Правило 8 (9) Григория Неокесарийского
Traduction automatique de l'original · Afficher l'original
Ceux qui osent commettre une attaque contre les maisons d'autrui, même s'ils sont reconnus coupables, ne peuvent pas être considérés comme inférieurs au rang des auditeurs des Écritures. Mais s’ils se déclarent et rendent ce qui a été volé, qu’ils tombent au rang des convertis.
(Basily Vel. 61 ; Gregory Neokes. 2 ; Grégoire de Nyssk. 6).
Tant dans la VIIe que dans les règles actuelles et ultérieures, le Saint-Père détermine les peines pour les crimes correspondants. Il s'agit ici de ceux qui attaquent les maisons d'autrui dans le but de voler, et la règle prescrit que les coupables, s'ils n'ont pas avoué leurs péchés de leur propre chef, mais ont été reconnus coupables par le tribunal, doivent être placés, pour punition, dans la catégorie des personnes en deuil, c'est-à-dire qu'ils sont relégués au niveau le plus bas du repentir ; si, de leur propre gré, ils ont avoué le crime et restitué le bien volé au propriétaire, dans ce cas, ils devraient être placés dans la troisième catégorie de repentants, repentants, c'est-à-dire qu'ils pourraient être dans l'église avec les croyants, cependant, à genoux et seulement jusqu'à la prière pour les catéchumènes, après quoi ils devaient quitter l'église.
Vous pourriez être intéressé par :