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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Правило 20 Святых Апостолов

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Celui qui, du clergé, se donne en garantie pour un autre, qu'il soit chassé. (Ap. 6, 81 ; IV Ecum. 3, 30 ; Serdic. 7 ; Carth. 75). Cette règle est en relation avec les 6ème et 81ème Ap. réglemente et prescrit la destitution du sacerdoce de tout ecclésiastique qui aura donné caution à quelqu'un devant un tribunal ou devant un tiers. Les Décrets apostoliques parlent aussi du même sujet et dans le même sens (II, 6). Celui qui garantit un autre le fait soit par des motifs égoïstes, soit par amour, par lequel il nous est ordonné de donner notre âme pour nos frères. La règle fait référence au cas où un clerc se porte garant de quelqu'un devant un tribunal ou devant quelqu'un d'autre, comptant sur un gain matériel, et, comme cela arrive souvent, il tombe lui-même sous les mêmes conséquences néfastes que celles dont la personne dont il se porte garant aurait dû être exposée. Afin d'en protéger généralement le clergé et de ne pas humilier le rang le plus sacré devant le peuple, d'autre part, afin de sauver le clergé du soupçon qu'il est possédé par un motif méchant et égoïste, la règle interdit strictement au clergé de faire de telles choses sous la menace d'une éruption. Si une garantie de la part d'un ecclésiastique est une conséquence de l'amour fraternel et de la miséricorde, alors il n'est pas soumis à une punition pour cela. « Si un clerc, dit Zonara dans l'interprétation de cette règle, rencontre une personne qui est traînée au tribunal et qui demande la garantie qu'elle comparaîtra au tribunal à un moment plus favorable pour lui, ou rencontre une personne qu'on veut mettre en prison parce qu'il ne peut pas fournir de garantie pour lui, et que le clerc, ayant pitié du malheureux, se propose comme garant pour lui, alors dans ce cas ce clerc non seulement ne peut pas être destitué, mais sera accepté par Dieu. et parmi tous les gens bien-pensants, comme celui qui a accompli le commandement de l'Évangile" 169. Dans les règles, nous trouvons également un certain rappel que dans les affaires ecclésiales, les clercs doivent non seulement se porter garant, mais aussi confirmer leur garantie par un serment afin d'éliminer le doute sur une certaine question (IV œcuménique 30). Par conséquent, le sens de cette règle est que tout membre du clergé qui se porte garant d’autrui dans les affaires matérielles, judiciaires, commerciales ou autres, en vue d’un gain matériel, doit être expulsé ; s'il donne une garantie dans les affaires de l'Église, pour le bénéfice de l'Église, ou dans les questions liées au fait de faire du bien aux autres, alors dans ce cas non seulement il n'est pas défroqué, mais il mérite la louange de Dieu et des hommes 170. Voir les interprétations de Zonara et Aristin de cette règle (Af. Synth., II, 28-29). Pour les lois des empereurs gréco-romains sur ce sujet, voir Nomocanon aux titres XIV, tit. IX, ch. 27 et 34 (Af. Synt., I, 202-209, 226). Vous pourriez être intéressé par :
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