1848 г.
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18 janvier. Remarques du métropolite Philarète sur le rapport du comité de Moscou pour la censure des livres spirituels
Le 16 janvier 1848, n° 3, la conférence de l'Académie théologique de Moscou présenta au métropolite Philaret un rapport du comité de censure sur les œuvres qu'il a examinées pour décembre 1847. Le rapport montrait d'ailleurs un manuscrit approuvé pour publication, intitulé : « La fête du Baptême de Notre Seigneur Jésus-Christ » 240 . Après avoir examiné le rapport, le métropolite Philarète donna la résolution suivante :
18 janvier. L'article sur le baptême du Seigneur a fait l'objet de jugements défavorables. Et cela n’a vraiment pas été adopté avec beaucoup de prudence. Par exemple, Jésus-Christ n'est apparu au monde qu'à l'âge de 30 ans, parce que cela n'était pas permis, etc. Comme s'il était soumis à une permission ou une non-permission ordinaire. Le lendemain de la dernière ambassade des Juifs auprès de Jean, Jésus apparaît pour le baptême. Sur quoi est-ce basé ? Le cumul de deux jours fériés se fait par méconnaissance du jour de l'un et de l'autre événement. En vain le moment du dernier événement est couvert d'incertitude ; De plus, la méconnaissance de l'heure de deux événements ne conduit pas à leur lien. Les dirigeants de l'Église considéraient comme un devoir de prononcer des enseignements le jour de l'Épiphanie. La phrase est vide et ne sert à rien. La grâce est invoquée sur les eaux, ce qui les rendrait non seulement propres à la consommation, etc. Consacrent-elles réellement une eau qui autrement ne serait pas propre à la consommation ? Pourquoi, dans un journal de Moscou sur la fête de l'Épiphanie, des poèmes latins et des rituels latins sont-ils bêtement racontés ? Trois garçons vont à l'autel.
Oui, dans l’église latine, il n’y a pas d’autel ; il y a un trône ouvert. Et bien d’autres choses encore gênantes. Il faut y regarder de plus près 241.
29 janvier. Proposition du métropolite Philarète au bureau synodal de Moscou, avec commentaires sur le nouveau catalogue de livres non imprimés et manuscrits conservés dans la bibliothèque synodale
Le procureur du bureau synodal de Moscou, V. M. Mikhailov 242, dans une proposition du 5 février 1836, n° 43, a expliqué que le procureur en chef du Saint-Synode, Stepan Dmitrievich Nechaev, dans son ordre du 31 janvier, expliquant que le catalogue présenté de livres manuscrits conservés par le patriarche de la sacristie, écrit de manière impure, sur du papier de mauvaise qualité et pas avec suffisamment de détails, il a chargé le bureau de proposer au bureau la compilation, par l'intermédiaire du gardien nouvellement nommé de la sacristie patriarcale, d'un nouveau catalogue de ces livres, dans une meilleure forme et avec plus de détails, et accompagné d'un rapport qui lui sera adressé, avec le premier courrier, que ce soit dans la bibliothèque de la sacristie patriarcale, à l'exception des livres manuscrits et de certains livres imprimés, et s'il y en a, leur présenter un inventaire détaillé
Le bureau, après avoir entendu cette proposition, telle que déterminée le 5 février de la même année, a décidé : de confier au sacristain synodal le hiéromoine Anastase 243 afin que, conformément à l'ordre du procureur général du Saint-Synode, il commence à compiler un nouveau catalogue de livres manuscrits conservés dans la bibliothèque patriarcale et, une fois compilé, ordonne qu'il soit réécrit, sur un meilleur papier, au meilleur scribe, puis présente le catalogue au bureau du Saint-Synode. Synode. Conformément à cet ordre, le catalogue mentionné a été dressé d'abord par le hiéromoine Anastase, puis par le sacristain, le hiéromoine de la cathédrale Eustathe 244, et vérifié en espèces par un membre du bureau, l'archimandrite Théophane 245, puis présenté au métropolite Philarète, qui, en date du 29 janvier 1848, pour le n° 49, a fait une proposition au bureau les notes suivantes :
Bureau du Saint-Synode de Moscou, proposition.
Lorsqu'il fut annoncé au Bureau du Saint-Synode que le catalogue de la bibliothèque synodale avait été définitivement établi et, après examen, approuvé, en raison de l'importance du sujet, je me suis fait un devoir, dans la mesure où d'autres activités le permettaient, de m'assurer de sa satisfaction par une révision personnelle. Après avoir commencé, j'ai trouvé ceci :
Dans l'article : Manuscrits grecs, feuille n° 3, montre la lettre d'Antiochus à Eustathe, sur 312 feuilles. Sans regarder le manuscrit, on peut supposer que la lettre d'Antiochus ne compte pas 312 feuillets.
Sous le numéro 4. Actes apostoliques et épîtres à l'usage de l'Église. Cette dernière expression ne représente pas le sens correct. Existe-t-il d'autres actes des apôtres à usage civil ou autre ? On devine qu’il s’agit d’un manuscrit rédigé non pas en continu, selon l’ordre du texte apostolique, mais disposé selon l’ordre des lectures quotidiennes de l’Église. Mais il faut parler correctement.
Sous le n° 5. Actes apostoliques et épîtres avec de nombreuses conversations, dictons et paroles édifiantes. Quel besoin le directeur du catalogue a-t-il de vanter des conversations qu'elles sont édifiantes ? Quel sens peut-on trouver dans les mots : épîtres apostoliques avec des paroles et des paroles ?
Sous le n° 9. Biographie d'Arsène V. et de quelques autres saints. Et il n’y a pas de formulation correcte ici. S'il y a beaucoup de saints, alors des biographies, pas des biographies.
Sous le n° 10. Paraboles et apothegases (vm. apothegmas). Cela montre que le catalogue a été laissé à la merci d'un scribe insensé ; et il n'y avait aucun souci de le croire.
Sous le numéro 11. Askikon ou Patericon. Si Askitikon est le titre exact du manuscrit grec, alors il aurait dû être écrit en grec. Cette remarque ne doit pas s’appliquer uniquement à ce livre. Et s'il n'y a pas de titre sur le manuscrit, alors pourquoi le descripteur ne s'est-il pas contenté du mot familier Paterik ?
Sous le n° 13. Église gréco-orientale. Faux, je dois dire orientale : car l’Église orientale ne se limite pas à la Grèce. Pourquoi l'Église panrusse a-t-elle été exclue de l'Église orientale ?
Sous le n° 15. Le recueil contenant la vie de divers saints commence par une conversation de Vasily V. Quelle conversation ? Et s'il y a une conversation ici, alors pourquoi dit-on ci-dessus que cette collection ne contient que des vies de saints.
Au numéro 17. Vasily Vel. les mots sont les mêmes, avec l'ajout d'un de plus, c'est-à-dire en comptant 4. Ce n'est pas une caractéristique d'un catalogue soigné.
Au numéro 20. Vasily Vel. mots par numéro. Cela a déjà été dit : les mêmes mots que ci-dessus. Ceci n'est pas dit ici. Cela conduit à la fausse conclusion qu’il s’agit de mots complètement différents qui ne figurent pas dans les manuscrits précédents.
Au numéro 22. Vasily Vel. conversations au nombre de 56. Insatisfaisant, sans indiquer quelles conversations, après, sous le numéro 18, sont présentées les conversations du sixième jour. Et si le numéro est affiché ici, alors pourquoi le numéro n'est-il pas affiché au numéro 18 ?
Ces commentaires, tirés seulement des trois premières pages du catalogue, suffisent, à mon avis, à confirmer que le catalogue proposé est loin de la perfection souhaitée et ne correspondrait pas à la dignité des lieux devant ceux qui connaissent le sujet.
Et par la dignité du lieu, je suis amené à soumettre les remarques mentionnées ci-dessus et cette question à l'examen attentif du bureau du Saint-Synode.
Filaret, métropolite de Moscou
N° 49. 29 janvier 1848 246
25 février. Avis du métropolite Philarète sur la question soulevée par le Consistoire général évangélique luthérien concernant le baptême des enfants conçus dans un mariage protestant avant que leurs pères n'adhèrent à l'Orthodoxie
Le procureur général du Saint-Synode, le comte N.A. Protasov, dans une lettre au métropolite Philaret du 21 janvier 1848, n° 361, a écrit : « Le Consistoire général évangélique luthérien, dans les circonstances actuelles de la région de Zeya orientale, a soulevé la question du baptême des enfants conçus dans un mariage protestant, avant que leurs pères n'adhèrent à l'Orthodoxie.
Étant donné que la résolution de la question mentionnée nécessite une prudence particulière, alors, souhaitant garder à l'esprit l'opinion de Votre Éminence à ce sujet, je considère de mon devoir de transmettre à votre discrétion, cher monsieur et archipasteur, un extrait du rapport sur ce sujet au Ministre de l'Intérieur 247 du Consistoire général luthérien et demande humblement que votre conclusion me soit communiquée à ce sujet.
A la lettre était joint un extrait du rapport au ministre de l'Intérieur du Consistoire général évangélique luthérien, en date du 3 juillet 1847, n° 747, avec le contenu suivant. « Suite à la proposition de Votre Excellence du 8 mai dernier, le Consistoire Général estime de son devoir de transmettre :
1) Dans le cas où de telles personnes contractent mariage, dont l'une professe la foi orthodoxe et l'autre la foi protestante, le mariage doit être béni selon les rites de l'Église orthodoxe, et une souscription doit être prise auprès de la personne professant la foi protestante pour que les enfants qui naîtront de ce mariage seront baptisés et élevés selon les règles de la foi orthodoxe ; qui est réalisé grâce à cette souscription, conformément à l'article 71, X Vol. Saint Zak. (éd.1842).
2) Si les parents (père et mère) se sont convertis à l'Orthodoxie, alors leurs enfants ultérieurs doivent être baptisés et élevés selon les règles de l'Orthodoxie pour la seule raison que cela est exigé des parents convertis par la foi qu'ils ont acceptée.
3) Pour le troisième cas, c'est-à-dire lorsqu'un enfant a été conçu par des parents qui ne se sont pas convertis à l'orthodoxie, mais dans le cadre d'un mariage purement protestant, avant que le père n'adhère à la foi orthodoxe, qui est ensuite décédé immédiatement après son adhésion, sans exprimer le désir que l'enfant attendu soit baptisé selon le rite de l'Église orthodoxe ; et lorsque cet enfant est né d'une mère qui n'a pas changé de foi protestante et n'a pas signé que l'enfant qui lui est né doit être baptisé selon le rite susmentionné, aucune loi ne prive une mère protestante du droit de baptiser son enfant selon le rite de l'Église protestante, comme l'a expliqué le Consistoire général à propos du Consistoire de Livonie.
En conséquence, comme à l'article 71, X t. Sainte Loi. rien n'est dit du tout sur le baptême des enfants conçus, et donc recevant leur existence, dans un mariage protestant, d'un parent protestant qui s'est converti plus tard à l'Orthodoxie et est immédiatement décédé, puis le consistoire général, en gardant à l'esprit que 65 art., I vol. Saint Zak. aucune interprétation de la loi n'est permise, sans la plus haute permission, je demande humblement à Votre Excellence, conformément à l'article 51, 1 volume du Saint-Ordre, d'intercéder pour une loi qui couvrirait le 3ème des cas ci-dessus.
Le métropolite Philaret, en date du 25 février 1848, écrit au procureur général du Saint-Synode :
Votre Excellence a eu le plaisir de me demander mon avis sur la question du Consistoire général luthérien : dans quelle religion doit être baptisé un bébé, 1) dont les parents se sont mariés dans le protestantisme, 2) qui a été conçu par un père protestant, 3) dont le père, lors de la conception du bébé, a rejoint l'Église orthodoxe, et enfin, 4) est décédé avant la naissance du bébé.
La question est compliquée par de telles circonstances que la question se pose involontairement : y a-t-il eu un cas aussi inhabituel, ou si c'était le cas, alors il est probable qu'il ne se reproduira plus, de sorte qu'il y aurait une raison d'élaborer une loi ; et n'est-il pas juste que l'on cherche à établir, au moins mentalement, un cas dans lequel le fils d'un chrétien orthodoxe pourrait entrer dans le protestantisme, afin que ce cas soit la fin du fil pour en attirer d'autres ?
Le moment de la conception d'un bébé est sacré : et si la loi est liée à ce moment, alors des questions devraient se poser, encore moins faciles à résoudre que l'actuelle. Selon cela, les lois de l'État russe déterminent les droits d'une personne née au moment de la naissance, et non au moment de la conception, et les personnes nées dans le mariage bénéficient des droits de naissance sans entrer dans la recherche du moment de la conception. Conformément à l'esprit général du droit, le principe selon lequel le droit doit être fondé sur l'évidence et non sur ce qui est caché, douteux et incapable de clarté, peut être appliqué au cas présent. Celui qui est né d'un père orthodoxe appartient à la même religion que son père 248.
29 mars. Avis du métropolite Philarète sur la question : est-il possible de donner aux schismatiques des prêtres qui seraient sous l'autorité seule des autorités civiles ?
Il est censé exiger que les schismatiques acceptent des prêtres, sans exiger qu'ils renoncent à l'Église et sans accomplir sur eux un rituel, ce qu'on appelle la correction. Sans négociations, vous pouvez savoir que les schismatiques soit éluderont cela avec une réponse astucieuse, soit le promettront, mais ne le tiendront pas. Il existe sans aucun doute, bien que officieusement, un exemple bien connu dans le diocèse de Saratov de ceux qui ont rejoint Edinoverie sans sincérité et ont secrètement appliqué un rite de correction à leur prêtre. On ne peut pas attendre mieux des schismatiques. La vérité religieuse et la vérité morale sont des rayons d'une même lumière : là où la première se mêle à l'erreur, la seconde ne peut être pure. La secte pense que sa position pas tout à fait libre excuse l'usage de la ruse pour sa défense ; et un prêtre qui se parjure devant l'Église calmera facilement la conscience d'un laïc qui a trahi sa parole d'honneur devant le gouvernement avec permission.
Si les relations avec les schismatiques concernant l'admission de prêtres indépendants de la hiérarchie ou, ce qui revient au même, la possibilité pour les prêtres de changer d'église et de s'éloigner de l'autorité légale, reposent sur le principe selon lequel en matière de foi et de conscience toute contrainte doit être éliminée : à cette justice il faut dire, premièrement, que ce principe même est sujet à des exceptions lorsqu'il s'agit d'une conscience pécheresse, comme par exemple, les empereurs grecs chrétiens, bien sûr, n'ont pas péché lorsqu'ils ont ordonné la destruction des temples païens. et des sacrifices strictement interdits, sans consulter les païens sur les questions concernant la foi et la conscience païennes ; deuxièmement, que le début ci-dessus ne mène pas à la conclusion souhaitée.
Les schismatiques ont leur propre foi erronée et leur conscience pécheresse, mais le gouvernement, l'Église entière et la Russie ont leur propre foi et leur propre conscience. Il faut donc épargner, si possible, la mauvaise conscience des schismatiques ; mais le devoir est incomparablement plus élevé de ne pas offenser la conscience de l'Église orthodoxe tout entière et de la Russie en permettant aux prêtres de changer d'église et de s'éloigner de l'autorité légitime.
Les schismatiques proposèrent plus d'une fois, comme s'il s'agissait d'une affaire innocente, que les autorités spirituelles leur mettent des prêtres à leur disposition et les reçoivent lorsqu'ils se révèleront dignes d'être condamnés. S’il s’agissait d’une chose nécessaire, celui qui ne l’a pas n’aurait-il pas honte de l’offrir à un étranger qui l’a : donnez-moi cette chose pour mon usage indépendant afin que vous puissiez la reprendre quand il faudra la réparer, ou la jeter complètement ? Mais les schismatiques font une telle proposition non pas à propos d'une chose, mais à propos d'un prêtre, avec sa foi, sa conscience et sa vie morale.
Mais qu’on ne se réjouisse pas du fait que cela soit offensant pour la hiérarchie de l’Église. Elle doit être patiente. Faisons attention à la manière dont cela pourrait être réalisé.
39 du Canon Apostolique dit : Sans la volonté de leur évêque, que les prêtres ou les diacres ne fassent rien, car ils sont le peuple du Seigneur. Ainsi, remettre un prêtre aux schismatiques pour une action ecclésiale, indépendamment de l'évêque, signifie agir contrairement à la règle apostolique ; signifie introduire l’élément luthérien dans l’Église orthodoxe.
La 10e règle apostolique dit : priez avec ceux qui sont excommuniés, afin que vous soyez vous-même excommunié. Les schismatiques sont évidemment à la fois ceux qui s’excommunient eux-mêmes et ceux qui sont excommuniés de l’Église orthodoxe. Ainsi, la hiérarchie, en libérant le prêtre pour prier avec eux, l'aurait rendu coupable, ainsi qu'eux-mêmes, de la règle apostolique.
À la base de ces règles se trouvent des pensées non seulement sur l'ordre et la subordination, bien que ces pensées soient cependant dignes de respect, mais surtout sur l'essence des affaires de l'Église et sur la préservation de la foi et de la moralité.
Par exemple, selon les règles de l'Église, un prêtre a le droit d'accomplir le sacrement du mariage, mais le pouvoir de mettre fin à ce sacrement, c'est-à-dire de dissoudre un mariage, appartient au niveau hiérarchique le plus élevé de l'évêque. Supposons que les Raskolniks aient reçu un prêtre indépendant de l'évêque, et qu'un paroissien vienne à lui, pour un motif légitime, demander le divorce. Que fera le curé ? Cette question est insoluble. Il serait incongru de donner à un prêtre schismatique un pouvoir épiscopal et encore plus épiscopal ; car l'évêque ne décidera pas seul de la dissolution du mariage, mais demandera l'autorisation synodale.
Supposons aussi qu'un prêtre indépendant de l'évêque vive et serve avec des schismatiques pendant plusieurs années, sans instruction, sans surveillance, avec excès, avec une conscience faible, car seul l'égoïsme peut motiver à accepter cette mauvaise position. Il y a de nombreuses raisons pour nuire à la moralité : et si elle est endommagée, l'autorité spirituelle n'en répondra-t-elle pas à Dieu, qui accepterait de mettre le prêtre dans une position, aussi erronée soit-elle, tout aussi dangereuse ?
Supposons que les schismatiques rendent le prêtre qu'ils avaient autrefois aux autorités diocésaines, le déclarant inapte. Comment les autorités diocésaines le jugeront-elles ? Sans recherche, se fier au rapport accusateur des schismatiques serait illégal ; et les recherches qui, selon la loi, doivent être effectuées par les autorités spirituelles, ne sont pas possibles dans un cercle de schismatiques qui leur est inaccessible. Il peut arriver que des schismatiques, au nom de suggestions inclinant vers l'Orthodoxie, forment une foule pour calomnier et accuser le prêtre, et fassent des autorités diocésaines un instrument de leur vengeance.
Les considérations ci-dessus conduisent à la conclusion que les autorités spirituelles orthodoxes ne peuvent pas, en bonne conscience et sans violer les règles de l'Église, permettre l'établissement de prêtres schismatiques indépendants des évêques, et que cette création nécessiterait une nouvelle disposition juridique sur la structure et l'administration ecclésiales schismatiques, en tout cas inconciliable, tant avec les règles de l'Église qu'avec le Code des lois.
Si donc on considère du point de vue politique un sujet sur lequel des concessions ne peuvent être faites de la part des principes spirituels et ecclésiastiques : cette considération peut-elle conduire correctement et de manière fiable à une conclusion différente de celle ci-dessus ? Serait-il judicieux, serait-il utile d'exiger ce qui ne peut être permis en toute bonne conscience, ce qui ne peut être permis sans violer les règles de l'Église, ce qui produirait de la confusion et des contradictions dans la législation et le gouvernement ? Si l'amour royal pour l'Orthodoxie, et conformément à cette politique d'État, a donné à l'Église orthodoxe de Russie l'avantage de la religion dominante sur les autres confessions reconnues ; Serait-il cohérent avec cela de donner au schisme le droit de recruter des prêtres parmi les orthodoxes et de faire des évêques orthodoxes non pas des dirigeants, mais seulement des fournisseurs de prêtres aux schismatiques, puis des exécuteurs de châtiments sur les prêtres que les schismatiques reconnaissent comme dignes de condamnation ?
Les schismatiques constituent déjà une sphère particulière au sein de l’État, dans laquelle le principe démocratique domine le principe hiérarchique. Habituellement, plusieurs administrateurs ou anciens arbitrairement choisis ou autoproclamés gèrent les prêtres, les revenus et les affaires de la société schismatique, en fonction des besoins, en collectent de l'argent et, contrairement aux lois, rédigent parfois en masse des pétitions au gouvernement de plusieurs milliers d'âmes. Est-il cohérent avec la politique monarchique de renforcer cette tendance démocratique en formant formellement des paroisses schismatiques, avec des prêtres subordonnés aux anciens et aux laïcs schismatiques ?
Le mot apostolique explique parfois l’état du christianisme en le comparant à l’armée. En passant, j'utiliserai cette méthode d'explication pour le sujet à l'étude.
Si un chef militaire, voyant une partie de l'armée désobéissante et en même temps ayant besoin d'officiers, et entendant le désir des désobéissants d'emprunter des officiers à ceux qui sont en position légale, en les éloignant de leurs supérieurs légaux, sauf dans le cas où les désobéissants les rendaient inaptes, acceptait cela en partie dans l'espoir que les officiers tombés au pouvoir ramèneraient les désobéissants au pouvoir, en partie dans le calcul que des officiers indignes dérangeraient la société récalcitrante : qu'est-ce que ces officiers une politique ? Serait-elle conforme à la dignité de ses autorités judiciaires, minutieuses et fiables ? Ne serait-il pas répréhensible de discipliner une armée dans une situation légale ?
Mais ce serait certainement une politique qui donnerait aux schismatiques des autorités spirituelles des prêtres à leur disposition, indépendamment des autorités spirituelles.
La politique appliquée à l'égard des schismatiques depuis 1826 semble à certains embarrassante, car ils ne s'intéressent qu'à sa relation avec les schismatiques ; et si vous regardez sa relation avec les lois, alors elle devrait être considérée comme indulgente. Par exemple, il est interdit à un prêtre fugitif de se déplacer de province en province et de district en district. Il n’y a pas ici d’oppression, car même l’action du curé légal est limitée, même dans des limites plus étroites ; et même cela est plus que clément, car, selon la loi, un prêtre fugitif, comme tout autre fugitif, doit être immédiatement arrêté et envoyé en justice, mais il reste calme dans le vaste champ de tout le district.
On ne peut pas dire que cette politique n’ait pas eu les conséquences escomptées. Elle a gagné l'unité de l'Église grâce à un grand nombre de croyants.
Si, pour l'invention et la fondation d'une nouvelle politique à l'égard des schismatiques, on cherche un exemple dans le fait que le gouvernement, à travers les yeux de la politique, regarde la transition de sociétés entières vers l'Orthodoxie par des personnes qui, même après leur conversion, restent, comme auparavant, mal informées ou ignorantes de l'enseignement évangélique : alors dans ce cas, des objets très différents sont comparés, ce qui donc la comparaison ne promet pas de conclusions fiables. De plus, si l'on considère attentivement la vision politique du gouvernement, par exemple sur la réunification des anciens uniates avec l'Église orthodoxe, cette vision s'avère pure et directe ; Cette politique ne contredit ni les règles de l'Église ni d'autres motifs de poursuites judiciaires.
Quand le plus haut clergé uniate, et presque tous les subordonnés du clergé uniate, après leurs réunions et préparatifs internes qui duraient plusieurs années, après avoir préparé leurs troupeaux à la réunification, introduisirent dans leurs églises, selon l'ancienne coutume orthodoxe, des autels et le service de la liturgie, selon l'ordre et les livres publiés par le Saint-Synode, finalement, dans leur assemblée, ils rédigèrent un acte de leur détermination à la réunification avec l'Église orthodoxe et le présentèrent au gouvernement ; La politique gouvernementale, bien sûr, était satisfaite de cette affaire si favorable à l'unité de l'État, mais elle était également satisfaite du fait que cette affaire s'était déroulée avec une justesse ecclésiastique telle qu'on n'avait jamais observé dans un tel cas.
Si le fait qu'en même temps les villageois restaient, comme auparavant, ignorants de l'enseignement chrétien, était considéré comme une concession répréhensible de la vérité à la politique, alors un blâme similaire aurait dû être imputé au prince Vladimir, l'égal des apôtres, qui a baptisé les Kieviens, et à l'apôtre Pierre lui-même, qui, après un discours aux Juifs sur la foi du Christ, a immédiatement baptisé trois mille de ses auditeurs, s'appuyant, bien sûr, non sur leur compréhension suffisante des dogmes, mais sur de simples l'obéissance à la foi.
Aucune concession de ce type, et une politique complètement différente, n’est requise pour la proposition de livraison de prêtres aux schismatiques. Si, comme l'a expliqué l'un des chercheurs sur ce sujet, ni la décence ni la dignité hiérarchique ne permettent aux autorités spirituelles d'entrer en relation avec les schismatiques et de leur nommer des prêtres, alors quel type de politique peut y parvenir, peut-être une politique qui ne prête pas attention à la décence et à la dignité hiérarchique, qui, sans légalité, retirerait des prêtres aux autorités spirituelles et les donnerait aux schismatiques ? Il ne fait aucun doute qu’une telle politique n’est pas dans l’esprit du pieux gouvernement russe.
Ainsi, des recherches renouvelées conduisent à nouveau à la conclusion que j'ai proposée plus haut, selon laquelle il ne semble ni correct, ni commode, ni utile de donner aux schismatiques des prêtres indépendants de leurs supérieurs spirituels 249 .
1er avril. Instruction du métropolite Philaret au clergé du diocèse de Moscou sur la protection des clochers de Moscou
1848, 1er avril. Dans certains cas, on a remarqué que les clochers de Moscou ne sont pas strictement surveillés. Et de ce fait, il peut y avoir des incidents défavorables à la paix publique. Un exemple en est l'acte de l'Ermitage de Catherine par le hiérodiacre Seraphim, mentalement endommagé, qui, le 8 novembre 1847, dans la nuit, sonna la cloche du clocher de Catherine. Par conséquent, et pour des considérations similaires, il est jugé nécessaire de prescrire les éléments suivants pour observation :
1) Les clochers ne doivent jamais rester déverrouillés.
2) Conserver les clés des clochers aux prêtres, et ne faire confiance aux clercs qu'en cas de nécessité, et lorsqu'ils sont sûrs de prudence et de prudence.
3) Ne laissez pas les cordes des cloches descendre au sol.
4) Surveillance spéciale de la protection des clochers pendant les périodes de grande affluence, comme pendant les jours fériés et les festivités.
5) Les doyens l'annoncent verbalement et secrètement aux prêtres, afin qu'ils fassent preuve de prudence et qu'ils n'excitent pas une curiosité inutile.
Filaret, métropolite de Moscou 250
14 mai. Lettre du métropolite Philarète au procureur général du Saint-Synode, le comte N.A. Protasov, avec une opinion sur la bigamie du soldat Larina
Le procureur général du Saint-Synode, dans un rapport du 31 mars 1848 portant le numéro 2265, écrit au métropolite Philaret : « Mgr Iliodor 251, archevêque de Koursk, a présenté au Saint-Synode pour examen le cas du soldat Vera Larina, qui, étant légalement mariée à un soldat du bataillon sédentaire du régiment de grenadiers prussiens de Sa Majesté le Roi Emelyan Larin, s'est mariée, vers 1820, une paysanne noble de Khitrovo, Piotr Bannikov, se basant sur le fait que, selon les rumeurs qui lui étaient parvenues, son premier mari était décédé.
L'Éminence de Koursk, considérant que l'événement du mariage du soldat Larina avec le paysan Bannikov a été prouvé et que son premier mariage avec le soldat Larin a été détruit par la suite par la mort de ce dernier, estime que le mariage du soldat Larina avec le paysan Bannikov doit être reconnu comme valable à partir de la mort du soldat Larin, survenue en 1823, et que les enfants qu'elle, Larina et Bannikov ont eu après cela doivent être considérés comme légitimes.
Bien que le Saint-Synode ait à l'esprit des décisions similaires sur certains cas de ce genre, mais, en tenant compte du fait que ces cas, en tant que cas distincts, ne peuvent pas servir de base pour résoudre des cas similaires en général, alors, souhaitant garder à l'esprit l'opinion de Votre Éminence à ce sujet, je me fais un devoir de transmettre à votre discrétion, gracieux monsieur et archipasteur, une note du cas mentionné du soldat Larina et vous demande humblement de me faire part de votre avis favorable pour l'occasion à venir.
A l'attitude du comte N.A. Protassov, le métropolite Philaret répondit de sa propre main :
Votre Excellence, en date du 9 mars (n° 2265), a demandé mon avis sur le cas du soldat Larina, qui, du vivant de son mari, épousa le paysan Bannikov, dont elle passa à son premier mari, et après sa mort, elle passa de nouveau à son second.
Cette question, qui consiste en une combinaison complexe de circonstances aléatoires, est donc peu pratique à soumettre littéralement aux règles de l'Église.
Si le second mariage avait commencé du vivant du premier mari, il serait sans aucun doute sujet à dissolution. L'affaire n'était pas rendue moins illégale par le fait que le premier mari était décédé.
Cependant, le crime est réduit si le second mariage est dû à de fausses informations sur le décès du premier mari, et dans ce cas, si le crime a été découvert après la mort du premier mari, cela peut être considéré comme une indication de la Providence pour juger la question avec indulgence ; et de cette façon, on peut décider de purifier le péché par la pénitence et de laisser subsister le second mariage. Mais les circonstances de la présente affaire ne favorisent pas un jugement indulgent à son sujet.
La soldate dit qu'elle a épousé son deuxième mari en raison de rumeurs extérieures sur la mort du premier ; mais cela n’est pas prouvé, et l’incertitude même du témoignage révèle son manque de fondement. La militaire ne dit pas de qui ni comment elle a reçu des informations sur la mort de son mari.
L'ancienne loi, qui, comme moins parfaite que la loi chrétienne, jugeait avec plus d'indulgence les questions de mariage, condamne néanmoins fortement cette cohabitation lorsqu'une femme, passée d'un mari à l'autre, revient de nouveau au premier. Le premier mari qui l'a laissée partir ne pourra pas la rendre à sa femme, après qu'elle ait été souillée, car cela est abominable devant l'Éternel, ton Dieu (Deut. 24 : 4). Mais Larina a été deux fois dans une telle cohabitation inverse ; après son mariage avec son deuxième mari, elle a déménagé pour la deuxième fois en cohabitation avec son premier mari ; et après une seconde cohabitation avec le premier, elle est revenue à une cohabitation secondaire avec le second ; et elle et son second mari l'ont fait volontairement, sans soumettre leur situation confuse à la permission des autorités spirituelles, comme il sied à des chrétiens consciencieux.
Par conséquent, je crois que cette question doit être résolue non pas par la clémence, mais par la justice, c’est-à-dire en reconnaissant le mariage de Larina avec Bannikov et ses conséquences comme insignifiants, en imposant des pénitences aux deux.
L'extrait de l'affaire est restitué.
4 juillet. Lettre du métropolite Philaret à l'archevêque Innocent de Kherson 253, avec un avis sur les akathistes imprimé à l'imprimerie Uniate Pochaev
Votre Éminence, Évêque, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Votre Eminence m'a communiqué, en manuscrit, un akathiste au Sépulcre vivifiant et à la Résurrection du Seigneur, que j'ai lu, selon ma disposition, pour mon édification, et à votre demande, afin de vous faire part de mes réflexions à ce sujet.
J'ai dit, et après réflexion, je ne suis pas convaincu d'abandonner ce qui a été dit, que l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de nos sages pères, dans les hymnes du Grand Samedi et du Grand Jour de Pâques, nous a donné des trésors de contemplation, de prière, de tendresse, de joie, qui n'ont pas besoin d'être complétés par notre pauvreté ; que l'on peut décider de composer de nouvelles prières d'église, à la demande de circonstances particulières et selon les directives de la providence de Dieu, par exemple en l'honneur d'un saint nouvellement glorifié par Dieu ; mais qu'il n'est pas si commode, arbitrairement, de décider à nouveau de composer un akathiste sur un sujet sacré, devant lequel l'Église universelle depuis ses débuts pendant de nombreux siècles a vénéré, sans juger la nécessité de composer un akathiste ; qu'à notre époque, qui n'est pas très riche en zèle pour la prière prolongée, le zèle du monastère n'exige pas une multiplication arbitraire de longues prières, mais le maintien d'un accomplissement précis, sans sensations et sans hâte, des prières générales autrefois fidèles de l'Église orthodoxe.
Vous contrastez ce que je viens de dire avec le fait que l'Akathiste au Sépulcre et à la Résurrection du Seigneur, imprimé dans l'ancienne imprimerie Uniate Pochaev, représente des signes de l'Antiquité. Je ne pense pas.
Dans l'édition Pochaev, les akathistes ne sont pas classés par ordre de sujets (dans ce cas, l'akathiste de la Très Sainte Trinité aurait dû être placé en premier), mais, apparemment, les plus jeunes sont placés après les aînés par origine, et ainsi le placement de l'akathiste au Sépulcre et à la Résurrection du Seigneur après l'akathiste à la Dormition de la Mère de Dieu et de Saint-Nicolas est un signe de son actualité, et non de l'antiquité. Il convient de noter que l'akathiste de l'Église à la Mère de Dieu dans le livre lui-même a un titre ordinaire, mais dans la table des matières il y a quelque chose que l'on ne trouve pas dans les anciennes publications orthodoxes, à savoir : akathiste à l'Annonciation de la Très Sainte Théotokos. Il est évident qu'avec ce nouveau titre, le compilateur du livre a voulu justifier l'ajout de nouveaux akathistes sur divers sujets, puis suivants, comme, par exemple, le Saint-Sépulcre, la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, etc.
Un signe que l'œuvre n'est pas ancienne est également le manque d'art de l'écrivain dans les considérations de l'Église orthodoxe. Dans le canon du tombeau et de la résurrection du Seigneur, il n'a mis irmos ni le Grand Samedi ni le grand jour de Pâques, mais a mis l'irmos souvent utilisé de la Théotokos : J'ouvrirai la bouche. Vous avez vu cette incohérence et avez jugé nécessaire de changer non seulement l'irmos, mais aussi le canon.
Que l'akathiste ne représente ni l'antiquité respectueuse ni la dignité respectueuse, vous en êtes vous-même la preuve par le fait que vous avez jugé nécessaire de le recompiler en de nombreuses parties.
Vous indiquez le signe de l'antiquité de l'akathiste dans l'inscription de la prière placée avec lui : la création du moine Cyrille. Et ici, cela me semble différent.
Cette prière n'appartient pas au compilateur de l'akathiste ; car s'il l'avait compilé, alors, sans aucun doute, il aurait appliqué son contenu au contenu de l'akathiste, mais ce n'est pas dedans. Toute cette prière est repentante, dans les expressions caractéristiques de ce contenu, et à propos de la résurrection du Seigneur il n'y a qu'une seule expression au début de celle-ci : Tu m'as daigné voir le jour glorieux du tombeau de Ta résurrection, ce qui, peut-être, a fourni l'occasion de l'utiliser pour l'akathiste. Alors, qu'il y ait l'ancien moine Cyrille et sa prière ; C’est pourquoi l’auteur de l’akathiste a inclus son nom dans l’inscription de la prière, car il l’a apporté à l’akathiste qui existait déjà auparavant. Par conséquent, la prière du moine Cyrille prouve la nouvelle, et non l'antiquité de l'akathiste. Il me semble que je suis d'accord avec vous, au moins dans le sens où la prière n'appartient pas à l'akathiste, car vous ne l'avez pas incluse avec l'akathiste que vous avez réarrangé.
Notons en passant que cette prière a la dignité d'édification ; mais il est impossible de lui attribuer une dignité ecclésiastique, en raison de l'incohérence dogmatique qui y est admise. Au début et dans la suite, il s'adresse au visage de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la fin il est dit : car tu es notre Dieu, Père, Fils et Âme Sainte.
Revenant à l'akathiste, j'avoue avec plaisir que par votre correction il a été débarrassé d'inexactitudes importantes et sa dignité a été élevée ; Mais que vous ayez surmonté toutes les difficultés liées à la reconstruction d'un bâtiment mal construit, j'avoue mes doutes.
Par exemple. Dans Ikos 9, il est dit : Tu es entré par la porte fermée chez ton disciple ; en mangeant du pain et du rayon de miel, vous avez assuré l'existence de leur véritable maître et Seigneur ; avec les mêmes mots, je dis avec une joie indescriptible : Réjouis-toi, tombeau vivifiant. Les apôtres voient le Seigneur ressuscité ; ils sont convaincus de la vérité de son apparition et, laissant le Seigneur actuel, ils se tournent avec louange vers son tombeau absent. La représentation est imaginative, contre nature, forcée et incompatible avec l'essence des objets.
Cette remarque, dans une certaine mesure, peut s'appliquer à d'autres icos.
Dans Kondakion 3, il est dit : Toi qui es le plus inique, tu as suscité les louanges de tous : Alléluia. Les plus anarchiques ne pouvaient empêcher la louange du Ressuscité ; mais ce ne sont pas eux qui ont fait l'éloge.
Dans Kontakion 4. Réjouissez-vous, en lui la grâce repose apparemment. Visible ou pas visible ?
Dans Ikos 7. Ils vous ont injurié. Il me semble que selon les paroles de Luc et Cléopas : Êtes-vous le seul étranger, c'est-à-dire y a-t-il vraiment un étranger à Jérusalem qui ne sait pas encore ce qui s'y est passé ces jours-ci : pourquoi es-tu si étranger ? Il n’y a pas de diffamation.
Dans Kondakion 8. Votre vision de nous selon la chair. Le regard de grâce a été accompli non seulement par la chair, mais aussi par la Divinité du Christ. La chair a souffert dans l'accomplissement de cette vision, mais la Divinité a également agi dans la personne de l'Homme-Dieu.
En ikos 8. Nous invoquons ton tombeau avec gratitude. Il vaut mieux adresser sa gratitude au Seigneur plutôt qu'à la tombe.
Si je ne savais pas quelle conclusion je tirerais de tout ce qui précède, je suis sauvé de cette difficulté par le fait que j'ai en tête une conclusion déjà toute faite.
Concernant l'akathiste grec au Saint-Sépulcre, qui est semblable au vôtre en ce sens que l'appel élogieux et priant y est constamment adressé non pas au visage du Seigneur, mais au Saint-Sépulcre, ou, comme il est dit dans votre premier kontakion, au lieu de sa sépulture, j'ai présenté mon avis au Saint-Synode, et le Saint-Synode l'a approuvé par son décret. Une liste de mes observations et du décret du Saint-Synode est jointe 254.
Il est sans doute conforme à la dignité du Saint-Synode que la décision prise hier de ne rien dire de contraire sur le même sujet aujourd'hui ; et il est conforme à votre dignité d'honorer la dignité du Saint-Synode et de protéger l'immuabilité de ses décisions ecclésiales.
Si mes pensées ne gagnent pas votre approbation et que vous m’en blâmez ; alors assumez une partie de ma culpabilité sur vous-même, parce que vous les avez causées par moi, atténuez-en une partie en mettant ma sincérité sur le poids, et pour le reste de la culpabilité, punissez-moi avec la même sincérité, et je vous en resterai reconnaissant.
Il vous sera également utile de savoir ce que je sais de personnes fiables à Moscou, ou de feu Son Éminence Innocent 255, archevêque de Volyne, à savoir que Son Éminence Eugène 256, métropolite de Kiev, a présenté au Saint-Synode de ne plus imprimer d'akathistes de Pochaev, parce que le peuple, sans autre raison, était attiré par le nouveau et inhabituel, s'accroche à l'utilisation de ces akathistes, avec un refroidissement à l'ancien rite général de l'église. des services divins; et que le Saint-Synode a approuvé cette idée. Ainsi, le jugement du Saint-Synode était auparavant en accord avec ce qu'il disait en 1848, suite à ma présentation. 257
22 août. Lettre du métropolite Philarète au procureur général du Saint-Synode, le comte N.A. Protasov, avec une conclusion sur la formulation des projets de résolutions sur les mariages et leurs conséquences
Le procureur général du Saint-Synode, le comte N.A. Protassov, a demandé au métropolite à deux égards : premièrement, en date du 21 mai 1848, sous le numéro 3400, de prononcer une conclusion sur la révocation de l'administrateur en chef du IIe département de la Chancellerie de Sa Majesté Impériale sur les 258 considérations du métropolite communiquées au comte Bludov concernant l'édition des projets de décrets sur les mariages et leurs conséquences, reçus à l'égard du métropolite, du 5 août 1846, pour le n° 18 259, et le second, du 28 juillet 1848, pour le n° 4946, sur l'accélération de la réponse à cette relation.
Le 21 mai (n° 3400), Votre Excellence a sollicité mon avis sur les ajouts proposés au règlement sur les conséquences des mariages illégaux.
En pensant à un certain retard dans ma réponse, j'espère que Votre Excellence tiendra compte, entre autres, d'une période douloureuse à Moscou et dans tout le diocèse qui m'a été confié, qui a nécessité une formation intensive en gestion, et pendant laquelle des précautions médicales ont exigé de ne pas prolonger la formation jusqu'à un épuisement extrême.
La première de ces hypothèses s'exprime ainsi : « Dans l'article sur les cas dans lesquels un mariage doit être considéré comme invalide, il est également fait mention de la nullité des mariages des personnes qui, par décision de justice, sont privées de tous les droits de l'État, jusqu'à ce que leur mariage soit dissous à la demande de leurs époux innocents. » Je me trouve dans la nécessité d'admettre que je ne comprends pas clairement ce que signifie reconnaître un mariage comme invalide jusqu'à ce qu'il soit dissous, comme si, après la dissolution, il cesserait d'être invalide. Si par le nom de nullité d’un mariage on entend quelque chose entre sa validité et sa destruction complète et, par conséquent, cela n’équivaut pas à la dissolution du mariage, alors l’objectif de la loi proposée, à savoir éviter la bigamie parmi les exilés, ne sera pas atteint. Si l'on donnait à l'invalidité d'un mariage une signification équivalente à celle de la dissolution, alors le droit civil, en définissant cette notion, dépasserait ses limites inhérentes. Tout comme l'autorité hiérarchique, selon les règles et l'ordre de l'Église, accomplit le sacrement du mariage, elle ne peut que mettre fin à l'effet du sacrement.
Le droit civil, sans toucher aux limites du domaine spirituel, pourrait lever le doute sur la bigamie avec la disposition suivante :
Si, privé de tous les droits de sa succession et exilé à vie en Sibérie, il avait une épouse à son ancien lieu de résidence, mais qu'elle ne voulait pas le suivre ; et s'il contracte ensuite un nouveau mariage dans un nouveau lieu de résidence : dans ce cas, il n'est pas soumis à sa responsabilité devant la loi sur la bigamie, et n'est pas soumis au tribunal pénal.
A la remarque que la loi permet aux exilés de se marier lors d'un voyage en Sibérie, la justice exige de remarquer que cette autorisation n'est accordée qu'aux célibataires ; et les malentendus doivent être évités afin qu'ils ne s'étendent pas à ceux qui sont mariés. Il y a eu un cas où un exilé avec une femme cherchait à se marier avant d'être envoyé en exil et essayait en même temps de se présenter comme incapable d'être envoyé en exil. Il serait alors très absurde qu'un mari puisse s'asseoir à côté de deux épouses, l'ancienne et la nouvelle ; et un non-exilé pourrait dire : pourquoi ne suis-je pas autorisé à ce qui est autorisé à un criminel et à un exilé ?
La deuxième hypothèse concerne certains détails de la loi concernant le mariage des enfants.
Les ajouts proposés, conformément au droit de l'Église, pourraient être autorisés sous la forme suivante :
Celui qui s'est marié alors qu'il était mineur dans l'Église a le droit de demander la dissolution du mariage au motif que l'expression de la bonne volonté exigée par l'Église chez un mineur n'a pas pleine force, en raison de l'immaturité de la raison et de la volonté.
Mais si une telle personne, depuis le moment du mariage jusqu'à la majorité civile, n'a pas demandé le divorce, alors cela même est accepté comme une confirmation de sa bonne volonté ; et dès qu'il atteint l'âge adulte civil, le droit de demander le divorce cesse.
Ce droit prend fin également avec la naissance d'enfants ou la grossesse, sauf dans le cas où il est prouvé que le mariage et ses conséquences sont survenus à la suite de violences.
Il va de soi qu'un adulte qui a contracté mariage avec un mineur n'a pas le droit de renoncer à ce droit260, auquel il a exprimé sa bonne volonté en le contractant.
Quant aux enfants issus du mariage avec un mineur : quel est le début, telles sont les conséquences ; qu'est-ce que le mariage, les enfants aussi. Si le mariage est approuvé, alors les enfants sont légitimes. Si le mariage est dissous, les enfants issus d'un mariage non reconnu comme légal et non approuvé ne sont pas légitimes.
Troisième hypothèse : ne devrait-il pas être possible d'autoriser les mariages à avoir lieu dans les chapelles et dans les maisons, s'il n'y a pas d'église dans un rayon de 800 kilomètres ?
Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème dû au fait que cette autorisation n'était pas disponible. Et si vous l’introduisez dans la loi, vous pouvez craindre de grandes difficultés. L'importance de la règle de l'Église sera choquée. Si un mariage dans une maison privée est légal et sacré lorsque l’église est à 500 miles de distance, pourquoi sera-t-il illégal et non sacré lorsque l’église est à 50 ou 5 miles ? La question ne devient pas plus ou moins sacrée à mesure que les kilomètres passent. Les schismatiques diront : pourquoi ne pas respecter notre mariage dans une chapelle ou dans une maison ? Ceux qui souhaitent des mariages secrets avec plus d'audace que le mariage actuel tenteront de les célébrer dans les foyers et de nouvelles difficultés surgiront tant dans la recherche que dans la solution. Il est impossible d'inclure dans les lois tous les cas particuliers et imprévus ; et leur introduction dans les lois crée de nouveaux cas de falsification de la loi. Pour le droit civil, il suffit que le mariage soit correct devant le droit civil lorsqu'il est correct devant l'Église. Si l'autorité civile doute de la légalité du mariage, elle interroge les autorités spirituelles et confirme sa décision.
Et les autorités spirituelles, bien entendu, ne condamneront pas un mariage aléoute célébré par un prêtre non pas dans une église, mais dans un lieu de culte, ou même en plein air. Nous savons qu'un hiéromartyr 261 en prison célébrait la Divine Eucharistie sur ses avant-bras : l'Église regarde cela avec révérence ; mais néanmoins, il maintient la règle générale selon laquelle la Divine Liturgie doit être célébrée dans une église consacrée, et n'écrit pas de nouvelle règle selon laquelle, si nécessaire, elle peut être exécutée sur la poitrine d'un ecclésiastique.
22 août 1848 262 .
19 septembre. Avis du métropolite Philaret sur le manuscrit « Image de la Très Sainte Théotokos, Secours des pécheurs »
Le rédacteur en chef du journal de la police de Moscou, Nikolaï Ouchakov, a soumis au comité de censure des livres spirituels de Moscou un manuscrit intitulé : « Image de la Très Sainte Théotokos, Aide des pécheurs ». Le comité de censure a confié l'examen de ce manuscrit à un membre, professeur de philosophie, l'archiprêtre Théodore Golubinsky, qui a présenté au comité l'opinion suivante sur ce manuscrit : "Les jugements contenus dans ce manuscrit sur l'origine sacrée et la dignité de la peinture d'icônes et sur les images de la Très Sainte Théotokos en général, tant historiques que symboliques, sont approfondis. Les nouvelles sur l'icône de la Mère de Dieu, l'Aide des pécheurs, et l'explication des pensées contenues dans la signature autour de cette véritable icône ne ne contiennent aucune mention de miracles et de guérisons.
Le Comité de Moscou pour la censure des livres spirituels, prenant connaissance de l'avis d'un membre, professeur de philosophie, l'archiprêtre Théodore Golubinsky, juste, a décidé : le manuscrit « Image de la Très Sainte Théotokos, Aide des pécheurs », conformément aux articles 206 et 207 du statut de la censure, devrait être approuvé pour la publication, mais puisque l'église paroissiale de Moscou, dans laquelle se trouve l'image de la Très Sainte Mère de Dieu décrite dans le manuscrit, Mère de Dieu, est sous la direction principale du métropolite Philaret, puis, sans mettre son opinion en pratique, le soumet, ainsi que le manuscrit lui-même, à la discrétion et à la permission de Son Éminence.
Le métropolite Philaret, lors de la présentation du comité de Moscou pour la censure des livres spirituels, en date du 19 septembre 1848, écrivait :
19 septembre. Les réflexions sur les icônes symboliques ne sont pas exactes. Le visage de la Mère de Dieu est toujours historique et non symbolique. Il existe encore un cas non résolu concernant l'icône de la Mère de Dieu introduite dans l'église Saint-Nicolas de Khamovniki, et il est donc inopportun de diffuser des informations à ce sujet, d'autant plus que certaines révélations verbales et écrites ont été faites au nom de (omission), qui se sont révélées fausses. Par conséquent, je ne peux pas exprimer mon consentement à la publication de l’article 263 présenté ici.
10 novembre. Avis du métropolite Philarète sur le manuscrit : « La légende de l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu, dite Vladimir »
Mikhaïl Bogolyubsky, diplômé de l'Académie théologique de Moscou, qui a terminé ses études, a soumis au comité de Moscou pour la censure des livres spirituels un manuscrit intitulé : « Le conte de l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu, appelée Vladimir ». Le comité de censure a confié l'examen de ce manuscrit à un membre de l'académie, l'inspecteur, le hiéromoine Serge, qui a rendu le manuscrit au comité avec l'avis suivant : « le guide principal de cette « légende » était « l'histoire de l'État russe » de Karamzine. L'auteur a utilisé correctement ce manuel et d'autres sources fiables. Le conte est organisé dans un ordre séquentiel et chronologique et présenté dans un langage généralement compréhensible. Étant donné que la collecte d'informations sur l'icône, vénérée avec révérence dans toute la Russie, peut apporter un bénéfice spirituel aux lecteurs, et que dans le manuscrit en question il n'y a rien de contraire aux règles de la censure spirituelle, alors je crois que ce manuscrit peut être approuvé pour publication.
Le Comité de censure, trouvant juste l'avis dudit membre de l'inspecteur de l'académie, le Hiéromoine Serge, a décidé d'approuver le manuscrit « Le Conte de l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu, appelée Vladimir », sur la base de l'article 206 de la charte de censure ; mais puisque la personne qui a soumis le manuscrit à l'examen du comité est diplômé de l'Académie théologique de Moscou et que son manuscrit contient l'histoire de l'icône miraculeuse située à Moscou, soumettez d'abord ledit manuscrit avec un avis sur son approbation, à la discrétion et à la permission de Votre Éminence.
Sur la présentation du comité de censure des livres spirituels, en date du 1er novembre 1848, le métropolite Philaret écrit :
10 novembre. Je ne m'oppose cependant pas à la publication de ce manuscrit, laissant à l'attention et à la responsabilité du comité le soin d'en examiner les détails. Est-ce le devoir du métropolite Constantin d’ordonner qu’on lui coupe la langue ? Est-il cohérent avec un concours de circonstances que les habitants de Vladimir aient prêté serment à Yaropolk et Mstislav devant l'icône de la Mère de Dieu et aient défendu Michel contre Yaropolk sous sa protection ? Est-ce lié aux bénédictions et aux miracles de la Mère de Dieu que son icône ait été apportée à Novodievitchi lorsque Godounov a été appelé sur le trône 265 ?
Pas avant 1848. Commentaires du métropolite Philaret sur la charte de la Communauté de la Sainte Trinité des Sœurs de la Miséricorde 266 et le projet de nouvelles règles pour la communauté
Quelques réflexions sur la structure de la Communauté des Sœurs de la Miséricorde Sainte Trinité
I. La charte existante de la communauté est rédigée et disposée de telle manière que ceux qui la suivent doivent rencontrer des difficultés.
II. Par exemple. Il stipule qu'il doit être lu aux sœurs tous les samedis. Mais est-il nécessaire qu'ils entendent des articles tous les samedis, soit 15 : "pour la rédaction des affaires écrites, l'établissement des décisions, des rapports annuels, la gestion de la partie économique, le curateur détermine le chef des affaires communautaires, dont le poste est attribué à la classe VI et à l'uniforme du département du ministère de l'Intérieur". Il faudrait séparer de manière décisive les articles selon les conseils des sœurs et les assigner à la lecture.
III. § 67. « Les Sœurs de la Miséricorde déjeunent et dînent à certaines heures. » Pourquoi ne pas dire exactement à quelle heure ?
IV. § 95. « Les sujets sont de service au déjeuner. » Mais que font-ils ici ?
V. § 102. « Les sujets peuvent demander un congé de vacances. » Les vacances sont autorisées assez généreusement dans la charte. Cela peut les divertir, surtout les plus jeunes.
VI. § 129. « Pour étudier les noms latins des médicaments, l'infirmière de la pharmacie invite chaque jour l'après-midi d'autres sœurs et sujets à la pharmacie. » Que fera la sœur pharmacienne lorsque 20 ou 30 infirmières viendront dans sa pharmacie ? S'il n'y a que 10 sœurs dans la communauté ; Va-t-elle vraiment s'ennuyer d'aller à la pharmacie tous les jours ? Évidemment, cet article nécessite une présentation différente, plus adaptée.
VII. "Les sœurs prennent un café le matin." Et il semble que si c'est le mercredi et le vendredi, alors ils vont à la liturgie. L'ordre aurait été meilleur s'ils avaient écouté la première liturgie et s'ils étaient ensuite allés prendre un café.
VIII. Le statut montre de nombreux devoirs de l'abbesse ; mais ses droits par rapport à la communauté ne sont pas visibles. Les gens vont dans les monastères de manière décisive pour l'amour de Dieu ; mais même là se produisent des délits, pour la correction desquels l'abbé a le droit de recourir à certaines mesures correctives. Les Sœurs de la Charité ne sont probablement pas sans péché.
IX. Les sœurs boivent du café le matin et du thé le soir. Est-ce qu'ils font des prières le matin et le soir ?
X. Après le déjeuner, ils vont à la pharmacie. Que font-ils avant le déjeuner, à part ceux de service ?
XI. Il n'y a aucune règle dans la Charte qui permettrait à des personnes n'appartenant pas à la confession orthodoxe d'entrer dans la communauté. C'est bien si c'est vrai. La différence des religions empêche la communauté de s'harmoniser en une unité spirituelle et morale, animée par un esprit commun et dotée d'une force intérieure.
XII. La séparation des pénitents est très gênante au sein de cette communauté. Si les sœurs de miséricorde les évitent, c'est naturel et c'est un trait d'approbation. C'est une autre chose de ne pas condamner un voisin déchu ; mais c’en est une autre de l’éviter. Le premier est le devoir, le dernier est la prudence. Parmi les sœurs de la Miséricorde, bien sûr, il y en a aussi des jeunes, inexpérimentées et sans expérience ; ils doivent être protégés de tout spectacle et de toute parole évoquant le vice. Pour ceux qui se repentent, il est nécessaire de créer un département qui serait dirigé par des personnes combinant l'intelligence spirituelle avec l'amour de l'humanité et le pouvoir de victoire sur la chair et sur le monde.
XIII. Pour que la communauté ait un véritable esprit et une véritable force, il est nécessaire que chacun qui y entre ait et essaye d'établir dans son âme le désir de plaire au Seigneur en servant ses frères mineurs, dans l'espoir d'entendre la parole bénie : tu as été malade et rends visite à Moi.
XIV. La composition de la société peut être représentée comme suit :
XV. L'abbesse est aussi une sœur des autres dans l'amour et l'humilité, une mère amoureuse et attentionnée, une patronne des devoirs et des droits au profit des autres sœurs et de toute la communauté.
XVI. L'abbesse n'accepte pas officiellement les nouveaux arrivants avant six mois ou un an, uniquement avec une autorisation écrite légale, et ne peut pas non plus les renvoyer officiellement si cela ne s'avère pas fiable.
XVII. Le sujet est officiellement assigné pour trois ans.
XVIII. Une sœur de miséricorde fait un vœu pour la vie.
XIX. L'abbesse, pour sa convenance et si nécessaire, peut recourir à l'une des sœurs aînées comme assistante.
XX. L'abbesse confie les nouveaux entrants et les stagiaires aux sœurs les plus âgées et les plus fiables pour les guider dans les affaires et pour les conseils moraux et spirituels, dans la mesure où elles en sont capables.
XXI. Les jours où il y a une liturgie, les sœurs font la prière du matin dans leurs chambres et vont à l'église pour la liturgie. Les jours où il n’y a pas de liturgie, ils écoutent ensemble les prières du matin à l’église.
XXII. Le soir, une règle générale de prière est accomplie dans la salle à manger, plus complète, ou abrégée, selon le jugement de l'abbesse, en fonction des activités de la journée.
XXIII. Le déjeuner et le dîner sont précédés et accompagnés d'une prière dite par la sœur aînée ou suivante.
XXIV. A table, des lectures édifiantes sont proposées à partir des écrits des saints pères, ou de la vie des saints.
XXV. La communauté doit avoir un confesseur éclairé et expérimenté.
XXVI. L'abbesse, si elle le souhaite, peut prendre la tonsure monastique, selon le raisonnement de l'évêque diocésain, et à sa discrétion, certaines sœurs plus disposées à la vie spirituelle peuvent y être initiées.
XXVII. Il est incommode que les vêtements des sœurs soient noirs, afin qu'ils ne paraissent pas funèbres aux malades ; mais il doit être simple et proche du monastique, de couleur gris foncé ou brun foncé.
XXVIII. En ce qui concerne le service aux malades, les sœurs doivent être spécialement instruites, afin que la guérison spirituelle par la repentance et la communion des Saints Mystères leur soit offerte en temps utile.
XXIX. Des règles particulières doivent être établies pour les catégories de membres de la société et pour les matières de leurs études.
XXX. En plus de visiter leur hôpital, les sœurs devraient servir principalement les patients pauvres, et les riches ne devraient être admis dans la maison que par un respect particulier, le plus expérimenté et le plus mûr des années 267.
L'essai a été présenté au comité par les rédacteurs du Journal officiel de la police municipale de Moscou et accepté pour publication par le professeur, l'archiprêtre Piotr Delitsyne.
Conférence de représentation, Moscou. esprit. Acad., n° 3, 16 janvier 1848
Jérôme. Anastasy des inspecteurs du séminaire de Riazan ; en 1838, il fut démis du poste de sacristain synodal.
Cathédrale Hiéromoine Eustathe des gardiens de l'esprit Nikolo-Perervinsky. école, en 1850, il fut démis du poste de sacristain, avec élévation au rang d'archimandrite et nomination au poste de recteur du monastère Vysotsky Serpoukhov. Il est aujourd'hui retraité au monastère Simonov de Moscou.
Théophane, archimandrite du monastère de Donskoï. À son sujet, voir vol. 1, p. 292, env. 4.
Le cas des Moscovites. synode. bureaux, 1836, n° 49, feuille. 1–3, 143 et 144.
Gr. Lev Alekseevich Perovsky, voir ci-dessus, p. 91, remarque. 1.
De sa propre main. authentique, conservé à la bibliothèque diocésaine de Moscou, département. XIII, p. 1–4.
Cet avis fut présenté au Comité secret de Saint-Pétersbourg en 1848 et, en 1849, il fut corrigé et considérablement élargi. L'opinion de 1848 et une autre du même 1849 sont conservées dans les archives du Saint-Synode, selon l'inventaire n° 87, document n° 3.
D'après les brouillons. papiers, stockés à Moscou epar. bibliographie, département. IV, p. 1 et 2.
Iliodor (Chistyakov), si, Koursk, du 13 mars 1832 ; du 14 mars 1844 – archevêque ; 5 novembre 1860, démis de ses fonctions. se reposer; esprit. 2 février 1861
À partir de brouillons de papiers conservés au Sparkh de Moscou. bibliothèque, département. VI, feuille. 7–9. Dossier des archives du Saint-Synode, 1848, n° 752.
Innokenty (Borisov), évêque de Kharkov. du 12 janvier 1842 ; du 14 avril 1845 - archevêque : du 1er mars 1848 - Kherson ; esprit. 26 mai 1857
Listes, de la présentation et du décret du Saint-Synode dans les papiers du Métropolite. Philaret n'a pas survécu.
Innocent (Selno-Krinov), évêque du 10 février 1832. Volyne ; du 28 janvier 1840 - Orlov ; esprit. 25 avril 1840
Evgeny (Bolkhovitinov), métropolite. Kyiv, à partir du 30 janvier 1822 ; esprit. 23 février 1837
D'après un original manuscrit, conservé. à la bibliothèque diocésaine de Moscou, département. III, p. 23-27. Cette lettre a été publiée dans Christian Reading, janvier 1884. – février, pp. 211-215.
Voir ci-dessus, p. 197, remarque. 2.
Dans les papiers laissés par le Métropolite, on n'a trouvé ni sa relation avec le n° 18 ni les considérations qui l'ont suivi.
Bien sûr Lucian, dont la mémoire est célébrée. 15 octobre.
De sa propre main. noir authentique, conservé dans les archives du Saint-Synode, selon l'inventaire n° 50, document n° 18.
Le cas des Moscovites. commission des qualifications, esprit. livres, 1848, n° 26.
Aujourd'hui archiprêtre de Moscou et membre du comité de censure des livres spirituels.
Le cas des Moscovites. comité pour l'esprit de qualification. livres, 1848, n° 32.
La Communauté des Sœurs de la Miséricorde de la Sainte Trinité, à Saint-Pétersbourg, a été fondée en 1848.
Avec du noir manuscrit. authentique, conservé dans les archives du Saint-Synode, selon l'inventaire n° 23, doc. N°5.