Mariage entre chrétiens et non-chrétiens
Брак между христианами и нехристианами
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Les mariages entre chrétiens et non-chrétiens n’étaient autorisés dans aucun pays chrétien après la seconde moitié du siècle dernier, et même avant le siècle dernier, non seulement dans les États orthodoxes ou catholiques, mais aussi dans les États protestants. La différence de foi (disparitas cultus) était un obstacle au mariage dans les lois des États partout sans exception. Ce principe a été abandonné pour la première fois en France au début du siècle dernier, lors de la publication en 1804 du Code civil (Code civil), dans lequel le mariage était reconnu comme une institution civile régie par le droit civil. L'aspect religieux du mariage n'était pas réglementé par le législateur, qui reconnaissait les mariages légaux tant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, à condition qu'aucune autre règle de droit ne réglemente le mariage. Ce principe est passé de la législation française dans le droit d'autres pays occidentaux, principalement protestants, où la loi autorise et reconnaît comme légal le mariage des personnes baptisées et non baptisées.
Mais dans la plupart des autres États chrétiens, un tel mariage n'est pas reconnu et dans les codes civils pertinents de ces États, il est expressément interdit et s'il a été conclu, il est dissous comme invalide 1 .
Parmi d’autres pays chrétiens, c’est le cas aujourd’hui en Autriche. Selon l'article 64 du Code civil autrichien, le mariage entre chrétiens et non-chrétiens n'est pas reconnu. La différence de religion est l'un des empêchements matrimoniaux de droit public, et si cet empêchement apparaît dans un mariage déjà contracté, l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 94 du même code, est tenue de dissoudre officiellement ce mariage. Un cas récent a montré que les dispositions de ces clauses n'ont pas une importance absolue et que dans l'État autrichien, bien que la foi catholique romaine soit d'une grande importance, le mariage entre baptisés et non baptisés peut toujours être autorisé et reconnu comme légal. Cela a suscité une large couverture médiatique, et la presse libérale y a particulièrement prêté attention, compte tenu de la question de la réforme matrimoniale, qui est actuellement à l'ordre du jour en Autriche et est activement discutée.
C'est le cas. Un certain juif, sujet de l’Autriche, décida d’épouser une jeune fille catholique. Un tel mariage étant interdit par la loi mentionnée, il s'adresse à la Curie romaine pour obtenir une dispense, qu'il obtient. Le prêtre catholique romain, vers qui ce juif s'est tourné, après avoir obtenu l'autorisation de la Curie romaine, les épouse selon le rite prescrit par l'église. Mais un tel mariage n'a pas d'importance pour les autorités civiles, puisqu'il viole les dispositions du Code civil. Afin d'obtenir la reconnaissance, sans laquelle le mariage religieux serait vain, il s'adresse à l'autorité politique compétente (le gouverneur de Trieste) pour exiger la reconnaissance de son mariage, ce qu'il obtient. Ainsi, aujourd’hui, un sujet autrichien, étant juif, vit dans un mariage tout à fait légal avec son épouse catholique romaine 2.
Cette évolution, qui revêt une grande importance pour le droit du mariage en général, que le mariage soit considéré comme un contrat civil ou comme un sacrement ecclésiastique, oblige à aborder la question de la différence de religion comme obstacle au mariage dans l'histoire du droit du mariage, c'est-à-dire si la différence de religion constitue une raison absolue de dissolution d'un mariage et, en fonction de cela, s'il est légalement possible pour une autorité supérieure compétente de reconnaître un tel mariage déjà conclu (en présence d'un tel obstacle au mariage).
1. De par sa nature, le mariage est un lien inextricable et permanent entre mari et femme pour la vie.
Depuis l'Antiquité, le mariage a été considéré ainsi par tous les peuples dont la vie et les coutumes étaient régies par des principes éthiques, quelle que soit la religion qu'ils professaient. L’Église chrétienne ne saurait condamner un tel mariage, puisqu’il contient les éléments fondamentaux de l’éthique chrétienne. Et aujourd’hui, l’Église le démontre en reconnaissant les mariages des juifs, des musulmans et autres comme tout à fait légaux d’un point de vue juridique ecclésiastique ; D’ailleurs, elle les considère comme tels même lorsqu’une famille juive ou musulmane se convertit au christianisme.
Mais tout en reconnaissant et en respectant les éléments éthiques d'un mariage légal contracté en dehors de la communauté chrétienne, l'Église exigeait néanmoins que ses paroissiens contractent leur mariage conformément aux préceptes de l'Évangile et que de tels mariages n'aient lieu que dans le Seigneur (1 Cor. 7 : 39). Elle voulait que dans le mariage de ses enfants, en plus de l'unité physique entre mari et femme, et en plus du côté éthique du mariage, qui doit consister en la communauté complète et indissoluble de toutes les relations de vie entre eux, il y aurait aussi une unité de foi, qui servirait d'expression visible du fait qu'un tel mariage est au sens le plus plein dans le Seigneur. L'Église a également exigé et aurait dû exiger de ses enfants que le mariage (également selon la conception romaine) soit une communion complète non seulement de relations éthiques et juridiques, mais aussi religieuses entre mari et femme,3 et une telle communication au sens plein ne peut exister s'il n'y a pas d'unité religieuse dans le mariage, si le mari professe une foi chrétienne et si la femme professe une foi non chrétienne.
Cette position de l’Église chrétienne concernant le mariage entre ses membres est compréhensible et claire et ne nécessite aucune explication. L'apôtre Paul, soulignant que les chrétiens doivent se marier uniquement dans le Seigneur, afin que mari et femme soient liés par l'unité de la foi et que dans cette unité élèvent leurs enfants, leur rappelle qu'il n'est pas naturel qu'ils soient liés de manière inégale avec des incroyants (2 Cor. 6 : 14).
Cet enseignement du Nouveau Testament sur le mariage chrétien existait également dans l'Ancien Testament, dans lequel il était interdit aux Juifs d'épouser certains peuples qui ne professaient pas une véritable foi en Dieu (Gen. 27 :46 ; Ex. 34 :16 ; Deut. 7 :23 ; 20, 14-18). Le même enseignement a été développé par les pères et les maîtres de l’Église, dès les premiers jours du christianisme. Au début du IIIe siècle, on en entend une mention acerbe de Tertullien : « Fideles gentilium matrimonia subeuntes, stupri reos esse constat » 4. L'évêque carthaginois Cyprien, qui vécut un peu plus tard que Tertullien, le suit en cela, et, soulignant que l'écriture du Nouveau Testament condamne les mariages de baptisés avec des non-baptisés, dit : « Iungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostitnere membra Christi est » 5. Le nom infidèles (infidèles) était alors compris d'abord par les Juifs, puis par les païens (païens) et ensuite par tous ces chrétiens qui n'avaient pas le baptême correct, c'est-à-dire qui n'étaient pas baptisés comme le Christ l'avait ordonné (Matthieu 28, 19), et que l'Église appelait hérétiques (haeretici) au sens strict 6. Ainsi, le baptême, et le baptême proprement dit, était la principale chose qui était prise en compte lors de l’examen de la question de la différence de religion lors de la célébration d’un mariage.
En ce sens, la différence des religions est également évoquée dans les canons comme un obstacle au mariage chrétien. Le Concile de Laodicée (343) en parle dans deux de ses canons : dans le canon 10, il interdit généralement aux chrétiens de se marier avec des infidèles, c'est-à-dire avec ceux qui ne sont pas baptisés ou mal baptisés ; et dans le Canon 31, il ne permet cela qu'à la condition que le conjoint non baptisé accepte la foi chrétienne.
La position de l'Église selon laquelle les chrétiens devraient prendre des épouses chrétiennes et que les femmes chrétiennes ne devraient épouser que des chrétiens a également été adoptée par la législation civile gréco-romaine. Les dispositions de cette législation mentionnent spécifiquement les juifs, avec lesquels il est interdit aux chrétiens de se marier 7 . La première interdiction des mariages entre chrétiens et non-chrétiens fut émise par l'empereur Constance en 339, c'est-à-dire presque en même temps que le concile de Laodicée ; il menace de punition tout sujet chrétien qui contracterait un tel mariage 8 . Plus tard (388), une deuxième loi fut promulguée, déclarant qu'un tel mariage était un adultère ; le conjoint chrétien a fait l'objet de poursuites pénales 9 . Cette loi a été incluse à la fin du IXe siècle dans la composition de Vasilik et est ainsi devenue une loi généralement contraignante et permanente pour l'Empire byzantin dans le futur 10. La même loi a été incluse dans le recueil canonique général de l'Église orthodoxe (Nomocanon des titres XIV) et ainsi les normes de cette loi ont acquis un caractère international pour les décisions de l'Église en matière de mariage 11.
Conformément aux dispositions mentionnées de la législation gréco-romaine et de la législation ecclésiastique orientale, plusieurs autres dispositions ont été publiées concernant les mariages entre chrétiens et non-chrétiens. Après les canons mentionnés du Concile de Laodicée, un canon similaire fut publié en 393 au Concile d'Hippone (connu sous le nom de 21e canons du Concile de Carthage en 419). Ce canon établit que les fils et filles de prêtres ne peuvent pas épouser des infidèles 12. Ce canon parle des enfants de prêtres, mais selon le commentateur, cela s'applique également aux enfants de laïcs 13. Lors du IVe Concile œcuménique de Chalcédoine en 451, cette question fut également discutée. La raison en était que les décrets des conciles de Laodicée et d'Hippone n'étaient que des décrets locaux, qui dans diverses autres églises locales n'étaient pas considérés comme généralement contraignants et où les mariages entre chrétiens et non-chrétiens étaient autorisés ; Même ceux qui détenaient les degrés inférieurs du sacerdoce (lecteurs et chanteurs) le faisaient.
Ce Concile œcuménique était censé émettre une norme contraignante pour tous les chrétiens, et avec son 14e canon, il interdisait le mariage des chrétiens avec des non-baptisés, à moins que les non-baptisés ne promettent d'accepter la foi orthodoxe ; la violation de cette promesse est passible de sanctions canoniques. En 691, cette norme fut reprise par le Concile de Trullo dans son 72e canon.
Ce canon trullien, ainsi que le 14e canon du Concile de Chalcédoine, sont donnés, avec la disposition mentionnée de la législation gréco-romaine de 388, dans le Nomocanon des titres XIV, et ainsi la norme selon laquelle la différence de religion empêche le mariage chrétien est reconnue comme universellement contraignante pour toute l'Église orthodoxe, en d'autres termes, le mariage entre chrétiens et non-chrétiens est interdit.
2. L'empêchement conjugal est fondé sur le droit positif et, par conséquent, aucune dispense de cet empêchement n'est admise. Cela doit être le cas selon la norme, comme pour toute autre disposition du droit positif, d'autant plus que dans cette loi il n'est mentionné nulle part que l'autorité compétente pourrait s'en écarter et dans ce cas permettre à un baptisé de prendre une femme non baptisée, ou à un baptisé d'épouser une personne non baptisée. Mais il existe une disposition, et c'est précisément de cette loi, que la différence de religion n'est pas un motif absolu de divorce d'un mariage conclu entre baptisés et non baptisés, mais qu'un tel mariage peut, le cas échéant, être déclaré invalide. Et cette circonstance suggère naturellement que l'interdiction mentionnée de supprimer cet obstacle conjugal ne peut peut-être pas être prise dans un sens absolu.
Pour que cela soit clair, il faut d'abord considérer ce que dit le droit positif sur la différence des religions en matière de dissolution du mariage, qui a déjà été rédigé selon l'une de ces diverses formes de mariage qui ont déjà existé et existent aujourd'hui.
Suivant l’instruction apostolique, les premiers chrétiens évitaient de se marier avec des non-chrétiens et veillaient à n’épouser que des chrétiens. Cela n’a pas toujours été facile à faire, cela va de soi, compte tenu du peu de chrétiens au début et du temps qu’il a fallu pour que leur nombre augmente au point qu’ils puissent, sans trop d’efforts, trouver des compagnons parmi les autres croyants.
En même temps, il a été pris en compte que grâce aux mariages de chrétiens avec des non-chrétiens, ces derniers peuvent facilement se convertir au christianisme ; et d'ailleurs, avec les lois sur le mariage existant alors dans l'État, auxquelles les chrétiens devaient se tourner pour faire reconnaître leur mariage comme légal par les citoyens, il leur était très souvent presque impossible d'agir toujours et strictement en matière de mariage selon l'enseignement apostolique. L'Église devait tenir compte de tout cela et c'est pourquoi elle condescendait et reconnaissait dans de tels cas les mariages de ses membres avec des non-chrétiens. Et elle a pu le faire parce qu'il n'y avait aucune disposition claire à ce sujet dans l'enseignement moral chrétien, tout comme il n'y avait aucune disposition interdisant inconditionnellement le mariage entre chrétiens et non-chrétiens. Au contraire, dans le Nouveau Testament, il était interdit de divorcer d'un conjoint simplement parce que l'un des époux ne professait pas la foi chrétienne : « Si un frère a une femme incroyante et qu'elle accepte de vivre avec lui, alors il ne doit pas la quitter ; et une femme qui a un mari incroyant et qu'il accepte de vivre avec elle ne doit pas le quitter.
Car un mari incroyant est sanctifié par une femme croyante, et une femme incroyante est sanctifiée par un mari croyant » (1 Cor. 7 : 12-14).
Ce passage du Nouveau Testament montre très clairement que non seulement un mariage peut être toléré dans le christianisme entre un chrétien et un infidèle, mais qu'une fois qu'un tel mariage a eu lieu, il ne peut être dissous. La raison de cette disposition des Écritures du Nouveau Testament concernant de tels mariages, en plus de ce qui précède, était également dans l'espoir qu'avec un tel mariage, il serait plus facile d'incliner celui qui ne professe pas cette foi à accepter la foi chrétienne ; car "pourquoi sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou toi, mari, pourquoi sais-tu si tu ne sauveras pas ta femme ?", comme il est dit dans le même endroit mentionné ci-dessus du Nouveau Testament (1 Cor. 7 : 16). C’est le dernier mot des Écritures du Nouveau Testament sur les mariages entre chrétiens et non-chrétiens, et cela constitue l’enseignement dogmatique de l’Église chrétienne. Les chrétiens devraient épouser des chrétiens ; Si un mariage est conclu par un couple dont l'un est baptisé et l'autre non, mais qu'un tel mariage correspond en soi à la nature naturelle du mariage, un tel mariage est reconnu dans l'Église chrétienne et il est interdit de le détruire.
De ce point de vue, les pères et les docteurs de l’Église ont discuté du mariage entre chrétiens et non-chrétiens. Basile le Grand, dans son 9ème canon, parlant des raisons de la dissolution d'un mariage, cite le passage mentionné de l'Écriture du Nouveau Testament et interdit la dissolution d'un mariage conclu entre baptisés et non baptisés, en se référant au même motif que celui mentionné par l'Écriture ; en d’autres termes, elle ne reconnaît pas la différence de foi (disparitas cultus) comme motif de divorce 14. Jean Chrysostome, contemporain de Basile 15, parle de la même manière. Augustin, avec l'autorité qu'il avait dans la première moitié du Ve siècle en Occident, souligne dans son ouvrage dogmatique De fide et operibus que nulle part dans l'Écriture Sainte il ne trouve que le mariage conclu entre chrétiens et non-chrétiens 16 doit être détruit, et dans son ouvrage De adulterinis coniugiis il appelle simplement adultère l'abandon par un mari chrétien de sa femme non chrétienne et son désir de contracter un autre mariage 17.
On sait que de nombreux chrétiens craignant Dieu étaient mariés à des non-chrétiens : Eugénie, mère de Timothée, disciple de Paul, Eulalia, Nonna - mère de Grégoire de Nazianze, Monique, mère d'Augustin, Anastasia, Publius, Cecilia et bien d'autres que l'Église vénère comme saints 18.
La législation de l'Église sanctionnait ce qui existait déjà dans la tradition et la coutume de l'Église. Le 9e canon de Saint-Basile mentionné a été adopté lors du Concile œcuménique du Trullo comme canon contraignant pour toute l'Église ; ce concile, dans son 72e canon, a établi la même norme. Ayant interdit les mariages entre chrétiens orthodoxes et ceux qui ne professent pas la foi orthodoxe pure, ce concile ordonne à l'unanimité qu'un mariage ne soit pas dissous si les époux de ce mariage sont de confessions différentes, et cite le même passage du Nouveau Testament mentionné par Basile le Grand, selon lequel la dissolution d'un mariage existant en raison de la différence de religion entre les époux est interdite. Ce canon trullien, en tant que dernier des canons généralement contraignants pour toute l'Église, fonctionne et doit être considéré comme une norme juridique ecclésiastique générale dans l'Église orthodoxe, et donc l'interdiction de détruire un mariage existant en raison de différences de religion entre les époux est basée sur le droit ecclésiastique positif.
C'est une autre affaire si, dans un mariage chrétien, l'un des époux s'écarte de la foi chrétienne, comme nous l'avons déjà évoqué ailleurs 19.
De l’enseignement de l’Église selon lequel il est interdit de dissoudre un mariage parce que l’un des époux professe la foi chrétienne et l’autre non, il s’ensuit que l’Église reconnaît en principe comme légal le mariage entre chrétiens et non-chrétiens, si un tel mariage existe et s’il correspond par ailleurs au caractère naturel du mariage. Cette reconnaissance par l'Église de la légalité d'un tel mariage découle du grand désir exprimé dans le passage mentionné de l'Écriture du Nouveau Testament et du principe général selon lequel l'Église a toujours adhéré, et adhère aujourd'hui, à la règle selon laquelle il faut s'écarter dans les cas extrêmes de la rigueur des normes générales établies, lorsque les besoins du temps et de l'individu l'exigent, et lorsque ainsi les éventuels conflits familiaux et les préjudices sociaux seront éliminés et qu'à long terme, un bien sera réalisé ; bien sûr, si une telle déviation n’interfère pas avec le principe général de la morale et du droit et que la réputation de l’Église n’en souffre pas.
Ce retrait de l'Église de la rigueur des règles générales dans les cas individuels et de la condescendance envers les faiblesses humaines et les besoins du temps est clairement visible dans la vie de l'Église de tous les temps, à commencer par les vingt plus anciens.
Ce qui est pertinent pour la reconnaissance de la validité d'un mariage déjà contracté entre chrétiens et non-chrétiens doit également l'être lorsque certains, en raison de leurs circonstances exceptionnelles et inhabituelles, vont jusqu'à être autorisés à contracter un tel mariage. Les mêmes motifs s'appliquent aux deux cas. Si, pour ces raisons, l’Église estime nécessaire de reconnaître un mariage déjà existant entre un chrétien et un non-chrétien, elle peut, pour les mêmes raisons, autoriser la conclusion d’un tel mariage lorsqu’une telle demande lui est adressée. Si elle peut, par le droit positif, déclarer un tel mariage invalide, elle peut alors également autoriser la conclusion d'un tel mariage, si seulement les motifs indiqués existent, et peut donc accorder une dispense pour l'empêchement au mariage qui résulte de la différence de religion. Ceci n'est pas mentionné dans le droit positif de l'Église, mais dans son droit commun, il en existe plus d'un exemple.
Ainsi, Balsamon, dans son commentaire du 72e canon du Concile de Trullo, mentionne qu'à son époque (XIIe siècle), des évêques individuels autorisaient en grand nombre les mariages entre chrétiens et non-chrétiens (parce qu'il s'en plaint et exige qu'une telle pratique soit limitée 21). Et le fait que de tels mariages, notamment entre chrétiens et musulmans, existaient à partir du XIIIe siècle et que l'Église les autorisait, est bien connu de l'histoire.
De tout ce qui a été dit, on peut déduire ce qui suit :
1) La différence de religion est un obstacle au mariage et le mariage entre chrétiens et non-chrétiens n’est donc pas autorisé. En tant que tels, ces obstacles (impedimentum) ne sont pas absolus, mais conditionnels ; Cet obstacle ne s'applique pas aux interdits (impedientia), qui rendent illégal le mariage accompli.
2) Contre cet obstacle, une dispense peut être accordée par une autorité supérieure compétente et, par conséquent, un mariage peut être autorisé entre une personne professant la foi chrétienne et une personne non chrétienne, s'il existe des raisons extraordinaires qui méritent une attention particulière et qui ne peuvent être supprimées, et si le caractère naturel du mariage est assuré, tandis que l'intéressé a la garantie d'une totale liberté d'accomplir ses devoirs religieux chrétiens et d'influencer la vie familiale.
3) La différence de religion en elle-même ne constitue pas un motif de divorce si celui-ci a déjà été conclu, à l'exception de
les cas où un conjoint non croyant empêche un chrétien de pratiquer sa foi ou le force à accomplir des rituels religieux non chrétiens.
3. C’est également le cas dans l’Église catholique romaine lorsqu’il s’agit de mariage entre chrétiens et non-chrétiens. L'enseignement de Tertullien et de Cyprien sur cette question fut décisif ; À partir du concile d'Elvire en 305, au cours des siècles suivants, divers conseils locaux occidentaux ont publié plusieurs décrets interdisant les mariages entre chrétiens et non-chrétiens. Plusieurs de ces dispositions sont contenues dans le décret de Gratien 22 et, en relation avec l'importance de ce décret en Occident, ces mêmes dispositions pourraient également avoir une signification généralement contraignante pour l'ensemble de l'Église catholique romaine ; mais cela ne s'est pas produit, et jusqu'au XVIIIe siècle, en Occident, il y avait une pratique inégale en la matière. Il est arrivé que dans certaines églises régionales, de tels mariages soient interdits, tandis que dans d'autres, ils étaient autorisés et reconnus comme légaux du point de vue de l'église.
Puis le pape Benoît XIV, par une bulle de 1749, a finalement résolu cette question 23 : un mariage conclu entre des baptisés et des non-baptisés était déclaré invalide ; néanmoins, la plus haute autorité de l'Église (le pape) avait le droit d'autoriser un tel mariage dans des cas individuels (et de telles autorisations étaient très souvent délivrées).
Chez les protestants, les choses sont différentes. Luther a déjà dit que le mariage est une affaire laïque et que, par conséquent, la différence de religion ne peut avoir aucune signification dans sa conclusion 24 . Tout protestant est libre d’épouser un juif ou une femme de toute autre confession non chrétienne. Cependant, tous les protestants ne le font pas, puisque, par exemple, en Suède, il est interdit aux protestants d'épouser des non-chrétiens. Cependant, tous les professeurs protestants de droit de l'Église n'approuvent pas un enseignement aussi audacieux de Luther 25.
4. Les législations civiles des différents États chrétiens se sont développées de manière inégale dans ce domaine, mais en grande partie en fonction du droit de l'Église. En Occident, un tournant dans la législation sur le mariage s'est produit au XVIIe siècle en France, avec le début de la laïcisation du mariage. La façon dont cela s'est terminé dans ce pays a été expliquée au début de cet article.
Le mouvement visant à séculariser le mariage s'est produit en Autriche au XVIIIe siècle et a trouvé son expression dans le brevet de mariage (Ehepatent) de 1783 de l'empereur Joseph II. Dans le même temps, le même mouvement s'est répandu en Allemagne et s'est manifesté dans le Code général prussien (Landrecht) en 1791. Ici, cela a atteint ses limites extrêmes, et dans le Code civil actuel, entré en vigueur le 1er janvier 1900, le mariage entre chrétiens et non-chrétiens n'est pas mentionné, et donc un tel mariage n'est pas interdit. Il en va de même dans certains autres Länder allemands 26 .
L'Autriche était sur le point de suivre le même chemin que l'Allemagne, mais cela a été stoppé en raison des circonstances religieuses particulières dans lesquelles se trouvait ce pays. Dans le Code civil général autrichien, promulgué le 1er juin 1811, l’article 64 précise : « Le mariage ne peut être légalement contracté entre des chrétiens et des personnes n’appartenant pas à la foi chrétienne. » Et si, par hasard, un tel mariage était conclu, il devrait être considéré comme n'ayant jamais eu lieu et « la nullité d'un mariage, qui est empêché (entre autres) par l'obstacle spécifié au §64, devrait faire l'objet d'une enquête officielle » (tel que défini par le §94 du même code 27). La dispense de cet obstacle conjugal n'est pas autorisée, ainsi que la dispense d'autres obstacles matrimoniaux de droit public 28.
Aujourd'hui, cette loi s'applique aux citoyens autrichiens 29 . Cette loi a maintenant été abandonnée, comme le montre l'incident cité au début avec ce juif et la catholique romaine. Pour l’empêchement conjugal, qui consistait ici en une différence de religion, l’autorité politique compétente a délivré une dispense, et s’est référée au §83 du Code civil, qui détermine que « pour des raisons importantes » une dispense pour empêchement conjugal peut être délivrée. Mais dans sa décision, cette autorité n'a pas indiqué de quel type d'obstacle il s'agissait et comment elle a mis ce §83 en conformité avec les deux paragraphes mentionnés du Code civil et avec le principe de la justice autrichienne selon lequel il n'est pas permis de déroger aux obstacles de droit public au mariage. Et cela explique tous ces divers bulletins et articles dans la presse publique, qui qualifient cette décision d'inhabituelle et contraire aux dispositions législatives existantes. Bien entendu, ce serait une autre affaire si l’on pouvait juger cette décision indépendamment de ces décisions.
La situation actuelle en Autriche, avec la question des différences religieuses comme obstacle au mariage, indique que les aspirations et actions générales actuelles en faveur de la réforme du droit du mariage et, en général, de la révision du code civil doivent être considérées comme pleinement justifiées.
Sur les aspects canoniques du mariage religieux // Fondements du concept social de l'Église orthodoxe russe. Fondements de l'enseignement de l'Église orthodoxe russe sur la dignité, la liberté et les droits de l'homme. M. : Maison d'édition. Patriarcat de Moscou de l'Église orthodoxe russe, 2018. pp. 163-173.
Projet de document « Sur les questions liées à la prière avec les chrétiens non orthodoxes » // Site officiel de l'Église orthodoxe russe. [Ressource électronique]. URL : http://Www.patriarchia.ru/db/text/6163162.html?ysclid=m5tievpk4j72602479 (date d'accès : 10/01/2024).
Nechaev P.I. Un guide pratique pour le clergé ou une présentation systématique de l'ensemble de ses devoirs et droits. Saint-Pétersbourg, 1884.
Nicodème (Milash), évêque. Loi de l'Église orthodoxe : comp. selon les sources juridiques ecclésiastiques générales et les lois privées en vigueur dans les églises autocéphales / trans. du serbe M. G. Petrovich. SPb.: Tapez. V.V. Komarova, 1897.
Nicodème (Milash), évêque. Le mariage d'un chrétien et d'un non-chrétien // Nikodim (Milash), évêque. Affaires. KNon. VII : Autobiographie ; studio; chlanzi. Belgrade; Sibenik : Vérité, 2005. pp. 783-796.
Le Code civil serbe déclare au §79 : « Le mariage entre chrétiens et non-chrétiens n’a aucune force ni signification et est détruit comme s’il n’existait pas. » Épouser. §93, paragraphe 8.
Voir : Juristiche Blätter (Wien), n° 31 du 5 août 1906.
Selon la définition du droit romain, « nuptae sunt coniunctis maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communication » (Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, la communauté de toute vie, la participation à la loi divine et humaine) // Dig. 23, 2, 1. Cf. Basilique. 28, 4, 1.
Ad uxorem. II. c. 3 (« Les chrétiens qui épousent des femmes idolâtres ne peuvent être exemptés de l'accusation de fornication », voir Migne, Patr. lat. t 1, col. 1242-1293).
Ad Ouirinem. III. c. 63 (« En concluant des unions conjugales avec des infidèles, les membres du Christ s'offrent aux païens (Cyprien de Carthage, « Sur les Déchus ») De laps. c. 6, Migne, Patr. lat. t. IV, col. 483).
Sur la signification du mot « hérétique » dans le langage du droit canonique, et sur le fait qu'en ce sens un hérétique est le même qu'un non-chrétien, voir la 34e réponse canonique de Balsamon (Leunclavii Jus graeco-romanum. I, 380), et les commentaires des mêmes Balsamon et Zonara sur le 72e canon du Concile de Trulla (Beuregii Synodikon, I, 380). 241-242).
L'interdiction du mariage entre chrétiens et païens (barbari, gentils), mentionnée dans la nouvelle de 566 de l'empereur Justinien (154e nouvelle de Justinien), reposait sur le fait que ces païens n'étaient pas des citoyens romains et ne pouvaient donc pas contracter un mariage civil, legitimum, avec eux, alors que les Juifs étaient des citoyens romains.
« Ne quis Christianam mulierem in matrimonio Judaeus accipiat, neque Judaeae Christianus coniugium sortiatur ; nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata » (« Qu'aucun chrétien n'épouse un juif et qu'aucun juif n'épouse un chrétien, et si quelqu'un commet quelque chose comme cela, son crime sera sera comme un adultère, et la liberté d'accusation sera accordée à chacun" // Cod. Justin. 1, 9, 6).
Similiter placuit, ut filli clericorum gentilibus vel haereticis matrimonio non coniungantur (« Mais les enfants des laïcs n'entrent pas en communication avec les hérétiques dans le mariage » // Revereg. Synodik. I, 546, où ce canon est numéroté 24).
« Sed nec laicorum liberi haereticis in matrimonii communionem comiunguntur » (« Maintenant, il n'y a pas de liberté pour les hérétiques en matière de mariage. Mais ni les laïcs ni les hérétiques n'entrent dans la communion conjugale » // Bever. Synode. I, 547).
"...sed etiam ab infdeli viro non joussa est mulier separari, sed manere propter incertitudinem eventus ; Quid enim scis mulier, an virum sis servatura ?" (« Mais même d'un mari non baptisé, la femme ne doit pas être libérée, mais doit rester en raison de l'incertitude de l'issue : car comment sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? (1 Cor. 7 :16) » // Bever. II. 64).
Chrysost hom, 19. c 3 dans I Cor. capuchon. 7.
Voir à ce sujet Kutschker, Die gemichten Ehen, Wien, 1842. S. 246. fg.
Milash, loi Crkveno (II. édition), pays 675.
Mer. canons : Je Soleil. 12 ; Vraiment. 102 ; 10 Pétra Alex. 10 ; Grégoire de Nysse 4, 5, 6, 7 et 8 ; Vassili Vel. 1 ; messages de Kirill Alexander. Gennady Archimandrite et Maxim le Diacre. La même chose fut exprimée plus tard (1864) dans un message du patriarche Sophrone de Constantinople.
Bevereg. Synodique. I. 242.
Décret Gratien P. II. C. XXVIII. Ouasat. 1. c. 10, 11, 12, 16 et 17.
"Singulare nobis" du 9 février 1749 (Bullar. Bened. XIV. T. III, rad. 560 m²)
"Sachez donc que le mariage est une affaire extérieure et corporelle. De même que j'aime parler, boire, dormir et faire des affaires avec un païen, un juif, un Turc, un hérétique, de même je veux rester mariée avec lui. Ne m'accroche pas à des lois stupides" (ces paroles appartiennent à Luther).
Voir par exemple Ae. L. Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts VIII. Auf. § 279.
Voir l'article de Leske u à ce sujet. Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr. Berlin. 1904, IV, I fg.
Le texte de ces paragraphes est donné ici d'après : A. Rusnov, Obci austrijski gradjanski zakonik. Zagreb, 1885.
« Ein Ehehinderniss des öffentlichen Rechtes kann durch Dispens nicht behoben warden » (« Une violation du droit public concernant le mariage ne peut être réparée par dispense »). Ceci a été établi par la Cour suprême autrichienne (k.k. Oberste Gerichtshof) par décision du 4 avril 1905 numéro 3981.
En Hongrie, selon la loi actuelle sur le mariage (article XXXI de 1894), la différence de religion ne constitue pas un obstacle au mariage. Quelle est l'attitude aujourd'hui à l'égard de cette question parmi les peuples romans (Italie et Espagne) et en Angleterre, voir : Holtzendorff, Encyklopädie der Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903 I, 838, 861 Srv. aussi : Leske et Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung. IV, 329, 391, 413, 489. Il est très intéressant de lire ce qui a été écrit sur le mariage en général d'un point de vue philosophique par le Dr Unger dans son ouvrage : Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung. Vienne, 1850.