repose sur une compréhension unilatérale des 9e et 21e règles de Basile le Grand (4e règle de Basile dans la 2e note de la p. 582 a été incorrectement cité au lieu de 21 règles), et en raison de cette compréhension unilatérale, toutes les citations données par Zhishman ont été choisies de manière unilatérale. Par exemple, en 1 environ. à la page 583, à l’appui de cela, il cite l’interprétation de Zonara de la 9ème règle de Basile, selon laquelle celui qui copule avec la femme d’un autre est appelé adultère ; Pendant ce temps, Zonara dit ici : " Car si une femme quitte son mari et s'accouple avec un autre, alors elle doit être considérée comme une femme adultère et n'est pas acceptée par le mari s'il ne le souhaite pas... Si un mari rompt les liens du mariage avec sa femme et commence à vivre avec une autre, alors il est un adultère (Af. Synth., IV, 121). La situation est exactement la même avec la citation de l'interprétation aristinienne (Aph. Synth., IV, 123). Lien vers l'interprétation de Zonara des 21 droits. Basile le Grand ne dit absolument rien en faveur de la définition de Zhishman, comme nous l'avons dit plus haut dans le texte, la citation d'Alf ne prouve rien non plus, d'où cette citation est tirée (Af. Synt., VI, 379), dans Vlastar il n'y a qu'une seule loi du droit romain antique (Digest. XLVIII, 5), indiquant à quoi ressemblait la législation romaine antique. à la question de l'adultère. La définition canonique de l'adultère est donnée par la 4ème règle de Grégoire de Nysse, que nous avons évoquée dans le texte, et toute autre définition qui ne se base pas sur la définition de Grégoire de Nysse ne peut être considérée comme canonique et est donc correcte. J'ai eu l'occasion d'en parler personnellement avec feu Zhishman (en 1893), attirant son attention sur le fait que lui-même, dans son livre, nie sa définition de l'adultère. À la page 582, il dit que « seule l'infidélité (la trahison) d'une femme devrait être considérée comme un délit de mariage au sens propre du terme, tandis que l'infidélité d'un mari – seulement s'il copule avec une femme mariée, ou, s'il est légalement marié, s'il contracte un nouveau mariage. » Ce que dit Zhishman au § sur les conditions dans lesquelles l'adultère devrait servir d'obstacle au mariage (p. 587 et suiv.) n'est plus cohérent avec cela, et encore moins cohérent avec ce qu'il dit de l'adultère comme motif de divorce (p. 734 et suiv.), en particulier avec ses propres mots ci-dessous (p. 474) : « Mais puisque le principe de l'égalité juridique des époux, soutenu par l'Église, exigeait ici principalement un changement, alors, au fil du temps, un tel droit a également été reconnu à l'épouse dans les cas où la dépravation du mari avait un effet néfaste sur les fondements moraux et religieux de la famille... » Et c'est exactement la même chose que nous avons dit dans les interprétations du 25 Ap. et 9 et 21 règles de Basile le Grand, et ce que nous disons dans l'interprétation des 4 règles de Grégoire de Nysse. Zhishman était d'accord avec ma remarque et a déclaré qu'il avait déjà corrigé la section pertinente de son travail, qui était en préparation pour la 2e édition, qui, cependant, en raison de la mort d'un bon et honoré scientifique de notre science, n'a jamais vu le jour. Vous pourriez être intéressé par :
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