Правило 7 Феофила Александрийского
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Que telle soit la règle pour ceux qui sont ordonnés. Que tout le conseil du clergé soit d'accord et élise, puis que l'évêque teste l'élu, et qu'avec le consentement du sacerdoce, qu'il accomplisse l'ordination au milieu de l'église, en présence du peuple, et avec la proclamation de l'évêque, si le peuple peut témoigner de lui. Qu'aucune ordination n'ait lieu en secret. Car lorsque l’Église est dans le monde, il convient alors que les ordinations aient lieu dans l’Église en présence des saints. Dans les endroits où se trouvent des hérétiques partageant les mêmes idées et qui étaient en communion, les ordinations ne doivent être accomplies qu'après avoir été testées par un clergé véritablement orthodoxe, également en présence d'un évêque, et lorsqu'il est proclamé aux personnes présentes, de telle manière qu'aucune déviation du droit chemin ne s'ensuive.
(Ap. 2 ; I Univers 9 ; Basile le Grand 89).
Cette règle dit essentiellement la même chose que Basile le Grand, dans sa lettre aux chorévêques, autrement dit la 89ème règle, dit à propos de l'élection et de l'installation des prêtres et autres membres du clergé. Tout le clergé (παν τό ίερατεΐον) doit être d'accord et choisir (συμφωνειν και αιρεΐσθαι) la personne à ordonner ; lorsqu'une personne donnée reçoit les votes de tous les membres du clergé de l'église sujette, alors l'évêque la soumet à un test (δοκιμάζειν) afin de vérifier personnellement s'il est digne de ce rang. Si l'évêque est convaincu des mérites du candidat et est donc d'accord avec l'opinion du clergé, alors il procède à son ordination, en outre, au milieu de l’église (έν μέση τη εκκλησία) et en présence du peuple (παρόντος του). λαού), de sorte que lorsque l'évêque proclamera que le candidat est digne du rang sacerdotal, le peuple pourra le confirmer (ει και ο λαός δύναται αοτω μαρτυρεΐν).
Ainsi, pour qu'un candidat au sacerdoce soit digne d'être ordonné, il faut, selon la règle, que le clergé de l'église donnée se mette d'accord et élise le candidat, puis que l'évêque local teste et confirme l'élection, et enfin, au moment même de l'ordination, les gens de l'église témoignent de leur voix que celui proclamé par l'évêque comme digne candidat est vraiment digne d'ordination. il doit en être ainsi, dit la règle, « afin qu'aucune déviation du droit chemin ne s'ensuive » (ίνα μή περιδρομή τις γένηται), Τ. e, afin qu'aucune tromperie ne se produise lors de l'ordination et qu'un candidat indigne ne devienne pas prêtre. Tout en exigeant que l'ordination soit accomplie ouvertement, la règle interdit qu'elle soit accomplie en secret : κειροτονία δέ λαθραίως μή γινέσθω. Cette injonction remonte aux premiers siècles de l'Église ; nous le trouvons déjà dans les Décrets apostoliques (VIII, 4) ; et dans la mesure où il s'agissait de l'ordination des prêtres et des diacres, il s'agissait encore plus de la consécration des évêques.
Grégoire le Théologien, dans une dispute au sujet du siège de Constantinople, accuse surtout Maxime de Constantinople de ce qu'il n'a pas été ordonné évêque publiquement dans l'église devant le peuple, mais dans une maison privée, qui servait de lieu de divertissement (χοραυλου λοπρόν οικητήριον) 145 . Mais Socrate dit la même chose d'Ursinus, qui cherchait à prendre le siège romain de Damase, qu'il fut ordonné illégalement ουκ εν εκκλησία, αλλ' εν άποκρυφω τόπω 146. Et cette instruction générale de l'Église fut ensuite incluse dans le rite épiscopal d'ordination, que l'évêque doit proclamer que le candidat au sacerdoce est digne d'ordination, ce à quoi, après les personnes sacrées, les personnes présentes dans l'église, ainsi que les chanteurs, répondent : άξιος, digne.
Carm. de vita sua [Migne, s. g., t. 37, col. 1092].
Hist. eccl. IV, 29 [Migne, art. g., t. 67, col. 541–4].
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