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Non-mercenaires et faiseurs de miracles Côme et Damien · Sainte Théodote, Mère de Côme et Damien

Правило 17 Святых Апостолов

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Celui qui, après le saint baptême, a été obligé de se marier deux fois, ou a eu une concubine, ne peut être ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni inférieur dans la liste du rang sacré. (Ap. 18 ; Trul. 3 ; Basile Vel. 12). La prescription de cette règle découle de la loi divine, selon laquelle seul celui qui n'a été marié qu'une seule fois peut accomplir le service sacerdotal. Dans l’Ancien Testament, nous trouvons une telle prescription pour les Lévites (Lévites 21 : 7, 13), et l’apôtre Paul dit clairement dans ses lettres que seules les personnes monogames peuvent faire partie du clergé (1 Tim. 3 : 2-13 ; Tit. 1 : 5-6). Nous trouvons la même chose dans les Décrets apostoliques (VI, 17). L'impulsion en faveur d'une telle prescription était le concept élevé d'abstinence qui a toujours prévalu dans l'Église, considérée comme plus sublime que le mariage ; un second mariage était considéré comme une faiblesse qui ne pouvait jamais être tolérée par un serviteur de l'autel divin. Lorsqu'on s'est aperçu que les injonctions des Saintes Écritures sur la monogamie du clergé n'étaient pas observées par certains d'entre eux en toute sévérité, alors il a été jugé nécessaire d'édicter cette injonction sous forme de loi, qui est ce Canon apostolique, et d'interdire à quiconque se remarie d'entrer dans le clergé. Dès le début de l'Église, la prescription de cette règle fut d'une grande importance, comme nous en témoignent de nombreux pères et maîtres de l'Église de cette époque,163 puis elle fut renouvelée par saint Basile le Grand dans son 12e canon, et le Concile de Trulla, qui dans son 3e canon la cite textuellement, comme nous le verrons plus loin. La règle dit « après le baptême », c'est-à-dire celui qui, en tant que chrétien, s'est marié deux fois ne peut pas être accepté dans le clergé ; si quelqu'un se mariait une fois avant le baptême et se mariait une seconde fois après le baptême, cette dernière n'était pas considérée comme un obstacle à son acceptation dans le clergé. En interprétant cette règle, Zonara donne les arguments suivants : « Nous croyons que le bain divin du saint baptême lave toute souillure avec laquelle les baptisés ont été souillés avant le baptême, et aucun péché commis par quiconque avant le baptême ne peut empêcher un nouveau baptisé de le recevoir dans le sacerdoce. » 164 Quant au rappel de la règle selon laquelle le premier mariage avant le baptême ne doit pas être pris en compte, cela s'explique par l'époque de la publication de cette règle, alors que presque toute l'Église de cette époque était composée de personnes nouvellement baptisées converties au christianisme ou du judaïsme ou du paganisme, et, par conséquent, ont vécu longtemps à la fois dans le judaïsme et le paganisme, dans les conditions correspondantes de la société religieuse dont ils étaient alors issus. La règle interdit sans aucun doute l'admission dans le clergé de quelqu'un qui, après le baptême, a eu une concubine (παλλακή, concubine). Le concubinage est une fornication, et si un second mariage ne peut être toléré dans le clergé et ne doit pas officier devant le trône de Saint, moins peut être toléré dans le clergé une telle personne qui a une concubine et, par conséquent, est un fornicateur évident. Selon la prescription de cette règle, un homme bigame ou ayant eu une concubine non seulement ne peut pas devenir évêque, prêtre ou diacre, mais ne peut généralement pas prendre place parmi le clergé inscrit sur les listes de l'ordre saint (ή όλως τού καταλόγου τού ίερατικού ). La même chose est dite dans la 18ème règle suivante. Dans les catalogues sacerdotaux des premiers temps de l'Église et plus tard, outre les évêques, les prêtres et les diacres, étaient également inscrits les sous-diacres, les lecteurs et les chanteurs. Par ces derniers, en tout cas, il faut comprendre les personnes figurant dans le catalogue sacerdotal. Si l’on prend en compte la sévérité de la discipline ecclésiale dans les premiers temps du christianisme, il est facile d’expliquer pourquoi la règle étendait ses instructions à ces individus 165. Plus tard, certaines de ces personnes, portant généralement le nom de clergé (ύπηρέται), furent autorisées à contracter un second mariage 166. Tertull., de exhorter. castit. c. 7 [Migne, art. je, t. 2, col. 921-923] – ad uxorem I. 7 [Migne, s. je, t. 1, col. 1285-1287]. - Origène, hom. 17 à Luc. [Migné, s. g., t. 13, col. 1842-1847]. – Épiphane, Expos. fidei n. 21 [Migne, art. g., t. 42, col. 821-825], – Cp. archim. John, Ι, 160 ans, env. 225 et 226. – J. Zhishman, Eherecht. Art. 417 et suiv. Voir dans Pidalion (p. 19) troisième note. dans l'interprétation de cette règle. Épouser. Jishman, mentionne. cit., p. 424-428. Une autre interprétation de cette règle par Balsamon (Af. Synth., II. 24). Vous pourriez être intéressé par :
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